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Règlement grand-ducal du 4 avril 1978 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre page Loi du 4 avril 1978 ayant pour but d´habiliter le personnel du service de garde

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 avril 1978 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre page Loi du 4 avril 1978 ayant pour but d´habiliter le personnel du service de garde

Règlement grand-ducal du 4 avril 1978 tendant à assurer la protection sanitaire

du barrage d´Esch-sur-Sûre

page

Loi du 4 avril 1978 ayant pour but d´habiliter le personnel du service de garde

des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de la

police générale

Loi du 10 avril 1978 portant approbation

 du Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté économique

européenne et l´Etat d´Israël

 du Protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté

économique européenne et l´Etat d´Israël

 de l´Acte final

signés à Bruxelles, le 8 février 1977

Lois du 10 avril 1978 conférant la naturalisation

Règlement ministériel du 11 avril 1978 modifiant le règlement ministériel du 25

mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation

relative aux primes accor-

dées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social

Règlement grand-ducal

du 13 avril 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal

du 20

juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois

du Change

Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de

la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef

 Convention

pour l´amélioration du sort des blessés, des malades et des

naufragés des forces armées sur mer

 Convention relative au traitement des prisonniers de guerre

 Convention

relative à la protection des personnes civiles en temps de

guerre,

signées

à Genève, le 12 août 1949  Déclaration de succession de la Ré-

publique de Djibouti

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 4 avril 1978 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage

d´Esch-sur-Sûre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre,

et notamment son article 4;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, de Notre Ministre de la Santé

Publique, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 avril 1978 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre.

Sont interdits dans la partie II de la zone de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre,

et ce pour une période de deux ans, courant à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement

1° Toute nouvelle construction servant au logement de personnes.

2° Tout agrandissement d´une construction existante, ayant pour effet d´en augmenter la surface

servant au logement de personnes, et tout changement d´affectation, ayant pour effet de trans-

former en habitation pour personnes une construction ayant servi à d´autres fins. Tout changement

d´affectation ayant pour effet de transformer en exploitation hôtelière une construction existante est

également prohibé.

Toutefois le Ministre de la Santé Publique peut autoriser la nouvelle construction et la reconstruction

d´un immeuble servant au logement de personnes ainsi que l´agrandissement d´un immeuble existant

ayant pour effet d´en augmenter la surface servant au logement de personnes, si le demandeur a son

domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil à l´intérieur de la zone de protection sanitaire

du barrage ou s´il y exerce de façon suivie sa profession. L´autorisation n´est accordée que si le demandeur

n´est et n´était pas pendant les cinq années qui précèdent la demande propriétaire pour plus de la moitié

d´un immeuble d´habitation à l´intérieur de la zone de protection et si la construction, la reconstruction

ou l´agrandissement projetés servent ses besoins d´habitation personnels. L´autorisation est refusée

si le déversement des eaux usées dans le réseau de canalisation publique n´est pas assuré.

Le Ministre de la Santé Publique peut également autoriser l´agrandissement d´une exploitation

hôtelière existante, à condition que la capacité d´hébergement initiale ne soit pas augmentée de plus

d´un tiers.

3° Toute nouvelle installation de terrains de camping publics ou privés ainsi que toute extention

d´un camping existant.

Les interdictions prévues au présent article ne s´appliquent pas à la zone comprise dans le péri-

mètre d´agglomération de la localité de Boulaide, tel qu´il est délimité au moment de l´entrée

en vigueur du présent règlement.

L´interdiction de construire ne s´applique pas non plus aux immeubles que l´Etat est amené à

construire pour assurer l´exploitation des eaux du lac ou l´utilisation de son plan d´eau.

Loi du 4 avril 1978 ayant pour but d´habiliter le personnel du service de garde des établisse- ments pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale.

Les membres du service de garde des établissements pénitentaires et des maisons d´édu-

cation sont habilités, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que les agents de la police

générale,

 à effectuer le transfèrement et l´extraction des détenus condamnés,

 à éviter les invasions et intrusions dans les établissements et maisons d´éducation et les évasions

des détenus et pupilles des mêmes établissements et maisons,

 à rechercher et à constater les infractions commises sur le terrain des prédits établissements

et maisons.

Règlement ministériel du 11 avril 1978 modifiant le règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social.

L´article 16 du règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglemen-

tation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social est complété par le

texte suivant

« Dans le cas où l´acquéreur a à sa charge au moins quatre enfants de moins de 21 ans, le

revenu cadastral peut atteindre jusqu´à 550. francs si la maison répond aux besoins de logement

spécifique de l´acquéreur. »

Règlement ministériel du 11 avril 1978 modifiant le règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social.

L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945, relatif à l´Institut belgo-luxembour-

geois du Change, est complété pour avoir la teneur suivante

« Art. 1er. Jusqu´à disposition contraire, le contrôle des changes dans le Grand-Duché de

Luxembourg est confié à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, à qui est délégué le pou-

voir de prendre, d´accord avec le Ministre des finances et suivant ses directives, des règlements

relatifs aux matières visées aux articles 1er, 3, 3bis, 3ter et 3quater de l´arrêté grand-ducal du

10 novembre 1944 tel qu´il a été modifié. »

Règlement grand-ducal du 4 avril 1978 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre.

Sont interdits dans toute la partie II de la zone de protection sanitaire

a) l´emploi d´embarcations à moteur.

Cette interdiction ne s´applique pas aux agents chargés de la surveillance et de l´exploitation du

lac qui sont en possession d´une autorisation émanant des Ministres compétents, pour autant que

ces agents se servent des embarcations à moteur dans l´exercice de leurs fonctions;

b) sans préjudice des dispositions prévues par la législation sur la pêche, l´emploi de substances et

de préparations d´origine animale pour l´appâtage et l´alimentation des poissons, à l´exception

d´amorces fixées à l´hameçon, ainsi que l´emploi d´arômes et de colorants à base chimique pour

les appâts;

c) l´organisation de concours de pêche, excepté dans les eaux des retenues de Bavigne et de Pont-

Misère;

d) le déversement d´eaux résiduaires non épurées;

e) le déversement d´hydrocarbures liquides, notamment d´huiles de vidange;

f) le transport d´hydrocarbures en voitures-citernes ou en fûts sur les routes suivantes

 la N 26,

de la sortie de Bavigne vers Liefrange jusqu´à la jonction avec le C.R. 318, entre les P.K. 9.540

et 12.335;

 la N 27,

à partir de l´accès à la station de traitement d´eau potable jusqu´à l´entrée de Lultzhausen près

du pont, entre les P.K. 32.750 et 36.675;

 la N 27 c,

la route qui passe au-dessus du barrage, sur toute sa longueur;

 le C.R. 314,

à partir de la sortie d´Eschdorf jusqu´à la jonction avec la route N 27 près du pont à Lultzhausen,

entre les P.K. 12.500 et 17.442, et de la sortie de Lultzhausen jusqu´à la fin, entre les P.K.

17.800 et 18.280;

 le C.R. 316,

à partir de la sortie de Kaundorf jusqu´à l´entrée d´Esch-sur-Sûre à Wettelduerf, entre les

P.K. 4.520 et 7.540;

 le C.R. 318,

à partir du débarcadère de Liefrange jusqu´à l´entrée de Liefrange, entre les P.K. 0.000 et 0.680;

Cette disposition ne s´applique pas au transport de gaz de pétrole liquéfiés.

g) toute nouvelle installation de réservoirs d´hydrocarbures à usage commercial;

h) toute nouvelle installation de réservoirs d´hydrocarbures à usage privé dont la capacité de stockage

totale dépasse sept mille cinq cents litres;

Les interdictions énoncées sub g) et h) ne s´appliquent pas à la zone comprise dans le périmètre

d´agglomération de la localité de Boulaide, tel qu´il est délimité au moment de l´entrée en vigueur

du présent règlement;

i) le dépôt de déchets;

j) le campement, l´installation de tentes, le stationnement de roulottes et de caravanes en dehors

des terrains de camping autorisés;

k) toutes les installations et toutes les activités pouvant souiller les berges ou altérer les eaux du lac.

Loi du 4 avril 1978 ayant pour but d´habiliter le personnel du service de garde des établisse- ments pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale.

Pour l´exercice de ces fonctions les membres du personnel du service de garde des établis-

sements pénitentaires et maisons d´éducation relèvent du Ministre de la Justice.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 4 avril 1978

Le Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

Doc. parl. N° 2128, sess. ord. 1977-1978

Loi du 10 avril 1978 portant approbation

 du Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté économique européenne

et l´Etat d´Israël

 du Protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique

européenne et l´Etat d´Israël

 de l´Acte final

signés à Bruxelles, le 8 février 1977.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1978

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 11 avril 1978 modifiant le règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social.

Le présent règlement, qui s´applique aux logements dont l´acte d´acquisition est postérieur

au 1er juin 1973, est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 avril 1978.

Le Ministre de la Famille,

du Logement social

et de la Solidarité sociale,

Benny Berg

Règlement grand-ducal

du 13 avril 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal

du 20 juillet 1945

relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois

du Change.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes tel qu´il a été modifié

par les arrêtés grand-ducaux des 20 juillet 1945 et 30 janvier 1947 et la loi du 31 mars 1978;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du change;

Vu le Protocole spécial entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au régime d´asso-

ciation monétaire, signé à Bruxelles le 29 janvier 1963 et approuvé par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 11 avril 1978 modifiant le règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 avril 1978

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques

F. Poos

Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars

1978 concernant la reconnaissance

des droits sur aéronef.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 54 de la loi du 29 mars 1778 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I.  Registre des droits sur aéronef

Artr 1err Le registre des droits sur aéronef institué par l´article premier de la loi du 29 mars 1978

concernant la reconnaissance des droits sur aéronef est tenu à feuille ouverte et présente, dans le sens

horizontal, deux parties s´étendant sur toute la largeur du registre.

La partie supérieure destinée à recevoir la première inscription de l´aéronef est subdivisée, dans le

sens de la hauteur, en neuf colonnes par feuille entière qui contiennent: le numéro d´ordre, les mar-

ques de nationalité et d´immatriculation, l´indication du constructeur et la désignation de l´aéronef

donnée par le constructeur, le numéro de série de l´aéronef, la date de l´immatriculation, la désigna-

tion du propriétaire et le titre de propriété. La dernière colonne est réservée à toutes observations

et annotations utiles.

La partie inférieure constitue le répertoire des formalités hypothécaires. La page gauche de la feuille

divisée verticalement en sept colonnes est réservée aux indications concernant la transcription des

mutations de propriété et des saisies. La page droite, également divisée verticalement en sept colonnes,

est destinée à recevoir les énonciations relatives aux inscriptions des privilèges et hypothèques.

Le registre des droits sur aéronef est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé à chaque

feuille par le président du tribunal d´arrondissement à Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.

Il peut être réservé, pour l´inscription de chaque aéronef, une ou plusieurs feuilles du re-

gistre. Il est fait mention, dans la colonne des observations de la partie supérieure du registre, du

nombre des feuilles ainsi réservé.

Dans cette même colonne, il est également fait mention des notifications effectuées par le conser-

vateur des hypothèques aériennes en exécution des articles 8, 9 et 10 de la loi ainsi que de la délivrance

des certificats prévus par les articles 8 et 10 de la loi.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1978 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre.

Sans préjudice des autorisations prescrites par d´autres dispositions légales ou réglementaires,

sont soumis à autorisation du Ministre de la Santé Publique dans la partie II de la zone de protection

sanitaire

a) toute nouvelle construction servant à des fins autres que le logement de personnes;

b) toute nouvelle construction dans la localité de Boulaide;

c) tout agrandissement ou tout changement d´affectation des constructions et installations existantes,

pour autant qu´ils ne soient pas interdits conformément à l´article 1er;

d) toute installation de réservoirs d´hydrocarbures à usage privé dont la capacité de stockage est

inférieure à sept mille cinq cents litres;

Cette prescription ne s´applique pas à la zone comprise dans le périmètre d´agglomération de la

localité de Boulaide, tel qu´il est délimité au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement;

e) tout transport d´hydrocarbures en voitures-citernes d´une charge effective dépassant sept mille

cinq cents litres;

f) l´aménagement de forages, de puits perdus, de fosses et de carrières;

g) le déversement d´eaux résiduaires épurées;

h) l´installation et l´exploitation d´établissements de bain et de natation;

i) la vente ambulante par porteur ou dans des véhicules ou baraques;

j) l´épandage d´engrais et d´amendements organiques et minéraux, l´emploi de produits destinés à

la lutte contre les ennemis des cultures sur une bande de terrain d´une largeur de cent mètres

à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321.

Dans le cas où le Ministre de la Santé Publique est habilité à autoriser une activité quelconque,

ce Ministre peut refuser l´autorisation sollicitée si l´activité est de nature à porter atteinte à la qualité

des eaux du lac.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.

Le registre d´inscription comporte la tenue d´une table alphabétique des propriétaires

des aéronefs.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1978 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´après les dispositions

des articles 6, 7 et 8 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage

d´Esch-sur-Sûre.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.

Le bureau de la conservation des hypothèques aériennes tient à la disposition des intéressés

des formules imprimées pour la confection des demandes tendant à l´inscription et à la radiation d´un

aéronef sur le registre des droits sur aéronef.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1978 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre.

Le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage

d´Esch-sur-Sûre, tel qu´il a été modifié par celui du 12 avril 1973, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.

Le conservateur des hypothèques aériennes ne peut retenir, sans l´accord des parties, les

pièces justificatives qui lui sont présentées. Toutefois, il aura la faculté de retenir ces écrits pendant

vingt-quatre heures pour s´en procurer une copie ou une photocopie aux frais de l´Etat.

Les indications et justifications à fournir par le propriétaire lors du dépôt des demandes d´inscrip-

tion ou de radiation dans le registre des droits sur aéronef sont toutes de rigueur. Le conservateur

refusera l´inscription ou la radiation de l´aéronef sur la base de données incomplètes ou de justifications

inadéquates.

Règlement grand-ducal du 4 avril 1978 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre.

Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, Notre Ministre de la Santé Publique,

Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 avril 1978

Le Ministre de l´Environnement et du Tourisme,

Jean

Josy Barthel

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Intérieur,

Josy Wohlfart

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Loi du 4 avril 1978 ayant pour but d´habiliter le personnel

du service de garde des établisse-

ments pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1978

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.

Toutes demandes dont le dépôt est ordonné au bureau de la conservation des hypothèques,

toutes pièces de justification retenues, de même que tous documents de correspondance seront clas-

sés dans un dossier spécial. Ces pièces sont munies des marques de nationalité et d´immatriculation

de l´aéronef.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.

Les certificats d´inscription et de radiation sont couchés sur des formules établies par l´ad-

ministration de l´enregistrement et des domaines.

Ils sont délivrés au propriétaire contre récépissé. Mention en est faite au registre d´inscription.

S´il s´agit de copropriété, il n´est délivré qu´un seul certificat d´inscription sans préjudice des dupli-

cata.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.

La délivrance des certificats d´inscription et de radiation est subordonnée au paiement,

par le propriétaire de l´aéronef, d´un salaire de cinq cents francs. Le même salaire est dû pour la déli-

vrance de chaque duplicata du certificat d´inscription.

II.  Organisation et fonctionnement

du bureau de la conservation

des hypothèques aériennes

Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.

Le conservateur des hypothèques aériennes est soumis à tous les devoirs et obligations décou-

lant de la législation applicable en matière hypothécaire sans préjudice des devoirs particuliers lui

incombant en vertu des dispositions légales concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.

Le conservateur tiendra les mêmes registres, tables et répertoires qu´en matière hypothécaire.

Le double du registre de dépôt prévu à l´article 2200 du Code civil sera déposé au greffe du tribunal

d´arrondissement à Diekirch.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.

Les dispositions de la loi du 26 juin 1753 sur la désignation des personnes et des biens dans

les actes à transcrire ou à inscrire sont applicables à la législation sur la reconnaissance des droits sur

aéronef dans la mesure où ces dispositions ont trait à la désignation des parties à l´acte.

Pour ce qui est de la désignation des biens, les actes de l´espèce indiqueront les marques de nationa-

lité et d´immatriculation de l´aéronef.

La prescription de l´alinéa 1er du présent article n´est pas applicable à l´acte fait dans la forme sous

signature privée. Si un tel acte ne contient pas la désignation exacte des personnes et des biens, les

parties auront la faculté d´y suppléer par une déclaration mise au pied de l´acte et signée par elles ou

encore par une certification émise par le président du tribunal d´arrondissement à Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.

Les extraits des inscriptions hypothécaires ainsi que les certificats de non-inscription pres-

crits par l´article 3 de la loi seront couchés sur des formules spéciales établies par l´administration de

l´enregistrement et des domaines.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.

L´indemnité de responsabilité revenant au conservateur des hypothèques aériennes est

fixée au cinquième des salaires perçus.

III,

Disposition transitoire

Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.

Le propriétaire d´un aéronef inscrit sur le relevé des immatriculations des aéronefs tenu

par le Ministère des Transports avant l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal à prendre en exé-

cution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1778 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef

et soumis à l´inscription obligatoire dans le registre des droits sur aéronef institué par l´article 1er de

la dite loi, jouit d´un délai de trois mois après l´entrée en vigueur du présent règlement pour opérer

l´inscription prescrite par l´article 4 de la même loi.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l´exécution de l´article 54 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxenbourg, le 13 avril 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

 Convention pour l´amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des

forces armées sur mer

 Convention relative au traitement des prisonniers de guerre

 Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,

signées à Genève, le 12 août 1949.  Déclaration de succession de la République

de Djibouti.

(Mémorial 1953, p. 865

Mémorial 1962, A, p. 137

Mémorial 1963, A, p. 118

Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061

Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060

Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008

Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217

Mémorial 1971, A, p. 2022

Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185

Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158

Mémorial 1974, A, p. 216

Mémorial 1975, A, p. 1423

Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692

Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294

Mémorial 1978, A, p. 148).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que, par lettre du 1er mars 1978, reçue le 6 mars

1978 par le Conseil Fédéral Suisse, le Ministre des Affaires Etrangères de la République de Djibouti a

déclaré que cet Etat se considère lié aux Conventions désignées-ci-dessus, en vertu de leur ratification

antérieure par la France.

Les Conventions précitées sont entrées en vigueur pour la République de Djibouti le 27 juin 1977,

date de son accession à l´indépendance.

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

14e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour le transport de scories de déphospho-

ration.  1.1.1978.

2e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEx).  1.1.1978.

4e supplément au Tarif général européen pour les expéditions de détail (TGED)  chapitre Belgique-

Luxembourg.  1.1.1978.

2e supplément au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises CFL.  1.1.1978.

Annexe spéciale au TCV contenant les dispositions relatives aux « Cartes Inter-Rail ».  1.1.1978.

Rectificatif N° 36 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3).  1.1.1978.

5e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile.  1.1.1978.

Nouvelle édition du fascicule relatif au transport d´automobiles accompagnées.  1.1.1978.

12e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sable.  1.1.1978.

13e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de certaines marchandises.

 1.2.1978.

6e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport d´argile,  1.2.1978.

Rectificatif N° 37 du tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3).  1.2.1978.

5e supplément au tarif international belgo-luxembourgeois N° 5098 pour le transport de produits

sidérurgiques  1.2.1978.

3e supplément au tarif belgo-luxembourgeois BL 16 (journeaux).  15.2.1978.

Rectificatif N° 38 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3).  21.2.1978.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bertrange. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 10 février 1978, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été gpprouvé par décisions de MM, les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 février et 1er mars 1978 et publié en due forme.

Bourscheid.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 2 février 1778, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 15 avril 1976.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 et 24 mars 1978 et publié en due forme.

Differdange. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 10 février 1978, le conseil communal de Differdange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 7 et 13 mars 1978 et publié en due forme.

Esch-sur-Alzette. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 20 février 1978, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement

de circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 2 et 14 mars 1978 et publié en due forme.

Mamer.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 14 février 1978, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 et 24 mars 1978 et publié en due forme.

Mersch.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 21 février 1978, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 16 et 17 mars 1978 et publié en due forme.

Mondercange. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 24 janvier 1978, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circu-

lation, modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 8 et 13 mars 1978 et publié en due forme.

Pétange.  Règlements de circulation à caractère temporaire.

En séance du 17 février 1978, le conseil communal de Pétange a édicté deux règlements de circulation

à caractère temporaire.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Inté-

rieur en date des 8 et 13 mars 1978 et publiés en due forme.

Walferdange. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 3 février 1978, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 22 juillet 1970.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 16 et 17 mars 1978 et publié en due forme.

Feulen.  Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 24 janvier 1978 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 197i8.

Feulen.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 24 janvier 1978 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978.

Junglinster. 

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 24 janvier 1978 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1978, la taxe annuelle à percevoir

sur les chiens,

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978

Junglinster.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 24 janvier 1978 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1978, la taxe d´utilisation de la cana-

lisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978.

Junglinster. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 24 janvier 1978 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes

de laquel ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1978, la taxe à percevoir pour l´enlève-.

ment des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978.

Kautenbach.  Prix de l´eau, taxe d´eau minimale et taxe de location des compteurs d´eau.

En séance du 16 février 1978 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau, la taxe d´eau minimale à

percevoir par trimestre et la taxe de location des compteurs d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978

et par décision ministérielle du 4 avril 1978.

Manternach. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 18 février 1978 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré la taxe d´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978.

Mertzig.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la salle des fêtes.

En séance du 31 janvier 1978 le Conseil communal de Merzig a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une taxe d´utilisation de la salle des fêtes.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978.

Mertzig.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue au cimetière.

En séance du 31 janvier 1978 le Conseil communl de Mertzig a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une taxe d´utilisation de la morgue au cimetière.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978.

Neunhausen.  Prix de l´eau.

En séance du 19 février 1978 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de modifier la taxe d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 mars

1978.

Wellenstein. 

Règlement-taxe sur la confection des fosses aux cimetières.

En séance du 17 février 1978 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir du chef de la confection de fosses aux cimetières.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mars 1978.

Wormeldange.  Taxes communales.

En séance du 23 janvier 1978 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé certaines taxes communales.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1978

et par décision ministérielle du 4 avril 1978.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 10 avril 1978 portant approbation  du Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël  du Protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique

Sont approuvés

 le Protocole additionnel à l´Accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat

d´Israël.

 le Protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne

et l´Etat d´Israël

 l´Acte final

signés à Bruxelles, le 8 février 1977.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 10 avril 1978

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc. parl. n° 2155; sess. ord. 1977-1978

PROTOCOLE ADDITIONNEL

à l´Accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRESIDENT D´IRLANDE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD,

et

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

d´une part,

L´ETAT D´ISRAEL,

d´autre part,

DESIRANT manifester leur volonté mutuelle d´élargir et de renforcer leurs liens sur la base de l´ac-

cord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël, au bénéfice mutuel des parties,

RESOLUS à instaurer une coopération élargie qui contribuera notamment au développement éco-

nomique d´Israël et favorisera le renforcement des relations entre la Communauté et Israël,

ONT DECIDE de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

Renaat VAN ELSLANDE,

Ministre des Affaires étrangères;

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK

Jens CHRISTENSEN,

Ambassadeur,

Directeur de ministère;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE

Hans-Dietrich GENSCHER,

Ministre fédéral des Affaires étrangères;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

Louis de GUIRINGAUD,

Ministre des Affaires étrangères;

LE PRESIDENT DE L´IRLANDE

Garret FITZGERALD,

Ministre des Affaires étrangères;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Arnaldo FORLANI,

Ministre des Affaires étrangères;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Gaston THORN,

Président et Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg;

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS

Max van der STOEL,

Ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas;

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

Anthony CROSLAND M.P.,

Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth, du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d´Irlande du Nord;

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Anthony CROSLAND M.P.,

Président en exercice du Conseil des Communautés européennes,

Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth, du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d´Irlande du Nord;

Claude CHEYSSON,

Membre de la Commission des Communautés européennes;

L´ETAT D´ISRAEL

Yigal ALLON,

Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT

Article 1er

Les dispositions de l´accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël, signé

le 11 mai 1975, ci après dénommé « accord », sont complétées par les dispositions suivantes.

Titre Ier.  Coopération économique, technique et financière

Article 2

Afin de renforcer les liens existant entre les parties contractantes sur des bases aussi larges que

possible et pour leur bénéfice mutuel, la Communauté et Israël établissent une coopération ayant pour

objectif de contribuer au développement d´Israël et au développement harmonieux de leurs relations

économiques.

Article 3

Pour la réalisation de la coopération visée à l´article 2, il est tenu compte, notamment

 des objectifs et priorités des plans et programmes de développement d´Israël;

 de l´intérêt de la réalisation d´actions intégrées par une utilisation convergente de différentes

interventions.

Article 4

1. La coopération entre la Communauté et Israël a pour but de favoriser notamment

 le développement de la production et de l´infrastructure économique d´Israël, notamment

en vue de favoriser la complémentarité des économies des parties contractantes et, en parti-

culier, de favoriser l´industrialisation d´Israël;

 la promotion commerciale des produits exportés par Israël;

 une coopération industrielle au moyen, notamment, de mesures propres à

= encourager la réalisation de programmes de développement industriel d´Israël;

= favoriser l´organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques

industrielles, promoteurs et opérateurs économiques d´Israël et de la Communauté, de

façon à renforcer leurs relations dans le domaine industriel en conformité avec les objectifs

de l´accord;

= faciliter l´accès aux connaissances technologiques et l´acquisition réciproque de brevets et

d´autres propriétés industrielles;

= permettre l´élimination des obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingen-

taire susceptibles d´entraver l´accès aux marchés respectifs;

 une coopération dans le secteur agricole et de la pêche en vue de la réalisation d´une complé-

mentarité des économies des parties contractantes;

 l´encouragement des investissements privés répondant à un intérêt mutuel des parties con-

tractantes;

 une information réciproque sur la situation économique et financière et sur l´évolution de

cette situation, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l´accord;

 une coopération dans les domaines scientifique, technologique et de la protection de l´en-

vironnement.

2. Les parties contractantes peuvent déterminer d´autres domaines d´application de la coopération.

Article 5

1. En vue de la réalisation des objectifs de l´accord, le Conseil de coopération définit périodiquement

l´orientation générale de la coopération.

2. Le Conseil de coopération est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de mettre

en

la coopération dans les domaines définis à l´article 4. A cette fin, il est habilité à prendre

des décisions.

Article 6

La Communauté participe au financement de mesures propres à promouvoir le développement

d´Israël dans les conditions indiquées au protocole relatif à la coopération financière entre la Com-

munauté économique européenne et l´Etat d´Israël.

Article 7

Les parties contractantes facilitent la bonne exécution des contrats de coopération et d´investissement

répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre de l´accord.

Article 8

L´article 18 de l´accord est abrogé.

Titre II.  Dispositions générales et finales

Article 9

L´expression « Commission mixte » utilisée dans l´accord, ses protocoles, ses déclarations et ses

échanges de lettres, est remplacée par l´expression « Conseil de coopération ».

Article 10

Le texte de l´article 19 de l´accord est remplacé par le texte suivant

« Article 19

1. Il est institué un Conseil de coopération qui, pour la réalisation des objectifs fixés par l´accord

et dans les cas prévus par celui ci, dispose d´un pouvoir de décision.

Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes qui sont tenues de prendre

les mesures que comporte leur exécution.

2. Le Conseil de coopération peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis

qu´il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement de l´ac-

cord.

3. Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur. ».

Article 11

Le texte de l´article 20 paragraphe 1 de l´accord est remplacé par le texte suivant

« 1. Le Conseil de coopération est composé, d´une part, de représentants de la Communauté et

de ses Etats membres et, d´autre part, de représentants d´Israël. ».

Article 12

1. Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout comité propre à l´assister dans l´accom-

plissement de ses tâches.

2. Le Conseil de coopération détermine la composition, la mission et le fonctionnement de ces

comités.

3. L´article 21 paragraphe 3 de l´accord est abrogé.

œuvre

Article 13

Le Conseil de coopération prend toutes les mesures utiles afin de faciliter la coopération et les con-

tacts nécessaires entre l´assemblée parlementaire européenne et les représentants de la Knesset.

Article 14

Le présent protocole fait partie intégrante de l´accord.

Article 15

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, fran-

çaise, italienne, néerlandaise et hébraïque, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 16

1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures

propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l´accomplissement des procédures néces-

saires à cet effet.

2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jcur du deuxième mois suivant la date à laquelle

ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent

Protocole additionnel.

Fait à Bruxelles, le huit février mil neuf cent soixante-dix-sept correspondant au vingt Shvat cinq

mil sept cent trente-sept du calendrier hébraïque.

(suivent les signatures)

PROTOCOLE

relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne

et l´Etat d´Israël

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRESIDENT D´IRLANDE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD,

et

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

d´une part,

L´ETAT D´ISRAEL,

d´autre part,

ONT DESIGNE comme plénipotentiaires

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

Renaat VAN ELSLANDE,

Ministre des Affaires étrangères;

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK

Jens CHRISTENSEN,

Ambassadeur,

Directeur de ministère;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE

Hgns-Dietrich GENSCHER,

Hans-Dietrich Genscher,

Ministre fédéral des Affaires étrangères;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

Louis de GUIRINGAUD,

Ministre des Affaires étrangères;

Le PRESIDENT DE L´IRLANDE

Garret FITZGERALD,

Ministre des Affaires étrangères;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Arnaldo FORLANI,

Ministre des Affaires étrangères;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Gaston THORN,

Président et Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg;

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS

Max van der STOEL,

Ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas;

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

Anthony CROSLAND M. P.,

Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth, du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d´Irlande du Nord;

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Anthony CROSLAND M. P.,

Président en exercice du Conseil des Communautés européennes,

Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth, du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d´Irlande du Nord;

Claude CHEYSSON,

Membre de la Commission des Communautés européennes;

L´ETAT D´ISRAEL

Yigal ALLON,

Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères;

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT

Article 1er

La Communauté participe, dans le cadre de la coopération financière, au financement de projets propres

à contribuer au développement économique d´Israël.

Article 2

1. Aux fins précisées à l´article 1, la Communauté demandera à la Banque européenne d´investisse-

ment, ci-après dénommée « Banque », de mettre à la disposition d´Israël des crédits jusqu´à

concurrence d´un montant de 30 millions d´unités de compte européennes. Ce montant pourra

être engagé, pendant une période expirant le 31 octobre 1981, sous forme de prêts accordés

suivant les conditions, modalités et procédures prévues par les statuts de la Banque.

2. Sont éligibles au financement des projets d´investissement contribuant à l´accroissement de la

productivité et à la complémentarité des économies des parties contractantes et favorisant en

particulier l´industrialisation d´Israël, présentés à la Banque par l´Etat d´Israël ou, avec l´accord

de celui-ci, par des entreprises publiques ou privées ayant leur siège ou un établissement en

Israël.

3. a) L´examen de l´admissibilité des projets et l´octroi des prêts s´effectuent suivant les modalités,

conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque.

b) Les conditions d´amortissement de chaque prêt sont établies sur la base des caractéristiques

économiques et financières du projet devant être financé.

c) Les prêts portent un taux d´intérêt identique à celui pratiqué par la Banque au moment de

la signature du contrat de prêt.

Article 3

1. Les montants à engager chaque année doivent être répartis de façon aussi régulière que possible

sur toute la durée d´application du présent protocole. Toutefois, au cours de la première période

d´application, les engagements pourront atteindre, dans des limites raisonnables, un montant

proportionnellement plus élevé.

2. Le reliquat éventuel à la fin de la période visée à l´article 2, paragraphe 1 sera utilisé jusqu´à

épuisement. Dans ce cas, l´utilisation est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues

dans le présent protocole.

Article 4

Le concours apporté par la Banque pour la réalisation de projets peut, avec l´accord d´Israël, prendre

a forme d´un co-financement.

Article 5

L´exécution, la gestion et l´entretien des réalisations faisant l´objet d´un financement au titre du pré-

sent protocole sont de la responsabilité d´Israël ou des autres bénéficiaires visés à l´article 2.

La Banque s´assure que l´utilisation de ses concours financiers est conforme aux affectations décidées

et se réalise dans les meilleurs conditions économiques.

Article 6

1. Israël fait bénéficier les marchés et contrats passés pour l´exécution de projets financés par la

Banque d´un régime fiscal et douanier au moins aussi favorable que celui appliqué à l´égard d´autres

organisations internationales.

2. Israël prend les mesures nécessaires afin que les intérêts et toutes autres sommes dues à la Banque

au titre des prêts accordés en vertu du présent protocole soient exonérés de tout impôt ou pré-

lèvement fiscal, national ou local.

Article 7

Lorsqu´un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que l´Etat d´Israël, l´octroi du prêt peut être sub-

ordonné de la part de la Banque à la garantie de l´Etat d´Israël.

Article 8

Pour les interventions dont le financement est assuré par la Banque, la participation aux adjudications,

appels d´offres, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques

et morales des Etats membres et d´Israël.

Article 9

Pendant toute la durée des prêts accordés en vertu du présent protocole, Israël s´engage à mettre

à la disposition des débiteurs bénéficiaires ou des garants de ces prêts les devises nécessaires au service

des intérêts, des commissions et au remboursement en capital.

Article 10

Les résultats de la coopération financière peuvent faire l´objet d´examens au sein du Conseil de

coopération.

Article 11

Le présent protocole fait partie intégrante de l´accord entre la Communauté économique européenne

et l´Etat d´Israël, signé le 11 mai 1975.

Article 12

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, fran-

çaise, italienne, néerlandaise et hébraïque, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 13

1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures

propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l´accomplissement des procédures néces-

saires à cet effet.

2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle

ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent

protocole financier.

Fait à Bruxelles, le huit février mil neuf cent soixante-dix-sept correspondant au vingt Shvat cinq

mil sept cent trente-sept du calendrier hébraïque.

(suivent les signatures)

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires de

Sa Majesté le Roi des Belges,

Sa Majesté la Reine de Danemark,

le Président de la République fédérale d´Allemagne,

le Président de la République française,

le Président d´Irlande,

le Président de la République italienne,

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,

et du Conseil des Communautés européennes,

d´une part,

de l´Etat d´Israël,

d´autre part,

réunis à Bruxelles, le huit février mil neuf cent soixante-dix-sept, pour la signature du protocole

additionnel à l´accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israël, ainsi que du

protocole relatif à la coopération financière,

ont, au moment de signer ces protocoles,

 adopté la déclaration commune relative à la notion de parties contractantes,

 pris acte des déclarations énumérées ci-après

1. Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l´unité de compte euro-

péenne visée à l´article 2 du protocole financier

2. Déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne con-

cernant l´application à Berlin du protocole additionnel et du protocole financier

3. Déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne relative

à la définition des ressortissants allemands,

 pris acte des échanges de lettres énumérés ci-après

1. Echange de lettres relatif à la mise en application des protocoles avant leur entrée en vigueur

2. Echange de lettres sur la coopération dans les domaines scientifique, technologique et de

la protection de l´environnement.

Les déclarations et les échanges de lettres mentionnés ci-dessus sont annexés au présent acte final.

Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations et les échanges de lettres seront soumis, si

besoin est, aux procédures nécessaires pour assurer leur validité, dans les mêmes conditions que les

protocoles.

Fait à Bruxelles, le huit février mil neuf cent soixante-dix-sept correspondant au vingt Shvat cinq

mil sept cent trente-sept du calendrier hébraïque.

(suivent les signatures)

Déclaration commune relative à la notion de parties contractantes

Les parties contractantes conviennent d´interpréter le protocole additionnel et le protocole financier

en ce sens que l´expression « parties contractantes » qui figure dans ces protocoles signifie, d´une part,

la Communauté et les Etats membres ou uniquement soit la Communauté, soit les Etats membres et,

d´autre part, l´Etat d´Israël. Le sens à donner dans chaque cas à cette expression sera déduit des dis-

positions correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne.

Déclaration de la Communauté économique européenne

relative à l´unité de compte européenne visée à l´article 2 du protocole financier

1. L´unité de compte européenne utilisée pour exprimer les montants indiqués à l´article 2 du pro-

tocole financier est définie par la somme des montants suivants des monnaies des Etats membres

de la Communauté économique européenne

Mark allemand

0,828

Livre sterling

0,0885

Franc français

1,15

Lire italienne

Florin néerlandais

0,286

Franc belge

3,66

Franc luxembourgeois

0,14

Couronne danoise

0,217

Livre irlandaise

0,00759.

2. La valeur de l´unité de compte européenne en une monnaie quelconque est égale à la somme des

contre-valeurs en cette monnaie des montants de monnaies indiqués au paragraphe 1. Elle est

déterminée par la Commission sur la base des cours relevés quotidiennement sur les marchés

de change.

Les taux journaliers de conversion dans les diverses monnaies nationales sont publiés dans le

Journal officiel des Communautés européennes.

Déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne

concernant l´application à Berlin du protocole additionnel et du protocole financier

Le protocole additionnel et le protocole financier sont également applicables au Land de Berlin,

pour autant que le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne n´aura pas fait, aux autres

parties contractantes, dans un délai de trois mois à partir de l´entrée en vigueur desdits protocoles,

une déclaration contraire.

Déclaration du représentant du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne

relative à la définition des ressortissants allemands

Sont à considérer comme ressortissants de la République fédérale d´Allemagne tous les Allemands

au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d´Allemagne.

Echange de lettres

relatif à la mise en application des protocoles avant leur entrée en vigueur

Bruxelles, le 8 février 1977

Monsieur le Président,

J´ai l´honneur de vous faire savoir que, dès la signature des protocoles et des textes internes à la Com-

munauté y relatifs, la Communauté est disposée, avec la collaboration de votre gouvernement, à

 entreprendre des travaux préparatoires à la mise en

de la coopération de manière à ce

que des actions concrètes puissent intervenir dès l´entrée en vigueur du protocole additionnel;

 poursuivre dans ce sens les travaux dont a été chargé le groupe de travail institué par la Com-

mission mixte CEE-ISRAEL le 7 juin 1976, en vue de recueillir et d´analyser les éléments per-

mettant d´identifier les possibilités d´une coopération sur la base des demandes présentées par

Israël à cette occasion;

 procéder, dans le cadre des dispositions de la coopération financière, à l´instruction de projets

soumis par Israël ou, avec l´accord d´Israël, par les autres bénéficiaires de l´aide, étant entendu

que ces projets ne pourront faire l´objet d´une approbation définitive qu´après l´entrée en vigueur

du protocole financier.

Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l´assurance de ma plus haute considération.

(s.) Maurice FOLEY

Président de la délégation

de la Communauté économique européenne

Bruxelles, le 8 février 1977

Monsieur le Président,

Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante

« J´ai l´honneur de vous faire savoir que, dès la signature des protocoles et des textes internes à la

Communauté y relatifs, la Communauté est disposée, avec la collaboration de votre gouvernement, à

 entreprendre des travaux préparatoires à la mise en

de la coopération de manière à ce

que des actions concrètes puissent intervenir dès l´entrée en vigueur du protocole additionnel;

œuvre

œuvre

 poursuivre dans ce sens les travaux dont a été chargé le groupe de travail institué par la Com-

mission mixte CEE-ISRAEL le 7 juin 1976, en vue de recueillir et d´analyser les éléments per-

mettant d´identifier les possibilités d´une coopération sur la base des demandes présentées par

Israël à cette occasion;

 procéder, dans le cadre des dispositions de la coopération financière, à l´instruction de projets

soumis par Israël ou, avec l´accord d´Israël, par les autres bénéficiaires de l´aide, étant entendu

que ces projets ne pourront faire l´objet d´une approbation définitive qu´après l´entrée en vigueur

du protocole financier.

Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. ».

J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l´assurance de ma plus haute considération.

(s.) Eliashiv BEN-HORIN

Président

de la délégation israélienne

Echange de lettres sur la coopération dans les domaines scientifique,

technologique et de la protection de l´environnement

Bruxelles, le 8 février 1977

Monsieur le Président,

J´ai l´honneur de porter à votre connaissance qu´en ce qui concerne la coopération dans les domaines

scientifique, technologique et de la protection de l´environnement, visée à l´article 4 du protocole

additionnel, il est dans l´intention du gouvernement d´Israël de présenter au Conseil de coopération

des demandes visant notamment

 la participation d´Israël à certaines actions de recherche d´intérêt communautaire pour lesquelles

Israël possède une compétence spécifique;

 l´échange d´informations scientifiques et technologiques dans l´intérêt réciproque;

 la réalisation de programmes communs de recherche entre Israël et la Communauté dans les

domaines de la technologie, des sciences appliquées et de la recherche-développement industrielle;

 l´inclusion d´institutions scientifiques israéliennes parmi les contractants d´actions indirectes de

recherche scientifique de la Communauté.

Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l´assurance de ma plus haute considération.

(s.) Eliashiv BEN-HORIN

Président

de la délégation israélienne

Bruxelles, le 8 février 1977

Monsieur le Président,

Par lettre de ce jour vous avez bien voulu me faire la communication suivante

« J´ai l´honneur de porter à votre connaissance qu´en ce qui concerne la coopération dans les domaines

scientifique, technologique et de la protection de l´environnement, visée à l´article 4 du protocole

additionnel, il est dans l´intention du gouvernement d´Israël de présenter au Conseil de coopération

des demandes visant notamment

 la participation d´Israël à certaines actions de recherche d´intérêt communautaire pour lesquelles

Israël possède une compétence spécifique;

 l´échange d´informations scientifiques et technologiques dans l´intérêt réciproque;

 la réalisation de programmes communs de recherche entre Israël et la Communauté dans les

domaines de la technologie, des sciences appliquées et de la recherche-développement industrielle;

 l´inclusion d´institutions scientifiques israéliennes parmi les contractants d´actions indirectes de

recherche scientifique de la Communauté.

Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. ».

J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre.

Je peux vous préciser que les demandes présentées au Conseil de coopération seront examinées

selon leurs mérites propres conformément aux procédures et aux dispositions prévues par l´accord

et son protocole additionnel dans le domaine de la mise en

de la coopération.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l´assurance de ma plus haute considération.

(s.) Maurice FOLEY

Président de la délégation

de la Communauté économique européenne

Lois du 10 avril 1978 conférant la naturalisation.

Par lois du 10 avril 1978 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après

Animobono Bruno, contremaître, né le 10 août 1945 à Differdange, demeurant à Soleuvre.

Armano Lanfranco, menuisier, né le 30 décembre 1934 à Udine/Italie, demeurant à Hesperange.

Bacinski Joseph, ouvrier d´usine, né le 14 février 1934 à Villerupt/France, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Bernardi Genoveffa, épouse Arendt François, née le 9 janvier 1940 à San Valentino/Italie, demeurant

à Mondercange.

Bicchiarelli Mario, peintre d´autos, né le 3 juin 193 8 à Sant´Angelo in Vado/Italie, demeurant à Pontpierre.

Bizjak Juliana, épouse Bicchiarelli Mario, née le 10 février 1945 à Esch-sur-Alzette, demeurant à

Pontpierre.

Biraschi Giovanni, ouvrier d´usine, né le 16 novembre 1931 à Rodange et y demeurant.

Biraschi René, serrurier d´usine, né le 22 novembre 1935 à Rodange et y demeurant.

Biraschi Roberto, ouvrier d´usine, né le 21 février 1946 à Pétange, demeurant à Rodange.

Bizzarri Johny, peintre, né le 13 mai 1950 à Dudelange et y demeurant.

Brunetti Vittorio, maître d´hôtel, né le 12 février 1943 à Parma/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Fioriti Santa, épouse Brunetti Vittorio, née le 4 octobre 1946 à Audun-le-Tiche/France, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Coletta Vito-Stefano-Giuseppe, chauffeur, né le 18 mars 1943 à Capurso/Italie, demeurant à Luxem-

bourg.

Fanelli Gino, ouvrier d´usine, né le 12 mai 1938 à Cagli/Italie, demeurant à Dudelange.

Feidert Antoine-Jean-Pierre-Marguerite, ouvrier d´usine, né le 18 mai 1946 à Cattenom/France,

demeurant à Dudelange.

Floss Rodolphe, maître-boulanger, né le 21 juin 1937 à Straussberg/DDR, demeurant à Dudelange.

Frappini Léon, maître-façadier, né le 11 avril 1935 à Schifflange et y demeurant.

Gemesi Joseph, chef d´éwuipe, né le 5 septembre 1945 à Simontornya/Hongrie, demeurant à Heffingen,

Greco Luciano, ouvrier d´usine, né le 19 juillet 1938 à Dipignano/Italie, demeurant à Soleuvre.

Hoffmann Alfred-Emile, employé privé, né le 15 février 1952 à Mürlenbach/Allemagne, demeurant à

Wecker-Gare.

Kohnen Jean-Joseph, chauffeur, né le 6 mars 1940 à Ourthe/Belgique, demeurant à Huldange.

Wagener Paula-Thérèse, épouse Kohnen Jean-Joseph, née le 25 juillet 1944 à Reuland/Belgique, de-

meurant à Huldange.

œuvre

Kölsch Jean-Joseph, serrurier, né le 12 décembre 1937 à Differdange, demeurant à Scleuvre.

Weiler Thérèse-Augustine-Jeanne, épouse Kölsch Jean-Joseph, née le 2 septembre 1937 à Reims/

France, demeurant à Soleuvre.

Kovacs Joseph, crédirentier, né le 27 novembre 1909 à Budapest/Hongrie, demeurant à Differdange.

Kaity Ilona, épouse Kovacs Joseph, née le 27 juillet 1918 à Gegedil/Hongrie, demeurant à Differdange.

Lancry Méryem, veuve Antinori Mathias, crédirentière, née le 10 avril 1912 à Fès/Maroc, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Lewicka Sophie, veuve Chmielewski Antoine, femme de charge, née le 8 septembre 1922 à Varsovie/

Pologne, demeurant à Schifflange.

Lotti Angelo, ouvrier d´usine, né le 19 mars 1935 à Cordenons/Italie, demeurant à Bergem.

Metzger Elisabeth-Alfreda, épouse Weber Jean-Richard-Camille, née le 24 octobre 1927 à Strasbourg/

France, demeurant à Wiltz.

Michl Peter-Josef-Maria, coiffeur, né le 7 avril 1932 à Vienne/Autriche, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Mikos Stanislas, ouvrier, né le 7 avril 1937 à Kayl et y demeurant.

Milbach Marguerite, épouse divorcée Bousson Marco, vendeuse, née le 15 avril 1951 à Echternach,

demeurant à Rodange.

Mroz Nicolas, ouvrier, né le 27 février 1946 à Luxembourg, demeurant à Bettembourg.

Perkovic Anna, épouse Hemmer Joseph, née le 6 avril 1922 à Jelvica/Yougoslavie, demeurant à Differ-

dange.

Picco Eliseo-Francesco, carreleur, né le 31 mars 1934 à Flaibano/Italie, demeurant à Steinsel.

Piusinski Kazmiera, épouse Schmitt Georges, née le 17 décembre 1931 à Entrange/France, demeurant

à Dudelange.

Raskin Marcel, ouvrier d´usine, né le 16 septembre 1933 à Halanzy/Belgique, demeurant à Soleuvre.

Rocchio Rosa, épouse Da Cruz Antonio-Luis, née le 17 juillet 1946 à Gallo/Italie, demeurant à Dude-

lange.

Rosetti Arthur, ajusteur, né le 19 août 1931 à Belvaux, demeurant à Mondercange.

Sagrillo Arturo, ouvrier d´usine, né le 16 novembre 1946 à Sarno/Italie, demeurant à Dudelange.

Schanen Eugène, employé privé, né le 14 décembre 1944 à Luxembourg, demeurant à Dalheim.

Sclabas Mario, ouvrier, né le 8 décembre 1939 à Cordovado/Italie, demeurant à Ehnen.

Zago Luigi, crédirentier, né le 8 octobre 1930 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.

Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publi-

cation au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.

Règlement ministériel du 11 avril 1978 modifiant le règlement ministériel du 25 mai 1973

modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées par l´Etat dans

l´intérêt de l´habitat social.

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Vu le règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la réglementation relative aux

primes accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social;

Considérant qu´il importe d´adapter cette réglementation dans l´intérêt des familles nombreuses;

Arrête

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