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Loi du 1er décembre 1983 portant approbation du Deuxième Avenant, signé à Londres, le 28 janvier 1983, à la Convention entre le Grand- Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Loi du 1er décembre 1983 portant approbation du Deuxième Avenant, signé à Londres, le 28 janvier 1983, à la Convention entre le Grand- Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir

Loi du 1er décembre 1983 portant approbation du Deuxième Avenant,

signé à Londres, le 28 janvier 1983, à la Convention entre le Grand-

Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir

l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée à

Londres, le 24 mai 1967, telle qu’elle a été modifiée par l’Avenant signé à

Londres,

le 18 juillet 1978

page 2226

Loi du 1er décembre 1983 portant approbation de la Convention entre le

Grand-Duché

de Luxembourg et le Royaume du Maroc en vue d’éviter

les doubles impositions et de régler certaines autres questions en

matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg,

le 19 décembre 1980

Loi du 1er décembre 1983 portant approbation du Deuxième Avenant, signé à Londres, le

28 janvier 1983, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à

prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres,

le 24 mai 1967, telle qu’elle a été modifiée par l’Avenant signé à Londres le 18 juillet 1978.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 novembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 1er décembre

1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 1er décembre 1983 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume du Maroc en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 19 décembre 1980.

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume du

Maroc en vue d´éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d´impôts sur

le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 19 décembre 1980.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 1er décembre 1983.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2745, sess. ord. 1983-1984.

CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume du Maroc

en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions

en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

Le Gouvernement du Royaume du Maroc

désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres

questions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes

Chapitre I: CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 1er

PERSONNES VISEES

La présente Convention s´applique aux personnes qui sont des résidents d´un Etat contractant ou de chacun

des deux Etats.

Article 2

IMPOTS VISES

1. La présente Convention s´applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de

chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le

système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur

la fortune totale ou sur les éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant

de l´aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les

entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s´applique la Convention sont

a) En ce qui concerne le Luxembourg

1. l´impôt sur le revenu des personnes physiques;

2. l´impôt sur le revenu des collectivités

3. l´impôt sur la fortune;

4. l´impôt spécial sur les tantièmes;

5. l´impôt commercial communal d´après les bénéfice et capital d´exploitation;

6. l´impôt communal sur le total des salaires

(ci-après dénommés «impôt luxembourgeois »).

b) En ce qui concerne le Maroc

1. l´impôt sur les bénéfices professionnels et la réserve d´investissements;

2. le prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les

pensions et les rentes viagaires;

3. la taxe urbaine et les taxes y rattachées;

4. l´impôt agricole;

5. la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques;

6. l´impôt sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés;

7. l´impôt des patentes;

8. la taxe sur les profits immobiliers;

9. la taxe sur les terrains non-bâtis

(ci-après dénommés « impôt marocain »).

4. La Convention s´appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la

fortune qui entreraient en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s´ajouteraient

aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les Etats contractants se communiqueront les modifications

apportées à leurs législations fiscales respectives.

Chapitre II: DEFINITIONS

Article 3

DEFINITIONS GENERALES

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n´exige une interprétation différente

a) ( i) le terme « Luxembourg », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg;

(ii) le terme « Maroc » désigne le Royaume

du Maroc et, employé dans un sens géograhique, le

territoire du Maroc ainsi que le territoire adjacent aux eaux territoriales du Maroc et considéré

comme territoire national aux fins d´imposition et où le Maroc, conformément au droit

international, peut exercer ses droits relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu´à leurs ressources

naturelles (plateau continental);

b) les expressions « un Etat contractant » et « l´autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, le

Maroc ou le Luxembourg;

c) le terme « personnes » comprend les personnes physiques, les sociétés, les sociétés de personnes et

tous autres groupements de personnes;

d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est considérée comme une

personne morale aux fins d´imposition;

e) les expressions « entreprise d´un Etat contractant » et « entreprise de l´autre Etat contractant »

désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d´un Etat contractant et une

entreprise exploitée par un résident de l´autre Etat contractant;

f) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l´impôt marocain ou l´impôt luxembourgeois;

g) le terme « nationaux » désigne

( i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d´un Etat contractant;

(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la

législation en vigueur dans un Etat contractant;

h) l´expression « autorité compétente » désigne

( i) en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé;

(ii) en ce qui concerne le Maroc, le Ministre chargé des Finances ou son représentant dûment délégué ou

autorisé.

2. Pour l´application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n´est pas autrement

définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts qui font l´objet de la

Convention,

à moins que le contexte n´exige une interprétation différente.

Article 4

DOMICILE FISCAL

1. Au sens de la présente Convention, l´expression « résident d´un Etat contractant » désigne toute

personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l´impôt dans cet Etat en raison de son

domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de

chacun des Etat contractants, le cas est résolu d´après les règles suivantes

a) cette personne est considérée comme résident de l´Etat contractant où elle dispose d´un foyer

d´habitation permanent. Lorsqu´elle dispose d´un foyer d´habitation permanent dans chacun des Etats

contractants, elle est considérée comme résident de l´Etat contractant avec lequel ses liens personnels et

économiques sont les plus étroits (ci-après dénommé « centre des intérêts vitaux »);

b) si l´Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou

qu´elle ne dispose d´un foyer d´habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est

considérée comme résident de l´Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu´elle ne séjourne

de façon habituelle dans aucun d´eux, elle est considérée comme résident de l´Etat contractant dont elle

possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu´elle ne possède la

nationalité d´aucun d´eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d´un

commun accord.

3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu´une personne physique est

considérée comme résident de chacun des Etat contractants, elle est réputée résident de l´Etat contractant où

se trouve son siège de direction effective.

Article 5

ETABLISSEMENT STABLE

1. Au sens de la présente Convention, l´expression « établissement stable » désgne une installation fixe

d´affaires où l´entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L´expression « établissement stable » comprend notamment

a) un siège de direction;

b) une succursale;

c) un magasin de vente;

d) un bureau;

e) une usine;

f) un atelier;

g) une mine, une carrière ou tout autre lieu d´extraction de resources naturelles;

h) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.

3) On ne considère pas qu´il y a établissement stable si

a) il est fait usage d´installations aux seules fins de stockage, d´exposition ou de livraison de marchandises

appartenant à l´entreprise;

b) des marchandises appartenant à l´entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d´exposition

ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l´entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une

autre entreprise;

d) une installation fixe d´affaires est utilisée aux seules fins d´acheter des marchandises ou de réunir des

informations pour l´entreprise

e) une installation fixe d´affaires est utilisée pour l´entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture

d´information, de recherches scientifiques ou d´activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou

auxiliaire.

4. Une personne

autre qu´un agent jouissant d´un statut indépendant, visé au paragraphe 5

qui agit dans

un Etat contractant pour le compte d´une entreprise de l´autre Etat contractant est considérée comme

constituant un établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans ce premier Etat des pouvoirs

qu´elle y exercice lui permettant de conclure des contrats au nom de l´entreprise, à moins que l´activité de

cette personne ne soit limitée à l´achat de marchandises pour l´entreprise.

5. On ne considère pas qu´une entreprise d´un Etat contractant a un établissement stable dans l´autre Etat

contractant du seul fait qu´elle y exerce son activité par l´entremise d´un courtier, d´un commissionnaire

général ou de tout autre intermédiaire jouissant d´un statut indépendant, à condition que ces personnes

agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6. Le fait qu´une société qui est un résident d´un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société

qui est un résident de l´autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l´intermédiaire d´un

établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l´une quelconque de ces sociétés un

établissement stable de l´autre.

Chapitre III: IMPOSITION DES REVENUS

Article 6

REVENUS DE BIENS IMMOBILIERS

1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou

forestières) sont imposables dans l´Etat contractant où ces biens sont situés.

2. Au sens de la présente Convention, l´expression « biens immobiliers » est définie conformément au

droit de l´Etat contractant où les biens considérés sont situés. L´expression englobe en tout cas les accessoires,

le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s´appliquent les dispositions

du droit privé concernant la propriété foncière, l´usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances

variables ou fixes pour l´exploitation ou la concession de l´exploitation de gisements minéraux, sources et

autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3. La disposition du paragraphe 1 s´applique aux revenus provenant de l´exploitation directe, de la location

ou de l´affermage, ainsi que de toute autre forme d´exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s´appliquent également aux revenus provenant des biens

immobiliers d´une entreprise ainsi qu´aux revenus des biens immobiliers servant à l´exercice d´une profession

libérale.

Article 7

BENEFICES DES ENTREPRISES

1. Les bénéfices d´une entreprise d´un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que

l´entreprise n´exerce son activité dans l´autre Etat contractant par l´intermédiaire d´un établissement stable qui

y est situé. Si l´entreprise exerce son activité d´une telle façon, les bénéfices de l´entreprise sont imposables

dans l´autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu´une entreprise d´un Etat contractant exerce son

activité dans l´autre Etat contractant par l´intermédiaire d´un établissement stable qui y est situé, il est imputé,

dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu´il aurait pu réaliser s´il avait constitué

une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions

identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l´entreprise dont il constitue un établissement

stable.

3. Pour la détermination des revenus de l´établissement stable qu´une entreprise d´un Etat contractant a

dans l´autre Etat, il est tenu compte

d´une part, des charges et dépenses réelles supportées par l´Entreprise dans l´Etat où se trouve

l´établissement stable et grevant directement et spécialement l´acquisition et la conservation

de ces

revenus;

d´autre part, des frais réels supportés par le siège de direction effective de l´entreprise et justifiés par des

services rendus à l´établissement stable.

4. S´il est d´usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement

stable sur la base d´une répartition des bénéfices totaux de l´entreprise entre ses diverses parties, aucune

disposition du paragraphe 2 n´empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables, selon la

répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit

conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5. Aux fins de paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l´établissement stable sont calculés chaque

année selon la même méthode, à moins qu´il n´existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d´autres articles de

la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent

article.

Article 8

NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE

1. Les bénéfices provenant de l´exploitation, en trafic international, de navires ou d´aéronefs ne sont

imposables que dans l´Etat contractant où le siège de la direction effective de l´entreprise est situé.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l´article 7, les bénéfices provenant de l´exploitation de

navires ou d´aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises

exclusivement entre des points situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s´appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu´une

entreprise d´un Etat contractant tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un

organisme international d´exploitation.

4. On entend par « trafic international » tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par

une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou

l´aéronef n´est exploité qu´entre des points situés dans l´autre Etat contractant.

Article 9

ENTREPRISES INTERDEPENDANTES

Lorsque

a) une entreprise d´un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle

ou au capital d´une entreprise de l´autre Etat contractant,

ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital

d´une entreprise d´un Etat contractant et d´une entreprise de l´autre Etat contractant,

et que, dans l´un et l´autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées

par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre les entreprises

indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l´une des entreprises mais n´ont

pu l´être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés

en conséquence.

Article 10

DIVIDENDES

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d´un Etat contractant à un résident de l´autre

Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l´Etat contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l´impôt ainsi établi ne peut excéder

a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (à

l´exclusion des sociétés de personnes) qui dispose directement d´au moins 25 pour cent du capital de la

société qui paie les dividendes;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d´un commun accord les modalités d´application

de cette limitation.

Le présent paragraphe ne concerne pas l´imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement

des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d´actions,

actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l´exception des

créances, ainsi que les revenus d´autres parts sociales assimilés aux revenus d´actions par la législation fiscale de

l´Etat dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes,

résident d´un Etat contractant, a, dans l´autre Etat contractant dont la sciété qui paie les dividendes est un

résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.

Dans ce cas, les dispositions de l´article 7 sont applicables.

5. Lorsqu´une société qui est un résident d´un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l´autre

Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux

personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l´imposition des

bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les

bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11

INTERETS

1. Les intérêts provenant d´un Etat contractant et payés à un résident de l´autre Etat contractant sont

imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l´Etat contractant d´où ils proviennent et selon la

législation de cet Etat, mais l´impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les

autorités compétentes des Etats contractants règlent d´un commun accord les modalités d´application de cette

limitation.

3. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des

obligations d´emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d´une clause de participation aux

bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes

prêtées par la législation fiscale de l´Etat d´où proviennent les revenus.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident

d´un Etat contractant, a, dans l´autre Etat contractant d´où proviennent les intérêts, un établissement stable

auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l´article 7

sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d´un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat

lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le

débiteur des intérêts, qu´il soit ou non résident d´un Etat contractant, a dans un Etat contractant un

établissement stable pour lequel l´emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de

ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l´Etat contractant où l´établissement stable est situé.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et l´autre

entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour

laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l´absence de pareilles

relations, les dispositions du présent article ne s´appliquent qu´à ce dernier montant. En ce cas, la partie

excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et

compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

REDEVANCES

1. Les redevances provenant d´un Etat contractant et payées à un résident de l´autre Etat contractant sont

imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l´Etat contractant d´où elles proviennent et selon

la législation de cet Etat, mais l´impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des

redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d´un commun accord les modalités

d´application de cette limitation.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature

payées pour l´usage ou la concession de l´usage d´un droit d´auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou

scientifique, y compris les films cinématographiques, d´un brevet, d´une marque de fabrique ou de commerce,

d´un dessin ou d´un modèle, d´un plan, d´une formule ou d´un procédé secrets, ainsi que pour l´usage ou la

concession de l´usage d´un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant

trait à une expérience acquise dans le domaine

industriel, commercial ou scientifique

ainsi que les

rémunérations pour des études techniques ou économiques.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances,

résident d´un Etat contractant, a, dans l´autre Etat contractant d´où proviennent les redevances, un

établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce

cas, les dispositions de l´article 7 sont applicables.

5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et l´autre

entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour

laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l´absence de

pareilles relations, les dispositions du présent article ne s´appliquent qu´à ce dernier montant. En ce cas, la

partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et

compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

GAINS EN CAPITAL

1. Les gains provenant de l´aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l´Etat contractant où ces

biens sont situés.

2. Les gains provenant de l´aliénation de biens mobiliers faisant partie de l´actif d´un établissement stable

qu´une entreprise d´un Etat contractant a dans l´autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d´une

base fixe dont dispose un résident d´un Etat contractant dans l´autre Etat contractant pour l´exercice d´une

profession libérale, y compris de tels gains provenant de l´aliénation globale de cet établissement stable (seul ou

avec l´ensemble de l´entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains

provenant de l´aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l´article 21 ne sont imposables que dans

l´Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.

3. Les gains provenant de l´aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1

et 2 ne sont imposables que dans l´Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

PROFESSIONS LIBERALES

1. Les revenus qu´un résident d´un Etat contractant tire de l´exercice d´une profession libérale sont

imposables dans cet Etat contractant. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, ces revenus sont

exemptés d´impôt dans l´autre Etat contractant.

2. Les revenus qu´un résident d´un Etat contractant tire de l´exercice d´une profession libérale dans l´autre

Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant, si

a) ce résident séjourne dans cet autre Etat contractant pendant une période ou des périodes atteignant au

total au moins 183 jours au cours de l´année d´imposition, ou

b) ce résident dispose dans cet autre Etat contractant d´une base fixe, mais seulement dans la mesure où ces

revenus sont imputables à ladite base fixe.

3. L´expression « profession libérale » comprend en particulier les activités indépendantes d´ordre

scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins,

avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

PROFESSIONS DEPENDANTES

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations

similaires qu´un résident d´un Etat contractant reçoit au titre d´un emploi salarié ne sont imposables que dans

cet Etat, à moins que l´emploi ne soit exercé dans l´autre Etat contractant. Si l´emploi y est exercé, les

rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu´un résident d´un Etat contractant

reçoit au titre d´un emploi salarié exercé dans l´autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier

Etat si

a) le bénéficiaire séjourne dans l´autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n´excédant

pas au total 183 jours au cours de l´année civile considérée;

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d´un employeur qui n´est pas résident de

l´autre Etat; et

c) la charge des rémunérations n´est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que

l´employeur a dans l´autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d´un emploi salarié

exercé à bord d´un navire ou d´un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d´un Etat

contractant sont imposables dans l´Etat contractant où le siège de la direction effective de l´entreprise est situé.

Article 16

TANTIEMES

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu´un résident d´un Etat contractant

reçoit en sa qualité de membre du conseil d´administration ou de surveillance ou d´un organe analogue d´une

société qui est un résident de l´autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17

ARTISTES ET SPORTIFS

1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15

a) les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la

télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité

sont imposables dans l´Etat contractant où ces activités sont exercées;

b) la règle énoncée à l´alinéa a) s´applique également aux bénéfices obtenus par les exploitants ou

organisateurs de spectacles ou divertissements quelconques ainsi qu´aux revenus des activités exercées

par toute personne contribuant à l´organisation ou à l´exécution des prestations des professionnels du

spectacle ou des sportifs.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s´appliquent pas aux revenus d´activités exercées dans un Etat

contractant par des organismes sans but lucratif de l´autre Etat contractant ou par des membres de leur

personnel, sauf si ces derniers agissent pour leur propre compte.

Article 18

FONCTIONS PUBLIQUES

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l´une de ses

subdivisions politiques locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à

cette subdivision ou collectivité,

ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l´Etat contractant dont le bénéficiaire est

un résident si les services sont rendus dans cet Etat et si le bénéficiaire de la rémunération n´est pas

devenu un résident dudit Etat à seules fins de rendre les services.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s´appliquent pas aux rémunerations versées au titre de services

rendus dans le cadre d´une activité commerciale ou industrielle exercée par l´un des Etats contractants ou l´une

de ses subdivisions politiques ou collectives locales.

Article 19

ETUDIANTS, APPRENTIS ET STAGIAIRES

Les sommes qu´un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir

séjourner dans un Etat contractant, un résident de l´autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat

à seule fin d´y poursuivre ses études ou sa formation. reçoit pour couvrir ses frais d´entretien, d´études ou de

formation ne sont pas imposables dans le premier Etat, à condition qu´elles proviennent de sources situées en

dehors de cet Etat.

Article 20

REVENUS NON EXPRESSEMENT MENTIONNES

Les éléments du revenu d´un résident d´un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans

les articles précédents de la présente Convention sont imposables dans cet Etat contractant, étant entendu que

s´ils proviennent de sources situées dans l´autre Etat contractant, lesdits éléments peuvent aussi être imposés

dans cet autre Etat contractant.

Chapitre IV: IMPOSITION DE LA FORTUNE

Article 21

FORTUNE

1. La fortune constituée par des biens immobiliers est imposable dans l´Etat contractant où ces biens sont

situés.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l´actif d´un établissement stable d´une

entreprise ou par les biens mobiliers constitutifs d´une base fixe servant à l´exercice d´une profession libérale

est imposable dans l´Etat contractant où est situé l´établissement stable ou la base fixe.

3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d´un Etat contractant, ainsi

que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, ne sont imposables que dans l´Etat contractant où le siège

de la direction effective de l´entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d´un résident d´un Etat contractant ne sont imposables que dans

cet Etat.

Chapitre V: DISPOSITIONS PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION

Article 22

1. En ce qui concere les résidents du Luxembourg, la double imposition est évitée de la façon suivante

a) les revenus provenant du Maroc à l´exclusion des revenus visés à la lettre b) ci-après

et les éléments

de fortune situés au Maroc, qui sont imposables dans cet Etat en vertu des articles précédents, sont

exonérés de l´impôt luxembourgeois. Cette exonération ne limite pas le droit du Luxembourg de tenir

compte, lors de la détermination du taux de l´impôt luxembourgeois, des revenus et des éléments de

fortune ainsi exonérés;

b) en ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12 et 20 ci-dessus, le Luxembourg

peut

conformément aux dispositions de sa législation interne, les comprendre dans la base des impôts visés à

l´article 2, mais il accorde sur le montant de l´impôt sur le revenu afférent à ces revenus et dans la limite

de ce montant, une réduction correspondant au montant des impôts prélevés par le Maroc;

c) par dérogation à la lettre b) sont soumis au régime prévu à la lettre a) les dividendes distribués par une

société par actions résidente du Maroc et soumise dans cet Etat à l´impôt sur le revenu des sociétés à une

société de capitaux résidente du Luxembourg qui dispose directement d´au moins 25 pour cent du

capital de la première société. Les actions ou parts susvisées de la société du Maroc sont, aux mêmes

conditions, exonérées de l´impôt luxembourgeois sur la fortune;

d) pour les besoins de l´imputation visée à la lettre b) ci-dessus, aussi longtemps que les dividendes sont

exonérés ou imposés à un taux inférieur au taux de 15 pour cent visé au paragraphe 2 lettre b) de

l´article 10 en vue de promouvoir le développement

économique du Maroc, le montant de l´impôt

marocain imputable sera de 15 pour cent du montant brut desdits dividendes;

e) pour les besoins de l´imputation visée à la lettre b) ci-dessus, aussi longtemps que les intérêts sont

exonérés ou imposés à un taux inférieur au taux visé au paragraphe 2 de l´article 11 en vue de

promouvoir le développement

économique du Maroc, le montant de l´impôt marocain imputable sera

de 10 pour cent du montant brut desdits intérêts.

2. En ce qui concerne les résidents du Maroc, la double imposition est évitée de la manière suivante

a) lorsqu´un résident du Maroc reçoit des revenus non visés à l´alinéa b) ci-après qui sont imposables au

Luxembourg conformément aux dispositions de cette Convention, le Maroc exempte de l´impôt ces

revenus, mais il peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident,

appliquer le même taux que si les revenus en question n´avaient pas été exemptés;

b) en ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12 et 20 ci-dessus, le Maroc peut,

conformément aux dispositions de sa législation interne, les comprendre dans les bases des impôts visés

à l´article 2, mais il accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus et dans la limite de ce

montant, une réduction correspondant au montant des impôts prélevés par le Luxembourg.

Chapitre VI: DISPOSITIONS SPECIALES

Article 23

NON-DISCRIMINATION

1. Les nationaux d´un Etat contractant ne sont soumis dans l´autre Etat contractant à aucune imposition ou

obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les

nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2. Les apatrides qui sont résidents d´un des Etats contractants ne sont soumis dans l´un ou l´autre Etat

contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont

ou pourront être assujettis les nationaux de l´Etat concerné se trouvant dans la même situation.

3. L´imposition d´un établissement stable qu´une entreprise d´un Etat contractant a dans l´autre Etat

contractant n´est pas établie dans cet autre Etat d´une façon moins favorable que l´imposition des entreprises

de cet autre Etat qui exercent la même activité.

4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à

accorder aux résidents de l´autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions

d´impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu´il accorde à ses propres résidents.

5. Les entreprises d´un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou

indirectement détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l´autre Etat contractant, ne sont soumises

dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à

laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

6. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.

Article 24

PROCEDURE AMIABLE

1. Lorsqu´un résident d´un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par

chacun des deux Etats entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut,

sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, adresser à l´autorité compétente de

l´Etat contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour

être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la

mesure qui entraîne l´imposition non conforme à la Convention.

2. L´autorité compétente visée au paragraphe 1 s´efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n´est

pas elle-même en mesure d´apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d´accord amiable

avec l´autorité compétente de l´autre Etat contractant, en vue d´éviter une imposition non conforme à la

Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s´efforcent, par voie d´accord amiable, de résoudre les

difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l´interprétation ou l´application de la

Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d´éviter la double imposition dans les cas non prévus par

la Convention.

Article 25

ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour

appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives

aux impôts visés par la Convention

dans la mesure où l´imposition qu´elles prévoient est conforme à la

Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu´aux

personnes ou autorités chargées de l´établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente

Convention.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l´un des

Etats contractants l´obligation

a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique

administrative

ou à celles de l´autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans

le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l´autre Etat contractant;

c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou

un procédé commercial ou des renseignements dont la communication

serait contraire à l´ordre public.

Article 26

ASSISTANCE

EN MATIERE DE RECOUVREMENT

1. Les Etats contractants s´engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des impôts qui font

l´objet de la présente Convention et pour celui des intérêts et des suppléments d´impôt, à l´exclusion des

amendes et pénalités que ces impôts sont susceptibles de supporter.

2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l´Etat

requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans

l´Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.

Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet

Etat.

4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l´Etat

requis.

5. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l´Etat créancier, pour la

sauvegarde de ses droits, peut demander à l´autre Etat de notifier au redevable une contrainte ou un titre de

perception. Les contestations touchant le bien-fondé des réclamations qui ont motivé la notification

ne

peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l´Etat requérant.

Article 27

MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient

les membres des missions diplomatiques et consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit

des dispositions d´accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l´article 4 de la présente Convention, une personne physique qui est

membre d´une mission diplomatique, consulaire ou permanente d´un Etat contractant établie dans l´autre Etat

contractant ou dans un Etat tiers est réputée, aux fins de la présente Convention, être un résident de l´Etat

d´envoi à condition d´y être soumise aux mêmes obligations, en matière d´impôts sur l´ensemble du revenu et

de la fortune, que les résidents dudit Etat.

3. La présente Convention ne s´applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs

fonctionnaires,

ni aux personnes qui sont membres d´une mission diplomatique, consulaire ou permanente

d´un Etat tiers, lorsqu´ils se trouvent sur le territoire d´un Etat contractant et n´y sont pas soumis aux mêmes

obligations, en matière d´impôts sur l´ensemble du revenu et de la fortune, que les résidents dudit Etat.

Article 28

DIVERS

1. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour

l´application de la présente Convention.

2. La présente Convention ne s´applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière

luxembourgeoise

régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l´arrêté-loi du 17 décembre 1938. Elle ne

s´applique pas non plus aux revenus qu´un résident du Maroc tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres

titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.

Article 29

ENTREE EN VIGUEUR

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que

possible à Rabat.

2. La présente Convention entrera en vigueur dès l´échange des instruments de ratification et elle

s´appliquera

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l´année

de l´échange des instruments de ratification;

b) aux autres impôts établis sur les revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 1er janvier de

l´année de cet échange;

c) aux impôts sur la fortune afférents à la fortune existant au 1er janvier de l´année de l´échange des

instruments de ratification.

Article 30

DENONCIATION

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chaque Etat contractant pourra, jusqu´au 30

juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de sa ratification, la dénoncer,

par écrit et par la voie diplomatique, à l´autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d´une

telle année, la Convention s´appliquera pour la dernière fois

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de

l´année de la dénonciation;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin au plus tard le 31

décembre de la même année;

c) aux impôts sur la fortune afférente à la fortune existant au 1er janvier de l´année de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 19 décembre 1980

en langues française et arabe, chaque version faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

du Royaume du Maroc

(signature)

(signature)

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 1er décembre 1983 portant approbation du Deuxième Avenant, signé à Londres, le 28 janvier 1983, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’im

Est approuvé le Deuxième Avenant, signé à Londres, le 28 janvier 1983, à la Convention

entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à

éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune,

signée à Londres, le 24 mai 1967, telle qu´elle a été modifiée par l´Avenant signé à Londres le 18 juillet 1978.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 1er décembre 1983.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2719, sess. ord. 1982-1983.

Deuxième avenant

à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg

et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale

en matière d’impôts sur le revenu et la fortune,

signée à Londres, le 24 mai 1967, telle qu’elle a été modifiée par l’Avenant

signé à Londres le 18 juillet 1978

Le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;

Désireux de conclure un Avenant supplémentaire à la Convention entre les Parties contractantes

tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le

revenu et la fortune, signée à Londres le 24 mai 1967, telle qu’elle a été modifiée par l’Avenant

signé à Londres le 18 juillet 1978 (ci-après dénommée "la Convention") ;

Sont convenus des dispositions suivantes

Article 1

Le paragraphe (2) de l’article III de la Convention est abrogé, et le paragraphe (3) de cet article

portera dorénavant le numéro (2).

Article 2

L’article X de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

"Article X

(1) Les dividendes provenant d’une société qui est un résident d’un Etat contractant et

recueillis par un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

(2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société

qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire

effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut

excéder

(a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société dont

le capital est entièrement ou partiellement divisé en parts sociales et qui contrôle directe-

ment ou indirectement au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société qui paie

les dividendes ;

(b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au

paiement des dividendes. Pour l’application du sous-paragraphe (a) de ce paragraphe un contrôle

indirect des droits de vote est censé exister si une société qui est un résident d’un Etat contrac-

tant contrôle ensemble avec une ou plusieurs sociétés au moins 25 pour cent des droits de vote

dans une société qui est un résident de l’autre Etat contractant à condition que la société men-

tionnée en premier lieu contrôle plus de 50 pour cent des droits de vote dans la ou les sociétés

mentionnées en deuxième lieu.

(3) Aussi longtemps qu’une personne physique qui est un résident du Royaume-Uni est en

droit selon la législation du Royaume-Uni à faire valoir un crédit d’impôt en raison de divi-

dendes payés par une société qui est un résident du Royaume-Uni, le paragraphe (2) de cet

article ne s’appliquera pas aux dividendes provenant d’une société qui est un résident du Roy-

aume-Uni et recueillis par un résident du Luxembourg. Dans ce cas les dispositions suivantes

sont applicables

(a)

(i) lorsqu’un résident du Luxembourg est en droit de faire valoir un crédit d’impôt en

raison d’un tel dividende conformément au sous-paragraphe (b) de ce paragraphe,

l’impôt peut également être perçu au Royaume-Uni, selon la législation du Royaume-

Uni, sur la somme du montant ou de la valeur de ce dividende et du montant de ce

crédit d’impôt à un taux ne dépassant pas 15 pour cent ;

(ii) lorsqu’un résident du Luxembourg est en droit de faire valoir un crédit d’impôt en

raison d’un tel dividende conformément au sous-paragraphe (c) de ce paragraphe,

l’impôt peut également être perçu au Royaume-Uni, selon la législation du Royaume-

Uni, sur la somme du montant ou de la valeur de ce dividende et du montant de ce

crédit d’impôt à un taux ne dépassant pas 5 pour cent ;

(iii) sans préjudice des dispositions des sous-paragraphes (a) (i) et (a) (ii) de ce paragraphe,

les dividendes provenant d’une société qui est un résident du Royaume-Uni et recueillis

par un résident du Luxembourg qui est le bénéficiaire effectif de ces dividendes,

seront exempts de tout impôt qui est établi au Royaume-Uni sur les dividendes ;

(b) un résident du Luxembourg qui reçoit un dividende d’une société qui est un résident du

Royaume-Uni est en droit, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes (c) et (d) de

ce paragraphe et à condition qu’il soit le bénéficiaire

effectif du dividende, de faire valoir

de ce chef le crédit d’impôt qu’une personne physique qui est un résident du Royaume-Uni

aurait pu faire valoir si elle avait reçu ce dividende, et le paiement de tout excédent de ce

crédit d’impôt sur l’impôt qu’il redoit au Royaume-Uni ;

(c) les dispositions du sous-paragraphe (b) de ce paragraphe ne s’appliquent pas lorsque le

bénéficiaire

effectif du dividende est une société qui seule ou ensemble avec une ou plu-

sieurs sociétés associées contrôle directement ou indirectement

au moins 10 pour cent des

droits de vote dans la société qui paie le dividende. Dans ce cas une société qui est un rési-

dent du Luxembourg et qui reçoit un dividende d’une société qui est un résident du Roy-

aume-Uni sera en droit, pourvu qu’elle soit le bénéficiaire

effectif du dividende et sous

réserve des dispositions du sous-paragraphe (d) de ce paragraphe, de faire valoir un crédit

d’impôt égal à la moitié du crédit d’impôt qu’une personne physique qui est un résident du

Royaume-Uni aurait pu faire valoir si elle avait reçu ce dividende, et le paiement de tout

excédent de ce crédit d’impôt sur l’impôt qu’elle redoit au Royaume-Uni. Pour l’applica-

tion de ce sous-paragraphe, deux sociétés seront considérées comme associées si l’une est

contrôlée directement ou indirectement par l’autre ou si les deux sont contrôlées directe-

ment ou indirectement par une tierce société ; et une société sera considérée comme étant

contrôlée par une autre société, si cette dernière contrôle plus de 50 pour cent des droits de

vote dans la société mentionnée en premier lieu ;

(d)

(i) les dispositions des sous-paragraphes (b) et (c) de ce paragraphe ne sont applicables que

si le bénéficiaire des dividendes établit (s’il en est requis par l’autorité compétente du

Royaume-Uni à la suite de l’introduction par le bénéficiaire d’une demande en obten-

tion de la compensation du crédit d’impôt avec l’impôt sur le revenu dont il est rede-

vable au Royaume-Uni ou du paiement de l’excédent du crédit d’impôt sur cet impôt

sur le revenu) que la participation en raison de laquelle le dividende a été payé, a été

acquise par le bénéficiaire

pour de sérieuses raisons commerciales ou dans le cadre

ordinaire d’opérations d’investissements ou de gestion d’investissements et que l’objet

principal ou un des objets principaux de cette acquisition n’a pas été d’obtenir un droit

au crédit d’impôt visé au sous-paragraphe (b) ou au sous-paragraphe (c), suivant le cas ;

(ii) le Luxembourg peut dénoncer ce sous-paragraphe moyennant notification adressée au

Royaume-Uni, par la voie diplomatique, jusqu’au 30 juin de chaque année civile et,

dans ce cas, il cessera de s’appliquer pour les dividendes payés le 6 avril de l’année

civile suivant celle de la dénonciation ou postérieurement.

(4) Aux fins d’imposition au Royaume-Uni, le terme "dividendes" comprend tout poste

qui, d’après la législation du Royaume-Uni, est traité comme une distribution, et aux fins

d’imposition au Luxembourg, ce terme comprend tout poste qui, d’après la législation du Lu-

xembourg, est traité comme une distribution de bénéfices ainsi que le revenu qu’un bailleur de

fonds avec participation aux bénéfices tire de sa participation comme telle.

(5) Les dispositions du paragraphe (1) et du paragraphe (2) ou (3) de cet article, suivant le

cas, ne s’appliquent pas si le bénéficiaire des dividendes qui est un résident d’un des Etats con-

tractants, a dans l’autre Etat contractant, dont la société qui paie les dividendes est un résident,

un établissement stable à l’activité duquel se rattache effectivement la participation génératrice

des dividendes. Dans ce cas les dispositions de l’article VII sont applicables.

(6) Lorsqu’une société qui est un résident d’un des Etats contractants, tire des bénéfices ou

des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les

dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni

prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices

non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués con-

sistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat, sauf dans la

mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse-

ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat."

Article 3

Le paragraphe (1) de l’article XI est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

"(1) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat

contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire

effectif."

Article 4

Le paragraphe (1) de l’article XII est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

"(1) Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre

Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances sont aussi

imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat,

mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire

effectif, l’impôt ainsi établi

ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances."

Article 5

Le nouvel article qui suit est intercalé immédiatement après l’article XIII

"Article XIII A

Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les gains qu’un résident du

Luxembourg tire de l’aliénation de droits afférents au pétrole, au gaz etc. produits sous l’auto-

rité d’une licence accordée par le Royaume-Uni par l’exploration ou l’exploitation du lit de mer

et de son sous-sol situés au Royaume-Uni, y compris les gains de l’aliénation de droits afférents

aux intérêts ou au profit provenant de ce pétrole, gaz etc., ou de l’aliénation de parts sociales

dont la valeur, ou la majeure partie de la valeur, provient directement ou indirectement de ces

droits, sont imposables au Royaume-Uni."

Article 6

L’article XVIII est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

"Article XVIII

(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes (1) et (2) de l’article XIX les pensions et

autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi

antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.

(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) de cet article, les pensions payées en appli-

cation de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant sont imposables dans cet

Etat."

Article 7

L’article XXII est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

"Article XXII

(1) Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent,

autres que le revenu provenant de trusts, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de

la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

(2) Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus

provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe (2) de l’article VI, lorsque

le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contrac-

tant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable

qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et

que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispo-

sitions de l’article VII ou de l’article XIV, suivant les cas, sont applicables."

Article 8

Le paragraphe (2) de l’article XXV est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

"(2)

(a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui,

conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Roy-

aume-Uni, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous

réserve des dispositions des sous-paragraphes (b) et (d) du présent paragraphe.

(b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément

aux dispositions des articles X, XII, XIII A et du paragraphe (2) de l’article XVIII,

sont imposables au Royaume-Uni, le Luxembourg

accorde, sous réserve des disposi-

tions du sous-paragraphe (c) de ce paragraphe, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus

de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Royaume-Uni en

raison de ces éléments de revenus. Cette déduction ne peut toutefois excéder la frac-

tion de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus

reçus du Royaume-Uni.

Lorsque des dividendes auxquels s’appliquent les dispositions du sous-paragraphe (c)

du paragraphe (3) de l’article X sont recueillis par une société qui ne tombe pas sous

l’application du sous-paragraphe (c) du présent paragraphe, la différence entre le

crédit d’impôt visé au sous-paragraphe (b) du paragraphe (3) de l’article X et le crédit

d’impôt visé au sous-paragraphe (c) du paragraphe (3) de l’article X est assimilée,

pour l’application de la phrase précédente, à un impôt du Royaume-Uni, mais la

somme de cette différence et de l’impôt perçu au Royaume-Uni conformément aux

dispositions du sous-paragraphe (a) (ii) du paragraphe (3) de l’article X ne peut

dépasser le montant de l’impôt visé au sous-paragraphe (b) du paragraphe (2) de l’ar-

ticle X.

(c) Lorsque les dividendes payés par une société qui est un résident du Royaume-Uni à

une société de capitaux qui est un résident du Luxembourg sont exemptés de l’impôt

luxembourgeois conformément à la législation interne du Luxembourg, l’impôt

prélevé au Royaume-Uni sur ces dividendes

ne sera pas imputé sur l’impôt luxem-

bourgeois.

(d) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention,

les revenus qu’un résident du Luxembourg reçoit ou la fortune qu’il possède sont

exempts d’impôt au Luxembourg, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant

de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des

revenus ou de la fortune exemptés."

Article 9

Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre Partie contractante l’accomplissement des

procédures requises par sa loi pour la mise en vigueur de cet Avenant Cet Avenant entrera en vigueur

à la date de la dernière de ces notifications

et ses dispositions seront applicables

(a) au Royaume-Uni

(i) en ce qui concerne le paragraphe (3) de l’article X aux dividendes payés à la date de

son entrée en vigueur ou postérieurement ; et

(ii) en ce qui concerne les autres dispositions de cet Avenant, à chaque année d’imposition,

année budgétaire ou période d’imposition commençant le ou après le 1er janvier

1984 ;

(b) au Luxembourg

(i) en ce qui concerne les impôts dus à la source aux revenus mis en paiement le ou après

le 1er janvier 1984 ;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts aux années d’imposition commençant le ou après

le 1er janvier 1984.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à ces fins, ont signé le présent Avenant.

FAIT en double à Londres, le 28 janvier 1983, en langues française et anglaise, les deux textes

faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Loi du 1er décembre 1983 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de

Luxembourg et le Royaume du Maroc en vue d’éviter les doubles impositions et de régler

certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à

Luxembourg, le 19 décembre 1980.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 novembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 novembre

1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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