Loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothé- caires.
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mercredi, 21 août 1935.
N° 53.
Mittwoch, 21. August 1935.
Loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement
de certaines créances privilégiées et hypothé-
caires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
19 juillet 1935 et celle du Conseil d'Etat du 26 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chap. Ier. — Régime spécial d'assainissement.
Tout débiteur d'une créance garantie
par privilège ou hypothèque, se trouvant dans les
conditions énumérées à l'art. 2, pourra être admis
au bénéfice du régime spécial d'assainissement
institué par la présente loi. Ce régime consiste dans
l'application d'un plan d'assainissement qui prévoit
a) la réduction des taux d'intérêts excessifs ;
b) l'amortissement des dettes privilégiées et hypo-
thécaires dans les délais et conditions prévus au
plan.
L'Etat pourra contribuer à titre d'avance sans
intérêts au paiement des annuités prévues pour
arriver à l'amortissement.
L'admission du débiteur au bénéfice du régime
spécial d'assainissement aura pour effet de substi-
tuer aux stipulations des parties les nouveaux taux
d'intérêts et conditions de remboursement, pour
autant que ceux-ci y sont contraires.
Jeder Schuldner einer durch Privileg oder
Hypothek gesicherten Forderung, der die in Art. 2
aufgezählten Bedingungen erfüllt, kann der Wohltat
des durch dieses Gesetz eingeführten besonderen
Sanierungsregims teilhaftig werden. Dieses Regim
besteht in der Anwendung eines Sanierungsplanes,
der vorsieht
a) die Herabsetzung der übermäßigen Zinssätze;
b) die Tilgung der privilegierten und hypothe-
karischen Schulden in den Fristen und unter den
Bedingungen, die im Plan vorgesehen sind.
Der Staat kann durch zinslose Vorschüsse zur
Zahlung der Annuitäten beitragen, die vorgesehen
sind um zur Tilgung zu gelangen.
Die Zulassung des Schuldners zur Wohltat des
besonderen Sanierungsregims bewirkt die Ersetzung
der Vereinbarungen der Parteien durch die neuen
Zinssätze und Rückzahlungsbedingungen, so weit
dieselben mit ersteren im Widerspruch stehen.
Nul ne peut être nommé expéditionnaire, commis, conducteur auxiliaire, conducteur ou ingé-
nieur du Service agricole, s'il n'a subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, un stage
de trois ans précédé d'un examen d'admission au stage et suivi d'un examen d'admission définitive.
Le chef ou sous-chef de bureau du Service agricole est choisi parmi les commis de cette administration
ou parmi ceux des bureaux du Gouvernement.
Sont arrêtés comme suit les programmes détaillés des examens d'avant-stage et d'admission
définitive des expéditionniares, commis, conducteurs et ingénieur du Service agricole
A. — Expéditionnaires.
/. Examen d'avant-stage.
1° Ecriture : Expédition et arrangement d'un texte en ronde et en bâtarde allemande et française.
2° Dactylographie : Dictée dans les deux langues, à apprécier tant par rapport à la qualité technique
du travail qu'au point de vue de l'orthographe.
3° Langues allemande et française: Dictée à apprécier au double point de vue de l'écriture courante et
de l'orthographe ; traduction d'un texte allemand en français et d'un texte français en allemand.
4° Arithmétique : Opérations et problèmes impliquant la connaissance des quatre opérations fondamentales
appliquées aux nombres entiers, aux fractions ordinaires et aux fractions décimales, les éléments du système
métrique et des règles d'intérêts.
//. Examen définitif.
1° Dactylographie : Dictée ou copie d'une pièce donnée dans les langues allemande et française et servant
d'épreuve de vitesse et de qualité du travail.
2° Langues allemande et française : Reproduction après lecture d'un texte allemand et d'un texte
français tirés de pièces administratives ; l'appréciation portera sur la qualité du travail, l'orthographe et
l'écriture.
3° Notions élémentaires de l'organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment
le Grand-Duc, le Gouvernement, la Chambre des Députés, le Conseil d'Etat, la comptabilité de l'Etat,
les administrations publiques, l'organisation communale, le Service agricole.
4° Géographie générale du pays : Les divisions judiciaires et administratives, les principales localités,
les chemins de fer, les principales rivières, les productions naturelles et industrielles, la géographie générale
des pays limitrophes, notamment des régions frontières.
1° Dactylographie : Dictée dans les deux langues allemande et française, à apprécier tant par rapport
à la qualité technique du travail qu'au point de vue de l'orthographe.
2° Langues allemande et française : Rédaction allemande et rédaction française, traduction d'un texte
allemand en français et d'un texte français en allemand.
3° Arithmétique : Opérations et problèmes impliquant la connaissance des quatre opérations fonda-
mentales, fractions décimales et ordinaires, racine carrée, système métrique des poids et mesures, questions
d'intérêts, de mélange, de société.
4° Droit public et administratif : Notions élémentaires sur la Constitution, l'organisation politique,
administrative et judiciaire du Grand-Duché, les différents services publics,
//. Examen définitif.
1° Langues allemande et française : Rédaction dans les langues allemande et française de correspondances
de service : l'appréciation portera sur la qualité du travail, l'orthographe et l'écriture.
2° Droit public et administratif : Notions générales sur les différents services publics, les lois sur le
droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, la comptabilité de l'Etat, l'organisation communale.
3° Agriculture : Le rôle économique de l'agriculture dans l'économie nationale, notions élémentaires
sur le sol arable, les engrais chimiques, les améliorations foncières, la culture des plantes, l'élevage du bétail,
systèmes de culture (assolement, grande, moyenne et petite culture) et d'exploitation (le faire-valoir direct,
le fermage, le métayage), la coopération agricole.
4° Législation : Lois et règlements sur l'organisation du Service agricole, sur les associations syndicales,
les associations et coopératives agricoles, les lois et règlements sur le curage, l'entretien et l'amélioration
des cours d'eau.
5° Dactylographie : Dictée de 10 minutes dans les langues allemande et française, servant d'épreuve de
vitesse et de qualité du travail.
C. — Conducteurs et conducteurs auxiliaires.
/. Examen d'avant-stage.
1° Langues allemande et française : Rédaction allemande et rédaction française, traduction d'un texte
allemand en français et d'un texte français en allemand.
2° Arithmétique : Les quatre opérations fondamentales, fractions décimales et ordinaires, racine carrée,
système métrique des poids et mesures, questions d'intérêts, de mélange, de société.
3° Algèbre : Addition, soustraction, multiplication et division des monômes et polynômes, équation du
premier degré à une ou plusieurs inconnues, équation du' deuxième degré à une inconnue.
4° Géométrie : Ligne droite, lieux géométriques, circonférence de cercle, tangentes, centre, diamètre,
axes, ellipse, hyperbole, parabole.
5° Trigonométrie : Théorie et usage des tables de logarithmes.
6° Physique : Hydrostatique, équilibre des liquides, principe de Pascal, principe d'Archimède, puits
artésiens.
7° Dessin graphique et lavis.
8° Droit public et administratif : Notions générales sur la Constitution, l'organisation politique,
administrative et judiciaire du Grand-Duché, les différents services publics.
//. Examen définitif.
1° Algèbre jusqu'aux équations du 2e degré inclusivement.
2° Géométrie : Triangles, polygones, mesures des angles, contact et intersection des cercles, tangentes
et sécantes au cercle, aire des polygones et des cercles, pyramides, parallélipipèdes, prismes, aire et volume
du cône droit, du cylindre droit et de la sphère.
B. — Commis.
/. Examen d'avant-stage.
3° Trigonométrie rectiligne : principales formules, usage des tables de sinus, résolutions des triangles,
logarithmes, théorie et usage des tables.
4° Géométrie descriptive : Méthode de projections, questions relatives à la ligne droite et au plan.
5° Mécanique : Composition et décomposition des forces, centre de gravité, équilibre du levier, de la
poulie, du plan incliné, du treuil, des moufles, de la vis, supposés sans frottement, mouvements, vitesse.
6° Topographie : Mesure des distance, chaîne d'arpenteur, stadia, mesure des angles, goniomètre,
boussole, graphomètre, planchette, usage et vérification des instruments. Dessin de plans, réduction des
échelles. Tracé et piquetage sur le terrain d'alignements et de courbes. Levé de plans parcellaires.
Nivellement : Niveau d'eau, niveau à bulle d'air, mire à coulisse, mire parlante, niveau de pente, usage
et vérification des instruments. Opérations de nivellement, calcul des cotes de hauteur. Modes de repré-
sentation des terrains adoptés dans le service des travaux publics, dessins des profils en long et en travers,
plans cotés.
7° Construction : Notions sur les qualités et défauts des matériaux, sur leur emploi dans les maçonneries
et charpentes, sur les travaux d'entretien des chemins et sur la pratique des travaux en général. Cubature
des terrasses et mouvement des terres, répartition des déblais, les divers modes de transport, distance
moyenne de transport, tableau du mouvement et de la répartition des déblais et des remblais. Construction
de hangars, d'écuries, d'étables, de bâtiments de ferme.
8° Hydraulique : Jaugeage des cours d'eau, lois de l'écoulement des eaux ; moteurs des usines établies
sur les cours d'eau, force en chevaux de ces moteurs ; correction des cours d'eau, consolidation des berges,
distribution d'eau.
9° Drainages et irrigations : Drainage : historique, direction, profondeur, écartement, pente, longueur,
diamètre et construction des drains ; étude et confection d'un plan de drainage. ; exécution des travaux ;
systèmes divers ; obstruction ; causes de l'insalubrité de certains terrains et moyens d'y remédier.
Irrigation : quantités d'eaux employées dans les irrigations fécondantes et rafraîchissantes ; réservoirs,
dimensions, emplacement, construction; digues; appareils servant à l'élévation de l'eau, roues hydrauliques,
turbines, bélier hydraulique ; divers systèmes d'irrigation, razes, reprises d'eau, demi-planches superposées,
ados, submersion, colmatage ; infiltration ; exemples d'irrigation ; prairies artificielles et naturelles.
10° Dessin graphique et lavis.
11° Notions d'agriculture : Précis du sol arable, de sa mise en valeur, de ses améliorations ; théorie des
engrais chimiques ; physiologie des plantes, les plantes des prairies, les mauvaises herbes et leur importance
dans l'agriculture.
12° Législation : Lois concernant l'organisation du Service agricole, les associations syndicales, les
associations agricoles, le drainage et les irrigations, le dessèchement des marais, le curage, l'entretien et
l'amélioration des cours d'eau.
D. — Ingénieur.
Examen définitif.
1° Géométrie et trigonométrie.
Géométrie : Triangles, polgones, mesure des angles, contact et intersection des cercles, tangentes et
sécantes au cercle, aires des polygones et des cercles, pyramides, parallélipipèdes, prismes, aire et volume
du cône droit, du cylindre droit et de la sphère.
Géométrie descriptive : Méthode des projections, questions relatives à la ligne droite et au plan. Trigono-
métrie rectiligne : principales formules, usage des tables de sinus, résolutions des triangles.
2° Chimie : Chimie agricole et industrielle, analyses chimiques des terres, eaux, engrais, produits et
matières agricoles.
Physique : Propriétés générales des corps, attraction universelle, pesanteur, hydrostatique, pneumatique,
chaleur, optique, magnétisme, électricité statique, électricité dynamique.
3° Histoire naturelle. Botanique : Les plantes utiles et nuisibles du pays, leurs caractères, les sols qu'elles
préfèrent, lutte contre les plantes nuisibles, maladies des plantes.
Miscroscopie : Coupe d'une plante, recherche des falsifications dans la farine.
Zoologie : Place occupée par l'animal dans la série des corps et des êtres ; la cellule, élément anatomique ;
association des cellules, colonies, tissus ; fonctions animales, localisation et perfectionnement des appareils ;
insectes nuisibles et insectes utiles à l'agriculture.
Minéralogie : Propriétés physiques et chimiques des minéraux, leurs caractères géométriques et exté-
rieurs, nomenclature et classification, usage des minéraux dans les arts et dans l'industrie.
Géologie : La géologie du Grand-Duché.
4° Génie rural.
Mécanique : Statique, dynamomètre ; composition des forces, moments, centre de gravité. ; travail
mécanique, travail des moteurs animés ; cinématique, lois des mouvements ; dynamique : force vive, force
centrifuge ; chute des corps, choc ; machines : leviers, balances, bascules, poulies, treuils, coins, engrenages,
vis, courroie sans fin ; frottement, résistance des milieux, pendule.
Machines à vapeur : divers systèmes de chaudières et leurs appareils accessoires, soupape de sûreté ;
calcul de l'épaisseur à donner aux tôles de chaudières, essai de chaudières, alimentation et incrustation,
causes diverses d'altération ; machines proprement dites parties constituantes des machines : cylindre,
piston, bielle, etc. ; distribution par tiroirs, robinets, soupapes : machines monocylindriques et polycylin-
driques ; dispositions diverses : marche, travail indiqué, travail au frein.
Topographie : Arpentage et lever des plans, description des instruments ; procédés divers.
Nivellement : principes, descriptions des niveaux, exécution des opérations de nivellement, tableaux
des résultats.
Hydraulique : Vitesse d'écoulement des liquides, formule de Torricelli, ajutages, écoulement par déversoir,
tuyaux de conduite et canaux, appareils divers donnant la vitesse des eaux courantes, les différents procédés
de jaugeage.
Drainage : Historique, profondeur, écartement, pente, longueur, diamètre et construction des drains,
étude et confection d'un plan de drainage, exécution des travaux, systèmes divers, obstruction.
Irrigation : quantités d'eau employées dans les irrigations fécondantes et rafraîchissantes ; réservoirs
dimensions, emplacements, construction ; digues, appareils servant à l'élévation de l'eau, roues hydrau-
liques, turbines, bélier hydraulique ; divers systèmes d'irrigation : par razes, reprises d'eau, demi-planches
superposées, ados, submersion, colmatage, infiltration ; exemples d'irrigation dans diverses parties de
l'Europe et de l'Amérique.
Constructions rurales: matériaux de construction, pierres naturelles, artificielles, bois, métaux, maçon-
nerie, murs ordinaires, murs de terrasse, voûte, charpenterie ; emplacement, exposition, murs, pavements,
séparation, plafonds, dimensions, aérage des écuries, étables, bergeries, porcheries et poulaillers ; granges,
meules, silos ; citernes à purin.
Machines agricoles : semoirs et distributeurs d'engrais, houes à cheval, faucheuses, râteaux à cheval,
moissonneuses ordinaires et lieuses, arracheurs, tarares, trieurs, hache-paille, concasseurs, aplatisseurs et
moulins, divers systèmes de machines à battre.
Confection de projets : de drainage, d'irrigation, de conduites d'eau, de constructions rurales.
5° Economie politique : Avantages et fruits qu'on en retire, rapports de l'économie politique avec les
intérêts particuliers et les intérêts sociaux. Production des richesses et moyens de la favoriser : rôle des
instruments de production. Circulation des richesses : l'échange, le prix, le prix courant, les monopoles,
théories sur les échanges, la monnaie, le crédit, les institutions de crédit, les banques, le crédit mobilier
et foncier, le crédit agricole, les impôts : directs et indirects, avantages et défauts.
6° Economie rurale : Considérations générales, la terre ou capital foncier, le capital d'exploitation ou
capital agricole, le travail, association des trois instruments d'exploitation du sol, application d'économie
rurale, la coopération et la mutualité agricoles.
Comptabilité agricole : a) comptabilité générale, b) comptabilité agricole : méthode de comptabilité des
livres auxiliaires, grand-livre, comptes à y ouvrir, comptes essentiels, comptes accessoires, comptabilité
appliquée.
8° Agriculture : Mission de l'agriculture, bibliographie, le climat, le sol arable, mise en valeur du sol,
améliorations, le travail des terres arables, les engrais, la multiplication des plantes, travaux d'entretien
pendant la croissance des plantes, récolte et conservation des produits, les cultures spéciales.
8° Zootechnie : Anatomie, extérieur des animaux domestiques, hygiène des animaux domestiques,
zootechnie appliquée.
9° Technologie agricole : Fabrication du sucre, brasserie, distillerie, fabrication des engrais chimiques,
laiteries, fromageries.
10° Législation : Code civil : Livre II, titre II, chapitre I et II, section première, titre IV. Livre III,
titre IV, chapitre II, titre VIII, chapitre II, section Ire et III
e, chapitre III, section Ire.
Administration communale et générale — Expropriation pour cause d'utilité publique.
Législation rurale et agricole : police rurale, épizooties et police sanitaire du bétail, vices rédhibitoires,
amélioration des races de bétail, vaine pâture, drainage et irrigations, dessèchement des maris, curage,
entretien et amélioration des cours d'eau, falsifications des engrais, associations syndicales, associations
agricoles, caisses publiques de crédit agricole et professionnel, warrants agricoles, organisation du Service
agricole, de l'Ecole agricole, de la Chambre d'agriculture et des diverses commissions ressortissant au
Département de l'agriculture, toutes autres lois concernant l'agriculture.
Pour être admis au régime spécial d'as-
sainissement, il faut
Gesetz vom 17. August 1935 betreffend die Sa-
nierung gewisser privilegierter und hypothe-
karischer Guthaben.
Wir Charlotte, von Gattes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unsers Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 19. Juli 1935 und derjenigen des
Staatsrates vom 26. desselben Monats, gemäß
denen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Kapitel I. — Besonderes Sanierungsregim.
Um zum besonderen Sanierungsregim
zugelassen zu werden ist erfordert
a) que le débiteur soit de nationalité luxembour-
geoise et domicilié dans le Grand-Duché ;
b) qu'il ne possède qu'une seule maison et que ses
immeubles situés dans le Grand-Duché
soient
grevés de privilèges ou d'hypothèques ;
c) que son revenu imposé d'après le dernier bulletin
d'impôt ne dépasse pas le chiffre de 25.000 fr. ;
d) que les dettes dont les immeubles sont grevés
ne soient pas supérieures à 125.000 fr. ;
e) qu'il soit de bonne foi et hors d'état de remplir
ses engagements résultant de l'acquisition ou de la
construction de l'immeuble grevé de privilèges ou
d'hypothèques ;
f) qu'il ait construit les bâtiments et contracté la
dette dans la période comprise entre le 1er août 1926
et le 31 décembre 1932 ou qu'il ait acquis l'immeuble
dans la même période et que la dette ait été con-
tractée en vue du paiement du prix d'acquisition ;
g) qu'il fournisse en outre les garanties et les pres-
tations que l'organe prévu à l'art. 3 jugera nécessaires.
Un règlement d'administration publique pourra
autoriser sous des conditions à déterminer, mais à
l'exception de la contribution de l'Etat au paiement
des annuités, l'admission au bénéfice du régime
spécial d'assainissement des débiteurs qui ne rem-
plissent pas les conditions prévues ci-dessus sub a,
b,c et d.
Pour être admis à l'examen précédant le stage d'expéditionnaire, de commis, de conducteur
auxiliaire ou de conducteur, le candidat devra être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus.
Le candidat expéditionnaire devra être détenteur du diplôme de l'examen de passage, le candidat
commis et le candidat conducteur auxiliaire ou conducteur du diplôme de maturité ou de capacité d'un
des établissements d'enseignement moyen du pays.
Pour être admis à l'examen d'ingénieur agricole, le candidat devra être porteur, en dehors du diplôme
de maturité, ou de capacité d'un des établissements d'enseignement moyen du pays, d'un diplôme de fin
d'études d'une école supérieure d'agriculture de l'Etat en Belgique, en France, en Allemagne ou en Suisse.
En outre, il devra justifier y avoir suivi, pendant six semestres au moins, des cours sur toutes les matières
de l'examen d'admission définitif, à l'exception de celles du numéro 10 du programme détaillé.
Le candidat ingénieur qui remplit ces conditions, est dispensé de l'examen d'admission au stage. De
plus, il peut passer son stage soit dans l'administration du Service agricole, soit dans une autre adminis-
tration de l'Etat. Dans ce dernier cas, le stage doit être homologué par le membre du Gouvernement chargé
des affaires agricoles, sur l'avis du jury d'examen.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 août 1935.
Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Avis. — Associations syndicales.— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 27 août au 10 septembre 1935, dans la commune de Wellenstein, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation et d'un sentier dans les vignes aux
lieux dits : «In Foulschett», « Groudberg» à Wellenstein.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wellenstein, à
partir du 27 août prochain.
M. J.-P. Kieffer, membre de la Chambre d'agriculture à Wellenstein, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mardi, 10 septembre prochain, de
9 à 11 heures du matin et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
du comice agricole à Wellenstein. — 12 août 1935.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 30 août au 12 septembre
1935, dans la commune de Wahl, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la
construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Michelratt », « Hemel» à Kuborn.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wahl, à partir du
30 août prochain.
M. Alphonse Glaesener, membre de la Chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 12 septembre pro-
chain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,
dans la salle d'école à Kuborn. — 14 août 1935.
Avis. —- Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Guillaume Bauler à Grevenmacher en
date du 10 août 1935, qu'il a été fait opposition au paiement des intérêts d'une obligation du Crédit foncier
de l'Etat 3½% actuellement 5% Lit.C à 1.000 fr. n° 12949.
L'opposant déclare que la feuille de coupons de l'obligation en question a été perdue.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 17 août 1935.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 14 mai 1935, le conseil communal de Remich a édicté
un règlement sur le séchage du linge dans les rues et sur les places publiques. — Le dit règlement a été
dûment publié. — 30 juillet 1935.
Avis. — Justice. —- Par arrêté grand-ducal du 10 août 1935, M. Jean Treinen, juge au tribunal d'arron-
dissement de Diekirch, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal. — 19 août 1935.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 juillet 1935.
№ d'ordre.
Cantons.
Capellen
Esch
Mersch
Diekirch
Redange
Vianden
Echternach
Grevenmacher
Totaux...
Fièvre
typhoïde.
paru typhoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome.
12 août 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg,
Une commission spéciale à désigner par
le Gouvernement instruira les demandes d'admis-
sion des débiteurs au régime spécial. Après avoir
entendu le créancier et le débiteur, elle s'efforcera
en premier lieu de faire admettre à l'amiable par les
intéressés un plan d'assainissement conforme à la
présente loi.
A défaut d'arrangement à l'amiable, la commis-
sion constatera si les conditions d'admission sont
remplies et établira un plan d'amortissement motivé
qu'elle communiquera, à titre de projet, aux parties,
qui auront le droit de présenter leurs observations
pendant un délai à déterminer par arrêté grand-
ducal. Ce délai révolu, la commission établira le
plan définitif, en tenant éventuellement compte des
observations des parties et invitera celles-ci à y
adhérer.
a) daß der Schuldner die luxemburgische Staats-
angehörigkeit
besitzt und seinen Wohnsitz im Groß-
herzogtum hat;
b) daß er nur ein Haus besitzt und daß seine im
Großherzogtum gelegenen Immobilien mit
Privi-
legien oder Hypotheken belastet sind;
c) daß sein besteuertes Einkommen gemäß dem
letzten Steuerzettel den Betrag von 25.000 Fr. nicht
übersteigt;
d) daß die auf den Immobilien lastenden Schulden
125.000 Fr. nicht übersteigen;
e) daß er im guten Glauben und außer Stande ist,
seinen aus dem Ankauf oder dem Bau des mit Privi-
legien oder Hypotheken belasteten Immöbels sich
ergebenden Verpflichtungen nachzukommen;
f) daß er die Gebäulichkeiten errichtet und die
Schuld aufgenommen hat in der Zeit zwischen dem
1. August 1926 und dem 31. Dezember 1932 oder
daß er das Immöbel in derselben Zeit erworben
und die Schuld zwecks Zahlung des Ankaufspreises
aufgenommen hat;
g) daß er außerdem die Sicherheiten und Leist-
ungen liefert, die der in Art. 3 vorgesehene Organis-
mus als notwendig erachtet.
Ein öffentliches Verwaltungsreglement kann unter
zu bestimmenden Bedingungen Schuldner, die die
unter a, b, c und d vorgesehenen Bedingungen nicht
erfüllen, zur Wohltat des besonderen Sanierungs-
regims zulassen, jedoch mit Ausnahme des Beitrags
des Staates zur Zahlung der Annuitäten.
Eine durch die Regierung zu bezeichnende
Spezialkommission wird die Zulassungsgesuche der
Schuldner zum Sonderregim prüfen. Nach Anhören
des Gläubigers und des Schuldners wird dieselbe
sich an erster Stelle bemühen, die Interessenten zu
bestimmen, auf gütlichem Wege einen diesem Gesetz
entsprechenden
Sanierungsplan
anzunehmen.
Findet keine gütliche Einigung statt, so wird die
Kommission feststellen, ob die Zulassungsbedingungen
erfüllt sind und einen begründeten Sanierungsplan
aufstellen, den sie als Vorschlag den Parteien mit-
teilen wird, welche das Recht haben, ihre Bemerk-
ungen in einer durch Großhl. Beschluß festzusetzenden
Frist vorzubringen. Nach Ablauf dieser Frist wird
die Kommission unter eventueller Berücksichtigung
der
Bemerkungen der
Parteien den definitiven
Plan aufstellen und die Parteien ersuchen, ihn
anzunehmen.
A défaut d'acceptation volontaire par les inté-
ressés, le plan sera soumis par la partie la plus dili-
gente à l'homologation du tribunal spécial prévu
à l'art. 5 ci-après. L'homologation par le tribunal
rendra le plan d'assainissement exécutoire entre les
parties en cause.
Si dans la suite les conditions dans lesquelles le
plan d'assainissement est intervenu changent, toute
partie intéressée pourra en demander la révision en
suivant la procédure prévue pour son établissement.
L'examen d'admission au stage comprend les matières suivantes
Pour l'expéditionnaire : 1° écriture ; 2° dactylographie ; 3° langues allemande et française ; 4° arithmétique.
Pour le commis : 1° dactylographie ; 2° langues allemande et française ; 3° arithmétique ; 4° droit public
et administratif.
Pour le conducteur auxiliaire et le conducteur : 1° langues allemande et française ; 2° arithmétique ;
3° algèbre ; 4° géométrie ; 5° trigonométrie ; 6° physique ; 7° dessin graphique et lavis ; 8° droit public et
administratif.
Le débiteur admis au bénéfice de la pré-
sente loi pourra en être déclaré déchu, s'il ne rem-
plit pas les obligations lui imposées. I l en sera
exclu s'il ne remplit plus les conditions énumérées
à l'art. 2, sub c et e.
La déchéance du débiteur sera constatée et son
exclusion sera prononcée par la commission spéciale,
soit d'office, soit sur la demande d'une partie. Les
décisions afférentes de la commission spéciale
deviendront exécutoires par l'homologation qui en
sera demandée devant le tribunal spécial par la
partie la plus diligente.
En cas de déchéance ou d'exclusion les conven-
tions des parties rentreront en vigueur pour la
fraction non amortie de la dette.
Der zur Wohltat dieses Gesetzes zuge-
lassene Schuldner kann dieser Wohltat
verlustig
erklärt werden, wenn er die ihm auferlegten Ver-
pflichtungen nicht erfüllt. Er wird von der Wohltat
des Gesetzes ausgeschlossen, wenn er die in Art. 2
unter c und e aufgezählten Bedingungen nicht mehr
erfüllt.
Die Spezialkommission wird entweder von Amts-
Wegen oder auf Ersuchen einer Partei feststellen, daß
der Schuldner der Wohltat des Gesetzes verlustig
gegangen ist und seinen Ausschluß aussprechen. Die
diesbezüglichen Entscheide der
Spezialkommission
werden vollstreckbar durch die von der beflissensten
Partei vor dem Sondergericht nachzusuchende Be-
stätigung.
Wenn der Schuldner der Wohltat des Gesetzes
verlustig erklärt oder davon ausgeschlossen worden
ist, werden die Vereinbarungen der Parteien für den
nicht getilgten Teil
der Schuld wieder
in Kraft
treten.
L'examen d'admission définitive comprend les matières suivantes
Pour L'expéditionnaire : 1° dactylographie ; 2° langues allemande et française ; 3° organisation politique,
administrative et judiciaire du pays ; 4° géographie générale du pays.
Pour le commis : 1° langues allemande et française ; 2° droit public et administratif : 3° agriculture ;
4° dactylographie ; 5° législation : organisation du Service agricole, associations syndicales, associations
agricoles, curage, entretien et amélioration des cours d'eau.
Pour le conducteur auxiliaire et le conducteur : 1° algèbre ; 2° géométrie ; 3° trigonométrie ; 4° géométrie
descriptive ; 5° mécanique ; 6° topographie ; 7° constructions ; 8° hydrolique ; 9° drainage et irrigation ;
10° dessin graphique et lavis ; 11° notions d'agriculture ; 12° législation : organisation du Service agricole,
associations syndicales, associations agricoles, drainage et irrigations, dessèchement des marais, curage,
entretien et amélioration des cours d'eau.
Pour l'ingénieur : 1° géométrie et trigonométrie ; 2° chimie et physique ; 3° histoire naturelle ; 4° génie
rurale ; 5° économie politique ; 6° économie rurale ; 7° agriculture ; 8° zootechnie ; 9° technologie agricole ;
10° législation : Constitution, organisation politique, administrative et judiciaire du Grand-Duché ; admi-
nistration communale ; expropriation pour cause d'utilité publique ; législation rurale et agricole ; les
différents chapitres du code civil indiquée au programme détaillé.
Les programmes détaillés de la matière des examens sont arrêtés et publiés par arrêté ministériel.
Il est institué à Luxembourg un tribunal
spécial, qui sera seul compétent pour juger toutes
contestations relatives à l'admission d'un débiteur
au bénéfice du régime spécial d'assainissement, à
l'établissement et à la révision du plan d'assai-
nissement ainsi qu'à la déchéance ou à l'exclusion
des débiteurs.
Le tribunal spécial sera présidé par un juge du
tribunal d'arrondissement à Luxembourg ; il com-
prendra en outre deux assesseurs qui pourront être
choisis parmi des personnes, non magistrats, qui
par leur expérience et leurs connaissances sont
qualifiées pour ce poste.
Les pièces de procédure seront dispensées du
timbre et de l'enregistrement. La procédure ne
donnera lieu à d'autres frais que les débours et les
Falls die Interessenten den Plan nicht freiwillig
annehmen, wird die beflissenste Partei ihn dem im
nachfolgenden Art. 5 vorgesehenen Sondergericht
zur
Bestätigung
unterbreiten.
Die
Bestätigung
durch das Gericht wird den Sanierungsplan zwischen
den beteiligten Parteien vollstreckbar machen.
Wenn in der Folge die Bedingungen, unter denen
der Sanierungsplan zustande kam, ändern, kann
jede interessierte Partei dessen Revision beantragen
unter Befolgung der für die Aufstellung des Planes
vorgesehenen Prozedur.
Es wird zu Luxemburg ein Spezialgericht
eingesetzt, das allein zuständig ist um alle Streitig-
keiten zu erledigen bezüglich der Zulassung eines
Schuldners zur Wohltat des Sonderregims, der
Aufstellung und der Revision des Sanierungsplanes
sowie der Verlusterklärung und des Ausschlusses der
Schuldner.
Das Spezialgericht hat als Vorsitzenden einen
Richter des Bezirksgerichtes von Luxemburg; es
begreift außerdem zwei Beisitzende, welche unter
solchen Personen gewählt werden können, die nicht
dem Richterstande angehören und durch ihre Erfah-
rungen und Kenntnisse für diesen Posten geeignet
sind.
Die Prozeßschriftstücke sind von den Stempel- und
Einregistrierungsgebühren
befreit.
Die
Prozedur
gibt zu keinen andern Kosten als den Auslagen und
émoluments des greffiers. Les parties sont dispen-
sées du ministère d'avocat et d'avoué.
Aucun recours ne sera recevable contre les déci-
sions du tribunal spécial.
Le tribunal spécial ainsi que la commission spé-
ciale siégeront sous l'assistance d'un commissaire de
Gouvernement.
Les examens d'expéditionnaire et de commis sont passés devant une commission de trois
membres effectifs, instituée par le Directeur général chargé des affaires agricoles. Le Gouvernement
nommera également deux suppléants. L'arrêté de nomination désigne le président de la commission. Le
secrétaire sera choisi par la commission parmi ses membres.
L'examen d'admission au stage se fait uniquement par écrit et dans le même temps pour tous les candi-
dats à examiner sur les mêmes matières.
L'examen d'admission définitive se fait par écrit. Toutefois l'épreuve écrite peut être complétée par une
épreuve orale, si la commission le juge convenir. Les questions à poser aux examens par écrit sont arrêtées
par la commission immédiatement avant chaque séance.
La commission détermine la procédure à suivre pour les deux examens et fixe le coefficient des points
attribués à chaque matière.
La commission statue en dernier ressort : elle fait le classement des candidats admis et dresse un procès-
verbal de ses opérations qu'elle transmet au Gouvernement avec le travail des récipiendaires.
A partir de l'entrée en vigueur du plan
d'assainissement prévu à l'art. 2, l'expropriation
forcée des immeubles soumis au régime spécial ne
pourra être poursuivie par aucun créancier, à moins
que le débiteur n'ait été exclu ou déclaré déchu du
bénéfice du régime en vertu de l'art. 4.
Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des in
Art.
2 vorgesehenen Sanierungsplanes
ab darf
kein Gläubiger zur
Zwangsenteignung
der dem
Spezialregim unterworfenen Immobilien schreiten,
es sei denn, daß der Schuldner in Gemäßheit des
Art. 4 von der Wohltat des Sonderregims ausge-
schlossen oder derselben verlustig erklärt worden ist.
Les examens de conducteur auxiliaire ou de conducteur et d'ingénieur sont passés devant un jury
composé de cinq membres effectifs, institué par le Directeur général chargé des affaires agricoles. Le Gou-
vernement nommera également trois suppléants. L'arrêté de nomination désignera le président du jury.
Le secrétaire sera choisi par le jury parmi ses membres.
Les membres du jury doivent être ingénieur agricole ou agronome diplômé, ingénieur des travaux
publics, docteur en sciences physiques et mathématiques ou en sciences naturelles.
L'examen d'admission au stage de conducteur auxiliaire ou de conducteur se fait uniquement par écrit.
L'examen d'admission définitive de conducteur auxiliaire ou de conducteur et l'examen d'ingénieur agricole
se font par écrit et oralement, comme il sera dit ci-après.
Les examens par écrit ont lieu dans le même temps pour tous les candidats à examiner sur les mêmes
matières. Le jury détermine la procédure à suivre et fixe le coefficient des points attribués à chaque matière.
Les questions à poser aux examens par écrit sont arrêtées par le jury immédiatement avant chaque
séance.
Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres du jury. Toutefois, lorsqu'elle nécessitera
des vérifications spéciales, il pourra y être procédé par deux membres du jury au moins.
L'épreuve écrite est éliminatoire pour tous les candidats qui n'ont pas obtenu les deux tiers de l'ensemble
des points attribués aux matières de l'épreuve.
Les candidats qui n'ont pas obtenu, à l'examen écrit, la moitié des points dans l'une ou l'autre branche,
subiront un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans modifier
leur classement. Pourra toutefois le jury, dans ce cas, prononcer l'admission, sans recourir à l'épreuve orale
supplémentaire, lorsqu'à raison du mérite d'ensemble de l'examen et de l'importance relativement peu
élevée des matières dans lesquelles l'insuffisance aura été constatée, le candidat aura été jugé digne de
cette faveur.
Les décisions du jury comportent l'admission ou le rejet ; elles sont proclamées en séance publique. Les
décisions sont sans recours.
Les diplômes seront signés par tous les membres du jury et visés par le Directeur général chargé des
affaires agricoles. Ils seront conçus dans la forme suivante
Grand-Duché de Luxembourg.
Administration du Service agricole.
Le jury d'examen pour le grade de conducteur auxiliaire, de conducteur, d'ingénieur ;
Vu le résultat de l'examen de M
né à
domicilié à
Attendu que M
a satisfait aux conditions prescrites par le règlement du
sur les examens de conducteur auxiliaire, de conducteur, d'ingénieur ;
Délivre à M
le présent diplômé de conducteur auxiliaire, de conducteur, d'ingénieur;
Ainsi fait à Luxembourg, le
L'examen des candidats fait l'objet d'un procès-verbal détaillé tant sur la marche générale de l'examen,
telle qu'elle avait été arrêtée par le jury, que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque
branche. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du jury et adressé avec toutes les questions
posées et les réponses données au Directeur général chargé des affaires agricoles.
Dispositions transitoires.
Les agents provisoires occupés actuellement au Service agricole qui sont détenteurs du diplôme de
maturité ou de capacité, sont dispensés de l'examen précédant le stage. Le temps qu'ils ont passé sans
interruption au service de l'administration pourra, sur décision du Gouvernement, être imputé sur la
durée du stage prescrit pour être admis à l'examen d'admission définitive.
Dès que le débiteur sera admis au béné-
fice du régime spécial, toutes les cessions de salaires
ou de traitements au profit d'un créancier inscrit
seront suspendues de plein droit dans leur effet
pendant la durée du régime spécial.
S'il existe des cessions au profit de créanciers chiro-
graphaires, leur effet pourra également être sus-
pendu par une disposition du plan d'assainissement,
à condition que la créance chirographaire en ques-
tion soit englobée équitablement dans le plan
d'assainissement.
Toutes les cessions et saisies de salaires ou de
traitements stipulées resp. pratiquées après le 1er juin
1935 et pendant un délai à déterminer par arrêté
grand-ducal au profit de tout créancier sont nulles,
à l'exception de celles éventuellement autorisées au
plan d'assainissement pour le paiement des créances
comprises dans ce plan.
Sobald der Schuldner zur Wohltat des
Spezialregims zugelassen ist, sind alle Lohn- oder
Gehaltsabtretungen zu Gunsten eines eingeschrie-
benen Gläubigers während der Dauer des Spezial-
regims von Rechtswegen in ihren Wirkungen suspen-
diert.
Zu Gunsten von Chirographargläubigern besteh-
ende Abtretungen können in ihrer Wirkung ebenfalls
durch eine Verfügung des Sanierungsplanes suspen-
diert werden, jedoch nur unter der Bedingung, daß
das Chirographarguthaben
gerechterweise in den
Sanierungsplan einbegriffen wird.
Alle Lohn- oder Gehaltsabtretungen und -Beschlag-
nahmen, die nach dem 1. Juni 1935 und innerhalb
einer durch Großhl. Beschluß festzusetzenden Frist
zu Gunsten irgend
eines
Gläubigers vereinbart
bezw. getätigt wurden, sind nichtig, mit Ausnahme
derer, die gegebenenfalls im Sanierungsplan für die
Zahlung
der im Plane
einbegriffenen Guthaben
genehmigt worden sind.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pianore, le 10 août 1935.
Charlotte.
Pour le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté du 14 août 1935, concernant les examens que doivent passer les candidats aux différentes fonctions
du Service agricole.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 10 août 1935, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats
pour être nommés aux différentes fonctions prévues par la loi du 6 juillet 1901 sur le Service agricole ;
Arrête
Sur simple requête à présenter par l'organe
compétent, le conservateur des hypothèques fera
en marge des inscriptions hypothécaires et privi-
légiées visées par la présente loi une mention som-
maire constatant que les créances garanties par ces
inscriptions sont soumises au régime spécial. Il en
sera de même en cas de déchéance ou d'exclusion.
Les privilèges et hypothèques au profit des cré-
anciers soumis au présent régime seront dispensés
den Bezügen der
Gerichtsschreiber Anlaß.
Die
Parteien sind von dem Beistand eines Advokaten
und Anwalts entbunden.
Gegen die Entscheide des Spezialgerichtes ist kein
Rekurs zulässig.
Das Spezialgericht und die Spezialkommission
werden im
Beisein
eines
Regierungskommissars
tagen.
Auf einfaches durch das zuständige Organ
zu stellendes Gesuch hin wird der
Hypothekenbe-
wahrer am Rande der durch dieses Gesetz betroffenen
Einschreibungen von Hypotheken und Privilegien
eine kurze Notiz vornehmen, worin festgestellt wird,
daß die
durch diese Einschreibungen
gesicherten
Forderungen dem Spezialregim unterworfen sind.
Ähnlich wird verfahren wenn der Schuldner der
Wohltat des Spezialregims verlustig geht oder davon
ausgeschlossen wird.
Die Privilegien und Hypotheken zu Gunsten von
diesem
Regim
unterworfenen
Gläubigern
sind
de tout renouvellement d'inscription pendant la
durée de la dette.
Seront punis d'un emprisonnement d'un
mois à cinq ans et d'une amende de 51 à 3.000 fr.,
à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une
autre disposition légale, ceux qui auront fraudu-
leusement amené l'admission d'un débiteur au béné-
fice de la loi.
La tentative de ce délit sera punie d'un empri-
sonnement de huit jours à deux ans et d'une amende
de 51 à 2.000 fr. Les coupables pourront en outre
être condamnés à l'interdiction de tout ou partie
des droits énumérés à l'art. 31 du Code pénal pour
un ternie de cinq à dix ans. Ils seront en outre con-
damnés d'office à restituer à l'Etat les sommes
indûment perçues.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, à
l'exception des §§ 2 et 3 de l'art. 72 et des §§2,
3 et 4 de l'art. 76 ainsi que celles des lois des 18 juin
1869 et 16 mai 1904, portant attribution aux cours
et tribunaux de l'appréciation des circonstances
atténuantes, seront applicables aux infractions pré-
vues par cet article.
Wenn nicht auf Grund einer andern
Gesetzesbestimmung
eine höhere
Strafe
verwirkt
ist, so unterliegen diejenigen, die in betrügerischer
Absicht die Zulassung eines Schuldners zur Wohltat
dieses Gesetzes veranlaßt haben, einer Gefängnis-
strafe von einem Monat bis zu 5 Jahren und einer
Buße von 51 bis 2.000 Fr.
Der Versuch dieses Vergehens wird mit Gefängnis
von 8 Tagen bis zu zwei Jahren und mit einer Buße
von 51 bis 2.000 Fr. bestraft.
Den Schuldigen
können außerdem die in Art. 31 des Strafgesetz-
buches aufgezählten Rechte auf
eine Dauer von
fünf bis zehn Jahren in ihrer Gesamtheit oder zum
Teil abgesprochen werden.
Sie werden außerdem
von Amtswegen verurteilt, die unrechtmäßig erho-
benen Gelder an den Staat zurückzuerstatten.
Die Bestimmungen im I. Buch des Strafgesetz-
buches, mit Ausnahme derjenigen in §§ 2 und 3 des
Art. 72 und derjenigen in §§ 2, 3 und 4 des Art. 76,
sowie die Bestimmungen der Gesetze vom 18. Juni
1869 und 16. Mai 1904, wodurch den Gerichten die
Berücksichtigung mildernder Umstände vorbehalten
wird, finden auf die in diesem Artikel vorgesehenen
strafbaren Handlungen Anwendung.
Art.
10.
Diejenigen,
die
ohne
betrügerische
Absicht die Zulassung eines Schuldners zur Wohltat
des Gesetzes durch unrichtige
Erklärungen
oder
Bescheinigungen veranlaßt haben, werden ange-
halten, dem Staate die zu unrecht bezahlten Gelder
zurückzuerstatten.
Art.
11.
Die
Ausführungsbestimmungen
zu
diesem Gesetz werden den Gegenstand von öffent-
lichen Verwaltungsreglementen bilden, welche ins-
besondere zu bestimmen haben
a) die vom Schuldner zu befolgende Prozedur
zwecks Einleitung seines Zulassungsgesuches
zum
Spezialregim, die Zusammensetzung und die Ent-
schädigung der in Art. 3 vorgesehenen Spezial-
kommission sowie die bei deren Operationen anzu-
wendende Prozedur;
b) die zur Aufstellung des
Sanierungsplanes
dienenden Regeln und besonders die Verpflichtungen
der Schuldner, die eventuelle Einteilung der Schulden
in mehrere Abschnitte und die Formeln zur Bestim-
mung des Betrages eines jeden Abschnitts und der
dabei anzuwendenden Zins- und Tilgungssätze;
c) les dérogations à consentir par les créanciers aux
conventions des parties concernant les taux d'inté-
rêts et les conditions de remboursement ;
d) les conditions et la quote-part de la participa-
tion éventuelle de l'Etat au paiement des dettes
privilégiées ou hypothécaires, le mode de paiement
de cette contribution ainsi que les modalités du
remboursement ;
e) tout ce qui concerne la nomination, le nombre
et la rémunération des juges, juges suppléants et
greffiers qui composeront le tribunal spécial ainsi
que la procédure à suivre devant ce tribunal ;
f) les formalités à remplir pour faire opérer en
marge des inscriptions hypothécaires et privilégiées
les mentions prévues à l'art. 8.
Ceux qui, sans intention frauduleuse,
auront fait admettre un débiteur au bénéfice de la
loi par des déclarations ou certificats inexacts,
seront tenus de restituer à l'Etat les sommes indû-
ment touchées.
Les mesures d'exécution de la présente
loi feront l'objet de règlements d'administration
publique qui détermineront notamment
a) la procédure à suivre par le débiteur pour l'in-
troduction de sa demande en admission au régime
spécial, la composition et la rémunération de la
commission spéciale prévue à l'art. 3 et la procédure
applicable à ses opérations ;
b) les règles devant servir à l'établissement des
plans d'assainissement et notamment les obliga-
tions des débiteurs, la division éventuelle des dettes
en plusieurs tranches, et les formules pour déter-
miner
le montant de chaque tranche, les taux d'in-
térêts et d'amortissement à y appliquer ;
während der Dauer der Schuld von jedweder Er-
neuerung der Einschreibung befreit.
Il est inscrit au budget des dépenses de
1935 un crédit spécial non limitatif de fr. 1.000.000
avec le libellé suivant
Participation éventuelle de l'Etat au paiement
des annuités conformément à l'art. 1er de la loi du
17 août 1935, y compris les frais d'administration
incombant à l'Etat.
Chap. II. — Création d'une section des prêts d'as-
sainissement auprès du service des logements
populaires.
Im Ausgabenbudget von 1935 wird ein
nicht begrenzter Spezialkredit von 1.000.000 Fr.
mit folgender Libellierung eingeschrieben
„Eventuelle
Beteiligung
des Staates
an der
Zahlung der in Art. 1 des Gesetzes vom 17. August
1935 vorgesehenen Annuitäten, mit Einschluß der
zu Lasten des Staates entfallenden Verwaltungs-
kosten."
Kapitel
II.
Schaffung einer Abteilung der
Sanierungsdarlehen beim Volkswohnungsamt.
Il est créé auprès du service des loge-
ments populaires une section dite « Section des
prêts d'assainissement».
Le service des logements populaires, section des
prêts d'assainissement, pourra consentir des prêts
jusqu'à quatre cinquièmes de la valeur vénale des
terrains non bâtis donnés en hypothèque, resp.
jusqu'à quatre cinquièmes de la valeur de construc-
tion actuelle, y compris la valeur du sol, des ter-
rains bâtis donnés en hypothèque. Les clauses et
conditions applicables à ces prêts seront déterminées
par arrêté grand-ducal.
Le service des logements populaires, section des
prêts d'assainissement, est autorisé à se procurer
par voie d'emprunt les fonds nécessaires à ces
prêts. L'Etat assume la garantie du paiement des
intérêts et de l'amortissement des emprunts à con-
tracter par le service des logements populaires,
c) die von den Gläubigern zu bewilligenden Ab-
weichungen von den Vereinbarungen der Parteien
inbetreff
der Zinssätze und der Rückzahlungsbe-
dingungen;
d) die Bedingungen unter denen der Staat sich
eventuell an der Zahlung der privilegierten und
hypothekarischen
Schulden beteiligt,
den hierfür
in Betracht kommenden Betrag, die Art und Weise
der Zahlung dieses Betrages sowie die Modalitäten
der Rückzahlung;
e) alles was die Erneuerung, die Zahl und die
Entschädigung der Richter, Ergänzungsrichter und
Gerichtsschreiber
betrifft, die dem Spezialgericht
angehören werden, sowie die vor diesem Gericht
zu befolgende Prozedur ;
f) die Formalitäten, die zu erfüllen sind um am
Rande der Einschreibungen der Privilegien und
Hypotheken die in Art. 8 vorgesehenen Eintragungen
zu bewirken.
Beim Volkswohnungsamt wird eine
Abteilung geschaffen mit dem Namen: „Abteilung
der Sanierungsdarlehen„.
Das Volkswohnungsamt, Abteilung der Sanier-
ungsdarlehen
kann
Darlehen
gewähren bis zu
4/5
des Verkaufswertes
der nicht bebauten zur
Hypothek gestellten Grundstücke bezw. bis zu 4/5
des jetzigen Bauwertes, mit Einschluß des Boden-
wertes, der bebauten zur Hypothek gestellten Grund-
stücke.
Die auf
diese Darlehen
anzuwendenden
Klauseln und Bedingungen werden durch Großh.
Beschluß festgesetzt.
Das Volkswohnungsamt, Abteilung der Sanier-
ungsdarlehen, ist ermächtigt, sich durch Anleihe die
für diese Darlehen notwendigen Gelder zu beschaffen.
Der Staat übernimmt die Bürgschaft für die Zahlung
der Zinsen und der Tilgung der vom Volkswohnungs-
amt, Abteilung
der
Sanierungsdarlehen,
aufzu-
section des prêts d'assainissement, jusqu'à con-
currence de cent millions de francs. Les conditions
et modalités d'émission de l'emprunt sont soumises
à l'approbation du Directeur général des finances.
Le service des logements populaires jouira de la
personnalité civile, tant pour les opérations du ser-
vice des logements populaires proprement dit que
pour celles de la section des prêts d'assainissement.
Il sera représenté en justice par son directeur.
Chap. III. — Dispositions spéciales.
Par dérogation à la loi du 22 avril 1873,
un arrêté grand-ducal pourra régler, d'une façon
générale ou pour une ou plusieurs catégories de
prêts, la limitation du taux d'intérêt conventionnel
ainsi que de toutes les charges accessoires des prêts
d'argent.
In Abweichung von dem Gesetz vom
22. April 1873 kann durch Großh. Beschluß sowohl
im allgemeinen als auch für eine oder mehrere
Kategorien von Darlehen die Begrenzung des
konventionellen Zinssatzes, und aller
Nebenauf-
lagen der Gelddarlehen geregelt werden.
Le Gouvernement est autorisé à garan-
tir le remboursement, en principal et intérêts, des
avances à consentir par la Caisse d'épargne à la
caisse commune du notariat pour procurer des liqui-
dités aux notaires manquant momentanément de
liquidités. Un règlement d'administration publique
réglera les modalités de ces opérations.
Chap. IV. — Dispositions fiscales.
Die Regierung ist ermächtigt, die Bürg-
schaft zu übernehmen für die Rückzahlung an Kapital
und Zinsen der Vorschüsse, die die Sparkasse der
gemeinsamen Kasse des Notariats bewilligt um den
Notaren, denen es vorübergehend an flüssigen
Zahlungsmitteln mangelt, solche zu verschaffen.
Ein öffentliches Verwaltungsreglement wird die
Modalitäten dieser Operationen regeln.
Kapitel IV. — Fiskalbestimmungen.
Les droits d'enregistrement et de trans-
cription perçus actuellement au taux de 5% resp.
1% sur les ventes d'immeubles sur faillite sont
réduits au taux prévu par l'art. 1er de la loi du 29 mai
1906 sur les Habitations à bon marché. Il en est de
même pour les ventes en suite d'une expropriation
par saisie immobilière ou par la voie parée, du mo-
ment que le produit de ces ventes ne. suffit pas au
paiement des dettes privilégiées ou hypothécaires
inscrites antérieurement au 1er janvier 1935.
Les droits éventuellement restitués profiteront
exclusivement aux créanciers inscrits non utile-
ment colloqués à l'ordre suivant leur rang.
Ceux qui auront frauduleusement amené ou tenté
d'amener la restitution partielle des droits par l'exa-
gération des charges ou par toute autre manœuvre
nehmenden Anleihen bis zu einem Betrage von
100 Millionen Franken. Die Bedingungen und
Modalitäten dieser Anleihe werden dem General-
Direktor der Finanzen zur Genehmigung unter-
breitet.
Dem Volkswohnungsamt wird die Zivilpersö-
lichkeit verliehen sowohl für die Operationen des
eigentlichen Volkswohnungsamtes wie auch für die
der Abteilung der Sanierungsdarlehen. Es wird
vor Gericht durch seinen Direktor vertreten.
Kapitel III. — Sonderbestimmungen.
Die Einregistrierungs- und Transkriptions-
gebühren, die augenblicklich zum Satze von 5% bezw.
1% auf Immobilienverkäufen bei
Fallimenten
erhoben werden, sind auf den in Art. 1 des Gesetzes
vom 29. Mai 1906 über die billigen Wohnungen vor-
gesehenen Satz ermäßigt.
Dasselbe gilt für Ver-
käufe auf Grund einer Enteignung durch Immobiliar-
beschlagnahme oder durch das in Art. 71 des Gesetzes
vom 2. Januar 1889 vorgesehene Sonderzwangsver-
fahren, sobald der Ertrag dieses Verkaufs nicht zur
Zahlung der vor dem 1. Januar 1935 eingetragenen
privilegierten oder hypothekarischen Schulden aus-
reicht.
Die gegebenenfalls zurückerstatteten Gebühren
kommen ausschließlich denjenigen eingeschriebenen
Gläubigern zu gute, die in dem Collokationsver-
fahren ihrem Rang gemäß nicht in nützlicher Reihen-
folge kollokiert worden sind.
Diejenigen die in betrügerischer Absicht die teil-
weise Rückerstattung der Gebühren durch Über-
treibung der Lasten oder durch jedweden andern
seront passibles des peines prévues par l'art. 9 de la
présente loi.
Un règlement d'administration publique déter-
minera les mesures d'exécution de la présente dis-
position.
L'art. 37, § IV, n° 2 de la loi du 7 août
1920 portant majoration des droits d'enregistre-
ment est complété par l'ajoute suivante : « Lorsque
l'acheteur déclarera dans l'acte de vente qu'il
achète l'immeuble en vue de le revendre, le droit
d'enregistrement sera porté de 5 à 6%, mais dans ce
cas il sera restitué à l'acheteur 5% si l'acte de revente
est enregistré dans un délai de deux ans et 4% s'il
est enregistré dans un délai supérieur à deux ans
mais inférieur à quatre ans de la première vente.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Pianore, le 17 août 1935.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Kunstgriff veranlaßt oder zu veranlassen versucht
haben, werden mit den in Art. 9 dieses Gesetzes
vorgesehenen Strafen belegt.
Ein öffentliches Verwaltungsreglement wird die
Ausführungsmaßnahmen dieser Bestimmung fest-
legen.
Art. 37, § IV Nr. 2 des Gesetzes vom
7. August 1920 über die Erhöhung der Einregistrier-
ungsgebühren ist durch folgende Bestimmung er-
gänzt: „Wenn der Käufer im Kaufakt erklärt, daß er
das Immöbel kauft um es wieder zu verkaufen,
wird die Einregistrierungsgebühr von 5% auf 6%
erhöht, aber in diesem Falle werden dem Käufer,
wenn der Wiederverkaufsakt innerhalb einer Frist von
zwei Jahren einregistriert wird, 5% zurückerstattet
und wenn er in einer Frist von mehr als zwei Jahren
aber weniger als vier Jahren vom ersten Verkauf
ab einregistriert wird, 4% zurückerstattet."
Befehlen und verordnen ; daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht wird, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Pianore, den 17. August 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 10 août 1935, déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour
être nommés aux différentes fonctions dans l'administration du Service agricole.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juillet 1901, concernant la réorganisation du Service agricole, et l'art. 1er, alinéa final
de la loi du 29 juillet 1913, sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 novembre 1903, déterminant les conditions que doivent remplir les
candidats pour être nommés aux différentes fonctions prévues par la loi du 6 juillet 1901, et l'arrêté
ministériel du 3 juillet 1915, concernant les conditions de nomination des expéditionnaires aux bureaux
du Service agricole ;
Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des
fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de la loi susvisée du 29 juillet 1913 ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons