Loi du 8 novembre 2016 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Loi du 8 novembre 2016 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 2016 et celle du Conseil d’État du 27 octobre 2016 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Au sens de la présente loi, on entend par
a) «produit»: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;
b) «service»: tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre
rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.
Aux fins de la présente définition, on entend par
i. «à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes;
ii. «par voie électronique»: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements
électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est
entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens
électromagnétiques;
iii. «à la demande individuelle d’un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur
demande individuelle;
c) «spécification technique»: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises
d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les
exigences applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les
essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de
la conformité.
Les termes «spécification technique» recouvrent également les méthodes et les procédés de production relatifs
aux produits agricoles visés à l’article 38, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale, ainsi qu’aux médicaments tels
que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et
de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, de même que les méthodes et
procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu’ils ont une incidence sur les caractéristiques de
ces derniers;
d) «autre exigence»: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour
des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie
après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination
lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa
commercialisation;
e) «règle relative aux services»: une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services au sens
du point b) et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au
destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis audit point.
Aux fins de la présente définition
i. une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information lorsque, au
regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa
totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services;
ii. une règle n’est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information si elle
ne concerne ces services que d’une manière implicite ou incidente;
f) «règle technique»: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris
les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour
la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans
un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à
l’article 5, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la
fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser
un service ou de s’établir comme prestataire de services.
Constituent notamment des règles techniques de facto
i. les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui renvoient soit à des spécifications techniques
ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne
pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles
relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par
lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives;
ii. les accords volontaires auxquels l’autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l’intérêt général,
le respect de spécifications techniques ou d’autres exigences, ou de règles relatives aux services, à l’exclusion
des cahiers de charges des marchés publics;
iii. les spécifications techniques ou d’autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures
fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de
ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les
spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux
de sécurité sociale.
Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités nationales désignées;
g) «projet de règle technique»: le texte d’une spécification technique, ou d’une autre exigence ou d’une règle
relative aux services, y compris de dispositions administratives, qui est élaboré dans le but de l’établir ou de la
faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore
possible d’y apporter des amendements substantiels.
(2) La présente loi ne s’applique pas
a) aux services de radiodiffusion sonore;
b) aux services de radiodiffusion télévisuelle visés à l’article 2, point 20) de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les
médias électroniques.
(3) La présente loi ne s’applique pas à des règles concernant des questions qui font l’objet d’une réglementation
nationale en matière de services postaux et de télécommunication.
(4) La présente loi ne s’applique pas à des règles concernant des questions qui font l’objet d’une réglementation de
l’Union européenne en matière de services financiers.
(5) À l’exception de l’article 3, paragraphe 3, la présente loi ne s’applique pas aux règles édictées par ou pour les
marchés réglementés au sens de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers ou par
ou pour d’autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.
(6) La présente loi ne s’applique pas aux mesures qui sont estimées nécessaires dans le cadre des traités pour
assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l’utilisation de produits, pour autant que
ces mesures n’affectent pas les produits.
Le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des
normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information est abrogé.
L’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits
et services (désigné ci-après par «ILNAS») communique à la Commission européenne, conformément à l’article 3,
paragraphe 1er, l’ensemble des demandes faites à l’organisme de normalisation en vue d’élaborer des spécifications
techniques ou une norme destinée à des produits spécifiques aux fins de promulguer une règle technique pour lesdits
produits sous la forme d’un projet de règles techniques et indique les raisons qui justifient cette promulgation.
Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2016.
la Secrétaire d’État,
Henri
Francine Closener
Doc. parl. 6999; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.
Accord de Paris sur le changement climatique, conclu à Paris, le 12 décembre 2015. – Ratification
du Luxembourg et entrée en vigueur. – Liste des États Parties et déclarations.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 novembre
2016, le Luxembourg a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur pour le Luxembourg le 4 décembre
2016, conformément au paragraphe 3 de l’article 21 de l’Accord.
Liste des États liés
États
Signature
Approbation (AA), Acceptation (A),
Adhésion (a), Ratification
Afghanistan
22 avr 2016
Afrique du Sud
22 avr 2016
1er nov 2016
Albanie
22 avr 2016
21 sept 2016
Algérie
22 avr 2016
20 oct 2016
Allemagne
22 avr 2016
5 oct 2016
Andorre
22 avr 2016
Angola
22 avr 2016
Antigua-et-Barbuda
22 avr 2016
21 sept 2016
Arabie saoudite
3 nov 2016
3 nov 2016
Argentine
22 avr 2016
21 sept 2016
Arménie
20 sept 2016
Australie
22 avr 2016
Autriche
22 avr 2016
5 oct 2016
Azerbaïdjan
22 avr 2016
Bahamas
22 avr 2016
22 août 2016
Bahreïn
22 avr 2016
Bangladesh
22 avr 2016
21 sept 2016
Barbade
22 avr 2016
22 avr 2016
Bélarus
22 avr 2016
21 sept 2016 A
Belgique
22 avr 2016
Belize
22 avr 2016
22 avr 2016
Bénin
22 avr 2016
31 oct 2016
Bhoutan
22 avr 2016
Bolivie (État plurinational de)
22 avr 2016
5 oct 2016
Bosnie-Herzégovine
22 avr 2016
Botswana
22 avr 2016
Brésil
22 avr 2016
21 sept 2016
Brunéi Darussalam
22 avr 2016
21 sept 2016
Bulgarie
22 avr 2016
Burkina Faso
22 avr 2016
Burundi
22 avr 2016
Cabo Verde
22 avr 2016
Cambodge
22 avr 2016
Cameroun
22 avr 2016
29 juil 2016
Canada
22 avr 2016
5 oct 2016
Chili
20 sept 2016
Chine
22 avr 2016
3 sept 2016
Chypre
22 avr 2016
Colombie
22 avr 2016
Comores
22 avr 2016
Congo
22 avr 2016
Costa Rica
22 avr 2016
13 oct 2016
Côte d’Ivoire
22 avr 2016
25 oct 2016
Croatie
22 avr 2016
Cuba
22 avr 2016
Danemark1
22 avr 2016
1er nov 2016 AA
Djibouti
22 avr 2016
Dominique
22 avr 2016
21 sept 2016
Égypte
22 avr 2016
El Salvador
22 avr 2016
Émirats arabes unis
22 avr 2016
21 sept 2016 A
Équateur
26 juil 2016
Érythrée
22 avr 2016
Espagne
22 avr 2016
Estonie
22 avr 2016
4 nov 2016
État de Palestine
22 avr 2016
22 avr 2016
États-Unis d’Amérique
22 avr 2016
3 sept 2016 A
Éthiopie
22 avr 2016
Ex-République yougoslave de Macédoine
22 avr 2016
Fédération de Russie
22 avr 2016
Fidji
22 avr 2016
22 avr 2016
Finlande
22 avr 2016
France
22 avr 2016
5 oct 2016
Gabon
22 avr 2016
2 nov 2016
Gambie
26 avr 2016
7 nov 2016
Géorgie
22 avr 2016
Ghana
22 avr 2016
21 sept 2016
Grèce
22 avr 2016
14 oct 2016
Grenade
22 avr 2016
22 avr 2016
Guatemala
22 avr 2016
Guinée
22 avr 2016
21 sept 2016
Guinée-Bissau
22 avr 2016
Guinée équatoriale
22 avr 2016
Guyana
22 avr 2016
20 mai 2016
Haïti
22 avr 2016
Honduras
22 avr 2016
21 sept 2016
Hongrie
22 avr 2016
5 oct 2016
Îles Cook
24 juin 2016
1er sept 2016
Îles Marshall
22 avr 2016
22 avr 2016
Îles Salomon
22 avr 2016
21 sept 2016
Inde
22 avr 2016
2 oct 2016
Indonésie
22 avr 2016
31 oct 2016
Iran (République islamique d’)
22 avr 2016
Irlande
22 avr 2016
4 nov 2016
Islande
22 avr 2016
21 sept 2016 A
Israël
22 avr 2016
Italie
22 avr 2016
Jamaïque
22 avr 2016
Japon
22 avr 2016
8 nov 2016 A
Jordanie
22 avr 2016
4 nov 2016
Kazakhstan
2 août 2016
Kenya
22 avr 2016
Kirghizistan
21 sept 2016
Kiribati
22 avr 2016
21 sept 2016
Koweït
22 avr 2016
Lesotho
22 avr 2016
Lettonie
22 avr 2016
Liban
22 avr 2016
Libéria
22 avr 2016
Libye
22 avr 2016
Liechtenstein
22 avr 2016
Lituanie
22 avr 2016
22 avr 2016
4 nov 2016
Madagascar
22 avr 2016
21 sept 2016
Malaisie
22 avr 2016
Malawi
20 sept 2016
Maldives
22 avr 2016
22 avr 2016
Mali
22 avr 2016
23 sept 2016
Malte
22 avr 2016
5 oct 2016
Maroc
22 avr 2016
21 sept 2016
Maurice
22 avr 2016
22 avr 2016
Mauritanie
22 avr 2016
Mexique
22 avr 2016
21 sept 2016
Micronésie (États fédérés de)
22 avr 2016
15 sept 2016
Monaco
22 avr 2016
24 oct 2016
Mongolie
22 avr 2016
21 sept 2016
Monténégro
22 avr 2016
Mozambique
22 avr 2016
Myanmar
22 avr 2016
Namibie
22 avr 2016
21 sept 2016
Nauru
22 avr 2016
22 avr 2016
Népal
22 avr 2016
5 oct 2016
Niger
22 avr 2016
21 sept 2016
Nigéria
22 sept 2016
Nioué
28 oct 2016
28 oct 2016
Norvège
22 avr 2016
20 juin 2016
Nouvelle-Zélande2
22 avr 2016
4 oct 2016
Oman
22 avr 2016
Ouganda
22 avr 2016
21 sept 2016
Pakistan
22 avr 2016
Palaos
22 avr 2016
22 avr 2016
Panama
22 avr 2016
21 sept 2016
Papouasie-Nouvelle-Guinée
22 avr 2016
21 sept 2016
Paraguay
22 avr 2016
14 oct 2016
Pays-Bas
22 avr 2016
Pérou
22 avr 2016
25 juil 2016
Philippines
22 avr 2016
Pologne
22 avr 2016
7 oct 2016
Portugal
22 avr 2016
5 oct 2016
Qatar
22 avr 2016
République centrafricaine
22 avr 2016
11 oct 2016
République de Corée
22 avr 2016
3 nov 2016
République démocratique du Congo
22 avr 2016
République démocratique populaire lao
22 avr 2016
7 sept 2016
République de Moldova
21 sept 2016
République dominicaine
22 avr 2016
République populaire démocratique
de Corée
22 avr 2016
1er août 2016
République tchèque
22 avr 2016
République-Unie de Tanzanie
22 avr 2016
Roumanie
22 avr 2016
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
22 avr 2016
Rwanda
22 avr 2016
6 oct 2016
Sainte-Lucie
22 avr 2016
22 avr 2016
Saint-Kitts-et-Nevis
22 avr 2016
22 avr 2016
Saint-Marin
22 avr 2016
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
22 avr 2016
29 juin 2016
Samoa
22 avr 2016
22 avr 2016
Sao Tomé-et-Principe
22 avr 2016
2 nov 2016
Sénégal
22 avr 2016
21 sept 2016
Serbie
22 avr 2016
Seychelles
25 avr 2016
29 avr 2016
Sierra Leone
22 sept 2016
1er nov 2016
Singapour
22 avr 2016
21 sept 2016
Slovaquie
22 avr 2016
5 oct 2016
Slovénie
22 avr 2016
Somalie
22 avr 2016
22 avr 2016
Soudan
22 avr 2016
Soudan du Sud
22 avr 2016
Sri Lanka
22 avr 2016
21 sept 2016
Suède
22 avr 2016
13 oct 2016
Suisse
22 avr 2016
Suriname
22 avr 2016
Swaziland
22 avr 2016
21 sept 2016
Tadjikistan
22 avr 2016
Tchad
22 avr 2016
Thaïlande
22 avr 2016
21 sept 2016
Timor-Leste
22 avr 2016
Togo
19 sept 2016
Tonga
22 avr 2016
21 sept 2016
Trinité-et-Tobago
22 avr 2016
Tunisie
22 avr 2016
Turkménistan
23 sept 2016
20 oct 2016
Turquie
22 avr 2016
Tuvalu
22 avr 2016
22 avr 2016
Ukraine
22 avr 2016
19 sept 2016
Union européenne
22 avr 2016
5 oct 2016
Uruguay
22 avr 2016
19 oct 2016
Vanuatu
22 avr 2016
21 sept 2016
Venezuela (République bolivarienne du)
22 avr 2016
Viet Nam
22 avr 2016
3 nov 2016 AA
Yémen
23 sept 2016
Zambie
20 sept 2016
Zimbabwe
22 avr 2016
1 Avec exclusion territoriale à l’égard du Groenland. Voir C.N.819.2016.TREATIES-XXVII.7.d du 1er novembre 2016.
2 Avec une exclusion territoriale. Voir la C.N.723.2016.TREATIES-XXVII.7.d du 4 octobre 2016.
Déclarations
(En l’absence d’indication précédant le texte, la déclaration a été formulée lors de la ratification,
de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion.)
