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Loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau.

Loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juin 1993 et celle du Conseil d’Etat du 9 juillet 1993 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre I. Dispositions générales

Titre I. Dispositions générales

Champ d’application.

1. La présente loi vise les eaux superficielles et souterraines, publiques et privées.

2. Ses dispositions s’appliquent aux prélèvements et aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indi-

rects de substances de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la

dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques.

3. La présente loi ne s’applique pas

— aux eaux qui sont présentées comme des médicaments au sens de la législation régissant la mise sur le marché

et la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;

— aux eaux de piscine;

— aux eaux potables et aux eaux minérales naturelles sous réserve des articles 18 et 21.

4. La présente loi ne préjudicie pas à l’application des dispositions afférentes de la loi du 27 mai 1961 concernant les

mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre et de ses règlements d’exécution.

Titre I. Dispositions générales 1. La présente loi vise les eaux superficielles et souterraines, publiques et privées.

Principes directeurs.

1. Les dispositions de la présente loi ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération dans le

but de satisfaire les exigences notamment

— de la santé de l’homme et des animaux ainsi que de l’équilibre écologique;

— de la vie biologique du milieu aquatique récepteur et spécialement de la faune piscicole;

— de l’approvisionnement en eau de consommation et en eau d’usage industriel;

— de la conservation des eaux;

— de la baignade, des sports nautiques et d’autres loisirs;

— de la protection des paysages et des sites;

— de l’agriculture, de l’industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d’intérêt général.

2. Quiconque utilise les eaux visées par la présente loi est tenu de s’employer à prévenir ou réduire dans toute la

mesure du possible, toute pollution des eaux, en y mettant la diligence qu’exigent les circonstances.

Titre I. Dispositions générales 1. La présente loi vise les eaux superficielles et souterraines, publiques et privées.

Définitions.

Au sens de la présente loi, on entend par

a) prélèvement

— toute prise directe ou indirecte d’eau dans les eaux superficielles et souterraines;

— toute extraction ou dérivation de substances solides ou gazeuses dans les eaux superficielles et souterraines;

b) déversement

— toute introduction directe ou indirecte d’eau dans les eaux superficielles et souterraines;

— tout dépôt ou toute infiltration de substances solides, gazeuses et liquides autres que l’eau dans les eaux super-

ficielles et souterraines;

c) pollution

tout prélèvement et tout apport résultant directement ou indirectement d’activités humaines, de substances ou

d’énergie dans le milieu aquatique ainsi que tout fait ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé

humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à

gêner d’autres utilisations légitimes des eaux.

d) eaux superficielles

les eaux appartenant au réseau hydrographique telles que les eaux des cours d’eau non navigables ni flottables ou

de ceux qui sont classés comme tels, des cours d’eau navigables et flottables et des voies d’écoulement à débit

permanent ou intermittent ainsi que les eaux courantes ou stagnantes en général.

e) eaux souterraines

les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et qui sont en contact direct avec le sol et le

sous-sol.

f) eaux potables

les eaux destinées à la consommation humaine et utilisées à cette fin, soit en l’état, soit après traitement et de

quelque origine qu’elles soient, telles que les eaux distribuées par réseau public à la population, les eaux destinées à

la boisson conditionnées en préemballage en vue de la vente au consommateur final, les eaux utilisées dans une

entreprise alimentaire à des fins de fabrication, de traitement, de préparation ou de conservation de substances ou

produits destinés à être consommés par l’homme et affectant la salubrité de la denrée alimentaire finale.

g) eaux minérales naturelles

les eaux bactériologiquement saines, ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain et provenant d’une

source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forcées.

h) eaux piscicoles

les eaux courantes et stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée,

les poissons appartenant

— à

des espèces indigènes présentant une diversité naturelle,

— à

des espèces dont la présence est jugée souhaitable aux fins de gestion des eaux.

i)

eaux de baignade

les eaux douces ou parties de celles-ci, courantes ou stagnantes dans lesquelles la baignade

est expressément autorisée ou n’est pas interdite;

est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs.

j)

eaux usées

les eaux résiduaires de l’usage ménager, industriel, agricole ou autre ainsi que les précipitations ruisselant des

surfaces rendues étanches par l’urbanisation et qui polluent ou sont susceptibles de polluer l’eau dans laquelle elles

sont déversées.

k) canalisation

toute voie d’écoulement d’eau construite sous forme soit de conduite souterraine, soit de rigole ou de fossé à ciel

ouvert et affectée à la collecte d’eaux usées.

l)

zone de protection des eaux

l’aire géographique destinée à prévenir contre les risques de pollution les ressources d’eaux potables et d’eaux

minérales naturelles.

m) secteur de protection des eaux

l’aire géographique destinée à prévenir contre les risques de pollution les ressources potentielles d’eaux potables

et d’eaux minérales naturelles.

Titre I. Dispositions générales 1. La présente loi vise les eaux superficielles et souterraines, publiques et privées.

Interdictions.

Sans préjudice des activités autorisées conformément à la présente loi, il est interdit

de jeter, de déposer ou d’introduire, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement dans les

eaux superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou suscepti-

bles de polluer,

d’y prélever directement ou indirectement de l’eau ainsi que des substances solides ou gazeuses,

de nettoyer des véhicules à moteur, des machines et d’autres engins similaires ou d’assurer leur entretien à proxi-

mité immédiate des eaux.

Titre I. Dispositions générales 1. La présente loi vise les eaux superficielles et souterraines, publiques et privées.

Inventaire national de la qualité des eaux.

Les eaux souterraines et les eaux superficielles, appartenant ou non au domaine public, et dont la liste est arrêtée par

le ministre ayant dans ses attributions l’Administration de l’environnement, désigné dans la présente loi par « le ministre»,

font l’objet d’un inventaire national établissant leur qualité.

Des monographies sont établies pour chacune de ces eaux d’après des critères physiques, chimiques, biologiques et

bactériologiques pour déterminer la qualité de chacune d’elles.

Elles servent notamment de base au plan national de gestion des eaux prévu par l’article 6. Ces documents font l’objet

d’un révision périodique générale et d’une révision immédiate chaque fois qu’un changement important affecte l’état de

l’eau.

L’inventaire est établi par l’Administration de l’environnement sans préjudice des dispositions de l’article 7.

Titre I. Dispositions générales 1. La présente loi vise les eaux superficielles et souterraines, publiques et privées.

Plan national de gestion des eaux.

Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête sous la forme d’un plan national de gestion des eaux

un programme directeur pour la protection des eaux souterraines et superficielles.

Ce plan est élaboré par l’Administration de l’environnement sans préjudice des dispositions de l’article 7, en collabora-

tion avec les administrations communales concernées.

Le plan de gestion fournit les données essentielles sur la nature et le calendrier des mesures à prendre en vue de lutter

contre la pollution des eaux, d’en favoriser la régénération et d’en promouvoir l’exploitation rationnelle.

Titre I. Dispositions générales 1. La présente loi vise les eaux superficielles et souterraines, publiques et privées.

Coordination de la gestion des eaux.

1. Il est institué au sein du Gouvernement un comité interministériel comprenant les ministres ayant des attributions

au titre des différentes lois régissant la gestion des eaux.

2. Le comité interministériel, présidé par le ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement, a

pour mission de coordonner

a) les mesures urgentes dans l’intérêt d’une gestion rationnelle et écologique des eaux;

b) les actions des administrations et services concernés;

c) la planification générale à moyen et à long terme de la gestion des ressources en eau du pays;

d) l’instruction des dossiers de demandes d’autorisations requises par la présente loi et par d’autres réglementa-

tions en vigueur ainsi que la préparation des décisions administratives y relatives.

3. Le comité interministériel est assisté d’un conseil technique de la gestion des eaux.

La composition du conseil technique, la nomination du président et des membres et son fonctionnement font l’objet

d’un règlement grand-ducal.

Le même règlement peut préciser et compléter les attributions du conseil technique.

Titre I. Dispositions générales 1. La présente loi vise les eaux superficielles et souterraines, publiques et privées.

Mesures d’exécution.

1. Des règlements grand-ducaux déterminent les mesures à prendre en vue de prévenir, réduire ou supprimer la

pollution des eaux.

Ces règlements peuvent notamment fixer des normes de rejet sectorielles par catégorie d’établissements ou

d’activités ou pour certaines substances ou familles de substances nuisibles pour les eaux.

2. Des règlements grand-ducaux peuvent prescrire des mesures relatives à la régénération des eaux.

Ces règlements peuvent notamment

— é tablir les critères de qualité auxquels les eaux doivent répondre pour certaines utilisations, telles que l’alimen-

tation en eau potable et la baignade, et déterminer le délai dans lequel l’amélioration de la qualité de chaque

milieu récepteur doit être atteinte en conformité notamment avec l’inventaire national de la qualité des eaux et

le plan national de gestion des eaux;

déterminer les unités de charges polluantes minimales au-delà desquelles les communes doivent être équipées

de systèmes de collecte des eaux usées, préciser les conditions et modalités de traitement de ces eaux en fonc-

tion des caractéristiques du milieu aquatique récepteur et fixer les normes de qualité auxquelles doivent

répondre ces eaux;

organiser un système de contrôle périodique des installations de collecte, d’évacuation et d’épuration des eaux

usées publiques et privées;

prévoir les conditions selon lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques,

biologiques et bactériologiques des eaux prélevées et déversées et des prélèvements et déversements.

3. En outre des règlements grand-ducaux peuvent prescrire des mesures concernant notamment

la fabrication, la mise sur le marché et l’emploi de produits qui, selon leur mode d’utilisation, parviennent ou

peuvent parvenir dans les canalisations ou dans les eaux et qui sont susceptibles de nuire au fonctionnement et

à l’exploitation des installations d’assainissement d’eaux usées ou de polluer les eaux;

le transport, le stockage, l’entreposage et le transvasement de substances et plus particulièrement les condi-

tions de modalités de fonctionnement et de surveillance des installations servant à ces opérations;

l’élimination ou le traitement de substances qui peuvent altérer les eaux;

l’utilisation de procédés laissant dans les eaux des substances toxiques non dégradables;

l’élimination ou l’utilisation des résidus des stations d’épuration et des établissements d’élevage et d’engraisse-

ment agricoles.

Titre II. Autorisations pour l’utilisation des eaux

Section 1. Autorisation pour les opérations de prélèvement et de déversement

Section 1. Autorisation pour les opérations de prélèvement et de déversement

Régime des autorisations.

1. Sans préjudice des autorisations requises en vertu d’autres lois et règlements ainsi que des dispositions des articles

640 à 644 du Code civil, sont soumis à autorisation par le ministre

le prélèvement d’eau dans les eaux superficielles et souterraines

le prélèvement de substances solides ou gazeuses dans les eaux superficielles et souterraines;

le déversement d’eaux usées dans les eaux superficielles et souterraines;

le déversement de substances solides, gazeuses ou liquides autre que les eaux usées dans les eaux superficielles

et souterraines.

Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions et modalités selon lesquelles ces autorisations sont

accordées.

Sont exemptés de l’autorisation dont question à l’alinéa premier les prélèvements et déversements de quantité ou

de nocivité négligeables. Cette exemption ne dispense toutefois pas de l’obligation d’épurer les effluents.

2. L’autorisation visée au paragraphe 1 ne peut être accordée que si les déversements ou prélèvements remplissent

certaines conditions techniques destinées à éviter les pollutions ou autres altérations nuisibles.

L’autorisation détermine notamment les conditions selon lesquelles les déversements et prélèvements sont effec-

tués ainsi que les modalités du contrôle qui est pratiqué sur ces déversements et prélèvements..

3. L’autorisation visée au paragraphe 1 peut être modifiée ou complétée.

4. Elle peut être retirée lorsque son titulaire n’en respecte pas les conditions prescrites.

5. Une nouvelle autorisation est requise

si, dans le délai fixé par l’autorisation, l’installation de prélèvement ou de déversement n’est pas mise en service

ou que l’activité afférente n’a pas commencé;

si l’installation ou l’activité de prélèvement ou de déversement sont remises en usage alors qu’elles n’ont pas

fonctionné régulièrement pendant deux années consécutives;

si l’installation de prélèvement ou de déversement a été détruite ou mise hors d’usage par un accident quel-

conque;

si l’installation ou l’activité de prélèvement ou de déversement ont été déplacées ou ont subi une transforma-

tion ou extension substantielles.

Section 1. Autorisation pour les opérations de prélèvement et de déversement 1. Sans préjudice des autorisations requises en vertu d’autres lois et règlements ainsi que des dispositions des articles 640 à 644 du Code civil, sont soumis à autorisation par le ministre

Harmonisation des procédures d’autorisation.

1. Les demandes d’autorisations requises par l’article 9 de la présente loi et par d’autres réglementations en vigueur

indiquent

a) les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur et de l’exploitant;

b) la nature et l’emplacement des installations et procédés à mettre en oeuvre ainsi que les quantités approxima-

tives d’eau à prélever et à déverser;

c) d’une façcon générale les mesures projetées en vue de prévenir ou d’atténuer les inconvénients et les risques

auxquels pourraient donner lieu les prélèvements ou les déversements tant pour les personnes attachées à

l’exploitation des installations que pour les voisins, le public et l’environnement.

Elles doivent être accompagnées notamment des pièces suivantes

i)

un plan échelle 1:200 ou plus précis, sauf indication contraire des administrations concernées, indiquant la

disposition et l’emplacement des installations à mettre en oeuvre;

ii) un extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un péri-

mètre de 200 mètres de l’établissement et des installations à mettre en oeuvre pour le prélèvement ou le

déversement;

iii) un extrait d’une carte topographique à échelle 1:10.000 ou 1:20.000 permettant d’identifier les installa-

tions projetées lorsqu’elles sont situées en dehors d’une agglomération.

Les demandes sont adressées en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec avis de réception au

ministre. Ce dernier, sous réserve de ses attributions propres, transmet sans délai une copie aux autres

membres du Gouvernement compétents en la matière et en avise le demandeur et l’exploitant.

2. Les décisions portant autorisation, refus ou retrait d’autorisation de prélèvement et de déversement, qui sont

prises au titre de l’article 9 de la présente loi et d’autres réglementations en vigueur en la matière sont notifiées

aux demandeurs ou exploitants par les ministres respectifs.

En cas d’autorisation ou de refus d’autorisation, les décisions sont notifiées dans les trois mois qui suivent l’accusé

de réception certifiant que le dossier de la demande est complet et régulier.A titre exceptionnel et en raison de la

nature du projet, ce délai peut être étendu à six mois.

3. Lorsque la demande d’autorisation de prélèvement ou de déversement est le fait d’un établissement tombant sous

le champ d’application de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, la

demande faite au titre de cette loi vaut dossier de demande en vertu de la présente loi.

4. Le règlement grand-ducal visé à l’article 9, paragraphe 1 peut préciser les modalités d’application du présent

article.

Section 1. Autorisation pour les opérations de prélèvement et de déversement 1. Sans préjudice des autorisations requises en vertu d’autres lois et règlements ainsi que des dispositions des articles 640 à 644 du Code civil, sont soumis à autorisation par le ministre

Installations et activités existantes.

Sans préjudice des obligations découlant d’autres réglementations en vigueur, les exploitants d’une installation ou

d’une activité de prélèvement et de déversement existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent

continuer à exploiter, à condition d’adresser une déclaration écrite par lettre recommandée avec avis de réception au

ministre, dans un délai de douze mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi ou des règlements pris en vertu de ses

dispositions. Cette déclaration indique les conditions et modalités techniques selon lesquelles les opérations de prélève-

ment et de déversement sont exercées ainsi que le lieu où elles sont pratiquées. Cette déclaration tient lieu d’autorisa-

tion à moins que son inexactitude ait été constatée par l’Administration de l’Environnement et ce dans les trois mois qui

suivent l’accusé de réception certifiant que le dossier de la déclaration est complet et régulier.A titre exceptionnel et en

raison de la nature du projet, ce délai peut être étendu à six mois. En cas de déclaration inexacte, une nouvelle autorisa-

tion est requise conformément aux dispositions de la présente loi.

Section 2. Autorisation pour l’aménagement et l’exploitation de carrières, mines et minières

Section 2. Autorisation pour l’aménagement et l’exploitation de carrières, mines et minières

Régime des autorisations.

1. Sans préjudice des autorisations requises en vertu d’autres lois, sont soumis à autorisation par le ministre l’aména-

gement et l’exploitation de carrières, mines et minières.

L’autorisation est soumise à l’avis préalable du Service géologique auprès de l’Administration des Ponts et Chaus-

sées.

Elle concerne les activités nouvelles et existantes.

2. Les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 9 sont applicables.

3. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.

Section 2. Autorisation pour l’aménagement et l’exploitation de carrières, mines et minières 1. Sans préjudice des autorisations requises en vertu d’autres lois, sont soumis à autorisation par le ministre l’aména- gement et l’exploitation de carrières, mines et minières.

Activités existantes.

Sans préjudice d’autres obligations résultant pour eux des dispositions légales et réglementaires, les exploitants d’une

activité visée par l’article 12 et pratiquée au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus d’adresser, dans

un délai de douze mois qui suit cette entrée en vigueur, une déclaration écrite au ministre.

Cette déclaration indique le lieu et les conditions et modalités techniques selon lesquelles ces activités sont exercées.

Section 3. Recours contre les décisions

Section 3. Recours contre les décisions

Recours.

Contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 9, 11 et 12, un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat,

Comité du Contentieux, qui statuera en dernier ressort et comme juge du fond. Ce recours doit être interjeté dans un

délai de quarante jours.

Titre III. Assainissement

Titre III. Assainissement

Collecte et épuration des eaux usées.

1. Les communes sont tenues de collecter, d’évacuer et d’épurer les eaux usées produites sur leur territoire à

l’exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leur volume, ne peuvent être évacuées ou épurées avec les

eaux usées provenant des ménages ou qui pour des raisons techniques ne peuvent être raccordées à un réseau de

collecte des eaux usées.

2. Elles sont tenues de construire des installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux. Les installations

publiques ou privées servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux doivent toujours être exploitées et entrete-

nues de façcon rationnelle. Leurs exploitants doivent périodiquement en vérifier le bon fonctionnement par un

organisme agréé par le ministre.

3. Les déversements d’eaux usées ne pourront être effectués directement ou indirectement dans les cours d’eau

qu’après avoir subi une épuration appropriée qui tient compte notamment des caractéristiques du cours d’eau

récepteur.

Sans préjudice des règlements visés à l’article 8, le ministre peut fixer pour les communes concernées un échéan-

cier selon lequel les eaux usées sont épurées.

4. Le Gouvernement est autorisé à subventionner les projets d’assainissement visés par la présente loi. Un règlement

grand-ducal fixe les critères et les modalités d’après lesquels lesdits projets sont subventionnés.

Titre III. Assainissement 1. Les communes sont tenues de collecter, d’évacuer et d’épurer les eaux usées produites sur leur territoire à l’exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leur volume, ne peuvent être évacuées ou épurées avec les eaux usées provenant des ménages ou qui pour de

Evacuation et traitement des eaux usées.

1. Toutes les eaux usées doivent être déversées dans les canalisations publiques ou dans les canalisations privées

d’intérêt public ou reconnues conformément à la réglementation applicable en la matière.

Les exploitants de telles canalisations sont tenus de recevoir les eaux usées et de les conduire jusqu’à la station

d’épuration. Celui qui produit les eaux usées ayant des effets nocifs sur les installations d’évacuation et d’épuration

doit leur faire subir un traitement préliminaire avant de les déverser dans les canalisations.

2. Exceptionnellement, l’autorité compétente peut prescrire des modes d’évacuation et de traitement des eaux usées

adaptés aux circonstances

lorsque des constructions et installations existantes ne peuvent être rattachées aux réseaux de canalisation;

lorsqu’il s’agit d’eaux qui ne se prêtent pas à l’épuration dans une station d’épuration.

3. La maintenance et la gestion des infrastructures doivent être assurées par du personnel qualifié en la matière.

Titre III. Assainissement 1. Les communes sont tenues de collecter, d’évacuer et d’épurer les eaux usées produites sur leur territoire à l’exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leur volume, ne peuvent être évacuées ou épurées avec les eaux usées provenant des ménages ou qui pour de

Permis de construire.

Un permis de construire ne peut être délivré pour la construction ou la transformation de bâtiments et d’installations

de quelque nature que ce soit que si le déversement des eaux usées dans les canalisations est assuré.

L’autorité compétente peut délivrer exceptionnellement un permis de construire pour des bâtiments ou installations.

qui ne peuvent être raccordées au réseau dans les cas visés à l’article 16, point 2;

ou pour lesquelles les conditions dont dépend le raccordement au réseau peuvent être créées à brève échéance, à

condition toutefois que dans l’intervalle, l’élimination des eaux usées puisse être assurée d’une autre manière satis-

faisante.

Titre IV. Zones et secteurs de protection

Titre IV. Zones et secteurs de protection

Zones de protection des eaux.

1. En vue d’assurer la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine, des terrains situés autour des points de

prélèvement peuvent être déclarés zones de protection subdivisées en zones de protection immédiate, zones de

protection rapprochée et zones de protection éloignée.

Cette mesure d’exécution doit répondre au plan national de gestion des eaux prévu à l’article 6 de la présente loi.

2. Les terrains situés dans la zone de protection immédiate sont à acquérir en pleine propriété.

Ils peuvent être expropriés selon les modalités et formes prévues par la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation

pour cause d’utilité publique.

3. Dans la zone de protection rapprochée peuvent être interdits, réglementés ou soumis à autorisation spéciale

toutes activités, toutes installations et tous dépôts de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des

eaux.

4. Dans la zone de protection éloignée, peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts visés au para-

graphe 3.

Titre IV. Zones et secteurs de protection 1. En vue d’assurer la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine, des terrains situés autour des points de prélèvement peuvent être déclarés zones de protection subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones d

Modalités de création et de gestion des zones de protection des eaux.

1. La création de zones de protection des eaux est proposée par le ministre, de l’accord du Gouvernement en

Conseil.

2. Le ministre ordonne l’établissement d’un dossier comprenant

une note indiquant l’objet, les motifs et la portée de l’opération;

le rapport géologique constatant notamment la rapidité de la relation hydrogéologique entre les zones d’infil-

tration et les points de prélèvement à protéger;

la liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone à protéger avec, par commune, l’indication

des sections cadastrales correspondantes;

une carte topographique et les plans cadastraux avec le tracé des limites de la zone à protéger;

le plan de gestion établissant

a) les charges imposées aux propriétaires et possesseurs,

b) les servitudes valant pour la zone protégée,

c) pour autant que de besoin, les aménagements et les ouvrages répondant à la fonction de la zone protégée.

3. Le ministre adresse, aux fins d’enquête publique, le dossier au commissaire de district territorialement compétent.

Le commissaire de district ordonne le dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale où le public

peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière

usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces.

Dans le délai prévu à l’alinéa qui précède, les objections contre le projet doivent être adressées au collège des

bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclama-

tions et l’avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l’expiration du délai de publication au

commissaire de district qui transmet ces pièces au ministre avec ses observations.

4. La déclaration de zone de protection des eaux se fait par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son

avis.

5. Le règlement grand-ducal déclarant zone de protection des eaux une partie du territoire peut imposer aux

propriétaires ou aux possesseurs immobiliers des charges et grever les fonds de servitudes visant notamment

l’utilisation des eaux;

la règlementation de l’emploi de pesticides et d’engrais polluants;

l’interdiction du changement d’affectation des sols.

Les effets de la déclaration de zone de protection des eaux suivent le territoire concerné en quelque main qu’il

passe.

Titre IV. Zones et secteurs de protection 1. En vue d’assurer la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine, des terrains situés autour des points de prélèvement peuvent être déclarés zones de protection subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones d

Indemnisation.

Il y a lieu à indemnité à charge du bénéficiaire de la servitude grevant un fonds sis dans une zone de protection des

eaux et établie en exécution de la présente loi qui met fin à l’usage ou restreint l’usage auquel le fonds est affecté ou

normalement destiné.

Titre IV. Zones et secteurs de protection 1. En vue d’assurer la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine, des terrains situés autour des points de prélèvement peuvent être déclarés zones de protection subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones d

Secteurs de protection des eaux.

Des secteurs de protection des eaux peuvent être créés et délimités par règlement grand-ducal pris sur avis du

Conseil d’Etat.

Des règlements grand-ducaux déterminent les mesures de planification générale applicables dans ces secteurs en vue

d’assurer la protection des eaux souterraines et superficielles exploitables.

TitreV. Dispositions spéciales

Titre IV. Zones et secteurs de protection 1. En vue d’assurer la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine, des terrains situés autour des points de prélèvement peuvent être déclarés zones de protection subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones d

Recherche et constatation des infractions.

Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par

les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie;

les agents de la police et de la gendarmerie;

les agents de la douane en exercice de leurs fonctions;

les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement de la carrière des ingénieurs, des laborantins, des ingé-

nieurs-techniciens et des expéditionnaires techniques.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés ont la qualité d’officier de

police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Leur compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile

le serment suivant

« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

Titre IV. Zones et secteurs de protection 1. En vue d’assurer la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine, des terrains situés autour des points de prélèvement peuvent être déclarés zones de protection subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones d

Pouvoirs de contrôle.

Les personnes visées à l’article 22 peuvent visiter, pendant le jour et même pendant la nuit et sans notification préa-

lable, les installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règle-

ments à prendre en vue de son application.

Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation.Toutefois, et sans péjudice des dispositions de l’article

33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine d’une infraction à la loi

et aux règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite

domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents, agissant en vertu d’un mandat du juge d’ins-

truction.

Elles signalent leur présence à l’exploitant ou au détenteur de l’installation, des locaux, terrains, aménagements ou

moyens de transport, ou le cas échéant, à son remplaçcant ou au propriétaire ou occupant d’une habitation privée. Ces

derniers peuvent les accompagner lors de la visite.

Titre IV. Zones et secteurs de protection 1. En vue d’assurer la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine, des terrains situés autour des points de prélèvement peuvent être déclarés zones de protection subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones d

Prérogatives de contrôle.

Les personnes visées à l’article 22 sont habilitées notamment à

1. procéder ou faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs provoquant ou susceptibles de provoquer des

pollutions ou destinés à les combattre;

2. demander communication de tous livres, registres et fichiers relatifs à une installation ou activité au sens de la

présente loi, en vue d’en vérifier la conformité, de les copier ou d’en établir des extraits;

3. prélever ou faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou substances

fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits, étant ou susceptibles d’être à l’origine d’une pollution.

Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou

scellée, est remise à l’exploitant, au propriétaire ou détenteur quelconque, à moins que ceux-ci n’y renoncent

expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent;

4. saisir et au besoin mettre sous séquestre les appareils, dispositifs, produits, matières ou substances de nature à

provoquer des pollutions, ainsi que les documents les concernant.

Les opérations dont question au présent article ne peuvent se dérouler qu’en présence des intéressés ou ceux-ci

dûment appelés.

Les exploitants responsables d’un établissement, d’une installation, d’appareils ou de dispositifs ainsi que leurs

préposés, les propriétaires ou détenteurs de matières, substances ou produits, les propriétaires et locataires d’une

habitation privée, les propriétaires et usagers de moyens de transports, ainsi que toute personne responsable d’une

activité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les prévisions de la présente loi ou de ses régle-

ments d’exécution, sont tenues, à la réquisition des organes chargés du contrôle, de faciliter les opérations

auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures et examens sont mis à charge des prévenus. Dans

tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

TitreVI. Dispositions finales

Titre IV. Zones et secteurs de protection 1. En vue d’assurer la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine, des terrains situés autour des points de prélèvement peuvent être déclarés zones de protection subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones d

Mesures préventives et curatives.

En cas de pollution des eaux, imminente ou consommée, le ministre peut prendre toutes les mesures urgentes que la

situation requiert, et notamment ordonner la fermeture de l’installation, interdire l’utilisation d’appareils et de dispositifs

ou prescrire la suspension de l’activité susceptibles d’être à l’origine de la pollution.

Les mesures prescrites en vertu de l’alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques, si,

dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre compétent en raison de la

matière, la ou les personnes contre qui les mesures ont été prises entendues ou appelées.

Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est

ouvert devant le Conseil d’Etat, Comité du contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge de fond.

Titre IV. Zones et secteurs de protection 1. En vue d’assurer la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine, des terrains situés autour des points de prélèvement peuvent être déclarés zones de protection subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones d

Sanctions pénales.

Sous réserve d’autres dispositions plus sévères, les infractions aux prescriptions de la présente loi et à ses règlements

d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires seront punies d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cinq millions de francs ou d’une de

ces peines seulement.

Les dispositions du livre premier du Code pénal ainsi que celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution

aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la

présente loi.

En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive du chef d’infraction à la présente loi et

aux règlements à prendre en vue de son exécution, les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être

portées au double du maximum.

Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une

infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu

desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépas-

sera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder.

La condamnation au rétablissement des lieux peut être assortie d’une astreinte dont le juge fixe le taux par jour de

retard.

Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement

a été complètement exécuté.

Le recouvrement de l’astreinte est fait au nom du procureur d’Etat par l’Administration de l’enregistrement et des

domaines.

Pour le surplus, le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’Etat et de la partie civile, chacun en ce qui

le concerne. En aucun cas les associations dont question à l’article 27 de la présente loi ne peuvent poursuivre l’exécu-

tion du jugement de condamnation en ce qui concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur.

Titre IV. Zones et secteurs de protection 1. En vue d’assurer la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine, des terrains situés autour des points de prélèvement peuvent être déclarés zones de protection subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones d

Droit d’agir en justice des associations écologiques.

Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la

nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits

constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu’elles ont

pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles

agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Titre IV. Zones et secteurs de protection 1. En vue d’assurer la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine, des terrains situés autour des points de prélèvement peuvent être déclarés zones de protection subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones d

Dispositions abrogatoires ou modificatives.

1. Sont abrogés

la loi du 9 janvier 1961 ayant pour but la protection des eaux souterraines;

l’article 3 de la loi modifiée du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique;

les articles 13, 14 et 15 de la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l’entretien et l’amélioration des

cours d’eau;

l’article 7 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

l’article 8 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;

et d’une manière générale, toutes les dispositions légales et réglementaires applicables aux installations et acti-

vités soumises à la présente loi et qui lui sont contraires.

Ces textes restent toutefois applicables aux infractions commises sous leur empire.

2. La loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère est modifiée comme suit

a) L’alinéa 2 de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes

« Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation.Toutefois, et sans préjudice des dispositions de

l’article 33 (19) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine

d’une infraction à la loi et aux règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habita-

tion, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces

agents, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction».

b) L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes

« En cas de pollution atmosphérique interdite, imminente ou consommée, le membre du Gouvernement ayant

dans ses attributions la protection de l’environnement peut prendre les mesures urgentes que la situation

requiert et notamment prohiber l’utilisation d’appareils ou de dispositifs et interdire toute activité susceptible

d’être à l’origine de cette pollution.

Les mesures prescrites en vertu de l’alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques

si, dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre compétent en

raison de la matière, la ou les personnes contre qui les mesures ont été prises entendues ou appelées.

Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours

est ouvert devant le Conseil d’Etat, Comité du contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge de

fond».

3. La loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit est modifiée comme suit

a) L’alinéa 2 de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes

« Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation.Toutefois, et sans préjudice des dispositions de

l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine

d’une infraction à la loi et aux règlements pris pour son exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habita-

tion, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces

agents, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction».

b) L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes

« En cas d’émissions acoustiques interdites, imminentes ou consommées, le membre du Gouvernement ayant

dans ses attributions la protection de l’environnement peut prendre les mesures urgentes que la situation

requiert et notamment prohiber l’utilisation d’appareils ou de dispositifs et interdire toute activité susceptibles

d’être à l’origine de ces émissions.

Les mesures prescrites en vertu de l’alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques

si, dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre compétent en

raison de la matière, la ou les personnes contre qui les mesures ont été prises entendues ou appelées.

Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours

est ouvert devant le Conseil d’Etat, Comité du contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge

du fond».

4. L’article 31 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

est modifié en son sixième tiret comme suit

« —

réglementation de l’emploi de pesticides, de boues d’épuration, de purin, lisier, fumier, d’engrais et de sub-

stances similaires».

Doc. parl. 3401; sess. ord. 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993.

Titre IV. Zones et secteurs de protection 1. En vue d’assurer la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine, des terrains situés autour des points de prélèvement peuvent être déclarés zones de protection subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones d

Dispositions transitoires.

1. Les zones de protection qui ont été créées au titre de la loi modifiée du 27 juin 1906 précitée sont maintenues

dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux objectifs de la présente loi.

Toutefois elles sont définies et déclarées comme telles par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil

d’Etat en vertu de l’article 19.

2. Les dossiers de création d’une zone de protection des eaux qui sont en cours de procédure à la date d’entrée en

vigueur de la présente loi relèvent des dispositions de la présente loi.

3. Les dossiers de demande visés à l’article 9 qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont engagés

dans la procédure prévue par la réglementation en vigueur ou abrogée en application de l’article 28 restent soumis

à la procédure d’autorisation instituée par cette réglementation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Cabasson, le 29 juillet 1993.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre desTransports,

Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement Rural,

Marie-Josée Jacobs

Loi du 29 juillet 1993 portant approbation de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement

dans un contexte transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 1993 et celle du Conseil d’Etat du 29 juin 1993 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 juillet 1993 portant approbation de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991.

— Est approuvée la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte

transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Cabasson, le 29 juillet 1993.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Doc. parl. no 3555; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.

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