Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
5 octobre 2006
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 avril
1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de
communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des
fonctionnaires de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son
article 22;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les
différentes carrières des administrations et services de l’Etat;
Vu la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. ler. Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la
surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, est modifié comme suit
1. L’article 7 est modifié comme suit
a) L’alinéa 5 du paragraphe 2 est modifié comme suit
«c) le temps de service passé auprès d’une ou de plusieurs communes ou d’un ou de plusieurs syndicats de
communes à tâche partielle est mis en compte de la façon suivante: le temps passé en service à temps partiel, est
bonifié pour la totalité avant la nomination définitive pour autant que le degré d’occupation dépasse la moitié
d’une tâche complète. Lorsque le degré d’occupation est inférieur ou égal à la moitié d’une tâche complète, la
partie du temps de service à temps partiel est bonifiée à hauteur du degré d’occupation effectif, le restant étant
compté pour la moitié. Toutefois, en aucun cas le degré d’occupation total à considérer ne pourra dépasser cent
pour-cent.»
b) L’avant-dernier alinéa du paragraphe 2 est remplacé comme suit
«Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de communes, le temps
passé à tâche complète ou partielle au service de la Couronne, de l’Etat, des syndicats de communes, des
établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de
formation à l’Institut de formation pour professions socio-éducatives. Il en est de même pour les périodes
passées à tâche complète ou partielle au service d’une institution auprès d’un Etat membre de l’Union
Européenne identique ou similaire à une de celles énumérées ci-avant.»
2. Il est ajouté à l’article 8 un nouvel paragraphe IV, libellé comme suit
«IV- Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général
des fonctionnaires communaux, le fonctionnaire, qui après au moins douze années de bons et loyaux services
passées dans son grade depuis sa dernière promotion au sens de ce même article n’a pas obtenu de nouvelle
promotion, peut bénéficier d’un avancement en traitement pareil au premier dans les limites et suivant les
modalités retenues au paragraphe I.
L’avancement en traitement visé par le présent paragraphe peut être accordé par le conseil communal au
fonctionnaire sur sa demande et sur avis du collège des bourgmestre et échevins, conformément aux articles
15 II et 17 XI-1) du présent règlement grand-ducal. L’article 17 XII du présent règlement grand-ducal n’est pas
applicable.
3. L’article 9 est modifié comme suit
a) Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4 libellé comme suit
«Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel, l’allocation de famille ainsi déterminée est
proratisée par rapport au degré d’occupation.»
b) Le paragraphe 3 est remplacé sous a) et b) comme suit
«a) le fonctionnaire marié, non séparé de corps, ou le fonctionnaire partenaire au sens de l’article 2 de la loi du
9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
b) le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire ou celui
dont le partenariat au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats a cessé
s’il a ou a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente
disposition l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il
touche ou a touché des allocations familiales;
s’il contribue d’une façon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré
inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension
alimentaire en vertu d’une décision judiciaire sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint ou partenaire en
exécution de la disposition qui précède.»
c) Le paragraphe 4, alinéa 1er est modifié comme suit
«4. Lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets
légaux de certains partenariats sont fonctionnaires ou agents publics, il est versé l’allocation de famille la plus
élevée.»
d) Le paragraphe 5 est remplacé comme suit
«5. Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004
relative aux effets légaux de certains partenariats exerce une fonction salariée autre que celle d’agent public telle
qu’elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à
l’allocation de famille, l’allocation payée au conjoint ou partenaire du fonctionnaire est portée en déduction de
l’allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, l’allocation payée au conjoint ou au partenaire du fonctionnaire
est proratisée par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire.»
4. L’article 15 XVI. est modifié comme suit
a) Le paragraphe 1er est remplacé comme suit
«1. Les fonctionnaires de la carrière en activité de service dans l’administration dont leur cadre relève, y non
compris les fonctionnaires mis hors cadre par dépassement des effectifs, à moins qu’ils n’aient pas été remplacés
dans leur cadre d’origine.
Toutefois, les agents bénéficiant d’un service à temps partiel sont pris en compte dans l’effectif total à raison de
leur degré d’occupation.»
b) Le paragraphe 2. est remplacé comme suit
«2. Les fonctionnaires en service provisoire de cette carrière.»
5. L’article 15 XVII. est complété comme suit
«Pour la détermination du nombre des postes à attribuer dans les différents grades du cadre fermé après application
des pourcentages établis dans les dispositions qui précèdent, les bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps ou
d’un service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective dans le cadre de
l’administration dont ils relèvent.»
