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Loi du 3 septembre 1982 portant modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles

63 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (63)

Texte législatif (63 Articles)

Loi du 3 septembre 1982 portant modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles

Loi du 3 septembre 1982 portant modification de la loi modifiée du 13

avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement

peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public,

soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles

Loi du 3 septembre 1982 autorisant la construction d´un bâtiment

postal à Hesperange

Règlement ministériel du 13 septembre 1982 portant publication de

l´arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les

douanes et accises et de l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982

relatif à la mise en libre pratique des marchandises

Règlement ministériel du 19 août 1982 portant fixation des programmes détaillés des

matières de l´examen-concours pour l´admission au stage d´artisan dans l´ensemble

des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Le Ministre de la Fonction

Publique,

Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination

et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat,

notamment ses articles 1er, 2, 3 et 15;

Arrête

Règlement ministériel du 19 août 1982 portant fixation des programmes détaillés des matières de l´examen-concours pour l´admission au stage d´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Les programmes détaillés des matières de l´examen-concours pour l´admission au stage

d´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics sont fixés comme

suit

a) langue française: dictée

b) langue allemande: reproduction

c) arithmétique: problèmes concernant la règle de trois, les pourcentages, les fractions, les longueurs,

les surfaces et les corps

d) technologie professionnelle: (programme variant selon les branches artisanales)

instructeur de natation: Methodik des Rettungsschwimmens (Band 81) Verlag Karl Hofmann,

Schorndorf bei Stuttgart

mécanicien d´auto: Motorenkunde, Trzebiatowsky-Spaethe, Verlag M. Gehlen

ajusteur: Fachkunde für metallverarbeitende Berufe (42. Auflage) Europa Lehrmittel

électricien en courant faible: Grundlagen der Elektronik (Institut zur Entwicklung moderner

Unterrichtsmedien e.v. 28 Bremen 1)

Fachkunde Nachrichtentechnik (Benz/Bönsch/Rödler/Till

Verlag

Kohl + Noltemeyer)

électro -installateur: Fachkunde Elektrotechnik -Europa Lehrmittel

magasinier: Cours de mercéologie édités par le Ministère de l´Education Nationale.

Arrêté ministériel belge du 19 juillet 1982 abrogeant l´arrêté ministériel belge du 17 février réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation.

L´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée

et de droits d´accise à l´importation, modifié par les arrêtés ministériels du 19 décembre 1966 et du 27

février 1979 est abrogé.

Loi du 3 septembre 1982 autorisant le Gouvernement à procéder à l´agrandissement du lycée technique Ecole de commerce et de gestion, y compris l´équipement technique, didactique et mobilier, à l´aménagement d´un terminal d´autobus scolaires et d´un parking, à l´aménagement d´un campus piétons dans l

Le Gouvernement est autorisé à procéder à l´agrandissement du lycée technique Ecole de

commerce et de gestion, y compris l´équipement technique, didactique et mobilier, à l´aménagement

d´un terminal d´autobus scolaires et d´un parking, à l´aménagement d´un campus piétons dans la partie en

ê

amont de l´actuelle rue Giselbert et à la remise en état du terrain de sports de l´Athénée dans le cadre du

complexe scolaire du Géssekneppchen à Luxembourg.

Loi du 3 septembre 1982 autorisant la construction d´un bâtiment postal à Hesperange.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un bâti-

ment postal à Hesperange, y compris l´aménagement des alentours.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

Un chapitre VIIIbis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi générale sur les douanes et

accises

«Chapitre VIIIbis Mise en libre pratique des marchandises

Arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises.

La déclaration de mise en libre pratique, prévue à l´article 70-2 de la loi sur les douanes et

accises est faite sur une formule conforme aux modèles des annexes 1 à 4 de l´arrêté ministériel du 1er

octobre

1979 relatif aux modèles de déclaration en douane.

Règlement ministériel du 19 août 1982 portant fixation des programmes détaillés des matières de l´examen-concours pour l´admission au stage d´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 août 1982.

Pour le Ministre

de la Fonction

Publique,

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,

Paul Helminger

Règlement ministériel du 1er septembre 1982 portant publication de l´arrêté ministériel

belge du 19 juillet 1982 abrogeant l´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant

les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu l´article 2 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil des Communautés européennes du 2 juillet 1979 relatif

au remboursement ou à la remise des droits à l´importation ou à l´exportation;

Vu l´arrêté ministériel belge du 19 juillet 1982 abrogeant l´arrêté ministériel belge du 17 février 1960

réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 19 juillet 1982 abrogeant l´arrêté ministériel belge du 17 février réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1982.

Bruxelles, le 19 juillet 1982.

W. DE CLERCQ.

Loi du 3 septembre 1982 autorisant le Gouvernement à procéder à l´agrandissement du

lycée technique Ecole de commerce et de gestion, y compris l´équipement technique,

didactique et mobilier, à l´aménagement d´un terminal d´autobus scolaires et d´un

parking, à l´aménagement d´un campus piétons dans la partie en amont de l´actuelle

rue Giselbert et à la remise en état du terrain de sports de l´Athénée dans le cadre du

complexe scolaire du Géssekneppchen à Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 septembre 1982 autorisant le Gouvernement à procéder à l´agrandissement du lycée technique Ecole de commerce et de gestion, y compris l´équipement technique, didactique et mobilier, à l´aménagement d´un terminal d´autobus scolaires et d´un parking, à l´aménagement d´un campus piétons dans l

Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la

somme de cinq cents millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant interve-

nir jusqu´à l´achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics

scolaires.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 3 septembre 1982.

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

Doc. Parl. N° 2585; sess. ord. 1981-1982.

Loi du 3 septembre 1982 portant modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les

conditions

suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles

présentant

un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels

immeubles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 septembre 1982 autorisant la construction d´un bâtiment postal à Hesperange.

Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la

somme de quarante millions de francs, sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à

l´achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 3 septembre 1982.

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. N° 2598; sess. ord. 1981-1982.

Règlement ministériel du 13 septembre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du

23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et de l´arrêté ministé-

riel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises;

Arrête

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1982.

Arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises.

Indépendamment des indications visées à l´article 145, § 1er, de la loi générale et de celles

relatives à la réglementation du change et à la taxe sur la valeur ajoutée, les énonciations ci-après doivent

figurer dans la déclaration

1° le

nom et l´adresse du déclarant et, s´il agit pour le compte d´autrui, les conditions juridiques de son

intervention dès lors que cette indication est nécessaire pour la détermination

de la personne tenue au

paiement de la dette douanière éventuelle;

2° le nom et l´adresse du destinataire des marchandises lorsqu´il s´agit d´une personne distincte du

déclarant;

3° pour les marchandises ayant fait l´objet d´une déclaration sommaire, la référence à cette déclara-

tion;

4° pour les marchandises déclarées directement à l´importation pour la libre pratique les renseigne-

ments nécessaires à l´identification du moyen de transport à bord duquel elles sont arrivées au bureau de

douane et le mode de transport utilisé lors du franchissement de la frontière;

5° pour les marchandises déclarées pour la libre pratique après avoir été placées sous un autre régime

douanier, les références à ce régime;

6° le nombre , la nature, les marques et les numéros des colis contenant les marchandises déclarées ou,

s´il s´agit de marchandises non emballées, le nombre des articles faisant l´objet de la déclaration ou la

mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les indications nécessaires à l´identification de ces marchandises

non emballées;

7° le lieu où se trouvent les marchandises déclarées, dans la mesure où la douane l´estime nécessaire;

8° la position et la sous-position dont relèvent les marchandises dans la nomenclature du Tarif doua-

nier commun, la désignation desdites marchandises selon les spécifications de cette nomenclature et dans

des termes suffisamment précis pour permettre à la douane de déterminer immédiatement et sans

ambiguïté qu´elles correspondent bien à la position et à la sous-position tarifaire déclarée, ainsi que le

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

9° s´agissant de marchandises passibles de droits ad valorem, leur valeur en douane déterminée

conformément aux dispositions communautaires en vigueur, ainsi que, le cas échéant, les données

quantitatives nécessaires à la détermination de cette valeur;

10° s´agissant de marchandises passibles de droits spécifiques, les données quantitatives et spécifica-

tions complémentaires éventuellement nécessaires à l´application de ces droits;

11° s´agissant

de marchandises passibles de droits ad valorem avec minimum de perception basé sur

des données spécifiques, l´ensemble des indications visées au 9° et 10°;

12° le pays de provenance et le pays d´origine des marchandises;

13° la valeur, la masse brute et nette des marchandises ou toute autre indication quantitative néces-

saire; pour l´alcool et les produits alcooliques le titre alcoométrique;

14° le taux des droits afférents à la marchandise déclarée;

15° le montant des droits à l´importation tel qu´il a été calculé par le déclarant;

16° le numéro, précédé de la lettre ou des lettres indiquant le pays de délivrance, ainsi que la date de

délivrance des certificats ou licences nécessaires pour la mise en libre pratique des marchandises.

Loi du 3 septembre 1982 portant modification de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant

L´article 3 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles

le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le

rendement et les charges locatifs de tels immeubles est modifié comme suit: La somme des engagements

et des garanties annuels à assumer par l´Etat du fait des contrats de location et de garantie visés ci-dessus

est portée de deux cent quarante-cinq à cinq cent quatre-vingt-quinze millions de francs, étant entendu

que cette somme correspond aux conditions initiales des contrats et des avenants y relatifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 3 septembre 1982.

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. N° 2544; sess. ord. 1981-1982.

Loi du 3 septembre 1982 autorisant la construction d´un bâtiment postal à Hesperange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1982 et celle du Conseil d´Etat du 16 juillet 1982

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Motril

Espagne, le 23 août 1982.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

W. DE CLERCQ

Arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment les articles 70-2, 70-4, 70-10, 70-13, 70-16,

70-17, 70-18, 70-19, 70-20, 70-22 et 70-23, insérés par l´arrêté royal du 23 août 1982;

Vu l´avis du Conseil d´Etat,

Arrête

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

Dans les cas visés à I-article 70-5, § 2, de la loi générale, les énonciations prévues à I-article 2,8°

à 12°, et la facture, ne sont pas requises, à moins que les agents l´estiment nécessaire. Dans ce cas, les

énonciations peuvent figurer sous une forme simplifiée.

