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Loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947.

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947.

N° 36

Mercredi, le 30 juillet 1947.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch, den 30. Juli 1947.

Loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944

entre les Gouvernements

du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de

cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc.,

etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 1947 et celle du Conseil d´Etat du 4 du même mois

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947.

Les Pays-Bas et l´Union Economique belgo-luxembourgeoise appliqueront, à l´entrée des marchandises,

des droits de douane identiques suivant le tarif ci-annexé qui fait partie intégrante du présent accord.

En dehors des droits prévus par ce tarif, ils pourront percevoir à l´importation des droits d´accise  y

compris des droits d´entrée équivalents aux droits d´accise  ainsi que toutes autres taxes, suivant le

régime en vigueur sur leur territoire respectif ; ils se réservent le droit d´en modifier le taux.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Sont nommés, pour un terme de six ans, respectivement président et membres du Conseil d´admi-

nistration de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois,

MM. Jean Metzdorff, conseiller de Gouvernement, demeurant à Luxembourg, président, et

Antoine Wehenkel, ingénieur, demeurant à Luxembourg,

Félix Bruck, ingénieur, demeurant à Luxembourg,

Ferdinand Wirtgen, conseiller de Gouvernement, demeurant à Luxembourg,

Christian Calmes, attaché au Ministère des Affaires Etrangères, demeurant à Luxembourg,

ces cinq représentant l´Etat Grand-Ducal,

Max Duchscher, industriel, demeurant à Wecker, représentant de la Chambre de Commerce

Luxembourgeoise,

Arthur Daubenfeld, docteur ès sciences politiques, demeurant à Luxembourg, représentant du

Groupement Sidérurgique Luxembourgeois,

Mathias Berns, secrétaire de la Centrale Paysanne, demeurant à Keispelt, représentant de la

Représentation Officielle de l´Agriculture Luxembourgeoise, membres.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

L´élection des candidats à présenter

au Gouvernement conformément à l´article 3,

alinéa 4, de la loi du 16 juin 1947, concernant

l´approbation de la Convention belgo-franco-luxem-

bourgeoise du 17 avril 1946, relative à l´exploita-

tion des Chemins de fer du Grand-Duché et des

Conventions annexes, se fera par les agents inscrits

au cadre permanent, en activité de service à la

date de la clôture des listes électorales.

Sont exclus de l´électorat actif

les agents âgés de moins de 21 ans au jour de

l´élection,

belgo-franco-luxem-

les apprentis,

les auxiliaires, et

les agents mis en disponibilité ou suspendus de

leurs fonctions.

Loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947.

Il n´y aura aucune perception de droits de douane à l´entrée des marchandises de l´Union Economique

belge-luxembourgeoise dans les Pays-Bas et réciproquement à l´entrée des marchandises des Pays-Bas dans

l´Union Economique belgo-luxembourgeoise.

Les Pays-Bas et l´Union Economique belgo-luxembourgeoise pourront percevoir, à l´importation, des

droits d´accise

y compris des droits d´entrée équivalents aux droits d´accise  ainsi que toutes autres

taxes, suivant le régime en vigueur sur leur territoire respectif ; ils se réservent le droit d´en modifier le

taux.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Villars-sur-Ollon, le 17 juillet 1947.

Charlotte.

Le Ministre des Transports,

Robert Schaffner.

Arrêté grand-ducal

du 17 juillet 1947 relatif à

l´élection

des candidats à présenter au Gou-

vernement conformément à l´article 3, alinéa 4,

de la loi du 16 juin 1947, concernant l´appro-

bation

de la Convention belgo-franco-luxem-

bourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´ex-

ploitation des Chemins de Fer du Grand-Duché

et des Conventions annexes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 16 juin 1947, concernant l´appro-

bation de la Convention belgo-franco-luxembour-

geoise du 17 avril 1946, relative à l´exploitation

des Chemins de fer du Grand-Duché et des Conven-

tions annexes, notamment l´art. 3 ;

Vu l´article 36 de la Constitution ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 por-

tant organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Le corps électoral sera convoqué par

le Ministre des Transports ; la convocation se fera

par avis publié au Mémorial et par voie d´affichage

dans les établissements du réseau.

Loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947.

Il sera formé un Conseil Administratif des Douanes composé de trois délégués des Pays-Bas et de trois

délégués de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise. La présidence du Conseil Administratif des Douanes

sera exercée à tour de rôle par le principal délégué des Pays-Bas et le principal délégué de l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise.

Le Conseil Administratif des Douanes aura à proposer les mesures propres à assurer l´unification des

dispositions législatives et réglementaires régissant la perception des droits d´entrée et des droits d´accise

dans les Pays-Bas et l´Union Economique belgo-luxembourgeoise et l´adaptation de celles-ci aux dispositions

du présent accord, ceci sans préjudice aux dispositions préliminaires du tarif ci-annexé.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Les candidats sont élus pour un terme

de six ans.

L´élection aura lieu au vote secret et au scrution

de liste, d´après les règles de la représentation pro-

portionnelle en vigueur pour les élections de la

Chambre des Députés.

La date des élections sera fixée par le Ministre

des Transports.

Loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947.

Le Conseil Administratif des Douanes sera assisté d´une Commission des litiges douaniers composée de

deux délégués des Pays-Bas et de deux délégués de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise.

La Commission des litiges douaniers, lorsqu´elle en est saisie par les Ministres compétents, statue sur les

différends dérivant de l´application des dispositions légales et réglementaires résultant du présent accord.

La Commission communiquera ses décisions aux Ministres compétents qui, chacun dans les limites de sa

compétence, en assureront l´exécution.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

La liste des électeurs sera établie par la

Direction des CFL par ordre alphabétique et séparé-

ment pour chaque service d´attache local et de

la Direction.

La liste renseigne pour chaque électeur les nom

et prénoms, l´emploi statutaire et la date de nais-

sance.

La liste sera déposée à l´inspection des électeurs

pendant 8 jours francs dans le bureau du chef du

service d´attache de l´intéressé.

Un avis affiché dans le bureau portera le dépôt

à la connaissance des intéressés.

Pendant ce délai tout électeur pourra former

un recours contre la liste.

Ce recours sera porté devant le Ministre des

Transports qui y statuera dans les trois jours.

En exécution de la décision ministérielle ayant

statué sur le recours, la Direction des CFL modi-

fiera incontinent la liste électorale qui sera clôturée

définitivement quinze jours francs avant la date

des élections.

Loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947.

Il sera constitué un Conseil de l´Union Economique composé de trois délégués des Pays-Bas et de trois

délégués de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise. La présidence du Conseil de l´Union Economique

sera exercée à tour de rôle par le principal délégué des Pays-Bas et le principal délégué de l´Union Econo-

mique belgo-luxembourgeoise.

Le Conseil de l´Union Economique aura pour mission

a) de donner son avis aux autorités compétentes des Pays-Bas et de l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise sur toutes les mesures que les Pays-Bas et l´Union Economique belgo-luxembourgeoise se propo-

seraient de prendre en vue de réglementer, avec ou sans droits et taxes accessoires, les importations, les

exportations et le transit, notamment par l´institution de restrictions d´ordre économique, de licences, de

contingents ou de droits spéciaux de licences et taxes d´administration ;

b) de coordonner les mesures ci-dessus visées en vue de réaliser autant que possible un régime commun

aux Pays-Bas et à l´Union Economique belgo-luxembourgeoise;

c) d´assurer l´administration des contingents d´importation, d´exportation et de transit qui seraient

communs aux Pays-Bas et à l´Union Economique belgo-luxembourgeoise;

d) de donner son avis aux autorités compétentes des Pays-Bas et de l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise sur toutes les mesures concernant les primes ou subventions à la production que les Parties

Contractantes se proposeraient de prendre.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Les recours, actes de procédure et expé-

ditiors en matière électorale seront faits sur papier

libre.

Les pièces sont dispensées de l´enregistrement.

Loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947.

Il sera constitué un Conseil des Accords Commerciaux composé de trois délégués des Pays-Bas et de trois

délégués de l´Urtion Economique belgo-luxembourgeoise. La présidence du Conseil des Accords Commer-

ciaux sera exercée à tour de rôle par le principal délégué des Pays-Bas et le principal délégué de l´Union

Economique belgo-luxembourgeoise.

Le Conseil des Accords Commerciaux assurera autant que possible la coordination des dispositions rela-

tives aux relations conventionnelles avec les Etats tiers.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Est éligible quiconque figure sur la liste

de s électeurs.

Loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947.

Les mesures communes visées aux articles 3, 5 et 6 de cet accord seront arrêtées par les Ministres compé-

tents siégeant d´une part pour les Pays-Bas et d´autre part pour l´Union Economique belgo-luxembourgeoise.

Elles seront soumises par eux à l´approbation des instances gouvernementales ou législatives compétentes.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Les listes des candidats sont présentées

par dix électeurs non-candidats.

La présentation des listes de candidats doit

être accompagnée

1° d´une attestation

délivrée par la Direction

des CFL et certifiant qu´il est électeur;

2° d´une déclaration signée par les candidats et

attestant qu´ils acceptent la candidature.

Le nombre des candidats d´une liste ne peut

dépasser le nombre des candidats à élire, soit dix.

Chaque liste porte la désignation d´un mandataire

choisi parmi les signataires de la présentation, à

l´effet de faire le dépôt de la liste et de remplir les

autres devoirs lui imposés par les articles suivants.

La liste indique les noms, prénoms, emploi

statutaire et service d´attache des candidats, ainsi

que des électeurs qui les présentent.

Nul ne peut figurer comme candidat dans plus

d´une liste.

Toute candidature isolée est considérée comme

formant une liste à elle seule.

Chaque liste doit porter une dénomination et,

dans le cas où des listes différentes portent des dé-

nominations

identiques, les mandataires sont

invités à établir les distinctions nécessaires à

défaut de quoi, et avant l´expiration du délai

imparti pour les déclarations de candidature, ces

listes sont désignées par une lettre d´ordre par le

Ministre des Transports.

Loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947.

La présente Convention sera ratifiée ; elle entrera en vigueur le premier du troisième mois suivant l´échange

des ratifications.

Il pourra y être mis fin à tout moment moyennant un préavis d´un an.

Elle cessera en tout cas ses effets lors de l´entrée en vigueur de l´union économique à longue échéance que

les Parties Contractantes se proposent de conclure.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Toutes les listes des candidats doivent

être déposées au Ministère des Transports douze

jours francs avant la date des élections.

Il sera délivré un récépissé sur le nom du manda-

taire de la liste.

Loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947.

En attendant l´échange des ratifications, la Convention sortira provisoirement ses effets dès la réinstal-

lation des Gouvernements néerlandais et belge dans leur territoire ; chacun de ceux-ci aura toutefois la

faculté d´y mettre fin à tout moment moyennant un préavis de six mois.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires, munis des pouvoirs nécessaires à cet effet, ont signé la présente

Convention et l´ont revêtue de leurs cachets.

ANNEXE III.

Statut du Secrétariat Général des Conseils de la Convention douanière néerlando-belgo-luxembourgeoise-

1. Il est institué à Bruxelles, un Secrétariat Général des Conseils de la Convention douanière néerlando-

belgo-luxembourgeoise.

2. Le Secrétariat Général relève, en ce qui concerne l´exécution de ses attributions, des Présidents des

Conseils.

3. Le Secrétariat Général assure le secrétariat des trois Conseils établis par la Convention. Il est chargé

de coordonner, dans le domaine administratif, l´activité de ces Conseils, d´établir, le cas échéant, les liaisons

nécessaires entre les administrations intéressées et, d´une manière générale, de faire toutes propositions ou

suggestions utiles au bon fonctionnement de la Convention. De plus, il exécute les directives qui lui sont

données par les Présidents des Conseils.

4. La direction du Secrétariat Général est confiée à un Secrétaire Général, de nationalité néerlandaise,

qui est aidé dans l´exécution de ses fonctions par un Secrétaire Général adjoint de nationalité belge et un

Secrétaire de nationalité luxembourgeoise.

Le Secrétaire Général, le Secrétaire Général adjoint et le Secrétaire sont nommés et révoqués, sur propo-

sition des Présidents des Conseils, par les trois gouvernements intéressés.

5. L´Union Economique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas contribuent chacun pour la moitié aux

frais du Secrétariat Général.

6. Le Secrétariat Général élabore le projet de budget annuel et le soumet à l´approbation des Présidents

des Conseils, qui en contrôlent l´exécution et arrêtent les comptes. Sur la proposition des Présidents des

Conseils, le Ministre des Finances de Belgique accorde les avances nécessaires au bon fonctionnement du

Secrétariat Général.

7. Le Secrétaire Général nomme et révoque les membres du personnel du Secrétariat Général. Ces

nominations s´effectuent conformément à un cadre et à des barèmes déterminés par les Présidents des

Conseils. Les membres du personnel doivent être de nationalité belge, néerlandaise ou luxembourgeoise.

8. Les archives du Secrétariat Général sont inviolables.

9. Le Secrétaire Général jouit en Belgique des privilèges et immunités analogues à ceux accordés à un

chef de mission diplomatique régulièrement accrédité dans ce pays.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra-

tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Les listes des candidats sont affichées

dans les établissements du réseau huit jours francs

avant la date des élections.

Dans une même liste l´ordre des candidats est

l´ordre alphabétique.

Les listes des candidats sont placées suivant

l´ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le

Ministre des Transports. Un chiffre arabe, cor-

respondant au numéro d´ordre est imprimé en gros

caractères en tête de chaque liste.

En dehors de l´affiche officielle, aucune autre

affiche électorale ne sera admise dans l´enceinte

du réseau.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Le bulletin de vote reproduit les numéros

d´ordre des différentes listes présentées ainsi que

les noms et prénoms des candidats. Chaque liste

est surmontée d´une case réservée au vote. Deux

autres cases se trouvent à la suite des nom et pré-

noms de chaque candidat. La case de tête est

noire et présente au milieu un petit cercle de la

couleur du papier.

Le papier électoral servant à la confection des

bulletins est fourni par la Direction des Chemins

de fer. Les bulletins employés doivent être abso-

lument identiques sous le rapport du papier, du

format et de l´impression. L´emploi de tous autres

bulletins est interdit.

La distribution des bulletins aux chefs de service

d´attache a lieu sous le contrôle de la Commission

de dépouillement, qui munira chaque bulletin de

son estampille avant la distribution. Un procès-

verbal fixera le nombre des bulletins distribués à

chaque service. Dès réception, le chef de service

accusera réception du nombre total des bulletins

reçus au Président de la Commission.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Le chef du service d´attache remet à

l´électeur en temps utile et contre émargement de

l´extrait de la liste électorale de l´établissement

le bulletin de vote plié en quatre à angle droit,

et deux enveloppes de format différent, dites

enveloppe intérieure et enveloppe extérieure.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Chaque électeur dispose d´autant

de

suffrages qu´il y a de candidats à élire. L´électeur

peut attribuer deux suffrages à chaque candidat

jusqu´à concurrence du total des suffrages dont

il dispose.

L´électcur qui noircit le cercle blanc de la case

placée en tête d´une liste, adhère à cette liste en

totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des

candidats de cette liste.

Chaque croix ( x ou +) inscrite dans une des

cases réservées derrière le nom du candidat vaut

un suffrage à ce candidat.

Tout cercle noirci même incomplètement, et

toute croix même imparfaite, exprime valablement

le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin

reconnaissable ne soit manifeste.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

L´électeur s´abstient

de faire sur le

bulletin tous autres inscriptions, signatures, ratures

ou signes quelconques.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

L´électeur place le bulletin plié en quatre,

l´estampille à l´extérieur, dans l´enveloppe inté-

rieure qu´il ferme. Il glisse celle-ci dans l´enveloppe

extérieure sur laquelle il écrit de manière très

lisible, d´après les indications imprimées, ses nom

et prénoms, son grade, l´établissement auquel il

appartient ; il y appose sa signature. Après avoir

fermé l´enveloppe extérieure, l´electeur remet ou

fait remettre, le jour de l´élection, son vote au

chef de son service d´attache ou, s´il a été détaché

dans un autre établissement du réseau, au chef de

service de ce dernier établissement.

Le chef de service qui reçoit le vote s´assure de

l´intégralité et de l´exactitude des inscriptions

manuscrites portées sur l´enveloppe extérieure, et

constate la remise qui lui est faite en apposant sa

signature sur l´extrait de la liste en face du nom

du votant. Tout électeur, en remettant son vote

doit exiger que cette signature soit apposée en

sa présence.

Lorsque le chef d´un établissement reçoit des

votes de la part d´agents qui sont détachés d´autres

établissements que le sien, il doit créer à cette

occasion un bordereau spécial sur lequel il constate,

par l´apposition de sa signature, en présence de

l´électeur, la remise que celui-ci lui a faite.

Le lendemain de la clôture du scrutin chaque

chef de service place toutes les enveloppes exté-

rieures qu´il a reçues dans l´ordre d´inscription

sur les extraits des listes des électeurs et les place

dans une grande enveloppe distincte dans laquelle

il a introduit également l´extrait de liste des élec-

teurs et, le cas échéant, le bordereau spécial des

électeurs détachés de son service. Il joint également

un relevé justifiant du nombre des bulletins utilisés

et de ceux non utilisés qu´il retourne, et fait par-

venir contre récépissé, le paquet dans le moindre

délai à la commission chargée du dépouillement

du scrutin.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Le Ministre des Transports nommera

une Commission chargée du dépouillement du

scrutin.

Cette Commission sera composée d´un

président, de quatre scrutateurs et d´un secrétaire.

Un arrêté ministériel réglera la rémunération des

membres de la Commission.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

La Commission procédera au dépouille-

ment des votes le quatrième jour suivant celui

de l´élection, au siège de la Direction des CFL à

Luxembourg,

dans des locaux

accessibles au

personnel.

Les noms des votants sont pointés sur la liste

des électeurs. Le nombre des votants et celui des

bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes

et détruites immédiatement. Il est ensuite procédé

au dépouillement.

Si une enveloppe contient

plusieurs bulletins, ceux-ci sont considérés comme

nuls. Mention en sera faite au procès-verbal.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

L´un des scrutateurs déplie les bulletins

et les remet au Président qui annonce les suffrages

de liste et les suffrages nominatifs.

Deux des

scrutateurs font le recensement des suffrages et

en tiennent note chacun séparément.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Les suffrages donnés à une liste en

totalité (suffrages de liste), aux candidats indivi-

duels (suffrages nominatifs), comptent tant à la

liste pour le calcul de répartition des sièges entre

les listes qu´aux candidats pour l´attribution des

sièges dans les listes.

Les suffrages exprimés dans la case figurant

en tête d´une liste comptent à cette liste pour autant

de suffrages de liste qu´il y figure de candidats.

Les suffrages recueillis par un candidat décédé

après l´expiration du terme pour les déclarations

de candidature sont valablement acquis à la liste

à laquelle il appartient.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Lorsque tous les bulletins ont été dé-

pouillés, les autres membres de la commission les

examinent et soumettent à la Commission leurs

observations et réclamations.

Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations

sont joints aux bulletins valables au cas où ils

ont été reconnus comme tels par décision de la

Commission. Les réclamations sont portées au

procès-verbal ainsi que les décisions du bureau.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Les bulletins sont classés par bulletins

valables et bulletins nuls et envoyés au Ministre

des Transports.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux remis par

le chef du service d´attache à l´électeur ;

2° ces bulletins mêmes

a) s´ils ne contiennent

l´expression d´aucun

suffrage ;

b) s´ils expriment plus de suffrages qu´il n´y

a de candidats à élire ;

c) s´ils portent une marque ou un signe distinctif

quelconque ou s´ils sont renfermés dans une enve-

loppe marquée ou dans une enveloppe autre que

celle délivrée par le chef du service d´attache ;

d) si le votant s´y est fait connaître.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

La Commission arrête le nombre des

votants, celui des bulletins nuls et des bulletins

valables, le nombre des suffrages de liste ainsi que

le nombre des suffrages nominatifs, et les fait

inscrire au procès-verbal.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

La répartition des sièges se fera confor-

mément aux articles 137 et ss. de la loi électorale

du 31 juillet 1924.

La Commission de dépouillement dressera procès-

verbal en double exemplaire du résultat des élec-

tions.

Un exemplaire de ce procès-verbal sera adressé

au Ministre des Transports.

Les réclamations contre les opérations élec-

torales seront adressées au Ministre des Transports

pendant les trois jours francs après la proclamation

du résultat. Le Ministre y statuera dans le plus

bref délai possible.

Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra- tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Notre Ministre des Transports

est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur le jour même de son insertion au Mémorial.

Villars-sur-Ollon, le 17 juillet 1947.

Charlotte.

Le Ministre des Transports,

Robert Schaffner.

Avis. Notariat.

Par arrêté grand-ducal du 17 juin 1947 ont été nommés notaire

a) à Luxembourg, MM. Georges Faber, notaire à Rédange et Tony Neuman, notaire à Dudelange ;

b) à Esch-s.-Alzette, M. Tony Bernard, notaire à Clervaux ;

c) à Wiltz, M. René Franck, notaire à Hosingen.  22 juillet 1947.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947.

Sont approuvés la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944, entre

les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que le Protocole de cette Con-

vention, dressé à La Haye le 14 mars 1947.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 23 juillet 1947.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

(Suit le texte du Protocole du 14 mars 1947 ; de la Convention douanière néerlando-belgo-luxembourgeoise,

signée à Londres, le 5 septembre 1944, précisé et interprété conformément au Protocole signé à La Haye

le 14 mars 1947, et le texte du Statut du Secrétariat Général des Conseils de la Convention

douanière

néerlando-belgo-luxembourgeoise.

Le Tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière néerlando-belgo-luxembourgeoise sera publié

ultérieurement aux Annexes du Mémorial.)

Protocole.

Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de

Luxembourg,

d´une part,

Le Gouvernement de Sa Majeste la Reine des Pays-Bas,

d´autre part,

reconnaissant la nécessité de préciser et d´interpréter certaines dispositions de la Convention qu´ils ont

signée à Londres le 5 septembre 1944, ainsi que de compléter le tarif annexé à cette Convention et de lui

donner une forme adaptée aux circonstances actuelles, ont décidé de conclure à cette fin un protocole qui

fait partie intégrante de la Convention. Dans cet esprit et à cet effet, ils ont arrêté les dispositions suivantes

I) Le texte de la Convention signée à Londres le 5 septembre 1944 doit être précisé et interprété confor-

mément au texte repris à l´annexe I ci-jointe.

II) Le tarif, précédé des dispositions préliminaires, repris à l´annexe II ci-jointe, constitue le tarif commun.

III) Le second alinéa des articles 1 et 2 de la Convention entend interdire

sauf convention spéciale

entre les Parties  la perception, à l´importation, de droits ou taxes autres que ceux expressément désignés

à la Convention ou existant au moment de la conclusion de la Convention, y compris les droits et taxes

qui ont été suspendus pendant l´occupation par l´ennemi du territoire des Parties Contractantes. Toutefois,

les dispositions des articles 1 et 2 ne font pas obstacle à l´établissement de nouvelles rétributions (redevances

pour prestations réellement fournies). Cependant, ces nouvelles mesures éventuelles n´entreront en vigueur

qu´après consultation préalable du Conseil Administratif des Douanes.

IV) II est entendu qu´un droit spécial, ayant le caractère d´un droit d´accise, pourra être perçu aux

Pays-Bas, à l´importation du café, du pétrole, de l´essence et de certains hydrocarbures de benzol. Toutefois,

les régimes spéciaux dont il s´agit ne resteront en vigueur que jusqu´au moment où les deux Parties auront

adopté un régime commun de droits d´accise.

V) Les deux Parties se réservent la faculté d´élargir les Conseils suivant les nécessités, étant entendu

que les deux délégations seront toujours en nombre égal.

VI) II est institué à Bruxelles un Secrétariat Général des Conseils de la Convention, dont le statut est

établi par l´annexe III ci-jointe.

En foi de quoi, les Pénipotentiaires, munis des pouvoirs nécessaires à cet effet, ont signé le présent Pro-

tocole.

Fait à La Haye, le 14 mars 1947, en trois exemplaires en français et en néerlandais, les deux textes faisant

également foi.

s. COLLART

s. NEMRY

s. v. BOETZELAER.

ANNEXE I.

Texte de la Convention douanière néerlando-belgo-luxembourgeoise, signée à Londres le 5 septembre 1944,

précisé et interprété conformément au Protocole signé à La Haye le 14 mars 1947.

Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

d´une part,

Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de

Luxembourg,

d´autre part,

desireux de créer au moment de la libération des territoires des Pays-Bas et de l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise les conditions les plus propices à la réalisation ultérieure d´une union économique

et à la restauration de l´activité économique, ont décidé de poursuivre celles-ci sous un régime de commu-

nauté douanière et ont convenu à cet effet, des articles suivants

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