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Règlement du Conseil de l’Ordre pris en date du 11 mai 2016 tel que modifié en date du 8 juin 2016 en relation avec l’article 6 (1) d) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement du Conseil de l’Ordre pris en date du 11 mai 2016 tel que modifié en date du 8 juin 2016 en relation avec l’article 6 (1) d) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Règlement du Conseil de l’Ordre pris en date du 11 mai 2016 tel que modifié en date du 8 juin 2016

en relation avec l’article 6 (1) d) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

1. En vertu des dispositions de l’article 6 (1) d) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, toute

personne physique souhaitant s’inscrire au tableau d’un des Ordres des avocats établis au Grand-Duché de

Luxembourg doit maîtriser la langue de la législation ainsi que les langues administratives et judiciaires au sens de

la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les niveaux à atteindre sont ceux fixés par la loi.

2. Il appartient au Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg de statuer sur les demandes

d’inscription au tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg. Les demandes d’inscription se font

sur base d’un dossier d’inscription complet.

3. Dès lors, le Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg fixe ce qui suit

3.1. La réussite des cours complémentaires en droit luxembourgeois fait présumer la maîtrise de la langue

française au sens de la loi.

3.2. Les candidats ayant suivi un enseignement primaire et/ou secondaire dans un système d’enseignement

luxembourgeois et/ou allemand ayant obtenu, dans ce système, un diplôme permettant l’accès à des études

d’enseignement supérieur, dans la mesure où l’enseignement qui a mené à ce diplôme était dispensé

dans la langue luxembourgeoise et/ou allemande, sont réputés maîtriser la langue luxembourgeoise et/ou

allemande au sens de la loi.

3.3. Les autres candidats devront produire un certificat attestant du niveau de maîtrise de la langue

luxembourgeoise et/ou allemande requis par la loi délivré soit par un institut de langue agréé, soit par une

personne habilitée par la loi ou par une autorité nationale, à évaluer, entre autre, les compétences en langue

luxembourgeoise et/ou allemande.

3.4. Le Conseil de l’Ordre pourra, à sa discrétion, également accepter un certificat émis par un centre ou une

école de langues généralement reconnus attestant du niveau requis par la loi.

3.5. Le certificat devra avoir été émis dans les cinq ans qui précèdent la date du dépôt du dossier.

3.6. Les candidats qui, sous l’empire du règlement du Conseil de l’Ordre du 28 août 2013 sur les épreuves de

langues, ont obtenu un certificat de réussite relatif à la langue luxembourgeoise et/ou allemande gardent le

bénéfice de ce certificat peu importe la date à laquelle le certificat a été émis.

4. Le présent règlement remplace le règlement adopté par le Conseil de l’Ordre en date du 28 août 2013 et portant

sur les épreuves de langues.

5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Les épreuves de langues visées au règlement du 28 août 2013

cesseront d’être organisées à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.

s. Rosario GRASSO

s. Olivier POELMANS

Le Bâtonnier

Le Secrétaire de l’Ordre

Règlement ministériel du 22 août 2016 modifiant le règlement ministériel

du 19 décembre 2012 fixant les tarifs des transports publics.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics;

Vu la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics;

Vu le règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 déterminant les conditions d’exécution des dispositions de

l’article 22 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, et notamment son article 4;

Arrête

Règlement ministériel du 22 août 2016 modifiant le règlement ministériel du 19 décembre 2012 fixant les tarifs des transports publics.

A l’article 7, paragraphe 4, le terme de «Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation

professionnelle» est remplacé par «Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse». Dans la phrase

«la «Jumbokaart» n’est pas accordée au-delà de l’âge de 27 ans accomplis», «27» est remplacé par «25».

Règlement ministériel du 22 août 2016 modifiant le règlement ministériel du 19 décembre 2012 fixant les tarifs des transports publics.

A l’article 8 «Elèves et étudiants», paragraphe a, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les

enfants sont transportés gratuitement sans titre de transport jusqu’à l’âge de 12 ans inclus ou s’ils fréquentent encore

une école fondamentale.»

Le paragraphe b est supprimé.

La numérotation de paragraphe est supprimée.

Règlement ministériel du 22 août 2016 modifiant le règlement ministériel du 19 décembre 2012 fixant les tarifs des transports publics.

A l’article 10 «Elèves et étudiants» le texte est remplacé par le texte suivant

1. Les élèves de l’enseignement postprimaire en possession d’une carte dénommée «myCard élève» bénéficient de

la gratuité du transport. Cette carte leur sert de titre de transport.

2. Pour être valable comme titre de transport gratuit, la carte doit

(1) porter la mention «vaut titre de transport pour les transports publics luxembourgeois en 2e cl.» et

(2) porter le millésime de l’année scolaire pour laquelle elle est utilisée.

3. Sans préjudice de l’article 3 sub 4 la carte «myCard élève» est valable pour une année scolaire, à savoir du

1er septembre au 30 septembre de l’année suivante.

4. Dès l’âge de 25 ans accomplis les élèves ne bénéficient plus de la gratuité du transport.

5. La «myCard élève» est une carte multifonctionnelle qui sert de pièce d’identification de l’élève qui est inscrit

dans un établissement d’enseignement secondaire luxembourgeois. La carte est émise soit par un établissement

d’enseignement luxembourgeois public ou privé, soit par le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de

la Jeunesse si l’établissement d’enseignement se trouve à l’étranger. La carte est strictement personnelle. L’élève

ne peut la céder, la détruire ou la dégrader de quelque manière que ce soit. Après délivrance, le Ministère de

l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse restera toujours le propriétaire de la carte.

6. Par dérogation à l’article. 19, alinéa 2, la carte «myCard élève» ne peut pas être retirée à son détenteur. Au cas

où un élève n’observe pas les prescriptions réglementaires en matière d’ordre ou de sécurité, l’agent de contrôle

peut demander à l’élève de s’identifier.

Règlement ministériel du 22 août 2016 modifiant le règlement ministériel du 19 décembre 2012 fixant les tarifs des transports publics.

A l’article 11, le terme de «Commissariat du Gouvernement aux Etrangers» est remplacé par «Office

luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI)».

Au paragraphe 3, est ajouté après le 1er alinéa un nouvel alinéa avec le texte suivant: «Elle n’est pas remplacée en cas

de perte ou de vol pendant sa durée de validité.»

Règlement ministériel du 22 août 2016 modifiant le règlement ministériel du 19 décembre 2012 fixant les tarifs des transports publics.

Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Luxembourg, le 22 août 2016.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

François Bausch

Règlements communaux.

B e t t e m b o u r g.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Coin rue A. Collart et rue de la Gare» à

Bettembourg présenté par les autorités communales de Bettembourg.

En sa séance du 15 avril 2016 le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Coin rue A. Collart et rue de la Gare» à Bettembourg présenté par les

autorités communales de Bettembourg.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 30 juin 2016 et a été publiée en due

forme.

B e t z d o r f.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Laangfelder» à Berg présenté par les autorités communales

de Betzdorf.

En sa séance du 3 mai 2016 le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «Laangfelder» à Berg présenté par les autorités communales de Betzdorf.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 28 juin 2016 et a été publiée en due

forme.

C l e r v a u x.- Modification du plan d’aménagement général de la commune de Clervaux, partie écrite, présentée

par les autorités communales de Clervaux.

En sa séance du 30 octobre 2015 le conseil communal de Clervaux a pris une délibération portant adoption de la

modification du plan d’aménagement général de la commune de Clervaux, partie écrite, présentée par les autorités

communales de Clervaux.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 20 juin 2016 et a été publiée en due

forme.

E s c h - s u r - S û r e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «A Klatzber» à Eschdorf présenté par les autorités

communales d’Esch-sur-Sûre.

En sa séance du 22 mars 2016 le conseil communal d’Esch-sur-Sûre a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «A Klatzber» à Eschdorf présenté par les autorités communales d’Esch-sur-Sûre.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 16 juin 2016 et a été publiée en due

forme.

E s c h - s u r - S û r e.- Modification du règlement sur les bâtisses, les sites et les voies publiques concernant les

dispositions relatives à la «publicité» et «démolition» présentée par les autorités communales d’Esch-sur-Sûre.

En sa séance du 28 juin 2016 le conseil communal d’Esch-sur-Sûre a pris une délibération portant adoption de la

modification du règlement sur les bâtisses, les sites et les voies publiques concernant les dispositions relatives à la

«publicité» et «démolition» présentée par les autorités communales d’Esch-sur-Sûre.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

E t t e l b r u c k.- Modification du plan d’aménagement général de la Ville d’Ettelbruck, partie écrite, présentée par

les autorités communales de la Ville d’Ettelbruck.

En sa séance du 2 février 2016 le conseil communal de la Ville d’Ettelbruck a pris une délibération portant adoption

de la modification du plan d’aménagement général de la Ville d’Ettelbruck, partie écrite, présentée par les autorités

communales d’Ettelbruck.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 25 avril 2016 et a été publiée en due

forme.

G a r n i c h.- Modification du plan d’aménagement général de la commune de Garnich au lieu-dit «Op de Steng» à

Dahlem présentée par les autorités communales de Garnich.

En sa séance du 25 avril 2016 le conseil communal de Garnich a pris une délibération portant adoption de la

modification du plan d’aménagement général de la commune de Garnich au lieu-dit «Op de Steng» à Dahlem présentée

par les autorités communales de Garnich.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 20 juin 2016 et a été publiée en due

forme.

N i e d e r a n v e n.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de la Source» à Hostert présenté par les

autorités communales de Niederanven.

En sa séance du 15 avril 2016 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue de la Source» à Hostert présenté par les autorités communales de

Niederanven.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 6 juin 2016 et a été publiée en due forme.

Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de

la République de Pologne concernant la protection réciproque d’informations classifiées, signé à

Varsovie, le 12 mai 2015. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 mars 2016

(Mémorial A, n° 56, p. 984 et ss. du 8 avril 2016), ayant été remplies le 21 juillet 2016, ledit Acte entrera en vigueur à

l’égard des deux Parties contractantes le 1er septembre 2016, conformément à l’article 17.1 de l’Accord.

Règlements communaux. – RECTIFICATIF. – Au Mémorial A – N° 64 du 18 avril 2016, à la page 1076, la

date de la séance du conseil communal de la commune de Frisange est à remplacer par la date du 16 novembre 2015.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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