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signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

PROTOCOLE D’ACCORD

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

bourgeoise des psychomotriciens diplômés et l’union des caisses de maladie,portant fixation de la valeur de

la lettre-clé pour l’exercice 1995.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993,

les parties soussignées, à savoir

L’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel représen-

tatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Monique THORN

déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,

Monsieur Robert KIEFFER,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l’exercice 1995 conformément à l’article 67

du code des assurances sociales s’élève à 3%.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l’exercice 1995 conformément à l’article 67

du code des assurances sociales s’élève à 3%.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l’exercice 1995 conformément à l’article 67

du code des assurances sociales s’élève à 3%.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l’exercice 1995 conformément à l’article 67

du code des assurances sociales s’élève à 3%.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l’exercice 1995 conformément à l’article 67

du code des assurances sociales s’élève à 3%.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

Les tarifs des prestations et fournitures inscrites dans la nomenclature des actes et services des maîtres

mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes cordonniers sont arrêtés conformément à l’annexe

I, formant partie intégrante du présent protocole d’accord.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 80,39 avec

effet au 1er janvier 1995.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 268,05 avec

effet au 1er janvier 1995.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 102,63 avec

effet au 1er janvier 1995.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 103 avec effet

au 1er janvier 1995.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 66,42 avec

effet au 1er janvier 1995.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

Pour la détermination des tarifs des prestations et fournitures inscrites aux chapitres 1 à 5 de la nomenclature

sus-visée, les parties ont convenu d’une lettre-clé fictive, dont la valeur à partir du 1er janvier 1995 est fixée à 45,21.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances

sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances

sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances

sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances

sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances

sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

Pour la détermination des tarifs des prestations et fournitures inscrites au chapitre 6, les parties ont convenu

de tarifs fixés individuellement pour chaque position tarifaire.

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.

Fait à Luxembourg, le 8 novembre 1994 en deux exemplaires.

Pour l’association luxembourgeoise

Pour l’union des caisses de maladie

des psychomotriciens diplômés

La présidente,

Le président

(s.) M.THORN

(s.) R. KIEFFER

PROTOCOLE D’ACCORD

signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

bourgeoise des orthophonistes et l’union des caisses de maladie,portant fixation de la valeur de la lettre-clé

pour l’exercice 1995.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu les articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993,

les parties soussignées, à savoir

L’association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des

orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy MEDERNACH - STEFFEN

déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,

Monsieur Robert KIEFFER,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.

Fait à Luxembourg, le 25 novembre 1994 en deux exemplaires.

Pour l’association luxembourgeoise

Pour l’union des caisses de maladie

des orthophonistes

La présidente,

Le président,

(s.) G. MEDERNACH-STEFFEN

(s.) R. KIEFFER

PROTOCOLE D’ACCORD

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

bourgeoise des kinésithérapeutes et l’union des caisses de maladie,portant fixation de la valeur de la lettre-

clé pour l’exercice 1995.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993,

les parties soussignées, à savoir

L’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des

masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz GONDOIN

déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,

Monsieur Robert KIEFFER,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.

Fait à Luxembourg, le 20 septembre 1994 en deux exemplaires.

Pour l’association luxembourgeoise

Pour l’union des caisses de maladie

des kinésithérapeutes diplômés

La présidente,

Le président,

(s.) L. GONDOIN

(s.) R. KIEFFER

PROTOCOLE D’ACCORD

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

bourgeoise des sages-femmes et l’union des caisses de maladie,portant fixation de la valeur de la lettre-clé

pour l’exercice 1995.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu les articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993,

les parties soussignées, à savoir

L’association luxembourgeoise des sages-femmes, agissant comme groupement professionnel représentatif des sages-

femmes établies au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Mylène KRECKE - VALENTINY déclarant

posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,

Monsieur Robert KIEFFER,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.

Fait à Luxembourg, le 15 novembre 1994 en deux exemplaires.

Pour l’association luxembourgeoise

Pour l’union des caisses de maladie

des sages-femmes,

La présidente,

Le président,

(s.) M. KRECKE-VALENTINY

(s.) R. KIEFFER

PROTOCOLE D’ACCORD

signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association natio-

nale des infirmiers luxembourgeois et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la

lettre-clé pour l’exercice 1995.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

Vu les articles 30 et 31 de la convention du 13 décembre 1993,

les parties soussignées, à savoir

L’association nationale des infirmiers luxembourgeois, agissant comme groupement professionnel représentatif des

infirmiers établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Malou WAGNER déclaant posséder les

qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,

Monsieur Robert KIEFFER,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.

Fait à Luxembourg, le 22 novembre 1994 en deux exemplaires.

Pour l’association nationale

Pour l’union des caisses de maladie

des infirmiers luxembourgeois,

La présidente,

Le président,

(s.) M.WANGER

(s.) R. KIEFFER

PROTOCOLE D’ACCORD

signé en exécution de l’article 33 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association des

maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg et de la fédération des patrons bottiers du Grand-

Duché de Luxembourg d’une part,et l’union des caisses de maladie d’autre part,portant fixation des tarifs

pour les prothèses, orthèses et épithèses pour l’exercice 1995.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu l’ article 33 de la convention du 13 décembre 1993,

vu le règlement ministériel du 21décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres méca-

niciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et

épithèses prises en charge par l’assurance maladie,

les parties soussignées, à savoir

L’association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des

maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Philippe HAMMES décla-

rant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales

la fédération des patrons bottiers-orthopédistes du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement

professionnel représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président,

M. Henri LALLEMANG, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances

sociales

d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,

Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,conclue entre l’association luxem-

Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.

Fait à Luxembourg, le 25 novembre 1994 en deux exemplaires.

Pour l’association des maîtres orthopédistes-bandagistes, le président, ( s.) Ph. HAMMES,

Pour la fédération des patrons bottiers-orthopédistes, le président, ( s.) H. LALLEMANG,

Pour l’union des caisses de maladie, le président, ( s.) R. KIEFFER.

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