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Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l’affectation des rémunérations revenant aux condamnés soumis au régime de semi- liberté et fixant les modalités d’octroi du congé pénal.

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l’affectation des rémunérations revenant aux condamnés soumis au régime de semi- liberté et fixant les modalités d’octroi du congé pénal.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 19 janvier 1989

déterminant l’affectation des rémunérations revenant aux condamnés soumis au régime de semi-

liberté et fixant les modalités d’octroi du congé pénal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 4 et 9 de la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté;

Vu l’art. 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l’affectation des rémunérations revenant aux condamnés soumis au régime de semi- liberté et fixant les modalités d’octroi du congé pénal.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l’affectation des rémunérations

revenant aux condamnés soumis au régime de semi-liberté et fixant les modalités d’octroi du congé pénal est modifié

comme suit

«Art. 1er. Sur les rémunérations dues aux condamnés travaillant à l’extérieur des établissements pénitentiaires sous le

régime de la semi-liberté il est prélevé par le directeur de l’établissement, pour contribution aux frais d’hébergement, une

somme correspondant à 20% de la rémunération avec un maximum de 45 francs par journée de travail, ce montant

correspondant au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et étant adapté suivant les

modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.»

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Objet

Le présent Accord a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités

territoriales et organismes publics locaux français, allemands, luxembourgeois et suisses, dans leurs domaines de

compétences et dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties.

Règlement ministériel du 18 avril 1997 portant adaptation à l’indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention,au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi modifiée du 29 août 1976 porta

Pendant l’année 1997 le montant prévu à l’article 1er sous 17 du règlement ministériel du 21 juin 1995 fixant

la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières destinés à la

prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 2.012.000,- francs.

Règlement ministériel du 23 avril 1997 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel pour 1997 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à trois cent

neuf mille huit cent cinquante-sept (309.857.–) francs.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension.

L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à

l’administration du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit

«Pour l’exercice 1997, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de

2.300 millions de francs pour l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, le montant de 86.400 millions

de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.200 millions de francs pour la caisse de pension

des artisans, des commerçants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de pension agricole.»

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique de certains enseignants du Lycée technique pour professions

Le présent règlement fixe les modalités et le programme de l’examen spécial pour l’accès aux fonctions de

professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique

conformément aux dispositions des articles 19, 22 et 23 de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles

publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education

Nationale et le ministère de la Santé.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Le règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l’organisation de la direction de l’administration

de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel est modifié et complété comme suit

A. A l’article 2 il est ajouté un point 5. ayant la teneur suivante

«5. Informatique.»

B. A la suite de l’article 11 il est ajouté un article 11a ayant la teneur suivante

«Division: Informatique

Règlement grand-ducal du 5 mai 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 162 entre Filsdorf et Wintrange.

La circulation sur le CR 162 entre Filsdorf et Wintrange, points kilométriques 8,820-14,680 est réglée

comme suit

Sur différents tronçons du CR 162 il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Cette prescription vaut pour les deux sens de circulation et est indiquée par le signal C,13aa.

A l’intersection de la RN 16 et du CR 162 à Ellange-Gare, les conducteurs circulant sur le CR 162 dans les deux sens

doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée de la RN 16 et céder le passage aux conducteurs circulant dans

les deux sens sur la RN 16.

Cette prescription est indiquée par le signal B,2a.

Les conducteurs circulant sur des routes non prioritaires et désirant s’engager sur la chaussée du CR 162, doivent

marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée du CR 162 et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux

sens sur le CR 162.

Cette prescription est indiquée par le signal B,2a.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 226 entre Itzig et Contern.

Pendant la phase d’exécution des travaux de redressement l’accès au CR 226, points kilométriques 2,750-

4,450, entre Itzig et Contern est interdit à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place.

Règlement ministériel du 7 mai 1997 fixant les caractéristiques principales du quatrième emprunt linéaire en LUF, émis à partir du 23 mai 1997.

La Trésorerie de l’Etat émettra à partir du 23 mai 1997, par tranches successives assimilables et suivant la

méthode de l’adjudication portant sur les prix d’émission, un emprunt linéaire en LUF d’une durée de 10 ans et

comportant un taux d’intérêt nominal de 5,50% l’an.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l’affectation des rémunérations revenant aux condamnés soumis au régime de semi- liberté et fixant les modalités d’octroi du congé pénal.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 10 avril 1997.

Jean

Règlement ministériel du 18 avril 1997 portant adaptation à l’indice du coût de la vie du montant au-delà

duquel les équipements et appareils destinés à la prévention,au diagnostic, à la thérapeutique et à la

réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi modifiée du 29 août 1976 portant

planification et organisation hospitalières.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c ;

Vu l’avis du collège médical ;

Vu l’avis de la commission permanente pour le secteur hospitalier ;

Considérant que l’indice des prix à la consommation raccordé à la base de l’indice 1948 est de 574,77 au 1er janvier

1997 ;

Arrête

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Champ d’application

(1) Le présent Accord est applicable aux collectivités territoriales et organismes publics locaux suivants

1. en République fédérale d’Allemagne

a) dans le Land de Bade-Wurtemberg, aux communes et aux “Landkreise“,

b) dans le Land de Rhénanie-Palatinat, aux communes, aux “Verbandsgemeinden“, aux “Landkreise“, et au

“Bezirksverband Pfalz“,

c) en Sarre, aux communes, aux “Landkreise“ et au “Stadtverband Saarbrücken“,

ainsi qu’à leurs groupements et à leurs établissements publics juridiquement autonomes.

2. en République française, à la région Alsace et à la région Lorraine, aux communes, aux départements, et à leurs

groupements compris sur le territoire desdites régions, ainsi qu’à leurs établissements publics dans la mesure où des

collectivités territoriales participent à cette coopération transfrontalière.

3. dans le Grand-Duché de Luxembourg, aux communes, aux syndicats de communes et aux établissements publics

sous la surveillance des communes, ainsi qu’aux parcs naturels en tant qu’organismes publics territoriaux.

4. dans la Confédération suisse

a) dans le Canton de Soleure, aux communes et aux districts,

b) dans le Canton de Bâle-Ville, aux communes,

c) dans le Canton de Bâle-Campagne, aux communes,

d) dans le Canton d’Argovie, aux communes,

e) dans le Canton du Jura, aux communes et aux districts,

ainsi qu’à leurs groupements et à leurs établissements publics juridiquement autonomes.

(2) Les Länder mentionnés au paragraphe 1 no1 ci-dessus et les cantons mentionnés au paragraphe 1 no4 ci-dessus

peuvent aussi, conformément au présent Accord, conclure entre eux ainsi qu’avec les collectivités territoriales et

organismes publics locaux, mentionnés au paragraphe 1 du présent article, des conventions dépourvues de caractère de

droit international et relatives à des projets de coopération transfrontalière, dans la mesure où ces projets relèvent de

leurs compétences selon le droit interne et où ils ne contreviennent pas à la politique étrangère et en particulier aux

engagements internationaux.

(3) Les représentants de l’Etat dans les départements et régions français sont habilités à étudier avec les autorités

compétentes des Länder et des cantons concernés, sans porter atteinte au libre exercice de leurs compétences par les

collectivités territoriales, les moyens de faciliter les initiatives entre les collectivités territoriales françaises d’une part et

les Länder et les cantons d’autre part, lorsque les différences de droit interne entre les Etats concernés en

compromettent l’efficacité.

(4) Les Parties peuvent convenir par écrit d’étendre le champ d’application du présent Accord à d’autres collectivités

territoriales, groupements de collectivités territoriales ou établissements publics relevant de collectivités territoriales, de

même qu’à d’autres personnes morales de droit public lorsque leur participation est autorisée par le droit interne et dans

la mesure où est maintenue la participation de collectivités territoriales aux différentes formes de la coopération

transfrontalière.

(5) Sont considérés comme collectivités territoriales ou organismes publics locaux au sens du présent Accord les

organismes mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 4.

(6) Dans le présent Accord, l’expression “coopération transfrontalière“ désigne la coopération transfrontalière des

collectivités territoriales et organismes publics locaux à l’exception de la coopération transfrontalière entre les Etats

souverains, qui n’est pas régie par le présent Accord.

Règlement ministériel du 18 avril 1997 portant adaptation à l’indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention,au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi modifiée du 29 août 1976 porta

Pendant l’année 1997 le montant prévu à l’article 1er sous 30 du règlement ministériel du 21 juin 1995 fixant la

liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières destinés à la

prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 3.103.000,- francs.

Règlement ministériel du 23 avril 1997 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 avril 1997.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984

fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 247 et 249 du code des assurances sociales;

Vu les avis des comités-directeurs de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la caisse de

pension des employés privés, de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de

pension agricole;

Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce et de la Chambre des employés privés; la Chambre

des métiers et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension.

Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 25 avril 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue

de la nomination aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de

sciences de l’enseignement secondaire technique de certains enseignants du Lycée technique pour

professions de santé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et

réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education Nationale et le ministère de la Santé, notamment ses

articles 19, 22 et 23;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique de certains enseignants du Lycée technique pour professions

La commission chargée de procéder aux opérations de l’examen spécial est nommée par le ministre de

l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, désigné par la suite par le terme de “ministre“. Elle se compose

de cinq membres dont un commissaire du Gouvernement qui la préside.

Chaque commission comprend deux membres n’appartenant pas au corps enseignant du Lycée technique pour

professions de santé.

Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré.

La commission d’examen

- vérifie l’admissibilité des candidats à l’examen;

- propose les sujets et questions des épreuves au président qui choisit ceux retenus pour l’examen;

- décide de la répartition de la correction des épreuves parmi ses membres;

- désigne un secrétaire parmi ses membres.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 29 avril 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 5 mai 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 162 entre Filsdorf et Wintrange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il

a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mai 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 162 entre Filsdorf et Wintrange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 226 entre Itzig et Contern.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 7 mai 1997 fixant les caractéristiques principales du quatrième emprunt linéaire en LUF, émis à partir du 23 mai 1997.

Les obligations à émettre en exécution de l’article 1er porteront intérêt à partir du 23 mai 1997 et seront

munies de 10 coupons annuels payables le 23 mai des années 1998 à 2007. Elles sont remboursables au pair à l’échéance

finale, soit le 23 mai 2007.

Règlement ministériel du 18 avril 1997 portant adaptation à l’indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention,au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi modifiée du 29 août 1976 porta

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 avril 1997.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1997 portant publication de l’Accord européen relatif au transport

international des marchandises dangereuses par route (ADR) en date, à Genève, du 30 septembre

1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y

compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1997.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) signé à

Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970 ainsi que le Protocole portant amendement des

articles 1(a),14 (1) et 14 (3)b de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des

marchandises dangereuses par route (ADR) du 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995;

Vu le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

(ADR), du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1997;

Vu la directive 96/86/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant adaptation au progrès technique de la

directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des

marchandises dangereuses par route;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur

et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Article A

Le texte coordonné de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

(ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des

annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 1997, qui est repris en annexe du présent arrêté, est

publié au Mémorial pour sortir ses effets.

Article B

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la

Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 23 avril 1997.

Jean

(Les annexes au présent arrêté sont publiées au Mémorial A – Annexe 2 du 27 mai 1997)

Règlement ministériel du 23 avril 1997 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou

viticole logé et nourri.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique de certains enseignants du Lycée technique pour professions

L’examen spécial comprend deux sessions: la première organisée au cours du troisième trimestre de l’année

scolaire 1996/97; la deuxième, au cours du premier trimestre de l’année scolaire 1997/98.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 162 entre Filsdorf et Wintrange.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 5 mai 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 5 mai 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 226 entre Itzig et Contern.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il

a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mai 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 226 entre Itzig et Contern.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 7 mai 1997 fixant les caractéristiques principales du quatrième emprunt linéaire en LUF, émis à partir du 23 mai 1997.

Les adjudications auront lieu conformément aux conditions et modalités fixées par le Ministre du Budget dans

le prospectus général relatif aux adjudications d’obligations linéaires en LUF.

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Conventions de coopération

(1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent conclure entre eux des conventions de

coopération dans les domaines de compétences communs qu’ils détiennent en vertu du droit interne qui leur est

applicable. Les conventions de coopération sont conclues par écrit. Un exemplaire est rédigé dans la langue de chacune

des Parties concernées, chacun faisant également foi. Les conventions de coopération passées avec une collectivité

territoriale ou un organisme public luxembourgeois ou suisse peuvent être rédigées en langue française ou allemande.

(2) L’objet des conventions de coopération est de permettre aux partenaires de coordonner leurs décisions, de

réaliser et de gérer ensemble des équipements ou des services publics d’intérêt local commun. Ces conventions de

coopération peuvent prévoir à cette fin la création d’organismes de coopération dotés ou non de la personnalité juridique

dans le droit interne de chaque Partie.

(3) En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, les Länder peuvent transférer dans des cas particuliers des

compétences de souveraineté à des institutions de coopération de voisinage, conformément à l’esprit de l’article 24,

paragraphe 1a, de la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, dans la mesure où les conditions de droit

interne sont réunies à cet effet.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique de certains enseignants du Lycée technique pour professions

Les candidatures à l’examen spécial doivent parvenir au ministre à la date fixée par lui.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 226 entre Itzig et Contern.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 5 mai 1997.

Jean

Règlement ministériel du 7 mai 1997 fixant les caractéristiques principales du quatrième emprunt

linéaire en LUF, émis à partir du 23 mai 1997.

Le Ministre du Budget,

Vu les autorisations d’emprunt actuelles et futures accordées au Gouvernement par lois spéciales;

Arrête

Règlement ministériel du 7 mai 1997 fixant les caractéristiques principales du quatrième emprunt linéaire en LUF, émis à partir du 23 mai 1997.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 mai 1997.

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République

fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des

cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération

transfrontalière des collectivités territoriales et organismes publics locaux, fait à Karlsruhe, le 23

janvier 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 1997 et celle du Conseil d’Etat du 28 mars 1997 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Règles applicables aux conventions

(1) Chaque collectivité territoriale ou organisme public local qui conclut une convention de coopération doit

respecter, préalablement à son engagement, les procédures et les contrôles résultant du droit interne qui est applicable.

De la même manière, les actes que prend chaque collectivité territoriale ou organisme public local pour mettre en oeuvre

la convention de coopération sont soumis aux procédures et contrôles prévus par le droit interne qui lui est applicable.

(2) La convention de coopération précise la durée pour laquelle elle est conclue. Elle contient une disposition relative

aux conditions à remplir pour mettre fin à la coopération.

(3) Ne peuvent faire l’objet de conventions de coopération ni les pouvoirs qu’une autorité locale exerce en tant

qu’agent de l’Etat, ni les pouvoirs de police, ni ceux de réglementation.

(4) La convention de coopération ne peut avoir pour effet de modifier ni le statut, ni les compétences des collectivités

territoriales ou organismes publics locaux qui y sont parties.

(5) La convention de coopération contient une disposition qui détermine les modalités d’établissement de la

responsabilité de chacune des collectivités territoriales ou organismes publics locaux vis-à-vis des tiers.

(6) Les conventions de coopération définissent le droit applicable aux obligations qu’elles contiennent. Le droit

applicable est celui de l’une des Parties. En cas de litige sur le respect de ces obligations, la juridiction compétente est celle

de la Partie dont le droit a été choisi.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique de certains enseignants du Lycée technique pour professions

Les candidats se présentent obligatoirement à l’examen spécial en première session.

Se présentent en deuxième session, les candidats empêchés de se présenter en première session pour cause de force

majeure reconnue par le ministre, ainsi que les candidats ajournés en première session.

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Mandat, délégation et concession de service public

(1) La convention de coopération peut en particulier disposer qu’une collectivité territoriale ou un organisme public

local accomplit des tâches incombant à une autre collectivité territoriale ou à un autre organisme public local, au nom et

sur les directives de ce dernier et en respectant le droit interne de celui qui a le pouvoir de direction.

(2) Les concessions ou délégations de service public auxquelles une collectivité territoriale ou un organisme public

local relevant d’une Partie pourrait procéder au profit d’une collectivité territoriale ou d’un organisme public local d’une

autre Partie ou d’un organisme de coopération transfrontalière visé aux articles 10 et 11 du présent Accord sont

soumises aux dispositions et procédures définies par la législation interne de chacune des Parties.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique de certains enseignants du Lycée technique pour professions

L’examen spécial comprend

a) deux visites d’inspection faites par la commission d’examen dans les classes où le candidat enseigne sa spécialité

depuis le début de l’année scolaire;

b) une leçon à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat;

c) la correction d’une série de devoirs.

Chaque épreuve est cotée de 0 à 60 points.

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Passation de marchés publics

(1) Lorsque des conventions de coopération prévoient la passation de marchés publics, celle-ci est soumise au droit de

la Partie applicable à la collectivité territoriale ou à l’organisme de coopération visé aux articles 10 et 11 qui en assume la

responsabilité.

(2) Si des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux relevant des autres Parties participent

directement ou indirectement au financement de ce marché public, la convention mentionne les obligations qui sont faites

à chaque collectivité territoriale ou organisme public local pour une opération de ce type, compte tenu de sa nature et de

son coût, en matière de procédures relatives à la publicité, à la mise en concurrence et au choix des entreprises.

(3) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux prennent toutes mesures utiles pour permettre à chacun

d’entre eux de respecter ses obligations dans son droit interne sans porter atteinte au droit qui s’applique à ces marchés

publics.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique de certains enseignants du Lycée technique pour professions

La commission d’examen prend à l’égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission,

ajournement total, ajournement partiel.

Pour être admis à l’examen spécial, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des quatre épreuves prévues à

l’article qui précède une note suffisante, c’est-à-dire égale au moins à la moitié du maximum des points, soit dans trois des

quatre épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points obtenus soit au moins égal aux trois

cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas inférieure aux trois dixièmes du maximum des

points attribués à cette épreuve.

L’ajournement total est prononcé chaque fois que le candidat a obtenu une note insuffisante dans trois, au moins, des

quatre épreuves.

Dans tous les autres cas d’échec, il y a lieu de prononcer un ajournement partiel.

Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l’épreuve ou les épreuves jugées

insuffisantes.

Les candidats ajournés totalement ou partiellement lors de la deuxième session sont exclus de l’examen spécial.

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Responsabilité des Parties

(1) Les conventions de coopération n’engagent que les collectivités territoriales ou organismes publics locaux

signataires. Les Parties ne sont d’aucune manière engagées par les conséquences des obligations contractuelles contenues

dans des conventions de coopération conclues par des collectivités territoriales ou organismes publics locaux ou par la

mise en oeuvre de ces conventions de coopération.

(2) Si une convention de coopération est déclarée nulle dans l’une des Parties concernées conformément à son droit

interne, les autres Parties concernées en sont informées sans délai.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique de certains enseignants du Lycée technique pour professions

La commission instituée pour l’examen spécial, après avoir constaté le succès du candidat, lui décerne une des

mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien en tenant comte des résultats obtenus aux épreuves de l’examen spécial,

selon un barème à fixer par le ministre.

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Organismes de coopération transfrontalière

(1) Les conventions de coopération transfrontalière peuvent prévoir la création d’organismes sans personnalité

juridique (article 9), la création d’organismes dotés d’une personnalité juridique ou la participation à ces organismes

(article 10), ou la création d’un groupement local de coopération transfrontalière (article 11), de manière à prévoir la mise

en oeuvre efficace de la coopération transfrontalière.

(2) Lorsqu’une collectivité territoriale ou un organisme public local envisage de créer un organisme de coopération

transfrontalière ou de participer à un tel organe hors de l’Etat dont il relève, cette création ou cette participation requiert

une autorisation préalable selon les conditions du droit interne de la Partie dont il relève.

(3) L’autorité chargée du contrôle informe les autorités compétentes dans les Parties des dispositions qu’elle envisage

de prendre et des résultats de son contrôle dans la mesure où cette information peut avoir une incidence sur la

coopération des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux participant à cette coopération.

(4) Les statuts de l’organisme de coopération transfrontalière et ses délibérations sont rédigés dans la langue de

chacune des Parties. Les statuts ou les délibérations d’un organisme de coopération transfrontalière impliquant une

collectivité territoriale ou un organisme public local luxembourgeois ou suisse peuvent être rédigés en langue française ou

allemande.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique de certains enseignants du Lycée technique pour professions

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procès-

verbal de la commission est versée aux archives du Lycée technique pour professions de santé.

Un certificat indiquant le résultat de l’examen est délivré à chaque candidat.

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Organismes sans personnalité juridique

(1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent, conformément à l’article 3, créer des

organismes communs sans personnalité juridique ni autonomie budgétaire, tels que des conférences, des groupes de

travail intercommunaux, des groupes d’étude et de réflexion, des comités de coordination pour étudier des questions

d’intérêt commun, formuler des propositions de coopération, échanger des informations ou encourager l’adoption par

les organismes concernés de mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les objectifs définis.

(2) Un organisme sans personnalité juridique ne peut adopter de décisions engageant ses membres ou des tiers.

(3) La convention de coopération qui prévoit la création d’organismes sans personnalité juridique contient des

dispositions sur

a) les domaines devant faire l’objet des activités de l’organisme,

b) la mise en place et les modalités de travail de l’organisme,

c) la durée pour laquelle il est constitué.

(4) L’organisme sans personnalité juridique est soumis au droit défini par la convention de coopération.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique de certains enseignants du Lycée technique pour professions

Les membres de la commission d’examen touchent la même indemnité que celle fixée pour les examens de fin

de stage des fonctions correspondantes de l’enseignement postprimaire.

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Organismes dotés d’une personnalité juridique

Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent participer à des organismes dotés de la

personnalité juridique ou créer de tels organismes si ces derniers appartiennent à une catégorie d’organismes habilités

dans le droit interne de la Partie où ils ont leur siège à comprendre des collectivités territoriales étrangères.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique de certains enseignants du Lycée technique pour professions

Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 25 avril 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 29 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1988

déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines

et les attributions de son personnel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Groupement local de coopération transfrontalière

(1) Un groupement local de coopération transfrontalière peut être créé par les collectivités territoriales et organismes

publics locaux en vue de réaliser des missions et des services qui présentent un intérêt pour chacun d’entre eux. Ce

groupement local de coopération transfrontalière est soumis au droit interne applicable aux établissements publics de

coopération intercommunale de la Partie où il a son siège.

(2) Le groupement local de coopération transfrontalière est une personne morale de droit public. La personnalité

juridique lui est reconnue à partir de la date de l’entrée en vigueur de la décision de création. Il est doté de la capacité

juridique et de l’autonomie budgétaire.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement ou un fonctionnaire du cadre fermé

de la carrière du rédacteur est chargé

a) des apports d’éléments de modernisation dans le cadre de l’automatisation;

b) de l’analyse et de la coordination des projets informatiques propres de l’administration;

c) de l’établissement des propositions budgétaires relatives au matériel informatique de l’administration;

d) de l’encadrement et de la formulation des besoins lors des projets en réalisation avec d’autres institutions;

e) de la gestion du matériel informatique de l’administration;

f) de la formation de base des fonctionnaires utilisant les nouveaux utils informatiques;

g) de la création et de la maintenance d’applications informatiques locales.»

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Statuts du groupement local de coopération transfrontalière

(1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux concernés conviennent des statuts du groupement local

de coopération transfrontalière.

(2) Les statuts d’un groupement local de coopération transfrontalière contiennent notamment des dispositions sur

1. les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le composent,

2. son objet, ses missions et ses relations avec les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le

composent, notamment en ce qui concerne la responsabilité des actions menées pour leur compte,

3. sa dénomination, le lieu de son siège, la zone géographique concernée,

4. les compétences de ses organes, son fonctionnement, le nombre de représentants des membres dans les organes,

5. la procédure de convocation des membres,

6. les quorum,

7. les modalités et les majorités requises pour les délibérations,

8. les modalités de son fonctionnement notamment en ce qui concerne la gestion du personnel,

9. les critères selon lesquels les membres doivent contribuer aux besoins financiers et les règles budgétaires et

comptables,

10.

les conditions de modification des statuts, notamment l’adhésion et le retrait de membres,

11.

sa durée et les conditions de sa dissolution sous réserve des dispositions qui suivent,

12.

les conditions de sa liquidation après dissolution.

(3) Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière prévoient les conditions dans lesquelles les

modifications de statuts sont adoptées. Celles-ci sont adoptées à une majorité qui n’est pas inférieure aux deux tiers du

nombre statutaire de représentants des collectivités territoriales et organismes publics locaux au sein de l’assemblée du

groupement. Les statuts peuvent prévoir des dispositions supplémentaires. Dans le cas d’un groupement local de

coopération transfrontalière associant des collectivités territoriales ou organismes publics locaux relevant de trois des

quatre Parties, cette majorité ne pourra pas être inférieure aux trois quarts.

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Organes

(1) Les organes du groupement local de coopération transfrontalière sont l’assemblée, le président et un ou plusieurs

vice-présidents. Les vice-présidents sont choisis parmi les membres des collectivités territoriales et organismes publics

locaux relevant de chacune des Parties autres que celle dont le président est ressortissant. Chaque collectivité territoriale

et organisme public local dispose au moins d’un siège dans l’assemblée, aucun ne pouvant disposer à lui seul de plus de la

moitié des sièges. Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière peuvent, dans le respect du droit

interne de chaque Partie, prévoir des organes supplémentaires.

(2) La désignation et le mandat des représentants des collectivités territoriales ou organismes publics locaux à

l’assemblée du groupement local de coopération transfrontalière sont régis par le droit interne de la Partie dont relève

chaque collectivité territoriale ou organisme public local représenté.

(3) L’assemblée règle par ses décisions les affaires qui relèvent de l’objet du groupement local de coopération

transfrontalière.

(4) Le président assure l’exécution des décisions de l’assemblée et représente le groupement local de coopération

transfrontalière en matière juridique. Il peut, sous sa propre responsabilité et surveillance, déléguer une partie de ses

fonctions à un ou plusieurs vice-présidents.

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Financement

(1) Le groupement local de coopération transfrontalière est financé par les contributions de ses membres qui

constituent pour ceux-ci des dépenses obligatoires. Il peut également être financé par des recettes perçues au titre des

prestations qu’il assure.

(2) Il établit un budget annuel prévisionnel voté par l’assemblée et établit un bilan et un compte de résultats certifiés par

des experts indépendants des collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le constituent.

(3) Dans la mesure où le groupement local de coopération transfrontalière est habilité à recourir à l’emprunt, chaque

emprunt ainsi que ses modalités de remboursement doivent faire l’objet d’un accord de tous ses membres. En cas de

difficulté ou de dissolution du groupement local de coopération transfrontalière, à défaut de dispositions particulières

dans ses statuts, les collectivités territoriales ou organismes publics locaux sont engagés proportionnellement à leur

participation antérieure. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux membres du groupement local de

coopération transfrontalière restent responsables de ses dettes jusqu’à extinction de celles-ci.

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Dissolution

Le groupement est dissous de plein droit soit à l’expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de

l’opération qu’il avait pour objet de conduire. Il peut également être dissous par décision à l’unanimité de ses membres

sous réserve que les conditions de sa liquidation prévoient la garantie des droits des tiers.

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Dispositions transitoires

(1) Le présent Accord s’applique également aux conventions sur la coopération transfrontalière entre collectivités

territoriales ou organismes publics locaux qui ont été conclues avant son entrée en vigueur. Celles-ci seront adaptées aux

dispositions du présent Accord dans toute la mesure du possible dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.

(2) Il n’est pas porté atteinte aux compétences et pouvoirs des organes de coopération transfrontalière

intergouvernementaux existants.

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière Partie

aura notifié aux autres Parties que les conditions internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord sont remplies.

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Durée et dénonciation

(1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

(2) Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en donnant au moins un an avant la fin d’une année civile un avis

écrit de dénonciation aux autres Parties.

(3) Si le présent Accord est dénoncé, les mesures de coopération qui ont pris effet avant son expiration et les

dispositions qui s’appliquent directement aux formes de coopération n’en seront pas affectées.

Fait à Karlsruhe, le 23 janvier 1996, en quatre exemplaires, chacun en langues française et allemande, les deux textes

faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

Dr. Klaus KINKEL

Pour le Gouvernement de la République française

Dominique PERBEN

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Alex BODRY

Pour le Conseil fédéral suisse

agissant au nom des cantons de Soleure,

de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura

Jakob KELLENBERGER

Règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les

denrées alimentaires.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - Nº 20 du 8 avril 1997, à la page 794, à l’article 2, point 10, du règlement grand-ducal sous rubrique, les

numéros CE sont à lire E 127 et E 161g au lieu de R 127 et R 161g.

Texte coordonné du 21 mars 1997 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations

de combustion alimentées en combustible liquide, tel qu’il a été modifié par

1.

le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989

– portant application de la directive 88/609 CEE du 24 novembre 1988 relative à la limitation des

émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de

combustion;

– modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux

installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux

2.

le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23

décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou

gazeux.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - Nº 15 du 21 mars 1997, le texte coordonné sous rubrique, reproduit aux pages 724 et ss, est à lire

comme suit

A la page 724, sous Art. 1er, au point 1, il y a lieu de lire: «1. Sans préjudice de l’application de la législation relative aux

établissements dangereux, insalubres ou incommodes . . .» (au lieu de: . . . l’application de la loi du 16 avril 1974 relative aux

établissements . . .).

A la page 726, sous Art. 9, au point 2, il y a lieu de lire: «2. Les installations alimentées en huiles usagées et munies d’un

brûleur à évaporation doivent . . .» (au lieu de: brûleur à pulvérisation . . .).

A la page 727, sous Art. 11, au point 3, le troisième alinéa est à lire comme suit

«Si de simples opérations d’entretien de l’installation peuvent remédier à la non-conformité, le propriétaire dispose

d’un délai d’un mois pour y faire procéder.

Si une transformation importante de l’installation est nécessaire, le propriétaire dispose d’un délai de six mois pour y

faire procéder.»

Sous Art. 12, point 3, à la 3e ligne il y a lieu de lire «. . . la décision est prise par un des fonctionnaire . . .» (au lieu de: par

un fonctionnaire).

Sous Art. 13, point 1, il y a lieu de réinsérer, à la suite des deux alinéas introduits par le règlement grand-ducal du 4 mars

1997, l’alinéa suivant ainsi libellé

«Dans le cadre de ces entreprises, la révision ne peut être exécutée que par un détenteur d’un brevet de maîtrise

comme installateur de chauffage ou par un déteneur d’un diplôme reconnu équivalent ou d’un «certificat de contrôleur

pour chauffages».»

A la page 729, à l’Annexe I, les six valeurs de l’échelle Ringelmann sont à numéroter de 0 à 5 (au lieu de 1 à 6).

Règlements communaux.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – Nº 8 du 13 février 1997, à la page 577, la date de la séance du Conseil communal de Heffingen est à

lire «5 mars 1996» (au lieu de: 5 mars).

Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontal

- Est approuvé l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne,

la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-

Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontalière des collectivités territoriales et organismes publics

locaux, fait à Karlsruhe, le 23 janvier 1996.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le ministre de l’Aménagement

du Territoire,

Alex Bodry

Château de Berg, le 12 mai 1997.

Jean

Le ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Doc. parl. 4161; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.

Accord entre

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

le Gouvernement de la Republique fédérale d’Allemagne,

le Gouvernement de la République française,

et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne,

d’Argovie et du Jura,

sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

le Gouvernement de la République française,

et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du

Jura,

conscients des avantages mutuels de la coopération entre collectivités territoriales et organismes publics locaux de

part et d’autre de la frontière,

désireux de promouvoir la politique de bon voisinage éprouvée entre les Parties et de jeter les bases d’une coopération

transfrontalière approfondie,

conscients de la différence existant entre les Etats en matière d’organisation politique et administrative des collectivités

territoriales,

désireux de faciliter et de promouvoir la coopération entre les collectivités territoriales des Parties,

désireux de compléter le cadre juridique offert par la Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 relative à la

coopération transfrontalière des collectivités territoriales, dont les principes essentiels inspirent cette coopération,

décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération dans le respect du droit interne et des engagements

internationaux des Parties,

sont convenus de ce qui suit

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