Règlement ministériel du 13 septembre 1982 portant publication de l´arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et de l´arrêté ministé- riel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises.

L´arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et

accises et l´arrêté ministériel belge du 24 août 1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises

sont à publier au Mémorial pour être exécutés à partir du 1er juillet 1982.

Luxembourg, le 13 septembre 1982.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

Baudouin, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, modifié par la loi du 30

novembre 1979;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 24 juillet 1979 relative à l´harmonisation

des procédures de mise en libre pratique des marchandises, modifiée par les directives du 24 juin 1981 et

du 19 octobre 1961;

Vu la directive de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 1981 fixant cer-

taines dispositions d´application de la directive 79/695/C.E.E. du Conseil relative à l´harmonisation des

procédures de mise en libre pratique des marchandises;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur

et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,

Nous avons arrêté et arrrêtons

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

Doivent être joints à la déclaration prévue à l´article 1er

1° la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises est déclarée;

2° lorsqu´elle est exigible, la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (D.V. 1);

3° les certificats d´origine ou de circulation nécessaires à l´application d´un régime tarifaire préféren-

tiel ou de toute autre mesure dérogatoire;

4° la licence d´importation, ainsi que les autorisations ou certificats exigés en vertu des mesures de

prohibition, de restriction ou de contrôle;

5° une liste de colisage ou un document indiquant le contenu de chaque colis lorsque les marchandises

sont présentées en plusieurs colis.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

Lorsqu´ils l´estiment nécessaire, les agents peuvent exiger, lors du dépôt de la déclaration, la

production des documents de transport ou des documents afférents au régime douanier précédent.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

Les documents produits à l´appui de la déclaration doivent être conservés par la douane.

S´ils peuvent être utilisés par le déclarant pour d´autres opérations, la douane prend les dispositions

nécessaires afin que les documents ne puissent être utilisés ultérieurement que pour la quantité ou la

valeur pour laquelle ils demeurent valables.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

La déclaration incomplète visée à l´article 70-10, § 2, de la loi générale, doit au moins com-

porter les énonciations ci-après

1° les énonciations prévues à I-article 2, 1° et 3° à 6°;

2° la désignation des marchandises dans des termes suffisamment précis pour permettre de détermi-

ner immédiatement et sans ambiguïté la position ou la sous-position tarifaire dont elles relèvent;

3° la valeur en douane des marchandises passibles de droits ad valorem, ou lorsqu´il apparaît que le

déclarant n´est pas en mesure de déclarer la valeur définitive desdites marchandises, une indication

provisoire de la valeur considérée comme acceptable par la douane;

4° tous autres éléments considérés comme nécessaires par la douane pour l´identification des mar-

chandises et l´applicaction des dispositions régissant leur mise en libre pratique, ainsi que pour la détermi-

nation du cautionnement à la constitution duquel la mainlevée desdites marchandises peut être subor-

donnée.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

§ 1er. La déclaration à laquelle ne sont pas joints certains documents par application de

l´article 70-10, § 2, de la loi générale, doit au moins être accompagnée de ceux de ces documents à la

présentation desquels est subordonnée la mise en libre pratique des marchandises auxquelles elle se

rapporte.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la déclaration à laquelle n´est pas joint un des documents

visés au § 1er, peut être acceptée lorsqu´il est établi, à la satisfaction de la douane

1° que le document en question existe et est en cours de validité;

2° que c´est par suite de circonstances indépendantes de la volonté du déclarant que ce document n´a

pas pu être joint à la déclaration;

3° que tout retard dans l´acceptation de la déclaration empêcherait les marchandises d´être mises en

libre pratique ou aurait pour conséquence de les soumettre à un taux de droits à l´importation plus élevé.

Les données se rapportant aux documents manquants doivent en tout état de cause être indiquées sur

la déclaration.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

§ 1er. Sans préjudice des dispositions particulières en matière de valeur en douane, le délai

prévu à l´article 70-10, § 2, de la loi générale, ne peut excéder un mois à compter de la date d´acceptation

de la déclaration.

§ 2. A l´égard des marchandises qui peuvent bénéficier de droits à l´importation réduits ou nuls et

pour autant que la douane n´ait aucun doute à ce sujet, un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trois

mois, peut être accordé, sur demande du déclarant, pour la production des certificats d´origine ou de

circulation.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

§ 1er. Les dispositions des §§ 2 à 4 sont applicables dans le cas visé à l´article 70-10, § 4, de la

loi générale.

§ 2. Lorsque la production ultérieure d´une énonciation de la déclaration ou d´un document man-

quant au moment de son acceptation ne peut avoir aucune influence sur le montant des droits à l´importa-

tion applicable aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration, la douane procède immédiate-

ment à la prise en compte du montant de ces droits.