Belgique
Déclaration formulée lors de la signature
«Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.»
Chine
Déclaration
Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong
(République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République
populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que l’Accord s’applique à la Région
administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de
Chine.
Îles Cook
Déclaration
Le Gouvernement des Îles Cook déclare qu’il comprend que l’acceptation de l’Accord de Paris et son application ne
constituent en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne
la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques, et qu’aucune disposition de l’Accord
de Paris ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général ou à toute réclamation
ou à tout droit concernant l’indemnisation en raison des effets des changements climatiques.
Le Gouvernement des Îles Cook déclare également que, à la lumière des dernières informations scientifiques
disponibles et des évaluations des changements climatiques et de leurs effets, il considère que les obligations en matière
de réduction d’émissions dans l’Accord de Paris sont insuffisantes pour empêcher une stabilisation de la température
de la planète égale ou supérieure à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et qu’en conséquence ces
émissions porteront gravement atteinte à nos intérêts nationaux.
Îles Marshall
Déclaration
… le Gouvernement de la République des Îles Marshall déclare qu’il considère que la ratification de l’Accord de
Paris ne constitue en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par d’autres normes, y compris le
droit international, et la communication relative au dépôt de l’instrument de ratification de la République se doit de
comprendre une déclaration à cet effet à titre d’information internationale;
DE PLUS, le Gouvernement de la République des Îles Marshall déclare qu’à la lumière des dernières informations
scientifiques disponibles et compte tenu des évaluations du changement climatique et de ses conséquences, il
considère que les obligations en matière de réductions d’émissions prévues à l’article 3 du Protocole de Kyoto, dans
l’Amendement de Doha et dans l’Accord de Paris susmentionné sont insuffisantes pour empêcher une augmentation
de la température globale de 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et qu’en conséquence cela portera
gravement atteinte à ses intérêts nationaux …
Îles Salomon
Déclaration
… le Gouvernement des Îles Salomon DÉCLARE qu’il comprend que l’acceptation de l’Accord de Paris précité
ne constitue en aucun cas une renonciation aux droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la
responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques;
EN OUTRE, le Gouvernement des Îles Salomon déclare qu’aucune disposition de l’Accord de Paris ne peut être
interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général ou à toute réclamation ou droit concernant
l’indemnisation des effets des changements climatiques;
ENFIN, le Gouvernement des Îles Salomon déclare que l’insuffisance de l’Accord de Paris et de son aptitude à
stabiliser la température de la planète à un niveau sécuritaire inférieur à 1,5 degré Celsius, ces émissions auront des
impacts violents et saperont nos efforts en faveur du développement durable …
Inde
Déclaration
Le Gouvernement de l’Inde déclare, selon son interprétation, qu’il ratifie l’Accord de Paris conformément à sa
législation nationale, compte tenu autant de son programme de développement, concernant notamment l’éradication
de la pauvreté et la satisfaction des besoins essentiels de tous ses citoyens, que de son engagement à suivre la voie
d’une croissance à faible consommation de carbone, et partant du principe de la disponibilité sans entrave de sources
d’énergie et de technologies peu polluantes, ainsi que de ressources financières dans le monde, et sur la base d’une
évaluation équitable et ambitieuse de l’engagement pris à l’échelon mondial pour faire face aux changements climatiques.
Mexique
Déclaration Interprétative
… conformément à la législation nationale, et compte tenu des informations scientifiques les plus récentes connues
et prises en compte par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, les États-Unis du Mexique
comprennent que les émissions de gaz à effet de serre sont une libération de gaz à effet de serre et/ou de précurseurs
de tels gaz et d’aérosols dans l’atmosphère, y compris, le cas échéant, de composants à effet de serre, au-dessus d’une
zone et au cours d’une période données.
Micronésie (États fédérés de)
Déclaration
Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare qu’il comprend que la ratification de l’Accord de
Paris ne constitue en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits du Gouvernement des États fédérés de
Micronésie reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets néfastes
des changements climatiques, et qu’aucune disposition de l’Accord de Paris ne peut être interprétée comme dérogeant
aux principes du droit international général ou à toute réclamation ou à tout droit concernant l’indemnisation et la
responsabilité en raison des effets des changements climatiques; et
Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie déclare également que, à la lumière des dernières informations
scientifiques disponibles et des évaluations des changements climatiques et de leurs effets, il considère que les obligations
en matière de réduction d’émissions dans l’Accord de Paris sont insuffisantes pour empêcher un accroissement de la
température de la planète supérieure à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et qu’en conséquence
ces émissions porteront gravement atteinte aux intérêts nationaux du Gouvernement des États fédérés de Micronésie.
Nauru
Déclaration
… le Gouvernement de Nauru déclare qu’il considère que la ratification de l’Accord ne constitue en aucun cas une
renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États
pour les effets préjudiciables du changement climatique.
DE PLUS, le Gouvernement de Nauru déclare qu’aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme
dérogeant aux principes du droit international général.
ENFIN, le Gouvernement de Nauru déclare qu’il considère que l’article 8 et le paragraphe 51 de la décision
1/CP.21 ne limitent en aucune manière la possibilité pour les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques ou à l’Accord de soulever, d’examiner ou de traiter toutes préoccupations présentes ou
futures relatives aux questions de responsabilité et d’indemnisation.
La République de Nauru souligne qu’elle a à cœur la reconnaissance et la prise en considération de l’intérêt
national …
Nioué
Déclaration
Le Gouvernement de Nioué déclare qu’il comprend que l’acceptation de l’Accord de Paris et son application ne
constituent en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne
la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques, et qu’aucune disposition de l’Accord
de Paris ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général ou à toute réclamation
ou à tout droit concernant l’indemnisation en raison des effets des changements climatiques.
Le Gouvernement de Nioué déclare également que, à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles
et des évaluations des changements climatiques et de leurs effets, il considère que les obligations en matière de
réduction d’émissions dans l’Accord de Paris sont insuffisantes pour empêcher une stabilisation de la température de
la planète égale ou supérieure à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et qu’en conséquence ces
émissions porteront gravement atteinte à ses intérêts nationaux.
Pologne
Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification
Le Gouvernement de la République de Pologne prend acte que, aux termes du paragraphe 1er de l’article 9 de
l’Accord de Paris, les pays développés parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en
développement parties aux fins tant de l’atténuation que de l’adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre
de la Convention. Dans ce contexte, le Gouvernement de la République de Pologne fait observer que la Pologne est
un pays partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ne figurant pas à l’Annexe II.
Tuvalu
Déclaration
Par la présente, le Gouvernement des Tuvalu déclare qu’il entend appliquer à titre provisoire l’Accord de Paris,
conformément au paragraphe 4 de la Décision 1/CP.21.
[…]
Le Gouvernement des Tuvalu déclare aussi qu’il comprend que l’acceptation de l’Accord de Paris susmentionné et
son application provisoire ne sauraient en aucune manière constituer une renonciation à l’exercice des droits reconnus
par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets préjudiciables du changement
climatique et qu’aucune disposition de l’Accord de Paris ne saurait être interprétée comme dérogeant aux principes
du droit international général ou comme remettant en cause quelque action en réparation ou droit à indemnisation
résultant des conséquences des changements climatiques.
Le Gouvernement des Tuvalu déclare qu’à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles et compte
tenu des évaluations du changement climatique et de ses conséquences, il considère que les obligations en matière de
réductions d’émissions prévues dans l’Accord de Paris susmentionné sont insuffisantes pour empêcher une stabilisation
de la température de la planète à ou au-dessus de 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, et qu’en
conséquence ces émissions porteront gravement atteinte à ses intérêts nationaux.
Union européenne
Déclaration
«Déclaration de l’Union présentée conformément à l’article 20, paragraphe 3, de l’accord de Paris
Les États membres de l’Union européenne sont actuellement: le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la
République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la
République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne,
la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la
Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la
République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le
Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
L’Union européenne déclare être compétente, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
et notamment à son article 191 et à son article 192, paragraphe 1er, pour conclure des accords internationaux et pour
mettre en œuvre les obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent à la poursuite des objectifs suivants
– la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,
– la protection de la santé des personnes,
– l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
– la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires
de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
L’Union européenne continuera de fournir régulièrement des informations sur toute modification importante de
l’étendue de sa compétence, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de l’accord.»
