grand-ducal du 9 novembre 1977 fixant certaines
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Règlement
grand-ducal du 9 novembre 1977 fixant certaines
modalités d´exécution
relatives au prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des
produits laitiers
page
Règlement
grand-ducal du 16 novembre 1977 concernant les emplois de la carrière
moyenne du rédacteur au service central de la statistique et des études économiques
Règlement
grand-ducal du 16 novembre 1977 modifiant et complétant le règlement
grand-ducal
modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de
prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles
Règlement
grand-ducal du 16 novembre 1977 pris en exécution de l´article 1er numéro 3
de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concer-
nant le contrôle des entreprises d´assurances et visant la constitution et le contrôle
des caisses patronales autonomes de pension
servant des pensions de retraite,
d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs
entreprises unies par des liens économiques
Convention européenne
relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux éta-
blissements
universitaires, signé à Paris, le 11 décembre 1953
Adhésion de la
République Socialiste
Fédérative de Yougoslavie
Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence
des diplômes
donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg,
le 3 juin 1964
Adhésion de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie
Convention européenne sur l´équivalence des périodes d´études universitaires, signée
à Paris,
le 15 décembre 1956 Adhésion
de la République Socialiste Fédérative
de Yougoslavie
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la
septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951 Acceptation par la Répu-
blique du Surinam
Convention
européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signée
à Londres, le 7 juin 1968 Ratification de la Grèce
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 9 novembre 1977 fixant certaines modalités d´exécution relatives
au prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CEE) n° 1079/77 du Conseil du 17 mai 1977 relatif à un prélèvement de corespon-
sabilités dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) n° 1822/77 de la Commission du 5 août 1977 portant modalités d´applica-
tion relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du lait et
des produits laitiers;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation et l´assainissement de l´éco-
nomie laitière;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre des finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´administration des services techniques de l´agriculture est chargée du contrôle de l´appli-
cation des dispositions du règlement CEE n° 1822/77 de la Commission du 5 août 1977 portant modalités
d´application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité instauré dans le secteur du
lait et des produits laitiers.
Par dérogation à l´article 4 modifié de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un ser-
vice central de la statistique et des études économiques, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur
comprend dans les grades 11, 12 et 13 huit emplois dont
trois pour le grade 11
trois pour le grade 12
deux pour le grade 13.
L´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à
prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles est complété par
un tiret numéro 4 libellé comme suit
« pommes de terre (Solanum tuberosum L) en provenance des Etats-Unis et du Canada ».
Sont considérées comme caisses patronales autonomes visées à l´article 1er, numéro 3 de
la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des
entreprises d´assurances les caisses patronales autonomes assurant des pensions de retraite, d´inva-
lidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des
liens économiques.
Ces caisses patronales autonomes sont désignées ci-après par le terme « caisses » et la loi du 7 avril
1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´as-
surances, par le terme « loi ».
Le rapport mensuel que les laiteries adressent au Ministre de l´agriculture en application de
l´article 23 de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l´organisation et l´assainissement
de l´économie laitière est considéré comme pièce justificative concernant les quantités de lait récep-
tionné par les laiteries.
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1977
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
J. F. Poos
Règlement grand-ducal du 16 novembre 1977 modifiant et complétant le règlement grand-
ducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir
l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et des produits végétaux contre
les organismes nuisibles;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de
prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles;
Vu l´avis de l´organe ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de l´in-
térieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le numéro 14 de l´annexe III du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
14. Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum
Supppression de la faculté ger-
L) en provenance des pays d´Amérique, autres que
minative
les Etats-Unis et le Canada.
Ne peuvent être considérées comme caisses que celles limitant leurs activités aux opéra-
tions énumérées à l´article 1er.
Elles devront être constituées sous la forme de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par
actions, de sociétés coopératives, d´associations d´assurances mutuelles ou d´établissements d´utilité
publique.
Chapitre II. De l´agrément
Les laitiers adressent à l´administration des services techniques de l´agriculture la déclaration
concernant les quantités totales de lait livré par les producteurs de lait au cours d´un mois.
Par dérogation à l´alinéa ci-dessus, la première déclaration comprend les livraisons de lait faites par
les producteurs pour la période du 16 septembre au 31 octobre 1977.
L´annexe II du règlement grand-ducal précité est complétée par un point 18 libellé comme
suit
18. Pseudomonas Solanacearum (E.F.Sm. Jensen) tubercules de pommes de terre.
Avant de commencer leurs opérations les caisses visées à l´article 1er doivent demander
l´agrément du Ministre des Finances.
A l´appui de leur demande elles devront fournir
1) les renseignements énumérés à l´article 6 sub A, numéros 1, 2 et 3 de la loi;
2) un exposé des bases techniques concernant le calcul des réserves mathématiques;
3) un plan de financement des obligations assumées par la caisse appuyé d´un rapport actuariel;
4) tous les documents réglant les rapports entre la caisse et l´entreprise à l´initiative de laquelle
la caisse a été créée;
5) un exposé détaillé des obligations assumées ou à assumer par la caisse pour autant que ces don-
nées ne résultent pas déjà des renseignements visés ci-dessus.
Le prélèvement de coresponsabilité retenu par les laiteries sur les paiements effectués aux
producteurs de lait est versé par elles à la trésorerie de l´Etat.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de l´intérieur sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1977
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre de l´intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement
grand-ducal du 16 novembre 1977 pris en exécution de l´article 1er numéro
de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968 concernant
le contrôle des entreprises d´assurances et visant la constitution
et le contrôle
des
caisses patronales autonomes de pension servant des pensions de retraite, d´invalidité
ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies
par des liens économiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er, numéro 3 de la loi du 7 avril 1976 portant modification de la loi du 6 septembre 1968
concernant le contrôle des entreprises d´assurances;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Vu la demande d´avis adressée à la Chambre de Commerce à la date du 11 octobre 1977;
Sur rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. Champ d´application du règlement
La liste des caisses agréées sera publiée chaque année au Mémorial.
Chapitre III. Des garanties
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre des finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1977
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des finances,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 16 novembre 1977 concernant les emplois de la carrière moyenne
du rédacteur au Service central de la statistique et des études économiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études éco-
nomiques, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 22 avril 1967 et du 14 juillet 1971;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
L´agrément ne peut être accordé qu´aux caisses dont la situation financière offre toutes
les garanties nécessaires pour assurer la bonne exécution de leurs engagements.
Les réserves mathématiques doivent être représentées par les valeurs de garantie énumé-
rées à l´article 12, numéros 1, 2, 3 et 4 de la loi dans les propositions et suivant les modalités fixées
au chapitre 6, article 9 du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 pris en exécution de la loi.
Le dépôt des valeurs de garantie mobilières doit se faire auprès de la Caisse Générale de
l´Etat contre présentation du certificat de dépôt.
Pour le dépôt des valeurs de garantie mobilières la procédure prévue au chapitre 6, article 11 du
règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 pris en exécution de la loi est applicable.
L´ensemble des valeurs de garantie déposées à titre de représentation des réserves mathé-
matiques constitue un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement des pres-
tations au profit des affiliés à la caisse.
Ce privilège existe et s´exerce dès que les titres constituant les garanties se trouvent entre les mains
de l´établissement chargé du dépôt ou dès que l´inscription hypothécaire prévue à l´article 9, II), 3)
du règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 a été prise.
Les articles 15, 16 et 17 de la loi sont applicables aux Caisses.
Chapitre
IV. Du contrôle, de la liquidation
et des recours
Les dispositions prévues aux articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35 et 36 de la loi pour autant qu´elles concernent les entreprises luxembourgeoises, sont appli-
cables aux Caisses.
Chapitre V. Dispositions pénales
Les articles 2 et 37 de la loi sont applicables aux opérations visées par le présent règlement.
Les articles 40 et 41 de la loi sont applicables aux Caisses.
Chapitre VI. Dispositions finales
Le règlement grand-ducal du 27 juin 1970 pris en exécution de l´article 1er alinéa 3 de la
loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances et visant la constitution
et le contrôle des caisses patronales autonomes de pension servant des pensions de retraite, d´inva-
lidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des
liens économiques est abrogé.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1977
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques
F. Poos
Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établisse-
ments universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953. Adhésion de la République
Socialiste Fédérative de Yougoslavie.
(Mémorial 1954, p. 1525
Mémorial 1962, A, p. 256
Mémorial 1968, A, p. 1291
Mémorial 1971, A, p. 2039).
Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes
donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964. Ad-
hésion de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.
