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Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

63 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (63)

Texte législatif (63 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la

réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;

Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts, telle qu’elle a été modifiée par

la loi du 5 juillet 1989;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant exécution de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts.

Les dispositions et instructions de service des fonctionnaires et employés de l’administration des Eaux et

Forêts sont fixées par le présent règlement, en complément de leurs attributions et devoirs déterminés par les lois et les

règlements et sans préjudice des dispositions régissant le statut général des fonctionnaires de l’Etat qui leur est

applicable.

Dans le présent règlement, le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l’administration des Eaux et

Forêts, le directeur de l’administration des Eaux et Forêts ainsi que l’administration des Eaux et Forêts sont

respectivement désignés par : «le ministre», «le directeur» et «l’administration».

Chapitre 1er - Dispositions générales

Chapitre 1er - Dispositions générales

Règlement ministériel du 25 août 1995 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs manufacturés.

Les produits de tabacs manufacturés, cigarettes, cigares, cigarillos et tabacs à fumer, sauf lorsqu’ils portent

un signe fiscal avec la mention «Prix illimité» doivent obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur

le signe fiscal.

Règlement grand-ducal du 3 septembre août 1995 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.

(1) A la demande de l’intéressé et dans les conditions définies au présent règlement, il est accordé une indemnité à

tout producteur qui s’engage à abandonner définitivement la production laitière.

(2) Est considéré comme producteur, au sens du présent règlement, le producteur tel que défini à l’article 9 sous c)

du règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(3) Est considérée comme production laitière au sens du présent règlement toute production de lait de vache par un

producteur tel que défini à l’article 9 sous c) du règlement (CEE) modifié no 3950/92.

Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Pour la douzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait

(période 1995/96), en présence de quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale, les demandes en obten-

tion de quantités de référence supplémentaires sont prises en considération d’après les priorités ci-après

1. Sont desservies en premier lieu, les demandes présentées au titre de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement

grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de

prélèvement supplémentaire sur le lait (jeunes agricultures) pour autant que

la première installation du producteur se situe après le 1er septembre 1994 et que la demande en obtention de

la prime d’installation ait été introduite et approuvée avant le 1er octobre 1995;

la demande en obtention de la quantité de référence supplémentaire ait été présentée avant le 1er octobre

1995.

2. Sont desservies en second lieu, les demandes présentées au titre de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du

30 mars 1993 précité (plans d’amélioration matérielle).

Chapitre 1er - Dispositions générales

Les fonctionnaires et employés de l’administration veillent à ce que les forêts leurs confiées soient gérées

d’une manière durable, qu’elles puissent assumer de façcon optimale toutes leurs fonctions, notamment leurs fonctions

économique, sociale et protectrice, et que leur rendement, dans le cadre de leur mission multifonctionnelle, soit de

rapport soutenu; ils s’appliquent par conséquent à les entretenir dans un bon état de culture, à en éloigner tout ce qui

pourrait leur être préjudiciable et à les aménager d’après les règles de l’art, pour une jouissance durable, tout en tenant

compte des facteurs écologiques. Le rang de priorité à réserver aux diverses fonctions forestières et les moyens à déve-

lopper dans le cadre des lois et règlements concernant la protection et la conservation de la forêt sont fixés dans les

plans d’aménagement respectifs avec l’appui des administrations propriétaires en fonction de la situation géographique

des forêts et compte tenu de leur valeur biologique et naturelle.

Les fonctionnaires et employés de l’administration s’appliquent à protéger tant la nature que les ressources et milieux

naturels, à conserver et à restaurer les paysages et sites naturels, à créer et à gérer les zones protégées, à étudier et à

inventorier la flore et la faune sauvage, ainsi qu’à protéger et à conserver la diversité biologique des espèces.

Les fonctionnaires et employés de l’administration s’appliquent à conserver et à améliorer les ressources cynégétiques

et piscicoles, à étudier et à inventorier les milieux cynégétiques et aquatiques, ainsi qu’à créer et à gérer les réserves

cynégétiques et piscicoles, y compris la pisciculture de l’Etat.

Les fonctionnaires et employés de l’administration assument les attributions visées ci-dessus, chacun pour ce qui le

concerne, et prennent soin d’informer le public en la matière.

Règlement ministériel du 25 août 1995 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs manufacturés.

Les produits de tabacs manufacturés portant un signe fiscal avec la mention «Prix illimité» doivent être vendus

au-dessus du prix le plus élevé qui figure dans le tableau des signes fiscaux pour les produits de même espèce présentés

dans le même conditionnement.

Règlement grand-ducal du 3 septembre août 1995 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.

(1) Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité visée à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d’une quantité de

référence de lait lui accordée au titre du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’applica-

tion, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, ci-après nommée

quantité de référence.

(2) N’est prise en compte pour le paiement de l’indemnité susvisée que la quantité de référence allouée au produc-

teur pour la période 1994/95, à l’exclusion des quantités de référence supplémentaires accordées en vertu de

l’article 5 paragraphes 2 et 4, et des articles 6 et 8 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 et des arti-

cles 5, 6 et 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de

Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Pour les demandes présentées au titre de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement grand-ducal modifié du

30 mars 1993 précité, la quantité de référence supplémentaire à allouer en application dudit article est attribuée aux

ayants droit à raison de 100 % avec effet au 1er avril 1995.

Chapitre 1er - Dispositions générales d’une manière durable, qu’elles puissent assumer de façcon optimale toutes leurs fonctions, notamment leurs fonctions économique, sociale et protectrice, et que leur rendement, dans le cadre de leur mission multifonctionnelle, soit de rapport soutenu; ils s’appl

Les fonctionnaires et employés de l’administration gèrent en bon père de famille les propriétés leur confiées

et s’opposent à tout empiétement.

L’abornement est vérifié et là où il n’y a pas de fossé de périmètre, marqué par un fossé d’un mètre de long de chaque

côté de la borne dans le prolongement de la limite. Les bornes sont nettoyées et blanchies.

Toutes les lignes limitatives à l’intérieur des bois et forêts sont continuellement tenues à découvert sur une largeur de

deux mètres.

Règlement ministériel du 25 août 1995 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs manufacturés.

Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont destinées à rester en vigueur pour un terme d’un an.

Règlement grand-ducal du 3 septembre août 1995 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.

(1) Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit s’engager

à abandonner la production laitière totalement et définitivement sur son exploitation, au sens de l’article 9

sous d) du règlement (CEE) modifié no 3950/92, aux dates visées au deuxième tiret;

à renoncer à

*

30% de la quantité de référence lui allouée dès la période 1995/96 et à la totalité de la quantité de réfé-

rence lui allouée à partir du 1er avril 1996 dans le cas où l’abandon de la production laitière intervient avant

le 1er janvier 1996;

*

100% de la quantité de référence lui allouée à partir du 1er avril 1996 dans le cas où l’abandon de la

production laitière intervient avant le 1er avril 1996;

à renoncer à tout droit à une quantité de référence pour la durée d’application du régime de prélèvement

supplémentaire sur le lait au niveau de l’Union Européenne.

(2) Si le producteur faisant appel à l’indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande

ne peut être présentée qu’en accord avec le propriétaire qui, dans ce cas, doit également souscrire à l’engage-

ment de ne plus admettre une production laitière sur l’exploitation lui appartenant.

Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires dans le cadre de l’article 6 du règle-

ment grand-ducal modifié du 30 mars 1993 précité doivent satisfaire aux critères indiqués ci-après

les investissements, susceptibles de donner droit à des quantités de référence supplémentaires, doivent se

rapporter à la modernisation des étables pour vaches laitières;

les exploitations dans lesquelles ces investissements sont projetés doivent être orientées de façcon prédomi-

nante vers la production laitière;

les investissements projetés dans l’étable doivent être importants et viser une modernisation substantielle des

bâtiments;

l’étable existante pour vaches laitières doit se trouver dans un état de vétusteté requérant une modernisation;

les exploitants désirant procéder auxdits investissements doivent être âgés de moins de 45 ans, à moins que

leur succession dans l’exploitation par un descendant ne soit assurée.

Chapitre 1er - Dispositions générales d’une manière durable, qu’elles puissent assumer de façcon optimale toutes leurs fonctions, notamment leurs fonctions économique, sociale et protectrice, et que leur rendement, dans le cadre de leur mission multifonctionnelle, soit de rapport soutenu; ils s’appl

Les fonctionnaires et employés de l’administration ne peuvent exercer une activité accessoire rémunérée

qu’en dehors de la durée de travail normale, sur la proposition du directeur et avec l’autorisation préalable du Gouverne-

ment en Conseil. Cette autorisation a toujours un caractère provisoire et peut être retirée sur avis du directeur par le

ministre.

Toutefois, il est interdit aux fonctionnaires et employés de l’administration d’exercer par eux-mêmes ou par personne

interposée des activités commerciales forestières. Il leur est interdit de même d’y prendre part d’une manière quel-

conque ou d’en tirer avantage.

Par activités commerciales forestières, dont l’exercice ne peut pas être autorisé, il faut entendre

1. toute opération qui a pour objet l’achat de terrains boisés, de bois, de plants ou d’autres produits forestiers dans le

but de les revendre après les avoir transformés ou non;

2. toute activité d’entrepreneur forestier agissant pour son propre compte: direction de l’entreprise et mise en

oeuvre des divers facteurs de production.

On prend part à ces activités commerciales en faisant fonction de négociateur, représentant, mandataire, commis-

voyageur.

On en tire avantage, si l’on exige ou accepte une commission ou toute autre rémunération en argent ou en nature.

Ne sont pas concernées les activités visées par le règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles appli-

cables aux travaux d’exploitation, de culture et d’amélioration ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés.

La fixation de l’indemnité concernant les activités autorisées sur la base du présent article reste abandonnée au

propriétaire ou commettant.

Règlement ministériel du 25 août 1995 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs manufacturés.

Les infractions aux articles 1er à 3 ci-dessus sont poursuivies et punies conformément à l’article 5 du règle-

ment grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et du refus de vente.

Règlement grand-ducal du 3 septembre août 1995 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.

(1) Pour les producteurs qui abandonnent la production laitière avant le 1er janvier 1996 et qui souscrivent avant le

1er novembre 1995 à l’engagement de renoncer dès la période 1995/96 à 30 % de la quantité de référence leur

allouée, l’indemnité visée à l’article 1er est fixée à 18 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de réfé-

rence au sens de l’article 2 paragraphe 2 du présent règlement.

(2) Pour les producteurs qui abandonnent la production laitière avant le 1er avril 1996, I’indemnité visée à l’article 1er

est fixée à 15 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence précitée à condition que la

demande en obtention de l’indemnité soit présentée avant le 15 décembre 1995.Toutefois, pour les demandes

présentées à partir du 15 décembre 1995 et avant le 1er avril 1996, l’indemnité est fixée à 12 francs par kilo-

gramme de lait couvert par la quantité de référence précitée.

(3) L’indemnité ne peut en aucun cas dépasser un montant maximal de 5 millions de francs par exploitation.

(4) Le paiement de l’indemnité est effectué en une seule fois et avant le

1er janvier 1996 pour les producteurs visés au paragraphe (1) du présent article;

1er juillet 1996 pour les producteurs visés au paragraphe (2) du présent article.

Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Sans préjudice des critères visés à l’article 3 du présent règlement, sont considérés comme prioritaires parmi

les producteurs visés à l’article 1er paragraphe 2 ceux qui ont introduit le formulaire dit «Stufe I» du plan d’amélioration

matérielle avant le 1er avril 1991, et qui, dans l’intervalle, ne disposent pas encore d’un plan d’amélioration matérielle

agréé, et dont la demande en obtention d’une quantité de référence supplémentaire n’a pas pu être satisfaite, pour

autant que l’investissement projeté constitue un préalable pour la poursuite d’une production laitière rentable.

Chapitre 1er - Dispositions générales d’une manière durable, qu’elles puissent assumer de façcon optimale toutes leurs fonctions, notamment leurs fonctions économique, sociale et protectrice, et que leur rendement, dans le cadre de leur mission multifonctionnelle, soit de rapport soutenu; ils s’appl

Les fonctionnaires de l’administration auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judi-

ciaire sont munis d’une carte d’identité de service qui leur sert de titre de légitimation dans l’exercice de leurs fonctions

et dont le modèle est arrêté par le ministre.

Les voitures de service sont identifiées par un signe distinctif arrêté par le ministre et apposé aux deux portières

avant. Ce même signe peut être fixé dans la partie intérieure du pare-brise même d’un véhicule privé pour autant que le

chauffeur, membre de l’administration, se trouve dans l’exercice de ses fonctions.

Règlement ministériel du 25 août 1995 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs manufacturés.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 août 1995.

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 3 septembre août 1995 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité

aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémen-

taire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment son article 8;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du

régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du

Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 septembre août 1995 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.

-

(1) Les demandes en obtention de l’indemnité sont à introduire auprès du Service d’Economie Rurale, au moyen d’un

formulaire mis à la disposition par ledit Service.

(2) Le producteur qui fait appel à l’indemnité prévue par le présent règlement s’engage à ne plus retirer sa demande

après son dépôt.

Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

(1) Pour les producteurs visés à l’article 4 du présent règlement, la quantité de référence à allouer ne peut pas

dépasser 50.000 kg et la quantité de référence individuelle totale par exploitation ne doit pas être portée à plus de

250.000 kg.

(2) Dans la fixation des maxima précités, il est tenu compte des quantités de référence supplémentaires déjà allouées

respectivement dans le cadre d’un plan de développement ou d’un plan d’amélioration matérielle.

(3) Les maxima précités peuvent être réduits si le demandeur retire une part appréciable de son revenu de la produc-

tion porcine, de l’engraissement de bovins, de la culture de céréales ou de pommes de terre.

(4) Les quantités de référence supplémentaires à attribuer sur base de l’article 1 sub 2. du présent règlement sont

allouées en deux tranches à répartir sur les périodes 1995/96 et 1996/97 en fonction des disponibilités respectives à la

réserve nationale.

Chapitre 1er - Dispositions générales d’une manière durable, qu’elles puissent assumer de façcon optimale toutes leurs fonctions, notamment leurs fonctions économique, sociale et protectrice, et que leur rendement, dans le cadre de leur mission multifonctionnelle, soit de rapport soutenu; ils s’appl

Les fonctionnaires et employés de l’administration ne peuvent se servir de leur voiture de service que s’ils se

trouvent dans l’exercice de leurs fonctions. Le directeur peut désigner l’endroit où la voiture de service doit être

remisée en fin de mission.

Règlement grand-ducal du 3 septembre août 1995 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.

L’application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Ministre de l’Agriculture, de la

Viticulture et du Développement rural. Cette application est suspendue d’office à partir du moment où la somme des

indemnités à payer sur base des demandes introduites au titre du présent règlement dépasse le montant total de 150

millions de francs.

Dans ces cas, l’ordre de prise en considération est déterminé en fonction de la date d’introduction de la demande.

En ce qui concerne les demandes introduites le même jour, l’ordre de priorité est déterminé d’abord en fonction

de l’âge du demandeur, les demandes émanant de producteurs plus âgés bénéficiant d’une priorité par rapport aux

producteurs plus jeunes,

de la quantité de référence détenue, les quantités plus faibles déterminant une priorité par rapport aux quantités

plus élevées.

Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Les décisions d’allocation des quantités de référence supplémentaires visées à l’article 1 sub 2. du présent

règlement peuvent fixer des conditions selon lesquelles les quantités attribuées peuvent être retirées en cas de non-

respect des exigences fixées pour leur attribution.

Chapitre 1er - Dispositions générales d’une manière durable, qu’elles puissent assumer de façcon optimale toutes leurs fonctions, notamment leurs fonctions économique, sociale et protectrice, et que leur rendement, dans le cadre de leur mission multifonctionnelle, soit de rapport soutenu; ils s’appl

Les fonctionnaires et employés de l’administration remettent leur demande en congé à leur chef hiérarchique

qui la transmet avec son avis au directeur. Les chefs de cantonnement et les chefs de service prennent les mesures

requises pour assurer le service pendant la durée des congés accordés et, s’il y a lieu, en donnent connaissance aux admi-

nistrations propriétaires intéressées.

Règlement grand-ducal du 3 septembre août 1995 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.

(1) La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Dévelop-

pement rural.

(2) La quantité de référence du producteur bénéficiaire est transférée à la réserve nationale à raison de

30% à partir du 1er janvier 1996 dans le cas où l’abandon de la production laitière intervient avant le 1er janvier

1996 et de 100% à partir du 1er avril 1996;

100% à partir du 1er avril 1996 dans le cas où l’abandon de la production laitière intervient avant le 1er avril

1996.

règlement peuvent fixer des conditions selon lesquelles les quantités attribuées peuvent être retirées en cas de non- respect des exigences fixées pour leur attribution.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 septembre 1995.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre 1er - Dispositions générales d’une manière durable, qu’elles puissent assumer de façcon optimale toutes leurs fonctions, notamment leurs fonctions économique, sociale et protectrice, et que leur rendement, dans le cadre de leur mission multifonctionnelle, soit de rapport soutenu; ils s’appl

Les préposés et les cantonniers touchant une prime d’astreinte peuvent être soumis à astreinte à domicile par

leur chef de cantonnement ou chef de service qui peuvent les charger également de missions en dehors des limites jour-

nalières et hebdomadaires de la durée normale du travail sans que pour autant ces sujétions puissent donner lieu à

indemnisation.

Chapitre II -

Chapitre II - Instructions pour les préposés forestiers affectés à un triage forestier

Règlement grand-ducal du 3 septembre août 1995 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.

En cas de décès du bénéficiaire de l’indemnité, ses successeurs peuvent recevoir le montant de l’indemnité à

condition qu’ils s’engagent à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le producteur décédé.

Chapitre II - Instructions pour les préposés forestiers affectés à un triage forestier

Le préposé des Eaux et Forêts, affecté à un triage forestier et dénommé ci-après «préposé forestier», est

soumis à l’autorité immédiate du chef de cantonnement ou de son délégué. Il est tenu de se conformer à ses ordres de

service et de lui prêter aide dans l’accomplissement de sa tâche.

Règlement grand-ducal du 3 septembre août 1995 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.

Si le bénéficiaire de l’indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de

rembourser le montant reçcu majoré des intérêts au taux légal, sans préjudice de l’application des sanctions pénales

prévues par la législation nationale en la matière et sans préjudice de la perception du prélèvement supplémentaire sur le

lait éventuellement dû.

Chapitre II - Instructions pour les préposés forestiers affectés à un triage forestier soumis à l’autorité immédiate du chef de cantonnement ou de son délégué. Il est tenu de se conformer à ses ordres de service et de lui prêter aide dans l’accomplissement de sa tâche.

Du lundi au vendredi, pour autant qu’il s’agit de jours ouvrables, le préposé forestier se tient à la disposition

du public et des administrations propriétaires pendant au moins une heure par jour. L’heure et le lieu de contact sont

communiqués aux intéressés par l’administration.

Règlement grand-ducal du 3 septembre août 1995 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 3 septembre 1995.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Pr le Ministre du Budget,

Le Ministre de l’Intérieur,

MichelWolter

Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois d’application

du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des

demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémen-

taire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 3 et 5;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du

régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 8;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

Chapitre II - Instructions pour les préposés forestiers affectés à un triage forestier soumis à l’autorité immédiate du chef de cantonnement ou de son délégué. Il est tenu de se conformer à ses ordres de service et de lui prêter aide dans l’accomplissement de sa tâche.

Le matériel de bureau nécessaire dans l’intérêt du service est fourni au préposé forestier par l’administra-

tion.

Le préposé forestier tient les livres ou registres de son triage, notamment le journal des dépenses, le manual, ainsi que

le relevé des ouvriers forestiers et des états de salaires. Il remet périodiquement au chef de cantonnement pour informa-

tion un rapport de service renseignant jour par jour sur les faits remarquables de sa journée de travail.

Le préposé forestier conserve les documents comptables et administratifs de son triage ainsi que copie des procès-

verbaux qu’il a dressés.Il remet au cantonnement forestier ses archives pour autant qu’elles remontent à plus de cinq ans,

à moins qu’il ne préfère les conserver soi-même. Les archives et effets du triage sont remis à son successeur ou au

cantonnement au moment où le préposé forestier cesse ses fonctions.

Chapitre II - Instructions pour les préposés forestiers affectés à un triage forestier soumis à l’autorité immédiate du chef de cantonnement ou de son délégué. Il est tenu de se conformer à ses ordres de service et de lui prêter aide dans l’accomplissement de sa tâche.

A l’entrée en fonctions, le préposé forestier reçcoit de son prédécesseur ou du cantonnement les archives,

les instruments et effets de bureau, ainsi que tous autres objets de service quelconques. Il en dresse un inventaire exact

et en remet copie au chef de cantonnement. La vérification contradictoire se fait en présence du chef de cantonnement

ou de son délégué.

L’inventaire dont s’agit est régulièrement tenu à jour par le préposé forestier. La vérification contradictoire se fait

comme dit plus haut au moins tous les trois ans.

Chapitre II - Instructions pour les préposés forestiers affectés à un triage forestier soumis à l’autorité immédiate du chef de cantonnement ou de son délégué. Il est tenu de se conformer à ses ordres de service et de lui prêter aide dans l’accomplissement de sa tâche.

Le préposé forestier organise et surveille les travaux forestiers dans les forêts et pépinières lui confiées. Il

est le chef hiérarchique des ouvriers de son triage.

Chapitre II - Instructions pour les préposés forestiers affectés à un triage forestier soumis à l’autorité immédiate du chef de cantonnement ou de son délégué. Il est tenu de se conformer à ses ordres de service et de lui prêter aide dans l’accomplissement de sa tâche.

Le préposé forestier vérifie la fiche d’occupation des ouvriers forestiers et veille à ce que les frais de travail

soient rigoureusement imputés à charge de la propriété forestière où les travaux ont été effectués.

Chapitre II - Instructions pour les préposés forestiers affectés à un triage forestier soumis à l’autorité immédiate du chef de cantonnement ou de son délégué. Il est tenu de se conformer à ses ordres de service et de lui prêter aide dans l’accomplissement de sa tâche.

Le préposé forestier établit les acomptes et états de salaire, ainsi que les attestations, certificats et

décomptes périodiques et annuels ayant trait à l’occupation et la rémunération des ouvriers qu’il occupe. A la fin de

l’année, il remet aux ouvriers intéressés leur certificat de rémunération et de retenue d’impôt.

Le préposé forestier fait au centre d’affiliation les déclarations requises, complète, de l’accord de l’administration

propriétaire, les questionnaires et relevés dudit centre et lui donne tout renseignement utile.

Le préposé forestier fournit tous les avis, rapports, relevés statistiques et autres données et renseignements qui lui

ont été demandés.

Chaque fois qu’il a été délégué par son chef de cantonnement, il procède à l’estimation des dégâts causés par le gibier.

Chapitre II - Instructions pour les préposés forestiers affectés à un triage forestier soumis à l’autorité immédiate du chef de cantonnement ou de son délégué. Il est tenu de se conformer à ses ordres de service et de lui prêter aide dans l’accomplissement de sa tâche.

Dans l’intérêt d’un bon fonctionnement du service, le préposé forestier contribue à l’instruction des

dossiers en matière de la conservation de la nature et surveille l’exécution des décisions ministérielles y relatives. Il est

habilité à faire appel à la brigade mobile par l’intermédiaire du service de tutelle.

Chapitre II - Instructions pour les préposés forestiers affectés à un triage forestier soumis à l’autorité immédiate du chef de cantonnement ou de son délégué. Il est tenu de se conformer à ses ordres de service et de lui prêter aide dans l’accomplissement de sa tâche.

Le préposé forestier s’assure une connaissance complète des limites des forêts soumises au régime forestier

de son triage. Il les surveille exactement et fait sans délai rapport au chef de cantonnement de tout changement inter-

venu. De même, il lui signale toute limite douteuse ou litigieuse.

Chapitre II - Instructions pour les préposés forestiers affectés à un triage forestier soumis à l’autorité immédiate du chef de cantonnement ou de son délégué. Il est tenu de se conformer à ses ordres de service et de lui prêter aide dans l’accomplissement de sa tâche.

Lors du balivage et du martelage des coupes, le préposé forestier assiste le chef de cantonnement. La

surveillance et la garde des coupes rentrent dans les attributions du préposé forestier qui, les exploitations étant

commencées, visite journellement les coupes et veille strictement à ce que toutes les conditions imposées par conven-

tion ou la réglementation en la matière soient observées.

Chapitre II - Instructions pour les préposés forestiers affectés à un triage forestier soumis à l’autorité immédiate du chef de cantonnement ou de son délégué. Il est tenu de se conformer à ses ordres de service et de lui prêter aide dans l’accomplissement de sa tâche.

Le préposé forestier surveille de même, du commencement à la fin, les autres travaux forestiers. Il a soin

qu’ils aient lieu d’après les règles de l’art et les instructions afférentes. Il veille au maintien en bon état et à l’amélioration

de l’infrastructure forestière et notamment à l’entretien des chemins traversant les bois et les forêts. Il s’oppose à ce qu’il

en soit pratiqué de nouveaux lors de la vidange, à moins de nécessité reconnue par le chef de cantonnement.

Chapitre II - Instructions pour les préposés forestiers affectés à un triage forestier soumis à l’autorité immédiate du chef de cantonnement ou de son délégué. Il est tenu de se conformer à ses ordres de service et de lui prêter aide dans l’accomplissement de sa tâche.

En cas de glandée ou de faînée, le préposé forestier a soin que les semences nécessaires à la culture soient

récoltées dans les peuplements désignés à cet effet.

Il s’oppose à tout panage et pâture en forêt, ainsi qu’à tout enlèvement non autorisé de bois et de produits acces-

soires.

Sans l’autorisation spéciale du chef de cantonnement et de l’administration propriétaire, le préposé forestier ne peut

assigner aucun bois ou autre produit forestier ni en délivrer, quelque minime qu’il soit.

Chapitre II - Instructions pour les préposés forestiers affectés à un triage forestier soumis à l’autorité immédiate du chef de cantonnement ou de son délégué. Il est tenu de se conformer à ses ordres de service et de lui prêter aide dans l’accomplissement de sa tâche.

Le préposé forestier informe dès le début le chef de cantonnement de l’état d’avancement des travaux en

forêt. Il lui signale tout incident remarqué et toute observation faite dans son triage, notamment en ce qui concerne

les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche et de conservation de la nature;

la présence d’organismes nuisibles, insectes et champignons attaquant les arbres;

tous les autres événements calamiteux ou extraordinaires.

Les incidents d’envergure sont notés dans le rapport de service visé à l’article 11 ci-dessus ou font l’objet d’un rapport

à part.

Chapitre II - Instructions pour les préposés forestiers affectés à un triage forestier soumis à l’autorité immédiate du chef de cantonnement ou de son délégué. Il est tenu de se conformer à ses ordres de service et de lui prêter aide dans l’accomplissement de sa tâche.

En cas d’incendie dans un bois ou dans une zone protégée, le préposé forestier requiert les secours néces-

saires pour l’éteindre et ne quitte les lieux que quand tout danger de renouvellement du feu a disparu ou qu’une surveil-

lance sur place a été organisée. Il agit par analogie en cas de pollution.

Chapitre II - Instructions pour les préposés forestiers affectés à un triage forestier soumis à l’autorité immédiate du chef de cantonnement ou de son délégué. Il est tenu de se conformer à ses ordres de service et de lui prêter aide dans l’accomplissement de sa tâche.

Le préposé forestier, désigné chef de brigade, seconde le chef de cantonnement dans l’exercice de ses fonc-

tions. Il organise les travaux de comptage, les tournées de contrôle et les patrouilles de police. Il fournit à ses jeunes

collègues, surtout au début de leur installation dans leurs triages respectifs, tout renseignement utile et les soutient dans

leurs actions et activités. Il peut être délégué pour surveiller l’exécution technique des travaux d’exploitation, de planta-

tion et de voirie. Il peut être chargé de la direction des travaux de martelage et du contrôle du mesurage des coupes.

Le chef de brigade exerce les fonctions spéciales susvisées à l’intérieur de sa brigade, sous l’autorité du chef de

cantonnement, à qui il fait régulièrement rapport, sans préjudice de ses fonctions normales de préposé forestier.

Chapitre III - Instructions pour les préposés et cantonniers affectés aux services de la Conservation de la

Nature et au service de la Chasse et de la Pêche

Chapitre III - Instructions pour les préposés et cantonniers affectés aux services de la Conservation de la Nature et au service de la Chasse et de la Pêche

Les préposés des Eaux et Forêts et les cantonniers, affectés aux services et arrondissements de la Conserva-

tion de la Nature et au service de la Chasse et de la Pêche, sont soumis à l’autorité immédiate du chef de service ou de

son délégué. Les préposés et cantonniers visés ci-devant peuvent être rassemblés en une brigade mobile, attachée au

même service, et les cantonniers peuvent être soumis à l’autorité d’un préposé assumant les fonctions de chef de

brigade.

Chapitre III - Instructions pour les préposés et cantonniers affectés aux services de la Conservation de la Nature et au service de la Chasse et de la Pêche tion de la Nature et au service de la Chasse et de la Pêche, sont soumis à l’autorité immédiate du chef de service ou de son délégué. Les prépo

En matière d’instructions pour les préposés et cantonniers, visés à l’article qui précède, il est procédé par

analogie aux instructions pour les préposés forestiers, arrêtées au chapitre II du présent règlement, pour autant que ces

tâches rentrent dans leurs attributions et sachant qu’il s’agit du chef de service au lieu du chef de cantonnement, de la

circonscription de service au lieu du triage et des surfaces gérées par le service au lieu des bois et forêts.

Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement

Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement

Dans son cantonnement, le chef de cantonnement est chargé

de la gestion des bois soumis au régime forestier ;

de l’entretien des forêts privées sur demande du propriétaire;

de l’amélioration des structures forestières, y compris les aides aux travaux forestiers;

de l’exploitation des pépinières domaniales et communales;

de la propagation des techniques forestières et des connaissances de sylviculture et d’écologie forestière.

Il est secondé dans sa tâche par le personnel administratif et technique ainsi que par les préposés forestiers attachés à

son cantonnement.

Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement de la gestion des bois soumis au régime forestier ;

Le chef de cantonnement surveille la conduite et l’activité du personnel placé sous ses ordres. Il leur donne

des instructions de service orales et par écrit, et s’il le juge nécessaire, il prescrit aux préposés, pour un temps déterminé,

les tournées à faire et les travaux à exécuter. Il les réunit périodiquement pour discuter des problèmes qui se posent ainsi

que pour leur expliquer les textes législatifs et réglementaires.

Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement de la gestion des bois soumis au régime forestier ;

Le chef de cantonnement veille au bon fonctionnement de son bureau qui assure, outre l’évacuation des

travaux de correspondance usuels, la tenue du journal des dépenses et du manual, la mise à jour du cadastre forestier, la

collecte et l’agencement des statistiques établies par les préposés forestiers, le traitement des dossiers forestiers ainsi

que tous les autres travaux incombant au cantonnement. La correspondance officielle est inscrite par ordre de date ou

de réception dans le registre des correspondances. Le journal des dépenses, le manual et le relevé des ouvriers forestiers

et des états de salaires, établis par les préposés forestiers, sont contrôlés après la clôture de chaque exercice forestier et

le bilan des recettes et des dépenses est communiqué aux administrations propriétaires.

Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement de la gestion des bois soumis au régime forestier ;

Le chef de cantonnement, après avoir pris connaissance des propositions faites par les préposés compé-

tents, dresse les plans de gestion annuels et procède ou fait procéder par son délégué au balivage et au martelage des

coupes tant feuillues que résineuses selon les règles de l’art forestier, avec l’assistance des préposés forestiers auxquels il

donne les instructions verbales nécessaires.Toutes les opérations de martelage sont constatées par un procès-verbal de

martelage.

L’exécution des travaux de coupe et de culture et des travaux de voirie indiqués aux plans de gestion annuels est

surveillée par le chef de cantonnement qui procède en temps utile au relaissement des travaux d’entreprise ainsi qu’à

l’acquisition des fournitures y prévues.

Le chef de cantonnement dirige les opérations de vente et de délivrance des bois, des menus bois et des produits

accessoires en provenance des forêts soumises au régime forestier.

Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement de la gestion des bois soumis au régime forestier ;

Le chef de cantonnement ou son délégué procède à l’estimation des dégâts causés par le gibier pour autant

que ces dégâts sont à charge du fonds spécial de la chasse ou que l’estimation en a été demandée par l’administration

propriétaire. Il procède également à l’estimation des dégâts causés aux forêts par l’incendie ou tout autre événement

calamiteux ainsi qu’à l’estimation des fonds boisés ou non, pour autant qu’il en a été chargé par l’administration ou

l’administration propriétaire.

Le chef de cantonnement fait redresser par le géomètre du cadastre, de l’accord de l’administration propriétaire, les

limites douteuses ou litigieuses.

Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement de la gestion des bois soumis au régime forestier ;

Le chef de cantonnement veille, par ses instructions aux préposés forestiers, à la stricte observation des lois

et règlements sur les forêts, la chasse, la pêche et la conservation de la nature.

Le chef de cantonnement procède périodiquement à l’inspection des armes et des voitures de service du personnel

sous ses ordres.A l’occasion du changement du titulaire d’un triage, il procède ou fait procéder à la vérification contra-

dictoire de l’inventaire des archives et effets du triage.

Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement de la gestion des bois soumis au régime forestier ;

En cas d’incendie dans un bois, le chef de cantonnement se rend de suite sur les lieux pour prendre les

mesures nécessaires et en informe le directeur. Il procède de la même manière en cas d’autres événements calamiteux.

ChapitreV - Instructions pour les chefs de service

Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement de la gestion des bois soumis au régime forestier ;

Dans sa circonscription de service, le chef de service est chargé des affaires qui lui sont confiées par la loi. Il

est secondé dans sa tâche par le personnel administratif et technique ainsi que par les préposés et cantonniers, affectés à

son service.

Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement de la gestion des bois soumis au régime forestier ;

En matière d’instructions pour les chefs de service, il est procédé par analogie aux instructions pour les chefs

de cantonnement, arrêtées au chapitre IV du présent règlement, pour autant que ces tâches rentrent dans leurs attribu-

tions et sachant qu’il s’agit du chef de service au lieu du chef de cantonnement, de la circonscription de service au lieu du

cantonnement, des préposés et cantonniers affectés au service au lieu des préposés forestiers, et des surfaces gérées par

le service au lieu des bois et forêts.

ChapitreVI - Instructions pour le directeur

Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement de la gestion des bois soumis au régime forestier ;

En dehors de ses attributions fixées par la loi, le directeur a soin que les fonctionnaires et employés sous ses

ordres observent et exécutent les lois, règlements, instructions et décisions touchant leur service, et que sous tous les

autres rapports, ils remplissent consciencieusement les devoirs de leur charge.

Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement de la gestion des bois soumis au régime forestier ;

Avant de les soumettre à l’approbation ministérielle, le directeur procède ou fait procéder à la vérification

tant des plans d’aménagement des forêts administrées que des plans de gestion annuels et y apporte les observations

qu’il juge indiquées. Il contrôle ou fait contrôler leur exécution. Il en est de même des autres activités de planification des

cantonnements et des services.

Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement de la gestion des bois soumis au régime forestier ;

Aussi souvent que les besoins du service l’exigent, le directeur réunit les chefs de cantonnement et les chefs

de service pour délibérer avec eux sur les questions à résoudre. Il émet les circulaires, instructions, notes et autres

missives nécessaires au bon fonctionnement des services et à la mise en oeuvre des attributions de l’administration en

matière de forêts, de la conservation de la nature, de la chasse et de la pêche. Chaque fois qu’il le juge utile, il se rend sur

les lieux.

Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement de la gestion des bois soumis au régime forestier ;

Le directeur procède à la remise de bureau et d’archives à l’occasion du changement du titulaire d’un canton-

nement ou d’un autre service.

ChapitreVII - Dispositions abrogatoires et finales

Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement de la gestion des bois soumis au régime forestier ;

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement, notamment l’arrêté grand-ducal du

14 novembre 1911 portant règlement pour l’exécution des articles 4 et 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation

de l’administration des Eaux et Forêts, tel qu’il a été modifié dans la suite.

Chapitre IV - Instructions pour les chefs de cantonnement de la gestion des bois soumis au régime forestier ;

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administra-

tive sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 31 juillet 1995.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Le Ministre de la Fonction Publique et de

la Réforme Administrative,

MichelWolter

Règlement ministériel du 25 août 1995 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs

manufacturés.

Le Ministre de l’Economie,

Vu l’art. 2 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et du refus de vente;

Considérant qu’il importe de protéger les magasins spécialisés de vente au détail de produits de tabac contre les prati-

ques de bradage de prix;

Arrête

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