Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929 concernant la publication des règlements et tarifs révisés pour la correspondance télégraphique interna- tionale.
Table des dispositions (96)
Texte législatif (96 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 20 avril 1929.
N° 20.
Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929 concernant
la publication des règlements et tarifs révisés
pour la correspondance télégraphique interna-
tionale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 31 mars 1876,
concernant la publication de la convention télégra-
phique internationale de St. Pétersbourg du 10-22
juillet 1875, du règlement d'exécution de cette
convention et de la déclaration d'adhésion du
Grand-Duché ;
Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été
signés le 22 septembre 1928 par les délégués des
divers Etats représentés à la Conférence internatio-
nale de Bruxelles ;
Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concernant
l'organisation du service des télégraphes et la
taxation des correspondances ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement, et de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le règlement de service international
et les tableaux des tarifs annexés à la Convention
télégraphique internationale de St. Pétersbourg,
tels que ces règlements et tarifs ont été arrêtés le
22 septembre 1928 par la Convention télégraphique
internationale réunie à Bruxelles, sont approuvés et
seront publiés au Mémorial pour être appliqués
dans le Grand-Duché à partir du 1er octobre 1929.
Großh. Beschluß vom 30. März 1929, betr. die
Veröffentlichung der revidierten Reglements
und Tarife für den internationalen Telegra-
phenverkehr.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom
31. März 1876, betr. die Veröffentlichung des inter-
nationalen Telegraphenvertrages von St. Peters-
burg vom 10-22 Juli 1875, des Ausführungsregle-
mentes und der Beitrittserklärung des Großher-
zogtums zu diesem Vertrage;
Nach Einsicht der revidierten Reglements und
Tarife, welche am 22. September 1928 von den
Delegierten der bei der internationalen Telegraphen-
Konferenz von Brüssel vertretenen Staaten unter-
zeichnet worden sind;
Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom 19. Mai
1885, die Organisation des Telegraphendienstes, sowie
die Telegraphengebühren betreffend;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und Unseres General-Direktors
der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die auf Grund des internationalen Tele-
graphenvertrages von St. Petersburg aufgestellten
Reglemente und Tarife, so wie dieselben durch die
internationale Telegraphen-Konferenz von Brüssel
am 22. September 1928 festgesetzt worden sind,
sind genehmigt und sollen durch das „Memorial"
veröffentlicht werden, um am 1. Oktober 1929 im
Großherzogtum in Kraft zu treten.
Memorial
Samstag, 20. April 1929.
RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ANNEXÉ A LA CONVENTION TÉLÉGRAPHIQUE
INTERNATIONALE DE SAINT-PÉTERSBOURG.
(Article 13 de la Convention.)
Revision de Bruxelles (1928).
Par dérogation aux dispositions de l'art.
1er de l'arrêté susvisé les certificats sanitaires à
délivrer par les vétérinaires du Gouvernement,
ainsi que les certificats d'origine à délivrer par
les autorités communales pour la circulation dans
la zone frontière luxembourgeoise-allemande de
solipèdes (chevaux, ânes, mulets et bardots) appar-
tenant à des ressortissants allemands, auront une
durée de validité de 6 mois.
In Abänderung der Bestimmungen des
Art. 1 des vorerwähnten Beschlusses ist die Gültig-
keitsdauer der von den Staatstierärzten auszustellen-
den Gesundheitszeugnisse und der von den Orts-
behörden auszustellenden Ursprungszeugnisse für den
Verkehr in der deutsch-luxemburgischen Grenzzone
mit Einhufern (Pferde, Esel und Maulesel),
die
deutschen Staatsangehörigen gehören, auf 6 Monate
ausgedehnt.
Constitution du réseau.
Les bureaux entre lesquels l'échange des télégrammes est continu ou très actif sont, autant que possible,
reliés par des voies de communication directes présentant les garanties mécaniques, électriques et techniques
suffisantes.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, et Notre Directeur général des finances
sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exé-
cution du présent arrêté. Les quotes-parts de taxes
revenant à notre pays et à percevoir pour le service
international seront fixées, dans les limites des ma-
xima inscrits au règlement, par Notre Directeur
général des finances.
Luxembourg, le 30 mars 1929.
Charlotte.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Art.
2. Unser
Staatsminister,
Prasident
der
Regierung, und Unser General-Direktor der Finanzen
sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Aus-
fuhrung dieses Beschlusses beauftragt. Die im inter-
nationalen Telegraphendienst dem Großherzogtum
zukommenden Gebuhrenanteile werden von Unserem
General-Direktor der Finanzen in den Grenzen der
durch das Reglement vorgesehenen Normen festgesetzt.
Luxemburg, den 30. Marz 1929.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Prasident der Regierung,
J. Bech.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
§ 4. Les transmissions par les fils internationaux ne sont effectuées, en règle générale, que par les bureaux
tête de ligne. Les Administrations prennent, chacune en ce qui la concerne, des dispositions pour que, sur
chaque fil international important, un ou plusieurs bureaux du parcours puissent se substituer au bureau
désigné comme point extrême, lorsque le travail direct entre les deux bureaux tête de ligne devient impossible.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 avril 1929.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Beschluß vom 18. April 1929. betreffend Abände-
rung des Art. 1 des Beschlusses vom 22. M a i
1924, über den Verkehr mit Einhufern und
Wiederkäuern im deutsch-luxemburgischen klei-
nen Grenzverkehr.
Der
Staatsminister,
Präsident
d e r
Regierung,
Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom 22. Mai
1924, über den Verkehr mit Einhufern und Wieder-
käuern im deutsch-luxemburgischen kleinen Grenz-
verkehr;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht des Art. 3 des in Ausführung dieses
Gesetzes erlassenen Großh. Beschlusses vom 26. Juni
1913;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 18. April 1929.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Avis. — Service sanitaire. — Pour l'année courante, les vaccinations publiques auront lieu du 22 au 29 mai
prochain, conformément aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination et la
revaccination antivarioliques (voir Mémorial n° 30 de 1916.)
Les administrations communales voudront faire établir dès à présent les listes des enfants à vacciner
et à revacciner suivant les indications de l'art. 2 de l'arrêté du 7 avril 1916. Des formulaires imprimés leur
seront adressés en temps utile.
Les bourgmestres inviteront les parents des enfants nés en dehors de leur commune ainsi que ceux des
enfants qui antérieurement ont été vaccinés sans succès, à faire inscrire les enfants sur la liste vaccinale
avant la date fixée pour les opérations vaccinales. Ils leur recommanderont de faire vacciner ou revacciner
les enfants le jour fixé pour les vaccinations respectivement revaccinations, tout en les informant que
lors de la révision le médecin vaccinateur n'opérera qu'exceptionnellement et seulement les enfants qui,
pour des motifs sérieux, n'ont pu être présentés la première fois. Ces mesures sont nécessaires pour assurer
la bonne marche des opérations. Il importe de mettre à la disposition des vaccinateurs une salle convenable,
propre et spacieuse, et d'éviter l'encombrement, en n'admettant qu'un nombre d'enfants en rapport avec
l'étendue de la salle affectée aux opérations.
Il est indiqué de ne pas réunir en même temps, et dans la même salle des enfants soumis à la vaccination
et ceux qui seront soumis à la revaccination, celle-ci devant précéder les vaccinations. Dans les communes
de moindre importance dans lesquelles le nombre des enfants à vacciner est peu considérable, les vacci-
nations et les revaccinations auront lieu le même jour. Mais dans les grandes localités dans lesquelles ce
nombre est considérable, il y aura lieu de fixer deux dates différentes pour les opérations de vaccination et
de revaccination.
Le secrétaire communal ou un autre délégué de l'administration communale assistera aux séances de
vaccination et de révision pour tenir la plume et faire les écritures.
Les médecins vaccinateurs fixeront, d'accord avec l'inspecteur sanitaire, chargé du contrôle, et avec l'admi-
nistration communale, les jours et heures pour les opérations vaccinales et pour la révision (seconde visite).
Dans chaque commune les séances de vaccination et les séances de révision sont annoncées au public, par
les soins des bourgmestre et échevins au moins huit jours d'avance, par voie de proclamation et d'affiches.
Les administrations communales et les intéressés sont tenus de remplir consciencieusement l'obligation de
la seconde visite qui, seule, permettra d'établir officiellement le résultat obtenu des opérations vaccinales.
Les médecins vaccinateurs prendront toutes les précautions pour assurer l'asepsie des opérations vacci-
nales. Ils nettoieront convenablement le champ vaccinal soit au moyen d'une solution antiseptique, soit
par un lavage à l'eau distillée ou stérilisée (bouillie). Les instruments dont ils se servent sont préalablement
flambés ou lavés à l'alcool absolu. Les incisions, au nombre de trois, distantes l'une de l'autre de 2 cm,
sont à faire sur le bras droit pour les vaccinations, sur le bras gauche pour les revaccinations. Ces incisions
ne doivent intéresser que l'épiderme- et ne pas être accompagnées d'un écoulement de sang quelque peu
notable.
Les vaccinateurs informeront à temps M. le directeur du Laboratoire bactériologique du nombre des
enfants à vacciner et ils prendront soin que le vaccin fourni par le Laboratoire bactériologique soit conservé
dans un endroit approprié et préservé de toute contamination ultérieure.
Ils adresseront le résumé synoptique de leurs opérations et leur rapport avant le 1er août au plus tard
aux inspecteurs sanitaires qui feront parvenir ces pièces avec leurs observations au Collège médical.
Pour éviter certaines irrégularités (surtout les retards dans l'expédition de leurs listes vaccinales) MM. les
médecins vaccinateurs sont tenus de faire contresigner les tableaux synoptiques, en même temps que les
états d'honoraires, au préalable par M. le médecin-inspecteur. — 18 avril 1929.
Avis. — Syndicat d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, le syndicat d'élevage
« Rindviehzuchtgenossenschaft von Bondorf » a déposé au secrétariat communal de Bigonville l'un des
doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms et
professions et domiciles des administrateurs et de tous les associés. — 15 avril 1929.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 18 février 1929, le conseil communal de Hosingen
a fixé les taxes à percevoir à l'occasion des foires de Hosingen. Cette disposition a été dûment approuvée
et publiée.
— En séances des 20 juin et 20 septembre 1928, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement
sur le transport des morts et fixé les taxes de corbillard à percevoir dans cette commune. Ces dispositions
ont été dûment approuvées et publiées. — 11 avril 1929.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 2 mars 1929, le conseil communal de Wiltz a modifié
les taxes à percevoir sur les foires de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— En séance du 30 novembre 1928, le conseil communal de Clervaux a modifié les taxes à percevoir du,
chef du bétail exposé en vente aux foires de Clervaux. — Cette modification a été dûment approuvée et
publiée. — 17 avril 1929.
— En séance du 22 février 1929, le conseil communal de Troisvierges a modifié les taxes apercevoir
sur les foires de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 16 avril 1929.
N° d'ordre.
Cantons.
Esch-sur-Alzette
Clervaux.
Diekirch.
Redange.
Wiltz.
Grevenmacher
Remich.
Totaux
Fièvre
typhoide.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Fièvre
paratyphoide.
Luxembourg, — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Avis. — Titres au porteur. — Suivant signification du 8 avril 1929 de M. Edouard Goldschmit, huissier à
Remich, mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition, formulée par exploit de l'huissier Weitzel
à Luxembourg en date du 1er mai 1916, au paiement du capital et des intérêts de cinq obligations de la
société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, avec coupons de dividende n° 57 et suivants attachés,
portant les numéros 8337, 12650, 13465, 16655 et 23386, d'une valeur nominale de 500 fr. chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 16 avril 1929.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 mars 1929.
Constitution du réseau. Fonctionnement des voies de communication.
§ 1. Les voies de communication internationales sont établies en nombre suffisant pour satisfaire à tous
les besoins du service de transmission entre les bureaux reliés directement.
§ 2. L'exploitation de ces voies de communication fait l'objet d'un accord entre les Administrations
intéressées.
§3. (1 ) En cas de dérangement, les fils internationaux peuvent être détournés de leur affectation spéciale,
mais il doivent être ramenés à cette affectation dès que le dérangement a cessé.
(2) Chacune des Administrations intéressées s'engage à remplacer, dans la mesure du possible et dans le
plus bref délai, la section défectueuse qui se trouve sur son territoire.
(3) Les sections nationales des fils internationaux non employées peuvent être utilisées par les Adminis-
trations, à la condition de les rendre à leur affectation normale dès que la demande en est faite.
Entretien des voies de communication.
§ 1. Les Administrations concourent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des voies
de communication internationales (fils, câbles, bureaux, stations de télégraphie sans fil); elles combinent,
pour chacune de ces voies, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti.
§ 2. En cas de dérangement des voies de communication internationales, les bureaux intéressés se com-
muniquent les résultats de leurs recherches, en vue de déterminer la nature du dérangement et de faire
disparaître celui-ci dans le moindre délai.
§ 3. Les bureaux tête de ligne des fils internationaux à grand trafic mesurent l'état électrique (isolement,
résistance, etc.) de ces fils chaque fois qu'ils le jugent utile. Ils s'entendent sur le jour et l'heure de ces
mesures, se communiquent les résultats de celles-ci et font procéder le plus promptement possible à l'élimi-
nation des défauts constatés.
Chapitre II. — Durée du service. Ouverture des bureaux.
Ouverture et clôture du service.
§ 1. Entre bureaux correspondants importants, le service est, autant que possible, permanent le jour
et la nuit, sans interruption.
§ 2. Chaque Administration fixe les heures pendant lesquelles les bureaux doivent rester ouverts au
public.
§ 3. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis
tous leurs télégrammes internationaux à un bureau dont le service est plus prolongé.
§ 4. Entre deux bureaux d'Etats différents communiquant directement, la clôture est demandée par
celui qui se ferme à celui qui demeure ouvert et donnée par ce dernier. Lorsque les deux bureaux en relation
se ferment au même moment, la clôture est demandée par celui qui appartient à l'Etat dont la capitale a la
position la plus orientale et donnée par l'autre bureau.
§ 5. Dans les bureaux à service permanent, les séances journalières vont de minuit à minuit, sauf autre
arrangement établi par les Administrations intéressées.
§ 6. La même heure est adoptée par tous les bureaux d'un même Pays. L'heure légale adoptée par une
Administration est notifiée aux autres Administrations par l'intermédiaire du Bureau international.
Notations indiquant la nature de l'étendue du service des bureaux.
(1) Les notations suivantes sont adoptées pour indiquer la nature du service et les heures d'ouverture des
bureaux
N bureau à service permanent (de jour et de nuit) ;
N
bureau à service de jour prolongé ;
C bureau à service de jour complet ;
F station de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers ;
bureau appartenant à un particulier ;
R station radiotélégraphique sur terre ferme ou à bord d'un navire ancré à demeure ;
S bureau sémaphorique ;
T bureau téléphonique ouvert à la correspondance télégraphique privée ;
K bureau qui admet au départ les télégrammes de toute catégorie et qui n'accepte à l'arrivée que ceux
à remettre «télégraphe restant» ou à distribuer dans l'enceinte d'une gare ;
VK bureau qui admet au départ les télégrammes de toute catégorie ou seulement ceux des voyageurs ou
du personnel résidant dans la gare et qui n'accepte aucun télégramme à l'arrivée ;
E bureau ouvert seulement pendant le séjour du Chef de l'Etat ou de la Cour ;
B bureau ouvert seulement pendant la saison des bains ;
H bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver;
* bureau fermé.
(2) Les notations qui précèdent peuvent se combiner entre elles.
(3) Les notations B et H sont complétées, autant que possible, par l'indication des dates d'ouverture et
de fermeture des bureaux temporaires dont il s'agit.
Chapitre III. — Dispositions générales relatives à la correspondance.
(Articles 1, 2, 3, 5, 7 et 8 de la Convention.)
Chapitre IV. — Rédaction et dépôt des télégrammes.
(Articles 5 et 6 de la Convention.)
Langage clair et langage secret. Acceptation de ces langages.
§ 1. Le texte des télégrammes peut être rédigé en langage clair ou en langage secret, ce dernier se dis-
tinguant en langage convenu et en langage chiffré. Sauf l'exception prévue à l'Article 9, §2, Catégorie B,
chacun de ces langages peut être employé seul ou conjointement avec les autres dans un même télégramme.
§ 2. Toutes les Administrations acceptent, dans toutes leurs relations, les télégrammes en langage clair
Elles peuvent n'admettre ni au départ ni à l'arrivée les télégrammes privés rédigés totalement ou partielle-
ment en langage secret, mais elles doivent laisser ces télégrammes circuler en transit, sauf le cas de suspension
défini à l'Article 8 de la Convention.
Langage clair.
§ 1. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible dans une ou plusieurs des langues auto-
risées pour la correspondance télégraphique internationale, chaque mot et chaque expression ayant la
signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent.
§ 2. On entend par télégrammes en langage clair, ceux dont le texte est entièrement rédigé en langage
clair. Toutefois, la présence d'adresses conventionnelles, de marques de commerce, de cours de bourse, de
lettres représentant les signaux du Code international de signaux, employées dans les télégrammes maritimes,
d'expressions abrégées d'un usage courant dans la correspondance usuelle ou commerciale, comme fob,
cif, caf, svp ou toute autre analogue, dont l'appréciation appartient au Pays qui expédie le télégramme, d'un
mot de contrôle placé en tête du texte dans les télégrammes de banque et ceux analogues, ne change pas le
caractère d'un télégramme en langage clair.
§ 3. Chaque Administration désigne, parmi les langues usitées sur le territoire de l'Etat auquel elle
appartient, celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance télégraphique internationale en langage
clair. L'usage du latin et de l'esperanto est également autorisé.
Langage convenu,
§ 1. Le langage convenu est celui qui se compose soit de mots artificiels, soit de mots réels n'ayant pas
la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent et, de ce fait,
ne forment pas des phrases compréhensibles dans une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspon-
dance télégraphique en langage clair, soit enfin d'un mélange de mots réels ainsi définis et de mots artificiels.
§ 2. On entend par télégrammes en langage convenu ceux dont le texte contient des mots appartenant
à ce langage. Ils se répartissent en deux catégories
Catégorie A. Télégrammes dont le texte contient des mots convenus formés de 10 lettres au plus et dans
lesquels figurent au moins une Voyelle s'ils sont de 5 lettres au plus, deux voyelles au moins s'ils sont de
6, 7 ou 8 lettres et trois voyelles au moins s'ils sont de 9 ou 10 lettres. Dans les mots de plus de 5 lettres,
une voyelle au moins doit se trouver dans les cinq premières lettres et une voyelle au moins dans le reste du
mot, étant entendu que les mots de 9 ou de 10 lettres doivent contenu au moins trois voyelles au total. Les
voyelles sont a, e, i, o, u, y. Les réunions de deux ou plusieurs mots du langage clair contraires à l'usage de
la langue à laquelle ces mots appartiennent sont interdites.
Catégorie B. Télégrammes dont le texte contient des mots convenus ne comprenant pas plus de 5 lettres,
sans condition ni restriction quant à la construction de ces mots. Les chiffres et groupes de chiffres ne sont
pas admis ; toutefois, les marques de commerce constituées par un mélange de chiffres et de lettres sont
acceptées si l'expéditeur peut démontrer qu'il s'agit réellement de marques de commerce.
L'agent qui accepte un télégramme de la catégorie B inscrit sur la minute la mention de service = CDE =
qui est transmise en tête du préambule du télégramme, jusqu'à destination.
§ 3. Dans les deux catégories de télégrammes, A et B, les mots convenus ne peuvent pas contenir les
lettres accentuées ä, á, å, é, ñ, ö, ü et les combinaisons ae, aa, ao, oe, ue, ch sont comptées chacune pour
deux lettres.
§ 4. Les télégrammes de la catégorie A sont soumis au plein tarif ; ceux de la catégorie B sont taxés
aux 2/3 du tarif plein s'il s'agit du régime extra-européen et aux ¾ du tarif plein s'il s'agit du régime européen
(Art. 23, §§2 et 3).
§ 5. Pour la taxation, un télégramme en langage convenu ne peut pas être considéré comme appartenant
en partie à la catégorie A et en partie à la catégorie B. A ce point de vue, il doit se classer dans l'une des deux
catégories à l'exclusion de l'autre.
§ 6. Pour les télégrammes convenus ou mixtes de la catégorie A, l'expéditeur est tenu de présenter le
code d'après lequel le texte du télégramme a été rédigé, si le bureau d'origine ou l'Administration dont ce
bureau relève lui en font la demande.
Langage chiffré.
§ 1. Le langage chiffré est celui qui est formé
1° de chiffres arabes, de groupes ou de séries de chiffres arabes ayant une signification secrête ;
2° de mots, noms, expressions ou réunions de lettres ne remplissant pas les conditions du langage clair
(Art. 8) ou du langage convenu (Art. 9).
§ 2. Le mélange, dans un même groupe, de chiffres et de lettres ayant une signification secrète n'est pas
admis.
§ 3. Ne sont pas considérés comme ayant une signification secrète les groupes visés à l'Article 8, § 2.
Rédaction des télégrammes. Caractères pouvant être employés.
§ 1. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement en caractères qui ont leur équivalent dans le
tableau ci-dessous des signaux télégraphiques et qui sont en usage dans le Pays où le télégramme est
présenté.
§ 3. Tout renvoi, interligne, rature ou surcharge doit être approuvé par l'expéditeur ou par son repré-
sentant.
§ 4. (1) Les chiffres romains sont admis tels quels, mais ils sont transmis en chiffres arabes.
(2) Le signe de multiplication ( x ) , quoique n'ayant pas son équivalent dans le tableau réglementaire,
est admis. La lettre X le remplace dans la transmission ; elle est comptée pour un mot.
(3) Les expressions telles que 30a, 30me, 30ne, 1°, 2°
§ 2. Ces caractères sont les suivants
Lettres.
A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ä, À, Å, É,
Ñ, Ö,Ü
Chiffres.
t, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres.
Point (.), virgule (,), pont et virgule (;), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!),
apostrophe {'), trait d'union ou tiret (-), parenthèses (), guillemets (»), barre de faction (/), souligné.
Indications de service taxées et leurs abréviations.
Urgent
Partiellement urgent
Réponse payée x
Collationnement
Accusé de réception télégraphique (télégramme avec)
Accusé de réception télégraphique urgent (télégramme avec)
Accusé de réception postal (télégramme avec)
Faire suivre
Poste
Poste recommandée
Poste restante
Poste restante recommandée
Poste avion
Télégraphe restant
Exprès
Exprès payé
Mains propres
Ouvert
Jour
Nuit
x adresses
Communiquer toutes adresses
x jours
Presse
Télégramme différé en langue française
Télégramme différé en langue du Pays d'origine ou désignée par ce Pays
Télégramme différé en langue du Pays de destination ou désignée par ce Pays
Télégramme sémaphorique
D
PU
RPx
TC
PC
PCD
PCP
FS
PR
GP
GPR
PAV
TR
XP
MP
TMx
CTA
Jx
LCF
LCO
LCD
SEM
les expéditeurs doivent leur substituer un équivalent pouvant être télégraphié, soit, par exemple, pour les
expressions citées ci-dessus : 30 exposant a (ou 30 a), trentième, trentaine, primo, secundo, B dans losange,
etc.
) , etc., ne peuvent être reproduites par les appareils ;
(4) Toutefois, les expressions 30a, 30b, etc., 30bis, 30ter, etc., 30I, 30II, etc., 301, 302, etc., indiquant
le numéro d'habitation dans une adresse, même quand il s'agit d'une adresse figurant dans le texte ou dans
la signature d'un télégramme, sont acceptées telles quelles, mais elles sont transmises en séparant le numéro
de son exposant ou des lettres ou chiffres qui l'accompagnent par une barre de fraction. La même règle
est appliquée dans la transmission des numéros d'habitation tels que 30 A, 30 B1, etc. Au point de vue du
compte des mots suivant les règles de taxation, la barre de fraction n'est pas comptée pour un caractère
dans le groupe de chiffres ou de chiffres et de lettres constituant le numéro d'habitation en question alors
même que l'expéditeur l'aurait écrite sur sa minute. Les expressions envisagées seront, par conséquent,
transmises sous la forme ci-après : 30/A, 30/B, etc., 30/bis, 30/ter, etc., 30/1. 30/2, etc., 30/1, 30/2, etc.,
30/A, 30/B, etc.
Ordre de rangement des diverses parties d'an télégramme.
Les diverses parties qu'un télégramme peut comporter doivent être libellées dans l'ordre suivant : 1° les
indications de service taxées ; 2° l'adresse ; 3° le texte; 4° la signature.
Article 13
Libellé des indications de service taxées.
§ 1. (1) Toute indication de service taxée prévue par le Règlement dont l'expéditeur désire faire usage
doit être écrite sur la minute, immédiatement avant l'adresse.
(2) En ce qui concerne les télégrammes multiples, l'expéditeur doit inscrire ces indications avant l'adresse
de chaque destinataire qu'elles peuvent concerner. Toutefois, s'il s'agit d'un télégramme multiple urgent,
d'un télégramme multiple différé ou d'un télégramme multiple avec collationnement, il suffit que les indi-
cations correspondantes soient inscrites une seule fois et avant la première adresse.
§ 2. Les indications de service taxées peuvent être écrites dans une forme quelconque admise par le
Règlement, mais elles ne sont taxées et transmises que dans la forme abrégée prévue par le dit Règlement.
Eventuellement, l'agent taxateur biffe l'indication inscrite par l'expéditeur et la remplace par l'abréviation
correspondante, mise entre deux doubles traits (exemple: = TC = ).
§ 3. L'expéditeur peut donner des instructions pour l'acheminement de son télégramme, en observant
les prescriptions des Articles 26, § 6, 27, § 2, et 43.
Libellé de l'adresse.
§ 1. (1) Toute adresse doit, pour être admise, contenir au moins deux mots : le premier désignant le
destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de destination.
(2) Pour les télégrammes à destination de la Chine, l'emploi de groupes de quatre chiffres est admis
pour désigner le nom et le domicile du destinataire.
§ 2. (1) L'adresse doit comprendre toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme
au destinataire, sans recherches ni demandes de renseignements.
(2) Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de la rue et du numéro ou, à défaut de ces indications,
spécifier la profession du destinataire ou donner tous autres renseignements utiles.
(3) Même pour les petites localités, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné
d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom du
destinataire.
§ 3. Les indications de l'adresse doivent être écrites dans la langue du Pays de destination ou en français ;
toutefois, le nom, les prénoms, la raison sociale et le lieu de remise sont acceptés tels que l'expéditeur les a
libellés.
§ 4. (1 ) L'adresse peut être formée par le nom du destinataire suivi du mot « téléphone » et de l'indicatif
d'appel de son raccordement téléphonique, ce qui n'implique pas nécessairement la transmission téléphonique
du télégramme au destinataire. Dans ce cas, l'adresse est libellée comme suit : «Pauli téléphone Passy 5074
Paris ».
(2) L'adresse peut aussi être formée par le nom du destinataire et le numéro de sa boîte postale. Dans ce
cas, l'adresse est libellée comme suit : « Pauli boîte postale 275 Paris ».
§ 5. Lorsqu'un télégramme est adressé à une personne chez une autre, l'adresse doit comprendre, immé-
diatement après la désignation du véritable destinataire, l'une des mentions «chez», «aux soins de» ou
toute autre équivalente.
§ 6. Le nom du bureau télégraphique de destination doit être placé à la suite des indications de l'adresse
qui servent à désigner le destinataire et, le cas échéant, son domicile ; il doit être écrit tel qu'il figure dans la
première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux. Ce nom ne peut être suivi que du nom de la
subdivision territoriale ou de celui du Pays, ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier cas, c'est le nom de la
subdivision territoriale qui doit suivre immédiatement celui du bureau destinataire.
§ 7. (1) Lorsque le nom de la localité donnée comme destination n'est pas mentionné dans la Nomenclature
officielle, l'expéditeur doit obligatoirement écrire à la suite de ce nom, soit le nom de la subdivision terri-
toriale, soit celui du Pays de destination ou toute autre indication qu'il juge suffisante pour l'acheminement
de son télégramme. Il en est de même lorsqu'il existe plusieurs bureaux du nom indiqué et que l'expéditeur
n'est pas en mesure de donner des renseignements positifs permettant de définir la désignation officielle
de la localité.
(2) Dans l'un comme dans l'autre cas, le télégramme n'est accepté qu'aux risques et périls de l'expéditeur.
§ 8. L'adresse peut être écrite sous une forme conventionnelle ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un
destinataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse est ainsi formée est subordonnée à un arrange-
ment entre ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée.
§ 9. L'adresse des télégrammes adressés « poste restante» ou « télégraphe restant» doit indiquer le nom
du destinataire ; l'emploi d'initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms supposés n'est pas admis
pour ces correspondances.
§ 10. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues dans le §§ 1, 7 et 9 de cet
Article sont refusés.
§ 11. Dans tous les cas d'insuffisance de l'adresse, les télégrammes ne sont acceptés qu'aux risques et
périls de l'expéditeur si celui-ci persiste à en demander l'expédition.
§ 12. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse.
Libellé du texte et de ta signature. Constatation de l'identité de l'expéditeur. Légalisation de la signature.
§ 1. Les télégrammes sans texte ne sont pas admis.
§ 2. La signature n'est pas obligatoire; elle peut être libellée par l'expéditeur sous une forme abrégée
conforme à l'usage ou être remplacée par une adresse enregistrée.
§ 3. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité lorsqu'il y est invité par le
bureau d'origine.
§ 4. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature, ainsi
que le comporte la législation du Pays d'origine. Il peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement,
soit sous la formule : «signature légalisée par... ».
§ 5. Le bureau vérifie l'authenticité de la légalisation. Hormis le cas où elle lui est connue, il ne peut
considérer comme authentique la signature de l'Autorité qui a légalisé que si elle est appuyée du sceau ou
du cachet de cette Autorité. Dans le cas contraire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la
légalisation.
§ 6. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés ; elle prend place
après la signature du télégramme.
§ 7. Lors de l'acceptation d'un télégramme de plus de cent mots, l'agent taxateur marque d'une croix
le dernier mot de chaque tranche de cent mots, les mots de l'adresse étant compris dans la première tranche.
Chapitre V. — Télégrammes d'Etat.
(Articles 5 et 6 de la Convention.)
Quelques paragraphes concernant les télégrammes d'Etat.
§ 1. Les télégrammes d'Etat doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'Autorité qui les expédie.
Cette formalité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute.
§ 2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'Etat est établi par la production du télé-
gramme d'Etat primitif.
§ 3. (1) Les télégrammes des Agents consulaires qui excercent le commerce ne sont considérés comme
télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service.
Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions sont acceptés par les bureaux et
transmis comme télégrammes d'Etat ; mais ces bureaux les signalent immédiatement à l'Administration
dont ils relèvent.
(2) Les télégrammes d'Etat portent la mention de service « Etat » ; cette mention est insérée d'office par le
bureau d'origine à la fin du préambule.
§ 4. Les télégrammes d'Etat peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations.
§ 5. Les télégrammes d'Etat qui ne remplissent pas les conditions visées aux Articles 8, 9 et 10 ne sont
pas refusés, mais ils sont signalés par le bureau qui constate les irrégularités à l'Administration dont ec
bureau relève.
§ 6. Les télégrammes d'Etat rédigés en langage clair donnent lieu à une répétition partielle obligatoire ;
ceux qui sont rédigés totalement ou partiellement en langage secret doivent être répétés intégralement
et d'office par le bureau récepteur ou par le bureau transmetteur, suivant le système de transmission
employé (Art. 40).
§ 7. L'expéditeur d'un télégramme d'Etat peut renoncer à la priorité de transmission établie par l'Article 5
de la Convention ; dans ce cas, la minute du télégramme doit porter la mention «sans priorité» inscrite
par l'expéditeur, et ce télégramme est traité, dans l'ordre de transmission, comme un télégramme privé
ordinaire.
Télégrammes émanant du Secrétaire Général de la Société des Nations.
Le régime des télégrammes d'Etat s'étend aux télégrammes qui émanent du Secrétaire Général de la
Société des Nations, ainsi qu'aux réponses à ces mêmes télégrammes.
Chapitre VI. — Télégrammes de service.
(Articles 5 et 11 de la Convention.)
Télégrammes de service et avis de service.
§ 1. Les télégrammes de service se distinguent en télégrammes de service proprement dits et en avis
de service.
§ 2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les relations, hormis les cas spécifiés dans l'Article ci-après.
§ 3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administrations en cause ne se sont pas entendues pour
l'usage d'une autre langue. Il en est de même des notes de service qui accompagnent la transmission des
télégrammes.
§ 4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence et être libellés dans la forme
la plus concise. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour
en diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendre.
§ 5. (1) Les télégrammes de service proprement dits sont échangés entre les Administrations et les fonc-
tionnaires qui y sont autorisés.
(2) Ces télégrammes mentionnent en préambule la date de dépôt et ne comportent pas de signature.
L'adresse affecte la forme ci-après : «
(expéditeur) à
. . . . . (destinataire et destination) ;
exemple : Postelfoon à Burinterna Berne ».
(3) Les Administrations télégraphiques doivent employer une adresse abrégée pour les télégrammes de
service échangés entre elles.
(4) Le texte des télégrammes de service peut être rédigé en langage secret dans toutes les relations. Les
télégrammes de service rédigés totalement ou partiellement en langage secret sont répétés intégralement et
d'office soit par le bureau récepteur, soit par le bureau transmetteur, selon les appareils de transmission
(Art. 40, § 1).
§ 6. (1) Les avis de service se rapportent à des incidents de service ou sont relatifs au service des lignes,
des stations radioélectriques et des transmissions. Ils sont échangés entre les bureaux télégraphiques et ils
ne comportent ni adresse ni signature.
(2) Ils sont urgents ou ordinaires, selon le caractère de la communication.
(3) Les avis de service concernant le service des voies de communication ont la priorité sur les autres
avis ; ils portent au commencement du préambule la mention = ADG = .
(4) La destination et l'origine de ces avis sont indiquées uniquement dans le préambule ; celui-ci est
rédigé comme suit : « A Lyon Lilienfeld 15 10.45 m (date et heure de dépôt) ; suit le texte du bureau expé-
diteur».
(5) Les bureaux importants peuvent ajouter, sous une forme abrégée, au nom du lieu d'origine celui du
service d'où émane l'avis, par exemple : « A Paris Berlin Nf (Nachforschungsstelle — Service des recherches)
15 10.45 m (date et heure de dépôt)». Cette adjonction doit figurer dans la réponse, exemple : « A Berlin Nf
Paris 15 13.45».
§ 7. (1) Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis reproduisent toutes les
indications propres à faciliter la recherche de celui-ci, notamment le numéro de dépôt, la date écrite en toutes
lettres (le nom du mois n'est indiqué que s'il y a doute), la voie d'acheminement contenue dans le télégramme
primitif, le nom du destinataire et, au besoin, l'adresse complète. Si le télégramme primitif comportait un
numéro de série, celui-ci doit également être mentionné dans l'avis de service.
(2) S'il existe plusieurs voies de communication directes entre deux bureaux télégraphiques, il y a lieu
d'indiquer, autant que possible, quand et par quelle voie le télégramme primitif a été transmis et les avis de
service seront dirigés, autant que possible, par la même voie.
(3) Si des dérangements de ligne sont survenus sur le parcours emprunté par le télégramme primitif, le
bureau de réexpédition inscrit sur l'avis de service la mention « dévié».
(4) Si les bureaux intermédiaires ne peuvent se procurer sans retard les éléments nécessaires pour donner
suite aux avis de service, ils ont à les transmettre plus loin, immédiatement.
(5) Toutefois, les bureaux intermédiaires sont tenus, après retransmission immédiate de ces avis, de pro-
céder aux recherches utiles et de faire le nécessaire, s'il y a lieu.
§ 8. Lorsqu'un bureau de transit peut, sans qu'il en résulte ni inconvénient, ni retard, réunir les éléments
nécessaires pour donner suite à un avis de service, il prend les mesures propres à en éviter une retransmission
mutile ; dans tout autre cas, il dirige l'avis sur sa destination.
§ 9. En cas d'absolue nécessité, les télégrammes ou avis de service peuvent être transmis par téléphone.
§ 10. Les dispositions de cet Article ne doivent pas être considérées comme autorisant la transmission
gratuite, par les stations radiotélégraphiques mobiles, de télégrammes de service exclusivement relatifs
au service télégraphique, ni la transmission gratuite par le réseau télégraphique des télégrammes de service
exclusivement relatifs au service des stations mobiles, ni la transmission gratuite par toute entreprise
télégraphique quelconque, de télégrammes de service intéressant une entreprise concurrente.
Avis de service taxés.
§ 1. (1) Pendant la durée minimum de conservation des archives telle qu'elle est fixée par l'Article 73,
l'expéditeur et le destinataire de tout télégramme transmis ou en cours de transmission, ou le fondé de
pouvoirs de l'un d'eux peuvent faire demander des renseignements ou donner des instructions par voie
télégraphique au sujet de ce télégramme, après avoir préalablement justifié, s'il est nécessaire, de leur qualité
et de leur identité.
(2) Ils doivent déposer les sommes suivantes
1° Le prix du télégramme qui formule la demande ;
2° S'il y a lieu (voir §3 ci-après) le prix d'un télégramme pour la réponse.
(3) Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire répéter intégralement ou partiellement, soit par
le bureau de destination ou d'origine, soit par un bureau de transit, un télégramme qu'ils ont expédié ou
reçu.
(4) Lorsqu'il s'agit d'une répétition demandée par le destinataire, celui-ci ne doit acquitter la taxe
réglementaire que pour chaque mot à répéter. Rentrent dans cette taxe les frais totaux pour la demande
et la réponse. Dans le régime européen, le minimum de perception est de un franc cinquante centimes
(1 fr. 50).
§ 2. Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou annulatifs et toutes les autres communications relatives
à des télégrammes déjà transmis ou en cours de transmission, lorsqu'ils sont adressés à un bureau télégra-
phique, doivent être échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme d'avis de service taxés au compte
de l'expéditeur ou du destinataire.
§ 3. (1) Les avis de service taxés sont désignés par l'indice ST. Ceux qui sont émis à la demande du
destinataire pour obtenir la répétition d'une transmission supposée erronée impliquent toujours une réponse
télégraphique, sans qu'il y ait lieu de faire figurer l'indice = RPx = . Dans les autres cas où une réponse
télégraphique est demandée, cet indice doit être employé.
(2) Si l'expéditeur demande que la réponse soit expédiée par la poste, l'avis de service doit porter, au
lieu de = RPx = , la mention « Lettre». Il est perçu une taxe de quarante centimes (0 fr. 40) pour la réponse.
§ 4. (1) Ces avis de service taxés affectent, par exemple, la forme suivante
a) S'il s'agit de rectifier ou de compléter l'adresse
« ST Paris Bruxelles 365 (numéro de l'avis de service taxé) 5 (nombre de mots) 17 (date) = 315 douze
François (numéro, en date toutes lettres, nom du destinataire du télégramme primitif) remettez (ou lisez)...
(indiquer la rectification) ».
b) S'il s'agit de rectifier ou de compléter le texte
« ST Paris Vienne 26 (numéro de l'avis de service taxé) 8 (nombre de mots) 17 (date) = 235 treize
Kriechbaum (numéro, date en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme à rectifier). Remplacez
troisième (mot du texte) 20 par 2000».
c) S'il s'agit d'une demande de répétition partielle ou totale du texte
« ST Calcutta Londres 86 (numéro de l'avis de service taxé) 7 (nombre de mots) 17 (date) = 439 vingt six
Brown (numéro, date en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme à répéter partiellement ou
totalement). Répétez premier, quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme primitif à répéter)
ou : « Répétez mot (ou mots) après...» ou encore « Répétez texte».
d) S'il s'agit d'annuler un télégramme et si une réponse télégraphique a été demandée
« ST Paris Berlin 126 (numéros de l'avis de service taxé) 5 (nombre de mots) 17 (date) = RPx = 285
seize Grunewald (numéro, date en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme en cause) annulez».
e) S'il s'agit d'une demande de renseignements devant être donnés télégraphiquement
« ST Londres Berlin Nf 40 (numéros de l'avis de service taxé) 7 (nombre de mots) 17 (date = RPx =750
vingt-six Robinson (numéro, date de dépôt en toutes lettres, nom du destinataire du télégramme en cause)
donnez nom expéditeur».
f) S'il s'agit d'une demande de renseignements devant être donnés par lettre
« ST Londres Lisbonne 50 (numéro de l'avis de service taxé) 6 (nombre de mots) 17 (date) = Lettre =
645 treize Emile (numéro, date de dépôt en toutes lettre, nom du destinataire du télégramme en cause)
confirmez remise».
(2) Le texte de la réponse, quand l'avis de service taxé en comporte une, comprend : la mention « RST»,
le numéro de l'avis de service taxé demande, le nom du destinataire du télégramme primitif, suivi de la
communication à lui adresser. Par exemple, la réponse à l'avis de service taxé visé dans l'exemple c) affec-
terait la forme suivante
«ST Londres Calcutta 40 (numéro de l'avis de service taxé réponse) 6 (nombre de mots) 17 (date) =
RST 86 (numéro de l'avis de service taxé demande) Brown (nom du destinataire) Albatros, scrutiny, commune
(les trois mots du télégramme primitif dont la répétition est demandée)».
§ 5. Les mots à répéter ou à rectifier dans un télégramme sont désignés par le rang qu'ils occupent dans
le texte de ce télégramme, abstraction faite des règles de la taxation.
§ 6. Les taxes des avis de service qui font l'objet de cet Article sont remboursées dans les conditions
fixées par l'Article 75.
§ 7. (1) Lorsque les mots dont la répétition est demandée sont écrits d'une manière douteuse, le bureau
de départ consulte, au préalable, l'expéditeur. Si ce dernier ne peut être trouvé, le bureau de départ joint,
à la répétition une note ainsi conçue : « Ecriture douteuse».
(2) Lorsque la répétition concerne un télégramme parvenu au bureau d'origine par la voie téléphonique
ou par fil télégraphique privé, ce bureau demande, d'abord, à l'expéditeur, la répétition des mots en litige.
(3) Dans ce dernier cas, si l'un ou plusieurs des mots ainsi répétés ne sont pas tels qu'ils figurent dans le
télégramme, le bureau donne la répétition demandée en tenant compte des corrections effectuées, mais
il fait suivre le texte de l'avis de service de la mention CTP (conserver taxe payée), accompagnée de l'indica-
tion en toutes lettres du nombre des mots rectifiés par l'expéditeur et dont la taxe ne doit par être restituée.
Exemple : CTP un, CTP deux, etc.
§ 8. (1) Les diverses communications relatives à des télégrammes déjà transmis, dont il est question
dans cet Article, peuvent se faire par la voie postale et par l'intermédiaire des bureaux télégraphiques de
dépôt ou d'arrivée.
(2) Ces communications sont toujours revêtues du cachet du bureau qui les a rédigées. Elles sont envoyées
sous pli recommandé aux frais du demandeur qui doit, en outre, acquitter les frais de réponse postale
lorsqu'il en demande une ; dans ce cas, l'Administration destinataire affranchit la réponse.
Chapitre VII. — Compte des mots.
Compte des mots (indications générales).
§ 1. (1) Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute pour être transmis à son correspondant est taxé
et en conséquence compris dans le nombre de mots.
(2) Toutefois, les tirets qui ne servent qu'à séparer sur la minute les différents mots ou groupes d'un
télégramme ne sont ni taxés, ni transmis, et les signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union ne sont
transmis et, par suite, taxés que sur la demande formelle de l'expéditeur.
(3) Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'être employés isolément, sont répétés à la suite les uns
des autres, ils sont taxés comme des groupes de chiffres (Art. 21, § 7).
(4) L'indication de la voie, quoique écrite par l'expéditeur, n'est pas taxée.
§ 2. Le nom du bureau de départ, le numéro du télégramme, la date et l'heure du dépôt, les indications
de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le préambule ne sont pas taxés. Ceux de ces renseigne-
ments qui parviennent au bureau d'arrivée et dans tous les cas la date et l'heure de dépôt (Art. 38) figurent
sur la copie remise au destinataire.
§ 3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications, en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme.
Elles entrent alors dans le compte des mots taxés.
Compte des mots (règles détaillées).
§ 1. Sont comptés pour un mot dans tous les langages
1° chacune des indications de service taxées telles qu'elles figurent sous la forme abrégée admise par le
Règlement (Art. 11);
2° en adresse
a) le nom du bureau télégraphique ou de la station mobile de destination écrit tel qu'il figure dans la
colonne appropriée des Nomenclatures officielles et complété par toutes les indications qui figurent dans cette
colonne;
b) le nom du bureau télégraphique de destination complété par la désignation du Pays ou de la subdivision
territoriale, lorsque ce nom n'est pas encore publié dans les Nomenclatures officielles (Art. 14, § 7) ;
c) respectivement les noms de subdivisions territoriales ou de Pays s'ils sont écrits en conformité des
indications desdites Nomenclatures ou de leurs autres dénominations telles quelles sont données dans leurs
préfaces;
3° dans les télégrammes-mandats, le nom du bureau postal d'émission, le nom du bureau postal payeur
et celui de la localité où réside le bénéficiaire ;
4° tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolé, ainsi que tout signe de ponctuation, apostrophe ou
trait d'union, transmis à la demande de l'expéditeur (Art. 20, § 1 ) ;
5° le souligné ;
6° la paranthèse (les deux signes servant à la former) ;
7° les guillemets (les deux signes placés au commencement et à la fin d'un seul et même passage).
§ 2. Lorsque les différentes parties de chacune des expressions taxées pour un mot et désignant
1° le bureau destinataire ou la station côtière ;
2° la station de bord ;
3° la subdivision territoriale ;
4° le Pays de desttnation ;
5° les noms visés ci-dessus figurant dans les télégrammes-mandats,
ne sont pas groupées, l'agent taxateur les réunit entre elles.
§ 3. (1) Dans les télégrammes dont le texte est rédigé exclusivement en langage clair, chaque mot simple
et chaque groupement autorisé sont comptés respectivement pour autant de mots qu'ils contiennent de
fois quinze caractères selon l'alphabet Morse, plus un mot pour l'excédent, s'il y a lieu.
(2) Sont traités de la même manière, les télégrammes de banque et ceux analogues dont le texte, rédigé
en langage clair, comprend un mot de contrôle placé en tête du texte. Toutefois, la longueur de ce mot ne
peut excéder dix caractères.
§ 4. (1) Dans le langage convenu, le maximum de longueur d'un mot est fixé à 10 lettres pour les télé-
grammes de la catégorie A et à 5 lettres pour les télégrammes de la catéglorie B (Art. 9, § 2).
(2) Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un télégramme mixte, composé de mots en langage
clair et de mots en langage convenu de la catégorie A, sont comptés pour un mot jusqu'à concurrence de
dix lettres, l'excédent étant compté pour un mot par série indivisible de dix lettres. Lorsque le télégramme
se range dans la catégorie B, ces mots en langage clair sont comptés pour un mot jusqu'à concurrence de
cinq lettres, l'excédent étant compté pour un mot par série indivisible de cinq lettres.
Si le télégramme mixte de la catégorie A comprend, en outre, un texte en langage chiffré, les passages
en langage chiffré sont comptés conformément aux prescriptions du § 7 ci-après.
(3) Si le télégramme mixte ne comprend que des passages en langage clair et des passages en langage
chiffré, les passages en langage clair sont comptés suivant les prescriptions du § 3 de cet Article, et ceux
en langage chiffré suivant les prescriptions du § 7 ci-après.
§ 5. L'adresse des télégrammes dont le texte est totalement ou partiellement rédigé en langage convenu
est taxée d'après les prescriptions de cet Article, §§ 1 et 3. La signature est taxée selon ces mêmes prescrip-
tions, celles du 2° du § 1 exceptées.
§ 6. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis par un trait d'union, sont respectivement comptés
comme des mots isolés.
§ 7. (1) Les groupes de chiffres ou de lettres, les marques de commerce composées de chiffres et de lettres,
sont comptés comme autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres ou lettres, plus un mot pour
l'excédent Chacune des combinaisons ae, aa, ao, oe, ue et ch est comptée pour deux lettres.
(2) Sont comptés pour un chiffre ou une lettre, dans le groupe où ils figurent, les points, les virgules, les
deux points, les tirets et les barres de fraction. Il en est de même des lettre ou des chiffres ajoutés à un numéro
d'habitation dans une adresse, même quand il s'agit d'une adresse figurant dans le texte ou dans la signature
d'un télégramme.
§ 8. Les réunions ou altérations de mots contraires à l'usage de la langue à laquelle ils appartiennent
ne sont pas admises dans les télégrammes en langage clair, dans les télégrammes en langage convenu de la
catégorie A et dans les télégrammes mixtes clair-chiffré, c'est-à-dire ceux dont le texte contient à la fois
des mots en langage clair et des groupes de chiffres; il en est de même lorsque les réunions ou altérations
sont dissimulées au moyen du renversement de l'ordre des lettres ou des syllabes. Toutefois, les noms de villes
et de Pays, les noms patronymiques appartenant à une même personne, les désignations complètes de lieux,
places, boulevards, rues et autres voies publiques, les noms de navires, les mots composés admis à ce titre
dans les langues anglaise et française dont il peut être justifié au besoin, les nombres entiers, les fractions,
les nombres décimaux ou fractionnaires écrits en toutes lettres peuvent être groupés en un seul mot qui
est compté conformément aux prescriptions de cet Article, §§ 3 et 4. Les nombres écrits en toutes lettres,
dans lesquels les chiffres sont indiqués isolément ou par groupes, par exemple : trentetrente au lieu de
troismilletrente ou sixquatresix au lieu de sixcentquarantesix, sont également admis et comptés à raison
de 5 lettres (convenu B), 10 lettres (convenu A) ou 15 lettres (clair).
§ 9. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif, tant pour la transmission que pour les comptes
internationaux.
§ 10. (1) Toutefois, lorsqu'un télégramme en langage clair ou un télégramme mixte clair-chiffré contient
des réunions ou des altérations de mots d'une langue autre que celle du Pays d'origine, contraires à l'usage
de cette langue, les Administrations ont le droit de prescrire que le bureau d'arrivée recouvre sur le destinataire
le montant de la taxe perçue en moins. Lorsqu'il est fait usage de ce droit, le bureau d'arrivée peut refuser
de remettre le télégramme si le destinataire refuse de payer.
(2) Les Administrations qui font usage de la disposition ci-dessus en informent les autres Administrations
par l'intermédiaire du Bureau international.
(3) Dans le cas de refus de payement, un avis de service ainsi conçu est adressé au bureau de départ
« Wien Paris 18 17.10 (date et heure de dépôt) =
N ° . . . nom (du destinataire) . . . . (reproduire les mots
réunis abusivement ou altérés) ... mots (indiquer pour combien de mots on aurait dû taxer) ». Si l'expédi-
teur, dûment avisé du motif de non remise, consent à payer le complément, un avis de service ainsi conçu
est adressé au bureau destinataire : « Paris Wien 18 7.40 s = N° ... (nom et destinataire) complément
perçu». Dès la réception de cet avis de service, le bureau d'arrivée remet le télégramme, si celui-ci a été
retenu.
(4) Pour l'application de cet Article, un navire est considéré comme faisant partie du territoire du Gouver-
nement duquel il relève.
§ 11. (1) Lorsque l'Administration d'origine constate qu'une taxe insuffisante a été perçue pour un
télégramme en langage clair ou en langage mixte clair-chiffré, elle peut recouvrer le complément sur l'expé-
diteur, et elle opère de même lorsque les irrégularités lui sont signalées par une Administration de transit
ou par celle d'arrivée. Dans ce dernier cas, et si la perception des taxes peut avoir lieu, les quotes-parts de
taxes sont dues aux différentes Administrations intéressées.
(2) Toutefois, aucun bureau de transit ou de destination ne peut surseoir à l'acheminement ou à la remise
du télégramme, sauf dans les cas prévus au § 10.
§ 12. Les Administrations dont dépend le bureau de destination ou de transit d'un télégramme contenant
des mots du langage convenu de la catégorie A ne répondant pas aux règles de construction imposées ont
le droit de débiter, au besoin d'office à office, l'Administration d'origine du montant de la taxe supplé-
mentaire due.
Exemples de compte des mots.
Les exemples suivants déterminent l'interprétation des règles à suivre pour compter les mots
New York 1)
Newyork
Frankfurt Main1)
Frankfurtmain
Sanct Poelten1)
Sanctpoelten
Emmingen Kr Soltau 1) 2)
Emmingenkrsoltau (16 caractères)
Emmingen Wurtt1)2)
Emmingenwurtt
New South Wales1)
Newsouthwales
Rp 2,50 (indication de service taxée)
Nombre de mots
dans
l'adresse
dans le
texte et
dans la
signature
Van de Brande
Van debrande
Vandebrande
Du Bois
Dubois (nom de personne)
Belgrave square
Belgravesquare
Hyde Park
Hydepark
Hydepark square
Hydeparksquare
Saint James street
Saintjames street
Nombre
de mots
(1) Dans l'adresse, ces diverses expressions sont groupées par l'agent taxateur.
(2) Noms de bureaux, conformes aux indications de la première colonne de la Nomenclature officielle
les bureaux télégraphiques.
(1) L'agent taxateur souligne d'un petit trait le ou les signes de ponctuation, etc., dont la transmission
est demandée, afin d'attirer l'attention de l'agent transmetteur,
(2) Liaison consacrée par l'usage.
Saintjamesstreet (16 caractères)
Stjamesstreet
Rue de la paix
Rue dela paix
Rue de lapaix
Rue delapaix
Ruedelapaix
Boulevarditaliens (17 caractères)
Boulevarddesitaliens (20 caractères)
Bditaliens
Nombre
de mots
Numéros d'habitations.
Au point de vue de la taxation, les barres de fraction ne sont pas comptées.
5 bis (transmettre 5/bis)
15 A ou 15a (transmettre 15/a)
15-3 ou 153 (transmettre 15/3)
15 bpr (transmettre 15/bpr) (5 caractères)
15/3 h 1 (transmettre 15/3/h/1) (5 caractères)
15 bis/4 (transmettre 15/bis/4/) (6 caracrères)
A 15 (transmettre a/1 5)
1021 A/5 (transmettre 1021/a/5) (6 caractères)
19 B/4 ög (transmettre 19/b/4/ög) (6 caractères)
Two hundred and thirty four
Twohunderdandthirtyfour (23 caractères)
Trois deuxtiers
Troisdeuxtiers
Troisneufdixièmes (17
caractères).
Sixfoursix (au lieu de 646)
Quatorzevingt (au lieu de 1420)
Eentweezes (au lieu de 126)
Einzweivier (au lieu de 124)
Un deux quatre (trois chiffres différents)
Deux mille cent quatre-vingt-quatorze
Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 caractères)
Responsabilité (14 caractères)
Kriegsgeschichten (15 caractères)
Incompréhensible (16 caractères)
Wie geht's 1)
Wie geht's
Wie gehts2)
a-t-il1)
a-t-il
c'est-à-dire 1)
Nombre
de mots
c'est-à-dire
aujourd'hui
aujourdhui
porte-monnaie
Portemonnaie
Prince of Wales
Princefwales (navire)
3/4 8 (un groupe, 4 caractères)
44 1/2 (5 caractères)
444 1/2 (6 caractères)
444,5 (5 caractères)
444,55 (6 caractères)
44/2 (4 caractères)
44/ (3 caractères)
2% (4 caractères)
2 P%
Deux pourcent
Deuxpourcent
2 ‰ (5 caractères)
2 P ‰
Deuxpourmille
54-58 (5 caractères)
10 francs 50 centimes (ou) 10 fr. 50 c
10 fr. 50
fr. 10,50
dixcinquante
11 h. 30
11,30
huit/10
5/douzièmes
May/August
Nombre
de mots
15 x 6 (transmettre 15x6)
E
Emvthf (marque de commerce ou groupe de lettres)
Emvchf (marque de commerce ou groupe de lettres)
GHF
G H F
G. H. F. (trois groupes de 2 caractères)
AP
— (4 caractères)
M
GHF45 (marque de commerce( [5 caractères]
G H F 45
G. H. F. 45
197a
— (marque de commerce) [9 caractères]
197a
Chapitre VIII. — Tarifs et Taxation.
(Article 10 de la Convention.)
Articles 23.
Régime européen et régime extra-européen.
§ 1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'application des taxes et de certaines règles de service,
soumis, soit au régime européen, soit au régime extra-européen.
§ 2. Le régime européen comprend tous les Pays d'Europe, ainsi que l'Algérie, et les contrées situées
hors de l'Europe qui sont déclarées, par les Administrations respectives, comme appartenant à ce régime.
§ 3. Le régime extra.européen comprend tous les Pays autres que ceux visés au paragraphe précédent.
§ 4. Un télégramme est soumis aux règles du régime européen lorsqu'il emprunte exclusivement les voies
de communication de Pays appartenant à ce régime.
Franc-or.
Le franc, unité monétaire employée comme base des tarifs internationaux dans le Règlement et dans
les tableaux qui y sont annexés1), est les franc-or à 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un
titre de 0,900.
Composition du tarif.
§ 1. Le tarif pour la transmission télégraphique ou radioélectrique des correspondances internationales
se compose ;
a) des taxes terminales des Administrations d'origine et de destination;
b) des taxes de transit des Administrations intermédiaires dans le cas où les territoires, les installations
ou les voies de communication de ces administrations sont empruntés pour la transmission des correspon-
dances ;
c) le cas échéant, de la ou des taxes radioélectriques spéciales qui pourront être établies, dans chaque
cas particulier, pour le parcours entre les stations correspondantes ;
d) le cas échéant, des taxes spéciales de transit qui pourront être établies dans chaque cas particulier,
pour le parcours des câbles sous-marins.
§ 2. Le tarif est établi par mot pur et simple. Toutefois
a) pour les télégrammes en langage convenu de la catégorie B (Art. 9, § 2), il est obligatoirement perçu
un minimum de taxe de quatre mots;
b) pour la correspondance du régime européen, chaque Administration a la faculté d'imposer un minimum
de taxe qui ne devra pas dépasser un franc cinquante (1 fr. 50) par télégramme et, en se conformant à
l'Article 29 du règlement, percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra.
(1) Note du Bureau international ; Ces tableaux sont publiés séparément par le Bureau international,
— (marque de commerce)
M
L'affaire est urgente, partir sans retard (7 mots, 2 soulignés)
L'affaire est urgente, partir sans retard (7 mots, 2 soulignés, 1 signe)
Reçu indirectement de vos nouvelles (assez mauvaises) télégraphiez directement (9 mots, 1 paren-
thèse)
Répondre « oui » (2 mots, 1 guillemet)
Nombre
de mots
Fixation des taxes élémentaires du régime européen.
§ 1. (1) Dans la correspondance du régime européen, les taxes sont fixées conformément au Tableau
A1) annexé à ce Règlement. Toutefois, ces taxes ne doivent pas être supérieures à
a) douze centimes (0 fr. 12), taxe terminale, et sept centimes (0 fr. 07), taxe de transit, pour les Etats
suivants: Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie;
6) trente-cinq centimes (0 fr. 35), taxe terminale, et trente centimes (0 fr. 30), taxe de transit, pour
l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes ;
c) trente centimes (0 fr. 30), taxe terminale, et vingt-quatre centimes (0 fr. 24), taxe de transit, pour
la Turquie ;
d) neuf centimes (0 fr. 09), taxe terminale, et sept centimes (0 fr. 07), taxe de transit, pour les autres
Etats d'Europe.
(2) Exceptionnellement et transitoirement, pour l'Islande, la Norvège, la Pologne et le Suède, la taxe
terminale est fixée à dix centimes (0 fr. 10). La taxe de transit de ces Etats est fixée à sept centimes (0 fr. 07).
§ 2. (1) Pour le trafic échangé radioélectriquement entre les Pays du régime européen, la taxe radio-
électrique visée à l'Article 25, § i, c), ne peut être inférieure au montant des taxes télégraphiques qui
seraient dues aux Administrations de transit pour le même trafic échangé par la voie télégraphique la moins
coûteuse.
(2) Quand les relations ont lieu entre deux stations radioélectriques d'Etat, l'ensemble des taxes de
transit est partagé entre elles par moitié. Quand une ou plusieurs stations radioélectriques d'Etat inter-
médiaires, situées sur la voie télégraphique la moins coûteuse, interviennent, les taxes de transit sont
partagées de la même manière pour chaque section.
§ 3. Quand les stations intermédiaires empruntées ne sont pas situées sur la voie télégraphique la moins
coûteuse, la taxe à percevoir sur l'expéditeur, laquelle ne peut être inférieure à la taxe perçue par la voie
télégraphique la moins coûteuse, est fixée et partagée d'accord entre les Administrations intéressées, étant
entendu que les taxes terminales restent égales à celles de la voie télégraphique la moins coûteuse.
§ 4. (1) Dans le régime européen, toutes les Administrations ont la faculté
de réduire leurs taxes
terminales ou de transit. Toutefois, ces modifications doivent avoir pour but et pour effet, non point de
créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant
de voies que possible.
(2) Les combinaisons de taxes doivent être réglées de façon que la taxe terminales de départ soit toujours
la même, quelle que soit la voie suivie et qu'il en soit de même pour la taxe terminale d'arrivée.
(3) Les tarifs résultant de ces modifications devront être notifiés au Bureau international en vue de
leur insertion dans le Tableau A.
§ 5. La taxe à percevoir entre deux Pays du régime européen est toujours et par toutes les voies la taxe
de la voie existante qui, par l'application des taxes élémentaires et, le cas échéant, des taxes des parcours
des câbles ou des taxes radioélectriques, résultant du Tableau A, a donné le chiffre le moins élevé, sauf le
cas prévu au § 3.
§ 6. Toutefois, si l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui est attribuée par l'Article 43, a indiqué
la voie à suivre, il doit payer la taxe correspondant à cette voie.
§ 7. Les taxes indiquées dans cet Article seront mises en application à partir du 1er avril 1926 2).
(1) Note du Bureau international : Ce tableau est publié séparément par le Bureau international.
(2) Note du Bureau international ; Texte reproduit tel qu'il a été adopté par la Conférence de Paris, 1925.
Fixation des taxes élémentaires du régime extra-européen.
§ 1. Dans la correspondance du régime extra-européen, les taxes terminales et de transit sont fixées
conformément au Tableau B1) annexé à ce Règlement. Toutefois, les taxes des Pays compris dans le régime
européen, à l'exception de la Turquie et de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes, ne doivent
pas être supérieures à
a) vingt centimes (0 fr. 20), taxe terminale, et quinze centimes (0 fr. 15), taxe de transit pour l'Allemagne,
l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et
l'Italie2);
b) quinze centimes (0 fr. 15), taxe terminale, et douze centimes (0 fr. 12), taxe de transit, pour tous les
autres Etats.
§ 2. (1) Dans le régime extra-européen, chaque Administration désigne à ses propres bureaux les voies
dont les taxes sont applicables aux télégrammes déposés par les expéditeurs sans aucune indication de
voie. Lorsque la voie désignée par l'Administration n'est pas la moins coûteuse, l'Administration de départ
a l'obligation de faire mentionner l'indication de cette voie dans le préambule des télégrammes quand c'est
nécessaire pour assurer l'acheminement régulier de ces télégrammes.
(2) Pour les télégrammes avec indication de voie, on applique les dispositions de lArticle 26, § 6.
§ 3. Dans le régime extra-européen, toutes les Administrations européennes ont le droit de modifier,
dans les limites des maxima autorisés, et toutes les Administrations extra-européennes ont le droit de
modifier leurs taxes terminales et de transit pour tout ou partie de leurs relations, à condition que les taxes
terminales ainsi fixées soient applicables à toutes les voies à suivre entre deux mêmes Pays.
§ 4. Les taxes indiquées dans cet Article seront mises en application à partir du 1er avril 19263).
Délai d'application des taxes nouvelles.
Toute taxe nouvelle, toutes modifications d'ensemble ou de détail concernant les tarifs ne seront exé-
cutoires que 20 jours après leur notification par le Bureau international, jour de dépôt non compris.
Faculté d'arrondir les taxes. Fixation d'équivalents monétaires.
§ 1. Les taxes à percevoir en vertu des Articles 23 à 28 peuvent être arrondies en plus ou en moins, soit
après application des taxes normales par mot fixées d'après les tableaux 4) annexés à ce Règlement, soit
en augmentant ou en diminuant ces taxes normales d'après les convenances monétaires ou autres du Pays
d'origine.
§ 2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue
par le bureau d'origine et ne portent point altération à la répartition des taxes revenant aux autres adminis-
trations intéressées. Elles doivent être réglées de telle manière que l'écart entre la taxe à percevoir pour
un télégramme de quinze mots et la taxe exactement calculée d'après les tableaux au moyen des équivalents
du franc, fixés en conformité des dispositions du § 3 ci-après, ne dépasse pas le quinzième de cette dernière
taxe, c'est-à-dire la taxe réglementaire d'un mot.
(1) Note du Bureau international : Ce Tableau est publié séparément par le Bureau international.
(2) Il a été entendu que l'Allemagne et la France pourraient, provisoirement et transitoirement, élever
jusqu'à vingt-deux centimes (0 fr. 22) leur taxe terminale et que l'Allemagne, l'Espagne et la France sont
autorisées, à titre provisoire, à maintenir leurs taxes de transit actuelles (Note du Bureau international
C'est-à-dire les taxes de transit en vigueur au 29 octobre 1925).
(3) Note du Bureau international : Texte reproduit tel qu'il a été adopté par la Conférence de Paris, 1925.
(4) Note du Bureau international ; Ces tableaux sont publiés séparément par le Bureau international,
§ 3. A l'effet d'assurer l'uniformité de taxe prescrite par la Convention, les Pays de l'Union fixent,
pour la perception de leurs taxes, un équivalent dans leur monnaie respective, se rapprochant aussi près
que possible de la valeur du franc.
§ 4. Chaque Pays notifie directement au Bureau international l'équivalent qu'il a choisi. Le Bureau
international dresse un tableau des équivalents et le transmet à toutes les Administrations de l'Union.
§ 5. L'équivalent du franc peut subir dans chaque Pays des modifications correspondant à la hausse
ou à la baisse de la valeur de la monnaie de ce Pays. L'Administration qui modifie son équivalent fixe le
jour à partir duquel elle percevra les taxes d'après son nouvel équivalent; elle en donne avis au Bureau
international, qui en informe toutes les Administrations de l'Union.
Chapitre IX. — Perception des taxes.
Perception au départ; perception à l'arrivée.
§ 1. La perception des taxes a lieu au départ, sauf les exceptions prévues pour les télégrammes à faire
suivre (Art. 57, § 7), les frais d'exprès (Art. 61, § 2), les télégrammes sémaphoriques (Art. 64, § 6), les télé-
grammes à multiples destinations transmis par télégraphie sans fil (Art. 70) et les altérations ou réunions
abusives de mots constatées par le bureau d'arrivée (Art. 21, § 10), qui donnent lieu à une perception sur le
destinataire.
§ 2. L'expéditeur d'un télégramme international a le droit d'en demander reçu avec mention de la taxe
perçue. L'Administration d'origine a la faculté de percevoir, de ce chef, une rétribution à son profit dans les
limites de cinquante centimes (0 fr. 50).
§ 3. Lorsqu'il doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre
payement de la taxe due, sauf quand le Règlement en dispose autrement (Art. 57, 58 et 62).
§ 4. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée, la perte est supportée par l'Administration
d'arrivée, à moins d'arrangements spéciaux conclus conformément à l'Article \7 de la Convention.
§ 5. Les Administrations télégraphiques prennent toutefois, autant que possible, les mesures nécessaires
en faisant au besoin verser des arrhes par l'expéditeur pour que les taxes â percevoir à l'arrivée et qui
n'auraient pas été acquittées par le destinataire par suite de son refus ou de l'impossibilité de le trouver,
soient recouvrées sur l'expéditeur, sauf quand le Règlement en dispose autrement (Art. 58, § 4).
Erreurs de perception.
§ 1. Les taxes perçues en moins par erreur doivent être complétées par l'expéditeur.
§ 2. Les taxes perçues en trop par erreur ainsi que la valeur des timbres d'affranchissement appliqués
en trop sur les télégrammes sont remboursées d'office à l'ayant droit si le montant en est au moins égal à
deux francs (2 fr). Le remboursement d'une somme inférieure à deux francs (2 fr.) n'est pas obligatoire si
l'expéditeur ne l'a pas réclamé.
Chapitre X. — Transmission des télégrammes.
Signaux de transmission du code Morse, de l'appareil Hughes, de l'appareil Baudot et de l'appareil Siemens.
Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés dans le service aux appareils utilisant le code
Morse et aux appareils Hughes, Baudot et Siemens.
Section A. — Signaux du code Morse.
Espacement et longueur des signes
1. Une barre est égale à trois points.
2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est égal à un point.
3. L'espace entre deux lettres est égal à trois points.
4 L'espace entre deux mots est égal à cinq points.
5. A l'appareil Wheatstone, lorsqu'il est fait usage de perforateurs à trois touches, l'espace entre deux
lettres est égal à un blanc et l'espace entre deux mots est égal à trois blancs.
Lettres.
n
ñ
o
ö
P
q
r
s
t
u
ü
V
w
X
y
z
Chiffres.
Dans les répétitions d'office et dans le préambule des télégrammes, les chiffres doivent être rendus au
moyen des signaux suivants, dont il peut aussi être fait usage dans le texte des télégrammes ne comportant
que des chiffres. Les télégrammes doivent, dans ce cas, porter la mention de service « en chiffres»
Signes de ponctuation et autres.
a
à
á ou å
b
c
cl
d
e
é
f
g
h
i
j
k
l
m
Point
Point et virgule
Virgule
Deux points
Point d'interrogation ou demande de répétition d'une transmission non comprise
Point d'exclamation
Apostrophe
( . )
( ; )
( , )
(:)
( ? )
(!)
( ' )
Section B. — Signaux de l'appareil Hughes.
Lettres.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Chiffres.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres.
Point
Point et virgule
Virgule
Deux points
Point d'interrogation
Point d'exclamation
Apostrophe
Croix
Trait d'union ou tiret
Barre de fraction
Double trait
Parenthèse de gauche
Parenthèse de droite
Guillemet
et
dans quelques Pays, E accentué (É) ou le signe §.
Pour transmettre les nombres dans lesquels entre une fractionon doit, afin d'éviter toute confusion possible,
transmettre la fraction en la faisant précéder ou suivre, selon le cas, du signal séparatif.
Exemptes: Pour 1 1/16, on transmettra 1
Trait d'union ou tiret
Barre de fraction
Parenthèses (avant et après les mots)
Guillemets (avant et après chaque mot ou chaque passage mis entre guillemets)
Souligné (avant et après les mots ou le membre de phrase)
Double trait
Compris (ce signal est utilisé en télégraphie sans fil comme signe de commencement)
Erreur
Croix ou signal de fin de transmission
Invitation à transmettre
Attente
Fin de travail
Signal de commencement (commencement de toute transmission)
Signal indiquant le numéro de dépôt ou de série d'un télégramme
Signal séparatif pour la transmission des nombres fractionnaires (entre la fraction
ordinaire et le nombre entier à transmettre)
Signal employé pour identifier un groupe ou un mot dans un télégramme
Signal : est-ce exact ? (utilisé seulement en télégraphie sans fil)
1/16, afin qu'on ne lise pas 11/16 ; pour 3/4 8,
on transmettra 3/4
8, afin qu'on ne lise pas 3/48 ; pour 21/22, on transmettra 2
2, afin qu'on ne lise pas 21/22.
1/2
(. )
(; )
(, )
(: )
(? )
(!)
( ' )
(+)
(—)
{ / )
(=)
(
)
(,,)
(&)
L'espace entre deux nombres bu entre un nombre et un signe qui n'a aucun rapport avec ce nombre est
marqué par un « blanc». Un groupe formé de chiffres et de lettres doit être séparé par deux « blancs» de
(—)
( / )
( )
( «»)
(=)
(+)
l'expression (mot ou nombre) qui le précède et de celle qui le suit. Dans la transmission d'un nombre dans
lequel entre une fraction, on sépare la fraction par un «blanc» du nombre entier qui précède ou qui suit.
Exemples: 13/4 et non 13/4; 3/4 8 et non 3/48.
Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis de deux traits d'union (exemple : - - sans retard - -)
et soulignés à la main par l'employé du bureau d'arrivée
Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou pour lui répondre : le blanc et N répétés
alternativement un petit nombre de fois.
Pour demander la répétition prolongée du même signal en vue de régler le synchronisme : une combinaison
composée du blanc des lettres, de l'I et du T, reproduite autant de fois qu'il est nécessaire.
Pour demander ou permettre le réglage de l'électro-aimant: une combinaison formée des quatre signaux
suivants : le blanc, des lettres, l'I, l'N et le T, répétés autant de fois qu'il est nécessaire.
Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie d'un nombre donnant en minutes la durée probable de
l'attente.
Pour indiquer une erreur : deux N consécutifs, sans aucun signe de pontuation.
Pour interrompre la transmission du bureau correspondant : deux ou trois lettres quelconques, convenable-
ment espacées.
Pour indiquer la fin d'un télégramme : la croix précédée d'un blanc (celui des chiffres).
Pour indiquer la fin d'une transmission : un point d'interrogation, à la suite de la croix.
Pour indiquer la fin d'un travail : deux blancs.
Les accents sur E sont tracés à la main à la fin des mots (avec ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels au sens
(exemple : achète, acheté). Dans ce dernier cas, le transmetteur répète le mot après la signature, en y faisant
figurer l'E accentué entre deux blancs, pour appeler l'attention du poste qui reçoit. Pour a. á, å, ñ, o et u,
on transmet respectivement ae, aa, ao, n, oe, et ue.
Section C.
Signaux de l'appareil Baudot.
Lettres.
A, B, C, D, E, É, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Chiffres.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres.
. , ; : ? ! ' — / = ( ) % & + >| <"
Les dispositions concernant la transmission des nombres entiers, des nombres fractionnaires, des mots ou
passages soulignés et des lettres a, á, å, ñ, ö et ü, qui sont applicables à l'appareil Hughes, le sont également
à l'appareil Baudot.
Pour appeler le bureau on transmet le mot : ohé ... suivi de l'indicatif du bureau appelé et l'on termine
par plusieurs inversions (maniement alternatif des 4e et 5e touches).
Pour indiquer une erreur, le signal >|<; pour interrompre la transmission du bureau correspondant, les
signaux PPP ou %%% aussi longtemps qu'il est nécessaire ; après chaque télégramme ou chaque transmission
le signal + .
Section D. — Signaux de l'appareil Siemens.
Lettres.
A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Chiffres.
1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres.
. , ; : ? ! ' + - / = ( ) & " § >|<
Equilibrage des lignes artificielles et réglage des appareils.
Quand il s'agit d'une ligne dans laquelle inteviennent un ou plusieurs postes de translation, l'équilibrage
des lignes artificielles s'effectue en même temps, autant que possible, sur les diverses sections de la communi-
cation.
L'hypothèse d'une ligne de ce genre est envisagée ci-après ; la méthode d'opérer à adopter lorsque la
communication ne comprend aucun poste de translation se déduit aisément des indications qui vont suirve.
Soit un fil A
B
C
D avec deux postes de translation, B et C, entre les postes extrêmes
A et D.
Lors de la mise en duplex, les postes prennent tous les quatre le Morse, B et C se plaçant dans la position
de coupure.
Le poste A appelle le poste B (pareillement, le poste D appelle le poste C) et lui dit : « Donnez R». Si la
communication est exploitée au simple courant, B répond : « Voici R» et veille à ce que son manipulateur
demeure au repos. Lorsque le travail se fait par double courant, B répond encore : « Voici R », de plus, il
substitue à sa batterie de repos la liaison de terre avec résistance intercalée, prévue à cette fin.
Aussitôt A procède à l'établissement de l'équilibre entre les lignes artificielle et réelle.
B observe son galvanomètre epndant quelques instants, afin de s'assurer de ce que l'intensité du courant
reçu est suffisante et de ce que, dans le cas du travail par double courant, cette intensité est la même pour
les deux sens de courant. Si, sous ce rapport, il constate une situation irrégulière, il en informe immédiatement
le poste A en lui fournissant toutes indications utiles.
Dès que A a obtenu l'équilibre, il appelle B— qui, à la réception de cet appel, remet éventuellement sa
batterie de repos en relation avec le manipulateur— lui dit : « Voici R» et agit comme il a été dit plus haut,
à propos de B donnant R à A.
B établit maintenant l'équilibre des lignes artificielle et réelle (dans la direction de A) et A observe à son
tour l'aiguille de son galvanomètre pour se rendre compte de l'intensité du courant reçu et, éventuellement,
de l'égalité de cette intensité pour les deux sens du courant.
Quand B a terminé l'équilibrage, il appelle A — qui remet en usage, le cas échéant, sa batterie de repos
(1) Note du Bureau international: Cet Article a été introduit dans le Règlement à la suite de l'enquête
effectuée par Circulaires Nos 814, 830 et 847 du Bureau international.
Les dispositions relatives à la transmission des nombres entiers, des nombres fractionnaires, des mots
ou passages soulignés et des lettres é, ä, á, å, ñ, ö, et ü qui sont applicables à l'appareil Hughes le sont égale-
ment à l'appareil Siemens.
Pour indiquer une erreur, on donne le signal
— et lui transmet le signa
pour s'occuper de la section vers G, si cette section n'a pas déjà été
équilibrée pendant que A opérait.
Lorsque les deux postes de translation ont fini l'équilibrage dans les deux directions, ils se donnent l'un
à l'autre et aussi au poste extrême qui leur est voisin le signal « D F » et prennent la position de « communi-
cation directe établie». En observant ensuite le passage des signaux s'échangeant entre les deux postes
extrêmes, ils s'inspirent des instructions spéciales qui leur sont données par leur Administration, notamment
quant à l'interprétation des indications que leur fournissent les galvanomètres et aux opérations et
manœuvres à effectuer, éventuellement, comme suite à ces indications.
Les postes extrêmes placent alors le fil dur les appareils de travail (Hughes, Baudot, Siemens, Wheat-
stone, etc.) afin de passer aux opérations préliminaires à leur mise en service pour l'écoulement du trafic.
Tout d'abord, lorsque le travail se fait au Baudot, au Siemens, au Wheatstone ou à l'aide d'un système
similaire, les postes extrêmes transmettent, premièrement l'un après l'autre et ensuite tous deux ensemble,
durant une couple de minutes chaque fois, des « alternance», afin de se rendre compte et de permettre aux
postes de translation de se rendre compte s'il n'y a pas lieu de parfaire le réglage du jeu de l'armature du
ou des relais ou s'il ne convient pas de modifier quelque peu la valeur de l'une ou l'autre ligne artificielle.
Article 33 1).
Après cela, les deux postes extrêmes, dans le cas du travail par Baudot ou par Siemens, transmettent
simultanément pendant une ou deux minutes un ensemble de signaux qui, reproduit dans le récepteur
de contrôle (Morse ou Sounder) des postes de translation, forme la répétition d'une lettre ou d'un petit
groupe de lettres en signaux de l'alphabet Morse.
Ensuite commencent les opérations préliminaires proprement dites, entre postes extrêmes. Elles s'effec-
tuent en deux phases ; savoir
1re phase : Les appareils sont mis en correspondance et réglés pour des émissions dans un sens puis dans
l'autre sens, c'est-à-dire sans qu'il y ait transmission simultanée.
Il est évident que les imperfections qui se révèlent alors sont imputables aux appareils ou aux batteries
des postes extrêmes ou intermédiaires et que les équilibrages sont tout à fait hors de cause.
2e phase : Tout étant en ordre de ce côté, c'est-à-dire les deux postes extrêmes recevant bien l'un de l'autre
quand ils transmettent à tour de rôle, ceux-ci font, l'un après l'autre, intervenir leur transmission pendant
que fonctionne leur réception.
Si cette intervention trouble leur réception, c'est la preuve que, au poste qui procède à l'essai ou dans
l'un des postes de translation — côté vers l'autre poste extrême — l'équilibrage est insuffisant. Les appareils
mêmes des divers postes ne peuvent pas être mis en suspicion, attendu que la réception est régulière quand la
transmission n'intervient pas.
Les postes extrêmes sont amenés parfois à demander aux postes de translation de favoriser légèrement
le déplacement de l'armature du relais qui leur retransmet les signaux soit vers son butoir de travil, soit
vers son butoir de repos. Ils le font à l'aide du manipulateur Morse substitué, pour un instant, s'il le faut,
au transmetteur du système utilisé au travail, et ce sous une forme concise. Par exemple : la lettre « P»
(plus) précédée de l'indicatif du poste auquel la demande s'adresse, pour dire : « Favorisez vers le butoir de
travail» et la. lettre «M» (moins) précédée de ce même indicatif pour dire : « Favorisez vers le butoir de
repos». Il va de soi que, quand il n'y a qu'un seul poste translateur sur la ligne, la transmission de l'indicatif
de celui-ci est inutile.
Particularités
1° Les communications et notes de service s'intercalant entre les télégrammes sont, lorsque le travail se
fait par séries, séparées des télégrammes de la manière suivante
a) Morse et Wheatstone. Deux fois les lettres « A L » avant et après la communication ou la note.
Exemple
A L A L en 187 répétez
L
L.
b) Appareils imprimeurs. Double parenthèse avant et après la communication ou la note. Exemple
((en 187 répétez
)),
2° En cas de nécessité d'arrêter la transmission d'un correspondant ou, au Baudot, la transmission au
secteur en conjugaison, il est opéré comme il suit
a) Morse duplex et Wheatstone duplex. Transmettre les lettres « S T P » , jusqu'à ce que l'arrêt soit
obtenu.
b) Hughes duplex. Transmettre les signaux «blanc des chiffres», «point d'interrogation» en alternance,
jusqu'à ce que l'arrêt soit obtenu.
c) Baudot simplex et duplex. Transmettre une succession de lettres « P », jusqu'à ce que l'arrêt soit obtenu.
Ordre de transmission.
§ 1. La transmission des télégrammes a lieu dans l'ordre suivant
a) Télégrammes d'Etat;
b) Télégrammes de service urgents ;
c) Télégrammes météorologiques ;
d) Avis de service urgents et avis de service se rapportant aux dérangements des voies de communication
e) Télégrammes privés urgents ;
f) Télégrammes et avis de service non urgents ;
g) Télégrammes d'Etat pour lesquels l'expéditeur a renoncé à la priorité de transmission et télégrammes
privés non urgents ;
h) Télégrammes différés.
§ 2. Les Administrations de l'Union sont d'accord pour admettre la priorité absolue pour les télégrammes
relatifs à la sécurité de la vie humaine dans la navigation maritime ou aérienne1).
§ 3. Tout bureau qui reçoit par une voie de communication internationale un télégramme présenté
comme télégramme relatif à la sécurité de la vie humaine dans la navigation maritime ou aérienne, comme
télégramme d'Etat, comme télégramme de service, ou comme télégramme météorologique, le réexpédie
comme tel.
Règles de transmission. Transmission par série.
§ 1. Une transmission commencée ne peut être interrompue pour faire place à une communication d'un
rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue.
§ 2. Les télégrammes de même rang sont transmis par les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt
et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception.
§ 3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de départ et les télégrammes de passage qui
doivent emprunter les mêmes voies de communication sont confondus et transmis en suivant l'heure de
dépôt ou de réception et en tenant compte de l'ordre établi à l'Article 34.
§ 4. Deux bureaux en relation directe par appareil Morse ou par appareil à réception auditive échangent
les télégrammes dans l'ordre alternatif, en tenant compte des prescriptions de l'Article 34.
§ 5. (1) Aux appareils à grand rendement, les échanges se font par séries quand les postes en relation
ont plusieurs télégrammes à transmettre. Cette règle est applicable aux transmissions par l'appareil Morse
et par les appareils à réception auditive quand le trafic le justifie et après entente entre les bureaux corres-
pondants.
(2) Les télégrammes d'une même série sont considérés comme formant une seule transmission. Toutefois,
les télégrammes reçus ne sont pas conservés à l'appareil jusqu'à la fin de la série et il est donné cours à
chaque télégramme régulier dès que le deuxième télégramme venant après lui est commencé ou après un
temps équivalant à la durée de transmission d'un télégramme de longueur moyenne.
§ 6. (1) Dans le cas où deux bureaux sont en relation par deux communications affectées l'une à la
transmission, l'autre à la réception ou lorsque les bureaux emploient le service simultané, la transmission se
fait d'une manière continue, mais les séries sont marquées de dix en dix télégrammes, à moins que les
bureaux intéressés n'utilisent un numérotage particulier et continu pour les échanges effectués à chaque
poste.
(2) Si le bureau récepteur reconnaît qu'un numéro de la série continue est manquant, il en avise aussitôt
le bureau transmetteur.
Transmission par série.
§ 1. Chaque série comprend, au plus, cinq télégrammes si les transmissions ont lieu par l'appareil Morse
ou par les appareils à réception auditive et, au plus, dix télégrammes si elles sont effectuées par des appareils
à grand rendement. Lorsque le travail est alternatif, tout télégramme contenant plus de 100 mots à l'appareil
Morse, plus de 150 mots aux appareils à réception auditive ou plus de 200 mots aux appareils à grand
rendement, compte pour une série ou met fin à une série en cours.
§ 2. Dans le travail alternatif, télégramme par télégramme, un télégramme de rang supérieur comme
ordre de transmission ne compte pas dans l'alternat.
(1) Note du Bureau international : Voir exemples de télégrammes de l'espèce à l'appendice, page 160.
§ 3. Le bureau qui vient d'effectuer une transmission est en droit de continuer lorsqu'il survient un
télégramme auquel la priorité est accordée sur ceux que le correspondant a à transmettre, à moins que ce
dernier n'ait déjà commencé sa transmission.
§ 4. Dans le cas où les transmissions ont lieu alternativement, lorsqu'un bureau a terminé sa transmission,
le bureau qui vient de recevoir transmet à son tour; s'il n'a rien à transmettre, l'autre continue. Si, de part
et d'autre, il n'y a lien à transmettre, les bureaux donnent le signal de fin de travail.
Appel du bureau correspondant Défense de retarder un télégramme irrégulier.
§. 1 Toute correspondance entre deux bureaux commence par l'appel.
§ 2. Le bureau appelé doit répondre immédiatement. S'il est empêché de recevoir, il donne le signal
« attente» suivi d'un nombre indiquant en minutes la durée probable de l'attente. Si la durée probable de
l'attente excède dix minutes, elle doit être motivée.
§ 3. A l'exception des stations radioélectriques mobiles, aucun bureau ne peut refuser de recevoir les
télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en soit la destination. Toutefois, en cas d'erreur de direction
évidente ou d'autres irrégularités manifestes, l'agent qui reçoit en fait l'observation au bureau transmetteur.
Si celui-ci ne tient pas compte de l'observation, un avis de service lui est transmis après la réception du télé-
gramme et il est alors tenu de rectifier, également par avis de service, l'erreur commise.
§ 4. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme si les mentions de service, les indications de service
taxées ou certaines parties de l'adresse ou du texte ne sont pas régulières. Il faut le recevoir et puis en
demander, au besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis de service, conformément aux ois-
positions de l'article 18.
Règles de transmission.
§ 1. Lorsque le bureau appelé a répondu, le bureau appelant transmet, dans l'ordre suivant, les mentions
de service constituant le préambule du télégramme
a) (1) Nature du télégramme, au moyen de l'une des abréviations indiquées ci-après
SVH
S
F
AD
ADG
ST
MDT
OBS
D
CR
CRD
CRS
CDE
CRF
Télégramme relatif à la sécurité de la vie humaine dans la navigation maritime ou aérienne.
Télégramme d'Etat.
Télégramme d'Etat pour lequel l'expéditeur a renoncé à la priorité de transmission.
Télégramme ou avis de service ordinaire.
Télégramme de service urgent.
Avis de service relatif à un dérangement des voies de communication.
Avis de service taxé.
Télégramme-mandat.
Télégramme météorologique.
Télégramme privé urgent.
Accusé de réception ordinaire.
Accusé de réception urgent.
Accusé de réception d'un télégramme d'Etat.
Télégramme en langage convenu de la catégorie B.
Accusé de réception d'un télégramme d'Etat pour lequel l'expéditeur a renoncé à la priorité de
transmission.
RADIO
Radiotélégramme.
(2) La nature du télégramme n'est pas indiquée dans la transmission des télégrammes privés ordinaires
et des télégrammes différés ;
b) la lettre B, mais seulement dans les échanges à l'appareil Morse et aux appareils à réception auditive
et lorsque le bureau transmetteur correspond directement avec le bureau destinataire;
c) nom du bureau de destination, mais seulement s'il s'agit d'un avis de service, d'un avis de service taxé
ou d'un accusé de réception ;
d) (1) nom du bureau d'origine suivi, le cas échéant, des adjonctions destinées à le distinguer d'anties
bureaux de la même localité {par exemple : Bruxelles, Berlin Fd, etc.). Le nom du bureau doit être transmis
comme il figure dans la première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux ouveits au service
international et ne peut être abi égé. Lorsqu'il est composé de plusieurs mots, ceux-ci ne peuvent être réunis
que dans le cas où cette réunion ne produit pas la défiguration du nom. Exemple : La Union et pas Laxmion,
S. Albans d'Ay et pas Salbansday.
(2) Lorsque le bureau d'origine est indiqué, en sus du nom du lieu, par un nombie, par exemple : Berlin
66, le nom du bureau est, dans la transmission, séparé de ce nombre pai une barre de fraction. (Exemple
Berlin/66).
(3) Lorsque l'ouverture du bureau d'origine, n'a pas encore été publiée par le Bureau international, il y a
lieu d'indiquer à la suite du nom de ce bureau celui de la subdivision territoriale et celui du Pays dans lesquels
il se trouve.
(4) A la réexpédition sur le réseau télégraphique, la station côtière inscrit, comme indication du bureau
d'origine, le nom de la station mobile d'origine tel qu'il figure à la Nomenclatuie des stations radiotélé-
graphiques et aussi, le cas échéant, celui de la dernière station mobile qui a servi d'intermédiaire. Ces indi-
cations sont suivies du nom de la station côtière ;
e) Numéro du télégramme (numéro de dépôt ou de série) ;
/) (1) Nombre de mots. En cas de différence entre le nombre des mots établi suivant les règles de la taxa-
tion et celui des mots réels, on emploie, sauf en ce qui concerne les télégrammes de service et les avis de service
non taxés, une fraction dont le numérateur indique le nombre des mots établis suiavnt les règles de la
taxation et le dénominateur celui des mots réels.
(2) Cette disposition s'applique notamment
1° au cas où un télégramme en langage clair contient des mots de plus de 15 caractères ;
2° au cas où un télégramme dont le texte est en langage convenu comprend des mots clairs de plus de
5 lettres (catégorie B) ou de plus de 10 lettres (catégorie A) ;
3° Aux groupes de chiffres ou de lettres comportant plus de S caractères ;
g) (1) dépôt du télégramme (par deux groupes de chiffres indiquant, le premier le quantième du mois et,
le second, l'heure et les minutes suivies des lettres m ou s [matin ou soir]).
(2) Les heures peuvent être transmises au noyen des chiffres 0 à 24 ; dans ce cas, les indications m ou s
sont omises ;
h) voie à suivre si elle est indiquée. Toutefois, pour les télégrammes reçus, la transmission de cette mention
est facultative dans les réexpéditions à l'intérieur du Pays de destination ;
i) autres mentions de service.
§ 2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus on transmet successivement les indications de service
taxées, l'adresse, le texte et la signature du télégramme. Les expressions taxées pour un mot et groupées
par l'agent taxateur (Art. 21, § 2) doivent être transmises en un mot.
§ 3. Le double trait (
- — à l'appareil Morse et = aux appareils imprimeurs) est transmis pour
séparer le préambule des indications de service taxées, les indications de sei vice taxées entre elIevS, les indi-
cations de service taxées de l'adresse, les différentes adresses d'un télégramme multiple entre elles, l'adresse
du texte et le texte de la signature. On termine chaque télégramme ou transmission par la croix (- •— - — -
à l'appareil Morse ou aux appareils à réception auditive et -(- aux appareils imprimeurs). Aux appareils
imprimeurs, la croix doit toujours être précédée d'un blanc.
§ 4. Si l'agent qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé, il s'interrompt par le signal « erreur», répète
le dernier mot bien transmis et continue la transmission rectifiée,
Réception et contrôle par l'agent réceptionnaire.
§ 1. (1) Aussitôt après la transmission, l'agent qui a reçu compare, pour chaque télégramme, le nombre
des mots reçus au nombre annoncé. Quand le nombre de mots est donné sous forme de fraction, cette com-
paraison ne porte, à moins d'erreur évidente, que sur le nombre de mots ou de groupes existant réellement.
(2) Si l'agent constate une différence entre le nombre de mots qui lui est annoncé et celui qu'il reçoit,
il la signale à son correspondant en indiquant le nombre de mots reçus, et répète la première lettre de chaque
mot et le premier chiffre de chaque nombre. (Exemple : 17 j c r b 2 d ..., etc.). Si l'agent transmetteur s'est
simplement trompé dans l'annonce du nombre de mots, il répond : « Admis» et indique le nombre réel de
mots (Exemple : 17 admis) ; sinon, il rectifie le passage reconnu erroné d'après les initiales reçues. Dans les
deux cas, il interrompt au besoin son correspondant dans la transmission des initiales, dès qu'il est à même
de rectifier ou de confirmer le nombre de mots.
§ 2. Lorsque cette différence ne provient pas d'une erreur de transmission, la rectification du nombre de
mots annoncé ne peut se faire que d'un commun accord, établi au besoin par avis de service, entre le bureau
d'origine et le bureau correspondant. Faute de cet accord, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine
est admis et, en attendant, le télégramme est acheminé avec la mention de service « Rectification suivra »
transmise sous la forme abrégée = CTF = , dont la signification est indiquée par le bureau de destination
sur la copie remise au destinataire.
§ 3, Les répétitions sont demandées et données sous une forme brève et claire,
§ 5. Lorsque l'agent qui reçoit constate que la réception devient incompréhensible, il interrompt ou fait
interrompre son correspondant et répète ou fait répéter le dernier mot bien reçu. Le correspondant reprend
alors la transmission à partir de ce mot.
§ 6. Tout télégramme doit être transmis tel que l'expéditeur l'a écrit et d'après sa minute (sauf les
exceptions prévues aux Articles 11, 13 et 20). Hormis les indications de service taxées qui doivent toujours
être transmises sous la forme abrégée et les cas déterminés d'un commun accord entre les diverses Adminis-
trations, il est interdit d'employer une abréviation quelconque en transmettant un télégramme ou de modifier
celui-ci de quelque manière que ce soit.
§7. (1) Lorsqu'un bureau a à transmettre au même correspondant plusieurs télégrammes ayant un
même texte et comprenant plus de 50 mots, il est autorisé à ne transmettre ce texte qu'une fois. Dans ce cas,
la transmission du texte n'a lieu que dans le premier télégramme et le texte, dans tous les télégrammes avec
même texte qui suivent, est remplacé par les mots : texte n°
(2) Ce mode de procéder comporte la transmission, en ordre successif, de tous les télégrammes ayant
même texte.
(3) Lorsqu'au bureau correspondant la réception peut se faire sur bande perforée, ce bureau doit être
prévenu en temps utile de la transmission de télégrammes avec même texte, afin qu'il puisse les recevoir
en perforations.
§ 8. (t) Dans la transmission ou la réexpédition d'un télégramme de plus de 100 mots, la croix désignant
le dernier mot de chaque tranche de 100 mots est transmise après ce mot
aux appareils imprimeurs ;
au Morse et aux appareils à réception auditive).
(2) Au Morse et aux appareils à réception auditive, l'agent récepteur reproduit la croix
s'il s'agit d'un télégramme de passage, et marque simplement d'un petit trait de repère le centième mot de
la tranche, lorsque le télégramme est reçu au bureau de destination.
(3) Aux appareils imprimeurs, l'agent récepteur du bureau de passage maintient la croix ; celui du
bureau de destination l'élimine et marque d'un petit trait de repère le centième mot de la tranche.
(4) La croix ne doit pas se trouver sur la copie remise au destinataire.
Article' 39.
§ 3. La répétition d'office en peut être retardée ni interrompue sous aucun prétexte.
Repétition d'office (collationnement).
§ 1. (1) Les agents peuvent, quand ils ont des doutes sur l'exactitude de la réception, donner ou exiger
la répétition partielle ou intégrale des télégrammes qu'il sont transmis ou reçus. La répétition partielle est
obligatoire pour les télégrammes d'Etat en langage clair et les télégrammes-mandats ; elle comprend, pour
ces télégrammes, tous les nombres ainsi que les noms propres et, le cas échéant, les mots douteux.
(2) A l'appareil Morse et aux appareils à réception auditive, lorsque le travail est alternatif, télégramme
par télégramme la répétition d'office, de même que, éventuellement, le collationnement se font par l'agent
qui a reçu. L'agent qui donne cette répétition doit, s'il y a rectification, reproduire les mots ou nombres
rectifiés. En cas d'omission, cette seconde répétition est exigée par l'employé qui a transmis. Lorsque, à ces
appareils, le travail se fait par séries, de même que dans le travail aux appareils à grand rendement, la
répétition d'office ou le collationnement est donné par l'agent qui a transmis, immédiatement à la suite du
télégramme. Quand la transmission se fait par bandes perforées, le collationnement doit faire l'objet d'un
second travail de perforation.
(3) Dans le travail par Morse ou aux appareils à réception auditive, la répétition d'office comprend obliga-
toirement tous les chiffres de l'adresse, du texte et de la signature. Lorsque la répétition d'office n'a pas été
donnée par l'agent transmetteur, dans le cas où cette répétition lui incombre, elle peut être donnée à la tin
du télégramme ou de la série de télégrammes, par l'agent récepteur, si celui-ci a des doutes sur la régularité
de la réception.
§ 2. Quand on donne la répétition des nombres dans lesquels entre une fraction, on doit, afin d'éviter
toute possibilité de confusion, répéter la fraction en la faisant précéder ou suivre du signal spécial
à l'appareil Morse ou du double trait
aux appareils imprimeurs.
Exemples : pour 11/16, on donnera 1
1/16 ou 1 = 1/16, afin qu'on ne lise pas 11/16 ; pour
3 4/8. on donnera 3/4
8 ou 3/4 = 8, afin qu'on ne lise pas 3/48 ; pour 2 1/2 2, on transmettra
1/2
2 ou 2 = 1/2 = 2 afin qu'on ne lise pas 21/22.
Accusé de réception.
(1) Après la vérification du nombre de mots, la rectification d'erreurs éventuelles et, le cas échéant, la
répétition d'office, le bureau qui a reçu donne à celui qui a transmis, l'accusé de réception du ou des télé-
grammes constituant la série. Cet accusé de réception est donné, pour un seul télégramme, par R suivi du
numéro du télégramme reçu, par exemple : « R 436».
(2) Lorsqu'il s'agit d'un télégramme-mandat, l'accusé de réception est donné sous la forme : « R 436
mandat ».
(3) Pour une série de télégrammes, on donne R avec l'indication du nombre des télégrammes reçus, ainsi
que du premier et du dernier numéro de la série, par exemple : « R 5 157 980 ».
(4) Si dans la série sont compris des télégrammes-mandats, l'accusé de réception est complété par l'indi-
cation des numéros des télégrammes-mandats, savoir: R 5 157 980 y compris 13 mandat 290 mandat.
(5) Si le trafic est écoulé par le moyen d'appareils à grand rendement, avec utilisation d'une série de
numéros particulière et continue, des avis remplaçant les accusés de réception sont échangés toutes les
demi-heures entre les bureaux intéressés, après entente préalable. Ces avis donnent au bureau correspondant
le numéro de série du dernier télégramme reçu et liquidé ainsi que les numéros de série qui manquent encore
ou qui ne sont pas liquidés (exemple : « Reçu 4.50 s : 583/3012 manque 580 en dépôt 576»). A la clôture du
service, un accusé de réception final est à adresser sous la forme d'un avis de service (par exemple ; A Wien
Berlin Si 11 12,15 m = accusé de réception final pour 10/5. Reçu 1-683,3001-3022).
Procédure concernant les télégrammes altérés.
§ 1. Les rectifications et les demandes de renseignements relatives à des télégrammes auxquels le bureau
correspondant a déjà donné coins sont faites par avis de service.
§ 2. (1) Les télégrammes contenant des altérations manifestes ne peuvent être retenus au cas où la recti-
fication ne pourrait se faire à bref délai. Ils doivent être réexpédiés sans retard avec la mention de service
= CTF = à la fin du préambule. Aussitôt après la réexpédition du télégramme, la réctification en est
demandée par avis de service non taxé.
(2) Les rectifications différées doivent être expressément désignées comme avis de service non taxé (A).
§ 3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour toute autre cause, on ne puisse donner ou recevoir
la répétition ou l'accusé de réception, cette circonstance n'empêche pas le bureau qui a reçu les télégrammes
de leur donner cours, sauf à les faire suivre ultérieurement d'une rectification, s'il y a lieu.
§ 4. (1) En cas d'interruption, le bureau récepteur donne immédiatement l'accusé de réception et, le
cas échéant, demande le complément d'un télégramme non achevé, soit par un autre fil direct, s'il y en a en
service, soit, dans le cas contraire, par un avis de service acheminé par la meilleure voie disponible.
(2) La demande d'annulation d'un télégramme commencé doit toujours se faire par avis de service.
§ 5. (1) Lorsque la transmission d'un télégramme n'a pu être complétée ou qu'un accusé de réception
n'est pas reçu dans un délai raisonnable, le télégramme est transmis de nouveau avec la mention de service
« Ampliation ».
(2) Dans le cas où cette deuxième transmission est effectuée par une autre voie que celle utilisée primitive-
ment pour l'acheminement du télégramme, seule la transmission par ampliation doit entrer dans les comptes
internationaux. Le bureau transmetteur fait alors le nécessaire auprès des bureaux intéressées, par avis
de service, en vue de l'annulation, dans les comptes internationaux, du télégramme primitif.
Chapitre XI. — Acheminement des télégrammes.
Détermination de la voie à suivre par les télégrammes. Acheminement des télégrammes par « fil» et par « sans fil ».
§ 1. Les différentes voies que peuvent suivre les télégrammes sont indiquées par des formules concises
ou abrégées, arrêtées d'un commun accord, par les Administrations intéressées. Seules les formules ainsi
arrêtées peuvent être employées ; des abréviations arbitraires ne sont pas admises.
§ 2. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre indique sur sa minute la formule correspondante.
Il peut n'indiquer qu'une partie du parcours à suivre.
§ 3. Lorsque l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les bureaux respectifs sont tenus de se conformer
à ses indications, à moins que la voie indiquée ne soit interrompue ou ne soit notoirement encombrée, auxquels
cas l'expéditeur ne peut élever aucune réclamation contre l'emploi d'une autre voie.
§ 4. Si, au contraire, l'expéditeur n'a prescrit aucune voie à suivre, chacun des bureaux à partir desquels
les voies se divisent reste juge de la direction à donner au télégramme.
§ 5. Quand l'acheminement d'un télégramme peut être assuré à taxe égale par plusieurs voies exploitées
par une même Administration, celle-ci reste juge de la direction à donner aux correspondances privées,
au mieux de l'intérêt des expéditeurs qui ne peuvent, dans ce cas, demander spécialement l'emploi de l'une
de ces voies.
§ 6. (1) Quand l'acheminement d'un télégramme peut être assuré par fil ou par sans fil, que les voies
employées à cet effet soient ou non exploitées par la même Administration, l'expéditeur a le droit de demander
que le télégramme soit transmis par « fil » ou par « sans fil » en inscrivant sur la minute une mention explicite
à ce sujet. Cette mention est considérée par le service télégraphique comme étant une indication de voie
à suivre (voir Art, 38, § 1, litt. h). Elle est transmise par l'une des expressions ci-après
« Fil», quand l'expéditeur demande la transmission par la voie «fil»;
«Anten», quand l'expéditeur demande la transmission par la voie «sans fil»,
que l'agent taxateur écrit sur la minute du télégramme.
(2) En aucun cas, les télégrammes d'Etat dont la transmission est demandée par la voie «fil» ne sont
transmis par la voie « sans fil », sauf si l'expéditeur dûment consulté en a autorisé la transmission par la voie
« sans fil ». En aucun cas, les télégrammes d'Etat dont la transmission est demandée par la voie « sans fil »
ne sont transmis par la voie « fil », sauf si l'expéditeur dûment consulté en a autorisé la transmission par la
voie « fil ».
(3) Les autres télégrammes dont la transmission est demandée par la voie «fil» ne sont transmis par la
voie « sans fil » que lorsque la voie « fil » est interrompue sans prévision d'un rétablissement prochain. Inver-
sement, les autres télégrammes dont la transmission est demandée par la voie « sans fil » ne sont transmis
par la voie « fil » que lorsque la voie radioélectrique est interrompue sans prévision d'un rétablissement
prochain.
Chapitre XII. — Interruption des communications télégraphiques. Transmission par ampliation.
Procédure à suivre en cas d'interruption des communications.
§ 1. (1) Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission d'un télégramme, une interruption dans les
communications télégraphiques régulières, le bureau à partir duquel l'interruption s'est produite ou un
bureau situé plus en arrière et disposant d'une voie télégraphique détournée expédie immédiatement le
télégramme par cette voie (Art. 80, §§4 (2), 5 et 6) ou à défaut par la poste (autant que possible par lettre
recommandée) ou par exprès. Les frais de réexpédition autres que ceux de la transmission télégraphique sont
supportés par le bureau qui fait cette réexpédition. La lettre expédiée par la poste doit porter l'annotation
« Télégramme-exprès».
(2) Les télégrammes acheminés par télégraphe dans les conditions prévues au présent paragraphe sont
revêtus de la mention « dévié», accompagnée du nom du bureau qui effectue la déviation. Cette mention
est transmise à la fin du préambule, à la suite de l'indication de la voie, s'il en existe une.
§ 2. (1) Toutefois, les télégrammes ne sont réexpédiés par une voie plus coûteuse que s'ils sont présentés
au bureau chargé de les réexpédier dans le délai maximum de 24 heures qui suit la notification de l'inter-
ruption.
(2) La présentation du premier télégramme portant la mention «dévié» (Art. 80, §4) sera considérée
comme tenant lieu de la notification officielle de l'interruption.
(3) Dans le cas d'interruptions réitérées des lignes de la même Administration, aucune autre Administra-
tion n'est tenue d'appliquer les dispositions de ce paragraphe plus de trois fois dans le même mois, à moins
d'un arrangement spécial entre les Administrations intéressées.
§ 3. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédition autre que le télégraphe, adresse le télégramme,
suivant les circonstances, soit au premier bureau télégraphique en mesure de le réexpédier, soit au bureau
de destination, soit au destinataire même, lorsque cette réexpédition se fait dans les limites du Pays de desti-
nation. Dès que la communication est rétablie, le télégramme est de nouveau transmis par la voie télé-
graphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception ou que, par suite d'encombrement
exceptionnel, cette réexpédition ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service.
Acheminement des télégrammes par poste en cas
d'interruption.
§ 1. Les télégrammes qui, pour un motif quelconque, sont adressés par la poste à un bureau télégraphique,
sont accompagnés d'un bordereau numéroté. En même temps, le bureau qui fait cette réexpédition en avertit
le bureau auquel il l'adresse, si les communications télégraphiques le permettent, par un avis de service
indiquant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du courrier.
§ 2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant vérifie si le nombre des télégrammes reçus est
conforme au nombre des télégrammes annoncés. Dans ce cas, il en accuse réception sur le bordereau, qu'il
renvoie immédiatement au bureau expéditeur. Après le rétablissement des communications télégraphiques,
le bureau renouvelle cet accusé de réception par un avis de service dans la forme suivante : « Reçu 63 télé-
grammes conformément au bordereau n° 18 du 30 mars».
§ 3. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également au cas où un bureau télégraphique
reçoit par la poste un envoi de télégrammes sans en être averti.
§ 4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé ne parvient pas par le courrier indiqué, le bureau expé-
diteur doit en être averti immédiatement. Celui-ci doit, selon les circonstances, soit transmettre immé-
diatement les télégrammes si la communication télégraphique est rétablie, soit effectuer un nouvel envoi
par un mode de transport quelconque.
§ 5. Quand un télégramme est envoyé directement au destinataire dans le cas prévu à l'Article 44, § 3,
il est accompagné d'un avis indiquant l'interruption des lignes.
§ 6. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télégrammes déjà transmis par la poste en informe le
bureau sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de service rédigé dans la forme suivante
« Berlin Paris 15 10.45 (date et heure) = Télégramme nos. . .réexpédiés par ampliation».
§ 7. La réexpédition télégraphique par ampliation, visée par les Articles 44, § 3, et 45, § 6, doit être
signalée par la mention de service « Ampliation», transmise à la fin du préambule.
§ 8. La même mention de service est inscrite dans le préambule des télégrammes transmis une seconde
fois.
Chapitre XIII. — Annulation d'un télégramme sur la demande de l'expéditeur.
Procédure à suivre.
§ 1. L'expéditeur d'un télégramme ou son fondé de pouvoirs peut, en justifiant de sa qualité, en arrêter
la transmission, s'il en est encore temps.
§ 2. Lorsqu'un expéditeur annule son télégramme avant que la transmission en ait été Commencée,
la taxe est remboursée, sous déduction d'un droit de cinquante centimes (0 fr. 50), au maximum, au profit
de l'Administration d'origine.
§ 3. (1) Si le télégramme a été transmis par le bureau d'origine, l'expéditeur ne peut en demander l'annu-
lation que par un avis de service taxé émis dans les conditions prévues à l'Article 19, et adressé au bureau
destinataire. L'expéditeur doit acquitter, à son choix, le prix d'une réponse télégraphique ou d'une réponse
postale à l'avis d'annulation. Autant que possible, cet avis de service est successivement transmis aux bureaux
par lesquels le télégramme primitif a transité, jusqu'à ce qu'il ait rejoint ce dernier. Sauf indication contraire
dans le ST, si le télégramme a été remis au destinataire, celui-ci est informé de l'annulation du télégramme.
(2) Le bureau qui annule le télégramme ou qui remet l'avis d'annulation au destinataire en informe le
bureau d'origine. Cette information a lieu par télégraphe si l'expéditeur a payé une réponse télégraphique
à l'avis d'annulation; dans le cas contraire, elle est envoyée par la poste comme lettre affranchie.
(3) Si le télégramme est annulé avant d'avoir atteint le bureau destinataire, le bureau d'origine rembourse
à l'expéditeur les taxes du télégramme primitif, de l'avis de service d'annulation et, éventuellement, de la
réponse télégraphique payée, après déduction des taxes du télégramme primitif, de l'avis de service d'annu-
lation et, éventuellement, de la réponse télégraphique pour le parcours effectué.
Chapitre XIV. — Arrêt des télégrammes.
(Articles 7 et 8 de la Convention.)
Procédure à suivre.
§ 1. Il ne doit être fait usage de la faculté réservée par les Articles 7 et 8 de la Convention, d'arrêter la
transmission de tout télégramme privé, qu'à charge d'en avertir immédiatement le bureau d'origine, sauf
dans les cas où l'avis peut paraître dangereux pour la sécurité de l'Etat.
§ 2. Le contrôle prévu par l'Article 7 de la Convention est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes
ou intermédiaires, sauf recours à l'Administration centrale, qui prononce sans appel.
§ 3. La transmission des télégrammes d'Etat, des télégrammes concernant la sécurité de la vie humaine
et des télégrammes de service se fait de droit. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer
sur ces télégrammes.
§ 4. Peuvent être arrêtés par le bureau d'arrivée, avec obligation toutefois d'en informer immédiate-
ment le bureau d'origine, les télégrammes à destination d'une agence télégraphique de réexpédition notoire-
ment organisée dans le but de soustraire les correspondances des tiers au payement intégral des taxes dues
pour leur transmission, sans réexpédition intermédiaire entre le bureau de départ et celui de la destination
définitive.
Chapitre XV. — Remise à destination.
Procédure à suivre dans différents cas de remise.
§ 1. Les télégrammes sont remis, suivant leur adresse, soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe
restant. Ils peuvent aussi être expédiés au destinataire par téléphone ou par des fils télégraphiques privés
aux conditions fixées par les Administrations qui admettent ces modes de transmission.
§ 2. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expédiés à destination dans l'ordre de leur réception et de leur
priorité.
§ 3. Les télégrammes adressés à domicile dans la localité que le bureau télégraphique dessert sont immé-
diatement portés à leur adresse. Toutefois, les télégrammes portant la mention « Jour » ne sont pas distribués
la nuit ; ceux qui sont reçus pendant la nuit ne sont obligatoirement distribués immédiatement que lorsqu'ils
portent la mention « Nuit». Les Administrations sont tenues de faire distribuer immédiatement les télé-
grammes d'Etat ; elles sont également tenues de faire distribuer immédiatement les télégrammes privés
ne portant pas la mention « Nuit» si le caractère d'urgence est reconnu par le bureau d'arrivée.
§ 4. Les télégrammes qui doivent être déposés « poste restante » ou expédiés par poste sont remis immé-
diatement à la poste par le bureau télégraphique d'arrivée dans les conditions fixées par l'Article 62.
§ 5. Les télégrammes à remettre aux passagers d'un navire dès son arrivée dans le port sont délivrés
autant que possible, avant le débarquement. Si cela n'est pas possible, ou si cette remise donne lieu à des
frais (d'embarquement par exemple), ils sont délivrés au représentant de l'armateur du navire.
Procédure à suivre dans différents cas de remise.
§ 1. (i ) Un télégramme porté à domicile peut être remis, soit au destinataire, aux membres adultes de sa
famille, à toute personne à son service, à ses locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou de la maison,
à moins que le destinataire n'ait désigné, par écrit, un délégué spécial ou que l'expéditeur n'ait demandé,
en inscrivant avant l'adresse l'indication de service taxée « Mains propres» ou = MP = que la remise n'ait
lieu qu'entre les mains du destinataire seul.
(2) L'expéditeur peut demander aussi que le télégramme soit remis ouvert en inscrivant avant l'adresse
l'indication de service taxée « Ouvert». Ces deux derniers modes de remise ne sont pas obligatoires pour le
Administrations qui déclarent ne pas les accepter.
§ 2. L'indication «Mains propres» est reproduite en toutes lettres sur la suscription par le bureau
d'arrivée, qui donne au porteur les indications nécessaires.
§ 3. (1) Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le bureau d'arrivée envoie, à bref délai, au bureau
d'origine un avis de service faisant connaître la cause de la non remise et dont le texte est rédigé sous la
forme suivante : = 425 quinze Delorme 212 rue Nain (numéro, date en toutes lettres et adresse du télé-
gramme textuellement conformes aux indications reçues) refusé, destinataire inconnu, parti (avec l'ad-
jonction eventuelle «réexpédié poste» [Article 58, §3]), décédé, pas arrivé, adresse plus enregistrée (ou
adresse non enregistrée), etc. Le cas échéant, cet avis est complété par l'indication du motif de refus (Art. 21 )
ou des frais dont le recouvrement doit être tenté sur l'expéditeur (Art. 57 et 61).
(2) Pour les télégrammes grevés d'une taxe à percevoir, adressés « poste restante »> ou « télégraphe restant »,
et qui n'ont pas été retirés par le destinataire, l'avis de service de non remise est expédié, par lettre ordinaire
affranchie, à l'expiration du délai de conservation de ces correspondances.
§ 4. (1) Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse et, si cette dernière a été dénaturée, il la
rectifie sur-le-champ par avis de service affectant la forme suivante : « 425 quinze (numéro, et date en toutes
lettres du télégramme) pour ... (adresse rectifiée)».
(2) Suivant les cas, cet avis de service contient les indications propres à redresser les erreurs commises telles
que : «faites suivie à destination», « annulez télégramme», etc. Dans ce dernier cas, le bureau qui a prescrit
l'annulation doit lui-même transmettre le télégramme vers sa destination exacte.
§ 5. (1) Si l'adresse n'a pas été dénaturée, le bureau d'origine communique, autant que possible, à
l'expéditeur, l'avis de non remise. Un avis de non remise n'est réexpédié par télégramme que si l'expédi-
teur du télégramme primitif a demandé que ses télégrammes lui soient réexpédiés par télégraphe (Art. 58).
Dans tous les autres cas, la réexpédition s'effectue par poste, sous forme de lettre affranchie, si l'expéditeur
est connu.
(2) La transmission de l'avis de non remise à l'expéditeur peut également avoir lieu par poste lorsque la
remise par un mode spécial de transport (lorsqu'il s'agit de la remise à la campagne, par exemple) entraînerait
des frais dont le recouvrement n'est pas assuré.
(3) Le destinataire d'un avis de non remise ne peut compléter, rectifier ou confirmer l'adresse du télé-
gramme primitif que dans les conditions prévues par l'Article 19.
§ 6. (1) Si, après l'envoi de l'avis de non remise, le télégramme est réclamé par le destinataire, ou si le
bureau de destination peut remettre le télégramme sans avoir reçu l'un des avis rectificatifs prévus par les
§§ 4 et 5 ci-dessus, il transmet au bureau d'origine un second avis de service rédigé dans la forme suivante
«29 onze (numéro, et date en toutes lettres), Mirane (nom du destinataire) réclamé ou remis».
(2) Ce second avis n'est pas transmis lorsque la remise est notifiée au moyen d'un accusé de réception
télégraphique.
(3) L'avis de remise est communiqué à l'expéditeur si ce dernier a reçu notification de la non remise.
§ 7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou si le porteur ne trouve personne qui consente
à recevoir le télégramme pour le destinataire, un avis est laissé au domicile indiqué et le télégramme est
rapporté au bureau pour être délivré au destinataire ou à son délégué sur la réclamation de l'un ou de l'autre.
Toutefois les télégrammes dont la remise n'est pas subordonnée à des précautions spéciales sont déposés
dans la boîte aux lettres du destinataire quand il n'y a d'ailleurs aucun doute sur le domicile de ce dernier.
§ 8. Lorsque le destinataire, avisé dans les conditions du § 7 de l'arrivée d'un télégramme, n'en prend pas
livraison dans un délai normal, il est procédé conformément aux dispositions de cet Article, § 3.
§ 9. Lorsqu'un télégramme est adressé télégraphe restant, il est remis, au guichet télégraphique, au desti-
nataire ou à son représentant dûment autorisé, lesquels sont tenus d'établir leur identité s'ils en sont requis.
§ 10. Les télégrammes adressés poste restante ou remis par poste sont, au point de vue de la délivrance
et des délais de conservation, soumis aux mêmes règles que les correspondances postales.
§ 11. Tout télégramme qui n'a pu être délivré au destinataire dans un délai de 42 jours qui suit la date
de sa réception au bureau d'arrivée est détruit, sous réserve des dispositions du § 10 qui précède et de
l'Article 64, §§9 et 10.
Chapitre XVI. — Télégrammes spéciaux.
(Article 9 de la Convention.)
Dispositions générales.
§ 1. Les dispositions qui font l'objet des autres Chapitres du Règlement s'appliquent intégralement aux
télégrammes spéciaux, sous réserve des modifications qui sont prévues dans ce Chapitre.
§ 2. Dans l'application des Articles de ce Chapitre, on peut combiner les facilités données au public
pour les télégrammes urgents, les réponses payées, les télégrammes avec collationnement, les accusés de
réception, les télégrammes à faire suivre, les télégrammes multiples et les télégrammes à remettre au delà
des lignes.
Télégrammes privés argents.
§ 1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la priorité de transmission et de remise à destina-
tion en inscrivant l'indication de service taxée « Urgent» ou = D = avant l'adresse et en payant le triple
de la taxe d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours.
§ 2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur les autres télégrammes privés et leur priorité
entre eux est réglée dans les conditions prévues par l'Article 35, § 2.
§ 3. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas obligatoires pour les Administrations qui
déclarent ne pas pouvoir les appliquer, soit à une partie, soit à la totalité des télégrammes qui empruntent
leurs voies de communication.
§ 4. (1) Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes urgents qu'en transit doivent les admettre
soit sur les fils où la transmission est directe à travers leurs territoires, soit dans leurs bureaux de réexpé-
dition, entre les télégrammes de même provenance et de même destination. La taxe de transit qui leur revient
est triplée comme pour les autres parties du trajet.
(2) La transmission de télégrammes urgents sur des parcours partiels est admise, si les Administrations
intéressées se sont spécialement entendues à cet égard. L'expéditeur qui veut faire usage de cette faculté
inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée = PU = et, pour le parcours sur lequel le télégramme
doit être transmis comme urgent, paie la taxe triple.
Télégrammes avec réponse payée. Procédure au départ.
L'expéditeur d'un télégramme peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant en écrivant-
avant l'adresse l'indication de service taxée « Réponse payée» ou = RP = , complétée par la mention du
montant payé en francs et centimes pour la réponse : « Réponse payée x .. »» ou = RPx = (exemples
RP 3,00—RP 3,05—RP 3,40).
Télégrammes avec réponse payée. Procédure à l'arrivée. Affranchissement du télégramme-réponse.
Remboursement du bon.
§ 1. Au lieu de destination, le bureau d'arrivée remet au destinataire un bon d'une valeur égale à celle
indiquée dans le télégramme-demande. Ce bon donne la faculté d'expédier, dans la limite de sa valeur, un
télégramme à une destination quelconque, à partir d'un bureau quelconque de l'Administration dont relève
le bureau qui a émis le bon ou, dans le cas d'un radiotélégramme adressé à une station mobile, à partir de
la station qui a émis le bon.
§ 2. (1) Lorsque la taxe d'un télégramme affranchi par un bon excède le montant de la valeur de ce bon,
l'excédent de la taxe doit être payé par l'expéditeur qui utilise le bon. Dans le cas contraire, la différence
entre la valeur du bon et le montant de la taxe réellement due est remboursée à l'expéditeur du télégramme
primitif lorsque la demande en est faite dans le délai de six mois à partir de la date d'émission du bon et
que cette différence est au moins égale à deux francs (2 fr).
(2) Ce remboursement est effectué pour le compte de l'Administration de destination du télégramme
primitif, à moins qu'un procédé simplifié ne puisse être appliqué en vertu de l'Article 77.
§ 3. Le bon ne peut être utilisé pour l'affranchissement d'un télégramme que pendant le délai de six
mois qui suit la date de son émission.
§ 4. Lorsque le destinataire a refusé le bon ou n'en a pas fait usage pour une cause quelconque, le montant
de ce bon est remboursé à l'expéditeur du télégramme si la demande en est faite soit par cet expéditeur, soit
par le destinataire, pendant la période de validité du bon.
§ 5. Lorsque le bon n'a pu être délivré au destinataire, par suite de l'impossibilité de trouver celui-ci,
le montant en est remboursé à l'expéditeur s'il en fait la demande avant l'expiration du délai de validité.
Dans ce cas, le bureau de destination annule le bon, et le télégramme, annoté à cet effet, est conservé pendant
le délai prescrit.
Télégrammes avec collationnement.
Le collationnement a pour but de renforcer les garanties d'exactitude de la transmission. Il consiste dans
la répétition intégrale du télégramme (y compris le préambule) et dans la comparaison de cette répétition
avec le préambule et la teneur dudit télégramme.
§ 1. L'expéditeur d'un télégramme a la faculté d'en demander le collationnement. A cet effet, il paie une
surtaxe égale à la moitié de la taxe d'un télégramme ordinaire de même longueur pour la même destination
et par la même voie et il écrit avant l'adresse l'indication de service taxée « Collationnement » ou = TC = .
§ 2. Les télégrammes d'Etat et les télégrammes de service rédigés en langage secret sont collationnés
d'office et gratuitement (Art. 16, § 6).
§ 3. (1) Le collationnement est donné par le bureau récepteur ou par le bureau transmetteur, suivant le
système de transmission employé (Art. 40, § 1).
(2) Le collationnement ne compte pas dans l'alternat des transmissions.
Télégrammes avec accusé de réception. Procédure au départ.
§ 1. (1 ) L'expéditeur d'un télégramme peut demander que l'indication de la date et de l'heure auxquelles
son télégramme aura été remis à son correspondant lui soit notifiée, par télégraphe ou par poste, aussitôt
après la remise.
(2) Lorsque le télégramme est acheminé sur sa destination définitive par la voie postale, déposé poste
restante ou remis aux soins d'un intermédiaire quelconque, la notification susvisée indique la date et l'heure
de cet acheminement, dépôt ou remise.
(3) S'il s'agit d'un télégramme à destination d'une station mobile, la notifications susvisée est expédiée
par la station côtière ou le sémaphore et indique la date et l'heure de transmission du télégramme à la station
mobile.
§ 2. (1) Si l'expéditeur demande que la notification lui soit faite par télégraphe, il doit acquitter à cet
effet une taxe égale à celle d'un télégramme ordinaire de cinq mots pour la même destination et par la même
voie. Il inscrit alors avant l'adresse l'indication de service taxée « Accusé de réceptio «» ou = PC =
(2) Su l'expéditeur demande que cette notification lui suit faite par la poste, il paie une taxe de quarante
centimes (0 fr. 40) et inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée « Accusé de réception postal» ou
=
PCP
=
§ 3. Dans les relations où les télégrammes urgents sont admis, la priorité de transmission et de remise
à destination peut être demandée pour l'accusé de réception télégraphique. A cet effet, l'expéditeur acquitte
la taxe d'un télégramme urgent de cinq mots pour la même destination, par la même voie ; il inscrit avant
l'adresse l'indication de service taxée « Accusé de réception urgent » ou = PCD —.
Télégrammes avec accusé de réception. Procédure à l'arrivée.
§ 1. (1) L'accusé de réception doit être émis sans délai ; l'accusé de réception télégraphique est annoncé
par les indices CR, CRS, CRF ou CRD suivant qu'il s'agit d'un accusé de réception à un télégramme ordinaire,
à un télégramme d'Etat, à un télégramme d'Etat pour lequel l'expéditeur a renoncé à la priorité de trans-
mission ou d'un accusé de réception urgent.
(2) Le préambule ne comporte pas l'indication du numéro de dépôt, du nombre de mots et de l'heure de
dépôt. L'accusé de réception est transmis dans la forme suivante
CR Paris Berne = 469 vingtdeux Brown (numéro, date en toutes lettres du télégramme primitif, nom
du destinataire de ce télégramme) remis vingtcinq 10.25 m (date en toutes lettres, heure et minutes.)
(3) Lorsque le télégramme a été confié à la poste ou aux soins d'un intermédiaire quelconque, en dehors
des personnes se trouvant au domicile ordinaire du destinataire, l'accusé de réception en fait mention,
exemple
« Remis, poste, ou hôtel, ou gare, etc., vingtcinq 10.25 m».
, ,(4) Lorsqu'il s'agit d'un télégramme maritime, la station côtière ou sémaphorique émet l'accusé de récep-
tion et utilise la mention : « transmis navire vingtcinq 10.25 m».
§ 2. L'accusé de réception télégraphique prend rang pour la transmission parmi les télégrammes privés.
Toutefois, les accusés de réception se rapportant à des télégrammes d'Etat et les accusés de réception
urgents sont acheminés dans les conditions de priorité fixées pour ces catégories de télégrammes.
§ 3. (1) Lorsqu'un télégramme avec accusé de réception n'a pu être remis, un avis de service de non
remise est envoyé au bureau d'origine, comme s'il s'agissait d'un télégrammes ordinaire, et l'accusé de récep-
tion n'est pas établi.
(2) Si, ultérieurement, pendant le délai de conservation du télégramme (42 jours, Art. 49, § 11) le télé-
gramme peut être délivré au destinataire, l'accusé de réception est immédiatement établi et mis en trans-
mission.
(3) A l'expiration du délai susvisé, si le télégramme n'a pas été remis, la taxe de l'accusé de réception
télégraphique peut être remboursée à l'expéditeur sur sa demande.
(4) La taxe de l'accusé de réception postal n'est jamais remboursée.
§ 4. L'accusé de réception postal contient les mêmes renseignements que l'accusé se réception télégra-
phique. Il est envoyé par le bureau d'arrivée du télégramme à celui d'origine sous pli affranchi portant la
suscription « Accusé de réception ».
§ 5. (1) L'accusé de réception, télégraphique ou postal, dès qu'il est parvenu au bureau d'origine du
télégramme, est porté à la connaissance de l'expéditeur de ce télégramme.
(2) Ce bureau, lorsqu'il s'agit d'un accusé de réception concernant un télégramme qui a été réexpédié,
recouvre, le cas échéant, sur l'expéditeur la différence entre la taxe perçue primitivement pour l'accusé
de réception et la taxe due en raison du parcours réellement effectuée par celui-ci.
(3) Lorsque cette dernière taxe est inférieure d'au moins deux francs (2 fr.) à celle qui a été perçue,
la différence est remboursée à l'expéditeur sur sa demande.
Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de l'expéditeur. Procédure au départ et à l'arrivée.
§ \. Tout expéditeur peut demander en inscrivant, avant l'adresse, l'indication de service taxée « Faire
suivre» ou = FS = que le bureau d'arrivée fasse suivre son télégramme.
§ 2. (1) L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre qui demande un accusé de réception télégraphique
doit être prévenu que, si le télégramme est réexpédié en dehors des limites du Pays de destination, il devra,
le cas échéant, verser la somme nécessaire pour compléter le prix de l'accusé de réception d'après le parcours
réel que celui-ci aura effectué, indépendamment des taxes de réexpédition qui n'auraient pas été recouvrées
à l'arrivée.
(2) Lorsqu'un télégramme à faire suivre comportant l'une des mentions = RPx = ou = PC = doit
être réexpédié en dehors des limites du Pays de destination, le bureau réexpéditeur applique les dispositions
de l'Article 58, § 5-
§ 3. Lorsqu'un télégramme porte l'indication de service taxée = FS = sans autre mention, le bureau
de destination inscrit, le cas échéant, la nouvelle adresse qui lui est indiquée au domicile du destinataire
dans les conditions prévues au § 6 et fait suivre le télégramme sur la nouvelle destination. On opère de
même jusqu'à ce que le télégramme soit remis ou qu'aucune nouvelle adresse ne soit fournie.
§ 4. (1) Lorsque la remise ne peut être effectuée et qu'aucune nouvelle adresse n'est indiquée, le dernier
bureau d'arrivée envoie l'avis de service de non remise prévu par l'Article 49, § 3. Cet avis doit faire connaître
le montant des fiais de réexpédition qui n'ont pu être recouvrés sur le destinataire. Il affecte la forme
suivante: «435 vingtneuf Paris Julien (numéro, date en toutes lettres, nom du bureau d'origine primitif,
nom du destinataire) réexpédié à ... (nouvelle adresse), inconnu, refuse, etc. (motif de la non remise),
percevoir ... (montant de la taxe non recouvrée) ».
(2) Cet avis est adressé au bureau qui a fait la dernière réexpédition afin qu'il puisse éventuellement
opérer les rectifications nécessaires. Si la transmission est correcte, ce bureau transmet l'avis de service
au bureau d'origine qui recouvre le montant des taxes de réexpédition sur l'expéditeur du télégramme et
lui communique l'avis de non remise.
(3) D'autre part, le dernier bureau d'arrivée conserve le télégramme en dépôt, conformément aux dispo-
sitions de l'Article 49, § 11.
§ 5. Si l'indication de service taxée = FS = est accompagnée d'adresses successives, le télégramme
est transmis à chacune des destinations indiquées, jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier bureau se
conforme, le cas échéant, aux dispositions du paragraphe précédent.
§ 6. (1) Le lieu d'origine, la date et l'heure de dépôt à indiquer dans le préambule des télégrammes
réexpédiés sont le lieu d'origine, la date et l'heure de dépôt primitifs ; le lieu de destination est celui auquel
le télégramme doit être d'abord expédié.
(2) Dans l'adresse, les indications de remise à domicile s'appliquant aux acheminements déjà effectués
sont supprimées et l'on maintient seulement, à la suite de l'indication = FS = , le nom de chacune des
destinations par lesquelles le télégramme a déjà transité.
Par exemple, l'adresse d'un télégramme libellée au départ
= FS = Haggis chez Dekeysers Londres
=
Hôtel Tarbet Tarbet =
North British Hotel Edimbourg,
serait rédigée à partir de Tarbet, lieu de la seconde réexpédition, sous la forme
= FS = de Londres, Tarbet = Haggis North British Hotel Edimbourg.
(3) A chaque réexpédition, le nombre de mots est compté à nouveau et le préambule modifié en consé-
quence.
§ 7. (1) La taxe à percevoir au départ pour les télégrammes à faire suivre"est simplement la taxe afférente
au premier parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des mots. La taxe complémentaire est
perçue sur le destinataire. Elle est calculée en tenant compte du nombre de mots transmis lois de chaque
réexpédition.
(2) Lorsque le destinataire refuse le payement des frais de réexpédition, le télégramme est néanmoins
remis. Un avis de service signale au bureau d'origine le refus de payement et fait connaître le montant des
frais à recouvrer sur l'expéditeur.
§ 8. A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse, les taxes à percevoir sur le destinataire, pour
les parcours ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être ajoutées. Leur total est indiqué d'office dans
le préambule.
§ 9. Cette indication est formulée comme il suit : « Percevoir ... ». Si les réexpéditions ont lieu dans les
limites de l'Etat auquel appartient le bureau d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur le destinataire
est calculée, pour chaque réexpédition, suivant le tarif intérieur de cet Etat. Si les réexpéditions ont lieu
hors de ces limites, la taxe complémentaire est calculée en considérant comme autant de télégrammes séparés
chaque réexpédition internationale. Le tarif pour chaque réexpédition est le tarit applicable aux correspon-
dances échangées entre l'Etat qui réexpédie et celui enquel le télégramme est réexpédié.
Télégrammes à réexpédier sur l'ordre du destinataire.
§ 1. Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les télégrammes
parvenant à son adresse à un bureau télégraphique lui soient réexpédiés télégraphiquement à une nouvelle
adresse qu'elle indique. Dans ce cas, il est procédé conformément aux dispositions de l'Article précédent,
mais au lieu d'inscrire avant l'adresse l'indication = FS =, on inscrit l'indication de service taxée
« Réexpédié de ...» (nom du ou des bureaux réexpéditeurs).
§ 2. Les demandes de réexpédition doivent se faire par écrit, par avis de service taxé ou par voie la
postale (Art. 19, § 8). Elles sont formulées soit par le destinataire lui-même, soit en son nom par l'une des
personnes mentionnées à l'Article 49, § 1, comme pouvant recevoir les télégrammes aux lieu et place du
destinataire. Celui qui formule une semblable demande s'engage à acquitter les taxes qui ne pourraient
être recouvrées par le bureau de distribution.
§ 3. (1) Chaque Administration se réserve la faculté de réexpédier télégraphiquement, d'après les indica-
tions données au domicile du destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indication spéciale n'aura
d'ailleurs été fournie.
(2) Si, au domicile du destinataire d'un télégramme ne portant pas l'indication — FS = , on indique la
nouvelle adresse sans donner l'ordre de réexpédier par la voie télégraphique, les Administrations sont tenues
de faire suivre par la voie postale une copie de ce télégramme, à moins qu'elles n'aient été invitées à le
conserver en instance ou qu'elles n'effectuent d'office la réexpédition télégraphique.
(3) La réexpédition par la poste se fait d'après les prescriptions de l'Article 62. Les télégrammes dont on
fait suivre une copie par la poste doivent faire l'objet d'un avis de non remise ordinaire (Art. 49). La mention
« Réexpédié poste» est dans ce cas ajoutée à l'avis télégraphique de non remise.
§ 4. (1) Lorsqu'un télégramme réexpédié télégraphiquement ne peut être remis, le dernier bureau
d'arrivée envoie l'avis de non remise prévu par l'Article 49, § 3. Cet avis affecte la forme suivante
«435 vingtneuf Paris Julien (numéro, date en toutes lettres, nom du bureau d'origine primitif, nom du
destinataire) réexpédié à ... (nouvelle adresse), inconnu, refusé, etc. (motif de la non remise), percevoir ...
(montant de la taxe non recouvrée)».
(2) Cet avis est adressé d'abord au bureau qui a fait la dernière réexpédition, puis au précédent et ainsi
de suite successivement â chaque bureau réexpéditeur, afin que chacun de ces bureaux puisse éventuelle-
ment opérer les rectifications nécessaires et ajouter l'adresse sous laquelle il a reçu le télégramme.
(3) Le cas échéant, les bureaux intéressés devront percevoir les taxes non recouvrées sur les personnes qui
ont donné l'ordre de réexpédier et qui sont respectivement responsables.
(4) L'avis est enfin transmis au bureau d'origine pour être communiqué à l'expéditeur, auquel il n'est
pas réclamé de frais de réexpédition.
§ 5. (1) Lorsqu'un bureau de destination doit réexpédier télégraphiquement un télégramme avec réponse
payée, il maintient, avant l'adresse, l'indication = RPx = telle qu'il l'a reçue et il annule le bon, s'il en
a créé un.
(2) La taxe payée pour la réponse est portés, par l'Administration réexpéditrice, au crédit de l'Adminis-
tration à laquelle le télégramme est réexpédié.
(3) Lorsqu'un bureau de destination doit réexpédier par poste un télégramme avec réponse payée, il
annexe le bon au télégramme.
(4) Dans le régime européen, l'accusé de réception d'un télégramme réexpédié sur une nouvelle destina-
tion est rédigé par le dernier bureau destinataire sous la forme suivante ;
« CR Etretat Zermatt = 524 onze Regel Londres réexpédié Zermatt remis douze 8.40 m ».
(5) Dans le cas d'un accusé de réception visant un télégramme réexpédié en dehors des limites du régime
européen, le montant de la taxe payée d'avance est appliqué à un accusé de réception donnant avis de la
réexpédition du télégramme.
§ 6. Dans les cas prévus à cet Article, §§ 1 et 2, ainsi qu'au § 7 (2) la personne qui fait suivre un télé-
télégramme a la faculté d'acquitter elle-même la taxe de réexpédition, pourvu qu'il s'agisse de dirriger le
télégramme sur une seule localité, sans indication de retransmissions éventuelles à d'autres localités.
§ 7. (1) Lorsqu'il s'agit de réexpédier le télégramme sur une destination déterminée sans indication
de retransmissions éventuelles à d'autres localités, la personne qui donne l'ordre de faire suivre ce télégramme
peut même demander que la réexpédition soit faite d'urgence, niais elle est tenue alors d'acquitter elle-
même la triple taxe. Le bureau qui défère à cette demande ajoute dans l'adresse du télégramme à faire suivre
l'indication de service taxée = D = .
(2) D'autre part, les télégrammes urgents peuvent être, sur demande du destinataire ou de son représen-
tant, réexpédiés comme télégrammes ordinaires après radiation de l'indication = D =
§ 8. Dans le cas de l'alinéa (1) du paragraphe qui précède, et aussi lorsqu'il est fait usage de la faculté
mentionnée dans le § 6 ci-dessus, l'indication « Percevoir . . . » formulée dans l'Article précédent, § 9, est
remplacée par l'indication «Taxe percue».
Télégrammes multiples.
§ 1. (1) Tout télégramme peut être adressé soit à plusieurs destinataires dans une même localité ou dans
des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique, soit à un même destinataire
à plusieurs domiciles dans la même localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même
bureau télégraphique. A cet effet, l'expéditeur inscrit avant l'indication de service taxée: «x adresses»
ou = TMx = . Le nom du bureau de destination ne figure qu'un fois, à la fin de l'adresse.
(2) Dans les télégrammes adressés à plusieurs destinataires, les indications concernant le lieu de la remise,
telles que bourse, gare, marché, etc., doivent figurer après le nom de chaque destinataire. De même, dans
les télégrammes adressés à un seul et même destinataire à plusieurs domiciles, le nom du destinataire doit
figurer avant chaque indication de lieu de remise.
§ 2. L'emploi des indications de service taxées est réglé conformément aux prescriptions de l'Article 13, § 1.
§ 3, (1) Le télégramme multiple est taxé comme un télégramme unique, toutes les adresses entrant
dans le compte des mots.
(2) Il est en outre perçu pour les télégrammes multiples, en sus de la taxe par mot, un droit de cinquante
centimes (0 fr. 50) pour l'établissement de chaque copie ne comprenant pas plus de cinquante mots taxés.
Le nombre de copies est égal au nombre des adresses moins une.
(3) Pour les copies comportant plus de cinquante mots taxés, le droit est de cinquante centimes (0 fr. 50)
par cinquante mots ou fraction de cinquante mots. La taxe pour chaque copie est calculée séparément,
en tenant compte du nombre de mots qu'elle doit contenir.
(4) Pour les télégrammes urgents, le droit de cinquante centimes (o fr. 50) par copie et par cinquante
mots est porté à un franc (1 fr.).
§ 4. (1) Chaque exemplaire d'un télégramme multiple ne doit porter que l'adresse qui lui est propre,
et l'indication de service = TMx = n'y doit pas figurer, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire.
Cette demande doit être comprise dans le nombre des mots taxés et être formulés comme suit : = CTA =
(2) Dans les copies, le nombre des mots figurant dans le préambule du télégramme est modifié en tenant
compte du nombre des mots figurant sur chacune d'elles.
Télégrammes à remettre par exprès ou par poste.
§ 1. Les télégrammes adressés à des localités non desservies par les télégraphes internationaux peuvent
être remis à destination, suivant la demande de l'expéditeur, soit par exprès, soit par poste. Toutefois,
l'envoi par exprès ne peut être demandé que pour les Etats qui, conformément à l'Article 9 de la Convention,
ont organisé, pour la remise des télégrammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié
aux Etats les dispositions prises à cet égard.
§ 2. (1) L'expéditeur peut aussi demander que son télégramme soit transmis par télégraphe jhsqu'au
bureau qu'il indique et, de là, par la poste, jusqu'à destination.
(2) L'emploi de la voie postale aérienne peut également être demandé lorsqu'il existe un service de trans-
ports postaux par avion entre le Pays où se trouve le bureau télégraphique d'arrivée et le Pays de destina-
tion.
(3) Le nom du bureau télégraphique à partir duquel le télégramme doit être transporté par la poste
(ordinaire ou aérienne) doit être placé immédiatement après le nom de la localité de dernière destination,
par exemple, l'adresse: «Poste (ou PAV) Brown 34 High Street Belize Neworleans» indiquerait que le
télégramme est à réexpédier par la poste de New Orleons au destinataire à Belize.
§ 3. L'adresse des télégrammes à transporter au delà des lignes doit être précédée de l'indication de service
taxée relative au mode de transport à employer : exprès, poste ou poste-avion.
Télégrammes à remettre par exprès.
L'exprès s'entend de tout mode de remise plus rapide que la poste lorsque cette remise a lieu en dehors
des limites de distribution gratuite des télégrammes.
§ 1. Les Administrations qui ont organisé un service de transport par exprès pour la remise des
'télégrammes notifient, par l'intermédiaire du Bureau international, le montant des frais de transport à
payer au départ. Ce montant doit être une taxe fixe et uniforme pour chaque Pays. Toutefois, pour les
Administrations qui en font la demande, des taxes spéciales d'exprès peuvent, pour certains bureaux,
être indiquées dans la Nomenclature officielle du Bureau international, en regard du nom des bureaux
intéressés.
§ 2. (1 ) L'expéditeur qui désire payer la taxe notifiée pour le transport par exprès inscrit, avant l'adresse
du télégramme, l'indication de service taxée « Exprès payé» ou = XP = .
(2) S'il désire que la perception des frais d'exprès ait lieu sur le destinataire, il porte sur son télégramme
l'indication de service taxée « Exprès».
§ 3. Lorsqu'un télégramme portant l'indication de service taxée « Exprès» et ayant donné lieu à une
course n'est pas remis, le bureau de destination ajoute à l'avis de non remise prévu par l'Article 49, § 3,
la mention « Percevoir XP» (montant fixe des frais d'exprès notifié par l'Administration intéressée.)
Télégrammes à remettre par poste.
§ 1. Les télégrammes à remettre par poste sont soumis aux taxes supplémentaires ci-après
a) Télégrammes à distribuer dans les limites du Pays de destination : ceux qui portent l'indication de
service taxée = PR= acquittent seuls une taxe fixée à quarante centimes (0 fr. 40) ; ceux qui portent
l'indication de service taxée = PAV = acquittent la surtaxe afférente au parcours par avion.
b) Télégrammes à réexpédier à un autre Pays que le Pays de destination télégraphique : la taxe à percevoir
est de quarante (0 fr. 40) ou de quatre-vingts centimes (0 fr. 80) selon que l'adresse contient l'indication
de service taxée « Poste » ou = PR = A cette taxe doit s'ajouter pour les télégrammes portant l'indication
de service taxée = PAV = la surtaxe afférente au parcours par avion.
§ 2. Le bureau télégraphique d'arrivé est en droit d'employer la poste
a) à défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen de transport à employer;
b) lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et notifié par l'Administration d'arrivée;
c) lorsqu'il s'agit d'un transport par exprès à payer par un destinataire qui aurait refusé antérieurement
d'acquitter des frais de même nature.
§ 3. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau de destination
a) (1) lorsque telle a été la demande faite expressément, soit par l'expéditeur (Art. 60, § 1), soit par le
destinataire (Art. 58).
(2) Le bureau d'arrivée peut toutefois employer l'exprès, même pour un télégramme portant l'indication
« Poste», si le destinataire a exprimé la volonté de recevoir ses télégrammes par exprès ;
b) lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un moyen plus rapide.
§ 4. Les télégrammes qui doivent être acheminés à destination par voie postale et qui sont remis à
la poste par le bureau télégraphique d'arrivée sont traités suivant les dispositions ci-après
a) Télégrammes à distribuer dans les limites du Pays de destination
1° ceux qui portent le mention « Poste» ou = GP = ou qui ne portent aucune mention relative à l'envoi
par poste sont mis à la poste comme lettres ordinaires sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire ;
2° ceux qui parviennent avec la mention = PR = sont déposés à la poste comme lettres recommandées
dûment affranchies s'il y a lieu ;
3° ceux qui parviennent avec la mention = PAV = sont remis au service postal aérien après avoir été
revêtus des timbres-poste représentant le montant de la surtaxe applicable à une lettre ordinaire devant
être transportés par avion.
b) Télégrammes à réexpédier par poste à un Pays autre que le Pays de destination télégraphique
1° Si les frais de poste ont été dûment perçus au préalable, les télégrammes sont mis à la poste comme
lettres affranchies, ordinaires ou recommandées, suivant le cas, l'affranchissement devant, pour les télé-
grammes portant la mention = PAV = , comprendre la surtaxe afférente au transport par avion.
2° Dans le cas où il n'y a pas eu perception des frais de poste, les télégrammes sont mis à la poste comme
lettres ordinaires non affranchies, le port étant à la charge du destinataire.
§ 5. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recommandée ne peut être soumis immédiatement
à la formalité de la recommandation, tout en pouvant profiter d'un départ postal, il est mis d'abord à la
poste comme lettre ordinaire; une ampliation est adressée, comme lettre recommandée, aussitôt qu'il est
possible.
Chapitre XVII. — Télégrammes maritimes.
Définition des télégrammes sémaphoriques et des radiotélégrammes.
(1) Les télégrammes maritimes sont les télégrammes échangés avec les navires en mer, par l'intermédiaire
des sémaphores ou des stations radiotélégraphiques établies sur terre ferme ou à bord de navires ancrés
à demeure (stations côtières).
(2) Les télégrammes échangés au moyen des sémaphores portent le nom de télégrammes sémaphoriques •
les télégrammes échangés par l'intermédiaire des stations côtières sont désignés sous le nom de radio-
télégrammes.
Chapitre XVIII. — Tlgrammes sémaphoriques.
Articles 64.
Télégrammes sémaphoriques.
§ 1. Les télégrammes sémaphoriques doivent porter avant l'adresse l'indication de service taxée = SEM =.
§ 2. L'adresse des télégrammes sémaphoriques destinés à des navires en mer doit contenir
a) le nom du destinataire avec indication complémentaire, s'il y a lieu ;
b) le nom du navire, complété par la nationalité et, au besoin, par le signal distinctif du Code international
de signaux, en cas d'homonymie ;
c) le nom du poste sémaphorique, tel qu'il figure à la Nomenclature officielle des bureaux.
§ 3. Les télégrammes sémaphoriques doivent être rédigés soit dans la langue du Pays où est situé le
sémaphore chargé de les signaler, soit au moyen de groupes de lettres du Code international de signaux.
§ 4. Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques expédiés d'un navire en mer, le sceau est remplacé
par le signe distinctif du commandement.
§ 5. Pour les télégrammes sémaphoriques originaires des navires en mer, l'indication du bureau d'origine,
en préambule, se compose du nom du poste récepteur, suivi du nom du navire. L'heure de dépôt est l'heure
de réception du télégramme par le poste récepteur en relation avec le navire.
§ 6. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer par l'intermédiaire des sémaphores
est fixée à vingt centimes (0 fr. 20) par mot. Cette taxe s'ajoute au prix du parcours électrique calculé
d'après les règles générales. La totalité est perçue sur l'expéditeur pour les télégrammes adressés aux navires
en mer et sur le destinataire pour les télégrammes provenant des bâtiments (Art. 30, § 1). Dans ce dernier
cas, le préambule doit contenir la mention « Percevoir . . ».
§ 7. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont transmis à destination en signaux du Code
international de signaux lorsque le navire expéditeur l'a demandé.
§ 8. Dans le cas où cette demande n'a pas été faite, ils sont traduits en langage ordinaire par le préposé
du poste sémaphorique et transmis à destination.
§ 9. (1) L'expéditeur d'un télégramme sémaphorique à destination d'un navire en mer peut préciser
le nombre de jours pendant lesquels ce télégramme doit être tenu à la disposition du navire par le sémaphore.
(2) Dans ce cas, il inscrit, avant l'adresse, l'indication de service taxée «x jours» ou = Jx = spécifiant
ce nombre de jours, y compris celui du dépôt du télégramme.
§ 10. (1) Si un télégramme à destination d'un navire en mer n'a pu être transmis à ce navire dans le délai
indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication, jusqu'au matin du 29e jour suivant celui du
dépôt, le sémaphore en donne avis au bureau d'origine, qui communique cet avis à l'expéditeur.
(2) Celui-ci a la faculté de demander par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé au séma-
phore, que son télégramme soit retenu pendant une nouvelle période de trente jours, pour être transmis
au navire, et ainsi de suite. A défaut d'une telle demande, le télégramme est mis au rebut à la fin du 30e jour
(jour de dépôt non compris).
(3) Toutefois, si le sémaphore a l'assurance que le navire est sorti de son rayon d'action avant qu'il ait
pu lui transmettre le télégramme, le bureau d'origine est avisé de ce fait et celui-ci en informe l'expéditeur.
§ 11. Ne sont pas admis comme télégrammes sémaphoriques
a) les télégrammes avec répouse payée, sauf pour les télégrammes à destination des navires en mer;
b) les télégrammes-mandats;
c) les télégrammes avec collationnement ;
d) les télégrammes avec accusé de réception télégraphique ou postal, sauf pour les télégrammes à destina-
tion des navires en mer et sur le parcours des voies de communication du réseau télégraphique ;
e) les télégrammes à faire suivre ;
f) les télégrammes de service taxés, sauf en ce qui concerne le parcours sur les voies de communication
du réseau télégraphique;
g) les télégrammes urgents, sauf en ce qui concerne le parcours sur les voies de communication du réseau
télégraphique;
h) les télégrammes à remettre par exprès ou par poste ;
i) les télégrammes différés.
Chapitre X I X . — Radiotélégrammes.
Radiotélégrammes.
§ i. Une nomenclature spéciale donne les indications utiles pour la correspondance radiotélégraphique
avec les navires en mer, notamment la désignation des stations et les taxes radiotélégraphiques.
§ 2. Les radiotélégrammes portent, comme premier mot du préambule, la mention de service « Radio».
§ 3. (1) Les radiotélégrammes sont rédigés conformément aux règles du Chapitre IV. L'emploi de groupes
de lettres du Code international de signaux est permis.
(2) L'adresse des radiotélégrammes destinés aux navires doit être aussi complète que possible. Elle est
obligatoirement libellée comme suit
a) nom ou qualité du destinataire, avec indication complémentaire, s'il y a lieu ;
b) nom du navire, tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomenclature ;
c) nom de la station côtière, tel qu'il figure à la Nomenclature.
(3) Toutefois, le nom du navire peut être remplacé, aux risques et périls de l'expéditeur, par l'indication
du parcours effectué par ce navire et déterminé par les noms des ports d'origine et de destination ou par
toute autre mention équivalente.
§ 4. (1) La taxe d'un radiotélégramme comprend, selon le cas
1° a) la taxe côtière qui appartient à la station côtière;
b) la taxe de bord qui appartient à la station de bord ;
2° la taxe pour la transmission sur les voies de communication du réseau télégraphique calculée d'après
les règles ordinaires
3° les taxes de transit des stations côtières ou de bord intermédiaires et les taxes afférentes aux services
spéciaux demandés par l'expéditeur.
(2) La taxe totale des radiotélégrammes est perçue sur l'expéditeur, à l'exception : 1° des frais d'exprès
à percevoir à l'arrivée (Art. 61, § 2) ; 2° des taxes applicables aux réunions ou altérations de mots non
admises, constatées par le bureau ou la station de bord de destination (Art. 21, § 10) ; ces taxes sont perçues
sur le destinataire.
(3) Le compte des mots du bureau d'origine est décisif au sujet des radiotélégrammes à destination de
navires et celui de la station de bord d'origine est décisif au sujet des radiotélégrammes originaires des navires,
tant pour la transmission que pour les comptes internationaux. Toutefois, quand le radiotélégramme est
rédigé totalement ou partiellement soit dans une des langues du Pays de destination, en cas de radiotélé-
grammes originaires de navires, soit dans une des langues du Pays dont dépend le navire, s'il s'agit de radio-
télégrammes à destination de navires, et que le radiotélégramme contient des réunions ou des altérations
de mots contraires à l'usage de cette langue, le bureau ou la station de bord de destination, suivant le cas,
a la faculté de recouvrer sur le destinataire le montant de la taxe non perçue. En cas de refus de payement,
le radiotélégramme peut être arrêté.
§ 5. Lorsqu'un radiotélégramme originaire d'un navire et à destination de la terre ferme transite par
une ou deux stations de bord, la taxe comprend, outre celle de la station de bord d'origine, de la station
côtière et des voies de Communication du réseua télégraphique, la taxe de bord de chacun des navires ayant
participé à la transmission.
§ 6. (1 ) L'expéditeur d'un radiotélégramme originaire de la terre ferme et destiné à un navire peut deman-
der qu'il soit transmis par l'intermédiaire d'une ou de deux stations de bord ; il dépose à cet effet le montant
des taxes radiotélégraphiques et télégraphiques et, en outre à titre d'arrhes, une somme à fixer par le bureau
d'origine en vue du payement aux stations de bord intermédiaires de leurs taxes de transit ; il doit encore
verser, à son choix, la taxe d'un télégramme de 5 mots ou la somme de quarante centimes (0 fr. 40) pour
l'affranchissement d'une lettre à expédier par la station côtière au bureau d'origine pour donner les rensei-
gnements nécessaires à la liquidation des arrhes déposées.
(2) Le radiotélégramme est alors accepté aux risques et périls de l'expéditeur ; il porte avant l'adresse
l'indication de service taxée «X retransmissions télégraphe» ou « X retransmissions lettre» (X représen-
tant le nombre des retransmissions demandées par l'expéditeur), selon que l'expéditeur désire que les rensei-
gnements nécessaires à la liquidation des arrhes soient fournis par télégraphe ou par poste. L'indication de
service en question est comptée pour 3 mots.
§ 7. (1) La taxe des radiotélégrammes originaires d'un navire à destination d'un autre navire et acheminés
par l'intermédiaire d'une ou de deux stations côtières comprend
Les taxes de bord des deux navires, la taxe de la station côtière ou des deux stations côtières, selon le
cas, et éventuellement la taxe télégraphique applicable au parcours entre les deux stations côtières. Les
taxes côtières et de bord dues aux stations de transit sont les mêmes que celles fixées pour ces stations
lorsque ces dernières sont stations d'origine ou de destination. Dans tous les cas, elles ne sont perçues qu'une
fois.
(2) Pour toute station côtière intermédiaire, la taxe à percevoir pour le service de transit est la plus
élevée des taxes côtières afférentes à l'échange direct avec les deux navires en cause.
§ 8. Dans la transmission de radiotélégrammes originaires d'un navire en mer, la date et l'heure du dépôt
à la station de bord sont indiquées dans le préambule. L'origine est; à la réexpédition sur le réseau télé-
graphique, transmise sous la forme indiquée à l'Article 38, § 1 d).
§ 9. Si la station réceptrice juge que, malgré une réception défectueuse, le radiotélégramme peut être
remis, elle inscrit à la fin du préambule la mention de service « réception douteuse» et donne cours au radio-
télégramme.
§ 10. (1) Les radiotélégrammes peuvent être transmis par une station côtière à un navire en vue d'une
réexpédition par la voie postale à effectuer à partir d'un port d'atterrissage du navire récepteur. ,
(2) Ces radiotélégrammes ne comportent aucune retransmission radiotélégraphique.
(3) L'adresse de ces radiotélégrammes doit être libellée ainsi qu'il suit
l° indication de service taxée « poste» suivie du nom du port où le radiotélégramme doit être remis à
la poste ;
2° nom et adresse complète du destinataire ;
3° nom de la station de bord qui doit effectuer le dépôt à la poste ;
4° nom de la station côtière. Exemple : — Poste Buenosaires = Martinez 14 Galle Prat Valparaisadon Lizard.
(4) La taxe comprend, outre les taxes radiotélégraphiques et télégraphiques, une somme de quarante
centimes (0 fr. 40) pour l'affranchissement postal du radiotélégramme.
§ 11. (1) L'expéditeur d'un radiotélégramme à destination d'un navire en mer peut préciser le nombre
de jours pendant lesquels ce télégramme doit être tenu à la disposition du navire par la station côtière.
(2) Dans ce cas, il inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée « x jours» ou = Jx = spécifiant
ce nombre de jours, y compris celui du dépôt du télégramme.
§ 12. (1) Si le navire auquel est destiné un radiotélégramme n'a pas signalé sa présence à la station
côtière dans le délai indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication, jusqu'au matin du 8e jour
suivant, cette station côtière en donne avis au bureau d'origine, qui en informe l'expéditeur.
(2) Celui-ci a la faculté de demander par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé à la station
côtière, que son radiotélégramme soit retenu pendant une nouvelle période de neuf jours pour être transmis
au navire et ainsi de suite. A défaut d'une telle demande, le radiotélégramme est mis au rebut à la fin du
9e jour (jour de dépôt non compris.)
(3) Cependant, si la station côtière a la certitude que le navire est sorti de son rayon d'action avant qu'elle
ait pu lui transmettre le radiotélégramme, elle en informe immédiatement le bureau d'origine, qui avise
sans retard l'expéditeur de l'annulation du télégramme. Toutefois, l'expéditeur peut, par avis de service
taxé, demander à la station côtière de transmettre le radiotélégramme au plus prochain passage du navire.
§ 13. (1) Lorsque, pour une cause quelconque, un radiotélégramme provenant d'un navire en mer et
destiné à la terre ferme ne peut être remis au destinataire, il est émis un avis de non remise. Cet avis est
transmis à la station côtière qui a reçu le radiotélégramme primitif. Cette dernière, après vérification de
l'adresse, réexpédie l'avis au navire, s'il est possible, au besoin par l'intermédiaire d'une autre station
côtière du même Pays ou d'un Pays voisin.
(2) Lorsqu'un radiotélégramme parvenu à une station de bord ne peut être remis, cette station en fait
part au bureau d'origine par avis de service. Cet avis est transmis, autant que possible, à la station côtière
par laquelle a transité le radiotélégramme, ou, le cas échéant, à une autre station côtière du même Pays
ou d'un Pays voisin.
§ 14. Sont seuls admis
1° (1) les radiotélégrammes avec réponse payée.
(2) Le bon de réponse émis à bord d'un navire donne faculté d'expédier dans la limite de sa valeur un
radiotélégramme à une destination quelconque, mais seulement à partir de la station de bord qui a émis
ce bon ;
2° les radiotélégrammes avec collationnement ;
3° les radiotélégrammes à remettre par exprès;
4° les radiotélégrammes à remettre par poste;
5° les radiotélégrammes multiples ;
6° les radiotélégrammes avec accusé de réception, mais seulement en ce qui concerne la notification de
la date et de l'heure auxquelles la station côtière a transmis à la station de bord le radiotélégramme adressé
à cette dernière ;
7° les avis de service taxés, sauf ceux qui demandent une répétition ou un renseignement. Toutefois,
tous les avis de service taxés sont admis sur le parcours des voies de communication télégraphiques ;
8° les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le parcours des voies de communication télégra-
phiques et sous réserve de l'application de ce Règlement.
§ 15. (1) Les taxes côtière et de bord n'entrent pas dans les comptes prévus par ce Règlement.
(2) Les comptes concernant ces taxes sont liquidés par les Administrations des Pays intéressés. Ils sont
établis par les Administrations dont dépendent les stations côtières et communiqués par elles aux Adminis-
trations intéressées. Dans le cas où l'exploitation des stations côtières est indépendante de l'Administration
du Pays, l'exploitant de ces stations peut être substitué, en ce qui concerne les comptes, à l'Administration
de ce Pays.
(3) Pour la transmission sur les voies de communication télégraphiques, le radiotélégramme est traité,
au point de vue des comptes, conformément à ce Règlement.
§ 16. (1) Pour les radiotélégrammes originaires des navires, l'Administration dont dépend la station
côtière débite l'Administration dont dépend la station de bord d'origine des taxes côtières et télégraphiques,
des taxes totales perçues pour les réponses payées, des taxes côtières et télégraphiques perçues pour le
collationnement, des taxes afférentes à la remise par exprès ou par poste et de celles perçues pour les copies
supplémentaires (TM). L'Administration dont dépend la station côtière crédite, le cas échéant, par la voie
des comptes télégraphiques et par l'intermédiaire des Administrations ayant participé à la transmission
des radiotélégrammes, l'Administration dont dépend le bureau de destination, des taxes totales relatives
aux réponses payées. En ce qui concerne les taxes télégraphiques et les taxes relatives à la remise par exprès
ou par poste et aux copies supplémentaires, il est procédé conformément à ce Règlement, la station côtière
étant considérée comme bureau télégraphique d'origine.
(2) Pour les radiotélégrammes à destination d'un Pays situé au delà de celui auquel appartient la station
côtière, les taxes télégraphiques à liquider conformément aux dispositions ci-dessus sont celles qui résultent,
soit des Tableaux «A» et «B»1) annexés à ce Règlement, soit d'arrangements spéciaux conclus entre
les Administrations de Pays limitrophes et publiés par ces Administrations, et non les taxes qui pourraient
être perçues d'après les dispositions particulières des Articles 25, § 2, et 29, § 1, de ce Règlement.
(3) Pour les radiotélégrammes et les avis de service taxés à destination des navires, l'Administration
dont dépend le bureau d'origine est débitée directement par celle dont dépend la station côtière des taxes
côtière et de bord. Toutefois, les taxes afférentes aux réponses payées sont créditées, s'il y a lieu, de Pays
à Pays, par la voie des comptes télégraphiques, jusqu'à l'Administration dont dépend la station côtière.
En ce qui concerne les taxes télégraphiques et les taxes relatives à la remise par poste et aux copies supplé-
mentaires, il est procédé conformément à ce Règlement. L'Administration dont dépend la statoin côtière
crédite celle dont dépend le navire destinataire de la taxe de bord, s'il y a lieu, des taxes revenant aux stations
de bord intermédiaires, de la taxe totale perçue pour les réponses payées, de la taxe de bord relative au
collationnement, ainsi que des taxes perçues pour l'établissement de copies supplémentaires et pour la
remise par poste.
(4) Les avis de service taxés et les réponses payées elles-mêmes sont traités dans les comptes radiotélé-
graphiques, sous tous les rapports, comme les autres radiotélégrammes.
(5) Les comptes mensuels servant de base à la comptabilité spéciale des radiotélégrammes sont établis
radiotélégramme par radiotélégramme avec toutes les indications utiles et dans un délai de six mois à partir
du mois auquel ils se rapportent.
§ 17. Si le parcours d'un radiotélégramme s'effectue en partie sur des voies de communication télégra-
phiques ou par des stations radiotélégraphiques relevant d'un Gouvernement non contractant, il peut
être donné cours à ce radiotélégramme, sous la réserve, tout au moins, que les Administrations dont
dépendent ces voies ou ces stations aient déclaré vouloir appliquer, le cas échéant, les dispositions de la
Convention et du Règlement radiotélégraphiques qui sont indispensables pour l'acheminement régulier
des radiotélégrammes et que la comptabilité soit assurée. Cette déclaration est faite au Bureau international
et portée à la connaissance des Administrations de l'Union télégraphique.
§ 18. (1) Les dispositions de ce Règlement sont applicables, par analogie, aux radiotélégrammes en tant
qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du Règlement radiotélégraphique.
(2) Sont applicables, en particulier, aux radiotélégrammes, les prescriptions relatives à la perception
des taxes, à l'indication de la voie à suivre et à l'établissement des comptes. Toutefois, 1° le délai de six
mois prévu par l'Article 82, § 2, de ce Règlement pour la vérification des comptes est porté à neuf mois
en ce qui concerne les radiotélégrammes; 2° les dispositions de l'Article 82, § 3, ne sont pas applicables à
la comptabilité radiotélégraphique. En vue de l'application des dispositions de ce Règlement, les stations
côtières sont considérées comme bureau de transit, sauf quand le Règlement radiotélégraphique stipule
expressément que ces stations doivent être considérées comme bureaux d'origine ou de destination.
§ 19. Les modifications des dispositions de ce Règlement relatives aux radiotélégrammes ainsi qu'aux
télégrammes à multiples destinations (Art. 70) qui seraient rendues nécessaires par suite des décisions des
Conférences radiotélégraphiques ultérieures, seront mises en vigueur à la date fixée pour l'application
des dispositions arrêtées par chacune de ces dernières Conférences.
(1) Note du Bureau international ; Ces Tableaux sont publiés séparément par le Bureau international.
Chapitre XX. — Télégrammes-mandats.
Télégrammes- mandats.
§ 1. L'émission, la rédaction du texte et le payement des télégrammes-mandats sont réglés par des
conventions spéciales internationales.
§ 2. La transmission des télégrammes-mandats, lorsque cette transmission est admise entre les Adminis-
trations en correspondance, est soumise aux mêmes règles que les autres catégories de télégrammes, sous
réserve des prescriptions qui font l'objet des Articles 40, § 1, et 41 (4).
Chapitre X X I . — Télégrammes de presse.
Conditions d'admission des télégrammes de presse.
§ 1. Sont admis comme télégrammes de presse à tarif réduit ceux dont le texte est constitué par des
informations et nouvelles politiques, commerciales, etc., destinées à être publiées dans les journaux et autres
publications périodiques. Ces télégrammes comportent obligatoirement, en tête de l'adresse, l'indication
de service taxée « Presse» inscrite par l'expéditeur.
§ 2. Les taxes terminales et de transit applicables aux télégrammes de presse échangés entre les Adminis-
trations de l'Union sont réduites de 50 p. 100 dans le régime européen et d'au moins 50 p. 100 dans les autres
relations.
§ 3. Les Administrations qui perçoivent un minimum de taxe pour les télégrammes ordinaires (Art. 25,
§ 2) perçoivent le même minimum pour les correspondances de presse.
§ 4. Les pays qui n'admettent pas les télégrammes de presse au tarif réduit doivent les accepter en transit
dans la forme ordinaire, à condition qu'il s'acquittent les mêmes taxes de transit que les télégrammes ordinaires.
§ 5. Les télégrammes de presse sont acceptés et transmis à toute heure de jour et de nuit.
§ 6. (1) Les télégrammes de presse ne sont acceptés au départ que sur la présentation de cartes spéciales
que l'Administration du Pays où ces cartes sont utilisées fait établir et délivrer aux correspondants de
journaux, publications périodiques ou agences autorisées. Toutefois, la présentation de cartes n'est pas
obligatoire si l'Administration de départ en décide autrement.
(2) Les télégrammes de presse doivent être adressés à des journaux, publications périodiques ou agences
de publicité et seulement au nom du journal, de la publication ou de l'agence et non pas au nom d'une
personne attachée à un titre quelconque à la direction du journal, de la publication ou de l'agence. Ils doivent
contenir seulement des matières destinées à être publiées et des instructions relatives à la publication du
télégramme. Tout passage de cette dernière catégorie doit être mis entre parenthèses et écrit soit au commen-
cement, soit à la fin du texte. Le nombre des mots contenus dans la totalité des instructions relatives à un
seul télégramme peut s'élever jusqu'à 5 p. 100 du nombre des mots taxée du texte sous condition qu'il ne
dépasse pas dix mots. Les parenthèses sont à taxer. Les Administrations qui ont dressé une liste des jour-
naux, publications ou agences autorisés à recevoir des télégrammes de presse, après s'être engagés à se
conformer à toutes les conditions fixées par le Règlement, doivent communiquer cette liste aux autres
Administrations, par l'intermédiaire du Bureau international.
§ 7. L'usage d'adresses abrégées et enregistrées est autorisé.
Rédaction des télégrammes de presse. Obligation de publier les télégrammes de presse.
§ 1. (1) Les télégrammes de presse doivent être rédigés dans la langue française ou dans une des langues
désignées par le Pays d'origine ou de destination et autorisées pour la correspondance télégraphique inter-
nationale en langage clair ou dans la langue dans laquelle le journal destinataire est rédigé, pourvu que cette
langue soit admise pour la correspondance télégraphique internationale.
(2) Les langues mentionnées au § 1 (1) ci-dessus peuvent être employées à titre de citations conjointement
avec celle dans laquelle est rédigé le télégramme.
(3) Dans tous les cas, les télégrammes de presse doivent être rédigés d'après l'orthographe usuelle de la
langue employée.
(4) Sous réserve de l'exception prévue par l'Article 67, § 6, les télégrammes de presse ne doivent contenir
aucun passage, annonce ou communication ayant le caractère de correspondance privée ni aucune annonce
ou communication dont l'insertion est faite à titre onéreux.
(5) Les cours de bourse et de marché, avec ou sans texte explicatif, sont admis dans les télégrammes
de presse à tarif réduit. Les bureaux d'origine doivent, en cas de doute, s'assurer auprès de l'expéditeur,
qui est tenu d'en justifier, si les groupes de chiffres figurant dans les télégrammes représentent bien des
cours de bourse.
§ 2. (1) Lorsque les télégrammes présentés comme télégrammes de presse ne remplissent pas les condi-
tions indiquées par le paragraphe précédent, l'indication « Pressé» est biffée et ces télégrammes sont taxés
d'après le tarif ordinaire.
(2) Le tarif normal des correspondances privées est également applicable à tout télégramme de presse
dont il est fait usage dans un but autre que celui de son insertion dans les colonnes du journal ou de la
publication périodique destinataire, c'est-à-dire
a) aux télégrammes qui ne sont pas publiés par le jounal ou la publication périodique destinataire (à
moins d'une explication satisfaisante) ou que le destinataire a communiqués avant publication, soit à des
particuliers, soit à des établissements tels que clubs, cafés, hôtels, bourses, etc. ;
b) aux télégrammes non encore publiés que le journal ou la publication périodique destinataire a vendus,
distribués ou communiqués, avant de les publier, à d'autres journaux en vue de leur insertion dans leurs
propres colonnes ; les télégrammes de presse peuvent, toutefois, être vendus, distribués ou communiqués
pour publication simultanée ;
c) aux télégrammes adressés aux agences qui ne sont pas publiés dans un journal (à moins d'une explica-
tion satisfaisante) ou qui sont communiqués à des tiers avant d'être publiés par la presse.
(3) Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le complément de taxe est perçu sur le destinataire
au profit de l'Administrattion d'arrivée.
§ 3. En dehors de l'indication de service taxée « Presse», les télégrammes de presse ne peuvent porter
d'autre indication de service taxée que celle relative aux télégrammes multiples. La taxe à percevoir pour
les copies à établir à l'arrivée est la même que pour les télégrammes privés ordinaires multiples.
Dispositions générales concernant les télégrammes de presse.
§ 1. Les télégrammes de presse prennent rang tant pour la transmission que pour la remise parmi les
télégrammes privés ordinaires.
§ 2. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les Articles 67, 68 et dans le présent Article, les télégrammes
de presse sont soumis aux dispositions du Règlement et des conventions particulières conclues entre Adminis-
trations.
§ 3. (1) Les dispositions visant les télégrammes de presse sont applicables à l'ensemble des deux régimes
ou à l'un des deux seulement.
(2) Ces dispositions ne sont obligatoires, pour les Administrations qui déclarent ne pas pouvoir les appli-
quer, qu'en ce qui concerne l'acceptation des télégrammes de presse en transit (Art. 67, § 4). Les conditions
de transmission peuvent être modifiées d'un commun accord par les Administrations intéressées,
Chapitre XXII. — Télégrammes à multiples destinations transmis par télégraphie sans fil.
Télégrammes à multiples destinations transmis par télégraphie sans fil.
§ 1. (1) Les Administrations se réservent la faculté d'organiser des services spéciaux taxés pour la
transmission par télégraphie sans fil des télégrammes à multiples destinations. Ces télégrammes doivent
être constitués par des informations et nouvelles politiques, commerciales, etc., et ne doivent contenir
aucun passage, annonce ou communication ayant un caractère privé. L'expéditeur est tenu de communiquer
les adresses des destinataires à l'Administration du Pays d'émission.
(2) Lesdits services sont mis à la dispositions de tout expéditeur ou destinataire qui satisfait aux pres-
criptions et conditions spécialement établies par les Administrations respectives.
§ 2. (1) L'Administration du Pays d'émission communique aux autres Administrations l'adresse des
destinataires qui sont établis sur leur territoire. Elle notifie, en outre, pour chacun de ces destinataires,
la date fixée pour la première réception, ainsi que le nom de la station d'émission et l'adresse de l'expédi-
teur. Les Administrations se notifient mutuellement les changements intervenus dans le nombre et les
adresses des expéditeurs et des destinataires.
(2) Il appartient à l'Administration du Pays de réception d'autoriser ou non les destinataires désignés
par l'expéditeur à recevoir les télégrammes.
(3) Chaque Administration prend, autant que possible, les mesures appropriées en vue de s'assurer que
seules les stations autorisées pour ce service spécial de communication font usage des télégrammes en
question et uniquement de ceux qui leur sont destinés.
§ 3. Ces télégrammes sont transmis à heures fixes et comportent comme adresse un mot conventionnel
placé immédiatement avant le texte. Ils peuvent être rédigés soit en langage clair, soit en langage secret.
Sauf arrangements spéciaux entre les Administrations intéressées, les seules langues autorisées pour le
langage clair sont le français, l'une des langues désignées par le Pays d'origine ou l'une des langues d'un
des Pays de destination. Les Administrations d'origine et de destination se réservent le droit de demander
le dépôt des codes utilisés.
§ 4. (1) La taxe à percevoir sur l'expéditeur est fixée par l'Administration du Pays d'origine.
(2) Les destinataires de ces télégrammes peuvent être grevés par l'Administration de leur Pays, en dehors
des charges prévues pour l'établissement et l'exploitation éventuels des stations privées réceptrices, d'une
taxe télégraphique dont le montant et les modalités sont déterminés par cette Administration.
(3) Les taxes de ces télégrammes n'entrent pas dans les comptes internationaux.
Chapitre XXIII. — Télégrammes différés.
Télégrammes différés.
§ 1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir, dans les relations entre les Pays du régime européen,
d'une part, et les Pays du régime extra-européen, d'autre part, le bénéfice d'une réduction de 50 p. 100
sous réserve que ce télégramme ne soit transmis qu'après les télégrammes à plein tarif et les télégrammes
de presse. Le même bénéfice, à la même condition, est concédé aux télégrammes échangés entre deux Pays
du régime extra-européen, si la taxe des télégrammes ordinaires n'est pas inférieure à un franc (1 fr. ) par mot.
§ 2. (1) Le texte des télégrammes différés doit être entièrement rédigé en langage clair (Art. 8), dans une
seule et même langue choisie parmi les langues suivantes admises dans le langage clair
a) la langue française,
b) la ou les langues du Pays d'origine ou du Pays de destination, désignées par les Administrations
intéressées.
c) une ou deux langues désignées éventuellement par l'Administration du Pays d'origine ou par l'Adminis-
tration du Pays de destination, en plus des langues indiquées au littera b).
(2) Tout télégramme comprenant des nombres, des noms ou des mots sans signification suivie et, d'une
manière générale, tout télégramme qui n'offre pas par lui-même un sens intelligible pour le service télégra-
phique n'est pas admis au bénéfice de la taxe réduite. Les adresses convenues sont acceptées lorsqu'elles
sont accompagnées d'un texte qui en fait ressortir nettement le caractère."
§ 3. (1) Si des nombres écrits en lettres ou en chiffres, des marques de commerce ou des expressions
abrégées (Art.8, § 2) sont employés, le nombre de ces mots et groupes ne doit pas dépasser le tiers du nombre
des mots taxés du texte.
(2) Exceptionnellement, dans les télégrammes différés originaires ou à destination de la Chine, le texte
peut être entièrement rédigé au moyen de groupes de quatre chiffres, empruntés au Dictionnaire télégra-
phique officiel de l'Administration chinoise, qui fournira à toutes les Administrations d'Etat et entreprises
privées des exemplaires dudit Dictionnaire dans lequel, en regard de chaque groupe de chiffres, il y aura
la signification correspondante en langue française.
§ 4. (1) Les télégrammes différés peuvent comporter toutes les indications de service taxées, sauf celle
relative à l'urgence.
(2) Les taxes applicables aux divers services spéciaux demandés par l'expéditeur au sujet d'un télégramme
différé (avis de service taxé, conditions de remise, RP, TC, etc.) sont les mêmes que pour un télégramme
ordinaire ; cependant, les télégrammes à faire suivre peuvent être réexpédiés au tarif réduit des télégrammes
différés si ces télégrammes sont admis entre l'Administration qui réexpédie et celle de la nouvelle destina-
tion. Les indications de service taxées correspondantes sont taxées au tarif réduit. Les télégrammes maritimes
ne sont pas admis comme différés.
§ 5. L'expéditeur doit signer sur la minute du télégramme une déclaration spécifiant formellement que
le texte est entièrement rédigé en langage clair et ne comporte pas une signification différente de celle qui
ressort de son libellé. La déclaration doit indiquer la langue dans laquelle le télégramme est rédigé.
§ 6. Suivant que la langue employée est le français ou l'une des langues désignées par l'Administration
de destination ou l'une des langues désignées par l'Administration d'origine, l'expéditeur doit inscrire,
avant l'adresse, l'une des indications de service taxées LCF ou LCD ou LCO.
§ 7. Les télégrammes différés ne sont transmis qu'après les télégrammes privés non urgents et les télé-
grammes de presse.
§ 8. Les télégrammes différés sont remis concurremment avec les télégrammes à plein tarif.
§ 9. Lorsque le bureau d'arrivée constate qu'un télégramme portant l'une des indications de service
taxées LCF ou LCD ne remplit pas les conditions fixées aux §§ 2 et 3 de cet Article, il peut percevoir sur
le destinataire un complément de taxe égal à la différence entre les télégrammes à plein tarif et les télégrammes
différés.
§ 10. Le retard minimum qui donne droit au remboursement de la taxe d'un télégramme différé est
fixé à quatre fois vingt-quatre heures (Art. 75, § 1).
§ 11. Les taxes de toutes les Administrations d'Etat et entreprises privées (départ, transit et arrivée)
qui concourent à la transmission des télégrammes différés sont réduites uniformément de 50 p. 100.
§ 12. Le service des télégrammes différés est facultatif. Les Administrations d'Etat et entreprises privées
qui déclarent admettre les télégrammes différés doivent appliquer toutes les dispositions précédentes dans
l'échange de ces télégrammes avec toutes les autres Administrations d'Etat et entreprises privées qui ont
fait une déclaration semblable.
Chapitre XXIV. — Service téléphonique.
Section A. — Réseau international.
§ 1. (1) Les Administrions intéressées constituent, le cas échéant, après entente avec la ou les Adminis-
trations intermédiaires, les voies de communication1) nécessaires pour assurer l'échange du trafic télépho-
nique international.
(2) Chaque Administration intermédiaire fournit les sections de voies de communication qui doivent
traverser son territoire.
(3) Chaque section à construire sur le territoire d'une Administration intermédiaire est établie, autant
que possible, compte tenu des difficultés de toute nature, par l'itinéraire le plus court entre les points
d'entrée et de sortie de la voie de communication internationale.
§ 2. (1) Les voies de communication destinées à l'échange du trafic téléphonique international et les
installations techniques sont constituées, entretenues et exploitées de manière à assurer un service sûr
et rapide, ainsi qu'une bonne audition.
(2) A cet égard, les Administrations se conforment, autant que possible, aux avis émis par le Comité
consultatif international des communications téléphoniques à grande distance en ce qui concerne l'équipe-
ment, l'appareillage, les relais, l'appropriation, la pupinisation, les combinaisons, les équivalents de trans-
mission, les points de coupure, etc. (voir Section S.)
§ 3. (1) Les Administrations intéressées déterminent, d'un commun accord, les relations à ouvrir et la
ou les voies à employer pour chacune de ces relations.
(2) Chaque Administration publie les noms des réseuax et des postes publics des Pays avec lesquels des
communications téléphoniques peuvent être établies.
§ 4. A moins d'une décision contraire, prise d'un commun accord par les Administrations intéressées,
les voies de communication internationales sont réservées exclusivement aux relations téléphoniques
internationales pour lesquelles elles ont été établies.
§ 5. (1) Lorsque les voies de communication du service intérieur doivent servir à des communications
internationales, celles-ci ont la priorité sur les correspondances intérieures de même catégorie (voir Section O).
(2) Pour les communications empruntant des voies de communication reliant des réseaux voisins de la
frontière, les Administrations des Pays limitrophes peuvent déroger à cette priorité.
§ 6. (1) Les Administrations intéressées se communiquent la composition des voies de communication
sur leurs territoires respectifs et se font part de tout changement important dans cette composition.
(2) En cas de dérangement d'une voie de communication importante pour le trafic international à grande
distance, toute section défectueuse de cette voie doit être remplacée, dans la mesure du possible, et avec
toute la célérité désirable, par une voie ou partie de voie de communication affectée au service intérieur
ou par une voie ou partie de voie de communication moins importante des mêmes relations internationales.
Les voies ou parties de voies de communication de remplacement sont, si possible, désignées d'avance.
§ 7. (1) Quotidiennement, à une heure fixée d'un commun accord, les bureaux centraux en relation
directe, c'est-à-dire ceux qui forment tête de ligne des voies de communication internationales, s'assurent,
par des essais d'appel et l'audition, de l'état des voies de communication. Il est tenu note des dérangements.
(2) Des mesures sont faites, selon les besoins, par les bureaux tête de ligne ou par les stations d'amplifi-
cateurs les plus voisines de la frontière. Les bureaux tête de ligne ou les stations intéressées s'entendent
sur le jour et l'heure de ces mesures. Les résultats de celle-ci sont échangés entre les services intéressés.
(3) Les dispositions propres à remédier aux dérangements et défauts doivent être prises immédiatement.
1) Fils, câbles, bureaux, stations de T. S. F.
Section B. — Durée du service.
§ 1. Chaque Administration détermine les jours et les heures de fonctionnement de ses bureaux.
§ 2. Les bureaux qui ne sont pas ouverts en permanence sont tenus de prolonger le service de six minutes
au delà des heures réglementaires, en faveur des conversations en cours et des communications déjà
préparées.
§ 3. Les bureaux en relation directe s'assurent, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois
par jour, de la concordance des heures ; il ne doit pas exister d'écart supérieur à une minute entre l'heure
des bureaux et l'heure légale de leur Pays.
Section C. — Liste des abonnés et des postes publics.
§ 1.(1) Chaque Administration publie, par réseaux, les listes officielles des abonnés et des postes publics.
(2) Les jours et heures d'ouverure et de fermeture des bureaux centraux et des postes publics sont indiqués
dans ces listes.
§ 2. Les bureaux centraux importants et les principaux postes publics reçoivent les listes officielles des
abonnés des réseaux étrangers avec lesquels ils sont en relation.
§ 3. A cet effet, chaque Administration remet gratuitement aux Administrations des Pays avec lesquels
la correspondance téléphonique est ouverte, un nombre suffisant d'exemplaires de ses listes officielles.
§ 4. Les Administrations prennent les mesures nécessaires pour que le public puisse acheter les listes
officielles étrangères.
Section D. — Conversations privées ordinaires.
On entend par conversations privées ordinaires les conversations taxées qui ne jouissent d'aucune
priorité.
Section E. — Conversations privées urgentes.
§ 1. Des conversations privées urgentes, ayant priorité sur les conversations privées ordinaires, peuvent
lêtre admises par arrangement spécial conclu entre les Administrations intéressées.
§ 2. Les communications urgentes sont annoncées par le demandeur et, ensuite, de bureau à bureau,
par le mot «urgent».
§ 3. La taxe d'une conversation urgente est fixée au triple de la raxe afférente à une conversation privée
ordinaire échangée durant la même période de taxe.
Section F. — Conversations « Eclairs ».
§ 1. Des conversations «éclairs», ayant priorité sur toutes les autres conversations privées, peuvent
être admises par arrangement spécial conclu entre les Administrations intéressées.
§ 2. Les conversations « éclairs» sont annoncées par le demandeur et ensuite de bureau à bureau par
le mot « Eclair».
§ 3. La taxe d'une conversation « éclair» est fixée au décuple au moins de la taxe afférente à une conver-
sation privée ordinaire échangée durant la même période de taxe.
Section G. — Conversations d'Etat.
§ 1. (1) Les conversations d'Etat sont celles qui sont demandées comme telles par
a) les chefs d'Etat, les Ministres, les Commandants en chef des Forces de terre, de mer et d'air, les Agents
diplomatiques (Ambassadeurs, Ministres plénipotentiaires, Chargés d'affaires) et les Agents consulaires
de carrière;
b) les Agents consulaires autres que ceux visés ci-dessus, mais seulement avec les autorités spécifiées
au litt. a).
(2) Ces conversations comprennent: les conversations d'Etat urgentes et les conversations d'Etat
ordinaires.
(3) Dans les relations où les conversations privées urgentes ne sont pas admises, il peut exister des conver-
sations d'Etat urgentes.
(4) Les conversations demandées comme conversations d'Etat par le Secrétaire Général de la Société
des Nations sont assimilées à celles demandées par les Autorités mentionnées au litt. a).
§ 2. (1) Les conversations d'Etat sont annoncées, par le demandeur, et ensuite, de bureau à bureau,
selon le cas, par les mots « Etat urgent » ou par le mot « Etat ».
(2) Les conversations d'État urgentes jouissent de la priorité sur toutes les autres communications.
(3) Les conversations d'Etat ordinaires jouissent de la priorité seulement sur les conversations privées
ordinaires et sur les conversations de service non urgentes.
(4) Dans les relations directes où les conversations privées urgentes ne sont pas admises, les conversations
d'Etat jouissent de la priorité sur toutes les autres conversations.
(5) La durée des conversations d'Etat n'est pas limitée. Toutefois, les Administrations de transit ont le
droit de limiter à six minutes la durée des conversations d'Etat, lorsque ces communications sont établies
par l'intermédiaire d'un de leurs bureaux.
§ 3. Le demandeur d'une conversation d'Etat est tenu, s'il y est invité, de déclarer son nom et sa qualité
et, dans le cas visé au § 1, litt, b), le nom et la qualité du demandé.
§ 4. Les conversations d'Etat urgentes et les conversations d'Etat ordinaires sont soumises aux taxes
applicables, respectivement, aux conversations privées urgentes et aux conversations privées ordinaires
échangées durant la même période de taxe.
Section H. — Conversations par abonnement
§ 1. (1) Par arrangement spécial conclu entre les Administrations intéressées, des conversations peuvent
être autorisées, par voie d'abonnement, à heures fixes, s'il n'en résulte aucun inconvénient pour le service
en général.
(2) Ces communications doivent concerner, exclusivement, les affaires personnelles des correspondants
ou celles de leurs établissements.
(3) Des intervalles suffisants sont réservés entre les conversations par abonnement pour permettre
l'échange des autres conversations.
(4) Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes
a) pendant les périodes de faible trafic : à la moitié de l'unité de taxe, au minimum ;
b) pendant les autres périodes : au triple de l'unité de taxe, au maximum.
§ 2. (1) Les conversations par abonnement sont celles qui ont lieu journellement entre les mêmes postes,
à la même heure convenue d'avance, et qui sont retenues pour un mois entier au moins.
(2) L'abonnement se prolonge de mois en mois, à moins qu'il n'ait été résilié par écrit, de part ou d'autre,
au moins huit jouis avant l'expiration de la période d'abonnement en cours.
§ 3. En règle générale, la durée maximum d'une séance d'abonnement est de six minutes ; toutefois,
des séances d'une durée supérieure peuvent être consenties après entente entre les Administrations intéressées.
§ 4. L'abonnement peut être contracté à partir d'une date quelconque, mais la période mensuelle ne
prend cours que le premier de chaque mois. Le montant de l'abonnement afférent à la première période
mensuelle est augmenté, s'il y a lieu, de la partie du montant de cet abonnement correspondant à la période
comprise entre la date de l'entrée en vigueur et celle du commencement de la période mensuelle.
§ 5. Le montant de l'abonnement est calculé sur une durée moyenne de trente jours ; il est perçu par
anticipation.
§ 6. (1) La communication par abonnement est établie d'office entre les deux postes, à l'heure fixée,
à moins qu'une autre conversation ne soit engagée ou qu'une demande de communication d'Etat urgente ne
soit en instance.
(2) Elle est rompue d'office à l'expiration du temps concédé pour chaque séance, si les correspondants
n'ont pas déjà donné le signal de fin de conversation. Toutefois, les correspondants peuvent continuer leur
Conversation s'il n'y a aucune autre demande en instance ; la conversation supplémentaire est soumise aux
règles générales des conversations privées ordinaires.
§ 7. (1) Aucune compensation n'est donnée et aucun remboursement n'est effectué si, du fait des corres-
pondants, une séance n'a pu avoir lieu ou n'a pas eu la durée prévue. La taxe afférente à cette séance est
portée dans les comptes internationaux.
(2) Une conversation par abonnement qui, du fait du service téléphonique, n'a pu avoir lieu ou n'a pas
eu la durée concédée, est, si possible avant la fin de la période à taxe égale, remplacée ou compensée par une
conversation d'une durée équivalente à la période inutilisée. Si la séance n'a pu être remplacée ou si la com-
pensation de temps n'a pu être donnée, la taxe correspondante n'est pas portée dans les comptes interna-
tionaux. L'Administration d'origine procède au remboursement sur demande du titulaire de l'abonnement.
(3) Le remboursement est fixé : dans le premier cas, au trentième du montant mensuel de l'abonnement ;
dans le second cas, à la partie du trentième du montant de l'abonnement correspondant au temps perdu.
§ 8. (1) Les abonnements doivent, en règle générale, être demandés par écrit au bureau de départ. Les
demandes reçoivent satisfaction suivant leur ordre de dépôt.
(2) Les heures et les durées des conversations, après avoir été arrêtées d'accord entre les bureaux intéressés
sont confirmées par écrit.
(3) Les abonnements font l'objet d'engagements qui sont conclus entre le bureau chargé d'opérer l'encais-
sement de la taxe et le demandeur.
Section I . — Conversations de service.
§ 1. (1) Des conversations exclusivement relatives aux services téléphonique ou télégraphique interna-
tionaux peuvent être échangées en exemption de taxe, entre les fonctionnaires des Administrations autorisés
à cette fin.
(2) En réclamant l'exercice de cette faculté, ces fonctionnaires sont tenus de déclarer leur nom et leur
qualité.
(3) Les conversations de service sont limitées aux cas où l'emploi de la voie téléphonique est justifié.
Elles sont écoulées aux heures de faible trafic. Cependant, dans les cas importants et urgents, elles sont
échangées dès qu'il est nécessaire ; elles sont alors considérées comme des « conversations de service
urgentes ».
§ 2. Les conversations de service sont annoncées par le demandeur et ensuite, de bureau, à bureau,
slon le cas, par les mots «service urgent» ou par le mot «service».
§ 3. En cas de besoin, la voie télégraphique est employée pour les communications relatives à l'exécution
du service téléphonique.
Section K. — Tarifs. — Perception des taxes.
§ 1. (1) L'unité de taxe, pour chaque relation, est celle afférente à une conversation privée ordinaire
d'une durée de trois minutes échangée pendant la période de fort trafic.
(2) Le montant de l'unité de taxe est déterminé par voie d'arrangements entre les Administrations inté-
ressées, sur la base du franc (voir Art. 24).
§ 2. Les taxes des conversations se composent des taxes terminales et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de
transit.
§ 3. (1) Pour la détermination des taxes terminales, le territoire des Administrations peut être divisé
en zones.
(2) Une taxe uniforme est adoptée pour une même zone.
(3) Chaque Administration fixe le nombre et l'étendue des zones pour ses relations avec chacune des
autres Administrations.
§ 4. Chaque Administration de transit fixe sa taxe de transit. Dans les mêmes conditions de transit,
une même Administration applique les mêmes taxes de transit.
§ 5. Chaque Administration qui fournit une voie de communication directe de transit a le droit d'exiger
des Administrations extrêmes la garantie d'un revenu minimum.
§ 6. Le montant de l'unité de taxe peut être réduit pendant les heures de faible trafic. Les Administra-
tions intéressées fixent, d'un commun accord, ces heures et le montant de la ou des taxes réduites.
§ 7. La taxe est perçue, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonné à partir duquel la communication
a été demandée ou sur la personne qui a demandé la communication à partir d'un poste public.
§ 8. Toute conversation est taxée d'après le tarif applicable dans l'Administration d'origine au moment
où cette conversation commence, alors même qu'elle se termine à une heure où un autre tarif est en vigueur.
Section L. — Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations.
§ 1. (1) Toute conversation d'une durée égale ou inférieure à trois minutes est taxée pour trois minutes.
(2) Lorsque la durée d'une conversation dépasse trois minutes, la taxation a lieu par minute pour la période
excédant les trois premières minutes.
(3) Toutefois, dans les relations entre réseaux voisins de la frontière, les taxes sont perçues par périodes
indivisibles de trois minutes. Les Administrations intéressées déterminent ces relations d'un commun
. accord. La taxe par minute est le tiers de la taxe appliquée pour trois minutes.
§ 2. La taxe des conversations entre abonnés s'applique à partir du moment où la communication est
établie entre le poste demandeur et le poste demandé, après que ces deux postes ont répondu à l'appel.
§ 3. Lorsque la communication est demandée par un poste public à destination d'un poste d'abonné,
la taxe s'applique à partir du moment où, le poste d'abonné ayant répondu à l'appel, le demandeur est mis
en relation avec ce dernier poste.
§ 4. Si la communication est à destination d'un poste public, la taxe s'applique à partir du moment où,
les deux postes intéressés ayant répondu à l'appel, le demandeur dans le poste public ou le poste de l'abonné
demandeur, selon le cas, est mis en relation avec la personne demandée.
§ 5. Dans tous les cas où, après l'établissement correct de la communication, il est répondu (d'un poste
d'abonné) à l'appel, la taxe est due quelle que soit la personne qui répond à l'appel.
§ 6. Une demande de communication peut être annulée, sans perception de la taxe afférente à la con-
versation, jusqu'au moment où le demandeur est appelé par son bureau. L'Administration d'origine peut
percevoir, sur le demandeur, une taxe spéciale pour la rémunérer du travail d'enregistrement, d'annulation,
etc., de la demande de communication. Cette taxe reste intégralement acquise à l'Administration d'origine.
§ 7. (1) Lorsque le demandeur ou le demandé refuse la conversation, la taxe, pour une conversation d'une
durée de trois minutes de la catégorie de la conversation demandée, est appliquée.
(2) En cas de refus du demandé, le demandeur en est avisé.
§ 8. (1) Au moment où il formule sa demande, le demandeur d'une communication a la faculté de
spécifier que la communication ne soit pas établie après un certain délai qu'il indique.
(2) Les Administrations peuvent s'entendre pour que, en cas de non réponse du demandeur ou du
demandé, il soit perçu sur le demandeur une taxe spéciale qui entre dans les comptes internationaux.
(3) Les Administrations intéressées fixent, d'un commun accord, le montant et les heures d'application
de cette taxe.
§ 9. (1) Le temps de l'appel d'un abonné est, de même que celui nécessaire pour appeler, dans un poste
public, un correspondant en attente, limité à une minute de 7 heures à 21 heures1) et à trois minutes pendant
les autres heures (temps légal du Pays de destination).
(2) Ce temps d'appel passé, que la non réponse provienne du demandeur et du demandé ou de l'un d'eux,
la demande de communication est annulée d'office.
(1) De 7 heures du matin à 9 heures du soir pour les Pays qui n'ont pas adopté le cadran de 24 heures.
§ 10. Des modifications aux dispositions faisant l'objet des §§ 4 et 9 ci-dessus peuvent être apportées,
d'un commun accord, entre les Administrations intéressées en ce qui concerne les conversations originaires
ou à destination de bourses commerciales, financières ou autres.
§ 11. Sauf pour les conversations d'Etat et les conversations par abonnement, les correspondants n'ont.
pas le droit de prolonger la conversation, au delà de six minutes, lorsqu'une demande de communication
est en instance sur la ou les voies de communication utilisées.
Section M. — Demandes de communication.
§ 1. Dans la demande de communication, le poste de l'abonné demandé est désigné par le nom du réseau
destinataire et, si possible, par son indicatif d'appel (numéro ou lettre d'appel) précédé, le cas échéant,
du nom de son bureau central. Les postes publics demandés doivent être désignés par le nom du bureau
central et leur numéro ou par leur dénomination.
§ 2. La validité des demandes de communication inscrites pour une journée et non établies expire au
moment de la clôture du service de jour dans les bureaux où le service n'est pas permanent.
§ 3. Le nombre des demandes de communication émanant du même correspondant, à destination du
même réseau, peut être limité, d'un commun accord, entre les Administrations intéressées.
Section N. — Avis d'appel et préavis téléphoniques.
§ 1. (1) Une demande de communication peut être accompagnée d'un avis d'appel ou d'un préavis.
(2) Un avis d'appel a pour objet de faire convoquer un correspondant par un poste public à l'effet
d'échanger une conversation.
(3) Un préavis a pour objet de faire prévenir un poste d'abonné que le demandeur d'une communication
désire échanger sa conversation soit avec une personne désignée, soit avec un poste supplémentaire
déterminé.
(4) Les avis d'appel et les préavis peuvent être admis par arrangement spécial conclu entre les Adminis-
trations intéressées.
§ 2. Les avis d'appel et les préavis sont soumis à une taxe qui est fixée au tiers (l/3) de l'unité de taxe,
avec taxe minimum de cinquante centimes (0,50). Cette taxe est répartie entre les Administrations inté-
ressées suivant la même proportion que les taxes des conversations.
§ 3. (1) Les avis d'appel et les préavis ne contiennent que les indications suivantes
1° nom du demandeur et, le cas échéant, son indicatif d'appel ;
2° nom et adresse complète du destinataire (cas de l'avis d'appel) où la désignation suffisante de la personne
ou du poste supplémentaire demandé (cas du préavis);
3° dans le cas de la disposition de la Section L, § 8, l'heure à partir de laquelle la demande sera annulée.
(2) Ces indications sont seules transmises du bureau d'origine au bureau destinataire.
(3) Les avis d'appel et préavis sont transmis aussi vite que possible de bureau à bureau.
(4) Ils sont annoncés, respectivement, par les mots « avis d'appel» et par le mot « préavis».
(5) La remise à domicile des avis d'appel a lieu dans les conditions fixées par l'Administration destinataire.
Il appartient au demandeur d'apprécier, au préalable, en tenant compte de ces conditions, si l'avis d'appel
pourra être remis au destinataire.
(6) Les préavis sont communiqués par téléphone à l'abonné destinataire.
(7) Si, pour une raison quelconque, la remise de l'avis d'appel n'a pu avoir lieu, le bureau d'origine en est
informé. Le demandeur est, à son tour, avisé par le bureau d'origine. Il en est de même, en cas de préavis,
si le bureau d'arrivée est informé que la personne désignée est absente ou que la communication ne peut
être établie avec le poste supplémentaire indiqué. Dans ces deux cas, la taxe de l'avis d'appel ou du préavis
n'est pas remboursée. La demande de communication est annulée d'office.
§ 4. Les conversations qui font suite aux avis d'appel et aux préavis sont soumises à toutes les règles
de la correspondance téléphonique internationale.
Section O — Etablissement et rupture des communications.
§ 1. Les conversations soumises à une taxe sont échangées dans l'ordre suivant
a) conversations d'Etat urgentes,
b) conversations «éclairs»,
c) conversations privées urgentes,
d) conversations d'Etat ordinaires,
e) conversations privées ordinaires.
§ 2. (1) Les demandes de communications (le cas échéant avec avis d'appel ou préavis) et les avis
d'annulation n'émanant pas du bureau tête de ligne de la voie de communication internationale sont transmis
le plus rapidement possible jusqu'au bureau tête de ligne — côté demandeur — de la voie de communica-
tion internationale. Ce dernier bureau les classe avec ceux originaires du réseau qu'il dessert, en tenant compte
de la catégorie à laquelle ils appartiennent et de leur heure de réception.
(2) Le bureau tête de ligne — côté demandeur — de la voie de communication internationale transmet
immédiatement au bureau étranger correspondant les avis d'appel, les préavis et les avis d'annulation.
(3) Les bureaux tête de ligne s'entendent pour que les communications soient échangées dans l'ordre
réglementaire.
(4) Les demandes de communication comprenant les noms des bureaux d'origine et de destination et
la désignation du correspondant demandé, les avis d'appel, les préavis et les avis d'annulation doivent
être collationnés par les bureaux.
§ 3. Les conversations de même catégorie sont établies en alternat. Toutefois, les bureaux tête de ligne,
reliés entre eux par plusieurs voies de communication internationales, peuvent, d'un commun accord, spécia-
liser certaines de ces voies pour l'établissement de communications de transit ou pour l'écoulement du trafic
dans un sens unique.
§ 4. (1) Une communication, au moins, doit être préparée avant la fin de la conversation en cours.
(2) La préparation consiste à effectuer toutes les opérations nécessaires pour que les deux correspondants
(demandeur et demandé) communiquent entre eux sans occasionner aucune perte de temps.
(3) Lorsque les conditions techniques le permettent, les conversation locales en cours sont rompues
d'office au profit des communications internationales.
(4) Les communications déjà préparées ne doivent pas être retardées au bénéfice de communications de
rang supérieur.
(5) L'écoulement du trafic, sur les voies de communication internationales, doit être assuré dans les bureaux
correspondants de telle manière qu'il ne puisse pas être retardé, notamment à raison du travail que les
opératrices ont à effectuer.
(6) La désignation, entre opératrices, de chaque communication s'effectue au moyen d'un numéro d'ordre
attribué à cette communication.
§ 5. Les communications téléphoniques sont établies par la voie convenue. En cas de dérangement ou
d'encombrement, elles peuvent, selon les arrangements pris à cet égard, être établies par une autre voie,
moyennant les taxes prévues par ces arrangements.
§ 6. Il doit être répondu immédiatement aux appels sur les voies de communication internationales.
Si le bureau appelé ne donne pas de réponse, après un temps d'attente convenable, il est invité par une autre
voie téléphonique, ou, s'il n'en existe pas, par télégraphe, à reprendre le service sur la voie en question.
§ 7. (1) Les bureaux tête de ligne vérifient si l'audition entre les correspondants est satisfaisante;
ils notent les heures de mise en communication et de fin de conversation et, en outre, le cas échéant, la
période durant laquelle l'audition a été insuffisante.
(2) Le signai de fin de conversation doit être donné par les correspondants. Chacun des bureaux extrêmes
en fait part immédiatement à son bureau tête de ligne. Le bureau tête de ligne avisé le premier fait rompre
la communication.
§ 8. Les bureaux ont le droit de couper d'office une conversation privée dès que sa durée atteint
6 minutes et qu'une autre demande est en préparation. Les correspondants sont avisés.
§ 9. (1 ) Les bureaux tête de ligne de la voie de communication internationale prennent note des éléments
nécessaires à l'établissement des comptes internationaux et des incidents de service.
(2) Les bureaux tête de ligne fixent, d'un commun accord, la durée de toute conversation dont la durée
est supérieure à 3 minutes. Ils s'entendent sur la durée à porter en compte lorsque la conversation a été
difficile.
(3) En cas de divergence entre les bureaux tête de ligne, l'avis du bureau tête de ligne — côté demandeur
— prévaut.
(4) Les bureaux tête de ligne fixent journellement, par téléphone, aux heures de faible trafic, le nombre
des minutes dont la taxe doit entrer dans les comptes internationaux.
(5) Pour déterminer ce nombre, il est tenu compte des coefficients correspondant à chaque catégorie de
communication (éclair, urgente, avis d'appel, préavis, etc.) Les minutes sont, pour chaque période à tarif
égal, groupées par zones de destination.
§ 10. Pour la préparation, l'établissement et la rupture des communications, la langue française est
utilisée entre Administrations de langues différentes, à moins d'accords particuliers entre elles pour l'emploi
d'autres langues.
Section P. — Détaxes et remboursements.
§ 1. Lorsque, du fait du service téléphonique, une demande de conversation n'est pas suivie de la mise
en communication avec le poste demandé, la taxe n'est pas appliquée. Si le montant de la taxe a été versé,
il est remboursé.
§ 2. (1) Lorsque, dès le commencement d'une communication, les conditions d'audition ne sont pas
suffisantes, la taxe n'est pas perçue.
(2) Lorsque, au cours d'une conversation, les correspondants éprouvent, du fait du service téléphonique,
des difficultés, une compensation est, autant que posible, accordée immédiatement.
(3) Quand la compensation n'a pu être donnée, la taxe peut ne pas être appliquée si la durée de l'audition
suffisante n'a pas atteint trois minutes ; elle peut être réduite à la taxe correspondant à la durée de l'audition
suffisante si celle-ci a été d'au moins trois minutes.
(4) Le demandeur d'une communication ne peut exiger l'application des dispositions (2) et (3) ci-dessus
que si les bureaux centraux ou, le cas échéant, les postes publics intéressés ont été invités à constater l'insuf-
fisance de l'audition ou les difficultés survenues pendant la conversation. Il est pris note de ces incidents.
(5) Lorsque, dès le commencement d'une communication, les bureaux centraux constatent que les con-
ditions d'audition ne pourront pas être suffisantes, la communication est rompue afin d'éviter tout retard
dans l'établissement des autres communications.
§ 3. Toute réclamation faite après rupture de la communication est instruite par le bureau d'origine.
Les bureaux tête de ligne correspondent directement entre eux à l'effet de recueillir les renseignemens qui
peuvent être nécessaires à l'enquête. Les dégrèvements sont accordés par l'Administration d'origine et sont
à sa charge.
Section Q. — Comptabilité.
(1) Les taxes téléphoniques font, de la part de chaque Administration, l'objet d'un compte spécial indé-
pendant du compte télégraphique.
(2) Le règlement des comptes téléphoniques est effectué suivant les dispositions appliquées pour les comptes
télégraphiques (voir Chapitre XXVII).
Section R. — Archives.
Les bordereaux qui ont servi à l'établissement des comptes téléphoniques internationaux sont conservés
pendant douze mois,
Section S. — Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance.
(1) Il est constitué un Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande
distance, chargé de l'étude des dispositions-types réglant les questions techniques et d'exploitation de la
téléphonie internationale à grande distance. Ce Comité est formé d'experts des Administrations téléphoniques
qui déclarent vouloir y participer. Cette déclaration est adressée à l'Administration du Pays où a été tenue
la dernière Conférence télégraphique internationale.
(2) Ce Comité centralise tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'étude de la téléphonie à
grande distance et émet des avis sur les questions concernant la téléphonie internationale.
(3) Le Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance choisit son
bureau, établit lui-même son règlement intérieur et ses méthodes de travail.
(4) Les frais du Comité consultatif international sont supportés par les Administrations participantes,
d'après le mode de répartition fixé dans le règlement intérieur dudit Comité.
(5) Le Comité consultatif international correspond directement avec toutes les Administrations qui
participent à ses travaux.
(6) Il communique tous les avis qu'il émet au Bureau international, qui les publie dans le Journal
télégraphique.
Section T. — Dispositions générales.
Les dispositions du Règlement qui ne sont pas contraires aux stipulations de ce Chapitre et qui se
rapportent aux mêmes objets que celui-ci sont applicables au service téléphonique.
Chapitre XXV. — Archives.
Délais de conservation des archives.
Les originaux des télégrammes et les documents y relatifs, retenus par les Administrations, sont conservés
jusqu'à la liquidation des comptes qui s'y rapportent, et, en tout cas, au moins pendant dix mois, à compter
du mois qui suit le mois de dépôt du télégramme, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du
secret. Ce délai minimum est fixé à 15 mois pour les radiotélégrammes.
Communication des originaux. Délivrance de copies des télégrammes.
§ 1. (1) Les originaux ou les copies des télégrammes ne peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur
ou au destinataire, après constatation de leur identité, ou bien au fondé de pouvoirs de l'un d'eux.
(2) Une taxe maximum de un franc (1 fr,) peut être perçue pour cette communication.
§ 2. Dans le délai minimum fixé pour la conservation des archives, l'expéditeur et le destinataire d'un
télégramme ou leurs fondés de pouvoirs ont le droit de se faire délivrer des copies, certifiées conformes, ou
des photographies
a) de ce télégramme ;
b) de la copie d'arrivée si cette copie ou un double de celle-ci a été conservée par l'Administration de
destination.
§ 3. (1) Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément à cet Article, un droit fixe de cinquante
centimes (0,50 fr.) par télégramme ne dépassant pas 50 mots. Au delà de 50 mots, ce droit est augmenté
de cinquante centimes (0,50 fr.) par série ou fraction de série de 50 mots. Le minimum de perception est de
un franc cinquante centimes (1,50 fr.)
(2) Le prix des photographies d'originaux ou de copies est fixé par l'Administration qui délivre ces photo-
graphies.
§ 4. Les Administrations télégraphiques ne sont tenues de donner communication, copie ou photographie
des pièces désignées ci-dessus que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs ayants droit fournissent
les indications nécessaires pour trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs demandes.
Chapitre XXVI. — Détaxes et remboursements.
Détermination des cas de remboursement de taxes.
§ 1. Sont remboursés à ceux qui les ont versés, à la suite d'une demande de remboursement ou d'une
réclamation visant l'exécution du service
a) la taxe intégrale de tout télégramme qui, par le fait du service télégraphique, n'est pas parvenu à
destination ;
b) la taxe intégrale de tout télégramme arrêté en cours de transmission par suite de l'interruption d'une
voie et dont l'expéditeur a, pour ce fait, demandé l'annulation ;
c) (1) la taxe intégrale de tout télégramme qui, par la faute du service télégraphique, est parvenu plus
tard qu'il ne serait parvenu par la poste, ou dans tous les cas s'il n'a été remis au destinataire qu'après
un délai de
1° 12 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé entre deux Pays d'Europe limitrophes ou reliés par une
voie de communication directe ;
2° 24 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé entre deux autres Pays d'Europe, y compris l'Algérie
et les contrées qui se seront rangées dans le régime européen ;
3° 24 heures, s'il s'agit d'un télégramme échangé entre deux Pays hors d'Europe limitrophes ou reliés
par une voie de communication directe, en ce qui concerne les télégrammes à plein tarif ;
4° quatre fois 24 heures, s'il s'agit d'un télégrammes différé;
5° deux fois 24 heures dans tous les autres cas.
(2) La durée de fermeture des bureaux, quand elle est la cause du retard, la durée du transport par exprès,
le temps employé pour la transmission maritime des télégrammes maritimes ainsi que la durée du séjour de
ces télégrammes dans un sémaphore, dans une station côtière ou à bord d'un navire ne sont pas comptés
dans les délais indiqués ci-dessus.
(3) Les délais mentionnés aux 2°, 3° et 5° ci-dessus sont réduits de moitié pour les télégrammes d'Etat
pour lesquells il n'a pas été renoncé au bénéfice des dispositions de l'Article 5 de la Convention, les télé-
grammes urgents et les avis de service taxés ;
d) la taxe de toute partie du texte d'un télégramme en langage secret avec collationnement ou d'un
télégramme en langage clair qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet,
à moins que les erreurs n'aient été rectifiées par avis de service taxé ;
e) la taxe accessoire applicable à un service spécial qui n'a pas été rendu, ainsi que la taxe de l'indication
de service taxée correspondante.
f) (1) les sommes versées pour les avis de service taxés demandant la répétition d'un passage supposé
erroné si la répétition n'est pas conforme à la première transmission, mais sous la réserve que, dans le cas où
quelques mots auraient été correctement et les autres incorrectement reproduits dans le télégramme primitif,
la taxe des mots correctement transmis la première fois n'est pas remboursée.
(2) Toutefois, la taxe des mots correctement transmis doit être remboursée quel que soit le langage dans
lequel est rédigé le télégramme si l'Administration intéressée reconnaît que les altérations commises
empêchaient de saisir le sens des mots qui n'avaient pas été dénaturés ;
g) la taxe intégrale de tout autre avis de service taxé télégraphique ou postal, dont l'envoi a été motivé
par une erreur de service;
h) le montant intégral de toute somme versée d'avance en vue d'une réponse lorsque le destinataire n'a
pu faire usage du bon ou l'a refusé et que ce bon se trouve entre les mains du service qui l'a délivré ou est
restitué à ce service avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa date d'émission ;
i) la taxe afférente au parcours électrique non effectué lorsque, par suite de l'interruption d'une voie
télégraphique, le télégramme a été acheminé sur sa destination par la voie postale ou par un autre moyen.
Toutefois, les vrais déboursés pour remplacer la voie télégraphique primitive par un moyen de transport
quelconque sont déduits de la somme à rembourser;
j) la taxe intégrale de tout télégramme avec réponse payée qui manifestement n'a pu remplir son objet
par suite d'une irrégularité de service qui justifie le remboursement de la taxe versée pour la réponse, ainsi
que la taxe intégrale de toute réponse payée d'avance qui manifestement n'a pu remplir son objet par suite
d'une irrégularité de service qui justifie le remboursement de la taxe du télégramme-demande ;
k) la taxe du ou des mots omis dans la transmission d'un télégramme lorsqu'elle est égale ou supérieure
à deux francs (2 fr.), à moins que l'erreur n'ait été réparée au moyen d'un avis de service taxé ;
Z) la différence entre la valeur d'un bon de réponse et le montant de la taxe du télégramme affranchi au
moyen de ce bon, si cette différence est au moins égale à deux francs (2 fr.) (Art. 53, § 2);
m) la taxe intégrale de tout télégramme arrêté par application des dispositions des Articles 7 et 8 de la
Convention ;
n) la part de taxe due pour tout télégramme annulé (Art. 46, §§2 et 3).
§ 2. (1) Lorsqu'une station côtière fait connaître au bureau d'origine qu'un radiotélégramme ne peut
être transmis au navire destinataire, l'Administration du Pays d'origine provoque aussitôt le remboursement
à l'expéditeur des taxes côtières et de bord relatives à ce radiotélégramme. Dans ce cas, les taxes remboursées
n'entrent pas dans les comptes radiotélégraphiques (Art. 65, §§ 15 et 16), mais le radiotélégramme y est
mentionné pour mémoire.
(2) Lorsque l'accusé de réception d'un radiotélégramme n'est pas parvenu à la station qui a transmis le
radiotélégramme, la taxe n'est remboursée que lorsqu'il a été établi que le radiotélégramme donne lieu a
remboursement.
§ 3. Dans le cas de remboursement partiel d'un télégramme multiple, le quotient obtenu en divisant la
taxe totale perçue par le nombre des adresses détermine la taxe afférente à chaque copie.
§ 4. Dans les cas prévus par les alinéas a), b), c), d), i) et k) du § 1 de cet Article, le remboursement ne
s'applique qu'aux télégrammes mêmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont été annulés, retardés ou dénaturés,
y compris les taxes accessoires non utilisées, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou
rendues inutiles par la non remise, le retard ou l'altération.
§ 5. Lorsque les erreurs imputables au service télégraphique ont été réparées par avis de service taxés
dans les délais résultant de l'application du § 1, litt. c) et comptant à partir de l'heure de dépôt du télégramme
primitif, le remboursement ne porte que sur les taxes de ces avis de service. Aucun remboursement n'est
dû pour les télégrammes auxquels ces avis se rapportent.
§ 6. Aucun remboursement n'est accordé pour les télégrammes rectificatifs qui, au lieu d'être échangés
de bureau à bureau sous forme d'avis de service taxé (Art. 19), ont été échangés directement entre l'expé-
diteur et le destinataire.
§ 7. (1) Les dispositions de cet Article ne sont pas applicables aux télégrammes empruntant les lignes
d'une Administration non adhérente qui refuserait de se soumettre à l'obligation du remboursement.
(2) Toutefois, les Administrations adhérentes ayant participé à la transmission abandonnent leur part de
taxe quand le droit au remboursement se trouve établi, sauf les cas prévus à l'Art. 77, § 1 (1).
Procédure applicable aux remboursements.
§ 1. Toute réclamation en remboursement de taxe doit être formée, sous peine de déchéance, avant
l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date de dépôt du télégramme.
§ 2. (1) Toute réclamation doit être présentée à l'Administration d'origine et être accompagnée des
pièces probantes, savoir : une déclaration écrite du bureau de destination ou du destinataire, si le télégramme
a été retardé ou s'il n'est pas parvenu ; la copie remise au destinataire, s'il s'agit d'altération ou d'omission.
(2) Toutefois, la réclamation peut être présentée par le destinataire à l'Administration de destination, qui
juge si elle doit y donner suite ou la faire présenter à l'Administration d'origine.
§ 3. Lors de la présentation d'une demande de remboursement, il peut être perçu sur le réclamant une
taxe uniforme de réclamation s'élevant à un franc (1 fr.) au maximum,
§ 4. Lorsqu'une réclamation a été reconnue fondée par les Administrations intéressées, la taxe du
télégramme est remboursée par l'Administration d'origine et la taxe de réclamation, s'il en a été perçu une
est restituée au réclamant.
§ 5. Le droit au remboursement est prescrit après un délai de six mois à partir de la date de la lettre
par laquelle l'expéditeur est informé que le remboursement lui a été accordé.
§ 6. L'expéditeur qui ne réside pas dans le Pays où il a déposé son télégramme peut faire présenter sa
réclamation à l'Administration d'origine par l'intermédiaire d'une autre Administration. Dans ce cas,
l'Administration qui l'a reçue est, s'il y a lieu, chargée d'effectuer le remboursement.
§ 7. Les réclamations communiquées d'Administration à Administration sont transmises avec un dossier
complet, c'est-à-dire qu'elles contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes les pièces ou lettres
qui les concernent. Ces pièces doivent titre analysées en français lorsqu'elles ne sont pas rédigées dans cette
langue ou dans une langue comprise de toutes les Administrations intéressées.
§ 8. L'Administration qui reçoit une demande en remboursement de la taxe payée pour une réponse
peut la transmettre directement à l'Administration qui a émis le bon. Cette dernière Administration provoque
le remboursement de cette taxe, soit en donnant l'autorisation de porter le montant à son débit par la voie
des différentes Administrations intermédiaires, soit en faisant parvenir en mandat-post, directement à
l'Administration d'origine, le montant à rembourser.
Détermination de l'Administration qui, dans chaque cas, doit supporter le remboursement.
§ 1.(1) Toutes les fois que le remboursement de taxe est la conséquence d'une erreur du service télégra-
phique il est aupporté par l'Administration d'origine lorsque la somme à rembourser n'excède pas cinq
frsnacs (5 fr.) pour les télégrammes à plein tarif et deux francs (2 fr.) pour les télégrammes à tarif réduit.
(2) Dans tous les cas où la somme à rembourser dépasse cinq francs (5 fr.) ou deux francs (2 fr.), suivant
le cas, le remboursement est supporté par les différentes Administrations ayant participé à l'acheminement
du télégramme, chacune d'elles abandonnant les taxes ou part des taxes qui lui avaient été attribuées.
§ 2. (1) L'Administration d'origine rembourse les taxes sans enquête préalable, si
a) en cas de non remise, l'expéditeur présente une déclaration du bureau destinataire, attestant que le
télégramme n'est pas arrivé ;
b) en cas de retard ou d'altération, l'expéditeur prouve irrècuisablement ce retard ou cette altération
en présentant la copie d'arrivée du télégramme;
c) en cas de non emploi du bon de réponse, l'expéditeur présente ledit bon.
(2) La décision de l'Administration qui rembourse est sans appel lorsque le remboursement a été fait
conformément au Règlement.
§ 3. Lorsque le remboursement doit être supporté par les différentes Administrations intervenues dans
la transmission, l'Administration d'origine fait suivre la réclamation aux Administrations en cause en vue
de l'application du § 1 (2). D'autre part, l'Administration d'origine se réserve la faculté de faire suivre
toutes réclamations lorsque, dans l'intérêt du service, elle juge une enquête nécessaire.
§ 4. Le remboursement de la taxe accessoire applicable à un service spécial non effectué est à la charge
de l'Administration au profit de laquelle cette taxe accessoire a été dévolue, sauf le cas prévu au § 1 (1).
§ 5. Dans les cas envisagés au § 1 (2), lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en circulation dans
les délais fixés par l'Article 76, § i, et que la solution n'a point été notifiée dans le délai minimum fixé
pour la conversation des archives, l'Administration qui a reçu la réclamation rembourse la taxe réclamée
et le remboursement est mis à la charge de l'Administration qui a retardé l'instruction.
§ 6. Les remboursements de taxes d'avis de service taxés sont supportés par l'Administration qui a perçu
ces taxes.
Détermination de l'Administration gui doit supporter le remboursment en cas d'arrêt des télégrammes.
(1) Le remboursement de la taxe de tout télégramme arrêté en vertu des Articles 7 et 8 de la Convention
est à la Charge de l'Administration qui a arrêté le télégramme.
(2) Toutefois, lorsque cette Administration a notifié, conformément à l'Article 8 de la Convention, la
suspension de certaines catégories de correspondances, le remboursement des taxes des télégrammes de cette
catégorie est supporté par l'Administration d'origine à partir du lendemain du jour où la notification lui
est parvenue.
Chapitre XXVII. — Comptabilité.
(Article 12 de la Convention.)
Indication des Administrations qui établissent des comptes.
§ 1. Le franc, tel qu'il est défini par l'Article 24, sert d'unité monétaire dans l'établissement des comptes
internationaux.
§ 2. (1) Sauf entente contraire, chaque Administration porte les parts taxes qui lui reviennent, au débit
de l'Administration avec laquelle elle correspond directement et, le cas échéant, les parts de taxes afférentes
aux parcours à effectuer au delà de son territoire, pour tous les télégrammes qu'elle a reçus de cette Adminis-
tration, sans tenir compte des réductions accordées aux télégrammes d'Etat sur certaines lignes ; ces réduc-
tions font l'objet d'un règlement spécial entre les Administrations intéressées.
(2) En ce qui concerne les communications par fils directs entre deux Pays non limitrophes, l'Adminis-
tration qui a reçu les télégrammes dresse le compte des taxes dues, pour tout le parcours jusqu'à destination,
en indiquant séparément la part qui revient à chaque Administration intéressée. Après acceptation de son
compte par l'Administration qui a transmis les télégrammes, l'Administration qui l'a établi en envoie une
copie à chacune des Administrations intermédiaires.
(3) Chaque Administration débite celle qui la précède des parts de taxes qui lui reviennent à elle-même
et des parts de taxes afférentes au parcours au delà de son territoire.
§ 3. Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre les Administrations extrêmes, après
entente entre ces dernières et les Administrations intermédiaires.
§ 4. Dans le cas d'application de l'Article 93, l'Administration contractante en relation directe avec
l'Administration non adhérente est chargée de régler les comptes entre celle-ci et les autres contractants
auxquels elle a servi d'intermédiaire pour la transmission.
Etablissement des comptes.
§ 1. Les comptes sont établis d'après le nombre de mots transmis pendant le mois, distinction faite des
diverses catégories de télégrammes et, éventuellement, compte tenu de certaines taxes accessoires. Toutefois,
pour les télégrammes du régime extra-européen, il est tenu compte du minimum de perception appliqué
aux télégrammes en langage convenu de la catégorie B (Article 25, § 2, a).
§ 2. Les taxes accessoires, à l'exception de celles qui font l'objet de l'alinéa suivant, sont exclues des
comptes ainsi que les taxes non recouvrées par le bureau d'arrivée et perçues par un autre bureau. Sont
également exclues des comptes les taxes relatives aux avis de service taxés et aux télégrammes dont la taxe,
conformément aux dispositions du Règlement, n'a pas été encaissée par le bureau de départ ou le bureau
de réexpédition. Cette règle comporte les exceptions suivantes, dans les deux régimes
a) la taxe spéciale afférente au collationnement des télégrammes est portée dans les comptes et répartie
entre les Administrations intéressées proportionnellement à leurs parts normales;
V
b) la taxe perçue d'avance pour une réponse payée est portée dans les comptes et appartient intégrale-
ment à l'Administration destinataire du télégramme avec réponse payée, sous réserve de l'application des
dispositions des Articles 75, § 1, et 76, § 8, visant le remboursement éventuel de tout ou partie de cette
somme ; quant à la taxe du télégramme payé en totalité ou en partie au moyen d'un bon de réponse, elle
est comprise dans les comptes et répartie entre les Administrations intéressées comme si cette taxe était
payée en numéraire ;
c) les taxes afférentes aux transports par exprès et aux transports par avion sont portées dans les comptes
et ces taxes reviennent intégralement à l'Administration à laquelle appartient le bureau télégraphique
d'arrivée.
§ 3. Les taxes qui n'entrent pas dans les comptes sont conservées par l'Administration qui les a encaissées.
§ 4. (1) Dans les correspondances entre Pays d'Europe (y compris l'Algérie et les contrées hors d'Europe
qui se seront rangées dans le régime européen), lorsque la transmission s'écarte de la voie qui a servi de base
à l'établissement du tarif, la taxe restant disponible à partir du point où cette voie a été abandonnée est
répartie entre les Administrations qui ont concouru à la transmission du télégramme, y compris celle qui a
effectué la déviation et les Compagnies de câbles sous-marins et de télégraphie sans fil intéressées. Cette
répartition s'effectue au prorata des taxes élémentaires normales.
(2) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux télégrammes transmis par une voie plus coûteuse
dans les conditions indiquées à l'Article 44, § 2.
(3) Dans ce dernier cas, aucune Administration ne peut, du fait de la déviation, recevoir une taxe supé-
rieure à celle qu'elle aurait reçue si le télégramme avait été transmis par la voie interrompue. Si la taxe de
la voie réellement suivie est plus élevée, c'est la taxe qui aurait été perçue normalement qui doit entrer dans
le total des taxes à partager au prorata, comme il est dit ci-dessus.
§ 5. Lorsque les télégrammes échangés entre Pays limitrophes empruntent une voie détournée, l'Admi-
nistration qui reçoit les télégrammes débite celle qui les lui transmet du montant des taxes normales dans
les conditions prévues par l'Article 79, sauf arrangements spéciaux.
§ 6. Sauf dans le cas visé au § 4 (2), dans la correspondance originaire ou à destination des Pays hors
d'Europe (à l'exception de l'Algérie et des contrées hors d'Europe qui se seront rangées dans le régime
européen), lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit, a été transmis par une voie plus coûteuse que celle qui a
servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'Administration qui a dévié le télégramme,
sauf recours contre l'Administration à qui cette déviation est imputable.
§ 7. La taxe qui sert de base à la répartition entre Administrations est celle qui résulte de l'application
régulière des tarifs établis entre les Administrations intéressées, sans qu'il soit tenu compte des erreurs
de taxation qui ont pu se produire.
§ 8. Toutefois, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine sert de base à l'application de la taxe,
sauf le cas où, par suite d'une erreur de transmission, il aurait été rectifié d'un commun accord entre
le bureau d'origine et le bureau correspondant.
Dans le régime européen, les comptes peuvent être établis d'après des moyennes.
§ 1. Dans le régime européen, les Administrations peuvent, d'un commun accord, régler les comptes
d'après le nombre de télégrammes qui ont franchi la frontière, chaque télégramme étant considéré comme
comprenant le nombre moyen de mots résultant des statistiques établies contradictoirement.
§ 2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, il n'est tenu compte que des télégrammes ordinaires,
des télégrammes urgents (chaque télégramme urgent comptant pour trois télégrammes) et des réponses
payées.
§ 3. Les statistiques destinées à déterminer le nombre moyen de mots par télégramme portent sur une
durée de deux fois vingt-huit jours, savoir : les vingt-huit premiers jours du mois de février et les vingt-huit
premiers jours du mois d'août. En cas d'événement exceptionnel survenu dans une des deux périodes
précitées, les Administrations intéressées peuvent s'entendre pour opérer un nouveau comptage à une époque
différente.
§ 4. (t) Pour déterminer la moyenne du nombre des mots par télégramme, on divise le nombre total des
mots échangés dans chaque relation par le nombre des télégrammes échangés pendant la période précitée
et dans la même relation. On procède de même pour déterminer la valeur moyenne des réponses payées.
(2) Ces moyennes sont arrondies à deux décimales. Elles peuvent être établies pour les télégrammes
échangés dans les deux sens ou dans chaque sens séparément.
§ 5. Les moyennes ainsi obtenues servent à l'établissement des comptes jusqu'à révision celle-ci ne
doit pas être faite avant deux années au moins.
§ 6. Les bureaux en relation directe portent en compte, chaque jour, le nombre des télégrammes échangés,
en divisant le trafic suivant les différents Pays.
§ 7. En multipliant le nombre des télégrammes par le chiffre moyen du nombre de mots, on obtient,
pour le mois considéré, le nombre total des mots, lequel doit alors être multiplié par le chiffre de la part de
taxe terminale ou de transit correspondante. 11 est procédé de même pour déterminer le montant des taxes
pour réponses payées à créditer.
§ 8. Le cas échéant, les bureaux d'échange se communiquent chaque jour, par catégories, le nombre des
télégrammes expédiés la veille, en indiquant également le nombre de télégrammes portant la mention
= RPx = .
§ 9. Doivent seules faire l'objet de vérifications, les différences supérieures à un maximum fixé d'accord
entre les deux Administrations intéressées. Ce maximum est déterminé d'après le nombre habituel des télé-
grammes échangés pendant un mois.
Echange des comptes, vérification des comptes, payement des soldes.
§ 1. Les comptes réciproques sont dressés mensuellement et les comptes d'un mois doivent être échangés
avant l'expiration du troisième mois qui suit celui auquel ces comptes se rapportent.
§ 2. La vérification des comptes mensuels, ainsi que la notification de leur acceptation et des observa-
tions y relatives, ont lieu dans un délai maximum de six mois à dater de l'envoi de ces comptes. L'Adminis-
tration qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observation rectificative, considère le compte mensuel
comme admis de plein droit. Cette disposition est aussi applicable aux observations faites par une Adminis-
tration sur les comptes établis par une autre.
§ 3. (1) Les comptes mensuels sont admis sans révision quand la différence entre les comptes dressés
par les deux Administrations intéressées ne dépasse pas 1 p. 100 du compte de l'Administration créditrice,
pourvu que le montant de ce compte ne soit pas supérieur à cent mille francs (100.000 fr.) ; lorsque le montant
du compte dressé par l'Administration créditrice est supérieur à cent mille francs (100.000 fr.), la différence
ne doit pas dépasser une somme totale comprenant
1° 1 p. 100 des premiers cent mille francs (100.000 fr.) ;
2° 0,5 p. 100 du surplus du montant du compte.
(2) Une révision commencée est arrêtée dès que, à la suite d'échanges d'observations entre les deux Admi-
nistrations intéressées, la différence a été ramenée au maximum fixé par le premier alinéa de ce paragraphe.
§ 4. (1) Immédiatement après l'acceptation des comptes afférents au dernier mois d'un trimestre, un
compte trimestriel, faisant ressortir le solde pour l'ensemble des trois mois du trimestre, est, sauf arrangement
contraire entre les deux Administrations intéressées, dressé par l'Administration créditrice et transmis en
deux exemplaires à l'Administration débitrice, qui, après vérification, renvoie l'un des deux exemplaires
revêtu de son acceptation.
(2) A défaut d'acceptation de l'un ou l'autre des comptes mensuels d'un même trimestre avant l'expiration
du trimestre qui suit, le compte trimestriel peut, néanmoins, être dressé par l'Administration créditrice
en vue d'une liquidation provisoire qui devient obligatoire pour l'Administration débitrice dans les condi-
tions fixées par le § 5 ci-après. Les rectifications reconnues ultérieurement nécessaires sont comprises dans
une liquidation trimestrielle subséquente.
§ 5. Le compte trimestriel doit être vérifié et le montant doit en être payé dans un délai de six semaines
à dater du jour où l'administration débitrice l'a reçu. Passé ce délai, les sommes dues à une Administration
par une autre sont productives d'intérêts à raison de 7 P- 100 par an, à dater du lendemain du jour d'expi-
ration dudit délai.
§ 6. (1) Sauf entente contraire, le solde du compte trimestriel est payé par l'Administration débitrice
à l'Administration créditrice en or ou au moyen de traites établies pour un montant équivalant à la valeur
du solde exprimé en francs.
(2) En cas de payement au moyen de traites, celles-ci sont exprimées en monnaie d'un Pays où les billets
de banque sont échangeables à vue contre de l'or et où l'importation et l'exportation de l'or sont libres, et
elles sont iirées sur une banque de ce Pays. Si les monnaies de plusieurs Pays répondent à ces conditions,
il appartient à l'Administration créditrice des désigner la monnaie qui lui convient. La conversion est faite
au pair des monnaies d'or.
(3) Les traites peuvent aussi être exprimées en monnaie du Pays créditeur si les deux Pays se sont mis
d'accord à ce sujet. Dans ce cas, le solde est converti au pair des monnaies d'or, en monnaie d'un Pays où
les billets de banque sont échangeables à vue contre de l'or et où l'importation et l'exportation de l'or sont
libres. Le résultat obtenu est ensuite converti dans la monnaie du Pays débiteur, et de celle-ci dans la monnaie
du Pays créditeur, au cours de la bourse de la Capitale, ou d'une place commerciale du Pays débiteur au
jour de la remise de l'ordre d'achat de la traite.
§ 7. Les frais de payement sont supportés par l'Administration débitrice.
Chapitre XXVIII. — Réserves.
(Article 17 de la Convention.)
Enumération des points sur lesquels peuvent porter les réserves.
Les points du service sur lesquels porte la réserve prévue à l'Article 17 de la Convention sont notamment
l'établissement des tarifs d'Administration à Administration ;
le règlement des comptes ;
l'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux entre des points et dans des cas déterminés ;
l'application du système de timbres-télégraphe;
la transmission des mandats de poste par le télégraphe ;
la perception des taxes à l'arrivée;
le service de la remise des télégrammes à destination ;
la faculté de transmettre, à prix réduit, des correspondances de presse, ou de louer des fils spéciaux moyen-
nant abonnement ;
l'extension du droit de franchise aux télégrammes de service qui concernent la météorologie et tous autres
objets d'intérêt public.
Chapitre XXXIX. — Bureau international. — Communications réciproques.
(Article 14 de la Convention.)
Dispositions générales.
§ 1. L'organe central prévu par l'Article 14 de la Convention reçoit le titre de Bureau international de
l'Union télégraphique.
§ 2. Le Bureau international est l'organe central pour les services de la télégraphie et de la téléphonie
internationales ; il est aussi autorisé à servir d'organe central pour le service de la radiotélégraphie inter-
nationale. Les frais résultant du fonctionnement du Bureau international, en ce qui concerne la radiotélé-
graphie, sont supportés par tous les Etats adhérant à la Convention radiotélégraphique internationale.
§ 3. L'Administration supérieure de la Confédération suisse est désignée pour organiser le Bureau inter-
national dans les conditions déterminées par les Articles 85 à 87 suivants.
Fixation du budget du Bureau international et répartition des dépenses.
§ 1. (1) Les frais communs du Bureau international de l'Union télégraphique ne doivent pas dépasser,
par année, la somme de deux cent mille francs (200.000 fr.), non compris : a) les frais afférents aux travaux
des Conférences; b) les frais afférents aux travaux des Comités, quand ces frais sont à supporter, suivant
une décision d'une Conférence, par toutes les Administrations de l'Union.
(2) La somme de deux cent mille francs (200.000 fr.) pourra être modifiée ultérieurement du consentement
de toutes les Parties contractantes.
§ 2. L'Administration désignée, en vertu de l'Article 14 de la Convention, pour la direction du Bureau
international, en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui est com-
muniqué à toutes les autres Administrations intéressées.
§ 3. Pour la répartition des frais, les Etats de l'Union sont divisés en six classes, contribuant chacune
dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir
1re classe
2e classe
3e classe
4e classe
5e classe
6e classe
25 unités.
1 5
1 0
§ 4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'Etats de chaque classe et la somme des produits
ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le
montant de l'unité de dépense.
§ 5. Les Administrations des Etats de l'Union sont, pour la contribution aux frais, réparties ainsi qu'il
suit dans les six classes dont il est fait mention au paragraphe précédent
1re classe: Union de l'Afrique du Sud, Allemagne, République argentine, Fédération australienne,
Brésil, Chili, Chine, France, Grande-Bretagne, Indes britanniques, Italie, Japon, Turquie, Union des
Républiques Soviétistes Socialistes.
2e classe: Espagne, Pologne.
3e classe: Belgique, Finlande, Grèce, Indes néerlandaises, Etat libre d'Irlande, Norvège, Pays-Bas,
Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Suède, Tchécoslovaquie.
4e classe : Autriche, Bolivie, Danemark, Egypte, Hongrie, Indochine française, Maroc, Nouvelle-Zélande,
Suisse, Uruguay.
5e classe : Albanie, Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lithuanie, Madagascar, Portugal, Sénégal, Siam, Tunisie,
Venezuela.
6e classe : Angola, Ceylan, Colonies portugaises en Afrique (à l'exception de l'Angola et de Mozambique),
Colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanie, Congo belge, Côte française des Somalis, Cyrénaique, Ville
libre de Dantzig, Erythrée, Islande, Etat du Grand Liban, Luxembourg, Mozambique, Nouvelle-Calédonie,
Perse, Territoire de la Sarre, Somalie italienne, Etat de Syrie, Tripolitaine1).
(1) Note du Bureau international : Texte reproduit tel qu'il a été adopté par la Conférence de Paris, 1925
Relations des Administrations avec le Bureau international.
§ 1. Les Administrations des Etats de l'Union se transmettent réciproquement tous les documents
relatifs à leur organisation intérieure et se communiquent tout perfectionnement qu'elles viendraient à y
introduire.
§ 2. En règle générale, le Bureau international sert d'intermédiaire à ces notifications.
§ 3. Lesdites Administrations envoient par la poste, par lettre affranchie, au Bureau international,
la notification de toutes les mesures relatives à la composition et aux changements de tarifs intérieurs et
internationaux, à l'ouverture de voies de communication nouvelles et à la supppression de voies existantes
en tant que ces voies intéressent le service international, enfin aux ouvertures, supressions et modifications
de service des bureaux. Les documents imprimés ou autographiés à ce sujet par les Administrations sont
expédiés au Bureau international, soit à la date de leur distribution, soit, au plus tard, le premier jour du
mois qui suit cette date.
§ 4. Lesdites Administrations lui envoient, en outre, par télégraphe, avis de toutes les interruptions ou
rétablissements des communications qui affectent la correspondance internationale.
§ 5. Elles lui font parvenir au commencement de chaque année, et aussi complètement qu'il leur est
possible, des tableaux statistiques du mouvement des correspondances, de la situation des voies de commu-
nication, du nombre des appareils et des bureaux, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les indications du
Bureau international qui distribue, à cet effet, des formulaires tout préparés.
§ 6. Elles adressent également à ce Bureau deux exemplaires des publications diverses qu'elles font
paraître.
§ 7. Le Bureau international reçoit, en outre, communication de tous les renseignements relatifs aux
expériences auxquelles chaque Administration a pu procéder sur les différentes parties du service et qu'elle
juge susceptibles d'intéresser les autres Administrations de l'Union.
Travaux du Bureau.
§ 1. Le Bureau international coordonne et publie le tarif. Il communique aux Administrations, en temps
utile, tous les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont spécifiés à l'Article 86, § 3. S'il y a
urgence, ces communications sont transmises par la voie télégraphique, notamment dans les cas prévus par
l'article 86, § 4. Dans les notifications relatives aux changements de tarifs, il donne à ces communications la
forme voulue pour que ces changements puissent être immédiatement introduits dans le texte des tableaux
des taxes annexés à la Convention.
§ 2. Le Bureau international dresse une Statistique générale.
§ 3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa dispositions, un Journal télégraphique en langue
française.
§ 4. Il dresse, publie et révise périodiquement des Cartes officielles des voies de communications télégra-
phiques et radiotélégraphiques.
§ 5.(1) Il établit et public une Nomenclature des bureaux télégraphiques ouverts au service international,
y compris les stations côtières radiotélégraphiques, ainsi que des annexes périodiques à ce document faisant
. connaître les additions et modifications qui doivent y être apportées.
(2) Il établit et publie une Nomenclature des stations radiotélégraphiques.
§ 6. Il doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des Administrations contractantes pou-
leur fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie et la téléphonie internationales, les renseigner-
ments spéciaux de tous genres dont elles pourraient avoir besoin,
§ 7. Les documents imprimés par le Bureau international sont distribués aux Administrations des
Etats de l'Union dans la proportion du nombre d'unités contributives, d'après l'Article 85. Les documents
supplémentaires que réclameraient les Administrations sont payés à part d'après leur prix de revient. Il
en est de même des documents demandés par les Administrations des Etats ne faisant pas partie de l'Union
et par les exploitations privées.
§ 8. Les demandes de cette nature doivent être formulées une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis,
et de manière à donner au Bureau international le temps de régler le tirage en conséquence.
§ 9. (1) Les Administrations des Etats de l'Union peuvent proposer, par l'intermédiaire du Bureau
international, des modifications au Tarif et au Règlement prévus par les Articles 10 et 13 de la Convention.
(2) Le Bureau international soumet les propositions à l'examen des Administrations des Etats de l'Union,
qui doivent lui faire parvenir, dans un délai de quatre mois, leurs observations, amendenemts ou contre-
propositions, sans caractère définitif. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et
communiquées aux Administrations des Etats de l'Union avec l'invitation de se prononcer pour ou contre
les propositions et, le cas échéant, les contre-propositions qui se sont produites. Celles qui n'ont point fait
parvenir leur réponse dans le délai de quatre mois, à compter de la date de la seconde circulaire du Bureau
international leur notifiant les observations apportées, sont considérées comme s'abstenant.
(3) Pour être adoptées, les propositions doivent obtenir, savoir
1° l'assentiment unanime des Administrations des Etats de l'Union qui ont émis un vote, s'il s'agit de
modifications à apporter aux dispositions du Règlement ;
2° l'assentiment des Administrations intéressées, s'il s'agit de modifications de tarifs;
3° l'assentiment de la majorité des Administrations des Etats de l'Union qui ont émis un vote, s'il s'agit
de l'interprétation des dispositions du Règlement.
§ 10. Le Bureau international est chargé de notifier, en temps utile, aux Administrations toutes les modi-
fications ou résolutions adoptées conformément au précédent paragraphe et la date de leur mise en vigueur.
Cette notification ne sera exécutoire qu'après un délai de deux mois, au moins, pour les modifications ou
résolutions concernant le Règlement et de vingt jours, au moins, pour les modifications de tarifs.
§ 11. Le Bureau international prépare les travaux des Conférences télégraphiques, Il pourvoit aux copies
et impressions nécessaires, à la rédaction et à la distribution des amendements, procès-verbaux et autres
renseignements.
§ 12. Le Directeur de ce Bureau assiste aux séances de la Conférence et prend part aux discussions, sans
voix délibérative.
§ 13. Le Bureau international fait, sur sa gestion, un rapport annuel qui est communiqué à toutes les
Administrations des Etats de l'Union.
§ 14. Sa gestion est également soumise à l'examen et à l'appréciation des Conférences prévues par
l'article 15 de la Convention.
Comité consultatif international des communications télégraphiques.
(1) Un Comité consultatif international des communications télégraphiques est chargé d'étudier les
questions techniques et d'exploitation qui intéressent la télégraphie internationale, notamment en ce qui
concerne la télégraphie à grande distance et les mesures propres à assurer le meilleur rendement des instal-
lations.
(2) Le Comité consultatif international des communications télégraphiques est formé, pour chaque réunion,
des experts des Administrations qui veulent participer à ses travaux et qui s'engagent à contribuer, par
parts égales, aux frais communs de cette réunion du Comité. Les dépenses personnelles des experts de chaque
Administration sont supportées par celle-ci,
(3) La Conférence désigne l'Administration qui est chargée d'organiser la première réunion du Comité
et de fixer le programme des travaux de cette réunion.
(4) Les Administrations qui se seront fait représenter à une réunion du Comité s'entendent pour désigner
l'Administration qui convoquera la réunion suivante.
(5) A cette Administration ainsi désignée, devront être envoyées les questions à examiner par le Comité
consultatif et c'est cette Administration qui fixe la date et le programme de la réunion du Comité.
(6) Le Comité consultatif international des communications télégraphiques transmet les avis qu'il émet
au Bureau international en vue de leur communication aux Administrations de l'Union.
Chapitre XXX. — Conférence.
(Articles 15 et 16 de la Convention.)
Réunion des Conférences.
L'époque fixée pour la réunion des Conférences prévues par l'Article 15, § 3. de la Convention est avancée
si la demande en est faite par dix, au moins, des Etats contractants.
Frais afférents aux Conférences.
Les frais afférents aux travaux des Conférences sont à la charge de l'Union télégraphique.
Chapitre XXXI. — Adhésions. Relations avec les Administrations non adhérentes.
(Articles 18 et 19 de la Convention.)
Refus d'appliquer les tarifs conventionnels. Choix du régime européen ou extra-européen.
§ 1. Dans le cas des adhésions prévues par l'Article 18 de la Convention, les Administrations des Etats
contractants peuvent refuser le bénéfice de leurs tarifs conventionnels aux Administrations qui demande-
raient à adhérer sans conformer elles-mêmes leurs tarifs à ceux des Etats intéressés.
§ 2. Les Administrations qui ont, en dehors de l'Europe, des voies de communication pour lesquelles
elles ont adhéré à la Convention, déclarent quel est, du régime européen ou extra-européen, celui qu'elles
entendent leur appliquer. Cette déclaration résulte de l'inscription dans les tableaux des taxes ou est notifiée
ultérieurement par l'intermédiaire du Bureau international de l'Union télégraphique.
Stipulations concernant les exploitations privées.
§ 1. Les exploitations télégraphiques privées qui fonctionnent dans les limites d'un ou de plusieurs Etats
contractants, avec participation au service international, sont considérées, au point de vue de ce service,
comme faisant partie intégrante du réseau télégraphique de ces Etats.
§ 2. Les autres exploitations télégraphiques privées sont admises aux avantages stipulés par la Conven-
tion et par ce Règlement moyennant accession à toutes leurs clauses obligatoires et sur la notification de
l'Etat qui a concédé ou autorsié l'exploitation. Cette notification a lieu conformément à l'Article 18, § 2,
de la Convention.
§ 3. Cette accession doit être imposée aux exploitations qui relient entre eux deux ou plusieurs des Etats
contractants, pour autant qu'elles soient engagées par leur contrat de concession à se soumettre, sous ce
rapport, aux obligations prescrites par l'Etat qui a accordé la concession.
§ 4. Les exploitations télégraphiques privées qui demandent à l'un quelconque des Etats contractants
l'autorisation de réunir leurs câbles au réseau de cet Etat, ne l'obtiennent que sur l'engagement formel
de soumettre le taux de leurs tarifs à l'approbation de l'Etat accordant la concession, de n'appliquer aucune
modification ni du tarif ni des dispositions règlementaires, qu'à la suite d'une notification du Bureau
international de l'Union télégraphique, laquelle n'est exécutoire qu'après le délai prévu à l'Article 87, § 10.
Il peut être dérogé à cette disposition en faveur des exploitations qui se trouveraient en concurrence avec
d'autres non soumises auxdites formalités.
§ 5. La réserve qui fait l'objet de l'Article 91, § 1, est applicable aussi aux exploitations susmentionnées.
Relations avec les Etats non adhérents.
§ 1. Lorsque les relations télégraphiques sont ouvertes avec des Etats non adhérents ou avec des exploi-
tations privées qui n'auraient point accédé aux dispositions obligatoires de ce Règlement, ces dispositions
sont invariablement appliquées aux correspondances dans la partie de leur parcours qui emprunte le territoire
des Etats contractants ou adhérents.
§ 2. Les Administrations intéressées fixent la taxe applicable à cette partie du parcours. Cette taxe,
déterminée dans les limites de l'Articles 27, est ajoutée à celle des Administrations non participantes.
Note du Bureau international : Conformément au Protocole signé â Bruxelles le 22 septembre 1928,
ce Règlement entrera en vigueur le 1er octobre 1929.
Arrêté du 18 avril 1929, portant modification de
l'art. 1er de l'arrêté du 22 mai 1924, concernant
la circulation des solipèdes et ruminants dans
la zone frontière allemande-luxembourgeoise.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Revu l'arrêté ministériel du 22 mai 1924, con-
cernant la circulation des solipèdes et ruminants
dans la zone frontière allemande-luxembourgeoise;
Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire
du bétail ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913,
pris en exécution de cette loi ;
Arrête
En tant que ce Règlement n'en dispose pas autrement, les prescriptions applicables aux communications
par fil le sont aussi aux communications par sans fil.
Chapitre I . — Réseau international.
(Article 4 de la Convention.)