6. A l’article 19septies, l’alinéa dernier du paragraphe 2 est remplacé comme suit
«Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle
se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps
partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre,
soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant
l’année de référence.»
7. A la suite de l’article 22, l’indication du chapitre «Dispositions transitoires» est remplacée par
«Dispositions transitoires et additionnelles»
8. L’article 23 est modifié comme suit
«Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, le fonctionnaire bénéficiaire d’une pension de
vieillesse au sens de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les
fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, n’ayant pas encore atteint la limite d’âge, peut,
dans l’intérêt du service et à partir du moment où il a atteint l’âge de 60 ans respectivement 55 ans pour les
fonctionnaires des carrières de l’agent de transport et de l’agent pompier, être autorisé à réintégrer ses anciennes
fonctions. L’autorisation de réintégrer ses fonctions est accordée par le conseil communal sous l’approbation du
ministre de l’Intérieur et sur demande du fonctionnaire retraité. Elle peut être conférée jusqu’au moment où celui-ci a
atteint l’âge de 68 ans, respectivement 63 ans pour les fonctionnaires des carrières de l’agent de transport et de l’agent
pompier. La demande de réintégration doit se faire endéans un délai de 3 mois à compter de la mise à la retraite.
Le fonctionnaire retraité et réintégré est autorisé à porter le titre attaché à ses fonctions qu’il occupait avant sa mise
à la retraite. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs.
Il a droit de ce chef à une indemnité horaire correspondant par heure prestée à 1/173e du traitement ayant servi de
calcul à la pension lui accordée adapté, le cas échéant, d’après les modalités applicables aux traitements des
fonctionnaires de l’Etat. Pour la détermination du nombre des heures prestées par les fonctionnaires dont les fonctions
sont reprises à l’annexe A, rubrique IV «Enseignement», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat, il est tenu compte de leur régime particulier de calcul de la tâche qui leur était
applicable la veille de leur mise à la retraite.
L’indemnité est soumise à la retenue pour pension, prévue à l’article 2 du présent règlement grand-ducal et aux
autres charges sociales.
L’indemnité est versée sur présentation par le fonctionnaire retraité et réintégré d’une déclaration mensuelle
renseignant par mois de calendrier séparément en dehors des caractéristiques permettant d’identifier clairement le
fonctionnaire concerné, le nombre total des heures à rémunérer ainsi que le mois au cours duquel elles ont été
prestées.
L’indemnité et la pension cumulées ne peuvent dépasser en aucun cas de plus de 10 pour cent le traitement ayant
servi de calcul à la pension lui accordée.»
Désignation
1. Un délégué à l’égalité entre femmes et hommes (ci-après «délégué à l’égalité») est désigné au sein de chaque
commune, syndicat de communes ou établissement public placé sous la surveillance des communes, qui ne
dispose pas d’une délégation du personnel au sens de l’article 43 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant
le statut général des fonctionnaires communaux.
Le délégué à l’égalité est choisi par le conseil communal parmi les agents ayant posé leur candidature. Est
admissible comme candidat tout agent de la commune, syndicat de communes ou établissement public placé sous
la surveillance des communes revêtant le statut de fonctionnaire ou employé communal. A défaut de candidat, le
conseil communal détermine parmi le personnel remplissant les conditions de nomination pré mentionnées celui
qui assumera ces fonctions. Les fonctionnaires en service provisoire ne sont pas éligibles en tant que délégués à
l’égalité.
2. La durée du mandat du délégué à l’égalité désigné par le conseil communal est de cinq ans. Le mandat est
renouvelable.
3. Au sein des communes, syndicats de communes ou établissements publics placés sous la surveillance des
communes qui disposent d’une délégation du personnel au sens de l’article 43 visé ci-dessus, chaque délégation
désigne parmi ses membres un délégué à l’égalité.
L’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 déterminant les pièces
contenues dans le dossier personnel des fonctionnaires communaux est remplacé comme suit
«Sont à insérer de même dans le dossier personnel tous les documents relatifs à des ordres de justification, à des
décisions infligeant une peine disciplinaire ainsi que les décisions émises par le Conseil de discipline.
Le fonctionnaire postulant un maintien en service au-delà de la limite d’âge présente à cet effet sa demande
écrite au collège des bourgmestre et échevins, en précisant la durée du maintien en service et le degré d’occupation
sollicités. La demande doit parvenir au collège des bourgmestre et échevins au moins trois mois avant la date à laquelle
le fonctionnaire intéressé atteint la limite d’âge.
Le collège des bourgmestre et échevins continue la demande au conseil communal en indiquant si le maintien est
compatible avec l’intérêt du service.
Le conseil communal décide du maintien en service. Il fixe la durée du maintien, sans que celle-ci puisse dépasser une
année, et le degré d’occupation.
Le maintien en service peut être continué d’année en année d’après les modalités prévues ci-avant.
Lorsqu’une infraction aux devoirs du fonctionnaire a été constatée, le collège des bourgmestre et échevins
ou son délégué peut adresser un ordre de justification à l’agent présumé fautif concernant le ou les faits qui lui sont
reprochés.
Sous peine de nullité, l’ordre de justification est expédié dans les sept jours ouvrables à partir du moment où le
collège des bourgmestre et échevins ou son délégué a eu connaissance des faits qui sont reprochés au fonctionnaire
fautif. Cette expédition se fait moyennant la formule annexée au présent règlement, sous enveloppe fermée, au lieu de
service du fonctionnaire concerné ou, s’il est en congé pour plus de deux jours, par lettre recommandée à son domicile.
Le fonctionnaire qui a indûment touché des rémunérations est tenu de les restituer dans leur intégralité.
Si, au moment de la constatation de montants dus, le fonctionnaire continue à bénéficier d’une rémunération de la
part de la commune, les montants indûment touchés seront déduits de la ou des rémunérations futures.
Si le fonctionnaire ne bénéficie plus de rémunération de la part de la commune, il est tenu de rembourser à la
commune les montants indûment touchés.
Le remboursement prévu aux alinéas 2 et 3 du présent article se fait conformément à un échéancier établi par le
créancier, après concertation avec le débiteur. Cet échéancier tient compte des échelonnements et plafonds arrêtés
annuellement par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Missions
Sans préjudice des attributions que peuvent lui confier d’autres dispositions légales, le délégué à l’égalité a pour
mission notamment de
a) formuler des propositions sur toute question ayant trait directement ou indirectement a l’égalité de traitement
entre les hommes et les femmes travaillant auprès de la commune, syndicat de communes ou établissement public
placé sous la surveillance des communes en ce qui concerne plus particulièrement l’accès à l’emploi et le
recrutement dans les services, à la formation et à la promotion professionnelles, ainsi que la rémunération et les
conditions de travail
b) proposer au collège des bourgmestre et échevins des actions de sensibilisation du personnel ainsi que des plans
de mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes
c) donner des consultations à l’intention du personnel au sujet des questions visées au point a) ci-dessus
d) présenter des réclamations individuelles ou collectives au collège des bourgmestre et échevins de la ou des
personnes qui s’estiment traitées de façon inégale, à condition de disposer de l’accord écrit de la ou des
personnes concernées
e) veiller à la protection du personnel salarié contre le harcèlement sexuel ou professionnel à l’occasion des
relations de travail, proposer au collège des bourgmestre et échevins toute action de prévention qu’il juge
nécessaire dans ce domaine, assister et conseiller les agents ayant fait l’objet d’un harcèlement sexuel ou moral
à l’occasion des relations de travail
f)
émettre un avis sur les horaires de travail à appliquer
g) émettre un avis sur toute demande de service à temps partiel et de congé pour travail à mi-temps prévu à l’article
32, paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux
h) se concerter au moins une fois par an, sur invitation du ministre de l’Intérieur, avec les autres délégués en vue
de la mise en place coordonnée d’actions positives dans le secteur public communal.
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Château de Berg, le 11 septembre 2006.
et de l’Aménagement du Territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 15 novembre
2001 concernant la rémunération des employés communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son
article 22;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Château de Berg, le 11 septembre 2006.
et de l’Aménagement du Territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 fixant les conditions et modalités de l’ordre
de justification à adresser aux fonctionnaires communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son
article 18bis;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’agent concerné est tenu de fournir par écrit ses explications sur le ou les faits lui reprochés à l’expéditeur
dans les dix jours de la notification de l’ordre. Lorsque le fonctionnaire se trouve en congé au moment où l’ordre de
justification lui est adressé, le délai de réponse est prolongé de la durée du congé visé.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, et en cas de la constatation d’une d’erreur
matérielle de la part de l’administration lors du calcul de la rémunération, une dispense de rembourser tout ou partie
des rémunérations indûment touchées peut être accordée par le collège des bourgmestre et échevins.
La dispense est accordée par décision du collège des bourgmestre et échevins suite à la demande écrite du
fonctionnaire à introduire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande de restitution de la part
de la commune.
Par erreur matérielle de l’administration, il y a lieu d’entendre notamment
l’établissement erroné de la carrière,
l’allocation d’échelons et de majorations de l’indice ou de primes non dues,
l’application erronée de la valeur du point indiciaire,
le calcul erroné d’indemnités ou d’accessoires de rémunération,
l’attribution erronée de grades, d’allongements de grade ou de promotions.
En cas d’erreur matérielle, l’agent a droit à une dispense de remboursement suivant les modalités prévues à l’alinéa
2 ci-dessus, lorsqu’un délai de plus d’un an s’est écoulé entre la date du virement de la somme indue et la date à laquelle
elle a été réclamée.
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 83 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990
portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, les candidats qui, au 1er juillet
2003, ont déjà subi deux échecs à l’examen de promotion, ont la possibilité de s’y présenter une troisième fois endéans
un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, à condition d’avoir suivi une formation spéciale
à l’Institut National d’Administration Publique.
Art. lII. Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Château de Berg, le 11 septembre 2006.
et de l’Aménagement du Territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 21 octobre 1987
concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des
fonctionnaires communaux est modifié comme suit
1. L’article 2 est remplacé comme suit
«1. La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour, à quatre heures par demi-journée et à quarante
heures par semaine.
La durée normale de travail en cas de congé pour travail à mi-temps est fixée à quatre heures par jour et à vingt
heures par semaine.
La durée normale de travail en cas de service à temps partiel à raison de soixante-quinze pour cent est fixée à
six heures par jour et à trente heures par semaine. En cas de service à temps partiel à raison de cinquante pour
cent, elle est fixée à quatre heures par jour et à vingt heures par semaine, et en cas de service à temps partiel à
raison de vingt-cinq pour cent, elle est fixée à dix heures par semaine.
Toutefois, en cas de congé pour travail à mi-temps ou de service à temps partiel presté conformément à l’article
34 paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux,
toute autre répartition pourra être convenue avec le collège échevinal.
2. Si les nécessités du service l’exigent, le collège des bourgmestre et échevins, après consultation de la délégation
du personnel, pourra fixer autrement la répartition du temps de travail.
3. Le collège des bourgmestre et échevins, après consultation de la délégation du personnel, peut autoriser les
fonctionnaires à travailler selon un horaire mobile.
Le cas échéant, les dispositions visées au présent paragraphe sont applicables, par analogie et en tenant compte
de leur durée normale de travail, aux agents bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps de même qu’aux
agents bénéficiant d’un service à temps partiel correspondant à 25%, 50% ou 75% d’une tâche complète.»
2. L’article 12 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit
«Il en est de même lorsque, en raison d’un congé pour raison de santé prolongé, le congé de récréation échu pour
la période en question n’a pas pu être accordé à l’agent dans l’année en cours.»
3. Aux articles 18 et 19, les termes «médecin de confiance» sont remplacés par «le médecin de
contrôle de la Fonction Publique.»
4. L’article 28 est modifié comme suit
a) Le paragraphe 1, point 2) est remplacé comme suit
«2) Accouchement de l’épouse, quatre jours ouvrables»
b) Il est inséré un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit
«Le fonctionnaire bénéficie d’un congé social de 4 heures par mois pour raisons familiales et de santé dûment
motivées par certificat médical.»
5. L’article 31 est remplacé comme suit
«1. Le congé sans traitement visé à l’article 31, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut
général des fonctionnaires communaux est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en
une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative à ce congé doit parvenir au
collège échevinal au moins un mois avant l’expiration du congé de maternité, du congé d’accueil ou du congé
parental.
Entre le congé de maternité, le congé d’accueil ou le congé parental, d’une part, et le congé sans traitement visé
par le présent paragraphe d’autre part, ne peut être intercalée aucune période d’activité de service, à l’exception
d’un congé de récréation.
2. Le congé sans traitement visé à l’article 31, paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut
général des fonctionnaires communaux est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en
une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative au congé sans traitement visé
par le présent paragraphe doit parvenir au collège échevinal au moins deux mois avant la date à partir de laquelle
il est sollicité.
La décision relative à l’octroi du congé doit être notifiée au fonctionnaire par le collège échevinal au plus tard
deux semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité. En cas de rejet total ou partiel de la
demande, la décision doit être motivée, le fonctionnaire ayant le droit d’être entendu en ses explications.
Le congé sans traitement pour raisons professionnelles ne peut dépasser la durée totale de quatre ans,
renouvellement compris, sans préjudice des congés accordés avant l’entrée en vigueur du présent règlement
grand-ducal.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut en aucun cas être accordé jusqu’à la date de la
mise à la retraite du fonctionnaire.
Lorsque la durée du congé sans traitement est supérieure à deux ans, le droit à la réintégration est subordonné
à la participation, pendant le congé sans traitement, à des cours de formation continue organisés par l’Institut
National d’Administration Publique ou par un autre organisme de formation reconnu par le Ministre de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative. La durée de la formation que le fonctionnaire est tenu de
suivre préalablement à sa réintégration est de quinze jours minimum. La détermination de la durée effective de
la période de formation, qui varie en fonction de la durée du congé sans traitement dont bénéficie le
fonctionnaire ainsi que des fonctions qu’il se propose de réintégrer, de même que le choix des cours auxquels il
doit participer, incombe au collège échevinal.
3. Les congés sans traitement visés par le présent article peuvent prendre fin avant leur terme ou être renouvelés,
une fois au maximum, à la demande du fonctionnaire et si l’intérêt du service le permet. La demande relative au
renouvellement respectivement à la fin anticipée du congé sans traitement doit parvenir au collège échevinal au
moins un mois avant la date initialement prévue pour la fin du congé respectivement avant la date souhaitée de
l’interruption.
Pour les fonctionnaires de l’enseignement, les congés sans traitement visés par le présent article sont accordés
de façon à ce qu’ils coïncident avec le début d’un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la
limite fixée aux alinéas 1ers des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. Les décisions relatives à l’octroi, au renouvellement et à la fin anticipée des congés sans traitement sont prises
par le collège des bourgmestre et échevins».
6. L’article 32 est remplacé comme suit
«1. Le congé pour travail à mi-temps visé par l’article 32, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant
le statut général des fonctionnaires communaux est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers,
et en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative à ce congé doit parvenir
au collège échevinal au moins un mois avant l’expiration du congé de maternité, du congé d’accueil, du congé
sans traitement ou du congé parental.
Entre le congé de maternité, le congé d’accueil ou le congé parental d’une part, et le congé pour travail à mi-
temps visé par le présent paragraphe d’autre part, ne peut être intercalée aucune période d’activité de service,
à l’exception d’un congé de récréation.
2. Le congé pour travail à mi-temps visé par l’article 32, paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant
le statut général des fonctionnaires communaux est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers,
et en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré.
La demande relative au congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe doit parvenir au collège
échevinal au moins deux mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité.
La décision relative à l’octroi du congé doit être notifiée au fonctionnaire par le collège échevinal et après
consultation du/de la délégué(e) à l’égalité entre femmes et hommes au plus tard deux semaines avant la date à
partir de laquelle le congé est sollicité. En cas de rejet total ou partiel de la demande, la décision doit être
motivée, le fonctionnaire ayant le droit d’être entendu en ses explications.
3. Le congé pour travail à mi-temps ne peut en aucun cas être accordé jusqu’à la date de la mise à la retraite du
fonctionnaire.
Les congés pour travail à mi-temps visés par le présent article peuvent prendre fin avant leur terme ou être
renouvelés, une fois au maximum, à la demande du fonctionnaire et si l’intérêt du service le permet. La demande
relative au renouvellement respectivement à la fin anticipée du congé pour travail à mi-temps doit parvenir au
collège échevinal au moins un mois avant la date initialement prévue pour la fin du congé respectivement avant
la date souhaitée de l’interruption. Pour les fonctionnaires de l’enseignement, les congés pour travail à mi-temps
visés par le présent article sont accordés de façon à ce que leur fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire,
le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée aux alinéas 1ers des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour travail à mi-temps est tenu d’accomplir, conformément à un horaire
arrêté par le collège échevinal, l’intéressé entendu en ses observations, des prestations d’une durée égale à la
moitié de la durée de travail normale. Il touche la moitié du traitement normal. Sont calculés sur cette moitié les
prélèvements et cotisations sociales obligatoires.
5. Les décisions relatives à l’octroi, au renouvellement et à la fin anticipée des congés à mi-temps sont prises par le
collège des bourgmestre et échevins.»
7. A la suite du Chapitre XIII sont ajoutés les chapitres XIV à XVI libellés comme suit
«Chapitre XIV. Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie,
de secours et de sauvetage.
Devoirs du délégué à l’égalité
1. Dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le délégué à l’égalité est tenu au respect
de la confidentialité des faits dont il a eu connaissance. Il ne peut les divulguer qu’à condition d’y avoir été autorisé
par écrit par la personne en cause.
2. Le délégué à l’égalité remet au collège des bourgmestre et échevins un rapport annuel sur ses activités. De même
il est tenu d’informer le personnel sur ses activités.
Le refus ou l’abstention de prendre position dans le délai imparti vaut aveu du ou des faits reprochés sauf
circonstances exceptionnelles.
Dans ce cas, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué est tenu de soumettre incessamment le dossier
à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Aucune récupération de rémunérations indûment touchées à quelque titre que ce soit n’est faite par la
commune après l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date du paiement de l’indu.
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Château de Berg, le 11 septembre 2006.
et de l’Aménagement du Territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 10 août 1991
concernant la désignation, la composition et le fonctionnement des délégations des fonctionnaires
communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment ses
articles 43 et 47;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant la désignation, la composition et le
fonctionnement des délégations des fonctionnaires communaux est modifié comme suit
1. A l’article 31, il est ajouté trois nouveaux points, libellés comme suit
«(10)
La délégation du personnel est autorisée à afficher les communications destinées au personnel qu’elle
représente et qui sont en relation directe avec sa mission légale aux endroits lui réservés à cette fin par le
collège des bourgmestre et échevins.
(11)
Les réunions de la délégation du personnel ne sont pas publiques, et les membres sont tenus au secret des
délibérations portant sur des matières confidentielles ou désignées comme telles par le collège des
bourgmestre et échevins.
(12)
Pour les avis et propositions que la délégation du personnel émet dans l’exercice de sa mission légale, elle
peut utiliser les installations de l’administration communale, après accord du collège des bourgmestre et
échevins quant à la date et quant à l’heure de cette utilisation.»
2. II est ajouté un nouvel article 32, libellé comme suit, les anciens articles 32 à 36 devenant les
nouveaux articles 33 à 37
«Art. 32. Organisation des travaux de la délégation.
1. Pour les matières où l’avis de la délégation du personnel est obligatoire en vertu de l’article 47, paragraphe 1,
alinéa 2, quatrième tiret de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux, la délégation doit être consultée dès le stade de l’élaboration du texte. Elle doit recevoir la
documentation complète pour autant qu’elle n’ait pas un caractère secret, à juger par le collège échevinal et elle
doit disposer d’un délai approprié pour l’examen approfondi de la matière.
2. Un calendrier des entretiens réguliers entre la délégation du personnel et le collège des bourgmestre et échevins
est établi annuellement, et au plus tard pour le 15 décembre de l’année précédant celle qu’il concerne. Ce
calendrier fixe au moins deux dates d’entretiens par an.
Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué reçoit en outre et dans la mesure du possible, les
représentants du personnel chaque fois que ceux-ci lui en adressent une demande motivée.
3. La délégation du personnel et le collège des bourgmestre et échevins sont tenus de rechercher dans tous les cas
des solutions susceptibles de tenir compte tant des intérêts du personnel que des intérêts du service et du public.
4. Dans l’hypothèse où après une deuxième prise de position de chaque partie, il existe des questions pour
lesquelles une solution de compromis n’est pas possible, celles-ci sont soumises par la partie la plus diligente au
ministre de l’Intérieur qui décidera définitivement et sans recours.
5. Les attributions de la délégation du personnel en matière d’égalité de traitement entre les agents du sexe féminin
et ceux du sexe masculin sont fixées par les dispositions du règlement grand-ducal fixant les modalités de
désignation, les droits et les devoirs des délégués à l’égalité entre femmes et hommes au sein des communes,
syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes.
6. En vue de l’accomplissement des missions confiées à la délégation par l’article 47 du statut général des
fonctionnaires communaux, à l’exception de celle figurant au présent article, sub 1., le collège des bourgmestre
et échevins lui fournit, à la première demande, la documentation existante et complète pour autant qu’elle n’ait
pas un caractère confidentiel ou secret, à juger par le collège échevinal.
7. Le collège des bourgmestre et échevins tient compte, dans la mesure du possible, des propositions écrites que
la délégation du personnel lui soumet. Le cas échéant, la disposition figurant au point 4 ci-dessus est applicable.»
Art. lI. Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Château de Berg, le 11 septembre 2006.
et de l’Aménagement du Territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 fixant les modalités de désignation, les droits et les
devoirs des délégués à l’égalité entre femmes et hommes au sein des communes, syndicats de
communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son
article 43bis;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Droits du délégué à l’égalité
1. En vue de pouvoir s’acquitter des tâches qui lui sont dévolues, le délégué à l’égalité se voit accorder une dispense
de service de quatre heures par mois. Il pourra bénéficier d’une formation nécessaire à l’accomplissement de ses
missions.
2. II a le droit de collaborer librement et directement avec le personnel de la commune, syndicat de communes ou
établissement public placé sous la surveillance des communes dont il relève.
3. Il ne saurait subir de préjudice quelconque en raison de son activité spécifique dans l’intérêt de l’égalité entre les
femmes et les hommes.
Selon la gravité des faits et la pertinence de la justification, le collège des bourgmestre et échevins décide,
soit de verser le document au dossier personnel de l’agent, soit de ne pas l’y verser, soit d’en saisir l’autorité investie
du pouvoir disciplinaire. La décision afférente est à prendre dans un délai de trois mois suivant la réception de la
justification fournie par le fonctionnaire concerné.
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Château de Berg, le 11 septembre 2006.
et de l’Aménagement du Territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux est
modifié comme suit
1. Au paragraphe 2 de l’article 5 il est ajouté la phrase suivante
«Toutefois pour l’employé communal de la carrière E, le grade 7 constitue le grade de computation d’ancienneté de
service.»
2. A l’article 8 il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit
«Cette décision de classement peut déroger aux dispositions de l’article 27 du présent règlement grand-ducal quant
au grade de début de carrière de l’employé communal, au cas où celui-ci peut se prévaloir d’une expérience étendue
dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou
lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service des communes, syndicats de communes ou d’établissements
publics placés sous la surveillance des communes, de l’Etat, d’un établissement public de l’Etat, de la société nationale
des chemins de fer luxembourgeois ou du secteur conventionné.
Lorsque cette décision aboutit au classement de l’agent visé à un grade de carrière pour lequel la réussite à un
examen de carrière est exigée, tout avancement ultérieur de l’employé communal est soumis à la réussite préalable à
l’épreuve en question.
En aucun cas la décision à prendre par le conseil communal ne pourra avoir comme objet le classement d’un employé
communal à un grade de carrière pour lequel la réussite à une épreuve de qualification est exigée.»
3. A l’article 9, alinéa 2, la mention «carrière D» est remplacée par la mention «carrières D et E».
4. L’article 10 est modifié comme suit
a) A l’alinéa 4, la mention «carrière D» est remplacée par la mention «carrières D et E».
b) L’alinéa 5 est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit: «Toutefois l’employé communal de la
carrière E a droit au premier échelon de son grade de début de carrière, lorsqu’il a atteint l’âge fictif de début
de carrière et il a droit au deuxième échelon de son grade après une année de service.»
c) A l’alinéa dernier, la mention «carrières C et D» est remplacée par carrières «C, D et E.»
5. L’alinéa 2 de l’article 11 est remplacé comme suit
«Le service provisoire pourra être réduit ou supprimé en fonction de la pratique professionnelle dont l’employé peut
se prévaloir lors de son entrée en service, sous condition que l’occupation qui a précédé cet engagement ait eu des
caractéristiques identiques ou analogues à l’occupation ultérieure. La réduction du service provisoire ne pourra pas
dépasser une période maximale de 12 mois. Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal sous
l’approbation du Ministre de l’Intérieur.»
6. A l’article 16 le paragraphe 5 est remplacé comme suit
«5) Pour les employés de la carrière E, qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière, le grade 11 est allongé d’un
échelon supplémentaire ayant l’indice 395.»
7. A l’article 17 le paragraphe 5 est remplacé comme suit
«5) Pour les employés des carrières D et E, le grade 12 peut être allongé de deux échelons supplémentaires ayant
les indices 425 et 435.»
8. A l’article 27 sous A), il est intercalé entre les paragraphes «Carrière D» et «Carrière S» un
nouveau paragraphe, libellé comme suit
Carrière E
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit ou bien être détenteur soit du
diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, ou bien présenter un certificat
sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses
attributions l’Education Nationale.
Emplois
Emplois techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de la computation
grade 7 de la bonification d’ancienneté.
Grade de début de carrière
grade 9.
Avantage de carrière
Avancement au grade 10 après 6 années de bons et loyaux services depuis
l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
Développement ultérieur
(A ) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
de la carrière
Avancement au grade 11 après 9 années de bons et loyaux services depuis
l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans.
(B)
Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification
Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis
l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
(C)
Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou sil s’est présenté
sans succès
Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services et au
plus tôt à l’âge de 50 ans
9. A l’article 32 il est ajouté un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit
6. Tableau I: Carrière E
I.
Examen de carrière
a) Elaboration d’un mémoire en langue française
120 points
b) Correspondance de service en langue française
60 points
c) Correspondance de service en langue allemande,
cette épreuve peut être remplacée par une épreuve théorique spécifiquement technique
40 points
d) La législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attributions, l’organisation
et le fonctionnement de l’administration à laquelle appartient l’employé-interprétation
et applications: le programme détaillé de cette épreuve est fixé par la commission d’examen
100 points
e) Droit constitutionnel et droit administratif luxembourgeois
40 points
II. Epreuve de qualification
a) Questions en rapport avec la pratique professionnelle
100 points
b) Rapport d’activité
100 points
Art. lI. Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Château de Berg, le 11 septembre 2006.
et de l’Aménagement du Territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 fixant les conditions et les modalités du maintien
en service au-delà de la limite d’âge des fonctionnaires communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son
article 52;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Disposition transitoire
Il sera procédé à la première désignation du délégué à l’égalité au plus tard dans les trois mois qui suivent l’entrée
en vigueur du présent règlement.
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Château de Berg, le 11 septembre 2006.
et de l’Aménagement du Territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 fixant les conditions et modalités de renonciation
à la récupération des rémunérations indûment touchées par les fonctionnaires communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son
article 22;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Château de Berg, le 11 septembre 2006.
et de l’Aménagement du Territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 11 janvier 1988
déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel des fonctionnaires communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son
article 18bis;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage
est réglé par la loi du 25 avril 1994 instituant un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services
d’incendie, de secours et de sauvetage et par le règlement grand-ducal du 3 juin 1994 fixant les modalités d’exécution
de la loi du 25 avril 1994 instituant un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de
secours et de sauvetage.
Chapitre XV. Le congé culturel
Le congé culturel est réglé par la loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel.
Chapitre XVI. Le congé pour coopération au développement
Le congé pour coopération au développement est réglé par la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au
développement et par le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du titre V de la loi sur
la coopération au développement portant institution d’un congé «coopération au développement».
8. L’ancien Chapitre XIV devient le nouveau chapitre XVII.
9. Les anciens articles 39 à 42 deviennent les nouveaux articles 42 à 45.
Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission
et d’examen des fonctionnaires communaux est modifié comme suit
1. L’article 4 est modifié comme suit
«Sans préjudice des dispositions des autres articles du présent chapitre, ni des autres conditions devant être
remplies, les candidats à une fonction communale doivent être âgés de dix-huit ans au moins au jour de la
nomination provisoire.»
2. L’article 6 est remplacé comme suit
«Les candidats aux fonctions d’agent pompier doivent être âgés de vingt huit ans au plus au jour de la nomination
provisoire.»
3. Les articles 7, 8, 9 et 9bis sont abrogés.
4. L’alinéa 1er du paragraphe 3. de l’article 22 est complété comme suit
«Toutefois il est loisible au conseil communal de prendre en compte les périodes de service prestées à titre
provisoire en qualité de professeur de conservatoire afin de parfaire le délai de six ans visé. La décision afférente est à
prendre au moment de la nomination aux postes visés.»
5. L’article 83 est remplacé comme suit
«Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.
En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai
minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique
ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative.»
Entrée en vigueur
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier juillet 2003.
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Château de Berg, le 11 septembre 2006.
et de l’Aménagement du Territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990
portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons