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Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 15 novembre 1946, des taux du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les eaux-de-vie

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 15 novembre 1946, des taux du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les eaux-de-vie

N° 54

Mercredi,

le 21 décembre 1949.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch, den 21. Dezember 1949.

Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à

partir du 15 novembre 1946, des taux du droit

d´accise et de la taxe de consommation sur

les eaux-de-vie

et autres liquides alcooliques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

17 novembre 1949 et celle du Conseil d´Etat du

29 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 15 novembre 1946, des taux du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les eaux-de-vie

Les alinéas 2 et 3 de l´article 1er de la loi

du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie

sont remplacés par les dispositions suivantes

« Le droit d´accise est fixé à 3.500,  francs par

hectolitre de flegmes ou d´alcool à 50 degrés de

l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de

15 degrés du thermomètre centigrade.

Lorsque le droit d´accise subit en Belgique une

réduction à un taux inférieur à 3.500,  francs,

le Gouvernement peut décréter la perception du

même droit par règlement d´administration pu-

blique. »

Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 12 mars 1948, du droit d´accise sur les eaux-de-vie et autres liquides alcooliques.

Les alinéas 2 et 3 de l´article 1er de la

loi du 27´juillet 1935 sur le régime des eaux-de-vie

tels que ces alinéas ont été modifiés dans la suite,

sont remplacés par les dispositions suivantes

« Le droit d´accise est fixé à 4.500,

fr. par

hectolitre de flegmes ou d´alcool à 50 degrés de

l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de

15 degrés du thermomètre centigrade.

Lorsque le droit d´accise subit en Belgique une

réduction à un taux inférieur à 4.500,

fr., le

Gouvernement peut décréter la perception du

même droit par règlement d´administration pu-

blique. »

Loi du 21 décembre 1949 ayant pour objet

Il est ouvert au Gouvernement un

crédit provisoire de 855.386.250, francs pour

couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant

les mois de janvier, de février et de mars 1950 con-

formément au projet de budget pour cet exercice.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1950.

Les sommes remboursables par l´Etat

pour frais de route et de séjour ainsi que pour frais

de déménagement sont fixées suivant les conditions

et d´après les modalités établies par le présent

arrêté.

arrêté grand-ducal du 18 septembre 1936;

Sont approuvées les délibérations pré-

visées, portant adhésion de la section d´Ellange à

l´association syndicale dénommée « Syndicat pour

l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau

du Sud-Est ».

Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1949 autorisant la création d´un syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et

Est autorisée la création du syndicat

de communes formé par les communes de Bous,

Remich et Waldbredimus sous le nom de « Syndicat

de communes pour la construction, l´exploitation

et l´entretien d´une distribution d´eau des commu-

unes de Bous, Remich et Waldbredimus », et dans

les conditions déterminées par les délibérations

prises par les communes de Bous et de Remich en

date du 9 juillet 1949 et par celle de Waldbredimus

en date du 31 juillet 1949.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´émission de nouvelles pièces de monnaie de cinq francs en cupro-nickel.

Il sera émis de nouvelles pièces de cinq

francs en cupro-nickel dans la mesure des besoins

constatés.

Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 15 novembre 1946, des taux du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les eaux-de-vie

Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté

grand-ducal du 30 avril 1945 concernant la taxe

spéciale de consommation sur les alcools et eaux-

de-vie fabriqués dans le Grand-Duché, le montant

de la taxe de consommation est fixé comme suit

par hectolitre d´alcool à 50 degrés de l´alcoomètre

de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du

thermomètre centigrade

a) alcools destinés à la fabrication de parfums

avec décharge de l´accise : 1.500, francs ;

b) tous autres alcools, y compris les eaux-de-vie

liqueurs et autres liquides alcooliques: 4.000,

francs.

Les produits importés dans le Grand-Duché sont

soumis à la même taxe.

loi du 27´juillet 1935 sur le régime des eaux-de-vie tels que ces alinéas ont été modifiés dans la suite, sont remplacés par les dispositions suivantes

Les taux de la réduction du droit d´accise

accordés aux distilleries agricoles sous contrôle

mécanique sont majorés de 1,90 à 2,50 fr. resp.

de 1,25 à 1,625 fr. par litre de flegmes ou d´alcool

à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15 degrés du thermomètre cen-

tigrade.

Loi du 21 décembre 1949 ayant pour objet

Les dispositions figurant aux articles 2 à 8

du projet de loi concernant le budget des recettes

et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1950 sont

applicables pour les mois de janvier, de février et

de mars 1950.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1950.

L´autorisation pour les voyages à l´inté-

rieur du pays est délivrée par le Ministre compé-

tent aux personnes relevant directement d´un

département ministériel. Pour les personnes rele-

vant d´une administration, elle est délivrée par le

chef d´administration.

Les autorisations pour les voyages à l´étranger

seront consignées, avant le départ, sur une feuille

de route établie d´après un modèle à fixer par

arrêté ministériel.

Cette autorisation est délivrée par le Ministre

compétent en raison de l´objet de la mission. Dans

le cas où la personne appelée à voyager relève

d´une mission luxembourgeoise à l´étranger et

réside en fait à l´étranger, l´autorisation est délivrée

par le chef de cette mission.

La feuille de route contiendra une indication

précise concernant la nature et l´objet de la mission

à remplir et, le cas échéant, concernant les autorités

étrangères ou internationales à approcher.

L´original de la feuille de route restera aux mains

de la personne appelée à voyager, pour être joint

à la déclaration de frais à établir en application de

l´art. 3 ci-dessous. Le Ministre d´Etat, le Ministre

des Affaires Etrangères, le Ministre des Finances

ainsi que le Ministre duquel relève la personne

appelée à voyager, recevront sans délai copie

de toute feuille de route pour voyages à l´étranger,

pour autant qu´ils ne sont pas déjà intervenus pour

la signer.

Dans des cas où la feuille de route n´aura pas

pu être établie avant le départ en raison d´une

impossibilité matérielle ou de l´urgence du voyage,

elle sera établie ultérieurement avec une explication

précise à l´appui.

arrêté grand-ducal du 18 septembre 1936;

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 12 décembre 1949.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1949 autorisant

la création d´un syndicat de communes pour

la

construction, l´exploitation et

l´entretien

d´une distribution d´eau dans les communes

de

Bous, Remich et Waldbredimus.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 février 1900, concernant la créa-

tion de syndicats de communes

Vu les délibérations des conseils communaux de

Remich, en date du 9 juillet 1949, pour la Ville de

Remich ;

Bous, en date du 9 juillet 1949, pour les sections

de Bous, Erpeldange et Rolling-Assel ;

Waldbredimus, en date du 31 juillet 1949, pour

la section de Trintange ;

Notre Conseil d´Etat entendu en son avis ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1949 autorisant la création d´un syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et

Le siège du syndicat est à Remich.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´émission de nouvelles pièces de monnaie de cinq francs en cupro-nickel.

Cette monnaie présente les caracté-

ristiques suivantes

La pièce sera à Notre effigie regardant à gauche.

Elle portera à l´avers la légende « Charlotte, Grande-

Duchesse de Luxembourg », en bas le millésime. Au

revers l´indication de la valeur, sommée par la

couronne royale, sur les côtés une branche de

rosier, au bas le mot « Frang».

La pièce est frappée en virole cannelée. Elle

est en cupro-nickel. L´alliage contiendra 75% de

cuivre et 25% de nickel avec tolérance tant en

dehors qu´en dedans de 10 millièmes.

Le poids est de 7 grammes avec une tolérance

tant en dehors qu´en dedans de 20 millièmes. Le

diamètre est de 25,5 millimètres.

Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 15 novembre 1946, des taux du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les eaux-de-vie

Les taux de la réduction du droit d´accise

accordés aux distilleries agricoles sous contrôle

mécanique sont majorés de 0,90 fr. à 1,90 fr. resp.

de 0,60 fr. à 1,25 fr. par litre de flegmes ou d´al-

cool, à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac,

à la température de 15 degrés du thermomètre

centigrade.

Dispositions transitoires.

loi du 27´juillet 1935 sur le régime des eaux-de-vie tels que ces alinéas ont été modifiés dans la suite, sont remplacés par les dispositions suivantes

Pour les alcools, eaux-de-vie, liqueurs ou

produits à base ou avec addition d´alcool, importés

d´un pays autre que la Belgique, le Ministre des

Finances fixera le taux du droit d´accise, sans

pouvoir fixer un droit supérieur à 9.200, francs

par hectolitre de liquide.

Loi du 21 décembre 1949 ayant pour objet

L´exécution de cette loi sera réglée par

arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 21 décembre 1949.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Eugène Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

Pierre Frieden.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant

l´exécution

de la loi des douzièmes provisoires

pour les mois de janvier, février et mars 1950.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-

nement un crédit provisoire de 855.386.250,

francs pour les dépenses courantes à effectuer pen-

dant les mois de janvier, de février et de mars 1950,

conformément au projet de budget pour cet exer-

cice ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1950.

Les déclarations de frais de route et de

séjour seront consignées sur une feuille de déclara-

tion suivant un modèle à fixer par arrêté ministériel.

Ces déclarations seront visées par la personne

appelée à délivrer l´autorisation du voyage, con-

formément à l´art. 2 ci-dessus.

Les feuilles de déclaration pour frais de route et

de séjour payés par une mission luxembourgeoise à

l´étranger seront jointes aux comptes de cette

mission.

Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1949 autorisant la création d´un syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et

Les fonctions de secrétaire-receveur du

syndicat seront exercées par un employé nommé

par le comité du syndicat.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´émission de nouvelles pièces de monnaie de cinq francs en cupro-nickel.

Jusqu´à disposition contraire de la part

du Gouvernement, ces pièces seront reçues comme

monnaie légale par les caisses publiques sans limi-

tation et par les particuliers jusqu´à concurrence

de 200,

francs pour chaque paiement.

Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 15 novembre 1946, des taux du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les eaux-de-vie

I.

Les alcools et autres liquides alcooli-

ques indigènes ou étrangers, qui se sont trouvés à la

date du 15 novembre 1946 au matin, soit en stock

dans les établissements des distillateurs, rectifica-

teurs, fabricants de liqueurs et d´essences, com-

missionnaires, dépositaires, cabaretiers, commer-

çants et chez les particuliers, soit en cours de

transport, à destination de toute personne sont

passibles d´un supplément de droit d´accise et de

la taxe de consommation fixé comme suit

a) fr. 2.500,

par hectolitre sans distinction

de degré, pour les produits logés en bouteilles, cru-

chons ou autres récipients dont la contenance effec-

tive ne dépasse pas 1,50 litre ;

b) fr. 3.650, par hectolitre à 50 degrés de

l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15

degrés du thermomètre centigrade pour les pro-

duits logés autrement, c´est-à-dire en fûts, bon-

bonnes, etc. d´une contenance effective supérieure

à 1,50 litre.

II.  Ce droit supplémentaire n´est dû que dans

la mesure, où la quantité détenue par les personnes

visées sub I du présent article, à l´exception des

particuliers, dépassait

1° pour les produits repris sub a) logés en bou-

teilles, cruchons, etc. : 20 litres sans distinction de

degré ;

2° pour les produits repris sub b) logés autre-

ment : 15 litres à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-

Lussac à la température de 15 degrés du thermo-

mètre centigrade.

Ces maxima exonérés peuvent être cumulés.

3° Pour les produits détenus sous le régime de

la consommation par toute autre personne que

celles désignées sub I du présent article et par

tout particulier : 50 litres sans distinction de degré.

c) Fr. 2.750,

par hectolitre à 50 degrés de

l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15

degrés du thermomètre centigrade, sur les alcools,

dénaturés ou non, destinés à la fabrication de

parfums avec décharge partielle des droits, s´étant

trouvés à la date du 15 novembre 1946 au matin soit

dans les établissements du redevable, soit en cours

de transport. Le droit supplémentaire s´applique

à toute la quantité détenue.

loi du 27´juillet 1935 sur le régime des eaux-de-vie tels que ces alinéas ont été modifiés dans la suite, sont remplacés par les dispositions suivantes

L´alinéa 1er de l´article 55 de la susdite

loi du 27 juillet 1925 tel que cet alinéa a été modifié

par la loi du 15 juillet 1935 est remplacé par la

disposition suivante

« Le Directeur des Contributions applique les

amendes d´ordre.

Il peut appliquer les autres

amendes dont le montant ne dépasse pas 60.000,

francs. »

Dispositions transitoires.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1950.

Les déclarations de frais de route seront

accompagnées des preuves nécessaires, sauf dans

les cas où elles peuvent être contrôlées sans difficulté

à l´aide des tarifs publiés par les compagnies de

transport.

Aucune justification n´est requise pour l´alloca-

tion des taux forfaitaires établis ci-après pour les

frais de séjour. Toutefois, des preuves complètes

peuvent être exigées dans chaque cas où des doutes

existeraient quant à la véracité de la déclaration

ou d´un de ses éléments.

Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1949 autorisant la création d´un syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 12 décembre 1949.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant

l´émission de nouvelles pièces de monnaie de

cinq francs en cupro-nickel.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 242 du Budget des dépenses de 1949

prévoyant le crédit nécessaire pour l´émission de

monnaie divisionnaire ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´émission de nouvelles pièces de monnaie de cinq francs en cupro-nickel.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 21 décembre 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Avis.

Consulats.  Par arrêté grand-ducal en date du 28 novembre 1949, l´exequatur a été accordé

à M. Alfonso Somavia pour exercer les fonctions de Consul général de Chili dans le Grand-Duché de Lu-

xembourg, avec résidence à Anvers.  12 décembre 1949.

Avis.  Enseignement secondaire. -

Par arrêté grand-ducal du 12 décembre 1949 MM. Aimé Knepper

et Raymond Wagner, aspirants -professeurs d´éducation physique, ont été nommés professeurs d´éducation

physique respectivement au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette et au Lycée classique de Diekirch.

14 décembre 1949.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 25 novembre 1946 devant l´officier de l´état

civil de la Ville de Luxembourg, en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Uhlhaas Anne-Julie,

épouse Stemper Jean-Victor, née le 6 novembre 1904 à Cologne et y demeurant actuellement, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 6 juillet 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem

en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame de Beer Anne-Cornélie, épouse Krier Roger, née

le 16 juillet 1926 à Amsterdam, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 12 mai 1947 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Dudelange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lagneaux Anne Eugénie,

épouse Steines René-Charles, née le 29 mai 1920 à Malling-Moselle, demeurant à Dudelange, a acquis la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 11 novembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Lu-

xembourg en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-

ducal du 30 mai 1947, la dame Hummel Anne-Gabrielle, épouse Lamesch Nicolas, née le 8 juin 1920 à Stras-

bourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 21 juin 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schiff-

lange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Martini Marie-Thérèse-Léonie, épouse Mischo

Henri-Nicolas, née le 9 février 1928 à Dudelange, demeurant à Schifflange, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 27 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Pétange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Huet Ginette-Joséphine-Mathilde, épouse

Pirsch Raymond-Nicolas, dit Raymond, née le 11 juillet 1923 à Messancy, demeurant à Pétange, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par arrêté grand-ducal en date du 31 octobre 1949, le sieur Schmitz Pierre, né le 21 janvier 1883

à Naurath, demeurant à Medernach, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu

de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat

luxembourgeois.

Cette option a été souscrite le 19 novembre 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Meder-

nach.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 23 juillet 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Wormeldange en vertu de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté

grand-ducal du 30 mai 1947, le sieur Weis Emile, né le 9 février 1901 à Paris, demeurant à Wormel-

´dange, a acquis la qualité de Luxembourgeois.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Ponts et Chaussées.

Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 le titre honorifique de ses

fonctions a été accordé à M. Paul Kutter, inspecteur d´arrondissement de l´Administration des Ponts et

Chaussées à Diekirch, mis à la retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-

ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pension.  14 décembre 1949.

Avis.

Chambre des Comptes.

Par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1949, M. Aloyse Lommel, commis

à la Chambre des Comptes à Luxembourg, a été nommé contrôleur hors cadre à la Chambre des Comptes.

6 décembre 1949.

Avis.

Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´octobre 1949.

Luxembg.-ville . .

1 1 4

5 1

Luxembg.-camp.

Esch-s.-Alz. . . .

7 1

Capellen

1 1

Mersch . . . . . . . . .

Diekirch . . . . . .

Redange . . . . . . . .

Wiltz . . . . . . . . . .

Clervaux . . . . . .

Vianden . . . . . . .

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Grevenmacher

Echternach . . . .

Remich . . . . . . . .

Mois d´oct. 1949

Mois d´oct. 1948

9 novembre 1949.

Avis.

Titres au porteur.

Suivant notification de l´intéressé en date du 2 décembre 1949 mainlevée

pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz à Echternach, en

date du 9 janvier 1945, en tant que cette opposition porte sur

1° une obligation du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´Assainissement, émission

3,5% de 1939, savoir: N° 917 d´une valeur nominale de mille francs;

2° trente-huit obligations de la Ville de Luxembourg, émission 3,5% de 1892, savoir

a) Litt. A. Nos 333 et 336 d´une valeur nominale de mille francs ;

b) Litt. B. Nos 1784, 1785, 1787, 1789, 1793, 1794, 1797, 1803, 1805, 1806, 1807, 1810, 1811, 1813, 1818,

1819, 1820, 1828, 1831, 1832, 1834, 1838, 1839, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 2027, 2028, 2031, 2032,

2425, 2427 et 2430 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;

3) cinq obligations de la Ville de Luxembourg, émission 3,5% de 1902, savoir: Litt. A. Nos 157, 224,

303, 307 et 318 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

4° quatre obligations de la Commune de Manternach, section de Berbourg, émission3, 5% de 1897, savoir

Litt. A. Nos 8, 9, 33 et 34 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;

5° six parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir

Nos 110216, 110217, 110218, 128298, 193959 et 193963 sans désignation de valeur.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

3 décembre 1949.

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

Avis. Titres au porteur.

Suivant notification de l´intéressé en date du 8 novembre 1949 mainlevée

pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le

19 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur trois obligations de la commune de Heinerscheid,

émission 3,75% de 1938, savoir : Nos 497, 499 et 500 d´une valeur nominale de mille francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

9 novembre 1949.

Avis.

Titres au porteur.

Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date

du 9 novembre 1949 qu´il a été fait opposition au paiement des coupons du 1er octobre 1940 au 1er avril

1942 de cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% 1932 (Florins P.B.),

savoir: Nos 1438, 1817 à 1819 et 1908 d´une valeur nominale de mille florins P.B. chacune.

L´opposant prétend que les coupons en question ont été détruits par faits de guerre.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  10 novembre 1949.

Avis.

Titres au porteur.

Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date

du 9 novembre 1949 qu´il a été fait opposition au paiement des coupons du 1er octobre 1940 au 1er avril

1942 de cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% 1932 (Florins P. B.),

savoir : Nos 253, 254, 692 à 694 d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune.

L´opposant prétend que les titres en question ont été détruits par faits de guerre.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

10 novembre 1949.

Avis.

Titres au porteur.

Suivant notification de l´intéressé en date du 8 novembre 1949 mainlevée

pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg,

le 2 octobre 1946, en tant que cette opposition porte sur quinze actions privilégiées de la société anonyme

Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 35207, 35208, 35262 à 35264, 54793 à 54795, 54909 à

54914 et 55097 sans désignation de valeur.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  10 novembre 1949.

Avis. Titres au porteur.

Suivant notification de l´intéressé en date du 25 novembre 1949 mainlevée

pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg,

le 10 octobre 1945 en tant que cette opposition porte sur

a) douze obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de

3%, savoir: Nos 1841, 1842, 3298, 3299, 3455, 3718, 10977, 11219, 12826, 13114, 32464 et 32466 d´une

valeur nominale de cinq cents francs chacune ;

b) trois obligations de la Ville de Luxembourg, émission 3½% de 1892, savoir : Litt. B. Nos 444, 445

et 447 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

24 novembre 1949.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S à r. l., Luxembourg

Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 15 novembre 1946, des taux du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les eaux-de-vie

Le supplément des droit et taxe fixé par

l´art. 4 est dû par le propriétaire ou le détenteur de

la marchandise.

Pour les produits en cours de

transport, à la date du 15 novembre 1946 au

matin, il est exigible dans le chef du destinataire.

loi du 27 juillet 1925 tel que cet alinéa a été modifié par la loi du 15 juillet 1935 est remplacé par la disposition suivante

I. Les alcools et autres liquides alcoo-

liques indigènes ou étrangers, qui se sont trouvés

à la date du 12 mars 1948 au matin, soit en stock

dans les établissements des distillateurs, rectifica-

teurs, fabricants de liqueurs, d´essences ou de pro-

duits pharmaceutiques, commissionnaires, dépo-

sitaires, cabaretiers, commerçants et chez les

particuliers, soit en cours de transport, à destination

de toute personne, sont passibles d´un supplément

de droit d´accise fixé comme suit

a) fr. 800, par hectolitre sans distinction de

degré, pour les produits logés en bouteilles, cruchons

ou autres récipients dont la contenance effective

ne dépasse pas 2 litres, si la force alcoolique du

liquide est inférieure ou égale à 65 degrés Gay-

Lussac, température 15 degrés centigrade ;

b) fr. 1.000,

par hectolitre à 50 degrés de

l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de

15 degrés centigrade, pour les produits logés en

bouteilles, cruchons ou autres récipients dont la

contenance effective ne dépasse pas 2 litres si la

force alcoolique est supérieure à 65 degrés Gay-

Lussac, température 15 degrés centigrade ;

c) fr. 1.000, par hectolitre à 50 degrés de

l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de

15 degrés du thermomètre centigrade, pour les

produits logés autrement. c´est-à-dire en fûts, bon-

bonnes, etc., d´une contenance effective supérieure

à 2 litres.

II. Ce droit supplémentaire n´est dû que dans la

mesure, où la quantité détenue par les personnes

visées sub I du présent article, à l´exception des

particuliers, dépasse

1° pour les produits repris sub a) 20 litres sans

distinction de degré ;

2° pour les produits repris sub b) et c) : 15 litres

à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15 degrés du thermomètre centi-

grade ;

Ces maxima exonérés peuvent être cumulés ;

3° pour les produits détenus sous le régime de la

consommation par

toute

autre personne que

celles désignées sub I du présent article et par tout

particulier

50 litres sans distinction de degré.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1950.

Des frais de route et de séjour ne sont

dus que si le déplacement dépasse de trois kilo-

mètres le centre de la résidence officielle de la

personne appelée à se déplacer. Les courses de

service qui ne dépassent pas cette limite ou qui ne

dépassent pas les limites de la commune de rési-

dence, ne donnent droit qu´au remboursement des

frais de transport exposés.

En cas de détachement temporaire ou de dispense

de résidence accordée conformément à l´art. 5 de

la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des

fonctionnaires et employés de l´Etat, le lieu de

travail est à considérer comme résidence officielle

pour l´application de l´alinéa qui précède.

Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 15 novembre 1946, des taux du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les eaux-de-vie

Le supplément prévu à l´art. 4 de la

présente loi est perçu par l´Administration des

Contributions et Accises.

Le recouvrement est

opéré en vertu de rôles établis par l´Administra-

tion des Contributions et rendus exécutoires par

le Directeur des Contributions.

Le recouvrement du supplément est garanti par

les mêmes droits et privilèges que le droit d´accise

sur l´alcool établi par l´art. 1er de la loi du 27

juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie,

modifié par les lois subséquentes.

Le Ministre des Finances est autorisé à prendre

toutes mesures quelconques en vue d´assurer la

perception du supplément susvisé.

loi du 27 juillet 1925 tel que cet alinéa a été modifié par la loi du 15 juillet 1935 est remplacé par la disposition suivante

Le supplément du droit d´accise fixé par

l´article 5 est dû par le propriétaire ou le détenteur

de la marchandise. Pour les produits qui étaient

en cours de transport, à la date du 12 mars 1948 au

matin, il est exigible dans le chef du destinataire.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1950.

Pour la détermination des frais de route

et de séjour, les fonctionnaires et employés sont

classés par catégories, d´après les groupes d´emplois

prévus au Tableau A de la loi du 21 mai 1948 por-

tant revision générale des traitements, à savoir

Groupes

Catégories

XVI et XVII . . . . . . . . . . . . . . .

XII à XV . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

VII à XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

IV à VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

I à III

E

Les autres fonctionnaires et employés, les membres

des jurys d´examen et de commissions diverses sont

classés au tableau spécial annexé au présent arrêté.

Un fonctionnaire appelé à gérer temporairement

une charge vacante supérieure à la sienne aura droit,

pour les voyages effectués en raison des fonctions

supérieures, au tarif des frais de voyage attaché à

celles-ci.

Les stagiaires, de même que les répétiteurs et les

répétitrices de l´Enseignement secondaire et agri-

cole, sont classés dans la catégorie dans laquelle

range l´emploi auquel ils se préparent.

Les personnes étrangères à l´administration ainsi

que les fonctionnaires et employés non compris dans

les dispositions qui précèdent, seront assimilés aux

catégories établies ci-dessus par voie d´arrêté du

Ministre d´Etat, Président du Gouvernement.

Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 15 novembre 1946, des taux du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les eaux-de-vie

Le Directeur des Contributions et Accises

est compétent pour prononcer, jusqu´à concurrence

de 20.000,  fr., les amendes prévues par l´arrêté

ministériel du 14 novembre 1946 relatif à la mise

en vigueur provisoire des nouveaux taux du droit

d´accise et de la taxe de consommation sur les

alcools et autres liquides alcooliques.

Au cas d´application de l´amende par la juridic-

tion administrative celle-ci pourra prononcer égale-

ment la confiscation des marchandises.

Mise en vigueur.

loi du 27 juillet 1925 tel que cet alinéa a été modifié par la loi du 15 juillet 1935 est remplacé par la disposition suivante

Le supplément prévu à l´article 5 de la

présente loi est perçu par l´Administration des

Contributions et Accises. Le recouvrement est

opéré en vertu de rôles établis par l´Administration

des Contributions et rendus exécutoires par le

Directeur des Contributions.

Le recouvrement du supplément est garanti par

les mêmes droits et privilèges que le droit d´accise

sur l´alcool établi par l´article 1er de la loi du 27

juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie,

modifié par les lois subséquentes.

Le Ministre des Finances est autorisé à prendre

toutes mesures quelconques en vue d´assurer la

perception du supplément susvisé.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1950.

Les membres du Gouvernement ont droit

au remboursement de leurs dépenses réelles pour

frais de route et de séjour, sur production d´une

déclaration motivée, appuyée pour autant que

possible de pièces justificatives.

Chapitre II.

Frais de route.

Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 15 novembre 1946, des taux du droit d´accise et de la taxe de consommation sur les eaux-de-vie

Les dispositions de la présente loi sortiront

leurs effets à partir du 15 novembre 1946.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 4 décembre 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Loi du 4 décembre 1949 portant augmentation,

à

partir du 12 mars 1948, du droit d´accise sur

les eaux-de-vie et autres liquides alcooliques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

17 novembre 1949 et celle du Conseil d´Etat du

29 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu

à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

loi du 27 juillet 1925 tel que cet alinéa a été modifié par la loi du 15 juillet 1935 est remplacé par la disposition suivante

Le Directeur des Contributions et Accises

est compétent pour prononcer, dans les limites de

l´article 55 remanié de la susdite loi du 27 juillet

1925, les amendes prévues par l´arrêté ministériel

du 11 mars 1948 portant majoration du droit

d´accise sur les alcools et autres liquides alcooliques.

Au cas d´application de l´amende par la juri-

diction administrative celle-ci prononcera également

la confiscation des marchandises.

Mise en vigueur.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1950.

Les frais de route comprennent : le prix

du transport, les frais de transport des bagages, les

suppléments pour couchettes et wagons-lits, les

frais d´assurance et tous autres frais inhérents au

transport.

L´assurance contre les accidents est

obligatoire pour les voyages par bateau, par avion

et chaque fois qu´une mission comporte des risques

particuliers.

Le Ministre d´Etat négociera avec

une ou plusieurs compagnies d´assurance des con-

trats ou des contrats-type pour les risques qui

entrent en ligne de compte en application des

dispositions qui précèdent.

Pour les voyages en chemin de fer, les personnes

appartenant à la catégorie A établie à l´art. 6 ci-

dessus, ont droit à la première classe, les personnes

appartenant aux catégories B, C et D à la seconde,

les personnes appartenant à la catégorie E à la

troisième classe. Toutefois, les personnes appar-

tenant aux catégories B, C, D et E qui accompagnent

en mission une personne qui a droit à une classe

supérieure, pourront occuper cette même classe,

sous réserve de justification dans la déclaration.

Pour les voyages à l´étranger, les personnes appar-

tenant à la catégorie B ont droit à la première classe

dans les cas où, soit la nature et les nécessités de

leur mission, soit l´état ou l´organisation des moyens

de communication dans un pays déterminé l´exigent,

sur autorisation motivée à insérer dans chaque cas

dans la feuille de route.

Pour les voyages en bateau, les personnes appar-

tenant aux catégories A et B auront droit à la

première classe, toutes autres personnes à la seconde.

Un arrêté du Ministre d´Etat fixera une indemnité

forfaitaire pour les voyages en automobile privée

ou par motocyclette privée ainsi qu´une indemnité

kilométrique pour les déplacements en bicyclette

et à pied.

S´il existe plusieurs moyens de transport sur le

même parcours, une justification sera jointe à la

déclaration des frais de route chaque fois que le

moyen de transport plus coûteux aura été utilisé.

loi du 27 juillet 1925 tel que cet alinéa a été modifié par la loi du 15 juillet 1935 est remplacé par la disposition suivante

Les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 6,

7 et 8 sortiront leurs effets à partir du 12 mars

1948.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 4 décembre 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Loi du 21 décembre 1949 ayant pour objet

a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire

de 855.386.250 francs pour les mois de janvier,

février et mars 1950, et

b) de rendre applicables pour les mêmes

mois les

dispositions

figurant aux articles 2 à 8 du

projet de loi concernant le budget des recettes et

des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1950.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

14 décembre 1949 et celle du Conseil d´Etat du

20 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1950.

Les personnes appelées à voyager suivront

l´itinéraire le plus court, à moins que le but du

voyage ne s´y oppose.

Les distances parcourues à l´intérieur du pays

seront calculées d´après la carte et les tableaux offi-

ciels des distances et en prenant pour point de

départ le centre des localités. La situation des

maisons isolées et lieuxdits non portés sur la carte

des distances sera assimilée à celle du chef-lieu de

la section à laquelle ils appartiennent.

Pour chaque voyage, la fraction de kilomètre

obtenue par l´addition des distances parcourues

est comptée pour un kilomètre entier.

Chapitre

III.  Frais de séjour pour voyages

à l´intérieur.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1950.

Les frais de séjour pour voyages à l´in-

térieur du pays comprennent une indemnité de jour

et une indemnité de nuit.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1950.

L´indemnité de jour est fixée aux sommes

ci-après

pour la catégorie A à . . . . . . . . . . .

180.  fr. ;

pour la catégorie B à . . . . . . . . . . .

170.  fr. ;

pour la catégorie C à . . . . . . . . . . .

160.  fr. ;

pour la catégorie D à . . . . . . . . . . .

140.

fr. ;

pour la catégorie E à . . . . . . . . . . .

130.

fr.

L´indemnité de jour est due intégralement pour

chaque journée allant de 0 à 24 heures. Pour la

première journée commencée il est dû 0,2 de l´in-

demnité de jour comme indemnité initiale, au plus

une fois pour une même journée, et 0,4 pour chacun

des repas principaux. Pour la dernière journée com-

mencée il est dû 0,2 de l´indemnité de jour pour

le petit déjeuner et 0,4 pour chacun des repas

principaux.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1950.

L´indemnité de nuit est fixée aux sommes

ci-après

pour la catégorie A à . . . . . . . . . . . .

90.  fr. ;

pour la catégorie B à . . . . . . . . . . . .

85.  fr. ;

pour la catégorie C à . . . . . . . . . . .

80,  fr. ;

pour la catégorie D à . . . . . . . . . . . .

70.  fr. ;

pour la catégorie E à . . . . . . . . . . . .

65.  fr.

L´indemnité de nuit est due chaque fois que

l´intéressé est obligé de découcher.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1950.

Les voyages à l´étranger qui se font dans

un périmètre ne dépassant pas de 25 km la limite

frontière, sont assimilés aux voyages à l´intérieur

du pays.

En cas de détachement temporaire et en cas de

mission à l´intérieur du pays excédant six jours

consécutifs, l´indemnité de séjour est fixée par

arrêté du Ministre d´Etat. Le changement de loca-

lité pour l´exécution de la mission et la rentrée en

fin de semaine ne sont pas à considérer comme une

interruption du séjour prolongé.

Chapitre IV.  Frais de séjour pour voyages

à l´étranger.

Chapitre IV.  Frais de séjour pour voyages à l´étranger.

Les indemnités de séjour pour voyages

à l´étranger sont fixées aux taux forfaitaires ci-

après, destinés à couvrir tous les frais occasionnés

normalement par le séjour, à l´inclusion des frais

courants de représentation

Catégories

Pays de destination

B

C

D

E

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

Belgique . . . . . . . . . . .

625 525 425 365 325

Etats-Unis . . . . . . . . . .

1350 1100 875 750 650

France . . . . . . . . . . . . .

675 575 475 415 385

Grande-Bretagne . . . .

700 575 500 450 375

Pays-Bas . . . . . . . . . . .

500 425 350 300 275

Suisse . . . . . . . . . . . . .

750 650 540 475 440

L´indemnité est due intégralement pour chaque

journée allant de 0 à 24 heures. Pour la première

journée commencée il est dû 0,1 de l´indemnité

comme indemnité initiale, 0,2 pour chacun des

repas principaux et 0,5 pour le découcher. Pour

la dernière journée commencée il est dû 0,1 de

l´indemnité pour le petit déjeuner et 0,2 pour chacun

des repas principaux.

En cas de transit sans arrêt prolongé par un ou

plusieurs pays, le taux applicable sera celui du pays

de destination.

Chapitre IV.  Frais de séjour pour voyages à l´étranger.

Les personnes envoyées en mission à

l´étranger ne perdront pas de vue leur devoir de

maintenir leurs frais dans de justes limites et

d´éviter toute dépense exagérée.

Les taux forfaitaires établis ci-dessus ne pourront

être dépassés qu´en cas de nécessité ou pour des

raisons de service. Le remboursement de l´excédent

sera fait si les dépenses excédentaires sont suffisam-

ment justifiées dans un mémoire annexé à la feuille

de déclaration. Ce mémoire énoncera les éléments

constitutifs de l´excédent ainsi que les motifs de

chaque dépense excédentaire et il sera appuyé, pour

autant que possible, de pièces justificatives. Les

frais pour envois et communications de service

seront comptabilisés à part.

Chapitre IV.  Frais de séjour pour voyages à l´étranger.

Pour tous les pays non énumérés à l´art.

14 ci-dessus, les indemnités forfaitaires de séjour

sont fixées aux taux ci-après

Catégories

B

C

D

E

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

Dans les cas où ces indemnités se trouvent être

insuffisantes, le mémoire justificatif de l´excédent

indiquera pour combien les dépenses excédentaires

sont dues à la cherté moyenne de la vie dans le pays

en question. Il sera suffisant pour la preuve, en ce

qui concerne cette portion de l´excédent, si le

mémoire fournit les exemples, les détails et les

explications qui font apparaître les dépenses comme

modérées et justifiées. Cette justification sera

accompagnée, pour autant que possible, de pièces

à l´appui.

Chapitre IV.  Frais de séjour pour voyages à l´étranger.

Pour les membres des missions luxem-

bourgeoises à l´étranger qui résident en fait à

l´étranger, le séjour dans la ville de Luxembourg est

assimilé au séjour à l´étranger. Les indemnités for-

faitaires de séjour sont fixées aux taux ci-après

Catégories

B

C

D

E

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

Chapitre IV.  Frais de séjour pour voyages à l´étranger.

Les sommes remboursables à des délégués

étrangers qui pourvoient à la représentation du

Luxembourg lors de négociations ou de conférences

internationales, seront fixées par arrêté ministériel.

Chapitre IV.  Frais de séjour pour voyages à l´étranger.

Les frais communs des délégations aux

conférences et autres

réunions internationales

seront compris dans les frais de séjour du chef de la

délégation, de son remplaçant ou du secrétaire de la

délégation, qui présentera un compte séparé pour

ces frais, en annexe à la déclaration établie en con-

formité du présent arrêté. Chaque dépense figurant

à ce compte, à l´exception des menus frais, sera

appuyée par des pièces qui suffisent comme preuve.

Le compte des frais communs comprendra : les

frais communs de transport local, les frais pour en-

vois et communications de service, les frais de

bureau, à savoir : les frais de location, les gages du

personnel et les frais du matériel ainsi que tous

autres frais similaires, à l´exclusion des frais de

représentation et des frais personnels par leur

nature.

Chapitre V.  Frais de déménagement.

Chapitre V.  Frais de déménagement.

Les fonctionnaires qui sont déplacés pour

des raisons de service et dont le déplacement né-

cessite un changement de résidence ou de logement,

auront droit au remboursement des frais réels

occasionnés par le déménagement, sur production

d´une déclaration appuyée de pièces justificatives.

Pour les déménagements à l´intérieur du pays, le

remboursement ne pourra excéder en aucun cas le

traitement mensuel des nouvelles fonctions, l´indem-

nité de foyer exclue.

Chaque membre du ménage aura droit, en outre,

à des frais de transport conformément au chapitre

II du présent arrêté.

L´indemnité de déménagement et les frais de

route ne sont pas dus si le déplacement a eu lieu pour

des convenances personnelles sur la demande du

fonctionnaire ou s´il résulte de l´application d´une

mesure disciplinaire.

Chapitre VI.

Dispositions finales.

Chapitre V.  Frais de déménagement.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le 1er janvier 1950.

A partir de cette date toutes les dispositions

antérieures contraires au présent arrêté sont abro-

gées, notamment l´arrêté grand-ducal du 14 mars

1922 portant règlement général des frais de route

et de séjour des fonctionnaires et employés de

l´Etat ; l´arrêté grand-ducal du 14 mars 1922 con-

cernant la modification du tarif des indemnités de

séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat ;

l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1925 portant modi-

fication de l´art. 9 du règlement général des frais

de route et de séjour des fonctionnaires et employés

de l´Etat ; l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927

portant modification du taux des indemnités de

séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat

ainsi que les arrêtés grand-ducaux des 21 décembre

1944, 9 juillet 1945, 31 janvier 1946 et 12 mai 1947

portant majoration des indemnités de route et de

séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Il n´est pas dérogé, par ce qui précède, aux dispo-

sitions spéciales qui réglementent les déplacements

des membres forains du Conseil d´Etat ; des em-

ployés de la douane ; des membres du Collège

médical et des médecins-inspecteurs ; des personnes

qui se déplacent pour instruction judiciaire ou

administrative ; des personnes exerçant une branche

de l´art de guérir, si elles agissent à la requête

de l´autorité ; des fonctionnaires commis experts

par les tribunaux ainsi que des hommes de la Force

armée.

Chapitre V.  Frais de déménagement.

Les membres du Gouvernement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-

tion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 décembre 1949.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Eugène Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

Pierre Frieden.

Tableau spécial de classement

annexé à l´arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 conformément à l´art. 6 al. 2.

N° de

Désignation des fonctions

Catégorie

référence

(Art. 6)

I.  Gouvernement et Administrations.

Attachés de Justice, Attachés de Légation . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

II.  Conseil d´Etat.

Président

Vice-Président et Conseillers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

III.  Magistrature.

Président de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Procureur général d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vice-Président de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Président du Tribunal d´arrondissement à Luxembourg . . . . . . .

Procureur d´Etat à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conseillers premiers en rang

Conseillers à la Cour

B

Avocats généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Président du Tribunal d´arrondissement à Diekirch . . . . . . . . . .

B

Procureur d´Etat à Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Vice-Président du Tribunal d´arrondissement à Luxembourg . . .

B

Juge des enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Premier substitut au Tribunal d´arrondissement à Luxembourg.

B

Substituts du Procureur général d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Juges aux Tribunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Substituts des Procureurs d´Etat

B

Juges de paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

N° de

Désignation des fonctions

Catégorie

référence

(Art. 6)

IV.

Comptables de l´Etat.

Percepteurs des Postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Caissier des Postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Chef du Service central de la Comptabilité téléphonique à

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Receveurs des Contributions de : Luxembourg-Ville, Bonnevoie,

Eich, Hollerich, Esch-sur-Alzette I, de 1re, 2e et 3e classe.

C

Receveurs des Contributions de 4e classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Receveurs de l´Enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Conservateurs des Hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

V.

Justice.

Greffiers.

Greffiers des Tribunaux d´arrondissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Greffiers des Justices de paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

VI.  Douanes.

Inspecteur régional et Inspecteur de Direction . . . . . . . . . . . . . . .

C

Inspecteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Contrôleurs

C

Vérificateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Receveurs de 1re, 2e et 3e classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Receveurs de 4e classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Commis techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Commis-dirigeants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Commis-aux-écritures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Lieutenants

D

Sous-lieutenants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Brigadiers

D

Sous-brigadiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Préposés

E

VII.

Armée.

Colonel, Chef d´Etat-Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lieutenant-Colonel

Majors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Médecin-Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Capitaines

C

Médecin-Capitaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Médecin-Dentiste

C

Lieutenants en Ier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Lieutenants

C

Aumônier

C

Adjudants-chefs (Armée et Musique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Adjudants, sous-officiers (id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Sergents-chefs (id.)

D

Sergents (Armée et Musique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E

Caporaux et soldats (id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E

B

N° de

Désignation des fonctions

Catégorie

référence

(Art. 6.)

VIII.  Gendarmerie.

Major-Commandant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

Capitaines

C

Lieutenants en Ier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Lieutenants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Adjudant-chef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Adjudants-sous-officiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Maréchaux des logis-chefs

D

Maréchaux des logis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Brigadiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Gendarmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E

IX.  Police locale étatisée.

Directeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Lieutenant en Ier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Lieutenant

C

Commissaires de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Brigadiers-chefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Brigadiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Agents de police

E

Gardes-champêtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E

X.  Etablissements

de détention et Maisons d´éducation.

Adjudants-sous-officiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Maréchaux des logis-chefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Maréchaux des logis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Brigadiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Gardiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E

XI.  Personnel enseignant attaché à des Administrations de l´Etat.

Instituteurs et institutrices des Etablissements de détention et

des Maisons d´éducation, de l´Ecole professionnelle d´Esch,

de l´Institut des sourds-muets, de la Force armée, de l´Hospice

du Rham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Préposé de l´Office du Film scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

XII.  Jurys d´examen et Commissions diverses . . . . . . . . . . . . .

B (*)

(*) Le membre-fonctionnaire bénéficie des indemnités prévues pour son emploi, lorsqu´elles sont supé-

rieures à celles de la catégorie B.

Avis.  Haute Cour Militaire.  Par arrêté du 24 novembre 1949, M. Charles Eydt, conseiller à la Cour

supérieure de Justice, a été nommé membre civil suppléant de la Haute Cour Militaire, en remplacement

de M. le conseiller Jean-Pierre Wester décédé.

2 décembre 1949.

Arrêté grand-ducal du 12 décembre 1949 concernant

l´affiliation de la section d´Ellange au Syndicat

pour l´exploitation

et l´entretien de la Conduite

d´eau du Sud-Est.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la délibération du conseil communal de

Mondorf, en date du 15 mars 1947, tendant à ce

que la section d´Ellange soit admise à faire partie

du syndicat formé sous le nom de « Syndicat pour

l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´eau

du Sud-Est», dont la création a été autorisée par

arrêté grand-ducal du 18 septembre 1936;

Vu la délibération du comité du dit syndicat, en

date du 16 décembre 1946, et les délibérations des

conseils communaux des communes déjà syndiquées

qui ont donné leur consentement à ce que la section

prédésignée soit reçue dans le syndicat dont s´agit ;

Vu l´art. 1er, al. 2, de la loi du 14 février 1900,

concernant les syndicats de communes ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1949, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1950.

Les Membres du Gouvernement

sont autorisés, chacun dans son département, à

disposer des crédits portés au projet de budget de

1950, tel que ce projet a été présenté à la Chambre

des Députés. Ils ordonnanceront et régleront, en

se conformant aux lois et règlements, les dépenses

qui, par leur nature, rentreront dans le libellé

des articles respectifs.

L´autorisation de disposer des crédits portés au

projet de budget pour 1950 cessera, lorsque les

ordonnancements et régularisations des dépenses

auront atteint le chiffre global de 855.386.250,

francs.

Luxembourg, le 21 décembre 1949.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong, Joseph Bech,

Eugène Schaus, Alphonse Osch,

Robert Schaffner, Pierre Frieden.

Arrêté grand-ducal

du 9 décembre

1949, portant

règlement

général sur les frais de route et de

séjour et les indemnités de déménagement des

fonctionnaires

et employés de l´Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 25 de la loi du 21 mai 1948 portant

revision générale des traitements des fonctionnaires

et employés et allocation de suppléments de pen-

sions aux retraités de l´Etat ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Prési-

dent du Gouvernement et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier .

Dispositions générales.

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