Loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs Loi du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promou- voir le mécénat et la philanthropie
Table des dispositions (65)
Texte législatif (65 Articles)
Loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs
Loi du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds Culturel National; b)
modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promou-
voir le mécénat et la philanthropie
Règlement
grand-ducal du 5 mars 1982 modifiant le règlement grand-
ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de
certaines marchandises
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlement ministériel du 28 janvier 1982 fixant le programme et la procédure des examens
de maîtrise.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´article 5 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et
du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Vu l´article 26, chapitre Il de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation profession-
nelle et de l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle conti-
nue;
Arrête
I. Organisation générale des examens de maîtrise
La session ordinaire des examens de maîtrise s´étend chaque année du 15 mars au 31
octobre. Les épreuves normales se déroulent du 15 mars au 31 juillet et les épreuves d´ajournement du
1er au 31 octobre.
Des sessions extraordinaires peuvent être, sur dema nde motiv ée, organisées en dehors de ces
périodes, par le Commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise institué à l´article 3 du présent
règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.
Les indemnités revenant aux commissaires du Gouvernement des examens énumérés aux
articles 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 cité ci-dessus, sont fixées comme suit
indemnité forfaitaire annuelle par examen ou commission
- échelon 1
1.620 francs
échelon 2
1.800 francs
échelon 3
1.980 francs.
L´indemnité revenant aux directeurs membres des commissions des examens énumérés aux articles 8,
9 et 10 du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 cité ci-dessus, est fixée à sept cent vingt francs par
examen ou commission.
Ces indemnités correspondent au nombre-indice 100 et sont adaptées au nombre-indice 346,65.
Au sens des dispositions de la présente loi est considéré comme licenciement collectif, tout
licenciement
effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des
travailleurs, lorsque le nombre de licenciements envisagés est pour une même période de 30 jours au
moins égal à 10 salariés ou pour une même période de 60 jours au moins égal à 20 salariés.
Les dispositions de la présente loi ne s´appliquent pas aux licenciements collectifs de travailleurs
touchés par la cessation des activités de l´établissement qui les emploie, lorsque celle-ci résulte d´une
décision de justice.
Il est créé, sous la dénomination
«Fonds culturel national», un établissement public jouis-
sant de la personnalité juridique.
Le siège du Fonds est à Luxembourg.
L´astérisque visé à l´article 5a du règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant
à licence l´exportation de certaines marchandises est supprimé devant les positions suivantes de la liste I
annexée à ce règlement
Numéro statistique
0701 130
0701 150
0701 170
0701 192
0701 199
L´organisation générale des examens de maîtrise est confiée au Commissariat du Gouverne-
ment aux examens de maîtrise et aux commissions d´examen.
Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions contraires, sera publié au Mémorial
Luxembourg, le 24 février 1982.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Emile Krieps
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 1er mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 30
novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et
de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 2 août 1977 concernant l´exercice de la profession de médecin;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement
supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur;
Vu l´avis du Collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
L´article 3 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de forma-
tion pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est remplacé par les
dispositions suivantes
Lorsque l´employeur envisage d´effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procé-
der à des consultations avec les délégués du personnel, les comités mixtes, s´il en existent et, dans le cas
d´entreprises liées par une convention collective de travail, avec les organisations syndicales parties à
cette convention.
Les consultations portent au moins sur les possibilités d´éviter ou de réduire les licenciements collectifs
ainsi que sur les possibilités d´en atténuer les conséquences.
Afin de permettre aux représentants des travailleurs visés à l´alinéa 1 de formuler des propositions
constructives, l´employeur est tenu de leur fournir tous renseignements utiles et, en tout cas, par une
communication écrite, les motifs du licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des
travailleurs habituellement employés et la période sur laquelle il est envisagé d´effectuer les licencie-
ments.
L´employeur est tenu de transmettre copie de la communication écrite prévue à l´alinéa qui précède à
l´administration de l´emploi qui la transmet à l´inspection du travail et des mines.
Le Fonds a pour mission de recevoir, de gérer et d´employer les allocations et dons émanant
de sources publiques et privées en vue
a) de la promotion des arts et sciences;
b) de la conservation,
de là restauration et de l´affectation appropriée du patrimoine historique et
culturel national, immobilier et mobilier.
Les positions suivantes sont ajoutées à la liste III annexée au règlement précité
Dénomination
Numéro
Numéro du tarif
des marchandises
statistique
des droits d´entrée
pommes de terre, à l´état frais ou réfrigéré
0701 A
de primeurs
II
du 1
er janvier au 15 mai
0701 130
a
du 16 mai au 30 juin
0701 150
b
autres
III
destinées à la fabrication de la fécule
0701 170
a
non dénommées
b
destinées à la consommation
humaine
0701 192
autres
0701 199
Le Commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise, dénommé ci-après Commissa-
riat, comprend le Commissaire du Gouvern ement à la Formation professionnelle comme président,
quatre membres assesseurs, dont deux délégués de la Chambre des Métiers et deux délégués de la
Chambre de Travail et un secrétaire qui relève de la Chambre des Métiers.
Les quatre membres assesseurs et le secrétaire sont nommés, pour un terme de deux ans, sur proposi-
tion de leur organisme d´origine, par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle.
Le président et les membres assesseurs du commissariat délibèrent valablement si le président et un
délégué au moins de chacune des chambres professionnelles concernées sont présents. Les décisions sont
prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Nul ne peut, en qualité de membre du Commissariat, participer à une décision concernant l´examen
d´un parent ou allié jusqu´au troisième degré inclus, d´un candidat sur lequel il exerce l´autorité parentale
ou d´un candidat auquel il est lié par des relations d´emploi.
Il doit, dans ce cas, se récuser pour l´examen du candidat concerné.
Le commissariat peut se faire assister par des conseillers. Ceux-ci sont nommés, pour un terme de
deux ans, sur proposition de leur organisme d´origine, par le Ministre ayant dans ses attributions la
formation professionnelle.
(1) L´autorisation d´exercer la profession de médecin sous le titre de médecin-spécialiste dans
une des disciplines visées à l´article 4 ci-après est délivrée par le Ministre de la Santé sur avis du collège
médical, si le postulant
1) remplit les conditions de formation pour être autorisé à exercer la profession de médecin au Luxem-
bourg
2) justifie être titulaire d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans la discipline
concernée, délivré dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et répon-
dant aux critères de formation prévus à la directive 75/363/CEE. Lorsqu´il s´agit de diplômes, certifi-
cats ou autres titres de médecin-spécialiste délivrés avant la mise en application de la directive précitée
ou qui délivrés après cette mise en application sanctionnent une formation qui a commencé avant la
mise en application de la directive et qui ne répondent pas à l´ensemble des exigences minimales de
formation y prévues, les dispositions de l´article 9 modifié de la directive modifiée 75/362/CEE sont
applicables.
(2) Avant de commencer sa formation de spécialisation le candidat ressortissant luxembourgeois en
informe au préalable le Ministre de la Santé en indiquant la spécialité choisie et le lieu de formation. Le
Ministre délivre au candidat un carnet de stage dans lequel sont inscrits et certifiés les différents stages de
spécialisation.
Article B
L´article 6 alinéa 3 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage
de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est modifié
comme suit
3) est titulaire d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans la discipline concernée,
délivré dans un Etat non-membre de la Communauté européenne, agréé par le Ministre de la Santé
pour la formation de médecin-spécialiste et répondant en outre aux conditions des articles 7 à 12 du
présent règlement.
Article C
L´article 7 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de forma-
tion pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est modifié comme
suit
1. au paragraphe 2 sous le libellé 1er groupe: six ans: sont ajoutées les mentions suivantes
«-
endocrinologie
hématologie»
2. au paragraphe 2 sous le libellé 4e groupe:trois ans: les mentions endocrinologie, maladies du métabo-
lisme et de la nutrition et hématologie sont biffées.
3. Le paragraphe 3 est modifié comme suit: «La formation de spécialisation en endocrinologie et en
hématologie comporte une formation d´au moins trois années en médecine interne suivie d´une
formation en endocrinologie ou en hématologie de trois années au moins.»
Article D
L´article 8 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de forma-
tion pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est modifié comme
suit
«Art. 8. Les dispositions de l´article 6 sub 2) du présent règlement ne sont pas applicables aux ressor-
tissants luxembourgeois titulaires du diplôme universitaire final autrichien de «Doktorat der gesamten
Heilkunde», qui ont obtenu en République d´Autriche, conformément aux dispositions en vigueur dans
ce pays, la qualité de médecin-spécialiste dans une des spécialités visées à l´article 4 du présent règlement
et dont en outre la formation spécialisée est conforme aux durées minimales fixées par l´article 7 para-
graphe (2) ci-dessus.»
Article E
Les articles 13, 14 et 15 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du
stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste sont
abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
L´employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l´administra-
tion de l´emploi au plus tard au moment des consultations visées à l´article 2 de la présente loi.
La notification doit contenir tous renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif
et les consultations des représentants des travailleurs visés à l´article 2, notamment les motifs de licencie-
ment, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la
période sur laquelle il est envisagé d´effectuer les licenciements.
L´employeur est tenu de transmettre aux représentants des travailleurs visés à l´article 2 copie de la
notification prévue à l´alinéa qui précède.
Les représentants des travailleurs peuvent adresser leurs observations éventuelles à l´administration
de l´emploi.
Le Fonds est placé sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions les Affaires cultu-
relles.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-
culture et Notre Ministre de l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 5 mars 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-
tions générales relatives aux douanes et accises.)
Préférences tarifaires généralisées
En vertu du règlement n° 3476/81 de la Commission des Communautés européennes du 4 décembre
1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 6 décembre 1981, pour le stryène relevant de la sous-position
tarifaire 2901 D II originaire du Brésil.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 2981 conformément aux dispositions du règle-
ment n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.
En vertu du règlement n° 3486/81 de la Commission des Communautés européennes, du 4 décembre
1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 11 décembre 1981, pour les tabacs bruts ou non fabri-
qués, autres que du type «Virginia», relevant des sous-positions tarifaires ex 2401 A et B originaires de
tous les pays et territoires bénéficiaires.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du
règlement n° 3321/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.
En vertu du règlement n° 3526/81 de la Commission des Communautés européennes, du 8 décembre
1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 13 décembre 1981, pour le styrène relevant de la sous-posi-
tion tarifaire 2901 D II originaires d´Argentine.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-
ment n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.
En vertu du règlement n° 3586/81 de la Commission
des Communautés
européennes, du 11
décembre 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 18 décembre 1981, pour le méthanol, relevant de la
sous-position tarifaire 2904 A I originaire de Roumanie.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981, conformément aux dispositions du règle-
ment n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.
Contingents tarifaires
Conformément aux dispositions des règlements n° 3814/81 et 3815/81 du 21 décembre 1981 du
Conseil des Communautés européennes, publiés au Journal officiel n° L 383 du 31 décembre 1981, des
contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts du 1er janvier 1982 au 31 mars 1982 pour les
préparations et conserves de sardines (sous-position tarifaire 16.04 D), originaires du Maroc ou de
Tunisie.
Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux d´Anvers (1er et 2 e bureau) ou de Bruxelles (1er et 2e bureaux).
Modifications au tarif des droits d´entrée
En vertu du règlement C.E.E. n° 3483/81 du 30 novembre 1981 de la Commission des Communautés
européennes, il résulte qu´à partir du 16 décembre 1981 de nouveaux prix franco-frontière de référence
sont applicables à l´importation des vins originaires et en provenance de certains pays tiers.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des
douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3646/81 du 15 décembre 1981 du Conseil des Communautés
européennes, il résulte que le régime tarifaire préférentiel en vigueur jusqu´au 30 juin 1981 pour les vins
originaires d´Algérie est prolongé de manière autonome jusqu´au 31 décembre 1982.
D´autre part en vertu du règlement (C.E.E.) n° 18/82 du 6 janvier 1982 de la Commission des Commu
nautés européennes, il résulte que de nouveaux prix franco-frontière de référence sont applicables à
partir du 1er juillet 1981 à l´importation des vins originaires d´Algérie.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des
douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59,1000 Bruxelles.
En vertu du règlement CEE n° 3189/81 du 9 novembre 1981 de la Commission des Communautés
européennes, il résulte que les prix franco-frontière de référence pour les vins de liqueur sont modifiés à
partir du 10 novembre 1981. A la demande de l´importateur ces prix peuvent être appliqués à partir du 5
octobre 1981.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des
douanes, soit après de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences
tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés
pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Date du rétablissement du droit d´entrée
Colombie
23 novembre 1981
Thaïlande
10 novembre 1981
Roumanie
19 novembre 1981
Sri Lanka
5 novembre 1981
Mexique
6 novembre 1981
B. Autres produits
Numéro
Désignation
Pays
Date du
du
des
ou territoire
rétablissement
tarif
marchandises
d´origine
des droits d´entrée
46.02 B, C, D
Tresses et articles similaires
Corée du Sud
3 novembre 1981
en matières à tresser, etc.
73.40
Autres
ouvrages
en
fer,
Hong-Kong
26 novembre 1981
fonte ou acier
II. Le contingent tarifaire à droits réduits, ouvert pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982
pour les vins de Porto en récipients de 2 litres ou moins, originaires du Portugal (sous-positions tarifaires
ex 22.05 C III a 1 et C IV a 1) est épuisé depuis le 19 novembre 1981.
III. Le contingent tarifaire supplémentaire accordé pour le deuxième semestre de l´année 1981 pour le
ferrochrome contenant en poids 4 p.c. ou plus de carbone (sous-position tarifaire ex 73.02 E I) est épuisé
depuis le 19 novembre 1981.
Conformément aux dispositions du règlement n° 3645/81 du 5 décembre 1981 du Conseil des Com-
munautés européennes, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 364 du 19
décembre 1981, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982, pour
certains vins d´appellation d´origine, originaires d´Algérie (sous-positions tarifaires ex 22.05 C I a, C II a).
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux d´Adinkerke, Anvers (1 er et 2e bureaux), Bruxelles (1er et 2e bureaux), Charleroi, Gand, Gosse-
lies, Liège, Louvain, Namur et Nivelles.
Préférences tarifaires généralisées
Des préférences tarifaires sont ouvertes, à partir du 1 er janvier 1982, en vertu
du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981, portant
application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1982 à certains produits industriels origi-
naires de pays en voie de développement;
du règlement n° 3602/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981, portant
application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1962 aux produits textiles originaires de
pays en voie de développement;
de
du règlement n° 3603/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981, portant
application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1982 à certains produits agricoles origi-
naires de pays en voie de développement;
de la décision 81/1011/C.E.C.A. des représentants des gouvernements des Etats membres de la
Communauté européenne du charbon et de l´acier, réunis au sein du Conseil, du 7 décembre 1981,
portant application, pour l´année 1982, de préférences tarifaires généralisées à certains produits sidérur-
giques originaires de pays en voie de développement.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu, soit dans les bureaux des douanes belges, soit
auprès de l´Administration centrale des Douanes et Accises (Service du tarif), rue Ducale 59, 1000
Bruxelles.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le commissariat a pour mission
a) d´établir le plan général d´organisation de l´examen;
b) de décider de l´admission à l´examen;
c) d´inviter les candidats à l´examen au moins deux semaines avant les échéances prévues;
d) de coordonner et de contrôler les opérations d´examen;
e) de décider du résultat définitif des épreuves sur le vu des procès-verbaux des commissions d´examen;
f) de décider des recours introduits et, en général, de traiter les litiges surgis en rapport avec les exa-
mens. Pour être recevable, le recours doit être introduit par écrit auprès du Commissariat endéans les
quatre semaines qui suivent la publication officielle du résultat d´examen;
g) de proposer au Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle, l´attribution du
brevet de maîtrise aux candidats qui ont passé avec succès l´examen;
h) de prendre, en rapport avec l´organisation générale de l´examen, les décisions qui s´imposent dans
tous les cas non-prévus par le présent règlement.
Les licenciements collectifs qui ont été notifiés à l´administration de l´emploi ne prennent
effet à l´égard des travailleurs qu´à l´expiration d´un délai de 60 jours sans préjudice des dispositions
régissant les droits individuels en matière de délai de préavis.
Un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours doit obligatoirement s´écouler entre la consultation des
représentants des travailleurs et la notification visée à l´alinéa qui précède.
Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l´employeur aux salariés concernés avant la
notification des licenciements collectifs à l´administration de l´emploi conformément aux dispositions du
présent article.
Les autorités compétentes mettront à profit le délai visé à l´alinéa 1 du présent article pour chercher
des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs qui ont été notifiés à l´administration de
l´emploi.
Le Fonds est administré par un comité-directeur composé de deux délégués désignés par le
ministre des Affaires culturelles et d´un délégué désigné par le ministre des Finances.
Lorsque le comité délibère sur l´acceptation et l´affectation des dons prévus à l´article 8, alinéa pre-
mier, de la présente loi, sa composition est complétée par deux délégués des institutions ou organismes
culturels bénéficiaires y visés.
Un des délégués du ministre des Affaires culturelles présidera le comité-directeur.
Le mandat des délégués permanents est de trois ans; il peut être renouvelé. Il est toujours révocable
par le ministre qui a le droit de nomination.Les décisions du comité-directeur sont soumises à l´approba-
tion du ministre des Affaires culturelles et, dans le cas où les décisions portent sur des placements de
fonds ou l´application de dispositions fiscales, à celle du ministre des Finances.
Le plan général d´organisation de l´examen de maîtrise prévu à l´article 4 est établi annuelle-
ment. Il est mis à la disposition des intéressés au Commissariat et aux Chambres professionnelles concer-
nées au cours du mois de janvier au plus tard. Ce plan contient notamment
la date, l´horaire et le lieu des diverses parties de l´examen, compte tenu des différents types de
professions,
les recommandations générales à l´intention des commissions d´examen, dénommées ci-après com-
missions,
les règles à observer lors de l´élaboration des questionnaires,
le délai de la remise des questionnaires au secrétariat du Commissariat,
les modalités relatives à la correction des épreuves et au système de cotation,
le délai de la remise des épreuves corrigées,
les modalités de surveillance lors de l´examen.
Le Commissariat fait parvenir aux présidents et membres des commissions le plan général ainsi qu´une
liste des candidats inscrits à l´examen de maîtrise dans leurs professions respectives.
Le président de chaque commission invite par écrit, endéans les quinze jours, les membres à une
réunion préparatoire. Lors de cette réunion, la commission élabore conformément au plan général les
questionnaires
et tous autres détails. Les travaux matériels des écritures relatives à l´organisation et à
l´exécution des examens de maîtrise incombent au secrétariat de la Chambre des Métiers.
Le ministre du travail peut prolonger à 75 jours le délai visé à l´article 4 de la présente loi,
lorsque les problèmes posés par les licenciements collectifs risquent de ne pas trouver de solution dans le
délai initial; il peut également réduire ce délai à la durée du délai de préavis, légal ou conventionnel,
auquel
peut prétendre le salarié.
L´employeur doit être informé de la prolongation et de ses motifs au plus tard le 15 me jour qui précède
l´epiration du délai initial prévu à l´article 4.
Le comité-directeur est assisté d´un secrétariat fonctionnant dans le cadre du ministère des
Affaires culturelles.
Le Commissariat a son siège à la Chambre des Métiers. Les affaires courantes du Commissariat
sont réglées par son secrétariat.
Au cas où l´employeur aura procédé à un licenciement collectif sans avoir au préalable pro-
cédé aux consultations ou notifications prévues aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi, le salarié a droit,
indépendamment des indemnités prévues par la loi, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du
contrat.
L´exécution des décisions du comité-directeur, l´expédition des affaires courantes du Fonds,
la représentation du Fonds en justice ainsi que dans tous les autres actes privés ou publics sont assumées
par le président.
Les commissions d´examen sont composées chacune d´un président, de deux membres
assesseurs effectifs au moins et d´un membre assesseur suppléant. Elles sont nommées par le Ministre
ayant dans ses attributions la formation professionnelle, pour un terme de deux ans.
Pour chaque métier, la Chambre des Métiers présente une liste comprenant les noms de quatre
maîtres-artisans parmi lesquels le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle choisit
au moins deux membres assesseurs de la commission. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commis-
sion, participer à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au troisième degré inclus, ni à celui d´un candidat
dont il est le tuteur, le patron employeur ou l´associé. Il doit, dans ce cas, se récuser pour l´examen du
candidat concerné.
Les commissions ne peuvent décider valablement qu´en cas de présence de leur président et de deux
membres assesseurs.Les commissions peuvent avoir recours à des experts pour l´élaboration et la correc-
tion des épreuves. Ces experts sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions la formation
professionnelle.
Sont abrogées les dispositions
1. de l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d´un Office national du Travail
telles qu´elles ont été modifiées par l´article 20 de la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du
contrat de louage de service des ouvriers;
2. de l´article 26, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures
destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de
l´emploi;
3. de l´article 27, paragraphe (2) de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´inspection du travail
et des mines.
Les ressources du Fonds sont constituées par des dons en espèces et des dons en nature.
Les commissions d´examen ont pour mission
a) de procéder aux épreuves de l´examen conformément à l´article 5 du présent règlement, en tenant
compte du plan général d´organisation et des instructions du Commissariat;
b) de dresser les procès-verbaux des opérations de l´examen des candidats, de constater le résultat des
épreuves et de soumettre ces documents à la décision du Commissariat;
c) de surveiller les candidats au cours de l´examen.
Les dispositions de l´article 10, alinéa 3 de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1. de
stimuler
l´expansion économique; 2. d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et
modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue
d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expan-
sion sont modifiées comme suit
«Si la cessation totale ou partielle intervient sans justification des raisons objectives, le délai prévu à
l´article 4 de la loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs pourra être étendu exception-
nellement par le ministre du travail à 90 jours, la commission spéciale, prévue à l´article 2, ayant été
entendue en son avis.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 2 mars 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
Sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2432; sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.
Loi du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds Culturel National; b) modifiant et
complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février
1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Titre I.
Fonds culturel national
Le Fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destination ou pour compte de
l´Institut Grand-Ducal, du Centre Universitaire de Luxembourg, des Archives de l´Etat, des Musées de
l´Etat et des communes, de la Bibliothèque nationale et des bibliothèques municipales, du Service des
Sites et Monuments nationaux, ainsi que pour d´autres organismes culturels reconnus d´utilité publique
par une loi spéciale ou en vertu des articles 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associa-
tions sans but lucratif et les établissements d´utilité publique pour autant qu´ils seront désignés par
règlement grand-ducal.
De la même manière, il peut recevoir des dons en nature sous forme d´objets d´art, de mobilier, de
livres, d´objets de collection ou de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou histo-
rique. Il en est dressé inventaire sous la responsabilité du président du Fonds.
Le Fonds disposera des dons reçus sans indication de destination, suivant les directives du ministre des
Affaires culturelles, dans l´intérêt des objectifs prévus à l´article 2.
Les membres du Commissariat et des commissions d´examen sont tenus au secret professionnel.
II. Inscription et admission à l´examen
La gestion du Fonds est assujettie au contrôle de la Chambre des Comptes suivant les modali-
tés à déterminer par règlement grand-ducal.
Titre II: Dispositions fiscales
Pour être admis à l´examen de maîtrise, le candidat, quelle que soit sa nationalité, doit avoir
subi avec succès l´examen de fin d´apprentissage, avoir exercé depuis cet examen pendant cinq années le
même métier et avoir atteint l´âge de 24 ans.
Les candidats à la maîtrise pourront être exemptés des épreuves de la partie théorique s´ils justifient
avoir subi avec succès des épreuves équivalentes dans les établissements publics de l´Etat et des com-
munes ou dans des établissements privés.
Conformément aux alinéas 3 et 4 de l´article 5 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des
conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers, le service de la
Promotion de l´Artisanat de la Chambre des Métiers est désigné comme établissement habilité à organiser
des cours et des épreuves et à établir des certificats pouvant, sur décision du Commissariat, donner lieu à
des dispenses des épreuves de la partie théorique.
Le candidat qui a fait son apprentissage à l´étranger, doit apporter la preuve qu´il a subi avec succès un
examen équivalent devant les autorités du pays étranger. Le candidat qui n´a pu subir un examen équi-
valent faute d´organisation similaire à l´étranger, sera admis à l´épreuve s´il a pendant six ans exercé au
Grand-Duché de Luxembourg le métier en question.
Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de
l´Etat et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée.
Les demandes d´admission à l´examen de maîtrise doivent être adressées au secrétariat du
Commissariat, dans les délais publiés dans la presse et moyennant les formules spéciales délivrées par le
Commissariat.
Les pièces suivantes sont à joindre à la demande d´admission
a) un curriculum vitae,
b) un extrait de l´acte de naissance,
c) une copie légalisée du certificat d´aptitude professionnelle ou d´une pièce d´études équivalentes,
d) des certificats d´études d´établissements publics ou privés,
e) un extrait récent du casier judiciaire,
f) des certificats relatifs à la pratique professionnelle,
g) la quittance de la caution payée en vertu de l´article 12 ci-après,
h) le cas échéant, le certificat pouvant donner droit à une dispense partielle ou générale de la partie
théorique de l´examen
III. Caution d´examen
Les dons en espèces ou en nature alloués soit au Fonds, soit à un tiers, au sens de l´article 8,
sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions
prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
En cas d´allocation de dons en nature, le donateur ne bénéficiera des dispositions fiscales ci-dessus que
si ces dons ont été soumis à l´appréciation d´une commission interministérielle dont la composition est
fixée par décision conjointe du ministre des Affaires culturelles et du ministre des Finances. Suivant le cas,
il sera adjoint à cette commission un expert en la branche concernée.
Cette commission émet un avis tant sur l´intérêt culturel, artistique ou historique, que sur la valeur du
bien donné.
La valeur retenue par cette commission est censée constituer la valeur estimée de réalisation au sens de
l´article 27, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Avant de présenter sa demande d´admission, le candidat à l´examen de maîtrise doit verser
sur un compte spécial une caution dont le montant est fixé par le Commissariat.
Cette caution est remboursée sauf
a) En cas d´absence sans excuse valable.
Sauf cas de force majeure dûment prouvé, l´excuse, pour être valable, doit être communiquée au
secrétariat du Commissariat par écrit, dix jours francs au moins avant le début de l´examen.
Dans le cas d´une absence pour force majeure, l´excuse doit parvenir au secrétariat du Commissariat au
plus tard dans un délai d´un mois après le début de l´examen.
Le Commissariat décide de la recevabilité de l´excuse.
b) En cas de fraude constatée lors des épreuves théoriques ou pratiques.
IV. Modalités et programme
d´examen
L´article 109, alinéa premier, numéro 3, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt
sur le revenu est modifié comme suit: «3. les libéralités visées à l´article 112 dans la mesure où elles ne
dépassent pas dix pour cent du total des revenus nets, ni dix millions de francs».
L´examen de maîtrise comprend deux parties
1) une partie théorique comportant la théorie de la gestion d´entreprise et le théorie professionnelle,
2) une partie pratique comportant les épreuves du travail manuel.
Par cet examen, le candidat doit fournir la preuve qu´il possède les aptitudes et connaissances requises
pour l´exercice indépendant de son métier ainsi que pour instruire son personnel et former des apprentis
d´après les dispositions légales afférentes.
(1) Les dispositions de l´arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation
des stages pratiques des médecins omnipraticiens et des médecins-spécialistes telles que modifiées par la
suite et concernant les médecins omnipraticiens restent applicables aux médecins luxembourgeois
titulaires du seul diplôme luxembourgeois de docteur en médecine, chirurgie et accouchement visés par
la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.
(2) Par dérogation aux dispositions de l´article 3 sous 1 et de l´article 6 sous 2 du présent règlement,
l´autorisation d´exercer en qualité de médecin-spécialiste dans l´une des spécialités visées par l´article 4 ci-
dessus, peut être délivrée aux candidats luxembourgeois en cours de formation spécialisée, titulaires du
seul diplôme luxembourgeois de docteur en médecine chirurgie et accouchement visé par la loi du 5 août
1939 sur la collation des grades sans avois accompli le stage de formation pratique prévu au paragraphe (1)
du présent article.
L´article 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 112. (1) Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l´alinéa 1er, numéro 3, de
l´article 109
1. les dons en espèces à des organismes reconnus d´utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des
articles 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les
établissements d´utilité publique pour autant qu´ils seront désignés par règlement grand-ducal, aux
bureaux de bienfaisance et hospices civils, au Centre hospitalier de Luxembourg;
2. les dons en espèces ou en nature au Fonds culturel national ainsi que les dons par l´intermédiaire du
Fonds aux institutions et organismes culturels visés à l´article 8 de la loi du . . . .
a) portant création d´un Fonds culturel national;
b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthro-
pie;
3. les sommes affectées à la fondation de bourses d´études et à la dotation de bourses existantes à la
condition que l´acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L´absence de toute clause de
parenté doit être certifiée par l´administrateur-receveur des bourses d´études;
4. dans les conditions à fixer par règlement d´administration publique, les sommes affectées à la fonda-
tion de bourses de recherches scientifiques.
(2) Les dons en nature alloués au Fonds culturel national sont à mettre en compte par leur valeur
estimée de réalisation conformément à l´article 11, alinéas 2 et suivants de la loi du . . . .
a) portant création d´un Fonds culturel national;
b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie;
(3) Un règlement d´administration publique peut fixer un minimum en dessous duquel les dons ne
sont pas à prendre en considération.»
Avant le début des épreuves, l´identité des candidats est vérifiée sur présentation,
soit de
leur carte d´identité, soit de quelque autre pièce suffisante. Ils doivent, en même temps, certifier leur
présence en signant une formule établie à cette fin par le Commissariat.
Le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant 1. réglementation de la formation pra-
tique du médecin omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste;
2. réglementation de l´accès aux professions de médecin, de médecin-spécialiste et de médecin-den-
tiste reste applicable aux candidats en cours de formation pratique ou de formation spécialisée, ainsi
qu´aux candidats ayant commencé leur formation spécialisée entre le 18 décembre 1978 et l´entrée en
vigueur du présent règlement.
Toutefois, les dispositions de l´article 7, ainsi que les dispositions de la section 3 du chapitre Il du
présent règlement sont immédiatement applicables aux candidats en cours de formation spécialisée.
L´article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes
«Peuvent demander la restitution de la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux, la caisse d´épargne
et le crédit foncier de l´Etat, le service des habitations à bon marché et des logements populaires, les
établissements de bienfaisance et les oeuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans
l´intérêt de l´enseignement, les caisses de maladie, l´établissement des assurances sociales et les autres
caisses publiques de pension, les sociétés de secours mutuels et d´épargne reconnues, les caisses de crédit
agricole et professionnel, la société nationale de crédit et d´investissement ainsi que le fonds culturel
national.»
En cas de fraude constatée au cours des épreuves d´examen, le candidat concerné est immé-
diatement exclu de l´examen par les membres ou experts ayant fait le constat; les épreuves antérieures
sont annulées. En cas d´examen fractionné, seules les épreuves de la session au cours de laquelle la fraude a
été commise sont annulées.
Le candidat fraudeur est renvoyé à la session suivante. En cas de récidive, il n´est plus admis à l´examen
pendant une période de trois ans.
Le candidat a droit à un recours, à introduire par écrit auprès du Commissariat endéans un délai de
quinze jours à partir du jour de l´exclusion de l´examen, le cachet postal faisant foi.
S´il est établi après l´examen que le candidat en cause a fait usage de faux dans sa demande, le titre de
maître artisan pourra lui être retiré ultérieurement par le Ministre ayant dans ses attributions la formation
professionnelle, sur proposition du Commissariat, le candidat ayant été entendu en ses explications.
A. Partie théorique
(1) Les candidats luxembourgeois titulaires du titre universitaire final autrichien de «Dokto-
rat der gesamten Heilkunde» qui poursuivaient une formation de spécialisation dans un pays autre que
l´Autriche au moment de la mise en vigueur du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant
réglementation
du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du méde-
cin-spécialiste peuvent être autorisés à exercer en qualité de médecin-spécialiste, à condition que le
contenu et la durée de la formation spécialisée soient conformes aux dispositions en vigueur en Autriche
en la matière.
(2) Peuvent également obtenir l´autorisation d´exercer en qualité de médecin-spécialiste les candidats
luxembourgeois titulaires du titre universitaire final autrichien de «Doktorat der gesamten Heilkunde»
qui, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, poursuivent leur spécialisation dans un pays
autre que l´Autriche conformément aux dispositions de l´article 8 alinéa 2 du règlement grand-ducal du
30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation
de spécialisation du médecin-spécialiste.
Article F
L´article 16 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de
formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes
Lorsqu´une personne a disposé d´un bien à titre gratuit au profit du Fonds ou d´un tiers au
sens de l´article 8 ci-dessus dans l´année précédant son décès, ce bien n´est pas considéré comme faisant
partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n´a pas été assujettie au droit d´enregistre-
ment établi pour les donations.
Il en est de même des sommes ou valeurs que le Fonds ou le tiers est appelé à recevoir à titre de legs en
vertu d´un contrat renfermant une stipulation à son profit.
Le Commissariat peut accorder, dans des cas particuliers dûment motivés, dispense partielle
ou totale de la partie théorique de l´examen.
A titre transitoire, les disciplines de l´électroradiologie et de la neuropsychiatrie
continuent à
être reconnues comme spécialités au Luxembourg pour les médecins ayant terminé ou commencé leur
formation de spécialisation avant la mise en vigueur du présent règlement. Ils peuvent être autorisés à
exercer leur profession sous le titre de médecin-spécialiste en électroradiologie ou de médecin-spécialiste
en neuropsychiatrie.
La durée de formation spécialisée ne peut être inférieure à quatre ans pour l´électroradiologie et à cinq
ans pour la neuropsychiatrie.
Article G
«Il est ajouté au règlement du 30 novembre 1978 un article 17 de la teneur suivante
L´acquéreur, le donataire, l´héritier ou le légataire d´objets d´art, de mobilier, de livres,
d´objets de collection, de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique, pourra
bénéficier en matière d´enregistrement, d´hypothèque, de succession ou de mutation par décès, d´une
remise des droits exigibles sur la transmission de chacun de ces biens lorsqu´il fera don au Fonds ou à un
tiers, au sens de l´article 8 ci-dessus d´un ou de plusieurs biens dans les délais prévus pour l´enregistrement
constatant la mutation et pour le dépôt de la déclaration de succession ou de mutation par décès.
Le bien est soumis à l´avis de la commission interministérielle. Dans le cadre des dispositions du présent
article, le receveur chargé du recouvrement des droits d´enregistrement, de succession ou de mutation
par décès fait partie de cette commission.
La donation n´est considérée comme réalisée qu´après acceptation par le donateur des conditions
prévues par la décision d´agrément des ministres concernés, au sens de l´article 4, dernier alinéa.
Titre III: Dispositions budgétaires
Les programmes détaillés sont élaborés par la Chambre des Métiers en accord avec le Com-
missariat et approuvés par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle.
La théorie de la gestion d´entreprise de l´examen de maîtrise porte sur les branches suivantes
calcul des salaires;
correspondance et documents d´affaires;
instruction civique et droit;
comptabilité;
économie d´entreprise;
calcul du prix de revient général;
pédagogie et relations humaines.
Le candidat doit répondre par écrit aux questions posées, soit dans la langue française, soit dans la
langue allemande. Celles-ci peuvent être complétées par une épreuve orale sur décision du Commissariat.
La théorie professionnelle porte sur les branches suivantes
matériaux;
outillage;
calcul professionnel;
dessin professionnel;
technologie;
calcul du prix de revient adapté à la profession.
Dans des cas particuliers, sur proposition de la Chambre des Métiers en accord avec le Commissariat et
avec l´approbation du Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle, les branches de
l´examen peuvent être complétées ou remplacées par d´autres branches selon les besoins des différentes
professions.
B. Partie pratique
Notre Ministre de la Santé est autorisé à publier un texte coordonné du règlement grand-
ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la
formation de spécialisation du médecin-spécialiste tel qu´il est modifié par le présent règlement.»
Article H
«Il est ajouté au règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 un article 18 de la teneur suivante
Il est institué un fonds spécial dénommé: «Fonds pour les monuments historiques», qui est
destiné à financer les dépenses non courantes en rapport avec l´acquisition, la restauration et la recons-
truction de monuments historiques réalisées pour le compte de l´Etat.
Ce fonds spécial est alimenté par des dotations budgétaires et, éventuellement, par des dotations du
Fonds culturel national conformes aux dispositions des articles 2 et 8. Les dotations en provenance du
Fonds culturel national sont portées directement en recette au Fonds pour les monuments historiques.
Pour être admis à la partie pratique de l´examen de maîtrise, le candidat doit avoir réussi les
épreuves de la théorie professionnelle. La partie pratique de l´examen de maîtrise comprend les épreuves
du travail manuel lesquelles peuvent comporter des questions orales ayant trait à la technologie de la
profession.
Elles doivent prouver que le candidat possède les capacités et aptitudes requises pour l´exercice de la
profession et la formation d´apprentis.
V. Appréciation des épreuves et brevet de maîtrise
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.»
Palais de Luxembourg, le 1er mars 1982.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 1982 et celle du Conseil d´Etat du 9 février
1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les fonds spéciaux institués par l´article 18 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le
budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971 sont supprimés.
Les avoirs de ces fonds spéciaux qui restent disponibles au moment de l´entrée en vigueur de la pré-
sente loi sont affectés comme suit
1) les avoirs du Fonds de la bibliothèque nationale pour acquisitions nouvelles et du Fonds pour l´acquisi-
tion d´oeuvres d´art, pour le financement de fouilles archéologiques et pour l´équipement scientifique
des musées de l´Etat sont ordonnancés au profit du Fonds culturel national;
2) l´avoir du Fonds pour l´acquisition, la restauration et la reconstruction de monuments historiques est
transféré au Fonds pour les monuments historiques.
Titre IV: Entrée en vigueur des dispositions fiscales
Après clôture des épreuves, chaque membre de la commission
procède à la cotation qui se
fait d´après un barème établi à l´avance par les commissions et approuvé par le Commissariat.
Pour l´appréciation des épreuves, il est procédé de la façon suivante
a) Théorie de gestion ou théorie professionnelle
I. Examen fractionné
Examen à deux ou trois épreuves
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du maximum des points dans chacune des
branches visées à l´article 17.
Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 50% mais égale ou supérieure à 40% du maximum des
points dans une des branches de la théorie de gestion devra se soumettre à un examen supplémentaire
dans la branche. En cas de non-réussite à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné dans la
même branche.
Le candidat qui a obtenu une note inférieure à40% du maximum des points dans une des branches de la
théorie de gestion ou une note inférieure à 50% du maximum des points dans une des branches de la
théorie professionnelle devra se soumettre à un examen d´ajournement dans la branche. En cas de non-
réussite à cet examen d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la même branche.
Le candidat qui a obtenu deux notes inférieures à 50% du maximum des points devra se soumettre à
des examens d´ajournement dans les deux branches. En cas de non-réussite à un seul ou aux deux exa-
mens d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la ou les mêmes branches.
Le candidat qui a obtenu trois notes inférieures à 50% du maximum des points est refusé pour toutes
les branches de cette partie de l´examen.
Examen à quatre ou cinq épreuves
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du maximum des points dans chacune des
branches visées à l´article 17.
Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 50% mais égale ou supérieure à 40% du maximum des
points dans une des branches de la théorie de gestion devra se soumettre à un examen supplémentaire
dans la branche. En cas de non-réussite à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné dans la
même branche.
Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 40% du maximum des points dans une des branches de la
théorie de gestion ou une note inférieure à 50% du maximum des points dans une des branches de la
théorie professionnelle devra se soumettre à un examen d´ajournement dans la branche. En cas de non-
réussite à cet examen d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la même branche.
Le candidat qui a obtenu deux notes inférieures à 50% du maximum des points devra se soumettre à
des examens d´ajournement dans les deux branches. En cas de non-réussite à un seul ou aux deux exa-
mens d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la ou les mêmes branches.
Le candidat qui a obtenu plus de deux notes inférieures à 50% du maximum des points est refusé pour
toutes les branches de cette partie de l´examen.
Examen à plus de cinq épreuves
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du maximum des points dans chacune des
branches visées à l´article 17.
Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 50% mais égale ou supérieure à 40% du maximum des
points dans une des branches de la théorie de gestion devra se soumettre à un examen supplémentaire
dans la branche. En cas de non-réussite à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné dans la
même branche.
II. Examen complet
Les critères de l´examen fractionné à plus de cinq épreuves sont applicables.
b) Pratique
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du maximum des points.
Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 50% du maximum des points est refusé.
Les dispositions fiscales prévues au Titre II s´appliquent à partir de l´année d´imposition en
cours.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 4 mars 1982.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Ministre des Affaires Culturelles
Pierre Werner
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. parl. n° 2510, sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.
n°
sess.
1980-1981
Règlement grand-ducal
du 5 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal
du 23
novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La commission statue en première instance sur le résultat de chaque épreuve de l´examen.
Elle dresse un rapport sur l´ensemble des épreuves pratiques et un procès-verbal particulier sur chaque
épreuve pratique jugée insuffisante. Ce dernier doit notamment énoncer les raisons qui ont motivé la
note insuffisante. Le rapport ainsi que les procès-verbaux sont signés par tous les membres de la commis-
sions et, le cas échéant, par les experts consultés. Des avis minoritaires peuvent y être joints. Les origi-
naux des rapports et des procès-verbaux sont transmis dans un délai de quinze jours à partir de la clôture
des épreuves par le président de la commission au commissariat qui statue conformément à l´article 4 sub
e et g du présent règlement sur les propositions définitives à faire au ministre en ce qui concerne la déli-
vrance du brevet de maîtrise.
Le candidat peut se représenter à l´examen de maîtrise
a) en cas d´absence dûment excusée lors de la session antérieure. Pour ce qui est de la recevabilité de
cette excuse, les dispositions de l´article 12 sub a) du présent règlement sont applicables;
b) en cas d´ajournement,
après un délai de six mois au moins;
c) en cas de refus, après un délai d´un an au moins;
d) en cas de trois refus en partie pratique, après un nouveau délai de trois ans au moins.
Le candidat qui subit plus de quatre refus dans une des parties de théorie de gestion, de théorie profes-
sionnelle ou à l´épreuve pratique, n´est plus admis à un nouvel examen.
Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 40% du maximum des points dans une des branches de la
théorie de gestion ou une note inférieure à 50% du maximum des points dans une des branches de la
théorie professionnelle devra se soumettre à un examen d´ajournement dans la branche. En cas de non-
réussite à cet examen d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la même branche.
Le candidat qui a obtenu deux notes inférieures à 50% du maximum des points devra se soumettre à
des examens d´ajournement dans les deux branches. En cas de non-réussite à un seul ou aux deux exa-
mens d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la ou les mêmes branches.
Le candidat qui a obtenu plus de
notes inférieures à 50% du maximum des points est refusé pour
toutes les branches de cette partie de l´examen.
d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la ou les mêmes branches.
examens d´ajournement dans les trois branches. En cas de non-réussite à un ou à plusieurs de ces examens
Le candidat qui a obtenu trois notes inférieures à 50% du maximum des points devra se soumettre à des
trois
VI. Indemnisation des Commissions
Les membres des commissions et les experts consultés ont droit à une indemnité dont le
montant est fixé par le Gouvernement en conseil, sur proposition du Commissariat.
Leur présence est attestée par leur signature apposée sur une formule délivrée par le Commissariat.
VII. Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur à partir de la session ordinaire 1982.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sont
abrogées.
Luxembourg, le 28 janvier 1982.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Loi du 19 février 1982 portant approbation du Deuxième Protocole, conclu en exécution de
l´article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice
Benelux, fait à Bruxelles, le 11 mai 1974.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 1982 et celle du Conseil d´Etat du 26 janvier
1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Deuxième Protocole, conclu en exécution de l´article 1er, alinéa 2,
du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, fait à Bruxelles, le 11 mai 1974.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 19 février 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Ministre
de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2262, sess. ord. 1978-1979, 1981-1982.
DEUXIEME PROTOCOLE*
CONCLU EN EXECUTION DE L´ARTICLE 1er, ALINEA 2, DU TRAITE RELATIF
A L´INSTITUTION ET AU STATUT D´UNE COUR DE JUSTICE BENELUX
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Se référant au Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, signé à
Bruxelles le 31 mars 1965, ainsi qu’au Protocole conclu en exécution de l’article 1er, alinéa 2, de ce
Traité, signé à La Haye, le 29 avril 1969,
Désirant désigner les lois-types
Benelux, ainsi que les décisions et recommandations du Comité de
Ministres et des Groupes de travail ministériels de l’Union économique Benelux, adoptées jusqu’à ce
jour, dont les dispositions
doivent être considérées comme règles juridiques communes dans le sens de
l’article 1er, alinéa 2, dudit Traité,
Vu l’avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux, émis le 27 mars 1971,
Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole, et sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
1. En exécution de l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de
Justice
Benelux sont désignées comme règles juridiques communes pour l’application
des
chapitres III et IV dudit Traité les dispositions contenues dans
1° la loi-type Benelux relative aux délits de fraude, dont le texte figure à l’annexe I ;
2° la loi-type Benelux concernant la répression des fausses déclarations devant les juridictions
internationales, dont le texte figure à l’annexe II ;
3° les décisions dont les textes figurent à l’annexe III qui ont été prises par le Comité de Ministres
de l’Union économique Benelux, en vertu de l’article 19 a) du Traité d’Union, du Protocole
relatif à la suppression des contrôles et formalités aux frontières intérieures du Benelux et à la
suppression des entraves à la libre circulation, ainsi que de la Convention concernant la coopé-
ration administrative et judiciaire du 29 avril 1969 ;
4° la décision du Groupe de travail pour la circulation des personnes, institué en vertu de
l’article 21 du Traité d’Union, prise en exécution de l’article 1er, 6) de la Convention du
11 avril 1960 concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du
territoire du Benelux, dont le texte figure à l’annexe IV ;
5° les décisions prises par le Groupe de travail ministériel de la Santé publique, institué en vertu de
l’article 21 du Traité d’Union, dont les textes figurent à l’annexe V ;
6° les décisions prises par le Groupe de travail ministériel pour les Affaires administratives, institué
en vertu de l’article 21 du Traité d’Union, dont les textes figurent à l’annexe VI ;
7° les recommandations adressées par le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux aux
Gouvernements des trois pays du Benelux en vertu de l’article 19 c) du Traité d’Union, dont les
textes figurent à l’annexe VII ;
8° les décisions et recommandations modifiant, complétant ou remplaçant une des décisions ou
recommandations désignées sous les numéros 3° à 7° ci-dessus ;
9° le présent Protocole.
2. Les décisions et recommandations visées à l’alinéa 1, 8° sont publiées dans chacun des trois Etats
dans les formes qui y sont prévues pour la publication des traités.
Leur interprétation ne peut être demandée
à la Cour de Justice Benelux que si elles ont été
publiées de cette manière dans l’Etat où la question d’interprétation est soulevée et si un délai de
dix jours s’est écoulé depuis cette publication.
Article 2
Le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux peut exclure totalement ou partiellement
de l’application de l’article 1er, les dispositions
d’une ou de plusieurs des lois-types, décisions ou
recommandations
énumérées à cet article, après avoir recueilli l’avis du Conseil interparlementaire
consultatif de Benelux.
La décision du Comité de Ministres ne produit ses effets que si elle a été publiée dans l’Etat où la
question d’interprétation est soulevée, dans les formes qui y sont prévues pour la publication des
traités, et si un délai de dix jours s’est écoulé depuis cette publication.
Article 3
Les annexes du présent Protocole en font partie intégrante.
Article 4
1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Protocole ne s’appliquera qu’au territoire
situé en Europe.
2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l’application du présent Protocole au
Surinam et aux Antilles néerlandaises par une déclaration adressée au Secrétaire général de l’Union
économique Benelux, qui en informera immédiatement les deux autres Gouvernements. Cette
déclaration produira son effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date à laquelle le
Secrétaire général l’aura reçue.
Article 5
1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments
de ratification seront déposés auprès du Secré-
taire général de l’Union économique Benelux, qui informera les Parties Contractantes du dépôt de
ces instruments.
2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de
ratification.
3. Il prendra fin en même temps que le Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice
Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 11 mai 1974, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les
deux textes faisant également foi.
*
Règlement du Gouvernement en conseil du 24 février 1982 portant fixation des indemnités
dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commis-
sions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de
l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 portant fixation des indemnités dues
aux commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éduca-
tion différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion;
Arrête