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Loi du 27 mars 1919, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses cou- rantes de l'Etat des mois d'avril et mai 191.9.

80 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (80)

Texte législatif (80 Articles)

Loi du 27 mars 1919, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses cou- rantes de l'Etat des mois d'avril et mai 191.9.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 28 mars 1919.

N° 19.

Freitag, 28. März 1919.

Loi du 27 mars 1919, ayant pour objet d'allouer

un crédit provisoire pour les dépenses cou-

rantes de l'Etat des mois d'avril et mai 191.9.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 25 mars et, et celle du Conseil d'État du

27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concer- nant l'achat, la vente et le transport du bétail de rente, de trait, d'élevage et de pâturage.

Le bétail d'élevage, de trait, de rente

et de pâturage de l'espèce bovine ainsi que les

porcs d'élevage ou de rente d'un poids vif de

plus de 50 kg. ne pourront être vendus ou

aliénés, sauf ce qui est statué à l'art. 2, qu'après

une déclaration préalable à l'Office d'achat et

de répartition et qu'avec l'autorisation de ce

dernier.

Les préposés aux registres du bétail ne pour-

ront délivrer aucune autorisation de transport

si ce n'est sur le vu de cette autorisation.

Si les besoins de l'approvisionnement général

l'exigent, l'Office pourra acquérir, en vue de

l'abatage, les animaux déclarés, et ce sur la

base des prix fixés pour le bétail de boucherie.

Ce droit ne s'applique pas aux taureaux admis

à la saillie, aux vaches et génisses de marque

Großh. Beschluß vom 22. März 1919, betref-

fend Kauf, Verkauf und Transport von Nutz-,

Gespann-, Zucht- und Weidevieh.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28.

Juni 1913, betreffend Kauf-, Verkauf und Trans-

port von Gespann-, Nutz-, Zucht- und Weide-

Vieh;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29.

Januar 1919, betreffend Kauf, Verkauf und

Transport von Gespann-, Nutz-, Zucht- und

Weidevieh;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1019, portant défense d'importation de la monnaie d'appoint allemande soit en nickel, soit en fer, soit en cuivre.

Der vorerwähnte Beschluß vom 17.

Dezember 1918 ist abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1019, portant défense d'importation de la monnaie d'appoint allemande soit en nickel, soit en fer, soit en cuivre.

Il est défendu, sous les peines portées

à l'art. 2 du présent arrêté, d'importer dans le

Grand-Duché de Luxembourg, par quelque

voie ou moyen que ce soit, de la monnaie d'ap-

point allemande soit en nickel, soit en fer, soit

en cuivre.

Arrêté ministériel du 20 mars 1919, concernant le remplacement de M. Perd. Adam, juge de paix à Esch-s.-Alz., comme membre de la commission spéciale dudit canton instituée

M. Pierre Schaack, juge de paix à

Esch-s.-Alz., est nommé membre de la com-

mission spéciale dudit canton en remplacement

de M. Ferd. Adam.

Arrêté ministériel du 20 mars 1919, concernant le remplacement de M. Perd. Adam, juge de paix à Esch-s.-Alz., comme membre de la commission spéciale dudit canton instituée

Es ist unter den in Art. 2 des gegen-

wärtigen Beschlusses vorgesehenen Strafen unter-

sagt auf irgend eine Art und Weise deutsche

Scheidemünzen aus Nickel, Eisen oder Kupfer

in das Großherzogtum Luxemburg einzuführen,

Arrêté ministériel du 20 mars 1919, concernant le remplacement de M. Perd. Adam, juge de paix à Esch-s.-Alz., comme membre de la commission spéciale dudit canton instituée

Hr. Peter Schaack, Friedensrichter

zu Esch a. d. Alz., ist in Ersetzung des Hrn. Ferd.

Adam zum Mitglied der Spezialkommission

des Kantons Esch ernannt.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1919, portant dissolution du conseil communal d'Esch- s.-Alzette.

Le conseil communal de la ville

d'Esch-s.-Alz. est dissous.

Le collège électoral de cette ville sera con-

voqué dans le mois à partir de la date du pré-

sent arrêté, pour procéder à l'élection d'un

nouveau conseil.

En attendant, le collège des bourgmestre et

échevins continuera d'exercer ses fonctions.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1919, portant dissolution du conseil communal d'Esch- s.-Alzette.

Der Gemeinderat der Stadt Esch

a. d. Alz. ist aufgelöst.

Das Wahlkollegium dieser Stadt wird binnen

Monatsfrist, vom Datum des gegenwärtigen

Beschlusses au, zur Wahl eines neuen Gemeinde-

rats einberufen.

Inzwischen wird das Schöffenkollegium feine

Amtsverrichtungen fortsetzen.

Arrêté du 28 mars 1910, portant convocation du collège électoral de la ville d'Esch-s.-Alz.

Le corps électoral de la ville d'Esch-

s.-Alz. se réunira le dimanche, 27 avril prochain,

à 8 heures du matin, dans les locaux à indi-

quer dans les lettres de convocation, aux fins

de pourvoir à l'élection de quinze conseillers

pour la dite commune.

Arrêté du 28 mars 1910, portant convocation du collège électoral de la ville d'Esch-s.-Alz.

Das Wahlkollegium der Stadt Esch

a. d. Alz. wird am Sonntag, den 27. April k.,

um 8 Uhr vormittags, in den durch Einberu-

fungsschreiben zu bezeichnenenden Lokalen zu-

sammentreten, um zur Wahl von 15 Gemeinde-

ratsmitgliedern für diese Gemeinde zu schreiten.

Arrêté du 26 mars 1919, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et

Zu Mitgliedern der mit der Unter-

suchung und der Annahme der in jeder Gemeinde

der respektiven Kantone während 1919-1920

zum Bespringen fremder Tiere bestimmten

Stiere und Eber beauftragten Kantonalkom-

missionen sind ernannt

Kanton Capellen.

HH. Johann Peter H e m m e r Sohn, Eigen-

tümer zu Niederkerschen, Präsident;

Joh.

Fonck, Eigentümer zu Holzem, und J. Ma-

m e r , Eigentümer zu Simmern, Mitglieder;

Nik. Mathay , Eigentümer zu Dondelingen,

ergänzendes Mitglied.

Kanton Clerf.

HH. Michel Glesener, Eigentümer zu

Bögen, Präsident; Leonh. Neumann, Ei-

Arrête

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concer- nant l'achat, la vente et le transport du bétail de rente, de trait, d'élevage et de pâturage.

Zucht-, Gespann-, Nutz- und Weide-

vieh der Hornviehgattung sowie Zucht- und Nutz-

schweme im Lebendgewicht von mehr als 50 kg

dürfen nur nach vorheriger Anmeldung bei der

Staatlichen Einkaufs- und Verteilungszentrale

und mit deren Genehmigung verkauft oder ver-

äußert werden, unbeschadet der Bestimmungen

unter Art. 2.

Die Viehregisterführer dürfen Transportbe-

rechtigungen nur auf Sicht dieser Ermächtigung

ausstellen.

Wenn die Bedürfnisse der allgemeinen Fleisch-

versorgung es erfordern, kann die Zentrale das

angemeldete Vieh zu Schlachtzwecken auf Grund

der für Schlachtvieh festgesetzten Preise über-

nehmen. Dieses Recht erstreckt sich nicht auf

Zuchtstiere, Kühe und Färsen von hohem

destinées à l'élevage, aux vaches arrivées à une

période avancée de la gestation ni aux vaches

bonnes laitières.

Arrêté du 26 mars 1919, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et

Sont désignés pour faire partie des

commissions cantonales chargées d'examiner et

d'admettre à la saillie, dans chacune des com-

munes des cantons respectifs, les taureaux et

les verrats destinés à la monte des animaux

d'autrui pendant l'année 1919-1920;

Canton de Capellen,

MM. J.-P. Hemmer, fils, propriétaire à Bas-

charage, président, Jean Fonck, propriétaire

à Holzem, et J. Mamer, propriétaire à Septfon-

taines, membres; Nic. Mathay, propriétaire à

Dondelange, membre suppléant

Canton de Clervaux.

MM. Michel Glesener, propriétaire à Bœvange,

président; Léonh. Neumann, propriétaire à

Hupperdange, et Ch. Lamborelle, propriétaire

à Crendal, membres; Guill. Winkin, proprié-

taire à Reuler, membre suppléant.

gentümer zu Hüpperdingen, und Karl Lam-

borelle, Eigentümer zu Crendal, Mitglieder;

Wilh. Winkin, Eigentümer zu Reuler, ergän-

zendes Mitglied.

Kanton Diekirch.

HH. H. Schintgen, Eigentümer zu Feulen,

Präsident; J. P. Toussaint, Eigentümer

zu Bastendorf, und Ed. Goerges, Eigen-

tümer zu Feulen, Mitglieder: J. B. Arendt,

Eigentümer zu Medernach, ergänzendes Mitglied.

Kanton Echternach.

HH. Peter Lenertz, Eigentümer zu Zittig,

Präsident; Nik. Weyland, Eigentümer zu

Geyershof, und Michel Ernzen, Eigentümer

zu Echternach, Mitglieder; Math. N e y s e s ,

Eigentümer, zu Herborn ergänzendes Mitglied.

Kanton Esch a. d. Alz.

HH. Diederich, Eigentümer zu Bergem,

Präsident: Joh. W e b e r , Pächter zu Limpach,

und Gust. Peckels, Eigentümer zu Frisingen,

Mitglieder; Ed. Kirsch, Eigentümer zu Wik-

ringen, ergänzendes Mitglied.

Kanton Gevenmacher.

HH. Viktor Pütz, Eigentümer zu Godbringen,

Präsident; J. B. Didier, Eigentümer zu

Rodenburg, J. B. Gilson, Eigentümer zu

Berburg, Mitglieder; Em. Grechen, Eigen-

tümer zu Betzdorf, ergänzendes Mitglied.

Kanton Luxemburg.

HH. J. B. Weicker, Eigentümer zu Sand-

weiler, Präsident: J. N. Ernst, Eigentümer

zu Hamm, und Vikt. Bos, Eigentümer zu Me-

dingen, Mitglieder; Nik. Pauly, Eigentümer

zu Alzingen, ergänzendes Mitglied.

Kanton Mersch.

HH.

Emil

Erpelding,

Eigentümer

zu

Tüntingen, Präsident; Aug. Urbes, Ver-

walter zu Meysemburg, und Nik. Sinner.

Canton de Diekirch.

MM. H. Schintgen, propriétaire à Feulen,

président; J.-P. Toussaint, propriétaire à Bas-

tendorf, et Ed. Gœrges, propriétaire à Feulen,

membres; J.-B. Arendt, propriétaire à Meder-

nach, membre suppléant.

Canton d'Echternach.

MM. Pierre Lehnertz, propriétaire à Zittig,

président; Nic. Weyland, propriétaire à Geyers-

hof, et Mich. Ernzen, propriétaire à Echternach,

membres; Math. Neyses, propriétaire à Herborn,

membre suppléant.

Canton Esch-s.-Alz.

MM. M. Diederich, propriétaire à Bergem,

président; Jean Weber, fermier à Limpach, et

Grust. Peckels, propriétaire à Frisange, membres

Ed. Kirsch, propriétaire à Wikrange, membre

suppléant.

Canton de Grevenmacher.

MM. Victor Putz, propriétaire à Godbrange,

président; J.-B. Didier, propriétaire à Roden-

bourg, et J.-B. Gilson, propriétaire à Berbourg,

membres; Em. Grechen, propriétaire à Betzdorf,

membre suppléant.

Canton de Luxembourg.

MM. J.-B. Weicker, propriétaire à Sandweiler,

président; J.-N. Ernst, propriétaire à Hamm,

et Vict. Bos, propriétaire à Medingen, membres;

Nic. Pauly, propriétaire à Alzingen, membre

suppléant.

Canton de Mersch.

MM. Émile Erpelding, propriétaire à Tun-

tange, président; Aug. Urbes, régisseur à Mey-

sembourg, et Nic. Sinner, propriétaire à Rol-

lingen, membres; Jacques Kauffmann,

pro-

priétaire à Buschdorf, membre suppléant.

Canton de Redange.

MM. Nic. Jacques, propriétaire à Wahl, pré-

sident; Em. Meyers, propriétaire à Dellen, et

Vict. Eischen, propriétaire à Colpach, membres

Nic. Schmit, fils, propriétaire à Calmus, membre

suppléant.

Arrêté grand-ducal du 24 mars 1919, prescrivant une carte d'identité pour les acheteurs de bétail.

Tout acheteur de bétail devra être

muni d'une carte d'identité délivrée par l'au-

torité communale du lieu de sa résidence avant

de pouvoir se présenter chez le préposé aux

registres de bétail pour obtenir un permis

de transport pour le bétail acheté.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concernant l'aliénation et le transport de graisse et de lard de provenance étrangère.

Jeder Käufer von Vieh muß mit

einer von der Gemeindeverwaltung seines Wohn-

sitzes ausgestellten Ausweiskarte versehen sein,

bevor er beim Viehregisterführer zur Erlangung

eines Transportscheines für das gekaufte Vieh

vorstellig werden kann.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concernant l'aliénation et le transport de graisse et de lard de provenance étrangère.

Par dérogation aux dispositions de.

l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1918 prévisé,

le commerce et le transport de graisse et de

lard de provenance étrangère ne sont pas subor-

donnés à une autorisation spéciale de l'Office

d'achat et de répartition.

Arrêté grand-ducal du 24 mars 1919, portant mofidication de l'arrêté grand-ducal du 6 no- vembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

In Abweichung von den Bestim-

mungen des vorerwähnten Großh. Beschlusses

vom 5. Juli 1918 ist zur Veräußerung und zum

Transport von Fett und Speck ausländischer

Herkunft

keine

besondere Ermächtigung der

Staatlichen Einkaufs- und

Verteilungszentrale

erfordert.

Arrêté grand-ducal du 24 mars 1919, portant mofidication de l'arrêté grand-ducal du 6 no- vembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Par dérogation à l'arrêté grand-ducal

du 6 novembre 1917 prévisé, les dispositions

des art. 1 à 8 inclusivement de cet arrêté, con-

cernant la saisie, l'achat, le transport et le tan-

nage, ne sont pas applicables aux peaux de

provenance indigène.

Arrêté du 24 mars 1919, portant abrogation de l'arrêté du 17 décembre 1918, concernant les prix maxima de vente des peaux de bovins, chevaux, poulains, moutons, agneaux et

In Abweichung des vorerwähnten

Großh. Beschlusses vom 6. November 1917, sind

die Bestimmungen der Art. 1 bis 8 einschließlich

dieses Beschlusses, betreffend Beschlagnahme,

Ankauf, Transport und Gerbung, nicht anwend-

bar auf inländische Häute.

Arrêté du 24 mars 1919, portant abrogation de l'arrêté du 17 décembre 1918, concernant les prix maxima de vente des peaux de bovins, chevaux, poulains, moutons, agneaux et

L'arrêté prévisé du 17 décembre 1918

prévisé, est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concer- nant l'achat, la vente et le transport du bétail de rente, de trait, d'élevage et de pâturage.

Le bétail de trait, d'élevage, de rente

et de pâturage de l'espèce bovine peut être

exposé aux foires, pourvu que le détenteur des

animaux soit, pour chaque tête de bétail, en

possession d'un permis de foire délivré par le

préposé aux registres du bétail du lieu d'ori-

gine.

Le permis de foire sert d'autorisation de

transport à la foire et de vente; il n'est valable

pour le transport que le jour de la foire et la

veille.

En cas de vente, l'acheteur doit en faire la

déclaration au préposé aux registres du bétail

du lieu de la foire et se faire délivrer par lui,

contre remise du permis de foire, une nouvelle

autorisation de transport; un double de cette

autorisation sera adressé par le préposé aux

registres du lieu de la foire au préposé aux re-

gistres du lieu de destination.

Le préposé aux registres du lieu de la foire

adressera à l'office d'achat et de répartition,

le lendemain de la foire, une liste des animaux

y vendus.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1019, portant défense d'importation de la monnaie d'appoint allemande soit en nickel, soit en fer, soit en cuivre.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am 1.

April 1919 in Kraft.

Luxemburg, den 24. März 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Großh. Beschluß vom 22. März 1919, wodurch

die Einfuhr von deutschen Scheidemünzen

aus Nickel, Eisen und Kupfer verboten wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach, Einsicht Unseres Beschlusses vom 9. No-

vember 1918, den Geldumlauf betreffend;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit

Auf den Bericht Unferes General-Direktors

der Finanzen, und nach Beratung der Regierung

im Konseil

Haben beschlossen und beschließen

19 a

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1019, portant défense d'importation de la monnaie d'appoint allemande soit en nickel, soit en fer, soit en cuivre.

Quiconque contreviendra ou tentera

de contrevenir aux dispositions du présent

arrêté sera puni d'un emprisonnement de huit

jours à trois mois et d'une amende de 26 à

3000 fr., ou d'une de ces peines seulement.

L'objet de la contravention sera confisqué au

profit du Trésor; la confiscation aura lieu même

au cas où l'objet ne sera pas la propriété du

contrevenant.

Arrêté ministériel du 20 mars 1919, concernant le remplacement de M. Perd. Adam, juge de paix à Esch-s.-Alz., comme membre de la commission spéciale dudit canton instituée

Wer den Bestimmungen des gegen-

wärtigen Beschlusses zuwiderhandelt oder zu-

widerzuhandeln versucht, wird mit Gefängnis

von acht Tagen bis zu drei Monaten und einer

Geldbuße von 26 bis 3000 Fr. oder mit nur einer

dieser Strafen bestraft.

Der Gegenstand der Zuwiderhandlung wird zu

Gunsten des Staatsschatzes beschlagnahmt; die

Beschlagnahme erfolgt selbst in dem Falle, wo

deren Gegenstand nicht Eigentum des Zuwider-

handelnden bildet.

Arrêté ministériel du 20 mars 1919, concernant le remplacement de M. Perd. Adam, juge de paix à Esch-s.-Alz., comme membre de la commission spéciale dudit canton instituée

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 26 mars 1919.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Arrêté ministériel du 20 mars 1919, concernant le remplacement de M. Perd. Adam, juge de paix à Esch-s.-Alz., comme membre de la commission spéciale dudit canton instituée

Gegenwärtiger Beschluß soll ins ,,Me-

morial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 26. März 1919.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1919, portant

dissolution du conseil communal d'Esch-

s.-Alzette.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 107 de la Constitution, l'art. 2 de

la loi du 10 décembre 1860, concernant le

régime communal et forestier, et l'art. 81, 3°

de la loi électorale du 13 juillet 1913;

Attendu que des dissensions surgies au sein

du conseil communal de la ville d'Esch-s.-Alz.

menacent de compromettre le fonctionnement

régulier de l'administration de cette ville;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État,

Président du Gouvernement, et après délibé-

ration du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1919, portant dissolution du conseil communal d'Esch- s.-Alzette.

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial

Großh. Beschluß vom 27. März 1919, wodurch

der Gemeinderat von Esch a. d. Alz. auf-

gelöst wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großher-

zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 107 der Verfassung,

des Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 1860,

über das Gemeinde- und Forstwesen, sowie des

Art. 81, § 3 des Wahlgesetzes vom 13. Juli 1913;

In Anbetracht, daß Uneinigkeiten, die im

Gemeinderat der Stadt Esch a. d. Alz. enstanden

sind, den regelrechten Geschäftsgang der Ver-

waltung dieser Stadt zu gefährden drohen;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und nach Beratung

der Regierung im Konseil

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1919, portant dissolution du conseil communal d'Esch- s.-Alzette.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses, welcher ins „Memorial" eingerückt

werden soll, beauftragt.

Château de Berg, le 27 mars 1919.

CHARLOTTE.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Schloß Berg, den 27. März 1919.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Arrêté du 28 mars 1910, portant convocation

du collège électoral de la ville d'Esch-s.-Alz.

pour l'élection d'un nouveau conseil com-

munal .

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mars 1919,

portant dissolution du conseil communal de

la ville d'Esch-s.-Alz.;

Vu l'art. 2 de la loi du 10 décembre 1860,

concernant le régime communal et forestier,

et les art. 75 et 81 de la loi électorale du 13

juillet 1913, modifiée par la loi du 8 avril 1918;

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

27. März 1919, wodurch der Gemeinderat der

Stadt Esch a. d. Alz. aufgelöst wird;

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom

10. Dezember 1860, über das Gemeinde- und

Forstwesen, und der Art. 75 und 81 des Wahl-

gesetzes vom 13. Juli 1913, abgeändert durch das

Gesetz vom 3. April 1918;

Beschluß vom 28. März 1919, wodurch das

Wahlkollegium der Stadt Esch a. d. Alz. zur

Wahl eines neuen Gemeinderates einbe-

rufen wird.

Arrête

Arrêté du 28 mars 1910, portant convocation du collège électoral de la ville d'Esch-s.-Alz.

La déclaration des candidats devra

se faire au plus tard le lundi, 21 avril prochain,

avant 6 heures du soir.

Arrêté du 28 mars 1910, portant convocation du collège électoral de la ville d'Esch-s.-Alz.

Die Kandidatenerklärungen müssen

spätestens am Montag, den 21. April künftig,

vor 6 Uhr abends stattfinden.

Arrêté du 26 mars 1919, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et

Le vétérinaire du Gouvernement du

canton, qui est adjoint à la commission avec

voix consultative, remplira les fonctions de

secrétaire.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concer- nant l'achat, la vente et le transport du bétail de rente, de trait, d'élevage et de pâturage.

Der Auftrieb von Gespann-, Nutz-,

Zucht- und Weidevieh der Hornviehgattung auf

Jahrmärkten ist gestattet, vorausgesetzt, daß der

Inhaber der Tiere für jedes Stück im Besitz einer

vom Viehregister führer des Herkunftsortes aus-

gestellten Marktberechtigung ist.

Die Marktberechtigung dient als Transport-

berechtigung zum Markt und als Verkaufsbe-

rechtigung; sie ist nur gültig für den Tag des

Jahrmarktes selbst, sowie für den Tag vor dem

Jahrmarkt.

Findet der Verkauf statt, so muß der Käufer

dem Viehregisterführer der Ortschaft, wo der

Jahrmarkt stattfindet eine diesbezügliche Anzeige

erstatten und sich gegen Abgabe der Marktbe-

rechtigung einen neuen Transportschein aus-

stellen lassen; ein Duplikat dieser Transportbe-

rechtigung ist vom Viehregisterführer der Ort-

schaft, wo der Jahrmarkt stattfindet, an den Vieh-

registerführer des Wohnsitzes des Käufers abzu-

senden.

Der Viehregisterführer der Ortschaft, wo der

Jahrmarkt stattfindet, hat der Staatlichen Ein-

kaufs- und Verteilungszentrale am Tage nach

dem Jahrmarkt ein Verzeichnis der dort ver-

kauften Tiere einzusenden.

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

Der Kantonal-Staatstierarzt, welcher

der Kommission mit beratender Stimme zuge-

teilt ist, fungiert als Sekretär.

Primes pour

taureaux. verrats.

Cantons.

Capellen.

Esch-s.-Alz.

Communes.

Bascharage.

Clémency.

Dippach.

Garnich.

Hob scheid.

Kehlen.

Kœrich.

Kopstal.

Manier.

Septfontaines

Steinfort.

Bettembourg.

Differdange.

Dudelange.

Esch-s.-Alz.

Frisange.

Kayl.

Leudelange.

Mondercange.

Pétange.

Reckange.

Rœser.

Rumelange.

Sanem.

Schifflange.

Bertrange.

Contern.

Eich,

Hamm.

Hesperange.

Hollerich.

Niederanven.

Rollingergrund

Sandweiler,

Schuttrange;

Nombre des primes

à décerner.

2.

Montant du crédit pour

chaque commune.

Nombre des primes

à décerner.

Montant du crédit pour

chaque commune.

Jour

de

l'examen.

28 avril.

15 avril.

19 avril. .

19 avril.

30 avril.

17 avril.

3 mai.

7 mai.

24 avril.

5 mai.

26 avril.

21 avril.

22 avril.

23 avril.

8 mai.

24 avril.

28 avril.

29 avril.

30 avril.

1er mai.

5 mai.

6 mai.

28 avril.

7 mai.

8 mai.

6 mai.

1er mai.

28 avril.

3 mai.

5 mai.

3 mai.

8 mai.

10 mai.

1er mai.

8 mai.

Primes pour

taureaux verrats.

Cantons.

Mersch.

Clervaux.

Diekirch.

Communes.

Steinsel.

Strassen,

Walferdange.

Weiler-l.-T.

Berg.

Bissen.

Bœvange-At.

Fischbach.

Heffingen.

Larochette.

Lintgen.

Lorentzweiler

Mersch.

Nommern.

Tuntingen.

Asselborn.

Bœvange.

Clervaux.

Consthum.

Hachiville.

Heinerscheid.

Hosingen.

Munshausen.

Putscheid.

Troisvierges.

Weiswampach

Bastendorf.

Bettendorf.

Bourscheid.

Diekirch.

Ermsdorf,

Erpeldange.

Ettelbruck

Feulen

Nombre des primes

à décerner.

Montant du crédit pour

chaque commune.

Nombre des primes

à décerner.

Montant du crédit pour

chaque commune.

Jour

de

l'examen

28 avril.

10 mai.

28 avril.

5 mai.

8 mai.

1er mai.

5 mai.

23 avril.

30 avril.

14 mai.

26 avril.

16 avril.

24 avril.

10 mai.

15 avril

16 avril.

18 avril.

9 mai.

24 avril.

10 mai,

26 avril.

14 avril

29 avril.

6 mai.

21 avril.

8 mai.

5 mai.

1er mai.

12 mai.

5 mai.

28 avril.

10 mai.

8 mai.

23 avril.

Redange.

Wiltz.

Fouhren.

Hoscheid.

Merdernach.

Mertzig.

Reisdorf.

Schieren.

Vianden.

Arsdorf.

Beckerich.

Bettborn.

Bigonville.

Ell.

Folschette.

Grosbous

Perlé.

Redange.

Saeul.

Useldange.

Vichten.

Wahl.

Boulaide

Esch-s.-Sûre .

Eschweiler.

Goesdorf.

Harlange.

Heiderscheid.

Kautenbach.

Mecher.

Neunhausen.

Oberwampach

Wiltz.

1.65

1.

29 avril.

15 mai.

25 avril.

23 avril.

1er mai.

8 mai.

29 avril.

3 mai.

29 avril.

15 mai.

5 mai.

12 mai.

1er mai.

23 avril.

8 mai.

12 mai.

26 avril.

26 avril.

23 avril.

15 mai.

6 mai.

19 avril.

23 avril.

19 avril.

6 mai.

16 avril.

29 avril.

26 avril.

26 avril.

3 mai.

9 mai.

Echternach.

Greven-

macher.

Remich.

Wilwerwiltz.

Winseler.

Beaufort.

Bech.

Berdorf.

Consdorf.

Echternach.

Mompach.

Rosport.

Waldbillig.

Betzdorf.

Biver.

Flaxweiler.

Grevenmacher

Junglinster.

Manternach.

Mertert.

Rodenbourg.

Wormeldange.

Bous.

Burmerange.

Dalheim.

Lenningen.

Mondorf-l.-B.

Remerschen.

Remich.

Stadtbredimus

Waldtbredimus

Wellenstein.

29 avril.

9 mai.

22 avril.

24 avril.

23 avril.

28 avril.

26 avril.

29 avril.

2 mai.

3 mai.

29 avril.

30 avril.

2 mai.

5 mai.

9 mai.

6 mai.

8 mai.

3 mai.

13 mai.

10 mai.

16 avril.

19 avril.

12 mai.

22 avril.

16 avril.

28 avril.

12 mai.

10 mai.

28 avril

Arrêté grand-ducal du 24 mars 1919, prescrivant une carte d'identité pour les acheteurs de bétail.

Quiconque contreviendra aux dispo-

sitions du présent arrêté sera puni d'un empri-

sonnement de huit jours à un an et d'une amende

de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines seule-

ment.

La confiscation de l'objet de l'infraction

sera ordonnée.

Les tentatives d'infraction seront punies des

mêmes peines.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concernant l'aliénation et le transport de graisse et de lard de provenance étrangère.

Wer den Bestimmungen dieses Be-

schlusses zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis

von acht Tagen bis zu einem Jahr und mit einer

Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr., oder mit einer

dieser Strafen bestraft.

Die Einziehung des Gegenstandes der Zu-

widerhandlung wird angeordnet.

Die Zuwiderhandlungsversuche werden mit

denselben Strafen bestraft.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concernant l'aliénation et le transport de graisse et de lard de provenance étrangère.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 22 mars 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté grand-ducal du 24 mars 1919, portant

mofidication de l'arrêté grand-ducal du 6 no-

vembre 1917, concernant le régime des peaux,

du cuir et des chaussures.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 5.

