Règlement grand-ducal du 15 juillet 1970 concernant l´émission d´un nouveau billet de cent francs page 1644 Règlement ministériel du 9 décembre 1970 ayant pour objet de fixer les indemnités des infir-
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
Règlement grand-ducal du 15 juillet 1970 concernant l´émission d´un nouveau billet de cent
francs
page 1644
Règlement ministériel du 9 décembre 1970 ayant pour objet de fixer les indemnités des infir-
mières auxiliaires visées à l´article 2 et du personnel visé aux numéros 3 à 9 de l´article 3
de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettel-
bruck
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1370 portant organisation du centre national d´alerte 1645
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe d´hommes-
grenouilles de la Protection Civile
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1970 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,
traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul
des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 1648
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne
de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet
l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises à
licence à l´importation des Pays-Bas
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises à
licence à l´exportation vers les Pays-Bas
Règlement ministériel du 28 décembre 1970 pris en exécution de l´article 2 du règlement grand-
ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier
établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration
structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1970 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée
aux affaires en cours au 1er janvier 1971 et pris en exécution de l´article 6 de la loi du 29
décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux
Règlements communaux Impôt commercial
Règlements communaux Impôt foncier
Règlement communal
Convention Internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951
Adhésion d´Haïti
Règlement d´application de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits
Règlement
grand-ducal du 15 juillet 1970 concernant l´émission d´un nouveau billet de
cent francs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du protocole spécial relatif au régime d´association moné-
taire signé à Bruxelles le 29 janvier 1963;
Vu l´article 04.6.12.00 du budget de l´Etat de 1970 prévoyant l´émission de billets;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est émis un nouveau billet de cent francs ayant cours légal et présentant les caractéris-
tiques suivantes
Son format est de 142 mm sur 76 mm; sa couleur dominante est le brun pourpré. Son recto présente
en plus un fond multicolore composé, dans l´ordre, du vert-olive, du violet, de l´orange et du vert-
olive. Il est imprimé sur papier dont le filigrane, à droite, présente Notre effigie et il renferme un fil
métallique de sécurité dans la partie gauche du billet.
Le recto porte: Du côté gauche Notre effigie; au centre, de haut en bas, les mentions « Grand-Duché
de Luxembourg » et « Cent Francs »; dans l´angle supérieur, à droite, et dans l´angle gauche inférieur
la valeur en chiffres; dans les deux autres angles le numéro du billet imprimé en rouge précédé d´une
lettre.
Sous la valeur en lettres la date du présent règlement, la griffe du Ministre des Finances et celle du
Directeur de la Caisse d´Epargne de l´Etat en sa qualité de Préposé de la Caisse Générale de l´Etat.
Le verso porte: Une vue du Pont Adolphe avec les hôtels de la Caisse d´Epargne de l´Etat et de la
Banque Européenne d´Investissement; au-dessus la mention « Grand-Duché de Luxembourg »; dans
les quatres angles la valeur en chiffres.
Le niveau des taux applicables aux affaires en cours au premier janvier 1971 est déterminé
par référence aux règles qui sont établies par les articles 21 et 22 de la loi du 5 août 1969 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée et qui fixent le moment où le fait générateur de la taxe a lieu pour les livrai-
sons de biens, pour les prestations de services et pour les importations de biens.
La date de la commande d´un bien ou d´un service reste sans influence sur le niveau des taux à appliquer.
Les candidates à l´emploi d´infirmière auxiliaire visé à l´article 2 et les candidats aux emplois
prévus aux numéros 3 à 9 de l´article 3 de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel
de la Maison de Santé d´Ettelbruck, peuvent bénéficier d´une réduction de la période assimilée au stage;
la période à accomplir ne peut être inférieure à un an.
Les décisions individuelles sont prises par le ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de
la Fonction publique.
Pour assurer le fonctionnement du centre national d´alerte pendant les temps de crise ou
de guerre, il est institué un groupe d´agents-opérateurs volontaires du centre national d´alerte, recrutés
par la protection civile parmi les fonctionnaires et employés des administrations de l´Etat ou des éta-
blissements publics de l´Etat.
Ce groupe, présidé par un chef de groupe, se compose de deux sections de quinze agents-opérateurs
chacune.
Chaque section est dirigée par un chef de section assisté d´un chef de section adjoint.
Une troisième section de quinze agents-opérateurs volontaires pourra être constituée si les besoins
du service l´exigent.
Il est institué un groupe d´hommes-grenouilles volontaires de la protection civile ayant pour
mission
d´assister et de sauver des personnes et des biens en détresse en milieu aquatique;
de rechercher des personnes et des biens disparus en milieu aquatique;
d´exécuter des reconnaissances subaquatiques pour vérifier l´état des ouvrages;
d´exécuter des travaux d´urgence subaquatiques ;
d´assurer l´instruction en matière de sauvetage aquatique.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938
et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1971 comme suit
groupe
I 11
groupe II 11
groupe III 11
Les personnes physiques s´établissant pour la première fois en qualité d´indépendant dans
une branche artisanale ou commerciale peuvent bénéficier d´une prime; celle-ci ne pourra dépasser
ni dix pour-cent des frais de premier établissement, ni le montant de cinquante mille francs.
Les postes ci-après sont retirés de la liste II (Marchandises soumises à licence à l´importation
des Pays-Bas) annexée au règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l´article 5 du règlement
grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
040 103 à
04.01
Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés.
040 120
040 200 à
04.02
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés.
040 280
040 310
04.03
Beurre.
040 390
120 500
12.05
Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non
torréfiées.
120 600
12.06
Houblon (cônes et lupuline).
270 100
27.01
Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires
270 120
obtenus à partir de la houille.
270 200
27.02
Lignites et agglomérés de lignites.
270 210
ex 270 410
27.04 A II
Cokes et semi-cokes de houille, autres que ceux destinés à la
fabrication d´électrodes.
271 000 à
27.10 A
Huiles légères de pétrole ou de minéraux bitumineux.
271 015
271 020 à
27.10 B
Huiles moyennes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
271 035
271 040 à
27.10 C I
Gasoil.
271 055
271 060 à
27.10 C II
Fuel-oils.
271 075
Les postes ci-après sont retirés de la « Liste des marchandises soumises à licence à l´expor-
tation vers les Pays-Bas », annexée au règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l´article 1er
du règlement grand-ducal du 25 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969
soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
040 110
04.01 B
Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés, autres,
d´une teneur en poids de matières grasses supérieure à 6%.
040 200 à
04.02
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés.
040 280
040 310
04.03
Beurre.
040 390
070 102
07.01 A II
Pommes de terre de primeurs, à l´état frais ou réfrigéré.
070 103
ex 180 690
ex 18.06 D
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du
cacao, autres, d´une teneur en poids de matières grasses
provenant du lait égale ou supérieure à 40%.
ex 21.07 F
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ail-
leurs, autres
ex 210 740
ex 210 750
ex VI à IX
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait
ex 210 790
égale ou supérieure à 40%.
270 100
27.01
Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires
270 120
obtenus à partir de la houille.
La prime visée à l´article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 est accordée
aux commerçants qui s´établissent dans l´une des branches spécialisées, désignées ci-après
aliments pour bétail
articles d´ameublement
articles pour bébés
articles pour boucheries
articles de confiserie
articles de massage
articles pour ouvrages à main
articles de pédicure
articles de peinture
chaudières
chaussures
chemiserie
combustibles
corsets
crémerie
fleurs, semences
fruits et légumes
ganterie
lingerie
machines agricoles
machines-outils
mercerie-bonneterie
monuments funéraires
quincaillerie
tissus
Ce billet est destiné à remplacer le billet émis en vertu du règlement grand-ducal du 18
septembre 1963.
Sont considérées comme affaires en cours au premier janvier 1971.
a) les opérations imposables réalisées avant le premier janvier 1971, lorsqu´elles donnent lieu soit
à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel après le 31 décembre
1970;
b) les opérations imposables réalisées après le 31 décembre 1970, lorsqu´elles ont donné lieu soit
à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel avant le premier janvier
1971.
Les personnes visées à l´article 1er ci-dessus sont assimilées, pour la fixation des indemnités
leur revenant après la période de stage, aux fonctionnaires nommés aux fonctions ci-après du tableau I.
Administration générale de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l´Etat, à savoir
Désignation de l´emploi
Fonction d´assimilation
infirmier auxiliaire non diplômé
infirmière auxiliaire non diplômée
infirmier sans diplôme
infirmier auxiliaire diplômé
infirmière auxiliaire diplômée
infirmier diplômé
mécanicien
premier artisan
chauffeur
premier artisan
aide-mécanicien
artisan
aide-chauffeur
artisan
jardinier
artisan
concierge
concierge
Pendant la période assimilée au stage l´indemnité est égale à celle qui est allouée aux stagiaires-
fonctionnaires des mêmes grades. La réduction de cette période est mise en compte comme période
accomplie pour la fixation de l´indemnité.
Sous l´autorité du directeur de la protection civile, le chef de groupe surveille l´instruction
et l´entraînement du groupe, en assure l´administration générale ainsi que la coopération avec le Haut-
Commissariat de la protection nationale.
Le groupe est dirigé par un chef de groupe assisté d´un chef de groupe adjoint.
Il se compose de quatre équipes formées chacune par un chef de plongée et deux plongeurs.
Une cinquième équipe pourra être formée si les besoins du service l´exigent.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 23 décembre 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Pour le Ministre de la Santé Publique,
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne
de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet
l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises
du commerce et de l´artisanat;
Vu l´avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
En vue de l´octroi de la prime visée à l´article 1er, le requérant doit
a) justifier d´un effort sérieux d´épargne auprès d´un institut de crédit et d´épargne agréé par le
ministre des finances en vue de son établissement;
b) s´établir dans une des professions à fixer par arrêté ministériel;
c) ne pas avoir dépassé l´âge de trente-cinq ans révolus au moment de son premier établissement.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1970
Le Ministre des Affaires Etrangères et
Jean
du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises
à licence à l´exportation vers les Pays-Bas.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée
par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963;
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du
25 mai 1970 modifiant le règlement du 16 décembre 1969 susvisé;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1970
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement ministériel du 28 décembre 1970 pris en exécution de l´article 2 du règlement
grand-ducal
du 24 décembre 1970 fixant
les modalités d´octroi de la prime d´épargne
de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet
l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises
du commerce et de l´artisanat;
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime
d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi précitée;
Arrêtent
La même prime est accordée aux artisans qui s´établissent dans l´une des professions désignées
ci-après
bandagiste
bobineur
boucher-charcutier
boulanger-pâtissier
brodeur(se)
carrossier
charpentier
chaudronnier
cordonnier-bottier
cordonnier-orthopédiste
cordonnier-réparateur
corsetière
couturier(ère)
couvreur
électricien d´autos
électricien de radios et de télévisions
électricien en basse tension
électro-installateur
électro-mécanicien
fabricant et réparateur de radiateurs d´autos
ferblantier
forgeron
forgeron-mécanicien de tracteurs agricoles
frigoriste
galvaniseur
imprimeur
maçon
marbrier
mécanicien-ajusteur
mécanicien d´autos
mécanicien de machines agricoles
mécanicien-orthopédiste
mécanicien de précision
menuisier en bâtiment
menuisier-ébéniste
outilleur
parqueteur
pâtissier-confiseur-glacier
peintre-décorateur
peintre de véhicules
plafonneur-façadier
relieur-cartonnier
sculpteur sur pierres
sellier-tapissier
serrurier
tailleur pour messieurs
tailleur de pierres
tapissier-décorateur
tôlier-débosseleur
tourneur sur fer
traiteur
vitrier
vitrier d´art
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 15 juillet 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 9 décembre 1970 ayant pour objet de fixer les indemnités des
infirmières auxiliaires visées à l´article 2 et du personnel visé aux numéros 3 à 9 de l´ar-
ticle 3 de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de
Santé d´Ettelbruck.
Le Ministre de la Santé publique,
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck;
Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de
louage de service et de rémunération des employés de l´Etat et notamment son article 13;
Arrêtent
Les personnes en service à la Maison de Santé au moment de l´entrée en vigueur du présent
règlement, engagées depuis moins de trois ans à titre d´aides-soignants, bénéficient, lorsqu´elles sont
admises au stage d´infirmier auxiliaire, d´une réduction de la période de stage égale à la durée de ser-
vice comme aide-soignant.
Sous l´autorité du chef de groupe, les chefs de section dirigent leur section et en assurent
l´homogénéité et le fonctionnement autonome.
Sous l´autorité du directeur de la protection civile le chef de groupe et son adjoint assurent
l´administration générale du groupe, dirigent et surveillent l´instruction et l´entraînement, contrôlent
l´entretien de l´équipement, dirigent les interventions des différentes équipes, coordonnent les inter-
ventions auxquelles participent d´autres unités de secours de la protection civile, ordonnent toutes les
mesures de sécurité générales et particulières et veillent à leur stricte observation.
Les demandes en obtention de la prime doivent parvenir au ministère des classes moyennes
dans les douze mois qui suivent l´établissement effectif.
Les requêtes portant sur les primes à accorder pour l´exercice 1970 peuvent être présentées jusqu´au
28 février 1971.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 28 décembre 1970
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1970 relatif à l´application
de la taxe sur la valeur
ajoutée aux affaires en cours au 1er janvier 1971 et pris en exécution de l´article 6 de la
loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 6 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1971;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La livraison d´un bien est réalisée au moment où le pouvoir de disposer du bien faisant l´objet
du marché est transféré du fournisseur à l´acquéreur. Lorsque le marché a pour objet plusieurs biens,
qui d´après leur nature sont susceptibles d´être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs
livraisons partielles.
Les livraisons de biens au sens de l´article 13 de ladite loi du 5 août 1969 sont réalisées au moment
où respectivement le prélèvement et l´affectation des biens a lieu.
La prestation d´un service est réalisée au moment où le service faisant l´objet du marché est achevé.
Lorsque le marché a pour objet un ou plusieurs services, qui d´après leur nature sont divisibles ou sont
susceptibles d´être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs prestations partielles.
La prestation de services au sens de l´article 16 de ladite loi du 5 août 1969 est réalisée au moment
où l´utilisation du bien a lieu.
L´importation d´un bien est réalisée au moment où le bien entre à l´intérieur du pays.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le règlement ministériel du 14 juin 1968 ayant pour objet de fixer les indemnités des infirmières
auxiliaires et du personnel visé aux numéros 3 à 9 de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation
du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck, est abrogé.
Luxembourg, le 9 décembre 1970.
Le Ministre de la Santé publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre de la Fonction publique,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant organisation du centre national d´alerte.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 22 août 1936 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures propres à protéger la
population contre les dangers résultant d´un conflit armé international et notamment des dangers dus
aux attaques aériennes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour être admis au groupe d´agents-opérateurs volontaires du centre national d´alerte, les
candidats doivent souscrire un engagement renouvelable de cinq ans, par lequel ils s´obligent
a) à suivre les cours d´instruction et les stages de formation organisés par la protection civile en colla-
boration avec le Haut-Commissariat de la protection nationale;
b) à participer aux exercices nationaux et internationaux;
c) à accepter toute mission pouvant leur être confiée par le directeur de la protection civile au sein
du centre national d´alerte;
d) à rallier, sur la demande du directeur de la protection civile, le centre national d´alerte en cas de
tension, de crise internationale ou en cas de catastrophe nucléaire, imputable ou non à un conflit
armé.
Sous l´autorité du chef de groupe ou de son adjoint les chefs de plongée dirigent leur équipe,
en assument l´homogénéité et le fonctionnement autonome, veillent au bon entretien du matériel et à la
stricte observation des mesures de sécurité.
Notre ministre des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1970
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises
à licence à l´importation des Pays-Bas.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963;
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l´article 5 du règlement grand-ducal du
16 décembre 1969 susvisé;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le moment de l´exigibilité de la taxe due sur les affaires en cours au premier janvier 1971
est déterminé conformément aux règles qui sont établies par les articles 23 à 25 de ladite loi du 5 août
1969 et par les mesures d´exécution prises sur la base de ces articles.
Le chef de groupe, les chefs de section, les chefs de section adjoints et les membres du groupe
d´agents-opérateurs volontaires du centre national d´alerte sont nommés par le Ministre de l´Intérieur
sur la proposition du directeur de la protection civile.
Pour être admis au groupe d´hommes-grenouilles volontaires de la protection civile, les can-
didats doivent être âgés de 21 ans au moins et de 55 ans au plus, avoir suivi avec succès les cours de for-
mation pour plongeur autonome de la protection civile, avoir souscrit un engagement renouvelable
de 5 ans, par lequel ils s´obligent
a) à suivre les cours d´instruction, les stages, les entraînements et exercices organisés par la protection
civile;
b) à se soumettre aux contrôles et visites médicales prescrites;
c) à participer à un cours de premier secours de la protection civile;
d) à exécuter les missions leur confiées, qui de leur jugement ne présentent pas de risques majeurs.
Par dérogation aux dispositions de l´article 92 de ladite loi du 5 août 1969, combinés avec
celles des articles 48 et 52 de la même loi, et quel que soit le moment de la facturation, la fraction dé-
ductible de la taxe grevant les biens d´investissement est fixée pour l´année 1971
a) à cinquante pour-cent, lorsque l´opération est soumise aux taux prévus par le chapitre V de ladite
loi du 5 août 1969 et par l´article 2, alinéa (3) de la loi du 24 décembre 1969 concernant le budget
des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1970;
b) à soixante-dix pour-cent, lorsque l´opération est soumise aux taux prévus par le chapitre V de
ladite loi du 5 août 1969 tels qu´ils ont été modifiés par l´article 6 de la loi du 29 décembre 1970
concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971.
Le chef de groupe, les chefs de section, les chefs de section adjoints ainsi que les membres
du groupe participant aux cours d´instruction, aux stages de formation et aux exercices ont droit à des
jetons de présence, à fixer par Notre Ministre de l´Intérieur.
Le chef de groupe, le chef de groupe adjoint, les chefs de plongée et les membres du groupe
d´hommes-grenouilles volontaires de la protection civile sont nommés par le Ministre de l´Intérieur sur
la proposition du directeur de la protection civile.
Le niveau de la taxe de cinq pour-cent, prévu à l´article 6, alinéa (5) de la loi du 29 décembre
1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971, n´est applicable aux
opérations visées à l´article 58, paragraphe 1 sous b) de ladite loi du 5 août 1969 que lorsqu´elles sont
effectuées après le 31 décembre 1970.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 22 décembre 1970.
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe d´hommes-
grenouilles de la Protection Civile.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 22 août 1936 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures propres à protéger la
population contre les dangers résultant d´un conflit armé international et notamment des dangers dus
aux attaques aériennes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 22 décembre 1970.
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1970 portant fixation des coefficients adaptant le
salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base
au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis
le 1er octobre
1944.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´art. 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;
Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49 a de la loi
du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de
fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités
pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé Publique et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Paindl, le 29 décembre 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Rectificatif N° 1 au fascicule 3 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg
Pays.Bas)
1.11.70.
Rectificatif N° 1 au fascicule contenant les dispositions spéciales du TCV pour le transport d´auto-
mobiles accompagnées. 1.11.70.
Rectificatif N° 6 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg
Italie). 1.11.70.
Rectificatif N° 4 au fascicule I du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages
dans les trains Trans-Europ-Express (TEE). 1.11.70.
Nouvelle édition du tarif international N° 9144 pour le transport d´argile AllemagneLuxembourg.
1.11.70.
1er supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de coke Allemagne Luxembourg.
1.11.70.
Nouvelle édition de chacun des tarifs internationaux en trafic LuxembourgBelgique et vice versa
pour les transports désignés ci-après
N° 9563 Chaux,
N° 9569 Groupages de marchandises,
N° 9577 Gaz en bouteilles, et
N° 9671 Poutrelles contrées. 1.11.70.
Rectificatif N° 1 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgEspagne et Portugal).
1.11.70.
Rectificatif N° 3 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgPays Nordiques).
1.11.70.
Nouvelle édition du fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgGrande-Bretagne ).
1.11.70.
Rectificatif N° 10 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgEurope Orientale et
Proche Asie). 1.11.70.
Rectificatif N° 1 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgFrance). 10.11.70.
13e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles solides Allemagne
Luxembourg.
15.11.70.
4e supplément au tarif international N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques Luxem-
bourgAllemagne. 20.11.70.
Règlements communaux. Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par
arrêté grand-ducal en date du 17 décembre 1970
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
13.11.1970
250%
Bastendorf
21. 9.1970
210%
Beckerich
6.10.1970
220%
Bertrange
10.11.1970
250%
Bettendorf
15.10.1970
200%
Bou laide
7.11.1970
200%
Bourscheid
17.10.1970
240%
Clemency
9.10.1970
300%
Clervaux
27.10.1970
250%
Consthum
21.10.1970
250%
Differdange
18.11.1970
250%
Dippach
24.11.1970
250%
EII
8.10.1970
240%
Ermsdorf
17.11.1970
250%
Erpeldange
10.10.1970
210%
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Esch-su r-Alzette
26.10.1970
250%
Esch-sur-Sûre
16.11.1970
150%
Eschweiler
12.11.1970
250%
Feulen
22. 9.1970
200%
Fischbach
10.10.1970
200%
Frisange
28.10.1970
250%
Harlange
8.10.1970
250%
Hobscheid
18. 9.1970
250%
Hoscheid
9.10.1970
250%
Kayl
18.11.1970
200%
Kœrich
13.10.1970
250%
Larochette
13.11.1970
240%
Lintgen
23.10.1970
250%
Lorentzweiler
12.10.1970
250%
Mamer
17.11.1970
250%
Mertzig
7.11.1970
200%
Mondercange
17.11.1970
250%
Munshausen
20.11.1970
250%
Neunhausen
27. 9.1970
250%
Perlé
25.11.1970
275%
Putscheid
18.11.1970
210%
Rédange-sur-Attert
20.11.1970
210%
Saeul
21.10.1970
140%
Sandweiler
13.11.1970
250%
Schieren
23.11.1970
250%
Schuttrange
23.10.1970
240%
Septfontaines
28.10.1970
300%
Steinsel
19.11.1970
230%
Tuntange
29. 9.1970
250%
Useldange
2.11.1970
200%
Vianden
13.11.1970
210%
Vichten
20.10.1970
220%
Wahl
26. 9.1970
300%
Weiler-la-Tour
20.10.1970
250%
Wilwerwiltz
13.11.1970
250%
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 17 décembre 1970
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Bastendorf
21. 9.1970
210%
210%
Bettendorf
15.10.1970
200%
200%
Boulaide
7.11.1970
300%
300%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Bourscheid
17.10.1970
350%
350%
Clervaux
27.10.1970
280%
280%
Consthum
21.10.1970
400%
400%
EII
8.10.1970
260%
260%
Esch-sur-Sûre
16.11.1970
250%
250%
Eschweiler
12.11.1970
400%
400%
Feulen
22. 9.1970
200%
200%
Hoscheid
9.10.1970
320%
320%
Mertzig
7.11.1970
300%
300%
Neunhausen
27. 9.1970
400%
400%
Perlé
25.11.1970
350%
350%
Vichten
20.10.1970
340%
340%
Weiler-la-Tour
20.10.1970
230%
230%
Wilwerwiltz
13.11.1970
350%
350%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Beckerich
6.10.1970
250%
335%
250%
120%
Bertrange
10.11.1970
245%
375%
245%
115%
Clemency
9.10.1970
220%
330%
220%
120%
Dippach
24.11.1970
220%
350%
220%
110%
Ermsdorf
17.11.1970
250%
335%
250%
120%
Erpeldange
10.10.1970
240%
350%
240%
125%
Esch-sur-Alzette
26.10.1970
200%
320%
200%
100%
Fischbach
10.10.1970
290%
390%
290%
140%
Frisange
28.10.1970
250%
345%
250%
125%
Harlange
8.10.1970
360%
550%
360%
200%
Heiderscheid
9.11.1970
265%
360%
265%
130%
Hesperange
4.12.1970
210%
300%
210%
90%
Hobscheid
18. 9.1970
265%
390%
265%
135%
Kayl
18.11.1970
140%
230%
140%
80%
Kœrich
13.10.1970
260%
355%
260%
120%
Larochette
13.11.1970
185%
255%
185%
90%
Lintgen
23.10.1970
235%
330%
235%
100%
Lorentzweiler
12.10.1970
295%
400%
295%
145%
Mamer
17.11.1970
300%
450%
300%
150%
Munshausen
20.11.1970
450%
600%
450%
220%
Oberwampach
31.10.1970
350%
520%
350%
180%
Putscheid
18.11.1970
300%
405%
300%
145%
Rédange-sur-Attert
20.11.1970
250%
335%
250%
120%
Saeul
21.10.1970
250%
335%
250%
120%
Schieren
23.11.1970
230%
370%
230%
135%
Schuttrange
23.10.1970
250%
350%
250%
115%
Septfontaines
28.10.1970
250%
375%
250%
125%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Steinfort
2.12.1970
250%
350%
250%
105%
Steinsel
19.11.1970
235%
330%
235%
120%
Tuntange
29. 9.1970
295%
410%
295%
150%
Useldange
2.11.1970
260%
350%
260%
125%
Vianden
13.11.1970
160%
235%
160%
85%
Règlement communal.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
S y n d i c a t d e s E a u x d u S u d .
Tarifs d´eau pour 1971.
Par une délibération du 3 décembre 1970 le Comité du Syndicat des Eaux du Sud a fixé les tarifs d´eau
à appliquer en 1971.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1970.
Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre
1951. Adhésion d´Haïti.
(Mémorial 1954,
p. 1519 et ss.
Mémorial 1955,
p. 317
Mémorial 1970, A, p. 1433)
II résulte d´une information du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´ali-
mentation et l´agriculture qu´en date du 20 octobre 1970 Haïti a adhéré à la Convention désignée ci-
dessus.
Conformément à l´article XIV, la Convention est entrée en vigueur à l´égard d´Haïti le 6 novembre
1970.
Luxembourg, le 16 décembre 1970
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Règlement d´application de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits.
(La présente publication a lieu en exécution de l´article 1er de la loi du 7 décembre 1966 portant appro-
bation de la Convention Benelux en matière de marques de produits ainsi que des articles 2, alinéa 1er,
et 4, alinéa 2, de ladite Convention.)
Le Conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques
Vu les articles 2, alinéa 1er, et 4, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de marques de produits,
signée à Bruxelles le 19 mars 1962;
Etablit le présent Règlement d´application de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits
Article 1er
1. Le modèle des formulaires (en format A 4), visés à l´article 1er, par. 2, à l´article 11, par. 2 et à l´article
32 du Règlement d´exécution, concernant le dépôt, le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt
et le dépôt avec revendication de l´existence de droits acquis, fait l´objet des annexes du présent règle-
ment.
2. Les formulaires doivent être introduits en cinq exemplaires.
Article 2
1. Les marques verbales doivent être indiquées en majuscules d´imprimerie sur les formulaires, visés
à l´article 1er.
2. Les marques, comportant des caractères typographiques particuliers ou un graphisme spécial,
ainsi que les marques figuratives, les marques en couleur et les marques qui sont constituées en tout
ou en partie, par la forme du produit ou du conditionnement doivent être reproduites en impression
noire sur papier blanc et introduites en quinze exemplaires, dont cinq doivent être collés sur les for-
mulaires.
3. Les reproductions, visées au par. 2, doivent convenir pour l´application du procédé offset.
4. Si une ou des couleurs sont revendiquées à titre d´élément distinctif de la marque, vingt reproduc-
tions de la marque en couleur doivent en outre être jointes au dépôt.
5. La hauteur et la largeur des reproductions, visées au par. 2, ne peuvent être ni inférieures à quinze
millimètres, ni supérieures à dix centimètres. Si la marque comporte plusieurs parties séparées, chacune
d´entre elles doit satisfaire aux dimensions susmentionnées. Elles doivent être réunies et collées sur
une feuille de papier de format A 4.
6. Les dimensions des reproductions visées au paragraphe 4 ne peuvent dépasser la hauteur et la
largeur du format A 4.
Article 3
1. Le modèle des formulaires (en format A 4), visés à l´article 16, par. 2, du Règlement d´exécution,
concernant l´enregistrement international, le renouvellement de l´enregistrement international et
l´extension territoriale de la protection, fait l´objet des annexes du présent règlement.
Si la demande d´enregistrement international comporte la liste des produits en langue néerlandaise,
une traduction en langue française de cette liste doit être jointe.
2. Les formulaires et la traduction doivent être introduits en quatre exemplaires.
Article 4
Sauf s´il en est disposé autrement dans le présent règlement, toute requête, notification ou lettre
d´accompagnement, adressée au Bureau Benelux ou aux services des administrations nationales, doit
être introduite en double exemplaire.
Article 5
L´accusé de réception de tout document, destiné à être enregistré au registre Benelux ou au registre
des enregistrements internationaux tenu par le Bureau International pour la protection de la propriété
industrielle, est fait par le renvoi d´un exemplaire de ce document ou d´un exemplaire de la lettre
d´accompagnement, muni du cachet, prévu à l´article 22 du Règlement d´exécution.
Article 6
S´il est fait usage d´un pouvoir général, une copie de ce pouvoir doit être produite lors de toute
opération.
Article 7
1. Le Bureau Benelux et les services des administrations nationales sont ouverts au public, en ce qui
concerne les opérations affectant la date du dépôt Benelux, du lundi au vendredi de dix heures à midi
et de quatorze à seize heures, sauf les jours désignés ci-après: le 1er janvier, le vendredi Saint, le lundi de
Pâques, le 30 avril, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 23 juin, le 21 juillet, le 15 août,
les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre.
2. Si le Bureau Benelux et les services des administrations nationales sont fermés en outre à d´autres
heures ou jours que ceux indiqués ci-avant, communication en sera faite dans le Recueil des Marques
Benelux.
Article 8
1. Le paiement des taxes ou des rémunérations, dues en vertu de l´article 28 du Règlement d´exécu-
tion, pour les opérations effectuées auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales,
peut être réglé d´une des façons suivantes
a. par virement ou versement au compte chèques postaux ou au compte bancaire du Bureau Benelux
dans le pays où ces opérations sont effectuées;
b. par une demande écrite en double exemplaire tendant à prélever le montant sur un compte-
courant ouvert par le déposant ou par son mandataire auprès du Bureau Benelux. Dans ce cas le
titulaire du compte reçoit au moins chaque trimestre une liste récapitulative des paiements et
communication du solde de son compte.
2. Le paiement des fascicules du Recueil des Marques Benelux et des abonnements annuels est effectué
suivant les modalités prévues au par. 1er.
3. Tout paiement doit indiquer clairement et complètement l´objet du paiement, en détaillant chaque
opération s´il y a lieu.
4. Les paiements, visés au par. 1er, doivent être faits préalablement à chaque opération sous réserve
des dispositions des articles 3 et 12 du règlement d´exécution. La preuve du paiement doit être produite
lors de chaque opération auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales. Comme
preuve de paiement sera considéré
a. le document, émanant d´un service postal, de l´office des comptes chèques postaux ou de la banque
ou une copie du document, d´où il résulte que le virement ou le versement a été fait effectivement;
b. la demande écrite tendant à prélever le montant sur le compte-courant auprès du Bureau Benelux,
si l´opération est effectuée directement auprès du Bureau Benelux et si le compte-courant est
approvisionné à suffisance;
c. la preuve du prélèvement du montant sur le compte-courant auprès du Bureau Benelux, ou une
copie de ce document, si l´opération est effectuée auprès d´une administration nationale.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur à la date d´entrée en vigueur de la Loi Uniforme.
La Haye, le 27 novembre 1970.
Le Conseil d´Administration
(suivent les signatures)
introduire en 5 exemplaires
FORMULAIRE POUR LE DEPOT BENELUX D´UNE MARQUE.
(Article 30 de la loi uniforme)
(1) Réf.
(2) Déposant
(3) Mandataire
individuelle
(4) dépose la marque
collective
(5) pour les produits
(6) Produits pour lesquels il existe un droit acquis
en Belgique
aux Pays-Bas
au Luxembourg
(7) La nature et le moment des faits, qui ont donné naissance au droit acquis
en Belgique
aux Pays-Bas
au Luxembourg
(8) Numéro(´s) et date(s) du (de I´, des)
dépôt(s) belge(s)
enregistrement(s) néerlandais
dépôt(s) luxembourgeois
enregistrement(s) international(aux)
(9) La marque a été enregistrée internationalement sous le n°
le
Cet enregistrement se base sur l´enregistrement
no
en Belgique,
no
aux Pays-Bas,
no
au Luxembourg.
(10) demande le renouvellement: Oui / Non (art. 31 de la loi uniforme)
une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau
une preuve
Benelux des Marques
joint
virement
compte chèques postaux du Bureau Bene-
une preuve de
versement au
compte bancaire
lux des Marques a
(11) Annexes
taxe de base
f/F.
taxe supplémentaire par classe f/F.
Total
f/F.
(12) Signature
introduire en 5 exemplaires
FORMULAIRE POUR LE RENOUVELLEMENT D´UN
DEPOT BENELUX D´UNE MARQUE.
(Articles 10 et 30 de la loi uniforme)
(1) Réf.
(2) Titulaire
(3) Mandataire
(4) demande de renouvellement de la
individuelle
marque
collective
no.
(5) pour les produits
(6) Produits pour lesquels il existait un droit acquis
en Belgique
aux Pays-Bas
au Luxembourg
(7) La nature et le moment des faits, qui ont donné naissance au droit acquis
en Belgique
aux Pays-Bas
au Luxembourg
(8) Numéro(´s) et date(s) du (de I´, des)
dépôt(s) belge(s)
enregistrement(s) néerlandais
dépôt(s) luxembourgeois
enregistrement(s) international(aux)
(9) date du dépôt Benelux
une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau
une preuve
Benelux des Marques
(10) joint
virement
compte chèques postaux du Bureau Bene-
une preuve de
au
versement
compte bancaire
lux des Marques à
(11) Annexes
taxe de base
f/F.
taxe supplémentaire par classe f/F.
surtaxe (art. 12 du règlement
d´exécution)
f/F.
Total f/F.
(12) Signature
introduire en 5 exemplaires
FORMULAIRE POUR LE DEPOT BENELUX D´UNE MARQUE.
(Article 6 de la loi uniforme)
(1) Réf.
(2) Déposant
(3) Mandataire
individuelle
(4) dépose la marque
collective
(5) pour les produits
(6) revendique le droit de priorité, basé sur le dépôt effectué en
le
sous le no
au nom de
une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau Bene-
une preuve
lux des Marques.
(7) joint
virement
compte chèques postaux du Bureau Bene-
une preuve de
versement
au
compte bancaire
lux des Marques à
(8) Annexes
taxe de base
f/F.
taxe supplémentaire par classe f/F.
Total f/F.
(9) Signature
introduire en 5 exemplaires
FORMULAIRE POUR LE RENOUVELLEMENT D´UN
DEPOT BENELUX D´UNE MARQUE.
(Articles 6 et 10 de la loi uniforme)
(1) Réf.
(2) Titulaire
(3) Mandataire
(4) demande le renouvellement de la
individuelle
marque
no
collective
(5) pour les produits
(6) date du dépôt Benelux
Si un droit de priorité a été invoqué, la date du dépôt sur lequel se base ce droit
une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau Bene-
une preuve
lux des Marques.
(7) joint
virement
compte chèques postaux du Bureau Bene-
une preuve de
versement
au
compte bancaire
lux des Marques à
(8) Annexes
taxe de base
f/F.
taxe supplémentaire par classe f/F.
surtaxe (art. 12 du règlement
d´exécution)
f/F.
Total f/F.
(9) Signature
BUREAU BENELUX DES
introduire en 4 exemplaires
MARQUES
DEMANDE
Bankastraat 149/151
d´enregistrement international
Espace réservé au Bureau Benelux
´s-GRAVENHAGE
d´une marque
Date de réception
a. Nom du déposant
réf.
b. Adresse complète: (s´il est fait mention de plus d´une adresse, souligner celle à laquelle les notifi-
cations devront être envoyées)
c. Si l´adresse mentionnée sous b est une adresse en dehors du territoire Benelux, compléter celle-ci de
i. l´adresse de l´établissement industriel et commercial effectif et sérieux dans le territoire Benelux
ii. à défaut d´un établissement dans un pays de l´Union de Madrid, l´adresse dans le territoire où le
déposant a son domicile
iii. à défaut d´un établissement ou d´une adresse dans un pays de l´Union de Madrid, le pays Benelux
dont le déposant est ressortissant
d. Mandataire (nom et adresse)
e. Enregistrement Benelux (le cas échéant, dernier renouvellement): no
du
f. Pays et numéro du premier dépôt au sens de l´article 4 de la Convention de Paris, si applicable
g. Reproduction de la marque
h. le cas échéant, description des couleurs
i. marque à trois dimensions
k. traduction en langue française ou translittération
en caractères latins s´il est question d´une langue
ou de caractères insuffisamment connus de l´Ompi
I. marque collective
m. le cas échéant, l´enregistrement(s) interna-
tional(aux) antérieur(s) (date et no)
marquer d´une croix s´il y a lieu
n. Produits: (désigner en termes précis et dans l´ordre de la classification internationale; par préférence
selon les termes de la liste de la classification internationale)
o. Le déposant demande que les effets de l´enregistrement international s´étendent aussi aux pays
ci-après, qui ont fait usage de la faculté offerte par l´article 3bis de l´Arrangement de Madrid
p. Annexes éventuelles
1 cliché
5 reproductions supplémentaires en noir et blanc
42 reproductions en couleur
q. Taxes dues
taxe Benelux 490 F. ou f. 35,.
taxes dues à l´OMPI
francs Suisses
émolument de base pour
ans
émolument supplémentaire (25 FS. par classe de produits en sus
de la troisième)
complément d´émolument (25 FS. par pays désigné sous o.)
taxe pour la confection du cliché
Total
une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau Benelux
une preuve
des Marques
Le déposant joint
virement
compte chèques postaux du Bureau Benelux des
une preuve de versement au
compte bancaire
Marques à
informe que la taxe due à l´OMPI a été payée directement le
par
prélèvement sur le compte de
virement
au compte OMPI/BIRPI (Crédit Suisse, Genève)
versement
chèque bancaire
virement
au compte de chèques postaux no 12-5000 Genève
versement
le cas échéant nom du donneur d´ordre
Date
Signature
marquer d´une croix s´il y a lieu.
BUREAU BENELUX DES
introduire en 4 exemplaires
MARQUES
DEMANDE
Bankastraat 149/151
de renouvellement d´un
Espace réservé au Bureau Benelux
´s-GRAVENHAGE
enregistrement international
Date de réception
a. Enregistrement pour lequel le renouvellement est demandé
réf.
(numéro et date)
b. Dénomination ou description de la marque
c. Nom du titulaire
d. Adresse complète
1)
c. Mandataire (nom et adresse)
f.
Le titulaire demande que les effets de l´enregistrement international s´étendent aussi aux pays
ci-après, qui ont fait usage de la faculté offerte par l´article 3bis de l´Arrangement de Madrid
g. Taxes dues
taxe Benelux 490 F. ou f. 35,.
taxes dues à l´OMPI
francs Suisses
émolument de base (20 ans)
émolument supplémentaire (25 FS. par classe de produits en sus
de la troisième)
complément d´émolument (25 FS. par pays désigné sous f.)
surtaxe pour délai de grâce (50% des taxes dues à l´OMPI)
Total
une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau Benelux
une preuve
des Marques
Le titulaire joint
virement
compte chèques postaux du Bureau Benelux des
une preuve de
au
versement
compte bancaire
Marques à
informe que la taxe due à l´OMPI a été payée directement le
par
prélèvement sur le compte de
virement
au compte OMPI/BIRPI (Crédit Suisse, Genève)
versement
chèque bancaire
virement
au compte de chèques postaux no 12-5000 Genève
versement
le cas échéant nom du donneur d´ordre
h. Classes de la classification internationale dans lesquelles, de l´avis du titulaire, les produits doivent
être rangés
Date
Signature
1) Si les indications figurant sous c et d ne correspondent pas à celles qui figurent actuellement au
registre international, il faut que le changement intervenu soit notifié préalablement à l´OMPI
par l´intermédiaire du Bureau Benelux des Marques.
marquer d´une croix le cas échéant.
BUREAU BENELUX DES
DEMANDE
introduire en 4 exemplaires
MARQUES
d´extension territorial de la
Bankastraat 149/151
protection postérieure à l´enre- Espace réservé au Bureau Benelux
´s-GRAVENHAGE
registrement international
Date de réception
(art. 3ter de l´Arrangement de
Madrid)
réf.
Le soussigné demande l´extension territorial de la protection de l´enregistrement international ci-après,
Numéro de l´enregistrement
1. Date de l´enregistrement international
international
dépôt de base Benelux
2. Nom et adresse a) du titulaire
(si ces indications ne correspondent pas à celles qui
figurent au registre international, l´OMPI n´inscrira la
(établir une demande
demande qu´après régularisation)
pour chaque marque)
b) du mandataire
3. Pays pour lequel ou lesquels l´extension de la protection est demandée
4. Produits
l´extension de la protection est demandée
pour tous les produits figurant au registre international
pour les produits suivants figurant au registre international
5. Taxes dues
taxe d´inscription (50 FS.)
F.
complément d´émolument (25 FS. pour chaque pays indiqué
ci-dessus)
F.
F.
une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau Benelux des Marques
une preuve
joint
virement
compte chèques postaux
une preuve de
au
du Bureau Benelux des Marques à
versement
compte bancaire
informe que la taxe due à l´OMPI a été payée directement le
par
prélèvement sur le compte de
virement
au compte OMPI/BIRPI (Crédit Suisse, Genève)
versement
chèque bancaire
virement
au compte de chèques postaux no 12-5000 Genève
versement
le cas échéant nom du donneur d´ordre
Date
Signature
marquer d´une croix le cas échéant.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg