Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 15 novembre 1946, des taux du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les eaux-de-vie
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
N° 54
Mercredi,
le 21 décembre 1949.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mittwoch, den 21. Dezember 1949.
Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à
partir du 15 novembre 1946, des taux du droit
d´accise et de la taxe de consommation sur
les eaux-de-vie
et autres liquides alcooliques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
17 novembre 1949 et celle du Conseil d´Etat du
29 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les alinéas 2 et 3 de l´article 1er de la loi
du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie
sont remplacés par les dispositions suivantes
« Le droit d´accise est fixé à 3.500, francs par
hectolitre de flegmes ou d´alcool à 50 degrés de
l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de
15 degrés du thermomètre centigrade.
Lorsque le droit d´accise subit en Belgique une
réduction à un taux inférieur à 3.500, francs,
le Gouvernement peut décréter la perception du
même droit par règlement d´administration pu-
blique. »
Les alinéas 2 et 3 de l´article 1er de la
loi du 27´juillet 1935 sur le régime des eaux-de-vie
tels que ces alinéas ont été modifiés dans la suite,
sont remplacés par les dispositions suivantes
« Le droit d´accise est fixé à 4.500,
fr. par
hectolitre de flegmes ou d´alcool à 50 degrés de
l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de
15 degrés du thermomètre centigrade.
Lorsque le droit d´accise subit en Belgique une
réduction à un taux inférieur à 4.500,
fr., le
Gouvernement peut décréter la perception du
même droit par règlement d´administration pu-
blique. »
Il est ouvert au Gouvernement un
crédit provisoire de 855.386.250, francs pour
couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant
les mois de janvier, de février et de mars 1950 con-
formément au projet de budget pour cet exercice.
Les sommes remboursables par l´Etat
pour frais de route et de séjour ainsi que pour frais
de déménagement sont fixées suivant les conditions
et d´après les modalités établies par le présent
arrêté.
Sont approuvées les délibérations pré-
visées, portant adhésion de la section d´Ellange à
l´association syndicale dénommée « Syndicat pour
l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau
du Sud-Est ».
Est autorisée la création du syndicat
de communes formé par les communes de Bous,
Remich et Waldbredimus sous le nom de « Syndicat
de communes pour la construction, l´exploitation
et l´entretien d´une distribution d´eau des commu-
unes de Bous, Remich et Waldbredimus », et dans
les conditions déterminées par les délibérations
prises par les communes de Bous et de Remich en
date du 9 juillet 1949 et par celle de Waldbredimus
en date du 31 juillet 1949.
Il sera émis de nouvelles pièces de cinq
francs en cupro-nickel dans la mesure des besoins
constatés.
Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté
grand-ducal du 30 avril 1945 concernant la taxe
spéciale de consommation sur les alcools et eaux-
de-vie fabriqués dans le Grand-Duché, le montant
de la taxe de consommation est fixé comme suit
par hectolitre d´alcool à 50 degrés de l´alcoomètre
de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du
thermomètre centigrade
a) alcools destinés à la fabrication de parfums
avec décharge de l´accise : 1.500, francs ;
b) tous autres alcools, y compris les eaux-de-vie
liqueurs et autres liquides alcooliques: 4.000,
francs.
Les produits importés dans le Grand-Duché sont
soumis à la même taxe.
Les taux de la réduction du droit d´accise
accordés aux distilleries agricoles sous contrôle
mécanique sont majorés de 1,90 à 2,50 fr. resp.
de 1,25 à 1,625 fr. par litre de flegmes ou d´alcool
à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15 degrés du thermomètre cen-
tigrade.
Les dispositions figurant aux articles 2 à 8
du projet de loi concernant le budget des recettes
et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1950 sont
applicables pour les mois de janvier, de février et
de mars 1950.
L´autorisation pour les voyages à l´inté-
rieur du pays est délivrée par le Ministre compé-
tent aux personnes relevant directement d´un
département ministériel. Pour les personnes rele-
vant d´une administration, elle est délivrée par le
chef d´administration.
Les autorisations pour les voyages à l´étranger
seront consignées, avant le départ, sur une feuille
de route établie d´après un modèle à fixer par
arrêté ministériel.
Cette autorisation est délivrée par le Ministre
compétent en raison de l´objet de la mission. Dans
le cas où la personne appelée à voyager relève
d´une mission luxembourgeoise à l´étranger et
réside en fait à l´étranger, l´autorisation est délivrée
par le chef de cette mission.
La feuille de route contiendra une indication
précise concernant la nature et l´objet de la mission
à remplir et, le cas échéant, concernant les autorités
étrangères ou internationales à approcher.
L´original de la feuille de route restera aux mains
de la personne appelée à voyager, pour être joint
à la déclaration de frais à établir en application de
l´art. 3 ci-dessous. Le Ministre d´Etat, le Ministre
des Affaires Etrangères, le Ministre des Finances
ainsi que le Ministre duquel relève la personne
appelée à voyager, recevront sans délai copie
de toute feuille de route pour voyages à l´étranger,
pour autant qu´ils ne sont pas déjà intervenus pour
la signer.
Dans des cas où la feuille de route n´aura pas
pu être établie avant le départ en raison d´une
impossibilité matérielle ou de l´urgence du voyage,
elle sera établie ultérieurement avec une explication
précise à l´appui.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 12 décembre 1949.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1949 autorisant
la création d´un syndicat de communes pour
la
construction, l´exploitation et
l´entretien
d´une distribution d´eau dans les communes
de
Bous, Remich et Waldbredimus.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 14 février 1900, concernant la créa-
tion de syndicats de communes
Vu les délibérations des conseils communaux de
Remich, en date du 9 juillet 1949, pour la Ville de
Remich ;
Bous, en date du 9 juillet 1949, pour les sections
de Bous, Erpeldange et Rolling-Assel ;
Waldbredimus, en date du 31 juillet 1949, pour
la section de Trintange ;
Notre Conseil d´Etat entendu en son avis ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le siège du syndicat est à Remich.
Cette monnaie présente les caracté-
ristiques suivantes
La pièce sera à Notre effigie regardant à gauche.
Elle portera à l´avers la légende « Charlotte, Grande-
Duchesse de Luxembourg », en bas le millésime. Au
revers l´indication de la valeur, sommée par la
couronne royale, sur les côtés une branche de
rosier, au bas le mot « Frang».
La pièce est frappée en virole cannelée. Elle
est en cupro-nickel. L´alliage contiendra 75% de
cuivre et 25% de nickel avec tolérance tant en
dehors qu´en dedans de 10 millièmes.
Le poids est de 7 grammes avec une tolérance
tant en dehors qu´en dedans de 20 millièmes. Le
diamètre est de 25,5 millimètres.
Les taux de la réduction du droit d´accise
accordés aux distilleries agricoles sous contrôle
mécanique sont majorés de 0,90 fr. à 1,90 fr. resp.
de 0,60 fr. à 1,25 fr. par litre de flegmes ou d´al-
cool, à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac,
à la température de 15 degrés du thermomètre
centigrade.
Dispositions transitoires.
Pour les alcools, eaux-de-vie, liqueurs ou
produits à base ou avec addition d´alcool, importés
d´un pays autre que la Belgique, le Ministre des
Finances fixera le taux du droit d´accise, sans
pouvoir fixer un droit supérieur à 9.200, francs
par hectolitre de liquide.
L´exécution de cette loi sera réglée par
arrêté grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 21 décembre 1949.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Eugène Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Pierre Frieden.
Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant
l´exécution
de la loi des douzièmes provisoires
pour les mois de janvier, février et mars 1950.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-
nement un crédit provisoire de 855.386.250,
francs pour les dépenses courantes à effectuer pen-
dant les mois de janvier, de février et de mars 1950,
conformément au projet de budget pour cet exer-
cice ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les déclarations de frais de route et de
séjour seront consignées sur une feuille de déclara-
tion suivant un modèle à fixer par arrêté ministériel.
Ces déclarations seront visées par la personne
appelée à délivrer l´autorisation du voyage, con-
formément à l´art. 2 ci-dessus.
Les feuilles de déclaration pour frais de route et
de séjour payés par une mission luxembourgeoise à
l´étranger seront jointes aux comptes de cette
mission.
Les fonctions de secrétaire-receveur du
syndicat seront exercées par un employé nommé
par le comité du syndicat.
Jusqu´à disposition contraire de la part
du Gouvernement, ces pièces seront reçues comme
monnaie légale par les caisses publiques sans limi-
tation et par les particuliers jusqu´à concurrence
de 200,
francs pour chaque paiement.
I.
Les alcools et autres liquides alcooli-
ques indigènes ou étrangers, qui se sont trouvés à la
date du 15 novembre 1946 au matin, soit en stock
dans les établissements des distillateurs, rectifica-
teurs, fabricants de liqueurs et d´essences, com-
missionnaires, dépositaires, cabaretiers, commer-
çants et chez les particuliers, soit en cours de
transport, à destination de toute personne sont
passibles d´un supplément de droit d´accise et de
la taxe de consommation fixé comme suit
a) fr. 2.500,
par hectolitre sans distinction
de degré, pour les produits logés en bouteilles, cru-
chons ou autres récipients dont la contenance effec-
tive ne dépasse pas 1,50 litre ;
b) fr. 3.650, par hectolitre à 50 degrés de
l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15
degrés du thermomètre centigrade pour les pro-
duits logés autrement, c´est-à-dire en fûts, bon-
bonnes, etc. d´une contenance effective supérieure
à 1,50 litre.
II. Ce droit supplémentaire n´est dû que dans
la mesure, où la quantité détenue par les personnes
visées sub I du présent article, à l´exception des
particuliers, dépassait
1° pour les produits repris sub a) logés en bou-
teilles, cruchons, etc. : 20 litres sans distinction de
degré ;
2° pour les produits repris sub b) logés autre-
ment : 15 litres à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-
Lussac à la température de 15 degrés du thermo-
mètre centigrade.
Ces maxima exonérés peuvent être cumulés.
3° Pour les produits détenus sous le régime de
la consommation par toute autre personne que
celles désignées sub I du présent article et par
tout particulier : 50 litres sans distinction de degré.
c) Fr. 2.750,
par hectolitre à 50 degrés de
l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15
degrés du thermomètre centigrade, sur les alcools,
dénaturés ou non, destinés à la fabrication de
parfums avec décharge partielle des droits, s´étant
trouvés à la date du 15 novembre 1946 au matin soit
dans les établissements du redevable, soit en cours
de transport. Le droit supplémentaire s´applique
à toute la quantité détenue.
L´alinéa 1er de l´article 55 de la susdite
loi du 27 juillet 1925 tel que cet alinéa a été modifié
par la loi du 15 juillet 1935 est remplacé par la
disposition suivante
« Le Directeur des Contributions applique les
amendes d´ordre.
Il peut appliquer les autres
amendes dont le montant ne dépasse pas 60.000,
francs. »
Dispositions transitoires.
Les déclarations de frais de route seront
accompagnées des preuves nécessaires, sauf dans
les cas où elles peuvent être contrôlées sans difficulté
à l´aide des tarifs publiés par les compagnies de
transport.
Aucune justification n´est requise pour l´alloca-
tion des taux forfaitaires établis ci-après pour les
frais de séjour. Toutefois, des preuves complètes
peuvent être exigées dans chaque cas où des doutes
existeraient quant à la véracité de la déclaration
ou d´un de ses éléments.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 12 décembre 1949.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant
l´émission de nouvelles pièces de monnaie de
cinq francs en cupro-nickel.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 242 du Budget des dépenses de 1949
prévoyant le crédit nécessaire pour l´émission de
monnaie divisionnaire ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 21 décembre 1949.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Avis.
Consulats. Par arrêté grand-ducal en date du 28 novembre 1949, l´exequatur a été accordé
à M. Alfonso Somavia pour exercer les fonctions de Consul général de Chili dans le Grand-Duché de Lu-
xembourg, avec résidence à Anvers. 12 décembre 1949.
Avis. Enseignement secondaire. -
Par arrêté grand-ducal du 12 décembre 1949 MM. Aimé Knepper
et Raymond Wagner, aspirants -professeurs d´éducation physique, ont été nommés professeurs d´éducation
physique respectivement au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette et au Lycée classique de Diekirch.
14 décembre 1949.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 25 novembre 1946 devant l´officier de l´état
civil de la Ville de Luxembourg, en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Uhlhaas Anne-Julie,
épouse Stemper Jean-Victor, née le 6 novembre 1904 à Cologne et y demeurant actuellement, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 6 juillet 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem
en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame de Beer Anne-Cornélie, épouse Krier Roger, née
le 16 juillet 1926 à Amsterdam, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 12 mai 1947 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Dudelange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lagneaux Anne Eugénie,
épouse Steines René-Charles, née le 29 mai 1920 à Malling-Moselle, demeurant à Dudelange, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 11 novembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Lu-
xembourg en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-
ducal du 30 mai 1947, la dame Hummel Anne-Gabrielle, épouse Lamesch Nicolas, née le 8 juin 1920 à Stras-
bourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 21 juin 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schiff-
lange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Martini Marie-Thérèse-Léonie, épouse Mischo
Henri-Nicolas, née le 9 février 1928 à Dudelange, demeurant à Schifflange, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 27 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Pétange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Huet Ginette-Joséphine-Mathilde, épouse
Pirsch Raymond-Nicolas, dit Raymond, née le 11 juillet 1923 à Messancy, demeurant à Pétange, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 31 octobre 1949, le sieur Schmitz Pierre, né le 21 janvier 1883
à Naurath, demeurant à Medernach, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu
de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat
luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 19 novembre 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Meder-
nach.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 23 juillet 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Wormeldange en vertu de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté
grand-ducal du 30 mai 1947, le sieur Weis Emile, né le 9 février 1901 à Paris, demeurant à Wormel-
´dange, a acquis la qualité de Luxembourgeois.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Ponts et Chaussées.
Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 le titre honorifique de ses
fonctions a été accordé à M. Paul Kutter, inspecteur d´arrondissement de l´Administration des Ponts et
Chaussées à Diekirch, mis à la retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-
ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pension. 14 décembre 1949.
Avis.
Chambre des Comptes.
Par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1949, M. Aloyse Lommel, commis
à la Chambre des Comptes à Luxembourg, a été nommé contrôleur hors cadre à la Chambre des Comptes.
6 décembre 1949.
Avis.
Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´octobre 1949.
Luxembg.-ville . .
1 1 4
5 1
Luxembg.-camp.
Esch-s.-Alz. . . .
7 1
Capellen
1 1
Mersch . . . . . . . . .
Diekirch . . . . . .
Redange . . . . . . . .
Wiltz . . . . . . . . . .
Clervaux . . . . . .
Vianden . . . . . . .
Grevenmacher
Echternach . . . .
Remich . . . . . . . .
Mois d´oct. 1949
Mois d´oct. 1948
9 novembre 1949.
Avis.
Titres au porteur.
Suivant notification de l´intéressé en date du 2 décembre 1949 mainlevée
pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz à Echternach, en
date du 9 janvier 1945, en tant que cette opposition porte sur
1° une obligation du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´Assainissement, émission
3,5% de 1939, savoir: N° 917 d´une valeur nominale de mille francs;
2° trente-huit obligations de la Ville de Luxembourg, émission 3,5% de 1892, savoir
a) Litt. A. Nos 333 et 336 d´une valeur nominale de mille francs ;
b) Litt. B. Nos 1784, 1785, 1787, 1789, 1793, 1794, 1797, 1803, 1805, 1806, 1807, 1810, 1811, 1813, 1818,
1819, 1820, 1828, 1831, 1832, 1834, 1838, 1839, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 2027, 2028, 2031, 2032,
2425, 2427 et 2430 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
3) cinq obligations de la Ville de Luxembourg, émission 3,5% de 1902, savoir: Litt. A. Nos 157, 224,
303, 307 et 318 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
4° quatre obligations de la Commune de Manternach, section de Berbourg, émission3, 5% de 1897, savoir
Litt. A. Nos 8, 9, 33 et 34 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
5° six parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir
Nos 110216, 110217, 110218, 128298, 193959 et 193963 sans désignation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
3 décembre 1949.
Avis. Titres au porteur.
Suivant notification de l´intéressé en date du 8 novembre 1949 mainlevée
pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le
19 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur trois obligations de la commune de Heinerscheid,
émission 3,75% de 1938, savoir : Nos 497, 499 et 500 d´une valeur nominale de mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
9 novembre 1949.
Avis.
Titres au porteur.
Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date
du 9 novembre 1949 qu´il a été fait opposition au paiement des coupons du 1er octobre 1940 au 1er avril
1942 de cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% 1932 (Florins P.B.),
savoir: Nos 1438, 1817 à 1819 et 1908 d´une valeur nominale de mille florins P.B. chacune.
L´opposant prétend que les coupons en question ont été détruits par faits de guerre.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 10 novembre 1949.
Avis.
Titres au porteur.
Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date
du 9 novembre 1949 qu´il a été fait opposition au paiement des coupons du 1er octobre 1940 au 1er avril
1942 de cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% 1932 (Florins P. B.),
savoir : Nos 253, 254, 692 à 694 d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune.
L´opposant prétend que les titres en question ont été détruits par faits de guerre.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
10 novembre 1949.
Avis.
Titres au porteur.
Suivant notification de l´intéressé en date du 8 novembre 1949 mainlevée
pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg,
le 2 octobre 1946, en tant que cette opposition porte sur quinze actions privilégiées de la société anonyme
Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 35207, 35208, 35262 à 35264, 54793 à 54795, 54909 à
54914 et 55097 sans désignation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 10 novembre 1949.
Avis. Titres au porteur.
Suivant notification de l´intéressé en date du 25 novembre 1949 mainlevée
pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg,
le 10 octobre 1945 en tant que cette opposition porte sur
a) douze obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de
3%, savoir: Nos 1841, 1842, 3298, 3299, 3455, 3718, 10977, 11219, 12826, 13114, 32464 et 32466 d´une
valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
b) trois obligations de la Ville de Luxembourg, émission 3½% de 1892, savoir : Litt. B. Nos 444, 445
et 447 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
24 novembre 1949.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S à r. l., Luxembourg
Le supplément des droit et taxe fixé par
l´art. 4 est dû par le propriétaire ou le détenteur de
la marchandise.
Pour les produits en cours de
transport, à la date du 15 novembre 1946 au
matin, il est exigible dans le chef du destinataire.
I. Les alcools et autres liquides alcoo-
liques indigènes ou étrangers, qui se sont trouvés
à la date du 12 mars 1948 au matin, soit en stock
dans les établissements des distillateurs, rectifica-
teurs, fabricants de liqueurs, d´essences ou de pro-
duits pharmaceutiques, commissionnaires, dépo-
sitaires, cabaretiers, commerçants et chez les
particuliers, soit en cours de transport, à destination
de toute personne, sont passibles d´un supplément
de droit d´accise fixé comme suit
a) fr. 800, par hectolitre sans distinction de
degré, pour les produits logés en bouteilles, cruchons
ou autres récipients dont la contenance effective
ne dépasse pas 2 litres, si la force alcoolique du
liquide est inférieure ou égale à 65 degrés Gay-
Lussac, température 15 degrés centigrade ;
b) fr. 1.000,
par hectolitre à 50 degrés de
l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de
15 degrés centigrade, pour les produits logés en
bouteilles, cruchons ou autres récipients dont la
contenance effective ne dépasse pas 2 litres si la
force alcoolique est supérieure à 65 degrés Gay-
Lussac, température 15 degrés centigrade ;
c) fr. 1.000, par hectolitre à 50 degrés de
l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de
15 degrés du thermomètre centigrade, pour les
produits logés autrement. c´est-à-dire en fûts, bon-
bonnes, etc., d´une contenance effective supérieure
à 2 litres.
II. Ce droit supplémentaire n´est dû que dans la
mesure, où la quantité détenue par les personnes
visées sub I du présent article, à l´exception des
particuliers, dépasse
1° pour les produits repris sub a) 20 litres sans
distinction de degré ;
2° pour les produits repris sub b) et c) : 15 litres
à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15 degrés du thermomètre centi-
grade ;
Ces maxima exonérés peuvent être cumulés ;
3° pour les produits détenus sous le régime de la
consommation par
toute
autre personne que
celles désignées sub I du présent article et par tout
particulier
50 litres sans distinction de degré.
Des frais de route et de séjour ne sont
dus que si le déplacement dépasse de trois kilo-
mètres le centre de la résidence officielle de la
personne appelée à se déplacer. Les courses de
service qui ne dépassent pas cette limite ou qui ne
dépassent pas les limites de la commune de rési-
dence, ne donnent droit qu´au remboursement des
frais de transport exposés.
En cas de détachement temporaire ou de dispense
de résidence accordée conformément à l´art. 5 de
la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des
fonctionnaires et employés de l´Etat, le lieu de
travail est à considérer comme résidence officielle
pour l´application de l´alinéa qui précède.
Le supplément prévu à l´art. 4 de la
présente loi est perçu par l´Administration des
Contributions et Accises.
Le recouvrement est
opéré en vertu de rôles établis par l´Administra-
tion des Contributions et rendus exécutoires par
le Directeur des Contributions.
Le recouvrement du supplément est garanti par
les mêmes droits et privilèges que le droit d´accise
sur l´alcool établi par l´art. 1er de la loi du 27
juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie,
modifié par les lois subséquentes.
Le Ministre des Finances est autorisé à prendre
toutes mesures quelconques en vue d´assurer la
perception du supplément susvisé.
Le supplément du droit d´accise fixé par
l´article 5 est dû par le propriétaire ou le détenteur
de la marchandise. Pour les produits qui étaient
en cours de transport, à la date du 12 mars 1948 au
matin, il est exigible dans le chef du destinataire.
Pour la détermination des frais de route
et de séjour, les fonctionnaires et employés sont
classés par catégories, d´après les groupes d´emplois
prévus au Tableau A de la loi du 21 mai 1948 por-
tant revision générale des traitements, à savoir
Groupes
Catégories
XVI et XVII . . . . . . . . . . . . . . .
XII à XV . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
VII à XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
IV à VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
I à III
E
Les autres fonctionnaires et employés, les membres
des jurys d´examen et de commissions diverses sont
classés au tableau spécial annexé au présent arrêté.
Un fonctionnaire appelé à gérer temporairement
une charge vacante supérieure à la sienne aura droit,
pour les voyages effectués en raison des fonctions
supérieures, au tarif des frais de voyage attaché à
celles-ci.
Les stagiaires, de même que les répétiteurs et les
répétitrices de l´Enseignement secondaire et agri-
cole, sont classés dans la catégorie dans laquelle
range l´emploi auquel ils se préparent.
Les personnes étrangères à l´administration ainsi
que les fonctionnaires et employés non compris dans
les dispositions qui précèdent, seront assimilés aux
catégories établies ci-dessus par voie d´arrêté du
Ministre d´Etat, Président du Gouvernement.
Le Directeur des Contributions et Accises
est compétent pour prononcer, jusqu´à concurrence
de 20.000, fr., les amendes prévues par l´arrêté
ministériel du 14 novembre 1946 relatif à la mise
en vigueur provisoire des nouveaux taux du droit
d´accise et de la taxe de consommation sur les
alcools et autres liquides alcooliques.
Au cas d´application de l´amende par la juridic-
tion administrative celle-ci pourra prononcer égale-
ment la confiscation des marchandises.
Mise en vigueur.
Le supplément prévu à l´article 5 de la
présente loi est perçu par l´Administration des
Contributions et Accises. Le recouvrement est
opéré en vertu de rôles établis par l´Administration
des Contributions et rendus exécutoires par le
Directeur des Contributions.
Le recouvrement du supplément est garanti par
les mêmes droits et privilèges que le droit d´accise
sur l´alcool établi par l´article 1er de la loi du 27
juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie,
modifié par les lois subséquentes.
Le Ministre des Finances est autorisé à prendre
toutes mesures quelconques en vue d´assurer la
perception du supplément susvisé.
Les membres du Gouvernement ont droit
au remboursement de leurs dépenses réelles pour
frais de route et de séjour, sur production d´une
déclaration motivée, appuyée pour autant que
possible de pièces justificatives.
Chapitre II.
Frais de route.
Les dispositions de la présente loi sortiront
leurs effets à partir du 15 novembre 1946.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 4 décembre 1949.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation,
à
partir du 12 mars 1948, du droit d´accise sur
les eaux-de-vie et autres liquides alcooliques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
17 novembre 1949 et celle du Conseil d´Etat du
29 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu
à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Directeur des Contributions et Accises
est compétent pour prononcer, dans les limites de
l´article 55 remanié de la susdite loi du 27 juillet
1925, les amendes prévues par l´arrêté ministériel
du 11 mars 1948 portant majoration du droit
d´accise sur les alcools et autres liquides alcooliques.
Au cas d´application de l´amende par la juri-
diction administrative celle-ci prononcera également
la confiscation des marchandises.
Mise en vigueur.
Les frais de route comprennent : le prix
du transport, les frais de transport des bagages, les
suppléments pour couchettes et wagons-lits, les
frais d´assurance et tous autres frais inhérents au
transport.
L´assurance contre les accidents est
obligatoire pour les voyages par bateau, par avion
et chaque fois qu´une mission comporte des risques
particuliers.
Le Ministre d´Etat négociera avec
une ou plusieurs compagnies d´assurance des con-
trats ou des contrats-type pour les risques qui
entrent en ligne de compte en application des
dispositions qui précèdent.
Pour les voyages en chemin de fer, les personnes
appartenant à la catégorie A établie à l´art. 6 ci-
dessus, ont droit à la première classe, les personnes
appartenant aux catégories B, C et D à la seconde,
les personnes appartenant à la catégorie E à la
troisième classe. Toutefois, les personnes appar-
tenant aux catégories B, C, D et E qui accompagnent
en mission une personne qui a droit à une classe
supérieure, pourront occuper cette même classe,
sous réserve de justification dans la déclaration.
Pour les voyages à l´étranger, les personnes appar-
tenant à la catégorie B ont droit à la première classe
dans les cas où, soit la nature et les nécessités de
leur mission, soit l´état ou l´organisation des moyens
de communication dans un pays déterminé l´exigent,
sur autorisation motivée à insérer dans chaque cas
dans la feuille de route.
Pour les voyages en bateau, les personnes appar-
tenant aux catégories A et B auront droit à la
première classe, toutes autres personnes à la seconde.
Un arrêté du Ministre d´Etat fixera une indemnité
forfaitaire pour les voyages en automobile privée
ou par motocyclette privée ainsi qu´une indemnité
kilométrique pour les déplacements en bicyclette
et à pied.
S´il existe plusieurs moyens de transport sur le
même parcours, une justification sera jointe à la
déclaration des frais de route chaque fois que le
moyen de transport plus coûteux aura été utilisé.
Les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 6,
7 et 8 sortiront leurs effets à partir du 12 mars
1948.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 4 décembre 1949.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi du 21 décembre 1949 ayant pour objet
a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire
de 855.386.250 francs pour les mois de janvier,
février et mars 1950, et
b) de rendre applicables pour les mêmes
mois les
dispositions
figurant aux articles 2 à 8 du
projet de loi concernant le budget des recettes et
des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1950.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
14 décembre 1949 et celle du Conseil d´Etat du
20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les personnes appelées à voyager suivront
l´itinéraire le plus court, à moins que le but du
voyage ne s´y oppose.
Les distances parcourues à l´intérieur du pays
seront calculées d´après la carte et les tableaux offi-
ciels des distances et en prenant pour point de
départ le centre des localités. La situation des
maisons isolées et lieuxdits non portés sur la carte
des distances sera assimilée à celle du chef-lieu de
la section à laquelle ils appartiennent.
Pour chaque voyage, la fraction de kilomètre
obtenue par l´addition des distances parcourues
est comptée pour un kilomètre entier.
Chapitre
III. Frais de séjour pour voyages
à l´intérieur.
Les frais de séjour pour voyages à l´in-
térieur du pays comprennent une indemnité de jour
et une indemnité de nuit.
L´indemnité de jour est fixée aux sommes
ci-après
pour la catégorie A à . . . . . . . . . . .
180. fr. ;
pour la catégorie B à . . . . . . . . . . .
170. fr. ;
pour la catégorie C à . . . . . . . . . . .
160. fr. ;
pour la catégorie D à . . . . . . . . . . .
140.
fr. ;
pour la catégorie E à . . . . . . . . . . .
130.
fr.
L´indemnité de jour est due intégralement pour
chaque journée allant de 0 à 24 heures. Pour la
première journée commencée il est dû 0,2 de l´in-
demnité de jour comme indemnité initiale, au plus
une fois pour une même journée, et 0,4 pour chacun
des repas principaux. Pour la dernière journée com-
mencée il est dû 0,2 de l´indemnité de jour pour
le petit déjeuner et 0,4 pour chacun des repas
principaux.
L´indemnité de nuit est fixée aux sommes
ci-après
pour la catégorie A à . . . . . . . . . . . .
90. fr. ;
pour la catégorie B à . . . . . . . . . . . .
85. fr. ;
pour la catégorie C à . . . . . . . . . . .
80, fr. ;
pour la catégorie D à . . . . . . . . . . . .
70. fr. ;
pour la catégorie E à . . . . . . . . . . . .
65. fr.
L´indemnité de nuit est due chaque fois que
l´intéressé est obligé de découcher.
Les voyages à l´étranger qui se font dans
un périmètre ne dépassant pas de 25 km la limite
frontière, sont assimilés aux voyages à l´intérieur
du pays.
En cas de détachement temporaire et en cas de
mission à l´intérieur du pays excédant six jours
consécutifs, l´indemnité de séjour est fixée par
arrêté du Ministre d´Etat. Le changement de loca-
lité pour l´exécution de la mission et la rentrée en
fin de semaine ne sont pas à considérer comme une
interruption du séjour prolongé.
Chapitre IV. Frais de séjour pour voyages
à l´étranger.
Les indemnités de séjour pour voyages
à l´étranger sont fixées aux taux forfaitaires ci-
après, destinés à couvrir tous les frais occasionnés
normalement par le séjour, à l´inclusion des frais
courants de représentation
Catégories
Pays de destination
B
C
D
E
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
Belgique . . . . . . . . . . .
625 525 425 365 325
Etats-Unis . . . . . . . . . .
1350 1100 875 750 650
France . . . . . . . . . . . . .
675 575 475 415 385
Grande-Bretagne . . . .
700 575 500 450 375
Pays-Bas . . . . . . . . . . .
500 425 350 300 275
Suisse . . . . . . . . . . . . .
750 650 540 475 440
L´indemnité est due intégralement pour chaque
journée allant de 0 à 24 heures. Pour la première
journée commencée il est dû 0,1 de l´indemnité
comme indemnité initiale, 0,2 pour chacun des
repas principaux et 0,5 pour le découcher. Pour
la dernière journée commencée il est dû 0,1 de
l´indemnité pour le petit déjeuner et 0,2 pour chacun
des repas principaux.
En cas de transit sans arrêt prolongé par un ou
plusieurs pays, le taux applicable sera celui du pays
de destination.
Les personnes envoyées en mission à
l´étranger ne perdront pas de vue leur devoir de
maintenir leurs frais dans de justes limites et
d´éviter toute dépense exagérée.
Les taux forfaitaires établis ci-dessus ne pourront
être dépassés qu´en cas de nécessité ou pour des
raisons de service. Le remboursement de l´excédent
sera fait si les dépenses excédentaires sont suffisam-
ment justifiées dans un mémoire annexé à la feuille
de déclaration. Ce mémoire énoncera les éléments
constitutifs de l´excédent ainsi que les motifs de
chaque dépense excédentaire et il sera appuyé, pour
autant que possible, de pièces justificatives. Les
frais pour envois et communications de service
seront comptabilisés à part.
Pour tous les pays non énumérés à l´art.
14 ci-dessus, les indemnités forfaitaires de séjour
sont fixées aux taux ci-après
Catégories
B
C
D
E
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
Dans les cas où ces indemnités se trouvent être
insuffisantes, le mémoire justificatif de l´excédent
indiquera pour combien les dépenses excédentaires
sont dues à la cherté moyenne de la vie dans le pays
en question. Il sera suffisant pour la preuve, en ce
qui concerne cette portion de l´excédent, si le
mémoire fournit les exemples, les détails et les
explications qui font apparaître les dépenses comme
modérées et justifiées. Cette justification sera
accompagnée, pour autant que possible, de pièces
à l´appui.
Pour les membres des missions luxem-
bourgeoises à l´étranger qui résident en fait à
l´étranger, le séjour dans la ville de Luxembourg est
assimilé au séjour à l´étranger. Les indemnités for-
faitaires de séjour sont fixées aux taux ci-après
Catégories
B
C
D
E
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
Les sommes remboursables à des délégués
étrangers qui pourvoient à la représentation du
Luxembourg lors de négociations ou de conférences
internationales, seront fixées par arrêté ministériel.
Les frais communs des délégations aux
conférences et autres
réunions internationales
seront compris dans les frais de séjour du chef de la
délégation, de son remplaçant ou du secrétaire de la
délégation, qui présentera un compte séparé pour
ces frais, en annexe à la déclaration établie en con-
formité du présent arrêté. Chaque dépense figurant
à ce compte, à l´exception des menus frais, sera
appuyée par des pièces qui suffisent comme preuve.
Le compte des frais communs comprendra : les
frais communs de transport local, les frais pour en-
vois et communications de service, les frais de
bureau, à savoir : les frais de location, les gages du
personnel et les frais du matériel ainsi que tous
autres frais similaires, à l´exclusion des frais de
représentation et des frais personnels par leur
nature.
Chapitre V. Frais de déménagement.
Les fonctionnaires qui sont déplacés pour
des raisons de service et dont le déplacement né-
cessite un changement de résidence ou de logement,
auront droit au remboursement des frais réels
occasionnés par le déménagement, sur production
d´une déclaration appuyée de pièces justificatives.
Pour les déménagements à l´intérieur du pays, le
remboursement ne pourra excéder en aucun cas le
traitement mensuel des nouvelles fonctions, l´indem-
nité de foyer exclue.
Chaque membre du ménage aura droit, en outre,
à des frais de transport conformément au chapitre
II du présent arrêté.
L´indemnité de déménagement et les frais de
route ne sont pas dus si le déplacement a eu lieu pour
des convenances personnelles sur la demande du
fonctionnaire ou s´il résulte de l´application d´une
mesure disciplinaire.
Chapitre VI.
Dispositions finales.
Le présent arrêté entrera en vigueur
le 1er janvier 1950.
A partir de cette date toutes les dispositions
antérieures contraires au présent arrêté sont abro-
gées, notamment l´arrêté grand-ducal du 14 mars
1922 portant règlement général des frais de route
et de séjour des fonctionnaires et employés de
l´Etat ; l´arrêté grand-ducal du 14 mars 1922 con-
cernant la modification du tarif des indemnités de
séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat ;
l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1925 portant modi-
fication de l´art. 9 du règlement général des frais
de route et de séjour des fonctionnaires et employés
de l´Etat ; l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927
portant modification du taux des indemnités de
séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat
ainsi que les arrêtés grand-ducaux des 21 décembre
1944, 9 juillet 1945, 31 janvier 1946 et 12 mai 1947
portant majoration des indemnités de route et de
séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Il n´est pas dérogé, par ce qui précède, aux dispo-
sitions spéciales qui réglementent les déplacements
des membres forains du Conseil d´Etat ; des em-
ployés de la douane ; des membres du Collège
médical et des médecins-inspecteurs ; des personnes
qui se déplacent pour instruction judiciaire ou
administrative ; des personnes exerçant une branche
de l´art de guérir, si elles agissent à la requête
de l´autorité ; des fonctionnaires commis experts
par les tribunaux ainsi que des hommes de la Force
armée.
Les membres du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 décembre 1949.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Eugène Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Pierre Frieden.
Tableau spécial de classement
annexé à l´arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 conformément à l´art. 6 al. 2.
N° de
Désignation des fonctions
Catégorie
référence
(Art. 6)
I. Gouvernement et Administrations.
Attachés de Justice, Attachés de Légation . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
II. Conseil d´Etat.
Président
Vice-Président et Conseillers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
III. Magistrature.
Président de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procureur général d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vice-Président de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Président du Tribunal d´arrondissement à Luxembourg . . . . . . .
Procureur d´Etat à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conseillers premiers en rang
Conseillers à la Cour
B
Avocats généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
Président du Tribunal d´arrondissement à Diekirch . . . . . . . . . .
B
Procureur d´Etat à Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
Vice-Président du Tribunal d´arrondissement à Luxembourg . . .
B
Juge des enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
Premier substitut au Tribunal d´arrondissement à Luxembourg.
B
Substituts du Procureur général d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
Juges aux Tribunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
Substituts des Procureurs d´Etat
B
Juges de paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
N° de
Désignation des fonctions
Catégorie
référence
(Art. 6)
IV.
Comptables de l´Etat.
Percepteurs des Postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Caissier des Postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Chef du Service central de la Comptabilité téléphonique à
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Receveurs des Contributions de : Luxembourg-Ville, Bonnevoie,
Eich, Hollerich, Esch-sur-Alzette I, de 1re, 2e et 3e classe.
C
Receveurs des Contributions de 4e classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Receveurs de l´Enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Conservateurs des Hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
V.
Justice.
Greffiers.
Greffiers des Tribunaux d´arrondissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Greffiers des Justices de paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
VI. Douanes.
Inspecteur régional et Inspecteur de Direction . . . . . . . . . . . . . . .
C
Inspecteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Contrôleurs
C
Vérificateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Receveurs de 1re, 2e et 3e classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Receveurs de 4e classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Commis techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Commis-dirigeants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Commis-aux-écritures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Lieutenants
D
Sous-lieutenants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Brigadiers
D
Sous-brigadiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Préposés
E
VII.
Armée.
Colonel, Chef d´Etat-Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieutenant-Colonel
Majors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
Médecin-Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
Capitaines
C
Médecin-Capitaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Médecin-Dentiste
C
Lieutenants en Ier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Lieutenants
C
Aumônier
C
Adjudants-chefs (Armée et Musique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Adjudants, sous-officiers (id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Sergents-chefs (id.)
D
Sergents (Armée et Musique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
Caporaux et soldats (id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
B
N° de
Désignation des fonctions
Catégorie
référence
(Art. 6.)
VIII. Gendarmerie.
Major-Commandant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B
Capitaines
C
Lieutenants en Ier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Lieutenants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Adjudant-chef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Adjudants-sous-officiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Maréchaux des logis-chefs
D
Maréchaux des logis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Brigadiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Gendarmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
IX. Police locale étatisée.
Directeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Lieutenant en Ier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Lieutenant
C
Commissaires de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Brigadiers-chefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Brigadiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Agents de police
E
Gardes-champêtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
X. Etablissements
de détention et Maisons d´éducation.
Adjudants-sous-officiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Maréchaux des logis-chefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Maréchaux des logis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Brigadiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D
Gardiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E
XI. Personnel enseignant attaché à des Administrations de l´Etat.
Instituteurs et institutrices des Etablissements de détention et
des Maisons d´éducation, de l´Ecole professionnelle d´Esch,
de l´Institut des sourds-muets, de la Force armée, de l´Hospice
du Rham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
Préposé de l´Office du Film scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C
XII. Jurys d´examen et Commissions diverses . . . . . . . . . . . . .
B (*)
(*) Le membre-fonctionnaire bénéficie des indemnités prévues pour son emploi, lorsqu´elles sont supé-
rieures à celles de la catégorie B.
Avis. Haute Cour Militaire. Par arrêté du 24 novembre 1949, M. Charles Eydt, conseiller à la Cour
supérieure de Justice, a été nommé membre civil suppléant de la Haute Cour Militaire, en remplacement
de M. le conseiller Jean-Pierre Wester décédé.
2 décembre 1949.
Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1949 concernant
l´affiliation de la section d´Ellange au Syndicat
pour l´exploitation
et l´entretien de la Conduite
d´eau du Sud-Est.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la délibération du conseil communal de
Mondorf, en date du 15 mars 1947, tendant à ce
que la section d´Ellange soit admise à faire partie
du syndicat formé sous le nom de « Syndicat pour
l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau
du Sud-Est», dont la création a été autorisée par
arrêté grand-ducal du 18 septembre 1936;
Vu la délibération du comité du dit syndicat, en
date du 16 décembre 1946, et les délibérations des
conseils communaux des communes déjà syndiquées
qui ont donné leur consentement à ce que la section
prédésignée soit reçue dans le syndicat dont s´agit ;
Vu l´art. 1er, al. 2, de la loi du 14 février 1900,
concernant les syndicats de communes ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les Membres du Gouvernement
sont autorisés, chacun dans son département, à
disposer des crédits portés au projet de budget de
1950, tel que ce projet a été présenté à la Chambre
des Députés. Ils ordonnanceront et régleront, en
se conformant aux lois et règlements, les dépenses
qui, par leur nature, rentreront dans le libellé
des articles respectifs.
L´autorisation de disposer des crédits portés au
projet de budget pour 1950 cessera, lorsque les
ordonnancements et régularisations des dépenses
auront atteint le chiffre global de 855.386.250,
francs.
Luxembourg, le 21 décembre 1949.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong, Joseph Bech,
Eugène Schaus, Alphonse Osch,
Robert Schaffner, Pierre Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 9 décembre
1949, portant
règlement
général sur les frais de route et de
séjour et les indemnités de déménagement des
fonctionnaires
et employés de l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 25 de la loi du 21 mai 1948 portant
revision générale des traitements des fonctionnaires
et employés et allocation de suppléments de pen-
sions aux retraités de l´Etat ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Prési-
dent du Gouvernement et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Chapitre Ier .
Dispositions générales.