§ 3. Lorsque, au cours de la détermination

de la valeur en douane des marchandises faisant l´objet de la

déclaration, il apparaît nécessaire de différer la détermination

définitive de cette valeur, la douane

procède à la prise en compte immédiate du montant des droits à l´importation résultant de la valeur

déclarée provisoirement;

exige la constitution d´un cautionnement suffisant pour couvrir la différence entre ce montant et

celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles.

§ 4. Lorsque dans les cas autres que ceux visés au § 3, la production ultérieure d´une énonciation de la

déclaration ou d´un document manquant au moment de son acceptation peut avoir une influence sur le

montant des droits à l´importation applicable aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration,

les règles ci-après sont applicables

a) si la production

ultérieure de l´énonciation ou du document manquant peut avoir pour consé-

quence l´application d´un droit à l´importation à taux réduit, la douane

procéde á la prise en compte immédiate du montant des droits à l´importation calculés selon ce taux

réduit;

exige la constitution

d´un cautionnement couvrant la différence entre ce montant et celui qui

résulterait de l´application auxdites marchandises des droits à l´importation calculés selon le taux normal;

b) si la production ultérieure de l´énonciation ou du document manquant peut avoir pour consé-

quence l´admission des marchandises au bénéfice d´une exonération totale de droits à l´importation, la

douane exige la constitution d´un cautionnement couvrant la perception éventuelle du montant des

droits à l´importation calculée selon le taux normal.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

Si, à l´expiration du délai fixé à l´article 9, le déclarant n´a pas apporté les éléments néces-

saires à la détermination définitive de la valeur des marchandises ou n´a pas fourni l´énonciation ou le

document manquant, la douane prend immédiatement en compte au titre des droits à l´importation

applicables aux marchandises considérées, le montant du cautionnement constitué conformément aux

dispositions de l´article 10, § 3, ou § 4.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

Lorsque la douane décide de faire porter son examen sur une partie seulement des marchan-

dises déclarées, elle indique au déclarant ou à son représentant celles qu´elle veut examiner, sans que

celui-ci puisse s´opposer à ce choix.

Les résultats de l´examen partiel sont étendus à l´ensemble des marchandises faisant l´objet de la

déclaration.

Toutefois, le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises s´il

estime que les résultats de l´examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

§ 1er. Lorsque la douane décide de procéder à l´examen des marchandises, elle en informe le

déclarant ou son représentant.

§ 2. Le déclarant ou la personne qu´il désigne pour assister à l´examen des marchandises doit fournir à

la douane l´assistance nécesaire pour faciliter sa tâche. Si l´assistance fournie n´est pas considérée comme

satisfairante par la douane, celle-ci peut exiger du déclarant qu´il désigne une personne apte à lui prêter

l´assistance requise.

§ 3. Lorsque le déclarant refuse d´assister à l´examen des marchandises ou de désigner une personne

apte à prêter l´assistance demandée, la douane lui fixe un délai pour s´exécuter.

Passé ce délai, la déclaration de mise en libre pratique est annulée ou invalidée pour autant que le refus

du déclarant n´ait pas pour objet d´empêcher de constater une infraction ou de déroger aux dispositions

de l´article 18, § 3 ou de l´article 70-9 de la loi générale.

§ 4. Si le déclarant refuse de satisfaire à ses obligations découlant des §§ 2 et 3, la mainlevée des mar-

chandises ne peut être donnée.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

§ 1er. Lorsque la douane décide d´effectuer un prélèvement d´échantillons, elle en informe

le déclarant ou son représentant.

§ 2. La douane peut exiger que le déclarant assiste au prélèvement ou qu´il s´y fasse représenter.

Celui-ci est tenu de fournir toute l´assistance nécessaire à la douane en vue de faciliter l´opération.

§ 3. Les prélèvements sont opérés par la douane elle-même. Elle peut toutefois demander qu´ils

soient effectués sous son contrôle par le déclarant ou son représentant.

§ 4. Les quantités à prélever ne doivent pas excéder celles nécessaires pour en permettre le contrôle

ou l´analyse, y compris une contre-analyse éventuelle.

§ 5. Lorsque le déclarant refuse d´assister au prélèvement d´échantillons ou de désigner un représen-

tant ou lorsqu´il ne fournit pas l´assistance nécessaire, les dispositions de l´article 13, §§ 3 et 4, sont

applicables.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

§ 1er. Lorsque la douane a prélevé des échantillons en vue d´une analyse ou d´un examen

approfondi, elle octroie la mainlevée des marchandises concernées, sans attendre les résultats de cette

analyse ou de cet examen, si rien ne s´y oppose par ailleurs.

§ 2. L´octroi de la mainlevée donne lieu, sans préjudice des dispositions de I-article 18, à la prise en

compte immédiate du montant des droits à l´importation déterminé sur la base de la position ou de la

sous-position

tarifaire dont relèvent les marchandises d´après les énonciations figurant dans la déclara-

tion.

§ 3. Aux fins de la détermination du montant des droits à l´importation applicables aux marchandises

déclarées, les quantités prélevées à titre d´échantillons par la douane, ne sont pas déductibles de la quan-

tité déclarée.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

§ 1er. Sauf lorsqu´ils sont détruits par le contrôle ou l´analyse, les échantillons prélevés sont

restitués au déclarant, sur sa demande et à ses frais, dès que leur conservation par la douane est devenue

inutile, notamment dès qu´a été épuisée toute possibilité de recours de la part du déclarant à l´encontre

dela décision de la douane.

§ 2. Les échantillons dont le déclarant n´a pas demandé la restitution peuvent être, soit détruits, soit

conservés par la douane à titre de spécimens en vue de faciliter la vérification d´opérations ultérieures.

Toutefois, dans certains cas particuliers, la douane peut exiger de l´intéressé qu´il retire les échantillons

restants.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

La mainlevée visée à l´article 70-19 de la loi générale est donnée en une seule fois pour la

totalité des marchandises faisant l´objet de la déclaration.

La date à laquelle il est donné mainlevée des marchandises est indiquée sur la déclaration.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

§ 1er. Lorsque, dans l´attente du résultat des contrôles qu´elle a entrepris, soit pour la

vérification des énonciations de la déclaration ou des documents qui y sont joints, soit pour l´examen des

marchandises, la douane ne s´estime pas en mesure de déterminer le montant des droits à l´importation

dont les marchandises sont passibles, elle peut néanmoins, si le déclarant en fait la demande, donner

mainlevée desdites marchandises.

L´octroi de cette mainlevée donne lieu à la prise en compte immédiate des droits à l´importation

déterminés d´après les énonciations de la déclaration.

§ 2. Lorsque la douane estime que les contrôles qu´elle a entrepris peuvent conduire à la détermina-

tion d´un montant de droits supérieur à celui résultant des énonciations de la déclaration, elle exige en

outre un cautionnement suffisant pour couvrir la différence entre le montant visé au § 1er et celui dont les

marchandises peuvent en définitive être passibles. Toutefois, le déclarant a la faculté au lieu de fournir un

cautionnement, de demander l´application immédiate du montant des droits dont les marchandises

peuvent en définitive être passibles.

§ 3. Lorsque, sur la base des contôles qu´elle a effectués, la douane détermine un montant de droits à

l´importation différent de celui résultant des énonciations de la déclaration, la mainlevée des marchan-

dises donne lieu à la prise en compte immédiate de ce montant.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

§ 1er. Lorsque la mainlevée ne peut être donnée pour l´un des motifs indiqués à l´article 70-

21, § 1er, b et c, de la loi générale, la douane fixe au déclarant un délai pour régulariser la situation des

marchandises.

§ 2. Si, dans le cas visé à l´article 70-21, § 1er, b, de la loi générale, le déclarant n´a pas produit les

documents requis avant l´expiration du délai fixé au § 1er, la déclaration en cause est considérée comme

nulle et non avenue.

§ 3. Lorsque les droits à l´importation n´ont été ni payés ni garantis dans les délais requis et sans

préjudice de l´application éventuelle de l´article 70-9 oude l´article 70-20 de la loi générale, la douane met

en oeuvre la procédure prévue au chapitre XII de la même loi. La douane en informe le déclarant.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

§ 1er. La demande d´abandon des marchandises au profit du Trésor public ou de destruction

des marchandises, visé à l´article 70-20 de la loi générale, doit être faite par écrit et être signée par le

déclarant. Cette demande peut être formulée sur la déclaration elle-même. L´autorisation donnée par la

douane doit figurer sur la déclaration.

§ 2. L´autorisation permettant l´abandon des marchandises entraîne l´annulation ou l´invalidation de

la déclaration.

§ 3. La douane qui assiste à la destruction des marchandises annote la déclaration en conséquence. Le

cas échéant, elle indique l´espèce et la quantité des déchets et débris résultant de cette destruction en vue

de permettre leur mise en libre pratique conformément à l´article 70-20, § 3 de la loi générale.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

Lorsqu´il y a lieu de procéder à une prise en compte immédiate des droits à l´importation

conformément aux articles 10, 15, § 2, 17, § 3 ou 18, le délai de paiement prévu à l´article 299 de la loi

générale peut, le cas échéant, être appliqué.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

§ 1er. En vue de bénéficier des facilités prévues à l´article 70-22, § 1er, de la loi générale, le

déclarant doit fournir un cautionnement conformément aux articles 287 et 288 de la même loi.

§ 2. Les déclarations initiales relatives à chaque lot de marchandises doivent, dans tous les cas, conte-

nir les énonciations nécessaires à l´identification de ces marchandises.

code figurant dans la tarif des droits d´entrée publié par l´Administration des douanes et accises;

§ 1er. Lorsque le déclarant est autorisé à bénéficier des dispositions de l´article 70-23 de la

loi générale, la mainlevée des marchandises est subordonnée au dépôt d´un document commercial conte-

nant les énonciations nécessaires à l´identification des marchandises et assorti d´une demande de mise en

libre pratique signée par lui.

Le document précité doit être accompagné des documents visés à l´article 4.

§ 2. L´acceptation du document commercial par la douane a la même valeur juridique que l´accepta-

tion de la déclaration visée à l´article 1er.

§ 3. La douane peut subordonner l´autorisation visée au § 1er à la constitution d´un cautionnement

suffisant.

loi générale, la mainlevée des marchandises est subordonnée au dépôt d´un document commercial conte- nant les énonciations nécessaires à l´identification des marchandises et assorti d´une demande de mise en libre pratique signée par lui.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1982.

Bruxelles, le 24 août 1982.

W. DE CLERCQ

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

2

Lorsqu´elles sont destinées à la mise en libre pratique, les marchandises qui soit sont importées sur le

territoire douanier de la Communauté,

soit se trouvent placées en dépôt provisoire conformément aux

articles 8 et 38 ou à l´article 34 de la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt

temporaire, soit se trouvent placées sous un autre régime douanier visé à l´article 1er, 7°, b à f, doivent

faire l´objet d´une déclaration de mise en libre pratique dans un bureau compétent à cette fin, désigné

conformément à l´article 5.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

11

§ 1er. La déclaration répondant aux conditions des articles 70-4 et 70-6, ainsi que celle faisant l´objet

des facilités prévues à l´article 70-10, § 2, sont acceptées immédiatement par la douane dans les formes

prescrites.

La date d´acceptation est apposée sur la déclaration en vue de l´application de l´article 18, § 1er.

§ 2. La douane procède, dans toute la mesure jugée nécessaire, à la vérification de la déclaration et des

documents qui y sont joints afin de s´assurer que les indications figurant dans ces derniers correspondent

bien aux énonciations de cette déclaration.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

12

§ 1er. Sur sa demande, le déclarant est autorisé à rectifier certaines énonciations de la déclaration qui a

déjà été acceptée par la douane.

§ 2. La rectification est subordonnée aux conditions suivantes

1° elle doit être demandée avant qu´il ait été donnée mainlevée des marchandises pour la mise en libre

pratique;

2° elle ne peut plus être accordée lorsque la demande en est formulée après que la douane ait informé

le déclarant

de son intention de procéder à un examen des marchandises;

de la constatation faite de l´inexactitude des énonciations visées au § 1er;

3° elle ne doit pas avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles

qui en ont fait initialement l´objet.

§ 3. A moins qu´il ne s´agisse d´une rectification mineure, la déclaration primitive doit être remplacée

par une nouvelle déclaraion.

Dans ce cas, la date à retenir pour la détermination des droits à l´importation et pour l´application des

autres dispositions régissant la mise en libre pratique est la date d´acceptation de la déclaration primitive.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

13

La douane peut procéder, si elle le juge utile, à l´examen de tout ou partie des marchandises déclarées.

L´examen des marchandises s´effectue dans les magasins agréés par la douane ou dans les lieux désignés

à cete effet par la douane et pendant les heures d´ouverture prévues à cet effet.

La douane peut, à la demande du déclarant, autoriser l´examen des marchandises dans des lieux ou

pendant des heures autres que ceux visés au 2e alinéa. Les frais pouvant en résulter sont à la charge du

déclarant.

Le Ministre des Finances fixe les dispositions applicables lors de l´examen des marchandises.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

14

Le transport des marchandises sur les lieux où il doit être procédé à leur examen, le déballage, le

remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par cet examen sont effectués par le déclarant

ou sous sa responsabilité. Dans tous les cas, les frais qui en résultent sont à sa charge.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

15

Le déclarant a le droit d-assister à l´examen des marchandises ou de s´y faire représenter. Lorsqu´elle le

juge utile, la douane peut exiger de cette personne qu´elle assiste à l´examen des marchandises ou qu´elle

s´y fasse représenter afin de lui fournir l´assistance nécessaire pour faciliter cet examen.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

16

La douane peut, à l´occasion de l´examen des marchandises, prélever des échantillons en vue de leur

analyse ou d´un contrôle approfondi. Les frais occasionnés par cette analyse ou ce contrôle sont à la

charge de l´administration.

Le Ministre des Finances fixe les dispositions applicables au prélèvement des échantillons par la douane.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

17

§ 1er. Les résulttats de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, assortis ou

non d´un examen des marchandises, servent de base pour le calcul des droits à l´importation et pour

l´application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises.

§ 2. Lorsque la douane procède à la vérification et à l´examen visés au § 1er, elle indique en détail, selon

les dispositions fixées par le Ministre des Finances, les éléments contrôlés et les résultats auxquels ils ont

abouti.

§ 3. Lorsque la douane ne procède ni à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont

joints, ni à l´examen des marchandises, les droits à l´importation et l´application des dispositions prévues

au § 1er s´effectuent d´après les énonciations de la déclaration.

§ 4. Les dispositions du § 1er ne font pas obstacle à l´exercice éventuel de contrôles ultérieurs de la

douane ni aux conséquences qui peuvent en résulter, notamment en ce qui concerne une modification du

montant des droits à l´importation appliquées.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

18

Sans préjudice des modifications susceptibles d´intervenir en application de l´article 70-17, § 4, le

montant des droits à l´importation déterminé par la douane est pris en compte par elle et est commu-

niqué au déclarant. La prise en compte doit intervenir aussitôt que possible après que le montant à perce-

voir a été déterminé.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

19

§ 1er. Sans préjudice des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l´importa-

tion à l´égard des marchandises, la douane ne peut donner mainlevée des marchandises que si les droits à

l´importation ont été payés, garantis conformément aux articles 287 et 288 ou ont fait l´objet du délai de

paiement prévu à l´article 299.

§ 2. La forme dans laquelle la douane donne mainlevée des marchandises est déterminée par le

Ministre des Finances compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières

selon lesquelles la douane exerce sa surveillance à leur égard.

§ 3. Aussi longtemps que la mainlevée n´a pas été donnée, les marchandises ne peuvent être déplacées

de l´endroit où elles se trouvent, ni être manipulées de quelque façon que ce soit, sans l´autorisation de la

douane.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

20

§ 1er. Avant que la mainlevée des marchandises ait été donnée par la douane, le déclarant peut être

autorisé, aux conditions déterminées par le Ministre des Finances

soit à abandonner les marchandises, libres de tous frais, au Trésor public;

soit faire procéder à leur destruction sous le contrôle de la douane, les frais qui peuvent en résulter

étant à la charge du déclarant.

§ 2. L´abandon des marchandises au profit du Trésor public ou leur destruction sous le contrôle de la

douane dispense le déclarant du paiement des droits à l´importation.

§ 3. La mise en libre pratique des déchets et débris résultant éventuellement de la destruction des

marchandises s´effectue sur la base des éléments de taxation qui leur sont propres, tels qu´ils sont recon-

nus ou admis par la douane à la date de la destruction.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

3

§ 1er. La déclaration de mise en libre pratique peut être faite par toute personne physique ou morale,

établie dans la Communauté, qui est en mesure de présenter ou de faire présenter à la douane les mar-

chandises en cause ainsi que tous les documents nécessaires à la mise en libre pratique des marchandises.

Cette personne est appelée ci-après «le déclarant».

§ 2. Le déclarant peut agir

a) soit en son nom propre et pour son compte propre;

b) soit en son nom propre mais pour compte d´autrui dans les conditions prévues au chapitre XIV;

c) soit au nom et pour le compte d´autrui.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

21

§ 1er. Les dispositions de l´article 94 sont applicables en vue de régler la situation des marchandises qui

n´ont pu donner lieu à mainlevée

a) soit parce que leur examen n´a pu être entrepris ou poursuivi dans les délais requis, pour des motifs

imputables au déclarant;

b) soit parce que les documents à la présentation desquels est subordonnée leur mise en libre pratique

n´ont pas été produits;

c) soit parce que les droits à l´importation n´ont été ni payés ni garantis dans les délais requis.

§ 2. En cas de nécessité, la douane peut faire procéder à la destruction des marchandises qui se

trouvent dans les conditions visées au § 1er.

Les dispositions de l´article 70-20, § 3, sont applicables.

à

§ 3. Lorsque la douane procède à la vente des marchandises, celle-ci s´effectue selon la procédure

prévue au chapitre XII.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

22

§ 1er. Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles le déclarant doit se soumettre pour être

autorisé par la douane, à fournir ou à reprendre ultérieurement certaines énonciations de la déclaration

de mise en libre pratique sous la forme de déclarations complémentaires présentant un caractère global,

périodique ou récapitulatif.

§ 2. Les mentions des déclarations complémentaires visées au § 1er sont réputées constituer, avec les

mentions des déclarations auxquelles elles se rapportent, un acte unique et indivisible prenant effet à la

date d´acceptation de la déclaration initiale correspondante.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

23

Le Ministre des Finances prend les dispositions nécessaires pour accorder la mainlevée des marchan-

dises avant le dépôt de la déclaration visée à l´article 70-4 lorsque les circonstances le justifient.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

24

Le Ministre des Finances prend les dispositions nécessaires pour autoriser les personnes physiques ou

morales qui procèdent fréquemment à la mise en libre pratique de marchandises à en recevoir directe-

ment, en se conformant aux dispositions des articles 5, 8, 23, 56 et 57, dans les lieux désignés à cet effet

aux fins de l´octroi de la mainlevée, sans faire préalablement l´objet auprès du bureau de douane com-

pétent, de la déclaration visée à l´article 70-4.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

25

Le déclarant peut être autorisé par la douane à remplacer tout ou partie des énonciations de la déclara-

tion visée à l´article 70-4 par la transmission de données codées ou établies sous toute autre forme déter-

minée par la douane et correspondant aux énonciations exigibles pour les déclarations écrites.»

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

4

§ 1er. La déclaration doit être faite sur une formule conforme au modèle déterminé par le Ministre des

Finances.

Elle doit être signée par le déclarant. Elle comporte les énonciations nécessaires à l´identification des

marchandises, au calcul des droits à l´importation et à l´exportation des dispositions qui régissent la mise

en libre pratique des marchandises. Doivent être joints tous documents nécessaires aux mêmes fins.

§ 2. Le Ministre des Finances peut préciser les énonciations qui doivent figurer dans la déclaration et

les documents qui doivent y être joints.

§ 3. Lorsque plusieurs marchandises d´espèces différentes sont déclarées sur une même formule, les

énonciations relatives à chacune d´elles sont considérées comme constituant une déclaration séparée.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

5

§ 1er. Le Ministre des Finances peut prévoir que les marchandises importées à des fins non commer-

ciales, ainsi que les marchandises de faible valeur, notamment celles qui sont contenues dans les bagages

personnels des voyageurs, ne feront pas l´objet d´une déclaration écrite.

§ 2. Pour les marchandises admissibles au bénéfice soit de la taxation forfaitaire, soit d´une franchise

des droits à l´importation, le Ministre des finances peut prévoir que certaines énonciations de la déclara-

tion figureront sous une forme simplifiée ou que certains documents ne seront pas exigés.

§ 3. Le Ministre des Finances peut prévoir des dispositions particulières à l´égard des envois postaux et

des colis postaux.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

6

Le dépôt de la déclaration au bureau compétent doit avoir lieu pendant les jours et heures d´ouver-

ture.

La douane peut autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors

de ces jours et heures d´ouverture. L´article 17 est applicable dans ce cas.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

7

§ 1er. La déclaration peut être déposée dès que les marchandises ont été présentées au bureau.

Sont considérées comme présentées à un bureau les marchandises dont l´arrivée au bureau ou dans un

autre lieu désigné ou agréé par la douane, a été signalée aux agents en vue de leur permettre d´en assurer

la surveillance ou le contrôle.

§ 2. La douane peut autoriser le dépôt de la déclaration avant que le déclarant soit en mesure de lui

présenter les marchandises.

Dans ce cas, la douane peut fixer un délai, déterminé en fonction des circonstances, pour cette présen-

tation. Passé ce délai, la déclaration est considérée comme non avenue.

§ 3. La déclaration déposée avant l´arrivée des marchandises ne peut être acceptée qu´après présenta-

tion des marchandises à la douane.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

8

§ 1er. Lorsque, par suite de circonstances particulières, le déclarant se trouve dans l´impossibilité

d´énoncer certaines données exigées dans la déclaration, la douane peut l´autoriser, aux conditions

qu´elle fixe, à examiner les marchandises dans un local ou dans un lieu désigné ou agréé par la douane, et à

prélever des échantillons.

§ 2. L´examen est autorisé sur demande verbale à moins que la douane, eu égard aux circonstances,

n´estime nécessaire le dépôt d´une demande écrite.

Le prélèvement des échantillons n´est autorisé que sur demande écrite.

§ 3. Le déballage, le pesage, le remballage et toutes autres manipulations des marchandises se font aux

risques et aux frais du demandeur. Les frais éventuels d´analyse sont également à sa charge.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

9

La douane peut, aussi longtemps que la mainlevée des marchandises n´a pas été donnée, autoriser

l´annulation ou l´invalidation de la déclaration lorsque la preuve est apportée

que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise en libre pratique;

ou que, par suite de circonstances particulières, la mise en libre pratique des marchandises ne se

justifie plus.

Arrêté royal belge du 23 août 1982 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

10

§ 1er. Ne peuvent être acceptées par la douane que les déclarations de mise en libre pratique répon-

dant aux conditions des articles 70-4 et 70-6.

§ 2. A la demande du déclarant, la douane peut accepter, aux conditions qu´elle fixe une déclaration

ne comportant pas certaines énonciations ou à laquelle ne sont pas joints certains documents; un délai est

alors fixé pour la communication des énonciations ou la production des documents considérés.

Les énonciations nécessaires à l´identification des marchandises et qui sont fixées par le Ministre des

Finances doivent figurer dans la déclaration incomplète pour que celle-ci soit acceptée en application de

l´alinéa 1er.

§ 3. La déclaration incomplète qui a été acceptée par la douane peut être

soit complétée par le déclarant;

soit remplacée, avec l´accord de la douane, par une autre déclaration répondant aux conditions des

articles 70-4 et 70-6.

Dans le cas du remplacement, la date visée à l´article 18, § 1er, est celle de l´acceptation de la déclaration

incomplète.

§ 4. L´acceptation par la douane d´une déclaration incomplète ne peut avoir pour effet d´empêcher ou

de retarder l´octroi de la mainlevée des marchandises se rapportant à cette déclaration si rien ne s´y

oppose par ailleurs. Les conditions dans lesquelles intervient la mainlevée sont définies par le Ministre des

Finances.

Règlement ministériel du 1er septembre 1982 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 19 juillet 1982 abrogeant l´arrêté ministériel belge du 17 février 1960 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation.

L´Arrêté ministériel belge du 19 juillet 1982 abrogeant l´arrêté ministériel belge du

17 février 1960 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation

est publié au Mémorial pour tre exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er juill et 1982.

Luxembourg, le 1er septembre 1982.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Arrêté ministériel belge du 19 juillet 1982 abrogeant l´arrêté ministériel belge du 17 février

réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 22;

Vu le règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil des Communautés européennes du 2 juillet 1979 relatif

au remboursement ou à la remise des droits à l´importation ou à l´exportation;

Vu l´avis du Conseil d´Etat,

Arrête

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