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Lois du 26 mai 2003 conférant la naturalisation.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Lois du 26 mai 2003 conférant la naturalisation.

20 juin 2003

Lois du 26 mai 2003 conférant la naturalisation.

(Publication par extraits faite en vertu de l’article 18 de la loi modifiée du 22 février 1968)

- Par loi du 26.05.2003, la naturalisation a été conférée à la dame LOUREIRO DOS SANTOS Ana Patricia, née le

28.07.1981 à Lavos/Figueira da Foz (Portugal), demeurant à Luxembourg.

L’acte de naturalisation a été reçu le 05.04.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

Par la même loi conférant la naturalisation, la personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de

LOUREIRO Ana Patricia.

Cette décision ne prend effet qu'après un délai de trois mois à partir de la présente publication.

- Par loi du 26.05.2003, la naturalisation a été conférée à la dame NOWACZYK Sylvie, née le 01.09.1967 à

Creutzwald (France), demeurant à Luxembourg.

L’acte de naturalisation a été reçu le 02.01.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

Règlement ministériel du 2 juin 2003 modifiant le règlement ministériel du 20 février 1997 portant

désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de Gouvernement.

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire

peut accéder aux grades de substitution;

Vu le règlement ministériel modifié du 20 février 1997 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la

carrière du conseiller de Gouvernement;

Arrête

Règlement ministériel du 2 juin 2003 modifiant le règlement ministériel du 20 février 1997 portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de Gouvernement.

Les premier et deuxième tirets, intitulés «Affaires Etrangères et Force Publique» respectivement

«Education Nationale et Formation Professionnelle», de l’article 1er du règlement ministériel susvisé sont supprimés.

Règlement grand-ducal du 3 juin 2003 concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine.

- Le présent règlement s'applique aux produits définis à la partie A de l'annexe.

Le présent règlement ne s'applique toutefois pas aux produits définis à la partie A de l'annexe lorsqu'il s'agit de sucre

impalpable, de sucre candi et de sucre en pain.

Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Par exploitation agricole au sens des articles 36 et 241 du Code des assurances sociales, on entend

l’exploitation telle que définie à l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au

développement rural ainsi que l’association de plusieurs exploitations répondant aux conditions visées à l’article 15,

paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le

soutien au développement rural.

Règlement grand-ducal du 13 juin 2003 déterminant les conditions d'admission et de nomination dans les carrières supérieures de l'attaché de direction et de l'ingénieur à l'Institut Luxembourgeois de Régulation.

- Admission au stage

Les candidats aux fonctions de la carrière supérieure de l'attaché de direction et de l'ingénieur de l'Institut

Luxembourgeois de Régulation doivent remplir les conditions fixées par la formation prévue par la loi modifiée du 15

juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et du programme des examens de fin de

stage des fonctions scientifiques et administratives dans la carrière supérieure de l'Institut Luxembourgeois de

Régulation déterminé par le présent règlement.

Sans préjudice de l'application des règles relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat, les candidats au stage

des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics sont

recrutés dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 1987

portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives de la carrière

supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 concernant l’émission d’une pièce commémorative à l’occasion du 5e anniversaire de la Banque centrale du Luxembourg et du Système européen de banques centrales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

- A l’occasion du 5e anniversaire de la Banque centrale du Luxembourg et du Système européen de banques

centrales il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative en or.

Règlement ministériel du 2 juin 2003 modifiant le règlement ministériel du 20 février 1997 portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de Gouvernement.

L’article 1er du règlement ministériel susvisé est complété par un nouveau tiret ayant la teneur suivante

«- Santé: législation hospitalière; règlements d’exécution»

Règlement grand-ducal du 3 juin 2003 concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine.

- Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des

denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard s'applique aux produits définis à la partie A de l'annexe,

sous réserve des conditions et dérogations suivantes

1) les dénominations prévues à la partie A de l'annexe sont réservées, sans préjudice des dispositions du point 5,

aux produits qui figurent dans la partie A de l'annexe et sont utilisées dans le commerce pour les désigner.

La dénomination visée à la partie A, point 2, de l'annexe peut également être utilisée pour désigner le produit

visé à la partie A, point 3.

Toutefois

les produits définis à la partie A de l'annexe peuvent comporter, outre la dénomination obligatoire, d'autres

qualificatifs habituels,

ces dénominations peuvent également être utilisées dans des dénominations composées pour désigner,

conformément aux usages, d'autres produits, à condition que celles-ci ne soient pas de nature à induire le

consommateur en erreur;

2) pour les produits préemballés d'un poids inférieur à 20 grammes, le poids net ne doit pas figurer sur l'étiquetage;

3) l'étiquetage doit mentionner les teneurs en matière sèche et en sucre inverti pour le sucre liquide, le sucre

liquide inverti et le sirop de sucre inverti;

4) l'étiquetage doit mentionner le qualificatif «cristallisé» pour le sirop de sucre inverti qui contient des cristaux

dans la solution;

5) lorsque les produits visés à l'annexe, partie A, points 7 et 8, contiennent du fructose dans des proportions

supérieures à 5% (matière sèche), ils doivent, pour ce qui est de la dénomination des produits et en tant

qu'ingrédients, comporter un étiquetage portant la mention «sirop de glucose-fructose» ou «sirop de fructose-

glucose» et «sirop de glucose-fructose déshydraté» ou «sirop de fructose-glucose déshydraté», selon que la

teneur en glucose ou la teneur en fructose est la plus importante.

Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Si une exploitation agricole compte plusieurs personnes affiliées au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 2) ou

6), les personnes peuvent désigner d'un commun accord le chef d'exploitation. A défaut, l'assuré actif le plus âgé sera

considéré comme chef d'exploitation.

Détermination forfaitaire du revenu d'une exploitation agricole

Règlement grand-ducal du 13 juin 2003 déterminant les conditions d'admission et de nomination dans les carrières supérieures de l'attaché de direction et de l'ingénieur à l'Institut Luxembourgeois de Régulation.

- Réduction de stage

La durée du stage aux fonctions administratives peut être abrégée selon les dispositions relatives au règlement

grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant des cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage, de

formation pendant le stage et d'examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions administratives de la

carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics jusqu'à une durée d'un an.

La durée du stage aux fonctions scientifiques peut être abrégée par analogie selon les dispositions relatives au

règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant des cas d'exception ou de tempérament aux conditions

de stage, de formation pendant le stage et d'examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions

administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics jusqu'à une durée

d'un an.

Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 concernant l’émission d’une pièce commémorative à l’occasion du 5e anniversaire de la Banque centrale du Luxembourg et du Système européen de banques centrales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

- Cette monnaie présente les caractéristiques suivantes

Elle porte à l’avers le logo de la Banque centrale du Luxembourg «BCL» ainsi que son logo architectural, entourés

de la mention «Banque centrale du Luxembourg, Système européen de banques centrales», de la valeur faciale «5€»

et des millésimes «1998-2003».

Elle porte au revers: Notre portait, l’indication «LËTZEBUERG», la griffe de l’artiste Yvette Gastauer-Claire et le

millésime «2003».

Elle est frappée en qualité «proof-like» et a la tranche lisse, un diamètre de 20 mm, un poids de 6,22 gr, soit 1/5

d’once et un titre de 0,999 d’or.

Règlement ministériel du 2 juin 2003 modifiant le règlement ministériel du 20 février 1997 portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de Gouvernement.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 3 juin 2003 concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation

humaine;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 juin 2003 concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine.

- Ne peuvent être commercialisés que les produits définis à l’annexe I qui sont conformes aux définitions et

règles prévues au présent règlement.

Toutefois, les produits non conformes aux dispositions du présent règlement, étiquetés avant le 12 juillet 2004,

pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, à condition d’être conformes aux dispositions du

règlement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés à l’alimentation humaine.

Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Pour chaque exploitation agricole, les marges brutes standard des différentes spéculations animales et

végétales fixées par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 2, paragraphe (9) de la loi du 24 juillet 2001

concernant le soutien au développement rural sont multipliées par leur volume déclaré annuellement au Service

d’Economie rurale. A la marge brute standard totale de l’exploitation ainsi obtenue sont ajoutées les aides à la

production suivantes

1) les primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes et à l’extensification prévues au règlement modifié (CE)

n°1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande

bovine et au règlement modifié (CE) n°2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités

d’application du règlement (CE) n°1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le

secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, ainsi que la prime nationale complémentaire

à la vache allaitante prévue au règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2000 concernant l’application au Grand-

Duché de Luxembourg des régimes de paiements directs en faveur de producteurs de viande bovine,

(2)

JOCE L 163 du 1.7.1969, p.1.

2) la prime à la production de la viande ovine prévue au règlement modifié (CE) n°2529/2001 du Conseil du 19

décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce

qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) n°2419/2001 et au règlement (CE)

n°2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE)

n°2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine

en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) n°2419/2001,

3) les aides prévues aux règlements grand-ducaux du 27 octobre 1997 et du 9 novembre 2001 instituant un régime

d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de

l’environnement et l’entretien de l’espace naturel,

4) les primes prévues au règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 instituant une prime à l’entretien de l’espace

naturel et du paysage, au règlement grand-ducal du 11 août 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace

naturel et du paysage pour l’horticulture, au règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime

à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles, au règlement grand-ducal du 5 octobre 1998

instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en

terrasses et au règlement grand-ducal du 1er octobre 2002 instituant une prime à l’entretien du paysage et de

l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant des cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d'examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des éta

- Examen de fin de stage

1) Sans préjudice de l'application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l'Etat, par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration

publique et par la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications portant création de l'Institut

Luxembourgeois de Régulation, nul ne pourra être nommé aux fonctions supérieures de l'Institut Luxembourgeois de

Régulation s'il n'a pas

a) accompli le stage légalement prescrit;

b) passé avec succès l'examen de fin de stage, sanctionnant la formation générale de la carrière supérieure de

l'Institut national d'administration publique;

c) passé avec succès l'examen de fin de stage, sanctionnant la formation spéciale de la carrière supérieure de

l'Institut Luxembourgeois de Régulation.

2) L'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale est organisé auprès de l'Institut Luxembourgeois de

Régulation et se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la

procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen

de promotion dans les administrations et services de l'Etat.

3) L'examen a lieu au siège de l'Institut pendant deux jours consécutifs au plus.

4) L'examen sanctionnant la formation spéciale comprend

a) les épreuves écrites portant sur les matières suivantes

I) Législation et réglementation relative aux domaines d'activités de l'Institut et relevant des attributions du

candidat

60 points.

II) Législation et réglementation d'institutions internationales relatives aux domaines d'activités de l'Institut et

relevant des attributions du candidat

60 points.

b) Élaboration d'un travail de conception et d'analyse

60 points

Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 concernant l’émission d’une pièce commémorative à l’occasion du 5e anniversaire de la Banque centrale du Luxembourg et du Système européen de banques centrales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

- Cette monnaie aura cours légal à partir du 20 juin 2003 pour sa valeur faciale de 5 euro.

règlement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés à l’alimentation humaine.

- Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de

la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons

et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par

d'autres lois.

Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Sont déduits du résultat déterminé conformément à l'article qui précède les coûts de production fixes

déterminés forfaitairement en fonction de l'orientation technico-économique de l'exploitation.

L’orientation technico-économique de l’exploitation est déterminée conformément à la typologie des exploitations

agricoles, telle que fixée par la Commission Européenne.

Les coûts de production fixes correspondent aux pourcentages suivants

- cinquante-trois pour cent pour l'élevage des bovins laitiers,

- cinquante-cinq pour cent pour l'élevage des bovins à viande,

- cinquante-deux pour cent pour l'élevage des granivores,

- soixante-sept pour cent pour les grandes cultures,

- trente-cinq pour cent pour les cultures permanentes,

- quarante-cinq pour cent pour les horticultures,

- cinquante-deux pour cent pour les exploitations mixtes.

règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant des cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d'examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des éta

- Modalités générales

a) Les épreuves de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale sont corrigées par deux examinateurs.

Les notes des épreuves sont transmises au président.

b) La commission d'examen prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des

points dans chaque branche a réussi.

Le candidat qui n'a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points, comme celui qui a réalisé une note

insuffisante dans deux ou plusieurs branches de l'examen, a échoué.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié du

total des points dans une partie, doit se présenter dans un délai de 3 mois à un examen supplémentaire dans

cette partie. En cas de réussite à cette épreuve supplémentaire il sera classé à la suite des autres candidats. Le

candidat qui n'a pas la moitié des points dans une matière d'ajournement a échoué à l'examen de fin de stage.

En cas d'insuccès d'un candidat à l'examen de fin de stage, la durée du stage peut être prolongée pour une année.

Avant expiration de ce délai le candidat doit se présenter à nouveau à l'examen. Un second échec entraîne

l'élimination définitive du candidat.

c) Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou

plusieurs épreuves faisant partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale, est obligé de se

soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session.

Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 concernant l’émission d’une pièce commémorative à l’occasion du 5e anniversaire de la Banque centrale du Luxembourg et du Système européen de banques centrales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 17 juin 2003.

Luc Frieden

Henri

Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève, le 21 avril 1961. –

Adhésion de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 mars 2003

la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 juin 2003.

Déclaration

Conformément au paragraphe 2 de l’article II de la Convention européenne sur l’arbitage commercial international,

la République de Lettonie déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l’article II ne s’appliquent ni aux organismes

publics ni aux collectivités locales.

Communication

Conformément au paragraphe 6 de l’article X de la Convention européenne sur l’arbitage commercial international,

la République de Lettonie communique que les fonctions visées à l’article IV seront exercées par

La Chambre de commerce et d’industrie lettonne

Adresse: K. Valdemara Street 35

Riga, LV-1010 (Lettonie)

Numéro de téléphone: 371 7225 595

Numéro de télécopie

371 7820 092

Adresse électronique

<info@chamber.lv>

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. –

Ratification de Serbie-et-Monténégro; adhésion de la Russie, du Bélarus et du Togo.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Russie

26.02.2003 (a)

26.05.2003

Bélarus

27.02.2003 (a)

27.05.2003

Serbie-et-Monténégro

10.03.2003

10.06.2003

Togo

10.03.2003 (a)

10.06.2003

Déclarations

Russie

1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention internationale sur la protection des artistes

interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, en date du 26

octobre 1961 (ci-après dénommée "la Convention"), la Fédération de Russie n'appliquera pas le critère de la publication

énoncé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention;

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, la Fédération de Russie n'accordera de

protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant

et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

3. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention

La Fédération de Russie n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les

phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant;

En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est une personne physique ou morale ayant la nationalité

d'un autre Etat contractant, la Fédération de Russie limitera l'étendue et la durée de la protection prévue par cet article

à celle de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par une

personne physique ou morale ayant la nationalité de la Fédération de Russie.

Bélarus

La République du Bélarus, conformément à

L'article 5 3) de la Convention, n'appliquera pas le critère de la fixation énoncé à l'article 5 1) b) de la Convention;

L'article 6 2) de la Convention, ne protègera les émissions que si le siège de l'organisme de radiodiffusion est situé

dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat

contractant;

L'article 16 1) a) iii) de la Convention, n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui

concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant;

L'article 16 1) a) iv) de la Convention, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant

d'un autre Etat contractant, limitera l'étendue et la durée de la protection prévues à l'article 12 à celles de la protection

que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de la

République du Bélarus.

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

signée à New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de la Roumanie.

Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 21 mars 2003

la Roumanie a fait la déclaration suivante, en vertu de l'article 14 de la Convention

Conformément au paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes

de discrimination raciale, la Roumanie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la

discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de sa juridiction

qui se plaignent d'être victimes d'une violation par la Roumanie de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente

Convention, à laquelle celle-ci a adhéré par le Décret No 345 de 1970.

Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les

formes de discrimination raciale, la Roumanie est d'avis que lesdites dispositions ne reconnaissent pas au Comité pour

l'élimination de la discrimination raciale la compétence pour examiner des communications émanant de personnes qui,

alléguant l'existence de droits collectifs, se plaignent de la violation de ces droits.

En Roumanie, aux termes du droit interne, l'organisme qui a compétence pour recevoir et examiner des

communications conformément au paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de

toutes les formes de discrimination raciale est le Conseil national pour la lutte contre la discrimination, établi par la

Décision gouvernementale No 1194 de 2001.

Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à

Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971. – Adhésion de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mars 2003

l’Estonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 mars 2004.

Réserve

«..., la République d’Estonie informe qu’elle ne se considère pas liée par l’article 9 de l’Accord».

Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, ouvert à la signature, à Strasbourg,

le 26 octobre 1973. – Signature sans réserve de ratification par l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 décembre 2001 l’Estonie

à signé sans réserve de ratification l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 janvier

2002.

L’Estonie a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la

République d’Estonie du 21 novembre 2001, remise lors de la signature, le 6 décembre 2001

La République d’Estonie informe que les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, l’article 5,

l’article 6, paragraphes 1 et 3, de l’Accord sont le Ministère des Affaires Sociales et les Missions Diplomatiques de la

République d’Estonie.

Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg,

le 10 mai 1979. – Ratification de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 mars 2003 la République

tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 septembre 2003.

Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à

caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de Malte.

Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 28 février 2003 Malte a ratifié

la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 1er juin 2003.

Déclarations consignées dans une lettre remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 février 2003

1. Malte déclare que, conformément à l'article 3 (2) (a) de la Convention, ladite Convention ne s'appliquera pas

aux catégories suivantes de fichiers automatisés de données à caractère personnel qui sont prévus à l'article 5 de la

loi n° XXVI de 2001 de Malte sur la protection des données

a) fichiers de données à caractère personnel gérés par des personnes physiques destinés à un usage privé;

b) fichiers de données à caractère personnel gérés aux fins de la sécurité publique, la défense ou la sécurité de l'Etat

(y compris la prospérité économique de l'Etat lorsque la gestion de l'opération est en rapport avec des

problèmes de sécurité).

2. Malte comprend qu'aucune suite ne peut être donnée à une demande de renseignements conformément au

paragraphe b de l'article 8 si la personne concernée n'est pas en mesure de spécifier suffisamment sa demande de

renseignements.

3. Malte déclare que l'autorité désignée aux fins de coopération et d'entraide entre les Parties conformément à

l'article 13 (2) (a) de la Convention est le

Bureau du Commissaire pour la protection des données

280 Republic Street

Vallette CMR 02

Malte

Tél. 00 (356) 21 221 630

Fax 00 (356) 21 221 629.

Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la République de Maurice, signé à Port Louis, le 6 septembre 1995. – Entrée en

vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 mars 2003

(Mémorial 2003, A, no. 42, pp. 668 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte est entré

en vigueur le 15 avril 2003.

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la

région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification de l'Australie.

Il résulte d'une notification du Directeur Général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science

et la culture qu'en date du 22 novembre 2002 l'Australie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en

vigueur à l'égard de cet Etat le 1er janvier 2003.

Information consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 novembre 2002.

