Loi du 15 juin 2004 modifiant la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d'un Conseil économique et social et portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
12 juillet 2004
Loi du 15 juin 2004 modifiant la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d'un Conseil
économique et social et portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d’un Conseil économique et Social;
Vu les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la
Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Le groupe patronal se compose de 18 membres et d'autant de suppléants, à savoir
13 représentants des entreprises;
2 représentants des professions libérales;
3 représentants de l'agriculture et de la viticulture.
(2) Le groupe salarial se compose de 18 membres et d'autant de suppléants, à savoir
14 représentants des salariés du secteur privé;
4 représentants des fonctionnaires ou employés du secteur public.
Les représentants du groupe patronal sont nommés par le Gouvernement en Conseil sur proposition des
organisations professionnelles les plus représentatives.
Les représentants du groupe salarial sont nommés par le Gouvernement en Conseil sur proposition des
organisations professionnelles les plus représentatives sur le plan national.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 15 juin 2004.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
– La loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d’un Conseil économique et social est modifiée
comme suit
1° L’article 2 prend la teneur suivante
«Art. 2.– (1) Le conseil est un organe consultatif qui étudie à la demande du Gouvernement ou de sa propre
initiative les problèmes économiques, sociaux et financiers intéressant plusieurs secteurs économiques ou l’ensemble
de l’économie nationale.
Le conseil établit chaque année, au cours du premier trimestre, un avis sur l’évolution économique, sociale et
financière du pays.
Cet avis tient compte des données et documents rendus disponibles notamment par le Service central de la
Statistique et des Etudes économiques, l’Inspection du Travail et des Mines, l’Administration de l’Emploi, l’Inspection
générale de la Sécurité sociale et les organismes qu’elle contrôle, la Société nationale de Crédit et d’Investissement et
les commissions instituées par les lois-cadres ainsi que par les autres administrations techniques de l’Etat, et des
données et documents publiés par la Banque Centrale du Luxembourg ainsi que par les institutions supranationales et
internationales.
Sauf en cas d’urgence, le Gouvernement demande l’avis du conseil sur les mesures de portée générale qu’il est
envisagé de prendre par la voie législative ou réglementaire dans les domaines intéressant plusieurs secteurs
économiques ou groupes professionnels ou bien l’ensemble de l’économie nationale.
L’avis du conseil peut être demandé par le Gouvernement sur toutes les affaires d’intérêt général et toutes les
questions au sujet desquelles les chambres professionnelles ont présenté des avis fondamentalement divergents. Dans
ce cas, le conseil émet, en principe, un avis unique et coordonné.
L’avis du conseil peut également être demandé par le Gouvernement sur des questions spécifiques.
Le conseil peut également étudier de sa propre initiative des problèmes économiques, sociaux et financiers d’ordre
général ou spécifique dont l’examen lui paraît s’imposer.
(2) Le conseil organise l’accompagnement du dialogue social national.
(3) Le Gouvernement communique au conseil les avis arrêtés par le comité de coordination tripartite. Le conseil
élabore un avis afférent au cas où le Gouvernement le demande expressément.
(4) Dans le cadre de la coordination des politiques économiques des Etats membres de l’Union européenne, le
conseil accompagne par ses avis les différents stades de l’élaboration, par le Conseil de l’Union européenne, des
grandes orientations de politiques économiques.
(5) Le conseil a pour mission de conseiller le Gouvernement en matière de politique supranationale dans les
domaines économiques, sociaux et financiers.
(6) Le conseil accompagne sur le plan national le dialogue social européen structuré.
(7) Une concertation entre le conseil et les délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la
Grande Région transfrontalière, du Conseil consultatif économique et social de l’Union économique Benelux et du
Comité économique et social européen est instituée au sein du conseil.
(8) Dans le cas où le conseil agit à la demande du Gouvernement ou sur saisine propre, les avis sont émis dans des
délais fixés d’avance.»
2° L’article 4 est libellé comme suit
«Art. 4.– Le conseil se compose de trente neuf membres effectifs et d’autant de suppléants répartis en trois
groupes, à savoir
18 représentants patronaux nommés par le Gouvernement en Conseil sur proposition des organisations
professionnelles les plus représentatives;
18 représentants salariaux nommés par le Gouvernement en Conseil sur proposition des organisations
professionnelles les plus représentatives;
3 représentants nommés directement par le Gouvernement en Conseil jouissant d’une compétence reconnue
en matière économique, sociale et financière.
La répartition des mandats à l’intérieur respectivement des groupes patronal et salarial se fait par règlement grand-
ducal, sur avis du conseil. Cette répartition des mandats peut être reconsidérée à l’occasion du renouvellement intégral
du conseil.»
3° L’article 5, alinéa 2 est remplacé par le texte suivant
L’organisation mandante peut proposer au Gouvernement la révocation d’un membre dès lors qu’il ne fait plus
partie de cette organisation. Il est pourvu à son remplacement par le Gouvernement en Conseil sur proposition de
l’organisation concernée.
4° L’article 5, alinéa 4 est remplacé par le texte suivant
Les membres et les suppléants du conseil et des délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de
la Grande Région transfrontalière, du Conseil consultatif économique et social de l’Union économique Benelux et les
experts consultés touchent une indemnité à fixer par règlement grand-ducal. Leurs frais de voyage et de séjour sont
fixés par règlement grand-ducal.
Les membres de la délégation luxembourgeoise du Comité économique et social européen touchent une indemnité
à fixer par règlement grand-ducal pour la concertation instituée au sein du conseil en application de l’article 2,
paragraphe (7). Leurs frais de voyage et de séjour sont fixés par règlement grand-ducal.
5° L’article 7 prend la teneur suivante
«Art. 7.– Un président et deux vice-présidents sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Conseil pour
la durée de deux ans.
Ils sont désignés par le Conseil suivant le principe de la rotation entre les trois groupes composant le conseil.»
6° L’article 8 est remplacé par la disposition suivante
«Art. 8.– (1) Le conseil dispose d’un secrétariat dirigé par le Secrétaire général.
Le Secrétaire général assure l’encadrement des organes du conseil, l’administration et la gestion courante,
conformément aux directives du conseil. La fonction de Secrétaire général est classée au grade 17.
Le Secrétaire général assume également le secrétariat des délégations luxembourgeoises du
Comité économique et social de la Grande Région transfrontalière, du Conseil consultatif économique et social de
l’Union économique Benelux et du Comité économique et social européen.
(2) Les agents du secrétariat du Conseil économique et social ont la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier
de l’Etat. Le cadre du personnel du secrétariat du Conseil économique et social comprend, en dehors de la fonction
de Secrétaire général, les fonctions et emplois suivants
a) Dans la carrière supérieure – carrière supérieure de l’attaché
des conseillers de direction première classe
des conseillers de direction
des conseillers de direction adjoints
des attachés de direction premiers en rang
des attachés de direction
b) Dans la carrière moyenne – carrière moyenne du rédacteur
des inspecteurs principaux premiers en rang
des inspecteurs principaux
des inspecteurs
des chefs de bureau
des chefs de bureau adjoints
des rédacteurs principaux
des rédacteurs.
Les nominations sont faites par le Grand-Duc, sur proposition du conseil.
Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers selon les besoins du service et dans
les limites des crédits budgétaires.»
7° L’article 9, alinéa 3 est supprimé.
8° L’article 10 est remplacé par le texte suivant
«Art. 10.– Les membres effectifs et suppléants ainsi que le Secrétaire général et le personnel du Secrétariat doivent
être de nationalité luxembourgeoise.»
– La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée
et complétée comme suit
(1) A l’annexe A – Classification des fonctions –, rubrique I – Administration générale, est ajoutée la mention
suivante
au grade 17 est ajoutée la mention „Secrétaire général du Conseil économique et social“.
(2) A l’annexe D – Détermination –, rubrique I – Administration générale, est ajoutée la mention suivante
dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade
17, est ajoutée la mention: „Secrétaire général du Conseil économique et social.“
(3) A l’article 22, IV, 9° est ajoutée la mention Secrétaire général du Conseil économique et social.
(4) A l’article 22, VIII, b), est ajoutée la mention Secrétaire général du Conseil économique et social.
– (1) Le Secrétaire général actuel du conseil, engagé en qualité d’employé de l’Etat et classé au grade 16,
peut être nommé à la nouvelle fonction de secrétaire général créée par la présente loi. Dans ce cas le nouveau
traitement est fixé en application de l’article 5 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements du
fonctionnaire de l’Etat.
(2) L’employé de l’Etat, titulaire d’une maîtrise en sciences économiques, filière économie de l’entreprise, en service
au Conseil économique et social depuis le 15 novembre 2000 peut, après avoir réussi à un examen spécial dont les
conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal obtenir une nomination à la fonction d’attaché de
direction au Conseil économique et social avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de
fin de stage. Sa carrière est reconstituée par la prise en considération du grade 12 figurant à la rubrique I
„Administration générale“ de l’annexe C „Tableaux indiciaires“ de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat. En vue de l’application des dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant
harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services
de l’Etat, sa première nomination dans la carrière de l’attaché de direction est censée être intervenue au 15 novembre
2002.
(3) L’employé de l’Etat, titulaire du certificat des cours complémentaires en droit luxembourgeois, en service au
Conseil économique et social depuis le 1er janvier 2001 peut, après avoir réussi à un examen spécial dont les conditions
et modalités sont fixées par règlement grand-ducal obtenir une nomination à la fonction d’attaché de direction au
Conseil économique et social avec dispense de l’examen d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage.
Sa carrière est reconstituée par la prise en considération du grade 12 figurant à la rubrique I „Administration générale“
de l’annexe C „Tableaux indiciaires“ de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat. En vue de l’application des dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des
conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, sa
première nomination dans la carrière de l’attaché de direction est censée être intervenue au 1er janvier 2003.
– Les modifications apportées par la présente loi aux articles 4 et 7 de la loi modifiée du 21 mars 1966
portant institution du Conseil économique et social ne prennent effet, pour la première fois, qu’au moment du
renouvellement intégral du conseil en 2004.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 15 juin 2004.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 5113, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Règlement grand-ducal du 15 juin 2004 fixant la répartition des mandats des groupes
patronal et salarial au sein du Conseil économique et social.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 4 de la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d'un conseil économique et social;
Vu les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la
Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons