signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-
bourgeoise des psychomotriciens diplômés et l’union des caisses de maladie,portant fixation de la valeur de
la lettre-clé pour l’exercice 1995.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993,
les parties soussignées, à savoir
L’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel représen-
tatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Monique THORN
déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,
Monsieur Robert KIEFFER,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l’exercice 1995 conformément à l’article 67
du code des assurances sociales s’élève à 3%.
L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l’exercice 1995 conformément à l’article 67
du code des assurances sociales s’élève à 3%.
L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l’exercice 1995 conformément à l’article 67
du code des assurances sociales s’élève à 3%.
L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l’exercice 1995 conformément à l’article 67
du code des assurances sociales s’élève à 3%.
L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l’exercice 1995 conformément à l’article 67
du code des assurances sociales s’élève à 3%.
Les tarifs des prestations et fournitures inscrites dans la nomenclature des actes et services des maîtres
mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes cordonniers sont arrêtés conformément à l’annexe
I, formant partie intégrante du présent protocole d’accord.
La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 80,39 avec
effet au 1er janvier 1995.
La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 268,05 avec
effet au 1er janvier 1995.
La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 102,63 avec
effet au 1er janvier 1995.
La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 103 avec effet
au 1er janvier 1995.
La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 66,42 avec
effet au 1er janvier 1995.
Pour la détermination des tarifs des prestations et fournitures inscrites aux chapitres 1 à 5 de la nomenclature
sus-visée, les parties ont convenu d’une lettre-clé fictive, dont la valeur à partir du 1er janvier 1995 est fixée à 45,21.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances
sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances
sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances
sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances
sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances
sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
Pour la détermination des tarifs des prestations et fournitures inscrites au chapitre 6, les parties ont convenu
de tarifs fixés individuellement pour chaque position tarifaire.
Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 8 novembre 1994 en deux exemplaires.
Pour l’association luxembourgeoise
Pour l’union des caisses de maladie
des psychomotriciens diplômés
La présidente,
Le président
(s.) M.THORN
(s.) R. KIEFFER
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-
bourgeoise des orthophonistes et l’union des caisses de maladie,portant fixation de la valeur de la lettre-clé
pour l’exercice 1995.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu les articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993,
les parties soussignées, à savoir
L’association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des
orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy MEDERNACH - STEFFEN
déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,
Monsieur Robert KIEFFER,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 25 novembre 1994 en deux exemplaires.
Pour l’association luxembourgeoise
Pour l’union des caisses de maladie
des orthophonistes
La présidente,
Le président,
(s.) G. MEDERNACH-STEFFEN
(s.) R. KIEFFER
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-
bourgeoise des kinésithérapeutes et l’union des caisses de maladie,portant fixation de la valeur de la lettre-
clé pour l’exercice 1995.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993,
les parties soussignées, à savoir
L’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des
masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz GONDOIN
déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,
Monsieur Robert KIEFFER,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 20 septembre 1994 en deux exemplaires.
Pour l’association luxembourgeoise
Pour l’union des caisses de maladie
des kinésithérapeutes diplômés
La présidente,
Le président,
(s.) L. GONDOIN
(s.) R. KIEFFER
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-
bourgeoise des sages-femmes et l’union des caisses de maladie,portant fixation de la valeur de la lettre-clé
pour l’exercice 1995.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu les articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993,
les parties soussignées, à savoir
L’association luxembourgeoise des sages-femmes, agissant comme groupement professionnel représentatif des sages-
femmes établies au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Mylène KRECKE - VALENTINY déclarant
posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,
Monsieur Robert KIEFFER,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 15 novembre 1994 en deux exemplaires.
Pour l’association luxembourgeoise
Pour l’union des caisses de maladie
des sages-femmes,
La présidente,
Le président,
(s.) M. KRECKE-VALENTINY
(s.) R. KIEFFER
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association natio-
nale des infirmiers luxembourgeois et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la
lettre-clé pour l’exercice 1995.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
Vu les articles 30 et 31 de la convention du 13 décembre 1993,
les parties soussignées, à savoir
L’association nationale des infirmiers luxembourgeois, agissant comme groupement professionnel représentatif des
infirmiers établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Malou WAGNER déclaant posséder les
qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,
Monsieur Robert KIEFFER,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 22 novembre 1994 en deux exemplaires.
Pour l’association nationale
Pour l’union des caisses de maladie
des infirmiers luxembourgeois,
La présidente,
Le président,
(s.) M.WANGER
(s.) R. KIEFFER
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 33 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association des
maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg et de la fédération des patrons bottiers du Grand-
Duché de Luxembourg d’une part,et l’union des caisses de maladie d’autre part,portant fixation des tarifs
pour les prothèses, orthèses et épithèses pour l’exercice 1995.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu l’ article 33 de la convention du 13 décembre 1993,
vu le règlement ministériel du 21décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres méca-
niciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et
épithèses prises en charge par l’assurance maladie,
les parties soussignées, à savoir
L’association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des
maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Philippe HAMMES décla-
rant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales
la fédération des patrons bottiers-orthopédistes du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement
professionnel représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président,
M. Henri LALLEMANG, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances
sociales
d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,
Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 25 novembre 1994 en deux exemplaires.
Pour l’association des maîtres orthopédistes-bandagistes, le président, ( s.) Ph. HAMMES,
Pour la fédération des patrons bottiers-orthopédistes, le président, ( s.) H. LALLEMANG,
Pour l’union des caisses de maladie, le président, ( s.) R. KIEFFER.