Juli 1918, betreffend Veräußerung und Trans-

port von Fleischwaren aus Hausschlachtungen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit

Nach Beratung

der Regierung

im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 24 mars 1919, portant mofidication de l'arrêté grand-ducal du 6 no- vembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt, der am

Tage feiner Veröffentlichung im «Memorial» in

Kraft tritt.

Schloß Berg, den 22. März 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Großh. Beschluß vom 24. März 1919, wodurch

der Großh. Beschluß vom 6. November 1917,

betreffend das Regim der Häute, des Leders

und des Schuhwerks, abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917,

concernant le régime des peaux, du cuir et des

chaussures ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 août 1918,

sur le commerce et l'arrêté grand-ducal du

29 janvier 1919, portant modification de l'ar-

rêté du 30 août 1918, concernant le commerce ;

Vu l'art 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 24 mars 1919, portant mofidication de l'arrêté grand-ducal du 6 no- vembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le 1er avril 1919.

Château de Berg. le 24 mars 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A.

COLLART.

Arrêté du 24 mars 1919, portant abrogation de

l'arrêté du 17 décembre 1918, concernant les

prix maxima de vente des peaux de bovins,

chevaux, poulains, moutons, agneaux et

chèvres.

LE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

Vu la loi du 28 novembre 1914, concernant

la fixation du prix maximum de vente d'objets

de première nécessité;

Vu l'arrêté grand-ducal du 24 mars 1919,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 6.

November 1917, betreffend das Regim der Häute,

des Leders und des Schuhwerks

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30.

August 1918, über den Handel und des Großh.

Beschlusses vom 29. Januar 1919, wodurch der

Beschluß vom 30. August 1918, über den Handel,

abgeändert wird;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 24 mars 1919, portant abrogation de l'arrêté du 17 décembre 1918, concernant les prix maxima de vente des peaux de bovins, chevaux, poulains, moutons, agneaux et

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels, ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt, der am

1. April 1919 in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 24. März 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Beschluß vom 24. März 1919, wodurch der Be-

schluß vom 17. Dezember 1918, betreffend

Festsetzung

der

Höchstverkaufspreise für

Häute von Rindvieh, Pferden, Füllen, Scha-

fen, Lämmern und Ziegen abgeschafft wird.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1914, betreffend Festsetzung von Höchstverkaufs-

preisen für gewisse Bedarfsgegenstände;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 24.

portant modification de l'arrêté grand-ducal

du 6 novembre 1917, concernant le régime des

peaux, du cuir et des chaussures;

Revu l'arrêté du 17 décembre 1918, concer-

nant les prix maxima de vente des peaux de

bovins, chevaux, poulains, moutons, agneaux

et chèvres;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 24 mars 1919, portant abrogation de l'arrêté du 17 décembre 1918, concernant les prix maxima de vente des peaux de bovins, chevaux, poulains, moutons, agneaux et

Le présent arrêté entrera en vigueur

le 1er avril 1919.

Luxembourg, le 24 mars 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1019, portant

défense d'importation de la monnaie d'appoint

allemande soit en nickel, soit en fer, soit en

cuivre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu Notre arrêté du 9 novembre 1918, con-

cernant la circulation monétaire;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des finances et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

März 1919, wodurch der Großh. Beschluß vom

6. November 1917, betreffend das Regim der

Häute, des Leders und des Schuhwerkes, abge-

ändert wird;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 17. De-

zember 1918, betreffend Festsetzung der Höchst-

verkaufspreise für Häute, von Rindvieh, Pferden,

Füllen, Schafen, Lämmern, und Ziegen

Nach Beratung der Regierung im Konseil

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1919, concernant l'exécution de la loi qui précède.

Les membres du Gouverne-

ment sont autorisés, chacun dans son départe-

ment, à disposer des crédits portés au projet

de budget de 1919, tel que ce projet a été pré-

senté à la Chambre des députés. Ils ordonnan-

ceront et régleront en se conformant aux lois

et règlements, les dépenses qui, par leur nature,

rentreront dans le libellé des articles respectifs.

L'autorisation de disposer des crédits portés

au projet de budget pour 1919 cessera lorsque

les ordonnancements et régularisations des dé-

penses auront atteint le chiffre global de

31.500.000 fr.

Château de Berg, le 27 mars 1919.

CHARLOTTE.

Les 'Membres du Gouvernement,

E. REUTER.

N. WEITER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART.

Großh. Beschluß vom 27. März 1919, betreffend

die Ausführung vorstehenden Gesetzes

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden-Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,

welches einen provisorischen Kredit von 12.600.000

Fr. zur Deckung der laufenden Ausgaben der

Monate April und Mai 1919 nach Maßgabe des

Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet;

Auf den Bericht Unserer Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regie-

rung sind befugt, jedes in seinem Departement,

über die im Budgetentwurf von 1919, so wie

dieser Entwurf der Kammer vorgelegt worden

ist, aufgeführten Kredite zu verfügen.

Sie

werden die nach ihrem Inhalt unter die verschie-

denen Artikel gehörenden Ausgaben nach den

bestehenden Gesetzen und Reglementen anord-

nen und regeln.

Die Befugnis,, über die im Budgetentwurf für

1919 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird

aufhören, sobald die Zahlungsbefehle und Re-

gulierungen von Ausgaben den Gesamtbetrag

von 31.500.000 Fr. erreicht haben werden.

Schloß Berg, den 27. März 1919.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

E. R e u t e r .

N. W e l t e r .

A. Liesch.

A. Neyens.

A. Collart.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concer-

nant l'achat, la vente et le transport du bétail

de rente, de trait, d'élevage et de pâturage.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1918,

concernant l'achat, la vente et le transport du

bétail de trait, de rente, d'élevage et de pâtu-

rage;

Revu l'arrêté grand-ducal du 29 janvier 1919,

concernant l'achat, la vente et le transport du

bétail de rente, de trait, d'élevage et de pâtu-

rage;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concer- nant l'achat, la vente et le transport du bétail de rente, de trait, d'élevage et de pâturage.

Les détenteurs d'animaux des caté-

gories visées à l'art. 1er ne peuvent les vendre

ni abattre qu'avec l'autorisation de l'Office,

sauf la vente comme bétail de boucherie aux

commissionnaires de l'État; les acquéreurs de

bétail des mêmes catégories ne pourront de

même l'aliéner ni l'abattre qu'avec l'autorisa-

tion de l'Office.

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

Nachstehende Summen sind den resp.

Gemeinden bewilligt, um durch die Kantonal-

Kommissionen als Konkursprämien für die

schönsten während des laufenden Jahres zur Be-

springung fremder Tiere angenommenen Stiere

und Eber zuerkannt zu weiden, und sollen die

Kommissionen in jeder Gemeinde an den in

der letzten Spalte nachfolgender Tabelle ange-

gebenen Tagen ihr Geschäft wahrnehmen

Canton de Remich.

MM. Jacques Marx, propriétaire à Mondorf,

président; J.-P. Knepper, propriétaire à Fils-

dorf, et Jean-Pierre Koppes, propriétaire à

Ellange, membres; Nic. Hentgen, propriétaire

à Brucherhof, membre suppléant.

Canton de Wiltz.

MM. Em. Reding, propriétaire à Baschleiden,

président; Bern. Krach, propriétaire à Heider-

scheid, et J.-P. Theisen, propriétaire à Ober-

wampach, membres; Grég. Schaul, propriétaire

à Nothum, membre suppléant.

Kanton Remich.

HH. Jakob Marx, Eigentümer zu Mondorf,

Präsident: J. P. K n e p p e r , Eigentümer zu

Filsdorf, und J. P. Koppes, Eigentümer zu

Ellingen, Mitglieder; Nik. Hentgen, Eigen-

tümer zu Brücherhof, ergänzendes Mitglied.

Kanton Wiltz.

HH. Em. Reding, Eigentümer zu Basch-

leiden Präsident; Bern. Krack, Eigentümer

zu Heiderscheid, und J. P. Theisen, Eigen-

tümer zu Oberwampach, Mitglieder;

Greg.

Schaul, Eigentümer zu Nothum, ergänzendes

Mitglied.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concer- nant l'achat, la vente et le transport du bétail de rente, de trait, d'élevage et de pâturage.

Die Inhaber von Tieren der in Art. 1

erwähnten Arten dürfen dieselben nur mit Ge-

nehmigung der Staatlichen Einkaufs- und Ver-

teilungszentrale veräußern oder abschlachten, es

sei denn, daß dieselben als Schlachtvieh an die

staatlichen Kommissionare veräußert werden

die Käufer von Tieren der erwähnten Arten

dürfen dieselben ebenfalls nur mit Genehmigung

der Zentrale veräußern oder abschlachten.

Arrêté grand-ducal du 24 mars 1919, prescrivant une carte d'identité pour les acheteurs de bétail.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial et entrera en vigueur le lendemain

de sa publication.

Château de Berg, le 24 mars 1919.

CHARLOTTE.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

N. WELTER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concernant

l'aliénation et le transport de graisse et de

lard de provenance étrangère.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concernant l'aliénation et le transport de graisse et de lard de provenance étrangère.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden und tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung in Kraft.

Schloß-Berg, den 24. März 1919.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

E. Reuter.

N. Welter.

A. Liesch.

A. Neyens.

A. Collart.

Großh. Beschluß vom 22. März 1919, betreffend

Veräußerung und Transport von Fett und

Epeck ausländischer Herkunft.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin. Nassau.

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1918,

concernant l'aliénation et le transport de pro-

duits provenant d'abattages privés;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines seulement.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 22 mars 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Arrêté ministériel du 20 mars 1919, concernant

le remplacement de M. Perd. Adam, juge de

paix à Esch-s.-Alz., comme membre de la

commission spéciale dudit canton instituée

en exécution de l'arrêté sur l'échange des

monnaies fiduciaires allemandes.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

DES FINANCES,

Revu son arrêté du 29 janvier 1919, instituant

la commission spéciale prévue à l'art 5 de

l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1918 sur

la mise hors cours et l'échange des monnaies

fiduciaires allemandes;

Arrête

Arrêté ministériel du 20 mars 1919, concernant le remplacement de M. Perd. Adam, juge de paix à Esch-s.-Alz., comme membre de la commission spéciale dudit canton instituée

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Schloß Berg, den 22. März 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

Ministerialbeschluß vom 26. März 1919, be-

treffend Ersetzung des Hrn. Ferd. Adam,

Friedensrichter in Esch a. d. Alz., als Mitglied

der durch Beschluß über den Umtausch des

deutschen Papiergeldes eingesetzten Spezial-

kommission für den Kanton Esch.

Der Generaldirektor der Finanzen;

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 29. Ja-

nuar 1919, wodurch die unter Art. 5 des Großh.

Beschlusses vom 11. Dezember 1918, betreffend

Außerkurssetzung und Umtausch des deutschen

Papiergeldes, vorgesehene

Spezialkommission

eingesetzt wird;

Beschließt

Arrêté du 28 mars 1910, portant convocation du collège électoral de la ville d'Esch-s.-Alz.

Les bureaux électoraux seront formés

suivant les dispositions de l'art. 75 de la loi

électorale du 13 juillet 1913.

Arrêté du 28 mars 1910, portant convocation du collège électoral de la ville d'Esch-s.-Alz.

Die Wahlbureaus sind gemäß Art. 75

des Wahlgesetzes vom 13. Juli 1913 zusammen-

zusetzen.

Arrêté du 26 mars 1919, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation de primes pour les races bovine et porcine et

Les sommes suivantes sont allouées

aux communes respectives pour être distribuées

par les commissions cantonales d'examen, à

titre de primes de concours, en faveur des plus

beaux taureaux et des plus beaux verrats admis

pour la saillie des animaux d'autrui pendant

l'année courante, et les commissions opéreront

dans chaque commune aux jours indiqués dans

la dernière colonne du relevé ci-après

Eigentümer zu Rollingen, Mitglieder

Jak.

Kauffmann, Eigentümer zu Buschdorf, er-

gänzendes Mitglied.

Kanton Redingen.

HH. Nik. Jacques, Eigentümer zu Wahl,

Präsident: Em. Meyers, Eigentümer zu

Dellen, und Vik. Eischen, Eigentümer zu

Colpach, Mitglieder

Nik. S c h m i t , Sohn,

Eigentümer zu Calmus, ergänzendes Mitglied.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concer- nant l'achat, la vente et le transport du bétail de rente, de trait, d'élevage et de pâturage.

L'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916,

prescrivant la tenue de registres de bétail et

les arrêtés modificatifs, ainsi que les arrêtés

Zuchtwert, hochträchtige Kühe und gute Milch-

kühe.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concer- nant l'achat, la vente et le transport du bétail de rente, de trait, d'élevage et de pâturage.

Der Großh. Beschluß vom 20. Mai

1916, wodurch die Führung der Viehregister an-

geordnet wird und dessen Abänderungsbeschlüsse

concernant les abatages privés sont mainte-

nus.

Les arrêtés grand-ducaux des 28 juin 1918

et. 29 janvier 1919, concernant rachat, la

vente et le transport du bétail de trait, de rente,

d'élevage et de pâturage, sont abrogés.

Arrêté du 28 mars 1910, portant convocation du collège électoral de la ville d'Esch-s.-Alz.

Le présent arrêté sera expédié à

M. le commissaire de district à Luxembourg,

chargé d'en assurer l'exécution.

Luxembourg, le 28 mars 1919.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Beschließt

Arrêté du 28 mars 1910, portant convocation du collège électoral de la ville d'Esch-s.-Alz.

Gegenwärtiger Beschluß soll dem

Hrn. Distriktskommissar in Luxemburg zur Voll-

ziehung ausgefertigt werden.

Luxemburg, den 28. März 1919.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Avis. — Huissiers.

Par arrêté grand-ducal du 22 ct., M. Michel

Belles, huissier à Clervaux, a été nommé

huissier à la résidence de Diekirch,

Luxembourg, le 25 mars 1919.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

A. LIESCH.

Arrêté du 26 mars 1919, concernant l'examen

des taureaux et des verrats destinés à la saillie

des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

de primes pour les races bovine et porcine et

de subsides pour boucs et chèvres.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu le règlement du 21 avril 1913, sur l'amé-

lioration, de la race des bêtes à cornes et de

celle des porcs;

Vu les propositions de la Commission d'agri-

culture du 12 décembre 1918;

Bekanntmachung. — Gerichtsvollzieher.

Durch Großh. Beschluß vom 22. März d. J. ist

Hr. Michel Relles, Gerichtsvollzieher zu

Clerf, zum Gerichtsvollzieher mit dem Amtswohn-

sitz zu Diekirch ernannt worden.

Luxemburg, den 25. März 1919.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A. Liesch.

Beschluß vom 26. März 1919, die Untersuchung

der zur Bespringung fremder Tiere bestimm-

ten Tiere und Eber, sowie die Bewilligung

von Prämien für die Hornvieh- und Schwei-

nerasse, und Subsidien für Böcke und Ziegen

betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Reglementes vom 21. April

1913,

über die Veredlung der Hornvieh- und

Schweinerassen;

Nach Einsicht der Anträge der Ackerbaukom-

mission vom 12. Dezember 1918;

Beschließt

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

Les montants des primes de concours

à décerner en faveur des plus beaux taureaux

et verrats sont fixés comme suit

1° Taureaux : une 1re prime de 90 fr. ; une

2e prime de 75 fr. ; une 3e prime de 60 fr. ; une

4e prime de 50 fr.

2° Verrats : une 1re prime de 80 fr.; une

2e prime de 60 fr.; une 3e prime de 50 fr.; une

4e prime de 45 fr.; une 5e prime de 45 fr.

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

Die Beträge der für die schönsten

Stiere und Eber zur Verteilung kommenden

Konkursprämien sind festgesetzt wie folgt

1. Stiere: eine 1. Prämie von 90 Fr.;

eine 2. Prämie von 75 Fr.; eine 3. Prämie von

60 Fr.; eine 4. Prämie von 50 Fr.

2. Eber: eine 1. Prämie von 80 Fr.; eine

2. Prämie von 60 Fr.; eine 3. Prämie von 50

Fr.; eine 4. Prämie von 45 Fr.; eine 5. Prä-

mie von 45 Fr.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concer- nant l'achat, la vente et le transport du bétail de rente, de trait, d'élevage et de pâturage.

Les infractions et tentatives d'in-

fraction aux dispositions du présent arrêté ou

aux prescriptions des arrêtés à prendre pour

en assurer l'exécution seront punies d'un em-

prisonnement de huit jours à trois ans et d'une

amende de 26 à 3000 fr. ou d'une de ces peines.

La confiscation de l'objet de

l'infraction

sera ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 24 mars 1919, prescrivant une carte d'identité pour les acheteurs de bétail.

Zuwiderhandlungen und Versuche

von Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses oder gegen die Vor-

schriften der Ausführungsbeschlüsse werden mit

Gefängnis von acht Tagen bis zu drei Jahren und

mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr., oder mit

einer dieser Strafen bestraft.

Die Einziehung des Gegenstandes der Zu-

widerhandlung wird angeordnet.

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

Il pourra être alloué dans chaque

commune au plus beau taureau ayant déjà

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

In jeder Gemeinde kann für den

schönsten Zuchtstier, der wenigstens ein Jahr zum

19 b

servi pendant au moins une année à la monte

des vaches d'autrui, une prime de conservation

de 75 fr. pour le cas où le détenteur s'engage

à le faire servir au même but pendant une

année entière à compter du jour de l'allocation

de la prime.

La prime de conservation sera cumulée avec

une prime de concours.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1919, concer- nant l'achat, la vente et le transport du bétail de rente, de trait, d'élevage et de pâturage.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré

au Mémorial et entrera en vigueur le lende-

main de sa publication.

Château de Berg, le 22 mars 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A.

COLLART.

Arrêté grand-ducal du 24 mars 1919, prescrivant

une carte d'identité pour les acheteurs de

bétail.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intértês économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1919,

concernant l'achat, la vente et le transport du

bétail de trait, de rente, d'élevage et de pâtu-

rage ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

sowie die Beschlüsse betreffend die Hausschlach-

tungen, bleiben bestehen.

Die Großh. Beschlüsse vom 28. Juni ,1918 und

29. Januar 1919, betreffend Kauf-, Verkauf und

Transport von Gespann-, Nutz-, Juckt- und

Weidevieh sind abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 24 mars 1919, prescrivant une carte d'identité pour les acheteurs de bétail.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der Ausfüh-

rung dieses Beschlusses beauftragt, der im „Me-

morial" veröffentlicht wird, und am Tage nach

seiner Veröffentlichung in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 22. März 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Großh. Beschluß vom 24. März 1919, wodurch

eine Ausweiskarte für die Käufer von Vieh

vorgeschrieben wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 22.

März 1919, betreffend Kauf, Verkauf und Trans-

port von Nutz-, Gespann-, Zucht- und Weide-

vieh

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

En outre il pourra être alloué à

chaque commune une somme de 55 fr. pour

être distribuée par les commissions cantonales

d'examen, à titre de subsides en faveur des

plus beaux boucs et des meilleures chèvres.

Ce crédit pourra servir à l'allocation de

a) 2 subsides pour boucs de 15 et resp. de

10 fr.; b) 3 subsides pour chèvres de 12,50

resp. de 10 et 7,50 fr.

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

Außerdem kann jeder Gemeinde eine

Summe von 55 Fr. bewilligt werden, die von

der zuständigen Kantonalkommission als Subsid

für die schönsten Böcke und Ziegen verteilt wer-

den soll.

Dieser Kredit kann zur Verteilung dienen von

a) 2 Subsidien für Böcke, von je 15 und 10 Fr.;

b) 3 Subsidien für Ziegen, von 12,50 resp. 10

und 7,50 Fr.

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

Lorsque la commission d'examen

reconnaît que parmi les reproducteurs admis

à la saillie clans une commune il n'y a pas de

sujet remarquable par ses qualités propres à

l'amélioration de la race pour mériter une ré-

compense, elle : décidera qu'il ne sera pas dé-

cerné de primes, soit "pour les taureaux, soit

pour les verrats.

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

Wenn die Schaukommission erkennt,

daß unter den zum Bespringen, in einer Ge-

meinde angenommenen Zuchttieren sich keines

durch seine die Veredelung fördernden Eigen-

schaften hinreichend auszeichnet, um prämüert

zu werden, so beschließt sie, daß keine Prämie,

sei es für Stiere oder Eber, zuerkannt wird.

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

À la réception du présent arrêté,

les conseils communaux seront convoqués pour

fixer, la somme qu'ils entendent allouer sur

les fonds de la commune en général, pour être

distribuée à titre de primes supplémentaires.

Ces primes doivent être cumulées avec celles

décernées sur les fonds de l'Etat. (Art. 18 du

règlement.)

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

Bei Empfang dieses Beschlusses wer-

den die Gemeinderäte zusammentreten, um die

Summe zu bestimmen, dis noch außerdem aus

den Mitteln der Gemeinde im allgemeinen zur

Bewilligung von Zusatzprämien bereitgestellt

werden soll. Diese Zusatzprämien müssen mit

den Staatsprämien verbunden werden. (Art. 18

des Reglementes.)

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

Lors de l'arrivée de la commission

dans la commune, le bourgmestre remettra, le

cas échéant, au secrétaire la copie de la déli-

bération par laquelle le conseil communal a

alloué un crédit pour primes.

Ait. 10. Les administrations communales

mettront à la disposition de : la commission

d'examen un local approprié (maison commu-

Decken fremder Kühe verwandt wurde, eine

Beibehaltungsprämie von 75 Fr. zuerkannt

werden, falls der Besitzer sich verpflichtet, den-

selben noch ein weiteres Jahr vom Tage der

Prämienverteilung ab, zur Zucht zu verwen-

den.

Die Beibehaltungsprämie ist mit einer Kon-

kursprämie zu Haufen.

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

Bei Ankunft der Kommission in der

Gemeinde wird der Bürgermeister dem Sekretär

der Kommission eine Abschrift der etwaigen Be-

ratung einhändigen, durch die der Gemeinderat

einen Kredit zu Prämien bewilligt hat.

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

Die Gemeindeverwaltung hat der

Schaukommission für ihre Beratungen ein geeig-

netes Lokal (Gemeindelokal, Versammlungslokal,

nale, salle de réunion du comice agricole etc.)

ainsi que de l'eau, du savon et une serviette

pour nettoyer les mains et les instruments.

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

La commission d'examen ne peut

commencer ses opérations que si tous les repro-

ducteurs: présentés sont numérotés par les soins

de l'administration communale (art. 6 du règle-

ment).

Afin de faciliter l'application des marques

d'identité, l'administration communale mettra

un aide à la disposition du vétérinaire.

Avis. — Association syndicale.

Die Operationen der Schaukom-

mission können erst beginnen, nachdem sämtliche

vorgeführten Tiere durch die Gemeindeverwal-

tung nütz Nummern versehen sind. (Art. 6 des

Reglements.)

Zwecks Hilfeleistung beim Einziehen der Ohr-

marken hat die Gemeindeverwaltung dem Tier-

arzte einen geeigneten Mann zur Verfügung zu

stellen.

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

Les propriétaires de taureaux et

verrats doivent présenter aux concours com-

munaux de l'année courante, les reproducteurs

auxquels il a été alloué une prime en 1918. Ils

présenteront également à la commission les

certificats de saillie, afin de visa.

Avis. — Association syndicale.

Die Eigentümer von Stieren und

Ebern müssen auf dem diesjährigen Gemeinde-

konkurs diejenigen Zuchttiere, für die im Jahre

1918 eine Prämie bewilligt worden ist, vor-

führen. Ebenso haben dieselben die Beschälungs-

scheine der Kommission zur Beglaubigung vor-

zulegen.

titre de primes de concours, en faveur des plus beaux taureaux et des plus beaux verrats admis pour la saillie des animaux d'autrui pendant l'année courante, et les commissions opéreront

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial..

Luxembourg, le 26 mars 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A.

COLLART.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 21 mars

1919, 'l'association syndicale pour l'établisse-

ment de deux chemins d'exploitation aux lieux

dits « In den Lechen, Größen, Auf der Wies,

Unter den Garten» à Remerschen, dans la

commune de Remerschen, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'as-

sociation sont déposés au Gouvernement et

au secrétariat communal de Remerschen.

Luxembourg, le 21 mars 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

des Ackerbauvereins u. dgl.) nebst Wasser, Seife,

und Handtuch zum Reinigen der Hände und

Instrumente zur Verfügung zu stellen.

Avis. — Association syndicale.

Gegenwärtiger Beschluß, soll im

«Memorial» veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 26. März 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A.Collart.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom

21. März 1919, ist die Syndikatsgenossenschaft

für Analge von zwei Feldwegen, Ort genannt

«In der Lechen, Größen, Auf der Wies, Unter

den Garten» zu Remerschen, Gemeinde Re-

merschen, ermächtigt worden.

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des.

Genossenschaftsaktes sind in der Regierung und

dem Gemeindesekretariate von Remerschen hin-

terlegt

Luxemburg, den 21. März 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Communes et sections

intéressées.

Kœrich (Gœtzingen).

Steinfort (Steinfort

et Hagen).

Steinfort (Klein-

bettingen).

Grevenmacher.

Wiltz.

Steinfort (Kleinbet-

tingen, Hagen et

Steinfort).

Bettendorf (Betten-

dorf).

Nommern.

Nommern-Schrond-

weiler.

Désigna-

tion de

l'emprunt.

6.300

12.000

16.000

425.000

141.000

32.000

24.250

4.000

9.000

Date

Numéros sortis au tirage.

de

l'échéance.

1er. avril 1919

1er juin 1919

1er juillet 1919

id.

id.

1er sept. 1919

1er avril 1919

1er mai 1919

id.

59, 48.

5, 84.

18, 219.

11. 29, 41,

71.

29.

46, 67.

14.

39.

29.

50*0

70. 203,

243.

100, 110,

115, 118,

162, 193,

229.

Caisse chargée

du

remboursement.

Caisse communale.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Werling Lambert & Cie

id.

Luxembourg, le 27 mars 1919.

Avis. — Emprunts communaux.

Par décision du Gouvernement en date du 25 novembre 1918, l'administration communale de Biwer a été

autorisée à rembourser simultanément les obligations 4% restant en circulation de l'emprunt de fr. 7000 con-

tracté par la section de Wecker à la date du 19 mars 1888.

Les détenteurs de ces obligations sont informés que le remboursement de leurs titres aura lieu le 1er avril

prochain à la caisse communale de Biwer.

Luxembourg, le 24 mars 1919.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

B. Reuter.

VICTOR BÜCK LUXEMBURG.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Caisse d'épargne. — A la date du 14 mars 1919, les livrets nos 129720 et 188452 ont été déclarés per-

dus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit

au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne, et à faire valoir leurs

droits. Faute par les porteurs de ce faire dans les dits délais, les livrets en question sont déclarés annulés

et remplacés par des nouveaux.

Par décision en date du 22 mars 1919, les livrets nos 144387, 66983, 148808, 155823, 173332, 195865,

213754 et 178996 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 24 mars 1919.

Loi du 27 mars 1919, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses cou- rantes de l'Etat des mois d'avril et mai 191.9.

Il est ouvert au Gouverne-

ment un crédit provisoire de 12.600.000 fr. pour

couvrir les dépenses courantes à effectuer pen-

dant les mois d'avril et mai 1919, conformé-

ment au projet de budget pour cet exercice.

L'exécution de cette loi sera réglée par

arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 27 mars 1919.

CHARLOTTE.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

N.

WELTER.

A. LIESCH.

A. NEYENS,

A. COLLART.

Gesetz vom 27. März 1919, wodurch ein pro-

visorischer Kredit zur Deckung der laufenden

Ausgaben während der Monate April und

Mai 1919 bewilligt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-

netenkammer vom 25. März ct. und des Staats-

rates vom 27. dess. Ms., wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Der Regierung ist ein pro-

visorischer Kredit von 12.600.000 Fr. zur Deckung

der während der Monate April und Mai 1919

nach Maßgabe des Budgetentwurfs für besagtes

Dienstjahr zu bewirkenden laufenden Ausgaben

eröffnet.

Die Ausführung gegenwärtigen Gesetzes wird

durch Großh. Beschluß geregelt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

«Memorial» eingerückt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 27. März 1919.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

E . R e u t e r .

N. W e l t e r .

A. Liesch.

A. Neyens.

A. Collart.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1919, concernant

l'exécution de la loi qui précède.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au

Gouvernement un crédit provisoire de 12.600.000

francs pour les dépenses courantes à effectuer

pendant les mois d'avril et mai 1919, confor-

mément au projet de budget pour cet exercice;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

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