Loi du 3 septembre 1982 portant modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles
Table des dispositions (63)
Texte législatif (63 Articles)
Loi du 3 septembre 1982 portant modification de la loi modifiée du 13
avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement
peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public,
soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles
Loi du 3 septembre 1982 autorisant la construction d´un bâtiment
postal à Hesperange
Règlement ministériel du 13 septembre 1982 portant publication de
l´arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les
douanes et accises et de l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982
relatif à la mise en libre pratique des marchandises
Règlement ministériel du 19 août 1982 portant fixation des programmes détaillés des
matières de l´examen-concours pour l´admission au stage d´artisan dans l´ensemble
des administrations de l´Etat et des établissements publics.
Le Ministre de la Fonction
Publique,
Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination
et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat,
notamment ses articles 1er, 2, 3 et 15;
Arrête
Les programmes détaillés des matières de l´examen-concours pour l´admission au stage
d´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics sont fixés comme
suit
a) langue française: dictée
b) langue allemande: reproduction
c) arithmétique: problèmes concernant la règle de trois, les pourcentages, les fractions, les longueurs,
les surfaces et les corps
d) technologie professionnelle: (programme variant selon les branches artisanales)
instructeur de natation: Methodik des Rettungsschwimmens (Band 81) Verlag Karl Hofmann,
Schorndorf bei Stuttgart
mécanicien d´auto: Motorenkunde, Trzebiatowsky-Spaethe, Verlag M. Gehlen
ajusteur: Fachkunde für metallverarbeitende Berufe (42. Auflage) Europa Lehrmittel
électricien en courant faible: Grundlagen der Elektronik (Institut zur Entwicklung moderner
Unterrichtsmedien e.v. 28 Bremen 1)
Fachkunde Nachrichtentechnik (Benz/Bönsch/Rödler/Till
Verlag
Kohl + Noltemeyer)
électro -installateur: Fachkunde Elektrotechnik -Europa Lehrmittel
magasinier: Cours de mercéologie édités par le Ministère de l´Education Nationale.
L´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée
et de droits d´accise à l´importation, modifié par les arrêtés ministériels du 19 décembre 1966 et du 27
février 1979 est abrogé.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à l´agrandissement du lycée technique Ecole de
commerce et de gestion, y compris l´équipement technique, didactique et mobilier, à l´aménagement
d´un terminal d´autobus scolaires et d´un parking, à l´aménagement d´un campus piétons dans la partie en
ê
amont de l´actuelle rue Giselbert et à la remise en état du terrain de sports de l´Athénée dans le cadre du
complexe scolaire du Géssekneppchen à Luxembourg.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un bâti-
ment postal à Hesperange, y compris l´aménagement des alentours.
Un chapitre VIIIbis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi générale sur les douanes et
accises
«Chapitre VIIIbis Mise en libre pratique des marchandises
La déclaration de mise en libre pratique, prévue à l´article 70-2 de la loi sur les douanes et
accises est faite sur une formule conforme aux modèles des annexes 1 à 4 de l´arrêté ministériel du 1er
octobre
1979 relatif aux modèles de déclaration en douane.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 août 1982.
Pour le Ministre
de la Fonction
Publique,
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,
Paul Helminger
Règlement ministériel du 1er septembre 1982 portant publication de l´arrêté ministériel
belge du 19 juillet 1982 abrogeant l´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant
les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu l´article 2 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil des Communautés européennes du 2 juillet 1979 relatif
au remboursement ou à la remise des droits à l´importation ou à l´exportation;
Vu l´arrêté ministériel belge du 19 juillet 1982 abrogeant l´arrêté ministériel belge du 17 février 1960
réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation;
Arrête
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1982.
Bruxelles, le 19 juillet 1982.
W. DE CLERCQ.
Loi du 3 septembre 1982 autorisant le Gouvernement à procéder à l´agrandissement du
lycée technique Ecole de commerce et de gestion, y compris l´équipement technique,
didactique et mobilier, à l´aménagement d´un terminal d´autobus scolaires et d´un
parking, à l´aménagement d´un campus piétons dans la partie en amont de l´actuelle
rue Giselbert et à la remise en état du terrain de sports de l´Athénée dans le cadre du
complexe scolaire du Géssekneppchen à Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la
somme de cinq cents millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant interve-
nir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics
scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 3 septembre 1982.
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
René Konen
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
Doc. Parl. N° 2585; sess. ord. 1981-1982.
Loi du 3 septembre 1982 portant modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les
conditions
suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles
présentant
un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels
immeubles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la
somme de quarante millions de francs, sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à
l´achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 3 septembre 1982.
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
René Konen
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. N° 2598; sess. ord. 1981-1982.
Règlement ministériel du 13 septembre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du
23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et de l´arrêté ministé-
riel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises;
Arrête
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1982.
Indépendamment des indications visées à l´article 145, § 1er, de la loi générale et de celles
relatives à la réglementation du change et à la taxe sur la valeur ajoutée, les énonciations ci-après doivent
figurer dans la déclaration
1° le
nom et l´adresse du déclarant et, s´il agit pour le compte d´autrui, les conditions juridiques de son
intervention dès lors que cette indication est nécessaire pour la détermination
de la personne tenue au
paiement de la dette douanière éventuelle;
2° le nom et l´adresse du destinataire des marchandises lorsqu´il s´agit d´une personne distincte du
déclarant;
3° pour les marchandises ayant fait l´objet d´une déclaration sommaire, la référence à cette déclara-
tion;
4° pour les marchandises déclarées directement à l´importation pour la libre pratique les renseigne-
ments nécessaires à l´identification du moyen de transport à bord duquel elles sont arrivées au bureau de
douane et le mode de transport utilisé lors du franchissement de la frontière;
5° pour les marchandises déclarées pour la libre pratique après avoir été placées sous un autre régime
douanier, les références à ce régime;
6° le nombre , la nature, les marques et les numéros des colis contenant les marchandises déclarées ou,
s´il s´agit de marchandises non emballées, le nombre des articles faisant l´objet de la déclaration ou la
mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les indications nécessaires à l´identification de ces marchandises
non emballées;
7° le lieu où se trouvent les marchandises déclarées, dans la mesure où la douane l´estime nécessaire;
8° la position et la sous-position dont relèvent les marchandises dans la nomenclature du Tarif doua-
nier commun, la désignation desdites marchandises selon les spécifications de cette nomenclature et dans
des termes suffisamment précis pour permettre à la douane de déterminer immédiatement et sans
ambiguïté qu´elles correspondent bien à la position et à la sous-position tarifaire déclarée, ainsi que le
code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;
9° s´agissant de marchandises passibles de droits ad valorem, leur valeur en douane déterminée
conformément aux dispositions communautaires en vigueur, ainsi que, le cas échéant, les données
quantitatives nécessaires à la détermination de cette valeur;
10° s´agissant de marchandises passibles de droits spécifiques, les données quantitatives et spécifica-
tions complémentaires éventuellement nécessaires à l´application de ces droits;
11° s´agissant
de marchandises passibles de droits ad valorem avec minimum de perception basé sur
des données spécifiques, l´ensemble des indications visées au 9° et 10°;
12° le pays de provenance et le pays d´origine des marchandises;
13° la valeur, la masse brute et nette des marchandises ou toute autre indication quantitative néces-
saire; pour l´alcool et les produits alcooliques le titre alcoométrique;
14° le taux des droits afférents à la marchandise déclarée;
15° le montant des droits à l´importation tel qu´il a été calculé par le déclarant;
16° le numéro, précédé de la lettre ou des lettres indiquant le pays de délivrance, ainsi que la date de
délivrance des certificats ou licences nécessaires pour la mise en libre pratique des marchandises.
L´article 3 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles
le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le
rendement et les charges locatifs de tels immeubles est modifié comme suit: La somme des engagements
et des garanties annuels à assumer par l´Etat du fait des contrats de location et de garantie visés ci-dessus
est portée de deux cent quarante-cinq à cinq cent quatre-vingt-quinze millions de francs, étant entendu
que cette somme correspond aux conditions initiales des contrats et des avenants y relatifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 3 septembre 1982.
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
René Konen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. N° 2544; sess. ord. 1981-1982.
Loi du 3 septembre 1982 autorisant la construction d´un bâtiment postal à Hesperange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Motril
Espagne, le 23 août 1982.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
W. DE CLERCQ
Arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment les articles 70-2, 70-4, 70-10, 70-13, 70-16,
70-17, 70-18, 70-19, 70-20, 70-22 et 70-23, insérés par l´arrêté royal du 23 août 1982;
Vu l´avis du Conseil d´Etat,
Arrête
Dans les cas visés à I-article 70-5, § 2, de la loi générale, les énonciations prévues à I-article 2,8°
à 12°, et la facture, ne sont pas requises, à moins que les agents l´estiment nécessaire. Dans ce cas, les
énonciations peuvent figurer sous une forme simplifiée.
L´arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et
accises et l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises
sont à publier au Mémorial pour être exécutés à partir du 1er juillet 1982.
Luxembourg, le 13 septembre 1982.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.
Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, modifié par la loi du 30
novembre 1979;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 24 juillet 1979 relative à l´harmonisation
des procédures de mise en libre pratique des marchandises, modifiée par les directives du 24 juin 1981 et
du 19 octobre 1961;
Vu la directive de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 1981 fixant cer-
taines dispositions d´application de la directive 79/695/C.E.E. du Conseil relative à l´harmonisation des
procédures de mise en libre pratique des marchandises;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur
et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,
Nous avons arrêté et arrrêtons
Doivent être joints à la déclaration prévue à l´article 1er
1° la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises est déclarée;
2° lorsqu´elle est exigible, la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (D.V. 1);
3° les certificats d´origine ou de circulation nécessaires à l´application d´un régime tarifaire préféren-
tiel ou de toute autre mesure dérogatoire;
4° la licence d´importation, ainsi que les autorisations ou certificats exigés en vertu des mesures de
prohibition, de restriction ou de contrôle;
5° une liste de colisage ou un document indiquant le contenu de chaque colis lorsque les marchandises
sont présentées en plusieurs colis.
Lorsqu´ils l´estiment nécessaire, les agents peuvent exiger, lors du dépôt de la déclaration, la
production des documents de transport ou des documents afférents au régime douanier précédent.
Les documents produits à l´appui de la déclaration doivent être conservés par la douane.
S´ils peuvent être utilisés par le déclarant pour d´autres opérations, la douane prend les dispositions
nécessaires afin que les documents ne puissent être utilisés ultérieurement que pour la quantité ou la
valeur pour laquelle ils demeurent valables.
La déclaration incomplète visée à l´article 70-10, § 2, de la loi générale, doit au moins com-
porter les énonciations ci-après
1° les énonciations prévues à I-article 2, 1° et 3° à 6°;
2° la désignation des marchandises dans des termes suffisamment précis pour permettre de détermi-
ner immédiatement et sans ambiguïté la position ou la sous-position tarifaire dont elles relèvent;
3° la valeur en douane des marchandises passibles de droits ad valorem, ou lorsqu´il apparaît que le
déclarant n´est pas en mesure de déclarer la valeur définitive desdites marchandises, une indication
provisoire de la valeur considérée comme acceptable par la douane;
4° tous autres éléments considérés comme nécessaires par la douane pour l´identification des mar-
chandises et l´applicaction des dispositions régissant leur mise en libre pratique, ainsi que pour la détermi-
nation du cautionnement à la constitution duquel la mainlevée desdites marchandises peut être subor-
donnée.
§ 1er. La déclaration à laquelle ne sont pas joints certains documents par application de
l´article 70-10, § 2, de la loi générale, doit au moins être accompagnée de ceux de ces documents à la
présentation desquels est subordonnée la mise en libre pratique des marchandises auxquelles elle se
rapporte.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la déclaration à laquelle n´est pas joint un des documents
visés au § 1er, peut être acceptée lorsqu´il est établi, à la satisfaction de la douane
1° que le document en question existe et est en cours de validité;
2° que c´est par suite de circonstances indépendantes de la volonté du déclarant que ce document n´a
pas pu être joint à la déclaration;
3° que tout retard dans l´acceptation de la déclaration empêcherait les marchandises d´être mises en
libre pratique ou aurait pour conséquence de les soumettre à un taux de droits à l´importation plus élevé.
Les données se rapportant aux documents manquants doivent en tout état de cause être indiquées sur
la déclaration.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions particulières en matière de valeur en douane, le délai
prévu à l´article 70-10, § 2, de la loi générale, ne peut excéder un mois à compter de la date d´acceptation
de la déclaration.
§ 2. A l´égard des marchandises qui peuvent bénéficier de droits à l´importation réduits ou nuls et
pour autant que la douane n´ait aucun doute à ce sujet, un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trois
mois, peut être accordé, sur demande du déclarant, pour la production des certificats d´origine ou de
circulation.
§ 1er. Les dispositions des §§ 2 à 4 sont applicables dans le cas visé à l´article 70-10, § 4, de la
loi générale.
§ 2. Lorsque la production ultérieure d´une énonciation de la déclaration ou d´un document man-
quant au moment de son acceptation ne peut avoir aucune influence sur le montant des droits à l´importa-
tion applicable aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration, la douane procède immédiate-
ment à la prise en compte du montant de ces droits.
§ 3. Lorsque, au cours de la détermination
de la valeur en douane des marchandises faisant l´objet de la
déclaration, il apparaît nécessaire de différer la détermination
définitive de cette valeur, la douane
procède à la prise en compte immédiate du montant des droits à l´importation résultant de la valeur
déclarée provisoirement;
exige la constitution d´un cautionnement suffisant pour couvrir la différence entre ce montant et
celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles.
§ 4. Lorsque dans les cas autres que ceux visés au § 3, la production ultérieure d´une énonciation de la
déclaration ou d´un document manquant au moment de son acceptation peut avoir une influence sur le
montant des droits à l´importation applicable aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration,
les règles ci-après sont applicables
a) si la production
ultérieure de l´énonciation ou du document manquant peut avoir pour consé-
quence l´application d´un droit à l´importation à taux réduit, la douane
procéde á la prise en compte immédiate du montant des droits à l´importation calculés selon ce taux
réduit;
exige la constitution
d´un cautionnement couvrant la différence entre ce montant et celui qui
résulterait de l´application auxdites marchandises des droits à l´importation calculés selon le taux normal;
b) si la production ultérieure de l´énonciation ou du document manquant peut avoir pour consé-
quence l´admission des marchandises au bénéfice d´une exonération totale de droits à l´importation, la
douane exige la constitution d´un cautionnement couvrant la perception éventuelle du montant des
droits à l´importation calculée selon le taux normal.
Si, à l´expiration du délai fixé à l´article 9, le déclarant n´a pas apporté les éléments néces-
saires à la détermination définitive de la valeur des marchandises ou n´a pas fourni l´énonciation ou le
document manquant, la douane prend immédiatement en compte au titre des droits à l´importation
applicables aux marchandises considérées, le montant du cautionnement constitué conformément aux
dispositions de l´article 10, § 3, ou § 4.
Lorsque la douane décide de faire porter son examen sur une partie seulement des marchan-
dises déclarées, elle indique au déclarant ou à son représentant celles qu´elle veut examiner, sans que
celui-ci puisse s´opposer à ce choix.
Les résultats de l´examen partiel sont étendus à l´ensemble des marchandises faisant l´objet de la
déclaration.
Toutefois, le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises s´il
estime que les résultats de l´examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées.
§ 1er. Lorsque la douane décide de procéder à l´examen des marchandises, elle en informe le
déclarant ou son représentant.
§ 2. Le déclarant ou la personne qu´il désigne pour assister à l´examen des marchandises doit fournir à
la douane l´assistance nécesaire pour faciliter sa tâche. Si l´assistance fournie n´est pas considérée comme
satisfairante par la douane, celle-ci peut exiger du déclarant qu´il désigne une personne apte à lui prêter
l´assistance requise.
§ 3. Lorsque le déclarant refuse d´assister à l´examen des marchandises ou de désigner une personne
apte à prêter l´assistance demandée, la douane lui fixe un délai pour s´exécuter.
Passé ce délai, la déclaration de mise en libre pratique est annulée ou invalidée pour autant que le refus
du déclarant n´ait pas pour objet d´empêcher de constater une infraction ou de déroger aux dispositions
de l´article 18, § 3 ou de l´article 70-9 de la loi générale.
§ 4. Si le déclarant refuse de satisfaire à ses obligations découlant des §§ 2 et 3, la mainlevée des mar-
chandises ne peut être donnée.
§ 1er. Lorsque la douane décide d´effectuer un prélèvement d´échantillons, elle en informe
le déclarant ou son représentant.
§ 2. La douane peut exiger que le déclarant assiste au prélèvement ou qu´il s´y fasse représenter.
Celui-ci est tenu de fournir toute l´assistance nécessaire à la douane en vue de faciliter l´opération.
§ 3. Les prélèvements sont opérés par la douane elle-même. Elle peut toutefois demander qu´ils
soient effectués sous son contrôle par le déclarant ou son représentant.
§ 4. Les quantités à prélever ne doivent pas excéder celles nécessaires pour en permettre le contrôle
ou l´analyse, y compris une contre-analyse éventuelle.
§ 5. Lorsque le déclarant refuse d´assister au prélèvement d´échantillons ou de désigner un représen-
tant ou lorsqu´il ne fournit pas l´assistance nécessaire, les dispositions de l´article 13, §§ 3 et 4, sont
applicables.
§ 1er. Lorsque la douane a prélevé des échantillons en vue d´une analyse ou d´un examen
approfondi, elle octroie la mainlevée des marchandises concernées, sans attendre les résultats de cette
analyse ou de cet examen, si rien ne s´y oppose par ailleurs.
§ 2. L´octroi de la mainlevée donne lieu, sans préjudice des dispositions de I-article 18, à la prise en
compte immédiate du montant des droits à l´importation déterminé sur la base de la position ou de la
sous-position
tarifaire dont relèvent les marchandises d´après les énonciations figurant dans la déclara-
tion.
§ 3. Aux fins de la détermination du montant des droits à l´importation applicables aux marchandises
déclarées, les quantités prélevées à titre d´échantillons par la douane, ne sont pas déductibles de la quan-
tité déclarée.
§ 1er. Sauf lorsqu´ils sont détruits par le contrôle ou l´analyse, les échantillons prélevés sont
restitués au déclarant, sur sa demande et à ses frais, dès que leur conservation par la douane est devenue
inutile, notamment dès qu´a été épuisée toute possibilité de recours de la part du déclarant à l´encontre
dela décision de la douane.
§ 2. Les échantillons dont le déclarant n´a pas demandé la restitution peuvent être, soit détruits, soit
conservés par la douane à titre de spécimens en vue de faciliter la vérification d´opérations ultérieures.
Toutefois, dans certains cas particuliers, la douane peut exiger de l´intéressé qu´il retire les échantillons
restants.
La mainlevée visée à l´article 70-19 de la loi générale est donnée en une seule fois pour la
totalité des marchandises faisant l´objet de la déclaration.
La date à laquelle il est donné mainlevée des marchandises est indiquée sur la déclaration.
§ 1er. Lorsque, dans l´attente du résultat des contrôles qu´elle a entrepris, soit pour la
vérification des énonciations de la déclaration ou des documents qui y sont joints, soit pour l´examen des
marchandises, la douane ne s´estime pas en mesure de déterminer le montant des droits à l´importation
dont les marchandises sont passibles, elle peut néanmoins, si le déclarant en fait la demande, donner
mainlevée desdites marchandises.
L´octroi de cette mainlevée donne lieu à la prise en compte immédiate des droits à l´importation
déterminés d´après les énonciations de la déclaration.
§ 2. Lorsque la douane estime que les contrôles qu´elle a entrepris peuvent conduire à la détermina-
tion d´un montant de droits supérieur à celui résultant des énonciations de la déclaration, elle exige en
outre un cautionnement suffisant pour couvrir la différence entre le montant visé au § 1er et celui dont les
marchandises peuvent en définitive être passibles. Toutefois, le déclarant a la faculté au lieu de fournir un
cautionnement, de demander l´application immédiate du montant des droits dont les marchandises
peuvent en définitive être passibles.
§ 3. Lorsque, sur la base des contôles qu´elle a effectués, la douane détermine un montant de droits à
l´importation différent de celui résultant des énonciations de la déclaration, la mainlevée des marchan-
dises donne lieu à la prise en compte immédiate de ce montant.
§ 1er. Lorsque la mainlevée ne peut être donnée pour l´un des motifs indiqués à l´article 70-
21, § 1er, b et c, de la loi générale, la douane fixe au déclarant un délai pour régulariser la situation des
marchandises.
§ 2. Si, dans le cas visé à l´article 70-21, § 1er, b, de la loi générale, le déclarant n´a pas produit les
documents requis avant l´expiration du délai fixé au § 1er, la déclaration en cause est considérée comme
nulle et non avenue.
§ 3. Lorsque les droits à l´importation n´ont été ni payés ni garantis dans les délais requis et sans
préjudice de l´application éventuelle de l´article 70-9 oude l´article 70-20 de la loi générale, la douane met
en oeuvre la procédure prévue au chapitre XII de la même loi. La douane en informe le déclarant.
§ 1er. La demande d´abandon des marchandises au profit du Trésor public ou de destruction
des marchandises, visé à l´article 70-20 de la loi générale, doit être faite par écrit et être signée par le
déclarant. Cette demande peut être formulée sur la déclaration elle-même. L´autorisation donnée par la
douane doit figurer sur la déclaration.
§ 2. L´autorisation permettant l´abandon des marchandises entraîne l´annulation ou l´invalidation de
la déclaration.
§ 3. La douane qui assiste à la destruction des marchandises annote la déclaration en conséquence. Le
cas échéant, elle indique l´espèce et la quantité des déchets et débris résultant de cette destruction en vue
de permettre leur mise en libre pratique conformément à l´article 70-20, § 3 de la loi générale.
Lorsqu´il y a lieu de procéder à une prise en compte immédiate des droits à l´importation
conformément aux articles 10, 15, § 2, 17, § 3 ou 18, le délai de paiement prévu à l´article 299 de la loi
générale peut, le cas échéant, être appliqué.
§ 1er. En vue de bénéficier des facilités prévues à l´article 70-22, § 1er, de la loi générale, le
déclarant doit fournir un cautionnement conformément aux articles 287 et 288 de la même loi.
§ 2. Les déclarations initiales relatives à chaque lot de marchandises doivent, dans tous les cas, conte-
nir les énonciations nécessaires à l´identification de ces marchandises.
§ 1er. Lorsque le déclarant est autorisé à bénéficier des dispositions de l´article 70-23 de la
loi générale, la mainlevée des marchandises est subordonnée au dépôt d´un document commercial conte-
nant les énonciations nécessaires à l´identification des marchandises et assorti d´une demande de mise en
libre pratique signée par lui.
Le document précité doit être accompagné des documents visés à l´article 4.
§ 2. L´acceptation du document commercial par la douane a la même valeur juridique que l´accepta-
tion de la déclaration visée à l´article 1er.
§ 3. La douane peut subordonner l´autorisation visée au § 1er à la constitution d´un cautionnement
suffisant.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1982.
Bruxelles, le 24 août 1982.
W. DE CLERCQ
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg
2
Lorsqu´elles sont destinées à la mise en libre pratique, les marchandises qui soit sont importées sur le
territoire douanier de la Communauté,
soit se trouvent placées en dépôt provisoire conformément aux
articles 8 et 38 ou à l´article 34 de la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt
temporaire, soit se trouvent placées sous un autre régime douanier visé à l´article 1er, 7°, b à f, doivent
faire l´objet d´une déclaration de mise en libre pratique dans un bureau compétent à cette fin, désigné
conformément à l´article 5.
11
§ 1er. La déclaration répondant aux conditions des articles 70-4 et 70-6, ainsi que celle faisant l´objet
des facilités prévues à l´article 70-10, § 2, sont acceptées immédiatement par la douane dans les formes
prescrites.
La date d´acceptation est apposée sur la déclaration en vue de l´application de l´article 18, § 1er.
§ 2. La douane procède, dans toute la mesure jugée nécessaire, à la vérification de la déclaration et des
documents qui y sont joints afin de s´assurer que les indications figurant dans ces derniers correspondent
bien aux énonciations de cette déclaration.
12
§ 1er. Sur sa demande, le déclarant est autorisé à rectifier certaines énonciations de la déclaration qui a
déjà été acceptée par la douane.
§ 2. La rectification est subordonnée aux conditions suivantes
1° elle doit être demandée avant qu´il ait été donnée mainlevée des marchandises pour la mise en libre
pratique;
2° elle ne peut plus être accordée lorsque la demande en est formulée après que la douane ait informé
le déclarant
de son intention de procéder à un examen des marchandises;
de la constatation faite de l´inexactitude des énonciations visées au § 1er;
3° elle ne doit pas avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles
qui en ont fait initialement l´objet.
§ 3. A moins qu´il ne s´agisse d´une rectification mineure, la déclaration primitive doit être remplacée
par une nouvelle déclaraion.
Dans ce cas, la date à retenir pour la détermination des droits à l´importation et pour l´application des
autres dispositions régissant la mise en libre pratique est la date d´acceptation de la déclaration primitive.
13
La douane peut procéder, si elle le juge utile, à l´examen de tout ou partie des marchandises déclarées.
L´examen des marchandises s´effectue dans les magasins agréés par la douane ou dans les lieux désignés
à cete effet par la douane et pendant les heures d´ouverture prévues à cet effet.
La douane peut, à la demande du déclarant, autoriser l´examen des marchandises dans des lieux ou
pendant des heures autres que ceux visés au 2e alinéa. Les frais pouvant en résulter sont à la charge du
déclarant.
Le Ministre des Finances fixe les dispositions applicables lors de l´examen des marchandises.
14
Le transport des marchandises sur les lieux où il doit être procédé à leur examen, le déballage, le
remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par cet examen sont effectués par le déclarant
ou sous sa responsabilité. Dans tous les cas, les frais qui en résultent sont à sa charge.
15
Le déclarant a le droit d-assister à l´examen des marchandises ou de s´y faire représenter. Lorsqu´elle le
juge utile, la douane peut exiger de cette personne qu´elle assiste à l´examen des marchandises ou qu´elle
s´y fasse représenter afin de lui fournir l´assistance nécessaire pour faciliter cet examen.
16
La douane peut, à l´occasion de l´examen des marchandises, prélever des échantillons en vue de leur
analyse ou d´un contrôle approfondi. Les frais occasionnés par cette analyse ou ce contrôle sont à la
charge de l´administration.
Le Ministre des Finances fixe les dispositions applicables au prélèvement des échantillons par la douane.
17
§ 1er. Les résulttats de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, assortis ou
non d´un examen des marchandises, servent de base pour le calcul des droits à l´importation et pour
l´application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises.
§ 2. Lorsque la douane procède à la vérification et à l´examen visés au § 1er, elle indique en détail, selon
les dispositions fixées par le Ministre des Finances, les éléments contrôlés et les résultats auxquels ils ont
abouti.
§ 3. Lorsque la douane ne procède ni à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont
joints, ni à l´examen des marchandises, les droits à l´importation et l´application des dispositions prévues
au § 1er s´effectuent d´après les énonciations de la déclaration.
§ 4. Les dispositions du § 1er ne font pas obstacle à l´exercice éventuel de contrôles ultérieurs de la
douane ni aux conséquences qui peuvent en résulter, notamment en ce qui concerne une modification du
montant des droits à l´importation appliquées.
18
Sans préjudice des modifications susceptibles d´intervenir en application de l´article 70-17, § 4, le
montant des droits à l´importation déterminé par la douane est pris en compte par elle et est commu-
niqué au déclarant. La prise en compte doit intervenir aussitôt que possible après que le montant à perce-
voir a été déterminé.
19
§ 1er. Sans préjudice des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l´importa-
tion à l´égard des marchandises, la douane ne peut donner mainlevée des marchandises que si les droits à
l´importation ont été payés, garantis conformément aux articles 287 et 288 ou ont fait l´objet du délai de
paiement prévu à l´article 299.
§ 2. La forme dans laquelle la douane donne mainlevée des marchandises est déterminée par le
Ministre des Finances compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières
selon lesquelles la douane exerce sa surveillance à leur égard.
§ 3. Aussi longtemps que la mainlevée n´a pas été donnée, les marchandises ne peuvent être déplacées
de l´endroit où elles se trouvent, ni être manipulées de quelque façon que ce soit, sans l´autorisation de la
douane.
20
§ 1er. Avant que la mainlevée des marchandises ait été donnée par la douane, le déclarant peut être
autorisé, aux conditions déterminées par le Ministre des Finances
soit à abandonner les marchandises, libres de tous frais, au Trésor public;
soit faire procéder à leur destruction sous le contrôle de la douane, les frais qui peuvent en résulter
étant à la charge du déclarant.
§ 2. L´abandon des marchandises au profit du Trésor public ou leur destruction sous le contrôle de la
douane dispense le déclarant du paiement des droits à l´importation.
§ 3. La mise en libre pratique des déchets et débris résultant éventuellement de la destruction des
marchandises s´effectue sur la base des éléments de taxation qui leur sont propres, tels qu´ils sont recon-
nus ou admis par la douane à la date de la destruction.
3
§ 1er. La déclaration de mise en libre pratique peut être faite par toute personne physique ou morale,
établie dans la Communauté, qui est en mesure de présenter ou de faire présenter à la douane les mar-
chandises en cause ainsi que tous les documents nécessaires à la mise en libre pratique des marchandises.
Cette personne est appelée ci-après «le déclarant».
§ 2. Le déclarant peut agir
a) soit en son nom propre et pour son compte propre;
b) soit en son nom propre mais pour compte d´autrui dans les conditions prévues au chapitre XIV;
c) soit au nom et pour le compte d´autrui.
21
§ 1er. Les dispositions de l´article 94 sont applicables en vue de régler la situation des marchandises qui
n´ont pu donner lieu à mainlevée
a) soit parce que leur examen n´a pu être entrepris ou poursuivi dans les délais requis, pour des motifs
imputables au déclarant;
b) soit parce que les documents à la présentation desquels est subordonnée leur mise en libre pratique
n´ont pas été produits;
c) soit parce que les droits à l´importation n´ont été ni payés ni garantis dans les délais requis.
§ 2. En cas de nécessité, la douane peut faire procéder à la destruction des marchandises qui se
trouvent dans les conditions visées au § 1er.
Les dispositions de l´article 70-20, § 3, sont applicables.
à
§ 3. Lorsque la douane procède à la vente des marchandises, celle-ci s´effectue selon la procédure
prévue au chapitre XII.
22
§ 1er. Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles le déclarant doit se soumettre pour être
autorisé par la douane, à fournir ou à reprendre ultérieurement certaines énonciations de la déclaration
de mise en libre pratique sous la forme de déclarations complémentaires présentant un caractère global,
périodique ou récapitulatif.
§ 2. Les mentions des déclarations complémentaires visées au § 1er sont réputées constituer, avec les
mentions des déclarations auxquelles elles se rapportent, un acte unique et indivisible prenant effet à la
date d´acceptation de la déclaration initiale correspondante.
23
Le Ministre des Finances prend les dispositions nécessaires pour accorder la mainlevée des marchan-
dises avant le dépôt de la déclaration visée à l´article 70-4 lorsque les circonstances le justifient.
24
Le Ministre des Finances prend les dispositions nécessaires pour autoriser les personnes physiques ou
morales qui procèdent fréquemment à la mise en libre pratique de marchandises à en recevoir directe-
ment, en se conformant aux dispositions des articles 5, 8, 23, 56 et 57, dans les lieux désignés à cet effet
aux fins de l´octroi de la mainlevée, sans faire préalablement l´objet auprès du bureau de douane com-
pétent, de la déclaration visée à l´article 70-4.
25
Le déclarant peut être autorisé par la douane à remplacer tout ou partie des énonciations de la déclara-
tion visée à l´article 70-4 par la transmission de données codées ou établies sous toute autre forme déter-
minée par la douane et correspondant aux énonciations exigibles pour les déclarations écrites.»
4
§ 1er. La déclaration doit être faite sur une formule conforme au modèle déterminé par le Ministre des
Finances.
Elle doit être signée par le déclarant. Elle comporte les énonciations nécessaires à l´identification des
marchandises, au calcul des droits à l´importation et à l´exportation des dispositions qui régissent la mise
en libre pratique des marchandises. Doivent être joints tous documents nécessaires aux mêmes fins.
§ 2. Le Ministre des Finances peut préciser les énonciations qui doivent figurer dans la déclaration et
les documents qui doivent y être joints.
§ 3. Lorsque plusieurs marchandises d´espèces différentes sont déclarées sur une même formule, les
énonciations relatives à chacune d´elles sont considérées comme constituant une déclaration séparée.
5
§ 1er. Le Ministre des Finances peut prévoir que les marchandises importées à des fins non commer-
ciales, ainsi que les marchandises de faible valeur, notamment celles qui sont contenues dans les bagages
personnels des voyageurs, ne feront pas l´objet d´une déclaration écrite.
§ 2. Pour les marchandises admissibles au bénéfice soit de la taxation forfaitaire, soit d´une franchise
des droits à l´importation, le Ministre des finances peut prévoir que certaines énonciations de la déclara-
tion figureront sous une forme simplifiée ou que certains documents ne seront pas exigés.
§ 3. Le Ministre des Finances peut prévoir des dispositions particulières à l´égard des envois postaux et
des colis postaux.
6
Le dépôt de la déclaration au bureau compétent doit avoir lieu pendant les jours et heures d´ouver-
ture.
La douane peut autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors
de ces jours et heures d´ouverture. L´article 17 est applicable dans ce cas.
7
§ 1er. La déclaration peut être déposée dès que les marchandises ont été présentées au bureau.
Sont considérées comme présentées à un bureau les marchandises dont l´arrivée au bureau ou dans un
autre lieu désigné ou agréé par la douane, a été signalée aux agents en vue de leur permettre d´en assurer
la surveillance ou le contrôle.
§ 2. La douane peut autoriser le dépôt de la déclaration avant que le déclarant soit en mesure de lui
présenter les marchandises.
Dans ce cas, la douane peut fixer un délai, déterminé en fonction des circonstances, pour cette présen-
tation. Passé ce délai, la déclaration est considérée comme non avenue.
§ 3. La déclaration déposée avant l´arrivée des marchandises ne peut être acceptée qu´après présenta-
tion des marchandises à la douane.
8
§ 1er. Lorsque, par suite de circonstances particulières, le déclarant se trouve dans l´impossibilité
d´énoncer certaines données exigées dans la déclaration, la douane peut l´autoriser, aux conditions
qu´elle fixe, à examiner les marchandises dans un local ou dans un lieu désigné ou agréé par la douane, et à
prélever des échantillons.
§ 2. L´examen est autorisé sur demande verbale à moins que la douane, eu égard aux circonstances,
n´estime nécessaire le dépôt d´une demande écrite.
Le prélèvement des échantillons n´est autorisé que sur demande écrite.
§ 3. Le déballage, le pesage, le remballage et toutes autres manipulations des marchandises se font aux
risques et aux frais du demandeur. Les frais éventuels d´analyse sont également à sa charge.
9
La douane peut, aussi longtemps que la mainlevée des marchandises n´a pas été donnée, autoriser
l´annulation ou l´invalidation de la déclaration lorsque la preuve est apportée
que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise en libre pratique;
ou que, par suite de circonstances particulières, la mise en libre pratique des marchandises ne se
justifie plus.
10
§ 1er. Ne peuvent être acceptées par la douane que les déclarations de mise en libre pratique répon-
dant aux conditions des articles 70-4 et 70-6.
§ 2. A la demande du déclarant, la douane peut accepter, aux conditions qu´elle fixe une déclaration
ne comportant pas certaines énonciations ou à laquelle ne sont pas joints certains documents; un délai est
alors fixé pour la communication des énonciations ou la production des documents considérés.
Les énonciations nécessaires à l´identification des marchandises et qui sont fixées par le Ministre des
Finances doivent figurer dans la déclaration incomplète pour que celle-ci soit acceptée en application de
l´alinéa 1er.
§ 3. La déclaration incomplète qui a été acceptée par la douane peut être
soit complétée par le déclarant;
soit remplacée, avec l´accord de la douane, par une autre déclaration répondant aux conditions des
articles 70-4 et 70-6.
Dans le cas du remplacement, la date visée à l´article 18, § 1er, est celle de l´acceptation de la déclaration
incomplète.
§ 4. L´acceptation par la douane d´une déclaration incomplète ne peut avoir pour effet d´empêcher ou
de retarder l´octroi de la mainlevée des marchandises se rapportant à cette déclaration si rien ne s´y
oppose par ailleurs. Les conditions dans lesquelles intervient la mainlevée sont définies par le Ministre des
Finances.
L´Arrêté ministériel belge du 19 juillet 1982 abrogeant l´arrêté ministériel belge du
17 février 1960 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation
est publié au Mémorial pour tre exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er juill et 1982.
Luxembourg, le 1er septembre 1982.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Arrêté ministériel belge du 19 juillet 1982 abrogeant l´arrêté ministériel belge du 17 février
réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 22;
Vu le règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil des Communautés européennes du 2 juillet 1979 relatif
au remboursement ou à la remise des droits à l´importation ou à l´exportation;
Vu l´avis du Conseil d´Etat,
Arrête