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Règlement grand-ducal du 9 novembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers.

20 novembre 2012

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier

2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules

routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de

commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes.

Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre

1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances

directes est modifié comme suit

1. L’article 7 point 1.2 a) alinéa 2 est modifié comme suit

«Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s’étendant jusqu’à 61,3 millions

d’euros, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18% et de 16% sont calculées respectivement sur ces

tranches et additionnées.»

2. L’article 7 point 1.2 b) alinéa 2 est modifié comme suit

«Après avoir réparti le tiers ou le septième, suivant la période de référence retenue conformément au point 1.1.,

du montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s’étendant jusqu’à 42,9 millions d’euros et la deuxième

comprenant le surplus, des fractions de 26% et 23% sont calculées respectivement sur ces tranches et

additionnées.»

3. L’article 9 point 1 est modifié comme suit

«1. Le minimum absolu du fonds de garantie visé aux articles 31 point 4 et 34 point 6 de la loi s’élève à

2,5 millions d’euros, s’il s’agit des risques ou d’une partie des risques compris dans l’une des branches

énumérées au point IA de l’annexe de la loi autres que les branches classées sous les numéros 10 à 15;

3,7 millions d’euros, s’il s’agit des risques ou d’une partie des risques compris dans l’une des branches

classées au point IA de l’annexe de la loi sous les numéros 10 à 15;

3,7 millions d’euros, s’il s’agit des risques ou d’une partie des risques compris dans l’une des branches

classées au point II de l’annexe de la loi.»

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 précisant les conditions d’agrément et d’exercice des entreprises de réassurance.

L’article 8 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 précisant les conditions

d’agrément et d’exercice des entreprises de réassurance, est modifié comme suit

«Le fonds de garantie est au minimum de 3.400.000 euros pour les entreprises de réassurance et de 1.225.000 euros

pour les captives de réassurance.»

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent pour la première fois à la surveillance des comptes des

exercices sociaux commençant le 1er janvier 2013 ou au cours de l’année 2013.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 précisant les conditions d’agrément et d’exercice des entreprises de réassurance.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent pour la première fois à la surveillance des comptes des

exercices sociaux commençant le 1er janvier 2013 ou au cours de l’année 2013.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 5 décembre 2007 précisant les conditions d’agrément et d’exercice des entreprises de réassurance.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 99 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 précisant les conditions d’agrément et d’exercice des entreprises de réassurance.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2012.

Luc Frieden

Henri

Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature

à New York, le 14 septembre 2005. – Ratification de la Turquie et de Malte; adhésion du Nigeria.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion

(a)

Turquie

24.09.2012

24.10.2012

Nigeria

25.09.2012 (a)

25.10.2012

Malte

26.09.2012

26.10.2012

Turquie

Déclaration

La République turque considère que le terme «droit international humanitaire» employé au paragraphe 2 de l’article 4

de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire s’entend des instruments

juridiques auxquels la Turquie est déjà partie. L’article ne doit pas être interprété comme conférant aux forces et aux

groupes armés autres que les forces armées d’un Etat un statut différent de celui communément admis et appliqué en

droit international, ce qui créerait pour la Turquie de nouvelles obligations.

Réserve

En vertu du paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, le Gouvernement turc déclare qu’il ne se considère pas

lié par les dispositions du paragraphe 1 du même article.

Nigeria

Notification

Paragraphe 4 de l’article 7

Nigerian Nuclear Regulatory Authority

Téléphone: +234-705-571-7882

Télécopieur: +234-805-210-0758

Courriel: officialmail@nnra.gov.ng

Paragraphe 3 de l’article 9

La République fédérale du Nigéria établit sa juridiction dans les cas mentionnés au paragraphe 3 de l’article 9.

Malte

Déclaration et réserve

Aux termes de l’article 9, Malte établira sa compétence aux termes des alinéas a), b), d) et e) du paragraphe 2.

Le Gouvernement maltais ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 de cette Convention.

– Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006. –

Ratification du Swaziland, de la Pologne, de la Fédération de Russie et d’Israël.

– Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées relatif au

Comité des droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre 2006. – Ratification

du Swaziland.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies

qu’en date du 24 septembre 2012 le Swaziland a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en

vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre 2012;

qu’en date du 24 septembre 2012 le Swaziland a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à

l’égard de cet Etat le 24 octobre 2012;

qu’en date du 25 septembre 2012 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur

à l’égard de cet Etat le 25 octobre 2012;

qu’en date du 25 septembre 2012 la Fédération de Russie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est

entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 octobre 2012;

qu’en date du 28 septembre 2012 Israël a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de cet Etat le 28 octobre 2012.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère

des Affaires étrangères.)

Traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES), signé le 2 février 2012 à Bruxelles. –

Ratification de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 3 octobre 2012

l’Estonie a ratifié le Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 octobre 2012.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère

des Affaires étrangères.)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers.

A l’article 35 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement

d’un système de contrôle technique des véhicules routiers, le délai de 21 jours prévu respectivement aux points a) et

b) du paragraphe 3 est remplacé par 56 jours.

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers.

Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er janvier 2013.

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des

assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances

directes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 34 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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