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Règlement grand-ducal du 15 juillet 1970 concernant l´émission d´un nouveau billet de cent francs page 1644 Règlement ministériel du 9 décembre 1970 ayant pour objet de fixer les indemnités des infir-

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1970 concernant l´émission d´un nouveau billet de cent francs page 1644 Règlement ministériel du 9 décembre 1970 ayant pour objet de fixer les indemnités des infir-

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1970 concernant l´émission d´un nouveau billet de cent

francs

page 1644

Règlement ministériel du 9 décembre 1970 ayant pour objet de fixer les indemnités des infir-

mières auxiliaires visées à l´article 2 et du personnel visé aux numéros 3 à 9 de l´article 3

de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettel-

bruck

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1370 portant organisation du centre national d´alerte 1645

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe d´hommes-

grenouilles de la Protection Civile

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1970 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,

traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul

des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 1648

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne

de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet

l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises à

licence à l´importation des Pays-Bas

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises à

licence à l´exportation vers les Pays-Bas

Règlement ministériel du 28 décembre 1970 pris en exécution de l´article 2 du règlement grand-

ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier

établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration

structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1970 relatif à l´application de la taxe sur la valeur ajoutée

aux affaires en cours au 1er janvier 1971 et pris en exécution de l´article 6 de la loi du 29

décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux

Règlements communaux  Impôt commercial

Règlements communaux  Impôt foncier

Règlement communal

Convention Internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951

 Adhésion d´Haïti

Règlement d´application de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits

Règlement

grand-ducal du 15 juillet 1970 concernant l´émission d´un nouveau billet de

cent francs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du protocole spécial relatif au régime d´association moné-

taire signé à Bruxelles le 29 janvier 1963;

Vu l´article 04.6.12.00 du budget de l´Etat de 1970 prévoyant l´émission de billets;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement d´application de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits Règlement grand-ducal du 15 juillet 1970 concernant l´émission d´un nouveau billet de cent francs.

Il est émis un nouveau billet de cent francs ayant cours légal et présentant les caractéris-

tiques suivantes

Son format est de 142 mm sur 76 mm; sa couleur dominante est le brun pourpré. Son recto présente

en plus un fond multicolore composé, dans l´ordre, du vert-olive, du violet, de l´orange et du vert-

olive. Il est imprimé sur papier dont le filigrane, à droite, présente Notre effigie et il renferme un fil

métallique de sécurité dans la partie gauche du billet.

Le recto porte: Du côté gauche Notre effigie; au centre, de haut en bas, les mentions « Grand-Duché

de Luxembourg » et « Cent Francs »; dans l´angle supérieur, à droite, et dans l´angle gauche inférieur

la valeur en chiffres; dans les deux autres angles le numéro du billet imprimé en rouge précédé d´une

lettre.

Sous la valeur en lettres la date du présent règlement, la griffe du Ministre des Finances et celle du

Directeur de la Caisse d´Epargne de l´Etat en sa qualité de Préposé de la Caisse Générale de l´Etat.

Le verso porte: Une vue du Pont Adolphe avec les hôtels de la Caisse d´Epargne de l´Etat et de la

Banque Européenne d´Investissement; au-dessus la mention « Grand-Duché de Luxembourg »; dans

les quatres angles la valeur en chiffres.

loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971.

Le niveau des taux applicables aux affaires en cours au premier janvier 1971 est déterminé

par référence aux règles qui sont établies par les articles 21 et 22 de la loi du 5 août 1969 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée et qui fixent le moment où le fait générateur de la taxe a lieu pour les livrai-

sons de biens, pour les prestations de services et pour les importations de biens.

La date de la commande d´un bien ou d´un service reste sans influence sur le niveau des taux à appliquer.

Règlement ministériel du 9 décembre 1970 ayant pour objet de fixer les indemnités des infirmières auxiliaires visées à l´article 2 et du personnel visé aux numéros 3 à 9 de l´ar- ticle 3 de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck.

Les candidates à l´emploi d´infirmière auxiliaire visé à l´article 2 et les candidats aux emplois

prévus aux numéros 3 à 9 de l´article 3 de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel

de la Maison de Santé d´Ettelbruck, peuvent bénéficier d´une réduction de la période assimilée au stage;

la période à accomplir ne peut être inférieure à un an.

Les décisions individuelles sont prises par le ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de

la Fonction publique.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant organisation du centre national d´alerte.

Pour assurer le fonctionnement du centre national d´alerte pendant les temps de crise ou

de guerre, il est institué un groupe d´agents-opérateurs volontaires du centre national d´alerte, recrutés

par la protection civile parmi les fonctionnaires et employés des administrations de l´Etat ou des éta-

blissements publics de l´Etat.

Ce groupe, présidé par un chef de groupe, se compose de deux sections de quinze agents-opérateurs

chacune.

Chaque section est dirigée par un chef de section assisté d´un chef de section adjoint.

Une troisième section de quinze agents-opérateurs volontaires pourra être constituée si les besoins

du service l´exigent.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe d´hommes- grenouilles de la Protection Civile.

Il est institué un groupe d´hommes-grenouilles volontaires de la protection civile ayant pour

mission

 d´assister et de sauver des personnes et des biens en détresse en milieu aquatique;

 de rechercher des personnes et des biens disparus en milieu aquatique;

 d´exécuter des reconnaissances subaquatiques pour vérifier l´état des ouvrages;

 d´exécuter des travaux d´urgence subaquatiques ;

 d´assurer l´instruction en matière de sauvetage aquatique.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1970 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938

et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1971 comme suit

groupe

I 11

groupe II 11

groupe III 11

Règlement grand-ducal 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Les personnes physiques s´établissant pour la première fois en qualité d´indépendant dans

une branche artisanale ou commerciale peuvent bénéficier d´une prime; celle-ci ne pourra dépasser

ni dix pour-cent des frais de premier établissement, ni le montant de cinquante mille francs.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises à licence à l´importation des Pays-Bas.

Les postes ci-après sont retirés de la liste II (Marchandises soumises à licence à l´importation

des Pays-Bas) annexée au règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l´article 5 du règlement

grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

040 103 à

04.01

Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés.

040 120

040 200 à

04.02

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés.

040 280

040 310

04.03

Beurre.

040 390

120 500

12.05

Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non

torréfiées.

120 600

12.06

Houblon (cônes et lupuline).

270 100

27.01

Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires

270 120

obtenus à partir de la houille.

270 200

27.02

Lignites et agglomérés de lignites.

270 210

ex 270 410

27.04 A II

Cokes et semi-cokes de houille, autres que ceux destinés à la

fabrication d´électrodes.

271 000 à

27.10 A

Huiles légères de pétrole ou de minéraux bitumineux.

271 015

271 020 à

27.10 B

Huiles moyennes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

271 035

271 040 à

27.10 C I

Gasoil.

271 055

271 060 à

27.10 C II

Fuel-oils.

271 075

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises à licence à l´exportation vers les Pays-Bas.

Les postes ci-après sont retirés de la « Liste des marchandises soumises à licence à l´expor-

tation vers les Pays-Bas », annexée au règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l´article 1er

du règlement grand-ducal du 25 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969

soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

040 110

04.01 B

Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés, autres,

d´une teneur en poids de matières grasses supérieure à 6%.

040 200 à

04.02

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés.

040 280

040 310

04.03

Beurre.

040 390

070 102

07.01 A II

Pommes de terre de primeurs, à l´état frais ou réfrigéré.

070 103

ex 180 690

ex 18.06 D

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du

cacao, autres, d´une teneur en poids de matières grasses

provenant du lait égale ou supérieure à 40%.

ex 21.07 F

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ail-

leurs, autres

ex 210 740

ex 210 750

ex VI à IX

d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

ex 210 790

égale ou supérieure à 40%.

270 100

27.01

Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires

270 120

obtenus à partir de la houille.

Règlement ministériel du 28 décembre 1970 pris en exécution de l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne

La prime visée à l´article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 est accordée

aux commerçants qui s´établissent dans l´une des branches spécialisées, désignées ci-après

aliments pour bétail

articles d´ameublement

articles pour bébés

articles pour boucheries

articles de confiserie

articles de massage

articles pour ouvrages à main

articles de pédicure

articles de peinture

chaudières

chaussures

chemiserie

combustibles

corsets

crémerie

fleurs, semences

fruits et légumes

ganterie

lingerie

machines agricoles

machines-outils

mercerie-bonneterie

monuments funéraires

quincaillerie

tissus

Banque Européenne d´Investissement; au-dessus la mention « Grand-Duché de Luxembourg »; dans les quatres angles la valeur en chiffres.

Ce billet est destiné à remplacer le billet émis en vertu du règlement grand-ducal du 18

septembre 1963.

loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971.

Sont considérées comme affaires en cours au premier janvier 1971.

a) les opérations imposables réalisées avant le premier janvier 1971, lorsqu´elles donnent lieu soit

à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel après le 31 décembre

1970;

b) les opérations imposables réalisées après le 31 décembre 1970, lorsqu´elles ont donné lieu soit

à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel avant le premier janvier

1971.

Règlement ministériel du 9 décembre 1970 ayant pour objet de fixer les indemnités des infirmières auxiliaires visées à l´article 2 et du personnel visé aux numéros 3 à 9 de l´ar- ticle 3 de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck.

Les personnes visées à l´article 1er ci-dessus sont assimilées, pour la fixation des indemnités

leur revenant après la période de stage, aux fonctionnaires nommés aux fonctions ci-après du tableau I.

 Administration générale  de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l´Etat, à savoir

Désignation de l´emploi

Fonction d´assimilation

infirmier auxiliaire non diplômé

infirmière auxiliaire non diplômée

infirmier sans diplôme

infirmier auxiliaire diplômé

infirmière auxiliaire diplômée

infirmier diplômé

mécanicien

premier artisan

chauffeur

premier artisan

aide-mécanicien

artisan

aide-chauffeur

artisan

jardinier

artisan

concierge

concierge

Pendant la période assimilée au stage l´indemnité est égale à celle qui est allouée aux stagiaires-

fonctionnaires des mêmes grades. La réduction de cette période est mise en compte comme période

accomplie pour la fixation de l´indemnité.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant organisation du centre national d´alerte.

Sous l´autorité du directeur de la protection civile, le chef de groupe surveille l´instruction

et l´entraînement du groupe, en assure l´administration générale ainsi que la coopération avec le Haut-

Commissariat de la protection nationale.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe d´hommes- grenouilles de la Protection Civile.

Le groupe est dirigé par un chef de groupe assisté d´un chef de groupe adjoint.

Il se compose de quatre équipes formées chacune par un chef de plongée et deux plongeurs.

Une cinquième équipe pourra être formée si les besoins du service l´exigent.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1970 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 23 décembre 1970

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Pour le Ministre de la Santé Publique,

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne

de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet

l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises

du commerce et de l´artisanat;

Vu l´avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

En vue de l´octroi de la prime visée à l´article 1er, le requérant doit

a) justifier d´un effort sérieux d´épargne auprès d´un institut de crédit et d´épargne agréé par le

ministre des finances en vue de son établissement;

b) s´établir dans une des professions à fixer par arrêté ministériel;

c) ne pas avoir dépassé l´âge de trente-cinq ans révolus au moment de son premier établissement.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises à licence à l´importation des Pays-Bas.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-

culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères et

Jean

du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises

à licence à l´exportation vers les Pays-Bas.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée

par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l´article 1er du règlement grand-ducal du

25 mai 1970 modifiant le règlement du 16 décembre 1969 susvisé;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises à licence à l´exportation vers les Pays-Bas.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-

culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement ministériel du 28 décembre 1970 pris en exécution de l´article 2 du règlement

grand-ducal

du 24 décembre 1970 fixant

les modalités d´octroi de la prime d´épargne

de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet

l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises

du commerce et de l´artisanat;

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime

d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi précitée;

Arrêtent

Règlement ministériel du 28 décembre 1970 pris en exécution de l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne

La même prime est accordée aux artisans qui s´établissent dans l´une des professions désignées

ci-après

bandagiste

bobineur

boucher-charcutier

boulanger-pâtissier

brodeur(se)

carrossier

charpentier

chaudronnier

cordonnier-bottier

cordonnier-orthopédiste

cordonnier-réparateur

corsetière

couturier(ère)

couvreur

électricien d´autos

électricien de radios et de télévisions

électricien en basse tension

électro-installateur

électro-mécanicien

fabricant et réparateur de radiateurs d´autos

ferblantier

forgeron

forgeron-mécanicien de tracteurs agricoles

frigoriste

galvaniseur

imprimeur

maçon

marbrier

mécanicien-ajusteur

mécanicien d´autos

mécanicien de machines agricoles

mécanicien-orthopédiste

mécanicien de précision

menuisier en bâtiment

menuisier-ébéniste

outilleur

parqueteur

pâtissier-confiseur-glacier

peintre-décorateur

peintre de véhicules

plafonneur-façadier

relieur-cartonnier

sculpteur sur pierres

sellier-tapissier

serrurier

tailleur pour messieurs

tailleur de pierres

tapissier-décorateur

tôlier-débosseleur

tourneur sur fer

traiteur

vitrier

vitrier d´art

Banque Européenne d´Investissement; au-dessus la mention « Grand-Duché de Luxembourg »; dans les quatres angles la valeur en chiffres.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 15 juillet 1970

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 9 décembre 1970 ayant pour objet de fixer les indemnités des

infirmières auxiliaires visées à l´article 2 et du personnel visé aux numéros 3 à 9 de l´ar-

ticle 3 de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de

Santé d´Ettelbruck.

Le Ministre de la Santé publique,

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck;

Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de

louage de service et de rémunération des employés de l´Etat et notamment son article 13;

Arrêtent

Règlement ministériel du 9 décembre 1970 ayant pour objet de fixer les indemnités des infirmières auxiliaires visées à l´article 2 et du personnel visé aux numéros 3 à 9 de l´ar- ticle 3 de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck.

Les personnes en service à la Maison de Santé au moment de l´entrée en vigueur du présent

règlement, engagées depuis moins de trois ans à titre d´aides-soignants, bénéficient, lorsqu´elles sont

admises au stage d´infirmier auxiliaire, d´une réduction de la période de stage égale à la durée de ser-

vice comme aide-soignant.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant organisation du centre national d´alerte.

Sous l´autorité du chef de groupe, les chefs de section dirigent leur section et en assurent

l´homogénéité et le fonctionnement autonome.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe d´hommes- grenouilles de la Protection Civile.

Sous l´autorité du directeur de la protection civile le chef de groupe et son adjoint assurent

l´administration générale du groupe, dirigent et surveillent l´instruction et l´entraînement, contrôlent

l´entretien de l´équipement, dirigent les interventions des différentes équipes, coordonnent les inter-

ventions auxquelles participent d´autres unités de secours de la protection civile, ordonnent toutes les

mesures de sécurité générales et particulières et veillent à leur stricte observation.

Règlement grand-ducal 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Les demandes en obtention de la prime doivent parvenir au ministère des classes moyennes

dans les douze mois qui suivent l´établissement effectif.

Les requêtes portant sur les primes à accorder pour l´exercice 1970 peuvent être présentées jusqu´au

28 février 1971.

Règlement ministériel du 28 décembre 1970 pris en exécution de l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 28 décembre 1970

Le Ministre des Classes Moyennes,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1970 relatif à l´application

de la taxe sur la valeur

ajoutée aux affaires en cours au 1er janvier 1971 et pris en exécution de l´article 6 de la

loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 6 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1971;

Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971.

La livraison d´un bien est réalisée au moment où le pouvoir de disposer du bien faisant l´objet

du marché est transféré du fournisseur à l´acquéreur. Lorsque le marché a pour objet plusieurs biens,

qui d´après leur nature sont susceptibles d´être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs

livraisons partielles.

Les livraisons de biens au sens de l´article 13 de ladite loi du 5 août 1969 sont réalisées au moment

où respectivement le prélèvement et l´affectation des biens a lieu.

La prestation d´un service est réalisée au moment où le service faisant l´objet du marché est achevé.

Lorsque le marché a pour objet un ou plusieurs services, qui d´après leur nature sont divisibles ou sont

susceptibles d´être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs prestations partielles.

La prestation de services au sens de l´article 16 de ladite loi du 5 août 1969 est réalisée au moment

où l´utilisation du bien a lieu.

L´importation d´un bien est réalisée au moment où le bien entre à l´intérieur du pays.

règlement, engagées depuis moins de trois ans à titre d´aides-soignants, bénéficient, lorsqu´elles sont admises au stage d´infirmier auxiliaire, d´une réduction de la période de stage égale à la durée de ser- vice comme aide-soignant.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le règlement ministériel du 14 juin 1968 ayant pour objet de fixer les indemnités des infirmières

auxiliaires et du personnel visé aux numéros 3 à 9 de la loi du 16 août 1923, portant réorganisation

du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck, est abrogé.

Luxembourg, le 9 décembre 1970.

Le Ministre de la Santé publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre de la Fonction publique,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant organisation du centre national d´alerte.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 22 août 1936 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures propres à protéger la

population contre les dangers résultant d´un conflit armé international et notamment des dangers dus

aux attaques aériennes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant organisation du centre national d´alerte.

Pour être admis au groupe d´agents-opérateurs volontaires du centre national d´alerte, les

candidats doivent souscrire un engagement renouvelable de cinq ans, par lequel ils s´obligent

a) à suivre les cours d´instruction et les stages de formation organisés par la protection civile en colla-

boration avec le Haut-Commissariat de la protection nationale;

b) à participer aux exercices nationaux et internationaux;

c) à accepter toute mission pouvant leur être confiée par le directeur de la protection civile au sein

du centre national d´alerte;

d) à rallier, sur la demande du directeur de la protection civile, le centre national d´alerte en cas de

tension, de crise internationale ou en cas de catastrophe nucléaire, imputable ou non à un conflit

armé.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe d´hommes- grenouilles de la Protection Civile.

Sous l´autorité du chef de groupe ou de son adjoint les chefs de plongée dirigent leur équipe,

en assument l´homogénéité et le fonctionnement autonome, veillent au bon entretien du matériel et à la

stricte observation des mesures de sécurité.

Règlement grand-ducal 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Notre ministre des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1970

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises

à licence à l´importation des Pays-Bas.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l´article 5 du règlement grand-ducal du

16 décembre 1969 susvisé;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre

de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971.

Le moment de l´exigibilité de la taxe due sur les affaires en cours au premier janvier 1971

est déterminé conformément aux règles qui sont établies par les articles 23 à 25 de ladite loi du 5 août

1969 et par les mesures d´exécution prises sur la base de ces articles.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant organisation du centre national d´alerte.

Le chef de groupe, les chefs de section, les chefs de section adjoints et les membres du groupe

d´agents-opérateurs volontaires du centre national d´alerte sont nommés par le Ministre de l´Intérieur

sur la proposition du directeur de la protection civile.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe d´hommes- grenouilles de la Protection Civile.

Pour être admis au groupe d´hommes-grenouilles volontaires de la protection civile, les can-

didats doivent être âgés de 21 ans au moins et de 55 ans au plus, avoir suivi avec succès les cours de for-

mation pour plongeur autonome de la protection civile, avoir souscrit un engagement renouvelable

de 5 ans, par lequel ils s´obligent

a) à suivre les cours d´instruction, les stages, les entraînements et exercices organisés par la protection

civile;

b) à se soumettre aux contrôles et visites médicales prescrites;

c) à participer à un cours de premier secours de la protection civile;

d) à exécuter les missions leur confiées, qui de leur jugement ne présentent pas de risques majeurs.

loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971.

Par dérogation aux dispositions de l´article 92 de ladite loi du 5 août 1969, combinés avec

celles des articles 48 et 52 de la même loi, et quel que soit le moment de la facturation, la fraction dé-

ductible de la taxe grevant les biens d´investissement est fixée pour l´année 1971

a) à cinquante pour-cent, lorsque l´opération est soumise aux taux prévus par le chapitre V de ladite

loi du 5 août 1969 et par l´article 2, alinéa (3) de la loi du 24 décembre 1969 concernant le budget

des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1970;

b) à soixante-dix pour-cent, lorsque l´opération est soumise aux taux prévus par le chapitre V de

ladite loi du 5 août 1969 tels qu´ils ont été modifiés par l´article 6 de la loi du 29 décembre 1970

concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant organisation du centre national d´alerte.

Le chef de groupe, les chefs de section, les chefs de section adjoints ainsi que les membres

du groupe participant aux cours d´instruction, aux stages de formation et aux exercices ont droit à des

jetons de présence, à fixer par Notre Ministre de l´Intérieur.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe d´hommes- grenouilles de la Protection Civile.

Le chef de groupe, le chef de groupe adjoint, les chefs de plongée et les membres du groupe

d´hommes-grenouilles volontaires de la protection civile sont nommés par le Ministre de l´Intérieur sur

la proposition du directeur de la protection civile.

loi du 5 août 1969 et par l´article 2, alinéa (3) de la loi du 24 décembre 1969 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1970;

Le niveau de la taxe de cinq pour-cent, prévu à l´article 6, alinéa (5) de la loi du 29 décembre

1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971, n´est applicable aux

opérations visées à l´article 58, paragraphe 1 sous b) de ladite loi du 5 août 1969 que lorsqu´elles sont

effectuées après le 31 décembre 1970.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant organisation du centre national d´alerte.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 22 décembre 1970.

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe d´hommes-

grenouilles de la Protection Civile.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 22 août 1936 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures propres à protéger la

population contre les dangers résultant d´un conflit armé international et notamment des dangers dus

aux attaques aériennes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d´un groupe d´hommes- grenouilles de la Protection Civile.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 22 décembre 1970.

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1970 portant fixation des coefficients adaptant le

salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base

au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis

le 1er octobre

1944.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´art. 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;

Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49 a de la loi

du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de

fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités

pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;

Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé Publique et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

loi du 5 août 1969 et par l´article 2, alinéa (3) de la loi du 24 décembre 1969 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1970;

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Paindl, le 29 décembre 1970

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

Rectificatif N° 1 au fascicule 3 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg

Pays.Bas)

1.11.70.

Rectificatif N° 1 au fascicule contenant les dispositions spéciales du TCV pour le transport d´auto-

mobiles accompagnées.  1.11.70.

Rectificatif N° 6 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg

Italie).  1.11.70.

Rectificatif N° 4 au fascicule I du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages

dans les trains Trans-Europ-Express (TEE).  1.11.70.

Nouvelle édition du tarif international N° 9144 pour le transport d´argile AllemagneLuxembourg.

 1.11.70.

1er supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de coke Allemagne Luxembourg.

 1.11.70.

Nouvelle édition de chacun des tarifs internationaux en trafic LuxembourgBelgique et vice versa

pour les transports désignés ci-après

N° 9563  Chaux,

N° 9569  Groupages de marchandises,

N° 9577  Gaz en bouteilles, et

N° 9671  Poutrelles contrées.  1.11.70.

Rectificatif N° 1 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgEspagne et Portugal).

 1.11.70.

Rectificatif N° 3 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgPays Nordiques). 

1.11.70.

Nouvelle édition du fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgGrande-Bretagne ).

 1.11.70.

Rectificatif N° 10 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgEurope Orientale et

Proche Asie).  1.11.70.

Rectificatif N° 1 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgFrance).  10.11.70.

13e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles solides Allemagne

Luxembourg.

15.11.70.

4e supplément au tarif international N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques Luxem-

bourgAllemagne.  20.11.70.

Règlements communaux. Impôt commercial.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt com-

mercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par

arrêté grand-ducal en date du 17 décembre 1970

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bascharage

13.11.1970

250%

Bastendorf

21. 9.1970

210%

Beckerich

6.10.1970

220%

Bertrange

10.11.1970

250%

Bettendorf

15.10.1970

200%

Bou laide

7.11.1970

200%

Bourscheid

17.10.1970

240%

Clemency

9.10.1970

300%

Clervaux

27.10.1970

250%

Consthum

21.10.1970

250%

Differdange

18.11.1970

250%

Dippach

24.11.1970

250%

EII

8.10.1970

240%

Ermsdorf

17.11.1970

250%

Erpeldange

10.10.1970

210%

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Esch-su r-Alzette

26.10.1970

250%

Esch-sur-Sûre

16.11.1970

150%

Eschweiler

12.11.1970

250%

Feulen

22. 9.1970

200%

Fischbach

10.10.1970

200%

Frisange

28.10.1970

250%

Harlange

8.10.1970

250%

Hobscheid

18. 9.1970

250%

Hoscheid

9.10.1970

250%

Kayl

18.11.1970

200%

Kœrich

13.10.1970

250%

Larochette

13.11.1970

240%

Lintgen

23.10.1970

250%

Lorentzweiler

12.10.1970

250%

Mamer

17.11.1970

250%

Mertzig

7.11.1970

200%

Mondercange

17.11.1970

250%

Munshausen

20.11.1970

250%

Neunhausen

27. 9.1970

250%

Perlé

25.11.1970

275%

Putscheid

18.11.1970

210%

Rédange-sur-Attert

20.11.1970

210%

Saeul

21.10.1970

140%

Sandweiler

13.11.1970

250%

Schieren

23.11.1970

250%

Schuttrange

23.10.1970

240%

Septfontaines

28.10.1970

300%

Steinsel

19.11.1970

230%

Tuntange

29. 9.1970

250%

Useldange

2.11.1970

200%

Vianden

13.11.1970

210%

Vichten

20.10.1970

220%

Wahl

26. 9.1970

300%

Weiler-la-Tour

20.10.1970

250%

Wilwerwiltz

13.11.1970

250%

Règlements communaux.  Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 17 décembre 1970

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Bastendorf

21. 9.1970

210%

210%

Bettendorf

15.10.1970

200%

200%

Boulaide

7.11.1970

300%

300%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Bourscheid

17.10.1970

350%

350%

Clervaux

27.10.1970

280%

280%

Consthum

21.10.1970

400%

400%

EII

8.10.1970

260%

260%

Esch-sur-Sûre

16.11.1970

250%

250%

Eschweiler

12.11.1970

400%

400%

Feulen

22. 9.1970

200%

200%

Hoscheid

9.10.1970

320%

320%

Mertzig

7.11.1970

300%

300%

Neunhausen

27. 9.1970

400%

400%

Perlé

25.11.1970

350%

350%

Vichten

20.10.1970

340%

340%

Weiler-la-Tour

20.10.1970

230%

230%

Wilwerwiltz

13.11.1970

350%

350%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Beckerich

6.10.1970

250%

335%

250%

120%

Bertrange

10.11.1970

245%

375%

245%

115%

Clemency

9.10.1970

220%

330%

220%

120%

Dippach

24.11.1970

220%

350%

220%

110%

Ermsdorf

17.11.1970

250%

335%

250%

120%

Erpeldange

10.10.1970

240%

350%

240%

125%

Esch-sur-Alzette

26.10.1970

200%

320%

200%

100%

Fischbach

10.10.1970

290%

390%

290%

140%

Frisange

28.10.1970

250%

345%

250%

125%

Harlange

8.10.1970

360%

550%

360%

200%

Heiderscheid

9.11.1970

265%

360%

265%

130%

Hesperange

4.12.1970

210%

300%

210%

90%

Hobscheid

18. 9.1970

265%

390%

265%

135%

Kayl

18.11.1970

140%

230%

140%

80%

Kœrich

13.10.1970

260%

355%

260%

120%

Larochette

13.11.1970

185%

255%

185%

90%

Lintgen

23.10.1970

235%

330%

235%

100%

Lorentzweiler

12.10.1970

295%

400%

295%

145%

Mamer

17.11.1970

300%

450%

300%

150%

Munshausen

20.11.1970

450%

600%

450%

220%

Oberwampach

31.10.1970

350%

520%

350%

180%

Putscheid

18.11.1970

300%

405%

300%

145%

Rédange-sur-Attert

20.11.1970

250%

335%

250%

120%

Saeul

21.10.1970

250%

335%

250%

120%

Schieren

23.11.1970

230%

370%

230%

135%

Schuttrange

23.10.1970

250%

350%

250%

115%

Septfontaines

28.10.1970

250%

375%

250%

125%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Steinfort

2.12.1970

250%

350%

250%

105%

Steinsel

19.11.1970

235%

330%

235%

120%

Tuntange

29. 9.1970

295%

410%

295%

150%

Useldange

2.11.1970

260%

350%

260%

125%

Vianden

13.11.1970

160%

235%

160%

85%

Règlement communal.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

S y n d i c a t d e s E a u x d u S u d . 

Tarifs d´eau pour 1971.

Par une délibération du 3 décembre 1970 le Comité du Syndicat des Eaux du Sud a fixé les tarifs d´eau

à appliquer en 1971.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1970.

Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre

1951.  Adhésion d´Haïti.

(Mémorial 1954,

p. 1519 et ss.

Mémorial 1955,

p. 317

Mémorial 1970, A, p. 1433)

II résulte d´une information du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´ali-

mentation et l´agriculture qu´en date du 20 octobre 1970 Haïti a adhéré à la Convention désignée ci-

dessus.

Conformément à l´article XIV, la Convention est entrée en vigueur à l´égard d´Haïti le 6 novembre

1970.

Luxembourg, le 16 décembre 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Règlement d´application de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits.

(La présente publication a lieu en exécution de l´article 1er de la loi du 7 décembre 1966 portant appro-

bation de la Convention Benelux en matière de marques de produits ainsi que des articles 2, alinéa 1er,

et 4, alinéa 2, de ladite Convention.)

Le Conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques

Vu les articles 2, alinéa 1er, et 4, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de marques de produits,

signée à Bruxelles le 19 mars 1962;

Etablit le présent Règlement d´application de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits

Article 1er

1. Le modèle des formulaires (en format A 4), visés à l´article 1er, par. 2, à l´article 11, par. 2 et à l´article

32 du Règlement d´exécution, concernant le dépôt, le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt

et le dépôt avec revendication de l´existence de droits acquis, fait l´objet des annexes du présent règle-

ment.

2. Les formulaires doivent être introduits en cinq exemplaires.

Article 2

1. Les marques verbales doivent être indiquées en majuscules d´imprimerie sur les formulaires, visés

à l´article 1er.

2. Les marques, comportant des caractères typographiques particuliers ou un graphisme spécial,

ainsi que les marques figuratives, les marques en couleur et les marques qui sont constituées en tout

ou en partie, par la forme du produit ou du conditionnement doivent être reproduites en impression

noire sur papier blanc et introduites en quinze exemplaires, dont cinq doivent être collés sur les for-

mulaires.

3. Les reproductions, visées au par. 2, doivent convenir pour l´application du procédé offset.

4. Si une ou des couleurs sont revendiquées à titre d´élément distinctif de la marque, vingt reproduc-

tions de la marque en couleur doivent en outre être jointes au dépôt.

5. La hauteur et la largeur des reproductions, visées au par. 2, ne peuvent être ni inférieures à quinze

millimètres, ni supérieures à dix centimètres. Si la marque comporte plusieurs parties séparées, chacune

d´entre elles doit satisfaire aux dimensions susmentionnées. Elles doivent être réunies et collées sur

une feuille de papier de format A 4.

6. Les dimensions des reproductions visées au paragraphe 4 ne peuvent dépasser la hauteur et la

largeur du format A 4.

Article 3

1. Le modèle des formulaires (en format A 4), visés à l´article 16, par. 2, du Règlement d´exécution,

concernant l´enregistrement international, le renouvellement de l´enregistrement international et

l´extension territoriale de la protection, fait l´objet des annexes du présent règlement.

Si la demande d´enregistrement international comporte la liste des produits en langue néerlandaise,

une traduction en langue française de cette liste doit être jointe.

2. Les formulaires et la traduction doivent être introduits en quatre exemplaires.

Article 4

Sauf s´il en est disposé autrement dans le présent règlement, toute requête, notification ou lettre

d´accompagnement, adressée au Bureau Benelux ou aux services des administrations nationales, doit

être introduite en double exemplaire.

Article 5

L´accusé de réception de tout document, destiné à être enregistré au registre Benelux ou au registre

des enregistrements internationaux tenu par le Bureau International pour la protection de la propriété

industrielle, est fait par le renvoi d´un exemplaire de ce document ou d´un exemplaire de la lettre

d´accompagnement, muni du cachet, prévu à l´article 22 du Règlement d´exécution.

Article 6

S´il est fait usage d´un pouvoir général, une copie de ce pouvoir doit être produite lors de toute

opération.

Article 7

1. Le Bureau Benelux et les services des administrations nationales sont ouverts au public, en ce qui

concerne les opérations affectant la date du dépôt Benelux, du lundi au vendredi de dix heures à midi

et de quatorze à seize heures, sauf les jours désignés ci-après: le 1er janvier, le vendredi Saint, le lundi de

Pâques, le 30 avril, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 23 juin, le 21 juillet, le 15 août,

les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre.

2. Si le Bureau Benelux et les services des administrations nationales sont fermés en outre à d´autres

heures ou jours que ceux indiqués ci-avant, communication en sera faite dans le Recueil des Marques

Benelux.

Article 8

1. Le paiement des taxes ou des rémunérations, dues en vertu de l´article 28 du Règlement d´exécu-

tion, pour les opérations effectuées auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales,

peut être réglé d´une des façons suivantes

a. par virement ou versement au compte chèques postaux ou au compte bancaire du Bureau Benelux

dans le pays où ces opérations sont effectuées;

b. par une demande écrite  en double exemplaire  tendant à prélever le montant sur un compte-

courant ouvert par le déposant ou par son mandataire auprès du Bureau Benelux. Dans ce cas le

titulaire du compte reçoit au moins chaque trimestre une liste récapitulative des paiements et

communication du solde de son compte.

2. Le paiement des fascicules du Recueil des Marques Benelux et des abonnements annuels est effectué

suivant les modalités prévues au par. 1er.

3. Tout paiement doit indiquer clairement et complètement l´objet du paiement, en détaillant chaque

opération s´il y a lieu.

4. Les paiements, visés au par. 1er, doivent être faits préalablement à chaque opération sous réserve

des dispositions des articles 3 et 12 du règlement d´exécution. La preuve du paiement doit être produite

lors de chaque opération auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales. Comme

preuve de paiement sera considéré

a. le document, émanant d´un service postal, de l´office des comptes chèques postaux ou de la banque

ou une copie du document, d´où il résulte que le virement ou le versement a été fait effectivement;

b. la demande écrite tendant à prélever le montant sur le compte-courant auprès du Bureau Benelux,

si l´opération est effectuée directement auprès du Bureau Benelux et si le compte-courant est

approvisionné à suffisance;

c. la preuve du prélèvement du montant sur le compte-courant auprès du Bureau Benelux, ou une

copie de ce document, si l´opération est effectuée auprès d´une administration nationale.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur à la date d´entrée en vigueur de la Loi Uniforme.

La Haye, le 27 novembre 1970.

Le Conseil d´Administration

(suivent les signatures)

introduire en 5 exemplaires

FORMULAIRE POUR LE DEPOT BENELUX D´UNE MARQUE.

(Article 30 de la loi uniforme)

(1) Réf.

(2) Déposant

(3) Mandataire

individuelle

(4) dépose la marque

collective

(5) pour les produits

(6) Produits pour lesquels il existe un droit acquis

en Belgique

aux Pays-Bas

au Luxembourg

(7) La nature et le moment des faits, qui ont donné naissance au droit acquis

en Belgique

aux Pays-Bas

au Luxembourg

(8) Numéro(´s) et date(s) du (de I´, des)

dépôt(s) belge(s)

enregistrement(s) néerlandais

dépôt(s) luxembourgeois

enregistrement(s) international(aux)

(9) La marque a été enregistrée internationalement sous le n°

le

Cet enregistrement se base sur l´enregistrement

no

en Belgique,

no

aux Pays-Bas,

no

au Luxembourg.

(10) demande le renouvellement: Oui / Non (art. 31 de la loi uniforme)

une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau

une preuve

Benelux des Marques

joint

virement

compte chèques postaux du Bureau Bene-

une preuve de

versement au

compte bancaire

lux des Marques a

(11) Annexes

taxe de base

f/F.

taxe supplémentaire par classe f/F.

Total

f/F.

(12) Signature

introduire en 5 exemplaires

FORMULAIRE POUR LE RENOUVELLEMENT D´UN

DEPOT BENELUX D´UNE MARQUE.

(Articles 10 et 30 de la loi uniforme)

(1) Réf.

(2) Titulaire

(3) Mandataire

(4) demande de renouvellement de la

individuelle

marque

collective

no.

(5) pour les produits

(6) Produits pour lesquels il existait un droit acquis

en Belgique

aux Pays-Bas

au Luxembourg

(7) La nature et le moment des faits, qui ont donné naissance au droit acquis

en Belgique

aux Pays-Bas

au Luxembourg

(8) Numéro(´s) et date(s) du (de I´, des)

dépôt(s) belge(s)

enregistrement(s) néerlandais

dépôt(s) luxembourgeois

enregistrement(s) international(aux)

(9) date du dépôt Benelux

une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau

une preuve

Benelux des Marques

(10) joint

virement

compte chèques postaux du Bureau Bene-

une preuve de

au

versement

compte bancaire

lux des Marques à

(11) Annexes

taxe de base

f/F.

taxe supplémentaire par classe f/F.

surtaxe (art. 12 du règlement

d´exécution)

f/F.

Total f/F.

(12) Signature

introduire en 5 exemplaires

FORMULAIRE POUR LE DEPOT BENELUX D´UNE MARQUE.

(Article 6 de la loi uniforme)

(1) Réf.

(2) Déposant

(3) Mandataire

individuelle

(4) dépose la marque

collective

(5) pour les produits

(6) revendique le droit de priorité, basé sur le dépôt effectué en

le

sous le no

au nom de

une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau Bene-

une preuve

lux des Marques.

(7) joint

virement

compte chèques postaux du Bureau Bene-

une preuve de

versement

au

compte bancaire

lux des Marques à

(8) Annexes

taxe de base

f/F.

taxe supplémentaire par classe f/F.

Total f/F.

(9) Signature

introduire en 5 exemplaires

FORMULAIRE POUR LE RENOUVELLEMENT D´UN

DEPOT BENELUX D´UNE MARQUE.

(Articles 6 et 10 de la loi uniforme)

(1) Réf.

(2) Titulaire

(3) Mandataire

(4) demande le renouvellement de la

individuelle

marque

no

collective

(5) pour les produits

(6) date du dépôt Benelux

Si un droit de priorité a été invoqué, la date du dépôt sur lequel se base ce droit

une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau Bene-

une preuve

lux des Marques.

(7) joint

virement

compte chèques postaux du Bureau Bene-

une preuve de

versement

au

compte bancaire

lux des Marques à

(8) Annexes

taxe de base

f/F.

taxe supplémentaire par classe f/F.

surtaxe (art. 12 du règlement

d´exécution)

f/F.

Total f/F.

(9) Signature

BUREAU BENELUX DES

introduire en 4 exemplaires

MARQUES

DEMANDE

Bankastraat 149/151

d´enregistrement international

Espace réservé au Bureau Benelux

´s-GRAVENHAGE

d´une marque

Date de réception

a. Nom du déposant

réf.

b. Adresse complète: (s´il est fait mention de plus d´une adresse, souligner celle à laquelle les notifi-

cations devront être envoyées)

c. Si l´adresse mentionnée sous b est une adresse en dehors du territoire Benelux, compléter celle-ci de

i. l´adresse de l´établissement industriel et commercial effectif et sérieux dans le territoire Benelux

ii. à défaut d´un établissement dans un pays de l´Union de Madrid, l´adresse dans le territoire où le

déposant a son domicile

iii. à défaut d´un établissement ou d´une adresse dans un pays de l´Union de Madrid, le pays Benelux

dont le déposant est ressortissant

d. Mandataire (nom et adresse)

e. Enregistrement Benelux (le cas échéant, dernier renouvellement): no

du

f. Pays et numéro du premier dépôt au sens de l´article 4 de la Convention de Paris, si applicable

g. Reproduction de la marque

h. le cas échéant, description des couleurs

i. marque à trois dimensions

k. traduction en langue française ou translittération

en caractères latins s´il est question d´une langue

ou de caractères insuffisamment connus de l´Ompi

I. marque collective

m. le cas échéant, l´enregistrement(s) interna-

tional(aux) antérieur(s) (date et no)

marquer d´une croix s´il y a lieu

n. Produits: (désigner en termes précis et dans l´ordre de la classification internationale; par préférence

selon les termes de la liste de la classification internationale)

o. Le déposant demande que les effets de l´enregistrement international s´étendent aussi aux pays

ci-après, qui ont fait usage de la faculté offerte par l´article 3bis de l´Arrangement de Madrid

p. Annexes éventuelles

1 cliché

5 reproductions supplémentaires en noir et blanc

42 reproductions en couleur

q. Taxes dues

taxe Benelux 490 F. ou f. 35,.

taxes dues à l´OMPI

francs Suisses

émolument de base pour

ans

émolument supplémentaire (25 FS. par classe de produits en sus

de la troisième)

complément d´émolument (25 FS. par pays désigné sous o.)

taxe pour la confection du cliché

Total

une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau Benelux

une preuve

des Marques

Le déposant joint

virement

compte chèques postaux du Bureau Benelux des

une preuve de versement au

compte bancaire

Marques à

informe que la taxe due à l´OMPI a été payée directement le

par

prélèvement sur le compte de

virement

au compte OMPI/BIRPI (Crédit Suisse, Genève)

versement

chèque bancaire

virement

au compte de chèques postaux no 12-5000 Genève

versement

le cas échéant nom du donneur d´ordre

Date

Signature

marquer d´une croix s´il y a lieu.

BUREAU BENELUX DES

introduire en 4 exemplaires

MARQUES

DEMANDE

Bankastraat 149/151

de renouvellement d´un

Espace réservé au Bureau Benelux

´s-GRAVENHAGE

enregistrement international

Date de réception

a. Enregistrement pour lequel le renouvellement est demandé

réf.

(numéro et date)

b. Dénomination ou description de la marque

c. Nom du titulaire

d. Adresse complète

1)

c. Mandataire (nom et adresse)

f.

Le titulaire demande que les effets de l´enregistrement international s´étendent aussi aux pays

ci-après, qui ont fait usage de la faculté offerte par l´article 3bis de l´Arrangement de Madrid

g. Taxes dues

taxe Benelux 490 F. ou f. 35,.

taxes dues à l´OMPI

francs Suisses

émolument de base (20 ans)

émolument supplémentaire (25 FS. par classe de produits en sus

de la troisième)

complément d´émolument (25 FS. par pays désigné sous f.)

surtaxe pour délai de grâce (50% des taxes dues à l´OMPI)

Total

une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau Benelux

une preuve

des Marques

Le titulaire joint

virement

compte chèques postaux du Bureau Benelux des

une preuve de

au

versement

compte bancaire

Marques à

informe que la taxe due à l´OMPI a été payée directement le

par

prélèvement sur le compte de

virement

au compte OMPI/BIRPI (Crédit Suisse, Genève)

versement

chèque bancaire

virement

au compte de chèques postaux no 12-5000 Genève

versement

le cas échéant nom du donneur d´ordre

h. Classes de la classification internationale dans lesquelles, de l´avis du titulaire, les produits doivent

être rangés

Date

Signature

1) Si les indications figurant sous c et d ne correspondent pas à celles qui figurent actuellement au

registre international, il faut que le changement intervenu soit notifié préalablement à l´OMPI

par l´intermédiaire du Bureau Benelux des Marques.

marquer d´une croix le cas échéant.

BUREAU BENELUX DES

DEMANDE

introduire en 4 exemplaires

MARQUES

d´extension territorial de la

Bankastraat 149/151

protection postérieure à l´enre- Espace réservé au Bureau Benelux

´s-GRAVENHAGE

registrement international

Date de réception

(art. 3ter de l´Arrangement de

Madrid)

réf.

Le soussigné demande l´extension territorial de la protection de l´enregistrement international ci-après,

Numéro de l´enregistrement

1. Date de l´enregistrement international

international

dépôt de base Benelux

2. Nom et adresse a) du titulaire

(si ces indications ne correspondent pas à celles qui

figurent au registre international, l´OMPI n´inscrira la

(établir une demande

demande qu´après régularisation)

pour chaque marque)

b) du mandataire

3. Pays pour lequel ou lesquels l´extension de la protection est demandée

4. Produits

l´extension de la protection est demandée

pour tous les produits figurant au registre international

pour les produits suivants figurant au registre international

5. Taxes dues

taxe d´inscription (50 FS.)

F.

complément d´émolument (25 FS. pour chaque pays indiqué

ci-dessus)

F.

F.

une demande de prélèvement du compte-courant auprès du Bureau Benelux des Marques

une preuve

joint

virement

compte chèques postaux

une preuve de

au

du Bureau Benelux des Marques à

versement

compte bancaire

informe que la taxe due à l´OMPI a été payée directement le

par

prélèvement sur le compte de

virement

au compte OMPI/BIRPI (Crédit Suisse, Genève)

versement

chèque bancaire

virement

au compte de chèques postaux no 12-5000 Genève

versement

le cas échéant nom du donneur d´ordre

Date

Signature

marquer d´une croix le cas échéant.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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