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Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1896, concer- nant la publication des règlements et tarifs revisés pour la correspondance télégraphique internationale.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1896, concer- nant la publication des règlements et tarifs revisés pour la correspondance télégraphique internationale.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Samedi, 2 janvier 1897.

N°1.

Samstag, 2. Januar 1837.

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1896, concer-

nant la publication des règlements et tarifs

revisés pour la correspondance télégraphique

internationale.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté r. g.-d. du 31 mars 1876, concer-

nant la publication, de la Convention télégra-

phique internationale de St. Pétersbourg du

10—22 juillet 1875, du règlement d'exécution

de cette convention et de la déclaration d'ad-

hésion du Grand-Duché ;

Vu les règlements et tarifs revisés qui ont été

signés le 22 juillet 1896 par les délégués des

divers Etats représentés à la conférence inter-

nationale de Budapest ;

Vu Fart. 10 de la loi du 19 mai 1885, concer-

nant l'organisation du service des télégraphes

ai la taxation des correspondances ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, pré-

sent du Gouvernement, et de Notre Directeur

général des finances, et après délibération du

gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1er, Les règlements de service interna-

tional et las tableaux de tarifs établis en exécu-

tion des art. 15 et 16 de la convention télégra-

phique internationale de St. Pétersbourg en

date du 10—22 juillet 1875, et tels que ces

règlements et tarifs ont été arrêtés le 22 juillet

Großherzogthums Luxembourg.

Grotzh. Beschluß vom 4. Oktober 1896, betres-

send die Veröffentlichung der

revidirten

Reglements und Tarife

für

den interna-

tionalen Telegraphen-Berkehr.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u, u, u.;

Nach Einsicht des K.-Großh. Beschlusses vom

31. März 1876, betreffend die Veröffentlichung

des internationalen Telegraphen-Vertrages von

St. Petersburg vom 10.-22. Juli 1875, des

Ausfuhrungs-Reglementes und der Beitrittser-

klärung des Großherzogthums zu diesem Vertrage;

Nach Einsicht der revidirten Reglemente und

Tarife, welche am 22. Juli 1896 von den Dele-

girten der bei der internationalen Telegraphen-

Conferenz von Budapest vertretenen Staaten

unterzeichnet worden sind;

Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom

19. Mai 1885, die Organisation des Telegraphen-

dienstes, sowie die Taxe der Telegramme betreffend;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Prasidenten der Regierung, und Unseres General-

Directors der Finanzen, und nach Berathung

der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

règlements et tarifs ont été arrêtés le 22 juillet Großherzogthums Luxembourg.

Die auf Grund der Art. 15 und 16

des internationalen Telegraphen-Vertrages von

St. Petersburg von 10.—22. Juli 1875 aufge-

stellten Reglemente und Tarife, sowie dieselben

durch die internationale Tetegraphen-Conferenz

von Budapest am 22. Juli 1896 sestgesetzt worden

1896 par la conférence télégraphique interna-

tionale réunie à Budapest, seront publiés par le

Mémorial pour être appliqués dans le Grand-

Duché à partir du 1er juillet 1897.

Arrêté grand-ducal du 28 août 1896, concernant l'approbation d'un arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Allemagne au sujet de l'échange des correspondances télé-

L'arrangement visé ci-dessus est

approuvé et sera publié par la voie du Mémorial,

afin d'exécution.

Arrêté grand-ducal du 28 août 1896, concernant l'approbation d'un arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Allemagne au sujet de l'échange des correspondances télé-

Das obengenannte Uebereinkommen

ist genehmigt und soll behufs Ausführung durch

das „Memorial" veröffentlicht werden.

règlements et tarifs ont été arrêtés le 22 juillet Großherzogthums Luxembourg.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

finances sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l'exécution du présent arrêté.

Vereinsalpe, le 4 octobre 1896.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général

des finances,

M . MONGENAST.

sind, sollen durchs

„Memorial"

veröffentlicht

werden, um vom 1. Juli 1897 ab im Großher-

zogthum in Anwendung zu kommen.

règlements et tarifs ont été arrêtés le 22 juillet Großherzogthums Luxembourg.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Director der Fi-

nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft

mit der Ausführung des gegenwärtigen Be-

schlusses beauftragt.

Bereinsalpe, den 4. Oktober 1896.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL

ET TABLEAUX DE TARIFS

annexés à la convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg.

REVISION DE BUDAPEST.

(1896.)

I . Règlement de service international.

Art. 13 de la Convention.

Les dispositions de la présente Convention sont complétées

par un règlement dont les prescriptions peuvent être, à

toute époque, modifiées d'un commun accord par les Ad-

ministrations des États contractants.

I . Réseau international.

Art. 4 de la Convention.

Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télé-

graphique international des fils spéciaux, en nombre suffi-

sant pour assurer une rapide transmission des télégrammes.

Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures con-

ditions que ta pratique du service aura fait connaître,

I .

Les bureaux entre lesquels l'échange des télégrammes

est continu ou très actif sont, autant que possible, réliés

par des fils directs. Ces fils ont une résistance électrique

maxima de 7½ ohms au kilomètre et présentent des ga-

ranties suffisantes au point de vue de la résistance méca-

nique et de l'isolement. Les transmissions sur ces fils ne

sont effectuées, dans la règle, que par les bureaux désig-

nés comme points extrêmes.

II.

1. Les fils internationaux sont établis en nombre suf-

fisant pour satisfaire à tous les besoins du service des.

transmissions effectuées entre "les deux bureaux directe-

ment reliés.

2. Le service de ces fils est assuré par des appareils

Morse entre bureaux qui ont à faire face à un travail mo-

déré et par des appareils Hughes sur les lignes ou la cor-

respondance est plus active.

Lorsque le trafic comporte un nombre de télégrammes

supérieur à 500 (environ 7000 mots) par jour et par fil, les

Administrations intéressées pourvoient soit à l'établisse-

ment d'un nouveau conducteur direct, soit à l'exploitation

de la ligne par un système d'appareils plus rapides que

l'appareil Hughes.

3. Ces fils peuvent être détournés de leur affectation

spéciale en cas de dérangement des lignes : mais ils doivent

y être ramenés dès que le dérangement a cessé.

4. Les Administrations télégraphiques indiquent, sur

chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires obli-

gés de prendre les télégrammes en passage, si la trans-

mission directe entre les deux bureaux extrêmes est im-

possible.

III.

1. Les Administrations concourent, dans les limites de

leur action respective, à la sauvegarde des fils interna-

tionaux et des câbles sous-marins ; elles combinent, pour

chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le

meilleur parti.

2. Des expériences en vue de mesurer l'état électrique

(isolément, résistance, etc.) des fils internationaux de

grande communication ont lieu, par les soins des bureaux

extrêmes, au moins une fois par mois, à des jours et

heures à fixer d'un commua accord par les Offices inté-

ressés. Les résultats» en sont inscrits sur des registres

ad hoc.

3. Les chefs de service des circonscriptions desservies

par des fils internationaux s'entendent directement pour

régler et exécuter ces expériences et pour assurer l'ap-

plication des dispositions concertées dans l'intérêt du

service commun.

IV.

1. Entre les villes importantes des Etats contractants le

.service est, autant que possible, permanent le jour et la

nuit, sans interruption.

2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet,

sont ouverts au public au moins de 8 heures du matin à

9 heures du soir.

3. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité

sont fixées par les Administrations respectives des États

contractants. Chaque État peut appliquer, le dimanche,

aux bureaux à service complet les heures du service li-

mité ; cette mesure est notifiée au Bureau international

des Administrations télégraphiques, qui la porte a la con-

naissance des autres Administrations.

4. Les bureaux dont le service n'est point permanent

ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous

leurs télégrammes internationaux à un bureau à service

permanent.

5. Entre deux bureaux d'États différents communiquant

par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui ap-

partient à l'État dont la capitale a la position la plus occi-

dentale.

6. Cette règle s'applique à la division des séances et à

la clôture des procès-verbaux dans les bureaux à service

permanent.

7. Le même temps est adopté par tous les bureaux

d'un même État. Le temps moyen adopté par une Admi-

nistration est notifié au Bureau international des Admi-

nistrations télégraphiques qui le fait connaître aux autres

Administrations.

V.

Les notations suivantes sont adoptées dans les docu-

ments à l'usage du service international pour désigner les

bureaux télégraphiques

N bureau à service permanent (de jour et de nuit) ;

N— bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit ;

C bureau à service de jour complet ;

L

bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant

un nombre d'heures moindre que les bureaux à

service de jour complet) ;

F station de chemin de fer ouverte

a la correspondance des parti-

culiers ;

P bureau appartenant à une Com-

pagnie privée ;

S bureau sémaphorique;

K bureau qui admet au départ les

telégrammes de toute catégorie

et qui n'accepte à l'arrivée que

ceux à remettre « télégraphe

restant » ou à distribuer dans

l'enceinte d'une gare ;

E bureau ouvert seulement pendant

lu séjour de la Cour ;

B bureau ouvert seulement pendant

la saison des bains ;

H

bureau ouvert seulement pendant

la saison d'hiver ;

Ces notations

peuvent se com-

biner

avec les

précédentes.

L

bureau à service de jour complet pendant la saison

BC des bains à service limité pendant le reste de l'année;

L

bureau à service de jour complet pendant l'hiver et

HC

à service limité pendant le reste de l'année ;

C bureau à service de jour complet les jours ordi-

DL

naires, mais qui, le dimanche, n'est ouvert que

pendant les heures du service limité ;

*

bureau fermé.

2. Dispositions générales relatives à la correspondance.

Art. 1er de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes

personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes

internationaux.

Art. 2 de la Convention.

Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions néces-

saires pour assurer le secret des correspondances et leur

bonne expédition.

Art. 3 de la Convention.

Toutefois, elles declarent n'accepter, à raison du service

de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.

Art. 5 de la Convention.

Les télégrammes sont classées en trois catégories

4. Télégrammes d'État : ceux qui émanent du chef de

l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces

de terre et de mer et des Agents diplomatiques on consu-

laires des Gouvernements contractants, ainsi que les ré-

ponses à ces mêmes télégrammes.

2. Télegrammes de service ; ceux qui émanent des Ad-

ministrations télégraphiques des États contractants et qui

sont relatifs, soit au service de la télégraphie internatio-

nale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert

par les dites Administrations;

S. Télégrammes privés.

Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent

de la priorité sur les autres télégrammes.

Art. 7 de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté

d'arrêter la transmission de tout telégramme privé qui pa-

raîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui serait

contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes

mœurs.

Art. 8 de la Convention.

Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de sus-

pendre le service de la télégraphie internationale pour un

temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une ma-

nière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour

certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en

aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements

contractants.

3. Rédaction et dépôt des télégrammes privés.

A r t . 5 de la Convention

Les télégrammes sont classés en trois catégories

4. Télégrammes d'État : ceux qui, etc.

2. Télégrammes de service : ceux qui émanent des Ad-

ministrations télégraphiques des États contractants, etc.

3. Télégrammes privés.

Dans la transmission, les télégrammes dÉtat jouissent

de la priorité sur les autres télégrammes,

Art. 6 de la Convention.

Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis en

langage secret, dans toutes les relations.

Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage

secret entre deux États qui admettent ce mode de correspon-

dance.

Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés en

langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser

circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'art. 8.

VI.

1. Les télégrammes privés peuvent être rédigés en

langage clair ou en langage secret, ce dernier se distin-

guant en langage contenu et en langage chiffré. Chacun

de ces langages peut être employé seul ou conjointement

avec les autres dans un même télégramme.

2. Tous les Offices acceptent, dans toutes leurs rela-

tions, les télégrammes privés en langage clair. Ils peuvent

n'admettre ni au départ ni à l'arrivée les télégrammes-

prives redigés totalement ou partiellement en langage

convenu ou en langage chiffré, mais ils doivent laisser

ces télegrammes circuler en transit, sauf le cas de sus-

pension défini à l'art. 8 de la Convention de Saint-Péters-

bourg.

VII.

1. Le langage clair est celui qui offre un sens compré-

hensible dans l'une ou plusieurs des langues autorisées

pour la correspondance télégraphique internationale.

2. On entend par télégrammes en langage clair ceux

qui sont entierement rédigés en langage clair.

Toutefois, la présence de marques de commerce ne

change pas le caractère d'un télégramme en langage clair..

3. Chaque Administration désigne, parmi les langues

usitées sur le territoire de l'État auquel elle appartient,

celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance-

télégraphique internationale en langage clair. L'usage de

la langue latine est également autorisé.

VIII.

1. Le langage convenu est celui qui se compose de-

mots ayant chacun un sens intrinsèque, mais ne formant

pas de phrases compréhensibles dans une ou plusieurs

des langues autorisées pour la correspondance télégra-

phique en langage clair.

2. Les mots du langage convenu ne peuvent avoir une-

longueur supérieure à dix caractères selon l'alphabet

Morse. Ils doivent être empruntés a l'une ou à plusieurs

des langues allemande, anglaise, espagnole, française,

hollandaise, italienne, portugaise et latine.

S. Les noms propres ne peuvent figurer dans les télé-

grammes rédigés, en tout ou en partie, en langage con-

venu qu'autant qu'ils y sont employés avec leur significa-

tion en langage clair. Toutefois, les noms propres qui

figurent dans le vocabulaire officiel peuvent être admis

avec un sens convenu.

4. Le bureau d'origine peut demander à l'expéditeur

la production de son Code afin de vérifier si les règles

fixées dans les trois alinéas précédents sont bien ob-

servees.

5. A partir d'une date à fixer par une prochaine Con-

férence, tous les mots employés dans les télégrammes

privés rédigés en langage convenu seront extraits du vo-

cabulaire officiel dressé par le Bureau international des

Administrations télégraphiques dûment augmenté.

IX.

1. Le langage chiffre est celui qui est formé de groupes

ou de séries de chiffres ayant une signification secrète.

2. Le langage chiffré doit, pour les télégrammes privés,

être composé exclusivement de chiffres arabes. L'emploi

de lettres ou groupes dp lettres ayant une signification

secrète est interdit. Ne sont pas considérées comme ayant

une signification secrète les lettres employées dans les

marques de commerce ni les lettres représentant les

signaux du Code commercial universel et employées dans

les télégrammes sémaphoriques.

X.

1. La minute du télégramme doit être écrite lisible-

ment, en caractères qui ont leur équivalent dans le tableau

réglementaire des signaux télégraphiques et qui sont en

usage dans le pays où le télégramme est présenté.

2 Ces caractères sont les suivants

Lettres

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S,

T, U, V, W, X, Y, Z, X, Ä, À, A É, N, Ö, Ü.

Chiffres

1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation et autres

Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:),

point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apos-

trophe ('), trait d'union (-), parenthèses ( ), guillemets (»),

"barre de fraction (/), souligné.

Indications éventuelles et signes conventionnels

Urgent ou (D), Réponse payée ou (RP), Réponse payée

x mots ou (RPx), Réponse payée urgente ou (RPD), Ré-

ponse payée urgente x mots ou(RPDx), Collationnement ou

(TC), Télégramme avec accusé de réception télégraphique

ou (PC, Télégramme avec accusé de réception postal ou

(PCP), Faire suivre ou (FS), Poste, Poste recommandée

ou (PR), Exprès, Exprès paye ou (XP), Exprès payé x fr.

ou (XP fr. x), Exprès payé télégraphe ou (XPT), Exprès

payé lettre ou (XPP), Remettre ouvert ou (RO), Remettre

en mains propres ou (MP), Télégraphe restant ou (TR),

Poste restante ou (PG), Poste restante recommandée

ou (PGR), x adresses ou (TMx), Communiquer toutes

adresses.

5. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit

être approuvé par l'expéditeur ou par son représentant.

XI.

Les diverses parties dont se compose un télégramme

doivent être libellées dans l'ordre suivant

1° les indications éventuelles ;

2° l'adresse ;

3° le texte ;

4° la signature,

XII.

1. L'expéditeur doit écrire sur la minute et immédia-

tement avant l'adresse les indications éventuelles relatives

à la remise, à- la réponse payée, à l'accusé de réception,

aux télégrammes urgents, avec collationnement, à faire

suivre, à remettre ouverts, à remettre eu mains propres.

2. L'expéditeur d'un télégramme multiple doit inscrire,

suivant le cas, ces indications avant l'adresse de chaque

destinataire qu'elles peuvent concerner; toutefois, s'il

s'agit d'un télégramme multiple urgent ou avec collation-

nement, il suffit que les indications relatives à l'urgence

ou au collationnement soient inscrites une seule fois et

avant la première adresse,

3. Les indications éventuelles peuvent être écrites sous

la forme abrégée admise par le Règlement (art. X). Dans

ce cas, elles sont mises entre parenthèses; mais les paren-

thèses ne sont ni taxées ni transmises. Lorsqu'elles sont

exprimées en langage clair, elles doivent être écrites en

français, à moins que les Administrations en cause ne se

soient entendues pour l'usage d'une autre langue.

XIII.

1. Toute adresse doit, pour être admise, contenir au

moins deux mots : le premier désignant le destinataire,

le second indiquant le nom du bureau télégraphique de

destination.

2. L'adresse doit comprendre toutes les indications

nécessaires pour assurer la remise du télégramme à desti-

nation. Ces indications, à l'exclusion des noms de per-

sonnes, doivent être écrites en français ou dans la langue

du pays de destination.

3. L'adresse des télégrammes privés doit être telle que

la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches

ni demandes de renseignements.

4. Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de

la rue et du numéro, ou, a défaut de ces indications, spé-

cifier la profession du destinataire ou donner tous autres

renseignements utiles,

5. Pour les petites villes mêmes, le nom du destinataire

doit être, autant que possible, accompagné d'une indica-

tion complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée

en cas d'altération du nom propre.

6. La mention du pays ou de la subdivision territoriale

de destination est essentielle dans toutes les circonstances

où il peut y avoir doute sur la direction à donner au té-

légramme, et notamment en cas d'homonymie.

7. Le dernier mot de l'adresse doit être, en général, le

nom du bureau télégraphique de destination. Ce nom ne

peut être suivi que du nom du pays ou de celui de la sub-

division territoriale de destination ou bien de ces deux

noms. Dans ce dernier cas, c'est le nom de la subdivision

territoriale qui doit suivre immédiatement celui du bu-

reau destinataire.

Lorsque le nom du bureau de destination n'est pas

encore publié dans la Nomenclature officielle, la désigna-

tion du pays de destination est obligatoire.

8. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux

conditions prévues par les paragraphes précédents doivent

être acceptés et transmis aux risques et périls de l'expé-

diteur.

9. L'adresse peut être écrite sous une forme convenue

ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de

se faire remettre un télégramme dont l'adresse est ainsi

formée est subordonnée à un arrangement entre ce desti-

nataire et le bureau télégraphique d'arrivée.

Lorsque le télégramme est adressé à un tiers chez une

personne qui a fait enregistrer une adresse abrégée ou

couvenue, le ou les mots représentant l'adresse enregistrée

doivent être précédés de l'une des mentions « chez »,

« aux soins de » ou de toute autre équivalente.

10. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les consé-

quences de l'insuffisance de l'adresse.

XIV.

Le texte d'un télégramme peut être omis.

XV.

1. La signature peut revêtir la forme abrégée ou être

omise.

2. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'éta-

blir son identité lorsqu'il y est invité par le bureau

d'origine.

3. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son

télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le

comporte la législation du pays d'origine. 11 peut faire

transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par

la formule

«Signature légalisée par

»

i. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation.

Hormis le cas où la signature lui est connue, il ne peut

la considérer comme authentique que si elle est pourvue

du sceau ou cachet de l'autorité signataire, il doit refuser

l'acceptation et la transmission de la légalisation.

3. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre

dans le compte des mots taxés ; elle prend place après la

signature du télégramme.

4. Télégrammes d'État. Télégrammes de service.

a) Télégrammes d'État

Art. 5 de la Convention.

Les télégrammes sont classés en trois catégories

1. Télégrammes d'État : ceux qui emanent du Chef de

l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces

de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou consu-

laires des Gouvernements contractants, ainsi que les ré-

ponses à ces mêmes télégrammes.

S. Télégrammes de service

S. Télégrammes privés.

Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent

de la priorité sur les autres télégrammes.

Art. 6 de la Convention.

Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis

en langage secret dans toutes les relations.

XVI.

1. Les télégrammes d'État doivent être revêtus du sceau

ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette forma-

lité n'est pas, exigible lorsque l'authenticité du télégramme

ne peut soulever aucun doute.

2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme

d'État est établi par la production du télégramme d'État

primitif

3. Les télégrammes des agents consulaires qui exercent

le commerce ne sont considérés comme télégrammes

d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel

et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télé-

grammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions

sont acceptés par les bureaux et transmis comme télé-

grammes d'État ; mais ces bureaux les signalent immé-

diatement à l'administration dont ils relèvent.

4. Le texte des télégrammes d'Etat peut, dans toutes

les relations, être rédigé en langage clair ou en langage

secret (convenu ou chiff.é). Ces langages peuvent eue

employes simultanément dans uri même télégramme, sous

la réserve indiquée dans le § 7 du présent article.

5. Les dispositions de l'art. VII sont applicables aux

télégrammes d'État rédigés en langage clair.

6. Le texte couvenu peut être formé de mots ayant au

maximum dix caractères et tirés de l'une ou de plusieurs

des langues allemande, anglaise, espagnole, française,

hollandaise, italienne, portugaise et latine.

7. Le texte chiffré peut être formé soit de groupes ou

de séries de chiffres, soit de groupes ou de séries «le

lettres ayant une signification secrète; mais le mélange,

dans un même télégramme, de chiffres et de lettres ayant

une signification secrète n'est pas admis.

8. Les télégrammes d'État qui ne remplissent pas les

conditions énoncées dans les §§ 6 et 7 du présent article

ne sont pas refusés ; mais ils sont signalés par le bureau

qui constate les irrégularités à l'administration dont ce

bureau relève.

9. Les télégrammes d'État sans texte ni signature sont

admis.

10. Les télégrammes d'État, lorsqu'ils sont rédigés en

langage clair, donnent lieu à une répétition partielle obli-

gatoire (art. XL, § 1).

11. Les télégrammes d'Etat, lorsqu'ils sont rédigés en

langage secret (convenu ou chiffré], doivent être répétés

intégralement et d'office par le bureau réceptionnaire,

ainsi que cela se pratique pour les télégrammes collation-

nés (art. LUI).

b) Télégrammes de service.

Art 5 de la Convention.

Les télégrammes sont classés en trois catégories

2. Télégrammes de service : ceux qui émanent des Admi-

nistrations télégraphiques des Étals contractants et qui sont

relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit

â des objets d'intérêt public déterminés de concert par les

dites Administrations.

Art. 11 de la Convention.

Les télégrammes relatifs au service des telégraphes inter-

nationaux des Étals contractants sont transmis en fran-

chise sur tout le réseau des dits États,

1. Les télégrammes de service se distinguent en télé-

grammes de service proprement dits et en avis de

service.

2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les rela-

tions, hormis les cas spécifiés dans l'article XVIII ci-après.

3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administra-

tions en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une

autre langue. Il en est de même des notes de service qui

accompagnent la transmission des télégrammes.

4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un

caractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus

concise. Les Administrations et les bureaux télégraphiques

prennent les mesures nécessaires pour eu diminuer, au-

tant que possible, le nombre et l'étendue.

5. Les renseignements qui ne présentent point un ca-

ractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste,

au moyen de lettres affranchies.

6. Les télégrammes de service proprement dits sont

échangés entre les Administrations et les fonctionnaires

qui y sont autorisés. Ils peuvent, dans toutes les relations,

être rédigés en langage clair ou en langage secret (con-

venu ou chiffré). L'emploi de ces langages dans les tété-

grammes de service est soumis aux règles fixées pour les

télégrammes d'État (art XVI, §§ 4, 5, 6 et 7). L'adresse

de ces télegrammes affecte la forme suivante

« Directeur Général à Directeur Général, Paris.»

« Directeur à Inspecteur, Turin » etc... (le lieu d'ori-

gine ne figurant que dans le préambule. Ces télégrammes

ne comportent pas de signature.

7. Les avis de service sont échangés entre les bureaux

télégraphiques ; ils sont relatifs au service des lignes ou

des transmissions et ne comportent ni adresse ni signature.

La destination et l'origine de ces avis sont indiquées

uniquement dans le préambule ; celui-ci est rédigé comme

suit ; « A. Lyon de Lilienfeld (suit la demande du bureau

expéditeur)».

8. Ils sont échangés toutes les fois que des incidents

de service le nécessitent, notamment lorsque les indica-

tions de service d'un télégramme déjà transmis ne sont

pas régulières (art. XXXVI, § 4) ; lors de rectifications ou

de renseignements relatifs à des télégrammes d'une série

précédemment transmise (art. XLI, §§ 1 et 2) ; eu cas

d'interruption dans les communications télégraphiques,

lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un

bureau télégraphique (art. XLIV); lorsqu'un télégramme

ne peut pas être remis au destinataire (art XLVIII); lors-

que le bâtiment auquel est destiné un télégramme séma-

phorique n'est pas arrivé dans le terme de vingt-huit jours

(art. LXIII, § 4).

9. Les avis de service relatifs à un télégramme précé-

demment transmis doivent reproduire toutes les indica-

tions propres à faciliter la recherche de celui-ci, notam-

ment le numéro de dépôt et au besoin l'adresse complète.

Ces avis doivent être dirigés, autant que possible, sur les

bureaux par lesquels le télégramme primitif a transité.

10. Lorsque les bureaux de transit ont tous les élé-

ments nécessaires pour donner suite aux avis de service,

ils doivent prendre les mesures propres à en éviter la

retransmission inutile.

XVIII.

1. L'expéditeur et le destinataire de tout télégramme

transmis ou en cours de transmission peuvent, dans le

délai de 72 heures (dimanches non compris) qui suit,

selon le cas, le dépôt ou l'arrivée de ce télégramme, faire,

demander des renseignements ou donner des instructions

par voie télégraphique au sujet de cette correspondance.

Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire répéter

intégralement ou partiellement, soft par le bureau de

destination ou d'origine, soit par un bureau de transit,

un télégramme qu'ils ont expédié ou reçu. Ils doivent dé-

poser les sommes suivantes

1° le prix du télégramme qui formule la demande ;

2° le prix d'un télégramme pour la réponse, si une ré-

ponse télégraphique est demandée,

2. Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou annula-

tifs, et toutes les autres communications relatives à des

télégrammes déjà transmis, ou en cours de transmission,

lorsqu'ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent

être échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme

d'avis de service taxés au compte de l'expéditeur ou du

destinataire.

3. Celles de ces correspondances qui sont relatives à la

répétition d'une transmission supposée erronée portent

l'indice SR ; les autres portent l'indice ST.

4. Ces avis de service taxés affectent la forme suivante

« ST Paris de Vienne 26 (numero de l'avis de service

taxé) 8 (nombre de mots) = 235 treize Kriechbaum (nu-

méro, date et nom du destinataire du télégramme à rec-

tifier partiellement) remplacer troisième (mot du texte)

20 par 2000»;

« SR Calcutta de Londres 8.6 (numéro de l'avis de ser-

vice taxé) 7 (nombre de mots) = 439 vingtsix Brown

(numéro, date et nom du destinataire du télégramme a

répéter partiellement ou totalement) Répétez premier,

quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme pri-

mitif à répéter)» ou : « répétez moi (ou ... mots) après. ..

« ou encore » « répéter texte.»

Les mots à répéter ou à rectifier dans un télégramme

sont désignés par le rang qu'ils occupent dans le texte de

ce télégramme, abstraction faite des règles de la taxation.

Le numéro, lorsque le télégramme primitif n'en porte

pas, est remplacé par l'heure de dépôt.

La réponse aux communications de l'espèce revêt la

forme suivante

« SR Londres de Calcutta, 40 (numéro de l'avis de ser-

vice réponse) 4 (nombre de mots) = Brown (nom du

destinataire), albatros scrutiny, commune (les trois mots

du télégramme primitif dont la répétition est demandée.)»

5. Les taxes des avis de service qui font l'objet du pré-

sent article sont remboursées lorsque ces avis sont moti-

vés par des erreurs du service télégraphique. (Art. LXX.)

6, Lorsque les mots dont la répétition est demandée sont

écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ joint

à la répétition une note ainsi conçue: «Ecriture dou-

teuse». Dans ce cas, il n'est effectué aucun remboursement.

7. Les taxes encaissées pour les avis de service portant

l'indice SR et pour les réponses y relatives, ne figurent

pas dans les comptes, les taxes des avis de service por-

tant l'indice ST y sont inscrites.

5. Compte des mots.

XIX,

1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute pour

être transmis à son correspondant est taxé et conséquem-

ment compris dans le nombre des mots. Toutefois, les

signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union ne

sont pas taxés, mais leur transmission n'est obligatoire

que dans le régime européen. Les tirets qui ne servent

qu'à séparer sur la minute les différents mots ou groupes

d'un télégramme ne sont ni taxés ni transmis.

2. Le nom du bureau de départ, le numéro du télé-

gramme, le quantième et l'heure du dépôt, les indications

de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le

préambule ne sont pas taxés. Ceux de ces renseignements

qui parviennent au bureau d'arrivée (art. XXXVII) figurent

sur la copie remise au destinataire.

3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications, en

tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles

entrent alors dans le compte des mots taxés.

4. Les réunions ou altérations de mots contraires à

l'usage de la langue ne sont pas admises. Toutefois, les

noms de villes et de pays ; les noms patronymiques ap-

partenant à une même personne ; les noms de lieux,

places, boulevards, rues, etc

; les noms de navire;

les nombres entiers et fractionnaires écrits en toutes

lettres et les mois composés admis à ce titre dans les

langues anglaise et française et dont il peut être justifié,

le cas échéant, par la production d'un dictionnaire, peuvent

être respectivement groupés eu un seul mot sans apos-

trophe ni trait d'union.

5. Le compte de mots du bureau d'origine est décisif,

tant pour la transmission que pour les comptes interna-

tionaux. Toutefois, quand le télégramme contient des

réunions ou des altérations de mots de la langue du pays

de destination contraires à l'usage de celle-ci, le bureau

d'arrivée a la faculté de recouvrer sur le destinataire le

montant de la taxe perçue en moins. S'il est fait usage

de cette faculté, le télégramme n'est remis au destinataire

qu'après paiement de la taxe complémentaire. Dans le cas

de refus de paiement, un avis de service ainsi conçu est

adressé au bureau de départ : «Wien de Paris 5 h 10 s

n°... nom du destinataire, ... (reproduire les mots réunis

abusivement ou altérés)

mots (indiquer pour combien

de mots on aurait dû taxe)). «Si l'expéditeur dûment

avisé du motif de non remise consent à payer le complé-

ment, un avis de service ainsi conçu est adressé au bureau

destinataire : « Paris de Wien 7 h s = n° ... (nom du

destinataire) complément perçu ». Dès la réception de cet

avis de, service, le bureau d'arrivée remet le télégramme.

Le complément est conservé par l'Office qui l'a perçu.

XX.

1. Sont comptés pour un mot dans tous les langages

1° En adresse

a) Le nom dm bureau télégraphique de destination écrit

tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomencla-

ture internationale des Bureaux, même lorsque ce nom

est suivi de celui du pays ou de celui de la subdivision

territoriale auxquels ce bureau appartient ;

b) respectivement les noms de pays ou de subdivisions

territoriales s'ils sont écrits en conformité des indications

de la dite Nomenclature.

2° Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les con-

ditions fixées à l'art. VIII ou à l'art. XVI.

3° Tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolé.

4° Le souligné.

5° La parenthese (les deux signes servant à la former).

6° Les guillemets (les deux signes placés au commen-

cement et à la fin d'un seul et même passage).

7« Les indications éventuelles écrites sous la forme

abregée admise par le règlement (art. X).

2. Dans les télégrammes-mandats le nom du bureau

postal d'émission, le nom du bureau postal payeur et

celui de la résidence du béneficiaire sont toujours taxés

chacun pour un seul mot.

3. Dans les télégrammes rédigés exclusivement en lan-

gage clair, chaque mot simple et chaque groupement

autorisé par l'art. XIX, § 4, sont comptés respectivement

pour autant de mots qu'ils contiennent de fois quinze

caractères selon l'alphabet Morse plus un mot pour l'ex-

cédent, s'il y a lieu.

4. Dans le langage convenu le maximum de longueur

d'un mot est fixé à dix caractères.

Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un

télégramme mixte, c'est à-dire composé de mots en lan-

gage clair et de mots en langage convenu, sont comptés

pour un mol jusqu'à concurrence de dix caractères, l'ex-

cédant étant compté pour un mot par série indivisible de

dix caractères. Si ce télégramme mixte comprend, en

outre, un texte en langage chiffré, les passages en langage

chiffré sont comptés conformément aux prescriptions du

§ 6 ci-après.

Si le télégramme mixte ne comprend qu'un texte en

langage clair et un texte en langage chiffré, les passages

en langage clair sont comptés suivant les prescriptions da

§ 2 du présent article, et ceux en langage chiffré suivant

les prescriptions du § 6 ci-après.

5. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis par

un trait d'union sont respectivement comptés comme des

mots isolés.

6. Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour

autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres,

plus un mot pour l'excédant. La même règle est appli-

cable au calcul des groupes de lettres, dans les télé-

grammes d'État, aussi bien que des groupes de chiffres

et de lettres employés soit comme marques de commerce,

soit dans les télégrammes sémaphoriques (art. LXII, § 2).

Sont comptés pour un chiffre ou une lettre dans le

groupe où ils figurent : les points, les virgules, les tirets

New-York

Newyork

Frankfurt am Main

Frankfurt

a/M..

Frankfurtmain...

Sanct

Pœlten...

Sanctpœlten

Emmingen

Hannover...

Emmingen Württemberg

*)...

New South Wales

Nombre de mots

dans

l'adresse, le texte

*) Hannover et Württemberg suivant Emmingen servent

à compléter la désignation de deux bureaux homonymes

d'un même État et figurent ainsi a la première colonne

de la Nomenclature officielle des bureaux télégraphiques.

**) Dans ce cas, l'expression « Hydepark », en un seul

mot, ne compte que pour un mot, parce que le mot

« park » fait partie intégrante du nom du square.

et les barres de fraction. 11 en est de même de chacune

des lettres ajoutées aux groupes de chiffres pour désigner

les nombres ordinaux.

7. Lorsque l'Office de départ s'aperçoit après trans-

mission d'un telegramme de la présence, dans ce télé-

gramme, de groupes de lettres, non autorisées ou de mots

n'appartenant à aucune des langues admises, ou lorsque

l'Office d'arrivée signale a celui de départ l'existence de

tels groupes ou mots, l'Office de départ, pour le calcul du

complément de taxe à recouvrer sur l'expéditeur, compte

les groupes ou mots susvisés conformément aux règles

indiquées au paragraphe précédent.

XXI.

Les exemples suivants déterminent l'interprétation de*

règles à suivre pour compter les mois.

Van de brande. . .

Vandebrande (nom de personne)

Du

Bois.

Dubois (nom de personne)

Belgrave Square .

Belgravesquare (contraire à l'usage de la

langue). . .

Hyde

Park...

Hydepark (contraire à l'usage de la langue)

Hydepark Square**). . .

Hydeparksquare (contraire à l'usage de la

langue). . .

Saint

James

Street

Saint James Street

Nombre

de mots.

Rue de la P

a

i

x .

Rue de la

paix...

Responsabilité (14 caractères)

Kriegsgeschichten (45 caractères)

Inconstitutionnalilé

(20

caractères)...

A-t-il...

C'est-à-dire...

Aujourd'hui.

Aujourdhui...

Porte-monnaie...

Portemonnaie. . .

Prince

of

Wales

(navire)...

Princeofwales

(navire)...

44½

(5

caractères)...

444½ (6

caractères)...

444,5 (S

caractères).

444,55 (6 caractères)

44|2 (4

caractères)...

44 (5

caractères)...

2 % (4

caractères)...

2 p%. . .

54—58

(5

caractères)...

17me (4

caractères)...

Le 1529me (un mot et un groupe de 6 ca-

ractères)

10 francs 50 centimes (ou) 10 fr. 30 c. .

10 fr.

50.

fr.

10,50...

11h

30...

11,30.

huit/10...

5/douzièmes...

5 bis...

a*)...

15X6*).

Two hundred and thirty four

Twohundredandthirtyfour (23 caractères) .

Troisdeuxtiers...

unneufdixièmes...

Deux mille cent quatre vingt quatorze .

Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 ca-

ractères). . .

E.

E. M. (lettres isolées, initiales de noms) .

Emvthf (6 caractères). Lettres secrètes dans

les télégrammes d'État ou marque de

commerce)

Nombre

de mots.

6. Tarifs et taxation.

Art. 10 de la convention.

Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter pour

la formation des tarifs internationaux,

les bases ci-après

La taxe applicable à toutes les correspondances échangées,

par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques

des États contractants sera uniforme. Un même État pourra

toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de

la taxe uniforme, en deux grandes divisions

territoriales

au plus.

Le taux de la taxe est établi d'État à État, de concert

entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements in-

termédiaires.

Les taxes des tarifs applicables aux correspondances

échangées entre les États contractants pourront, à toute

époque, être modifiées d'un commun accord.

Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition

des tarifs

internationaux.

XXII.

1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'applica-

tion des taxes et de certaines règles de service, soumis

soit au régime européen, soit au régime extra-européen.

2. Le régime européen comprend tous les pays d'Europe

ainsi que l'Algérie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la

Turquie d'Asie, le Sénégal, les côtes du Maroc et les autres

contrées situées hors de l'Europe qui sont déclarées par

les Administrations respectives comme appartenant a ce

régime.

3. Le régime extra-européen comprend tous les pays

autres que ceux visés au paragraphe précédent.

4. Un télégramme est soumis aux règles du régime

européen lorsqu'il emprunte exclusivement les lignes de

pays appartenant à ce régime.

5. Un télégramme est soumis aux règles du régime

extra-européen lorsque, pour parvenir a destination, il

transite à un moment quelconque par un pays soumis au

*) Les appareils télégraphiques ne peuvent reproduire

des expressions telles que 30 a 15X6, etc. Les expéditeurs

doivent être invités à leur substituer la signification ex-

plicite, « 30 exposant a », « 15 multiplié par 6 », etc.

Ch25 (marque de

commerce).

G. H . F. 45 (marque de commerce) .

197a/199a (marque de commerce)

AP

M (marque de

commerce).

M (marque de

commerce").

L'affaire est urgente, partir sans retards,

(7 mots et 2

soilignés)...

Reçu de vos nouvelles indirectes (assez

mauvaises) télégraphiez directement (9

mots et 1 passage entre parenthèses)

Nombre

de mots.

régime extra-européen, ou lorsqu'il est originaire ou à

destination d'un pays appartenant à ce régime.

XXIII.

Le tarif pour la transmission télégraphique des corres-

pondances internationales se compose

a) des taxes terminales des Offices d'origine et de des-

tination ;

b) des taxes de transit des Offices intermédiaires, s'il y

a lieu.

XXIV.

1. La taxe est établie par mot pur et simple; toutefois,

pour la correspondance du régime européen, chaque Ad-

ministration pourra, en se conformant aux dispositions de

l'art. XXVIII du règlement, percevoir la taxe dans la forme

qui lui conviendra ou imposer un minimum de taxe qui

ne devra pas dépasser un franc par télégramme.

2. Dans la correspondance du régime européen, une

seule et même taxe élémentaire terminale, une seule et

même taxe élémentaire de transit sont adoptées par tous

les Etats.

3. La taxe élémentaire terminale est fixée à 10 cen-

times.

4. La taxe élémentaire de transit est fixée à 8 centimes.

5. Ces deux taxes élémentaires sont réduites respective-

ment à 6½ centimes et 4 centimes pour les Ëtats suivants

Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, Grèce,

Luxembourg, Monténégro, Pays-Bas, Portugal, Roumanie,

Serbie et Suisse.

6. Les autres États du régime européen auront égale-

ment la faculté, de réduire leurs taxes terminales et de

transit pour tout ou partie de leurs relations dans, les con-

ditions fixées par l'article XXVII.

7. La Russie et la Turquie, en raison des conditions

exceptionnelles, dans lesquelles se trouvent l'établisse-

ment et l'entretien de leurs réseaux, aurout la faculté

d'appliquer des taxes terminales et de transit supérieures

aux taxes élémentaires susmentionnées.

8. Une taxe spéciale de transit pourra être établie, dans

chaque cas particulier, pour le parcours des câbles sous-

marins.

XXV.

1. La taxe à percevoir entre deux pays du régime euro-

péen est toujours, et par toutes les voies, la taxe de la

voie existante qui, par l'application normale des taxes

élémentaires, a donné le chiffre le moins élevé, sauf les

exceptions qui peuvent résulter de l'application des dis-

positions du paragraphe 8 de l'article précédent ou du

paragraphe 1 de l'art. XXIX.

2. Le tableau A annexé au présent règlement établit les

taxes de pays à pays, pour le régime européen, conformé-

ment aux dispositions ci-dessus et aux déclarations ad-

mises par la Conférence.

3. Dans la correspondance du régime extra-européen la

taxe est fixée conformément au tableau B également an-

nexé au présent règlement.

4. Les taxes qui figurent dans le règlement et dans les

tableaux annexes sont exprimees en francs d'or.

XXVI.

1. On entend par voie normale, celle dont la taxe, cal-

culée d'après les dispositions de l'article XXV § 1, est la

moins élevée.

2. Si l'expéditeur n'a pas indiqué la voie à suivre con-

formément à la faculté qui lui est accordée par l'article

XLII, la taxe est toujours calculée d'après la voie normale.

XXVII.

1. Les modifications du taux ou des bases d'application

des tarifs qui pourront être arrêtées entre États intéressés,

en venu du § 4 de l'art. 10 et de l'art. 17 de la Convention,

devront avoir pour but et pour effet, non point de créer

une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais

bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies

que possible, et les combinaisons nécessaires seront

réglées de telle manière que les taxes terminales des

Offices d'origine et de destination restent épies, quelle

que soit la voie suivie.

2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble

ou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires

que quinze jours au moins après leur notification par le

Bureau international des Administrations télégraphiques,

jour de dépôt non compris.

3. Les Administrations des États contractants s'engagent

à éviter, autant que possible, les variations de taxes qui

pourraient résulter des interruptions de service des câbles

sous-marins.

XXVIII.

1. Les taxes à percevoir en vertu des art. XXII à XXVI

peuvent être arrondies en plus ou en moins, soit après

application des taxes normales par mots fixées d'après les

tableaux annexés au présent règlement, soit en augmentant

ou en diminuant ces taxes normales, d'après les conve-

nances monétaires ou autres du pays d'origine.

2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe

précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bureau

d'origine et ne portent point altération à la répartition des

taxes revenant aux autres Offices intéressés. Elles doivent

être réglées de telle manière que l'écart entre la taxe à

percevoir pour un télégramme de quinze mots et la taxe

exactement calculée d'après les tableaux, au moyen des

équivalents du paragraphe suivant, ne dépasse pas le quin-

zième de celle dernière taxe, c'est-à-dire la taxe règle-

mentaire d'un mot.

3. A l'effet d'assurer l'uniformité de taxe prescrite par

la Convention, les pays de l'Union qui n'ont pas le franc

pour unité monétaire fixent, pour la perception de leurs

taxes, un équivalent dans leur monnaie respective, se rap-

prochant aussi près que possible de la valeur du franc

en or.

4. L'équivalent du franc est actuellement de

Eu Allemagne, 0,85 mark;

Dans la République Argentine, 20 centavos ;

En Autriche, en Hongrie et en Bosnie-Herzégovine,

i couronne (50 kreuzer);

Au Brésil, 900 reis ;

En Bulgarie, 1 lèv;

En Cochinchine, 31 centièmes de piastre ;

Dans les colonies espagnoles : Cuba, 19 centavos de

peso; Philippines et Porto-Rico, 31 centavos

de peso ;

En Danemark, 0,80 krone ;

En Egypte, 38,375 millièmes (3 piastres, 34 paras,

monnaie tarif) ;

En Espagne, 1 peseta, 20 centimos ;

Dans la Grande-Bretagne, 9,6 pence ;

Eu Grèce, 1 drachme ;

Dans les Indes britanniques, 0,68 roupie ;

En Italie, 1 lira ;

Au Japon, 0,34 yen d'argent ;

Dans le Monténégro, 50 kreuz. (valeur autrichienne) ;

En Norvège, 0,80 krone;

Dans les Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises,

0,50 florin ;

En Perse, 52 schachis ;

En Portugal, 240 reis ;

En Roumanie, 1 leu ;

En Russie, 0,25 rouble métallique ;

En Serbie, 1 dinar ;

En Siam, 38 atts 4 dixièmes ;

En Suède, 0,80 krone ;

En Turquie, 4 piastres, 33 paras.

5. Lorsque la valeur de la monnaie d'un pays subit des

variations à raison des fluctuations du change, l'équivalent

du franc indiqué ci-dessus est, en cas de changement no-

table, modifié eu prenant pour base le cours moyen du

change du franc pendant le trimestre précédent. Il appar-

tient à l'Administration du pays en cause de modifier

l'équivalent conformément à la disposition ci-dessus, d'in-

diquer le jour à partir duquel les taxes seront perçues

d'après le nouvel équivalent et de le faire notifier aux

autres Offices par l'intermédiaire du Bureau international.

6. Le paiement .peut être exigé en valeur métallique.

XXIX.

1. lorsque l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui

est attribuée par l'art. XLIl, a prescrit une voie détournée,

il doit payer la totalité des taxes de transit normales, cal-

culées conformément aux dispositions de l'art. XXIV et des

tableaux prévus par l'art XXV ci-dessus.

2. L'indication de la voie prescrite par l'expéditeur est

transmise dans le préambule comme indication de service

et n'est point taxée.

7. Perception des taxes.

XXX.

1. La perception des taxes a lieu au départ, sauf les

exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre

(art. LVI, § 7), les frais d'exprès (art. LX, § 1er), les télé-

grammes sémaphoriques (art. LXII, § 6) et les altérations

ou réunions abusives de mots constatées par le bureau

d'arrivée (art. XIX, § 5) qui donnent heu à une perception

sur le destinataire.

2. L'expéditeur d'un télégramme international a le

droit, d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue.

3. L'Office d'origine a la faculté de percevoir, de ce

chef une rétribution à son profit, dans les limites de

25 centimes.

4. Daus tous les cas où il doit y avoir perception à l'ar-

rivée , le télégramme n'est délivré au destinataire que

contre paiement do la taxe due.

5. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée,

la perle est supportée par l'Office d'arrivée, à moins d'ar-

rangements spéciaux conclus conformément à l'art. 17 de

la convention, sauf ce qui est prévu à l'art. LXII ci-après,

pour les télégrammes sémaphoriques dans le régime extra-

européen.

6. Les Administrations télégraphiques prennent toute-

fois, autant que possible, les mesures nécessaires pour que

les taxes à percevoir à l'arrivée, et qui n'auraient pas été

acquittées par le destinataire, soient recouvrées sur l'expé-

diteur. Quand ce recouvrement a lieu, l'Administration

qui l'effectue conserve les taxes perçues.

XXXI.

1. Les taxes perçues en moins par erreur et les taxes

et frais non perçus sur le destinataire par suite de son

refus ou de l'impossibilité de le trouver doivent être

complétés par l'expéditeur.

2. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même

remboursées aux intéressés. Toutefois, le montant des

timbres appliqués en trop par l'expéditeur n'est rem-

boursé que sur sa demande.

8. Transmission des télégrammes,.

a) Signaux de transmission.

XXXIl.

Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés

dans le service aux appareils Morse et Hugnes

a

a

a

b

c

ct

d

é

f

g

h

i

j

k

l

m

n

Ù

Ö

p

q

r

s

t

u

Ü

V

W

X

y

z

a) Signaux de l'appareil Morse.

Lettres

OU

d

– + + +

– + – +

– + +

+ + – + +

+ + – +

– – +

+ + + +

+ +

+ – – –

– + –

+ – + +

– +

– – + – –

– – – +

+ – – +

– – + –

+ – +

+ + +

+ + –

+ + – –

+ + + –

+ – –

– + + –

– + – –

– – + +

On peut aussi employer, pour exprimer les chiffres, les

signaux suivants mais seulement dans les répétitions d'of-

fice et dans le préambule

Barre de fraction

Signes de ponctuation et autres

Point...

(.)

Point et virgule .

. (;)

Virgule

. . . ( , )

Deux point .

. (:)

Point d'interrogation ou

demande de répétition

d'une transmission non

comprise .

. (?)

Point d'exclamation , (!)

Apostrophe .

• (')

Trait d'union

- (-)

Parenthèses (avant et

après les mots)

. ( )

Guillemets (avant et après

chaque mot ou chaque

passage mis entre guil-

lemets)

. («et»)

Souligné (avant et après

les mots ou le membre

de phrase)

Appel (préliminaire de

toute transmission)

Double trait ( = ) (signal

séparant te préambule

de l'adresse, l'adresse

du texte et le texte de

la signature

Compris

Erreur

Croix (fin de la transmis-

sion.

Invitation à transmettre

Attente...

Réception terminée .

– + – + – –

+ – + – + –

– – – + + +

– + + + + –

– + – – + –

– + – + –

– + + + –

+ + + – +

+ – + + +

b) Signaux de l'appareil Hughes.

Lettre*.-

A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K. L, M, N, 0, P, Q, R, S

T, U, V, W, X, Y, Z.

+ + + –

+ + + + –

– + + + +

–+ + +

– + +

– +

Espacement et longueur des signes

1. Une barre est égale à 3 points.

2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est égal

à un point.

3. L'espace entre deux lettres est égal à trois points.

4. L'espace entre deux mots est égal à cinq points.

Chiffres

+

+ + – – –

+ + + – –

+ + + + –

+ + + + +

– + + + +

– – + + +

– – – + +

– – – – +

Chiffres;

i , S, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 0.

Signes de ponctuation et autres ;

Point (.), point et virgule (;), virgule (,) deux points (:),

point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apos-

trophe ('), croix (+ ), trait d'union (—), E accentué (E),

barre de fraction (|), double irait ( = ; , parenthèse de

gauche (, parenthèse de droite), et (& , guillemet (,,).

L'espace entre deux nombres est marqué par un blanc.

Toutefois un nombre fractionnaire non décimal doit tou-

jours être séparé par deux blancs du nombre qui le pré-

cède et de celui qui le suit. Dans la transmission et dans

la répétition d'un nombre fractionnaire non décimal, le

nombre entier doit être sépare par un blanc du numéra-

teur de la fraction ordinaire qui suit (Exemple 1 3/4 et

non 13/4).

Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis

de deux traits d'union. (Exemple : – – sans retard – –)

et soulignés à la main par l'employé du bureau d'arrivée.

Pour appeler le poste avec lequel on est en

communi-

cation ou pour lui répondre : le blanc et PN répétés alter-

nativement ;

Pour régler le synchronisme et demander dans ce but

la répétition prolongée du même signe : une combinaison

composée du blanc, de l'I et du T, reproduite autant de

fois qu'il est nécessaire ;

Pour demander ou faciliter le réglage de

l'électro-

aimant: une combinaison formée des quatre signaux sui-

vants : le blanc, Tl, TN et le T, répétés autant de fois qu'il

est nécessaire ;

Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie de la

durée probable de l'attente ;

Pour indiquer une erreur : deux ou trois N consécutifs,

sans aucun signe de ponctuation ;

Pour interrompre la transmission du bureau correspon-

dant : deux ou trois lettres quelconques convenablement

espacées.

Les accents sur E sont tracés à la main à la fin des mots

(avec ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels au sens.

(Exemple : Achète, acheté). Dans ce dernier cas, le trans-

metteur répète le root après la signature, en y faisant

figurer l'E accentué entre, deux blancs, pour appeler l'at-

tention du poste qui reçoit. Pour â, â, a, n, ö et ü ou

transmet respectivement ae, ao, au, n oe et ue.

b) Ordre de transmission.

XXXIII.

1. La transmission des télégrammes a lieu dans l'ordre

suivant

n) Télégrammes d'État.

b)

»

de service.

c) Télégrammes privés urgents.

d)

»

»

non urgents.

2. Tout bureau qui reçoit par un fil international un

télégramme, présenté comme télégramme d'Etat ou de

service, le réexpédie comme tel.

XXXIV.

1. Une transmission commencée ne peut être

user-rompue

pour fair

supérieur qu'en cas d'urgence absolue.

2. Les telégrammes de même rang sont transmis par

les bureaux do départ dans l'ordre de leur dépôt et par

les bureaux intermediaires dans l'ordre de leur réception.

3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes

de depart et les télégrammes de passage qui doivent em-

prunter les mêmes fils sont confondus et transmis en sui-

vant l'heure de dépôt ou de réception et en tenant compte

de l'ordre établi à l'art. XXXIII.

4. Deux bureaux en relation directe échangent les

telégrammes dans l'ordre alternatif en tenant compte des

prescriptions de l'art. XXXIII.

5. Toutefois, après entente entre les Chefs des bureaux

en correspondance et lorsque l'importance du trafic le

justifie, les échanges ont heu par series de plusieurs

telegrammes. Les télégrammes d'une même série sont

considérés comme formant une seule transmission.

XXXV.

\. Chaque série comprend, au plus, cinq télégrammes

si les transmissions ont lieu par l'appareil Morse et dix

télégrammes si elles sont effectuées par l'appareil Hughes.

Tout télégramme de plus de 100 mots à l'appareil Morse

ou de plus de 200 mots a l'appareil Hughes est considéré

comme formant une série.

2. Un télégramme de rang supérieur comme ordre de

transmission ne compte pas dans l'alternat.

3. Le bureau qui vient d'effectuer une transmission est

en droit de continuer lorsqu'il survient un télégramme

auquel la priorité est accordée sur ceux que le corres-

pondant a à transmettre, à moins que ce dernier n'ait à

donner la répétition d'un télégramme à collationner ou

n'ait déjà commencé sa transmission.

4. Dans les deux systèmes d'appareils, lorsqu'un bureau

a terminé sa transmission le bureau qui vient de recevoir

transmet à son tour ; s'il n'a rien à transmettre, l'autre

continue. Si, de part et d'autre, i l n'y a rien à transmettre,

les deux bureaux se donnent réciproquement le signal

zéro.

c) Mode de procéder.

XXXVI.

1. Toute correspondance entre deux bureaux com-

mence par le signal d'appel ou par l'indicatif du bureau

appelé.

2. Le bureau appelé doit répondre immédiatement, en

donnant son indicatif, et, .s'il est empêché de recevoir, i l

transmet le signal d'attente, suivi d'un chiffre indiquant

eu minutes, la durée probable de l'attente. Si la durée

probable excède dix minutes, l'attente doit être motivée.

3. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir les

télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en soit la des-

tination. Toutefois, en cas d'erreur de direction évidente,

l'agent qui reçoit peut eu faire l'observation au bureau

transmetteur. Si celui-ci ne tient pas compte de l'obser-

vation, un avis de service lui est transmis après la récep-

tion du télégramme et il est alors tenu de rectifier l'erreur

commise.

4. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme si

les indications de service, les indications éventuelles

certaines parties de l'adresse ou du texte ne sont pas régu-

lières. 11 faut le recevoir et puis en demander, au besoin,

la régularisation au bureau d'origine par un avis de ser-

vice, conformément aux dispositions de l'art. XVII.

XXXVII.

1. Lorsque le bureau qui \ient d'appeler a reçu sans

autre signal l'indicatif du bureau qui répond, il transmet

dans l'ordre suivant les mentions de service coustituant le

préambule du télégramme

fi) Nature du télégramme au moyen d'une des mentions

S, A, SR, ST, D, CR, Z, suivant qu'il s'agit d'un télégramme

d'État, d'un télégramme ou d'un avis de service, d'un avis

de service taxé relatif à la répétition d'une transmission

supposée erronnée, d'un autre avis de service taxé, d'un

tek-gramme privé urgent, d'un accusé de réception ou

d'un télégramme de presse.

b) Nom du bureau destinataire (ce nom est omis lorsque

le bureau transmetteur correspond directement avec le

bureau destinataire).

c) Désignation du bureau d'origine précédé de la pré-

position « de » (Exemple : de Bruxelles).

(Indiquer à la suite du nom du bureau celui de la sub-

division territoriale ou celui du pays dans lequel i l se

trouve : 1° quand i l y a un autre bureau du même nom ;

2° quand l'ouverture de ce bureau n'a pas encore été pu-

bliée, par le Bureau international des Administrations

télégraphiques.)

d) Numéro du télégramme.

e) Nombre des mots taxés. En cas de différence entre

le nombre des mots taxés et celui des mots réels on em-

ploie une fraction dont le numérateur indique le nombre

des mots taxés et le dénominateur celui des mots réels.

(Dans les télégrammes rédigés totalement ou partiellement

en langage chiffré on indique : 1° le nombre total des

mots qui sert de base à la taxe ; 2° le nombre des mots

en langage clair ou en langage convenu ; 3° le nombre des

groupes de chiffres ou de lettres.)

f) Dépôt du télégramme (par trois nombres, quantième

do mois, heure et minute, avec l'indication m ou s [matin

ou soir]).

g) Voie à suivre (quand l'expéditeur l'a indiquée sur sa

minute [art. XLII, §2]).

Cette indication n'est transmise que jusqu'au point où

elle est utile pour l'acheminement du télégramme.

Toutefois, si le télégramme comporte une réponse payée

ou un accusé de réception, la mention de voie est main-

tenue jusqu'au bureau de destination et inscrite sur la

copie d'arrivée.

h) Mentions de service (ampliation [art. XLIV, § 6] ;

taxe à percevoir...

[art. LVI, § 8 ] ; sémaphorique

[art. LXII, §§ 5et6]).

Les indications contenues sous les lettres b, d et f ne

sont pas obligatoires pour les Offices extra-européens.

2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus, on trans-

met successivement les indications eventuelles l'adresse,

le texte et la signature du télégramme.

3. Le double trait (—+ + + — à l'appareil Morse

et = à l'appareil Hughes est transmis pour séparer le

préambule des indications éventuelles, les îndications

éventuelles de l'adresse, l'adresse du texte et le texte de

la signature. On termine chaque télégramme on trans-

mission par la croix (+ — + — + à l'appareil Morse

et + à l'appareil Hughes).

4. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé

il s'interrompt par le signal d'erreur, répèta le dernier mot

bien transmis et continue la transmission rectifiée.

5. De même, l'employé qui reçoit, s'il rencontre un

mot qu'il ne parvient pas à saisir, interrompt son corres-

pondant par le même signal et répète le dernier mot

compris, en le faisant suivre d'un point d'interrogation.

Le correspondant reprend alors la transmission à partir

de ce mot, en s'efforçant de rendre ses signaux aussi

clairs que possible.

6. Hormis les cas déterminés de concert entre les di-

verses Administrations, il est interdit d'employer une

abréviation quelconque en transmettant le texte d'un

télégramme, ou de modifier ce texte de quelque manière

que ce soit. Tout télégramme doit être transmis tel que

l'expéditeur Fa écrit et d'après sa minute. Le bureau

transmetteur doit, en conséquence, reproduire les signes

de ponctuation, apostrophes et traits d'union, que l'ex-

péditeur a indiqués sur la minute. Toutefois, sur les

lignes extra-européennes, la transmission de ces signes

n'est pas obligatoire.

d) Réception et répétition d'office.

XXXVllI.

1. Aussitôt après la transmission, l'employé qui a reçu

compare, pour chaque télégramme, le nombre des mots

transmis au nombre annoncé, et il accuse réception du

télégramme ou des télégrammes constituant la serie.

2. Cet accusé de réception est donné, pour un seul

télégramme par R suivi de l'indication du numéro du

télégramme reçu ; R 436. Pour une série de télégrammes,

on donne R avec l'indication du nombre de télégrammes

reçus ainsi que du premier et du dernier numéro de la

série : R 5 157 980.

XXXIX.

1. L'agent qui constate une différence entre le nombre

de mots qui lui est annoncé et celui qu'il reçoit la signale

à son correspondant. Si ce dernier s'est simplement

trompé dans l'annonce du nombre des mots, il répond

admis et indique en même temps le nombre réel des

mots (Exemple : 18 admis) ; sinon, il confirme le nombre

des mots annoncé et répète la première lettre de chaque

mot et le premier chiffre de chaque nombre jusqu'au

passage reconnu erroné qu'il rectifie. (Exemple: 17 j c

r 2 b, etc.)

2. Lorsque cette différence ne provient pas d'une er-

reur de transmission, la rectification du nombre de mots

annoncé ne peut se faire que d'un commun accord entre

le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de

cet accord le nombre de mots annoncé par le bureau

d'origine est admis.

XL.

1. Les employés peuvent, pour mettre leur responsa-

bilité à couvert, donner ou exiger la répétition partielle

ou integrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou reçus.

La repétition partielle est obligatoire pour les télégrammes

d'Etal en langage clair «t les télégrammes-mandats; elle

comprend tous les nombres, ainsi que les noms propres

et, le cas échéant, les mots douteux, A l'appareil Morse

la répétition d'office se fait par l'employé qui a reçu et,

à l'appareil Hughes, par l'employé qui a transmis, à la fin

du télégramme ou de la serie. L'employé qui donne cette

répétition doit, à l'appareil Morse, s'il y a rectification,

reproduire les mots ou nombres rectifiés. En cas d'omis-

sion, cette seconde répétition est exigée par l'employé

qui a transmis.

2. Quand on donne la répétition des nombres suivis de

fractions ou des fractions dont le numérateur est formé

de deux chiffres ou plus, on doit répéter, en toutes

lettres, le numérateur de la fraction, afin d'éviter toute

confusion. Ainsi pour 1 1/16, il faut répéter en français

1 un 16, afin qu'on ne lise pas 11/16 ; pour 13/4 il faut

répéter treize 4, afin qu'on ne lise pas 1 3/4.

3. Cette répétition ne peut être retardée ai interrompue

sous aucun prétexte. La verification achevée, le bureau

qui a reçu donne à celui qui a transmis, l'accusé de ré-

ception (Art. XXXVIII, § 2) suivi du signal de réception

terminée.

XLI.

1. Les rectifications relatives à des télégrammes d'une

série précédemment transmise sont faites par avis de ser-

vice adressés aux bureaux de destination.

2. Les demandes de renseignements qui se produisent

dans les mêmes conditions fout également l'objet d'avis

de service.

3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour toute

autre cause, on ne puisse donner ou recevoir la répé-

tition ou l'accusé de réception, celte circonstance n'em-

pêche pas le bureau qui a reçu les télégrammes de leur

donner cours, sauf à les faire suivre ultérieurement d'une

rectification s'il y a lieu.

e) Direction à donner aux télégrammes.

XLII.

1. Les différentes voies que peuvent suivre les télé-

grammes sont indiquées par des formules concises, ar-

rêtées de commun accord par les Offices intéressés.

2. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre in-

dique sur sa minute la formule correspondante.

3. Lorsque l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les

bureaux respectifs sont tenus de se conformer à ses indi-

cations, à moins que la voie indiquée ne soit interrompue

ou ne soit notoirement encombrée, auxquels cas l'expé-

diteur ne peut élever aucune réclamation contre l'emploi

d'une autre voie.

4. Si, au contraire, l'expéditeur n'a prescrit aucune

voie à suivre, chacun des bureaux à partir desquels Ies

voies se divisent reste juge de la direction à donner au

télégramme.

5. Lorsque l'expéditeur a demandé que son télégramme

soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique

et de là, par la poste jusqu'à destination, les bureaux

doivent procéder conformément à ces indications.

f) Interruption des communications télégraphiques,

Transmission par ampliation.

XLIII.

1. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission

d'un télégramme, une interruption dans les communica-

tions télégraphiques régulières, le bureau à partir duquel

l'interruption s'est produite expédie immédiatement le

télégramme par la poste (lettre recommandée d'office ou

portée par exprès) ou par un moyen de transport plus

rapide, s'il en dispose, par exemple, par une voie télé-

graphique détournée (art. LXXV, §§ 4, 5 et 6). Les frais

de réexpédition autres que ceux de la transmission télé-

graphique sont supportés par le bureau qui fait cette

réexpédition. La lettre expédiée par la poste doit porter

l'annotation : Télégramme.

2. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédition

autre que le télégraphe adresse le télégramme, suivant

les circonstances, soit au premier bureau télégraphique

eu mesure de le réexpédier, soit au bureau de destina-

lion, soit au destinataire même, lorsque cette réexpédition

se fait dans les limites de l'État de destination. Dès que

la communication est rétablie, le télégramme est de nou-

veau transmis par la voie télégraphique, à moins qu'il

n'en ait été précédemment accusé réception ou que, par

suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition

ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du

service.

3. Les télégrammes à destination des pays soumis au

régime extra-européen ne sont réexpédiés par une voie

plus coûteuse que dans le cas où l'expéditeur a déposé la

taxe de ce. parcours.

XLIV.

1. Les télégrammes qui, pour un motif quelconque,

sont adressés par la poste à un bureau télégraphique,

sont accompagnés d'un bordereau numéroté. En même

temps, le bureau qui fait cette expédition en avenu le

bureau auquel il l'adresse, si les communications télé-

graphiques le permettent, par un avis de service indi-

quant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du

courrier.

2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant

vérifie si le nombre de télégrammes reçu est conforme au

nomhre de télégrammes annoncé. Dans ce cas, il en ac-

cuse réception sur le bordereau qu'il renvoie immédiate-

ment au bureau expéditeur. Après le rétablissement des

communications télégraphiques, le bureau renouvelle cet

accusé de réception par un avis de service dans la forme

suivante; Reçu 63 télégrammes conformément au bor-

dereau N°... du 30 mars.

3. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent

également au cas où un bureau télégraphique reçoit par

la poste un envoi de télégramnmes sans en être averti.

4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé ne par-

vient pas par le courrier indiqué, le bureau expéditeur

en doit être averti immédiatement. Celui-ci doit, selon les

circonstances, soit transmettre immédiatement les télé-

grammes si la communication télégraphique est rétablie,

soit effectuer un nouvel envoi par un mode de transport

quelconque.

5. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télé-

grammes déjà transmis par la poste, en informe le bureau

sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de

service rédigé dans la forme suivante ;

Berlin de Görlitz. Télégrammes n o s . . . réexpédiés par

ampliation.

6. La réexpédition par ampliation doit être signalée par

la mention de service : « Ampliation », transmise à la fin

du préambule.

7. Quand un télégramme est envoyé directement au

destinataire dans le cas prévu à l'article XLIIl, § à, il est

accompagné d'un avis indiquant l'interruption des ligues.

g) Arrêt de transmission. Contrôle.

XLV.

1. L'expéditeur d'un télégramme peut, en justifiant de

sa qualité, en arrêter la transmission, s'il en est encore

temps.

2. Lorsqu'un expéditeur retire ou arrête son télégramme

avant que la transmission en ait été commencée, la taxe

est remboursée, sous déduction d'un droit de fr. 0,50, au

maximum, au profit de l'Office d'origine.

3. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'ori-

gine, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que

par un avis de service taxé émis dans les conditions» pré-

vues à l'art. XVIII. Autant que possible, cet avis de ser-

vice est successivement transmis aux bureaux auxquels

le télégramme primitif a été transmis, jusqu'à ce qu'il ait

rejoint ce dernier. Si l'expéditeur a aussi payé te prix

d'une réponse télégraphique, le bureau qui annule le

télégramme en donne avis au bureau d'origine. Dans le

cas contraire, il lui adresse ce renseignement par lettre

non affranchie. Le bureau d'origine rembourse i l'expé-

diteur les taxes du télégramme primitif, de l'avis de ser-

vice d'annulation et de la réponse télégraphique en raison

du parcours non effectué, sous deduction des frais de

poste, s'il y a lieu.

XLVI.

1. il ne doit être fait usage de la faculté, réservée par

l'art. 7 de la Convention, d'arrêter la transmission de tout

télégramme prive qui paraîtrait dangereux pour la sécu-

rité de l'État ou contraire aux lois du pays, à l'ordre pu-

blic ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avertir im-

médiatement l'Administration de laquelle dépend le bureau

d'origine.

2. Ce contrôle est exercé par les bureaux télégraphiques

extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Administra-

tion centrale, qui prononce sans appel.

3. La transmission des télégrammes d'Étal et des télé-

grammes de service se fait de droit. Les bureaux télé-

graphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur ces télé-

grammes.

9. Remise à destination.

XLVII.

1. Les télégrammes sont remis, suivant Ieur adresse,

soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe res-

tant. Ils peuvent être expédiés à domicile par téléphone,

sous les conditions fixées par les Administrations qui ad-

mettent ce mode d'envoi.

2. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expédiés à des-

tination dans l'ordre de leur réception et de leur priorité.

1b

3. Les télégrammes adressés à domicile dans la localité

que le bureau télégraphique dessert sont immédiatement

portés à leur adresse.

4. Les télégrammes qui doivent être deposes poste

restante sont remis immédiatement à la poste par le bu-

reau telegraphique d'arrivee. Si les télégrammes portent

Fin lication Poste, ils sont mis à la poste comme lettres

affranchies, sans frais pour l'expéditeur, ni pour le desti-

nataire. S'ils portent l'indication Poste recommandée ou

(PR), ils sont mis à la poste comme lettres recommandées.

5. Les telégrammes adresses aux passagers d'un navire

qui fait escale dans un port sont remis, autant que pos-

sible, avant le débarquement.

XLVIII.

1. Un télégramme porté à domicile peut être remis,

soit au destinataire, aux membres adultes de sa famille,

à ses employés, locataires ou hôtes, soit au coucierge de

l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait

désigné, par écrit, un delégue spécial ou que l'expéditeur

n'ait demande, eu inscrivant avant l'adresse, la mention

« Remettre en mains propres» ou (MP) que la remise

n'ait lieu qu'entre les mains du destinataire seul. L'expé-

diteur peut demander aussi que le telegramme soit remis

ouvert eu inscrivant avant l'adresse la mention «Remettre

ouvert» ou (RO). Ces derniers modes de remise ne sont

pas obligatoires pour les Administrations de destination

qui déclarent ne pas les accepter.

2. Ces deux indications éventuelles sont reproduites

sur la suscription par le bureau d'arrivée, qui donne au

porteur les instructions nécessaires.

3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le

bureau d'arrivée envoie, à bref délai, au bureau d'origine,

un avis de service faisant connaître la cause de la non-

remise et rédigé sous la forme suivante : N ° . . . du

(quantième et adresse textuellement conformes aux indi-

cations reçues) refusé, destinataire inconnu, parti, décédé,

pas arrivé, etc. Le cas échéant, cet avis est complète par

l'indication du motif de refus (art. XIX) ou l'indication

des frais dont le recouvrement doit être tenté sur l'expé-

diteur (art. LVI, LVII et LIX).

4. Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse

et, si cette dernière a été denaturée, il la rectifie sur-le-

champ par avis de service affectant la forme suivante

N ° . . . du (quantième) pour (adresse rectifiée). Le cas

échéant cet avis de service contient les indications propres

à redresser les erreurs commises telles que : faites suivre

à destination, annulez télégramme, etc.

5. Si l'adresse n'a pas été dénaturée, le bureau d'ori-

gine communique, autant que possible, l'avis à l'expédi-

teur. Ce dernier ne peut compléter, rectifier ou confirmer

l'adresse que par un télégramme payé affectant la forme

d'un avis de service taxé (ST).

6. Si, après l'envoi de l'avis de non remise, le bureau

de destination peut remettre le télégramme sans avoir

reçu l'un des avis rectificatifs prévus par les §§4 et S

ci-dessus, il transmet au bureau d'origine un second avis

de service redigé dans la forme suivante : N ° . . . du

(quatrième) pour . . . (adresse textuellement conforme

à l'adresse reçue) remis. Cet avis est communiqué à l'ex-

péditeur, si ce dernier a reçu notification de la non-

remise.

7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou

si le porteur ne trouve personne qui conseille à recevoir

le télégramme pour le destinataire, un avis est laissé au

domicile indiqué et le télégramme est rapporté au bureau

pour être délivré au destinataire ou à son délégué sur la

réclamation de l'un ou de l'autre.

8. Lorsque le télegramme est adressé poste restante

ou télégraphe restant, il n'est delivre qu'au destinataire

ou à son délégué.

9. Tout télégramme qui n'a pu être délivré au destina-

taire dans le delai de six semaines est anean, sous ré-

serve des dispositions de l'art. LXlll

10. Télégrammes spéciaux.

Art. 9 de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes s' engagent à faire jouir

tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de

concert par les Administrations telégraphiques des Etats

contractants, en vue de donner plus de garanties et de fa-

cilités à la transmission et à la rémise des correspondances.

Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter

des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des

autres Etats, pour l'emploi de moyens spéciaux de trans-

mission ou de remise.

a) Télégrammes privés urgents.

XLIX.

1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la

priorité de transmission et de remise à destination eu

inscrivant l'indication Urgent ou (D) avant l'adresse et en

payant le triple de la taxe d'un telegramme ordinaire de

même longueur pour le même parcours.

2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur

les autres télégrammes privés, et leur priorité entre eux

est reglée dans les conditions prévues par le § 2 de l'art,

XXXIV.

3. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont

pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent

ne pas pouvoir les appliquer, soit à une partie, sott à la

totalite des télegrammes qui empruntent leurs lignes.

4. Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes

urgents qu'en transit doivent les admettre, sort sur les fils

où la transmission est directe à travers leurs territoires,

oit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les télé-

grammes de même provenance et de même destination.

La taxe de transit qui leur revient est triplée comme pour

les autres parties du trajet.

b) Réponses payées.

L.

1. L'expéditeur d'un télégramme peut affranchir la ré-

ponse qu'il demande a sou correspondant ; toutefois l'af-

franchissement ne peut dépasser la taxe d'un télégramme

quelconque de trente mots pour le même parcours, à

moins qu'il ne s'agisse de demander la repétition d'un

télégramme précédemment transmis, conformément aux

termes de l'art XVIII.

2. Lorsque l'expéditeur affranchit la réponse, il doit

écrire sur la minute, et avant l'adresse, l'indication éven-

tuelle Reponse payée ou (RP), complétée par la mention

du nombre de mots payés pour la reponse, et acquitter la

somme correspondante dans les limites autorisées par le

§ 1er du présent article. Si l'expéditeur n'a pas indiqué le

nombre de mots, on perçoit la taxe d'un télégramme or-

dinaire de dix mots, transmis par la même voie.

5. L'expéditeur qui \eut affranchir une réponse urgente

doit inscrire avant l'adresse l'indication : Réponse payée

urgente ou (RPD), et il paye la taxe d'un télégramme urgent

de dix mots par la même voie. L'expéditeur peut, d'ail-

leurs, compléter la mention par l'indication du nombre

des mots payés pour la réponse et acquitter la somme cor-

respondante dans la limite établie au § 1er.

LI.

1. Au lieu de destination, le bureau d'arrivee remet au

destinataire un bon qui lui donne la faculté d'expédier

gratuitement, et dans les limites de la taxe payée d'avance,

un telégramme à une destination quelconque, a partir d'un

bureau quelconque de l'Office dont releve le bureau qui a

émis le bon.

2. Lorsque la taxe d'un télégramme affranchi par un bon

excède le montant de la valeur de ce bon, l'excedent de la

taxe doit être paye en numéraire. Dans le cas contraire,

et dans le regime européen seulement, la différence entre

la valeur du bon et le moulant de la taxe réellement due

reste acquise à l'Office de destination (art. LXXV, § 2),

tandis que dans le régime extra-européen, cette différence

est remboursée à l'expéditeur du télégramme primitif qui

en fait la demande. (Art. LXX, § 1er, k.)

Ce remboursement n'est effectué que sur l'autorisation

et pour le compte de l'Office de destination du télégramme

primitif.

3. Le bon ne peut être utilisé pour l'affranchissement

d'un télégramme que pendant le délai de six semaines qui

suit sa délivrance.

4. Lorsque le destinataire n'a pas fait usage da bon, le

montant de ce bon peut être remboursé dans les conditions

fixees par l'art. LXX, § 1er.

5. Si le destinataire refuse le télégramme ou seulement

le bon de reponse, le bureau d'armée eu informe immé-

diatement l'expéditeur par un avis de service taxé (ST).

6. Cet avis du service taxé, affranchi à l'aide du bon,

est emis, comme télégramme privé, dans la forme sui-

vante : Réponse à N°... de ... Le destinataire refuse bon

ou refuse telégramme.

7. Lorsque le telegramme ne peut être remis des l'ar-

rivee dans les circonstances prévues par le § 3 de l'article

XLVIII. le cas de refus excepté, un avis de service est

transmis dans la forme prescrite par ce paragraphe.

8. S'il n'y a pas de rectification et si les recherches

faites pour trouver le destinataire sont restées intruc-

tueuses, le bon demeure annexe au télégramme pendant

le delai de conservation fixe par l'article XLVIII, § 9. A

l'expiration de ce delai, le moulant du bon peut être

remboursé a la demande de l'expediteur conformément

aux dispositions de l'art. LXX, § 1.

LII.

1. Les dispositions des deux articles précédents ne sont

pas obligatoires pour ceux des Offices extra-européens

qui declarent ne pas pouvoir les appliquer.

2. Dans les relations avec ces Offices, ta somme versée

d'avance pour la réponse est portée en compte à l'Office

d'arrivée, qui adopte tel moyen qu'il juge convenable

pour mettre le destinataire en mesure d'en profiter.

c) Télégrammes avec collationnement.

LUI.

1. L'expediteur d'un télégramme a ta faculté d'en de-

mander le collationnement. Dans ce cas, il écrit avant

l'adresse l'indication Collationnement ou (TC).

2 Les telégrammes d'État redigés en langage secret

sont collationnés d'office et gratuitement (art, XVI, § 6).

3. Le collationnement, qui consiste dans la répétition

integrale du télégramme est donné à tous les appareils par

le bureau qui a reçu et immédiatement après la trans-

mission du télégramme ou de la série contenant le télé-

gramme à collationner.

Ce collationnement ne compte pas dans l'alternat des

transmissions. (Art. XXXV, § 3).

Toutefois le collationnement d'un télégramme d'État est

donné dès que la transmission de ce télégramme est ter-

minée.

4. La taxe du collationnement est égale au quart de celle

d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le

même parcours.

d) Accusés de réception.

LIV.

I . L'expéditeur d'un télégramme peut demander que

l'indication de la date et de l'heure auxquelles son télé-

gramme aura été remis à son correspondant lui soit notifiée

aussitôt après la remise. Lorsque le télegramme est ache-

miné sur sa destination definitive par la voie postale, la

notification susvisee indique les date et heute de remise

au service postal.

2. La notification est faite par telégraphe, si l'expéditeur

a inscrit avant l'adresse l'indication Accusé de réception

ou (PC) et payé une taxe égale à celle d'un télégramme

ordinaire de dix mots pour la même destination par la

même voie. Elle est faite par la voie postale si l'expéditeur

a inscrit avant l'adresse l'indication Accusé de réception

postal ou (PCP) et paye une taxe de 0 fr. 50 perçue par

l'Office d'origine et a son profit,

LV.

1. L'accusé de réception est annoncé par l'indice CR et

transmis dans la forme suivante : CR Paris de Berne.

N ° . . . (adresse du destinataire) remis le

(date,

heure et minutes).

2. L'accusé de réception reçoit un numéro d'ordre au

bureau qui l'envoie. Il prend rang pour la transmission,

parmi les télégrammes prives. Toutefois, les accuses ré-

ception se rapportant à des télégrammes d'État sont ache-

minés dans les conditions de priorité fixées pour ces

derniers.

3. Dans le cas prévu par le § 3 de l'art. XLVIII, l'accusé

de réception est précédé de l'avis de service prescrit par

ce paragraphe. L'accusé de réception est transmis ensuite,

soit après la remise du télegramme, si elle est devenue

possible, sort après vingt-quatre heures, si eIle n'a pu

avoir lieu, et il fait connaître alors le motif de la non-

remise.

4. L'accusé de réception postal comprend les mêmes

renseignements que l'accusé de réception télégraphique.

Il est envoyé sous enveloppe affranchie et recommandée

par le chef du bureau d'arrivée du télégramme au chef du

bureau d'origine.

5. L'accusé de réception, télégraphique ou postal, dès

qu'il est parvenu au bureau d'origine du télégramme, est

porté à la connaissance de l'expéditeur de ce télegramme.

e) Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de

l'expéditeur.

LVI.

1. Tout expéditeur peut demander, en inscrivant avant

l'adresse l'indication Faire suivre ou (FS) que le bureau

d'arrivée fasse suivre sou télégramme.

2. L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre no peut,

en aucun cas, affranchir d'avance une réponse a ce télé-

gramme ni demander un accusé de réception.

5 Lorsqu'un télégramme, porte l'indication Faire suivre

ou (FS) sans autre mention, le bureau de destination ins-

crit. le cas échéant, à la suite de l'adresse transmise, la

nouveIle adresse qui lui est indiquée au domicile du des-

tinataire et fait suivie le télegramme sur la nouvelle des-

tination. On opère de même jusqu'a ce que le télegramme

soit remis ou qu'aucune nouvelle adresse ne soit fournie.

4. Si la remise ne peut être effectuée et si aucune adresse

n'est indiquée, le télegramme est conservé en depôt et l'on

applique les prescriptions du § 3 de l'art. XLVIII. L'avis

de service don faire connaître le montant des frais dont

le recouvrement est a poursuivre sur l'expéditeur.

5. Si l'indication Faire suivre ou (FS) est accompagnée

d'adresses successives, le télegramme est transmis a cha-

cune des destinations indiquées jusqu'à la dernière, s'il y

a Heu, et le dernier bureau sa conforme aux dispositions

du paragraphe précédent.

6. Le texte primitif du télégramme a faire suivre est

intégralement transmis aux bureaux de destination suc-

cessifs et reproduit sur la copie adressee au au destinataire;

dans le préambule, chaque bureau transmet, jusqu'à la

dernière destination, le nom du lieu d'origine primitif et

il ne reproduit, comme lieu de destination (art. XXXVII,

§ 1er, lettre b), que celui de la première adresse à laquelle

le télégramme doit encore être expédié.

7. La taxe à percevoir au départ pour les télégrammes

à faire, suivre est simplement la taxe afférente au premier

parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre de

mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destina-

taire. Dans le cas prévu par le § 3, le nombre total des

mots formant le texte primitif, augmenté du nombre des

mots de la nouvelle adresse, sert de base à la taxe de la

nouvelle transmission.

8. A partir du premier bureau indiqué clans l'adresse

les taxes à percevoir sur le destinataire, pour les parcours

ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être ajoutées.

Leur total est indiqué d'office dans le préambule.

9. Cette indication est formulée comme il suit : Taxes

à percevoir ... francs ... centimes. Si les réexpéditions

ont lieu dans les limites de l'État auquel appartient le

bureau d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur

le destinataire est calculée, pour chaque réexpédition,

suivant le tarif intérieur de cet État. Si les réexpéditions

ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est

calculée en considérant comme autant de télégrammes

séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour

chaque réexpédition est le tarif applicable aux correspon-

dances échangées entre l'État qui réexpédie et celui auquel

le télégramme est réexpédié.

10. Si les laxes de réexpédition non recouvrées par le

bureau d'armée peuvent être perçues sur l'expéditeur,

elles restent acquises à l'Office qui les perçoit.

11. Les dispositions du présent article ne sont pas obli-

gatoires pour ceux des Offices extra-européens qui de-

clarent ne pas pouvoir les appliquer.

f) Télégrammes à réexpédier sur l'ordre du

destinataire.

LUI.

1. Toute personne peut demander, en fournissant les

justifications nécessaires, que les télégrammes qui arrive-

raient a un bureau télégraphique, pour lui être remis dans

le rayon de distribution de ce bureau, lui soient réexpé-

diés à l'adresse qu'elle aura indiquée. Il est procédé

conformément aux dispositions de l'article précedent ;

mais au lieu d'inscrire en tête de l'adresse l'indication

(FS). on fait précéder la nouvelle adresse donnee de l'indi-

cation « Réexpédié » qui entre dans le compte des mots.

2. Les demandes de réexpedition doivent être faites

par écrit ou par avis de servies taxe (ST . Elles sont for-

mulees son pat le destinataire lui-même, soit, eu son

nom. par l'une des personnes mentionnées a l'article

XL\ III, § 1, comme pouvant recevoir les télegrammes aux

lieu et place du destinataire. Celui qui formule une sem-

blable demande s'engage a acquitter les taxes qui ne

pourraient être recouvrees par le bureau de distribution.

3. Chaque Administration se réserve la (acuité de faire

suivre, d'après les indications données au domicile du

destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indi-

cation spéciale n'aura d'ailleurs été fournie.

4. Lorsqu'un télégramme réexpédié en vertu d'un ordre

donné par le destinataire ou en son nom ne peut être re-

mis, le dernier bureau d'arrivée envoie l'avis de non-re-

mise prévu par le § 3 de l'article XLVIII Cet avis affecte

la forme suivante : « N°... du .. (date et adresse) ré-

expédié sur demande du destinataire à ... (nouvelle

adresse) non-remis ... (motif de la non-remise) percevoir

... (montant de la taxe non recouvrée).» Cet avis est

adressé d'abord au bureau qui a fait la dernière réexpé-

dition et ainsi de suite de bureau à bureau, afin que les

personnes qui ont donné l'ordre de réexpédier soient

mises en demeure de payer les taxes dont elles sont res-

pectivement responsables. Il est enfin transmis au bureau

d'origine du télégramme pour être communiqué à l'expé-

diteur qui, le cas échéant, est invité à payer les taxes dont

le recouvrement n'a pu être effectué.

5. Lorsqu'un bureau de destination défère à l'ordre

donné par le destinataire ou en son nom de réexpédier

un télégramme au-delà des limites de l'État auquel ap-

partient ce bureau, si d'ailleurs le télégramme est un té-

légramme avec réponse payée ou avec accusé de réception,

le bureau qui fait la réexpédition biffe l'indication RP

ou PC.

Dans le cas d'un accusé de réception, le montant de la

taxe payée d'avance est appliqué à un accusé de réception

donnant avis de la réexpédition du télégramme. Dans le

cas d'une réponse payée, le bon est annulé, le bureau

réexpéditeur transmet dans, le préambule l'indication

« RP fr. . . a délivrer », et le bureau qui remet le télé-

gramme au destinataire y annexe au bon de la valeur in-

diquée. La taxe payée pour la réponse est portée, par

l'Office réexpéditeur, au crédit de l'Etat auquel le télé-

gramme est réexpédié.

6. Dans les cas prévus au § 3 du présent article la per-

sonne qui fait suivre un télégramme a la faculté d'acquitter

elle-même la taxe de réexpédition, pourvu qu'il s'agisse

de diriger le télégramme sur une seule localité sans in-

dication de transmissions éventuelles à d'autres localités.

7. Lorsqu'il s'agit de réexpédier le télégramme sur une

destination determinée sans indication de relranstaisiîons

éventuelles à d'autres localités, la personne qui donne

l'ordre de faire suivre ce télégramme peut même demander

que la réexpédition soit faite d'urgence, mais elle est

tenue alors d'acquitter elle-même la triple taxe. Le bu-

reau qui defère à celte demande ajoute dans l'adresse du

télégramme à faire suivre l'indication (D).

8. Dans le cas du paragraphe qui précède et lorsqu'il

est fait usage de la faculté mentionnée dans le § 6 ci-

dessus, l'indication « taxe à percevoir fr. . . . . » formulée

dans le paragraphe 9 de l'article précédent, est remplacée

par l'indication « Taxe perçue».

9. Les dispositions du présent article ne sont pas obli-

gatoires pour ceux des Offices extra-européens qui dé-

clarent ne pas pouvoir les appliquer.

g) Télégrammes multiples.

LVIII.

1. Tout expéditeur peut adresser un télégramme soit à

plusieurs destinataires dans une même localité ou dans

des localités différentes, mais desservies par un même

bureau télégraphique, soit à un même destinataire à plu-

sieurs domiciles dans la même localité avec ou sans ré-

expédition par poste ou par exprès, en inscrivant, avant

l'adresse, l'indication: «x adresses» ou (TMx) qui entre

dans le nombre des mots taxés.

2. L'adresse d'un télégramme multiple, si celui-ci com-

porte des indications éventuelles, est rédigée conformé-

ment aux prescriptions de l'art. XII, § 2.

3. Le télégramme multiple est taxé comme un seul

télégramme ; mais il est perçu, à titre de droit de copie,

autant de fois SO centimes par télégramme ne dépassant

pas cent mots qu'il y a d'adresses moins une. Pour les

télégrammes urgents le droit est porté à un franc. Au-delà

de cent mots, ce droit est augmenté de 50 centimes ou

d'un franc, par série ou fraction de série de cent mots.

Dans ce compte figure la totalité des mots du texte, de la

signature et de l'adresse, la taxe pour chaque copie étant

établie séparément.

4. Dans le premier cas prévu par le paragraphe 1« du

présent article, chaque exemplaire du télégramme ne doit

porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'ex-

péditeur n'ait demandé le contraire. Cette demande doit

être comprise dans le nombre des mots taxés, être ins-

crite avant les adresses et formulée comme suit : « Com-

muniquer toutes adresses ».

h) Télégrammes à destination des localités non des-

servies par le reseau international.

LIX.

1. Les télégrammes adressés à des localités non des-

servies par les télegraphes internationaux peuvent être

remis à destination, suivant la demande de l'expéditeur,

soit par la poste, soit par exprès ; toutefois, l'envoi par

exprès ne peut être demandé que pour les États qui, con-

formément a l'art 9 de la Convention, ont organisé, pour

la remise des télégrammes, un mode de transport plus

rapide que la poste et ont notifie aux autres Etats les

dispositions [irises à cet égard.

2. L'adresse des télégrammes à transporter au-dela des

lignes télégraphiques est formulée ainsi qu'il suit : «Poste

(ou Exprès) M. Muller, Johannisthal, Berlin», le nom du

bureau télégraphique d'arrivee étant exprimé le dernier.

5. Lorsqu'un télégramme portant l'indication Exprès

et ayant donné lieu à une course n'est pas remis, le bu-

reau de destination ajoute à l'avis de non-remise prévu

par le paragraphe 3 de l'art. XLVIII la mention « Perce-

voir . . . . (montant de la taxe due pour la course) ». Si

les frais sont recouvrés sur l'expéditeur, le montant de

ces frais reste, dans le régime européen, acquis à l'Office

qui les a perçus.

LX.

1. Les frais de transport au-delà des bureaux télégra-

phiques, par un moyeu plus rapide que la poste, dans les

États où un service de cette nature est organisé, sont, en

général, perçus sur le destinataire.

2. Lorsque l'expéditeur désire affranchir ce transport

et s'il est à même d'indiquer la taxe à percevoir de ce

chef par le bureau de départ, le télégramme doit porter,

avant l'adresse, l'indication taxée

« Exprès payé fr . . . ou (XP f r . . . ) ».

Si la somme versée est insuffisante, le complément en

est réclamé au destinataire ; si elle est trop élevée, la

différence n'est pas remboursée.

3. L'expéditeur qui ne connaît pas le montant des frais

de transport peut exonérer le destinataire du paiement

d'une taxe quelconque, soit en payant la taxe d'un télé-

gramme de cinq mots pour la même destination et par la

même voie, sort en payant une taxe de franc 0,50. 11 dé-

pose, à titre d'arrhes une somme à déterminer par le bu-

reau d'origine en vue d'une liquidation ultérieure. Le

télégramme porte alors l'une des indications: «Exprès

paye télégraphe » ou (XPT), ou bien : « Exprès payé

lettre » ou (XPP). Cette indication est inscrite avant

l'adresse et soumise à la taxe.

4. Le bureau qui reçoit un télégramme avec l'indication

Exprès payé télégraphe ou (XPT) indique au bureau d'ori-

gine, par un Avis de service taxé (ST), la taxe à percevoir

pour le transport. Cet avis affecte la forme suivante : «ST

Paris de Bruxelles 40 (numéro de l'avis de service taxé)

4 inombre de mots) = 434 (numéro du télégramme) 16

(date du télégramme indiquée seulement par le quantième

du mois). Exprès fr. 2,50 ». Ces renseignements sont

donnés par lettre affranchie et recommandée dans le cas

où l'indication éventuelle est : « Exprès payé lettre » ou

(XPP). Au reçu de ces renseignements, le bureau d'ori-

gine procède à la liquidation.

5. Lorsque l'Office d'arrivée a prévu et notifié le montant

des frais de transport à payer, ces frais sont obligatoire-

ment perçus sur l'expediteur. Dans ce cas, le télégramme

doit porter avant l'adresse l'indication taxée.' «Exprès

payé » ou (XP). Ces mots sont soumis à la taxe et il n'y

a pas lieu pour le bureau d'arrivée de notifier les frais

d'exprès.

LXI.

1. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'em-

ployer la poste

a) à défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen

de transport a employer ;

b) lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et

notifié par l'État d'arrivée, conformément à l'art. 9 de la

Convention ;

c) lorsqu'il s'agit d'un transport par exprès à payer pat

un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'ac-

quitter des frais de même nature.

2. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau

de destination

a) lorsque telle a été la demande faite expressément

soit par l'expéditeur (art. LIX, § 1er), soit par le destina-

taire (art. LVII) ;

b) lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un

moyen plus rapide.

3. Les télégrammes de toute nature qui doivent être

transmis à destination par voie postale sont remis à la

poste par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais

pour l'expéditeur, ni pour le destinataire, sauf dans les.

cas prévus aux §§ 4 et 5 du présent article.

i. Les télégrammes qui doivent être mis à la poste

comme lettres recommandées sont soumis à une taxe de

SO centimes, à percevoir au profit de l'Office d'origine.

5. Les telégrammes qui doivent être réexpédiés par

poste à un pays autre que le pays de destination télégra-

phique sont soumis à une taxe de fr. 0,50 perçue par

l'Office d'origine et à son profit.

6 Lorsqu'un télegramme a expédier par lettre recom-

mandee ne peut être soumis immédiatement a la formalité

de la recommandation, tout en pouvant profiter d'un départ

postal, il est mis d'abord à la poste comme lettre ordi-

naire ; une ampliation est adressee comme lettre recom-

mandee aussitôt qu'il est possible.

i) Télégrammes sémaphoriques.

LXll.

1. Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes

échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des

sémaphores établis sur le littoral de l'un quelconque des

Étais contractants.

1 Ils douent être rédigea soit dans la langue du pays

où est situe le semaphore chargé de les signaler, soit en

signaux du Code commercial universel. Dans ce dernier

cas. ils sont considérés comme des telégrammes chiffrés.

3. Quand ils sont à destination des navires en mer,

l'adresse doit comprendre, outre les indications ordinaires.

le nom ou le numero officiel du bâtiment destinataire et

sa nationalite.

4. Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques expé-

diés d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le

signe distinctif du commandement. Le nom du bâtiment

doit être désigne.

5. Tout telegramme sémaphorique doit porter, dans le

préambule, la mention de service « Sémaphorique ».

6. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires

en mer, par l'intermédiaire des semaphores, est fixée à

un franc par télégramme. Cette taxe s'ajoute au prix du

parcours electrique calculé d'après les règles générales.

La totalité est perçue sur l'expéditeur pour les télégrammes

adressés aux navires en mer, et sur le destinataire pour

les télégrammes provenant des bâtiments (art. XXX, § 1).

Dans ce dernier cas, le préambule doit contenir l'indica-

tion : Taxe à percevoir . . . . francs . . . . centimes.

Dans le régime extra-européen, si cette taxe ne peut être

perçue, chacune des Administrations intéressées fait

l'abandon de sa part. La rectification des comptes s'effectue

par bulletin de remboursement.

LXIII.

1. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont

transmis à destination en signaux du Code commercial

universel lorsque le navire expéditeur l'a demandé.

2. Dans le cas où celte demande n'a pas été faite, ils

sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste

sémaphorique et transmis à destination.

3. Dans le cas où le bâtiment auquel est destine un

télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme

de 28 jours, le semaphore en donne avis i l'expéditeur le

e jour au matin. L'expéditeur a la faculte, eu acquittant

le prix ordinaire d'un télegramme terrestre de 10 mots,

de demander que le semaphore continue à présenter son

télégramme pendant une nouvelle periode de 30 Jours, et

ainsi de suite ; a défaut de cette demande, le télégramme

est mis au rebut le 30e jour (Jour de depôt non compas).

j

Dispositions générales.

LXIV.

Dans l'application des articles précédents, on combinera

les facilités données au public pour les télégrammes ur-

gents, les réponses payées, les telégrammes avec colla-

tionnement, les accusés de réception, les télégrammes à

faire suvre les télégrammes multiples et les télégrammes

à remettre au-delà des lignes, en se conformant aux pres-

criptions des art. XII et LVI.

11. Télégrammes-mandats.

LXV.

L'emission, la rédaction du texte, et le payement des

télégrammes-mandats sont réglés par des Conventions

spéciales internationales.

La remise des télégrammes-mandats ou tout au moins

celle d'un avis informant le béneficiaire du mandat de

l'armée de ce dernier est effectuée dans les mêmes con-

ditions que celle des télégrammes ordinaires.

LXVl.

La transmission des télégrammes-mandats, lorsque

cette transmission est admise entre les Offices en corres-

pondance, est soumise aux mêmes règles que les autres

catégories de télégrammes, sous réserve des prescriptions

qui fout l'objet de l'article XL, paragraphe 1er.

12. Service téléphonique.

LXVII.

I.Les

Administrations des États contractants peuvent

constituer, au fur et à mesure des besoins, des commu-

nications téléphoniques internationales, soit en établissant

des fils spéciaux, soit en appropriant à ce service des fils

déjà existants.

2. Sauf arrangements spéciaux entre les dites Adminis-

trations, ces fils sont introduits dans un bureau central

de chacune d'elles et peuvent, par cet intermédiaire, être

mis en communication soit avec les cabines téléphoniques

établies pour l'usage public, soit avec les habitations par-

ticulières, les comptoirs, les ateliers, etc.

3. Les Administrations s'entendent sur le choix des

appareils et sur les détails du service ; elles établissent,

d'un commun accord, la taxe à prélever sur chacune des

lignes téléphoniques.

4. L'unité adoptée, tant pour la perception des taxes

que pour la durée des communications, est la conversation

de trois minutes.

5. L'emploi du téléphone est réglé d'après l'ordre des

demandes. Il ne peut être accordé, entre les mêmes cor-

respondants, une conversation d'une durée supérieure à

celle de deux unités, que lorsqu'il ne s'est produit aucune

autre demande avant ou pendant ce temps.

13. Archives.

LXVIII.

1, Les originaux des télégrammes et les documents y

relatifs, retenus par les Administrations, sont conservés

au moins pendant six mois, à compter du mois qui suit le

mois du dépôt du télégramme, avec toutes les précautions

nécessaires au point de vue du secret.

2. Ce delai est porté à douze mots pour les télégrammes

du regime extra-européen.

LXIX.

1. Les originaux ou les copies des télégrammes ne

peuvent ètre communiqués qu'a l'expediteur ou au des-

tinataire, après constatation de. leur identité, ou bien au

fondé de pouvoirs de l'un d'eux.

2. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou

leurs fondés de pouvoirs ont le droit de se faire délivrer

des copies, certifiées conformes, de ce télégramme ou de

la copie remise à l'arrivée, si cette copie a été couservée

par l'Office de destination. Ce droit expire après le délai

fixé pour la conservation des archives.

«S. Il est perçu, pour toute copie délivrée confor-

rnément au présent article, un droit fixe de SO centimes

par télégramme ne dépassant pas cent mots. Au delà de

cent mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par série

ou fraction de série de cent mots.

4. Les Administrations télégraphiques ne sont tenues

de donner communication ou copie des pièces désignées

ci-dessus, que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs

ayants-droit fournissent les indications nécessaires pour

trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs de-

mandes.

14. Détaxes et remboursements.

LXX.

1. Sont remboursées à ceux qui les ont versées, si la

demande eu est faite

a) La taxe intégrale de tout télégramme qui, par le fait

du service télégraphique, n'est pas parvenu à destination ;

b) La taxe intégrale de tout télegramme arrêté en cours

de transmission par suite de l'interruption d'une voie et

dont l'expéditeur a, pour ce fait, demandé l'annulation ;

c) La taxe intégrale de tout télégramme qui, par la

faute du service télégraphique, est parvenu plus tard qu'il

ne serait parvenu par la poste ou n'a été remis au desti-

nataire qu'après un délai de vingt-quatre heures, s'il s'agit

d'un telégramme du régime européen ou de six fois \ingt-

quatre heures s'il s'agit d'un télégramme du régime extra-

européen.

Toutefois pour les pays soumis au régime européen et

ne faisant pas partie de l'Europe, le délai en question est

porte a deux fois vingt-quatre heures;

d La taxe integrale de tout télégramme avec collation-

nement qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a pu

manifestement remplir son objet à moins que les erreurs

n'aient été rectifiées par avis de service taxe (SR) (Art.

XVIII);

e) La taxe accessoire applicable à un service spécial qui

n'a pas été rendu ;

f) La taxe intégrale de tout avis de service taxé (ST)

(Art, XVIII) dont l'envoi a été motivé par une erreur de

service ;

g) Le montant intégral de toute somme versée d'avance

en vue d'une réponse, lorsque le destinataire n'a pu faire

usage du bon et que ce bon se trouve entre les mains du

service qui l'a délivré ou est restitué à ce service, avant

l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date

d'émission ;

h) La taxe afferente au parcours électrique non effectué

lorsque, par suite de l'interruption d'une voie télégra-

phique, le télégramme a été acheminé sur sa destination

par la voie postale, ou par un autre moyen. Toutefois, les

frais déboursés pour remplacer la voie télégraphique pri-

mitive par un moyen de transport quelconque sont dé-

duits de la somme à rembourser ;

i) La taxe de tout mot omis dans la transmission d'un

télégramme du regime extra-européen, a moins que l'er-

reur n'ait été réparée au moyeu d'un avis de service taxé

(SR) (Art. XVIII);

j) Les sommes versées pour les avis de service taxé (SR)

(art. XVIII) et pour les réponses y relatives, si la répétition

n'est pas conforme à la première transmission, mais sous

la réserve que, dans le cas où quelques mots auraient été

correctement et les autres incorrectement reproduits dans

le télégramme primitif, la taxe des mots qui, dans la de-

mande de répétition et dans la réponse se rapportent ex-

clusivement aux mots correctement transmis la première

fois n'est pas remboursée ;

k) La différence entre la valeur d'un bon de réponse se

rapportant à un télégramme du régime extra-européen et

le montant de la laxe applicable au télégramme-réponse

affranchi au moyen de ce bon (art. I.I. § 2);

l) La taxe de tout telégramme arrêté par application des

dispositions de l'art. 8 de la Convention de Saint-Péters-

bourg.

3. Dans le cas de remboursement partiel d'un télégramme

multiple, le quotient obtenu en divisant la taxe totale

perçue par le nombre des copies détermine la taxe affé-

rente à chaque copie, le télégramme comptant, a cet

égard, également pour une copie.

3, Dans les cas pré\us par les alinéas a, b, c, d, h et i

du § 1 du présent article, le remboursement ne s'applique

qu'aux télégrammes mêmes qui ne sont pas parvenus ou

qui ont été annulés, retardés ou dénaturés, y compris les

taxes accessoires non utilisées, mais non aux correspon-

dances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par

la non-remise, le retard ou l'altération.

4. Lorsque les erreurs imputables au service télégra-

phique ont été réparées par l'envoi d'avis de service taxés

(SR) ou (ST), le remboursement ne porte que sur les taxes

de ces avis de service. Aucun remboursement n'est dû

pour les télegrammes auxquels ces avis se rapportent.

5. Aucun remboursement n'est accordé pour les télé-

grammes rectificatifs qui, au lieu d'être échangés de bu-

reau à bureau sous forme d'avis de service taxés (art.

XVIII) ont été échangés directement entre l'expéditeur et

le destinataire.

6. Les dispositions du présent article ne sont pas ap-

plicables aux télégrammes empruntant les lignes d'un

office non adhérent qui refuserait de se soumettre à l'obli-

gation du remboursement,

LXXI.

t. Toute réclamation en remboursement de taxe doit

être formée, sous peine de déchéance, avant l'expiration

d'un délai de trois mois, pour les télégrammes du régime

européen et de six mois pour les télégrammes du régime

extra-européen, à partir de la date de dépôt du télé-

gramme.

2. Toute réclamation doit être présentée à l'Office d'ori-

gine et être accompagnée des pièces probantes, savoir ;

une déclaration écrite du bureau de destination ou da

destinataire, si le télégramme a été retardé ou s'il n'est

pas parvenu ; la copie remise au destinataire s'il s'agit

d'altération ou d'omission.

Toutefois, la réclamation peut être présentée par le

destinataire à l'Office de destination qui juge s'il doit y

donner suite ou la faire présenter a l'Office d'origine.

3. Lors de la présentation d'une demande de rembour-

sement il petit être perçu sur le réclamant une taxe de

réclamation s'élevint pour les telegrammes du regime

européen à fr. 0.50 et à 2 fr. pour veux du régime extra-

européen.

4. Lorsq'une réclamation a été reconnue fondée par les

administrations intéressées, la taxe de réclamation, s'il en

a été perçu une, est restituee au reclamant, avec la taxe

à rembourser pour le télégramme par l'Office d'origine.

S L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a

déposé son télégramme peut faire présenter sa réclama-

tion à l'Office d'origine par l'intermédiaire d'un autre

Office. Dans ce cas l'Office qui l'a reçue est, s'il y a lieu,

chargé d'effectuer le remboursement.

6. Les réclamations communiquées d'Office à Office sont

transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles

contiennent (en original, eu extrait ou en copie} toutes

les pièces ou lettres qui les. concernent. Ces pièces doivent

être analysées en français lorsqu'elles ne sont pas rédigées

dans celle langue ou dans une langue comprise de tous

les Offices intéressés.

7. Les réclamations ne sont transmises d'Office à Office

que lorsque les faits sur lesquels elles portent peuvent

doner lieu à remboursement.

Toutefois des. enquêtes peuvent être exceptionnellement

demandées par les Offices dans l'intérêt du service, lors-

que des irrégularités graves ou répétées ont été com-

mises.

LXXII.

1. Pour tout télégramme non remis à destination, le

remboursement est supporté par les Offices sur les ligues

desquels ont été commises les irrégularités qui ont em-

pêché le télégramme de parvenir au destinataire.

2. Si la demande de remboursement pour cause de

non-remise est repoussée, la remise du télégramme doit

être coustatée par un reçu ou par une déclaration de

l'Administration destinataire.

3. En cas de retard, le remboursement intégral de la

taxe est effectué aux frais des Offices par le fait desquels

le retard s'est produit et dans la proportion des retards

imputables à chaque Office.

4. En cas d'altération d'un télégramme avec collation-

nement, l'Office d'origine détermine les erreurs qui ont

empêché le télégramme de remplir son objet, et la part

contributive des diverses Administrations est réglée d'après

le nombre des fautes ainsi déterminées, un mol omis ou

ajouté comptant pour une erreur.

5. La part contributive pour l'altération d'un mot dé-

naturé successivement sur les ligues de plusieurs Admi-

nistrations est supporté par la première de ces Adminis-

trations.

6. Les omissions ou erreurs sont imputables

a) aux deux bureaux : lorsque, par suite de la négli-

1 c

gence du contrôle prévu dans l'art. XXXVIII, le télé-

gramme a été égaré entre ces deux bureaux ; lorsqu'une

lettre ou un chiffre ou bien plusieurs lettres ou chiffres

constituant des mots taxés ayant été omis ou ajoutés, le

bureau qui a reçu n'a pas vérifié le nombre des mots ;

lorsque le collationnement a été omis ou donné incom-

plètement; lorsqu'à l'appareil Hughes il y a eu un défaut

non rectifié ;

6) au bureau qui a reçu : lorsqu'il n'a pas tenu compte

de la rectification faite à sou collationnemeni par son cor-

respondant ; lorsque, en cas de répétition d'office, il n'a

pas rectifié la première transmission d'après cette répé-

tition ;

c) au bureau qui a transmis : dans tous les autres cas.

7. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'insuffisance

des documents, le bureau responsable d'une omission ou

erreur ne peut être désigné, le remboursement est mis à

charge de l'Administration où la preuve fait défaut.

8. Lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en

circulation dans les délais fixés par le paragraphe 1er de

l'art. LXXl et que la solution n'a point été notifiée dans

les délais fixés par l'art* LXVIII pour la conservation des

archives, l'Office qui a reçu la réclamation rembourse la

taxe réclamée, et le remboursement est mis à la charge

de l'Administration qui a retardé l'instruction.

9. Pour les correspondances du régime extra-européen,

le remboursement est supporté par les différentes Admi-

nistrations d'État ou de Compagnies privées par les lignes

desquelles le télégramme a été transmis, chaque Admi-

nistration abandonnant sa part de taxe.

LXXIII.

1. La taxe d'un télégramme arrêté en vertu des art. 7

et 8 de la Convention est remboursée à l'expéditeur, s'il

en fait la demande, et le remboursement est a la charge

de l'Administration qui a arrêté le télégramme.

2. Toutefois, lorsque cette Administration a notifié

conformément à l'art, 8, la suspension de certaines caté-

gories de correspondances, le remboursement des taxes

des télégrammes de cette catégorie doit être supporté

par l'Office d'origine à partir de la date à laquelle la noti-

fication lui est parvenue.

15. Comptabilité.

Art. 12 de la Convention.

Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproque-

ment compte des taxes perçues par chacune (Selles.

LXXIV.

1. Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement

des comptes internationaux.

2. Chaque État crédite l'État limitrophe du montant

des taxes des télégrammes qu'il lui a transmis, calculée»

depuis la frontière de ces deux États jusqu'à destina-

tion.

3. Les taxes terminales peuvent être liquidées directe-

ment entre États extrêmes, après une entente entre ce»

États et les États intermédiaires.

4. Les taxes peuvent être réglées, d'un commun accord,

d'après le nombre des télégrammes qui ont franchi la

frontière, abstraction faite du nombre des mots et des

frais accessoires. Dans ce cas, les parts de l'État limi-

trophe et de chacun des États suivants, s'il y a lieu, sont

déterminées par moyennes établies contradictoirement

(art. LXXVI, § 3).

5. Dans le cas d'application de l'art. LXXXVII, l'Admi-

nistration contractante en relation directe avec l'Office non

adhérent est chargée de régler les comptes entre cet

Office et les autres contractants auxquels elle a servi

d'intermédiaire pour la transmission.

LXXV.

1. Les comptes sont établis d'après les transmissions

réellement effectuées chaque jour.

2. Dans le calcul prévu par le paragraphe précédent

il n'est tenu compte que des taxes afférentes au nombre

des mots transmis (chaque mot urgent étant compté pour

trois mots) et aux réponses payées.

5. Dans le régime européen, les autres taxes perçues

sont exclues des comptes et conservées par l'Office qui

les a encaissées (compléments de taxe pour réunions abu-

sives de mots, art. XIX, § 5; récépissé de dépôt, art. XXX,

§§ 2 et 3 ; collationnement, art. LIII, § 4 ; accusés de

réception, art. LIV, § 2 ; télégrammes à faire suivre,

art. LVI, § 10; droits de copie, art. LVIIII, § 3; frais

d'exprès, art. LIX, § 3; frais de poste, art. LXI, §§ 4 et 5;

télégrammes sémaphoriques, art. LXII, § 6).

4. Dans le régime extra-européen, les taxes afférentes

aux droits de copies et de transport au-delà des lignes

par un moyen plus rapide que la poste sont dévolues à

l'Administration qui a délivré les copies ou effectué le

transport.

Les taxes pour accusés de réception sont acquises à

l'Office destinataire.

Pour les télégrammes sémaphoriques venant de la mer,

chaque État crédite l'État limitrophe de la part de taxe

afférente au parcours entre la frontière des deux États et

la destination. La taxe indiquée dans le préambule comme

étant à percevoir sur le destinataire (art. LXII, § 6) est en

même temps déduite du compte total de la journée ou du

mois précédent.

3. Les réponses et les accusés de réception sont traités

dans la transmission et dans les comptes comme des télé-

grammes ordinaires.

0. Dans la correspondance du régime européen, lors-

que la transmission s'écarte de la voie qui a servi de base

a l'établissement du tarif, la taxe de transit perçue est

répartie, à partir du point où la voie normale a été aban-

donnée, entre les Administrations qui ont concouru à la

transmission, y compris celle qui a provoqué le détourne-

ment, et les câbles sous-marins en cause. Celle réparti-

tion s'effectue au prorata des taxes de transit normales.

7. Pour les télégrammes entre pays limitrophes qui

empruntent une voie détournée, l'Office expéditeur bonifie

les taxes normales de transit et de destination, sauf ar-

rangements spéciaux. Par contre, les taxes terminales

pour ces mêmes télégrammes sont liquidées entre les

Administrations des deux pays limitrophes, à moins

qu'elles ne restent acquises à l'Administration d'origine,

en vertu d'un arrangement spécial.

8. Dans la correspondance du régime extra-européen,

lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit, a été transmis par

une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe,

la différence de taxe est supportée par l'Office qui a dé-

tourné le télégramme, sauf recours contre l'Office à qui

ce détournement est imputable.

LXXVI.

1. La taxe qui sort de base à la répartition entre États

et, le cas échéant, a la détermination des moyennes men-

tionnées au paragraphe 4 de l'art. LXXIV, est celle qui

résulte de l'application régulière des tarifs établis entre

les États intéressés, sans qu'il soit tenu compte des erreurs

de taxation qui ont pu se produire.

2. Toutefois, le nombre de mots annoncé par le Bureau

d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le

cas où, à cause d'une erreur de transmission, il aurait été

rectifié d'un commun accord entre le bureau d'origine et

Je bureau correspondant.

5. Pour déterminer les taxes moyennes, on dresse un

compte mensuel comprenant, par télégramme traité indi-

viduellement, toutes les taxes accessoires de quelque na-

ture qu'elles soient (art. LXXV). La part totale calculée

pour chaque État pendant le mois entier, est divisée par

le nombre des télégrammes ; le quotient constitue la taxe

moyenne applicable à chaque télégramme dans les comptes

ultérieurs, jusqu'à révision. Cette révision, sauf circons-

tances exceptionnelles ne doit pas être faite avant une

année.

LXXVII.

1. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'ex-

piration de chaque mois.

2. Le décompte et la liquidation du solde se font à ïa

fin de chaque trimestre.

3. Le solde résultant de la liquidation est payé à l'État

créditeur en francs d'or effectifs, à moins que les deux

Administrations en cause ne se soient entendues pour

l'emploi d'une autre monnaie.

4. Les frais de déplacement sont à la charge de l'Office

créditeur.

LXXVIII.

1. L'échange des comptes mensuels a lieu avant l'ex-

piration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rap-

portent,

2. La révision de ces comptes a lieu dans un délai

maximum de six mois à dater de leur envoi. L'Office qui

n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observation rectifica-

tive, considère le compte comme admis de plein droit.

Cette disposition est aussi applicable aux observations

faites par un Office sur les comptes rédigés par un autre.

5. Les comptes mensuels sont admis sans révision,

quand la différence des sommes finales établies par les

deux Administrations intéressées ne dépasse pas 1 p. 100

du débet de l'Administration qui l'a établi. Dans le cas

d'une révision commencée, elle doit être arrêtée, lorsque,

par suite d'un échange d'observations entre les Offices

intéressés, la différence qui a donné lieu à la révision se

trouve renfermée dans les limites de 1 p. 100.

4. Le compte trimestriel doit être vérifié et liquidé

dans le délai de six semaines qui suit l'échange des

comptes afférent an dernier mois du trimestre correspon-

dant. Passé ce délai de six semaines, les sommes dues à

un Office par un autre sont productives d'intérêts à raison

de 5 % par an à dater du jour d'expiration du dit délai,

Le décompte se fait indépendamment de la révision des

comptes mensuels.

5. Il n'est pas admis de réclamation, dans les comptes,

au sujet des télégrammes du régime européen ayant plus

de six mois de date et des télégrammes du régime extra-

européen ayant plus de douze mois de date.

16. Réserves.

Art. 17 de la Convention.

Le« Hautes Parties contractantes se réservent respective-

ment le droit de prendre séparénent, entre elles, des arran-

gements particuliers de toute nature sur les points du ser-

vice qui n'intéressent pas la généralité des États.

LXXIX.

Les points du service sur lesquels porte la réserve pré-

vue à l'art. 17 de la Convention sont notamment ;

l'établissement des tarifs d'Etat à État;

le règlement des comptes ;

l'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux entre

des points et dans des cas détermines;*

l'application du système des timbres-télégraphe ;

la transmission des mandats de poste par le télégraphe ;

la perception des laxes à l'arrivée ;

le service de la remise des télégrammes à destination ;

la faculté de transmettre, à prix réduit, des correspon-

dances à l'usage de la presse, a des heures et à des con-

ditions déterminées, sans préjudice pour le service gé-

néral, ou de louer, a cet effet, des fils spéciaux moyen-

nant abonnement ;

l'extension du droit de franchise aux télégrammes de

service qui concernent la météorologie et tous autres ob-

jets d'intérêt public.

17. Bureau international. Communications

réciproques.

Art. 14 de la Convention.

Un organe central, placé sous la haute autorite de l'Ad-

ministration supérieure de l'un des Gouvernements contrac-

tants désigné, à cet effet, par le règlement, est chargé de

réunir, de coordonner et de publier les renseignements de

toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'ins-

truire les demandes de modification aux tarifs et au règle-

ment de service, de faire promulgue» les changements

adoptés et, en général, de procéder à toutes les études et

d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt

de la télégraphie internationale.

Les frais auxquels donne lieu cette institution sont sup-

portés par toutes les Administrations des États contractants.

LXXX.

1. L'organe central, prévu par l'art. 14 de la Conven-

tion, reçoit le titre de Bureau international des Adminis-

trations télégraphiques.

2. L'Administration supérieure de la Confédération

suisse est désignée pour organiser le Bureau international

dans les conditions déterminées par les art. LXXXI à

LXXXIII suivants.

LXXXI.

1. Les frais communs du Bureau international des

Administrations télégraphiques ne doivent pas dépasser,

par année, la somme de 100,000 francs, non compris les

frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une Con-

férence internationale. Cette somme pourra être aug-

mentée ultérieurement du consentement de toutes les

Parties contractantes.

2. L'Administration désignée, en vertu de l'art. 14 de

4 Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'Etats

de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus

fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale

doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité

de depense.

5. Les Administrations des États contractants sont,

pour la contribution aux frais, réparties dans les six

classes dont il est fait mention au paragraphe précé-

dent

1re classe : Allemagne, République Argentine, Brésil,.

France, Grande-Bretagne,

Indes britanniques, Italie,

Russie, Turquie,

e classe : Autriche, Espagne, Hongrie ;

3e classe : Belgique, Indes néerlandaises, Norvège,

Pays-Bas, Roumanie, Suède ;

4e classe : Australie méridionale, Cap de Bonne-Espé-

rance, Colonies espagnoles [Cuba, Philippines (îles) et

Porto-Rico], Danemark, Égypte, Japon, Nouvelle-Galles

du Sud, Nouvelle-Zélande, Suisse, Victoria ;

5e classe: Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cochinchine,

Colonies portugaises, Grèce, Portugal, Sénégal, Serbie,

Siam, Tunisie ;

6e classe : Australie occidentale, Luxembourg, Mon-

ténégro, Natal, Nouvelle-Calédonie, Perse, Tasmanie.

LXXX».

1. Les Offices des États contractants se transmettent

réciproquement tous les documents relatifs à leur Admi-

nistration intérieure et se communiquent tout perfec-

tionnement qu'ils viendraient à y introduire.

2. En règle générale, le Bureau international sert d'in-

termédiaire à ces notifications.

3. Les dits Offices envoient par la poste, par lettre

affranchie, au Bureau international, la notification de

toutes les mesures relatives à la composition et aux chan-

gements de tarifs intérieurs et internationaux, à l'ouver-

1re classe

2e

3e

4e

5e

6e

25 unités.

la Convention, pour la direction du Bureau international,

en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et

établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes

les autres Administrations intéressées.

3. Pour la répartition des fiais, les Etats contractants

ou adhérents sont divisés en six classes, contribuant cha-

cune dans la proportion d'un certain nombre d'unités,

savoir

ture de lignes nouvelles et à la suppression de lignes

existantes, en tant que ces lignes intéressent le service

international, enfin aux ouvertures. suppressions et mo-

difications de service des bureaux. Les documents im-

primes ou autographiés à ce sujet par les Administrations

sont expédiés au Bureau international, soit à la date de

lent distribution, soit, au plus tard, le premier jour de

mois qui suit cette date

4. Les dites Administrations lui envoient, en outre, par

télégraphe, avis de toutes les interruptions ou rétablisse-

ments des communications qui affectent la correspondance

internationale.

5. Elles lui t'ont parvenir, au commencement de chaque

année et aussi complètement qu'il leur est possible, des

tableaux statistiques du mouvement des correspondances,

de la situation des lignes du nombre des appareils et des

bureaux, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les Indi-

cations du Bureau international, qui distribue, à cet effet,

des. formules toutes préparées.

6. Elles adressent également à ce Bureau deux exem-

plaires des publications diverses qu'elles font paraître.

T. Le Bureau international reçoit, en outre, communi-

cation de tous les renseignements relatifs aux expériences

auxquelles chaque Administration a pu procéder sur les

différentes parties du service.

LXXXIII.

\. Le Bureau international coordonne et publie le tarif.

Il communique aux Administrations, en temps utile, tous

les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont

spécifiés au paragraphe 3 de l'article précédent. S'il y a

urgence, ces communications sont transmises par la voie

télégraphique, notamment dans les cas prévus par le

paragraphe 4 du même article. Dans les notifications rela-

tives aux changements de tarifs, il donne à ces commu-

nications la forme voulue pour que ces changements

puissent être immédiatement introduits dans le texte des

tableaux des taxes annexés à la Convention.

2. Le Bureau international dresse une statistique gé-

nérale.

5. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa

disposition, un journal télégraphique en langue fran-

çaise.

4. 11 dresse, publie et révise périodiquement une carte

officielle des relations télégraphiques.

5. 11 doit d'ailleurs se tenir en tout temps à la dispo-

sition des Administrations des États contractants pour

leur fournir sur les questions qui intéressent la télégra-

phie internationale, les renseignements spéciaux de tous

genres dont elles pourraient avoir besoin.

6. Les documents imprimés par le Bureau international

sont distribues aux Administrations des États contractants

dans la proportion du nombre d'unités contributives,

d'après l'art. LXXXI. Les documents supplémentaires que

réclameraient ces Administrations sont payés à part,

d'après leur prix de revient. II en est de même des do-

cuments demandés par les exploitations privées,

7. Les demandes de cette nature doivent être formulées

une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis, et de manière à

donner au Bureau international le temps de régler le

tirage en conséquence-

8. Les Administrations contractantes peuvent proposer,

par l'intermédiaire du Bureau international, des modifi-

cations au tarif et au Règlement prévus par las art. 10 et

13 de la Convention. Le Bureau international soumet les

propositions à l'examen des Administrations, qui doivent

lui faire parvenir, dans un délai de cinq mois, leurs ob-

servations, amendements ou contrepropositions, sans ca-

ractère définitif. Les réponses sont réunies par les soins

du Bureau international et communiquées aux Adminis-

trations avec l'invitation de se prononcer définitivement

pour ou contre. Celles qui n'ont point fait parvenir leur

réponse dans te délai de cinq mots, à compter de la date

de la seconde circulaire du Bureau international leur no-

tifiant les observations apportées, sont considérées comme

s'abstenant.

Pour être adoptées, les propositions doivent obtenir,

savoir

1° L'assentiment unanime des Administrations, qui ont

émis un vote s'il s'agit de modifications à apporter aux

dispositions du Règlement.

2° L'assentiment des Administrations intéressées s'il

s'agit de modifications de tarifs.

3° L'assentiment de la simple majorité des Administra-

tions, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du

Règlement.

9. Le Bureau international est chargé de notifier en

temps utile aux Administrations toutes les modifications

ou résolutions adoptées conformément au précédent pa-

ragraphe et la date de leur mise en vigueur. Cette notifi-

cation ne sera exécutoire qu'après un délai de deux mois,

au moins, pour les modifications ou résolutions concer-

nant le Règlement, et de quinze jours, au moins, pour

les modifications de Tarifs.

10. Le Bureau international prépare les travaux des

Conférences télégraphiques. Il pourvoit aux coptes et im-

pressions nécessaires, à la rédaction et a la distribution

des amendements, procès-verbaux et autres renseigne-

ments.

11. Le directeur de ce Bureau assiste aux séances de

la Conférence et prend part aux discussions sans voix dé-

libérative.

12. Le Bureau international fait sur sa gestion un rap-

port annuel, qui est communiqué à toutes les Adminis-

trations des États contractants.

13. Sa gestion est également soumise à l'examen et à

l'appréciation des Conférences prévues par l'art, 15 de la

Convention.

18. Conférences.

Art. 15 de la Convention.

Le tarif et le règlement prévus par les art. 10 et 15 sont

annexes à la présente Convention. Ils ont la même valeur

et entrent en vigueur en même temps qu'elle.

Ils seront soumis à des révisions oit tous les États qui y

ont pris part pourront se faire représenter.

A cet effet, des Conférences administratives auront Heu

périodiquement, chaque Conférence fixant elle-même le lieu

et l'époque de la réunion suivante.

Art. 16 de la Convention.

Ces Conférences sont composées des délégués représentant

les Administrations des États contractants.

Dans les délibérations, chaque Administration a droit à

une voix, sous réserve, s'il s'agit d'Administrations diffé-

rentes d'un même Gouvernement, que la demande en ait été

faite par voie diplomatique au Gouvernement du pays où

doit se réunir la Conférence, avant la date fixée pour son

ouverture, et que chacune d'entre elles ait une reptésentation

speciale et distincte.

Les révisions résultant des délibérations des Conférences

ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de tous

les Gouvernements des États contractants.

LXXXIV.

L'époque fixée pour la réunion des Conférences prévues

par le paragraphe 3 de l'art. 15 de la Convention est

avancée, si la demande en est faite par dix au moins des

Ëtats contractants.

19. Adhésion, relations avec les Offices non

adhérents.

A r t . 18 de l a Convention.

Les États qui n'ont point pris part à la présente Conven-

tion seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à

celui des États contractants au sein duquel la dernière Con-

férence aura été tenue, et par cet État à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les

clames et admission à tous tes avantages stipulés, par la

présente Convention.

Art. 19 de la Convention.

Les relations télégraphiques avec des États non adhérents

ou avec les exploitations privées sont réglées dans l'intérêt

général du développement progressif des communications,

par le règlement prévu à l'art. 13 de la présente Conven-

tion.

LXXXV.

1. Dans le cas des adhésions prévues par l'art. 18 de la

Convention, les Administrations des États contractants

peuvent refuser le bénéfice de leurs tarifs conventionnels

aux Offices qui demanderaient à adhérer, sans conformer

eux-mêmes leurs tarifs à ceux des États intéressés.

2. Les Offices qui ont, en dehors de l'Europe, des

lignes pour lesquelles ils ont adhéré à la Convention, dé-

clarent quel est, du régime européen ou extra-européen,

celui qu'ils entendent leur appliquer. Cette déclaration

résulte de l'inscription dans les tableaux des taxes ou est

notifiée ultérieurement par l'intermédiaire du Bureau

international des Administrations télégraphiques.

LXXXVI.

1. Les exploitations télégraphiques privées qui fonc-

tionnent dans les limites d'un ou de plusieurs Étals con-

tractants avec participation au service international sont

considérées, au point de vue de ce service, comme faisant

partie intégrante du réseau télégraphique de ces États.

2. Les autres exploitations télégraphiques privées sont

admises aux avantages stipulés par la Convention et par

le présent Règlement, moyennant accession à toutes leurs

clauses obligatoires et sur la notification de l'État qui a

concédé ou autorité l'exploitation. Cette notification a lieu

conformément au second paragraphe de l'art. 18 de la

Convention.

3. Cette accession doit être imposée aux exploitations

qui relient entre eux deux ou plusieurs des États con-

tractants, pour autant qu'elles soient engagées par leur

contrat de concession à se soumettre, sous ce rapport,

aux obligations prescrites par l'Étal qui a accordé la con-

cession.

4. Les exploitations télégraphiques privées qui de-

mandent à l'un quelconque des États contractants l'auto-

risation de réunir leurs câbles au réseau de cet État, ne

l'obtiennent que sur l'engagement formel de soumettre le

taux de leurs tarifs à l'approbation de l'État accordant la

concession, et de n'appliquer aucune modification ni du

tarif ni des dispositions réglementaires, qu'à la suite

d'une notification du Bureau international des Adminis-

trations télégraphiques, laquelle n'est exécutoire qu'après

le délai prévu au paragraphe 9 de l'art. LXXXIII. Il peut

être dérogé à cette disposition en faveur des exploitations

qui se trouveraient en concurrence avec d'autres non

soumises aux dites formalités.

5, La réserve qui fait l'objet du paragraphe 1er de

l'article précédent est applicable aussi aux exploitations

susmentionnées.

LXXXVII.

1. Lorsque les relations télégraphiques sont ouvertes

avec des États non adhérents ou avec des exploitations

privées qui n'auraient point accédé aux dispositions obli-

gatoires du présent Règlement, ces dispositions sont in-

variablement appliquées aux correspondances dans la

partie de leur parcours qui emprunte le territoire des

États contractants ou adhérents.

2. Les Administrations intéressées fixent la taxe appli-

cable à cette partie du parcours. Gelte taxe, déterminée

dans les limites des art. XXV et XXVI, est ajoutée à celle

des Offices non participants.

Ainsi arrêté à Budapest le 22 juillet 1896, par les

Délégués soussignés, conformément aux art. 15 et 16 de

la Convention de Saint-Pétersbourg, pour entrer en r i -

gueur le 1er juillet 1897.

I I .

TABLEAUX

DES TARIFS INTERNATIONAUX

établis

et des art. XXII à XXIX du Règlement.

en exécution de l'art. 15 de la Convention

Observations.

Ce tableau ne porte pas atteinte aux arrangements

particuliers conclus ou à conclure entre les États.

1) Taxe réduite à 32 centimes pour les corres-

pondances entre l'Autriche-Hongrie et la Turquie

d'Europe.

2) Taxe réduite à 25 centimes pour les corres-

pondances entre la Roumanie et la Turquie d'Europe.

Tableau A des taxes du Régi

Taxes par mot de pays à pays, arrêtées en exécuti

De

Pour

Allemagne

Autriche-Hongrie

20.0

Autriche-Hongrie

Belgique

16.5

24.5

Belgique

Bosnie-Herzegovine

24 5

16 5

29 0

Bosnie-Herzégovine

Bulgarie

25.0

20.8

33.0

17.0

Bulgarie . . .

Danemark

16 5

21.0

29 0

33 0

Danemark . . .

Espagne

25 0

32.0

24 5

36 5

40:»

32 5

Espagne . . .

Canaries

85.0

92.0

84 5

96 5

100.5

92 5

Canaries

France

20.0

20.0

16.5

28.5

32.5

24.5

20 0

80.0

France . . .

Algérie

25 0

30.0

26.5

38.5

42.5

34.5

30.0

90 0

Algérie." . .

Sénégal

171.0

175.0

167.5

179.5

183 5

175 5

155.0

95.0

150.0

160.0

Sénégal. . .

Grande-Bretagne et

îles de la Manche

30.0

30.0

22 5

42.5

46.5

35.0

35.0

95.0

26.0

36.0

177.0

Grande-Bretagne et îles de la Manche.

Gibraltar

32.5

36 5

29.0

41.0

45 0

37.0

16.5

76.5

24.5

34.5

159.5

35.0

Gibraltar. . .

Grèce et îles de

Paros et d'Ëubée

36.0

44.5

57.0

37.0

37 0

57.0

61.5

121.5

53.5

63.5

204.5

67.5

66.0

Grèce et fies de Paros et d'Eubée. . .

Iles de la Grèce

39.5

48 0

60 5

40 5

40.5

60 5

65 0

125 0

57.0

67 0

71.0

69.5

10.0

Iles de la Grèce . . .

Italie

20.0

20 0

24.8

24.5

28.5

28.5

28.0

88.5

20.0

30.fr

171.0

32.0

32.5

40.0

43.5

Italie. . .

Luxem

européen.

(Taxes en centimes.)

du paragraphe 2 de l'article X X V du Règlement.

16.5

24.3

7 3 0

29.0

33.0

21.0

24.5

84.5

16.5

26.5

167.5

26.5

29.0

57.0

60.5

24.3

bourg

Malte

44.5

40 5

45 0

45.0

49.0

49.0

48.3

108.5

40 5

32.5

191.5

59.5

34.8

66.0

69 5

30.0

45.0

Malte. . .

Montenegro

24 5

16.5

29.0

21.0

25 0

29.0

36 5

96 5

28.5

38.5

179.5

42 5

41 0

37.0

40 3

24.5

29.0

45.0

Monténégro . .

Norvège

28.0

36.0

32.5

40.8

44.5

23.0

44.0

104.0

36 0

46.0

187.0

33.0

48.5

68 5

72.0

40.0

32 5

60 5

40.5

Norvège. . .

Pays-Bas

16.5

24.5

13.0

29.0

33.0

21.0

28 5

88 5

16 0

26.0

171 5

26 5

33.0

57.0

60.5

28.5

13.0

49.0

29.0

32.5

Pays-Bas. . .

Portugal

25.0

36.5

29 0

41.0

43.0

37.0

16.5

76.5

20.0

30 0

139.8

33.0

21.0

66 0

69.5

32.5

29.0

41.0

41.0

48.5

33.0

Portugal. . .

Roumanie

24.5

16.5

29.0

47.0

13.0

29.0

34 5

96.5

28.5

38.5

179.5

42.3

41.0

44.5

23.0

29.0

45.0

21.0

40.5

29.0

41.0

Roumanie . . .

Russie

40 0

40 0

44.5

44.5

40.5

39.5

56 0

416.0

40 0

30.0

199.0

38 0

60.5

68.5

72 0

48.0

44 5

68.5

44.5

48.0

44.5

60.5

36.5

Russie. . .

Serbie

24.5

16 5

29.0

13 0

43.0

29.0

36.3

96.5

28 5

38.5

179.3

42.3

41.0

37.0

40.5

21.5

29.0

48 0

21.0

40.5

29.0

41.0

13.0

40 5

Serbie. . .

Suède

20.0

28.0

24.5

32.5

36.5

16.5

36.0

96.0

28.0

38.0

179.0

40.0

40.5

60.5

64.0

32.0

24 5

52 5

32.5

20.0

24.5

40.5

32.5

43.0

32.5

Suède. . .

Suisse

16.5

16.5

21.0

21.0

25.0

21.0

24.5

84.5

16.5

26.5

167.5

30.5

29 0

49.0

52.3

46.5

21.0

37.0

21.0

32.5

21.0

29.0

21.0

44.5

21.0

24.5

Suisse. . .

Tunisie

25 0

30.0

26 5

38.5

42 5

34.5

30.0

90 0

160.0

36.0

34.5

63.5

67.0

30.0

26.5

40 5

38.5

46.0

26.0

30 0

38.5

50 0

38.5

38.0

26.5

Tunisie. . -

Turquie

52.0

44.0

56.5

36.5

36 5

56.5

61 0

121.0

53.0

63.0

204.0

67.0

65 5

36.5

40.0

45.0

56 5

65 5

36.5

68.0

56.5

65.5

40.52

68.0

36.5

65.0

48 5

63.0

Turquie . .

Tripolitaine

76.0

72.0

74 0

77.0

81.0

80.0

78.0

138.0

70.0

70.0

221.0

86.0

82.0

98.0

101.5

54.0

74.0

40.0

77.0

92.0

78.0

76.0

77.0

100.0

77.0

84 0

69.0

70.0

83.0

Tripolitaine. . .

Tanger

45.0

49.0

41 5

53 5

57.5

49 5

29.0

89.0

37 0

47.0

172.0

50.0

20.0

78.5

82.0

45.0

41.5

49.5

53.5

61.0

45.5

33.5

53.5

73 0

53.5

53.0

41 5

47.0

78 0

145.5

Tanger. . .

Açores

85.0

96 5

89 0

101.0

105 0

97.0

76.5

136.5

80.0

90.0

219.3

95.0

81.0

126.0

129 5

92.5

89.0

101.0

08.5

101.0

20.5

101 0

100.5

89.0

90.0

93.5

1 d

(Taxes fixées pour servir à la formation des tarifs extra-européens, en exécution de l'art. XXVI du Règlement.)

Taxes terminales et de transit par mot.

Tableau B. — Régime extra-européen,

Désignation

des États.

Allemagne.

Autriche-

Hongrie.

Indication des correspondances.

1° Pour les correspondances échangées par le câble de

Trieste entre la Grande-Bretagne, la Belgique et

le Luxembourg, d'une part, et Aden, l'île de Pe-

rim, l'Arabie, l'Afrique orientale, l'Afrique méri-

dionale

(voie d'Aden-Zanzibar) et

l'Egypte,

d'autre

part...

2° Pour toutes les autres correspondances

3° Taxe de transit du câble direct allemand-norvégien

Pour toutes les

correspondances...

Taxe terminale

Pour toutes les

correspondances...

Taxes de transit

1° Entre le point d'atterrissement da câble de Trieste-

Corfou et toutes les frontières autrichiennes, pour

les correspondances échangées entre Aden, l'île

de Perim, l'Arabie, l'Afrique orientale, l'Afrique

méridionale (voie d'Aden-Zanzibar) et l'Egypte,

d'une part, et d'autre part

a. L'Algérie et la Tunisie, l'Allemagne, la Bel-

gique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la

France, Gibraltar, la Grande-Bretagne, le Lu-

xembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portu-

gal, la Suède et la

Suisse...

b. La Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la

2° Pour toutes les autres correspondances

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.20*

0.20

Taxes

de transit

en

francs.

0.15

0.20*

0.15

0 075

0.10

0.175

0.20

Observations.

