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Loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothé- caires.

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothé- caires.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, 21 août 1935.

N° 53.

Mittwoch, 21. August 1935.

Loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement

de certaines créances privilégiées et hypothé-

caires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

19 juillet 1935 et celle du Conseil d'Etat du 26 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chap. Ier. — Régime spécial d'assainissement.

Loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothé- caires.

Tout débiteur d'une créance garantie

par privilège ou hypothèque, se trouvant dans les

conditions énumérées à l'art. 2, pourra être admis

au bénéfice du régime spécial d'assainissement

institué par la présente loi. Ce régime consiste dans

l'application d'un plan d'assainissement qui prévoit

a) la réduction des taux d'intérêts excessifs ;

b) l'amortissement des dettes privilégiées et hypo-

thécaires dans les délais et conditions prévus au

plan.

L'Etat pourra contribuer à titre d'avance sans

intérêts au paiement des annuités prévues pour

arriver à l'amortissement.

L'admission du débiteur au bénéfice du régime

spécial d'assainissement aura pour effet de substi-

tuer aux stipulations des parties les nouveaux taux

d'intérêts et conditions de remboursement, pour

autant que ceux-ci y sont contraires.

Loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothé- caires.

Jeder Schuldner einer durch Privileg oder

Hypothek gesicherten Forderung, der die in Art. 2

aufgezählten Bedingungen erfüllt, kann der Wohltat

des durch dieses Gesetz eingeführten besonderen

Sanierungsregims teilhaftig werden. Dieses Regim

besteht in der Anwendung eines Sanierungsplanes,

der vorsieht

a) die Herabsetzung der übermäßigen Zinssätze;

b) die Tilgung der privilegierten und hypothe-

karischen Schulden in den Fristen und unter den

Bedingungen, die im Plan vorgesehen sind.

Der Staat kann durch zinslose Vorschüsse zur

Zahlung der Annuitäten beitragen, die vorgesehen

sind um zur Tilgung zu gelangen.

Die Zulassung des Schuldners zur Wohltat des

besonderen Sanierungsregims bewirkt die Ersetzung

der Vereinbarungen der Parteien durch die neuen

Zinssätze und Rückzahlungsbedingungen, so weit

dieselben mit ersteren im Widerspruch stehen.

Arrêté grand-ducal du 10 août 1935, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions dans l'administration du Service agricole.

Nul ne peut être nommé expéditionnaire, commis, conducteur auxiliaire, conducteur ou ingé-

nieur du Service agricole, s'il n'a subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, un stage

de trois ans précédé d'un examen d'admission au stage et suivi d'un examen d'admission définitive.

Le chef ou sous-chef de bureau du Service agricole est choisi parmi les commis de cette administration

ou parmi ceux des bureaux du Gouvernement.

Arrêté du 14 août 1935, concernant les examens que doivent passer les candidats aux différentes fonctions du Service agricole.

Sont arrêtés comme suit les programmes détaillés des examens d'avant-stage et d'admission

définitive des expéditionniares, commis, conducteurs et ingénieur du Service agricole

A. — Expéditionnaires.

/. Examen d'avant-stage.

1° Ecriture : Expédition et arrangement d'un texte en ronde et en bâtarde allemande et française.

2° Dactylographie : Dictée dans les deux langues, à apprécier tant par rapport à la qualité technique

du travail qu'au point de vue de l'orthographe.

3° Langues allemande et française: Dictée à apprécier au double point de vue de l'écriture courante et

de l'orthographe ; traduction d'un texte allemand en français et d'un texte français en allemand.

4° Arithmétique : Opérations et problèmes impliquant la connaissance des quatre opérations fondamentales

appliquées aux nombres entiers, aux fractions ordinaires et aux fractions décimales, les éléments du système

métrique et des règles d'intérêts.

//. Examen définitif.

1° Dactylographie : Dictée ou copie d'une pièce donnée dans les langues allemande et française et servant

d'épreuve de vitesse et de qualité du travail.

2° Langues allemande et française : Reproduction après lecture d'un texte allemand et d'un texte

français tirés de pièces administratives ; l'appréciation portera sur la qualité du travail, l'orthographe et

l'écriture.

3° Notions élémentaires de l'organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment

le Grand-Duc, le Gouvernement, la Chambre des Députés, le Conseil d'Etat, la comptabilité de l'Etat,

les administrations publiques, l'organisation communale, le Service agricole.

4° Géographie générale du pays : Les divisions judiciaires et administratives, les principales localités,

les chemins de fer, les principales rivières, les productions naturelles et industrielles, la géographie générale

des pays limitrophes, notamment des régions frontières.

1° Dactylographie : Dictée dans les deux langues allemande et française, à apprécier tant par rapport

à la qualité technique du travail qu'au point de vue de l'orthographe.

2° Langues allemande et française : Rédaction allemande et rédaction française, traduction d'un texte

allemand en français et d'un texte français en allemand.

3° Arithmétique : Opérations et problèmes impliquant la connaissance des quatre opérations fonda-

mentales, fractions décimales et ordinaires, racine carrée, système métrique des poids et mesures, questions

d'intérêts, de mélange, de société.

4° Droit public et administratif : Notions élémentaires sur la Constitution, l'organisation politique,

administrative et judiciaire du Grand-Duché, les différents services publics,

//. Examen définitif.

1° Langues allemande et française : Rédaction dans les langues allemande et française de correspondances

de service : l'appréciation portera sur la qualité du travail, l'orthographe et l'écriture.

2° Droit public et administratif : Notions générales sur les différents services publics, les lois sur le

droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, la comptabilité de l'Etat, l'organisation communale.

3° Agriculture : Le rôle économique de l'agriculture dans l'économie nationale, notions élémentaires

sur le sol arable, les engrais chimiques, les améliorations foncières, la culture des plantes, l'élevage du bétail,

systèmes de culture (assolement, grande, moyenne et petite culture) et d'exploitation (le faire-valoir direct,

le fermage, le métayage), la coopération agricole.

4° Législation : Lois et règlements sur l'organisation du Service agricole, sur les associations syndicales,

les associations et coopératives agricoles, les lois et règlements sur le curage, l'entretien et l'amélioration

des cours d'eau.

5° Dactylographie : Dictée de 10 minutes dans les langues allemande et française, servant d'épreuve de

vitesse et de qualité du travail.

C. — Conducteurs et conducteurs auxiliaires.

/. Examen d'avant-stage.

1° Langues allemande et française : Rédaction allemande et rédaction française, traduction d'un texte

allemand en français et d'un texte français en allemand.

2° Arithmétique : Les quatre opérations fondamentales, fractions décimales et ordinaires, racine carrée,

système métrique des poids et mesures, questions d'intérêts, de mélange, de société.

3° Algèbre : Addition, soustraction, multiplication et division des monômes et polynômes, équation du

premier degré à une ou plusieurs inconnues, équation du' deuxième degré à une inconnue.

4° Géométrie : Ligne droite, lieux géométriques, circonférence de cercle, tangentes, centre, diamètre,

axes, ellipse, hyperbole, parabole.

5° Trigonométrie : Théorie et usage des tables de logarithmes.

6° Physique : Hydrostatique, équilibre des liquides, principe de Pascal, principe d'Archimède, puits

artésiens.

7° Dessin graphique et lavis.

8° Droit public et administratif : Notions générales sur la Constitution, l'organisation politique,

administrative et judiciaire du Grand-Duché, les différents services publics.

//. Examen définitif.

1° Algèbre jusqu'aux équations du 2e degré inclusivement.

2° Géométrie : Triangles, polygones, mesures des angles, contact et intersection des cercles, tangentes

et sécantes au cercle, aire des polygones et des cercles, pyramides, parallélipipèdes, prismes, aire et volume

du cône droit, du cylindre droit et de la sphère.

B. — Commis.

/. Examen d'avant-stage.

3° Trigonométrie rectiligne : principales formules, usage des tables de sinus, résolutions des triangles,

logarithmes, théorie et usage des tables.

4° Géométrie descriptive : Méthode de projections, questions relatives à la ligne droite et au plan.

5° Mécanique : Composition et décomposition des forces, centre de gravité, équilibre du levier, de la

poulie, du plan incliné, du treuil, des moufles, de la vis, supposés sans frottement, mouvements, vitesse.

6° Topographie : Mesure des distance, chaîne d'arpenteur, stadia, mesure des angles, goniomètre,

boussole, graphomètre, planchette, usage et vérification des instruments. Dessin de plans, réduction des

échelles. Tracé et piquetage sur le terrain d'alignements et de courbes. Levé de plans parcellaires.

Nivellement : Niveau d'eau, niveau à bulle d'air, mire à coulisse, mire parlante, niveau de pente, usage

et vérification des instruments. Opérations de nivellement, calcul des cotes de hauteur. Modes de repré-

sentation des terrains adoptés dans le service des travaux publics, dessins des profils en long et en travers,

plans cotés.

7° Construction : Notions sur les qualités et défauts des matériaux, sur leur emploi dans les maçonneries

et charpentes, sur les travaux d'entretien des chemins et sur la pratique des travaux en général. Cubature

des terrasses et mouvement des terres, répartition des déblais, les divers modes de transport, distance

moyenne de transport, tableau du mouvement et de la répartition des déblais et des remblais. Construction

de hangars, d'écuries, d'étables, de bâtiments de ferme.

8° Hydraulique : Jaugeage des cours d'eau, lois de l'écoulement des eaux ; moteurs des usines établies

sur les cours d'eau, force en chevaux de ces moteurs ; correction des cours d'eau, consolidation des berges,

distribution d'eau.

9° Drainages et irrigations : Drainage : historique, direction, profondeur, écartement, pente, longueur,

diamètre et construction des drains ; étude et confection d'un plan de drainage. ; exécution des travaux ;

systèmes divers ; obstruction ; causes de l'insalubrité de certains terrains et moyens d'y remédier.

Irrigation : quantités d'eaux employées dans les irrigations fécondantes et rafraîchissantes ; réservoirs,

dimensions, emplacement, construction; digues; appareils servant à l'élévation de l'eau, roues hydrauliques,

turbines, bélier hydraulique ; divers systèmes d'irrigation, razes, reprises d'eau, demi-planches superposées,

ados, submersion, colmatage ; infiltration ; exemples d'irrigation ; prairies artificielles et naturelles.

10° Dessin graphique et lavis.

11° Notions d'agriculture : Précis du sol arable, de sa mise en valeur, de ses améliorations ; théorie des

engrais chimiques ; physiologie des plantes, les plantes des prairies, les mauvaises herbes et leur importance

dans l'agriculture.

12° Législation : Lois concernant l'organisation du Service agricole, les associations syndicales, les

associations agricoles, le drainage et les irrigations, le dessèchement des marais, le curage, l'entretien et

l'amélioration des cours d'eau.

D. — Ingénieur.

Examen définitif.

1° Géométrie et trigonométrie.

Géométrie : Triangles, polgones, mesure des angles, contact et intersection des cercles, tangentes et

sécantes au cercle, aires des polygones et des cercles, pyramides, parallélipipèdes, prismes, aire et volume

du cône droit, du cylindre droit et de la sphère.

Géométrie descriptive : Méthode des projections, questions relatives à la ligne droite et au plan. Trigono-

métrie rectiligne : principales formules, usage des tables de sinus, résolutions des triangles.

2° Chimie : Chimie agricole et industrielle, analyses chimiques des terres, eaux, engrais, produits et

matières agricoles.

Physique : Propriétés générales des corps, attraction universelle, pesanteur, hydrostatique, pneumatique,

chaleur, optique, magnétisme, électricité statique, électricité dynamique.

3° Histoire naturelle. Botanique : Les plantes utiles et nuisibles du pays, leurs caractères, les sols qu'elles

préfèrent, lutte contre les plantes nuisibles, maladies des plantes.

Miscroscopie : Coupe d'une plante, recherche des falsifications dans la farine.

Zoologie : Place occupée par l'animal dans la série des corps et des êtres ; la cellule, élément anatomique ;

association des cellules, colonies, tissus ; fonctions animales, localisation et perfectionnement des appareils ;

insectes nuisibles et insectes utiles à l'agriculture.

Minéralogie : Propriétés physiques et chimiques des minéraux, leurs caractères géométriques et exté-

rieurs, nomenclature et classification, usage des minéraux dans les arts et dans l'industrie.

Géologie : La géologie du Grand-Duché.

4° Génie rural.

Mécanique : Statique, dynamomètre ; composition des forces, moments, centre de gravité. ; travail

mécanique, travail des moteurs animés ; cinématique, lois des mouvements ; dynamique : force vive, force

centrifuge ; chute des corps, choc ; machines : leviers, balances, bascules, poulies, treuils, coins, engrenages,

vis, courroie sans fin ; frottement, résistance des milieux, pendule.

Machines à vapeur : divers systèmes de chaudières et leurs appareils accessoires, soupape de sûreté ;

calcul de l'épaisseur à donner aux tôles de chaudières, essai de chaudières, alimentation et incrustation,

causes diverses d'altération ; machines proprement dites parties constituantes des machines : cylindre,

piston, bielle, etc. ; distribution par tiroirs, robinets, soupapes : machines monocylindriques et polycylin-

driques ; dispositions diverses : marche, travail indiqué, travail au frein.

Topographie : Arpentage et lever des plans, description des instruments ; procédés divers.

Nivellement : principes, descriptions des niveaux, exécution des opérations de nivellement, tableaux

des résultats.

Hydraulique : Vitesse d'écoulement des liquides, formule de Torricelli, ajutages, écoulement par déversoir,

tuyaux de conduite et canaux, appareils divers donnant la vitesse des eaux courantes, les différents procédés

de jaugeage.

Drainage : Historique, profondeur, écartement, pente, longueur, diamètre et construction des drains,

étude et confection d'un plan de drainage, exécution des travaux, systèmes divers, obstruction.

Irrigation : quantités d'eau employées dans les irrigations fécondantes et rafraîchissantes ; réservoirs

dimensions, emplacements, construction ; digues, appareils servant à l'élévation de l'eau, roues hydrau-

liques, turbines, bélier hydraulique ; divers systèmes d'irrigation : par razes, reprises d'eau, demi-planches

superposées, ados, submersion, colmatage, infiltration ; exemples d'irrigation dans diverses parties de

l'Europe et de l'Amérique.

Constructions rurales: matériaux de construction, pierres naturelles, artificielles, bois, métaux, maçon-

nerie, murs ordinaires, murs de terrasse, voûte, charpenterie ; emplacement, exposition, murs, pavements,

séparation, plafonds, dimensions, aérage des écuries, étables, bergeries, porcheries et poulaillers ; granges,

meules, silos ; citernes à purin.

Machines agricoles : semoirs et distributeurs d'engrais, houes à cheval, faucheuses, râteaux à cheval,

moissonneuses ordinaires et lieuses, arracheurs, tarares, trieurs, hache-paille, concasseurs, aplatisseurs et

moulins, divers systèmes de machines à battre.

Confection de projets : de drainage, d'irrigation, de conduites d'eau, de constructions rurales.

5° Economie politique : Avantages et fruits qu'on en retire, rapports de l'économie politique avec les

intérêts particuliers et les intérêts sociaux. Production des richesses et moyens de la favoriser : rôle des

instruments de production. Circulation des richesses : l'échange, le prix, le prix courant, les monopoles,

théories sur les échanges, la monnaie, le crédit, les institutions de crédit, les banques, le crédit mobilier

et foncier, le crédit agricole, les impôts : directs et indirects, avantages et défauts.

6° Economie rurale : Considérations générales, la terre ou capital foncier, le capital d'exploitation ou

capital agricole, le travail, association des trois instruments d'exploitation du sol, application d'économie

rurale, la coopération et la mutualité agricoles.

Comptabilité agricole : a) comptabilité générale, b) comptabilité agricole : méthode de comptabilité des

livres auxiliaires, grand-livre, comptes à y ouvrir, comptes essentiels, comptes accessoires, comptabilité

appliquée.

8° Agriculture : Mission de l'agriculture, bibliographie, le climat, le sol arable, mise en valeur du sol,

améliorations, le travail des terres arables, les engrais, la multiplication des plantes, travaux d'entretien

pendant la croissance des plantes, récolte et conservation des produits, les cultures spéciales.

8° Zootechnie : Anatomie, extérieur des animaux domestiques, hygiène des animaux domestiques,

zootechnie appliquée.

9° Technologie agricole : Fabrication du sucre, brasserie, distillerie, fabrication des engrais chimiques,

laiteries, fromageries.

10° Législation : Code civil : Livre II, titre II, chapitre I et II, section première, titre IV. Livre III,

titre IV, chapitre II, titre VIII, chapitre II, section Ire et III

e, chapitre III, section Ire.

Administration communale et générale — Expropriation pour cause d'utilité publique.

Législation rurale et agricole : police rurale, épizooties et police sanitaire du bétail, vices rédhibitoires,

amélioration des races de bétail, vaine pâture, drainage et irrigations, dessèchement des maris, curage,

entretien et amélioration des cours d'eau, falsifications des engrais, associations syndicales, associations

agricoles, caisses publiques de crédit agricole et professionnel, warrants agricoles, organisation du Service

agricole, de l'Ecole agricole, de la Chambre d'agriculture et des diverses commissions ressortissant au

Département de l'agriculture, toutes autres lois concernant l'agriculture.

Loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothé- caires.

Pour être admis au régime spécial d'as-

sainissement, il faut

Gesetz vom 17. August 1935 betreffend die Sa-

nierung gewisser privilegierter und hypothe-

karischer Guthaben.

Wir Charlotte, von Gattes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unsers Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 19. Juli 1935 und derjenigen des

Staatsrates vom 26. desselben Monats, gemäß

denen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Kapitel I. — Besonderes Sanierungsregim.

Loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothé- caires.

Um zum besonderen Sanierungsregim

zugelassen zu werden ist erfordert

a) que le débiteur soit de nationalité luxembour-

geoise et domicilié dans le Grand-Duché ;

b) qu'il ne possède qu'une seule maison et que ses

immeubles situés dans le Grand-Duché

soient

grevés de privilèges ou d'hypothèques ;

c) que son revenu imposé d'après le dernier bulletin

d'impôt ne dépasse pas le chiffre de 25.000 fr. ;

d) que les dettes dont les immeubles sont grevés

ne soient pas supérieures à 125.000 fr. ;

e) qu'il soit de bonne foi et hors d'état de remplir

ses engagements résultant de l'acquisition ou de la

construction de l'immeuble grevé de privilèges ou

d'hypothèques ;

f) qu'il ait construit les bâtiments et contracté la

dette dans la période comprise entre le 1er août 1926

et le 31 décembre 1932 ou qu'il ait acquis l'immeuble

dans la même période et que la dette ait été con-

tractée en vue du paiement du prix d'acquisition ;

g) qu'il fournisse en outre les garanties et les pres-

tations que l'organe prévu à l'art. 3 jugera nécessaires.

Un règlement d'administration publique pourra

autoriser sous des conditions à déterminer, mais à

l'exception de la contribution de l'Etat au paiement

des annuités, l'admission au bénéfice du régime

spécial d'assainissement des débiteurs qui ne rem-

plissent pas les conditions prévues ci-dessus sub a,

b,c et d.

Arrêté grand-ducal du 10 août 1935, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions dans l'administration du Service agricole.

Pour être admis à l'examen précédant le stage d'expéditionnaire, de commis, de conducteur

auxiliaire ou de conducteur, le candidat devra être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus.

Le candidat expéditionnaire devra être détenteur du diplôme de l'examen de passage, le candidat

commis et le candidat conducteur auxiliaire ou conducteur du diplôme de maturité ou de capacité d'un

des établissements d'enseignement moyen du pays.

Pour être admis à l'examen d'ingénieur agricole, le candidat devra être porteur, en dehors du diplôme

de maturité, ou de capacité d'un des établissements d'enseignement moyen du pays, d'un diplôme de fin

d'études d'une école supérieure d'agriculture de l'Etat en Belgique, en France, en Allemagne ou en Suisse.

En outre, il devra justifier y avoir suivi, pendant six semestres au moins, des cours sur toutes les matières

de l'examen d'admission définitif, à l'exception de celles du numéro 10 du programme détaillé.

Le candidat ingénieur qui remplit ces conditions, est dispensé de l'examen d'admission au stage. De

plus, il peut passer son stage soit dans l'administration du Service agricole, soit dans une autre adminis-

tration de l'Etat. Dans ce dernier cas, le stage doit être homologué par le membre du Gouvernement chargé

des affaires agricoles, sur l'avis du jury d'examen.

titre IV, chapitre II, titre VIII, chapitre II, section Ire et III e, chapitre III, section Ire.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 août 1935.

Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Avis. — Associations syndicales.— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 27 août au 10 septembre 1935, dans la commune de Wellenstein, une enquête sur le projet et les statuts

d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation et d'un sentier dans les vignes aux

lieux dits : «In Foulschett», « Groudberg» à Wellenstein.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wellenstein, à

partir du 27 août prochain.

M. J.-P. Kieffer, membre de la Chambre d'agriculture à Wellenstein, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mardi, 10 septembre prochain, de

9 à 11 heures du matin et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle

du comice agricole à Wellenstein. — 12 août 1935.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 30 août au 12 septembre

1935, dans la commune de Wahl, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la

construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Michelratt », « Hemel» à Kuborn.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wahl, à partir du

30 août prochain.

M. Alphonse Glaesener, membre de la Chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 12 septembre pro-

chain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,

dans la salle d'école à Kuborn. — 14 août 1935.

Avis. —- Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Guillaume Bauler à Grevenmacher en

date du 10 août 1935, qu'il a été fait opposition au paiement des intérêts d'une obligation du Crédit foncier

de l'Etat 3½% actuellement 5% Lit.C à 1.000 fr. n° 12949.

L'opposant déclare que la feuille de coupons de l'obligation en question a été perdue.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 17 août 1935.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 14 mai 1935, le conseil communal de Remich a édicté

un règlement sur le séchage du linge dans les rues et sur les places publiques. — Le dit règlement a été

dûment publié. — 30 juillet 1935.

Avis. — Justice. —- Par arrêté grand-ducal du 10 août 1935, M. Jean Treinen, juge au tribunal d'arron-

dissement de Diekirch, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal. — 19 août 1935.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 juillet 1935.

№ d'ordre.

Cantons.

Capellen

Esch

Mersch

Diekirch

Redange

Vianden

Echternach

Grevenmacher

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

paru typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

12 août 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg,

Loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothé- caires.

Une commission spéciale à désigner par

le Gouvernement instruira les demandes d'admis-

sion des débiteurs au régime spécial. Après avoir

entendu le créancier et le débiteur, elle s'efforcera

en premier lieu de faire admettre à l'amiable par les

intéressés un plan d'assainissement conforme à la

présente loi.

A défaut d'arrangement à l'amiable, la commis-

sion constatera si les conditions d'admission sont

remplies et établira un plan d'amortissement motivé

qu'elle communiquera, à titre de projet, aux parties,

qui auront le droit de présenter leurs observations

pendant un délai à déterminer par arrêté grand-

ducal. Ce délai révolu, la commission établira le

plan définitif, en tenant éventuellement compte des

observations des parties et invitera celles-ci à y

adhérer.

a) daß der Schuldner die luxemburgische Staats-

angehörigkeit

besitzt und seinen Wohnsitz im Groß-

herzogtum hat;

b) daß er nur ein Haus besitzt und daß seine im

Großherzogtum gelegenen Immobilien mit

Privi-

legien oder Hypotheken belastet sind;

c) daß sein besteuertes Einkommen gemäß dem

letzten Steuerzettel den Betrag von 25.000 Fr. nicht

übersteigt;

d) daß die auf den Immobilien lastenden Schulden

125.000 Fr. nicht übersteigen;

e) daß er im guten Glauben und außer Stande ist,

seinen aus dem Ankauf oder dem Bau des mit Privi-

legien oder Hypotheken belasteten Immöbels sich

ergebenden Verpflichtungen nachzukommen;

f) daß er die Gebäulichkeiten errichtet und die

Schuld aufgenommen hat in der Zeit zwischen dem

1. August 1926 und dem 31. Dezember 1932 oder

daß er das Immöbel in derselben Zeit erworben

und die Schuld zwecks Zahlung des Ankaufspreises

aufgenommen hat;

g) daß er außerdem die Sicherheiten und Leist-

ungen liefert, die der in Art. 3 vorgesehene Organis-

mus als notwendig erachtet.

Ein öffentliches Verwaltungsreglement kann unter

zu bestimmenden Bedingungen Schuldner, die die

unter a, b, c und d vorgesehenen Bedingungen nicht

erfüllen, zur Wohltat des besonderen Sanierungs-

regims zulassen, jedoch mit Ausnahme des Beitrags

des Staates zur Zahlung der Annuitäten.

Loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothé- caires.

Eine durch die Regierung zu bezeichnende

Spezialkommission wird die Zulassungsgesuche der

Schuldner zum Sonderregim prüfen. Nach Anhören

des Gläubigers und des Schuldners wird dieselbe

sich an erster Stelle bemühen, die Interessenten zu

bestimmen, auf gütlichem Wege einen diesem Gesetz

entsprechenden

Sanierungsplan

anzunehmen.

Findet keine gütliche Einigung statt, so wird die

Kommission feststellen, ob die Zulassungsbedingungen

erfüllt sind und einen begründeten Sanierungsplan

aufstellen, den sie als Vorschlag den Parteien mit-

teilen wird, welche das Recht haben, ihre Bemerk-

ungen in einer durch Großhl. Beschluß festzusetzenden

Frist vorzubringen. Nach Ablauf dieser Frist wird

die Kommission unter eventueller Berücksichtigung

der

Bemerkungen der

Parteien den definitiven

Plan aufstellen und die Parteien ersuchen, ihn

anzunehmen.

A défaut d'acceptation volontaire par les inté-

ressés, le plan sera soumis par la partie la plus dili-

gente à l'homologation du tribunal spécial prévu

à l'art. 5 ci-après. L'homologation par le tribunal

rendra le plan d'assainissement exécutoire entre les

parties en cause.

Si dans la suite les conditions dans lesquelles le

plan d'assainissement est intervenu changent, toute

partie intéressée pourra en demander la révision en

suivant la procédure prévue pour son établissement.

Arrêté grand-ducal du 10 août 1935, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions dans l'administration du Service agricole.

L'examen d'admission au stage comprend les matières suivantes

Pour l'expéditionnaire : 1° écriture ; 2° dactylographie ; 3° langues allemande et française ; 4° arithmétique.

Pour le commis : 1° dactylographie ; 2° langues allemande et française ; 3° arithmétique ; 4° droit public

et administratif.

Pour le conducteur auxiliaire et le conducteur : 1° langues allemande et française ; 2° arithmétique ;

3° algèbre ; 4° géométrie ; 5° trigonométrie ; 6° physique ; 7° dessin graphique et lavis ; 8° droit public et

administratif.

partie intéressée pourra en demander la révision en suivant la procédure prévue pour son établissement.

Le débiteur admis au bénéfice de la pré-

sente loi pourra en être déclaré déchu, s'il ne rem-

plit pas les obligations lui imposées. I l en sera

exclu s'il ne remplit plus les conditions énumérées

à l'art. 2, sub c et e.

La déchéance du débiteur sera constatée et son

exclusion sera prononcée par la commission spéciale,

soit d'office, soit sur la demande d'une partie. Les

décisions afférentes de la commission spéciale

deviendront exécutoires par l'homologation qui en

sera demandée devant le tribunal spécial par la

partie la plus diligente.

En cas de déchéance ou d'exclusion les conven-

tions des parties rentreront en vigueur pour la

fraction non amortie de la dette.

partie la plus diligente.

Der zur Wohltat dieses Gesetzes zuge-

lassene Schuldner kann dieser Wohltat

verlustig

erklärt werden, wenn er die ihm auferlegten Ver-

pflichtungen nicht erfüllt. Er wird von der Wohltat

des Gesetzes ausgeschlossen, wenn er die in Art. 2

unter c und e aufgezählten Bedingungen nicht mehr

erfüllt.

Die Spezialkommission wird entweder von Amts-

Wegen oder auf Ersuchen einer Partei feststellen, daß

der Schuldner der Wohltat des Gesetzes verlustig

gegangen ist und seinen Ausschluß aussprechen. Die

diesbezüglichen Entscheide der

Spezialkommission

werden vollstreckbar durch die von der beflissensten

Partei vor dem Sondergericht nachzusuchende Be-

stätigung.

Wenn der Schuldner der Wohltat des Gesetzes

verlustig erklärt oder davon ausgeschlossen worden

ist, werden die Vereinbarungen der Parteien für den

nicht getilgten Teil

der Schuld wieder

in Kraft

treten.

Arrêté grand-ducal du 10 août 1935, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions dans l'administration du Service agricole.

L'examen d'admission définitive comprend les matières suivantes

Pour L'expéditionnaire : 1° dactylographie ; 2° langues allemande et française ; 3° organisation politique,

administrative et judiciaire du pays ; 4° géographie générale du pays.

Pour le commis : 1° langues allemande et française ; 2° droit public et administratif : 3° agriculture ;

4° dactylographie ; 5° législation : organisation du Service agricole, associations syndicales, associations

agricoles, curage, entretien et amélioration des cours d'eau.

Pour le conducteur auxiliaire et le conducteur : 1° algèbre ; 2° géométrie ; 3° trigonométrie ; 4° géométrie

descriptive ; 5° mécanique ; 6° topographie ; 7° constructions ; 8° hydrolique ; 9° drainage et irrigation ;

10° dessin graphique et lavis ; 11° notions d'agriculture ; 12° législation : organisation du Service agricole,

associations syndicales, associations agricoles, drainage et irrigations, dessèchement des marais, curage,

entretien et amélioration des cours d'eau.

Pour l'ingénieur : 1° géométrie et trigonométrie ; 2° chimie et physique ; 3° histoire naturelle ; 4° génie

rurale ; 5° économie politique ; 6° économie rurale ; 7° agriculture ; 8° zootechnie ; 9° technologie agricole ;

10° législation : Constitution, organisation politique, administrative et judiciaire du Grand-Duché ; admi-

nistration communale ; expropriation pour cause d'utilité publique ; législation rurale et agricole ; les

différents chapitres du code civil indiquée au programme détaillé.

Les programmes détaillés de la matière des examens sont arrêtés et publiés par arrêté ministériel.

partie la plus diligente.

Il est institué à Luxembourg un tribunal

spécial, qui sera seul compétent pour juger toutes

contestations relatives à l'admission d'un débiteur

au bénéfice du régime spécial d'assainissement, à

l'établissement et à la révision du plan d'assai-

nissement ainsi qu'à la déchéance ou à l'exclusion

des débiteurs.

Le tribunal spécial sera présidé par un juge du

tribunal d'arrondissement à Luxembourg ; il com-

prendra en outre deux assesseurs qui pourront être

choisis parmi des personnes, non magistrats, qui

par leur expérience et leurs connaissances sont

qualifiées pour ce poste.

Les pièces de procédure seront dispensées du

timbre et de l'enregistrement. La procédure ne

donnera lieu à d'autres frais que les débours et les

Falls die Interessenten den Plan nicht freiwillig

annehmen, wird die beflissenste Partei ihn dem im

nachfolgenden Art. 5 vorgesehenen Sondergericht

zur

Bestätigung

unterbreiten.

Die

Bestätigung

durch das Gericht wird den Sanierungsplan zwischen

den beteiligten Parteien vollstreckbar machen.

Wenn in der Folge die Bedingungen, unter denen

der Sanierungsplan zustande kam, ändern, kann

jede interessierte Partei dessen Revision beantragen

unter Befolgung der für die Aufstellung des Planes

vorgesehenen Prozedur.

partie la plus diligente.

Es wird zu Luxemburg ein Spezialgericht

eingesetzt, das allein zuständig ist um alle Streitig-

keiten zu erledigen bezüglich der Zulassung eines

Schuldners zur Wohltat des Sonderregims, der

Aufstellung und der Revision des Sanierungsplanes

sowie der Verlusterklärung und des Ausschlusses der

Schuldner.

Das Spezialgericht hat als Vorsitzenden einen

Richter des Bezirksgerichtes von Luxemburg; es

begreift außerdem zwei Beisitzende, welche unter

solchen Personen gewählt werden können, die nicht

dem Richterstande angehören und durch ihre Erfah-

rungen und Kenntnisse für diesen Posten geeignet

sind.

Die Prozeßschriftstücke sind von den Stempel- und

Einregistrierungsgebühren

befreit.

Die

Prozedur

gibt zu keinen andern Kosten als den Auslagen und

émoluments des greffiers. Les parties sont dispen-

sées du ministère d'avocat et d'avoué.

Aucun recours ne sera recevable contre les déci-

sions du tribunal spécial.

Le tribunal spécial ainsi que la commission spé-

ciale siégeront sous l'assistance d'un commissaire de

Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 10 août 1935, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions dans l'administration du Service agricole.

Les examens d'expéditionnaire et de commis sont passés devant une commission de trois

membres effectifs, instituée par le Directeur général chargé des affaires agricoles. Le Gouvernement

nommera également deux suppléants. L'arrêté de nomination désigne le président de la commission. Le

secrétaire sera choisi par la commission parmi ses membres.

L'examen d'admission au stage se fait uniquement par écrit et dans le même temps pour tous les candi-

dats à examiner sur les mêmes matières.

L'examen d'admission définitive se fait par écrit. Toutefois l'épreuve écrite peut être complétée par une

épreuve orale, si la commission le juge convenir. Les questions à poser aux examens par écrit sont arrêtées

par la commission immédiatement avant chaque séance.

La commission détermine la procédure à suivre pour les deux examens et fixe le coefficient des points

attribués à chaque matière.

La commission statue en dernier ressort : elle fait le classement des candidats admis et dresse un procès-

verbal de ses opérations qu'elle transmet au Gouvernement avec le travail des récipiendaires.

partie la plus diligente.

A partir de l'entrée en vigueur du plan

d'assainissement prévu à l'art. 2, l'expropriation

forcée des immeubles soumis au régime spécial ne

pourra être poursuivie par aucun créancier, à moins

que le débiteur n'ait été exclu ou déclaré déchu du

bénéfice du régime en vertu de l'art. 4.

partie la plus diligente.

Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des in

Art.

2 vorgesehenen Sanierungsplanes

ab darf

kein Gläubiger zur

Zwangsenteignung

der dem

Spezialregim unterworfenen Immobilien schreiten,

es sei denn, daß der Schuldner in Gemäßheit des

Art. 4 von der Wohltat des Sonderregims ausge-

schlossen oder derselben verlustig erklärt worden ist.

Arrêté grand-ducal du 10 août 1935, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions dans l'administration du Service agricole.

Les examens de conducteur auxiliaire ou de conducteur et d'ingénieur sont passés devant un jury

composé de cinq membres effectifs, institué par le Directeur général chargé des affaires agricoles. Le Gou-

vernement nommera également trois suppléants. L'arrêté de nomination désignera le président du jury.

Le secrétaire sera choisi par le jury parmi ses membres.

Les membres du jury doivent être ingénieur agricole ou agronome diplômé, ingénieur des travaux

publics, docteur en sciences physiques et mathématiques ou en sciences naturelles.

L'examen d'admission au stage de conducteur auxiliaire ou de conducteur se fait uniquement par écrit.

L'examen d'admission définitive de conducteur auxiliaire ou de conducteur et l'examen d'ingénieur agricole

se font par écrit et oralement, comme il sera dit ci-après.

Les examens par écrit ont lieu dans le même temps pour tous les candidats à examiner sur les mêmes

matières. Le jury détermine la procédure à suivre et fixe le coefficient des points attribués à chaque matière.

Les questions à poser aux examens par écrit sont arrêtées par le jury immédiatement avant chaque

séance.

Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres du jury. Toutefois, lorsqu'elle nécessitera

des vérifications spéciales, il pourra y être procédé par deux membres du jury au moins.

L'épreuve écrite est éliminatoire pour tous les candidats qui n'ont pas obtenu les deux tiers de l'ensemble

des points attribués aux matières de l'épreuve.

Les candidats qui n'ont pas obtenu, à l'examen écrit, la moitié des points dans l'une ou l'autre branche,

subiront un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans modifier

leur classement. Pourra toutefois le jury, dans ce cas, prononcer l'admission, sans recourir à l'épreuve orale

supplémentaire, lorsqu'à raison du mérite d'ensemble de l'examen et de l'importance relativement peu

élevée des matières dans lesquelles l'insuffisance aura été constatée, le candidat aura été jugé digne de

cette faveur.

Les décisions du jury comportent l'admission ou le rejet ; elles sont proclamées en séance publique. Les

décisions sont sans recours.

Les diplômes seront signés par tous les membres du jury et visés par le Directeur général chargé des

affaires agricoles. Ils seront conçus dans la forme suivante

Grand-Duché de Luxembourg.

Administration du Service agricole.

Le jury d'examen pour le grade de conducteur auxiliaire, de conducteur, d'ingénieur ;

Vu le résultat de l'examen de M

né à

domicilié à

Attendu que M

a satisfait aux conditions prescrites par le règlement du

sur les examens de conducteur auxiliaire, de conducteur, d'ingénieur ;

Délivre à M

le présent diplômé de conducteur auxiliaire, de conducteur, d'ingénieur;

Ainsi fait à Luxembourg, le

L'examen des candidats fait l'objet d'un procès-verbal détaillé tant sur la marche générale de l'examen,

telle qu'elle avait été arrêtée par le jury, que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque

branche. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du jury et adressé avec toutes les questions

posées et les réponses données au Directeur général chargé des affaires agricoles.

Dispositions transitoires.

Les agents provisoires occupés actuellement au Service agricole qui sont détenteurs du diplôme de

maturité ou de capacité, sont dispensés de l'examen précédant le stage. Le temps qu'ils ont passé sans

interruption au service de l'administration pourra, sur décision du Gouvernement, être imputé sur la

durée du stage prescrit pour être admis à l'examen d'admission définitive.

partie la plus diligente.

Dès que le débiteur sera admis au béné-

fice du régime spécial, toutes les cessions de salaires

ou de traitements au profit d'un créancier inscrit

seront suspendues de plein droit dans leur effet

pendant la durée du régime spécial.

S'il existe des cessions au profit de créanciers chiro-

graphaires, leur effet pourra également être sus-

pendu par une disposition du plan d'assainissement,

à condition que la créance chirographaire en ques-

tion soit englobée équitablement dans le plan

d'assainissement.

Toutes les cessions et saisies de salaires ou de

traitements stipulées resp. pratiquées après le 1er juin

1935 et pendant un délai à déterminer par arrêté

grand-ducal au profit de tout créancier sont nulles,

à l'exception de celles éventuellement autorisées au

plan d'assainissement pour le paiement des créances

comprises dans ce plan.

partie la plus diligente.

Sobald der Schuldner zur Wohltat des

Spezialregims zugelassen ist, sind alle Lohn- oder

Gehaltsabtretungen zu Gunsten eines eingeschrie-

benen Gläubigers während der Dauer des Spezial-

regims von Rechtswegen in ihren Wirkungen suspen-

diert.

Zu Gunsten von Chirographargläubigern besteh-

ende Abtretungen können in ihrer Wirkung ebenfalls

durch eine Verfügung des Sanierungsplanes suspen-

diert werden, jedoch nur unter der Bedingung, daß

das Chirographarguthaben

gerechterweise in den

Sanierungsplan einbegriffen wird.

Alle Lohn- oder Gehaltsabtretungen und -Beschlag-

nahmen, die nach dem 1. Juni 1935 und innerhalb

einer durch Großhl. Beschluß festzusetzenden Frist

zu Gunsten irgend

eines

Gläubigers vereinbart

bezw. getätigt wurden, sind nichtig, mit Ausnahme

derer, die gegebenenfalls im Sanierungsplan für die

Zahlung

der im Plane

einbegriffenen Guthaben

genehmigt worden sind.

Arrêté grand-ducal du 10 août 1935, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions dans l'administration du Service agricole.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pianore, le 10 août 1935.

Charlotte.

Pour le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté du 14 août 1935, concernant les examens que doivent passer les candidats aux différentes fonctions

du Service agricole.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 10 août 1935, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats

pour être nommés aux différentes fonctions prévues par la loi du 6 juillet 1901 sur le Service agricole ;

Arrête

partie la plus diligente.

Sur simple requête à présenter par l'organe

compétent, le conservateur des hypothèques fera

en marge des inscriptions hypothécaires et privi-

légiées visées par la présente loi une mention som-

maire constatant que les créances garanties par ces

inscriptions sont soumises au régime spécial. Il en

sera de même en cas de déchéance ou d'exclusion.

Les privilèges et hypothèques au profit des cré-

anciers soumis au présent régime seront dispensés

den Bezügen der

Gerichtsschreiber Anlaß.

Die

Parteien sind von dem Beistand eines Advokaten

und Anwalts entbunden.

Gegen die Entscheide des Spezialgerichtes ist kein

Rekurs zulässig.

Das Spezialgericht und die Spezialkommission

werden im

Beisein

eines

Regierungskommissars

tagen.

partie la plus diligente.

Auf einfaches durch das zuständige Organ

zu stellendes Gesuch hin wird der

Hypothekenbe-

wahrer am Rande der durch dieses Gesetz betroffenen

Einschreibungen von Hypotheken und Privilegien

eine kurze Notiz vornehmen, worin festgestellt wird,

daß die

durch diese Einschreibungen

gesicherten

Forderungen dem Spezialregim unterworfen sind.

Ähnlich wird verfahren wenn der Schuldner der

Wohltat des Spezialregims verlustig geht oder davon

ausgeschlossen wird.

Die Privilegien und Hypotheken zu Gunsten von

diesem

Regim

unterworfenen

Gläubigern

sind

de tout renouvellement d'inscription pendant la

durée de la dette.

partie la plus diligente.

Seront punis d'un emprisonnement d'un

mois à cinq ans et d'une amende de 51 à 3.000 fr.,

à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une

autre disposition légale, ceux qui auront fraudu-

leusement amené l'admission d'un débiteur au béné-

fice de la loi.

La tentative de ce délit sera punie d'un empri-

sonnement de huit jours à deux ans et d'une amende

de 51 à 2.000 fr. Les coupables pourront en outre

être condamnés à l'interdiction de tout ou partie

des droits énumérés à l'art. 31 du Code pénal pour

un ternie de cinq à dix ans. Ils seront en outre con-

damnés d'office à restituer à l'Etat les sommes

indûment perçues.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, à

l'exception des §§ 2 et 3 de l'art. 72 et des §§2,

3 et 4 de l'art. 76 ainsi que celles des lois des 18 juin

1869 et 16 mai 1904, portant attribution aux cours

et tribunaux de l'appréciation des circonstances

atténuantes, seront applicables aux infractions pré-

vues par cet article.

loi feront l'objet de règlements d'administration publique qui détermineront notamment

Wenn nicht auf Grund einer andern

Gesetzesbestimmung

eine höhere

Strafe

verwirkt

ist, so unterliegen diejenigen, die in betrügerischer

Absicht die Zulassung eines Schuldners zur Wohltat

dieses Gesetzes veranlaßt haben, einer Gefängnis-

strafe von einem Monat bis zu 5 Jahren und einer

Buße von 51 bis 2.000 Fr.

Der Versuch dieses Vergehens wird mit Gefängnis

von 8 Tagen bis zu zwei Jahren und mit einer Buße

von 51 bis 2.000 Fr. bestraft.

Den Schuldigen

können außerdem die in Art. 31 des Strafgesetz-

buches aufgezählten Rechte auf

eine Dauer von

fünf bis zehn Jahren in ihrer Gesamtheit oder zum

Teil abgesprochen werden.

Sie werden außerdem

von Amtswegen verurteilt, die unrechtmäßig erho-

benen Gelder an den Staat zurückzuerstatten.

Die Bestimmungen im I. Buch des Strafgesetz-

buches, mit Ausnahme derjenigen in §§ 2 und 3 des

Art. 72 und derjenigen in §§ 2, 3 und 4 des Art. 76,

sowie die Bestimmungen der Gesetze vom 18. Juni

1869 und 16. Mai 1904, wodurch den Gerichten die

Berücksichtigung mildernder Umstände vorbehalten

wird, finden auf die in diesem Artikel vorgesehenen

strafbaren Handlungen Anwendung.

Art.

10.

Diejenigen,

die

ohne

betrügerische

Absicht die Zulassung eines Schuldners zur Wohltat

des Gesetzes durch unrichtige

Erklärungen

oder

Bescheinigungen veranlaßt haben, werden ange-

halten, dem Staate die zu unrecht bezahlten Gelder

zurückzuerstatten.

Art.

11.

Die

Ausführungsbestimmungen

zu

diesem Gesetz werden den Gegenstand von öffent-

lichen Verwaltungsreglementen bilden, welche ins-

besondere zu bestimmen haben

a) die vom Schuldner zu befolgende Prozedur

zwecks Einleitung seines Zulassungsgesuches

zum

Spezialregim, die Zusammensetzung und die Ent-

schädigung der in Art. 3 vorgesehenen Spezial-

kommission sowie die bei deren Operationen anzu-

wendende Prozedur;

b) die zur Aufstellung des

Sanierungsplanes

dienenden Regeln und besonders die Verpflichtungen

der Schuldner, die eventuelle Einteilung der Schulden

in mehrere Abschnitte und die Formeln zur Bestim-

mung des Betrages eines jeden Abschnitts und der

dabei anzuwendenden Zins- und Tilgungssätze;

c) les dérogations à consentir par les créanciers aux

conventions des parties concernant les taux d'inté-

rêts et les conditions de remboursement ;

d) les conditions et la quote-part de la participa-

tion éventuelle de l'Etat au paiement des dettes

privilégiées ou hypothécaires, le mode de paiement

de cette contribution ainsi que les modalités du

remboursement ;

e) tout ce qui concerne la nomination, le nombre

et la rémunération des juges, juges suppléants et

greffiers qui composeront le tribunal spécial ainsi

que la procédure à suivre devant ce tribunal ;

f) les formalités à remplir pour faire opérer en

marge des inscriptions hypothécaires et privilégiées

les mentions prévues à l'art. 8.

partie la plus diligente.

Ceux qui, sans intention frauduleuse,

auront fait admettre un débiteur au bénéfice de la

loi par des déclarations ou certificats inexacts,

seront tenus de restituer à l'Etat les sommes indû-

ment touchées.

loi par des déclarations ou certificats inexacts, seront tenus de restituer à l'Etat les sommes indû- ment touchées.

Les mesures d'exécution de la présente

loi feront l'objet de règlements d'administration

publique qui détermineront notamment

a) la procédure à suivre par le débiteur pour l'in-

troduction de sa demande en admission au régime

spécial, la composition et la rémunération de la

commission spéciale prévue à l'art. 3 et la procédure

applicable à ses opérations ;

b) les règles devant servir à l'établissement des

plans d'assainissement et notamment les obliga-

tions des débiteurs, la division éventuelle des dettes

en plusieurs tranches, et les formules pour déter-

miner

le montant de chaque tranche, les taux d'in-

térêts et d'amortissement à y appliquer ;

während der Dauer der Schuld von jedweder Er-

neuerung der Einschreibung befreit.

loi feront l'objet de règlements d'administration publique qui détermineront notamment

Il est inscrit au budget des dépenses de

1935 un crédit spécial non limitatif de fr. 1.000.000

avec le libellé suivant

Participation éventuelle de l'Etat au paiement

des annuités conformément à l'art. 1er de la loi du

17 août 1935, y compris les frais d'administration

incombant à l'Etat.

Chap. II. — Création d'une section des prêts d'as-

sainissement auprès du service des logements

populaires.

loi feront l'objet de règlements d'administration publique qui détermineront notamment

Im Ausgabenbudget von 1935 wird ein

nicht begrenzter Spezialkredit von 1.000.000 Fr.

mit folgender Libellierung eingeschrieben

„Eventuelle

Beteiligung

des Staates

an der

Zahlung der in Art. 1 des Gesetzes vom 17. August

1935 vorgesehenen Annuitäten, mit Einschluß der

zu Lasten des Staates entfallenden Verwaltungs-

kosten."

Kapitel

II.

Schaffung einer Abteilung der

Sanierungsdarlehen beim Volkswohnungsamt.

loi feront l'objet de règlements d'administration publique qui détermineront notamment

Il est créé auprès du service des loge-

ments populaires une section dite « Section des

prêts d'assainissement».

Le service des logements populaires, section des

prêts d'assainissement, pourra consentir des prêts

jusqu'à quatre cinquièmes de la valeur vénale des

terrains non bâtis donnés en hypothèque, resp.

jusqu'à quatre cinquièmes de la valeur de construc-

tion actuelle, y compris la valeur du sol, des ter-

rains bâtis donnés en hypothèque. Les clauses et

conditions applicables à ces prêts seront déterminées

par arrêté grand-ducal.

Le service des logements populaires, section des

prêts d'assainissement, est autorisé à se procurer

par voie d'emprunt les fonds nécessaires à ces

prêts. L'Etat assume la garantie du paiement des

intérêts et de l'amortissement des emprunts à con-

tracter par le service des logements populaires,

c) die von den Gläubigern zu bewilligenden Ab-

weichungen von den Vereinbarungen der Parteien

inbetreff

der Zinssätze und der Rückzahlungsbe-

dingungen;

d) die Bedingungen unter denen der Staat sich

eventuell an der Zahlung der privilegierten und

hypothekarischen

Schulden beteiligt,

den hierfür

in Betracht kommenden Betrag, die Art und Weise

der Zahlung dieses Betrages sowie die Modalitäten

der Rückzahlung;

e) alles was die Erneuerung, die Zahl und die

Entschädigung der Richter, Ergänzungsrichter und

Gerichtsschreiber

betrifft, die dem Spezialgericht

angehören werden, sowie die vor diesem Gericht

zu befolgende Prozedur ;

f) die Formalitäten, die zu erfüllen sind um am

Rande der Einschreibungen der Privilegien und

Hypotheken die in Art. 8 vorgesehenen Eintragungen

zu bewirken.

loi feront l'objet de règlements d'administration publique qui détermineront notamment

Beim Volkswohnungsamt wird eine

Abteilung geschaffen mit dem Namen: „Abteilung

der Sanierungsdarlehen„.

Das Volkswohnungsamt, Abteilung der Sanier-

ungsdarlehen

kann

Darlehen

gewähren bis zu

4/5

des Verkaufswertes

der nicht bebauten zur

Hypothek gestellten Grundstücke bezw. bis zu 4/5

des jetzigen Bauwertes, mit Einschluß des Boden-

wertes, der bebauten zur Hypothek gestellten Grund-

stücke.

Die auf

diese Darlehen

anzuwendenden

Klauseln und Bedingungen werden durch Großh.

Beschluß festgesetzt.

Das Volkswohnungsamt, Abteilung der Sanier-

ungsdarlehen, ist ermächtigt, sich durch Anleihe die

für diese Darlehen notwendigen Gelder zu beschaffen.

Der Staat übernimmt die Bürgschaft für die Zahlung

der Zinsen und der Tilgung der vom Volkswohnungs-

amt, Abteilung

der

Sanierungsdarlehen,

aufzu-

section des prêts d'assainissement, jusqu'à con-

currence de cent millions de francs. Les conditions

et modalités d'émission de l'emprunt sont soumises

à l'approbation du Directeur général des finances.

Le service des logements populaires jouira de la

personnalité civile, tant pour les opérations du ser-

vice des logements populaires proprement dit que

pour celles de la section des prêts d'assainissement.

Il sera représenté en justice par son directeur.

Chap. III. — Dispositions spéciales.

section des prêts d'assainissement, jusqu'à con- currence de cent millions de francs. Les conditions et modalités d'émission de l'emprunt sont soumises à l'approbation du Directeur général des finances.

Par dérogation à la loi du 22 avril 1873,

un arrêté grand-ducal pourra régler, d'une façon

générale ou pour une ou plusieurs catégories de

prêts, la limitation du taux d'intérêt conventionnel

ainsi que de toutes les charges accessoires des prêts

d'argent.

caisse commune du notariat pour procurer des liqui- dités aux notaires manquant momentanément de liquidités. Un règlement d'administration publique réglera les modalités de ces opérations.

In Abweichung von dem Gesetz vom

22. April 1873 kann durch Großh. Beschluß sowohl

im allgemeinen als auch für eine oder mehrere

Kategorien von Darlehen die Begrenzung des

konventionellen Zinssatzes, und aller

Nebenauf-

lagen der Gelddarlehen geregelt werden.

section des prêts d'assainissement, jusqu'à con- currence de cent millions de francs. Les conditions et modalités d'émission de l'emprunt sont soumises à l'approbation du Directeur général des finances.

Le Gouvernement est autorisé à garan-

tir le remboursement, en principal et intérêts, des

avances à consentir par la Caisse d'épargne à la

caisse commune du notariat pour procurer des liqui-

dités aux notaires manquant momentanément de

liquidités. Un règlement d'administration publique

réglera les modalités de ces opérations.

Chap. IV. — Dispositions fiscales.

caisse commune du notariat pour procurer des liqui- dités aux notaires manquant momentanément de liquidités. Un règlement d'administration publique réglera les modalités de ces opérations.

Die Regierung ist ermächtigt, die Bürg-

schaft zu übernehmen für die Rückzahlung an Kapital

und Zinsen der Vorschüsse, die die Sparkasse der

gemeinsamen Kasse des Notariats bewilligt um den

Notaren, denen es vorübergehend an flüssigen

Zahlungsmitteln mangelt, solche zu verschaffen.

Ein öffentliches Verwaltungsreglement wird die

Modalitäten dieser Operationen regeln.

Kapitel IV. — Fiskalbestimmungen.

caisse commune du notariat pour procurer des liqui- dités aux notaires manquant momentanément de liquidités. Un règlement d'administration publique réglera les modalités de ces opérations.

Les droits d'enregistrement et de trans-

cription perçus actuellement au taux de 5% resp.

1% sur les ventes d'immeubles sur faillite sont

réduits au taux prévu par l'art. 1er de la loi du 29 mai

1906 sur les Habitations à bon marché. Il en est de

même pour les ventes en suite d'une expropriation

par saisie immobilière ou par la voie parée, du mo-

ment que le produit de ces ventes ne. suffit pas au

paiement des dettes privilégiées ou hypothécaires

inscrites antérieurement au 1er janvier 1935.

Les droits éventuellement restitués profiteront

exclusivement aux créanciers inscrits non utile-

ment colloqués à l'ordre suivant leur rang.

Ceux qui auront frauduleusement amené ou tenté

d'amener la restitution partielle des droits par l'exa-

gération des charges ou par toute autre manœuvre

nehmenden Anleihen bis zu einem Betrage von

100 Millionen Franken. Die Bedingungen und

Modalitäten dieser Anleihe werden dem General-

Direktor der Finanzen zur Genehmigung unter-

breitet.

Dem Volkswohnungsamt wird die Zivilpersö-

lichkeit verliehen sowohl für die Operationen des

eigentlichen Volkswohnungsamtes wie auch für die

der Abteilung der Sanierungsdarlehen. Es wird

vor Gericht durch seinen Direktor vertreten.

Kapitel III. — Sonderbestimmungen.

caisse commune du notariat pour procurer des liqui- dités aux notaires manquant momentanément de liquidités. Un règlement d'administration publique réglera les modalités de ces opérations.

Die Einregistrierungs- und Transkriptions-

gebühren, die augenblicklich zum Satze von 5% bezw.

1% auf Immobilienverkäufen bei

Fallimenten

erhoben werden, sind auf den in Art. 1 des Gesetzes

vom 29. Mai 1906 über die billigen Wohnungen vor-

gesehenen Satz ermäßigt.

Dasselbe gilt für Ver-

käufe auf Grund einer Enteignung durch Immobiliar-

beschlagnahme oder durch das in Art. 71 des Gesetzes

vom 2. Januar 1889 vorgesehene Sonderzwangsver-

fahren, sobald der Ertrag dieses Verkaufs nicht zur

Zahlung der vor dem 1. Januar 1935 eingetragenen

privilegierten oder hypothekarischen Schulden aus-

reicht.

Die gegebenenfalls zurückerstatteten Gebühren

kommen ausschließlich denjenigen eingeschriebenen

Gläubigern zu gute, die in dem Collokationsver-

fahren ihrem Rang gemäß nicht in nützlicher Reihen-

folge kollokiert worden sind.

Diejenigen die in betrügerischer Absicht die teil-

weise Rückerstattung der Gebühren durch Über-

treibung der Lasten oder durch jedweden andern

seront passibles des peines prévues par l'art. 9 de la

présente loi.

Un règlement d'administration publique déter-

minera les mesures d'exécution de la présente dis-

position.

caisse commune du notariat pour procurer des liqui- dités aux notaires manquant momentanément de liquidités. Un règlement d'administration publique réglera les modalités de ces opérations.

L'art. 37, § IV, n° 2 de la loi du 7 août

1920 portant majoration des droits d'enregistre-

ment est complété par l'ajoute suivante : « Lorsque

l'acheteur déclarera dans l'acte de vente qu'il

achète l'immeuble en vue de le revendre, le droit

d'enregistrement sera porté de 5 à 6%, mais dans ce

cas il sera restitué à l'acheteur 5% si l'acte de revente

est enregistré dans un délai de deux ans et 4% s'il

est enregistré dans un délai supérieur à deux ans

mais inférieur à quatre ans de la première vente.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Pianore, le 17 août 1935.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Kunstgriff veranlaßt oder zu veranlassen versucht

haben, werden mit den in Art. 9 dieses Gesetzes

vorgesehenen Strafen belegt.

Ein öffentliches Verwaltungsreglement wird die

Ausführungsmaßnahmen dieser Bestimmung fest-

legen.

caisse commune du notariat pour procurer des liqui- dités aux notaires manquant momentanément de liquidités. Un règlement d'administration publique réglera les modalités de ces opérations.

Art. 37, § IV Nr. 2 des Gesetzes vom

7. August 1920 über die Erhöhung der Einregistrier-

ungsgebühren ist durch folgende Bestimmung er-

gänzt: „Wenn der Käufer im Kaufakt erklärt, daß er

das Immöbel kauft um es wieder zu verkaufen,

wird die Einregistrierungsgebühr von 5% auf 6%

erhöht, aber in diesem Falle werden dem Käufer,

wenn der Wiederverkaufsakt innerhalb einer Frist von

zwei Jahren einregistriert wird, 5% zurückerstattet

und wenn er in einer Frist von mehr als zwei Jahren

aber weniger als vier Jahren vom ersten Verkauf

ab einregistriert wird, 4% zurückerstattet."

Befehlen und verordnen ; daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht wird, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Pianore, den 17. August 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 10 août 1935, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour

être nommés aux différentes fonctions dans l'administration du Service agricole.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juillet 1901, concernant la réorganisation du Service agricole, et l'art. 1er, alinéa final

de la loi du 29 juillet 1913, sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 novembre 1903, déterminant les conditions que doivent remplir les

candidats pour être nommés aux différentes fonctions prévues par la loi du 6 juillet 1901, et l'arrêté

ministériel du 3 juillet 1915, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux

du Service agricole ;

Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des

fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de la loi susvisée du 29 juillet 1913 ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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