La compétence des autorités australiennes pour les questions touchant à la reconnaissance

En application de l'article II.2 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement

supérieur dans la région européenne, l'Australie, par l'intermédiaire de son centre national d'information créé en vertu

de l'article IX.2, le Bureau national de la reconnaissance des qualifications acquises à l'étranger (situé au sein du

Ministère du Commonwealth pour l'éducation, la science et la formation) informe par la présente le dépositaire de la

Convention des autorités habilitées à prendre différentes catégories de décisions dans les questions qui touchent à la

reconnaissance.

L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral au sein duquel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire

sont partagés ou répartis entre ses autorités centrales et celles des Etats et des territoires.

Sur tout le territoire australien, la Convention sera appliquée par les gouvernements du Commonwealth, des Etats

et des territoires compte tenu de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et des arrangements qui en régissent

l'exercice.

En outre, chaque établissement d'enseignement supérieur en Australie non seulement a la responsabilité de

déterminer les qualifications qu'il acceptera aux fins d'admission aux divers niveaux d'études, mais il a aussi autorité

pour le faire. Le Bureau national de la reconnaissance des qualifications acquises à l'étranger (NOOSR) fait partie du

Ministère du Commonwealth pour l'éducation, la science et la formation et est habilité à faire des recommandations

sur la reconnaissance des qualifications postsecondaires donnant accès à l'enseignement supérieur; cependant, seuls les

établissements d'enseignement supérieur ont autorité pour donner suite à ces recommandations. Il appartient aux

services d'immatriculation et aux associations professionnelles de déterminer le niveau de reconnaissance donné aux

qualifications, qu'elles aient été acquises en Australie ou à l'étranger, aux fins de l'exercice d'une profession en Australie

ou de l'appartenance à un organisme professionnel. Les autorités du Commonwealth transmettront le texte de la

Convention aux établissements d'enseignement, conformément à l'article II.1 de ladite Convention, ainsi qu'aux services

et associations intéressés.

Peter Shergold

Michael Gallagher

Secrétaire

Premier Secrétaire adjoint

Ministère de l'éducation,

Ministère de l'éducation,

de la science et de la formation

de la science et de la formation

9 octobre 2002

9 octobre 2002

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

règlement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés à l’alimentation humaine.

- L’annexe du présent règlement en fait partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Sont ajoutées au résultat déterminé conformément à l’article qui précède les aides à la production et

subventions au revenu ci-après versées à l’exploitation agricole au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation,

notamment

1) l’indemnité compensatoire annuelle prévue à l’article 18 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au

développement rural,

2) les aides pour la sauvegarde de la diversité biologique allouées en vertu de l’article 28 de la loi du 24 juillet 2001

concernant le soutien au développement rural,

3) les aides visant le retrait à long terme de terrains agricoles prévues au chapitre 9 du règlement grand-ducal du

27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec

les exigences de la protection de l’environnement et de l’espace naturel.

règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant des cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d'examen de fin de stage pour certains candidats aux fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des éta

-Entrée en vigueur

Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Communications,

Palais de Luxembourg, le 13 juin 2003.

François Biltgen

Henri

Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 concernant l’émission d’une pièce commémorative à l’occasion

du 5e anniversaire de la Banque centrale du Luxembourg et du Système européen de banques

centrales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;

Vu l’article 106, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés à l’alimentation humaine.

- Sous réserve des dispositions de l’article 3, est abrogé le règlement grand-ducal du 29 novembre 1975

concernant certains sucres destinés à l’alimentation humaine.

Il reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire.

Toute référence faite au prédit règlement s’entend comme étant faite au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Le revenu professionnel de l’exploitation servant d’assiette au calcul des cotisations est obtenu en déduisant

du résultat déterminé conformément à l’article qui précède les charges réelles supportées par l’exploitant agricole au

cours de l’année précédant l’exercice de cotisation, à savoir

1) le fermage,

2) les intérêts découlant de prêts professionnels agricoles,

3) les salaires payés à des tiers et déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale, augmentés des

cotisations sociales à charge du chef d’exploitation,

4) les salaires payés aux personnes visées à l’article 160, alinéa 2 du Code des assurances sociales, à condition que

leur identité résulte du répertoire général des personnes physiques ou d’un document officiel,

5) l’indemnité payée par l’exploitant pour le transfert d’une quantité de référence jusqu’à concurrence du montant

visé à l’article 12 du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de

Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

règlement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés à l’alimentation humaine.

- Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe.

Le Ministre de la Santé

St. Julians, le 3 juin 2003.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Carlo Wagner

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Dir. 2001/111/CE

ANNEXE

A. Dénominations et définitions des produits

1. Sucre mi-blanc

Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes

a) polarisation

pas moins de 99,5 °Z

b) teneur en sucre inverti

pas plus de 0,1 % en poids

c) perte au séchage

pas plus de 0,1 % en poids.

2. Sucre ou sucre blanc

Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes

a) polarisation

pas moins de 99,7 °Z

b) teneur en sucre inverti

pas plus de 0,04 % en poids

c) perte au séchage

pas plus de 0,06 % en poids

d) type de couleur

pas plus de 9 points déterminés conformé-

ment à la partie B, point a).

3. Sucre raffiné ou sucre blanc raffiné

Le produit qui répond aux caractéristiques visées au point 2 a), b) et c) et dont le nombre de points, déterminé

conformément aux dispositions de la partie B, ne dépasse pas 8 au total et pas plus de

4 pour le type de couleur

6 pour la teneur en cendres

3 pour la colorisation en solution.

4. Sucre liquide (1)

La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes

a) matière sèche

pas moins de 62% en poids

b) teneur en sucre inverti (quotient du fructose

pas plus de 3% en poids sur la matière sèche

par le dextrose: 1,0 ± 0,2)

c) cendres conductimétriques

pas plus de 0,1% en poids sur la matière sèche,

selon le mode de détermination défini à la

partie B, point b)

d) coloration en solution

pas plus de 45 unités ICUMSA.

5. Sucre liquide inverti (1)

La solution aqueuse de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti

n'est pas prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes

a) matière sèche

pas moins de 62 % en poids

b) teneur en sucre inverti

plus de 3% mais pas plus de 50% en poids sur

(quotient du fructose par le dextrose: 1,0 ±0,1)

la matière sèche

c) cendres conductimétriques

pas plus de 0,4 % en poids sur la matière

sèche, selon le mode de détermination défini à

la partie B, point b).

6. Sirop de sucre inverti (1)

La solution aqueuse, éventuellement cristallisée, de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la

teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose: 1,0 ± 0,1) doit être supérieure à 50 % en poids sur la

matière sèche, et qui répond en outre aux exigences fixées au point 5 a) et c).

7. Sirop de glucose

La solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritifs, obtenue à partir d'amidon/de fécule et/ou

d'inuline, et qui répond aux caractéristiques suivantes

a) matière sèche pas moins de 70 % en poids

b) équivalent en dextrose pas moins de 20 % en poids sur la matière sèche exprimé en D-glucose

c) cendres sulfatées pas plus de 1 % en poids sur la matière sèche.

8. Sirop de glucose déshydraté

Le sirop de glucose partiellement déshydraté dont la teneur en matière sèche est d'au moins 93 % en poids et qui

répond en outre aux exigences fixées au point 7 b) et c).

9. Dextrose ou dextrose mono-hydraté

Le D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d'eau de cristallisation qui répond aux caractéristiques

suivantes

a) dextrose (D-glucose)

pas moins de 99,5 % en poids sur la matière

sèche

b) matière sèche

pas moins de 90 % en poids

c) cendres sulfatées

pas plus de 0,25 % en poids sur la matière

sèche.

10. Dextrose ou dextrose anhydre

Le D-glucose purifié et cristallisé ne contenant pas d'eau de cristallisation, dont la teneur en matière sèche est d'au

moins 98 % en poids, et qui répond en outre aux exigences fixées au point 9 a) et c).

(1)

La dénomination «blanc» est réservée

a) au sucre liquide dont la coloration en solution, selon le mode de détermination visé à la partie B, point c), ne dépasse pas 25 unités ICUMSA;

b) au sucre liquide invertu et au sirop de sucre inverti dont

- la teneur en cendres n’excède pas 0,1%,

- la coloration en solution, selon le mode de détermination visé à la partie B, point c), ne dépasse pas 25 unités ICUMSA.

11. Fructose

Le D-glucose purifié et cristallisé qui répond aux caractéristiques suivantes

teneur en fructose

98 % au minimum

teneur en glucose

0,5 % au maximum

perte au sèchage

pas plus de 0,5 % en poids

cendres conductimétriques

pas plus de 0,1 % en poids, selon le mode de

détermination défini à la partie B, point b).

B. Mode de détermination du type de couleur, de la teneur en cendres conductimétriques et de la

coloration de la solution du sucre (blanc) et du sucre (blanc) raffiné définis à la partie A, points 2

et 3

Un point correspond

a) en ce qui concerne le type de couleur, à 0,5 unité, le calcul étant effectué selon la méthode de l'Institut pour la

technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick, visée à l'annexe, partie A, point 2, du règlement (CEE)

n°1265/69 de la Commission du 1er juillet 1969 concernant les méthodes de détermination de qualité applicables

au sucre acheté par les organismes d'intervention(2) ;

b) en ce qui concerne la teneur en cendres, à 0,0018 %, le calcul étant effectué selon la méthode de l'International

Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA),visée à l'annexe, partie A, point 1, du règlement

(CEE) n° 1265/69 ;

c) en ce qui concerne la coloration en solution, à 7,5 unités, le calcul étant effectué selon la méthode de l'ICUMSA

visée à l'annexe, partie A, point 3, du règlement (CEE) n° 1265/69.

Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel

agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 36, alinéas 1 à 3 et l'article 241, alinéas 11 et 12 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l'article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la

Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Définition de la notion d'exploitation agricole et de chef d'exploitation

Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Le Service d’Economie rurale communique au Centre commun de la sécurité sociale le revenu des

exploitations agricoles déterminé conformément aux articles 3 à 5 ci-dessus.

Les charges réelles de l’exploitation au sens de l'article 6 font l'objet d’une déclaration annuelle au Centre commun

de la sécurité sociale.

Si le chef d’exploitation omet de communiquer les données requises, le Centre commun de la sécurité sociale

procède aux estimations nécessaires conformément à l'article 331 du Code des assurances sociales.

Détermination du revenu de l'exploitation agricole à l'aide d'une comptabilité

Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Conformément à l'article 36, alinéa 3 et à l’article 241, alinéa 12 du Code des assurances sociales, il est

loisible au chef d'exploitation de demander avant la fin de l'exercice de cotisation une refixation des cotisations relatives

à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement tenue de l'exploitation fait ressortir, pour l'année précédant

l'exercice de cotisation un résultat avant impôts et avant opérations sur réserves, un revenu différant de dix pour cent

au moins de celui constaté forfaitairement conformément aux articles 3 à 5 ci-dessus.

Le Centre commun de la sécurité sociale peut exiger la présentation de la comptabilité et du résultat dans une forme

qu'elle prescrit.

Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Est considérée comme comptabilité régulièrement tenue celle correspondant à la comptabilité définie à

l’article 9, paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001

concernant le soutien au développement rural.

Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l'article 241,

alinéas 11 et 12 du Code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole

cotisable à l'assurance pension et le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 portant exécution des dispositions

de l'article 36, alinéas 1 et 2 du Code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel

agricole cotisable à l'assurance maladie sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et

du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié

au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 6 juin 2003.

et de la Sécurité sociale

Henri

Carlo Wagner

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et

du Développement rural

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 13 juin 2003 déterminant les conditions d'admission et de nomination dans

les carrières supérieures de l'attaché de direction et de l'ingénieur à l'Institut Luxembourgeois de

Régulation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique;

L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics demandé;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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