Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_e9e16e7e7746 LU

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Tarif plein . . 16

Tarif réduit

20,6

Arabie Saoudite

2,4

Argentine

2,4

Australie

2,4

Autriche

Bahamas

2,4

Bahrein

2,4

Belgique

Zone de voisinage

Zone générale . . Tarif plein . . 24

Tarif réduit

28,8

Brésil

2,4

Canada

de

10.00

à

22.00

heures

3,4

de

22.00

à

10.00

heures

5,3

Cité du Vatican

Tarif plein

Tarif réduit

20,6

Côte d´Ivoire

2,4

Danemark

Tarif plein . . 16

Tarif réduit

. 20,6

Emirats Arabes Unis

2,4

Espagne

Etats-Unis d´Amérique

de 10.00 à 22.00 heures

3,4

de 22.00 à 10.00 heures

5,3

Finlande

France

Zone de voisinage

Zone générale . . Tarif plein . . 16

Tarif réduit

20,6

Grèce

Tarif plein . . 16

Tarif réduit

. 20,6

Hong-Kong

2,4

Hongrie

Iran

2,4

Iraq

2,4

Irlande

Tarif plein . . 16

Tarif réduit

. 20,6

Islande

Israël

2,4

Italie

Tarif plein . . 16

Tarif réduit . 20,6

Japon

2,4

Koweit

2,4

Liban

2,4

Liechtenstein

Maroc

Mexique

2,4

Monaco

Tarif plein . . 16

Tarif réduit

. 20,6

Norvège

11,1

Panama

2,4

Pays-Bas

Tarif plein . . 24

Tarif réduit

. 28,8

Philippines

2,4

Pologne

Portugal

Qatar

2,4

Rép. Dém. Allemande

Roumanie

Royaume -Uni

Tarif plein . . 16

Tarif réduit . 20,6

Singapour

2,4

St. Martin

Tarif plein . . 16

Tarif réduit

. 20,6

Sudafricaine (Rép. )

2,4

Suède

11,1

Suisse

Tchécoslovaquie

11,1

Tunisie

Turquie

URSS

Venezuela

2,4

Yougoslavie

En service téléphonique automatique international une unité de taxe de conversation est perçue dès

l´établissement d´une communication téléphonique.

Le tarif plein est appliqué du lundi au vendredi de 08.00

19.00 heures; le tarif réduit le reste du tremps.

L´Administration arrondit les taxes exprimées en francs dans les publications destinées au public.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau revenant aux chefs de brigade de la gendarmerie.

Les montants des indemnités prévues par le règlement g and-ducal du 22 janvier 1982 portant

nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie sont modifiés à

partir du 1er janvier 1984 comme suit

Classe A: quatre mille francs par mois,

Classe B: trois mille cinq cents francs par mois.

Loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs.

Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou

plusieurs emprunts pour le montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs.

Loi du 29 décembre 1983 portant modification de l´article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

L´article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est abrogé et

remplacé par le texte suivant

« (1) Sont, dans les conditions définies ci-dessous, également déductibles comme dépenses spéciales

a) les primes versées dans le pays à des compagnies privées agréées au Grand-Duché à titre d´assurance en

cas de vie, de décès, d´accidents, d´invalidité, de maladie ou de responsabilité civile;

b) les cotisations versées à des sociétés de secours mutuels reconnues, dont le but est de fournir aux

sociétaires ou aux membres de leurs familles des secours en cas de maladie, d´accidents, d´incapacité de

travail, d´infirmité, de chômage, de vieillesse ou de décès;

c) les cotisations versées dans le pays à des caisses d´épargne-logement agréées au Grand-Duché en vertu

d´un contrat d´épargne-logement souscrit en vue de financer la construction, l´acquisition ou la

transformation d´un appartement ou d´une maison utilisés pour les besoins personnels d´habitation, y

compris le prix du terrain, ainsi que le remboursement

d´obligations contractées aux mêmes fins.

(2) Sont à prendre en considération les primes et les cotisations couvrant les risques et formant l´épargne du

contribuable ainsi que ceux de son conjoint et des enfants qui, en vertu de l´article 123, entrent en ligne de

compte pour la détermination

de sa cote d´impôt.

(3) Sont exclues de la déduction les primes et cotisations visées à l´alinéa 1er lettres a) et b) qui sont en

relation économique directe ou indirecte avec l´octroi d´un prêt, à moins que le contrat d´assurance n´ait été

souscrit depuis plus de cinq ans et que les primes ou cotisations continuent à être versées en des termes égaux

et selon une périodicité conforme aux stipulations du contrat primitif ou qu´il s´agisse d´un contrat souscrit en

vue d´assurer le remboursement d´un prêt consenti pour l´acquisition d´un bien.

(4) En ce qui concerne les contrats comportant la garantie d´avantages en cas de vie, ne sont déductibles que

les primes et cotisations afférentes à des contrats souscrits pour une durée effective au moins égale à dix ans.

(5) Les primes et cotisations visées à l´alinéa 1er, lettres a) et b) ne peuvent être déduites que jusqu´à

concurrence d´un montant annuel de 27.000 francs. Le plafond est majoré de

27.000 francs pour le conjoint,

16.200 francs pour le premier enfant,

21.600 francs pour le deuxième enfant,

27.000 francs pour le troisième enfant,

32.400 francs pour le quatrième enfant,

37.800 francs pour le cinquième enfant,

43.200 francs pour le sixième enfant,

48.600 francs pour chaque enfant en sus du sixième.

Les cotisations visées à l´alinéa 1er, lettre c) ne sont déductibles que jusqu´à concurrence de plafonds d´égale

valeur et déterminés selon les mêmes critères que ceux prévus ci-dessus en cas de déduction de primes et

cotisations au sens de l´alinéa 1er, lettre a) et b).

La majoration pour le conjoint n´est accordée que si le mariage a existé soit au début de l´année

d´imposition,

soit pendant quatre mois au moins de l´année et que si les conjoints sont imposables

collectivement au titre de cette même année d´imposition. Pour les conjoints dont le mariage a existé au début

de l´année d´imposition il suffit qu´ils remplissent les conditions d´imposition collective prévues à la première

phrase de l´article 3. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants visés au deuxième alinéa.

(6) Lorsque l´assujettissement du contribuable à l´impôt n´a pas existé durant toute l´année, les plafonds

prévus à l´alinéa qui précède sont à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le contribuable a été

assujetti à l´impôt.

(7) Tout acte, tel que le rachat ou la cession d´une assurance ainsi que la résiliation d´un contrat

d´épargne-logement

pendant la période d´épargne ou la non-affectation aux fins visées à l´alinéa 1 er, lettre c)

des fonds attribués à l´échéance du contrat, qui ont pour effet d´enlever aux primes ou cotisations

antérieurement déduites leur caractère déductible au sens des dispositions qui précèdent, donne lieu à

imposition rectificative des années en cause.

En ce qui concerne les contrats d´épargne-logement, il est renoncé à l´imposition rectificative si la résiliation

du contrat est provoquée par le décès ou par l´incapacité de travail permanente de la personne ayant souscrit

le contrat d´épargne-logement. Il en est de même si le contrat est résilié plus de dix ans après sa souscription.

(8) Un règlement d´administration publique pourra

1. Dispenser pour des raisons particulières de la condition d´agrément prévue sub a) du premier alinéa;

2. fixer le maximum déductible à un montant plus élevé que celui prévu au 5e alinéa pour tenir compte de

l´âge du contribuable ou de sa situation légale en matière de sécurité sociale ou pour assurer dans les

limites qu´il fixera, une déduction plus importante des primes uniques d´assurance temporaire au décès à

capital décroissant souscrite en vue d´assurer le remboursement d´un prêt consenti pour l´acquisition

d´un bien;

3. régler les modalités de l´imposition rectificative prévue à l´alinéa 7, qui pourra notamment avoir lieu par

addition au revenu d´une même année du total des primes et cotisations déduites à tort, auquel cas le

total des primes et cotisations ajouté sera imposé par application de l´alinéa 1er, lettre a) et b) et des

alinéas 2 à 5 de l´article 131. »

publication des barèmes de prix et des conditions de vente ainsi qu´aux pratiques interdites dans le négoce de l´acier;

Le présent règlement vise les entreprises du négoce d´acier, dans la mesure où elles se procurent

tout ou partie de l´acier soit directement auprès d´entreprises de production de la Communauté,

soit dans les

pays tiers, et que leur chiffre de revente d´acier, cumulé le cas échéant avec le chiffre de revente d´acier de leurs

sociétés-mères et/ou filiales et succursales, soit au moins de 3.000 tonnes par an d´aciers spéciaux ou de 6.000

tonnes par an de tous aciers, le résultat du dernier exercice annuel faisant foi.

Les entreprises visées sont assujetties aux règles et aux obligations prévues par la recommandation

n°

1835/81

CECA de la Commission des Communautés Européennes, telle que modifiée par la recommandation

n° 1518/82 du 11 juin 1982. Le texte coordonné de la recommandation n° 1835/81 publié au Journal Officiel

des Communautés Européennes n° L 184/9 du 4 juillet 1981 et L n° 169/5 du 16 juin 1982 est reproduit en

annexe du présent règlement dont il fait partie intégrante.

Les communications sont à adresser au Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour frais de bureau revenant aux chefs de brigade de la gendarmerie.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 28 décembre 1983.

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

r

Loi du 29 décembre 1983 tendant à modifier l´article 1er, 13° de la loi du 14 décembre 1983

modifiant

la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre

1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs.

Le produit d´une ou de plusieurs tranches de l´emprunt visé à l´article 1er pour un montant global de

sept cent cinquante millions de francs sera porté directement en recette au fonds des routes conformément à

l´article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de

communication et d´un fonds des routes.

Loi du 29 décembre 1983 portant modification de l´article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition 1984.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 29 décembre 1983.

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2747, sess. ord. 1983-1984.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1983 concernant l´exécution et la sanction des

recommandations N° 1835/81 CECA et N° 1518/82 CECA de la Commission des

Communautés

européennes des 3 juillet 1981 et 11 juin 1982, visant les obligations en

matière de publication des barèmes de prix, des conditions de vente et des pratiques

interdites dans le négoce de l´acier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu la recommandation n° 1835/81 CECA de la Commission des Communautés Européennes du 3 juillet

1981 modifiée par la recommandation n° 1518/82 CECA du 11 juin 1982 relative aux obligations de

publication des barèmes de prix et des conditions de vente ainsi qu´aux pratiques interdites dans le négoce de

l´acier;

Vu la loi du 24 décembre 1982 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission

de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Nos Ministres de l´Economie, des Classes Moyennes et de la Justice et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

annexe du présent règlement dont il fait partie intégrante.

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie

et de la police, les agents du

Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes, munis d´un mandat écrit délivré par le Ministre du ressort,

sont chargés de procéder aux contrôles prescrits par les recommandations prémentionnées.

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Le règlement ministériel du 30 juin 1983 portant fixation des taxes applicables aux

communications téléphoniques internationales est abrogé.

communication et d´un fonds des routes.

Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les

conditions de remboursement, les taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et

le mode de souscription et du paiement des coupons ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront

l´objet d´un règlement ministériel.

Ce règlement pourra prévoir que l´emprunt sera exempt, en tout ou en partie, tant pour le capital que pour

les intérêts, des impôts présents et futurs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 29 décembre 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2764, sess. ord. 1983-1984.

Loi du 29 décembre 1983 portant modification de l´article 111 de la loi du 4 décembre 1967

concernant

l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre

1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

annexe du présent règlement dont il fait partie intégrante.

Sans préjudice des peines plus fortes édictées par le code pénal ou par d´autres lois spéciales, les

infractions à l´article 1er du présent règlement sont punies d´une amende de deux mille cinq cent un à deux

millions de francs.

Seront punies de la même amende ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôle prévues à l´article 2

du présent règlement.

Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution

aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée, seront

applicables.

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 3 janvier 1984.

Luxembourg, le 22 décembre 1983.

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 portant nouvelle fixation de l´indemnité pour

frais de bureau revenant aux chefs de brigade de la gendarmerie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l´organisation de la gendarmerie nationale;

Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation de la force armée;

Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par celle du 16

décembre 1963;

Vu les règlements grand-ducaux des 21 décembre 1973 et 22 janvier 1982 portant fixation de l´indemnité

pour frais de bureau des chefs de brigade de la gendarmerie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et des Finances et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

annexe du présent règlement dont il fait partie intégrante.

Nos Ministres de l´Economie, des Classes Moyennes et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de

sa publication.

Château de Berg, le 29 décembre 1983.

Jean

Pour le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Pour le Ministre de la Justice,

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Doc. parl. n° 2769, sess. ord. 1983-1984.

TEXTE COORDONNE DE LA RECOMMANDATION N° 1835/81/CECA

DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

du 3 juillet 1981,

modifiée par la recommandation N° 1518/82/CECA du 11 juin 1982, relative aux obligations de

publication des barèmes de prix et des conditions de vente ainsi qu´aux pratiques interdites

dans le négoce de l´acier

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

A arrêté la présente recommandation

Article 1er

Les Etats membres mettent en application, à partir du 1er janvier 1983 et jusqu´au 30 juin 1984, des

mesures de nature à assurer que les entreprises de distribution d´acier visées à l´article 2 soient soumises aux

obligations faisant l´objet de la présente recommandation et à faire respecter ces obligations par des mesures

de contrôle et de sanction pécuniaire appropriées.

Les Etats membres informent la Commission, avant le 1er octobre 1982, des mesures qui auront été prises.

Article 2

1. Sont visées au sens de la présente recommandation les entreprises de distribution de la Communauté

qui effectuent des ventes directes et des ventes ex magasin, à l´intérieur du marché commun, des produits en

acier définis à l´annexe I du traité, à l´exclusion de la ferraille, pour autant

qu´elles se procurent tout ou partie de l´acier soit directement auprès d´entreprises de production de la

Communauté,

soit dans les pays tiers,

et

que leur chiffre de revente d´acier, cumulé le cas échéant avec le chiffre de revente d´acier de leurs sociétés

mères et/ou filiales et succursales, soit au moins de 3.000 tonnes par an d´aciers spéciaux ou de 6.000

tonnes par an de tous aciers, le résultat du dernier exercice annuel faisant foi,

et

qu´elles ne soient pas une organisation de vente au sens de la décision n° 30-53

ci-après nommées « négociants en acier ».

2. Sont également considérées comme « négociants en acier », et assujetties de la même façon, les

entreprises de distribution visées au paragraphe 1 qui commercialisent les produits en acier après les avoir

transformés. Il y a transformation au sens de la présente recommandation lorsqu´un des produits en acier visés

à l´annexe I du traité CECA est transformé en un autre produit en acier visé à ladite annexe par une opération

autre que le laminage.

3. Si le chiffre de revente d´acier d´une entreprise de distribution atteint ou dépasse pour une année le

tonnage minimal annuel fixé au paragraphe 1, les dispositions de la présente recommandation lui sont

applicables à partir de l´année civile suivante.

4. Sont considérés comme aciers spéciaux au sens de la présente recommandation, les aciers non alliés et

les aciers alliés définis comme aciers spéciaux dans les rubriques 5.2.3 et 5.3.3 de l´Euronorm 20-74.

Article 3

Les négociants en acier sont tenus de publier des barèmes de prix et des conditions de vente pour les ventes

directes et les ventes ex magasin, conformément aux dispositions ci-dessous, et de les communiquer à un

service désigné par l´Etat membre.

Une société mère de négoce d´acier peut publier des barèmes de prix et de conditions de vente qui sont

valables également pour ses filiales et ses succursales.

Article 4

Tous les barèmes de prix et conditions de vente publiés doivent comporter les indications suivantes

a) prix de base par catégorie de produits ou prix de base par qualité et catégorie de produits;

b) extra dont il est fait application en faisant apparaître

les écarts pour dimensions et longueurs,

les majorations pour qualités et nuances,

les majorations et minorations de quantités par échantillon et/ou par commande spécifiée,

les tolérances non sujettes à surprix,

les majorations pour tolérances réduites,

ainsi que les surprix et majorations normalement appliqués se rattachant à la livraison des divers

produits, notamment des surprix pour refendage et cisaillage;

c) lieu de livraison;

d) mode de cotation;

e) frais liés au mode de chargement;

f) lorsqu´il en est fait application, rabais, ristournes et toutes formes de rémunération accordés à d´autres

négociations ou utilisateurs;

g) conditions de paiement;

h) nature et montant des taxes et autres charges qui s´ajoutent aux prix des barèmes dans les conditions

faites aux acheteurs.

Article 5

Les barèmes de prix des négociants en acier ne peuvent contenir des prix relatifs à des produits qui ne sont

pas effectivement offerts sur le marché par le négociant en acier en cause.

Article 6

1. a) Les barèmes de prix et les conditions de vente sont applicables au plus tôt deux jours francs après

avoir été adressés au service désigné par l´Etat membre.

b) Le négociant en acier est tenu de communiquer, sur demande, des barèmes de prix et les conditions

de vente à toute personne intéressée.

2. Le paragraphe 1 s´applique également à toute modification des barèmes de prix et conditions de vente.

Article 7

1. Pour les ventes directes, le négociant en acier peut aussi faire face à ses obligations de publication des

barèmes de prix et des conditions de vente en faisant figurer la clause suivante dans son barème de prix de

vente de l´acier, suivant sa provenance

a) « Les prix applicables aux ventes directes d´acier en provenance d´un producteur de la CECA sont les

prix de revient au lieu de destination qui ressortent du barème de prix du producteur ayant servi de base

à la conclusion de la vente et auxquels s´appliquent nos conditions de vente publiées ainsi que les

majorations suivantes . . . »

b) « Les prix applicables aux ventes directes d´acier en provenance de pays dont les offres ont fait l´objet

d´une interdiction d´alignement de la part de la Commission des Communautés européennes sont les

prix rendus destination qui ressortent du barème de prix de l´entreprise de la Communauté qui offre le

prix de revient le plus favorable au lieu de destination, déduction faite des rabais de pénétration consentis

à ces pays, et auxquels s´appliquent nos conditions de vente publiées ainsi que les majorations suivantes

. . . »

c) « Les prix applicables aux ventes directes d´acier en provenance d´autres pays tiers sont les prix de

revient au lieu de destination qui ressortent des prix de base à l´importation publiés par la Commission

des Communautés européennes et auxquels s´appliquent nos conditions de vente publiées ainsi que les

majorations suivantes . . . »

2. Il y a vente directe lorsque, dans le cadre de contrats de vente conclus entre le producteur

et le

négociant en acier, d´une part, ainsi qu´entre le négociant en acier et son client acheteur de la marchandise,

d´autre part, l´expédition de la marchandise est effectuée directement par le producteur au client du négociant

en acier ou suivant les instructions du client. Toutes les autres ventes sont des ventes ex magasin.

Article 8

1. Les négociants en acier peuvent ne pas publier les rabais pour produits déclassés ou de deuxième choix.

Ils sont alors tenus de préciser sur les factures la raison du déclassement ou les raison du classement du produit

comme produit de second choix.

2. Les négociants en acier ont la faculté de ne pas publier leurs prix pour les produits sidérurgiques pour

lesquels les entreprises de production sont dispensées de l´obligation de publicité des prix et conditions de

vente en vertu des dispositions des décisions nos 31-53 (1) et 37-54 (2), modifiées en dernier lieu

respectivement par la décision 72/441/CECA (3) et la décision n° 21-63 (4).

Article 9

Constitue une pratique interdite le fait pour un négociant en acier d´appliquer dans le marché commun des

conditions inégales (article 11) à des transactions comparables (article 10).

Article 10

1. Sont comparables les transactions

a) conclues avec des acheteurs

qui se trouvent en concurrence entre eux,

ou qui fabriquent des produits identiques ou similaires,

ou qui remplissent les mêmes fonctions commerciales,

et

(1) JO CECA du 4.5.1953, p. 111.

(2) JO CECA du 1.8.1954, p. 470.

(3) JO n° L 297 du 30.12.1972, p. 42.

(4) JO n° 187 du 24.12.1963, p. 2973/63.

b) qui portent sur des produits identiques ou similaires

et

c) dont les autres caractéristiques commerciales essentielles ne diffèrent pas d´une manière sensible.

2. Ne sont pas comparables les transactions entre la conclusion desquelles est intervenue une modification

durable des prix des conditions de vente du négociant en acier.

Article 11

1. Ne constituent pas des conditions inégales, les conditions différentes appliquées par un négociant en

acier à des transactions comparables dans la mesure où elles tiennent compte d´une manière appropriée de

différences dans les prestations ou dans l´exécution des transactions.

2. Il y a application de conditions inégales lorsqu´un négociant en acier accorde, sans majoration de prix,

des délais de paiement plus favorables que ceux qu´il applique généralement à des transactions comparables.

Article 12

Le négociant en acier qui fait valoir que des transactions ne sont pas comparables

(article 10) ou que des

conditions ne sont pas inégales (article 11) est tenu de présenter, à la demande du service désigné par l´Etat

membre, les circonstances et les faits justificatifs appropriés.

Article 13

1. Lorsqu´un négociant en acier aligne son offre sur le barème d´un concurrent, constitue une pratique

interdite l´application de conditions qui assurent à l´acheteur un prix effectif rendu à destination finale inférieur

au prix auquel l´acheteur pourrait obtenir le produit du concurrent.

2. Le prix rendu à destination finale doit comprendre, en plus des prix et conditions, les frais de transport,

majorations ou taxes supportés par l´acheteur, sous déduction des rabais ou ristournes dont il bénéficie.

3. Lorsqu´un négociant en acier aligne son offre sur les conditions faites par un concurrent extérieur à la

Communauté, les dispositions des paragraphes 1 et 2 s´appliquent mutatis mutandis.

4. Les négociants en acier qui font valoir qu´ils ont aligné leur offre sur le prix rendu inférieur d´un

concurrent du marché commun ou d´un concurrent extérieur à la Communauté

sont tenus de justifer, à la

demande du service désigné par l´Etat membre, que les conditions de l´alignement étaient réunies et que, dans

le calcul du prix d´alignement, ils ont respecté les dispositions des paragraphes 1 à 3.

La condition requise pour un alignement sur les conditions offertes par des concurrents extérieurs à la

Communauté

est qu´il a été imposé par la concurrence effective du concurrent extérieur à la Communauté.

5. Les négociants en acier doivent respecter les interdictions d´alignement sur les offres en provenance de

pays tiers qui sont applicables aux entreprises de la Communauté, telles que celles actuellement imposées en

vertu de la décision n° 527/78/CECA.

Article 14

Constitue une pratique interdite l´inclusion dans le prix réclamé à l´acheteur du montant d´impôts ou taxes

pour lesquels le négociant en acier a droit à exonération ou ristourne.

Article 15

Les négociants en acier sont tenus de communiquer tous les renseignements nécessaires au service désigné

par l´Etat membre qui peut faire procéder auprès d´eux aux vérifications nécessaires au contrôle du respect

des dispositions susvisées.

Pour les besoins de telles vérifications, les négociants en acier sont obligés de tenir et de mettre à la

disposition des agents ou mandataires de l´Etat membre chargés de missions de contrôle, une documentation

comptable et commerciale comprenant au minimum les documents indiqués sous a) à g) de l´article 1er de la

décision n° 14-64 de la Commission (1).

(1) JO du 18.7.1964, p. 1967/64.

Article 16

Les Etats membres sont tenus d´informer la Commission périodiquement au moins chaque trimestre, sur

les contrôles effectués, les irrégularités éventuellement constatées et les sanctions éventuellement appliquées.

Article 17

Les Etats membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1981.

Règlement d´exécution du traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à

Washington le 19 juin 1970.

Modification du barème des taxes du 4 octobre 1983.

Le barème des taxes annexé au règlement d´exécution du Traité de coopération en matière de brevets

(PCT) a été modifié par l´Assemblée de l´Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du

PCT) en date du 4 octobre 1983. Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 1984.

BAREME DE TAXES

Taxes

Montants

1.

Taxe de base: (règle 15.2a))

si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles

623 francs suisses

si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles

623 francs suisses,

plus 13 francs suisses par

feuille à compter de la 31e

2.

Taxe de désignation: (règle 15.2a))

150 francs suisses

3.

Taxe de traitement: (règle 57.2a))

191 francs suisses

4.

Supplément à la taxe de traitement: (règle 57.2b))

191 francs suisses

Surtaxes

5.

Surtaxe pour paiement tardif: (règle 16bis.2a))

Minimum: 236 francs suisses

Maximum: 594 francs suisses

Règlement d´exécution de l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement internatio-

nal des marques de fabrique et de commerce, revisé à Stockholm le 14 juillet 1967.

Modification du barème de taxes du 4 octobre 1983.

Les montants des émoluments et taxes applicables au titre de l´Arrangement de Madrid concernant

l´enregistrement international des marques ont été modifiés par l´assemblée de l´Union de Madrid et le comité

des directeurs des offices nationaux des pays membres de l´Union de Madrid au cours de leurs sessions tenues

à Genève du 26 septembre au 4 octobre 1983. Cette modification entrera en vigueur le 1er avril 1984.

Francs Suisses

a) Emoluments pour l´enregistrement ou le renouvellement

i) émolument de base pour 20 ans (règles 6.1) et 20.1 ))

ii) émolument de base pour une première période de 10 ans (règle 6.1.))

iii) solde de l´émolument de base pour la deuxième période de 10 ans (règle

6.2))

iv) émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus

de la troisième (article 8.2)b) de l´Arrangement )

v) complément d´émolument pour l´extension territoriale à un pays (articles

3ter.2), 7.1) et 8.2)c) de l´Arrangement)

b) Taxe de confection du film pour les marques figuratives (règle 5.1))

c) Taxe de classement des produits et des services (règle 8.2))

i) si les produits et les services n´ont pas été classés ou n´ont pas été groupés par

classes

et par un mot en sus du vingtième

ii) si le classement

indiqué est incorrect, par mot

(mais aucune taxe si le nombre de mots qui ont fait l´objet du reclassement est

égal ou inférieur à 19)

d) Taxe d´inscription d´une extension territoriale demandée postérieurement à

l´enregistrement (article 3ter. 2) de l´Arrangement)

e) Surtaxe pour l´utilisation du délai de grâce (règles 6.3) et 20.3))

50% des émoluments

requis selon

la lettre a)

f) Taxe d´inscription d´une modification (article 9.4) de l´Arrangement et règle 15)

i) transmission totale de l´enregistrement

ii) cession partielle de l´enregistrement, pour une partie des produits et des

services ou pour une partie des pays

iii) limitation de la liste des produits et des services demandée postérieurement à

l´enregistrement, pour l´ensemble ou pour une partie des pays, sauf dans le cas

visé à la règle 28.d)

iv) modification du nom et de l´adresse du titulaire de la marque

pour une seule marque

pour chacune des marques suivantes du même titulaire, si la même modification

est demandée en même temps

v) institution d´un mandataire, changement de mandataire, modification de son

nom et de son adresse, sauf dans les cas visés à la règle 28.h)

pour une seule marque

pour chacune des marques suivantes du même titulaire, si le même changement

ou la même modification est demandé en même temps

g) Taxe de communication d´un renseignement sur le contenu du registre internatio-

nal (article 5ter.1) de l´Arrangement)

i) établissement d´un extrait du registre

ii) autre attestation ou renseignement

donné par écrit

pour une seule marque

pour chacune des marques suivantes du même titulaire, si le même

renseignement est demandé en même temps

iii) autre renseignement donné verbalement, par marque

iv) envoi d´un tiré à part ou d´une photocopie de la publication de l´enregistrement,

par marque ou par page, sous réserve de la lettre h) iii) ci-dessous

h) Taxes de recherches d´antériorité parmi les marques internationales (article 5ter. 2)

de l´Arrangement)

i) recherches d´identité

portant sur les éléments verbaux d´une marque applicable à trois classes de

produits et de services au plus

si la marque est applicable à plus de trois classes

portant sur les éléments figuratifs d´une marque applicable à trois classes de

produits et services au plus

si la marque est applicable à plus de trois classes

ii) recherche d´analogie

portant sur les éléments verbaux ou figuratifs d´une marque applicable à trois

classes de produits et de services au plus

pour chaque classe en sus de la troisième

portant sur les éléments verbaux et figuratifs d´une marque applicable à trois

classes de produits et de services au plus

pour chaque classe en sus de la troisième

iii) envoi d´un tiré à part ou d´une photocopie de la publication de l´enregistrement

d´une

marque signalée dans la réponse à une demande de recherche

d´antériorité

par marque ou par page

Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixe lui-même le montant, pour les

opérations à effectuer d´urgence, ainsi que pour les prestations non prévues ci-dessus.

Protocole relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et

modèles industriels, fait à Genève, le 29 août 1975.

Modification du barème de taxes du 4

octobre

1983.

Le barème des taxes relatives aux dessins et modèles industriels, déposés conformément au protocole de

Genève du 29 août 1975, a été modifié par l´assemblée et la conférence de représentants de l´Union de La

Haye pour le dépôt international des dessins et modèles industriels au cours de leurs sessions tenues à Genève

du 26 septembre au 4 octobre 1983. Le nouveau barème entrera en vigueur le 1er janvier 1984 sous réserve

des dispositions de la règle 28.1.b)ii) du règlement d´exécution de l´Arrangement de La Haye.

Union de La Haye pour le Dépôt International des Dessins et Modèles Industriels

Barème des taxes applicables dès le 1er janvier 1984

(montants exprimés en francs suisses)

Taxes

I.

Taxes dues si le dépôt n´est pas un dépôt relevant exclusivement de l´acte de 1934

(dépôts publiés selon l´acte de 1960)

1.

Taxe internationale de dépôt [règle 13.2a)i)]

1.1

Pour 1 dessin ou modèle

1.2

Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même

dépôt

2.

Taxe de publication internationale

[règle 13.2.a)ii)]

2.1

Pour une publication en noir et blanc, par groupe de 4 espaces standard*

2.2

Pour une publication en couleur, par groupe de 4 espaces standard*

3.

Taxe d´ajournement de la publication

[règle 11.1)a)]

4.

Taxe étatique ordinaire [par Etat désigné visé à la règle 13.2.b)] [règle 13.2.a)iii)]

4.1

Pour 1 dessin ou modèle

4.2

Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même

dépôt

5.

Taxe étatique d´examen de nouveauté

Pour l´instant

[règle 13.2.a)iv)] due pour chacun des Etats qui procèdent à un examen de non applicable

nouveauté

6.

Taxe internationale de renouvellement

(règle 24) dès juillet 1984

6.1

Pour un dépôt comprenant 1 dessin ou modèle

6.2

Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même

dépôt

6.3

Surtaxe

**

7.

Taxe étatique de renouvellement [par Etat désigné auquel s´applique l´Acte de

1960 (règle 24.2)] dès juillet 1984

7.1

Pour un dépôt comprenant 1 dessin ou modèle

7.2

Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même

dépôt

8.

Taxe d´inscription du nom du créateur des dessins et modèles (règle 21)

II. Taxes dues si le dépôt relève exclusivement de l´acte de 1934 (dépôts publiés selon

l´acte de 1934)

9.

Taxe internationale de dépôt pour une première période de cinq ans [règle

13.1)a)]

9.1

Pour 1 dessin ou modèle

9.2

Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt

9.3

Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt

10. Taxe de prorogation pour une deuxième période de dix ans [règle 23]

10.1 Pour 1 dessin ou modèle

10.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt

10.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt

10.4 Surtaxe

***

11. Ouverture d´un pli ou paquet cacheté

III. Taxes communes

12. Taxe d´inscription d´un changement de titulaire (règle 19)

13. Taxe d´inscription d´une modification des indications visées à la règle 5.1.a)ii) à iv)

(règle 21)

pour un seul dépôt

pour chacun des dépôts internationaux suivants du même titulaire, si

l´inscription d´une même modification est demandée en même temps

14. Taxe d´inscription de la constitution d´un mandataire [règle 2.1.i)], d´un

changement de mandataire ou d´un changement du nom ou de l´adresse du

mandataire (règle 21)

pour un seul dépôt international

pour chacun des dépôts internationaux suivants du même titulaire, si

l´inscription d´une même constitution de mandataire ou d´un même

changement est demandée en même temps

15. Taxe pour le dépôt d´une procuration générale

16. Fourniture d´un extrait du registre international relatif à un dépôt international

17. Fournitures de copies, non certifiées conformes, du registre international ou de

pièces du dossier d´un dépôt international,

jusqu´à cinq pages

par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même

temps et se rapportent à la même demande ou au même dépôt

international

Fournitures de copies, certifiées conformes, du registre international ou de pièces

du dossier d´un dépôt,

jusqu´à cinq pages

par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même

temps et se rapportent à la même demande ou au même dépôt

international

19. Fourniture d´une photographie d´un objet déposé

20. Fourniture d´un renseignement sur le contenu du registre international ou du

dossier d´un dépôt international,

i)

s´il s´agit d´un renseignement oral

pour une demande ou pour un dépôt international

pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire

concernant le même déposant ou titulaire et si le même renseignement

est demandé en même temps

ii) s´il s´agit d´un renseignement donné par écrit

pour une demande ou un dépôt international

pour toute demande ou tout dépôt international supplémentaire

concernant le même déposant ou titulaire et si le même renseignement

est demandé en même temps

iii) s´il s´agit d´un renseignement donné par télécopieur, taxe de base

pour la communication d´un document de format A5

pour la communication d´un document de format A4

plus les frais effectifs d´utilisation du réseau téléphonique

21. Taxe pour la communication de dessins et modèles déposés à un tribunal ou toute

autre autorité compétente [règle 30.1.e)]

pour un dessin ou modèle

pour tout dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même

dépôt international et dont la communication

est demandée en même

temps

* L´espace standard est de 4x4 centimètres; la taxe est calculée selon le nombre des espaces ou groupes

d´espaces entièrement ou partiellement occupés par représentation de l´objet ou des objets auxquels les

dessins et modèles compris dans le dépôt sont destinés à être incorporés. Un même espace ne peut pas

comprendre la représentation,

totale ou partielle, de plusieurs objets, ni la représentation, totale ou

partielle, d´un même objet vu sous des angles différents.

** 50% de la taxe internationale de renouvellement.

*** 50% de la taxe de prorogation.

Convention européenne d´assistance sociale et médicale et Protocole additionnel, signés à

Paris, le 11 décembre 1953.

Ratification de l´Espagne.

(Mémorial 1958,

pp. 1053 et ss., 1529

Mémorial 1981, A, pp. 1219 et ss.

Mémorial 1982, A, p.

Mémorial 1983, A, pp. 113 et ss., 1194)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 novembre 1983

l´Espagne a ratifié les Actes désignés ci-dessus.

Ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de l´Espagne le 1er décembre 1983.

Le texte suivant est à ajouter aux Annexes à la Convention et au Protocole additionnel

ESPAGNE

Annexe I

Législation d´assistance visées à l´article 1er de la Convention

Loi cadre du 22 novembre 1944 sur la Santé Nationale.

Loi n° 37 du 21 juillet 1961 relative à la coordination

hospitalière.

Loi générale du 30 mai 1974 sur la Sécurité Sociale.

Décret n° 2176 du 25 août 1978 sur les activités du Plan National de prévention des déficiences

mentales.

Royal Décret-loi n° 276 du 16 novembre 1978 relatif à la gestion institutionnelle de la Sécurité Sociale, la

santé et l´emploi.

Décret royal n° 1949 du 31 juillet 1980 sur le transfert de services de l´Etat à la Generalitat de Catalogne en

matière de santé et de services et assistance sociaux.

Décret royal n° 2768 du 26 septembre 1980 sur le transfert de services de l´Etat à la Communauté

Autonome du Pays Basque en matière de santé et de services et assistance sociaux.

Décret royal n° 620 du 5 février 1981 concernant le régime unifié d´aide publique aux déficients.

Décret royal n° 2620 du 24 juillet 1981, Règlement de concession d´aides du Fonds National

d´Assistance Sociale à des personnes âgées, à des malades et à des infirmes.

Décret royal n° 2347 du 2 octobre 1981, Règlement du Secrétariat Général pour l´Assistance Sociale.

Décret royal n° 2346 du 8 octobre 1981 concernant la structure et les fonctions de l´Institut

National pour l´Assistance Sociale.

Décret royal n° 251 du 15 janvier 1982 sur le transfert de compétences, fonctions et services de

l´Administration de l´Etat aux entités pré-autonomes en matière de services et assistance sociaux.

Résolutions du 30 janvier 1982 de la Direction Générale d´Action Sociale en vue de la réglementation de

l´aide d´assistance sociale

aux drogués et alcooliques.

à l´entretien des centres et services d´assistance aux marginaux et aux personnes âgées; au soutien

des activités des associations et des fédérations.

à l´entretien des centres d´assistance à la petite enfance.

individuellement et de façon sporadique, aux personnes se trouvant en état de besoin.

aux lépreux.

à l´achat, la construction,

l´ampliation, la réforme et l´équipement des centres destinés aux

personnes âgées et aux marginaux.

Arrêté du 16 février 1982 portant création de Centres de gestion centralisée dépendants de l´Institut

National pour l´Assistance Sociale.

Arrêté du 5 mars 1982 qui développe le Décret n° 620.

Annexe III.

Liste des documents faisant foi de la résidence et visés à l´article 11 de la

Convention

Autorisation de séjour inscrite dans le passeport ou document d´identité, délivré par le Gouverneur Civil

provincial.

Décret n° 522 du 14 février 1974;

Décret royal n° 1775 du 24 juillet 1981.

Carte de séjour et permis de travail dans un même document.

Décret royal n° 1031 du 3 mai 1980

Document délivré conformément à l´Arrêté du 16 mai 1979, Règlement provisoire en ce qui concerne la

reconnaissance

de la condition de réfugié en Espagne.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 29 décembre 1983 tendant à modifier l´article 1er, 13° de la loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L´article 1er, 13° de la loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit

(Article 1er) « 13°

II est ajouté un article 31-3 libellé comme suit

« Art. 31-3. Les dispositions des articles 29, paragraphe 2, 30, 31, 31-1, 31-2 s´appliquent indistinctement

soit à l´agent féminin soit à l´agent masculin dont le conjoint fonctionnaire a bénéficié d´un congé de maternité

ou d´un congé d´accueil. » »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 29 décembre 1983.

Jean

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Doc. parl. n° 2766, sess. ord. 1983-1984.

Loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou

plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions

de francs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre

1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →