Arrêté grand-ducal du 11 mars 1936, relatif à l'application de la Convention pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Lettonie, signée à Riga, le 22 février 1936.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Mémorial
Jeudi, 12 mars 1936.
Arrêté grand-ducal du 11 mars 1936, relatif à l'application de la Convention pour favoriser les échanges
commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Lettonie, signée à Riga, le
22 février 1936.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une
Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des
importations, des exportations et du transit;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La Convention pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et la Lettonie, signée à Riga, le 22 février 1936, sortira son plein et entier effet à partir
du 9 mars 1936.
Les Hautes Parties contractantes conviennent qu'entre la valeur de l'importation lettonne dans l'Union
économique Belgo-Luxembourgeoise et la valeur de l'importation de l'Union économique en Lettonie il y
aura un rapport de 100 : 70.
Les Hautes Parties contractantes useront de tous les moyens à leur disposition pour que le rapport de
100; 70 soit maintenu entre les importations lettonnes dans l'Union économique et les importations de
l'Union économique en Lettonie. Cependant si, indépendamment de ces mesures, le rapport n'était pas
réalisé à un moment donné, les Hautes Parties contractantes se consulteraient immédiatement à la demande
de l'une d'elles en vue de le rétablir.
Le Gouvernement letton s'engage à mettre à la disposition des importateurs lettons, pour être unique-
ment affectés au payement d'importations de l'Union économique, les 70% des devises provenant des
exportations lettonnes vers l'Union économique et dans des conditions telles que ces devises puissent
être effectivement utilisées pour le payement des importations de l'Union économique en Lettonie, faites
en conformité de l'alinéa 1er du présent article.
Les producteurs de blés qui, a la date
du 15 mars 1936, détiennent encore des provisions
de blés panifiables (froment, méteil, seigle) pro-
venant de leur propre récolte et destinés à être
vendus ou à être échangés contre de la farine ou du
pain, sont obligés d'en faire la déclaration au
secrétariat communal de leur domicile dans le
délai de cinq jours.
Ces déclarations sont à inscrire par les soins du
secrétariat communal, par ordre alphabétique, avec
Beschluß vom 10. März 1936. betreffend die Er-
hebung der am 15. März 1936 bei den Ge-
treideproduzenten lagernden Vorräte an Brot-
getreide (Weizen, Mischler, Roggen).
Die Regierung im Konseil.
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,
in Ausführung des vorerwähnten Großh. Beschlusses,
abgeändert durch die Beschlüsse vom 4. Oktober
1932 und 6. April 1934;
In Erwägung, daß es angezeigt ist, eine Erhebung
der bei den Getreideproduzenten noch lagernden
Vorräte an Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen)
eigener Ernte vorzunehmen, um die durch Beschluß
vom 31. Januar 1936 festgesetzten Beimischungsquoten
der gegenwärtigen Marktlage anzupassen und die
restlose Verwertung des Brotgetreides letztjähriger
Ernte vor Einbringung der diesjährigen Ernte zu
gewährleisten ;
Beschließt
Die Getreideproduzenten, die am 15. März
1936 noch Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen)
eigener Ernte auf Lager haben, sind verpflichtet,
die noch vorhandenen Mengen, welche für den Ver-
kauf oder den Umtausch gegen Mehl oder Brot
bestimmt sind, innerhalb fünf Tagen auf dem Ge-
meindesekretariat ihres Wohnsitzes anzumelden.
Diese Anmeldungen sind von dem Gemeinde-
sekretariate
in
alphabetischer
Reihenfolge,
unter
indication des nom, prénoms et du domicile du
déclarant, de la quantité de blé, séparément pour
le froment, le méteil et le seigle, dans un relevé
qui devra être adressé à la Commission du blé,
17, avenue de la Côte d'Eich, Luxembourg, au plus
tard le 25 mars 1936.
Le relevé sera muni du visa du collège échevinal.
Les provisions de blés qui n'auraient pas été
déclarées, ou qui n'auraient pas été déclarées dans
le délai prévu, auprès de la Commission du blé, ne
seront plus reconnues comme blés indigènes des-
tinés à être incorporés dans les blés importés.
Le tableau annexé au susdit arrêté du 14 janvier 1936, est modifié sous ses nos 1, 3, 4 et 6 de
la façon ci-après
№ 1. — Les localités de la commune d'Ell sont retranchées du ressort de la station de Holvelange
(M. H. Decker).
№ 3. — Les localités de la commune de Weiswampach sont ajoutées au ressort de la station d'Asselborn
(M. J.-P.
Dupont).
№ 4. — Les localités de la commune de Schuttrange sont ajoutées au ressort de la station de Wecker.
(M. Em. Grechen).
№ 6. — Les localités de la commune de Beckerich sont retranchées de la station de Colpach (M. Alph.
Hilbert).
L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois est chargé de l'exécution de la présente Conven-
tion et désigné également pour appliquer, en ce qui concerne l'Union économique belgo-luxembourgeoise,
les stipulations de l'art. 3, al. 3, et de l'art. 5.
Afin d'assurer une répartition équitable des importations de divers produits des activités belgo-
luxembourgeoise d'une part et lettone d'autre part, les Hautes Parties contractantes tiendront compte
des courants normaux d'échange entre elles.
A cet effet elles se réservent de se communiquer la liste des produits qui intéressent particulièrement
leurs activités réciproques.
Dans le cas où les échanges commerciaux accuseraient une diminution, chacun des Gouvernements
s'engage à examiner avec bienveillance les demandes de l'autre en vue de l'obtention de contingents de
marchandises qui pourraient intéresser ce dernier.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Il sera en outre affiché, par les soins des adminis-
trations communales, dans toutes les communes
et sections de communes du pays, le dimanche,
15 mars 1936.
Luxembourg, le 10 mars 1934.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit.
Angabe der Namen und Vornamen, sowie des
Wohnsitzes des Deklaranten, der Menge des Ge-
treides, getrennt für Weizen, Mischler und Roggen,
in eine Sammelliste einzutragen, welche spätestens
am 23. März 1936 an die Getreidekommission, Eicher-
bergstraße 17, Luxemburg, einzureichen ist.
Die Lifte muß das Visum des Schöffenkollegiums
tragen.
Brotgetreidevorräte, die nicht, oder nicht inner-
halb der vorgesehenen Frist, bei der Getreidekom-
mission zur Anmeldung gelangen, werden nicht mehr
als Inlandsgetreide, das zur Mischung mit einge-
führtem Getreide und Mehl dient, anerkannt.
Dieser Beschluß soll im
„Memorial"
veröffentlicht werden.
Außerdem ist er von den Gemeindeverwaltungen
in allen Gemeinden und Gemeindesektionen des
Landes am Sonntag, den 15. März 1936 öffentlich
anzuschlagen.
Luxemburg, den 10. März 1935.
Die Mitglieder der Negierung,
Jos. Bech. Nord. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit.
Arrêté du 5 mars 1936, portant modification de celui du 14 janvier 1936 sur le service de la monte des
étalons admis pour 1936.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu son arrêté du 14 janvier 1936, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1936 ;
Vu les propositions de la Commission d'expertise des étalons ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 mars 1936.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. — Protection légale des travailleurs. — D'après une notification du Conseil Fédéral Suisse, le Chili
a adhéré à la Convention internationale sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans
l'industrie des allumettes, signée à Berne, le 26 septembre 1906. — 4 mars 1936.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Guillaume Bauler à Grevenmacher, en
date du 18 février 1936, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts échus et à échoir
des 300 obligations à 7% ci-après désignées de la société anonyme « Les Caves Bernard-Massard», établie
à Grevenmacher, d'une valeur nominale de 1.000 fr. chacune : nos 3201 à 3500 incl.
L'opposant déclare que les titres sont à considérer comme perdus.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. — 6 mars 1936.
Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification des intéressés du 28 février 1936, mainlevée pure et
simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Léon Hengen à Luxembourg, en date
du 28 septembre 1934, au paiement du capital et des coupons d'intérêts échus et à échoir des quatre obli-
gations de l'emprunt 5% en florins émis par la Société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-
Dudelange en 1930, portant les numéros 102613. 102614, 102615 et 102616 d'une valeur nominale de
100 florins chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 9 mars 1936.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Ville de Luxembourg.
Emprunt de 45.000.000 fr. (tranche de fr. 10.000.000) 5 % de 1931.
Titres remboursables le 1er juin 1936.
1.000 fr.
Nos
9994.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg et de la Banque
Internationale à Luxembourg. — 9 mars 1936.
Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 20, 21 et 26 février 1936, les
livrets nos 220054, 347540 et 4547 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et
remplacés par des nouveaux. — 2 mars 1936.
— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des Finances, en date du
22 février 1936, les livrets nos 507715, 232890,16152,174669 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.
— 2 mars 1946.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 17 au 31 mars 1936, dans la commune de Clemency, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction de neuf chemins d'exploitation aux lieux dits: « Weiherchen»,
« Bourgrund», « Gehren», « Griederstücker», « Nachtbann», .« Goettenwies», « Mathausbour», « Michel-
acker» etc. à Fingig.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Clemency, à partir
du 17 mars prochain.
M. Nicolas Olinger, membre de la Chambre d'agriculture à Fingig, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mardi, 31 mars prochain, de 9 à
11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de
réunion à Fingig. — 5 mars 1936.
Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole d'Alzingen a déposé au secrétariat communal de Hespérange l'un des doubles de l'acte d'associa-
tion sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des
administrateurs et de tous les associés. — 6 mars 1936.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 17 au 31 mars 1936, dans la commune d'Asselborn, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction de cinq chemins d'exploitation aux lieux dits : « Auf Brungsenbourg»,
« Im Wemper Paat», « Hofland», « Auf der Hart», « In der Hoif», à Stockem.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal d'Asselborn, à partir
du 17 mars prochain.
M. Michel Glesener, membre de la Chambre d'agriculture à Boevange (Clervaux), est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mardi, 31 mars prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la
salle du comice agricole à Stockem. — 6 mars 1936.
Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Sassel a déposé au secrétariat communal d'Asselborn l'un des doubles de l'acte d'association
renouvelé sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile
des administrateurs et de tous les associés. — 5 mars 1936.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant le mois de février 1936.
Communes et sections
intéressées.
Bettendorf
(Bettendorf)
Flaxweiler (Beyern)
Junglinster
Junglinster
(Bourglinster)
Bech (Zittig)
Désignation
de
l'emprunt.
24.250 fr. de 1894
15.000 fr. 3½%
de 1900
8000 fr. 4%
de 1891
7000 fr. 4%
de 1891
12.000 fr. 3½%
de 1896
Date de
l'échéance.
1er avril 1936
id.
id.
id.
id.
Numéros sortis au tirage.
76. 84. 97.
67. 76.
13. 15.
72. 114.
89. 90.
Caisse chargée du
remboursement.
Caisse communale.
Banque Interna-
tionale à Luxembg.
id.
id.
id.
20 février 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg
5 mars 1936.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
№ d'ordre
Nom du failli
Marchiol Jean, entrepreneur
de constructions, demeu-
rant act. à Thionville.
Date
du
jugement
22. 2.36.
Juge-
commissaire
A. Luxembourg.
M . Rodenbourg.
Curateur
M e Alex Servais.
Date de la
déclaration
des
créances
7. 3.36.
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
20. 3.36.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Luxembourg, le 11 mars 1936.
Memorial
des
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
N° 17.
Donnerstag, 12. März 1936.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
(Suit le texte de la Convention.)
CONVENTION
pour favoriser les échanges commerciaux entre l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et la Lettonie.
Sa Majesté le Roi des Belges
agissant tant en son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu
d'Accords existants, et
Le Président de la République de Lettonie,
désireux de favoriser les échanges commerciaux entre les pays respectifs, ont résolu à cet effet de conclure
une Convention et ont désigné pour leurs plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
M. le Baron Florent de Selys-Fanson, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Lettonie,
Le Président de la République de Lettonie
M. Ludvigs Ekis, Ministre des Finances,
lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
La valeur des produits de l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise sera établie à l'importation en
Lettonie franco frontière ou C. I. F. ports lettons sur la base des données statistiques lettonnes.
La valeur des produits lettons sera établie à l'importation dans l'Union économique Belgo-Luxembour-
geoise franco frontière ou C. I. F. ports belges sur la base des données statistiques belgo-luxembourgeoises.
Les organismes habilités à cette fin se communiqueront tous les mois les données concernant les impor-
tations réciproques. Chaque Partie a le droit de demander à l'autre de corriger les données statistiques en
présentant à cet effet des documents probants. Pour la mise en pratique de cette disposition lesdits orga-
nismes s'entendront entre eux.
Les permis nécessaires au transfert des payements résultant de l'échange de marchandises, entre l'Union
économique Belgo-Luxembourgeoise et la Lettonie et demandés en conformité des règlements existants
seront délivrés en temps utile pour que les paiements puissent se faire à l'échéance.
Les Gouvernements respectifs ou les organismes désignés par eux à cet effet pourront, de commun
accord, autoriser les opérations de compensation privée en marchandises (troc) après examen de chaque
cas particulier.
Néanmoins ces opérations pourront se faire sans commun accord, sous réserve des règlements en vigueur
dans chaque pays, jusqu'à concurrence d'une somme de fr. 5.000 par mois.
La présente Convention ne s'applique pas aux marchandises d'un Etat tiers qui ne font que transiter
à travers le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes à destination de l'autre, ni à celles qui n'y
sont pas soumises à un travail suffisant pour leur conférer la nationalité belge, luxembourgeoise ou lettonne.
Les Gouvernements belge et luxembourgeois et letton conviennent de procéder à l'examen des résultats
de l'application de la présente Convention à la demande de l'une des Hautes Parties contractantes et sans
préjudice de l'art. 12 de la présente Convention.
Les difficultés d'application de la présente Convention seront réglées, de commun accord, entre l'Office
de compensation belgo-luxembourgeois et l'organisme letton compétent.
Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger ses importa-
teurs et exportateurs à employer le système de règlement tel qu'il est prévu dans la présente Convention.
Il est bien entendu que la présente Convention s'applique au payement des fournitures faites antérieure-
ment à cette Convention, mais dont l'échéance est postérieure.
Toutes les créances commerciales nées avant la dénonciation éventuelle de la présente Convention seront
liquidées en conformité de la présente Convention même si leur échéance est postérieure à la date de son
expiration.
En cas de dénonciation de la Convention par l'une des Hautes Parties contractantes, s'il existait au
moment de l'expiration de ladite Convention un solde non utilisé en Lettonie en faveur de l'Union écono-
mique Belgo-Luxembourgeoise ou dans l'Union économique des créances non échues en faveur de la Lettonie,
il est entendu que les Hautes Parties contractantes continueront à prendre les mesures prévues au présent
Accord en vue d'en assurer l'épuisement ou le règlement.
La présente Convention entrera en vigueur le 9 mars 1936 et aura une durée de trois mois.
Si aucune des Hautes Parties contractantes ne l'a dénoncée trente jours avant son échéance, la susdite
Convention sera prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois mois, et ainsi de suite
aussi longtemps que l'une des Parties contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin moyennant
un préavis de 30 jours.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.
Fait en double expédition, à Riga, le 22 février 1936.
(s) L. EKIS.
L.S.
(s) Baron F. de SELYS-FANSON.
L.S.
Arrêté du 10 mars 1936, concernant le relèvement
des blés panifiables (froment, méteil, seigle) en
stock auprès des producteurs de blés à la date
du 15 mars 1936.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, sur
la mouture obligatoire des blés indigènes
Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution
de l'arrêté grand-ducal prémentionné, modifié par
les arrêtés du 4 octobre 1932 et du 6 avril 1934;
Considérant qu'il est indiqué de procéder à un
relèvement des blés panifiables (froment, méteil,
seigle) se trouvant encore en stock auprès des
producteurs de blés et provenant de leur propre
récolte, en vue d'adapter à la situation actuelle du
marché des blés indigènes les taux de mouture et de
mélange fixés par l'arrêté du 31 janvier 1936 et de
garantir l'utilisation intégrale des blés panifiables
de la récolte de l'année écoulée avant la rentrée de
la récolte de l'année en cours ;
Arrête