Règlement grand-ducal du 16 juin 1976 concernant les congés payés du personnel occupé dans les entreprises à caractère saisonnier.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Règlement grand-ducal du 16 juin 1976 concernant les congés payés du personnel occupé
dans les entreprises à caractère saisonnier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel
payé des salariés du secteur privé tel qu´il a été modifié par la loi du 26 juillet 1975 modifiant et complé-
tant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du
secteur privé ainsi que la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes
travailleurs;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés
privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre
Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes et de Notre Ministre de la Justice;
Arrêtons
Les dispositions de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel
payé des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juillet 1975, et de ses
mesures d´exécution sont applicables au personnel occupé dans les entreprises à caractère saisonnier.
On entend par pollution de l´atmosphère, au sens de la présente loi, toute émission dans
l´air quelle qu´en soit la source, de substances gazeuses, liquides ou solides, en quantités et à des concen-
trations susceptibles de causer une gêne anormale à l´homme ou de porter atteinte à sa santé, de nuire
aux animaux ou aux plantes ou de causer un dommage aux biens et aux sites.
On entend par bruit au sens de la présente loi les émissions acoustiques qui, quelle qu´en
soit la source, portent atteinte à la santé, à la capacité de travail ou au bien-être de l´homme.
Est à considérer comme personnel occupé dans les entreprises à caractère saisonnier, visé
à l´article 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé
annuel payé des salariés du secteur privé, les personnes exerçant sur la base d´un contrat de louage
de services une activité professionnelle dans les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration
et les débits de boissons.
Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et avec
l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, fixent les mesures à prendre en
vue de prévenir, réduire ou supprimer la pollution de l´atmosphère.
Ces règlements peuvent notamment
1. déterminer les cas et conditions dans lesquels l´émission de substances gazeuses, liquides ou solides
dans l´atmosphère est interdite;
2. réglementer ou interdire tout état ou toute activité généralement quelconque susceptible d´en-
traîner une pollution atmosphérique, et en particulier la mise en service, l´exploitation ou l´uti-
lisation de certains établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, d´appareils
ou de dispositifs d´installations de chauffage domestique et de véhicules à moteur;
3. imposer et réglementer le placement et l´utilisation d´appareils ou de dispositifs destinés à prévenir
ou à combattre la pollution;
4. créer des zones de protection et décréter des mesures spécifiques qui doivent être observées
dans ces zones;
5. organiser un système de contrôle et de réglage périodique des installations de chauffage par
combustion et fixer le prix de ce réglage, qui est à charge de l´utilisateur du chauffage.
Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et avec
l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, fixent les mesures à prendre en
vue de prévenir, de réduire ou de supprimer le bruit.
Ces règlements peuvent notamment
1. interdire la production de certains bruits;
2. soumettre la production de certains bruits à des restrictions, entre autres, limiter le temps de la
production de bruit;
3. réglementer ou interdire la fabrication, l´importation, l´exportation, le transit, le transport,
l´offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution, l´installation et
l´utilisation d´appareils, de dispositifs ou d´objets produisant ou susceptibles de produire certains
bruits;
4. imposer et réglementer le placement et l´utilisation d´appareils ou de dispositifs destinés à réduire
le bruit, à l´absorber ou à remédier à ses inconvénients;
5. créer des zones de protection et décréter des mesures spécifiques qui doivent être observées
dans ces zones;
6. imposer des conditions techniques de construction et d´installation susceptibles d´atténuer les
inconvénients du bruit et de sa propagation.
Par dérogation aux dispositions de l´article 10, alinéa 1er, de la loi modifiée du 22 avril 1966
portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, le personnel
visé par le présent règlement ne pourra exiger la fixation de son congé annuel de récréation de façon
à le faire coïncider avec la période de la saison touristique allant du 15 juin au 15 septembre de l´année
de calendrier.
Les infractions à la présente loi et à ses règlements d´exécution sont recherchées et constatées
par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les experts
et les agents à désigner par règlement grand-ducal.
Dans l´accomplissement de leurs fonctions les experts et agents désignés par règlement grand-ducal
ont la qualité d´officier de police judiciaire. Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d´entrer en fonction ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile le serment
suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » L´article 458
du code pénal leur est applicable.
Dans la suite les agents énumérés à l´alinéa premier du présent article sont désignés sous la dénomina-
tion commune « agents ».
Les infractions à la présente loi et à ses règlements d´exécution sont recherchées et constatées
par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les experts
et agents à désigner par règlement grand-ducal.
Dans l´accomplissement de leurs fonctions, les experts et agents désignés par règlement grand-ducal
ont la qualité d´officiers de police judiciaire. Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-
Duché.
Avant d´entrer en fonction, ils prêtent, devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile, le
serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L´article
458 du code pénal leur est applicable.
Dans la suite les agents énumérés à l´alinéa premier du présent article sont désignés sous la dénomi-
nation commune « agents «.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre
de l´Economie nationale et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 juin 1976
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère du Travail
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Le Ministre de l´Economie nationale
et des Classes moyennes,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les agents peuvent pénétrer de jour et de nuit dans tous les établissements dont ils ont des
raisons de croire qu´il s´y commet une infraction à la loi ou aux règlements relatifs à la lutte contre la
pollution de l´atmosphère, à l´exclusion toutefois des locaux destinés à l´habitation.
S´il existe des indices suffisants de présumer que l´origine d´une pollution atmosphérique se trouve
dans des locaux destinés à l´habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre sept et vingt
et une heures, par deux de ces agents, agissant en vertu d´un mandat du juge d´instruction.
Les agents peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils ont
des raisons de croire qu´il s´y commet une infraction à la loi ou aux règlements relatifs à la lutte contre
le bruit, à l´exclusion toutefois des locaux destinés à l´habitation.
S´il existe des indices suffisants de présumer que l´origine d´un bruit se trouve dans des locaux des-
tinés à l´habitation il peut être procédé à la visite domiciliaire entre sept heures et vingt et une heures
par deux de ces agents, agissant en vertu d´un mandat du juge d´instruction.
Les agents peuvent procéder au contrôle de tout état ou de toute activité généralement
quelconque susceptible de causer une pollution de l´atmosphère interdite; ils peuvent notamment, en
présence des intéressés ou ceux-ci dûment appelés, mesurer les émissions de substances dans l´atmos-
phère. Les personnes concernées sont autorisées à se faire assister par un expert de leur choix, sans que
cette possibilité puisse retarder l´action des agents.
Ces derniers peuvent également procéder ou faire procéder à des essais d´appareils ou de dispositifs
susceptibles de créer une pollution ou destinés à la combattre.
Les exploitants responsables d´un établissement ainsi que leurs préposés, les propriétaires et loca-
taires d´une habitation privée, les propriétaires et les usagers d´un véhicule à moteur, ainsi que toute
personne responsable d´un état ou d´une activité généralement quelconque présumé être à l´origine
d´une pollution de l´atmosphère interdite, sont tenus, à la réquisition des agents, de faciliter les opé-
rations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
Tout propriétaire ou usager d´un véhicule automoteur est tenu de mettre son véhicule à la disposition
des agents pendant le temps nécessaire à son contrôle.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont
mis à charge des propriétaires, exploitants ou usagers. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés
par l´Etat.
Des règlements grand-ducaux spécifient les pouvoirs des agents, fixent les modalités et les conditions
selon lesquelles sont effectués les mesurages et essais faits en vertu du présent article et arrêtent toute
autre mesure de contrôle que l´exécution de la présente loi rend nécessaire.
Les agents peuvent procéder au contrôle de tout état ou activité généralement quelconque
susceptible de provoquer du bruit; ils peuvent notamment, en présence des intéressés ou ceux-ci
dûment appelés, essayer ou faire essayer les appareils et dispositifs susceptibles de produire du bruit
ainsi que ceux qui sont destinés à le réduire, à l´absorber ou à remédier à ses inconvénients. En cas
de condamnation les frais occasionnés par ces essais sont mis à charge du propriétaire. Dans tous les
autres cas, ces frais sont supportés par l´Etat.
En cas de danger imminent d´une pollution atmosphérique interdite, le membre du Gouver-
nement ayant dans ses attributions la protection de l´environnement humain peut prendre les mesures
urgentes que la situation requiert et notamment interdire toute activité susceptible d´engendrer cette
pollution.
Les décisions dont il est question à l´alinéa qui précède sont notifiées par lettre recommandée aux
personnes que la mesure concerne. Dans le mois de la notification un recours est ouvert devant le
Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.
Les exploitants responsables d´un établissement ainsi que leurs préposés, les propriétaires
et locataires d´une habitation privée, les propriétaires et usagers d´un véhicule à moteur ainsi que toutes
personnes responsables d´un état où d´une activité généralement quelconque présumés être à l´origine
du bruit, sont tenus, à la réquisition des agents, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent
en vertu de la présente loi.
Lorsqu´une pollution atmosphérique interdite se trouve consommée, le juge d´instruction
peut à la demande du procureur d´Etat ou de la partie civile ordonner les mesures urgentes que la
situation requiert. Il peut notamment interdire toute activité ayant engendré cette pollution et pro-
hiber l´utilisation d´appareils ou de dispositifs qui, par leur construction ou leurs propriétés, ne sont
pas en état de fonctionner de manière conforme aux règlements pris en exécution de la présente loi
et y apposer les scellés.
Le procureur d´Etat, l´auteur de la pollution atmosphérique interdite et la partie civile peuvent
former opposition aux ordonnances du juge d´instruction.
L´opposition est portée devant la chambre des mises en accusation. Elle est faite, instruite et jugée
en conformité des dispositions de l´article 119 du code d´instruction criminelle.
Le droit d´opposition appartient également au procureur général d´Etat. Il doit notifier son oppo-
sition dans les dix jours qui suivent l´ordonnance du juge d´instruction.
L´ordonnance est provisoirement exécutée.
En cas de danger imminent d´émissions acoustiques interdites, le membre du Gouvernement
ayant dans ses attributions la protection de l´environnement humain peut prendre les mesures urgentes
que la situation requiert et notamment interdire toute activité susceptible d´engendrer ces émissions.
Les décisions dont il est question à l´alinéa qui précède sont notifiées, par lettre recommandée, aux
personnes que la mesure concerne. Dans le mois de la notification un recours est ouvert devant le
Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.
Dans le cadre des règlements grand-ducaux pris en vertu de l´article 2 de la présente loi,
le membre du Gouvernement, ayant dans ses attributions l´environnement, est chargé de coordonner
l´action des autorités en matière de lutte contre la pollution atmosphérique.
Lorsque des émissions acoustiques interdites ont eu lieu le juge d´instruction peut, à la de-
mande du procureur d´Etat ou de la partie civile, ordonner les mesures urgentes que la situation
requiert. Il peut notamment interdire toute activité ayant engendré ces émissions et prohiber l´uti-
lisation d´appareils ou de dispositifs qui, par leur construction ou leurs propriétés, ne sont pas en état
de fonctionner de manière conforme aux règlements pris en exécution de la présente loi et y apposer
des scellés.
Le procureur d´Etat, l´auteur des émissions acoustiques interdites et la partie civile peuvent former
opposition aux ordonnances du juge d´instruction.
L´opposition est portée devant la chambre des mises en accusation. Elle est faite, instruite et jugée en
conformité des dispositions de l´article 119 du code d´instruction criminelle.
Le droit d´opposition appartient également au procureur général d´Etat. Il doit notifier son opposition
dans les dix jours qui suivent l´ordonnance du juge d´instruction.
L´ordonnance est provisoirement exécutée.
Sans préjudice des peines prévues par d´autres dispositions légales, les infractions à la présente
loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois
et d´une amende de 2.501 à 200.000 francs, ou d´une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l´alinéa 1er du présent article peuvent être
portées au double.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution
aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904,
sont applicables.
Dans le cadre des règlements grand-ducaux pris en vertu de l´article 2 de la présente loi,
le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´environnement est chargé de coordonner
l´action des autorités en matière de lutte contre le bruit.
La présente loi n´est pas applicable à la pollution de l´atmosphère due aux radiations
ionisantes, qui sont régies par la loi du 23 mars 1963 concernant la protection de la population contre les
dangers résultant des radiations ionisantes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 21 juin 1976
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 1748, sess. ord. 1973-1974, 1974-1975 et 1975-1976
Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les autorités communales conservent le
pouvoir qu´elles détiennent en vertu des lois, décrets et règlements grand-ducaux de prendre toutes
les mesures destinées à garantir la tranquilité publique.
Sans préjudice des peines prévues par d´autres dispositions légales, les infractions à la pré-
sente loi et aux réglements pris en son exécution sont punies d´un emprisonnement de huit jours à
six mois et d´une amende de 2.501 à 200.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l´alinéa 1er du présent article peuvent être
portées au double.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution
aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai
1904, sont applicables.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 21 juin 1976
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 1668, sess, ord. 1972-1973, 1974-1975 et 1975-1976
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Rectificatif N° 6 au fascicule 4 du tarif voyageurs intérieur. 1.4.1976.
Rectificatif N° 3 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Italie). 1.4.1976.
Rectificatif N° 2 au fascicule 1 de la
partie du TCV (Trafic Luxembourg-France). 1.4.1976.
Rectificatif N° 5 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne). 1.4.1976.
Rectificatif N° 8 au fascicule 4 de la
partie du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse). 1.4.1976.
Rectificatif N° 9 au fascicule 11 de la
partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne et Portugal). }
1.4.1976.
3e
e
e
Rectificatif N° 9 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques). }
1.4.1976.
Rectificatif N° 1 au fascicule 6 de la
partie du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche). 1.4.1976.
Rectificatif N° 10 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB).
1.4.1976.
Rectificatif N° 1 au fascicule 9 de la
partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DR/Tchécos-
lovaquie/Pologne). 1.4.1976.
Nouvelle édition du fascicule 10 de la
partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe orientale et
Proche Asie). 1.4.1976.
Nouvelle édition de la 2° partie du TCV (Tableau des relations, des distances et des prix). 1.4.1976.
Nouvelle édition du fascicule du TCV contenant les dispositions pour le transport d´automobiles
accompagnées.
1.4.1976.
Rectificatif N° 8 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 1.4.1976.
Rectificatif N° 21 au tarif international CECA N° 9001. 1.4.1976.
14° supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.
1.4.1976.
4e supplément au tarif international N° 7200 pour le transport de chaux Belgique-Luxembourg.
1.4.1976.
Rectificatif N° 36 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur (Familles nombreuses). 15.4.1976.
20° supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérur-
giques. 15.4.1976.
2° supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 5098 pour le transport de produits sidérurgiques.
15.4.1976.
Rectificatif N° 10 au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour le transport de scories déphos-
phorisées.
15.4.1976.
Nouvelle édition du tarif Trans-Europ-Express (TEE) Annexe spéciale. 1.5.1976.
Rectificatif N° 2 au TCV; fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix glo-
baux. 1.5.1976.
Nouvelle édition de la 1re partie du TCV (Conditions de transports générales). 1.5.1976.
Rectificatif N° 4 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Italie). 1.5.1976.
Rectificatif N° 22 au tarif international CECA N° 9001. 1.5.1976.
15e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.
1.5.1976.
supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 5096 pour le transport de minerai de fer. 1.5.1976.
supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer. 1.5.1976.
20e supplément au tarif international N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.5.1976.
10e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de certaines marchan-
dises. 1.5.1976.
Rectificatif N° 7 au tarif international CECA N° 9001. 1.5.1976.
supplément au tarif international N° 9023 pour le transport de produits sidérurgiques. 15.5.1976.
1er supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur-
giques.
15.5.1976.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
3e
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3e
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