(Mémorial 1965, A, p. 633 et ss., p. 1739).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 septembre
1977 les instruments d´adhésion de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie à la Convention
et au Protocole désignés ci-dessus ont été déposés auprès du Secrétaire Général.
La Convention est entrée en vigueur pour la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie le 15
septembre 1977. Le Protocole additionnel a pris effet à l´égard de cet Etat le 16 octobre 1977.
Sont déjà Parties Contractantes à la Convention les Etats membres suivants: Autriche, Belgique,
Chypre, Danemark, République Fédérale d´Allemagne, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxem-
bourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie ainsi que l´Espagne (Etat adhérent).
Le Protocole additionnel lie les Etats membres suivants: Belgique, Danemark, République Fédérale
d´Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.
Convention européenne sur l´équivalence des périodes d´études universitaires, signée à Paris,
le 15 décembre 1956. Adhésion de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.
(Mémorial 1967, A, p. 836 et ss.
Mémorial 1968, A, p. 99
Mémorial 1975, A, p. 712).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 septembre
1977 la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l´article 10, ledit Acte est entré en vigueur à l´égard de la Ré-
publique Socialiste Fédérative de Yougoslavie le 15 septembre 1977.
Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention les Etats membres suivants: Autriche, Belgique,
Danemark, République Fédérale d´Allemagne, France, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie ainsi que l´Espagne (Etat adhérent).
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième
session de la Conférence, le 31 octobre 1951. Acceptation
par la République du Surinam.
(Mémorial 1955, p. 1253 et ss.
Mémorial 1957. p. 1040
Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592
Mémorial 1968, A, p. 575
Mémorial 1972, A, p. 547
Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686
Mémorial 1977, A, p. 1329).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 7 octobre 1977 la République
du Surinam a déposé auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas la déclaration d´acceptation
du Statut désigné ci-dessus.
Le Statut est entré en vigueur pour la République du Surinam le 7 octobre 1977.
Convention européenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signée à
Londres, le 7 juin 1968. Ratification
de la Grèce.
(Mémorial 1977, A, p. 537 et ss., p. 1865).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 5 octobre
1977 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 17, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour la Grèce le
6 janvier 1978.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Beaufort. Taxes sur les concessions aux cimetières.
En séance du 9 avril 1976 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de concessions aux cimetières.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 octobre
1977.
Beaufort. Règlement-taxe sur le dépôt de déchets encombrants.
En séance du 9 septembre 1977 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé une taxe pour le dépôt de déchets encombrants.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 octobre
1977.
Beaufort. Taxes de location des compteurs d´eau.
En séance du 9 juin 1976 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré les taxes de location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 octobre
1977.
Bigonville.
Règlement-taxe sur les inhumations.
En séance du 8 mars 1977 le Conseil communal de Bigonville a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe d´inhumation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 octobre
1977.
Echternach.
Règlement-taxes du 12 novembre 1965 modifications.
En séance du 29 juillet 1977 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de modifier certaines dispositions de son règlement-taxes du 12 novem-
bre 1965.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre
1977 et par décision ministérielle du 28 septembre 1977.
Goesdorf.
Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 5 août 1977 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau de toute construc-
tion habitable.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre
1977.
Goesdorf.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 5 août 1977 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe sur le raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre
1977.
Mecher. Règlement-taxe sur les autorisations à délivrer pour l´organisation de tombolas et de
loteries.
En séance du 22 septembre 1977 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe de chancellerie sur les autorisations à délivrer
pour l´organisation de tombolas et de loteries.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 octobre
1977.
Neunhausen. Règlement-taxe sur l´inhumation.
En séance du 29 juillet 1977 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes d´inhumation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 octobre
1977.
Redange. Règlement-taxe sur l´utilisation de l´obitoire au cimetière.
En séance du 5 septembre 1977 le Conseil communal de Redange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de fixer la taxe d´utilisation de l´obitoire au cimetière.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 octobre
1977.
Sandweiler. Prix de l´eau.
En séance du 11 mars 1977 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a respectivement fixé à 10 et à 13,5 francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 26 octobre
1977.
Schifflange. Taxes de chancellerie pour l´organisation de tombolas et de loteries.
En séance du 26 septembre 1977 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de chancellerie pour l´organisation de tombolas et de
loteries.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 octobre
1977.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg