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Loi du 20 février 1968 conférant la naturalisation Loi du 20 février 1968 portant modification de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Loi du 20 février 1968 conférant la naturalisation Loi du 20 février 1968 portant modification de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Loi du 20 février 1968 conférant la naturalisation

Loi du 20 février 1968 portant modification de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation

et la protection des sites et monuments nationaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 1968 et celle du Conseil d´Etat du 2 février

1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 février 1968 portant modification de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Il sera dressé une liste des immeubles classés qui sera insérée au Mémorial. La liste sera rééditée

tous les cinq ans.

Il sera dressé, en outre, un inventaire supplémentaire de tous les édifices ou parties d´édifices publics

ou privés, de même que des sites et des monuments naturels de caractère artistique, historique ou

scientifique qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent cependant un intérêt

archéologique, artistique, esthétique ou scientifique suffisant pour en rendre désirable la préservation.

L´inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l´obligation de ne

procéder à aucune modification de l´immeuble inscrit sans avoir, quinze jours auparavant, avisé le Gou-

vernement de leur intention.

L´inventaire supplémentaire comprendra également les immeubles par destination à caractère histo-

rique, scientifique ou artistique.

L´inventaire supplémentaire sera publié au Mémorial tous les cinq ans.

Chapitre IV.  De la publicité.

(1) Au sens de la présente loi on entend par « publicité » tout dispositif optique établi

en vue de la publicité, quels que soient l´objet de la publicité et l´emplacement du dispositif, à l´excep-

tion de la publicité produisant son effet exclusivement vers l´intérieur des immeubles.

(2) Pourra être limitée ou même interdite par règlement d´administration publique, dans l´intérêt

de la beauté ou de la conservation des édifices, monuments, sites et paysages, toute publicité ne rentrant

pas dans l´une des catégories définies ci-après

A. Enseignes de firme sur les façades principales d´un immeuble occupé par la firme.

a) Les enseignes de firme, lumineuses ou non, qui sont apposées à plat sur les façades principales de

l´immeuble, à condition que la surface de l´enseigne, cadre compris, n´excède pas 1,5 m2 par façade et

ne dépasse pas le faîte de la toiture. Sont à considérer comme façades principales les façades qui donnent

sur la rue et qui sont munies de fenêtres.

b) L´enseigne de firme, lumineuse ou non, placée en saillie sur chacune des façades principales de

l´immeuble, sans en dépasser le bord supérieur, à condition que la saillie de l´enseigne sur le nu de la

façade soit inférieure à 1,20 m et qu´aucune des faces de l´enseigne n´excède 0,5 m2.

B. Réclames sur une seule des façades principales d´un immeuble dans lequel est vendu le

produit qui fait l´objet de la réclame, ou d´un immeuble ayant un rapport direct avec l´objet

de la réclame.

a) Les réclames, lumineuses ou non, dont l´ensemble des surfaces, cadres compris, ne dépasse pas

1,50 m2 , lorsqu´elles sont apposées à plat sur une seule des façades principales de l´immeuble sans en

dépasser le bord supérieur. Est comprise dans cette limite de 1,50 m2 la surface computable de toute

enseigne de firme ainsi que de toute réclame en saillie sur cette façade.

b) Les réclames, lumineuses ou non, placées en saillie sur une seule des façades principales de l´im-

meuble, sans en dépasser le bord supérieur, à condition que la saillie de la réclame sur le nu de la façade

soit inférieure à 1,20 m et qu´aucune des faces de la réclame n´excède 0,5 m2.

Toutefois il ne peut être appliqué à un même immeuble qu´une seule réclame relative au même objet.

(3) Les cas d´application de la publicité limitée seront décidées par le ministre ayant dans ses attribu-

tions les arts et les sciences.

(4) Exceptionnellement, un règlement grand-ducal pourra, sur avis de la commission des sites et des

monuments nationaux, désigner des sites, des localités ou parties de localités, pour lesquels toute

publicité, même rentrant dans l´une des catégories définies ci-avant sub (2), sera subordonnée à auto-

risation du ministre ayant dans ses attributions les arts et les sciences.

(5) Sur demande motivée à présenter à l´administration communale, et sur l´avis de celle-ci, le mi-

nistre ayant dans ses attributions les arts et les sciences peut accorder, la commission des sites et des

monuments nationaux entendue, des dérogations aux dispositions à prendre en vertu du paragraphe (2)

qui précède.

Chapitre IV.  De la publicité.

Toute infraction aux dispositions du deuxième paragraphe de l´article 2 (modification, sans

avis préalable, d´un immeuble inscrit sur l´inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l´article

8 (aliénation d´un immeuble classé), de l´article 16 (de la publicité) sera punie d´une amende de 501 à

30.000 francs.

Le jugement de condamnation prononcera la destruction, aux frais du condamné, du dispositif publi-

citaire, illégalement établi ou maintenu.

Loi du 20 février 1968 portant modification de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

L´article 2 de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et

monuments nationaux est remplacé par la disposition suivante

Loi du 20 février 1968 portant modification de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

L´intitulé du chapitre IV et les articles 16 et 17 de la loi du 12 août 1927 concernant la con-

servation et la protection des sites et monuments nationaux sont remplacés comme suit

Chapitre IV.  De la publicité.

avis préalable, d´un immeuble inscrit sur l´inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l´article 8 (aliénation d´un immeuble classé), de l´article 16 (de la publicité) sera punie d´une amende de 501 à 30.000 francs.

Sont abrogés l´article 1er, alinéa 1er, l´article 2 et l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 8

octobre 1945 modifiant et complétant la loi du 12 août 1927 sur la conservation des sites et monuments

nationaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 20 février 1968

Le Ministre des Affaires culturelles,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Doc. parl. N° 1154, sess. ord. 1966-1967, 1967-1968.

Loi du 20 février 1968 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter

les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu

et la fortune,

signée à Londres le 24 mai 1967.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 1968 et celle du Conseil d´Etat du 2 février

1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 février 1968 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir

l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres le 24 mai 1967.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 20 février 1968

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1268, sess. ord. 1967-1968

CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande

du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière

d´impôts

sur le revenu et la fortune.

Le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord;

Animés du désir de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir

l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune;

Sont convenus des dispositions suivantes

Article I

La présente Convention s´applique aux personnes qui sont des résidents d´un Etat contractant ou de

chacun des deux Etats.

Article II

(1) Les impôts qui font l´objet de la présente Convention sont

(a) en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

(i) l´impôt sur le revenu y compris la surtaxe (the income tax, including surtax);

(ii) l´impôt sur les collectivités (the corporation tax); et

(iii) l´impôt sur les gains en capital (the capital gains tax)

(ci-après dénommés « impôt du Royaume-Uni »).

(b) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg

(i) l´impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l´impôt sur les tantièmes;

(iii) l´impôt sur le revenu des collectivités;

(iv) l´impôt sur la fortune; et

(v) l´impôt commercial communal d´après les bénéfice et capital d´exploitation

(ci-après dénommés « impôt luxembourgeois »).

(2) La Convention s´appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s´ajou-

teraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Article III

(1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n´exige une interprétation différente

(a) le terme « Royaume-Uni » désigne la Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord, y compris toute

région adjacente à la mer territoriale du Royaume-Uni qui a été ou serait ultérieurement désignée,

suivant la législation du Royaume-Uni concernant le Plateau Continental, comme une région à

l´intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits du Royaume-Uni afférents au lit de la mer

et au sous-sol des régions sous-marines ainsi qu´à leurs ressources naturelles;

(b) le terme « Luxembourg » désigne le Grand-Duché de Luxembourg;

(c) les expressions « un Etat contractant » et « l´autre Etat contractant » désignent, suivant le con-

texte, le Royaume-Uni ou le Luxembourg;

(d) l´expression « autorité compétente » désigne, en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre du

Trésor ou son représentant dûment autorisé; en ce qui concerne le Royaume-Uni, les Commis-

sioners of Inland Revenue ou leur représentant dûment autorisé; et en ce qui concerne un territoire

auquel la présente Convention serait étendue par application de l´article XXXI, l´autorité compé-

tente pour l´administration dans ce territoire des impôts auxquels s´applique la Convention;

(e) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l´impôt du Royaume-Uni ou l´impôt luxembour-

geois;

(f) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements

de personnes;

(g) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une

personne morale aux fins d´imposition;

(h) les expressions « entreprise d´un Etat contractant » et « entreprise de l´autre Etat contractant »

désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d´un Etat contractant et une

entreprise exploitée par un résident de l´autre Etat contractant;

(i) l´expression « bénéfices d´une entreprise » comprend les loyers ou redevances relatifs aux films

cinématographiques y compris les films destinés à la télévision;

(j) l´expression « trafic international » comprend le trafic effectué entre des lieux de n´importe

quel Etat au cours d´un voyage qui s´étend sur deux ou plus de deux Etats.

(2) Lorsque, d´après la Convention, une personne a droit dans l´un des Etats contractants à une exemp-

tion ou à un dégrèvement d´impôt sur certains revenus, si (avec ou sans autres conditions) elle est soumise

à l´impôt dans l´autre Etat contractant du chef de ces revenus et qu´elle l´y soit à raison du montant

de ces revenus qui est transféré ou perçu dans cet autre Etat contractant, le montant de ces revenus,

donnant droit à l´exemption ou au dégrèvement dans le premier Etat contractant, est limité au montant

ainsi transféré ou perçu.

(3) Pour l´application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n´est pas autre-

ment définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l´objet

de la Convention, à moins que le contexte n´exige une interprétation différente.

Article IV

(1) Au sens de la présente Convention, l´expression « résident d´un Etat contractant » désigne toute

personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l´impôt dans cet Etat, en raison de son

domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

(2) Lorsque, selon la disposition du paragraphe (1), une personne physique est considérée comme rési-

dent de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d´après les règles suivantes

(a) cette personne est considérée comme résident de l´Etat contractant où elle dispose d´un foyer

d´habitation permanent. Lorsqu´elle dispose d´un foyer d´habitation permanent dans chacun des

Etats contractants, elle est considérée comme résident de l´Etat contractant avec lequel ses liens

personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

(b) si l´Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé,

ou qu´elle ne dispose d´un foyer d´habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle

est considérée comme résident de l´Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu´elle ne

séjourne de façon habituelle dans aucun d´eux, elle est considérée comme résident de l´Etat con-

tractant dont elle possède la nationalité;

(d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu´elle ne possède

la nationalité d´aucun d´eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question

d´un commun accord.

(3) Lorsque, selon la disposition du paragraphe (1), une personne autre qu´une personne physique

est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l´Etat

contractant où se trouve son siège de direction effective.

Article V

(1) Au sens de la présente Convention, l´expression « établissement stable » désigne une installation

fixe d´affaires où l´entreprise exerce tout ou partie de son activité.

(2) L´expression « établissement stable » comprend notamment

(a) un siège de direction;

(b) une succursale;

(c) un bureau;

(d) une usine;

(e) un atelier;

(f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d´extraction de ressources naturelles;

(g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.

(3) On ne considère pas qu´il y a établissement stable si

(a) il est fait usage d´installations aux seules fins de stockage, d´exposition ou de livraison de mar-

chandises appartenant à l´entreprise;

(b) des marchandises appartenant à l´entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d´expo-

sition ou de livraison;

(c) des marchandises appartenant à l´entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation

par une autre entreprise;

(d) une installation fixe d´affaires est utilisée aux seules fins d´acheter des marchandises ou de réunir

des informations pour l´entreprise;

(e) une installation fixé d´affaires est utilisée, pour l´entreprise, aux seules fins de publicité, de fourni-

ture d´informations, de recherches scientifiques ou d´activités analogues qui ont un caractère

préparatoire ou auxiliaire.

(4) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d´une entreprise de l´autre Etat

contractant  autre qu´un agent jouissant d´un statut indépendant, visé au paragraphe (5)  est con-

sidérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs

qu´elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l´entreprise, à moins

que l´activité de cette personne ne soit limitée à l´achat de marchandises pour l´entreprise.

(5) On ne considère pas qu´une entreprise d´un Etat contractant a un établissement stable dans l´autre

Etat contractant du seul fait qu´elle y exerce son activité par l´entremise d´un courtier, d´un commis-

sionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d´un statut indépendant, à condition que

ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

(6) Le fait qu´une société qui est un résident d´un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par

une société qui est un résident de l´autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par

l´intermédiaire d´un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l´une quelconque

de ces sociétés un établissement stable de l´autre.

Article VI

(1) Les revenus, provenant de biens immobiliers sont imposables dans l´Etat contractant où ces biens

sont situés.

(2) L´expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l´Etat contractant où

les biens considérés sont situés. L´expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif

des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s´appliquent les dispositions du droit

privé concernant la propriété foncière, l´usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances

variables ou fixes pour l´exploitation ou la concession de l´exploitation de gisements minéraux, sources

et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens

immobiliers.

(3) Les dispositions du paragraphe (1) s´appliquent aux revenus provenant de l´exploitation directe,

de la location ou de l´affermage, ainsi que de toute autre forme d´exploitation de biens immobiliers.

(4) Les dispositions des paragraphes (1) et (3) s´appliquent également aux revenus provenant des biens

immobiliers d´une entreprise ainsi qu´aux revenus des biens immobiliers servant à l´exercice d´une

profession libérale.

Article VII

(1) Les bénéfices d´une entreprise d´un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à

moins que l´entreprise n´exerce son activité dans l´autre Etat contractant par l´intermédiaire d´un

établissement stable qui y est situé. Si l´entreprise exerce son activité d´une telle façon, les bénéfices

de l´entreprise sont imposables dans l´autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables

audit établissement stable, et en particulier le Luxembourg n´établit aucun impôt sur la base d´un

revenu minimum imposable.

(2) Lorsqu´une entreprise d´un Etat contractant exerce son activité dans l´autre Etat contractant

par l´intermédiaire d´un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant,

à cet établissement stable les bénéfices qu´il aurait pu réaliser s´il avait constitué une entreprise distincte

et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues

et traitant en toute indépendance avec l´entreprise dont il constitue un établissement stable.

(3) Dans le calcul des bénéfices d´un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses

exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les

frais généraux d´administration ainsi exposés, soit dans l´Etat où est situé cet établissement stable, soit

ailleurs.

(4) S´il est d´usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établisse-

ment stable sur la base d´une répartition des bénéfices totaux de l´entreprise entre ses diverses parties

aucune disposition du paragraphe 2 n´empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices impo-

sables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le

résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

(5) Aucun bénéfice n´est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simple-

ment acheté des marchandises pour l´entreprise.

(6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l´établissement stable sont calculés

chaque année selon la même méthode, à moins qu´il n´existe des motifs valables et suffisants de procéder

autrement.

(7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d´autres

articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispo-

sitions du présent article.

Article VIII

(1) Les bénéfices provenant de l´exploitation, en trafic international, de navires ou d´aéronefs ne

sont imposables que dans l´Etat contractant où le siège de la direction effective de l´entreprise est situé.

(2) Les bénéfices provenant de l´exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont

imposables que dans l´Etat contractant où le siège de la direction effective de l´entreprise est situé.

(3) Si le siège de la direction effective d´une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à

bord d´un navire ou d´un bateau, ce siège est réputé situé dans l´Etat contractant où se trouve le port

d´attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d´attache, dans l´Etat contractant dont l´ex-

ploitant du navire ou du bateau est un résident.

Article IX

Lorsque

(a) une entreprise d´un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au

contrôle ou au capital d´une entreprise de l´autre Etat contractant, ou que

(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au

capital d´une entreprise d´un Etat contractant et d´une entreprise de l´autre Etat contractant,

et que, dans l´un et l´autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières,

liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les

entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l´une des

entreprises mais n´ont pu l´être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices

de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article X

(1) Les dividendes payés par une société qui est un résident du Royaume-Uni à un résident du Luxem-

bourg qui y est de ce chef assujetti à l´impôt peuvent être imposés au Royaume-Uni, mais l´impôt ainsi

établi ne peut excéder

(a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui

contrôle directement au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les divi-

dendes;

(b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

(2) Les dividendes payés par une société qui est un résident du Luxembourg à un résident du Royaume-

Uni qui y est de ce chef assujetti à l´impôt peuvent être imposés au Luxembourg, mais l´impôt ainsi établi

ne peut excéder

(a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui

contrôle directement au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes;

(b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5) de l´article XI et du paragraphe (4) de l´article

XII de la présente Convention le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les

revenus provenant d´actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres

parts bénéficiaires, à l´exception des créances, ainsi que toute autre allocation qui d´après la législation

de l´Etat dont la société distributrice est un résident, est considérée comme une distribution de la société

et, en ce qui concerne le Luxembourg, le revenu qu´un bailleur de fonds avec participation aux béné-

fices tire de sa participation comme telle.

(4) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des divi-

dendes, résident d´un Etat contractant, a, dans l´autre Etat contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation

génératrice des dividendes.

(5) Lorsqu´une société qui est un résident d´un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de

l´autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la

société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au

titre de l´imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même

si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou

revenus provenant de cet autre Etat.

(6) La condition du paragraphe (1) suivant laquelle le bénéficiaire des dividendes doit être soumis

à l´impôt au Luxembourg n´est pas applicable par rapport à des dividendes exemptés de l´impôt luxem-

bourgeois conformément aux dispositions du sous-paragraphe (2) (b) de l´article XXV.

(7) Lorsqu´un dividende est payé par une société qui est un résident du Royaume-Uni à une société

qui est un résident du Luxembourg, qui contrôle au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société

payant les dividendes et qui est exemptée de l´impôt luxembourgeois en ce qui concerne ces dividendes

conformément au sous-paragraphe (2) (b) de l´article XXV, les limitations du taux de l´impôt prévues

au paragraphe (1) du présent article ne s´appliquent pas à la partie du dividende payée moyennant des

bénéfices que la société distributrice a réalisés ou moyennant d´autres revenus qu´elle a reçus au cours

d´une période qui s´est achevée douze mois au moins avant la date à considérer et, à ces fins les dividendes

sont censés avoir été payés au moyen des bénéfices ou autres revenus les plus récents. Au sens du présent

paragraphe le terme « date à considérer » signifie la date à laquelle le bénéficiaire des dividendes a

acquis le contrôle d´au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société qui paie le dividende. Il est

entendu que le présent paragraphe ne s´applique pas lorsque les actions ont été acquises pour des raisons

commerciales sérieuses et non pas principalement dans le but de s´assurer le bénéfice du présent article.

Article XI

(1) Les intérêts provenant d´un Etat contractant et payés à un résident de l´autre Etat contractant

qui y est de ce chef assujetti à l´impôt sont imposables dans cet autre Etat seulement.

(2) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des

obligations d´emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d´une clause de participation

aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus

de sommes prêtées par la législation fiscale de l´Etat d´où proviennent les revenus.

(3) Les dispositions du paragraphe (1) ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident

d´un Etat contractant, a, dans l´autre Etat contractant d´où proviennent les intérêts, un établissement

stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions

de l´article VII sont applicables.

(4) Sous réserve du paragraphe (5) qui suit, les dispositions du paragraphe (1) du présent article ne

s´appliquent pas au paiement d´intérêts effectué par une société, lorsque d´après la législation de l´Etat

contractant dont la société est un résident, ce paiement est considéré comme une distribution.

(5) Aucune disposition légale d´un des Etats contractants concernant uniquement les intérêts payés

à une société qui n´en est pas un résident, ne peut avoir pour effet de faire traiter de tels intérêts payés

à une société qui est un résident de l´autre Etat contractant comme une distribution de la société qui

paie ces intérêts. La phrase qui précède ne s´applique pas aux intérêts payés à une société qui est un rési-

dent d´un des Etats contractants et dans laquelle plus de 50 pour cent des droits de vote sont contrôlés,

directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui sont des résidents de l´autre Etat

contractant.

(6) Les intérêts sont considérés comme provenant d´un Etat contractant lorsque le débiteur est cet

Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,

lorsque le débiteur des intérêts, qu´il soit ou non résident d´un Etat contractant, a dans un Etat con-

tractant un établissement stable pour lequel l´emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui

supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l´Etat contractant où l´éta-

blissement stable est situé.

(7) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et l´autre

entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour

laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l´absence de

pareilles relations, les dispositions du présent article ne s´appliquent qu´à ce dernier montant. En ce

cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat

contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article XII

(1) Lorsque des redevances provenant d´un Etat contractant sont payées à un résident de l´autre Etat

contractant qui y est de ce chef assujetti à l´impôt, le taux d´impôt les frappant dans le premier Etat

contractant ne peut dépasser 5 pour cent.

(2) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute

nature payées pour l´usage ou la concession de l´usage d´un droit d´auteur sur une oeuvre littéraire,

artistique ou scientifique, d´un brevet, d´une marque de fabrique ou de commerce, d´un dessin ou d´un

modèle, d´un plan, d´une formule ou d´un procédé secrets, ainsi que pour l´usage ou la concession de

l´usage d´un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à

une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

(3) Les dispositions du paragraphe (1) ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances,

résident d´un Etat contractant, a, dans l´autre Etat contractant d´où proviennent les redevances, un

établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances.

Dans ce cas, les dispositions de l´article VII sont applicables.

(4) Les redevances payées par une société qui est un résident d´un des Etats contractants à un rési-

dent de l´autre Etat contractant ne sont pas considérées comme une distribution de cette société. La

phrase qui précède ne s´applique pas à des redevances payées à une société qui est un résident d´un des

Etats contractants lorsque

(a) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle

de la société qui paie les redevances et de la société qui les touche et

(b) plus de 50 pour cent des droits de vote dans la société qui touche les dividendes sont contrôlés,

directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui sont des résidents de l´autre

Etat contractant.

(5) Les redevances sont considérées comme provenant d´un Etat contractant lorsque le débiteur

en est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu´il soit ou non résident d´un Etat contractant, a dans

un Etat contractant un établissement stable pour lequel l´obligation de payer les redevances a été con-

tractée, et lequel supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de

l´Etat contractant où l´établissement stable est situé.

(6) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et l´autre

entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation

pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en

l´absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s´appliquent qu´à ce dernier mon-

tant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de

chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article XIII

(1) Les gains provenant de l´aliénation des biens immobiliers, tels qu´ils sont définis au paragraphe (2)

de l´article VI, sont imposables dans l´Etat contractant où ces biens sont situés.

(2) Les gains provenant de l´aliénation de biens mobiliers faisant partie de l´actif d´un établissement

stable qu´une entreprise d´un Etat contractant a dans l´autre Etat contractant, ou de biens mobiliers

constitutifs d´une base fixe dont dispose un résident d´un Etat contractant dans l´autre Etat contractant

pour l´exercice d´une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l´aliénation globale de

cet établissement stable (seul ou avec l´ensemble de l´entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables

dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l´aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe

(3) de l´article XXIII ne sont imposables que dans l´Etat contractant où les biens en question eux-mêmes

sont imposables en vertu dudit article.

(3) Les gains provenant de l´aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux para-

graphes (1) et (2) ne sont imposables que dans l´Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article XIV

(1) Les revenus qu´un résident d´un Etat contractant tire d´une profession libérale ou d´autres activités

indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne

dispose de façon habituelle dans l´autre Etat contractant d´une base fixe pour l´exercice de ses activités.

S´il dispose d´une telle base, les revenus sont imposables dans l´autre Etat mais uniquement dans la mesure

où ils sont imputables à ladite base fixe.

(2) L´expression « professions libérales » comprend en particulier les activités indépendantes d´ordre

scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des

médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article XV

(1) Sous réserve des dispositions des articles XVI, XVIII, XIX et XX, les salaires, traitements et autres

rémunérations similaires qu´un résident d´un Etat contractant reçoit au titre d´un emploi salarié ne sont

imposables que dans cet Etat, à moins que l´emploi ne soit exercé dans l´autre Etat contractant. Si

l´emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), les rémunérations qu´un résident d´un Etat con-

tractant reçoit au titre d´un emploi salarié exercé dans l´autre Etat contractant ne sont imposables que

dans le premier Etat si

(a) le bénéficiaire séjourne dans l´autre Etat pendant une période ou des périodes n´excédant pas au

total 183 jours au cours de l´année fiscale considérée;

(b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d´un employeur qui n´est pas résident

de l´autre Etat; et

(c) la charge des rémunérations n´est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que

l´employeur a dans l´autre Etat.

(3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d´un

emploi salarié exercé à bord d´un navire ou d´un aéronef en trafic international, ou à bord d´un bateau

servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l´Etat contractant où le siège de la direction

effective de l´entreprise est situé.

(4) En ce qui concerne la rémunération qu´un directeur de société reçoit de la part de la société, les

dispositions précédentes du présent article sont applicables comme si cette rémunération était la

rémunération qu´un employé reçoit au titre d´un emploi salarié et comme si les références à « l´em-

ployeur » se référaient à la société.

Article XVI

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu´un résident d´un Etat contractant

reçoit en sa qualité de membre du conseil d´administration ou de surveillance d´une société qui est un

résident de l´autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article XVII

Nonobstant les dispositions des articles XIV et XV, les revenus que les professionnels du spectacle,

tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs

retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l´Etat contractant où ces

activités sont exercées.

Article XVIII

Sous réserve des dispositions des paragraphes (1) et (2) de l´article XIX, les pensions et autres rému-

nérations similaires, versées à un résident d´un Etat contractant au titre d´un emploi antérieur ou les

paiements reçus par un tel résident en vertu de la législation sociale en vigueur dans l´autre Etat con-

tractant, ne sont imposables, si ce résident est assujetti de ce chef à l´impôt dans le premier Etat con-

tractant, que dans cet Etat.

Article XIX

(1) Les rémunérations, y compris les pensions, versées par prélèvement sur des fonds publics du

Royaume-Uni ou de l´Irlande du Nord ou sur les fonds d´une collectivité locale du Royaume-Uni, à une

personne physique au titre de services rendus au gouvernement du Royaume-Uni ou de l´Irlande du

Nord ou à une collectivité locale du Royaume-Uni dans l´exercice de fonctions de caractère public,

ne sont imposables que dans le Royaume-Uni.

(2) Les rémunérations, y compris les pensions, versées par le Luxembourg ou l´une de ses subdivisions

politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu´ils ont cons-

titués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collec-

tivité dans l´exercice de fonctions de caractère public ne sont imposables qu´au Luxembourg.

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article ne s´appliquent pas aux rémunéra-

tions ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d´une activité commerciale ou indus-

trielle. Les dispositions des articles XV, XVI et XVIII s´appliquent à ces rémunérations ou pensions.

Article XX

Un professeur ou enseignant d´un Etat contractant, qui est rémunéré pour enseigner durant une

période de résidence temporaire ne dépassant pas deux ans, dans une université, un collège, une école,

ou un autre établissement d´enseignement de l´autre Etat contractant, est exempté de l´impôt dans cet

autre Etat contractant sur cette rémunération.

Article XXI

Les sommes qu´un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d´un Etat

contractant et qui séjourne dans l´autre Etat contractant à la seule fin d´y poursuivre ses études ou sa

formation, reçoit pour couvrir ses frais d´entretien, d´études ou de formation ne sont pas imposables

dans cet autre Etat, à condition qu´elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

Article XXII

Les éléments de revenu d´un résident d´un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés

dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat, lorsque

ce résident y est imposé au titre de ces éléments.

Article XXIII

(1) La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu´ils sont définis au paragraphe (2) de

l´article VI, est imposable dans l´Etat contractant où ces biens sont situés.

(2) La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l´actif d´un établissement stable

d´une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d´une base fixe servant à l´exercice d´une pro-

fession libérale est imposable dans l´Etat contractant où est situé l´établissement stable ou la base fixe.

(3) Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation

intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l´Etat

contractant où le siège de la direction effective de l´entreprise est situé.

(4) Tous les autres éléments de la fortune d´un résident d´un Etat contractant ne sont imposables

que dans cet Etat.

Article XXIV

(1) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article, les personnes physiques qui sont des résidents

du Luxembourg ont droit, lorsqu´elles sont soumises à l´impôt du Royaume-Uni, aux mêmes abatte-

ments, dégrèvements et réductions personnels, que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le

Royaume-Uni.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article, les personnes physiques qui sont des résidents

du Royaume-Uni ont droit, lorsqu´elles sont soumises à l´impôt luxembourgeois, aux mêmes abatte-

ments, dégrèvements et réductions personnels que ceux auxquels peuvent prétendre les nationaux

luxembourgeois qui ne résident pas au Luxembourg.

(3) Aucune disposition de la présente Convention ne peut conférer à une personne qui est un rési-

dent d´un des Etats contractants le droit de revendiquer pour son imposition dans l´autre Etat contrac-

tant les abattements, dégrèvements et réductions personnels dont il est question au présent article,

lorsque le revenu tiré de cet autre Etat contractant se compose uniquement de dividendes, d´intérêts

ou de redevances (ou de plusieurs de ces revenus).

Article XXV

(1) Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni concernant l´imputation de l´im-

pôt à payer dans un territoire situé hors du Royaume-Uni sur l´impôt du Royaume-Uni (et qui ne portent

pas atteinte au principe général de l´imputation), l´impôt luxembourgeois qui d´après la législation luxem-

bourgeoise et conformément à la présente Convention (à l´exclusion, lorsqu´il s´agit de dividendes,

de tout impôt sur les bénéfices, revenus ou gains imposables de la société qui paye les dividendes) est à

payer soit directement, soit par voie de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains imposables ayant

leur source au Luxembourg, est imputé sur les impôts du Royaume-Uni calculés sur la base des mêmes

bénéfices, revenus ou gains imposables sur la base desquels l´impôt luxembourgeois est calculé. Lors-

qu´il s´agit de dividendes payés par une société qui est un résident du Luxembourg à une société qui

est un résident du Royaume-Uni et qui contrôle directement 25 pour cent au moins des droits de vote

dans la société luxembourgeoise, l´imputation tient compte (en plus de tout impôt luxembourgeois

payable du chef des dividendes) de l´impôt luxembourgeois payable par la société du chef de ses bénéfices.

Aux fins du présent paragraphe

(a) l´expression « impôt luxembourgeois » ne comprend ni l´impôt sur la fortune ni l´impôt commer-

cial communal établi sur une base autre que les bénéfices;

(b) les revenus qui, par application de la Convention, sont imposables au Luxembourg, sont considérés

comme revenus provenant de sources situées au Luxembourg.

(2) (a) Lorsqu´un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, confor-

mément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Royaume-Uni, le Luxembourg

exempte de l´impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes

(b) (c) et (d) de ce paragraphe, mais peut pour calculer le montant de l´impôt sur le reste du revenu

ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question

n´avaient pas été exemptés.

(b) Les dividendes payés par une société qui est un résident du Royaume-Uni à une société qui est

un résident du Luxembourg, sont exemptés de l´impôt luxembourgeois si la société qui reçoit les divi-

dendes contrôle directement au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les divi-

dendes.

(c) Les dividendes payés le ou avant le 5 avril 1966 par une société qui est un résident du Royaume-Uni

à un résident du Luxembourg qui n´est pas une société exemptée de l´impôt luxembourgeois par les

dispositions du sous-paragraphe (b) de ce paragraphe, sont imposables au Luxembourg, mais l´impôt

est calculé sur un montant qui ne doit pas dépasser le montant net du dividende, déduction faite de

l´impôt du Royaume-Uni, et l´impôt luxembourgeois établi sur ce montant net est diminué d´une somme

égale à 15 pour cent de ce montant net.

(d) Les dividendes et autres revenus imposables conformément à l´article X qui sont payés après le

5 avril 1966 par une société qui est un résident du Royaume-Uni à un résident du Luxembourg, autre

qu´une société exemptée de l´impôt luxembourgeois par les dispositions du sous-paragraphe (b) de ce

paragraphe, sont imposables au Luxembourg, mais le montant de l´impôt luxembourgeois est diminué

du montant de l´impôt perçu au Royaume-Uni conformément à l´article X.

(3) Lorsque des bénéfices pour lesquels une entreprise d´un des Etats contractants a été soumise

à l´impôt dans cet Etat contractant sont également inclus dans les bénéfices d´une entreprise de l´autre

Etat contractant et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette

entreprise de l´autre Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été

fixées comme elles l´auraient été entre des entreprises indépendantes traitant à des conditions nor-

males, le montant de ces bénéfices compris dans les bénéfices des deux entreprises sera traité, pour les

besoins de cet article, comme revenu de l´entreprise du premier Etat contractant provenant de sources

situées dans l´autre Etat contractant et la double imposition sera évitée en conséquence par application

du paragraphe (1) ou du paragraphe (2) du présent article.

Article XXVI

(1) Les nationaux d´un Etat contractant ne sont soumis dans l´autre Etat contractant à aucune impo-

sition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être

assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

(2) Le terme « nationaux » désigne

(a) en ce qui concerne le Royaume-Uni, tous les sujets britanniques et tous les protégés britanniques

(i) qui résident dans le Royaume-Uni ou dans un territoire auquel cette Convention est étendue

par application de l´article XXXI, ou

(ii) qui ont ce statut à raison de leur rapport avec le Royaume-Uni ou avec un territoire auquel

cette Convention est étendue par application de l´article XXXI;

et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément

à la législation en vigueur dans le Royaume-Uni ou dans un territoire auquel cette Convention est

étendue par application de l´article XXXI;

(b) en ce qui concerne le Luxembourg, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité

luxembourgeoise et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations consti-

tuées conformément à la législation en vigueur au Luxembourg.

(3) L´imposition d´un établissement stable qu´une entreprise d´un Etat contractant a dans l´autre

Etat contractant n´est pas établie dans cet autre Etat d´une façon moins favorable que l´imposition des

entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

(4) Les entreprises d´un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement

ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l´autre Etat contractant, ne sont

soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre

ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature

de ce premier Etat.

(5) Le présent article ne peut être interprété ni comme donnant à un résident d´un des Etats contrac-

tants le droit de revendiquer les déductions personnelles, abattements et réductions d´impôt en fonction

de la situation ou des charges de famille que la législation de l´autre Etat contractant accorde à ses rési-

dents seulement ni comme restreignant l´imposition des dividendes payés par une société qui es un

résident de l´un des Etats contractants à une société qui est un résident de l´autre Etat contractant.

(6) Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomina-

tion.

Article XXVII

(1) Lorsqu´un résident d´un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant

ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la

présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces

Etats, soumettre son cas à l´autorité compétente de l´Etat contractant dont il est résident.

(2) Cette autorité compétente s´efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n´est pas elle-

même en mesure d´apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d´accord amiable

avec l´autorité compétente de l´autre Etat contractant, en vue d´éviter une imposition non conforme

à la Convention.

(3) Les autorités compétentes des Etats contractants s´efforcent, par voie d´accord amiable, de ré-

soudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l´interprétation ou l´appli-

cation de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d´éviter la double imposition dans les

cas non prévus par la Convention.

(4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directemen entre elles

en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué au paragraphe précédent ou en vue de donner effet

aux dispositions de la Convention et pour résoudre toute difficulté ou dissiper tout doute quant à

l´application ou à l´interprétation de la Convention.

Article XXVIII

Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements (renseignements

qu´en vertu de leur loi fiscale respective elles ont à leur disposition dans le cadre de leur pratique admi-

nistrative normale) nécessaires pour exécuter les dispositions de cette Convention, pour prévenir

la fraude ou pour appliquer les dispositions légales tendant à empêcher qu´il ne soit fait un usage abusif

de moyens légaux pour se soustraire aux impôts visés par la Convention. Tout renseignement ainsi

échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu´aux personnes (y compris les instances

judiciaires) chargées de l´établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Conven-

tion, ou qui sont appelées à statuer sur les recours y relatifs. Aucun des prédits renseignements qui

révélerait un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ne sera échangé.

Article XXIX

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont béné-

ficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des

gens, soit des dispositions d´accords particuliers.

Article XXX

La présente Convention ne s´applique pas aux sociétés holding qui bénéficient d´un traitement fiscal

particulier conformément aux lois luxembourgeoises du 31 juillet 1929 ou du 27 décembre 1937 ou

d´une loi similaire dont la mise en vigueur au Luxembourg interviendrait après la signature de la Con-

vention.

Article XXXI

(1) La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires,

à tout territoire dont le Royaume-Uni assume les relations internationales, qui perçoit des impôts

de caractère analogue à ceux auxquels s´applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir

de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation

d´application, qui sont fixées d´un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes

diplomatiques.

(2) A moins que les deux Etats contractants n´en soient convenus autrement, lorsque la Convention

sera dénoncée par l´un d´eux en vertu de l´article XXXIII, elle cessera de s´appliquer, dans les conditions

prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.

Article XXXII

(1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxem-

bourg aussitôt que possible.

(2) La présente Convention entrera en vigueur dès l´échange des instruments de ratification et ses

dispositions seront applicables

(a) dans le Royaume-Uni

(i) en ce qui concerne l´impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) pour toute année d´imposition

commençant le ou après le 6 avril 1966, ceci à l´exception de l´impôt sur le revenu grevant

les dividendes payés avant le 6 avril 1966;

(ii) en ce qui concerne l´impôt sur les collectivités pour toute année budgétaire commençant

le ou après le 1er avril 1966; et

(iii) en ce qui concerne l´impôt sur les gains en capital pour toute année d´imposition commen-

çant le ou après le 6 avril 1966;

(b) au Luxembourg

aux périodes d´imposition commençant après le 31 décembre 1965.

Article XXXIII

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu´elle n´aura pas été dénoncée par l´un des Etats

contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec

un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile et ceci à partir de l´année 1970. Dans

ce cas, la Convention cessera d´être applicable

(a) dans le Royaume-Uni

(i) en ce qui concerne l´impôt sur le revenu (y compris la surtaxe), pour toute année d´impo-

sition commençant le ou après le 6 avril de l´année civile qui suit celle au cours de laquelle

la dénonciation aura été notifiée;

(ii) en ce qui concerne l´impôt sur les collectivités pour toute année budgétaire commençant le

ou après le 1er avril de l´année civile qui suit celle au cours de laquelle la dénonciation aura

été notifiée; et

(iii) en ce qui concerne l´impôt sur les gains en capital pour toute année d´imposition commençant

le ou après le 6 avril de l´année civile qui suit celle au cours de laquelle la dénonciation aura

été notifiée.

(b) au Luxembourg

aux périodes d´imposition commençant après la fin de l´année civile au cours de laquelle la dénon-

ciation aura été notifiée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à ces fins, ont signé la présente Convention.

Fait en double à Londres, le 24 mai 1967 en langues française et anglaise, les deux textes faisant égale-

ment foi.

(suivent les signatures)

Loi du 20 février 1968 conférant la naturalisation.

(Publication par extrait faite en vertu de l´article 18 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat

luxembourgeois.)

 Par loi du 20 février 1968 la naturalisation est accordée à Madame Kirchgesser Suzanne-Guillemine,

épouse Thenot Mathias-René, née le 21 mai 1913 à Trèves/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 29 février 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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