Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverte à la signature à Washington, le 11 mars 1980 - Entrée en vigueur à l´égard du Règlement ministériel du 19 octobre 1981 fixant les modalités de la quatrième année de formation
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverte à la signature
à Washington, le 11 mars 1980 - Entrée en vigueur à l´égard du
Règlement ministériel du 19 octobre 1981 fixant les modalités de la quatrième année de
formation
des études d´infirmier hospitalier gradué.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18
novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la
profession d´infirmier hospitalier gradué, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 12
décembre 1972 et du 11 décembre 1973;
Arrête
La quatrième année de formation des études d´infirmier hospitalier gradué prévue à
l´article 2 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1° et 5 de la
loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui
concerne la profession d´infirmier hospitalier gradué, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal
du 11 décembre 1973 est organisée et surveillée par l´Ecole de l´Etat pour paramédicaux sous la responsa-
bilité du Ministère de la Santé.
Elle comporte un stage d´organisation hospitalière qui a lieu dans un établissement hospitalier auquel
est rattachée une école d´infirmiers, un stage de formation pédagogique dans une école d´infirmiers ainsi
que des cours théoriques.
Au premier alinéa de l´article 2 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1971 relatif à
l´utilisation du plan d´eau du lac de barrage d´Esch-sur-Sûre l´expression «les planches à voile» est interca-
lée entre l´expression «les bateaux à voile du type à dérive relevable et semi-relevable» et l´expression
«les canoës».
L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1° du règlement grand-ducal du 5
février 1979 modifié fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière
supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires du Centre Informatique de l´Etat des interroga-
tions écrites et orales sur les matières suivantes
1. Droit
a) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat.
b) Législation concernant l´informatique.
2. Informatique
a) Analyse fonctionnelle et analyse organique.
b) Organisation de l´information et banque de données.
c) Systèmes de télétraitement.
d) Gestion de projets informatiques.
Les prélèvements d´échantillons pour le contrôle des résidus de pesticides sur et dans les
fruits et légumes visés par le règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 fixant les teneurs maximales en
résidus de pesticides sur ou dans les denrées alimentaires d´origine végétale, sont effectués selon les
méthodes décrites à l´annexe au présent règlement.
L´entrée des turbines, des bouches de prises d´eau, des vannes l´alimentation, des déver-
soirs, des étangs ainsi que de toutes les autres installations similaires permettant un passage des poissons
dans les eaux intérieures définies à l´article 1er de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la
pêche dans eaux intérieures doit être munie de grilles fixes et inamovibles dont les barreaux sont espacés
de 2 cm au maximum.
Les heures de pêche dans les deux catégories d´eaux intérieures sont fixées comme suit
a) Période du 1er octobre au 1er avril excl., de 7.00 à 19.00 heures;
b) Période du 1er avril au 1er octobre excl., de 5.00 à 23.00 heures.
Le stage d´organisation hospitalière comporte
1. un stage d´organisation hospitalière de dix-huit semaines dans un service de soins de l´hôpital auprès
du surveillant de service, ce stage doit faire connaître au candidat la fonction de surveillant et son rôle
dans la gestion hospitalière, comme le planning des horaires, la planification des soins, les problèmes
de communication;
2. un stage de deux semaines au niveau de la direction de l´hôpital auprès du directeur du personnel
soignant; ce stage doit permettre à l´étudiant d´approfondir ses connaissances au sujet des problèmes
d´organisation et de contrôle des soins et du personnel soignant;
3. un stage administratif de deux semaines au niveau de l´administration de l´hôpital qui doit permettre à
l´étudiant d´avoir un aperçu de certains aspects de la gestion administrative de l´hôpital.
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre du Tourisme, Notre
Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 22 octobre 1981.
Jean
Le Ministre de la Santé
Emile Krieps
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre du Tourisme,
Fernand Boden
Le Ministre des Travaux Publics,
René Konen
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1981 portant fixation, pour les fonctionnaires
du
Centre Informatique de l´Etat briguant un emploi dans la carrière supérieure du
chargé d´études-informaticien, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle
prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand -ducal du 5 février 1979 modi-
fié fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supé-
rieure à la sienne.
Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat;
Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 modifié fixant les conditions et les
modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics demandée en son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de
Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979
modifié fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la
sienne, statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souve-
rainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règle-
ment grand-ducal du 5 février 1979 modifié précité.
En cas de réussite aux épreuves prévues par l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des men-
tions suivantes: «suffisant», «satisfaisant», «bien» ou «très bien».
En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.
Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe.
Luxembourg, le 23 octobre 1981.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
ANNEXE
METHODES DE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS
1.
OBJET ET DOMAINE D´APPLICATION
Les échantillons destinés aux contrôles officiels de la teneur en résidus de pesticides sur et dans
les fruits et légumes sont prélevés conformément aux modalités indiquées ci-après. Les échantil-
lons finaux et de laboratoire ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots.
La conformité des lots, en ce qui concerne toute teneur maximale fixée par le règlement grand-
ducal du 16 juillet 1979 fixant les teneurs maximales en résidus de pesticides sur ou dans les
denrées alimentaires d´origine végétale, est déterminée en fonction des teneurs trouvées dans
les échantillons finaux de laboratoire.
2.
AGENTS HABILITES A L´ECHANTILLONNAGE
Les prélèvements sont effectués par les experts et agents visés à l´article 5 de la loi du 25 sep-
tembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons
et produits usuels ainsi que par les fonctionnaires et agents de la police générale ou locale.
3.
DEFINITIONS
3.1.
Lot
Quantité identifiable de produits ayant des caractéristiques présumées uniformes.
3.2.
Echantillon élémentaire
Quantité prélevée en un point du lot.
3.3.
Echantillon global
Ensemble des échantillons élémentaires prélevés sur le même lot.
3.4.
Echantillon final
Echantillon global ou partie représentative de celui-ci, obtenu par réduction.
3.5.
Echantillon de laboratoire
Echantillon destiné au laboratoire. Partie représentative de l´échantillon final.
4.
MODE D´ECHANTILLONNAGE
4.1.
Produit à échantillonner
Tout lot à analyser fait l´objet d´un échantillonnage séparé.
4.2.
Précautions à prendre
Au cours de l´échantillonnage et de la préparation de l´échantillon de laboratoire, des précau-
tions doivent être prises afin d´éviter toute altération pouvant modifier la teneur en résidus,
affecter les analyses ou la représentativité de l´échantillon de laboratoire.
4.3.
Echantillons élémentaires
Dans la mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot. Signaler toute dérogation à
cette règle dans le procès-verbal prévu au point 5. Les produits qui sont totalement ou forte-
ment détériorés ne doivent pas être échantillonnés. L´ensemble des échantillons élémentaires ne
doit jamais être inférieur à la quantité exigée pour les échantillons de laboratoire visés au point
4.6.
4.3.1.
Le nombre minimal d´échantillons élémentaires à prélever est indiqué dans le tableau A ci-
dessous. Prélever, si possible, des échantillons de même importance.
TABLEAU A
Poids du lot
Nombre minimal d´échantillons élémentaires
(en kg)
à prélever
50 à 500
4.3.2.
Lorsqu´il s´agit de produits congelés ou si l´agent habilité à l´échantillonnage ignore le poids du lot
ou encore si celui-ci ne peut être convenablement estimé, le nombre minimal d´échantillons
élémentaires à prélever peut, par dérogation au point 4.3.1, être déterminé conformément au
tableau B ci-dessous.
TABLEAU B
Nombre d´emballages ou d´unités
Nombre minimal d´emballages
contenus dans le lot
ou d´unités à prélever
1 à
26 à 100
4.4.
Préparation de l´échantillon global
L´échantillon global est obtenu par mélange des échantillons élémentaires.
4.5.
Préparation de l´échantillon final
L´échantillon global peut être utilisé tel quel comme échantillon final.
Si l´échantillon global est trop important, l´échantillon final peut être préparé à partir de ce
dernier par une méthode de réduction appropriée. Partager, par exemple, l´échantillon en
quatre, selon les diagonales, éliminer deux quarts opposés, mélanger le reste, partager à nouveau
en quatre et poursuivre les opérations jusqu´à obtention de la quantité requise. L´application de
cette méthode ne doit toutefois pas amener à couper ou à diviser les fruits ou les légumes eux-
mêmes.
4.6.
Préparation des échantillons de laboratoire.
4.6.1. Préparer, à partir de l´échantillon final, autant d´échantillons de laboratoire que le prescrivent les
règles nationales.
4.6.2. Dans le cas des champignons et truffes, des herbes de cuisine et des câpres, chaque échantillon de
laboratoire pèse au moins 0,5 kg.
4.6.3.
Pour d´autres fruits et légumes, chaque échantillon de laboratoire pèse au moins 1 kg et com-
prend au moins 10 fruits ou légumes. Cependant, si le poids de 10 fruits ou légumes est supérieur
à 5 kg, l´échantillon de laboratoire peut n´en comprendre que 5.
5.
CONDITIONNEMENT ET ENVOI DES ECHANTILLONS FINALS
Placer chaque échantillon de laboratoire dans un récipient propre, en matériel inerte, le proté-
geant convenablement contre tout facteur de contamination et tout dommage pouvant résulter
du transport. Etiqueter et sceller ensuite le récipient de façon qu´il soit impossible de l´ouvrir ou
de détacher l´étiquette sans détériorer le scellé. Comme au point 4.2, prendre également toutes
les précautions nécessaires pour éviter toute modification de la composition de l´échantillon de
laboratoire pouvant survenir au cours du transport ou du stockage.
Pour chaque prélèvement d´échantillons, établir un procès-verbal d´échantillonnage permettant
d´dentifier sans ambiguïté le lot échantillonné et donner la date et le lieu de l´échantillonnage
ainsi que toute information supplémentaire pouvant être utile à l´analyste.
Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23
mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermina-
tion des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
L´article 2 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études
d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier
psychiatrique est modifié comme suit
(3) Les études d´infirmier psychiatrique comportent un enseignement théorique et technique et un
enseignement clinique à plein temps.
Article B
A l´article 3 paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 précité la disposition du point 7
est abrogée.
Article C
L´article 4 du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 précité est abrogé et remplacé par les disposi-
tions suivantes
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 28 octobre 1981.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 11 novembre 1981 portant fixation des heures de pêche pour les
deux catégories d´eaux intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10, sub 8 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux inté-
rieures;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1981.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverte à la signature à Washington, le 11
mars 1980. - Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.
(Mémorial 1981, A, p. 629 et ss.)
Conformément à son article XVII, paragraphe 2, la Convention désignée ci-dessus est entrée en
vigueur à l´égard du Luxembourg le 1er juillet 1980.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Le stage de formation pédagogique est de vingt-cinq semaines. Il doit permettre à l´étudiant
d´acquérir et d´approfondir des connaissances en matière d´enseignement et de se mettre au courant des
questions concernant la structure et le fonctionnement d´une école paramédicale.
a) enseignement;
connaissance en matière d´organisation des cours théoriques et des stages pratiques,
d´encadrement des élèves, de concepts de soins infirmiers, d´évaluation des élèves, de méthologie de
l´enseignement. Le candidat suit les cours donnés aux élèves. Il enseigne lui-même, avec la présence
obligatoire d´un moniteur de l´école, sous forme de leçons didactiques qui ne peuvent dépasser trois
heures par semaine.
b) structure et fonctionnement de l´école: l´étudiant prendra connaissance du cadre légal dans lequel se
situe l´école, des problèmes d´organisation interne et des relations de l´école avec l´extérieur, en
particulier avec l´hôpital.
Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la
Fonction Publique.
Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé.
Le candidat doit suivre les cours théoriques dont l´organisation dépend de l´école de l´Etat
pour paramédicaux
- des cours de psychologie sociale et de pédagogie,
des cours de législation sanitaire.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´informatique
Notre Ministre de
la Fonction Publique son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg,
le 22 octobre 1981.
Le Ministre des Transports,
Jean
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
et
Règlement ministériel du 23 octobre 1981 fixant les méthodes de prélèvement d´échantil-
lons pour le contrôle des résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 fixant les teneurs maximales en résidus de pesticides sur
ou dans les denrées alimentaires d´origine végétale, et notamment son article 6;
Vu la directive de la Commission 79/100/CEE du 24 juillet 1979 fixant les méthodes communautaires
de prélèvement d´échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les fruits et
légumes;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Arrête
(1) Le programme des études de spécialisation de la formation A comprend au moins 500 heures
d´enseignement théorique et technique et 1100 heures d´enseignement clinique.
(2) L´enseignement théorique porte sur les matières suivantes
- Soins infirmiers en santé mentale et en psychiatrie
Soins infirmiers en gérontologie
Travaux personnels et de groupes
Anatomie et physiologie du système nerveux
Neurologie
Psychiatrie, sociopsychiatrie, neurologie et psychiatrie infantiles
Psychologie clinique
Psychologie sociale et sociologie
Psychologie pédagogique
Psychopharmacologie
Thérapeutiques psychiatriques
Hygiène mentale
Ergothérapie et kinésithérapie
Déontologie
Législation concernant la maladie mentale
Education physique
(3) L´enseignement clinique se fait dans les disciplines suivantes
1. Services neurologiques et psychiatriques fermés et ouverts pour des malades en observation,
des malades en phase aigue de traitement et des malades chroniques au moins 600 heures,
dont au moins 200 heures dans un service ouvert.
2. Service psychiatrique à orientation sociale
au moins 255 heures
soit un service de pré- ou de post-cure,
soit un service de consultation d´hygiène mentale,
soit un institut médico-pédagogique,
soit un atelier protégé,
soit un centre de réadaptation pour handicapés mentaux.
3. Administration hospitalière psychiatrique
au moins 25 heures.
4. Stages de formation au travail en groupe
au moins 120 heures.
5. 5 nuits de veille comprises dans les heures sus-mentionnées.
6. Autres stages dans les spécialités psychiatriques ou neuropsychiatriques en fonction des
possibilités locales et des intérêts de l´élève
au moins 100 heures.
Des reports de stage ne dépassant pas 120 heures au moment où la commission d´examen
décide de l´admissibilité du candidat peuvent être accordés dans des cas dûment motivés. Si les
absences de stages dépassent 120 heures, le candidat est renvoyé à la session d´examen de
l´année suivante. Il devra refaire intégralement l´année de spécialisation.
La semaine de travail est de quarante heures dont trente-cinq heures de stages pratiques et de
cours théoriques et cinq heures de travaux personnels de recherche et de perfectionnement.
Le candidat a droit à des vancances de cinq semaines.
(1) Le programme des études de la formation B comprend au moins 1600 heures d´enseignement
théorique et technique et 3000 heures d´enseignement clinique.
(2) L´enseignement théorique porte au moins sur les matières suivantes
1) Soins infirmiers
- Orientation et éthique de la profession
Principes généraux de santé et des soins infirmiers
Principes de soins infirmiers en matières de
médecine générale et spécialités médicales
chirurgie générale
réanimation et anesthésie
gérontologie et gériatrie
santé mentale et neuro-psychiatrie
Education physique.
2) Sciences fondamentales
Anatomie et physiologie
Chimie et physique médicales appliquées
Hygiène: prophylaxie et éducation sanitaire
Nutrition et diététique
Microbiologie et maladies infectieuses
Puériculture
Radiologie
Pathologie médicale
générale
neurologie
dermatologie
oto-rhino-laryngologie (ORL)
stomatologie
ophtalmologie
gynécologie-obstétrique
rhumatologie
hématologie
Pathologie chirurgicale
générale
orthopédie
Psychiatrie, sociopsychiatrie, neurologie et psychiatrie infantiles
Pharmacologie et psychopharmacologie
Thérapeutiques psychiatriques
Ergothérapie et kinésithérapie
3) Sciences sociales
Psychologie clinique
Psychologie sociale et sociologie
Psychologie pédagogique
Législation sanitaire, sociale et de la maladie mentale
Aspects juridiques de la profession
Principes d´administration hospitalière
Hygiène mentale et assistance sociale
La répartition des matières sur les trois années sera fixée par le ministre de la santé.
(3) L´enseignement clinique se fait dans les disciplines suivantes
1. Services neurologiques et psychiatriques ouverts et fermés pour des malades en observation,
des malades en phases aigue de traitement et des malades chroniques dont au moins 200
heures dans un service ouvert
au moins 1400 heures.
2. Un service à orientation sociale qui est
soit un service de pré- ou de post-cure,
soit un service de consultation d´hygiène mentale,
soit un institut médico-pédagogique,
soit un atelier protégé,
soit un centre de réadaptation pour handicapés mentaux au moins 250 heures
3. Service d´urgence et salle d´opération
au moins 100 heures
4. Soins intensifs
au moins 120 heures
5. Services de pathologies médicale et chirurgicale
au moins 400 heures
6. Services de soins pour personnes âgées et de gériatrie
au moins 160 heures
7. Laboratoire, radiologie, ECG, EEG, stérilisation
au moins 125 heures
8. Stages de formation ou travail en groupe
au moins 150 heures
9. Soins à domicile et service sociale
au moins 60 heures
10. Administration hospitalière psychiatrique
au moins 25 heures
11. 20 nuits de veille en milieu hospitalier,
comprises dans les heures sus-mentionnées
12. Autres stages dans des spécialités psychiatriques ou neurologiques
en fonction des possibilités locales et des intérêts de l´élève
jusqu´à 210 heures
Pendant la période de l´enseignement clinique des visites pédagogiques sont prévues.
Des reports de stage, ne dépassant pas 450 heures au moment où la commission d´examen décide
de l´admissibilité du candidat, peuvent être accordés dans des cas dûment motivés. Si les absences
de stage dépassent 450 heures, le candidat est renvoyé à la session d´examen de l´année suivante. Il
devra refaire intégralement la troisième année d´études.
Article D
Les dispositions des chapitres 2 et 3 du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 précité sont abrogées
et remplacées par les dispositions ci-après
«Chapitre 2
Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 octobre 1981.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 12
novembre 1971 relatif à l´utilisation du plan d´eau du lac de barrage d´Esch-sur-Sûre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre du
Tourisme, de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération
du Gouvernement enConseil;
Arrêtons
Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique joindra à sa demande
1. un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et des certificats de moralité et d´honorabilité
professionnelles délivrés par l´établissement dans lequel il a suivi la majorité de l´enseignement cli-
nique, et par l´école où il a fait sa formation;
2. un certificat d´aptitude physique à l´exercice de la profession et les certificats de vaccination prévus à
l´article 3 sous (4), (5) et (6);
3. une copie conforme des diplômes ou certificats prévus à l´article 2;
4. un dossier de stage;
5. une copie conforme des reports de stage qui auraient été accordés;
6. le bulletin d´études de l´année pour le candidat ayant suivi la formation A, et le bulletin d´études de la
troisième année pour le candidat ayant la formation B;
7. le candidat qui a fait ses études à l´étranger joindra en outre un certificat attestant qu´il a passé avec
succès l´examen final de l´école où il a fait ses études et le travail personnel visé à l´article 10ter du
présent règlement.
Sur le vu des documents présentés, la commission d´examen décide de l´admission du candidat à
l´examen. Le candidat dont le dossier est incomplet ou qui a obtenu une note finale insuffisante dans les
appréciations de stage de l´année n´est pas admissible.
(1) L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le ministre de la santé. Il a lieu devant une commis-
sion d´examen dont la composition et le fonctionnement sont déterminées au chapitre 3 du présent
règlement.
(2) Il y a annuellement deux sessions d´examen.
La deuxième session est destinée à l´examen des candidats ajournés à la première session et à l´exa-
men des candidats autorisés par la commission d´examen à se présenter à la deuxième session con-
formément au § 3 du présent article. L´horaire et le lieu où se déroulent les différentes épreuves sont
fixés par la commission d´examen.
(3)
Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter à la première session peut être auto-
risé par la commission d´examen à se présenter à la deuxième session.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
la première session est renvoyé à la session de l´année suivante.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´inter-
ruption, ou bien renvoyé à la deuxième session ou bien autorisé à achever, en cours de session,
l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux
heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le
rejet du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Si
le candidat est ajourné à la deuxième session, il bénéficie d´un délai fixé à quinze jours.
L´examen comporte des épreuves écrites, orales et pratiques. Pour le candidat qui a suivi la formation
A, l´examen porte sur le programme de l´année de spécialisation en psychiatrie.
Pour le candidat ayant suivi la formation B, l´examen porte sur le programme de la troisième année
d´études et sur la matière de psychiatrie de la deuxième année d´études.
Le candidat qui a fait ses études d´infirmier psychiatrique à l´étranger et qui est titulaire d´un diplôme
d´une école agréée, peut être dispensé de la totalité ou d´une partie des épreuves écrites et orales sur le vu
du dossier scolaire par la commission d´examen
- Examen écrit.
L´examen écrit comporte
1. Des épreuves portant sur les matières suivantes
Soins infirmiers en neuro-psychiatrie et santé mentale, cotés de zéro à cent vingt points;
psychiatrie, sociopsychiatrie, neuropsychiatrie infantile, cotées de zéro à cent vingt points;
anatomie et physiologie du système nerveux, cotées de zéro à soixante points;
neurologie, cotée de zéro à soixante points;
psychologie clinique, cotée de zéro à soixante points;
psychologie sociale et sociologie, cotées de zéro à soixante points;
psychologie pédagogique, cotée de zéro à soixante points;
psychopharmacologie, cotée de zéro à soixante points;
thérapeutiques psychiatriques, cotées de zéro à soixante points.
Les épreuves peuvent être différentes pour les candidats de la formation A et de la formation B.
2. Des épreuves supplémentaires pour le candidat qui n´a pas obtenu une note moyenne suffisante dans
les épreuves théoriques subies au cours de l´année pour les matières figurant au programme d´études
mais ne figurant pas parmi les matières visées au point 1 ci-dessus.
Les épreuves supplémentaires sont cotées de zéro à soixante points, soit de zéro à trente points
suivant qu´il s´agit d´une matière cotée en cours d´année jusqu´à soixante points ou jusqu´à trente
points.
- Examen oral
L´examen oral porte sur toutes les matières du programme de l´examen écrit, à l´exception des
matières faisant l´objet d´une épreuve supplémentaire.
Chaque épreuve orale est cotée comme à l´examen écrit.
Examen pratique
Pour les candidat ayant suivi la formation A, l´examen pratique comporte trois épreuves
une épreuve de soins aux malades mentaux,
une observation de malade avec établissement d´un plan de soins et
la présentation d´un travail personnel.
Pour le candidat ayant suivi la formation B, l´examen pratique comporte quatre épreuves
une épreuve de soins en pathologie médicale ou chirurgicale,
une épreuve de soins aux malades mentaux,
une observation de malade avec établissement d´un plan de soins et
la présentation d´un travail personnel.
Le travail personnel comporte l´observation écrite d´un malade mental au choix du candidat et en
accord avec le responsable du nursing psychiatrique de son école, rédigé en langue française ou allemande
et présenté en langue française allemande ou luxembourgeoise. Il doit être mis à la disposition de la
commission d´examen à une date fixée par la commission. Il est corrigé par au moins deux infirmiers
hospitaliers gradués, membres effectifs ou suppléants de la commission d´examen.
Pour le candidat qui a fait ses études à l´étranger, le choix du malade doit être approuvé par les
membres infirmiers hospitaliers gradués effectifs de la commission d´examen.
Un règlement ministériel règle le détail concernant le déroulement des différentes épreuves d´examen
y compris la procédure concernant le choix des questions.
(1) La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière théorique, une note finale
pour chaque épreuve pratique, une note finale des rapports de stage et une note finale des apprécia-
tions de stage et fait le total des points ainsi obtenus.
(2) Pour l´établissement de la note finale de chaque matière théorique la commission prend en considé-
ration à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues à l´examen écrit et oral et à raison d´un
tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant l´année scolaire dans la matière
concernée.
Pour les matières ne figurant pas au programme de l´examen, la note finale est constituée par la
moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant l´année scolaire. Toutefois si l´élève a
subi une épreuve supplémentaire la note finale est constituée pour moitié par la note obtenue à
l´épreuve supplémentaire et pour moitié par la note moyenne de l´année.
(3) Pour l´établissement de la note finale de chaque épreuve pratique à l´exception du travail personnel,
la commission d´examen prend en considération, à raison de deux tiers la note obtenue dans
l´épreuve à l´examen et à raison d´un tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves pratiques
correspondantes en cours d´année.
,
(4) Pour l´établissement de la note finale des rapports de stage, la commission d´examen prend en
considération, à raison d´un tiers, la note obtenue pour le travail personnel rédigé pour l´examen et
à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues par le candidat pour les rapports de stage
rédigés au cours de la troisième année d´études, respectivement de l´année de spécialisation.
(5) La note finale des appréciations de stage est constituée par la moyenne des notes des appréciations
de stage de l´année cotées de zéro à soixante points.
(6) La note finale en éducation physique est constituée par la moyenne des notes en éducation physique
de l´année, cotée de zéro à soixante points. Une note insuffisante n´entraîne cependant ni épreuve
supplémentaire, ni examen d´ajournement.
(7) Pour le candidat qui a fait des études à l´étranger, la note obtenue à l´examen est la note finale
(1) Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes.
Est considéré comme note finale suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des
points pouvant être attribués à une matière, sauf pour les matières soins infirmiers, théorie et
pratique, rapports de stage et appréciations de stage pour chaqune desquelles le minimum requis est
de soixante pour cent du maximum des points. La commission d´examen attribue la mention «dis-
tinction» au candidat ayant obtenu au moins quatre-vingt-cinq pour cent du total des points.
La mention «bien» est attribuée au candidat ayant obtenu au moins soixante-quinze pour cent du
total des points.
Le candidat ajourné ne peut avoir de mention.
(2) Est ajourné le candidat qui a obtenu soit une ou deux notes insuffisantes dans les matières théo-
riques, soit une note insuffisante dans une matière théorique et une note insuffisante dans une
épreuve pratique. L´ajournement porte sur les matières dans lesquelles le candidat a obtenu la note
finale insuffisante. L´ajournement dans une matière théorique se fait uniquement par écrit. Pour le
candidat qui a eu une note insuffisante dans la note finale des rapports de stage, l´ajournement
comporte la rédaction d´un travail personnel d´ajournement dont le sujet est choisi par la commis-
sion d´examen.
(3) Est rejeté
le candidat qui a obtenu une note zéro
le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes ou plus d´une note finale insuffi-
sante dans les épreuves pratiques,
le candidat qui a obtenu une note insuffisante à l´examen d´ajournement,
le candidat qui sans excuse reconnue valable par la commission d´examen ne n´est pas présenté à
l´examen.
Le candidat rejeté ne peut se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année suivante
et il doit refaire intégralement les études de la troisième année, respectivement de l´année de spécialisa-
tion. Il en va de même du candidat qui n´a pas été déclaré admissible à l´examen pour avoir eu une note
finale insuffisante dans les appréciations de stage de l´année, ainsi que du candidat qui pour des motifs
reconnus valables par la commission d´examen n´a pu se présenter à aucune des deux sessions d´examen.
Le candidat rejeté deux fois ne peut plus se présenter.
Le candidat qui a bénéficié d´un report de stage ne peut recevoir de diplôme d´Etat d´infirmier psychia-
trique qu´après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseignement ont été
accomplis intégralement.
Chapitre 3
Composition et fonctionnement de la commission d´examen
(1) La commission d´examen, chargée de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier psy-
chiatrique, est nommée par le ministre de la santé. Elle est composée d´un commissaire du Gou-
vernement, comme président, de six membres effectifs, à savoir deux médecins dont au moins un
médecin-spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie, un psychologue, deux infirmiers hospita-
liers gradués en exercice ou chargés de cours et un chargé de cours à l´école de l´Etat pour infirmiers
psychiatriques. Il est nommé en outre six membres suppléants. En dehors des cas où il remplace un
membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur
demande du commissaire du Gouvernement.
(2) Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées par un fonctionnaire ou un
employé du ministère de la santé ou de la direction de la santé ne faisant pas partie de la commission
d´examen.
(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un de
ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(4) Le commissaire et les membres de la commission
d´examen ainsi que le secrétaire ont droit à une
indemnité dont le taux est fixé par le ministre de la santé.
Un procès-verbal signé par le président est déposé au ministère de la santé dans le mois qui suit la
délibération finale de la commission.
Une copie du procès-verbal est adressée à chaque membre de la commission.
Une liste des candidats déclarés reçus avec indication des mentions obtenues est jointe au procès-
verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candi-
dat dans les différentes épreuves de l´examen. »
Article E
Notre Ministre de la Santé est autorisé à publier un texte coordonné du règlement grand-ducal du 23
mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attribu-
tions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique tel qu´il est modifié par le présent règle-
ment.
Article F
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année scolaire 1982/83.
Article G
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1981.
Jean
Le Minisire de la Santé,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 28 octobre 1981 concernant les dispositifs dont doivent être
dotées certaines installations pour empêcher le passage des poissons.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Vu l´article 17 (2) de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux inté-
rieures;
Arrête