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und der allgemeinen Verwaltung.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

und der allgemeinen Verwaltung.

Memorial

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

DU

N° 3.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES

LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Montag, 2. März 1874.

LUNDI, 2 mars 1874.

Gesetz vom 9. Februar 1874, die Polizei

des Fuhrwesens betreffend.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

tenkammer vom 16. Januar 1874 und derjenigen

des Staatsrathes vom 30. dess. Mts., gemäß

welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden

wird;

Haben verordnet und verordnen

und der allgemeinen Verwaltung.

Alle gesetzlichen und reglementarischen Bestim-

mungen über das Gewicht, die Achsen und Rad-

felgen der die Staatsstraßen befahrenden Fuhr-

werke sind abgeschafft.

Die Bestimmungen über die Circulation bei

Thauwetter sind ebenfalls aufgehoben.

Namentlich sind abgeschafft, das Gesetz vom 29.

Floreal Jahr X (Gesetzbülletin, 4. Serie, Nr.

192,

Act 1607), das Gesetz vom 7. Ventose

Jahr XII, das Decret vom 23. Juni 1806, mit

Ausnahme des Art. 34, die Schilde betreffend.

Loi du 9 février 1874, concernant la police de

roulage.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

46 janvier 4874 et celle du Conseil d'État du 30

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 février 1874, concernant la police de roulage.

Sont abrogées toutes les dispositions législatives

et réglementaires concernant le poids, les essieux

et les jantes des voilures circulant sur les roules

de l'État.

Sont pareillement rapportées les dispositions

concernant la circulation en temps de dégel.

Sont notamment abrogés, la loi du 29 floréal

an X, bulletin des lois, 4e série, N° 192, acte 1607 ;

la loi du 7 ventose an XII; le decret du 23 juin

4806 à l'exception de l'art. 34, concernant les

plaques, lequel est maintenu dans les limites de

des

Großherzogthums Luxemburg

Grand-Duché de Luxembourg.

3.

I.

welcher in den Grenzen des Kgl. Beschlusses vom 7.

. September 1830 beibehalten ist, das Gesetz vom 25.

März 1838 und dasjenige vom 19. März 1851.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1874, ap- prouvant les statuts modifiés de la société ano- nyme des «Forges et laminoirs de Luxembourg».

Die in obenerwähntem Act vom 30. November

1873 angeführte Abänderung der Statuten der

anonymen Gesellschaft «Forges et laminoirs de

Luxembourg» ist genehmigt.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1874, ap- prouvant les statuts modifiés de la société ano- nyme des «Forges et laminoirs de Luxembourg».

La modification aux statuts de la Société ano-

nyme «Forges et laminoirs de Luxemboug», telle

qu'elle est relatée dans l'acte susmentionné du 30

novembre 1874, est approuvée.

arrêté royal grand-ducal.

Die Mitglieder der Regierung sind 'ermächtigt,

jedes in seinem Departement, über die im Büd-

get-Entwurfe von 1874, so wie dieser Entwurf

der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten

Credite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem

Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden

Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Re-

glementen anordnen und regeln.

Diese Befugnis

wird aufhören, sobald die

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 1er mars 1874.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Les Membres

dans le Grand-Duché,

du Gouvernement,

HENRI,

L.-J.-E. SERVAIS.

PRINCE DES PAYS-BAS.

VANNERUS.

N . SALENTINY.

V. DE RŒBE.

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1874, ré-

glant l'exécution de la loi qui précède.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu la loi de ce jour qui ouvre au Gouverne-

ment un nouveau crédit provisoire de 400,000 fr.

qui s'ajouteront aux 800,000 fr. déjà accordés

par les lois des 22 décembre 1873 et 30 janvier

1874, pour couvrir les dépenses à effectuer sur

l'exercice 1874 avant l'adoption définitive du

projet de budget de cet exercice et conformément

à ce projet;

Sur le rapport de Notre Conseil du Gouverne-

ment;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1874, ré- glant l'exécution de la loi qui précède.

Les membres du Gouvernement sont autorisés,

chacun dans son département, à disposer des

crédits portés au projet de budget de 1874, tel

que ce projet a été présenté à la Chambre des dé-

putés. Ils ordonnanceront et régleront, en se

conformant aux lois et règlements, les dépenses

qui, par leur nature, rentreront dans le libellé

des articles respectifs.

Cette autorisation cessera lorsque les ordon-

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen die

es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Haag den 1. März 1874.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

Die Mitglieder der

im Großherzogthum,

Regierung,

Heinrich,

L . J . E . Servais.

Prinz der Niederlande.

B a n n e r n Z.

N. S a l e n t i n y .

V. v. Röbe.

Zahlungsbefehle und Regulierungen von Ausgaben

den Gesammtbetrag der bewilligten Credite wer-

den erreicht haben.

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1874, ré- glant l'exécution de la loi qui précède.

Dem Hrn. Wilhelm Lippert ist die Natura-

lisation verliehen.

nancements et régularisations de dépenses auront

atteint la sommé des crédits alloués.

Loi du 9 février 1874, concernant la police de roulage.

Die Regierung ist jedoch befugt das Verhält-

nis zwischen der Breite, der Radfelgen und der

Anzahl Gespann-Pferde

für die Fuhrwerke,

welche zum Transporte von schweren Waaren

auf den Straßen oder Straßentheilen oder Haupt-

Communicationswegen, deren Unterhalt aus dem

Staatsschatz bestritten wird, jährlich per Kilometer

2000 Franken übersteigt, zu bestimmen.

Dieselbe ist ebenfalls ermächtigt die Beleuchtung

der mährend der Nacht auf den Straßen oder

auf den vom Staate unterhaltenen Haupt-Commu-

nicationswegen fahrenden Fuhrwerke vorzuschrei-

ben.

Mit einer Buße von zehn bis zu fünfzehn

Franken werden diejenigen bestraft, welche die

von der Regierung in Folge gegenwärtigen Ar-

tikels erlassenen Verbote überschreiten. — I m

Wiederholungsfalle während des Jahres kann der

Richter außerdem eine Gefängnißstrafe von einem

Tage aussprechen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen die

es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Luxemburg den 9. Februar 1874.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

Der General-Director

im Großherzogthum,

der Justiz,

Heinrich,

V a n n e r u s .

Prinz der Niederlande.

Königl.-Großh. Beschluß

vom

9. Februar

1874, wodurch eine Abänderung der Sta-

tuten der anonymen Gesellschaft Forges et

lamlnotrs de Luxembourg genehmigt wird.

Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden König

der

Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

l'arrêté royal du 7 septembre 1830 ; la loi du 25

mars 1838 et celle du 19 mars 1851.

Loi du 9 février 1874, concernant la police de roulage.

Le Gouvernement est toutefois autorisé à déter-

miner le rapport entre la largeur des jantes et le

nombre de chevaux d'attelage pour les voitures

servant au transport de certaines marchandises

pondéreuses sur les routes ou parties de routes,

ainsi que sur les chemins de grande communi-

cation dont l'entretien est mis à la charge du Tré-

sor et dépasse 2000 fr. par kilomètre et par an.

Il est pareillement autorisé à prescrire l'éclai-

rage des voitures circulant pendant la nuit sur

les routes et sur les chemins de grande communi-

cation entretenus par l'État.

Seront punis d'une amende de 10 à 15 francs,

ceux qui auront contrevenu aux défenses édic-

tées par le Gouvernement en suite du présent

article. — En cas de récidive dans l'année, le

juge pourra prononcer en outre un emprisonne-

ment d'un jour.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 9 février 1874.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Le Directeur général

dans le Grand-Duché,

de la justice,

HENRI,

VANNERUS.

PRINCE DES PAYS-BAS.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1874, ap-

prouvant les statuts modifiés de la société ano-

nyme des «Forges et laminoirs de Luxembourg».

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung

des am 30. November 1873 durch den Notar

Michel Eugen Rausch von Luxemburg aufge-

nommenen Actes, welcher eine Abänderung der

Statuten der zu Luxemburg unter der Firma

«Forges et laminoirs de Luxembourg» errichteten

anonymen Gesellschaft enthält;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 10. März

1873, welcher die Errichtung besagter Gesellschaft

gestattet;

Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Han-

delsgesetzbuches;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres

Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und nach Einsicht der

Conseilsberathung der Regierung;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1874, ap- prouvant les statuts modifiés de la société ano- nyme des «Forges et laminoirs de Luxembourg».

Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-

tragt.

Luxemburg den 9. Februar 1874.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

Der Staatsminister,

im Groscherzogthum,

Präsident der Negierung,

Heinrich,

L . J . E . Servais.

Prinz der Niederlande.

Vu l'expédition authentique d'un acte reçu le

30 novembre 1873 par le notaire Michel-Eugène

Rausch de Luxembourg, contenant une modifi-

cation aux statuts de la société anonyme établie

à Luxembourg sous la raison sociale «Forges et

laminoirs de Luxembourg» ;

Vu Notre arrêté du 10 mars 1873, par lequel

l'établissement de cette société a été autorisé;

Vu les art. 29 et suivants du Code de commerce;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Prési-

dent du Gouvernement, et vu la délibération du

Gouvernement réuni en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1874, ap- prouvant les statuts modifiés de la société ano- nyme des «Forges et laminoirs de Luxembourg».

Notre Ministre d'État, Président du Gouverne-

ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté,

Luxembourg, le 9 février 1874.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre d'État,

dans le Grand-Duché,

Président du

Gouvt,

HENRI,

L.-J.-E. SERVAIS.

PRINCE DES PAYS-BAS.

Pardevant Me M.-E. Rausch, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu du Grand-

Duché de ce nom, en présence des témoins soussignés, comparut

M. Jules Reuleaux, ingénieur demeurant à Luxembourg, directeur-gérant de la société anonyme

établie à Luxembourg, sous la dénomination de «Forges et laminoirs de Luxembourg»

agissant

au nom de la dite société, en vertu de la délégation lui conférée à cette fin par décision de

l'assemblée générale des actionnaires en date du 23 novembre 1873. — (Un extrait du procès-

verbal de la dite assemblée générale, paraphé ne varietur, a été annexé aux présentes, avec

lesquelles il sera soumis à la formalité de l'enregistrement.)

Lequel comparant a exposé que, conformément aux art. 9 et 55 des statuts de la susdite so-

ciété, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a, sous la date du 23 novembre 1873,

décrété une augmentation du fonds social, et il requiert le notaire soussigné de dresser acte

authentique de la modification apportée par cette décision à l'art. 8 du contrat de société reçu

par le notaire soussigné le 3 août 1872, de la manière suivante

«a) Le capital social est porté a huit cent mille francs.

»Il sera émis immédiatement trois cents actions représentant cent cinquante mille francs et les

»cent autres resteront à la souche jusqu'à décision ultérieure du conseil général.

b) Les nouvelles actions sont affectées de préférence et au pair aux actionnaires avec droit

d'option jusqu'au 10 décembre 1873.

c) Les époques et quotités de versement sont fixées comme suit

»200 francs par action nouvelle le 20 décembre 1873; 150 francs le 20 janvier 1874, et 150

francs le 20 février 1874.

»Il sera bonifié un intérêt de 6 % l'an sur les versements anticipés; de même une retenue

«égale sera effectuée sur les versements en retard.

d) Les versements se feront au siége social (Luxembourg-gare), à la Caisse commerciale et

»industrielle Fr. Berger et Cie à Luxembourg, et chez ses correspondants en Belgique.

Le comparant déclare encore que les modifications, proposées par l'arrêté royal grand-ducal

du 10 mars 1873, concernant l'art. 17 et l'art. additionnel 1 des statuts, ont été acceptées par Je

conseil général.

Dont acte, lu à M. le comparant et lu et interprété aux témoins, en présence de M. le compa-

rant, tous connus du notaire et d'après leurs noms, états et demeures.

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude, le 30 novembre 1873, en présence des sieurs Jean

Gottfring, fabricant de chaises, et Jean Jung, menuisier, demeurant tous les deux à Luxembourg,

témoins pour ce requis, qui ont signé avec M. le comparant et le notaire.

(signés) Jules Reuleaux. J. Jung. Jean Gottfring. Eug. Rausch.

Enregistré à Luxembourg etc.

(Suit copie de l'extrait annexé du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire.)

Extrait du procès-verbal de rassemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

anonyme des forges et laminoirs de Luxembourg, du 23 novembre 1873.

Conformément aux art. 9 et 55 des statuts, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires,

représentant 871 actions, est valablement constituée.

Après lecture du rapport présenté par M. le président du conseil d'administration, l'assemblée

générale des actionnaires vote à l'unanimité les résolutions suivantes

a) le capital social est porté à 800,000 francs ; il sera émis immédiatement 300 actions re-

présentant 150,000 francs, et les 100 autres resteront à la souche jusqu'à décision ultérieure

du conseil général;

b) les nouvelles actions sont affectées de préférence et au pair aux actionnaires avec droit

d'option jusqu'au 10 décembre 1873;

II sera bonifié un intérêt de 6% l'an sur les versements anticipés ; de même une retenue égale

sera effectuée sur les versements en retard.

d) les versements se feront au siége social (Luxembourg-gare), à la Caisse commerciale F.

Berger à Luxembourg, et chez ses correspondants en Belgique.

M. Reuleaux a été délégué à l'effet de passer acte authentique des modifications dont mention

ci-dessus.

(signés) A. BRASSEUR. Jules REULEAUX.

Enregistré à Luxembourg etc.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins d'approbation, sur la demande de M. le directeur

gérant susdit, le 3 décembre 1873.

(signé) Eug. RAUSCH.

Gesetz vom I. März 1874, wodurch der Re-

gierung ein weiterer Credit von 400,000

Fr. zu Ausgaben für 1874 bewilligt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

ten-Kammer vom 27. Februar 1674 und derje-

nigen des Staatsrathes vom selben Tage, gemäß

welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden

wird;

Haben verordnet und verordnen

Ein weiterer Provisorischer Credit von 400,000

Franken, zu den durch die Gesetze vom 22. De-

cember 1873 und 30. Januar 1874 bewilligten

Crediten von zusammen 800,000 Fr., ist der Re-

gierung zur Deckung der auf das Rechnungsjahr

1874 vor der definitiven Annahme und nach

Maßgabe des Büdget-Entwurfes für besagtes

Dienstjahr zu bewirtenden Ausgaben eröffnet.

Die Ausführung dieses Gesetzes wirb durch

KönigI.-Großh. Beschluß geregelt.

Loi du 1er mars 1874, portant allocation d'un

nouveau crédit provisoire de 400,000 francs

pour dépenses de l'État de 1874.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

27 février 1874 et celle du Conseil d'État du

même jour, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Un nouveau crédit provisoire de 400,000 fr.

qui s'ajoutera aux 800,000 fr. déjà accordés par

les lois des 22 décembre 1873 et 30 janvier 1874,

est ouvert au Gouvernement pour couvrir les dé-

penses à effectuer sur l'exercice 1874 avant l'a-

doption définitive du projet de budget de cet ex-

ercice et conformément à ce projet.

L'exécution de la présente loi sera réglée par

arrêté royal grand-ducal.

c) les époques et quotités de versement sont fixées comme suit

francs par action nouvelle le 20 décembre 1873;

le 20 janvier 1874;

le 20 février 1874.

Königl.-Großh. Beschluß vom 1. März 1874,

wodurch die Ausführung obigen Gesetzes

geregelt wird.

Wir Wilhelm III, van Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.

Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,

welches der Regierung, zur Deckung der auf das

Rechnungsjahr

1874 vor der definitiven An-

nahme und nach Maßgabe des Büdget-Entwurfes

für besagtes Dienstjahr zu bewirkenden Ausgaben,

einen weitern provisorischen Credit von 400,000

Fr. zu den durch die Gesetze vom 22. December

1873 und 30. Januar 1874 bewilligten Crediten

von zusammen 800,000 Fr. eröffnet;

Auf den Bericht Unseres Conseils der Regierung;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1874, ré- glant l'exécution de la loi qui précède.

Die Vertheilung der mehreren Departements

gemeinschaftlichen Credite geschieht durch die Re-

gierung im Conseil.

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1874, ré- glant l'exécution de la loi qui précède.

La répartition des crédits communs à plusieurs

départements sera faite par le Gouvernement en

conseil.

Loi du 24 janvier 1874, qui accorde la naturali- sation à M. G. Lippert de Luxembourg.

Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr

von zweihundert Franken.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die

es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 24. Januar 1874.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

Der General-Director

im Großherzogthum,

der Justiz,

Heinrich,

Vannerus. Prinz der Niederlande.

Datum der Annahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848,Nr.2.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Wil-

helm

Lippert

verliehene

Naturalisation

ist

von ihm am 24. Februar letzthin angenommen

worden, wie solches aus einem Protokoll hervor-

geht, welches am nämlichen Tage vom Bürger-

meister der Stadt Luxemburg aufgenommen wor-

den und von welchem eine Ausfertigung bei der

General-Direction der Justiz eingegangen ist.

Luxemburg den 28. Februar 1874.

Der General-Director der Justiz,

Vannerus.

Loi du 24 janvier 1874, qui accorde la naturali- sation à M. G. Lippert de Luxembourg.

Cette naturalisation est conférée moyennant un

droit d'enregistrement de deux cents francs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne-

Luxembourg, le 24 janvier 1874.

Pour Je Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Le Directeur général

dans le Grand-Duché,

de la justice,

HENRI,

VANNERUS.

PRINCE DES PAYS-BAS.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.)

La naturalisation accordée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 24 février courant par

M. Guillaume Lippert, ainsi qu'il résulte d'un

procès-verbal dressé le même jour par le bourg-

mestre de la ville de Luxembourg et dont l'expé-

dition a été déposée à la direction générale de la

justice.

Luxembourg, le 28 février 1874.

Le Directeur général de ta justice,

VANNERUS.

Berichtigung.

I m deutschen Texte des Gesetzes vom 9. Februar 1874, den Stempel der Handelseffecten

betreffend (Memorial 1874, Nr. 5, Th. I, S. 9), hat im Art. 4 eine Versetzung stattgefunden,

welche folgendermaßen zu berichtigen ist: Statt „ der Acceptant sowie der erste In-

dossant und der Beneficiar " muß es heißen: „ der Acceptant sowie der

Beneficiar oder der

erste

Indossant..."

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1874, ré- glant l'exécution de la loi qui précède.

Die Mitglieder der Regierung sind, insofern

es sie betrifft, mit der Ausführung dieses Be-

schlusses beauftragt.

Haag, den 1. März 1874.

Für den König-Großherzog,

Dessen Statthalter

Die Mitglieder der

im Großherzogthum,

Regierung,

Heinrich,

L.J.E. Servais. Prinz der Niederlande.

Vannerus.

N.

Salentiny.

V. von Röbe.

Gesetz vom 24. Januar 1874, wodurch dem

H. W. L i p p e r t aus Luxemburg, die Na-

turalisation verliehen wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des

Hrn. Wilhelm Lippert, Eigenthümer und Metz-

ger zu Luxemburg, geboren zu Röhl (Preußen),

den 11. August 1832;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten

Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordne-

tenkammer und des Staatsrathes vom 10. und

22. December 1873, gemäß welchen eine zweite

Abstimmung nicht stattfinden wird ;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1874, ré- glant l'exécution de la loi qui précède.

Les membres du Gouvernement sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

La Haye, le 1er mars 1874.

Pour le Roi Grand-Duc

Son

Lieutenant-Représentant

Les Membres

dans le Grand-Duché,

du Gouvernement,

HENRI,

L.-J.-E. SERVAIS. PRINCE DES PAYS-BAS.

VANNERUS.

N. SALENTINY.

V. DE RŒBE.

Loi du 24 janvier 1874, qui accorde la naturali-

sation à M. G. Lippert de Luxembourg.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu la demande en naturalisation de M. Guil-

laume Lippert, propriétaire et boucher à Luxem-

bourg, né à Röhl (Prusse), le 11 août 1832;

Vu l'art. 10 de la Constitution;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu les décisions de la Chambre des députés du

10 décembre 1873 et du Conseil d'État du 22 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu de pro-

céder a un second valu sur la présente loi ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1 e r.

La naturalisation est accordée au dit M. Guil-

laume Lippert.

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