Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_eab1e7b2f61c LU

Loi du 8 novembre 2016 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Loi du 8 novembre 2016 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

Loi du 8 novembre 2016 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des

réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 2016 et celle du Conseil d’État du 27 octobre 2016 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 novembre 2016 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

(1) Au sens de la présente loi, on entend par

a) «produit»: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;

b) «service»: tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre

rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par

i. «à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes;

ii. «par voie électronique»: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements

électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est

entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens

électromagnétiques;

iii. «à la demande individuelle d’un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur

demande individuelle;

c) «spécification technique»: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises

d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les

exigences applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les

essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de

la conformité.

Les termes «spécification technique» recouvrent également les méthodes et les procédés de production relatifs

aux produits agricoles visés à l’article 38, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne, aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale, ainsi qu’aux médicaments tels

que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et

de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, de même que les méthodes et

procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu’ils ont une incidence sur les caractéristiques de

ces derniers;

d) «autre exigence»: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour

des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie

après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination

lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa

commercialisation;

e) «règle relative aux services»: une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services au sens

du point b) et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au

destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis audit point.

Aux fins de la présente définition

i. une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information lorsque, au

regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa

totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services;

ii. une règle n’est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information si elle

ne concerne ces services que d’une manière implicite ou incidente;

f) «règle technique»: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris

les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour

la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans

un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à

l’article 5, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la

fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser

un service ou de s’établir comme prestataire de services.

Constituent notamment des règles techniques de facto

i. les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui renvoient soit à des spécifications techniques

ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne

pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles

relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par

lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

ii. les accords volontaires auxquels l’autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l’intérêt général,

le respect de spécifications techniques ou d’autres exigences, ou de règles relatives aux services, à l’exclusion

des cahiers de charges des marchés publics;

iii. les spécifications techniques ou d’autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures

fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de

ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les

spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux

de sécurité sociale.

Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités nationales désignées;

g) «projet de règle technique»: le texte d’une spécification technique, ou d’une autre exigence ou d’une règle

relative aux services, y compris de dispositions administratives, qui est élaboré dans le but de l’établir ou de la

faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore

possible d’y apporter des amendements substantiels.

(2) La présente loi ne s’applique pas

a) aux services de radiodiffusion sonore;

b) aux services de radiodiffusion télévisuelle visés à l’article 2, point 20) de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les

médias électroniques.

(3) La présente loi ne s’applique pas à des règles concernant des questions qui font l’objet d’une réglementation

nationale en matière de services postaux et de télécommunication.

(4) La présente loi ne s’applique pas à des règles concernant des questions qui font l’objet d’une réglementation de

l’Union européenne en matière de services financiers.

(5) À l’exception de l’article 3, paragraphe 3, la présente loi ne s’applique pas aux règles édictées par ou pour les

marchés réglementés au sens de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers ou par

ou pour d’autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.

(6) La présente loi ne s’applique pas aux mesures qui sont estimées nécessaires dans le cadre des traités pour

assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l’utilisation de produits, pour autant que

ces mesures n’affectent pas les produits.

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2016 abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

Le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des

normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information est abrogé.

Loi du 8 novembre 2016 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

L’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits

et services (désigné ci-après par «ILNAS») communique à la Commission européenne, conformément à l’article 3,

paragraphe 1er, l’ensemble des demandes faites à l’organisme de normalisation en vue d’élaborer des spécifications

techniques ou une norme destinée à des produits spécifiques aux fins de promulguer une règle technique pour lesdits

produits sous la forme d’un projet de règles techniques et indique les raisons qui justifient cette promulgation.

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2016 abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l’Économie,

Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2016.

la Secrétaire d’État,

Henri

Francine Closener

Doc. parl. 6999; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

Accord de Paris sur le changement climatique, conclu à Paris, le 12 décembre 2015. – Ratification

du Luxembourg et entrée en vigueur. – Liste des États Parties et déclarations.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 novembre

2016, le Luxembourg a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur pour le Luxembourg le 4 décembre

2016, conformément au paragraphe 3 de l’article 21 de l’Accord.

Liste des États liés

États

Signature

Approbation (AA), Acceptation (A),

Adhésion (a), Ratification

Afghanistan

22 avr 2016

Afrique du Sud

22 avr 2016

1er nov 2016

Albanie

22 avr 2016

21 sept 2016

Algérie

22 avr 2016

20 oct 2016

Allemagne

22 avr 2016

5 oct 2016

Andorre

22 avr 2016

Angola

22 avr 2016

Antigua-et-Barbuda

22 avr 2016

21 sept 2016

Arabie saoudite

3 nov 2016

3 nov 2016

Argentine

22 avr 2016

21 sept 2016

Arménie

20 sept 2016

Australie

22 avr 2016

Autriche

22 avr 2016

5 oct 2016

Azerbaïdjan

22 avr 2016

Bahamas

22 avr 2016

22 août 2016

Bahreïn

22 avr 2016

Bangladesh

22 avr 2016

21 sept 2016

Barbade

22 avr 2016

22 avr 2016

Bélarus

22 avr 2016

21 sept 2016 A

Belgique

22 avr 2016

Belize

22 avr 2016

22 avr 2016

Bénin

22 avr 2016

31 oct 2016

Bhoutan

22 avr 2016

Bolivie (État plurinational de)

22 avr 2016

5 oct 2016

Bosnie-Herzégovine

22 avr 2016

Botswana

22 avr 2016

Brésil

22 avr 2016

21 sept 2016

Brunéi Darussalam

22 avr 2016

21 sept 2016

Bulgarie

22 avr 2016

Burkina Faso

22 avr 2016

Burundi

22 avr 2016

Cabo Verde

22 avr 2016

Cambodge

22 avr 2016

Cameroun

22 avr 2016

29 juil 2016

Canada

22 avr 2016

5 oct 2016

Chili

20 sept 2016

Chine

22 avr 2016

3 sept 2016

Chypre

22 avr 2016

Colombie

22 avr 2016

Comores

22 avr 2016

Congo

22 avr 2016

Costa Rica

22 avr 2016

13 oct 2016

Côte d’Ivoire

22 avr 2016

25 oct 2016

Croatie

22 avr 2016

Cuba

22 avr 2016

Danemark1

22 avr 2016

1er nov 2016 AA

Djibouti

22 avr 2016

Dominique

22 avr 2016

21 sept 2016

Égypte

22 avr 2016

El Salvador

22 avr 2016

Émirats arabes unis

22 avr 2016

21 sept 2016 A

Équateur

26 juil 2016

Érythrée

22 avr 2016

Espagne

22 avr 2016

Estonie

22 avr 2016

4 nov 2016

État de Palestine

22 avr 2016

22 avr 2016

États-Unis d’Amérique

22 avr 2016

3 sept 2016 A

Éthiopie

22 avr 2016

Ex-République yougoslave de Macédoine

22 avr 2016

Fédération de Russie

22 avr 2016

Fidji

22 avr 2016

22 avr 2016

Finlande

22 avr 2016

France

22 avr 2016

5 oct 2016

Gabon

22 avr 2016

2 nov 2016

Gambie

26 avr 2016

7 nov 2016

Géorgie

22 avr 2016

Ghana

22 avr 2016

21 sept 2016

Grèce

22 avr 2016

14 oct 2016

Grenade

22 avr 2016

22 avr 2016

Guatemala

22 avr 2016

Guinée

22 avr 2016

21 sept 2016

Guinée-Bissau

22 avr 2016

Guinée équatoriale

22 avr 2016

Guyana

22 avr 2016

20 mai 2016

Haïti

22 avr 2016

Honduras

22 avr 2016

21 sept 2016

Hongrie

22 avr 2016

5 oct 2016

Îles Cook

24 juin 2016

1er sept 2016

Îles Marshall

22 avr 2016

22 avr 2016

Îles Salomon

22 avr 2016

21 sept 2016

Inde

22 avr 2016

2 oct 2016

Indonésie

22 avr 2016

31 oct 2016

Iran (République islamique d’)

22 avr 2016

Irlande

22 avr 2016

4 nov 2016

Islande

22 avr 2016

21 sept 2016 A

Israël

22 avr 2016

Italie

22 avr 2016

Jamaïque

22 avr 2016

Japon

22 avr 2016

8 nov 2016 A

Jordanie

22 avr 2016

4 nov 2016

Kazakhstan

2 août 2016

Kenya

22 avr 2016

Kirghizistan

21 sept 2016

Kiribati

22 avr 2016

21 sept 2016

Koweït

22 avr 2016

Lesotho

22 avr 2016

Lettonie

22 avr 2016

Liban

22 avr 2016

Libéria

22 avr 2016

Libye

22 avr 2016

Liechtenstein

22 avr 2016

Lituanie

22 avr 2016

22 avr 2016

4 nov 2016

Madagascar

22 avr 2016

21 sept 2016

Malaisie

22 avr 2016

Malawi

20 sept 2016

Maldives

22 avr 2016

22 avr 2016

Mali

22 avr 2016

23 sept 2016

Malte

22 avr 2016

5 oct 2016

Maroc

22 avr 2016

21 sept 2016

Maurice

22 avr 2016

22 avr 2016

Mauritanie

22 avr 2016

Mexique

22 avr 2016

21 sept 2016

Micronésie (États fédérés de)

22 avr 2016

15 sept 2016

Monaco

22 avr 2016

24 oct 2016

Mongolie

22 avr 2016

21 sept 2016

Monténégro

22 avr 2016

Mozambique

22 avr 2016

Myanmar

22 avr 2016

Namibie

22 avr 2016

21 sept 2016

Nauru

22 avr 2016

22 avr 2016

Népal

22 avr 2016

5 oct 2016

Niger

22 avr 2016

21 sept 2016

Nigéria

22 sept 2016

Nioué

28 oct 2016

28 oct 2016

Norvège

22 avr 2016

20 juin 2016

Nouvelle-Zélande2

22 avr 2016

4 oct 2016

Oman

22 avr 2016

Ouganda

22 avr 2016

21 sept 2016

Pakistan

22 avr 2016

Palaos

22 avr 2016

22 avr 2016

Panama

22 avr 2016

21 sept 2016

Papouasie-Nouvelle-Guinée

22 avr 2016

21 sept 2016

Paraguay

22 avr 2016

14 oct 2016

Pays-Bas

22 avr 2016

Pérou

22 avr 2016

25 juil 2016

Philippines

22 avr 2016

Pologne

22 avr 2016

7 oct 2016

Portugal

22 avr 2016

5 oct 2016

Qatar

22 avr 2016

République centrafricaine

22 avr 2016

11 oct 2016

République de Corée

22 avr 2016

3 nov 2016

République démocratique du Congo

22 avr 2016

République démocratique populaire lao

22 avr 2016

7 sept 2016

République de Moldova

21 sept 2016

République dominicaine

22 avr 2016

République populaire démocratique

de Corée

22 avr 2016

1er août 2016

République tchèque

22 avr 2016

République-Unie de Tanzanie

22 avr 2016

Roumanie

22 avr 2016

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord

22 avr 2016

Rwanda

22 avr 2016

6 oct 2016

Sainte-Lucie

22 avr 2016

22 avr 2016

Saint-Kitts-et-Nevis

22 avr 2016

22 avr 2016

Saint-Marin

22 avr 2016

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

22 avr 2016

29 juin 2016

Samoa

22 avr 2016

22 avr 2016

Sao Tomé-et-Principe

22 avr 2016

2 nov 2016

Sénégal

22 avr 2016

21 sept 2016

Serbie

22 avr 2016

Seychelles

25 avr 2016

29 avr 2016

Sierra Leone

22 sept 2016

1er nov 2016

Singapour

22 avr 2016

21 sept 2016

Slovaquie

22 avr 2016

5 oct 2016

Slovénie

22 avr 2016

Somalie

22 avr 2016

22 avr 2016

Soudan

22 avr 2016

Soudan du Sud

22 avr 2016

Sri Lanka

22 avr 2016

21 sept 2016

Suède

22 avr 2016

13 oct 2016

Suisse

22 avr 2016

Suriname

22 avr 2016

Swaziland

22 avr 2016

21 sept 2016

Tadjikistan

22 avr 2016

Tchad

22 avr 2016

Thaïlande

22 avr 2016

21 sept 2016

Timor-Leste

22 avr 2016

Togo

19 sept 2016

Tonga

22 avr 2016

21 sept 2016

Trinité-et-Tobago

22 avr 2016

Tunisie

22 avr 2016

Turkménistan

23 sept 2016

20 oct 2016

Turquie

22 avr 2016

Tuvalu

22 avr 2016

22 avr 2016

Ukraine

22 avr 2016

19 sept 2016

Union européenne

22 avr 2016

5 oct 2016

Uruguay

22 avr 2016

19 oct 2016

Vanuatu

22 avr 2016

21 sept 2016

Venezuela (République bolivarienne du)

22 avr 2016

Viet Nam

22 avr 2016

3 nov 2016 AA

Yémen

23 sept 2016

Zambie

20 sept 2016

Zimbabwe

22 avr 2016

1 Avec exclusion territoriale à l’égard du Groenland. Voir C.N.819.2016.TREATIES-XXVII.7.d du 1er novembre 2016.

2 Avec une exclusion territoriale. Voir la C.N.723.2016.TREATIES-XXVII.7.d du 4 octobre 2016.

Déclarations

(En l’absence d’indication précédant le texte, la déclaration a été formulée lors de la ratification,

de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)

Belgique

Déclaration formulée lors de la signature

«Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.»

Chine

Déclaration

Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong

(République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République

populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que l’Accord s’applique à la Région

administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de

Chine.

Îles Cook

Déclaration

Le Gouvernement des Îles Cook déclare qu’il comprend que l’acceptation de l’Accord de Paris et son application ne

constituent en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne

la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques, et qu’aucune disposition de l’Accord

de Paris ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général ou à toute réclamation

ou à tout droit concernant l’indemnisation en raison des effets des changements climatiques.

Le Gouvernement des Îles Cook déclare également que, à la lumière des dernières informations scientifiques

disponibles et des évaluations des changements climatiques et de leurs effets, il considère que les obligations en matière

de réduction d’émissions dans l’Accord de Paris sont insuffisantes pour empêcher une stabilisation de la température

de la planète égale ou supérieure à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et qu’en conséquence ces

émissions porteront gravement atteinte à nos intérêts nationaux.

Îles Marshall

Déclaration

… le Gouvernement de la République des Îles Marshall déclare qu’il considère que la ratification de l’Accord de

Paris ne constitue en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par d’autres normes, y compris le

droit international, et la communication relative au dépôt de l’instrument de ratification de la République se doit de

comprendre une déclaration à cet effet à titre d’information internationale;

DE PLUS, le Gouvernement de la République des Îles Marshall déclare qu’à la lumière des dernières informations

scientifiques disponibles et compte tenu des évaluations du changement climatique et de ses conséquences, il

considère que les obligations en matière de réductions d’émissions prévues à l’article 3 du Protocole de Kyoto, dans

l’Amendement de Doha et dans l’Accord de Paris susmentionné sont insuffisantes pour empêcher une augmentation

de la température globale de 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et qu’en conséquence cela portera

gravement atteinte à ses intérêts nationaux …

Îles Salomon

Déclaration

… le Gouvernement des Îles Salomon DÉCLARE qu’il comprend que l’acceptation de l’Accord de Paris précité

ne constitue en aucun cas une renonciation aux droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la

responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques;

EN OUTRE, le Gouvernement des Îles Salomon déclare qu’aucune disposition de l’Accord de Paris ne peut être

interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général ou à toute réclamation ou droit concernant

l’indemnisation des effets des changements climatiques;

ENFIN, le Gouvernement des Îles Salomon déclare que l’insuffisance de l’Accord de Paris et de son aptitude à

stabiliser la température de la planète à un niveau sécuritaire inférieur à 1,5 degré Celsius, ces émissions auront des

impacts violents et saperont nos efforts en faveur du développement durable …

Inde

Déclaration

Le Gouvernement de l’Inde déclare, selon son interprétation, qu’il ratifie l’Accord de Paris conformément à sa

législation nationale, compte tenu autant de son programme de développement, concernant notamment l’éradication

de la pauvreté et la satisfaction des besoins essentiels de tous ses citoyens, que de son engagement à suivre la voie

d’une croissance à faible consommation de carbone, et partant du principe de la disponibilité sans entrave de sources

d’énergie et de technologies peu polluantes, ainsi que de ressources financières dans le monde, et sur la base d’une

évaluation équitable et ambitieuse de l’engagement pris à l’échelon mondial pour faire face aux changements climatiques.

Mexique

Déclaration Interprétative

… conformément à la législation nationale, et compte tenu des informations scientifiques les plus récentes connues

et prises en compte par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, les États-Unis du Mexique

comprennent que les émissions de gaz à effet de serre sont une libération de gaz à effet de serre et/ou de précurseurs

de tels gaz et d’aérosols dans l’atmosphère, y compris, le cas échéant, de composants à effet de serre, au-dessus d’une

zone et au cours d’une période données.

Micronésie (États fédérés de)

Déclaration

Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare qu’il comprend que la ratification de l’Accord de

Paris ne constitue en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits du Gouvernement des États fédérés de

Micronésie reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets néfastes

des changements climatiques, et qu’aucune disposition de l’Accord de Paris ne peut être interprétée comme dérogeant

aux principes du droit international général ou à toute réclamation ou à tout droit concernant l’indemnisation et la

responsabilité en raison des effets des changements climatiques; et

Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare également que, à la lumière des dernières informations

scientifiques disponibles et des évaluations des changements climatiques et de leurs effets, il considère que les obligations

en matière de réduction d’émissions dans l’Accord de Paris sont insuffisantes pour empêcher un accroissement de la

température de la planète supérieure à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et qu’en conséquence

ces émissions porteront gravement atteinte aux intérêts nationaux du Gouvernement des États fédérés de Micronésie.

Nauru

Déclaration

… le Gouvernement de Nauru déclare qu’il considère que la ratification de l’Accord ne constitue en aucun cas une

renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États

pour les effets préjudiciables du changement climatique.

DE PLUS, le Gouvernement de Nauru déclare qu’aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme

dérogeant aux principes du droit international général.

ENFIN, le Gouvernement de Nauru déclare qu’il considère que l’article 8 et le paragraphe 51 de la décision

1/CP.21 ne limitent en aucune manière la possibilité pour les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur

les changements climatiques ou à l’Accord de soulever, d’examiner ou de traiter toutes préoccupations présentes ou

futures relatives aux questions de responsabilité et d’indemnisation.

La République de Nauru souligne qu’elle a à cœur la reconnaissance et la prise en considération de l’intérêt

national …

Nioué

Déclaration

Le Gouvernement de Nioué déclare qu’il comprend que l’acceptation de l’Accord de Paris et son application ne

constituent en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne

la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques, et qu’aucune disposition de l’Accord

de Paris ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général ou à toute réclamation

ou à tout droit concernant l’indemnisation en raison des effets des changements climatiques.

Le Gouvernement de Nioué déclare également que, à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles

et des évaluations des changements climatiques et de leurs effets, il considère que les obligations en matière de

réduction d’émissions dans l’Accord de Paris sont insuffisantes pour empêcher une stabilisation de la température de

la planète égale ou supérieure à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et qu’en conséquence ces

émissions porteront gravement atteinte à ses intérêts nationaux.

Pologne

Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification

Le Gouvernement de la République de Pologne prend acte que, aux termes du paragraphe 1er de l’article 9 de

l’Accord de Paris, les pays développés parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en

développement parties aux fins tant de l’atténuation que de l’adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre

de la Convention. Dans ce contexte, le Gouvernement de la République de Pologne fait observer que la Pologne est

un pays partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ne figurant pas à l’Annexe II.

Tuvalu

Déclaration

Par la présente, le Gouvernement des Tuvalu déclare qu’il entend appliquer à titre provisoire l’Accord de Paris,

conformément au paragraphe 4 de la Décision 1/CP.21.

[…]

Le Gouvernement des Tuvalu déclare aussi qu’il comprend que l’acceptation de l’Accord de Paris susmentionné et

son application provisoire ne sauraient en aucune manière constituer une renonciation à l’exercice des droits reconnus

par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets préjudiciables du changement

climatique et qu’aucune disposition de l’Accord de Paris ne saurait être interprétée comme dérogeant aux principes

du droit international général ou comme remettant en cause quelque action en réparation ou droit à indemnisation

résultant des conséquences des changements climatiques.

Le Gouvernement des Tuvalu déclare qu’à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles et compte

tenu des évaluations du changement climatique et de ses conséquences, il considère que les obligations en matière de

réductions d’émissions prévues dans l’Accord de Paris susmentionné sont insuffisantes pour empêcher une stabilisation

de la température de la planète à ou au-dessus de 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et qu’en

conséquence ces émissions porteront gravement atteinte à ses intérêts nationaux.

Union européenne

Déclaration

«Déclaration de l’Union présentée conformément à l’article 20, paragraphe 3, de l’accord de Paris

Les États membres de l’Union européenne sont actuellement: le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la

République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la

République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne,

la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la

Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la

République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le

Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

L’Union européenne déclare être compétente, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

et notamment à son article 191 et à son article 192, paragraphe 1er, pour conclure des accords internationaux et pour

mettre en œuvre les obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent à la poursuite des objectifs suivants

– la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,

– la protection de la santé des personnes,

– l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

– la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires

de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

L’Union européenne continuera de fournir régulièrement des informations sur toute modification importante de

l’étendue de sa compétence, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de l’accord.»

Vanuatu

Déclaration

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement de la République de Vanuatu déclare qu’il considère que la ratification de

l’Accord de Paris ne constitue en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par d’autres normes, y

compris le droit international, et la communication relative au dépôt de l’instrument de ratification de la République

doit inclure une déclaration en ce sens à l’intention de la communauté internationale;

DE PLUS, le Gouvernement de la République de Vanuatu déclare qu’à la lumière des dernières informations

scientifiques disponibles et compte tenu des évaluations du changement climatique et de ses conséquences, il

considère que les obligations en matière de réductions d’émissions prévues à l’article 3 du Protocole de Kyoto, dans

l’Amendement de Doha et dans l’Accord de Paris susmentionné sont insuffisantes pour empêcher une augmentation

de la température globale de 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et qu’en conséquence cela portera

gravement atteinte à ses intérêts nationaux …

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 8 novembre 2016 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

(1) Sous réserve de l’article 5, l’ILNAS communique immédiatement à la Commission européenne tout

projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne,

auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit; il adresse également à la Commission européenne

une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins

que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

Le cas échéant, et à moins qu’il n’ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, l’ILNAS

communique à la Commission européenne en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de

base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l’appréciation de la

portée du projet de règle technique.

L’ILNAS procède à une nouvelle communication du projet de règle technique à la Commission européenne, dans les

conditions énoncées à l’alinéa premier et l’alinéa deux du présent paragraphe, s’il apportent à ce projet, d’une manière

significative, des changements qui auront pour effet de modifier son champ d’application, d’en raccourcir le calendrier

d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou des exigences, ou de rendre celles-ci plus strictes.

Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l’utilisation

d’une substance, d’une préparation ou d’un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des

consommateurs ou de l’environnement, l’ILNAS communique également soit un résumé, soit les références de toutes

les données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de

substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles, ainsi que les effets attendus

de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l’environnement, avec une

analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes généraux d’évaluation des risques prévus dans

la partie concernée de l’annexe XV, section II.3, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.

En ce qui concerne des spécifications techniques ou d’autres exigences ou des règles relatives aux services, visées

à l’article 1er, paragraphe 1er, point f), deuxième alinéa, point iii), de la présente loi, les observations ou les avis

circonstanciés de la Commission européenne ou des États membres ne peuvent porter que sur les aspects qui peuvent

entraver les échanges ou, en ce qui concerne les règles relatives aux services, la libre circulation des services ou la

liberté d’établissement des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.

(2) L’ILNAS, qui a fait part d’un projet de règle technique à la Commission européenne et aux États membres, tiendra

compte dans la mesure du possible, lors de la mise au point ultérieure de la règle technique, de leurs observations.

(3) L’ILNAS communique sans délai à la Commission européenne le texte définitif d’une règle technique.

(4) Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si

l’ILNAS, auteur de la notification, demande expressément qu’elles le soient. Toute demande de ce type doit être

motivée.

Dans le cas d’une telle demande, les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires,

consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.

(5) Lorsqu’un projet de règle technique fait partie d’une mesure dont la communication à l’état de projet est prévue

par d’autres actes de l’Union européenne, l’ILNAS peut effectuer la communication prévue au paragraphe 1er au titre

de cet autre acte, sous réserve d’indiquer formellement qu’elle vaut aussi au titre de la présente loi.

Loi du 8 novembre 2016 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

(1) L’ILNAS reporte l’adoption d’un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la

réception par la Commission européenne de la communication prévue à l’article 3, paragraphe 1er.

(2) Est reporté

– de quatre mois l’adoption d’un projet de règle technique ayant la forme d’un accord volontaire au sens de

l’article 1er, paragraphe 1er, point f), deuxième alinéa, point ii),

– sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, de six mois l’adoption de tout autre projet de règle

technique, à l’exclusion des projets de règles relatives aux services,

à compter de la date de la réception par la Commission européenne de la communication visée à l’article 3, paragraphe

1er, si la Commission européenne ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis

circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la

libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur,

– sans préjudice des paragraphes 4 et 5, de quatre mois l’adoption d’un projet de règle relative aux services,

à compter de la date de la réception par la Commission européenne de la communication visée à l’article 3,

paragraphe 1er, si la Commission européenne ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette

date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer

des obstacles à la libre circulation des services ou à la liberté d’établissement des opérateurs de services dans le

cadre du marché intérieur.

En ce qui concerne les projets de règles relatives aux services, les avis circonstanciés de l’ILNAS ne peuvent porter

atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, qui pourraient être adoptées,

conformément au droit de l’Union européenne, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités

nationales et régionales, ainsi que de leurs patrimoines culturels.

L’ILNAS fait rapport à la Commission européenne sur la suite qu’il a l’intention de donner à de tels avis circonstanciés.

En ce qui concerne les règles relatives aux services, l’ILNAS indique, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles les avis

circonstanciés ne peuvent être pris en compte.

(3) L’adoption d’un projet de règle technique, à l’exclusion des projets de règles relatives aux services, est reportée de

douze mois à compter de la date de la réception par la Commission européenne de la communication visée à l’article 3,

paragraphe 1er, de la présente loi, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission européenne fait part de

son intention de proposer ou d’adopter une directive, un règlement ou une décision conformément à l’article 288 du

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur ce sujet.

(4) L’adoption d’un projet de règle technique est reportée de douze mois à compter de la date de la réception par la

Commission européenne de la communication visée à l’article 3, paragraphe 1er, de la présente loi, si, dans les trois mois

qui suivent cette date, la Commission européenne fait part du constat que le projet de règle technique porte sur une

matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision présentée au Parlement européen et

au Conseil de l’Union européenne conformément à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(5) Si le Conseil de l’Union européenne adopte une position en première lecture durant la période de statu quo visée

aux paragraphes 3 et 4, cette période est, sous réserve du paragraphe 6, étendue à dix-huit mois.

(6) Les obligations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 cessent

a) lorsque la Commission européenne informe l’ILNAS qu’elle renonce à son intention de proposer ou d’adopter

un acte contraignant;

b) lorsque la Commission européenne informe l’ILNAS du retrait de sa proposition ou de son projet;

c) lors de l’adoption d’un acte contraignant par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ou par

la Commission européenne.

(7) Les paragraphes 1er à 5 ne s’appliquent pas lorsque

a) pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé

des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité et, pour les règles relatives aux

services, aussi à l’ordre public, notamment à la protection des mineurs, des règles techniques doivent être

élaborées dans un très bref délai pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu’une consultation soit

possible;

ou

b) pour des raisons urgentes tenant à une situation grave qui a trait à la protection de la sécurité et de l’intégrité du

système financier, et notamment pour la protection des déposants, des investisseurs et des assurés, des règles

relatives aux services financiers doivent être arrêtées et mises en vigueur aussitôt.

L’ILNAS indique, dans la communication visée à l’article 3, les motifs qui justifient l’urgence des mesures en question.

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur ce sujet.

(1) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives ou

aux accords volontaires par lesquels les instances concernées

a) se conforment aux actes contraignants de l’Union européenne qui ont pour effet l’adoption de spécifications

techniques ou de règles relatives aux services;

b) remplissent les engagements découlant d’accords internationaux qui ont pour effet l’adoption de spécifications

techniques ou de règles relatives aux services communs dans l’Union européenne;

c) font usage des clauses de sauvegarde prévues dans des actes contraignants de l’Union européenne;

d) appliquent la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits et de l’article 8 de la loi

modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS;

e) se limitent à exécuter un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne;

f) se limitent à modifier une règle technique au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, point f), conformément à une

demande de la Commission européenne en vue d’éliminer une entrave aux échanges ou, pour les règles relatives

aux services, à la libre circulation des services ou à la liberté d’établissement des opérateurs de services.

(2) L’article 4 ne s’applique pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres

visant l’interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n’entravent pas la libre circulation des produits.

(3) L’article 4, paragraphes 3 à 6, ne s’applique pas aux accords volontaires visés à l’article 1er, paragraphe 1er, point f),

deuxième alinéa, point ii).

(4) L’article 4 ne s’applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou aux règles relatives aux services

visées à l’article 1er, paragraphe 1er, point f), deuxième alinéa, point iii).

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur ce sujet.

Lorsqu’une règle technique est adoptée, celle-ci contient une référence à la présente loi lors de sa publication

au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Pour le Ministre de l’Économie,

Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2016.

la Secrétaire d’État,

Henri

Francine Closener

Doc. parl. 6941; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2016 abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000

prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques

et des règles relatives aux services de la société de l’information.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que

la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 novembre 2015 prévoyant une procédure

d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de

l’information;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →