Règlement du Gouvernement en conseil du 4 juin 1965 portant nouvelle fixation des conditions et modalités d´allocation d´une prime d´astreinte aux fonctionnaires de l´Etat.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement du Gouvernement en conseil du 4 juin 1965 portant nouvelle fixation des conditions
et modalités d´allocation d´une prime d´astreinte aux fonctionnaires de l´Etat.
Les Membres du Gouvernement,
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et notamment
son article 25, paragraphes 2 et 3 ;
Vu l´article 28 de la loi précitée modifiant l´article 13 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires de l´Etat ;
Vu la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires
de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l´Etat, et notamment son article 3, paragraphe Ier, alinéa 3 ;
Arrêtent
I. Dans les autres cas prévus à l´article 25, paragraphes 2 et 3, de la loi du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, la prime d´astreinte est basée sur les heures de
travail de nuit ou de dimanche effectivement prestées. La valeur horaire de la prime d´astreinte est
fixée comme suit
a) jusqu´à la 120e heure à 0,041 point ;
b) à partir de la 121e heure à 0,025 point.
Au-dessous de 25 heures par an il n´est pas alloué de prime d´astreinte. Pour calculer les heures de
travail il n´est pas fait de différence entre les heures de nuit et les heures de dimanche ou de jours
fériés légaux.
Est considéré comme travail de dimanche le travail qui est accompli entre le dimanche six heures et le
lundi six heures ; est considéré comme travail de nuit le travail accompli en semaine entre vingt-deux
heures et six heures.
Pour l´application du présent paragraphe les heures de simple disponibilité ne sont pas mises en compte;
seules les heures de travail effectif au lieu de travail sont prises en considération.
2. Les décisions individuelles d´allocation de la prime d´astreinte visée au présent article sont prises
par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre compétent.
3. Suivant la régularité du service et la permanence des prestations, la liquidation de la prime d´as-
treinte aura lieu, soit mensuellement par les soins du ministère de la Fonction Publique, Service central
du personnel, soit annuellement en une ou deux fois par les départements ministériels compétents.
4. a) Les primes d´astreinte allouées en application du présent règlement sont mises en compte pour
le calcul de la pension des intéressés, conformément aux dispositions y relatives de la législation sur les
pensions des fonctionnaires de l´Etat, pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement
touchées par le fonctionnaire jusqu´au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime
annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entrera en ligne de compte pour la
fixation de la pension.
b) Pour autant qu´elles sont imputables à des raisons de santé ou d´âge dûment arrêtées ou à des
nécessités de service reconnues par le Conseil de Gouvernement, les interruptions dans la jouissance
de la prime d´astreinte, qui se situent avant la cessation des fonctions, ne pourront préjudicier à une
mise en compte, conformément aux modalités de calcul qui précèdent, des primes antérieurement
touchées.
c) Les dispositions du présent article seront appliquées, par analogie, aux bénéficiaires d´une pension
de l´Etat échue avant le Ier juillet 1963.
L´article 70, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1936, concernant la comptabilité de l´Etat, est
abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 juin 1965
Le Ministre du Budget,
Jean
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1068, Sess. ord. 1963-1964.
Arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant
les opérations de banque et de crédit, ainsi
que les émissions de valeurs mobilières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire ;
Vu les articles Ier, 2 et 3 de la loi du 9 janvier 1965 portant habilitation pour le Grand-Duc de régle-
menter certaines matières ;
Vu l´avis de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de la Justice et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Chapitre Ier. Des établissements bancaires et d´épargne
Le commissaire au contrôle des banques tient le tableau des établissements bancaires et
d´épargne, autorisés à exercer leur activité dans le pays par application de la loi du 2 juin 1962 déter-
minant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et
de la gestion d´entreprises.
A cet effet, le ministre des classes moyennes lui délivre une expédition des décisions d´autorisation et
de révocation prises à l´égard de ces établissements.
Le commissaire au contrôle des banques procède à la publication de ce tableau au Mémorial du Grand-
Duché, au moins une fois l´an.
Par établissement bancaire et d´épargne, au sens du présent arrêté, il faut entendre toutes
les entreprises tombant sous la compétence du commissaire au contrôle des banques conformément
à l´article Ier de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945, y compris la caisse d´épargne de l´Etat.
Il n´est pas alloué de prime d´astreinte pour les prestations extraordinaires qui donnent lieu à
a) une rémunération sur la base des dispositions de l´article 7 de la loi du 24 avril 1934 sur les cumuls ;
b) un congé de compensation tel qu´il est prévu à la section VI des instructions y relatives du Conseil
de Gouvernement du 9 mars 1961,
Les personnes physiques ou morales qui ne figurent pas au tableau visé à l´article 2 ci-dessus,
ne peuvent pas se prévaloir du titre de « banque », « banquier », « caisse d´épargne » ou de toute autre
appellation donnant l´apparence d´activités bancaires ou d´épargne.
Cette disposition ne s´applique pas aux personnes qui utilisent ces titres dans une dénomination qui
exclut manifestement pareille apparence.
Le règlement du Gouvernement en conseil du 9 janvier 1964 sur les conditions et les modalités
d´allocation d´une prime d´astreinte aux fonctionnaires de l´Etat tel qu´il a été modifié et complété par
le règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1964 est abrogé à partir du jour de la mise en vi-
gueur du présent règlement.
Quelle que soit leur forme juridique, les établissements bancaires et d´épargne qui exercent
habituellement leur activité sur le territoire du Grand-Duché doivent publier au Mémorial, au plus tard
dans les six mois à partir de la clôture de chaque exercice, leur bilan et leur compte de profits et pertes.
Le commissaire au contrôle des banques peut, sur demande dûment justifiée, proroger de trois mois au
plus, le délai susmentionné.
Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mé-
morial.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Henry Cravatte
Emile Colling
Nicolas Biever
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Marcel Fischbach
Loi du 19 juin 1965 portant réorganisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1965 et celle du Conseil d´Etat du 9 du même mois
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. Ier Le cadre du personnel de la Chambre des comptes comprend
a) dans la carrière moyenne du rédacteur
2 inspecteurs principaux
2 inspecteurs
4 chefs de bureau
3 chefs de bureau adjoints
3 rédacteurs principaux
b) dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire
des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires
c) dans la carrière inférieure du garçon de bureau
un concierge-surveillant ou concierge ou garçon de bureau principal ou garçon de bureau.
L´avancement au grade supérieur à celui de rédacteur principal et de commis adjoint est subordonné
à un examen de promotion.
Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire reste fixé, sans
préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l´article 36, section I de la loi du 22 juin 1963,
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Le cadre du personnel sera complété par des rédacteurs, des stagiaires et des employés suivant les
besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Le chef de bureau adjoint actuellement hors cadre est considéré comme faisant partie du cadre normal.
L´inspecteur principal le plus ancien en rang pourra obtenir un avancement en traitement au grade 13,
après cinq années de service au grade 12.
Par mesure transitoire le nombre des emplois d´inspecteur pourra être fixé à trois au profit des fonc-
tionnaires actuels de la Chambre des comptes qui ont dépassé l´âge de quarante-cinq ans au moment
de la mise en vigueur de la présente loi. Tant qu´il y aura trois inspecteurs, le nombre des chefs de bureau
adjoints sera ramené à deux.
Les communications ou dépôts prévus par la loi ou par les règlements et, en général, toute
publication de la situation financière d´un établissement de banque et d´épargne ne peuvent être faits
que dans les formes prescrites par le commissaire au contrôle des banques par application de l´article 2,
alinéa 2, de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire.
Le commissaire au contrôle des banques peut prendre, d´accord avec le ministre du trésor,
des règlements fixant le rapport entre l´ensemble des moyens propres et le total du passif exigible des
établissements bancaires et d´épargne.
Pour l´application de l´alinéa précédent, il faut entendre
a) par moyens propres : le capital, les réserves, les comptes de plus-value légalement formés, les pro-
visions, les bénéfices reportés et les bénéfices non distribués en général, déduction faite des pertes re-
portées et des provisions constituées en vue de faire face à des charges nettement précisées et que les
événements en cours rendent probables,
b) par passif exigible : la somme des engagements envers les tiers, déduction faite des montants
inscrits en comptes d´ordre.
Le coefficient qui sera fixé par application de l´alinéa premier du présent article ne pourra être infé-
rieur à trois pour-cent ni supérieur à dix pour-cent. Cependant ces taux peuvent être modifiés par appli-
cation de l´article 8 du présent arrêté.
La valeur comptable du total des investissements d´un établissement bancaire et d´épargne
en valeurs de participation, en créances sur filiales immobilières, en terrains et bâtiments, en matériel et
mobilier ainsi qu´en général en toute valeur ayant le catactère économique d´immobilisé, ne peut dé-
passer le montant des fonds propres tels qu´ils sont définis à l´article 6 ci-dessus.
Le commissaire au contrôle des banques peut, sous réserve de l´approbation du ministre du
trésor, arrêter conventionnellement avec les établissements bancaires et d´épargne des dispositions
ayant pour objet le développement ordonné du crédit et la politique de liquidité du système bancaire.
Si ces dispositions sont acceptées par une majorité de quatre-vingt-dix pour-cent de l´ensemble des
établissements bancaires et d´épargne, pourcentage déterminé selon les modalités prévues ci-après,
un règlement d´administration publique pourra le rendre applicable à l´ensemble du secteur bancaire
pour un terme de trois ans au plus.
La majorité des quatre-vingt-dix pour-cent prévue à l´article précédent est déterminée
comme suit
I) chaque établissement bancaire ou d´épargne autonome dispose d´un droit de vote minimum de un
pour-cent ;
2) le solde est réparti entre ces mêmes établissements au prorata du montant total de leurs dépôts,
comptes courants et dépôts d´épargne à vue et à un mois au plus tel que ce montant figure à la
situation au 31 décembre de l´exercice précédent communiquée au commissaire au contrôle des
banques conformément à l´article 2, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au
contrôle des banques.
Ne sont pas considérés comme autonomes les établissements bancaires et d´épargne qui sont sous la
dépendance juridique ou économique d´un établissement de même nature autorisé à exercer son activité
au Grand-Duché.
Les établissements bancaires et d´épargne étrangers autorisés à exercer leur activité dans
le pays ont les mêmes droits et obligations que les établissements nationaux.
Ils doivent notamment affecter à l´ensemble des opérations effectuées dans le Grand-Duché le minimum
de fonds propres requis par l´article 6 du présent arrêté. Toutefois, les dépôts constitués à court terme
par un établissement bancaire et d´épargne étranger auprès de sa succursale luxembourgeoise ne sont pas
compris dans le total du passif exigible pris en considération pour le calcul du cœfficient de l´article 6,
dans le cas où l´établissement étranger et sa succursale n´auraient qu´une seule et même personnalité
juridique.
Ils doivent, quelle que soit leur forme juridique, publier annuellement au Mémorial leur bilan et leur
compte de profits et pertes. La forme et les objets de cette publication seront déterminés par le commis-
saire au contrôle des banques.
Aucun établissement bancaire et d´épargne ne peut faire état, sous quelque forme et à quel-
que titre que ce soit, de l´intervention du commissaire au contrôle des banques.
Chapitre 2. Des établissements de crédit
Par établissement de crédit, au sens du présent arrêté, il faut entendre toute personne phy-
sique ou morale autre que les établissements de banque et d´épargne visés à l´article Ier, qui fait sa
profession habituelle, à titre principal ou à titre accessoire, de la location d´un capital ou d´un pouvoir
d´achat.
Tout établissement de crédit qui exerce son activité dans le Grand-Duché, directement ou indirecte-
ment ou sous quelque forme que ce soit, est tenu de publier chaque année au Mémorial son bilan et son
compte de profits et pertes.
Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire sont applicables
à ces établissements.
Chapitre 3. Des opérations de change
Toute personne autorisée à pratiquer habituellement des opérations d´achat et de vente de
monnaies étrangères est tenue
I) d´afficher les cours appliqués aux différentes devises traitées ;
2) de délivrer au client pour chaque opération un décompte indiquant le nom du bureau de change,
les montants en francs et en devises, le cours appliqué et la date de l´opération.
Chapitre 4. Des expositions, offres et ventes publiques de valeurs mobilières
our l´application des dispositions qui suivent, il faut entendre par exposition, offre et vente
publique de valeurs mobilières toutes les opérations dont le commiss ire au contrôle des banques est
avisé aux termes du présent article.
Quiconque se propose d´exposer en vente, d´offrir en vente ou de vendre publiquement des valeurs
mobilières doit en aviser le commissaire au contrôle des banques au moins quinze jours à l´avance.
Le même avis sera donné avant la constitution ou l´augmentation de capital d´une société au moyen
de souscriptions publiques, par application des articles 29 et 31 alinéa 3 de la loi du 10 août 1915 concer-
nant les sociétés commerciales, avant toute émission publique d´obligations ou avant la demande
d´inscription à la cote officielle de la bourse de Luxembourg. Le renouvellement de la formalité d´avis
n´est pas requis lorsqu´elle a déjà été accomplie dans les trois mois qui précèdent la demande d´admission
à la cote officielle.
A l´avis prescrit par l´article précédent est joint un dossier établi conformément aux prescrip-
tions du commissaire au contrôle des banques et qui comportera notamment
I) les indications prescrites par les articles 33 et 80 de la loi concernant les sociétés commerciales ;
2) un état des engagements, au Grand-Duché et à l´étranger, de la société dont les titres sont exposés,
offerts en vente ou vendus publiquement ;
3) les motifs de l´appel public fait à l´épargne ;
4) éventuellement les conditions de la prise ferme des titres exposés, offerts en vente ou vendus pu-
bliquement, la composition, les droits et obligations de tout syndicat de garantie ou d´émission
formé en vue de ces expositions, offres ou ventes.
Lorsque le commissaire au contrôle des banques estime que les expositions, offres et ventes
de titres dont il est avisé sont de nature à déséquilibrer le marché des capitaux, il recommande la réduc-
tion ou l´échelonnement des expositions, offres et ventes.
A défaut d´accord amiable, le ministre du trésor peut, sur proposition du commissaire et par décision
motivée, interdire l´exposition, l´offre et la vente publique pendant un délai qui ne dépassera pas trois
mois. Ce délai court à partir du jour de la notification de la décision par lettre recommandée adressée
à celui qui a donné l´avis prévu par l´article 14.
Le ministre du trésor peut rendre sa décision publique.
Ceux qui ont procédé à des expositions, offres ou ventes publiques de titres sont tenus à fournir au
commissaire, sur demande de celui-ci, tout renseignement utile sur les résultats des expositions, offres
ou ventes publiques faites par eux pendant les six derniers mois précédant la demande du commissaire.
Lorsque le commissaire au contrôle des banques estime que l´exposition, l´offre ou la vente
publique dont il est avisé se font dans des conditions qui peuvent induire les souscripteurs en erreur
sur la nature de l´affaire ou sur les droits attachés aux titres, il en avise immédiatement
I) la société dont les titres sont exposés, offerts en vente ou vendus publiquement et chacun des ad-
ministrateurs de cette société ;
2) ceux qui ont donné l´avis prévu à l´article 14.
S´il n´est pas tenu compte de l´avis du commissaire au contrôle des banques, le ministre du trésor peut,
sur proposition du commissaire et par décision motivée, interdire pendant trois mois au plus l´exposi-
tion, l´offre ou la vente publique des titres.
Ce délai court à partir du jour de la notification de la décision par lettre recommandée adressée à
ceux qui ont donné l´avis prévu par l´article 14.
Le ministre du trésor peut rendre sa décision publique.
Aucune mention de l´intervention du commissaire au contrôle des banques ne peut être
faite, sous quelque forme que ce soit, dans la publicité ou dans les documents relatifs aux expositions,
offres en vente ou ventes publiques de valeurs mobilières.
Dans les cas visés par l´article 17, le ministre du trésor peut, sur proposition du commissaire
au contrôle des banques, interdire à la commission de la bourse de commerce d´admettre à la cote des
valeurs mobilières qui auraient été exposées, offertes en ventes ou vendues publiquement à l´encontre
de son avis.
Quiconque se livre habituellement à des expositions, offres ou ventes publiques de valeurs
mobilières, communique annuellement au commissaire au contrôle des banques, dans les quinze jours
de l´approbation du bilan et au plus tard dans les six mois à partir de la clôture de chaque exercice, la
liste des valeurs mobilières qui composent son portefeuille propre et de celles qu´il détient pour compte
de tiers en vue d´une exposition, offre ou vente publique.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux expositions, offres et ventes
publiques de fonds émis par l´Etat luxembourgeois ou les communes du pays.
Le commissaire au contrôle des banques peut dispenser ceux qui procèdent à l´exposition, à l´offre
ou à la vente publique de fonds émis sous la garantie de l´Etat luxembourgeois ou des communes du pays,
de l´application de tout ou partie des dispositions des articles 14 à 20.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ventes publiques visées par
les articles 36 et 83 de la loi concernant les sociétés commerciales.
Chapitre 5. Dispositions pénales et exécutoires
Sans préjudice des peines édictées par le code pénal et par des dispositions particulières
a) l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire, complété par l´ar-
rêté grand-ducal du Ier octobre 1948 portant exécution de celui du 17 octobre 1945, est applicable aux
infractions et aux tentatives d´infraction aux articles 4, 5, 7, 10, 11, 12, 18 et 20 du présent arrêté, ainsi
qu´aux infractions aux règlements pris en vertu des articles 6 et 8, alinéa 2 ;
b) les infractions et tentatives d´infraction aux articles 3 et 13 sont punies d´un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d´une amende de 501 à 1.000.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
Les mêmes peines peuvent être appliquées, en cas de récidive et sur plainte du commissaire au contrôle
des banques, aux infractions et aux tentatives d´infraction aux articles énumérés sub a) ci-dessus ; il y a
récidive lorsque le contrevenant a été condamné, dans les deux ans précédents, pour la même infraction
par application des dispositions de cet alinéa.
c) les infractions aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent arrêté sont punies d´une amende de 501 à
1.000 000 francs.
Les dispositions du livre Ier du code pénal et celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai
1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont
applicables aux peines à prononcer sur la base des alinéas sub b) et c) ci-dessus.
En cas d´empêchement du commissaire au contrôle des banques ou en cas de vacance de ce
poste, le ministre compétent peut désigner, aux conditions à fixer par lui, pour exercer les attributions
du commissaire un ou plusieurs membres du personnel affecté au contrôle bancaire.
Ces désignations ne sont valables que pour un an ; elles peuvent être renouvelées.
Palais de Luxembourg, le 19 juin 1965
Jean
Le Ministre du Trésor,
Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1109, Sess. ord. 1964/1965
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. e.c.s., Luxembourg
I. Une prime d´astreinte, qui ne pourra dépasser la valeur de dix-sept points indiciaires par
an, est allouée aux fonctionnaires des quatre grades inférieurs, chargés du service de concierge, impli-
quant la surveillance du bâtiment dans les administrations et services de l´Etat.
2. Les décisions individuelles d´allocation de la prime d´astreinte sont prises par le Gouvernement en
conseil sur proposition du ministre compétent.
3. La liquidation de la prime d´astreinte est opérée en fractions mensuelles par les soins du ministère
de la Fonction Publique, Service central du personnel.