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Loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance.

85 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (85)

Texte législatif (85 Articles)

Loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance.

Loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance.

TEXTE MIS A JOUR AU 1er JANVIER 1991

L i s t e d e s t e x t e s m o d i f i c a t i f s

Loi du 28 janvier 1986 introduisant la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée et modifiant

ou abrogeant certaines dispositions en matière de surveillance bancaire

Loi du 28 janvier 1986 portant modification de l’article 27 de la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du

secteur financier

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires

Loi du 18 avril 1988 portant modification de l’article 17 et insertion d’un article 61-1 dans la loi du 27 novembre 1984

relative à la surveillance du secteur financier

Loi du 21 septembre 1990 relative à la surveillance de certaines activités professionnelles du secteur financier et

relative aux bourses

TEXTE MIS A JOUR

Partie I: Les établissements de crédit

Chapitre 1er. - Champ d’application

Chapitre 1er. - Champ d’application

(Loi du 21 septembre 1990)

«(1) La présente partie s’applique à tous les établissements constitués ou établis au Luxembourg dont l’activité consiste à

recevoirdupublicdesdépôtsoud’autresfondsremboursablesetàoctroyerdescréditspourleurproprecompte».

(2) Parmi ces établissements, il y a lieu de distinguer

(Loi du 21 septembre 1990)

«a) les banques;

b) les caisses rurales affiliées à un organisme central, relevant de l’article 1er (2) a) de la présente loi».

c) les établissements financiers non-bancaires auxquels il est interdit de recevoir des dépôts ou d’autres fonds

remboursables à un terme inférieur à deux ans si ces fonds proviennent de personnes qui ont une activité autre

que celle visée à l’alinéa (1) ci-dessus ou encore de sociétés non-affiliées à l’établissement en cause. Un règle-

ment grand-ducal pourra délimiter la notion d’affiliation au sens du présent article.

(3) Sont aussi à considérer comme opérations de crédit au sens de l’alinéa (1) ci-dessus

a) les opérations de crédit-bail, qui consistent en des opérations de location de biens d’équipement, de matériel

d’outillage et de bureau ou de biens immobiliers spécialement achetés en vue de cette location par l’établisse-

ment qui en demeure propriétaire,lorsque la durée de location fixée au contrat correspond à la durée présumée

d’utilisation économique du bien ou que le contrat réserve au locataire la faculté d’acquérir en cours ou en fin de

bail la propriété de tout ou partie des biens loués, moyennant un prix déterminé dans le contrat;

b) les opérations d’affacturage,qui consistent en des opérations par lequelles l’établissement acquiert des créances

commerciales,en assure le recouvrement pour son propre compte et en supporte les pertes éventuelles sur les

débiteurs insolvables.

Partie III : Sanctions Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveil- lance, peuvent être frappées par la dire

Le montant de la taxe administrative prévue à l’article 8 (3) de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à

l’accès au secteur financier et à sa surveillance est fixé à 5.000 francs par demande.

Partie III : Sanctions Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveil- lance, peuvent être frappées par la dire

Le capital souscrit ou le fonds social souscrit des établissements de crédit visés à l’article 1er de la loi modifiée

du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance doit être au moins d’une valeur de

a) 350 millions de francs,dont au moins 250 millions doivent être libérés,pour les banques visées à l’article 1er (2) a) de

la loi précitée;

b) «100» millions de francs,entièrement libérés,pour les établissements financiers non-bancaires visés à l’article 1er (2)

c) de la loi précitée.

Partie III : Sanctions Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveil- lance, peuvent être frappées par la dire

Pour l’application de l’article 31 a) de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l’accès au secteur financier

et à sa surveillance,la valeur du total des crédits accordés à un débiteur doit être égale ou supérieure à 50 millions de francs

ou à 5% des moyens propres de l’établissement de crédit,définis à l’article 23 de la loi du 27 novembre 1984 précitée,si le

montant correspondant à ce pourcentage est d’une valeur inférieure à 50 millions de francs.

Chapitre 1er. - Champ d’application (Loi du 21 septembre 1990) «(1) La présente partie s’applique à tous les établissements constitués ou établis au Luxembourg dont l’activité consiste à recevoirdupublicdesdépôtsoud’autresfondsremboursablesetàoctroyerdescréditspourleurproprecompte».

Ne sont pas applicables aux établissements de droit public luxembourgeois les dispositions des chapitres 4 et 5

de la présente partie, traitant du droit de suspension de la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois à l’égard des

établissements de crédit, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée et de la liquidation des établissements de crédit, à

l’exception des articles 32 et 33 (1),2o et (2) ainsi que des dispositions afférentes « de l’article 35 et de la partie III « (Loi du

21 septembre 1990).

Partie III : Sanctions Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveil- lance, peuvent être frappées par la dire

La taxe administrative sera acquittée moyennant apposition sur la demande de timbres « Droit de Chancellerie»,

fournis par l’administration de l’Enregistrement et des Domaines.

Partie III : Sanctions Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveil- lance, peuvent être frappées par la dire

(Règlement grand-ducal du 16 décembre 1988)

«(1) Les établissements de crédit de droit étranger autres que ceux originaires d’un Etat membre des Communautés

Européennes, qui veulent établir une succursale au Luxembourg, doivent mettre à la disposition permanente de

cette succursale des fonds d’une valeur d’au moins 250 millions de francs pour les banques et 100 millions de francs

pour les établissements financiers non-bancaires».

(2) Les fonds visés à l’alinéa précédent devront être comptabilisés sur un compte distinct de la succursale libellé « capital

de dotation «.Pour les besoins du calcul du rapport visé aux articles 23 et 27 de la loi modifiée du 27 novembre 1984

relative à l’accès au secteur financier et à sa surveillance,ce compte est à assimiler aux moyens propres visés à l’alinéa

2 a) de l’article 23 de cette loi.

Partie III : Sanctions Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveil- lance, peuvent être frappées par la dire

Pour l’application de l’article 31 b) de la loi du 27 novembre 1984 précitée, la valeur du total des engagements

envers un autre établissement de crédit doit être égale ou supérieure à 100 millions de francs.

Chapitre 1er. - Champ d’application (Loi du 21 septembre 1990) «(1) La présente partie s’applique à tous les établissements constitués ou établis au Luxembourg dont l’activité consiste à recevoirdupublicdesdépôtsoud’autresfondsremboursablesetàoctroyerdescréditspourleurproprecompte».

Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 20 janvier 1968 portant exécution de

l’article 115,no 15,de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,la présente partie n’est pas applicable aux

établissements visés à l’article 1er,lit.b) du même règlement,qui existaient au 27 avril 1981 et tels qu’ils fonctionnaient à ce

moment.

Chapitre 2. - L’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice.

Partie III : Sanctions Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveil- lance, peuvent être frappées par la dire

Notre Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois, et Notre Ministre de l’Eco-

nomie et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

ANNEXE 2

Texte mis à jour du règlement grand-ducal modifié du 16 août 1982 (Assises financières des établissements de crédit).

Partie III : Sanctions Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveil- lance, peuvent être frappées par la dire

Le présent règlement ne s’applique pas aux banques qui à la date du 28 août 1982 étaient déjà autorisées à

exercer leurs activités.

Partie III : Sanctions Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveil- lance, peuvent être frappées par la dire

Notre Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois, et Notre Ministre de l’Eco-

nomie et des Classes moyennes sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre 2. - L’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice.

(Loi du 21 septembre 1990)

«(1) Nul ne peut s’établir au Luxembourg pour exercer l’activité d’établissement de crédit définie à l’article 1er,s’il n’est

pas en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembour-

geois, après instruction par l’Institut portant sur les conditions exigées par la présente loi.»

(2) Sont soumis à la même autorisation les changements ou extensions à apporter à l’objet de l’établissement pour

lequel l’autorisation a été octroyée,les modifications de la dénomination et de la forme de l’établissement,les trans-

ferts d’une localité à une autre ainsi que l’établissement de succursales et d’agences au Grand-Duché de Luxem-

bourg. Les établissements de droit luxembourgeois sont tenus en outre de demander l’autorisation prévue sub (1)

pour l’établissement de succursales et d’agences à l’étranger.

Partie III : Sanctions Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveil- lance, peuvent être frappées par la dire

Notre Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois, et Notre Ministre de l’Eco-

nomie et des Classes moyennes sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

ANNEXE 3

Texte mis à jour du règlement grand-ducal du 16 août 1982 (Transmission d’informations).

Chapitre 2. - L’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice.

(1) «Les établissements de droit luxembourgeois autres que les établissements de droit public, ne peuvent obtenir les

autorisations visées à l’article 4 que s’ils adoptent une des formes suivantes :société anonyme,société en comman-

dite par actions, société coopérative»

(Loi du 21 septembre 1990).

(2) Les établissements de droit étranger,quelle que soit leur forme juridique,ne peuvent obtenir les autorisations visées

à l’article 4 que s’ils sont dotés de fonds propres distincts.

Chapitre 2. - L’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice.

(1) Les autorisations visées à l’article 4 ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes sont remplies

a) la gestion de l’établissement doit être exercée par deux personnes au moins habilitées à déterminer effective-

ment l’orientation de l’activité; ces personnes doivent posséder l’honorabilité professionnelle nécessaire et

l’expérience adéquate pour l’exercice de leurs fonctions;

b) la condition d’honorabilité professionnelle nécessaire doit aussi être remplie dans le chef des administrateurs,

des organes de surveillance ainsi que des actionnaires ou associés, qui en raison de leur participation dans le

capital social ou dans les fonds propres de l’établissement, sont en mesure d’exercer une influence significative

sur la conduite des affaires.

(Loi du 21 septembre 1990)

«L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que

les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes garanties d’une activité irrépro-

chable».

(Loi du 28 janvier 1986)

«c) le contrôle des documents comptables annuels doit être confié à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises au sens

de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises.La désignation du ou des

réviseurs est faite pour les établissements de crédit luxembourgeois par l’organe chargé de l’administration de

l’établissement de crédit et pour les succursales au Luxembourg d’établissements de crédit étrangers par les

personnes visées au point a) ci-dessus «.

d) l’établissement doit justifier d’assises financières suffisantes de nature à ne pas compromettre la sécurité des

créanciers; un règlement grand-ducal déterminera les exigences de fonds propres minima auxquelles les diffé-

rentes catégories d’établissements visées à l’article 1er (2) devront satisfaire;

e) l’établissement doit justifier d’un crédit suffisant en fonction de l’activité spécifique qu’il entend exercer.(Loi du

28 janvier 1986)

«2)

Pour les établissements de crédit constitués sous la forme d’une société commerciale,l’institution des commissaires

prévue aux articles 61, 109 et 114 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est

supprimée,de même que l’application de l’article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915.Toutefois l’article 114 de la

loi précitée du 10 août 1915 continue à s’appliquer aux caisses d’épargne et de crédit visées à l’article 14 (1) de la

présente loi».

loi précitée du 10 août 1915 continue à s’appliquer aux caisses d’épargne et de crédit visées à l’article 14 (1) de la présente loi».

(Loi du 28 janvier 1986)

«(1) Les modifications dans le chef des personnes visées aux points a),b) et c) de l’article 6 (1) doivent être préalablement

autorisées par l’Institut Monétaire Luxembourgeois.

(2) Il suffit toutefois que les modifications intervenues ou à intervenir dans le chef des actionnaires ou associés visés à

l’article 6 (1) b) soient notifiées à l’Institut Monétaire Luxembourgeois pour autorisation ou approbation dans un

délai de quinze jours à partir de la date à laquelle elles sont connues par l’établissement.

(3) Pour le cas où l’Institut Monétaire Luxembourgeois ne se serait pas prononcé dans un délai de deux mois sur une

demande d’autorisation ou d’approbation faite conformément aux alinéas (1) ou (2) ci-dessus, la modification

faisant l’objet de la demande est considérée comme autorisée».

loi précitée du 10 août 1915 continue à s’appliquer aux caisses d’épargne et de crédit visées à l’article 14 (1) de la présente loi».

(1) Les demandes d’autorisation visées à l’article 4 devront être accompagnées d’un programme d’activités dans lequel

seront notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées,ainsi que la structure de l’organisation

de l’établissement.

(2) Les postulants doivent en outre fournir les renseignements nécessaires à l’appréciation de leur demande.

(3) Toute demande d’établissement est sujette à une taxe administrative.Le montant de la taxe qui ne pourra être infé-

rieurà2.000francs,nisupérieurà10.000francs,etsonmodedeperception,sontfixésparrèglementgrand-ducal.

loi précitée du 10 août 1915 continue à s’appliquer aux caisses d’épargne et de crédit visées à l’article 14 (1) de la présente loi».

(Abrogé par la loi du 28 janvier 1986)

loi précitée du 10 août 1915 continue à s’appliquer aux caisses d’épargne et de crédit visées à l’article 14 (1) de la présente loi».

(1) Les autorisations prévues à l’article 4 ne peuvent être retirées que si l’établissement

a) ne satisfait plus aux conditions visées à l’article 6 (1);

b) a reçcu l’autorisation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

c) ne possède plus de fonds propres suffisants ou n’offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis

de ses créanciers et, en particulier, n’assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés;

d) ne fait pas usage de l’autorisation pendant un délai de 12 mois à partir de la date de celle-ci;

e) a cessé volontairement ses activités pendant plus de six mois.

(2) L’autorisation prévue à l’article 4 (1) accordée à un établissement de droit étranger doit être retirée lorsque cet

établissement a perdu l’autorisation dans le pays où se trouve son siège social.

(3) Avant le retrait de l’autorisation accordée à un établissement de droit étranger dont le siège social est situé dans un

autre Etat membre des Communautés Européennes, l’autorité compétente de cet Etat doit être consultée par la

direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois.Cette consultation peut être remplacée par une simple informa-

tion dans les cas où une intervention d’extrême urgence s’impose. La même procédure doit être suivie en cas de

retrait de l’autorisation à un établissement de droit luxembourgeois qui a une agence ou une succursale dans un autre

Etat membre des Communautés Européennes.

loi précitée du 10 août 1915 continue à s’appliquer aux caisses d’épargne et de crédit visées à l’article 14 (1) de la présente loi».

La durée des autorisations prévues à l’article 4 (1) et (2) est illimitée.

loi précitée du 10 août 1915 continue à s’appliquer aux caisses d’épargne et de crédit visées à l’article 14 (1) de la présente loi».

(Loi du 28 janvier 1986)

«(1) Les décisions prises par le Ministre en vertu de l’article 4 de la présente loi ou par l’Institut Monétaire Luxembour-

geois en vertu de l’article 7,doivent être motivées et notifiées à l’établissement intéressé.Cette notification doit se

faire,pour les décisions prises en vertu de l’article 4,dans les six mois à compter de la réception de la demande ou,si

celle-ci est incomplète,dans les six mois à compter de la transmission par le demandeur des renseignements néces-

saires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois à compter de la réception de la demande».

(2) Les décisions visées à l’alinéa précédent peuvent être déférées au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat qui

statue en dernière instance et comme juge du fond.Ce recours doit être introduit,sous peine de forclusion,dans le

délai d’un mois à partir de la notification de la décision entreprise.Il est dispensé de tous droits de timbre et d’enre-

gistrement.

(Loi du 28 janvier 1986)

«(3) Pour le cas où le Ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’autorisation en vertu de l’article 4 dans les

délais prévus à l’alinéa (1) du présent article, la partie intéressée peut considérer sa demande comme rejetée et

introduire un recours auprès du Comité du Contentieux du Conseil d’Etat».

loi précitée du 10 août 1915 continue à s’appliquer aux caisses d’épargne et de crédit visées à l’article 14 (1) de la présente loi».

(1) Les établissements qui au 27 avril 1981,étaient déjà autorisés à exercer leurs activités,sont considérés comme étant

en possession de l’autorisation visée à l’article 4 (1) à cette date.

(2) Les conditions prévues à l’article 6 de la présente loi sont applicables aux établissements visés à l’alinéa précédent.Le

règlement grand-ducal prévu à l’article 6 (1) d) pourra toutefois exclure ces établissements de son champ d’applica-

tion.

(Paragraphe (3) abrogé par la loi du 21 septembre 1990)

règlement grand-ducal prévu à l’article 6 (1) d) pourra toutefois exclure ces établissements de son champ d’applica- tion.

(1) Sont exemptées des conditions prévues à l’article 6 (1) a), b) et c)

a) les caisses d’épargne et de crédit visées à l’alinéa (2) b) de l’article 1er de la présente loi qui, au 15 décembre

1977, étaient déjà affiliées à la Caisse Centrale des Associations Agricoles Luxembourgeoises;

b) les caisses d’épargne et de crédit visées à l’alinéa (2) b) de l’article 1er de la présente loi,affiliées respectivement à

la Caisse Centrale des Associations Agricoles Luxembourgeoises ou à la Caisse Centrale Raiffeisen après le 15

décembre 1977, lorsque ces établissements sont issus de la fusion d’établissements déjà affiliés à la Caisse

Centrale des Associations Agricoles Luxembourgeoises au 15 décembre 1977.

(2) Les gérants,administrateurs et commissaires de surveillance des caisses d’épargne et de crédit,visées à l’alinéa (1) du

présent article doivent posséder l’honorabilité professionnelle nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions. Les

gérantsetlesadministrateursdoiventenoutreposséderl’expérienceadéquatepourl’exercicedeleursfonctions.

(3) Par affiliation au sens du présent article, il faut entendre la détention d’une ou de plusieurs parts dans les fonds

sociaux de la Caisse Centrale des Associations Agricoles Luxembourgeoises ou de la Caisse Centrale Raiffeisen.

règlement grand-ducal prévu à l’article 6 (1) d) pourra toutefois exclure ces établissements de son champ d’applica- tion.

(1) Les engagements de la Caisse Centrale Raiffeisen et des caisses d’épargne et de crédit qui lui sont affiliées consti-

tuent des engagements solidaires.

(2) La solvabilité et la liquidité de la Caisse Centrale Raiffeisen et des caisses d’épargne et de crédit qui lui sont affiliées

sont surveillées dans leur ensemble sur la base de comptes consolidés, le tout conformément aux dispositions des

articles 23 et 24.

(3) La direction de la Caisse Centrale Raiffeisen exercera un contrôle administratif,technique et financier sur l’organisa-

tion et la gestion de chaque caisse d’épargne et de crédit affiliée.

(4) La direction de la Caisse Centrale Raiffeisen est habilitée à donner des instructions à la direction des caisses

d’épargne et de crédit affiliées.

règlement grand-ducal prévu à l’article 6 (1) d) pourra toutefois exclure ces établissements de son champ d’applica- tion.

(Abrogé par la loi du 21 septembre 1990)

Chapitre 3. - Surveillance des établissements de crédit.

Chapitre 3. - Surveillance des établissements de crédit.

(1) La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois veillera à l’application des lois, arrêtés et règlements relatifs

aux établissements de crédit et à leurs opérations.

(2) Elle prendra, d’accord avec le Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois, des règle-

ments au sujet de la publication et du dépôt périodique de bilans et de situations comptables. Elle fixera les règles

selon lesquelles ces documents seront dressés. Elle pourra demander aux établissements de crédit de fournir tout

autre renseignement utile à l’appréciation et à la conduite de la politique financière générale.

(3) En vue de vérifier l’exactitude des bilans, des situations comptables et des autres renseignements, elle pourra

prendre inspection, par elle-même ou par les agents de l’Institut des livres, comptes, registres ou autres actes et

documents des établissements de crédit.

(Loi du 18 avril 1988)

«(4) Chaque établissement de crédit communiquera à la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois lesattesta-

tions, rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises dans le cadre de son contrôle des docu-

ments comptables annuels. La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois pourra fixer des règles quant à la

portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels des

établissements de crédit.

(5) La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois pourra demander à un réviseur d’entreprises d’effectuer un

contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un établissement de

crédit. Ce contrôle se fera aux frais de l’établissement de crédit concerné.

(6) Par dérogation à l’article 37 de la loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois, à

l’article 9 de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises et à l’article 458 du

Code pénal, les membres de la direction et les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs

d’entreprises et les personnes compé-

tentes au sein d’un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations nécessaires à la surveil-

lance de l’établissement de crédit concerné».

Code pénal, les membres de la direction et les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs d’entreprises et les personnes compé- tentes au sein d’un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations nécessaires à la surveil- lance de l’établissement de cré

La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois présentera périodiquement et au moins tous les trois mois

au Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois un rapport sur la situation générale des établis-

sements de crédit et du marché du crédit.

Code pénal, les membres de la direction et les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs d’entreprises et les personnes compé- tentes au sein d’un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations nécessaires à la surveil- lance de l’établissement de cré

La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois tient le tableau des établissements autorisés à exercer leur

activité par application de l’article 4 (1) de la présente loi.

A cet effet, le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement lui délivre une expédition des déci-

sions d’autorisation et de retrait prises à l’égard de ces établissements.

La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois procède à la publication de ce tableau au Mémorial du Grand-Duché

au moins une fois l’an.

Code pénal, les membres de la direction et les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs d’entreprises et les personnes compé- tentes au sein d’un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations nécessaires à la surveil- lance de l’établissement de cré

(1) Les personnes autres que celles visées à l’article 1er (2) a) de la présente loi ne peuvent se prévaloir du titre de

«banque», «banquier», «caisse d’épargne» ou de toute autre appellation donnant l’apparence d’activités bancaires,

d’épargne ou de crédit.

(2) Les personnes autres que celles visées à l’article 1er (2) b) de la présente loi ne peuvent se prévaloir du titre de

«caisse rurale» ou de toute autre appellation donnant l’apparence d’une caisse d’épargne et de crédit organisée sous

la forme d’une association agricole ou d’une société coopérative résultant de la transformation d’une ancienne asso-

ciation agricole.

(3) Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanant des

établissements visés à l’article 1er (2) c) de la présente loi doivent contenir la désignation «établissement financier

non-bancaire».

(4) Les personnes autres que celles visées à l’alinéa (3) ci-dessus ne peuvent se prévaloir du titre «établissement finan-

cier non-bancaire».

(5) Les dispositions des alinéas (1),(2) et (4) ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnes qui utilisent ces titres dans une

dénomination qui exclut toute induction en erreur.Elles ne s’appliquent pas non plus aux établissements ayant leur

siège social dans un autre Etat membre des Communautés Européennes qui,dans l’Etat où se trouve leur siège social,

sont autorisés à utiliser ces titres. Ces établissements devront cependant faire suivre le titre qu’ils utilisent d’une

spécification adéquate, s’il existe un risque d’induction en erreur.

Code pénal, les membres de la direction et les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs d’entreprises et les personnes compé- tentes au sein d’un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations nécessaires à la surveil- lance de l’établissement de cré

Quelle que soit leur forme juridique,les établissements de crédit qui exercent habituellement leur activité sur le

territoire du Grand-Duché doivent publier au Mémorial au plus tard dans les six mois à partir de la clôture de chaque exer-

cice,leur bilan et leur compte de profits et pertes.La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois peut,sur demande

dûment justifiée, proroger de trois mois au plus, le délai susmentionné.

Code pénal, les membres de la direction et les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs d’entreprises et les personnes compé- tentes au sein d’un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations nécessaires à la surveil- lance de l’établissement de cré

Les communications ou dépôts prévus par la loi ou par les règlements et, en général toute publication de la

situation financière d’un établissement de crédit ne peuvent être faits que dans les formes prescrites par la direction de l’Ins-

titut Monétaire Luxembourgeois par application de l’article 17.

Code pénal, les membres de la direction et les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs d’entreprises et les personnes compé- tentes au sein d’un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations nécessaires à la surveil- lance de l’établissement de cré

La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois peut prendre, d’accord avec le Ministre ayant dans ses

attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois des règlements fixant le rapport entre l’ensemble des moyens propres et

le total du passif exigible des établissements de crédit.

Pour l’application de l’alinéa précédent, il faut entendre

a) par moyens propres :le capital,les réserves,les comptes de plus-value légalement formés,les provisions,les bénéfices

reportés et les bénéfices non distribués en général,déduction faite des pertes reportées et des provisions constituées

en vue de faire face à des charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables,

b) par passif exigible : la somme des engagements envers les tiers, déduction faite des montants inscrits en comptes

d’ordre.

Le coefficient qui sera fixé par application de l’alinéa premier du présent article ne pourra être inférieur à trois pour cent

ni supérieur à dix pour cent.

Code pénal, les membres de la direction et les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs d’entreprises et les personnes compé- tentes au sein d’un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations nécessaires à la surveil- lance de l’établissement de cré

La valeur comptable du total des investissements d’un établissement de crédit en valeurs de participation, en

créances sur filiales immobilières,en terrains et bâtiments,en matériel et mobilier ainsi qu’en général en toute valeur ayant

le caractère économique d’immobilisé, ne peut dépasser le montant des fonds propres tels qu’ils sont définis à l’article 23

ci-dessus.

Code pénal, les membres de la direction et les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs d’entreprises et les personnes compé- tentes au sein d’un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations nécessaires à la surveil- lance de l’établissement de cré

Pour le calcul des rapports visés aux articles 23 et 24 un emprunt subordonné peut être assimilé aux moyens

propres.

Code pénal, les membres de la direction et les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs d’entreprises et les personnes compé- tentes au sein d’un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations nécessaires à la surveil- lance de l’établissement de cré

(1) Les règlements visés à l’article 23 peuvent, dans les limites de cet article, fixer des rapports différents pour diffé-

rentes catégories d’établissements.

(2) Un règlement grand-ducal pourra déroger à l’article 24 à l’égard d’une ou de plusieurs catégories d’établisse ments

financiers non-bancaires visés à l’article 1er (2) c).

(3) Par dérogation à l’alinéa (1) du présent article,les articles 23 et 24 ne sont pas applicables aux caisses d’épargne et de

crédit visés à l’article 14 (1).

(Loi du 28 janvier 1986)

«Art. 27.

(1) Les succursales des établissements de crédit de droit étranger sont dispensées du respect des rapports visés aux arti-

cles 23 et 24,lorsqu’elles sont incluses dans la surveillance exercée par une autorité étrangère et que cette surveil-

lance porte sur le respect de normes offrant des garanties comparables à celles offertes par les articles 23 et 24.

(2) Les succursales des établissements de crédit de droit étranger qui ne répondent pas aux critères énoncés à l’alinéa

(1),sont tenues de respecter les rapports visés aux articles 23 et 24; à cet effet les dépôts effectués par l’établisse-

ment de crédit auprès de sa succursale luxembourgeoise sont à déduire du passif exigible de cette succursale».

Code pénal, les membres de la direction et les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs d’entreprises et les personnes compé- tentes au sein d’un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations nécessaires à la surveil- lance de l’établissement de cré

Aucun établissement de crédit ne peut faire état, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, de l’inter-

vention de la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois.

Code pénal, les membres de la direction et les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs d’entreprises et les personnes compé- tentes au sein d’un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations nécessaires à la surveil- lance de l’établissement de cré

(1) En application de l’article 37 de la loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois, la

direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois peut communiquer à une autorité étrangère de contrôle des

banques certaines informations visées sub (2) au sujet d’une filiale ou d’une succursale au Grand-Duché de Luxem-

bourg d’un établissement qui relève de la compétence de contrôle de l’autorité étrangère,ou au sujet d’un établisse-

ment ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et opérant à l’étranger par des filiales ou succursales qui

relèvent de la compétence de contrôle de l’autorité étrangère.

(2) Les informations communiquées peuvent seulement avoir trait

a) à la direction, à la gestion et à la propriété des établissements visés et doivent être susceptibles de faciliter la

surveillance et l’examen des conditions d’agrément de ces établissements;

b) à la solvabilité et à la liquidité des établissements visés et doivent être susceptibles de faciliter le contrôle de la

solvabilité et de la liquidité de ces établissements.

(3) Les informations visées au présent article ne peuvent être communiquées à une autorité étrangère de contrôle des

banques que si elles tombent sous le secret incom bant à l’autorité qui les reçcoit,et que dans la mesure où l’autorité

étrangère accorde le même droit d’information à la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois.

Code pénal, les membres de la direction et les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs d’entreprises et les personnes compé- tentes au sein d’un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations nécessaires à la surveil- lance de l’établissement de cré

En application de l’article 37 de la loi du 20 mai 1983 portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois,

la direction de l’Institut peut communiquer aux établissements visés à l’article 1er des informations qui seront définies par

voie de règlement grand-ducal, au sujet du total des crédits accordés par l’ensemble de ces établissements, soit à une

personne physique, soit à une personne morale de droit public ou privé, soit à un groupe de personnes formant une unité

économique,à condition que l’établissement destinataire des informations ait lui-même accordé un crédit à la personne ou

au groupe visé ou qu’il ait été sollicité par cette personne ou ce groupe en vue de l’obtention d’un crédit.Dans ce dernier

cas, les informations ne peuvent être communiquées qu’avec l’accord de la personne ou du groupe qui en fait l’objet.

Code pénal, les membres de la direction et les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs d’entreprises et les personnes compé- tentes au sein d’un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations nécessaires à la surveil- lance de l’établissement de cré

Par dérogation à l’article 458 du Code pénal,qui interdit aux administrateurs,aux membres des organes direc-

teurs et de surveillance,aux dirigeants et aux autres employés des établissements visés à l’article 1er de la présente loi,de

révéler les secrets qu’on leur confie en cette qualité, les personnes qui assurent la gestion de ces établissements peuvent

communiquer à toute personne qui détient au moins la moitié du capital social ou des fonds propres de l’établissement,des

informations relatives

a) au montant,à la forme et à l’échéance des crédits accordés à un débiteur,si le total de ces crédits excède un montant

absolu ou dépasse un coefficient par rapport à des éléments déterminés du bilan de l’établissement;

b) au montant,à la forme et à l’échéance des engagements envers un autre établissement de crédit,si le total de ces enga-

gements excède un montant absolu ou dépasse un coefficient par rapport à des éléments déterminés du bilan de l’éta-

blissement.

Les montants et les coefficients visés sub a) et b), ainsi que le cas échéant, les modalités de la transmission des informa-

tions seront fixés par voie de règlement grand-ducal.

(Loi du 28 janvier 1986)

«Art. 31-1.

(1) La surveillance exercée par l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de l’article 30 de la loi du 20 mai 1983

portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois s’effectue sur une base consolidée pour tout établisse-

ment de crédit constitué au Grand-Duché de Luxembourg qui détient directement ou indirectement une participa-

tion de 25% ou plus dans un autre établissement de crédit ou un établissement financier,dans la mesure et selon les

modalités définies ci-après.

(2) Cette surveillance ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée.

(3) Par établissement financier au sens du paragraphe 1er,on entend une entreprise autre qu’un établissement de crédit,

dont l’activité principale consiste à accorder des facilités de crédit,y compris des garanties,à prendre des participa-

tions ou à effectuer des placements.

Code pénal, les membres de la direction et les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs d’entreprises et les personnes compé- tentes au sein d’un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations nécessaires à la surveil- lance de l’établissement de cré

(1) Lorsqu’un établissement de crédit détient une partici pation de plus de 50% dans un établissement de crédit ou dans

un établissement financier, l’Institut exerce sa surveillance sur la base d’une consolidation complète.

(2) Lorsqu’un établissement de crédit détient une partici pation égale ou inférieure à 50% dans un autre établis sement

de crédit ou dans un établissement financier et qu’il existe,selon l’avis de l’Institut une situation de contrôle effectif,

l’Institut exerce sa surveillance sur la base d’une consolidation soit complète, soit proportionnelle.

Code pénal, les membres de la direction et les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, le ou les réviseurs d’entreprises et les personnes compé- tentes au sein d’un établissement de crédit peuvent échanger entre eux toutes informations nécessaires à la surveil- lance de l’établissement de cré

(1) L’Institut peut renoncer à la surveillance sur une base consolidée

a) lorsque 75% au moins des activités de l’établissement de crédit qui détient la participation sont déjà consolidées

avec celles d’un autre établissement de crédit qui est lui-même soumis à la surveillance sur une base consolidée de

la part des autorités compétentes d’un Etat membre de la CEE et que l’établissement de crédit dans lequel la

participation est détenue est inclus dans cette surveillance sur base consolidée;

ou

b) lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement financier dans lequel est détenue la participation est situé

dans un pays situé en dehors de la CEE où il existe des obstacles juridiques au transfert de l’information néces-

saire;

ou

c) lorsque le total du bilan de l’établissement de crédit ou de l’établissement financier dans lequel est détenue la

participation représente moins du plus faible des deux montants suivants : 2% du total du bilan de l’établisse-

ment de crédit qui détient la participation ou 400 millions de francs, ce montant pouvant être modifié par un

règlement grand-ducal pour le maintenir en conformité avec la réglementation de la CEE;ou d) lorsque la nature

de l’activité de l’établissement de crédit ou de l’établissement financier dans lequel est détenue la participation

est telle que, de l’avis de l’Institut, la consolidation de sa situation financière serait inappropriée ou de nature à

induire en erreur ; ou e) lorsqu’un établissement de crédit détient une participation égale ou inférieure à 50%

dans un autre établissement de crédit ou dans un établissement financier et qu’il n’existe pas de situation de

contrôle effectif selon l’avis de l’Institut.En cas de non-renonciation de la part de l’Institut dans ce cas,la surveil-

lance se fera sur base d’une consolidation proportionnelle; l’Institut en informera les autorités de contrôle

étrangères compétentes pour l’établissement de crédit ou l’établissement financier dans lequel la participation

est détenue.

(2) Dans le cas visé à l’article 31-2 (2), l’Institut peut renoncer à la surveillance sur une base consolidée d’un commun

accord avec l’autorité de contrôle étrangère compétente pour l’établissement de crédit ou l’établis sement financier

dans lequel la participation est détenue.

accord avec l’autorité de contrôle étrangère compétente pour l’établissement de crédit ou l’établis sement financier dans lequel la participation est détenue.

Les informations reçcues par l’Institut de la part d’une autorité de contrôle étrangère en vue de la surveillance

sur une base consolidée ne peuvent être utilisées à une autre fin par l’Institut.

accord avec l’autorité de contrôle étrangère compétente pour l’établissement de crédit ou l’établis sement financier dans lequel la participation est détenue.

Les personnes qui assurent la gestion d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier sont auto-

risées à communiquer les informations nécessaires en vue d’une surveillance sur une base consolidée par une autorité de

contrôle étrangère à l’établissement de crédit ou à l’établissement financier qui détient une participation dans le capital de

cet établissement.

accord avec l’autorité de contrôle étrangère compétente pour l’établissement de crédit ou l’établis sement financier dans lequel la participation est détenue.

(1) Par dérogation à l’article 37 de la loi du 20 mai 1983,portant création d’un Institut Monétaire Luxembourgeois,l’Ins-

titut peut communiquer à une autorité de contrôle étrangère les informations nécessaires à la surveillance sur une

base consolidée dont il dispose dans le cadre de sa mission de surveillance du secteur financier.

(2) Les informations visées au paragraphe précédent ne peuvent être communiquées que si elles sont couvertes par le

secret professionnel de l’autorité de contrôle étrangère qui les reçcoit et si elles sont utilisées exclusivement aux fins

d’une surveillance sur une base consolidée.

accord avec l’autorité de contrôle étrangère compétente pour l’établissement de crédit ou l’établis sement financier dans lequel la participation est détenue.

L’Institut peut marquer son accord avec la renonciation à la surveillance sur une base consolidée par une auto-

rité de contrôle étrangère compétente pour un établissement de crédit ou un établissement financier lorsque cet établisse-

ment détient une participation de moins de 50% dans un établissement de crédit ou un établissement financier constitué au

Luxembourg et qu’il existe une situation de contrôle effectif.

accord avec l’autorité de contrôle étrangère compétente pour l’établissement de crédit ou l’établis sement financier dans lequel la participation est détenue.

Si dans le cadre de la surveillance sur une base consolidée une autorité de contrôle étrangère veut,dans des

cas déterminés,vérifier des informations portant sur un établissement de crédit soumis à la surveillance de l’Institut,elle en

adresse la demande à l’Institut, qui y donne suite, soit en procédant lui-même à la vérification

demandée, soit en désignant à cet effet et à charge de l’établissement un réviseur ou un expert.

Ces vérifications ne peuvent porter que sur les informations nécessaires à la surveillance sur une base consolidée et elles

ne peuvent être utilisées à une autre fin.”

Chapitre 4. -

Le droit de suspension de la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois à l’égard des établissements de crédit.

accord avec l’autorité de contrôle étrangère compétente pour l’établissement de crédit ou l’établis sement financier dans lequel la participation est détenue.

Lorsqu’un établissement visé à l’article 1er ne respecte pas les dispositions légales, réglementaires ou statu-

taires le concernant, ou que sa gestion ou sa situation financière n’offre pas de garantie suffisante pour la bonne fin de ses

engagements, ou que son organisation administrative ou comptable présente des lacunes graves, la direction de l’Institut

Monétaire Luxembourgeois enjoint,par lettre recommandée,à l’établissement de remédier à la situation constatée dans le

délai qu’elle fixe.

accord avec l’autorité de contrôle étrangère compétente pour l’établissement de crédit ou l’établis sement financier dans lequel la participation est détenue.

(1) Si,au terme du délai fixé par la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de l’article 32,il n’a pas été

remédié à la situation constatée, la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois peut

1o suspendre les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion ou toute autre personne qui,

par leur fait,leur négligence ou leur imprudence,ont entraîné la situation constatée ou dont le maintien en fonc-

tion risque de porter préjudice à l’application de mesures de redressement ou de réorganisation;

2o suspendre la poursuite des activités de l’établissement ou, si la situation constatée concerne un secteur déter-

miné d’activités, la poursuite de ces dernières.

(2) Les décisions prises par la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu du présent article sortent leurs

effets à l’égard de l’établissement en cause à dater de leur notification par lettre recom mandée ou de leur significa-

tion par exploit d’huissier.

accord avec l’autorité de contrôle étrangère compétente pour l’établissement de crédit ou l’établis sement financier dans lequel la participation est détenue.

(1) Lorsque par suite d’une suspension prononcée en appli cation de l’article 33,(1),1o un organe d’administra tion,de

direction ou de gestion ne comporte plus le minimum légal ou statutaire de membres,la direction de l’Institut Moné-

taire Luxembourgeois fixe par lettre recommandée, le délai dans lequel l’établissement doit pourvoir au remplace-

ment des personnes suspendues.

(2) Si,à l’expiration de ce délai,il n’a pas été pourvu au remplacement des personnes suspendues,il y sera pourvu provi-

soirement par le Président duTribunal d’Arrondis sement de Luxembourg, statuant sur requête de la direc tion de

l’Institut Monétaire Luxembourgeois, l’établissement en cause entendu ou dûment appelé.

(3) Les personnes nommées conformément au paragraphe qui précède disposent des mêmes pouvoirs que les

personnes qu’elles remplacent. Leur mandat ne peut pas excéder la durée de la suspension de ces personnes.

(4) Les honoraires des personnes nommées conformément au paragraphe (2) ci-dessus sont taxés par le magistrat qui

les a nommées.

accord avec l’autorité de contrôle étrangère compétente pour l’établissement de crédit ou l’établis sement financier dans lequel la participation est détenue.

(1) Une réclamation auprès du Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois peut être

introduitecontrelesdécisionsdeladirectiondel’InstitutMonétaireLuxembourgeoisprisesenvertudel’article33.

(2) Contre la décision du Ministre un recours est ouvert auprès du Comité du Contentieux du Conseil d’Etat qui statue

en dernière instance et comme juge du fond.

(3) Les réclamation et recours doivent êre introduits sous peine de forclusion dans le mois de la notification de la déci-

sion attaquée.

accord avec l’autorité de contrôle étrangère compétente pour l’établissement de crédit ou l’établis sement financier dans lequel la participation est détenue.

L’Etat répond des mesures prises par la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu des articles

32, 33 et 34 qui précèdent.

accord avec l’autorité de contrôle étrangère compétente pour l’établissement de crédit ou l’établis sement financier dans lequel la participation est détenue.

Les honoraires des personnes nommées conformément à l’article 34 (2),ainsi que tous autres frais occasionnés

en application du présent chapitre sont à charge de l’établissement en cause.

Chapitre 5. -

Du sursis de paiement, de la gestion contrôlée et de la liquidation des établissements de crédit.

Section 1re - Du sursis de paiement et de la gestion contrôlée

Section 1re - Du sursis de paiement et de la gestion contrôlée

(1) Le sursis à tout paiement de la part d’un établissement visé à l’article 1er (1) et (2) peut intervenir dans les cas

suivants

a) lorsque le crédit de l’établissement en cause est ébranlé ou lorsqu’il se trouve dans une impasse de liquidité,qu’il

y ait cessation de paiement ou non;

b) lorsque l’exécution intégrale des engagements de l’établissement est compromise;

c) lorsque l’autorisation visée par l’article 4 a été retirée et que cette décision n’est pas encore définitive.

(2) La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois ou l’établissement en cause peuvent demander au Tribunal

d’Arrondissement siégeant en matière commerciale de prononcer le sursis visé ci-dessus sub (1).

(3) La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au Greffe duTribunal dans l’arron-

dissement duquel l’établissement a son siège.

(4) Lorsque la requête émane de l’établissement,celui-ci est tenu,avant de saisir le juge,d’en avertir la direction de l’Ins-

titut Monétaire Luxembourgeois et de joindre, sauf en cas d’urgence, les observations de celle-ci à la requête.

(5) Lorsque la requête émane de la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois,celle-ci devra la notifier ou signi-

fier à l’établissement en cause par lettre recom mandée ou par exploit d’huissier.

(6) Le dépôt de la requête visée à l’alinéa (3) du présent article au Greffe duTribunal de Commerce entraîne de plein

droit,à partir de l’accomplissement des forma lités prévues à l’alinéa précédent,au profit de l’établissement en cause

et jusqu’à décision définitive sur la requête sursis à tout paiement de la part de cet établissement et interdiction,sous

peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la direction de l’Institut

Monétaire Luxembourgeois.

(7) LeTribunal statue à bref délai.

S’il s’estime suffisamment renseigné,il prononce immé diatement en audience publique sans entendre les parties.S’il

l’estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du

greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.

(8) Le jugement détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les modalités du sursis de

paiement.

(9) Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l’une d’elles, n’est pas susceptible d’opposition. Il est

exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.

(10) La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois et l’établissement peuvent former appel dans un délai de quinze

jours à partir de la signification du jugement par déclaration au Greffe du Tribunal. L’appel est jugé d’urgence

sommairement et sans procédure,par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commer ciales de la Cour

d’Appel. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffier de la Cour. Celle-ci

entend les parties en chambre du conseil et statue en audience publique; le ministère d’avoué n’est pas requis.

(11) Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.

Section 1re - Du sursis de paiement et de la gestion contrôlée (1) Le sursis à tout paiement de la part d’un établissement visé à l’article 1er (1) et (2) peut intervenir dans les cas suivants

(1) Le jugement admettant le sursis de paiement prévu par l’article 38 nomme un ou plusieurs commissaires de surveil-

lance.

(2) A peine de nullité,l’autorisation écrite des commis saires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions

de l’établissement.

LeTribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation.

Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent oppor

tunes.Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration,de direction,de gestion ou de surveillance

de l’établissement.

(3) En cas d’opposition entre les organes de l’établissement et les commissaires,il est statué par leTribunal.Sa décision

n’est susceptible d’aucun recours.

(4) La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois exerce de plein droit la fonction du commissaire de surveillance

jusqu’à la décision sur la requête prévue par l’article 38.

(5) LeTribunal arbitre les frais et honoraires des commis saires de surveillance; il peut leur allouer des avances.

Section 1re - Du sursis de paiement et de la gestion contrôlée (1) Le sursis à tout paiement de la part d’un établissement visé à l’article 1er (1) et (2) peut intervenir dans les cas suivants

LeTribunal peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier les modalités du jugement prononcé sur la

base des articles 38 et 39.

Section 1re - Du sursis de paiement et de la gestion contrôlée (1) Le sursis à tout paiement de la part d’un établissement visé à l’article 1er (1) et (2) peut intervenir dans les cas suivants

(1) Dans les huit jours de son prononcé,le jugement ad mettant le sursis de paiement,prévu par l’article 38,et nommant

un ou plusieurs commissaires de surveillance conformément à l’article 39 (1), ainsi que les jugements modificatifs

prévus à l’article 40,sont publiés en totalité ou par extrait aux frais de l’établissement et à la diligence des commis-

saires de surveillance au Mémorial et dans au moins trois journaux luxembourgeois et étrangers à diffusion adéquate,

désignés par leTribunal.

(2) L’arrêt réformant le jugement visé ci-dessus sub (1) est publié, sans délai, en totalité ou par extrait, aux frais de la

partie succombante et à la diligence de la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois au Mémorial et dans les

mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu.

Section 2 - D e l a l i q u i d a t i o n d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t .

Section 2 - D e l a l i q u i d a t i o n d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t .

(1) Le Tribunal d’Arrondissement siégeant en matière commerciale, peut, sur requête du Procureur d’Etat ou de la

direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois pro noncer la dissolution et la liquidation d’un établis sement visé

à l’article 1er, lorsque

a) il appert que le régime de sursis de paiement prévu par l’article 38, antérieurement décidé ne permet pas de

redresser la situation qui a justifié celui-ci;

b) la situation financière de l’établissement est ébran lée au point que ce dernier ne pourra plus satisfaire aux enga-

gements à l’égard de tous les titulaires de droits de créance ou de participation;

c) l’autorisation visée par l’article 4 a été retirée et que cette décision est devenue définitive.

(2) En ordonnant la liquidation,leTribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs.Il arrête le

mode de liquidation.Il peut rendre appli cable,dans la mesure qu’il détermine,les règles régis sant la faillite.Dans ce

cas,il peut fixer l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement à une date précédant de six mois au maximum le

dépôt de la requête visée à l’article 38.

Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs.

(3) Le jugement prononçcant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(4) A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immo bilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les

immeubles, ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.

(5) Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’établissement de crédit de l’exécution de leur

mandat et des fautes commises par leur gestion.

(6) Les décisions judiciaires prononçcant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un établissement de crédit sont

publiées,en totalité ou par extrait,aux frais de l’établissement et à la diligence des liquidateurs,au Mémorial et dans

au moins trois journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate, désignés par leTribunal.

(7) Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des liquida teurs; il peut leur allouer des avances. En cas d’absence ou

d’insuffisance d’actif constatée par le jugecommissaire,les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe

et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge duTrésor et liquidés comme frais judi-

ciaires.

(8) Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers et associés qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opéra-

tions de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra.

(9) Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport auTribunal sur l’emploi des valeurs de l’établisse-

ment et soumettent les comptes et pièces à l’appui.LeTribunal nomme des commissaires pour examiner les docu-

ments.

Il est statué,après le rapport des commissaires,sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.Celle-

ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus.

Cette publication comprend en outre

a) L’indication de l’endroit désigné par leTribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant

cinq ans au moins.

b) L’indication des mesures prises conformément au paragraphe (8) qui précède en vue de la consignation des

sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux actionnaires dont la remise n’aurait pu leur être faite.

(10) Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de

la clôture des opérations de liquidation prévues au paragraphe (8).

Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits,ou,s’ils

ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

Section 2 - D e l a l i q u i d a t i o n d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t .

(1) Un établissement de crédit ne peut se mettre en liquidation volontaire qu’après en avoir averti la direction de l’Ins-

titut Monétaire Luxembourgeois au moins un mois avant la convocation de l’assemblée générale extraordinaire.

Sous peine de nullité,cette convocation contient l’ordre du jour et est faite par les annonces insérées deux fois à huit

jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée dans le Mémorial et dans un journal imprimé et publié au

Grand-Duché.

(2) Une décision de mise en liquidation volontaire n’enlève pas à la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois et

au Procureur d’Etat la faculté de demander auTribunal de prononcer la dissolution et la liquidation d’un établisse-

ment conformément à l’article 42.

Section 2 - D e l a l i q u i d a t i o n d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t .

Sans préjudice des dispositions de l’article 42 (2) sont inapplicables aux établissements visés par l’article 1er le

livre III du Code de Commerce,les dispositions de la loi du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite telle

qu’elle a été modifiée ainsi que les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au

sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée.

Section 3. - Dispositions communes.

Section 3. - Dispositions communes.

Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer leTribunal sur les requêtes visées par les articles 38, 40 et

42,peuvent être produits et déposés sans qu’il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou

de l’enregistrement.

Section 3. - Dispositions communes.

Les honoraires des commissaires de surveillance et des liquidateurs judiciaires ainsi que tous autres frais occa-

sionnés en application du présent chapitre sont à charge de l’établissement en cause.Les honoraires et frais sont considérés

comme frais d’administration et sont prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers.

(Loi du 21 septembre 1990)

Partie II : Les autres activités professionnelles du secteur financier

Chapitre 1er : Dispositions générales

Chapitre 1er : Dispositions générales

Champ d’application

La présente partie s’applique à toutes les personnes morales ou physiques exerçcant à titre professionnel une activité du

secteur financier.Elle ne s’applique cependant ni aux établissements de crédit,ni aux autres personnes exerçcant une activité

dont l’accès et l’exercice sont régis par des lois particulières.

Chapitre 1er : Dispositions générales La présente partie s’applique à toutes les personnes morales ou physiques exerçcant à titre professionnel une activité du secteur financier.Elle ne s’applique cependant ni aux établissements de crédit,ni aux autres personnes exerçcant une activité dont l’accès e

Nécessité d’une autorisation

(1) Nul ne peut s’établir au Luxembourg pour exercer une activité professionnelle du secteur financier,s’il n’est pas en

possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions l’Institut Monétaire Luxembourgeois.

(2) Nul ne peut exercer une activité professionnelle du secteur financier sous le couvert d’une autre personne ou servir

de personne interposée pour l’exercice d’une telle activité.

Chapitre 1er : Dispositions générales La présente partie s’applique à toutes les personnes morales ou physiques exerçcant à titre professionnel une activité du secteur financier.Elle ne s’applique cependant ni aux établissements de crédit,ni aux autres personnes exerçcant une activité dont l’accès e

Procédure d’autorisation

(1) L’autorisation ministérielle d’établissement est accordée sur demande, après instruction par l’Institut Monétaire

Luxembourgeois portant sur les conditions exigées par la présente loi. La durée de l’autorisation est illimitée.

(2) La demande d’autorisation doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation,ainsi

que d’un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administra-

tive et comptable de l’établissement.

(3) Un renouvellement de l’autorisation ministérielle est requis avant toute modification de l’objet,de la dénomination

ou de la forme juridique,ainsi que pour la création ou l’acquisition de succursales ou de filiales au Luxembourg ou à

l’étranger.

(4) La décision prise par le Ministre sur une demande en autorisation doit être motivée et notifiée au demandeur dans les

six mois de la réception de la demande ou,si celle-ci est incomplète,dans les six mois de la réception des renseigne-

ments nécessaires à la décision.Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande,faute de

quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus.

La décision du Ministre peut être déférée au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat, qui statue en dernière

instance et comme juge du fond. Ce recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à

partir de la notification de la décision entre-prise. Il est dispensé de tous droits de timbre et d’enregistrement.

(5) Dans le cas d’une autorisation accordée à une personne morale,toute modification dans le chef de personnes devant

remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par

l’Institut Monétaire Luxembourgeois.A cet effet, l’Institut Monétaire Luxembourgeois peut demander tous rensei-

gnements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales.La décision de l’Institut

peutêtredéféréeauComitéduContentieuxduConseild’Etatdanslesconditionsfixéesauparagrapheprécédent.

(6) Toute demande d’autorisation ministérielle visée au présent article est sujette à une taxe administrative fixée à 5.000

francs par demande,à acquitter moyennant apposition sur la demande de timbres « Droit de Chancellerie « fournis

par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.Un règlement grand-ducal peut modifier le montant de la

taxe qui ne pourra cependant être ni inférieur à 2.000 francs ni supérieur à 10.000 francs.

Chapitre 1er : Dispositions générales La présente partie s’applique à toutes les personnes morales ou physiques exerçcant à titre professionnel une activité du secteur financier.Elle ne s’applique cependant ni aux établissements de crédit,ni aux autres personnes exerçcant une activité dont l’accès e

Forme juridique de l’établissement

L’autorisation d’établissement pour une activité qui implique que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers,ne peut

être accordée qu’à des personnes morales ayant la forme d’une société commerciale de droit luxembourgeois ou à des

succu sales de sociétés de droit étranger,si ces sociétés sont dotées de fonds propres distincts du patrimoine de leurs asso-

ciés.

Chapitre 1er : Dispositions générales La présente partie s’applique à toutes les personnes morales ou physiques exerçcant à titre professionnel une activité du secteur financier.Elle ne s’applique cependant ni aux établissements de crédit,ni aux autres personnes exerçcant une activité dont l’accès e

Révision externe

Les établissements visés à l’article précédent doivent confier le contrôle de leurs documents comptables annuels à un ou

plusieurs réviseurs d’entreprises. L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi concernant les sociétés

commerciales ne s’applique pas dans le cas des établissements visés au présent article.

Chapitre 1er : Dispositions générales La présente partie s’applique à toutes les personnes morales ou physiques exerçcant à titre professionnel une activité du secteur financier.Elle ne s’applique cependant ni aux établissements de crédit,ni aux autres personnes exerçcant une activité dont l’accès e

Honorabilité et expérience professionnelles

(1) En vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement, les personnes physiques et, dans le cas de personnes

morales, les membres des organes d’administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d’exercer une

influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabi-

lité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes

visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes garanties d’une activité irréprochable.

(2) Les personnes chargées de la gestion doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité et

doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un

niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.

(3) Dans le cas d’une autorisation accordée à une personne morale, les personnes visées au paragraphe précédent

doivent être au moins à deux.

Chapitre 1er : Dispositions générales La présente partie s’applique à toutes les personnes morales ou physiques exerçcant à titre professionnel une activité du secteur financier.Elle ne s’applique cependant ni aux établissements de crédit,ni aux autres personnes exerçcant une activité dont l’accès e

Assises financières

(1) L’autorisation d’établissement pour toute activité professionnelle du secteur financier,qui exclut que le demandeur

aura la gestion de fonds de tiers,est subordonnée à la justification d’assises financières d’une valeur de cinq millions

de francs au moins.

(2) L’autorisation d’établissement pour toute activité professionnelle du secteur financier, qui implique que l’établisse-

ment demandeur aura la gestion de fonds de tiers,est subordonnée à la justification d’un capital social libéré d’une

valeur de vingt millions de francs au moins.

(3) Un règlement grand-ducal détermine la forme des assises financières et arrête les conditions et les modalités.Il peut

modifier les montants fixés aux paragraphes précédents ainsi que les montants requis au chapitre 2 pour certaines

activités spécifiques.

Chapitre 1er : Dispositions générales La présente partie s’applique à toutes les personnes morales ou physiques exerçcant à titre professionnel une activité du secteur financier.Elle ne s’applique cependant ni aux établissements de crédit,ni aux autres personnes exerçcant une activité dont l’accès e

Administration centrale

L’autorisation d’établissement pour toute activité professionnelle du secteur financier est subordonnée à la justification de

l’existence au Luxembourg de l’administration centrale de l’établissement à autoriser.

Chapitre 1er : Dispositions générales La présente partie s’applique à toutes les personnes morales ou physiques exerçcant à titre professionnel une activité du secteur financier.Elle ne s’applique cependant ni aux établissements de crédit,ni aux autres personnes exerçcant une activité dont l’accès e

Retrait de l’autorisation

(1) L’autorisation d’établissement est retirée si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

(2) L’autorisationdevientcaduques’iln’enestpasfaitusagependantunepériodeininterrompuedeplusdedouzemois.

(3) L’autorisation accordée à un établissement de droit étranger doit être retirée lorsque cet établissement a perdu

l’autorisation dans l’Etat de son siège social.

Chapitre 2. - Dispositions particulières à certaines activités

Chapitre 2. - Dispositions particulières à certaines activités

Surveillance

(1) L’Institut Monétaire Luxembourgeois veille au respect des lois et règlements par les professionnels du secteur finan-

cier visés par les articles 58 à 64 du présent chapitre. Il dispose à leur égard des mêmes pouvoirs qu’à l’égard des

établissements de crédit. Les dispositions de la partie I, chapitres 3 et 4 sont applicables à ces professionnels. Un

règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat peut étendre le champ d’application de la surveillance de l’Ins-

titut à d’autres catégories de professionnels du secteur financier.

(2) La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois est autorisée à fixer des coefficients de structure que les diffé-

rentes catégories de professionnels du secteur financier soumis à sa surveillance sont tenus d’observer.

(3) La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois tient et publie les tableaux des différentes catégories de

professionnels du secteur financier soumis à sa surveillance conformément aux règles relatives au tableau des

établissements de crédit.Les personnes autres que celles inscrites sur ces tableaux ne peuvent se prévaloir d’un titre

ou d’une appellation donnant l’apparence qu’elles seraient autorisées à exercer l’une des activités réservées aux

personnes inscrites sur l’un de ces tableaux.Cette interdiction ne s’applique pas lorsque toute induction en erreur

est exclue ou lorsqu’il s’agit d’une succursale dont le siège social dans un autre Etat membre des Communautés

Européennes est autorisé à utiliser ce titre ou cette appellation et qu’il n’y a pas de risque d’induction en erreur.

(4) La direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois peut échanger avec d’autres autorités de surveillance les infor-

mations nécessaires à la surveillance du secteur financier, à condition que ces informations tombent sous le secret

incombant à l’autorité qui les reçcoit,et dans la mesure seulement où l’autre autorité accorde le même droit d’infor-

mation à l’Institut Monétaire Luxembourgeois.

règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat peut étendre le champ d’application de la surveillance de l’Ins- titut à d’autres catégories de professionnels du secteur financier.

Sursis de paiement, gestion contrôlée et liquidation

Les dispositions de la partie I,chapitre 5,sont applicables aux établissements qui sont soumis à la surveillance de l’Institut

Monétaire Luxembourgeois et qui ont la gestion de fonds de tiers.

règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat peut étendre le champ d’application de la surveillance de l’Ins- titut à d’autres catégories de professionnels du secteur financier.

Les conseillers en opérations financières

(1) Sont conseillers en opérations financières les professionnels dont l’activité consiste à fournir sur une base indivi-

duelle des conseils portant sur des opérations financières, notamment sur des investissements.

(2) Les conseillers en opérations financières sont rémunérés exclusivement par leurs clients.Ils ne sont pas autorisés à

intervenir directement ou indirectement dans l’exécution des conseils qu’ils fournissent.

(3) Une activité de simple information n’est pas visée par la présente loi.

règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat peut étendre le champ d’application de la surveillance de l’Ins- titut à d’autres catégories de professionnels du secteur financier.

Les courtiers et commissionnaires

(1) Sont courtiers les professionnels dont l’activité consiste à mettre en relation les parties en vue de la conclusion d’une

opération financière spécifique.

(2) Sont commissionnaires les professionnels dont l’activité consiste à accomplir en leur nom, mais pour compte de

leurs clients,des opérations financières spécifiques.Le commissionnaire n’a le droit de se porter contrepartie de son

client qu’avec l’accord spécifique de celui-ci pour chaque opération.

(3) L’autorisation d’établissement pour l’activité de courtier ou de commissionnaire est subordonnée à la justification

d’assises financières d’une valeur de quinze millions de francs au moins.

(4) Les courtiers et les commissionnaires sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité de conseiller en

opérations financières.

règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat peut étendre le champ d’application de la surveillance de l’Ins- titut à d’autres catégories de professionnels du secteur financier.

Les gérants de fortunes

(1) Sont gérants de fortunes les professionnels dont l’activité consiste à assurer la gestion des avoirs de leurs clients en

vertu d’un mandat ou d’une commission et sur une base non collective.

(2) Le contrat conclu entre le gérant et son client doit spécifier tous les comptes et autres avoirs du client sur lesquels il

porte. En aucun cas, le gérant n’a le droit de disposer en sa faveur des avoirs du client. Il ne peut se porter contre-

partie du client qu’avec l’accord spécifique de celui-ci pour chaque opération.Les avoirs gérés doivent être déposés

auprès d’un dépositaire autorisé et soumis à une surveillance officielle.

(3) Les avoirs gérés ne font pas partie de la masse en cas de liquidation collective du gérant.Ils ne peuvent être saisis par

les créanciers personnels du gérant. Celui-ci doit les comptabiliser séparément de son propre patrimoine.

(4) L’autorisation d’établissement pour l’activité de gérant de fortunes ne peut être accordée qu’à des personnes

morales. Elle est subordonnée à la justification d’assises financières d’une valeur de vingt-cinq millions de francs au

moins.

(5) Les gérants de fortunes sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en opérations

financières, de courtier et de commissionnaire.

partie du client qu’avec l’accord spécifique de celui-ci pour chaque opération.Les avoirs gérés doivent être déposés auprès d’un dépositaire autorisé et soumis à une surveillance officielle.

Les professionnels intervenant pour leur propre compte

(1) Sont des professionnels intervenant pour leur propre compte les personnes dont l’activité consiste à intervenir sur

les marchés en faisant des opérations sur titres pour compte propre et à risque propre en vue d’en tirer profit.

(2) L’autorisation d’établissement pour l’activité à propre compte ne peut être accordée qu’à des personnes morales.

Elle est subordonnée à la justification d’assises financières d’une valeur de cinquante millions de francs au moins.

(3) Les professionnels intervenant pour leur propre compte sont de plein droit autorisés à exercer également les acti-

vités de conseiller en opérations financières, de courtier et de commissionnaire, ainsi que de gérant de fortunes.

partie du client qu’avec l’accord spécifique de celui-ci pour chaque opération.Les avoirs gérés doivent être déposés auprès d’un dépositaire autorisé et soumis à une surveillance officielle.

Les distributeurs de parts d’OPC

(1) Sont distributeurs de parts d’OPC les professionnels dont l’activité consiste à distribuer des parts d’organismes de

placement collectif admis à la commercialisation au Luxembourg.

(2) L’autorisation d’établissement pour l’activité de distribution de parts d’OPC ne peut être accordée qu’à des

personnes morales.Elle est subordonnée à la justification d’assises financières d’une valeur de dix millions de francs

au moins et de cinquante millions de francs au moins si le distributeur accepte ou fait des paiements.

partie du client qu’avec l’accord spécifique de celui-ci pour chaque opération.Les avoirs gérés doivent être déposés auprès d’un dépositaire autorisé et soumis à une surveillance officielle.

Les dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers

(1) Sont dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers les professionnels dont l’activité

consiste à recevoir en dépôt des titres ou d’autres instruments financiers de la part des seuls professionnels du

secteur financier, à charge d’en assurer la garde et l’administration et d’en faciliter la circulation.

(2) L’autorisation d’établissement pour l’activité de dépositaire professionnel ne peut être accordée qu’à des personnes

morales.Elleestsubordonnéeàlajustificationd’assisesfinancièresd’unevaleurdecentmillionsdefrancsaumoins.

partie du client qu’avec l’accord spécifique de celui-ci pour chaque opération.Les avoirs gérés doivent être déposés auprès d’un dépositaire autorisé et soumis à une surveillance officielle.

Les preneurs ferme et les teneurs de marché

(1) Sont respectivement preneurs ferme et teneurs de marché les professionnels dont les activités consistent d’une part

à négocier et à offrir des services de prise ferme pour l’émission et le placement d’un ou plusieurs instruments finan-

ciers,d’autrepartàassurerpardesachatsetdesventeslatenuedumarchéd’unouplusieursinstrumentsfinanciers.

(2) L’autorisation d’établissement pour l’activité de preneur ferme ou de teneur de marché ne peut être accordée qu’à

des personnes morales. Elle est subordonnée à la justification d’assises financières d’une valeur de cent millions de

francs au moins.

partie du client qu’avec l’accord spécifique de celui-ci pour chaque opération.Les avoirs gérés doivent être déposés auprès d’un dépositaire autorisé et soumis à une surveillance officielle.

Les personnes effectuant des opérations de change-espèces

(1) Sont des personnes effectuant des opérations de change-espèces les professionnels qui effectuent des opérations

d’achat ou de vente de monnaies étrangères en espèces.

(2) Ces personnes sont tenues d’afficher les cours appliqués aux différentes devises traitées, et de délivrer aux clients

pour chaque opération un décompte indiquant le nom du bureau de change,les montants dans les monnaies traitées,

les cours appliqués et la date de l’opération.

(3) L’autorisation pour effectuer des opérations de change-espèces n’est pas subordonnée à la justification d’assises

financières.

partie du client qu’avec l’accord spécifique de celui-ci pour chaque opération.Les avoirs gérés doivent être déposés auprès d’un dépositaire autorisé et soumis à une surveillance officielle.

Recouvrement de créances

L’activité de recouvrement de créances de tiers,pour autant qu’elle n’est pas réservée par la loi aux huissiers de justice,

n’est autorisée que sur avis conforme du ministre de la Justice.

Partie III : Sanctions

Partie III : Sanctions

Amendes d’ordre

Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de l’Institut

Monétaire Luxembourgeois en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveil-

lance, peuvent être frappées par la direction de l’Institut d’une amende d’ordre de 5.000 à 500.000 francs au cas où elles

refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révèlent être

incomplets,inexacts ou faux;au cas où elles empêchent ou entravent les inspections de l’Institut;au cas où elles contrevien-

nent aux règles régissant les publications des bilans et situations comptables;au cas où elles ne donnent pas suite aux injonc-

tions de l’Institut.

Partie III : Sanctions Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de l’Institut Monétaire Luxembourgeois en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveil- lance, peuvent être frappées par la dire

Sanctions pénales

(1) Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de cinquante mille à cinq millions de francs

ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement

des articles 4, 48 ou 49 (3) ainsi que des articles 20 ou 56 (3).

(2) Sont punis d’une amende de vingt mille à deux millions de francs ceux qui ont contrevenu aux dispositions des arti-

cles 7 ou 49 (5).

(3) Sont punis d’une amende de dix mille à un million de francs les responsables des établissements financiers qui n’ont

pas déposé dans le délai de publication fixé conformément à l’article 21 les documents comptables y visés.

(4) Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de cinquante mille à cinq millions de francs

ou d’une de ces peines seulement,les membres des organes d’administration,de direction ou de gestion des établis-

sements financiers,

qui,nonobstant leur suspension par application de l’article 33 (1) 1o ont fait des actes de disposition,d’adminis-

tration ou de gestion;

qui,nonobstant la suspension de la poursuite des activités de l’établissement en application de l’article 33 (1) 2o

ont fait des actes de disposition, d’administration ou de gestion;

qui,nonobstant les dispositions de l’article 38 (6) ont procédé à des paiements sans y être autorisés par le juge-

ment;

qui,nonobstant les dispositions de l’article 38 (6) ont fait des actes autres que conservatoires,sans y être auto-

risés par la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, ou

qui,dans le cas visé par l’article 39 (2) ont fait des actes de disposition,d’administration ou de gestion ou qui ont

pris des décisions, sans y être autorisés par le jugement.

(5) Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 2.501 à un million de francs ceux qui

ont contrevenu aux dispositions de l’article 65 (2).

(6) Leprésentarticles’appliquesanspréjudicedespeinesédictéesparleCodepénaloupard’autresloisparticulières.

(7) Les dispositions du livre Ier du Code pénal et celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux Cour et

tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux peines à prononcer sur base du

présent article».

ANNEXE 1

Texte mis à jour de l’arrêté grand-ducal du 22 octobre 1981 (Taxe administrative).

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