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Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu page Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu page Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq

Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant

l´impôt sur le revenu

page

Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq

cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre 1969

Règlement ministériel du 26 mars 1970 relatif au tarif des droits d´entrée

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

Règlements communaux

Règlements communaux (Impôt commercial  Impôt sur le total des salaires  Impôt foncier)

Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant

l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Dux de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 116 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu la loi générale des impôts du 22 mai 1931 et notamment les paragraphes 166 et 167;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

(1) A moins de bénéficier d´une des dispenses prévues à l´article suivant, tout contribuable

est tenu de faire annuellement la déclaration de ses revenus.

(2) La déclaration est à faire après la fin de l´année d´imposition et doit porter sur les revenus réalisés

au titre de cette année.

(3) Toutefois, la déclaration est à faire pendant l´année d´imposition lorsque, au cours de celle-ci,

1° l´assujettissement du contribuable à l´impôt a pris fin,

2° le contribuable résident est devenu non résident ou inversement.

Dans ces cas la déclaration ne porte que sur les revenus réalisés au titre de la période comprise entre

le début de l´année d´imposition et le moment de la survenance de l´événement motivant la déclaration.

Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre 1969.

L´Etat émettra le 15 avril 1970 des obligations au porteur d´un montant nominal de cinq cents

millions de francs. La durée de l´emprunt sera de quinze ans. Le taux d´intérêt sera de 6,5% l´an.

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1970 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des dr

La perception du droit d´entrée est partiellement suspendue à 6,4% jusqu´au 31 décembre

1970 pour le silicium (polycristallin ou monocristallin), visé à la position tarifaire ex 38.19 T, de très haute

pureté, dopé par addition ou par épuration sélective, présenté sous forme de disques, plaquettes,

rondelles ou formes similaires, ayant subi ou non un polissage.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Les personnes physiques sont dispensées de l´obligation de déclaration.

1° si le revenu imposable, composé en tout ou en partie de revenus passibles d´une retenue d´impôt,

n´est pas soumis à une imposition par voie d´assiette en exécution de l´article 153 de la loi concernant

l´impôt sur le revenu,

2° si, dans les cas autres que ceux visés sub 1°, le revenu imposable est inférieur au minimum exonéré

de la classe d´impôt I.

Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre 1969.

La souscription publique sera ouverte le 6 avril 1970 et sera clôturée le 14 suivant au soir. Les

souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des

Finances.

Le prix d´émission, fixé à 99,5%, sera payable intégralement le 15 avril 1970.

Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts

courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1970 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des dr

La perception des droits d´entrée est partiellement suspendue jusqu´au 31 décembre 1970,

à 3% pour l´essence de térébenthine de la position tarifaire 38.07 A et à 3,5% pour les colophanes (y

compris les produits dits « brais résineux » de la position tarifaire 38.08 A.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Nonobstant les dispenses visées à l´article qui précède, toute personne qui est individuelle-

ment invitée par l´administration des contributions à présenter une déclaration est tenue de la faire.

Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre 1969.

Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures

de 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 et 500.000 francs. Les coupures de 1.000 francs ne seront toutefois

délivrées qu´à titre d´appoint. Les titres porteront intérêt à partir du 15 avril 1970 et seront munis

de coupons annuels payables au porteur le 15 avril des années 1971 à 1985.

Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l´enregistrement. Les intérêts

ne seront pas soumis à la retenue d´impôt sur les coupons.

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1970 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des dr

Les suspensions relatives aux positions tarifaires 50.02 et 50.04 reprises à l´arrêté ministériel

du 2 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée, sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Un contribuable ne peut se prévaloir du fait qu´une formule de déclaration ne lui aurait pas été

remise par l´administration pour se soustraire à l´obligation de la déclaration.

Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre 1969.

Le paiement des intérêts se fera annuellement à la date du 15 avril, sauf s´il s´agit d´un dimanche

ou d´un jour férié, auquel cas le paiement se fera le premier jour ouvrable suivant.

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1970 relatif au tarif des droits d´entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des dr

Le présent arrêté produit ses effets le 24 février 1970, à l´exception des articles 1er et 2 qui

produisent leurs effets respectivement les 1er et 9 mars 1970.

Bruxelles, le 12 mars 1970.

Baron SNOY et d´OPPUERS

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

Rectificatif N° 27 au fascicule III a Tarif intérieur pour le transport des voyageurs.  1.2.70.

Rectificatif N° 16 au fascicule II a

Nouvelle édition du tarif franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits sidérur-

giques.  1.2.70.

Rectificatif N° 9 au tarif franco-luxembourgeois N° 5950 pour le transport de marchandises.  1.2.70.

25e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport de mar-

chandises.  1.2.70.

Supplément N° 13bis au tarif international franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de

minerai de fer.  1.2.70.

Nouvelle édition du tarif luxembourgeois-belge N° 9570 pour le transport de scories Thoma. 

1.2.70.

Rectificatif N° 5 au tarif international CECA N° 1001.  1.2.70

Rectificatif N° 1 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises.  1.2.70.

Rectificatif N° 2 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises.  7.2.70.

Supplément N° 1 au tarif international N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques Luxem-

bourg-Allemagne.  15.2.70.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Bascharage.  Règlement-taxe d´eau.

En séance du 5 novembre 1969, le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a introduit une taxe d´eau forfaitaire à percevoir sur les personnes qui cons-

truisent un immeuble sur le territoire de la commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1970.

Dudelange. Règlement-taxe sur la fourniture d´eau.

En séance du 27 janvier 1970, le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1970, la taxe d´eau à percevoir dans

la commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 2 mars

1970.

Hesperange. 

Règlement-taxe sur l´antenne collective de télévision.

En séance du 28 février 1969, le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir du chef de l´antenne collective de télévision dans

toute la commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mars 1970.

Medernach. Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 28 janvier 1970, le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a réduit la taxe à percevoir pour l´ouverture d´un caveau ou pour celle d´une

fosse pour un enfant jusqu´à l´âge de 5 ans.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mars 1970.

Reckange-sur-Mess. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 6 novembre 1969, le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes annuelles à percevoir du chef de l´enlèvement des

ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mars 1970.

Syndicat des Eaux du Sud.  Nouvelle fixation des tarifs d´eau pour l´exercice 1970.

En séance du 16 décembre 1969, le Comité du Syndicat des Eaux du Sud a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a majoré les tarifs d´eau pour l´exercice 1970.

Les nouveaux tarifs hors taxe sur la valeur ajoutée ont été approuvés par décision ministérielle du 3

mars 1970.

Useldange. 

Règlement-taxe de chancellerie.

En séance du 16 janvier 1970, le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a revisé son règlement-taxe de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mars 1970.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Impôt commercial

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1970 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-

cial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté

grand-ducal en date du 13 mars 1970.

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bissen

6. 1.1970

250%

B

vange/Attert

24. 1.1970

200%

Contern

31. 1.1970

200%

Garnich

19. 1.1970

250%

Grevenmacher

14. 2.1970

220%

Kehlen

29. 1.1970

240%

Mamer

29. 1.1970

250%

Mertert

13. 1.1970

210%

Mondercange

7. 2.1970

250%

Mondorf-les-Bains

22. 1.1970

220%

Nommern

23. 1.1970

240%

Reckange/Mess

30. 1.1970

275%

Schuttrange

10. 2.1970

240%

Strassen

16. 1.1970

250%

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Impôt sur le total des salaires

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1970 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le

total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 mars

1970.

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Contern

31. 1.1970

600%

Dudelange

27. 1.1970

600%

Mertert

13. 1.1970

600%

Mondercange

7. 2.1970

600%

œ

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Impôt foncier

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1970 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 mars 1970.

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Asselborn

17.10.1969

500%

500%

B

vange/Attert

24. 1.1970

300%

300%

Folschette

17.11.1969

400%

400%

G sdorf

5.12.1969

400%

400%

Hachiville

25.10.1969

500%

500%

Hoscheid

13. 2.1970

320%

320%

Kehlen

29. 1.1970

225%

225%

Perlé

30. 9.1969

320%

320%

Wahl

24. 1.1970

350%

350%

Waldbillig

30. 1.1970

250%

250%

Wellenstein

30.10.1969

300%

300%

Winseler

31.10.1969

375%

375%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Bertrange

17. 2.1970

245%

375%

245%

115%

Bissen

6. 1.1970

300%

410%

300%

150%

Bœvange/Clervaux

10. 1.1970

400%

600%

400%

220%

Contern

31. 1.1970

220%

335%

220%

110%

Fischbach

31. 1.1970

290%

390%

290%

140%

Garnich

19. 1.1970

250%

340%

250%

120%

Grevenmacher

14. 2.1970

200%

300%

200%

110%

Mamer

29. 1.1970

300%

450%

300%

150%

Mertert

13. 1.1970

155%

260%

155%

80%

Mondorf-les-Bains

22. 1.1970

185%

250%

185%

90%

Niederanven

23.12.1969

250%

375%

250%

125%

Nommern

23. 1.1970

250%

350%

250%

125%

Putscheid

7.11.1969

300%

405%

300%

145%

Reckange/Mess

30. 1.1970

220%

330%

220%

120%

Schuttrange

13. 1.1970

250%

350%

250%

115%

Strassen

16. 1.1970

260%

350%

260%

125%

Useldange

5.11.1969

260%

350%

260%

125%

Wiltz

12.11.1969

260%

400%

260%

120%

Commune

Date de la délibération

Taux d´imposition

Taux

B1

B3

B4

d´abattement

Mondercange

7. 2.1970

260% 350%

260% 125%

20%

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

œ

œ

Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

(1) En cas d´imposition collective au sens de l´article 3 de la loi concernant l´impôt sur le

revenu, la déclaration doit comprendre l´ensemble des revenus des conjoints.

(2) En cas d´imposition collective au sens de l´article 4 de la loi précitée, le chef de ménage est tenu

d´englober dans sa déclaration les revenus de ses enfants mineurs qui tombent sous l´imposition collec-

tive. En ce qui concerne les revenus ne tombant pas sous l´imposition collective, les enfants attributaires

sont soumis aux obligations pouvant résulter de l´article 1er.

(3) Chacune des personnes visées aux deux alinéas qui précèdent est tenue de souscrire une déclara-

tion relative à ses propres revenus qui, bien que tombant sous l´imposition collective, n´ont pas été

englobés dans la déclaration collective.

Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre 1969.

Les titres seront remboursés au plus tard le 15 avril 1985. Le remboursement se fera à partir

du 15 avril 1974 exclusivement par tirage annuel au sort dans le cadre d´une annuité constante de

62.079.836 francs affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.

Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de

février de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 avril

suivant.

Les titres seront remboursés à 102% de leur valeur nominale.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

(1) L´exploitant est tenu de souscrire une déclaration spéciale concernant le bénéfice com-

mercial si celui-ci doit être établi séparément conformément au § 6 de l´ordonnance du 3 janvier 1944.

(2) Les gérants ou représentants des entreprises commerciales collectives, des exploitations collec-

tives ou des communautés sont tenus de souscrire une déclaration spéciale pour l´établissement en com-

mun des parts de revenus lorsque, conformément aux paragraphes 215, alinéas 2 à 4 et 216 de la loi

générale des impôts, les revenus nets communs et les parts de revenus doivent être établies séparément.

Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre 1969.

Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse

Générale de l´Etat.

Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 15 avril.

Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d´intérêt non échus

à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

(1) Les déclarations dont question aux articles qui précèdent sont à faire par écrit sur des

imprimés établis par l´administration des contributions. En font partie intégrante les annexes dont ques-

tion à l´article 8 et celles dont la production est demandée par les imprimés à l´appui de ceux-ci.

(2) La déclaration doit être signée par le contribuable ou son mandataire. A la demande de l´admi-

nistration, ce dernier doit pouvoir justifier du mandat en vertu duquel il agit.

(3) Le contribuable est tenu d´indiquer le nom et l´adresse des personnes qui l´ont assisté lors de

l´établissement de la déclaration.

(4) La déclaration est à remettre dans le délai y indiqué au préposé du bureau d´imposition compétent

selon les dispositions de la loi générale des impôts.

Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre 1969.

Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef

du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des comptes. Les

signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.

Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.

Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispo-

sitions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de

certificats nominatifs.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

(1) Le contribuable disposant d´une comptabilité est tenu d´inclure dans sa déclaration une

copie non abrégée du bilan de clôture procédant de ses écritures. Si la comptabilité est à partie double,

il doit également inclure une copie non abrégée du compte de pertes et profits ou d´exploitation géné-

rale ainsi qu´un tableau comptable indiquant, pour chaque compte principal, les situations d´ouverture

et de clôture, les mouvements, la balance ainsi que l´affectation du solde.

(2) Le contribuable doit signaler les postes des documents visés à l´alinéa 1er qui ne sont pas conformes

aux prescriptions de la loi concernant l´impôt sur le revenu et indiquer les adaptations extra-comptables

à opérer pour obtenir des valeurs conformes aux prescriptions fiscales.

(3) Tout rapport d´activité ou de revision comptable doit être annexé à la déclaration.

(4) Le déclarant touchant des salaires ou des pensions doit produire à l´appui de sa déclaration des

certificats établis par les débiteurs de ces revenus et mentionnant les attributions faites au titre de la

période sur laquelle porte la déclaration.

Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre 1969.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de

l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

(1) Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions des articles 8, alinéa 1er

(solution subsidiaire), 55, alinéa 5, 77, 78, 85, 123, alinéa 3, lettre b à d, 127, 130, alinéa 3, dernière phrase,

174, alinéa 5, dernière phrase et 176 de la loi concernant l´impôt sur le revenu peuvent présenter leur

demande dans la déclaration d´impôt.

(2) Dans les cas visés à l´article 153, alinéa 4 de la prédite loi, la remise d´une déclaration vaut demande.

Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre 1969.

Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme

dont le Ministre des Finances fixera le montant.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas le contribuable de l´observation des pres-

criptions résultant de la loi générale des impôts du 22 mai 1931.

Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre 1969.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 mars 1970.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement

ministériel du 26 mars 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet

1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière des droits d´entrée;

Vu l´arrêté ministériel belge du 12 mars 1970 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

(1) Le présent règlement est applicable aux déclarations à faire au titre des années d´impo-

sition 1969 et suivantes.

(2) Sont abrogés à l´égard de ces mêmes déclarations les paragraphes 15 à 18 de l´ordonnance d´exécu-

tion relative à l´impôt sur le revenu et les paragraphes 33 à 35 de l´ordonnance d´exécution relative à

l´impôt sur le revenu des collectivités.

Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 mars 1970

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de

cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre 1969.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 12 décembre 1969 pour autant qu´elle autorise le Gouvernement à émettre selon les

besoins un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs;

Arrête

Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre 1969.

L´arrêté ministériel belge relatif au tarif des droits d´entrée en date du 12 mars

1970 est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 24 février

1970, à l´exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets respectivement les 1er et 9 mars 1970.

Luxembourg, le 26 mars 1970.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1970 relatif au tarif des droits d´entrée

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits

d´entrée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13

février 1962 et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 23 décembre 1969;

Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;

Vu l´arrêté ministériel du 2 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

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