Règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR102 entre Mamer et Kehlen à l’occasion de travaux routiers.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
16 décembre 2010
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR102 entre Mamer et Kehlen à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 20 septembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR102 entre Mamer et Kehlen à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers n’affectant pas directement les voies de circulation du
CR102, la vitesse maximale autorisée sur le CR102 (P.R. 5,600 – 6,200) est de 70 km/heure dans les deux sens et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Le signal A,15 est également mis en place.
L’accès au CR112 à Greisch (P.K. 1,900 – 2,230) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux
dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
L’accès au CR 319a (P.R. 0,460 – 1,295 ) entre la N15 et Berlé, est interdit aux conducteurs de véhicules
et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du
chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR353A entre Nachtmanderscheid et le lieu-
dit Poul (P.K. 1,200 – 1,857) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception
des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
La vitesse maximale autorisée sur la N11 (P.K. 11,500 – 12,300) est de 50 km/heure dans les deux sens et
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa.
A partir du 1er janvier 2011, l’annexe du règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes
administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe suivante
Annexe au règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008
fixant les taxes administratives destinées à couvrir
les coûts administratifs globaux du régulateur
Pour le secteur «Gaz naturel», le montant du budget 2011 se chiffre à 795.476.- EUR.
Pour l’exercice 2011, les montants des différentes taxes prévues à l’article 1er du règlement E08/23/ILR du
18 décembre 2008 sont fixés comme suit
L’article 2 du règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à
couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est complété par un paragraphe 4 libellé comme suit
«(4) Les utilisateurs du registre central pour l’usage, le comptage et le transfert de certificats électroniques (EECS)
sont redevables des taxes suivantes dont les montants sont précisées à l’annexe du présent règlement
Taxe annuelle fixe de TAAC EUR
Taxe unique d’enregistrement de la centrale dont la puissance est inférieure ou égale à 30kW de TPPR1 EUR
Taxe unique d’enregistrement de la centrale dont la puissance est supérieure à 30kW de TPPR2 EUR
Taxe d’émission d’un certificat de TTCI EUR par MWh
Taxe d’annulation d’un certificat de TTCC EUR par MWh»
Objet et champs d’application des taxes
L’Institut est autorisé à percevoir auprès des entreprises notifiées en vertu de l’article 8 de la loi du 30 mai 2005 sur
les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après «la Loi») des taxes destinées à couvrir ses frais
administratifs globaux, y compris les frais de personnel et de fonctionnement, et dont les modalités de calcul et de
paiement sont déterminées par le présent règlement.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers aux abords immédiats et sur les voies de circulation, la
circulation sur le CR102 est réglée temporairement par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale autorisée est de 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.
Le signal A,16a est également mis en place.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la
vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E10/33/ILR du 6 décembre 2010 modifiant le règlement E08/22/ILR
du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir
les coûts administratifs globaux du régulateur
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
Vu l’article 62 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts
administratifs globaux du régulateur;
Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 24 novembre 2010;
Arrête
A partir du 1er janvier 2011, l’annexe du règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes
administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe suivante
Annexe au règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008
fixant les taxes administratives destinées à couvrir
les coûts administratifs globaux du régulateur
Pour le secteur «Electricité», le montant du budget 2011 se chiffre à 798.472.- EUR.
Pour l’exercice 2011, les montants des différentes taxes prévues à l’article 2 du règlement E08/22/ILR du
18 décembre 2008 sont fixés comme suit
Détermination des taxes administratives
(1) Toute entreprise notifiée est soumise au paiement d’une taxe annuelle combinant une base forfaitaire de 2.500.-
EUR, ainsi qu’un montant variable en fonction de son chiffre d’affaires. Pour l’exercice 2011, un taux de 0,7% du chiffre
d’affaires est applicable.
Le nombre de services ou de réseaux notifiés n’est pas pris en compte pour le calcul de la taxe administrative à payer
par une entreprise.
(2) Les entreprises notifiées avec moins de 500 utilisateurs finals et avec un chiffre d’affaires annuel global des services
de communications électroniques de moins de 300.000.- EUR, désignées comme entreprises notifiées d’importance
mineure, sont exonérées du paiement de la taxe administrative définie au paragraphe précédent. Cette exonération ne
peut être accordée que sur base de pièces justificatives (données statistiques semestrielles) à remettre à l’Institut dans
les délais qu’il fixe.
(3) Les taxes administratives prévues au titre du présent règlement reflètent le volume d’activités réalisées au Grand-
Duché de Luxembourg par les entreprises notifiées. Ce volume d’activités est déterminé sur base du chiffre d’affaires,
sauf si l’Institut devait estimer que ce chiffre d’affaires ne correspond pas au volume d’activité réel ou si l’Institut ne
devait pas disposer des données relatives au chiffre d’affaires. Dans ce cas, l’Institut est autorisé à exiger des entreprises
notifiées le paiement d’une avance forfaitaire annuelle de 5.000.- EUR par entreprise.
(4) Le calcul du chiffre d’affaires est basé sur les informations périodiques suivantes
a) le chiffre d’affaires total diminué du chiffre d’affaires des services d’interconnexion et du chiffre d’affaires de la
vente et de la location de terminaux et d’autres équipements (les montants annuels repris dans la ligne A.1.1.
«Total revenues» du tableau des informations périodiques d’analyse des réseaux et services fixes, diminués des
montants de la ligne A.1.12. et de la ligne A.1.25. dudit tableau);
b) le chiffre d’affaires de services de communications mobiles augmenté du chiffre d’affaires de services
d’interconnexion (la somme des montants annuels renseignés aux lignes MR1 et MICR5 du tableau des
informations périodiques d’analyse réseaux et services mobiles).
Pour prévenir une double taxation d’un chiffre d’affaires, l’Institut ne considère que les revenus facturés aux
utilisateurs finals au Grand-Duché de Luxembourg. En annexe des informations statistiques périodiques à soumettre à
l’Institut, les entreprises notifiées doivent dès lors indiquer explicitement le chiffre d’affaires réalisé par la vente en gros
à d’autres entreprises notifiées, en le détaillant selon les mêmes critères que ceux utilisés pour l’établissement des dites
informations statistiques.
Les données statistiques sont à remettre au plus tard pour le 31 janvier 2011 et pour le 31 juillet 2011.
(5) Toute première notification est soumise au paiement d’une taxe d’un montant de 2.500.- EUR. Ce paiement doit
être effectué ensemble avec l’envoi de la déclaration de notification à l’Institut. L’Institut procède à la confirmation de
l’enregistrement dans le Registre public uniquement après réception de la taxe par l’Institut.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifié
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 concernant la réglementation temporaire
de la circulation routière sur le CR319a entre la N15 et Berlé à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 9 août 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation routière sur
le CR319a entre la N15 et Berlé à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR353A entre Nachtmanderscheid et le lieu-dit Poul à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 28 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR353A entre Nachtmanderscheid et le lieu-dit Poul à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E10/32/ILR du 6 décembre 2010
modifiant le règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives
destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur
Secteur Gaz naturel
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
Vu l’article 58 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu le règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts
administratifs globaux du régulateur;
Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 24 novembre 2010;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
TFET
50.000.- EUR
TVED
13,40.- cents EUR par MWh
TFEI
50.000.- EUR
TVEI
13,40.- cents EUR par MWh
TAAC
750.- EUR
TPPR1
100.- EUR
TPPR2
200.- EUR
TTCI
3,00.- cents EUR par MWh
TTCC
3,00.- cents EUR par MWh
TFGT
40.000.- EUR
TVGT
2,86.- cents euro par MWh
TVGD
9,42.- cents euro par MWh
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 10/150/ILR du 6 décembre 2010
fixant les taxes administratives destinées à couvrir
les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2011
Secteur Communications électroniques
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
Vu l’article 10 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 24 novembre 2010;
Considérant que pour le secteur «Communications électroniques» le montant du budget 2011 se chiffre à
3.104.819.- EUR;
Arrête
Entreprises déclarées puissantes sur le marché
Les entreprises déclarées puissantes sur un marché par l’Institut en vertu des articles 17 et suivants de la Loi sont
soumises à une taxe annuelle supplémentaire d’un montant forfaitaire de 5.000.- EUR par marché respectif.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR112 à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 10 août 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR112
à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur la N11 entre Gonderange et Junglinster à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 15 novembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la
N11 entre Gonderange et Junglinster à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Autres taxes administratives supplémentaires
L’Institut est autorisé à prélever une taxe supplémentaire de 500.- EUR pour la mise à jour des informations du
Registre public en raison de la charge extraordinaire de travail en résultant pour l’Institut.
Compensation de l’intégralité des coûts administratifs encourus
Les taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ses coûts
administratifs. A la clôture d’un exercice, l’Institut établit un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs
et des taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre toutes les
entreprises notifiées proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge.
Modalités de paiement
(1) Les taxes administratives périodiques sont perçues par année civile. Les taxes viennent à échéance aux dates
fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2) L’Institut procède à la perception des avances auprès des entreprises notifiées. Pour l’exercice 2011, il a établi le
plan de facturation et de paiement des avances suivant, sous réserve de modification en cas de besoin
(3) Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous
les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(4) Le décompte pour l’exercice 2011 sera effectué au cours du premier semestre de l’année 2012. Le solde de
l’exercice 2011 sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte.
(5) Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure, sans préjudice
de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la Loi.
Le paiement des taxes administratives établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout
autre paiement éventuel à effectuer par l’entreprise notifiée en vertu de la réglementation applicable ainsi que de toute
éventuelle contribution à un fonds pour le maintien du service universel.
Dispositions finales
(1) Les tarifs et modalités de paiement fixés par le présent règlement sont d’application à partir du 1er janvier 2011.
(2) Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche,
de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et
deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice. – Ratification par le
Royaume des Pays-Bas pour les Antilles néerlandaises.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 28 septembre
2010 le Royaume des Pays-Bas a ratifié pour les Antilles néerlandaises la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 6, ladite Convention est entrée en vigueur pour les Antilles néerlandaises le 1er
décembre 2010.
Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg,
le 13 novembre 1987. – Ratification de la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 octobre 2010 la Lettonie
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2011.
Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 22 octobre 2010
Conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la Convention, la République de Lettonie déclare que l’interdiction
contenue dans le sous-paragraphe (a) du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention, ne s’applique pas aux chiens
suivants
Fox terrier (poil dur);
Fox terrier (poil lisse);
Epagneul russe;
Chien d’arrêt allemand à poil dur;
Braque allemand;
Terrier de chasse allemand;
Welsh terrier.
Date de facturation
Date limite de paiement
Mars 2011
Facturation d’une avance de 25%
29 avril 2011
Juin 2011
Facturation d’une avance de 25%
29 juillet 2011
Septembre 2011
Facturation d’une avance de 25%
31 octobre 2011
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Déclaration du Danemark.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 11 octobre 2010 le Danemark a déclaré retirer la déclaration faite au moment de la ratification du Protocole désigné
ci-dessus le 10 novembre 1995, selon laquelle «jusqu’à nouvel ordre, le Protocole ne s’applique pas au Groenland».
La déclaration du 11 octobre 2010 entrera en vigueur le 11 janvier 2011.
Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève,
le 28 novembre 2003. – Gabon: consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 septembre
2010 le Gabon a consenti à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
22 mars 2011.
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature
à New York, le 14 septembre 2005. – Ratification de l’Arménie, du Chili et du Lesotho; adhésion
de la République démocratique du Congo et de la Tunisie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Arménie
22.09.2010
22.10.2010
Lesotho
22.09.2010
22.10.2010
République démocratique du Congo
23.09.2010 (a)
23.10.2010
Chili
27.09.2010
27.10.2010
Tunisie
28.09.2010 (a)
28.10.2010
Chili
Notification
La Comisión Chilena de Energía Nuclear
Dirección Ejecutiva
Amunátegui N° 95
(56-2) 470 2500;
luis. ormazabal@cchen.cl
Santiago
Chile
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères,
faite à New York, le 10 juin 1958. – Adhésion des Fidji.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 septembre
2010 les Fidji ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 décembre
2010.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck