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Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des

fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative

dans l’enseignement fondamental public.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et notamment son

article 44;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre de

la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public.

Champ d’application

Les fonctionnaires communaux en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une

commune ou d’un syndicat de communes au 15 septembre 2009 peuvent opter jusqu’au 14 septembre 2016 pour

une reprise par l’État sous le statut du fonctionnaire de l’État, sous réserve de remplir les conditions d’admission à

ce statut ainsi que les conditions d’admission et de formation exigées pour la carrière correspondante au niveau des

fonctionnaires de l’État. Les carrières visées sont les suivantes

1. maîtresse de jardin d’enfants,

2. pédagogue,

3. psychologue,

4. assistant social,

5. bibliothécaire-documentaliste,

6. éducateur gradué,

7. ergothérapeute,

8. orthophoniste,

9. pédagogue curatif,

10. rééducateur en psychomotricité et psycho-rééducateurs,

11. éducateur,

12. infirmier,

13. infirmier en pédiatrie, anciennement puériculteur.

Pour pouvoir exercer une des fonctions sub 4., 7. à 10. et 12. à 13., les agents doivent pouvoir se prévaloir d’une

autorisation d’exercer la profession de santé délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Les éducateurs

en possession d’un diplôme de fin d’études étranger doivent pouvoir se prévaloir d’une reconnaissance de leur

qualification professionnelle délivrée par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant création d’une nouvelle section à la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l’enseignement secondaire technique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la

Il est créé une section des sciences sociales à la division des professions de santé et des professions sociales

du régime technique de l’enseignement secondaire technique.

La section comprend les classes de 12e et de 13e appelées 12SO et 13SO.

Les conditions d’admissibilité sont identiques à celles qui déterminent l’admission à la section de la formation de

l’éducateur.

La formation est sanctionnée au terme de la classe de 13e par l’examen de fin d’études secondaires techniques.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public.

Modalités et calendrier

Les fonctionnaires communaux définis à l’article 1er ci-dessus, désireux d’être repris par l’État, peuvent introduire à

cet effet, pour le 1er janvier 2016 au plus tard, auprès du service du personnel du Ministère de l’Éducation nationale,

de l’Enfance et de la Jeunesse, dénommé ci-après «le Service», un dossier de candidature comportant les pièces et

documents suivants

1. une feuille de renseignements dûment complétée et signée,

2. une copie ou un extrait de l’acte de naissance,

3. une copie de la carte d’identité,

4. un certificat d’inscription sur les listes électorales,

5. un extrait du bulletin N° 2 du casier judiciaire et un relevé des condamnations tel que visé à l’article 9 de la loi

du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de 30 jours,

6. une copie des certificats d’études et des diplômes ou de documents reconnus équivalents par le ministre

compétent,

7. un certificat d’affiliation au Centre commun de la Sécurité sociale datant de moins de 30 jours,

8. une copie de la nomination en vigueur le 15 septembre 2009 mentionnant la fonction et le degré d’occupation,

prouvant que le candidat était en service auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes en

qualité de fonctionnaire communal dans l’une des carrières visées à l’article 2, paragraphe 3 de la loi modifiée du

6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental,

9. une copie de la fiche de rémunération du mois de septembre 2009 et une copie de la dernière fiche de

rémunération,

10. une copie des certificats de travail du secteur public reprenant les périodes de travail et le degré d’occupation,

11. une copie de la fiche de retenue d’impôt actuelle,

12. le cas échéant

a. une copie de la décision documentant la réussite à l’examen de fin de stage et à un examen de promotion,

b. une copie de l’autorisation d’exercer la profession de santé délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses

attributions, pour autant que nécessaire,

c. une copie de la reconnaissance de la qualification professionnelle de l’éducateur délivrée par le ministre ayant

l’Éducation nationale dans ses attributions,

d. une copie des certificats de formation continue éventuellement suivie au cours de la carrière,

e. une copie des décisions documentant des congés sans traitement, pour travail à mi-temps ou parental,

f. une demande en obtention de l’allocation de famille.

Après vérification des conditions d’admissibilité, le Service transmet les dossiers personnels à l’Administration du

personnel de l’État qui procédera à la simulation de carrière des agents concernés, conformément aux dispositions

légales et réglementaires en vigueur et dans le respect des dispositions du paragraphe 3 de l’article 44 de la loi modifiée

du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

La simulation de carrière établie par l’Administration du personnel de l’État et validée par la Direction du contrôle

financier, est transmise au Service qui la communique au candidat, qui informe, par écrit et pour le 1er juin 2016 au plus

tard, le Service de son intention soit d’être repris par l’État, soit de rester au service de la commune ou du syndicat

de communes.

En cas de demande de reprise, le demandeur présente un certificat médical conforme aux dispositions des deux

premiers alinéas de l’article 53 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement

fondamental.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant création d’une nouvelle section à la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l’enseignement secondaire technique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la

Au règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de

l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire, il est ajouté un article 8bis libellé comme suit

«Art. 8bis.

1. Tout élève ayant réussi une classe de 11e du régime technique de l’enseignement secondaire technique ou de

3e de l’enseignement secondaire est admissible en classe de 12e de la section des sciences sociales de la division

des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l’enseignement secondaire technique.

2. Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre» fixe, en fonction de la

limite des capacités d’accueil, le nombre maximal pour l’admission d’élèves en classe de 12e de la section de la

formation de l’éducateur de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique

de l’enseignement secondaire technique.

3. Si, à la date du 20 juillet, le nombre de demandes d’inscription à la section de la formation de l’éducateur dépasse

le nombre maximal arrêté par le ministre, les inscriptions se font dans l’ordre de priorité suivant

a. les élèves autorisés à redoubler la classe de 12ED;

b. les élèves ayant réussi à cette date une classe de 11e du régime technique de l’enseignement secondaire

technique ou de 3e de l’enseignement secondaire;

c. les élèves ajournés qui, en septembre, auront réussi une classe de 11e du régime technique de l’enseignement

secondaire technique ou de 3e de l’enseignement secondaire;

d. les élèves qui remplissent les conditions relatives à l’admission conditionnelle fixées par l’article 39 de la loi

modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.

4. Un classement nécessaire au sein d’une catégorie définie au paragraphe 3 est effectué selon les dispositions

suivantes

a. Le ministre nomme un jury composé de six personnes comprenant le directeur et le directeur adjoint du

Lycée technique pour professions éducatives et sociales ou son représentant, ainsi que quatre enseignants

dont au moins trois intervenant ou ayant intervenu dans la formation de l’éducateur.

b. Le jury est présidé par le directeur ou le directeur adjoint qui convoque les réunions. Le jury peut délibérer

à condition qu’il y ait au moins quatre membres présents.

c. Sur proposition du jury, le ministre arrête les éléments qui composent le dossier de présentation pouvant

comprendre les résultats scolaires des élèves, les résultats à des épreuves imposées par le jury, une lettre

de motivation, des documents certifiant d’éventuels stages ou autres expériences des élèves dans des

associations et institutions éducatives, sociales et culturelles. Il détermine également les délais que l’élève doit

respecter.

d. Chaque élément du dossier est apprécié par au moins deux membres du jury désignés par le président.

e. Le jury prend sa décision sur la base des dossiers de présentation des élèves. Il arrête le résultat final pour

chaque élève et le classement qui détermine l’admission définitive à la formation.

f. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. L’abstention n’est pas permise. S’il y a parité des voix,

celle du président est prépondérante.»

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public.

Tâche et régime des congés

La tâche normale et le régime des congés des éducateurs gradués et des éducateurs sont fixés par les dispositions

de l’article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ainsi que

par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués

de l’enseignement fondamental.

La tâche normale de travail et le régime des congés des autres agents concernés par le présent règlement grand-ducal

sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et employés de

l’État.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant création d’une nouvelle section à la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l’enseignement secondaire technique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public.

Affectation

Les fonctionnaires communaux au service des communes ou syndicats de communes repris sous le statut du

fonctionnaire de l’État sont admis dans le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental et affectés par

le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse selon les besoins de service.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les fonctionnaires de l’État faisant partie soit des carrières

de la maîtresse de jardin d’enfants, soit de l’éducateur gradué ou de l’éducateur sont affectés à la commune auprès de

laquelle ils étaient engagés à la date du 15 septembre 2009, à moins qu’ils ne présentent une demande de réaffectation

au Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant création d’une nouvelle section à la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l’enseignement secondaire technique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 28 avril 2014.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Ministère du Développement durable et des Infrastructures. – Département des Travaux publics. –

Règlements de circulation du mois d’avril 2014.

La publication des règlements de circulation énumérés ci-après a eu lieu conformément aux dispositions de l’article 5

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sur

le site électronique à l’adresse www.reglements-circulation.public.lu.

· Règlement ministériel du 28 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR121

entre les lieux-dits «Vugelsmillen» et «Grundhof» à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 29 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR150

entre Burmerange et Remerschen à l’occasion d’une manifestation sportive.

· Règlement ministériel du 28 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur I’A7 au

niveau de l’échangeur Waldhof à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 29 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N22

entre Bissen et Colmar/Berg à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 28 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur diverses

pistes cyclables à Sanem, Fennange, Beidweiler, Wolper et Scheidgen à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 28 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR101,

CR102 et CR103 entre Marner, Dippach et Holzem à l’occasion d’une manifestation sportive.

· Règlement ministériel du 28 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106

entre Schouweiler et Limpach à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 28 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR112

entre Tuntange et Brouch à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 28 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC2 entre

Bech et Wolpert à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 28 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR230

entre Strassen et Reckenthal à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 28 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR365

entre Colbette et Breidweiler à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 28 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur différents

tronçons de routes et de pistes cyclables à Diekirch à l’occasion d’une manifestation sportive.

· Règlement ministériel du 28 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR132,

CR138, CR135, CR137 entre Bech, Herborn et Berbourg à l’occasion d’une manifestation sportive.

· Règlement ministériel du 28 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13, les

CR101 et CR106 dans la commune de Garnich à l’occasion d’une manifestation sportive.

· Règlement ministériel du 24 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la piste

cyclable PC03 entre Remerschen et Schwebsange à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 24 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la piste

cyclable PC17 à Redange à l’occasion d’une manifestation.

· Règlement ministériel du 24 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur différents

tronçons de routes à Tandel à l’occasion d’une manifestation.

· Règlement ministériel du 24 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR322

entre Schinker et Wahlhausen à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 24 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR343

entre Pintsch et Siebenaler à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 24 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10

entre Schengen et Schwebsange à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 23 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 et

le CR314 à Eschdorf à l’occasion d’une manifestation sportive.

· Règlement ministériel du 24 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N4 et le

nouvel accès à la zone industrielle «am Bann» à Leudelange.

· Règlement ministériel du 24 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre

le lieu-dit Maarkebaach et Hoscheid à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 24 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27

entre Esch/Sûre et Neunhausen à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 16 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la piste

cyclable entre Pontpierre et Foetz à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 15 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR159B,

entre Bivange et Roeser à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 15 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10

entre Vianden et Bive!s à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 7 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le passage à

niveau «Halte Paradiso»à Wiltz à l’occasion de travaux ferroviaires.

· Règlement ministériel du 7 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre

Ahn et Machtum à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 3 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR338,

CR339 et CR373 dans le canton de Clervaux à l’occasion d’une manifestation sportive.

· Règlement ministériel du 3 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR305

entre Carlshof et Ettelbruck à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 3 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR356 B

entre Folkendange et Reisermillen à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 3 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR178 à

Belvaux à l’occasion d’une campagne d’information.

· Règlement ministériel du 7 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101

entre Garnich et Holzem à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 3 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123

entre Berschbach et Colmar-Gare à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 3 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC12 entre

Eischen et Hobscheid à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 7 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la PC2 entre

Beidweiler et Rippig à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 3 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR119

entre Koedange et Supp à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 8 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR308

entre Koetschette et Grevels à l’occasion de travaux forestiers.

· Règlement ministériel du 3 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N31 entre

Livange et Bettembourg à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 3 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la bretelle

de sortie N° 5, Lailange de l’ A4 en direction d’Esch à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 3 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101

entre Mamer et Holzem à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 8 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR119

et CR122 à lmbringen à l’occasion d’une manifestation sportive.

· Règlement ministériel du 9 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR119 à

l’occasion d’une manifestation sportive.

· Règlement ministériel du 7 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre

Hoscheid et Hoscheid-Dickt à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 7 avril 2014 concernant la réglementation de la circulation sur le CR142 entre

Oberdonven et Flaxweiler.

· Règlement ministériel du 8 avril 2014 concernant la réglementation de la circulation sur le CR179 entre

Leudelange et Cessange.

· Règlement ministériel du 1er avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR145

entre Flaxweiler et Berg à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 1er avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR143

entre Canach et Gostingen à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 2 avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115

entre Bissen et Roost à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 1er avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR161

entre Dudelange et Bettembourg à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 1er avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR319

entre Winseler et le Poteau de Doncols à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 1er avril 2014 concernant la réglementation de la circulation sur la N1A entre les

lieux-dits «Kalchesbréck» et «Findel» et sur la N1 entre le lieu-dit «Findel» et le giratoire «Findel».

· Règlement ministériel du 1er avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106

entre Limpach et Sprinkange à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 1er avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129

entre Heffingen et Godbrange à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 1er avril 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR137

entre Bech et Consdorf à l’occasion de travaux routiers.

· Règlement ministériel du 31 mars 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152B

entre Schengen et la frontière franco-luxembourgeoise à l’occasion de travaux routiers.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public.

Mise en vigueur

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Fonction publique et de

la Réforme administrative et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 28 avril 2014.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Dan Kersch

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant création d’une nouvelle section à la division des

professions de santé et des professions sociales du régime technique de l’enseignement secondaire

technique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation

et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue, notamment les articles 18 et 28;

Le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;

La Chambre des fonctionnaires et employés publics demandée en son avis;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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