Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Tarif plein . . 16
Tarif réduit
20,6
Arabie Saoudite
2,4
Argentine
2,4
Australie
2,4
Autriche
Bahamas
2,4
Bahrein
2,4
Belgique
Zone de voisinage
Zone générale . . Tarif plein . . 24
Tarif réduit
28,8
Brésil
2,4
Canada
de
10.00
à
22.00
heures
3,4
de
22.00
à
10.00
heures
5,3
Cité du Vatican
Tarif plein
Tarif réduit
20,6
Côte d´Ivoire
2,4
Danemark
Tarif plein . . 16
Tarif réduit
. 20,6
Emirats Arabes Unis
2,4
Espagne
Etats-Unis d´Amérique
de 10.00 à 22.00 heures
3,4
de 22.00 à 10.00 heures
5,3
Finlande
France
Zone de voisinage
Zone générale . . Tarif plein . . 16
Tarif réduit
20,6
Grèce
Tarif plein . . 16
Tarif réduit
. 20,6
Hong-Kong
2,4
Hongrie
Iran
2,4
Iraq
2,4
Irlande
Tarif plein . . 16
Tarif réduit
. 20,6
Islande
Israël
2,4
Italie
Tarif plein . . 16
Tarif réduit . 20,6
Japon
2,4
Koweit
2,4
Liban
2,4
Liechtenstein
Maroc
Mexique
2,4
Monaco
Tarif plein . . 16
Tarif réduit
. 20,6
Norvège
11,1
Panama
2,4
Pays-Bas
Tarif plein . . 24
Tarif réduit
. 28,8
Philippines
2,4
Pologne
Portugal
Qatar
2,4
Rép. Dém. Allemande
Roumanie
Royaume -Uni
Tarif plein . . 16
Tarif réduit . 20,6
Singapour
2,4
St. Martin
Tarif plein . . 16
Tarif réduit
. 20,6
Sudafricaine (Rép. )
2,4
Suède
11,1
Suisse
Tchécoslovaquie
11,1
Tunisie
Turquie
URSS
Venezuela
2,4
Yougoslavie
En service téléphonique automatique international une unité de taxe de conversation est perçue dès
l´établissement d´une communication téléphonique.
Le tarif plein est appliqué du lundi au vendredi de 08.00
19.00 heures; le tarif réduit le reste du tremps.
L´Administration arrondit les taxes exprimées en francs dans les publications destinées au public.
Les montants des indemnités prévues par le règlement g and-ducal du 22 janvier 1982 portant
nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie sont modifiés à
partir du 1er janvier 1984 comme suit
Classe A: quatre mille francs par mois,
Classe B: trois mille cinq cents francs par mois.
Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou
plusieurs emprunts pour le montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs.
L´article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est abrogé et
remplacé par le texte suivant
« (1) Sont, dans les conditions définies ci-dessous, également déductibles comme dépenses spéciales
a) les primes versées dans le pays à des compagnies privées agréées au Grand-Duché à titre d´assurance en
cas de vie, de décès, d´accidents, d´invalidité, de maladie ou de responsabilité civile;
b) les cotisations versées à des sociétés de secours mutuels reconnues, dont le but est de fournir aux
sociétaires ou aux membres de leurs familles des secours en cas de maladie, d´accidents, d´incapacité de
travail, d´infirmité, de chômage, de vieillesse ou de décès;
c) les cotisations versées dans le pays à des caisses d´épargne-logement agréées au Grand-Duché en vertu
d´un contrat d´épargne-logement souscrit en vue de financer la construction, l´acquisition ou la
transformation d´un appartement ou d´une maison utilisés pour les besoins personnels d´habitation, y
compris le prix du terrain, ainsi que le remboursement
d´obligations contractées aux mêmes fins.
(2) Sont à prendre en considération les primes et les cotisations couvrant les risques et formant l´épargne du
contribuable ainsi que ceux de son conjoint et des enfants qui, en vertu de l´article 123, entrent en ligne de
compte pour la détermination
de sa cote d´impôt.
(3) Sont exclues de la déduction les primes et cotisations visées à l´alinéa 1er lettres a) et b) qui sont en
relation économique directe ou indirecte avec l´octroi d´un prêt, à moins que le contrat d´assurance n´ait été
souscrit depuis plus de cinq ans et que les primes ou cotisations continuent à être versées en des termes égaux
et selon une périodicité conforme aux stipulations du contrat primitif ou qu´il s´agisse d´un contrat souscrit en
vue d´assurer le remboursement d´un prêt consenti pour l´acquisition d´un bien.
(4) En ce qui concerne les contrats comportant la garantie d´avantages en cas de vie, ne sont déductibles que
les primes et cotisations afférentes à des contrats souscrits pour une durée effective au moins égale à dix ans.
(5) Les primes et cotisations visées à l´alinéa 1er, lettres a) et b) ne peuvent être déduites que jusqu´à
concurrence d´un montant annuel de 27.000 francs. Le plafond est majoré de
27.000 francs pour le conjoint,
16.200 francs pour le premier enfant,
21.600 francs pour le deuxième enfant,
27.000 francs pour le troisième enfant,
32.400 francs pour le quatrième enfant,
37.800 francs pour le cinquième enfant,
43.200 francs pour le sixième enfant,
48.600 francs pour chaque enfant en sus du sixième.
Les cotisations visées à l´alinéa 1er, lettre c) ne sont déductibles que jusqu´à concurrence de plafonds d´égale
valeur et déterminés selon les mêmes critères que ceux prévus ci-dessus en cas de déduction de primes et
cotisations au sens de l´alinéa 1er, lettre a) et b).
La majoration pour le conjoint n´est accordée que si le mariage a existé soit au début de l´année
d´imposition,
soit pendant quatre mois au moins de l´année et que si les conjoints sont imposables
collectivement au titre de cette même année d´imposition. Pour les conjoints dont le mariage a existé au début
de l´année d´imposition il suffit qu´ils remplissent les conditions d´imposition collective prévues à la première
phrase de l´article 3. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants visés au deuxième alinéa.
(6) Lorsque l´assujettissement du contribuable à l´impôt n´a pas existé durant toute l´année, les plafonds
prévus à l´alinéa qui précède sont à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le contribuable a été
assujetti à l´impôt.
(7) Tout acte, tel que le rachat ou la cession d´une assurance ainsi que la résiliation d´un contrat
d´épargne-logement
pendant la période d´épargne ou la non-affectation aux fins visées à l´alinéa 1 er, lettre c)
des fonds attribués à l´échéance du contrat, qui ont pour effet d´enlever aux primes ou cotisations
antérieurement déduites leur caractère déductible au sens des dispositions qui précèdent, donne lieu à
imposition rectificative des années en cause.
En ce qui concerne les contrats d´épargne-logement, il est renoncé à l´imposition rectificative si la résiliation
du contrat est provoquée par le décès ou par l´incapacité de travail permanente de la personne ayant souscrit
le contrat d´épargne-logement. Il en est de même si le contrat est résilié plus de dix ans après sa souscription.
(8) Un règlement d´administration publique pourra
1. Dispenser pour des raisons particulières de la condition d´agrément prévue sub a) du premier alinéa;
2. fixer le maximum déductible à un montant plus élevé que celui prévu au 5e alinéa pour tenir compte de
l´âge du contribuable ou de sa situation légale en matière de sécurité sociale ou pour assurer dans les
limites qu´il fixera, une déduction plus importante des primes uniques d´assurance temporaire au décès à
capital décroissant souscrite en vue d´assurer le remboursement d´un prêt consenti pour l´acquisition
d´un bien;
3. régler les modalités de l´imposition rectificative prévue à l´alinéa 7, qui pourra notamment avoir lieu par
addition au revenu d´une même année du total des primes et cotisations déduites à tort, auquel cas le
total des primes et cotisations ajouté sera imposé par application de l´alinéa 1er, lettre a) et b) et des
alinéas 2 à 5 de l´article 131. »
Le présent règlement vise les entreprises du négoce d´acier, dans la mesure où elles se procurent
tout ou partie de l´acier soit directement auprès d´entreprises de production de la Communauté,
soit dans les
pays tiers, et que leur chiffre de revente d´acier, cumulé le cas échéant avec le chiffre de revente d´acier de leurs
sociétés-mères et/ou filiales et succursales, soit au moins de 3.000 tonnes par an d´aciers spéciaux ou de 6.000
tonnes par an de tous aciers, le résultat du dernier exercice annuel faisant foi.
Les entreprises visées sont assujetties aux règles et aux obligations prévues par la recommandation
n°
1835/81
CECA de la Commission des Communautés Européennes, telle que modifiée par la recommandation
n° 1518/82 du 11 juin 1982. Le texte coordonné de la recommandation n° 1835/81 publié au Journal Officiel
des Communautés Européennes n° L 184/9 du 4 juillet 1981 et L n° 169/5 du 16 juin 1982 est reproduit en
annexe du présent règlement dont il fait partie intégrante.
Les communications sont à adresser au Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1983.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
r
Loi du 29 décembre 1983 tendant à modifier l´article 1er, 13° de la loi du 14 décembre 1983
modifiant
la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre
1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le produit d´une ou de plusieurs tranches de l´emprunt visé à l´article 1er pour un montant global de
sept cent cinquante millions de francs sera porté directement en recette au fonds des routes conformément à
l´article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de
communication et d´un fonds des routes.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition 1984.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 29 décembre 1983.
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2747, sess. ord. 1983-1984.
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1983 concernant l´exécution et la sanction des
recommandations N° 1835/81 CECA et N° 1518/82 CECA de la Commission des
Communautés
européennes des 3 juillet 1981 et 11 juin 1982, visant les obligations en
matière de publication des barèmes de prix, des conditions de vente et des pratiques
interdites dans le négoce de l´acier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu la recommandation n° 1835/81 CECA de la Commission des Communautés Européennes du 3 juillet
1981 modifiée par la recommandation n° 1518/82 CECA du 11 juin 1982 relative aux obligations de
publication des barèmes de prix et des conditions de vente ainsi qu´aux pratiques interdites dans le négoce de
l´acier;
Vu la loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission
de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Nos Ministres de l´Economie, des Classes Moyennes et de la Justice et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie
et de la police, les agents du
Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes, munis d´un mandat écrit délivré par le Ministre du ressort,
sont chargés de procéder aux contrôles prescrits par les recommandations prémentionnées.
Le règlement ministériel du 30 juin 1983 portant fixation des taxes applicables aux
communications téléphoniques internationales est abrogé.
Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les
conditions de remboursement, les taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et
le mode de souscription et du paiement des coupons ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront
l´objet d´un règlement ministériel.
Ce règlement pourra prévoir que l´emprunt sera exempt, en tout ou en partie, tant pour le capital que pour
les intérêts, des impôts présents et futurs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 29 décembre 1983.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2764, sess. ord. 1983-1984.
Loi du 29 décembre 1983 portant modification de l´article 111 de la loi du 4 décembre 1967
concernant
l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre
1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sans préjudice des peines plus fortes édictées par le code pénal ou par d´autres lois spéciales, les
infractions à l´article 1er du présent règlement sont punies d´une amende de deux mille cinq cent un à deux
millions de francs.
Seront punies de la même amende ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôle prévues à l´article 2
du présent règlement.
Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution
aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée, seront
applicables.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 3 janvier 1984.
Luxembourg, le 22 décembre 1983.
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour
frais de bureau revenant aux chefs de brigade de la gendarmerie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l´organisation de la gendarmerie nationale;
Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation de la force armée;
Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par celle du 16
décembre 1963;
Vu les règlements grand-ducaux des 21 décembre 1973 et 22 janvier 1982 portant fixation de l´indemnité
pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et des Finances et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Nos Ministres de l´Economie, des Classes Moyennes et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de
sa publication.
Château de Berg, le 29 décembre 1983.
Jean
Pour le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Pour le Ministre de la Justice,
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Doc. parl. n° 2769, sess. ord. 1983-1984.
TEXTE COORDONNE DE LA RECOMMANDATION N° 1835/81/CECA
DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
du 3 juillet 1981,
modifiée par la recommandation N° 1518/82/CECA du 11 juin 1982, relative aux obligations de
publication des barèmes de prix et des conditions de vente ainsi qu´aux pratiques interdites
dans le négoce de l´acier
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
A arrêté la présente recommandation
Article 1er
Les Etats membres mettent en application, à partir du 1er janvier 1983 et jusqu´au 30 juin 1984, des
mesures de nature à assurer que les entreprises de distribution d´acier visées à l´article 2 soient soumises aux
obligations faisant l´objet de la présente recommandation et à faire respecter ces obligations par des mesures
de contrôle et de sanction pécuniaire appropriées.
Les Etats membres informent la Commission, avant le 1er octobre 1982, des mesures qui auront été prises.
Article 2
1. Sont visées au sens de la présente recommandation les entreprises de distribution de la Communauté
qui effectuent des ventes directes et des ventes ex magasin, à l´intérieur du marché commun, des produits en
acier définis à l´annexe I du traité, à l´exclusion de la ferraille, pour autant
qu´elles se procurent tout ou partie de l´acier soit directement auprès d´entreprises de production de la
Communauté,
soit dans les pays tiers,
et
que leur chiffre de revente d´acier, cumulé le cas échéant avec le chiffre de revente d´acier de leurs sociétés
mères et/ou filiales et succursales, soit au moins de 3.000 tonnes par an d´aciers spéciaux ou de 6.000
tonnes par an de tous aciers, le résultat du dernier exercice annuel faisant foi,
et
qu´elles ne soient pas une organisation de vente au sens de la décision n° 30-53
ci-après nommées « négociants en acier ».
2. Sont également considérées comme « négociants en acier », et assujetties de la même façon, les
entreprises de distribution visées au paragraphe 1 qui commercialisent les produits en acier après les avoir
transformés. Il y a transformation au sens de la présente recommandation lorsqu´un des produits en acier visés
à l´annexe I du traité CECA est transformé en un autre produit en acier visé à ladite annexe par une opération
autre que le laminage.
3. Si le chiffre de revente d´acier d´une entreprise de distribution atteint ou dépasse pour une année le
tonnage minimal annuel fixé au paragraphe 1, les dispositions de la présente recommandation lui sont
applicables à partir de l´année civile suivante.
4. Sont considérés comme aciers spéciaux au sens de la présente recommandation, les aciers non alliés et
les aciers alliés définis comme aciers spéciaux dans les rubriques 5.2.3 et 5.3.3 de l´Euronorm 20-74.
Article 3
Les négociants en acier sont tenus de publier des barèmes de prix et des conditions de vente pour les ventes
directes et les ventes ex magasin, conformément aux dispositions ci-dessous, et de les communiquer à un
service désigné par l´Etat membre.
Une société mère de négoce d´acier peut publier des barèmes de prix et de conditions de vente qui sont
valables également pour ses filiales et ses succursales.
Article 4
Tous les barèmes de prix et conditions de vente publiés doivent comporter les indications suivantes
a) prix de base par catégorie de produits ou prix de base par qualité et catégorie de produits;
b) extra dont il est fait application en faisant apparaître
les écarts pour dimensions et longueurs,
les majorations pour qualités et nuances,
les majorations et minorations de quantités par échantillon et/ou par commande spécifiée,
les tolérances non sujettes à surprix,
les majorations pour tolérances réduites,
ainsi que les surprix et majorations normalement appliqués se rattachant à la livraison des divers
produits, notamment des surprix pour refendage et cisaillage;
c) lieu de livraison;
d) mode de cotation;
e) frais liés au mode de chargement;
f) lorsqu´il en est fait application, rabais, ristournes et toutes formes de rémunération accordés à d´autres
négociations ou utilisateurs;
g) conditions de paiement;
h) nature et montant des taxes et autres charges qui s´ajoutent aux prix des barèmes dans les conditions
faites aux acheteurs.
Article 5
Les barèmes de prix des négociants en acier ne peuvent contenir des prix relatifs à des produits qui ne sont
pas effectivement offerts sur le marché par le négociant en acier en cause.
Article 6
1. a) Les barèmes de prix et les conditions de vente sont applicables au plus tôt deux jours francs après
avoir été adressés au service désigné par l´Etat membre.
b) Le négociant en acier est tenu de communiquer, sur demande, des barèmes de prix et les conditions
de vente à toute personne intéressée.
2. Le paragraphe 1 s´applique également à toute modification des barèmes de prix et conditions de vente.
Article 7
1. Pour les ventes directes, le négociant en acier peut aussi faire face à ses obligations de publication des
barèmes de prix et des conditions de vente en faisant figurer la clause suivante dans son barème de prix de
vente de l´acier, suivant sa provenance
a) « Les prix applicables aux ventes directes d´acier en provenance d´un producteur de la CECA sont les
prix de revient au lieu de destination qui ressortent du barème de prix du producteur ayant servi de base
à la conclusion de la vente et auxquels s´appliquent nos conditions de vente publiées ainsi que les
majorations suivantes . . . »
b) « Les prix applicables aux ventes directes d´acier en provenance de pays dont les offres ont fait l´objet
d´une interdiction d´alignement de la part de la Commission des Communautés européennes sont les
prix rendus destination qui ressortent du barème de prix de l´entreprise de la Communauté qui offre le
prix de revient le plus favorable au lieu de destination, déduction faite des rabais de pénétration consentis
à ces pays, et auxquels s´appliquent nos conditions de vente publiées ainsi que les majorations suivantes
. . . »
c) « Les prix applicables aux ventes directes d´acier en provenance d´autres pays tiers sont les prix de
revient au lieu de destination qui ressortent des prix de base à l´importation publiés par la Commission
des Communautés européennes et auxquels s´appliquent nos conditions de vente publiées ainsi que les
majorations suivantes . . . »
2. Il y a vente directe lorsque, dans le cadre de contrats de vente conclus entre le producteur
et le
négociant en acier, d´une part, ainsi qu´entre le négociant en acier et son client acheteur de la marchandise,
d´autre part, l´expédition de la marchandise est effectuée directement par le producteur au client du négociant
en acier ou suivant les instructions du client. Toutes les autres ventes sont des ventes ex magasin.
Article 8
1. Les négociants en acier peuvent ne pas publier les rabais pour produits déclassés ou de deuxième choix.
Ils sont alors tenus de préciser sur les factures la raison du déclassement ou les raison du classement du produit
comme produit de second choix.
2. Les négociants en acier ont la faculté de ne pas publier leurs prix pour les produits sidérurgiques pour
lesquels les entreprises de production sont dispensées de l´obligation de publicité des prix et conditions de
vente en vertu des dispositions des décisions nos 31-53 (1) et 37-54 (2), modifiées en dernier lieu
respectivement par la décision 72/441/CECA (3) et la décision n° 21-63 (4).
Article 9
Constitue une pratique interdite le fait pour un négociant en acier d´appliquer dans le marché commun des
conditions inégales (article 11) à des transactions comparables (article 10).
Article 10
1. Sont comparables les transactions
a) conclues avec des acheteurs
qui se trouvent en concurrence entre eux,
ou qui fabriquent des produits identiques ou similaires,
ou qui remplissent les mêmes fonctions commerciales,
et
(1) JO CECA du 4.5.1953, p. 111.
(2) JO CECA du 1.8.1954, p. 470.
(3) JO n° L 297 du 30.12.1972, p. 42.
(4) JO n° 187 du 24.12.1963, p. 2973/63.
b) qui portent sur des produits identiques ou similaires
et
c) dont les autres caractéristiques commerciales essentielles ne diffèrent pas d´une manière sensible.
2. Ne sont pas comparables les transactions entre la conclusion desquelles est intervenue une modification
durable des prix des conditions de vente du négociant en acier.
Article 11
1. Ne constituent pas des conditions inégales, les conditions différentes appliquées par un négociant en
acier à des transactions comparables dans la mesure où elles tiennent compte d´une manière appropriée de
différences dans les prestations ou dans l´exécution des transactions.
2. Il y a application de conditions inégales lorsqu´un négociant en acier accorde, sans majoration de prix,
des délais de paiement plus favorables que ceux qu´il applique généralement à des transactions comparables.
Article 12
Le négociant en acier qui fait valoir que des transactions ne sont pas comparables
(article 10) ou que des
conditions ne sont pas inégales (article 11) est tenu de présenter, à la demande du service désigné par l´Etat
membre, les circonstances et les faits justificatifs appropriés.
Article 13
1. Lorsqu´un négociant en acier aligne son offre sur le barème d´un concurrent, constitue une pratique
interdite l´application de conditions qui assurent à l´acheteur un prix effectif rendu à destination finale inférieur
au prix auquel l´acheteur pourrait obtenir le produit du concurrent.
2. Le prix rendu à destination finale doit comprendre, en plus des prix et conditions, les frais de transport,
majorations ou taxes supportés par l´acheteur, sous déduction des rabais ou ristournes dont il bénéficie.
3. Lorsqu´un négociant en acier aligne son offre sur les conditions faites par un concurrent extérieur à la
Communauté, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s´appliquent mutatis mutandis.
4. Les négociants en acier qui font valoir qu´ils ont aligné leur offre sur le prix rendu inférieur d´un
concurrent du marché commun ou d´un concurrent extérieur à la Communauté
sont tenus de justifer, à la
demande du service désigné par l´Etat membre, que les conditions de l´alignement étaient réunies et que, dans
le calcul du prix d´alignement, ils ont respecté les dispositions des paragraphes 1 à 3.
La condition requise pour un alignement sur les conditions offertes par des concurrents extérieurs à la
Communauté
est qu´il a été imposé par la concurrence effective du concurrent extérieur à la Communauté.
5. Les négociants en acier doivent respecter les interdictions d´alignement sur les offres en provenance de
pays tiers qui sont applicables aux entreprises de la Communauté, telles que celles actuellement imposées en
vertu de la décision n° 527/78/CECA.
Article 14
Constitue une pratique interdite l´inclusion dans le prix réclamé à l´acheteur du montant d´impôts ou taxes
pour lesquels le négociant en acier a droit à exonération ou ristourne.
Article 15
Les négociants en acier sont tenus de communiquer tous les renseignements nécessaires au service désigné
par l´Etat membre qui peut faire procéder auprès d´eux aux vérifications nécessaires au contrôle du respect
des dispositions susvisées.
Pour les besoins de telles vérifications, les négociants en acier sont obligés de tenir et de mettre à la
disposition des agents ou mandataires de l´Etat membre chargés de missions de contrôle, une documentation
comptable et commerciale comprenant au minimum les documents indiqués sous a) à g) de l´article 1er de la
décision n° 14-64 de la Commission (1).
(1) JO du 18.7.1964, p. 1967/64.
Article 16
Les Etats membres sont tenus d´informer la Commission périodiquement au moins chaque trimestre, sur
les contrôles effectués, les irrégularités éventuellement constatées et les sanctions éventuellement appliquées.
Article 17
Les Etats membres sont destinataires de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1981.
Règlement d´exécution du traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à
Washington le 19 juin 1970.
Modification du barème des taxes du 4 octobre 1983.
Le barème des taxes annexé au règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets
(PCT) a été modifié par l´Assemblée de l´Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du
PCT) en date du 4 octobre 1983. Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 1984.
BAREME DE TAXES
Taxes
Montants
1.
Taxe de base: (règle 15.2a))
si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles
623 francs suisses
si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles
623 francs suisses,
plus 13 francs suisses par
feuille à compter de la 31e
2.
Taxe de désignation: (règle 15.2a))
150 francs suisses
3.
Taxe de traitement: (règle 57.2a))
191 francs suisses
4.
Supplément à la taxe de traitement: (règle 57.2b))
191 francs suisses
Surtaxes
5.
Surtaxe pour paiement tardif: (règle 16bis.2a))
Minimum: 236 francs suisses
Maximum: 594 francs suisses
Règlement d´exécution de l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement internatio-
nal des marques de fabrique et de commerce, revisé à Stockholm le 14 juillet 1967.
Modification du barème de taxes du 4 octobre 1983.
Les montants des émoluments et taxes applicables au titre de l´Arrangement de Madrid concernant
l´enregistrement international des marques ont été modifiés par l´assemblée de l´Union de Madrid et le comité
des directeurs des offices nationaux des pays membres de l´Union de Madrid au cours de leurs sessions tenues
à Genève du 26 septembre au 4 octobre 1983. Cette modification entrera en vigueur le 1er avril 1984.
Francs Suisses
a) Emoluments pour l´enregistrement ou le renouvellement
i) émolument de base pour 20 ans (règles 6.1) et 20.1 ))
ii) émolument de base pour une première période de 10 ans (règle 6.1.))
iii) solde de l´émolument de base pour la deuxième période de 10 ans (règle
6.2))
iv) émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus
de la troisième (article 8.2)b) de l´Arrangement )
v) complément d´émolument pour l´extension territoriale à un pays (articles
3ter.2), 7.1) et 8.2)c) de l´Arrangement)
b) Taxe de confection du film pour les marques figuratives (règle 5.1))
c) Taxe de classement des produits et des services (règle 8.2))
i) si les produits et les services n´ont pas été classés ou n´ont pas été groupés par
classes
et par un mot en sus du vingtième
ii) si le classement
indiqué est incorrect, par mot
(mais aucune taxe si le nombre de mots qui ont fait l´objet du reclassement est
égal ou inférieur à 19)
d) Taxe d´inscription d´une extension territoriale demandée postérieurement à
l´enregistrement (article 3ter. 2) de l´Arrangement)
e) Surtaxe pour l´utilisation du délai de grâce (règles 6.3) et 20.3))
50% des émoluments
requis selon
la lettre a)
f) Taxe d´inscription d´une modification (article 9.4) de l´Arrangement et règle 15)
i) transmission totale de l´enregistrement
ii) cession partielle de l´enregistrement, pour une partie des produits et des
services ou pour une partie des pays
iii) limitation de la liste des produits et des services demandée postérieurement à
l´enregistrement, pour l´ensemble ou pour une partie des pays, sauf dans le cas
visé à la règle 28.d)
iv) modification du nom et de l´adresse du titulaire de la marque
pour une seule marque
pour chacune des marques suivantes du même titulaire, si la même modification
est demandée en même temps
v) institution d´un mandataire, changement de mandataire, modification de son
nom et de son adresse, sauf dans les cas visés à la règle 28.h)
pour une seule marque
pour chacune des marques suivantes du même titulaire, si le même changement
ou la même modification est demandé en même temps
g) Taxe de communication d´un renseignement sur le contenu du registre internatio-
nal (article 5ter.1) de l´Arrangement)
i) établissement d´un extrait du registre
ii) autre attestation ou renseignement
donné par écrit
pour une seule marque
pour chacune des marques suivantes du même titulaire, si le même
renseignement est demandé en même temps
iii) autre renseignement donné verbalement, par marque
iv) envoi d´un tiré à part ou d´une photocopie de la publication de l´enregistrement,
par marque ou par page, sous réserve de la lettre h) iii) ci-dessous
h) Taxes de recherches d´antériorité parmi les marques internationales (article 5ter. 2)
de l´Arrangement)
i) recherches d´identité
portant sur les éléments verbaux d´une marque applicable à trois classes de
produits et de services au plus
si la marque est applicable à plus de trois classes
portant sur les éléments figuratifs d´une marque applicable à trois classes de
produits et services au plus
si la marque est applicable à plus de trois classes
ii) recherche d´analogie
portant sur les éléments verbaux ou figuratifs d´une marque applicable à trois
classes de produits et de services au plus
pour chaque classe en sus de la troisième
portant sur les éléments verbaux et figuratifs d´une marque applicable à trois
classes de produits et de services au plus
pour chaque classe en sus de la troisième
iii) envoi d´un tiré à part ou d´une photocopie de la publication de l´enregistrement
d´une
marque signalée dans la réponse à une demande de recherche
d´antériorité
par marque ou par page
Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixe lui-même le montant, pour les
opérations à effectuer d´urgence, ainsi que pour les prestations non prévues ci-dessus.
Protocole relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et
modèles industriels, fait à Genève, le 29 août 1975.
Modification du barème de taxes du 4
octobre
1983.
Le barème des taxes relatives aux dessins et modèles industriels, déposés conformément au protocole de
Genève du 29 août 1975, a été modifié par l´assemblée et la conférence de représentants de l´Union de La
Haye pour le dépôt international des dessins et modèles industriels au cours de leurs sessions tenues à Genève
du 26 septembre au 4 octobre 1983. Le nouveau barème entrera en vigueur le 1er janvier 1984 sous réserve
des dispositions de la règle 28.1.b)ii) du règlement d´exécution de l´Arrangement de La Haye.
Union de La Haye pour le Dépôt International des Dessins et Modèles Industriels
Barème des taxes applicables dès le 1er janvier 1984
(montants exprimés en francs suisses)
Taxes
I.
Taxes dues si le dépôt n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´acte de 1934
(dépôts publiés selon l´acte de 1960)
1.
Taxe internationale de dépôt [règle 13.2a)i)]
1.1
Pour 1 dessin ou modèle
1.2
Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même
dépôt
2.
Taxe de publication internationale
[règle 13.2.a)ii)]
2.1
Pour une publication en noir et blanc, par groupe de 4 espaces standard*
2.2
Pour une publication en couleur, par groupe de 4 espaces standard*
3.
Taxe d´ajournement de la publication
[règle 11.1)a)]
4.
Taxe étatique ordinaire [par Etat désigné visé à la règle 13.2.b)] [règle 13.2.a)iii)]
4.1
Pour 1 dessin ou modèle
4.2
Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même
dépôt
5.
Taxe étatique d´examen de nouveauté
Pour l´instant
[règle 13.2.a)iv)] due pour chacun des Etats qui procèdent à un examen de non applicable
nouveauté
6.
Taxe internationale de renouvellement
(règle 24) dès juillet 1984
6.1
Pour un dépôt comprenant 1 dessin ou modèle
6.2
Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même
dépôt
6.3
Surtaxe
**
7.
Taxe étatique de renouvellement [par Etat désigné auquel s´applique l´Acte de
1960 (règle 24.2)] dès juillet 1984
7.1
Pour un dépôt comprenant 1 dessin ou modèle
7.2
Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même
dépôt
8.
Taxe d´inscription du nom du créateur des dessins et modèles (règle 21)
II. Taxes dues si le dépôt relève exclusivement de l´acte de 1934 (dépôts publiés selon
l´acte de 1934)
9.
Taxe internationale de dépôt pour une première période de cinq ans [règle
13.1)a)]
9.1
Pour 1 dessin ou modèle
9.2
Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt
9.3
Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt
10. Taxe de prorogation pour une deuxième période de dix ans [règle 23]
10.1 Pour 1 dessin ou modèle
10.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt
10.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt
10.4 Surtaxe
***
11. Ouverture d´un pli ou paquet cacheté
III. Taxes communes
12. Taxe d´inscription d´un changement de titulaire (règle 19)
13. Taxe d´inscription d´une modification des indications visées à la règle 5.1.a)ii) à iv)
(règle 21)
pour un seul dépôt
pour chacun des dépôts internationaux suivants du même titulaire, si
l´inscription d´une même modification est demandée en même temps
14. Taxe d´inscription de la constitution d´un mandataire [règle 2.1.i)], d´un
changement de mandataire ou d´un changement du nom ou de l´adresse du
mandataire (règle 21)
pour un seul dépôt international
pour chacun des dépôts internationaux suivants du même titulaire, si
l´inscription d´une même constitution de mandataire ou d´un même
changement est demandée en même temps
15. Taxe pour le dépôt d´une procuration générale
16. Fourniture d´un extrait du registre international relatif à un dépôt international
17. Fournitures de copies, non certifiées conformes, du registre international ou de
pièces du dossier d´un dépôt international,
jusqu´à cinq pages
par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même
temps et se rapportent à la même demande ou au même dépôt
international
Fournitures de copies, certifiées conformes, du registre international ou de pièces
du dossier d´un dépôt,
jusqu´à cinq pages
par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même
temps et se rapportent à la même demande ou au même dépôt
international
19. Fourniture d´une photographie d´un objet déposé
20. Fourniture d´un renseignement sur le contenu du registre international ou du
dossier d´un dépôt international,
i)
s´il s´agit d´un renseignement oral
pour une demande ou pour un dépôt international
pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire
concernant le même déposant ou titulaire et si le même renseignement
est demandé en même temps
ii) s´il s´agit d´un renseignement donné par écrit
pour une demande ou un dépôt international
pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire
concernant le même déposant ou titulaire et si le même renseignement
est demandé en même temps
iii) s´il s´agit d´un renseignement donné par télécopieur, taxe de base
pour la communication d´un document de format A5
pour la communication d´un document de format A4
plus les frais effectifs d´utilisation du réseau téléphonique
21. Taxe pour la communication de dessins et modèles déposés à un tribunal ou toute
autre autorité compétente [règle 30.1.e)]
pour un dessin ou modèle
pour tout dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même
dépôt international et dont la communication
est demandée en même
temps
* L´espace standard est de 4x4 centimètres; la taxe est calculée selon le nombre des espaces ou groupes
d´espaces entièrement ou partiellement occupés par représentation de l´objet ou des objets auxquels les
dessins et modèles compris dans le dépôt sont destinés à être incorporés. Un même espace ne peut pas
comprendre la représentation,
totale ou partielle, de plusieurs objets, ni la représentation, totale ou
partielle, d´un même objet vu sous des angles différents.
** 50% de la taxe internationale de renouvellement.
*** 50% de la taxe de prorogation.
Convention européenne d´assistance sociale et médicale et Protocole additionnel, signés à
Paris, le 11 décembre 1953.
Ratification de l´Espagne.
(Mémorial 1958,
pp. 1053 et ss., 1529
Mémorial 1981, A, pp. 1219 et ss.
Mémorial 1982, A, p.
Mémorial 1983, A, pp. 113 et ss., 1194)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 novembre 1983
l´Espagne a ratifié les Actes désignés ci-dessus.
Ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de l´Espagne le 1er décembre 1983.
Le texte suivant est à ajouter aux Annexes à la Convention et au Protocole additionnel
ESPAGNE
Annexe I
Législation d´assistance visées à l´article 1er de la Convention
Loi cadre du 22 novembre 1944 sur la Santé Nationale.
Loi n° 37 du 21 juillet 1961 relative à la coordination
hospitalière.
Loi générale du 30 mai 1974 sur la Sécurité Sociale.
Décret n° 2176 du 25 août 1978 sur les activités du Plan National de prévention des déficiences
mentales.
Royal Décret-loi n° 276 du 16 novembre 1978 relatif à la gestion institutionnelle de la Sécurité Sociale, la
santé et l´emploi.
Décret royal n° 1949 du 31 juillet 1980 sur le transfert de services de l´Etat à la Generalitat de Catalogne en
matière de santé et de services et assistance sociaux.
Décret royal n° 2768 du 26 septembre 1980 sur le transfert de services de l´Etat à la Communauté
Autonome du Pays Basque en matière de santé et de services et assistance sociaux.
Décret royal n° 620 du 5 février 1981 concernant le régime unifié d´aide publique aux déficients.
Décret royal n° 2620 du 24 juillet 1981, Règlement de concession d´aides du Fonds National
d´Assistance Sociale à des personnes âgées, à des malades et à des infirmes.
Décret royal n° 2347 du 2 octobre 1981, Règlement du Secrétariat Général pour l´Assistance Sociale.
Décret royal n° 2346 du 8 octobre 1981 concernant la structure et les fonctions de l´Institut
National pour l´Assistance Sociale.
Décret royal n° 251 du 15 janvier 1982 sur le transfert de compétences, fonctions et services de
l´Administration de l´Etat aux entités pré-autonomes en matière de services et assistance sociaux.
Résolutions du 30 janvier 1982 de la Direction Générale d´Action Sociale en vue de la réglementation de
l´aide d´assistance sociale
aux drogués et alcooliques.
à l´entretien des centres et services d´assistance aux marginaux et aux personnes âgées; au soutien
des activités des associations et des fédérations.
à l´entretien des centres d´assistance à la petite enfance.
individuellement et de façon sporadique, aux personnes se trouvant en état de besoin.
aux lépreux.
à l´achat, la construction,
l´ampliation, la réforme et l´équipement des centres destinés aux
personnes âgées et aux marginaux.
Arrêté du 16 février 1982 portant création de Centres de gestion centralisée dépendants de l´Institut
National pour l´Assistance Sociale.
Arrêté du 5 mars 1982 qui développe le Décret n° 620.
Annexe III.
Liste des documents faisant foi de la résidence et visés à l´article 11 de la
Convention
Autorisation de séjour inscrite dans le passeport ou document d´identité, délivré par le Gouverneur Civil
provincial.
Décret n° 522 du 14 février 1974;
Décret royal n° 1775 du 24 juillet 1981.
Carte de séjour et permis de travail dans un même document.
Décret royal n° 1031 du 3 mai 1980
Document délivré conformément à l´Arrêté du 16 mai 1979, Règlement provisoire en ce qui concerne la
reconnaissance
de la condition de réfugié en Espagne.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´article 1er, 13° de la loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit
(Article 1er) « 13°
II est ajouté un article 31-3 libellé comme suit
« Art. 31-3. Les dispositions des articles 29, paragraphe 2, 30, 31, 31-1, 31-2 s´appliquent indistinctement
soit à l´agent féminin soit à l´agent masculin dont le conjoint fonctionnaire a bénéficié d´un congé de maternité
ou d´un congé d´accueil. » »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 29 décembre 1983.
Jean
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Doc. parl. n° 2766, sess. ord. 1983-1984.
Loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou
plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions
de francs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre
1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons