Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant l´impôt sur le revenu page Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu
page
Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de cinq
cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre 1969
Règlement ministériel du 26 mars 1970 relatif au tarif des droits d´entrée
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
Règlements communaux
Règlements communaux (Impôt commercial Impôt sur le total des salaires Impôt foncier)
Règlement grand-ducal du 13 mars 1970 portant exécution de l´article 116 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Dux de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 116 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu la loi générale des impôts du 22 mai 1931 et notamment les paragraphes 166 et 167;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) A moins de bénéficier d´une des dispenses prévues à l´article suivant, tout contribuable
est tenu de faire annuellement la déclaration de ses revenus.
(2) La déclaration est à faire après la fin de l´année d´imposition et doit porter sur les revenus réalisés
au titre de cette année.
(3) Toutefois, la déclaration est à faire pendant l´année d´imposition lorsque, au cours de celle-ci,
1° l´assujettissement du contribuable à l´impôt a pris fin,
2° le contribuable résident est devenu non résident ou inversement.
Dans ces cas la déclaration ne porte que sur les revenus réalisés au titre de la période comprise entre
le début de l´année d´imposition et le moment de la survenance de l´événement motivant la déclaration.
L´Etat émettra le 15 avril 1970 des obligations au porteur d´un montant nominal de cinq cents
millions de francs. La durée de l´emprunt sera de quinze ans. Le taux d´intérêt sera de 6,5% l´an.
La perception du droit d´entrée est partiellement suspendue à 6,4% jusqu´au 31 décembre
1970 pour le silicium (polycristallin ou monocristallin), visé à la position tarifaire ex 38.19 T, de très haute
pureté, dopé par addition ou par épuration sélective, présenté sous forme de disques, plaquettes,
rondelles ou formes similaires, ayant subi ou non un polissage.
Les personnes physiques sont dispensées de l´obligation de déclaration.
1° si le revenu imposable, composé en tout ou en partie de revenus passibles d´une retenue d´impôt,
n´est pas soumis à une imposition par voie d´assiette en exécution de l´article 153 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu,
2° si, dans les cas autres que ceux visés sub 1°, le revenu imposable est inférieur au minimum exonéré
de la classe d´impôt I.
La souscription publique sera ouverte le 6 avril 1970 et sera clôturée le 14 suivant au soir. Les
souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des
Finances.
Le prix d´émission, fixé à 99,5%, sera payable intégralement le 15 avril 1970.
Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts
courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.
La perception des droits d´entrée est partiellement suspendue jusqu´au 31 décembre 1970,
à 3% pour l´essence de térébenthine de la position tarifaire 38.07 A et à 3,5% pour les colophanes (y
compris les produits dits « brais résineux » de la position tarifaire 38.08 A.
Nonobstant les dispenses visées à l´article qui précède, toute personne qui est individuelle-
ment invitée par l´administration des contributions à présenter une déclaration est tenue de la faire.
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures
de 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 et 500.000 francs. Les coupures de 1.000 francs ne seront toutefois
délivrées qu´à titre d´appoint. Les titres porteront intérêt à partir du 15 avril 1970 et seront munis
de coupons annuels payables au porteur le 15 avril des années 1971 à 1985.
Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l´enregistrement. Les intérêts
ne seront pas soumis à la retenue d´impôt sur les coupons.
Les suspensions relatives aux positions tarifaires 50.02 et 50.04 reprises à l´arrêté ministériel
du 2 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée, sont abrogées.
Un contribuable ne peut se prévaloir du fait qu´une formule de déclaration ne lui aurait pas été
remise par l´administration pour se soustraire à l´obligation de la déclaration.
Le paiement des intérêts se fera annuellement à la date du 15 avril, sauf s´il s´agit d´un dimanche
ou d´un jour férié, auquel cas le paiement se fera le premier jour ouvrable suivant.
Le présent arrêté produit ses effets le 24 février 1970, à l´exception des articles 1er et 2 qui
produisent leurs effets respectivement les 1er et 9 mars 1970.
Bruxelles, le 12 mars 1970.
Baron SNOY et d´OPPUERS
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Rectificatif N° 27 au fascicule III a Tarif intérieur pour le transport des voyageurs. 1.2.70.
Rectificatif N° 16 au fascicule II a
Nouvelle édition du tarif franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits sidérur-
giques. 1.2.70.
Rectificatif N° 9 au tarif franco-luxembourgeois N° 5950 pour le transport de marchandises. 1.2.70.
25e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport de mar-
chandises. 1.2.70.
Supplément N° 13bis au tarif international franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de
minerai de fer. 1.2.70.
Nouvelle édition du tarif luxembourgeois-belge N° 9570 pour le transport de scories Thoma.
1.2.70.
Rectificatif N° 5 au tarif international CECA N° 1001. 1.2.70
Rectificatif N° 1 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises. 1.2.70.
Rectificatif N° 2 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises. 7.2.70.
Supplément N° 1 au tarif international N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques Luxem-
bourg-Allemagne. 15.2.70.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Bascharage. Règlement-taxe d´eau.
En séance du 5 novembre 1969, le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit une taxe d´eau forfaitaire à percevoir sur les personnes qui cons-
truisent un immeuble sur le territoire de la commune.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1970.
Dudelange. Règlement-taxe sur la fourniture d´eau.
En séance du 27 janvier 1970, le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1970, la taxe d´eau à percevoir dans
la commune.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 2 mars
1970.
Hesperange.
Règlement-taxe sur l´antenne collective de télévision.
En séance du 28 février 1969, le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir du chef de l´antenne collective de télévision dans
toute la commune.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mars 1970.
Medernach. Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 28 janvier 1970, le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a réduit la taxe à percevoir pour l´ouverture d´un caveau ou pour celle d´une
fosse pour un enfant jusqu´à l´âge de 5 ans.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mars 1970.
Reckange-sur-Mess. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 6 novembre 1969, le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes annuelles à percevoir du chef de l´enlèvement des
ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mars 1970.
Syndicat des Eaux du Sud. Nouvelle fixation des tarifs d´eau pour l´exercice 1970.
En séance du 16 décembre 1969, le Comité du Syndicat des Eaux du Sud a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a majoré les tarifs d´eau pour l´exercice 1970.
Les nouveaux tarifs hors taxe sur la valeur ajoutée ont été approuvés par décision ministérielle du 3
mars 1970.
Useldange.
Règlement-taxe de chancellerie.
En séance du 16 janvier 1970, le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a revisé son règlement-taxe de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mars 1970.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1970 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-
cial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté
grand-ducal en date du 13 mars 1970.
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bissen
6. 1.1970
250%
B
vange/Attert
24. 1.1970
200%
Contern
31. 1.1970
200%
Garnich
19. 1.1970
250%
Grevenmacher
14. 2.1970
220%
Kehlen
29. 1.1970
240%
Mamer
29. 1.1970
250%
Mertert
13. 1.1970
210%
Mondercange
7. 2.1970
250%
Mondorf-les-Bains
22. 1.1970
220%
Nommern
23. 1.1970
240%
Reckange/Mess
30. 1.1970
275%
Schuttrange
10. 2.1970
240%
Strassen
16. 1.1970
250%
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1970 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le
total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 mars
1970.
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Contern
31. 1.1970
600%
Dudelange
27. 1.1970
600%
Mertert
13. 1.1970
600%
Mondercange
7. 2.1970
600%
œ
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Impôt foncier
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1970 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 mars 1970.
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Asselborn
17.10.1969
500%
500%
B
vange/Attert
24. 1.1970
300%
300%
Folschette
17.11.1969
400%
400%
G sdorf
5.12.1969
400%
400%
Hachiville
25.10.1969
500%
500%
Hoscheid
13. 2.1970
320%
320%
Kehlen
29. 1.1970
225%
225%
Perlé
30. 9.1969
320%
320%
Wahl
24. 1.1970
350%
350%
Waldbillig
30. 1.1970
250%
250%
Wellenstein
30.10.1969
300%
300%
Winseler
31.10.1969
375%
375%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Bertrange
17. 2.1970
245%
375%
245%
115%
Bissen
6. 1.1970
300%
410%
300%
150%
Bœvange/Clervaux
10. 1.1970
400%
600%
400%
220%
Contern
31. 1.1970
220%
335%
220%
110%
Fischbach
31. 1.1970
290%
390%
290%
140%
Garnich
19. 1.1970
250%
340%
250%
120%
Grevenmacher
14. 2.1970
200%
300%
200%
110%
Mamer
29. 1.1970
300%
450%
300%
150%
Mertert
13. 1.1970
155%
260%
155%
80%
Mondorf-les-Bains
22. 1.1970
185%
250%
185%
90%
Niederanven
23.12.1969
250%
375%
250%
125%
Nommern
23. 1.1970
250%
350%
250%
125%
Putscheid
7.11.1969
300%
405%
300%
145%
Reckange/Mess
30. 1.1970
220%
330%
220%
120%
Schuttrange
13. 1.1970
250%
350%
250%
115%
Strassen
16. 1.1970
260%
350%
260%
125%
Useldange
5.11.1969
260%
350%
260%
125%
Wiltz
12.11.1969
260%
400%
260%
120%
Commune
Date de la délibération
Taux d´imposition
Taux
B1
B3
B4
d´abattement
Mondercange
7. 2.1970
260% 350%
260% 125%
20%
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
œ
œ
(1) En cas d´imposition collective au sens de l´article 3 de la loi concernant l´impôt sur le
revenu, la déclaration doit comprendre l´ensemble des revenus des conjoints.
(2) En cas d´imposition collective au sens de l´article 4 de la loi précitée, le chef de ménage est tenu
d´englober dans sa déclaration les revenus de ses enfants mineurs qui tombent sous l´imposition collec-
tive. En ce qui concerne les revenus ne tombant pas sous l´imposition collective, les enfants attributaires
sont soumis aux obligations pouvant résulter de l´article 1er.
(3) Chacune des personnes visées aux deux alinéas qui précèdent est tenue de souscrire une déclara-
tion relative à ses propres revenus qui, bien que tombant sous l´imposition collective, n´ont pas été
englobés dans la déclaration collective.
Les titres seront remboursés au plus tard le 15 avril 1985. Le remboursement se fera à partir
du 15 avril 1974 exclusivement par tirage annuel au sort dans le cadre d´une annuité constante de
62.079.836 francs affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.
Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de
février de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 avril
suivant.
Les titres seront remboursés à 102% de leur valeur nominale.
(1) L´exploitant est tenu de souscrire une déclaration spéciale concernant le bénéfice com-
mercial si celui-ci doit être établi séparément conformément au § 6 de l´ordonnance du 3 janvier 1944.
(2) Les gérants ou représentants des entreprises commerciales collectives, des exploitations collec-
tives ou des communautés sont tenus de souscrire une déclaration spéciale pour l´établissement en com-
mun des parts de revenus lorsque, conformément aux paragraphes 215, alinéas 2 à 4 et 216 de la loi
générale des impôts, les revenus nets communs et les parts de revenus doivent être établies séparément.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse
Générale de l´Etat.
Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 15 avril.
Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d´intérêt non échus
à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
(1) Les déclarations dont question aux articles qui précèdent sont à faire par écrit sur des
imprimés établis par l´administration des contributions. En font partie intégrante les annexes dont ques-
tion à l´article 8 et celles dont la production est demandée par les imprimés à l´appui de ceux-ci.
(2) La déclaration doit être signée par le contribuable ou son mandataire. A la demande de l´admi-
nistration, ce dernier doit pouvoir justifier du mandat en vertu duquel il agit.
(3) Le contribuable est tenu d´indiquer le nom et l´adresse des personnes qui l´ont assisté lors de
l´établissement de la déclaration.
(4) La déclaration est à remettre dans le délai y indiqué au préposé du bureau d´imposition compétent
selon les dispositions de la loi générale des impôts.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef
du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des comptes. Les
signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispo-
sitions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de
certificats nominatifs.
(1) Le contribuable disposant d´une comptabilité est tenu d´inclure dans sa déclaration une
copie non abrégée du bilan de clôture procédant de ses écritures. Si la comptabilité est à partie double,
il doit également inclure une copie non abrégée du compte de pertes et profits ou d´exploitation géné-
rale ainsi qu´un tableau comptable indiquant, pour chaque compte principal, les situations d´ouverture
et de clôture, les mouvements, la balance ainsi que l´affectation du solde.
(2) Le contribuable doit signaler les postes des documents visés à l´alinéa 1er qui ne sont pas conformes
aux prescriptions de la loi concernant l´impôt sur le revenu et indiquer les adaptations extra-comptables
à opérer pour obtenir des valeurs conformes aux prescriptions fiscales.
(3) Tout rapport d´activité ou de revision comptable doit être annexé à la déclaration.
(4) Le déclarant touchant des salaires ou des pensions doit produire à l´appui de sa déclaration des
certificats établis par les débiteurs de ces revenus et mentionnant les attributions faites au titre de la
période sur laquelle porte la déclaration.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de
l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
(1) Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions des articles 8, alinéa 1er
(solution subsidiaire), 55, alinéa 5, 77, 78, 85, 123, alinéa 3, lettre b à d, 127, 130, alinéa 3, dernière phrase,
174, alinéa 5, dernière phrase et 176 de la loi concernant l´impôt sur le revenu peuvent présenter leur
demande dans la déclaration d´impôt.
(2) Dans les cas visés à l´article 153, alinéa 4 de la prédite loi, la remise d´une déclaration vaut demande.
Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme
dont le Ministre des Finances fixera le montant.
Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas le contribuable de l´observation des pres-
criptions résultant de la loi générale des impôts du 22 mai 1931.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mars 1970.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 26 mars 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet
1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière des droits d´entrée;
Vu l´arrêté ministériel belge du 12 mars 1970 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
(1) Le présent règlement est applicable aux déclarations à faire au titre des années d´impo-
sition 1969 et suivantes.
(2) Sont abrogés à l´égard de ces mêmes déclarations les paragraphes 15 à 18 de l´ordonnance d´exécu-
tion relative à l´impôt sur le revenu et les paragraphes 33 à 35 de l´ordonnance d´exécution relative à
l´impôt sur le revenu des collectivités.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 mars 1970
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 23 mars 1970 réglant les conditions d´émission d´une tranche de
cinq cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 12 décembre 1969.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 12 décembre 1969 pour autant qu´elle autorise le Gouvernement à émettre selon les
besoins un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs;
Arrête
L´arrêté ministériel belge relatif au tarif des droits d´entrée en date du 12 mars
1970 est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 24 février
1970, à l´exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets respectivement les 1er et 9 mars 1970.
Luxembourg, le 26 mars 1970.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 12 mars 1970 relatif au tarif des droits d´entrée
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits
d´entrée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13
février 1962 et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 23 décembre 1969;
Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;
Vu l´arrêté ministériel du 2 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête