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Loi du 23 décembre 2005 portant 1. introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière;

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Loi du 23 décembre 2005 portant 1. introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière;

28 décembre 2005

Loi du 23 décembre 2005 portant

1. introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne

mobilière;

2. abrogation de l’impôt sur la fortune dans le chef des personnes physiques;

3. modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur

le revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2005 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2005

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 décembre 2005 portant 1. introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière;

Objet

Il est introduit une retenue à la source libératoire sur les revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts

effectués au Luxembourg en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, qui sont des résidents du Grand-

Duché de Luxembourg, sans être des résidents fiscaux d’un autre Etat. La retenue s’applique aux intérêts courus depuis

le 1er juillet 2005, mais payés après le 1er janvier 2006.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant exécution de l’article 108, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

(1) Les recettes qui entrent en ligne de compte pour la détermination du revenu net visé à l’article 10,

numéro 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont censées être mises à disposition

1. en ce qui concerne les revenus mentionnés à l’article 97, alinéa 1er, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre

1967 concernant l’impôt sur le revenu, dont la mise en distribution dépend de la décision d’un organe social, à

la date de paiement fixée par cette décision. A défaut de fixation de la date de paiement dans la décision, les

revenus sont censés être mis à la disposition du bénéficiaire le lendemain de la décision;

2. en ce qui concerne les revenus mentionnés à l’article 97, alinéa 1er, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre

1967 concernant l’impôt sur le revenu, le lendemain de la date de l’établissement des comptes annuels ou de

toute autre constatation du revenu du bénéficiaire, si la date de paiement n’est pas fixée conventionnellement;

3. en ce qui concerne les revenus mentionnés à l’article 97, alinéa 1er, numéros 3 à 5 de la loi modifiée du 4

décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, à la date de leur échéance.

(2) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, les intérêts soumis à la retenue à la source libératoire sont censés

être mis à la disposition du bénéficiaire effectif le jour de leur paiement ou de leur attribution par l’agent payeur.

Loi du 23 décembre 2005 portant 1. introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière;

Bénéficiaire effectif résident

Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive

2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous

forme de paiement d’intérêts, s’appliquent par analogie en ce qui concerne la définition et l’identification, ainsi que la

détermination du lieu de résidence du bénéficiaire effectif. L’agent payeur considère comme personne physique

résidente au sens de l’article 1er, toute personne ayant sa résidence au Luxembourg, à moins que cette personne ne

lui soumette un certificat de résidence fiscale établi par l’autorité compétente de l’Etat dans lequel la personne physique

déclare être résident.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant exécution de l’article 108, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Loi du 23 décembre 2005 portant 1. introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière;

Définition de l’agent payeur

On entend par agent payeur tout opérateur économique établi au Luxembourg qui paie des intérêts ou attribue le

paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance

produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d’en

attribuer le paiement. Toute entité établie au Luxembourg et visée à l’article 4 de la loi du 21 juin 2005 transposant en

droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité

des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, est toujours considérée comme organisme de placement

collectif en valeurs mobilières autorisé conformément à la directive 85/611/CEE.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant exécution de l’article 108, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005.

Jean-Claude Juncker

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 23 décembre 2005 portant 1. introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière;

Champ d’application de la retenue à la source

1. Sont soumis à la retenue à la source libératoire les revenus et produits définis à l’article 6 de la loi du 21 juin 2005

transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en

matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, si ces revenus et produits sont payés

ou attribués par un agent payeur établi au Luxembourg à un bénéficiaire effectif qui est une personne physique

résidente au sens de l’article 1er. La retenue à la source libératoire ne s’applique cependant pas aux titres de créances

négociables visés par l’article 10 de la loi précitée du 21 juin 2005, dans les conditions et délais y visés.

2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, les revenus et intérêts suivants ne font pas partie du champ

d’application de la retenue à la source libératoire

a) les revenus visés à l’article 6, paragraphe 1, lettres c) et d) de la loi précitée du 21 juin 2005;

b) les intérêts, primes, boni et autres avantages accordés sur les comptes courants et à vue, si la rémunération des

comptes ne dépasse pas le taux de 0,75%.

Loi du 23 décembre 2005 portant 1. introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière;

Exemption

Les intérêts qui ne sont bonifiés qu’une seule fois par année sur des dépôts d’épargne et qui ne dépassent pas le

montant de 250 euros par personne et par agent payeur, sont dans tous les cas dispensés de la retenue à la source.

Les dépôts d’épargne au sens de la phrase qui précède peuvent être des dépôts à vue, à terme ou à préavis et doivent

avoir pour objet l’accumulation ou le placement d’avoirs.

Loi du 23 décembre 2005 portant 1. introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière;

Modalités de prélèvement de la retenue à la source

1. L’agent payeur établi au Luxembourg prélève une retenue à la source de 10% selon les modalités prévues par

l’article 7, paragraphes 2 et 3 de la loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du

3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement

d’intérêts. L’opérateur économique établi au Luxembourg qui attribue des revenus à une entité étrangère visée par la

loi précitée du 21 juin 2005 ou par la loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires

dépendants ou associés d’Etats membres de l’Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l’épargne sous

forme de paiement d’intérêts, est considéré comme étant l’agent payeur en lieu et place de l’entité et doit prélever la

retenue à la source sur les intérêts qui reviennent à un bénéficiaire effectif qui est une personne physique résidente au

sens de l’article premier. La retenue n’est cependant pas à opérer, si les entités mentionnées ci-dessus ont, aux fins de

l’application de la directive, opté pour l’échange d’informations ou ont choisi l’assimilation à un organisme de placement

collectif en valeurs mobilières.

2. La retenue visée au paragraphe 1 est également à opérer, si les revenus de capitaux font partie dans le chef du

bénéficiaire effectif, personne physique, contribuable résident, du bénéfice commercial, du bénéfice agricole et forestier

ou du bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale.

3. La retenue d’impôt doit être opérée, pour compte du bénéficiaire effectif, par l’agent payeur des revenus ou par

l’opérateur économique visé au paragraphe 1. La retenue est à opérer lors de chaque attribution de revenus. L’agent

payeur ou l’opérateur économique visé au paragraphe 1 est personnellement responsable de la retenue et du versement

au bureau de recette de l’impôt qu’il aurait dû retenir. Toute insuffisance est d’office mise à sa charge par bulletin de la

retenue et recouvrée dans les mêmes formes que les contributions directes.

4. L’agent payeur est obligé de déclarer l’impôt retenu au cours d’un mois au bureau de la retenue d’impôt sur les

intérêts, au plus tard le dix du mois suivant, selon le modèle prescrit, en une somme globale sans désignation des

bénéficiaires des revenus. A la même date au plus tard, l’impôt retenu est à verser au bureau de recette Ettelbruck. Le

recouvrement se poursuit dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges que pour les contributions directes.

L’agent payeur remet au bénéficiaire des revenus un certificat ou autre document nominatif, renseignant au moins

sur le montant des revenus soumis à la retenue, sur le montant de la retenue d’impôt et sur la date de la mise à la

disposition des revenus.

5. Au cas où la retenue d’impôt a été prélevée à tort ou si un montant trop élevé a été prélevé, le redressement

pourra être effectué jusqu’au 31 mars de l’année qui suit le prélèvement. La restitution sera redressée par voie de

compensation.

6. Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts, les fonctionnaires du bureau de la retenue

d’impôt sur les intérêts vérifient le fonctionnement des mécanismes mis en place en vue de l’exigibilité de la retenue

d’impôt. Ce contrôle ne donne pas accès aux données nominatives. Toutes les informations recueillies ne peuvent être

utilisées qu’aux fins de l’application de la retenue à la source prévue par la présente loi.

7. La retenue d’impôts à la source conformément au présent article vaut imposition définitive dans le chef du

bénéficiaire, personne physique, contribuable résident. Nonobstant les dispositions de l’article 153 de la loi modifiée du

4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, il est fait abstraction, lors de l’imposition par voie d’assiette des

revenus du contribuable, des revenus rentrant dans le champ d’application de la retenue à la source libératoire par

application des dispositions du présent point, ainsi que de la retenue d’impôt y afférente, tant pour l’établissement du

revenu imposable ajusté que pour l’imputation ou la prise en considération de la retenue à la source. Les intérêts soumis

à la retenue à la source libératoire sont dispensés de déclaration.

8. Les dispositions du paragraphe 7 ne sont pas applicables, si les revenus sont imposables dans le chef du

contribuable au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de l’exercice

d’une profession libérale.

loi précitée du 21 juin 2005 ou par la loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou associés d’Etats membres de l’Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, est considéré comme étant l’agent p

Dispositions diverses

Les lois générales sur l’établissement et le recouvrement des impôts directs sont applicables en matière de retenue

libératoire sur les intérêts pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.

loi précitée du 21 juin 2005 ou par la loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou associés d’Etats membres de l’Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, est considéré comme étant l’agent p

Autres retenues à la source

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à ce que des retenues à la source autres que la retenue visée

à l’article 6 soient prélevées dans le cadre des dispositions de droit luxembourgeois et étranger ou des conventions

internationales contre les doubles impositions.

loi précitée du 21 juin 2005 ou par la loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou associés d’Etats membres de l’Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, est considéré comme étant l’agent p

Liquidation du passé

Aucune information concernant les revenus soumis à la retenue libératoire et les intérêts dispensés de retenue

touchés sur un dépôt d’épargne, ne peut être utilisée aux fins d’une poursuite pour fraude ou d’une imposition relatives

aux impôts sur le revenu ou sur la fortune nés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, si les revenus ne proviennent

pas de fonds ou de placements qui constituent ou ont constitué, dans le chef du contribuable, un élément de l’actif net

investi dans une entreprise commerciale ou dans une exploitation agricole ou forestière, ou de l’actif net servant à

l’exercice d’une profession libérale.

loi précitée du 21 juin 2005 ou par la loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou associés d’Etats membres de l’Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, est considéré comme étant l’agent p

Modification de la loi concernant l’impôt sur le revenu

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit, avec effet à partir

de l’année d’imposition 2006

1° – L’article 108 est complété par un alinéa 3 de la teneur suivante

«(3) Un règlement grand-ducal peut préciser la date de la mise à disposition des recettes visées à l’alinéa 1er.»

2° – A l’article 115, la première phrase du numéro 15 est remplacée comme suit

«la première tranche de 1.500 euros par an des revenus visés à l’article 97 et imposables par voie d’assiette.»

loi précitée du 21 juin 2005 ou par la loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou associés d’Etats membres de l’Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, est considéré comme étant l’agent p

Abolition de l’impôt sur la fortune dans le chef des personnes physiques

A partir de l’année d’imposition 2006, les dispositions relatives à l’imposition des personnes physiques de la loi du

16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune sont abrogées. A cette fin, le paragraphe 1, alinéa 1, numéro 1 et le

paragraphe 2, alinéa 1, numéro 1 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune sont abolis avec effet

à partir de l’année d’imposition 2006.

loi précitée du 21 juin 2005 ou par la loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou associés d’Etats membres de l’Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, est considéré comme étant l’agent p

Référence à la présente loi

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du

23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par

l’épargne mobilière».

loi précitée du 21 juin 2005 ou par la loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou associés d’Etats membres de l’Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, est considéré comme étant l’agent p

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005.

Jean-Claude Juncker

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 5504 sess. ord.2005-2006

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant exécution de l’article 108, alinéa 3 de la loi

modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 108, alinéa 3;

Vu la loi du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts

produits par l’épargne mobilière et notamment son article 6;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

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