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Loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs Loi du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promou- voir le mécénat et la philanthropie

65 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs Loi du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promou- voir le mécénat et la philanthropie

Loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs

Loi du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds Culturel National; b)

modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promou-

voir le mécénat et la philanthropie

Règlement

grand-ducal du 5 mars 1982 modifiant le règlement grand-

ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de

certaines marchandises

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Règlement ministériel du 28 janvier 1982 fixant le programme et la procédure des examens

de maîtrise.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´article 5 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et

du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

Vu l´article 26, chapitre Il de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation profession-

nelle et de l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle conti-

nue;

Arrête

I. Organisation générale des examens de maîtrise

Règlement ministériel du 28 janvier 1982 fixant le programme et la procédure des examens de maîtrise.

La session ordinaire des examens de maîtrise s´étend chaque année du 15 mars au 31

octobre. Les épreuves normales se déroulent du 15 mars au 31 juillet et les épreuves d´ajournement du

1er au 31 octobre.

Des sessions extraordinaires peuvent être, sur dema nde motiv ée, organisées en dehors de ces

périodes, par le Commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise institué à l´article 3 du présent

règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.

Règlement du Gouvernement en conseil du 24 février 1982 portant fixation des indemnités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commis- sions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce

Les indemnités revenant aux commissaires du Gouvernement des examens énumérés aux

articles 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 cité ci-dessus, sont fixées comme suit

indemnité forfaitaire annuelle par examen ou commission

- échelon 1

1.620 francs

échelon 2

1.800 francs

échelon 3

1.980 francs.

L´indemnité revenant aux directeurs membres des commissions des examens énumérés aux articles 8,

9 et 10 du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 cité ci-dessus, est fixée à sept cent vingt francs par

examen ou commission.

Ces indemnités correspondent au nombre-indice 100 et sont adaptées au nombre-indice 346,65.

Loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs.

Au sens des dispositions de la présente loi est considéré comme licenciement collectif, tout

licenciement

effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des

travailleurs, lorsque le nombre de licenciements envisagés est pour une même période de 30 jours au

moins égal à 10 salariés ou pour une même période de 60 jours au moins égal à 20 salariés.

Les dispositions de la présente loi ne s´appliquent pas aux licenciements collectifs de travailleurs

touchés par la cessation des activités de l´établissement qui les emploie, lorsque celle-ci résulte d´une

décision de justice.

Loi du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie.

Il est créé, sous la dénomination

«Fonds culturel national», un établissement public jouis-

sant de la personnalité juridique.

Le siège du Fonds est à Luxembourg.

Titre IV: Entrée en vigueur des dispositions fiscales cours.

L´astérisque visé à l´article 5a du règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant

à licence l´exportation de certaines marchandises est supprimé devant les positions suivantes de la liste I

annexée à ce règlement

Numéro statistique

0701 130

0701 150

0701 170

0701 192

0701 199

règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.

L´organisation générale des examens de maîtrise est confiée au Commissariat du Gouverne-

ment aux examens de maîtrise et aux commissions d´examen.

Règlement du Gouvernement en conseil du 24 février 1982 portant fixation des indemnités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commis- sions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce

Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions contraires, sera publié au Mémorial

Luxembourg, le 24 février 1982.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Emile Krieps

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 1er mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 30

novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et

de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 2 août 1977 concernant l´exercice de la profession de médecin;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement

supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers

d´enseignement supérieur;

Vu l´avis du Collège médical;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

L´article 3 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de forma-

tion pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est remplacé par les

dispositions suivantes

Loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs.

Lorsque l´employeur envisage d´effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procé-

der à des consultations avec les délégués du personnel, les comités mixtes, s´il en existent et, dans le cas

d´entreprises liées par une convention collective de travail, avec les organisations syndicales parties à

cette convention.

Les consultations portent au moins sur les possibilités d´éviter ou de réduire les licenciements collectifs

ainsi que sur les possibilités d´en atténuer les conséquences.

Afin de permettre aux représentants des travailleurs visés à l´alinéa 1 de formuler des propositions

constructives, l´employeur est tenu de leur fournir tous renseignements utiles et, en tout cas, par une

communication écrite, les motifs du licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des

travailleurs habituellement employés et la période sur laquelle il est envisagé d´effectuer les licencie-

ments.

L´employeur est tenu de transmettre copie de la communication écrite prévue à l´alinéa qui précède à

l´administration de l´emploi qui la transmet à l´inspection du travail et des mines.

Loi du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie.

Le Fonds a pour mission de recevoir, de gérer et d´employer les allocations et dons émanant

de sources publiques et privées en vue

a) de la promotion des arts et sciences;

b) de la conservation,

de là restauration et de l´affectation appropriée du patrimoine historique et

culturel national, immobilier et mobilier.

Titre IV: Entrée en vigueur des dispositions fiscales cours.

Les positions suivantes sont ajoutées à la liste III annexée au règlement précité

Dénomination

Numéro

Numéro du tarif

des marchandises

statistique

des droits d´entrée

pommes de terre, à l´état frais ou réfrigéré

0701 A

de primeurs

II

du 1

er janvier au 15 mai

0701 130

a

du 16 mai au 30 juin

0701 150

b

autres

III

destinées à la fabrication de la fécule

0701 170

a

non dénommées

b

destinées à la consommation

humaine

0701 192

autres

0701 199

règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.

Le Commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise, dénommé ci-après Commissa-

riat, comprend le Commissaire du Gouvern ement à la Formation professionnelle comme président,

quatre membres assesseurs, dont deux délégués de la Chambre des Métiers et deux délégués de la

Chambre de Travail et un secrétaire qui relève de la Chambre des Métiers.

Les quatre membres assesseurs et le secrétaire sont nommés, pour un terme de deux ans, sur proposi-

tion de leur organisme d´origine, par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle.

Le président et les membres assesseurs du commissariat délibèrent valablement si le président et un

délégué au moins de chacune des chambres professionnelles concernées sont présents. Les décisions sont

prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est

prépondérante.

Nul ne peut, en qualité de membre du Commissariat, participer à une décision concernant l´examen

d´un parent ou allié jusqu´au troisième degré inclus, d´un candidat sur lequel il exerce l´autorité parentale

ou d´un candidat auquel il est lié par des relations d´emploi.

Il doit, dans ce cas, se récuser pour l´examen du candidat concerné.

Le commissariat peut se faire assister par des conseillers. Ceux-ci sont nommés, pour un terme de

deux ans, sur proposition de leur organisme d´origine, par le Ministre ayant dans ses attributions la

formation professionnelle.

Règlement grand-ducal du 1er mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste.

(1) L´autorisation d´exercer la profession de médecin sous le titre de médecin-spécialiste dans

une des disciplines visées à l´article 4 ci-après est délivrée par le Ministre de la Santé sur avis du collège

médical, si le postulant

1) remplit les conditions de formation pour être autorisé à exercer la profession de médecin au Luxem-

bourg

2) justifie être titulaire d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans la discipline

concernée, délivré dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et répon-

dant aux critères de formation prévus à la directive 75/363/CEE. Lorsqu´il s´agit de diplômes, certifi-

cats ou autres titres de médecin-spécialiste délivrés avant la mise en application de la directive précitée

ou qui délivrés après cette mise en application sanctionnent une formation qui a commencé avant la

mise en application de la directive et qui ne répondent pas à l´ensemble des exigences minimales de

formation y prévues, les dispositions de l´article 9 modifié de la directive modifiée 75/362/CEE sont

applicables.

(2) Avant de commencer sa formation de spécialisation le candidat ressortissant luxembourgeois en

informe au préalable le Ministre de la Santé en indiquant la spécialité choisie et le lieu de formation. Le

Ministre délivre au candidat un carnet de stage dans lequel sont inscrits et certifiés les différents stages de

spécialisation.

Article B

L´article 6 alinéa 3 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage

de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est modifié

comme suit

3) est titulaire d´un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans la discipline concernée,

délivré dans un Etat non-membre de la Communauté européenne, agréé par le Ministre de la Santé

pour la formation de médecin-spécialiste et répondant en outre aux conditions des articles 7 à 12 du

présent règlement.

Article C

L´article 7 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de forma-

tion pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est modifié comme

suit

1. au paragraphe 2 sous le libellé 1er groupe: six ans: sont ajoutées les mentions suivantes

«-

endocrinologie

hématologie»

2. au paragraphe 2 sous le libellé 4e groupe:trois ans: les mentions endocrinologie, maladies du métabo-

lisme et de la nutrition et hématologie sont biffées.

3. Le paragraphe 3 est modifié comme suit: «La formation de spécialisation en endocrinologie et en

hématologie comporte une formation d´au moins trois années en médecine interne suivie d´une

formation en endocrinologie ou en hématologie de trois années au moins.»

Article D

L´article 8 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de forma-

tion pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est modifié comme

suit

«Art. 8. Les dispositions de l´article 6 sub 2) du présent règlement ne sont pas applicables aux ressor-

tissants luxembourgeois titulaires du diplôme universitaire final autrichien de «Doktorat der gesamten

Heilkunde», qui ont obtenu en République d´Autriche, conformément aux dispositions en vigueur dans

ce pays, la qualité de médecin-spécialiste dans une des spécialités visées à l´article 4 du présent règlement

et dont en outre la formation spécialisée est conforme aux durées minimales fixées par l´article 7 para-

graphe (2) ci-dessus.»

Article E

Les articles 13, 14 et 15 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du

stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste sont

abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

communication écrite, les motifs du licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période sur laquelle il est envisagé d´effectuer les licencie- ments.

L´employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l´administra-

tion de l´emploi au plus tard au moment des consultations visées à l´article 2 de la présente loi.

La notification doit contenir tous renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif

et les consultations des représentants des travailleurs visés à l´article 2, notamment les motifs de licencie-

ment, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la

période sur laquelle il est envisagé d´effectuer les licenciements.

L´employeur est tenu de transmettre aux représentants des travailleurs visés à l´article 2 copie de la

notification prévue à l´alinéa qui précède.

Les représentants des travailleurs peuvent adresser leurs observations éventuelles à l´administration

de l´emploi.

Loi du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie.

Le Fonds est placé sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions les Affaires cultu-

relles.

Titre IV: Entrée en vigueur des dispositions fiscales cours.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-

culture et Notre Ministre de l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 5 mars 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Agriculture,

Camille Ney

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,

publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-

tions générales relatives aux douanes et accises.)

Préférences tarifaires généralisées

En vertu du règlement n° 3476/81 de la Commission des Communautés européennes du 4 décembre

1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 6 décembre 1981, pour le stryène relevant de la sous-position

tarifaire 2901 D II originaire du Brésil.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 2981 conformément aux dispositions du règle-

ment n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 3486/81 de la Commission des Communautés européennes, du 4 décembre

1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 11 décembre 1981, pour les tabacs bruts ou non fabri-

qués, autres que du type «Virginia», relevant des sous-positions tarifaires ex 2401 A et B originaires de

tous les pays et territoires bénéficiaires.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du

règlement n° 3321/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 3526/81 de la Commission des Communautés européennes, du 8 décembre

1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 13 décembre 1981, pour le styrène relevant de la sous-posi-

tion tarifaire 2901 D II originaires d´Argentine.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-

ment n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 3586/81 de la Commission

des Communautés

européennes, du 11

décembre 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 18 décembre 1981, pour le méthanol, relevant de la

sous-position tarifaire 2904 A I originaire de Roumanie.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981, conformément aux dispositions du règle-

ment n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

Contingents tarifaires

Conformément aux dispositions des règlements n° 3814/81 et 3815/81 du 21 décembre 1981 du

Conseil des Communautés européennes, publiés au Journal officiel n° L 383 du 31 décembre 1981, des

contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts du 1er janvier 1982 au 31 mars 1982 pour les

préparations et conserves de sardines (sous-position tarifaire 16.04 D), originaires du Maroc ou de

Tunisie.

Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux d´Anvers (1er et 2 e bureau) ou de Bruxelles (1er et 2e bureaux).

Modifications au tarif des droits d´entrée

En vertu du règlement C.E.E. n° 3483/81 du 30 novembre 1981 de la Commission des Communautés

européennes, il résulte qu´à partir du 16 décembre 1981 de nouveaux prix franco-frontière de référence

sont applicables à l´importation des vins originaires et en provenance de certains pays tiers.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des

douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3646/81 du 15 décembre 1981 du Conseil des Communautés

européennes, il résulte que le régime tarifaire préférentiel en vigueur jusqu´au 30 juin 1981 pour les vins

originaires d´Algérie est prolongé de manière autonome jusqu´au 31 décembre 1982.

D´autre part en vertu du règlement (C.E.E.) n° 18/82 du 6 janvier 1982 de la Commission des Commu

nautés européennes, il résulte que de nouveaux prix franco-frontière de référence sont applicables à

partir du 1er juillet 1981 à l´importation des vins originaires d´Algérie.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des

douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59,1000 Bruxelles.

En vertu du règlement CEE n° 3189/81 du 9 novembre 1981 de la Commission des Communautés

européennes, il résulte que les prix franco-frontière de référence pour les vins de liqueur sont modifiés à

partir du 10 novembre 1981. A la demande de l´importateur ces prix peuvent être appliqués à partir du 5

octobre 1981.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des

douanes, soit après de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles.

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences

tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés

pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

Date du rétablissement du droit d´entrée

Colombie

23 novembre 1981

Thaïlande

10 novembre 1981

Roumanie

19 novembre 1981

Sri Lanka

5 novembre 1981

Mexique

6 novembre 1981

B. Autres produits

Numéro

Désignation

Pays

Date du

du

des

ou territoire

rétablissement

tarif

marchandises

d´origine

des droits d´entrée

46.02 B, C, D

Tresses et articles similaires

Corée du Sud

3 novembre 1981

en matières à tresser, etc.

73.40

Autres

ouvrages

en

fer,

Hong-Kong

26 novembre 1981

fonte ou acier

II. Le contingent tarifaire à droits réduits, ouvert pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982

pour les vins de Porto en récipients de 2 litres ou moins, originaires du Portugal (sous-positions tarifaires

ex 22.05 C III a 1 et C IV a 1) est épuisé depuis le 19 novembre 1981.

III. Le contingent tarifaire supplémentaire accordé pour le deuxième semestre de l´année 1981 pour le

ferrochrome contenant en poids 4 p.c. ou plus de carbone (sous-position tarifaire ex 73.02 E I) est épuisé

depuis le 19 novembre 1981.

Conformément aux dispositions du règlement n° 3645/81 du 5 décembre 1981 du Conseil des Com-

munautés européennes, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 364 du 19

décembre 1981, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982, pour

certains vins d´appellation d´origine, originaires d´Algérie (sous-positions tarifaires ex 22.05 C I a, C II a).

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux d´Adinkerke, Anvers (1 er et 2e bureaux), Bruxelles (1er et 2e bureaux), Charleroi, Gand, Gosse-

lies, Liège, Louvain, Namur et Nivelles.

Préférences tarifaires généralisées

Des préférences tarifaires sont ouvertes, à partir du 1 er janvier 1982, en vertu

du règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981, portant

application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1982 à certains produits industriels origi-

naires de pays en voie de développement;

du règlement n° 3602/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981, portant

application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1962 aux produits textiles originaires de

pays en voie de développement;

de

du règlement n° 3603/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981, portant

application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1982 à certains produits agricoles origi-

naires de pays en voie de développement;

de la décision 81/1011/C.E.C.A. des représentants des gouvernements des Etats membres de la

Communauté européenne du charbon et de l´acier, réunis au sein du Conseil, du 7 décembre 1981,

portant application, pour l´année 1982, de préférences tarifaires généralisées à certains produits sidérur-

giques originaires de pays en voie de développement.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu, soit dans les bureaux des douanes belges, soit

auprès de l´Administration centrale des Douanes et Accises (Service du tarif), rue Ducale 59, 1000

Bruxelles.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.

Le commissariat a pour mission

a) d´établir le plan général d´organisation de l´examen;

b) de décider de l´admission à l´examen;

c) d´inviter les candidats à l´examen au moins deux semaines avant les échéances prévues;

d) de coordonner et de contrôler les opérations d´examen;

e) de décider du résultat définitif des épreuves sur le vu des procès-verbaux des commissions d´examen;

f) de décider des recours introduits et, en général, de traiter les litiges surgis en rapport avec les exa-

mens. Pour être recevable, le recours doit être introduit par écrit auprès du Commissariat endéans les

quatre semaines qui suivent la publication officielle du résultat d´examen;

g) de proposer au Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle, l´attribution du

brevet de maîtrise aux candidats qui ont passé avec succès l´examen;

h) de prendre, en rapport avec l´organisation générale de l´examen, les décisions qui s´imposent dans

tous les cas non-prévus par le présent règlement.

communication écrite, les motifs du licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période sur laquelle il est envisagé d´effectuer les licencie- ments.

Les licenciements collectifs qui ont été notifiés à l´administration de l´emploi ne prennent

effet à l´égard des travailleurs qu´à l´expiration d´un délai de 60 jours sans préjudice des dispositions

régissant les droits individuels en matière de délai de préavis.

Un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours doit obligatoirement s´écouler entre la consultation des

représentants des travailleurs et la notification visée à l´alinéa qui précède.

Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l´employeur aux salariés concernés avant la

notification des licenciements collectifs à l´administration de l´emploi conformément aux dispositions du

présent article.

Les autorités compétentes mettront à profit le délai visé à l´alinéa 1 du présent article pour chercher

des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs qui ont été notifiés à l´administration de

l´emploi.

Loi du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie.

Le Fonds est administré par un comité-directeur composé de deux délégués désignés par le

ministre des Affaires culturelles et d´un délégué désigné par le ministre des Finances.

Lorsque le comité délibère sur l´acceptation et l´affectation des dons prévus à l´article 8, alinéa pre-

mier, de la présente loi, sa composition est complétée par deux délégués des institutions ou organismes

culturels bénéficiaires y visés.

Un des délégués du ministre des Affaires culturelles présidera le comité-directeur.

Le mandat des délégués permanents est de trois ans; il peut être renouvelé. Il est toujours révocable

par le ministre qui a le droit de nomination.Les décisions du comité-directeur sont soumises à l´approba-

tion du ministre des Affaires culturelles et, dans le cas où les décisions portent sur des placements de

fonds ou l´application de dispositions fiscales, à celle du ministre des Finances.

règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.

Le plan général d´organisation de l´examen de maîtrise prévu à l´article 4 est établi annuelle-

ment. Il est mis à la disposition des intéressés au Commissariat et aux Chambres professionnelles concer-

nées au cours du mois de janvier au plus tard. Ce plan contient notamment

la date, l´horaire et le lieu des diverses parties de l´examen, compte tenu des différents types de

professions,

les recommandations générales à l´intention des commissions d´examen, dénommées ci-après com-

missions,

les règles à observer lors de l´élaboration des questionnaires,

le délai de la remise des questionnaires au secrétariat du Commissariat,

les modalités relatives à la correction des épreuves et au système de cotation,

le délai de la remise des épreuves corrigées,

les modalités de surveillance lors de l´examen.

Le Commissariat fait parvenir aux présidents et membres des commissions le plan général ainsi qu´une

liste des candidats inscrits à l´examen de maîtrise dans leurs professions respectives.

Le président de chaque commission invite par écrit, endéans les quinze jours, les membres à une

réunion préparatoire. Lors de cette réunion, la commission élabore conformément au plan général les

questionnaires

et tous autres détails. Les travaux matériels des écritures relatives à l´organisation et à

l´exécution des examens de maîtrise incombent au secrétariat de la Chambre des Métiers.

communication écrite, les motifs du licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période sur laquelle il est envisagé d´effectuer les licencie- ments.

Le ministre du travail peut prolonger à 75 jours le délai visé à l´article 4 de la présente loi,

lorsque les problèmes posés par les licenciements collectifs risquent de ne pas trouver de solution dans le

délai initial; il peut également réduire ce délai à la durée du délai de préavis, légal ou conventionnel,

auquel

peut prétendre le salarié.

L´employeur doit être informé de la prolongation et de ses motifs au plus tard le 15 me jour qui précède

l´epiration du délai initial prévu à l´article 4.

Loi du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie.

Le comité-directeur est assisté d´un secrétariat fonctionnant dans le cadre du ministère des

Affaires culturelles.

règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.

Le Commissariat a son siège à la Chambre des Métiers. Les affaires courantes du Commissariat

sont réglées par son secrétariat.

communication écrite, les motifs du licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période sur laquelle il est envisagé d´effectuer les licencie- ments.

Au cas où l´employeur aura procédé à un licenciement collectif sans avoir au préalable pro-

cédé aux consultations ou notifications prévues aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi, le salarié a droit,

indépendamment des indemnités prévues par la loi, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du

contrat.

Loi du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie.

L´exécution des décisions du comité-directeur, l´expédition des affaires courantes du Fonds,

la représentation du Fonds en justice ainsi que dans tous les autres actes privés ou publics sont assumées

par le président.

règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.

Les commissions d´examen sont composées chacune d´un président, de deux membres

assesseurs effectifs au moins et d´un membre assesseur suppléant. Elles sont nommées par le Ministre

ayant dans ses attributions la formation professionnelle, pour un terme de deux ans.

Pour chaque métier, la Chambre des Métiers présente une liste comprenant les noms de quatre

maîtres-artisans parmi lesquels le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle choisit

au moins deux membres assesseurs de la commission. Nul ne peut, en qualité de membre d´une commis-

sion, participer à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au troisième degré inclus, ni à celui d´un candidat

dont il est le tuteur, le patron employeur ou l´associé. Il doit, dans ce cas, se récuser pour l´examen du

candidat concerné.

Les commissions ne peuvent décider valablement qu´en cas de présence de leur président et de deux

membres assesseurs.Les commissions peuvent avoir recours à des experts pour l´élaboration et la correc-

tion des épreuves. Ces experts sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions la formation

professionnelle.

communication écrite, les motifs du licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période sur laquelle il est envisagé d´effectuer les licencie- ments.

Sont abrogées les dispositions

1. de l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d´un Office national du Travail

telles qu´elles ont été modifiées par l´article 20 de la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du

contrat de louage de service des ouvriers;

2. de l´article 26, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures

destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de

l´emploi;

3. de l´article 27, paragraphe (2) de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´inspection du travail

et des mines.

Loi du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie.

Les ressources du Fonds sont constituées par des dons en espèces et des dons en nature.

règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.

Les commissions d´examen ont pour mission

a) de procéder aux épreuves de l´examen conformément à l´article 5 du présent règlement, en tenant

compte du plan général d´organisation et des instructions du Commissariat;

b) de dresser les procès-verbaux des opérations de l´examen des candidats, de constater le résultat des

épreuves et de soumettre ces documents à la décision du Commissariat;

c) de surveiller les candidats au cours de l´examen.

communication écrite, les motifs du licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période sur laquelle il est envisagé d´effectuer les licencie- ments.

Les dispositions de l´article 10, alinéa 3 de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet 1. de

stimuler

l´expansion économique; 2. d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et

modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue

d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expan-

sion sont modifiées comme suit

«Si la cessation totale ou partielle intervient sans justification des raisons objectives, le délai prévu à

l´article 4 de la loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs pourra être étendu exception-

nellement par le ministre du travail à 90 jours, la commission spéciale, prévue à l´article 2, ayant été

entendue en son avis.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 2 mars 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

Sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2432; sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.

Loi du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds Culturel National; b) modifiant et

complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février

1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre I.

Fonds culturel national

Loi du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie.

Le Fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destination ou pour compte de

l´Institut Grand-Ducal, du Centre Universitaire de Luxembourg, des Archives de l´Etat, des Musées de

l´Etat et des communes, de la Bibliothèque nationale et des bibliothèques municipales, du Service des

Sites et Monuments nationaux, ainsi que pour d´autres organismes culturels reconnus d´utilité publique

par une loi spéciale ou en vertu des articles 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associa-

tions sans but lucratif et les établissements d´utilité publique pour autant qu´ils seront désignés par

règlement grand-ducal.

De la même manière, il peut recevoir des dons en nature sous forme d´objets d´art, de mobilier, de

livres, d´objets de collection ou de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou histo-

rique. Il en est dressé inventaire sous la responsabilité du président du Fonds.

Le Fonds disposera des dons reçus sans indication de destination, suivant les directives du ministre des

Affaires culturelles, dans l´intérêt des objectifs prévus à l´article 2.

règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.

Les membres du Commissariat et des commissions d´examen sont tenus au secret professionnel.

II. Inscription et admission à l´examen

règlement grand-ducal.

La gestion du Fonds est assujettie au contrôle de la Chambre des Comptes suivant les modali-

tés à déterminer par règlement grand-ducal.

Titre II: Dispositions fiscales

règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.

Pour être admis à l´examen de maîtrise, le candidat, quelle que soit sa nationalité, doit avoir

subi avec succès l´examen de fin d´apprentissage, avoir exercé depuis cet examen pendant cinq années le

même métier et avoir atteint l´âge de 24 ans.

Les candidats à la maîtrise pourront être exemptés des épreuves de la partie théorique s´ils justifient

avoir subi avec succès des épreuves équivalentes dans les établissements publics de l´Etat et des com-

munes ou dans des établissements privés.

Conformément aux alinéas 3 et 4 de l´article 5 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des

conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers, le service de la

Promotion de l´Artisanat de la Chambre des Métiers est désigné comme établissement habilité à organiser

des cours et des épreuves et à établir des certificats pouvant, sur décision du Commissariat, donner lieu à

des dispenses des épreuves de la partie théorique.

Le candidat qui a fait son apprentissage à l´étranger, doit apporter la preuve qu´il a subi avec succès un

examen équivalent devant les autorités du pays étranger. Le candidat qui n´a pu subir un examen équi-

valent faute d´organisation similaire à l´étranger, sera admis à l´épreuve s´il a pendant six ans exercé au

Grand-Duché de Luxembourg le métier en question.

Titre II: Dispositions fiscales

Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de

l´Etat et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée.

règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.

Les demandes d´admission à l´examen de maîtrise doivent être adressées au secrétariat du

Commissariat, dans les délais publiés dans la presse et moyennant les formules spéciales délivrées par le

Commissariat.

Les pièces suivantes sont à joindre à la demande d´admission

a) un curriculum vitae,

b) un extrait de l´acte de naissance,

c) une copie légalisée du certificat d´aptitude professionnelle ou d´une pièce d´études équivalentes,

d) des certificats d´études d´établissements publics ou privés,

e) un extrait récent du casier judiciaire,

f) des certificats relatifs à la pratique professionnelle,

g) la quittance de la caution payée en vertu de l´article 12 ci-après,

h) le cas échéant, le certificat pouvant donner droit à une dispense partielle ou générale de la partie

théorique de l´examen

III. Caution d´examen

Titre II: Dispositions fiscales l´Etat et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dons en espèces ou en nature alloués soit au Fonds, soit à un tiers, au sens de l´article 8,

sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions

prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

En cas d´allocation de dons en nature, le donateur ne bénéficiera des dispositions fiscales ci-dessus que

si ces dons ont été soumis à l´appréciation d´une commission interministérielle dont la composition est

fixée par décision conjointe du ministre des Affaires culturelles et du ministre des Finances. Suivant le cas,

il sera adjoint à cette commission un expert en la branche concernée.

Cette commission émet un avis tant sur l´intérêt culturel, artistique ou historique, que sur la valeur du

bien donné.

La valeur retenue par cette commission est censée constituer la valeur estimée de réalisation au sens de

l´article 27, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.

Avant de présenter sa demande d´admission, le candidat à l´examen de maîtrise doit verser

sur un compte spécial une caution dont le montant est fixé par le Commissariat.

Cette caution est remboursée sauf

a) En cas d´absence sans excuse valable.

Sauf cas de force majeure dûment prouvé, l´excuse, pour être valable, doit être communiquée au

secrétariat du Commissariat par écrit, dix jours francs au moins avant le début de l´examen.

Dans le cas d´une absence pour force majeure, l´excuse doit parvenir au secrétariat du Commissariat au

plus tard dans un délai d´un mois après le début de l´examen.

Le Commissariat décide de la recevabilité de l´excuse.

b) En cas de fraude constatée lors des épreuves théoriques ou pratiques.

IV. Modalités et programme

d´examen

Titre II: Dispositions fiscales l´Etat et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée.

L´article 109, alinéa premier, numéro 3, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt

sur le revenu est modifié comme suit: «3. les libéralités visées à l´article 112 dans la mesure où elles ne

dépassent pas dix pour cent du total des revenus nets, ni dix millions de francs».

règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.

L´examen de maîtrise comprend deux parties

1) une partie théorique comportant la théorie de la gestion d´entreprise et le théorie professionnelle,

2) une partie pratique comportant les épreuves du travail manuel.

Par cet examen, le candidat doit fournir la preuve qu´il possède les aptitudes et connaissances requises

pour l´exercice indépendant de son métier ainsi que pour instruire son personnel et former des apprentis

d´après les dispositions légales afférentes.

mise en application de la directive et qui ne répondent pas à l´ensemble des exigences minimales de formation y prévues, les dispositions de l´article 9 modifié de la directive modifiée 75/362/CEE sont applicables.

(1) Les dispositions de l´arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation

des stages pratiques des médecins omnipraticiens et des médecins-spécialistes telles que modifiées par la

suite et concernant les médecins omnipraticiens restent applicables aux médecins luxembourgeois

titulaires du seul diplôme luxembourgeois de docteur en médecine, chirurgie et accouchement visés par

la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.

(2) Par dérogation aux dispositions de l´article 3 sous 1 et de l´article 6 sous 2 du présent règlement,

l´autorisation d´exercer en qualité de médecin-spécialiste dans l´une des spécialités visées par l´article 4 ci-

dessus, peut être délivrée aux candidats luxembourgeois en cours de formation spécialisée, titulaires du

seul diplôme luxembourgeois de docteur en médecine chirurgie et accouchement visé par la loi du 5 août

1939 sur la collation des grades sans avois accompli le stage de formation pratique prévu au paragraphe (1)

du présent article.

Titre II: Dispositions fiscales l´Etat et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée.

L´article 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est abrogé et

remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 112. (1) Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l´alinéa 1er, numéro 3, de

l´article 109

1. les dons en espèces à des organismes reconnus d´utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des

articles 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les

établissements d´utilité publique pour autant qu´ils seront désignés par règlement grand-ducal, aux

bureaux de bienfaisance et hospices civils, au Centre hospitalier de Luxembourg;

2. les dons en espèces ou en nature au Fonds culturel national ainsi que les dons par l´intermédiaire du

Fonds aux institutions et organismes culturels visés à l´article 8 de la loi du . . . .

a) portant création d´un Fonds culturel national;

b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthro-

pie;

3. les sommes affectées à la fondation de bourses d´études et à la dotation de bourses existantes à la

condition que l´acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L´absence de toute clause de

parenté doit être certifiée par l´administrateur-receveur des bourses d´études;

4. dans les conditions à fixer par règlement d´administration publique, les sommes affectées à la fonda-

tion de bourses de recherches scientifiques.

(2) Les dons en nature alloués au Fonds culturel national sont à mettre en compte par leur valeur

estimée de réalisation conformément à l´article 11, alinéas 2 et suivants de la loi du . . . .

a) portant création d´un Fonds culturel national;

b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie;

(3) Un règlement d´administration publique peut fixer un minimum en dessous duquel les dons ne

sont pas à prendre en considération.»

règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.

Avant le début des épreuves, l´identité des candidats est vérifiée sur présentation,

soit de

leur carte d´identité, soit de quelque autre pièce suffisante. Ils doivent, en même temps, certifier leur

présence en signant une formule établie à cette fin par le Commissariat.

mise en application de la directive et qui ne répondent pas à l´ensemble des exigences minimales de formation y prévues, les dispositions de l´article 9 modifié de la directive modifiée 75/362/CEE sont applicables.

Le règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant 1. réglementation de la formation pra-

tique du médecin omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste;

2. réglementation de l´accès aux professions de médecin, de médecin-spécialiste et de médecin-den-

tiste reste applicable aux candidats en cours de formation pratique ou de formation spécialisée, ainsi

qu´aux candidats ayant commencé leur formation spécialisée entre le 18 décembre 1978 et l´entrée en

vigueur du présent règlement.

Toutefois, les dispositions de l´article 7, ainsi que les dispositions de la section 3 du chapitre Il du

présent règlement sont immédiatement applicables aux candidats en cours de formation spécialisée.

Titre II: Dispositions fiscales l´Etat et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée.

L´article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est abrogé et

remplacé par les dispositions suivantes

«Peuvent demander la restitution de la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux, la caisse d´épargne

et le crédit foncier de l´Etat, le service des habitations à bon marché et des logements populaires, les

établissements de bienfaisance et les oeuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans

l´intérêt de l´enseignement, les caisses de maladie, l´établissement des assurances sociales et les autres

caisses publiques de pension, les sociétés de secours mutuels et d´épargne reconnues, les caisses de crédit

agricole et professionnel, la société nationale de crédit et d´investissement ainsi que le fonds culturel

national.»

règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.

En cas de fraude constatée au cours des épreuves d´examen, le candidat concerné est immé-

diatement exclu de l´examen par les membres ou experts ayant fait le constat; les épreuves antérieures

sont annulées. En cas d´examen fractionné, seules les épreuves de la session au cours de laquelle la fraude a

été commise sont annulées.

Le candidat fraudeur est renvoyé à la session suivante. En cas de récidive, il n´est plus admis à l´examen

pendant une période de trois ans.

Le candidat a droit à un recours, à introduire par écrit auprès du Commissariat endéans un délai de

quinze jours à partir du jour de l´exclusion de l´examen, le cachet postal faisant foi.

S´il est établi après l´examen que le candidat en cause a fait usage de faux dans sa demande, le titre de

maître artisan pourra lui être retiré ultérieurement par le Ministre ayant dans ses attributions la formation

professionnelle, sur proposition du Commissariat, le candidat ayant été entendu en ses explications.

A. Partie théorique

mise en application de la directive et qui ne répondent pas à l´ensemble des exigences minimales de formation y prévues, les dispositions de l´article 9 modifié de la directive modifiée 75/362/CEE sont applicables.

(1) Les candidats luxembourgeois titulaires du titre universitaire final autrichien de «Dokto-

rat der gesamten Heilkunde» qui poursuivaient une formation de spécialisation dans un pays autre que

l´Autriche au moment de la mise en vigueur du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant

réglementation

du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du méde-

cin-spécialiste peuvent être autorisés à exercer en qualité de médecin-spécialiste, à condition que le

contenu et la durée de la formation spécialisée soient conformes aux dispositions en vigueur en Autriche

en la matière.

(2) Peuvent également obtenir l´autorisation d´exercer en qualité de médecin-spécialiste les candidats

luxembourgeois titulaires du titre universitaire final autrichien de «Doktorat der gesamten Heilkunde»

qui, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, poursuivent leur spécialisation dans un pays

autre que l´Autriche conformément aux dispositions de l´article 8 alinéa 2 du règlement grand-ducal du

30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation

de spécialisation du médecin-spécialiste.

Article F

L´article 16 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de

formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est abrogé et

remplacé par les dispositions suivantes

Titre II: Dispositions fiscales l´Etat et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsqu´une personne a disposé d´un bien à titre gratuit au profit du Fonds ou d´un tiers au

sens de l´article 8 ci-dessus dans l´année précédant son décès, ce bien n´est pas considéré comme faisant

partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n´a pas été assujettie au droit d´enregistre-

ment établi pour les donations.

Il en est de même des sommes ou valeurs que le Fonds ou le tiers est appelé à recevoir à titre de legs en

vertu d´un contrat renfermant une stipulation à son profit.

règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.

Le Commissariat peut accorder, dans des cas particuliers dûment motivés, dispense partielle

ou totale de la partie théorique de l´examen.

mise en application de la directive et qui ne répondent pas à l´ensemble des exigences minimales de formation y prévues, les dispositions de l´article 9 modifié de la directive modifiée 75/362/CEE sont applicables.

A titre transitoire, les disciplines de l´électroradiologie et de la neuropsychiatrie

continuent à

être reconnues comme spécialités au Luxembourg pour les médecins ayant terminé ou commencé leur

formation de spécialisation avant la mise en vigueur du présent règlement. Ils peuvent être autorisés à

exercer leur profession sous le titre de médecin-spécialiste en électroradiologie ou de médecin-spécialiste

en neuropsychiatrie.

La durée de formation spécialisée ne peut être inférieure à quatre ans pour l´électroradiologie et à cinq

ans pour la neuropsychiatrie.

Article G

«Il est ajouté au règlement du 30 novembre 1978 un article 17 de la teneur suivante

partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n´a pas été assujettie au droit d´enregistre- ment établi pour les donations.

L´acquéreur, le donataire, l´héritier ou le légataire d´objets d´art, de mobilier, de livres,

d´objets de collection, de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique, pourra

bénéficier en matière d´enregistrement, d´hypothèque, de succession ou de mutation par décès, d´une

remise des droits exigibles sur la transmission de chacun de ces biens lorsqu´il fera don au Fonds ou à un

tiers, au sens de l´article 8 ci-dessus d´un ou de plusieurs biens dans les délais prévus pour l´enregistrement

constatant la mutation et pour le dépôt de la déclaration de succession ou de mutation par décès.

Le bien est soumis à l´avis de la commission interministérielle. Dans le cadre des dispositions du présent

article, le receveur chargé du recouvrement des droits d´enregistrement, de succession ou de mutation

par décès fait partie de cette commission.

La donation n´est considérée comme réalisée qu´après acceptation par le donateur des conditions

prévues par la décision d´agrément des ministres concernés, au sens de l´article 4, dernier alinéa.

Titre III: Dispositions budgétaires

règlement. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des requérants.

Les programmes détaillés sont élaborés par la Chambre des Métiers en accord avec le Com-

missariat et approuvés par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle.

La théorie de la gestion d´entreprise de l´examen de maîtrise porte sur les branches suivantes

calcul des salaires;

correspondance et documents d´affaires;

instruction civique et droit;

comptabilité;

économie d´entreprise;

calcul du prix de revient général;

pédagogie et relations humaines.

Le candidat doit répondre par écrit aux questions posées, soit dans la langue française, soit dans la

langue allemande. Celles-ci peuvent être complétées par une épreuve orale sur décision du Commissariat.

La théorie professionnelle porte sur les branches suivantes

matériaux;

outillage;

calcul professionnel;

dessin professionnel;

technologie;

calcul du prix de revient adapté à la profession.

Dans des cas particuliers, sur proposition de la Chambre des Métiers en accord avec le Commissariat et

avec l´approbation du Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle, les branches de

l´examen peuvent être complétées ou remplacées par d´autres branches selon les besoins des différentes

professions.

B. Partie pratique

mise en application de la directive et qui ne répondent pas à l´ensemble des exigences minimales de formation y prévues, les dispositions de l´article 9 modifié de la directive modifiée 75/362/CEE sont applicables.

Notre Ministre de la Santé est autorisé à publier un texte coordonné du règlement grand-

ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la

formation de spécialisation du médecin-spécialiste tel qu´il est modifié par le présent règlement.»

Article H

«Il est ajouté au règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 un article 18 de la teneur suivante

Titre III: Dispositions budgétaires

Il est institué un fonds spécial dénommé: «Fonds pour les monuments historiques», qui est

destiné à financer les dépenses non courantes en rapport avec l´acquisition, la restauration et la recons-

truction de monuments historiques réalisées pour le compte de l´Etat.

Ce fonds spécial est alimenté par des dotations budgétaires et, éventuellement, par des dotations du

Fonds culturel national conformes aux dispositions des articles 2 et 8. Les dotations en provenance du

Fonds culturel national sont portées directement en recette au Fonds pour les monuments historiques.

instruction civique et droit;

Pour être admis à la partie pratique de l´examen de maîtrise, le candidat doit avoir réussi les

épreuves de la théorie professionnelle. La partie pratique de l´examen de maîtrise comprend les épreuves

du travail manuel lesquelles peuvent comporter des questions orales ayant trait à la technologie de la

profession.

Elles doivent prouver que le candidat possède les capacités et aptitudes requises pour l´exercice de la

profession et la formation d´apprentis.

V. Appréciation des épreuves et brevet de maîtrise

mise en application de la directive et qui ne répondent pas à l´ensemble des exigences minimales de formation y prévues, les dispositions de l´article 9 modifié de la directive modifiée 75/362/CEE sont applicables.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.»

Palais de Luxembourg, le 1er mars 1982.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 1982 et celle du Conseil d´Etat du 9 février

1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre III: Dispositions budgétaires destiné à financer les dépenses non courantes en rapport avec l´acquisition, la restauration et la recons- truction de monuments historiques réalisées pour le compte de l´Etat.

Les fonds spéciaux institués par l´article 18 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le

budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971 sont supprimés.

Les avoirs de ces fonds spéciaux qui restent disponibles au moment de l´entrée en vigueur de la pré-

sente loi sont affectés comme suit

1) les avoirs du Fonds de la bibliothèque nationale pour acquisitions nouvelles et du Fonds pour l´acquisi-

tion d´oeuvres d´art, pour le financement de fouilles archéologiques et pour l´équipement scientifique

des musées de l´Etat sont ordonnancés au profit du Fonds culturel national;

2) l´avoir du Fonds pour l´acquisition, la restauration et la reconstruction de monuments historiques est

transféré au Fonds pour les monuments historiques.

Titre IV: Entrée en vigueur des dispositions fiscales

instruction civique et droit;

Après clôture des épreuves, chaque membre de la commission

procède à la cotation qui se

fait d´après un barème établi à l´avance par les commissions et approuvé par le Commissariat.

Pour l´appréciation des épreuves, il est procédé de la façon suivante

a) Théorie de gestion ou théorie professionnelle

I. Examen fractionné

Examen à deux ou trois épreuves

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du maximum des points dans chacune des

branches visées à l´article 17.

Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 50% mais égale ou supérieure à 40% du maximum des

points dans une des branches de la théorie de gestion devra se soumettre à un examen supplémentaire

dans la branche. En cas de non-réussite à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné dans la

même branche.

Le candidat qui a obtenu une note inférieure à40% du maximum des points dans une des branches de la

théorie de gestion ou une note inférieure à 50% du maximum des points dans une des branches de la

théorie professionnelle devra se soumettre à un examen d´ajournement dans la branche. En cas de non-

réussite à cet examen d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la même branche.

Le candidat qui a obtenu deux notes inférieures à 50% du maximum des points devra se soumettre à

des examens d´ajournement dans les deux branches. En cas de non-réussite à un seul ou aux deux exa-

mens d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la ou les mêmes branches.

Le candidat qui a obtenu trois notes inférieures à 50% du maximum des points est refusé pour toutes

les branches de cette partie de l´examen.

Examen à quatre ou cinq épreuves

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du maximum des points dans chacune des

branches visées à l´article 17.

Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 50% mais égale ou supérieure à 40% du maximum des

points dans une des branches de la théorie de gestion devra se soumettre à un examen supplémentaire

dans la branche. En cas de non-réussite à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné dans la

même branche.

Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 40% du maximum des points dans une des branches de la

théorie de gestion ou une note inférieure à 50% du maximum des points dans une des branches de la

théorie professionnelle devra se soumettre à un examen d´ajournement dans la branche. En cas de non-

réussite à cet examen d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la même branche.

Le candidat qui a obtenu deux notes inférieures à 50% du maximum des points devra se soumettre à

des examens d´ajournement dans les deux branches. En cas de non-réussite à un seul ou aux deux exa-

mens d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la ou les mêmes branches.

Le candidat qui a obtenu plus de deux notes inférieures à 50% du maximum des points est refusé pour

toutes les branches de cette partie de l´examen.

Examen à plus de cinq épreuves

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du maximum des points dans chacune des

branches visées à l´article 17.

Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 50% mais égale ou supérieure à 40% du maximum des

points dans une des branches de la théorie de gestion devra se soumettre à un examen supplémentaire

dans la branche. En cas de non-réussite à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné dans la

même branche.

II. Examen complet

Les critères de l´examen fractionné à plus de cinq épreuves sont applicables.

b) Pratique

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins 50% du maximum des points.

Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 50% du maximum des points est refusé.

Titre IV: Entrée en vigueur des dispositions fiscales

Les dispositions fiscales prévues au Titre II s´appliquent à partir de l´année d´imposition en

cours.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 4 mars 1982.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Ministre des Affaires Culturelles

Pierre Werner

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Doc. parl. n° 2510, sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.

n°

sess.

1980-1981

Règlement grand-ducal

du 5 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal

du 23

novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-

tion des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre de l´Economie et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

instruction civique et droit;

La commission statue en première instance sur le résultat de chaque épreuve de l´examen.

Elle dresse un rapport sur l´ensemble des épreuves pratiques et un procès-verbal particulier sur chaque

épreuve pratique jugée insuffisante. Ce dernier doit notamment énoncer les raisons qui ont motivé la

note insuffisante. Le rapport ainsi que les procès-verbaux sont signés par tous les membres de la commis-

sions et, le cas échéant, par les experts consultés. Des avis minoritaires peuvent y être joints. Les origi-

naux des rapports et des procès-verbaux sont transmis dans un délai de quinze jours à partir de la clôture

des épreuves par le président de la commission au commissariat qui statue conformément à l´article 4 sub

e et g du présent règlement sur les propositions définitives à faire au ministre en ce qui concerne la déli-

vrance du brevet de maîtrise.

instruction civique et droit;

Le candidat peut se représenter à l´examen de maîtrise

a) en cas d´absence dûment excusée lors de la session antérieure. Pour ce qui est de la recevabilité de

cette excuse, les dispositions de l´article 12 sub a) du présent règlement sont applicables;

b) en cas d´ajournement,

après un délai de six mois au moins;

c) en cas de refus, après un délai d´un an au moins;

d) en cas de trois refus en partie pratique, après un nouveau délai de trois ans au moins.

Le candidat qui subit plus de quatre refus dans une des parties de théorie de gestion, de théorie profes-

sionnelle ou à l´épreuve pratique, n´est plus admis à un nouvel examen.

Le candidat qui a obtenu une note inférieure à 40% du maximum des points dans une des branches de la

théorie de gestion ou une note inférieure à 50% du maximum des points dans une des branches de la

théorie professionnelle devra se soumettre à un examen d´ajournement dans la branche. En cas de non-

réussite à cet examen d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la même branche.

Le candidat qui a obtenu deux notes inférieures à 50% du maximum des points devra se soumettre à

des examens d´ajournement dans les deux branches. En cas de non-réussite à un seul ou aux deux exa-

mens d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la ou les mêmes branches.

Le candidat qui a obtenu plus de

notes inférieures à 50% du maximum des points est refusé pour

toutes les branches de cette partie de l´examen.

d´ajournement, le candidat est ajourné une nouvelle fois dans la ou les mêmes branches.

examens d´ajournement dans les trois branches. En cas de non-réussite à un ou à plusieurs de ces examens

Le candidat qui a obtenu trois notes inférieures à 50% du maximum des points devra se soumettre à des

trois

VI. Indemnisation des Commissions

instruction civique et droit;

Les membres des commissions et les experts consultés ont droit à une indemnité dont le

montant est fixé par le Gouvernement en conseil, sur proposition du Commissariat.

Leur présence est attestée par leur signature apposée sur une formule délivrée par le Commissariat.

VII. Dispositions finales

instruction civique et droit;

Le présent règlement entre en vigueur à partir de la session ordinaire 1982.

instruction civique et droit;

Toutes les dispositions contraires au présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sont

abrogées.

Luxembourg, le 28 janvier 1982.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Loi du 19 février 1982 portant approbation du Deuxième Protocole, conclu en exécution de

l´article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice

Benelux, fait à Bruxelles, le 11 mai 1974.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 1982 et celle du Conseil d´Etat du 26 janvier

1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 février 1982 portant approbation du Deuxième Protocole, conclu en exécution de l´article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, fait à Bruxelles, le 11 mai 1974.

Est approuvé le Deuxième Protocole, conclu en exécution de l´article 1er, alinéa 2,

du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, fait à Bruxelles, le 11 mai 1974.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 19 février 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Ministre

de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2262, sess. ord. 1978-1979, 1981-1982.

DEUXIEME PROTOCOLE*

CONCLU EN EXECUTION DE L´ARTICLE 1er, ALINEA 2, DU TRAITE RELATIF

A L´INSTITUTION ET AU STATUT D´UNE COUR DE JUSTICE BENELUX

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Se référant au Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, signé à

Bruxelles le 31 mars 1965, ainsi qu’au Protocole conclu en exécution de l’article 1er, alinéa 2, de ce

Traité, signé à La Haye, le 29 avril 1969,

Désirant désigner les lois-types

Benelux, ainsi que les décisions et recommandations du Comité de

Ministres et des Groupes de travail ministériels de l’Union économique Benelux, adoptées jusqu’à ce

jour, dont les dispositions

doivent être considérées comme règles juridiques communes dans le sens de

l’article 1er, alinéa 2, dudit Traité,

Vu l’avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux, émis le 27 mars 1971,

Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole, et sont convenus des dispositions suivantes

Article 1er

1. En exécution de l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de

Justice

Benelux sont désignées comme règles juridiques communes pour l’application

des

chapitres III et IV dudit Traité les dispositions contenues dans

1° la loi-type Benelux relative aux délits de fraude, dont le texte figure à l’annexe I ;

2° la loi-type Benelux concernant la répression des fausses déclarations devant les juridictions

internationales, dont le texte figure à l’annexe II ;

3° les décisions dont les textes figurent à l’annexe III qui ont été prises par le Comité de Ministres

de l’Union économique Benelux, en vertu de l’article 19 a) du Traité d’Union, du Protocole

relatif à la suppression des contrôles et formalités aux frontières intérieures du Benelux et à la

suppression des entraves à la libre circulation, ainsi que de la Convention concernant la coopé-

ration administrative et judiciaire du 29 avril 1969 ;

4° la décision du Groupe de travail pour la circulation des personnes, institué en vertu de

l’article 21 du Traité d’Union, prise en exécution de l’article 1er, 6) de la Convention du

11 avril 1960 concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du

territoire du Benelux, dont le texte figure à l’annexe IV ;

5° les décisions prises par le Groupe de travail ministériel de la Santé publique, institué en vertu de

l’article 21 du Traité d’Union, dont les textes figurent à l’annexe V ;

6° les décisions prises par le Groupe de travail ministériel pour les Affaires administratives, institué

en vertu de l’article 21 du Traité d’Union, dont les textes figurent à l’annexe VI ;

7° les recommandations adressées par le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux aux

Gouvernements des trois pays du Benelux en vertu de l’article 19 c) du Traité d’Union, dont les

textes figurent à l’annexe VII ;

8° les décisions et recommandations modifiant, complétant ou remplaçant une des décisions ou

recommandations désignées sous les numéros 3° à 7° ci-dessus ;

9° le présent Protocole.

2. Les décisions et recommandations visées à l’alinéa 1, 8° sont publiées dans chacun des trois Etats

dans les formes qui y sont prévues pour la publication des traités.

Leur interprétation ne peut être demandée

à la Cour de Justice Benelux que si elles ont été

publiées de cette manière dans l’Etat où la question d’interprétation est soulevée et si un délai de

dix jours s’est écoulé depuis cette publication.

Article 2

Le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux peut exclure totalement ou partiellement

de l’application de l’article 1er, les dispositions

d’une ou de plusieurs des lois-types, décisions ou

recommandations

énumérées à cet article, après avoir recueilli l’avis du Conseil interparlementaire

consultatif de Benelux.

La décision du Comité de Ministres ne produit ses effets que si elle a été publiée dans l’Etat où la

question d’interprétation est soulevée, dans les formes qui y sont prévues pour la publication des

traités, et si un délai de dix jours s’est écoulé depuis cette publication.

Article 3

Les annexes du présent Protocole en font partie intégrante.

Article 4

1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Protocole ne s’appliquera qu’au territoire

situé en Europe.

2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l’application du présent Protocole au

Surinam et aux Antilles néerlandaises par une déclaration adressée au Secrétaire général de l’Union

économique Benelux, qui en informera immédiatement les deux autres Gouvernements. Cette

déclaration produira son effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date à laquelle le

Secrétaire général l’aura reçue.

Article 5

1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments

de ratification seront déposés auprès du Secré-

taire général de l’Union économique Benelux, qui informera les Parties Contractantes du dépôt de

ces instruments.

2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de

ratification.

3. Il prendra fin en même temps que le Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice

Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 11 mai 1974, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les

deux textes faisant également foi.

*

Règlement du Gouvernement en conseil du 24 février 1982 portant fixation des indemnités

dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commis-

sions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de

l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 portant fixation des indemnités dues

aux commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éduca-

tion différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion;

Arrête

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