Vanuatu
Déclaration
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement de la République de Vanuatu déclare qu’il considère que la ratification de
l’Accord de Paris ne constitue en aucun cas une renonciation à l’exercice des droits reconnus par d’autres normes, y
compris le droit international, et la communication relative au dépôt de l’instrument de ratification de la République
doit inclure une déclaration en ce sens à l’intention de la communauté internationale;
DE PLUS, le Gouvernement de la République de Vanuatu déclare qu’à la lumière des dernières informations
scientifiques disponibles et compte tenu des évaluations du changement climatique et de ses conséquences, il
considère que les obligations en matière de réductions d’émissions prévues à l’article 3 du Protocole de Kyoto, dans
l’Amendement de Doha et dans l’Accord de Paris susmentionné sont insuffisantes pour empêcher une augmentation
de la température globale de 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et qu’en conséquence cela portera
gravement atteinte à ses intérêts nationaux …
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
(1) Sous réserve de l’article 5, l’ILNAS communique immédiatement à la Commission européenne tout
projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne,
auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit; il adresse également à la Commission européenne
une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins
que ces raisons ne ressortent déjà du projet.
Le cas échéant, et à moins qu’il n’ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, l’ILNAS
communique à la Commission européenne en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de
base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l’appréciation de la
portée du projet de règle technique.
L’ILNAS procède à une nouvelle communication du projet de règle technique à la Commission européenne, dans les
conditions énoncées à l’alinéa premier et l’alinéa deux du présent paragraphe, s’il apportent à ce projet, d’une manière
significative, des changements qui auront pour effet de modifier son champ d’application, d’en raccourcir le calendrier
d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou des exigences, ou de rendre celles-ci plus strictes.
Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l’utilisation
d’une substance, d’une préparation ou d’un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des
consommateurs ou de l’environnement, l’ILNAS communique également soit un résumé, soit les références de toutes
les données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de
substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles, ainsi que les effets attendus
de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l’environnement, avec une
analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes généraux d’évaluation des risques prévus dans
la partie concernée de l’annexe XV, section II.3, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.
En ce qui concerne des spécifications techniques ou d’autres exigences ou des règles relatives aux services, visées
à l’article 1er, paragraphe 1er, point f), deuxième alinéa, point iii), de la présente loi, les observations ou les avis
circonstanciés de la Commission européenne ou des États membres ne peuvent porter que sur les aspects qui peuvent
entraver les échanges ou, en ce qui concerne les règles relatives aux services, la libre circulation des services ou la
liberté d’établissement des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.
(2) L’ILNAS, qui a fait part d’un projet de règle technique à la Commission européenne et aux États membres, tiendra
compte dans la mesure du possible, lors de la mise au point ultérieure de la règle technique, de leurs observations.
(3) L’ILNAS communique sans délai à la Commission européenne le texte définitif d’une règle technique.
(4) Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si
l’ILNAS, auteur de la notification, demande expressément qu’elles le soient. Toute demande de ce type doit être
motivée.
Dans le cas d’une telle demande, les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires,
consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.
(5) Lorsqu’un projet de règle technique fait partie d’une mesure dont la communication à l’état de projet est prévue
par d’autres actes de l’Union européenne, l’ILNAS peut effectuer la communication prévue au paragraphe 1er au titre
de cet autre acte, sous réserve d’indiquer formellement qu’elle vaut aussi au titre de la présente loi.
(1) L’ILNAS reporte l’adoption d’un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la
réception par la Commission européenne de la communication prévue à l’article 3, paragraphe 1er.
(2) Est reporté
– de quatre mois l’adoption d’un projet de règle technique ayant la forme d’un accord volontaire au sens de
l’article 1er, paragraphe 1er, point f), deuxième alinéa, point ii),
– sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, de six mois l’adoption de tout autre projet de règle
technique, à l’exclusion des projets de règles relatives aux services,
à compter de la date de la réception par la Commission européenne de la communication visée à l’article 3, paragraphe
1er, si la Commission européenne ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis
circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la
libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur,
– sans préjudice des paragraphes 4 et 5, de quatre mois l’adoption d’un projet de règle relative aux services,
à compter de la date de la réception par la Commission européenne de la communication visée à l’article 3,
paragraphe 1er, si la Commission européenne ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette
date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer
des obstacles à la libre circulation des services ou à la liberté d’établissement des opérateurs de services dans le
cadre du marché intérieur.
En ce qui concerne les projets de règles relatives aux services, les avis circonstanciés de l’ILNAS ne peuvent porter
atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, qui pourraient être adoptées,
conformément au droit de l’Union européenne, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités
nationales et régionales, ainsi que de leurs patrimoines culturels.
L’ILNAS fait rapport à la Commission européenne sur la suite qu’il a l’intention de donner à de tels avis circonstanciés.
En ce qui concerne les règles relatives aux services, l’ILNAS indique, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles les avis
circonstanciés ne peuvent être pris en compte.
(3) L’adoption d’un projet de règle technique, à l’exclusion des projets de règles relatives aux services, est reportée de
douze mois à compter de la date de la réception par la Commission européenne de la communication visée à l’article 3,
paragraphe 1er, de la présente loi, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission européenne fait part de
son intention de proposer ou d’adopter une directive, un règlement ou une décision conformément à l’article 288 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur ce sujet.
(4) L’adoption d’un projet de règle technique est reportée de douze mois à compter de la date de la réception par la
Commission européenne de la communication visée à l’article 3, paragraphe 1er, de la présente loi, si, dans les trois mois
qui suivent cette date, la Commission européenne fait part du constat que le projet de règle technique porte sur une
matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision présentée au Parlement européen et
au Conseil de l’Union européenne conformément à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(5) Si le Conseil de l’Union européenne adopte une position en première lecture durant la période de statu quo visée
aux paragraphes 3 et 4, cette période est, sous réserve du paragraphe 6, étendue à dix-huit mois.
(6) Les obligations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 cessent
a) lorsque la Commission européenne informe l’ILNAS qu’elle renonce à son intention de proposer ou d’adopter
un acte contraignant;
b) lorsque la Commission européenne informe l’ILNAS du retrait de sa proposition ou de son projet;
c) lors de l’adoption d’un acte contraignant par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ou par
la Commission européenne.
(7) Les paragraphes 1er à 5 ne s’appliquent pas lorsque
a) pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé
des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité et, pour les règles relatives aux
services, aussi à l’ordre public, notamment à la protection des mineurs, des règles techniques doivent être
élaborées dans un très bref délai pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu’une consultation soit
possible;
ou
b) pour des raisons urgentes tenant à une situation grave qui a trait à la protection de la sécurité et de l’intégrité du
système financier, et notamment pour la protection des déposants, des investisseurs et des assurés, des règles
relatives aux services financiers doivent être arrêtées et mises en vigueur aussitôt.
L’ILNAS indique, dans la communication visée à l’article 3, les motifs qui justifient l’urgence des mesures en question.
(1) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives ou
aux accords volontaires par lesquels les instances concernées
a) se conforment aux actes contraignants de l’Union européenne qui ont pour effet l’adoption de spécifications
techniques ou de règles relatives aux services;
b) remplissent les engagements découlant d’accords internationaux qui ont pour effet l’adoption de spécifications
techniques ou de règles relatives aux services communs dans l’Union européenne;
c) font usage des clauses de sauvegarde prévues dans des actes contraignants de l’Union européenne;
d) appliquent la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits et de l’article 8 de la loi
modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS;
e) se limitent à exécuter un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne;
f) se limitent à modifier une règle technique au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, point f), conformément à une
demande de la Commission européenne en vue d’éliminer une entrave aux échanges ou, pour les règles relatives
aux services, à la libre circulation des services ou à la liberté d’établissement des opérateurs de services.
(2) L’article 4 ne s’applique pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
visant l’interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n’entravent pas la libre circulation des produits.
(3) L’article 4, paragraphes 3 à 6, ne s’applique pas aux accords volontaires visés à l’article 1er, paragraphe 1er, point f),
deuxième alinéa, point ii).
(4) L’article 4 ne s’applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou aux règles relatives aux services
visées à l’article 1er, paragraphe 1er, point f), deuxième alinéa, point iii).
Lorsqu’une règle technique est adoptée, celle-ci contient une référence à la présente loi lors de sa publication
au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Pour le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2016.
la Secrétaire d’État,
Henri
Francine Closener
Doc. parl. 6941; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.
Règlement grand-ducal du 8 novembre 2016 abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société de l’information.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 novembre 2015 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de
l’information;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons