Loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947.
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
N° 36
Mercredi, le 30 juillet 1947.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mittwoch, den 30. Juli 1947.
Loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944
entre les Gouvernements
du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de
cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc.,
etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 1947 et celle du Conseil d´Etat du 4 du même mois
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les Pays-Bas et l´Union Economique belgo-luxembourgeoise appliqueront, à l´entrée des marchandises,
des droits de douane identiques suivant le tarif ci-annexé qui fait partie intégrante du présent accord.
En dehors des droits prévus par ce tarif, ils pourront percevoir à l´importation des droits d´accise y
compris des droits d´entrée équivalents aux droits d´accise ainsi que toutes autres taxes, suivant le
régime en vigueur sur leur territoire respectif ; ils se réservent le droit d´en modifier le taux.
Sont nommés, pour un terme de six ans, respectivement président et membres du Conseil d´admi-
nistration de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois,
MM. Jean Metzdorff, conseiller de Gouvernement, demeurant à Luxembourg, président, et
Antoine Wehenkel, ingénieur, demeurant à Luxembourg,
Félix Bruck, ingénieur, demeurant à Luxembourg,
Ferdinand Wirtgen, conseiller de Gouvernement, demeurant à Luxembourg,
Christian Calmes, attaché au Ministère des Affaires Etrangères, demeurant à Luxembourg,
ces cinq représentant l´Etat Grand-Ducal,
Max Duchscher, industriel, demeurant à Wecker, représentant de la Chambre de Commerce
Luxembourgeoise,
Arthur Daubenfeld, docteur ès sciences politiques, demeurant à Luxembourg, représentant du
Groupement Sidérurgique Luxembourgeois,
Mathias Berns, secrétaire de la Centrale Paysanne, demeurant à Keispelt, représentant de la
Représentation Officielle de l´Agriculture Luxembourgeoise, membres.
L´élection des candidats à présenter
au Gouvernement conformément à l´article 3,
alinéa 4, de la loi du 16 juin 1947, concernant
l´approbation de la Convention belgo-franco-luxem-
bourgeoise du 17 avril 1946, relative à l´exploita-
tion des Chemins de fer du Grand-Duché et des
Conventions annexes, se fera par les agents inscrits
au cadre permanent, en activité de service à la
date de la clôture des listes électorales.
Sont exclus de l´électorat actif
les agents âgés de moins de 21 ans au jour de
l´élection,
belgo-franco-luxem-
les apprentis,
les auxiliaires, et
les agents mis en disponibilité ou suspendus de
leurs fonctions.
Il n´y aura aucune perception de droits de douane à l´entrée des marchandises de l´Union Economique
belge-luxembourgeoise dans les Pays-Bas et réciproquement à l´entrée des marchandises des Pays-Bas dans
l´Union Economique belgo-luxembourgeoise.
Les Pays-Bas et l´Union Economique belgo-luxembourgeoise pourront percevoir, à l´importation, des
droits d´accise
y compris des droits d´entrée équivalents aux droits d´accise ainsi que toutes autres
taxes, suivant le régime en vigueur sur leur territoire respectif ; ils se réservent le droit d´en modifier le
taux.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Villars-sur-Ollon, le 17 juillet 1947.
Charlotte.
Le Ministre des Transports,
Robert Schaffner.
Arrêté grand-ducal
du 17 juillet 1947 relatif à
l´élection
des candidats à présenter au Gou-
vernement conformément à l´article 3, alinéa 4,
de la loi du 16 juin 1947, concernant l´appro-
bation
de la Convention belgo-franco-luxem-
bourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´ex-
ploitation des Chemins de Fer du Grand-Duché
et des Conventions annexes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 16 juin 1947, concernant l´appro-
bation de la Convention belgo-franco-luxembour-
geoise du 17 avril 1946, relative à l´exploitation
des Chemins de fer du Grand-Duché et des Conven-
tions annexes, notamment l´art. 3 ;
Vu l´article 36 de la Constitution ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 por-
tant organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Le corps électoral sera convoqué par
le Ministre des Transports ; la convocation se fera
par avis publié au Mémorial et par voie d´affichage
dans les établissements du réseau.
Il sera formé un Conseil Administratif des Douanes composé de trois délégués des Pays-Bas et de trois
délégués de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise. La présidence du Conseil Administratif des Douanes
sera exercée à tour de rôle par le principal délégué des Pays-Bas et le principal délégué de l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise.
Le Conseil Administratif des Douanes aura à proposer les mesures propres à assurer l´unification des
dispositions législatives et réglementaires régissant la perception des droits d´entrée et des droits d´accise
dans les Pays-Bas et l´Union Economique belgo-luxembourgeoise et l´adaptation de celles-ci aux dispositions
du présent accord, ceci sans préjudice aux dispositions préliminaires du tarif ci-annexé.
Les candidats sont élus pour un terme
de six ans.
L´élection aura lieu au vote secret et au scrution
de liste, d´après les règles de la représentation pro-
portionnelle en vigueur pour les élections de la
Chambre des Députés.
La date des élections sera fixée par le Ministre
des Transports.
Le Conseil Administratif des Douanes sera assisté d´une Commission des litiges douaniers composée de
deux délégués des Pays-Bas et de deux délégués de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise.
La Commission des litiges douaniers, lorsqu´elle en est saisie par les Ministres compétents, statue sur les
différends dérivant de l´application des dispositions légales et réglementaires résultant du présent accord.
La Commission communiquera ses décisions aux Ministres compétents qui, chacun dans les limites de sa
compétence, en assureront l´exécution.
La liste des électeurs sera établie par la
Direction des CFL par ordre alphabétique et séparé-
ment pour chaque service d´attache local et de
la Direction.
La liste renseigne pour chaque électeur les nom
et prénoms, l´emploi statutaire et la date de nais-
sance.
La liste sera déposée à l´inspection des électeurs
pendant 8 jours francs dans le bureau du chef du
service d´attache de l´intéressé.
Un avis affiché dans le bureau portera le dépôt
à la connaissance des intéressés.
Pendant ce délai tout électeur pourra former
un recours contre la liste.
Ce recours sera porté devant le Ministre des
Transports qui y statuera dans les trois jours.
En exécution de la décision ministérielle ayant
statué sur le recours, la Direction des CFL modi-
fiera incontinent la liste électorale qui sera clôturée
définitivement quinze jours francs avant la date
des élections.
Il sera constitué un Conseil de l´Union Economique composé de trois délégués des Pays-Bas et de trois
délégués de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise. La présidence du Conseil de l´Union Economique
sera exercée à tour de rôle par le principal délégué des Pays-Bas et le principal délégué de l´Union Econo-
mique belgo-luxembourgeoise.
Le Conseil de l´Union Economique aura pour mission
a) de donner son avis aux autorités compétentes des Pays-Bas et de l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise sur toutes les mesures que les Pays-Bas et l´Union Economique belgo-luxembourgeoise se propo-
seraient de prendre en vue de réglementer, avec ou sans droits et taxes accessoires, les importations, les
exportations et le transit, notamment par l´institution de restrictions d´ordre économique, de licences, de
contingents ou de droits spéciaux de licences et taxes d´administration ;
b) de coordonner les mesures ci-dessus visées en vue de réaliser autant que possible un régime commun
aux Pays-Bas et à l´Union Economique belgo-luxembourgeoise;
c) d´assurer l´administration des contingents d´importation, d´exportation et de transit qui seraient
communs aux Pays-Bas et à l´Union Economique belgo-luxembourgeoise;
d) de donner son avis aux autorités compétentes des Pays-Bas et de l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise sur toutes les mesures concernant les primes ou subventions à la production que les Parties
Contractantes se proposeraient de prendre.
Les recours, actes de procédure et expé-
ditiors en matière électorale seront faits sur papier
libre.
Les pièces sont dispensées de l´enregistrement.
Il sera constitué un Conseil des Accords Commerciaux composé de trois délégués des Pays-Bas et de trois
délégués de l´Urtion Economique belgo-luxembourgeoise. La présidence du Conseil des Accords Commer-
ciaux sera exercée à tour de rôle par le principal délégué des Pays-Bas et le principal délégué de l´Union
Economique belgo-luxembourgeoise.
Le Conseil des Accords Commerciaux assurera autant que possible la coordination des dispositions rela-
tives aux relations conventionnelles avec les Etats tiers.
Est éligible quiconque figure sur la liste
de s électeurs.
Les mesures communes visées aux articles 3, 5 et 6 de cet accord seront arrêtées par les Ministres compé-
tents siégeant d´une part pour les Pays-Bas et d´autre part pour l´Union Economique belgo-luxembourgeoise.
Elles seront soumises par eux à l´approbation des instances gouvernementales ou législatives compétentes.
Les listes des candidats sont présentées
par dix électeurs non-candidats.
La présentation des listes de candidats doit
être accompagnée
1° d´une attestation
délivrée par la Direction
des CFL et certifiant qu´il est électeur;
2° d´une déclaration signée par les candidats et
attestant qu´ils acceptent la candidature.
Le nombre des candidats d´une liste ne peut
dépasser le nombre des candidats à élire, soit dix.
Chaque liste porte la désignation d´un mandataire
choisi parmi les signataires de la présentation, à
l´effet de faire le dépôt de la liste et de remplir les
autres devoirs lui imposés par les articles suivants.
La liste indique les noms, prénoms, emploi
statutaire et service d´attache des candidats, ainsi
que des électeurs qui les présentent.
Nul ne peut figurer comme candidat dans plus
d´une liste.
Toute candidature isolée est considérée comme
formant une liste à elle seule.
Chaque liste doit porter une dénomination et,
dans le cas où des listes différentes portent des dé-
nominations
identiques, les mandataires sont
invités à établir les distinctions nécessaires à
défaut de quoi, et avant l´expiration du délai
imparti pour les déclarations de candidature, ces
listes sont désignées par une lettre d´ordre par le
Ministre des Transports.
La présente Convention sera ratifiée ; elle entrera en vigueur le premier du troisième mois suivant l´échange
des ratifications.
Il pourra y être mis fin à tout moment moyennant un préavis d´un an.
Elle cessera en tout cas ses effets lors de l´entrée en vigueur de l´union économique à longue échéance que
les Parties Contractantes se proposent de conclure.
Toutes les listes des candidats doivent
être déposées au Ministère des Transports douze
jours francs avant la date des élections.
Il sera délivré un récépissé sur le nom du manda-
taire de la liste.
En attendant l´échange des ratifications, la Convention sortira provisoirement ses effets dès la réinstal-
lation des Gouvernements néerlandais et belge dans leur territoire ; chacun de ceux-ci aura toutefois la
faculté d´y mettre fin à tout moment moyennant un préavis de six mois.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires, munis des pouvoirs nécessaires à cet effet, ont signé la présente
Convention et l´ont revêtue de leurs cachets.
ANNEXE III.
Statut du Secrétariat Général des Conseils de la Convention douanière néerlando-belgo-luxembourgeoise-
1. Il est institué à Bruxelles, un Secrétariat Général des Conseils de la Convention douanière néerlando-
belgo-luxembourgeoise.
2. Le Secrétariat Général relève, en ce qui concerne l´exécution de ses attributions, des Présidents des
Conseils.
3. Le Secrétariat Général assure le secrétariat des trois Conseils établis par la Convention. Il est chargé
de coordonner, dans le domaine administratif, l´activité de ces Conseils, d´établir, le cas échéant, les liaisons
nécessaires entre les administrations intéressées et, d´une manière générale, de faire toutes propositions ou
suggestions utiles au bon fonctionnement de la Convention. De plus, il exécute les directives qui lui sont
données par les Présidents des Conseils.
4. La direction du Secrétariat Général est confiée à un Secrétaire Général, de nationalité néerlandaise,
qui est aidé dans l´exécution de ses fonctions par un Secrétaire Général adjoint de nationalité belge et un
Secrétaire de nationalité luxembourgeoise.
Le Secrétaire Général, le Secrétaire Général adjoint et le Secrétaire sont nommés et révoqués, sur propo-
sition des Présidents des Conseils, par les trois gouvernements intéressés.
5. L´Union Economique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas contribuent chacun pour la moitié aux
frais du Secrétariat Général.
6. Le Secrétariat Général élabore le projet de budget annuel et le soumet à l´approbation des Présidents
des Conseils, qui en contrôlent l´exécution et arrêtent les comptes. Sur la proposition des Présidents des
Conseils, le Ministre des Finances de Belgique accorde les avances nécessaires au bon fonctionnement du
Secrétariat Général.
7. Le Secrétaire Général nomme et révoque les membres du personnel du Secrétariat Général. Ces
nominations s´effectuent conformément à un cadre et à des barèmes déterminés par les Présidents des
Conseils. Les membres du personnel doivent être de nationalité belge, néerlandaise ou luxembourgeoise.
8. Les archives du Secrétariat Général sont inviolables.
9. Le Secrétaire Général jouit en Belgique des privilèges et immunités analogues à ceux accordés à un
chef de mission diplomatique régulièrement accrédité dans ce pays.
Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, portant nomination des président et membres du Conseil d´administra-
tion de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les listes des candidats sont affichées
dans les établissements du réseau huit jours francs
avant la date des élections.
Dans une même liste l´ordre des candidats est
l´ordre alphabétique.
Les listes des candidats sont placées suivant
l´ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le
Ministre des Transports. Un chiffre arabe, cor-
respondant au numéro d´ordre est imprimé en gros
caractères en tête de chaque liste.
En dehors de l´affiche officielle, aucune autre
affiche électorale ne sera admise dans l´enceinte
du réseau.
Le bulletin de vote reproduit les numéros
d´ordre des différentes listes présentées ainsi que
les noms et prénoms des candidats. Chaque liste
est surmontée d´une case réservée au vote. Deux
autres cases se trouvent à la suite des nom et pré-
noms de chaque candidat. La case de tête est
noire et présente au milieu un petit cercle de la
couleur du papier.
Le papier électoral servant à la confection des
bulletins est fourni par la Direction des Chemins
de fer. Les bulletins employés doivent être abso-
lument identiques sous le rapport du papier, du
format et de l´impression. L´emploi de tous autres
bulletins est interdit.
La distribution des bulletins aux chefs de service
d´attache a lieu sous le contrôle de la Commission
de dépouillement, qui munira chaque bulletin de
son estampille avant la distribution. Un procès-
verbal fixera le nombre des bulletins distribués à
chaque service. Dès réception, le chef de service
accusera réception du nombre total des bulletins
reçus au Président de la Commission.
Le chef du service d´attache remet à
l´électeur en temps utile et contre émargement de
l´extrait de la liste électorale de l´établissement
le bulletin de vote plié en quatre à angle droit,
et deux enveloppes de format différent, dites
enveloppe intérieure et enveloppe extérieure.
Chaque électeur dispose d´autant
de
suffrages qu´il y a de candidats à élire. L´électeur
peut attribuer deux suffrages à chaque candidat
jusqu´à concurrence du total des suffrages dont
il dispose.
L´électcur qui noircit le cercle blanc de la case
placée en tête d´une liste, adhère à cette liste en
totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des
candidats de cette liste.
Chaque croix ( x ou +) inscrite dans une des
cases réservées derrière le nom du candidat vaut
un suffrage à ce candidat.
Tout cercle noirci même incomplètement, et
toute croix même imparfaite, exprime valablement
le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin
reconnaissable ne soit manifeste.
L´électeur s´abstient
de faire sur le
bulletin tous autres inscriptions, signatures, ratures
ou signes quelconques.
L´électeur place le bulletin plié en quatre,
l´estampille à l´extérieur, dans l´enveloppe inté-
rieure qu´il ferme. Il glisse celle-ci dans l´enveloppe
extérieure sur laquelle il écrit de manière très
lisible, d´après les indications imprimées, ses nom
et prénoms, son grade, l´établissement auquel il
appartient ; il y appose sa signature. Après avoir
fermé l´enveloppe extérieure, l´electeur remet ou
fait remettre, le jour de l´élection, son vote au
chef de son service d´attache ou, s´il a été détaché
dans un autre établissement du réseau, au chef de
service de ce dernier établissement.
Le chef de service qui reçoit le vote s´assure de
l´intégralité et de l´exactitude des inscriptions
manuscrites portées sur l´enveloppe extérieure, et
constate la remise qui lui est faite en apposant sa
signature sur l´extrait de la liste en face du nom
du votant. Tout électeur, en remettant son vote
doit exiger que cette signature soit apposée en
sa présence.
Lorsque le chef d´un établissement reçoit des
votes de la part d´agents qui sont détachés d´autres
établissements que le sien, il doit créer à cette
occasion un bordereau spécial sur lequel il constate,
par l´apposition de sa signature, en présence de
l´électeur, la remise que celui-ci lui a faite.
Le lendemain de la clôture du scrutin chaque
chef de service place toutes les enveloppes exté-
rieures qu´il a reçues dans l´ordre d´inscription
sur les extraits des listes des électeurs et les place
dans une grande enveloppe distincte dans laquelle
il a introduit également l´extrait de liste des élec-
teurs et, le cas échéant, le bordereau spécial des
électeurs détachés de son service. Il joint également
un relevé justifiant du nombre des bulletins utilisés
et de ceux non utilisés qu´il retourne, et fait par-
venir contre récépissé, le paquet dans le moindre
délai à la commission chargée du dépouillement
du scrutin.
Le Ministre des Transports nommera
une Commission chargée du dépouillement du
scrutin.
Cette Commission sera composée d´un
président, de quatre scrutateurs et d´un secrétaire.
Un arrêté ministériel réglera la rémunération des
membres de la Commission.
La Commission procédera au dépouille-
ment des votes le quatrième jour suivant celui
de l´élection, au siège de la Direction des CFL à
Luxembourg,
dans des locaux
accessibles au
personnel.
Les noms des votants sont pointés sur la liste
des électeurs. Le nombre des votants et celui des
bulletins sont inscrits au procès-verbal.
Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes
et détruites immédiatement. Il est ensuite procédé
au dépouillement.
Si une enveloppe contient
plusieurs bulletins, ceux-ci sont considérés comme
nuls. Mention en sera faite au procès-verbal.
L´un des scrutateurs déplie les bulletins
et les remet au Président qui annonce les suffrages
de liste et les suffrages nominatifs.
Deux des
scrutateurs font le recensement des suffrages et
en tiennent note chacun séparément.
Les suffrages donnés à une liste en
totalité (suffrages de liste), aux candidats indivi-
duels (suffrages nominatifs), comptent tant à la
liste pour le calcul de répartition des sièges entre
les listes qu´aux candidats pour l´attribution des
sièges dans les listes.
Les suffrages exprimés dans la case figurant
en tête d´une liste comptent à cette liste pour autant
de suffrages de liste qu´il y figure de candidats.
Les suffrages recueillis par un candidat décédé
après l´expiration du terme pour les déclarations
de candidature sont valablement acquis à la liste
à laquelle il appartient.
Lorsque tous les bulletins ont été dé-
pouillés, les autres membres de la commission les
examinent et soumettent à la Commission leurs
observations et réclamations.
Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations
sont joints aux bulletins valables au cas où ils
ont été reconnus comme tels par décision de la
Commission. Les réclamations sont portées au
procès-verbal ainsi que les décisions du bureau.
Les bulletins sont classés par bulletins
valables et bulletins nuls et envoyés au Ministre
des Transports.
Sont nuls
1° tous les bulletins autres que ceux remis par
le chef du service d´attache à l´électeur ;
2° ces bulletins mêmes
a) s´ils ne contiennent
l´expression d´aucun
suffrage ;
b) s´ils expriment plus de suffrages qu´il n´y
a de candidats à élire ;
c) s´ils portent une marque ou un signe distinctif
quelconque ou s´ils sont renfermés dans une enve-
loppe marquée ou dans une enveloppe autre que
celle délivrée par le chef du service d´attache ;
d) si le votant s´y est fait connaître.
La Commission arrête le nombre des
votants, celui des bulletins nuls et des bulletins
valables, le nombre des suffrages de liste ainsi que
le nombre des suffrages nominatifs, et les fait
inscrire au procès-verbal.
La répartition des sièges se fera confor-
mément aux articles 137 et ss. de la loi électorale
du 31 juillet 1924.
La Commission de dépouillement dressera procès-
verbal en double exemplaire du résultat des élec-
tions.
Un exemplaire de ce procès-verbal sera adressé
au Ministre des Transports.
Les réclamations contre les opérations élec-
torales seront adressées au Ministre des Transports
pendant les trois jours francs après la proclamation
du résultat. Le Ministre y statuera dans le plus
bref délai possible.
Notre Ministre des Transports
est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur le jour même de son insertion au Mémorial.
Villars-sur-Ollon, le 17 juillet 1947.
Charlotte.
Le Ministre des Transports,
Robert Schaffner.
Avis. Notariat.
Par arrêté grand-ducal du 17 juin 1947 ont été nommés notaire
a) à Luxembourg, MM. Georges Faber, notaire à Rédange et Tony Neuman, notaire à Dudelange ;
b) à Esch-s.-Alzette, M. Tony Bernard, notaire à Clervaux ;
c) à Wiltz, M. René Franck, notaire à Hosingen. 22 juillet 1947.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Sont approuvés la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944, entre
les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que le Protocole de cette Con-
vention, dressé à La Haye le 14 mars 1947.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 23 juillet 1947.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
(Suit le texte du Protocole du 14 mars 1947 ; de la Convention douanière néerlando-belgo-luxembourgeoise,
signée à Londres, le 5 septembre 1944, précisé et interprété conformément au Protocole signé à La Haye
le 14 mars 1947, et le texte du Statut du Secrétariat Général des Conseils de la Convention
douanière
néerlando-belgo-luxembourgeoise.
Le Tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière néerlando-belgo-luxembourgeoise sera publié
ultérieurement aux Annexes du Mémorial.)
Protocole.
Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de
Luxembourg,
d´une part,
Le Gouvernement de Sa Majeste la Reine des Pays-Bas,
d´autre part,
reconnaissant la nécessité de préciser et d´interpréter certaines dispositions de la Convention qu´ils ont
signée à Londres le 5 septembre 1944, ainsi que de compléter le tarif annexé à cette Convention et de lui
donner une forme adaptée aux circonstances actuelles, ont décidé de conclure à cette fin un protocole qui
fait partie intégrante de la Convention. Dans cet esprit et à cet effet, ils ont arrêté les dispositions suivantes
I) Le texte de la Convention signée à Londres le 5 septembre 1944 doit être précisé et interprété confor-
mément au texte repris à l´annexe I ci-jointe.
II) Le tarif, précédé des dispositions préliminaires, repris à l´annexe II ci-jointe, constitue le tarif commun.
III) Le second alinéa des articles 1 et 2 de la Convention entend interdire
sauf convention spéciale
entre les Parties la perception, à l´importation, de droits ou taxes autres que ceux expressément désignés
à la Convention ou existant au moment de la conclusion de la Convention, y compris les droits et taxes
qui ont été suspendus pendant l´occupation par l´ennemi du territoire des Parties Contractantes. Toutefois,
les dispositions des articles 1 et 2 ne font pas obstacle à l´établissement de nouvelles rétributions (redevances
pour prestations réellement fournies). Cependant, ces nouvelles mesures éventuelles n´entreront en vigueur
qu´après consultation préalable du Conseil Administratif des Douanes.
IV) II est entendu qu´un droit spécial, ayant le caractère d´un droit d´accise, pourra être perçu aux
Pays-Bas, à l´importation du café, du pétrole, de l´essence et de certains hydrocarbures de benzol. Toutefois,
les régimes spéciaux dont il s´agit ne resteront en vigueur que jusqu´au moment où les deux Parties auront
adopté un régime commun de droits d´accise.
V) Les deux Parties se réservent la faculté d´élargir les Conseils suivant les nécessités, étant entendu
que les deux délégations seront toujours en nombre égal.
VI) II est institué à Bruxelles un Secrétariat Général des Conseils de la Convention, dont le statut est
établi par l´annexe III ci-jointe.
En foi de quoi, les Pénipotentiaires, munis des pouvoirs nécessaires à cet effet, ont signé le présent Pro-
tocole.
Fait à La Haye, le 14 mars 1947, en trois exemplaires en français et en néerlandais, les deux textes faisant
également foi.
s. COLLART
s. NEMRY
s. v. BOETZELAER.
ANNEXE I.
Texte de la Convention douanière néerlando-belgo-luxembourgeoise, signée à Londres le 5 septembre 1944,
précisé et interprété conformément au Protocole signé à La Haye le 14 mars 1947.
Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;
d´une part,
Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de
Luxembourg,
d´autre part,
desireux de créer au moment de la libération des territoires des Pays-Bas et de l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise les conditions les plus propices à la réalisation ultérieure d´une union économique
et à la restauration de l´activité économique, ont décidé de poursuivre celles-ci sous un régime de commu-
nauté douanière et ont convenu à cet effet, des articles suivants