Avis. — Relations extérieures. — Le 13 décembre 1933, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Mémorial
Memorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
des
Mercredi, 27 décembre 1933.
N° 65.
Mittwoch, 27. Dezember 1933.
Avis. — Relations extérieures. — Le 13 décembre 1933, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu
en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance
S. Exc. Sir George Russell Clerk, Ambassadeur, Envoyé extraordinaire et Ministre plempotentiaire de
Grande-Bretagne, et
S. Exc. M. Nicolas Politis, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grèce. — 22 décembre
1933.
Loi du 27 décembre 1933, ayant pour objet d'auto-
riser la perception des impôts budgétaires pour
1934,
et d'allouer un crédit provisoire pour les
dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,
février et mars 1934.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
20 décembre ct., et celle du Conseil d'Etat du 22 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les impôts directs et indirects existant
au 31 décembre 1933 seront recouvrés pendant
l'exercice 1934 d'après les lois et les tarifs qui en
règlent l'assiette et la perception.
Die am 31. Dezember 1933 bestehenden
direkten und indirekten Steuern werden wahrend des
Jahres 1934 gemäß den Gesetzen und Tarifen er-
hoben, welche deren Veranlagung und Erhebung
festsetzen.
Il est ouvert au Gouvernement un crédit
provisoire de 84.547.933 fr. pour couvrir les dépenses
courantes à effectuer pendant les mois de janvier,
février et mars 1934, conformément au projet de
budget pour cet exercice.
Der Regierung ist ein provisorischer Kredit
von 84.547.933 Fr. zur Deckung der während der
Monate Januar, Februar, und März 1934 nach Maß-
gabe des Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr
zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet.
En représentation de cet emprunt il sera
émis des obligations au porteur, remboursables
par annuités au pair par tirage au sort en 50 ans,
ou par rachat par le Gouvernement sur le marché
libre.
Fur die Anleihe werden auf den Inhaber
lautende Obligationen ausgegeben, die mit Annui-
täten durch Verlosung zum Nennwert in 50 Jahren
oder durch freihändigen Rückkauf seitens der Re-
gierung rückzahlbar sind.
L'exécution de la présente loi sera réglée
par arrêté grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
Gesetz vom 27. Dezember 1933, wodurch die Erhe-
bung der Steuern fürs Jahr 1934 gestattet und
ein provisorischer Kredit zur Deckung der laufen-
den Ausgaben während der Monate Januar,
Februar und März 1934 bewilligt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 20. Dezember ct., und derjenigen des
Staatsrates vom 22. desselben Monates, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und
verordnen
Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch
Großh. Beschluß geregelt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 27 décembre 1933.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.
Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1933, concer-
nant l'exécution de la loi qui précède.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-
nement un crédit provisoire de 84.547.933 fr. pour
les dépenses courantes à effectuer pendant les mois
de janvier, février et mars 1934, conformément au
projet de budget pour cet exercice ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les porteurs d'obligations des emprunts
désignés à l'art. 1er auront la faculté d'en obtenir
la conversion par l'échange de leurs anciens titres
contre des titres pour la même valeur nominale
du nouvel emprunt.
Seront considérés comme ayant accepté la
conversion, ceux qui n'auront pas demandé le
remboursement dans le délai à fixer par arrêté
ministériel.
Den Obligations inhadern der im Art. 1
aufgezahlten Anleihen steht das Recht zu, ihre alten
Titel gegen solche der neuen Anleihe in Hohe des
gleichen Nominalwertes umzutauschen.
Als mit der Konvertierung einverstanden werden
die Inhaber angesehen, die die Rückzahlung nicht
innerhalb
einer durch Ministerialbeschluß festzu-
setzenden Frist beautragt haben.
Le taux d'intérêt de l'emprunt et la
date à laquelle il pourra être anticipativement
remboursé, la forme et la coupure des titres, l'époque
et le mode des souscriptions et du paiement des
coupons, ainsi que toutes les autres conditions de
l'emprunt feront l'objet d'un arrêté ministériel.
Der Zinsfuß der Anleihe und der Zeit-
punkt, nach dem sie vorzeitig zurückgezahlt werden
kann, die Form und der Betrag der Stücke, die Zeit
der Auslage und die Zeichnungsweise, die Zahlung
der Zinsscheine sowie alle anderen Bedingungen
werden durch Ministerialbeschluß geregelt werden.
Il est porté au Budget de 1934 sous
l'art.
un crédit non limitatif de
fr.
pour les frais de confection des titres et autres
dépenses accessoires à l'emprunt.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 27 décembre 1933.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Im Neuenweg», « Sauerwies»,
à Erpeldange (Diekirch), a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat
communal de Erpeldange. — 13 décembre 1933.
des Staatsrares vom 22. desselben Monates, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Art.
1.
Um
die
vorzeitige Rückzahlung al pari
der nachbezeichneten
Anleihen
3½%
von 1894
und 1898, 4% von 1916, 4½% von 1919 und
6% von 1922 zu ermöglichen, wird die Regierung
ermächtigt, eine Anleihe aufzunehmen, in Hübe des
Gesamtbetrages der Summen, die noch auf Grund
der Anleihen geschuldet sind, deren Rückzahlung
vorgesehen ist.
Im Budget van 1934 wird beim Art.
ein unbegrenzter Kredit von
Fr. einge-
schrieben für die Kosten der Herstellung der Obli-
gationen sowie für andere diesbezügliche Ausgaben.
Befehlen und verordnen, das; dieses Gesetz im
„Memorial" eingerückt werden soll, um von allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Verg. den 27. Dezember 1933.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Avis. — Emprunts de l'Etat.
Faisant usage de la faculté lui réservée par les
dispositions légales et réglementaires sur la matière,
le Gouvernement informe le public intéressé que
les obligations restant en circulation des emprunts
de l'Etat 3½% de 1894, 3½% de 1898, 4% de 1916,
4½% de 1919 et 6% de 1922 seront remboursées
anticipativement à partir du 1er juillet 1934 en
exécution de la loi du 27 décembre 1933 autorisant
l'émission d'un emprunt destiné au remboursement
anticipé d'emprunts antérieurs. Le service des
intérêts des emprunts remboursables cessera à
partir de la date préindiquée du 1er juillet 1934.
Le présent communiqué sert de préavis tel qu'il
est prévu par les dispositions en vigueur. — 27 dé-
cembre 1933.
Bekanntmachung. — Staatsanleihen.
Die Regierung macht Gebrauch von dem ihr
gemäß den gesetzlichen und reglementarischen Be-
stimmungen zustehenden Recht und teilt der inte-
ressierten Bevölkerung mit, das; die noch im Umlauf
befindlichen Obligationen folgender Staatsanleihen
3½%
von 1894, 3½% von 1898, 4% von 1916,
4½% von 1919 und 6% von 1922 vom 1. Juli 1934
ab vorzeitig zurückgezahlt werden, in Ausführung
des Gesetzes vom 27. Dezember 1933, durch das die
Regierung ermächtigt wird, eine Anleihe zur vor-
zeitigen
Rückzahlung
früherer
Anleihen
aufzu-
nehmen. Vom 1. Juli 1934 ab hören die rückzahl-
baren Obligationen auf, Zinsen zu tragen.
Diese Mitteilung gilt als Kündigung, wie sie
durch die in Kraft stehenden Bestimmungen vorge-
sehen ist. — 27. Dezember 1933.
Avis. — Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1933. M. Jean Treinen,
juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch, est commis pour contrôler les admissions et le maintien en
état de séquestration des aliénés de la maison de santé d'Ettelbruck, à partir du 1er janvier 1934.
Par le même arrêté, MM. H. E. François et Jean Leidenbach, juges au même tribunal, sont nommés
suppléants aux dites fonctions, à partir de la même date. — 18 décembre 1933.
Avis. — Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer. — D'après
une notification du Département Politique Fédéral à Berne, l'instrument de ratification de S. Exc. le
Président de la République de Pologne, pour la Pologne et la Ville Libre de Dantzig, sur l'Acte additionnel
à la Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant le transport des marchandises par chemins
de fer, conclu à Berne le 2 septembre 1932, a été déposé au Département Politique le 19 décembre 1933.
Ledit Acte entrera en vigueur pour la Pologne et la Ville Libre de Dantzig le 29 décembre 1933.
22 dé-
cembre 1933.
Avis. — Conventions internationales du Travail. — Il résulte d'une notification de M. le Secrétaire général
de la Société des Nations que la République Argentine a ratifié les conventions suivantes
Convention tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre
des heures de travail dans les établissement industriels ;
Convention concernant le chômage ;
Convention concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement ;
Convention concernant le travail de nuit des femmes ;
Conventions fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels ;
Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie ;
adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa première Session (1919), et
Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime ;
Convention concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage ;
Convention concernant le placement des marins,
adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa deuxième Session (1920).
Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations le 30 novembre
1933. — 22 décembre 1933.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Les membres du Gouvernement
sont autorisés, chacun dans son département, à
disposer des crédits portés au projet de budget de
1934, tel que ce projet a été présenté à la Chambre
des députés. Ils ordonnanceront et règleront, en se
conformant aux lois et règlements, les dépenses
qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des
articles respectifs.
L'autorisation de disposer des crédits portés au
projet de budget pour 1934 cessera, lorsque les
ordonnancements et régularisations des dépenses
auront atteint le chiffre global de 84.547.933 fr.
Château de Berg, le 27 décembre 1933.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.
Loi du 27 décembre 1933 autorisant l'émission
d'un emprunt destiné au remboursement anti-
cipé d'emprunts antérieurs.
Nous, CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
21 décembre 1933 et celle du Conseil d'Etat du
„Memorial" veroffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Verg, den 27. Dezember 1933.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 27. Dezember 1933, betreffend
die Ausführung vorstehenden Gesetzes.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,
welches einen provisorischen Kredit von 84.547.933 Fr.
zur Deckung der laufenden Ausgaben der Monate
Januar, Februar und Marz 1934 nach Maßgabe des
Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet ;
Auf den Bericht Unserer Negierung im Konseil ;
Haben beschlossen und
beschließen
Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung
sind befugt, jedes in seinem Departement, über die
im Budgetentwurf von 1934, so wie dieser Entwurf
der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten
Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem
Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden
Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Regle-
menten anordnen und regeln.
Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für
1934 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird auf-
hören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen
von Ausgaben den Gesamtbetrag von 84.547.933 Fr.
erreicht haben werden.
Schloß Berg, den 27. Dezember 1933.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.
Gesetz vom 27. Dezember 1933, betreffend die
Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe, durch
die alte Anleihen vorzeitig zurückgezahlt werden
können.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 21. Dezember 1933 und derjenigen
22 de même mois, portant qu'il n'y a
pas
lieu
a
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art.
1er
En
vue d'effectuer le remboursement
anticipé au pair des emprunts: 3½ % de 1894 et
1898, 4% de 1916, 4½%
de 1919 et 6% de 1932,
le Gouvernement est autorisé à contracter un
emprunt d'un montant égal au total des sommes
encore redues sur ceux dont le remboursement est
envisagé.