und der allgemeinen Verwaltung.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Memorial
Erster Theil.
Acte der Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung.
DU
N° 3.
PREMIÈRE PARTIE.
ACTES
LÉGISLATIFS
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Montag, 2. März 1874.
LUNDI, 2 mars 1874.
Gesetz vom 9. Februar 1874, die Polizei
des Fuhrwesens betreffend.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-
tenkammer vom 16. Januar 1874 und derjenigen
des Staatsrathes vom 30. dess. Mts., gemäß
welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden
wird;
Haben verordnet und verordnen
Alle gesetzlichen und reglementarischen Bestim-
mungen über das Gewicht, die Achsen und Rad-
felgen der die Staatsstraßen befahrenden Fuhr-
werke sind abgeschafft.
Die Bestimmungen über die Circulation bei
Thauwetter sind ebenfalls aufgehoben.
Namentlich sind abgeschafft, das Gesetz vom 29.
Floreal Jahr X (Gesetzbülletin, 4. Serie, Nr.
192,
Act 1607), das Gesetz vom 7. Ventose
Jahr XII, das Decret vom 23. Juni 1806, mit
Ausnahme des Art. 34, die Schilde betreffend.
Loi du 9 février 1874, concernant la police de
roulage.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
46 janvier 4874 et celle du Conseil d'État du 30
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Sont abrogées toutes les dispositions législatives
et réglementaires concernant le poids, les essieux
et les jantes des voilures circulant sur les roules
de l'État.
Sont pareillement rapportées les dispositions
concernant la circulation en temps de dégel.
Sont notamment abrogés, la loi du 29 floréal
an X, bulletin des lois, 4e série, N° 192, acte 1607 ;
la loi du 7 ventose an XII; le decret du 23 juin
4806 à l'exception de l'art. 34, concernant les
plaques, lequel est maintenu dans les limites de
des
Großherzogthums Luxemburg
Grand-Duché de Luxembourg.
3.
I.
welcher in den Grenzen des Kgl. Beschlusses vom 7.
. September 1830 beibehalten ist, das Gesetz vom 25.
März 1838 und dasjenige vom 19. März 1851.
Die in obenerwähntem Act vom 30. November
1873 angeführte Abänderung der Statuten der
anonymen Gesellschaft «Forges et laminoirs de
Luxembourg» ist genehmigt.
La modification aux statuts de la Société ano-
nyme «Forges et laminoirs de Luxemboug», telle
qu'elle est relatée dans l'acte susmentionné du 30
novembre 1874, est approuvée.
Die Mitglieder der Regierung sind 'ermächtigt,
jedes in seinem Departement, über die im Büd-
get-Entwurfe von 1874, so wie dieser Entwurf
der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten
Credite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem
Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden
Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Re-
glementen anordnen und regeln.
Diese Befugnis
wird aufhören, sobald die
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 1er mars 1874.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Les Membres
dans le Grand-Duché,
du Gouvernement,
HENRI,
L.-J.-E. SERVAIS.
PRINCE DES PAYS-BAS.
VANNERUS.
N . SALENTINY.
V. DE RŒBE.
Arrêté royal grand-ducal du 1er mars 1874, ré-
glant l'exécution de la loi qui précède.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince
d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu la loi de ce jour qui ouvre au Gouverne-
ment un nouveau crédit provisoire de 400,000 fr.
qui s'ajouteront aux 800,000 fr. déjà accordés
par les lois des 22 décembre 1873 et 30 janvier
1874, pour couvrir les dépenses à effectuer sur
l'exercice 1874 avant l'adoption définitive du
projet de budget de cet exercice et conformément
à ce projet;
Sur le rapport de Notre Conseil du Gouverne-
ment;
Avons arrêté et arrêtons
Les membres du Gouvernement sont autorisés,
chacun dans son département, à disposer des
crédits portés au projet de budget de 1874, tel
que ce projet a été présenté à la Chambre des dé-
putés. Ils ordonnanceront et régleront, en se
conformant aux lois et règlements, les dépenses
qui, par leur nature, rentreront dans le libellé
des articles respectifs.
Cette autorisation cessera lorsque les ordon-
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von allen die
es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.
Haag den 1. März 1874.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
Die Mitglieder der
im Großherzogthum,
Regierung,
Heinrich,
L . J . E . Servais.
Prinz der Niederlande.
B a n n e r n Z.
N. S a l e n t i n y .
V. v. Röbe.
Zahlungsbefehle und Regulierungen von Ausgaben
den Gesammtbetrag der bewilligten Credite wer-
den erreicht haben.
Dem Hrn. Wilhelm Lippert ist die Natura-
lisation verliehen.
nancements et régularisations de dépenses auront
atteint la sommé des crédits alloués.
Die Regierung ist jedoch befugt das Verhält-
nis zwischen der Breite, der Radfelgen und der
Anzahl Gespann-Pferde
für die Fuhrwerke,
welche zum Transporte von schweren Waaren
auf den Straßen oder Straßentheilen oder Haupt-
Communicationswegen, deren Unterhalt aus dem
Staatsschatz bestritten wird, jährlich per Kilometer
2000 Franken übersteigt, zu bestimmen.
Dieselbe ist ebenfalls ermächtigt die Beleuchtung
der mährend der Nacht auf den Straßen oder
auf den vom Staate unterhaltenen Haupt-Commu-
nicationswegen fahrenden Fuhrwerke vorzuschrei-
ben.
Mit einer Buße von zehn bis zu fünfzehn
Franken werden diejenigen bestraft, welche die
von der Regierung in Folge gegenwärtigen Ar-
tikels erlassenen Verbote überschreiten. — I m
Wiederholungsfalle während des Jahres kann der
Richter außerdem eine Gefängnißstrafe von einem
Tage aussprechen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von allen die
es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.
Luxemburg den 9. Februar 1874.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
Der General-Director
im Großherzogthum,
der Justiz,
Heinrich,
V a n n e r u s .
Prinz der Niederlande.
Königl.-Großh. Beschluß
vom
9. Februar
1874, wodurch eine Abänderung der Sta-
tuten der anonymen Gesellschaft Forges et
lamlnotrs de Luxembourg genehmigt wird.
Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden König
der
Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
l'arrêté royal du 7 septembre 1830 ; la loi du 25
mars 1838 et celle du 19 mars 1851.
Le Gouvernement est toutefois autorisé à déter-
miner le rapport entre la largeur des jantes et le
nombre de chevaux d'attelage pour les voitures
servant au transport de certaines marchandises
pondéreuses sur les routes ou parties de routes,
ainsi que sur les chemins de grande communi-
cation dont l'entretien est mis à la charge du Tré-
sor et dépasse 2000 fr. par kilomètre et par an.
Il est pareillement autorisé à prescrire l'éclai-
rage des voitures circulant pendant la nuit sur
les routes et sur les chemins de grande communi-
cation entretenus par l'État.
Seront punis d'une amende de 10 à 15 francs,
ceux qui auront contrevenu aux défenses édic-
tées par le Gouvernement en suite du présent
article. — En cas de récidive dans l'année, le
juge pourra prononcer en outre un emprisonne-
ment d'un jour.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 9 février 1874.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Le Directeur général
dans le Grand-Duché,
de la justice,
HENRI,
VANNERUS.
PRINCE DES PAYS-BAS.
Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1874, ap-
prouvant les statuts modifiés de la société ano-
nyme des «Forges et laminoirs de Luxembourg».
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung
des am 30. November 1873 durch den Notar
Michel Eugen Rausch von Luxemburg aufge-
nommenen Actes, welcher eine Abänderung der
Statuten der zu Luxemburg unter der Firma
«Forges et laminoirs de Luxembourg» errichteten
anonymen Gesellschaft enthält;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 10. März
1873, welcher die Errichtung besagter Gesellschaft
gestattet;
Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Han-
delsgesetzbuches;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres
Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und nach Einsicht der
Conseilsberathung der Regierung;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-
tragt.
Luxemburg den 9. Februar 1874.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
Der Staatsminister,
im Groscherzogthum,
Präsident der Negierung,
Heinrich,
L . J . E . Servais.
Prinz der Niederlande.
Vu l'expédition authentique d'un acte reçu le
30 novembre 1873 par le notaire Michel-Eugène
Rausch de Luxembourg, contenant une modifi-
cation aux statuts de la société anonyme établie
à Luxembourg sous la raison sociale «Forges et
laminoirs de Luxembourg» ;
Vu Notre arrêté du 10 mars 1873, par lequel
l'établissement de cette société a été autorisé;
Vu les art. 29 et suivants du Code de commerce;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Prési-
dent du Gouvernement, et vu la délibération du
Gouvernement réuni en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'État, Président du Gouverne-
ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté,
Luxembourg, le 9 février 1874.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre d'État,
dans le Grand-Duché,
Président du
Gouvt,
HENRI,
L.-J.-E. SERVAIS.
PRINCE DES PAYS-BAS.
Pardevant Me M.-E. Rausch, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu du Grand-
Duché de ce nom, en présence des témoins soussignés, comparut
M. Jules Reuleaux, ingénieur demeurant à Luxembourg, directeur-gérant de la société anonyme
établie à Luxembourg, sous la dénomination de «Forges et laminoirs de Luxembourg»
agissant
au nom de la dite société, en vertu de la délégation lui conférée à cette fin par décision de
l'assemblée générale des actionnaires en date du 23 novembre 1873. — (Un extrait du procès-
verbal de la dite assemblée générale, paraphé ne varietur, a été annexé aux présentes, avec
lesquelles il sera soumis à la formalité de l'enregistrement.)
Lequel comparant a exposé que, conformément aux art. 9 et 55 des statuts de la susdite so-
ciété, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a, sous la date du 23 novembre 1873,
décrété une augmentation du fonds social, et il requiert le notaire soussigné de dresser acte
authentique de la modification apportée par cette décision à l'art. 8 du contrat de société reçu
par le notaire soussigné le 3 août 1872, de la manière suivante
«a) Le capital social est porté a huit cent mille francs.
»Il sera émis immédiatement trois cents actions représentant cent cinquante mille francs et les
»cent autres resteront à la souche jusqu'à décision ultérieure du conseil général.
b) Les nouvelles actions sont affectées de préférence et au pair aux actionnaires avec droit
d'option jusqu'au 10 décembre 1873.
c) Les époques et quotités de versement sont fixées comme suit
»200 francs par action nouvelle le 20 décembre 1873; 150 francs le 20 janvier 1874, et 150
francs le 20 février 1874.
»Il sera bonifié un intérêt de 6 % l'an sur les versements anticipés; de même une retenue
«égale sera effectuée sur les versements en retard.
d) Les versements se feront au siége social (Luxembourg-gare), à la Caisse commerciale et
»industrielle Fr. Berger et Cie à Luxembourg, et chez ses correspondants en Belgique.
Le comparant déclare encore que les modifications, proposées par l'arrêté royal grand-ducal
du 10 mars 1873, concernant l'art. 17 et l'art. additionnel 1 des statuts, ont été acceptées par Je
conseil général.
Dont acte, lu à M. le comparant et lu et interprété aux témoins, en présence de M. le compa-
rant, tous connus du notaire et d'après leurs noms, états et demeures.
Fait et passé à Luxembourg, en l'étude, le 30 novembre 1873, en présence des sieurs Jean
Gottfring, fabricant de chaises, et Jean Jung, menuisier, demeurant tous les deux à Luxembourg,
témoins pour ce requis, qui ont signé avec M. le comparant et le notaire.
(signés) Jules Reuleaux. J. Jung. Jean Gottfring. Eug. Rausch.
Enregistré à Luxembourg etc.
(Suit copie de l'extrait annexé du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire.)
Extrait du procès-verbal de rassemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme des forges et laminoirs de Luxembourg, du 23 novembre 1873.
Conformément aux art. 9 et 55 des statuts, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires,
représentant 871 actions, est valablement constituée.
Après lecture du rapport présenté par M. le président du conseil d'administration, l'assemblée
générale des actionnaires vote à l'unanimité les résolutions suivantes
a) le capital social est porté à 800,000 francs ; il sera émis immédiatement 300 actions re-
présentant 150,000 francs, et les 100 autres resteront à la souche jusqu'à décision ultérieure
du conseil général;
b) les nouvelles actions sont affectées de préférence et au pair aux actionnaires avec droit
d'option jusqu'au 10 décembre 1873;
II sera bonifié un intérêt de 6% l'an sur les versements anticipés ; de même une retenue égale
sera effectuée sur les versements en retard.
d) les versements se feront au siége social (Luxembourg-gare), à la Caisse commerciale F.
Berger à Luxembourg, et chez ses correspondants en Belgique.
M. Reuleaux a été délégué à l'effet de passer acte authentique des modifications dont mention
ci-dessus.
(signés) A. BRASSEUR. Jules REULEAUX.
Enregistré à Luxembourg etc.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins d'approbation, sur la demande de M. le directeur
gérant susdit, le 3 décembre 1873.
(signé) Eug. RAUSCH.
Gesetz vom I. März 1874, wodurch der Re-
gierung ein weiterer Credit von 400,000
Fr. zu Ausgaben für 1874 bewilligt wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-
ten-Kammer vom 27. Februar 1674 und derje-
nigen des Staatsrathes vom selben Tage, gemäß
welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden
wird;
Haben verordnet und verordnen
Ein weiterer Provisorischer Credit von 400,000
Franken, zu den durch die Gesetze vom 22. De-
cember 1873 und 30. Januar 1874 bewilligten
Crediten von zusammen 800,000 Fr., ist der Re-
gierung zur Deckung der auf das Rechnungsjahr
1874 vor der definitiven Annahme und nach
Maßgabe des Büdget-Entwurfes für besagtes
Dienstjahr zu bewirtenden Ausgaben eröffnet.
Die Ausführung dieses Gesetzes wirb durch
KönigI.-Großh. Beschluß geregelt.
Loi du 1er mars 1874, portant allocation d'un
nouveau crédit provisoire de 400,000 francs
pour dépenses de l'État de 1874.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
27 février 1874 et celle du Conseil d'État du
même jour, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons
Un nouveau crédit provisoire de 400,000 fr.
qui s'ajoutera aux 800,000 fr. déjà accordés par
les lois des 22 décembre 1873 et 30 janvier 1874,
est ouvert au Gouvernement pour couvrir les dé-
penses à effectuer sur l'exercice 1874 avant l'a-
doption définitive du projet de budget de cet ex-
ercice et conformément à ce projet.
L'exécution de la présente loi sera réglée par
arrêté royal grand-ducal.
c) les époques et quotités de versement sont fixées comme suit
francs par action nouvelle le 20 décembre 1873;
le 20 janvier 1874;
le 20 février 1874.
Königl.-Großh. Beschluß vom 1. März 1874,
wodurch die Ausführung obigen Gesetzes
geregelt wird.
Wir Wilhelm III, van Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.
Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,
welches der Regierung, zur Deckung der auf das
Rechnungsjahr
1874 vor der definitiven An-
nahme und nach Maßgabe des Büdget-Entwurfes
für besagtes Dienstjahr zu bewirkenden Ausgaben,
einen weitern provisorischen Credit von 400,000
Fr. zu den durch die Gesetze vom 22. December
1873 und 30. Januar 1874 bewilligten Crediten
von zusammen 800,000 Fr. eröffnet;
Auf den Bericht Unseres Conseils der Regierung;
Haben beschlossen und beschließen
Die Vertheilung der mehreren Departements
gemeinschaftlichen Credite geschieht durch die Re-
gierung im Conseil.
La répartition des crédits communs à plusieurs
départements sera faite par le Gouvernement en
conseil.
Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr
von zweihundert Franken.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die
es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 24. Januar 1874.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
Der General-Director
im Großherzogthum,
der Justiz,
Heinrich,
Vannerus. Prinz der Niederlande.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848,Nr.2.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Wil-
helm
Lippert
verliehene
Naturalisation
ist
von ihm am 24. Februar letzthin angenommen
worden, wie solches aus einem Protokoll hervor-
geht, welches am nämlichen Tage vom Bürger-
meister der Stadt Luxemburg aufgenommen wor-
den und von welchem eine Ausfertigung bei der
General-Direction der Justiz eingegangen ist.
Luxemburg den 28. Februar 1874.
Der General-Director der Justiz,
Vannerus.
Cette naturalisation est conférée moyennant un
droit d'enregistrement de deux cents francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-
vée par tous ceux que la chose concerne-
Luxembourg, le 24 janvier 1874.
Pour Je Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Le Directeur général
dans le Grand-Duché,
de la justice,
HENRI,
VANNERUS.
PRINCE DES PAYS-BAS.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 24 février courant par
M. Guillaume Lippert, ainsi qu'il résulte d'un
procès-verbal dressé le même jour par le bourg-
mestre de la ville de Luxembourg et dont l'expé-
dition a été déposée à la direction générale de la
justice.
Luxembourg, le 28 février 1874.
Le Directeur général de ta justice,
VANNERUS.
Berichtigung.
I m deutschen Texte des Gesetzes vom 9. Februar 1874, den Stempel der Handelseffecten
betreffend (Memorial 1874, Nr. 5, Th. I, S. 9), hat im Art. 4 eine Versetzung stattgefunden,
welche folgendermaßen zu berichtigen ist: Statt „ der Acceptant sowie der erste In-
dossant und der Beneficiar " muß es heißen: „ der Acceptant sowie der
Beneficiar oder der
erste
Indossant..."
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
Die Mitglieder der Regierung sind, insofern
es sie betrifft, mit der Ausführung dieses Be-
schlusses beauftragt.
Haag, den 1. März 1874.
Für den König-Großherzog,
Dessen Statthalter
Die Mitglieder der
im Großherzogthum,
Regierung,
Heinrich,
L.J.E. Servais. Prinz der Niederlande.
Vannerus.
N.
Salentiny.
V. von Röbe.
Gesetz vom 24. Januar 1874, wodurch dem
H. W. L i p p e r t aus Luxemburg, die Na-
turalisation verliehen wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des
Hrn. Wilhelm Lippert, Eigenthümer und Metz-
ger zu Luxemburg, geboren zu Röhl (Preußen),
den 11. August 1832;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordne-
tenkammer und des Staatsrathes vom 10. und
22. December 1873, gemäß welchen eine zweite
Abstimmung nicht stattfinden wird ;
Haben verordnet und verordnen
Les membres du Gouvernement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
La Haye, le 1er mars 1874.
Pour le Roi Grand-Duc
Son
Lieutenant-Représentant
Les Membres
dans le Grand-Duché,
du Gouvernement,
HENRI,
L.-J.-E. SERVAIS. PRINCE DES PAYS-BAS.
VANNERUS.
N. SALENTINY.
V. DE RŒBE.
Loi du 24 janvier 1874, qui accorde la naturali-
sation à M. G. Lippert de Luxembourg.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu la demande en naturalisation de M. Guil-
laume Lippert, propriétaire et boucher à Luxem-
bourg, né à Röhl (Prusse), le 11 août 1832;
Vu l'art. 10 de la Constitution;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu les décisions de la Chambre des députés du
10 décembre 1873 et du Conseil d'État du 22 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu de pro-
céder a un second valu sur la présente loi ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1 e r.
La naturalisation est accordée au dit M. Guil-
laume Lippert.