Règlement grand-ducal du 22 novembre 2012 modifiant
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
du 4 au 15 mars
du 18 au 22 mars
du 8 avril au 17 mai
du 21 au 24 mai et
du 3 au 21 juin
du 24 juin au 15 juillet et
du 16 au 30 septembre
du 1er octobre au 30 novembre
Règlement grand-ducal du 22 novembre 2012 modifiant
– le règlement grand-ducal du 11 avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008
fixant les modalités d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers,
apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations
– le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport
biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour
l’obtention de légalisations
– le règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 fixant les modalités d’un titre de voyage pour
étrangers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l’étranger et l’établissement d’un droit de chancellerie pour
légalisation d’actes et d’un droit de timbre sur les certificats de nationalité;
Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour l’obtention d’un titre de voyage pour
étrangers;
Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique,
titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations;
Vu le règlement grand-ducal du 11 avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les
modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et
réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un
passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de
légalisations est modifié comme suit
«Le montant à régler pour la délivrance d’un passeport est fixé à 50 (cinquante) euros. Pour les passeports d’une
validité de deux ans, ce montant est de 30 (trente) euros.»
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur la N27 (P.K. 7,000 – 7,600) entre Erpeldange
et Michelau est réglée au moyen de signaux colorés lumineux
A la hauteur et à l’approche du chantier la vitesse maximale est limitée à 50 km/h respectivement à 70 km/h et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux, D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «50» et «70» et
C,13aa. Les signaux C,17a , A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès à la N8 entre Kräizerbuch et Saeul
(P.K. 8,700 – 9,860), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des
conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un
passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de
légalisations est modifié comme suit
«Par dérogation à l’article 7 dans des cas exceptionnels et pour des motifs dûment justifiés, un deuxième passeport
peut être délivré aux ressortissants luxembourgeois qui en font la demande. La durée de validité est de deux ans. Le
montant à régler est de 50 (cinquante) euros.»
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un
passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de
légalisations est modifié comme suit
«Les légalisations d’actes par le Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ou par les chancelleries
diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché de Luxembourg sont assujetties au paiement d’une taxe de
15 (quinze) euros.»
Le présent règlement prend effet le 3 décembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 29 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur la N8 entre Kräizerbuch et Saeul à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la N8 entre Kräizerbuch
et Saeul;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le 30 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Il remplace
et abroge le règlement du 26 novembre 2012.
Luxembourg, le 29 novembre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Retrait de réserve par le Japon.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 septembre
2012 le Japon a retiré la réserve suivante, aux alinéas B) et C) du paragraphe 2 de l’article 13 du Pacte, formulée le
21 juin 1979 lors de la ratification du Pacte désigné ci-dessus
1. En ce qui concerne l’application des dispositions du paragraphe d) de l’article 7 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les mots «la
rémunération des jours fériés» figurant dans lesdites dispositions.
2. Le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 8 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sauf en ce qui concerne les domaines dans
lesquels le droit mentionné dans lesdites dispositions est accordé en vertu des lois et règlements en vigueur au
Japon à la date de la ratification du Pacte par le Gouvernement japonais.
[…]
4. Rappelant la position adoptée par le Gouvernement japonais lorsqu’il a ratifié la Convention No 87 concernant
la liberté syndicale et la protection du droit syndical, à savoir qu’il estimait que les mots «la police» figurant à
l’article 9 de ladite Convention devaient être interprétés de façon à comprendre les services japonais de lutte
contre l’incendie, le Gouvernement japonais déclare que les mots «membres … de la police» figurant au
paragraphe 2 de l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu’au
paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être interprétés
de façon à comprendre les membres des services japonais de lutte contre l’incendie.
Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne, le 23 mai 1969. – Adhésion de Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 septembre
2012 Malte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 septembre
2012.
(Les réserves et déclarations faites par les Etats concernant cette Convention peuvent être consultées au Service
des Traités du Ministère des Affaires étrangères.)
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et
New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de Sainte-Lucie et de la République socialiste du Vietnam.
Il résulte de plusieurs notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique
qu’en date du 14 septembre 2012 Sainte-Lucie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en
vigueur à l’égard de cet Etat le 14 octobre 2012;
qu’en date du 4 octobre 2012 la République socialiste du Vietnam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,
qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 novembre 2012.
Déclarations de Sainte-Lucie
«1. Sainte-Lucie exprime son consentement à être liée par la Convention sur la protection physique des matières
nucléaires, par les biais de l’adhésion;
2. Conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie ne se considère
pas lié par les procédures énoncées au paragraphe [2] de l’article 17 de la Convention;
3. Le consentement explicitement exprimé du Gouvernement de Sainte-Lucie est nécessaire pour soumettre tout
différend à l’arbitrage de la Cour internationale de Justice.»
Réserve et déclaration de la République socialiste du Vietnam
Réserve
«Lors de son adhésion à la présente Convention, la République socialiste du Vietnam, en application du paragraphe
3 de l’article 17 de la Convention, formule la réserve suivante
la République socialiste du Vietnam ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 17 de la présente
Convention, et tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention n’est soumis à l’arbitrage
ou porté devant la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.»
Déclaration
«Lors de son adhésion à la présente Convention, la République socialiste du Vietnam, en application de l’article 11
de la Convention, déclare qu’elle ne considère pas la présente Convention comme constituant la base juridique de
l’extradition. La République socialiste du Vietnam procède à l’extradition conformément aux dispositions de la loi
vietnamienne, sur la base des traités d’extradition et du principe de réciprocité.»
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification de la République
démocratique populaire lao, réserves et déclarations; ratification de Nauru.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 septembre
2012 la République démocratique populaire lao a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à
l’égard de cet Etat le 26 octobre 2012.
Réserves
«The Government of the Lao People’s Democratic Republic, pursuant to Article 28 of the Convention, does not
recognize the competence of the Committee against Torture under Article 20.
The Government of the Lao People’s Democratic Republic does not consider itself bound by the provisions of
Article 30, paragraph 1, to refer any dispute concerning the interpretation and application of the Convention to the
International Court of Justice.»
Déclarations
«It is the understanding of the Government of the Lao People’s Democratic Republic that the term «torture» in
Article 1, paragraph 1, of the Convention means torture as defined in both national law and international law.
The Government of the Lao People’s Democratic Republic declares that, pursuant to Article 8, paragraph 2 of the
Convention it makes extradition conditional on the existence of a treaty. Therefore, it does not consider the
Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences set forth therein. It further declares that bilateral
agreements will be the basis for extradition as between the Lao People’s Democratic Republic and other States Parties
in respect of any offences.»
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
26 septembre 2012 Nauru a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
26 octobre 2012.
Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye,
le 15 août 1996. – Ratification du Maroc et adhésion du Swaziland.
Il résulte de plusieurs notifications du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
qu’en date du 24 septembre 2012 le Maroc a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 1er décembre 2012;
qu’en date du 23 octobre 2012 le Swaziland a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à
l’égard de cet Etat le 1er janvier 2012.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de l’Azerbaïdjan, du Maroc et du
Pérou.
Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies
qu’en date du 31 août 2012 l’Azerbaïdjan a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de
cet Etat le 29 novembre 2012.
qu’en date du 19 septembre 2012 le Maroc a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 18 décembre 2012.
qu’en date du 26 septembre 2012 le Pérou a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 25 décembre 2012.
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants
dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification de l’Indonésie et du Nigeria;
adhésion du Swaziland.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Indonésie
24.09.2012
24.10.2012
Swaziland
24.09.2012 (a)
24.10.2012
Nigeria
25.09.2012
25.10.2012
(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum
de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères.)
Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants adopté
par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000. – Adhésion du Swaziland et ratification
d’Indonésie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies
qu’en date du 24 septembre 2012 le Swaziland a adhéré au Protocole désigné ci-dessus qui est entré en vigueur
à l’égard de cet Etat le 24 octobre 2012;
qu’en date du 24 septembre 2012 l’Indonésie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à
l’égard de cet Etat le 24 octobre 2012.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère
des Affaires étrangères.)
Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations
Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre
2003. – Ratification du Swaziland.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 septembre
2012 le Swaziland a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre
2012.
Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. –
Ratification du Pérou.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 septembre
2012 le Pérou a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2013.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le paragraphe 3 de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour
l’obtention d’un titre de voyage pour étrangers modifié par l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier
2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers,
apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations est modifié comme suit
«Le montant à régler pour la délivrance d’un titre de voyage est fixé à 50 (cinquante) euros. Pour les titres de voyage
d’une validité de deux ans, ce montant est de 30 (trente) euros.»
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur au 1er janvier 2013.
Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de
l’Immigration sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Château de Berg, le 22 novembre 2012.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration,
Nicolas Schmit
Règlement ministériel du 27 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur la N27 entre Erpeldange et Michelau à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N27 entre Erpeldange
et Michelau;
Arrête