* Les mêmes taxes

sont applicables aux

correrpondances

avec le territoire al-

lemand de l'Afrique

orientale, ainsi qu'a-

vec Kamerun et le

territoire allemand

de Togo dans l'Afri-

que occidentale. Les

taxes de transit des

câbles Zanzibar-

Bagamoyo -Dar-Es-

Salaam et Bonny-

Kamerun sont com-

prises.

Cette taxe est ré-

duite à fr. 0,075 pour

les correspondances

échangées par le

câble de Trieste en-

tre la Grande-Bre-

tagne, d'une part, et

les Indes et las pays

au delà, d'autre part,

réduction qui ne mo-

difie pas, d'ailleurs,

la taxe uniforme par

mot pour les Indes.

Désignation

des États.

Belgique.

Bosnie-Her-

zégovine.

Brésil.

Bulgarie.

Cap de Bonne-

Espérance

Colonies es-

pagnoles.

Danemark.

Egypte.

Indication des correspondances.

Pour toutes les

correspondances...

Pour toutes les

correspondances...

Taxes terminales

1° Pour toutes les correspondances de la zône Nord

Centre les frontières des Amazones à Para et Rio

de Janeiro

inclusivement)...

2° Pour toutes les correspondances de la zône Sud

(entre les frontières des États de Matto Grosso,

Parana et Rio Grando do Sul et de Rio de Janeiro

inclusivement)...

5° Pour toutes les correspondances qui parcourent eu

tout ou partie les deux

zônes...

Taxes de transit

Pour les correspondances échangées entre Recif (Per-

nambouc) et

1°

l'Uruguay...

2° la république

Argentine...

Pour toutes les autres

correspondances...

Pour toutes les

correspondances...

Pour toutes les

correspondances...

CUBA

Pour toutes les

correspondances...

PORTO RICO

Pour toutes les

correspondances...

PHILIPPINES (îles)

Pour toutes les correspondances.

1° Pour les correspondances qui n'empruntent que les

lignes

d'État...

2° Pour les correspondances transmises par les câbles

de la Grande Compagnie des télégraphes du Nord,

sauf les câbles avec l'Angleterre (voir Grande-

Bretagne ci-dessous), mais y compris les lignes

de

l'État...

Taxes terminales

Pour toutes les correspondances échangées avec

1° La

1re

région...

2° La 2° —

3e La 3e —

Taxes de transit

1° Dans les limites de la 1re région

2° Entre Souakim er les autres frontières

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.10

0. 10

1.00

1.00

1.50

0.10

0.20

0 20

0.20

0.25

0.10

0.25

0.23

0.50

0.75

Taxes

de transit

en

francs.

0.10*

0 10

1.25

1.75

1.00

0.10

0.20

0 20

0.20

0.10

0.25

0 25

0 75

Observations.

pour les télégram-

mes échangés entre

les Pays-Bas et les

câbles transatlanti-

ques du Nord atter-

rissant en Irlande,

La taxe terminale

est commune avec

Natal pour les cor-

respondances

échangées par le

câble de Durban.

Désignation

des États.

Espagne.

France (y com-

pris l'Algérie.)

France (Co-

chinchine).

Indication des correspondances.

Pour toutes les

correspondances...

Taxe de transit du câble entre Cadix et les Canaries

Pour toutes les

correspondances...

Pour toutes les

correspondances...

Entre le point d'atterrissement à Brest des deux câbles

transatlantiques directs (Anglo et P. Q ) et au

Havre, du câble de la Compagnie Commercial

Cable, d'une part, et toutes les frontières fran-

çaises, d'autre part, pour les correspondances

transatlantiques de toute catégorie

Transit des câbles franco-algériens

Pour toutes les

correspondances...

Taxes terminales

1° Pour les correspondances échangées avec les Indes

britanniques et les pays au delà par voie de

Moulmein...

2° Pour les correspondances échangées avec le royaume

de

Siam...

3° Pour les correspondances échangées par la voie des

câbles...

Taxes

termi-

nales en

francs.

0,20

0.20

0.15

0.50

0.35

0.15

Taxes

de transit

eu

francs.

0.20

0.60

0.20

0.15

0.20

Observations.

La taxe de transit

est réduite, par la

voie de Bilbao ou

da Vigo, à fr 0 145

pour les correspon-

dances de la

Grande Bretagne

ou transitant par la

Grande Bretegne,

avec le câble brési-

lien. La taxe de

transit espagnole

des

correspondan-

ces entre l'Europe

et l'Amérique du

Nord, d'une part, et

les bureaux desser-

vis par les câbles

entre Saint-Paul de

Loanda et le Cap de

Bonne Espérance,

d'antre part, est ré-

duite à 8 centimes

pour les télégram-

mes qui, sans em-

prunter les lignes

terrestres espagno-

les, s'échangent à

Cadix entre les bu-

reaux des Compag-

nies Eastern Tele-

graph et Spanish

National Submanne

Telegraph

Cette taxe de tran-

sit est réduite à 20

centimes pour les

correspondances de

ou pour l'Amérique

du Sud.

La taxe de transit

terrestre se confond

avec la taxe (0 20)

du transit sous-ma-

rin pour tout télé-

gramme qui, origi-

naire ou à destina-

tion de l'Algérie, est

acheminé par les

câbles franco-algé-

riens Si le télé-

gramme est ache-

miné par toute

antre voie, les taxes

terminales et d«

transit indiquées

pour la Fiance sont

applicable» à l'Al-

gérie.

Désignation

des États.

France (Co-

chinchine)

(suite).

Annam et

Tonkin.

Indication des correspondances.

4° Pour les correspondances échangées avec la Chine

et les pays au delà par la frontière du Tonkin

Taxes de transit

1° Pour les correspondances échangées avec les Indes

britanniques et les pays au delà par la voie de

Moulmein, prolongée par les divers câbles à par-

tir du Gap Saint-Jacques (sauf le cas prévu au

paragraphe 5°

ci-après)...

2° Pour les correspondances échangées avec le royaume

de Siam par la voie des

câbles...

3° Pour les correspondances échangées par la voie de

la frontière de la Chine et du Tonkin

4° Pour les correspondances échangées avec l'Annam et,

le Tonkin par voie terrestre : Entre la frontière

du Siam et la frontière de l'Annam

5° Pour toutes les autres correspondances*.

Taxes terminales

Pour

toutes les correspondances échangées

avec

l'Annam

Par câble atterrissant à

Hué.

Par la frontière de

Chine.

Pour toutes les correspondances échangées avec le

Toukin

Par la frontière de

Chine.

Par le câble atterrissant à Haïphong...

Pour les correspondances échangées par voie terrestre

de Cochinchine

Avec l'Annam

Avec le

Tonkin...

Taxes de transit

Pour toutes les correspondances échangées par la voie

terrestre

Entre la frontière chinoise et la frontière de

Cochinchine

Entre la frontière chinoise et les câbles atter-

rissant à Haiphong

Entre la frontière chinoise et les câbles atter-

rissant à

Hué...

Pour toutes les correspondances échangées

Par la voie des câbles entre: le cap Saint-

Jacques et

Hué...

Le cap Saint-Jacques et Haiphong

Hué et

Haiphong...

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.15

0.15

0.30

0.15

0.15

0.90

1.40

Taxes

de transi

en

francs.

0.50

0.35

0.20

0.50

0.15

0.30

0.20

0.30

0.75

1.25

0.50

Observations

* Sons réserve ex-

presse de tous

droits, iI n'y a pas,

quant à présent, de

taxe de transit en

Cochinchine pour

les correspondances

transitant par le

câble de Singapore

an Cap Saint-Jac-

ques et le câble di-

rect de ce Cap à

Hong-Kong.

En cas d'interrup-

tion des lignes ter-

restres , les télé-

grammes sont trans-

mis

le câble

français tans chan-

gement de taxe,

En cas d'interrup-

tion des câbles fran-

çais, les télégram-

mes sont transmis

par les câbles de la

Compagnie Eastem

Extension du Cap

Saint-Jacques à

Hong-Kong et de

Hong-Kong à Hai-

phong, sans change-

ment de taxe et ré-

ciproquement.

Désignation

des États.

France (Séné-

gal).

Grande-Bre-

tagne et

Irlande.

Indication des correspondances.

Taxe du câble entre les Canaries et le Senegal .

Taxe du Senegal

Pour toutes les correspondances

Taxe de transit des câbles

Anglo-français...

belges

néerlandais

allemands...

Taxe de Gibraltar

Pour toutes les correspondances empruntant les lignes

espagnoles...

Taxe de la Grande Compagnie des télégraphes

du Nord

Entre l'Angleterre et le

Danemark...

la

Norvège...

la

Suède...

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.20

0.20

0.10

Taxes

de transit

en

francs.

0.75*

0 10

0.15

0.075

0.075

0.175

0 178

0.10

0 25

0 20

0 35

Observations.

* Cette taxe est ré-

duite à fr. 0,30, y ;

compris la taxe ter

minale ou de transit

du Sénégal, pour la

correspondance

avec l'Amérique du

Sud par la voie Té-

nérifte-Bathurst St-

Vincent

Pour les

correspondances

avec l'Amérique du

sud par la voie No-

ronha, elle est ré-

duite à 0,30 mais il

faut ajouter 0,10

pour le transit du

Sénégal.

Cette taxe est ré

duite à 0,10 pour les

télégrammes échan

gés entre la Belgi-

que et les câbles

transatlantiques du

Nord atterrissant en

Irlande et à 0,115

pour les télégram-

mes échangés entre

les Pays Boa et les

mêmes câbles.

Cette taxe est ré-

duite à 0,05 pour

les télégrammes

échangés entre la

Belgique et les câ

bles transatlanti-

ques du Nord atter-

rissant en Irlande

et à 0,06 pour les

télégrammes échan

gés entre les Pays-

Bas et les mêmes

câbles

Cette taxe est ré-

duite à 0,135 pour

les télégrammes

échangés entre les

Pays-Bas et las câ-

bles transatlanti-

ques du Nord atter-

rissant en Irlande.

Désignation

des États.

Grande-Bre-

tagne (Indes

britanniques)

Grèce.

Italie.

Indication des correspondances.

A. Taxes des câbles du Golfe persique

1° De Fao à Bushire

2° De Fao aux autres bureaux du Golfe persique ou du

Bélouchistan...

3° Entre Bushire et les autres bureaux du Golfe per-

sique ou du

Bélouchistan...

B , Taxes des Indes britanniques proprement

dites

Taxes terminales

1° A partir des frontières de Bombay, Kurrachee ou

Madras, pour tous les bureaux des Indes britan-

niques

2° A partir des frontières de la Chine voie Bhamo ou

de Siam voie Moulmein, pour tous les bureaux

des Indes

britanniques...

3° A partir des frontières de Bombay, Kurrachee ou

Madras, pour tous les bureaux de la Birmanie .

4° A partir des frontières de la Chine voie Bhamo on

de Siam voie Moulmein, pour tous les bureaux de

la

Birmanie...

5° A partir des frontières de Bombay, Kurrachee ou

Madras, pour

Ceylan...

6° A partir des frontières de la Chine voie Bhamo ou

de Siam voie Moulmein, pour Ceylan.

Taxes de transit

a) Entre les frontières de Bombay, Madras ou Kurrachee

b) Entre les frontières de Bombay, Kurrachee ou Ma-

dras, d'une part, et les frontières de la Chine

(Voie Bhamo) ou de Siam (Voie Moulmein),

d'autre

part...

c) Entre les frontières de la Chine voie Bhamo et la

frontière de Siam voie Moulmein

Pour toutes les correspondances

:...

1° Entre Vallona, d'une part, et les points d'atterrisse-

ment d'Otrante-Corfou et d'Otrante-Zante, d'autre

part, et entre les points d'atterissement de ces

2° Pour toutes les autres correspondances

Taxes

termi-

nales en

francs.

0 45

1.905

1. 455

0.575

0.825

0.825

0.575

0.690

0.940

0.10

0.20

Taxes

de transit

en

francs

pour la corres-

pondance des

pays au delà

des Indes

britanniques.

0 30

1.39

1,09

0.35

0,75

0.35

Taxes

de transit

en

francs.

0.10

O.20

Observations.

Pour toutes les

autres correspon-

dances cette taxe de

transit est élevée à

!

Taxe commune

avec

Ceylan.

Désignation

des

Etats.

Italie (suite).

Japon.

Luxembourg.

Monténégro.

Natal.

Norvège.

Pays-Bas.

Pays-Bas

(Indes neerlan-

daises).

Perse.

Indication des correspondances.

Taxes terminales à partir du bureau de Perim

pour les bureaux italiens de l'Afrique

Assal)...

Massouah...

Taxes terminales,

1° Pour les correspondances de l'Europe ou en transit

par

l'Europe...

2° Pour les correspondances de l'Asie, sauf la Russie

et !a Turquie

d'Asie...

Taxes du câble du Japon, île de Tsushima à la Corée .

Pont toutes les

correspondances...

Pour toutes les

correspondances...

Pour toutes les correspondances

Pour toutes les

correspondances...

Pour toute; les

correspondances...

A.

Voies de

Batavia

ou B a n j œ w a n g i .

1° Pour les correspondances échangées avec l'île de

Java

2° Pour les autres îles de l'archipel indo-néerlandais

(c'est-a-dire les îles de Madura, de Sumatra, de

Bali et de

Celèbes)...

B.

Voie de Medan (Sumatra).

Pour toutes les correspondances.

Taxes terminales

A partir de toutes les frontières pour tontes les corres-

pondances...

Sauf les cas suivants

1° A partir des frontières de la Russie pour les corres-

pondances échangées avec Bushire

2° A partir du point d'atterrissement à Bushire des

câbles du Golfe persique, pour les correspon-

dances échangées avec les Indes et les pays au-

delà des

Indes...

Taxes de transit

1° Entré les frontières de Russie et de Turquie

Taxes

termi-

nales on

francs.

0 10

0 20

0 70

1 00

0.10

0.10

0.20*

0 15

0.10

0 50

0.80

0 80

0.60

0 94

0.81

Taxes

de transit

en

francs.

2 00

0.10

0.10

0.20

0.18

0.10

0.15

0.80

1.00

Observations.

Cette taxe s'étend

au bureau de Fusan

en Corée.

La taxe de transit

I est commune avec

le Cap de Bonne-

Espérances pour les

correspondances

échangées avec cette

| dernière colonie.

* Aucune taxe ter-

minale n'est perçue

pour les correspon-

dances échangées

avec Durban par la

voie des câbles de la

Compagnie Eastern

and

South African.

sauf arrangements

spéciaux prévus

pour pays limitro-

phes.

Cette taxe s'ap-

plique également

aux

correspondan-

ces échangées par

les

voies Fao-Bus-

hire Djoulfa ou

Fao-

Bushire- Asterabad,

mais dans ce cas i l

faut ajouter la taxe

de transit du câble

Fao-Bushire, soit 45

centimes.

1 c

Désignation

des États.

Perse (suite).

Portugal.

Roumanie

Russie.

Indication des correspondances.

2° Entre les autres frontières pour les correspondances

a) Des Indes britanniques, la Birmanie et Ceylan

b) Des pays au delà des Indes britanniques .

1° Pour toutes les correspondances échangées avec le

Portugal par le câble brésilien, qui ne sont pas

en provenance ou à destination des possessions

portugaises

2° Pour toutes les correspondances passant d'un câble

de la compagnie Eastern au câble bresilien, ou

réciproquement

3° Pour toutes les autres correspondances qui emprun-

tent la voie du câble bresilien, sauf telles en pro-

venance ou à destination de Madere, Saint-Vincent

et San

Thiago...

4 °

Pour

toutes

les

autres

correspondances

Taxes spectales pour les îles de

a) M

a

d

è

r

e

b

S a i n t - V i n c e n t . . .

Pour

toutes

les

correspondances...

Taxes terminales

1° Pour les correspondances échangées à partir des

frontières de la Russie d'Europe et du Caucase

a) avec les Indes britanniques et les pays au-delà

la Russie d'Europe et du

Caucase...

la Russie

d'Asie...

b) pour toutes les autres correspondances .

la Russie d'Europe et du Caucase

la Russie d'Asie, à l'ouest du méridien de Werkné-

Oudinsk

la Russie d Asie, à l'est du meridien de Werkué-

Oudinsk...

2° Pour toutes les correspondances échangées à partir

de Wladiwostock

la Russie d'Asie à l'est du méridien de Werckné-

Oudinsk

la Russie d'Asie a l'ouest du méridien de Werckné-

Oudinstk

la Russie d'Europe et du

Caucase...

Taxes de transit

1° Entre les frontières europeennes pour toutes les cor-

respondances

2° Entre les frontières européennes d'une part, et les

frontières de la Perse et de la Turquie d'Asie, d'autre

part, pour les correspondances échangees avec

a) les Indes britanniques, la Birmanie et Ceylan.

b) les pays au delà des Indes britanniques

Taxes

termi-

nales en

francs

0.15

0.10

0 073

0.075

0 10

1 00

1 50

0 35

0.70

1 00

0.70

1 00

1 30

Taxes

de transit

en

francs.

0 94

0.705

0.07$

0.1125

0-18

0 10

1. 505

Observations.

la taxe de transit

est réduite par la

voie de Bilbao ou

de Vigo 0,09, pour

les correspondances

de la Grand-Bre-

tagne ou transitant

par la Grande-Bre-

tagne avec le câble .

brésilien.

Ces

taxes s'ajou-

tent aux taxes de la

compagnie Brazi-

lian Submarine.

Désignation

des États.

Russie (suite

Serbie.

Siam.

Suède.

Suisse.

Tunisie.

Turquie.

Indication des correspondances.

3° Entre les mêmes frontières pour toutes les autres

correspondances...

4. Entre la frontière de la Turquie d'Asie et celle de la

Perse, pour les correspondances échangées avec

les Indes britanniques et les pays au delà des

Indes

britanniques...

5° Entre les mêmes frontières pour les autres corres-

pondances...

6° Entre Wladiwostock et toutes les autres frontières .

7° Entre la frontière de Bokhara et toutes les autres .

Taxes terminales

a) À partir de la frontière des Indes britanniques

(Moulmein)

b) A partir de la frontière de Cochinchine (Cam-

bodge)

Taxes de transit

Pour toutes les

correspondances...

Taxes terminales

1° Pour les correspondances échangées par

l'intermé-

diaire des câbles transatlantiques atterrissant en

France...

2° Pour toutes les autres correspondances

Taxes terminales

1° A partir des frontières européennes

a) Pour la Turquie

d'Europe...

6) Pour la Turquie d'Asie et l'archipel de la

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.10

0.575

0.40

0.20

0.10

0.15

0.20

0 25

0.75

Taxes

de transit

en

francs.

0.70

1. 00

0.30

2 25

1.50

0.10

0 575

0 20

0.10

Observations.

Les télégrammes

originaires ou à dés-

tination de la Tuni-

sie, s'ils sont ache-

minés par la voie

des câbles franco-al-

gériens, ne donnent

lieu à la perception

d'aucune taxe de

transit pour le par-

cours terrestre de la

France (y compris

l'Algérie), cette taxe

se confondant avec

celle du transit sous-

marin. S'ils sont

acheminés par toute

autre voie, les taxes

afférentes au transit

terrestre sont appli-

cables.

Y compris la taxe

afférente à la Com-

pagnie Eastern, qui

est fixée à fr. 0,17

pour Chio, Lemnos

et Tenedos et à fr.

0,31 pour l'île de

Candie.

Désignation

des États.

Turquie(suite).

Indication des correspondances.

2° A partir des frontières de la Turquie d'Asie

a) Pour la Turquie

d'Asie...

6) Pour la Turquie d'Europe et l'archipel de la

Turquie

d'Asie...

Taxes de la Tripolitaine

A partir de la côte de Tripoli

a) Pour le bureau de Tripoli . . .

b) Pour les autres bureaux.

Taxes de l'Hedjaz

A partir de la côte de Souakim (y compris la taxe affé-

rente au câble de Souakim à Djedda)

a) Pour les correspondances ottomanes, y com-

pris Tripoli

d'Afrique...

b) Pour les correspondances de l'Hedjaz avec

l'Yemem,

vote

Souakim-Périm...

c) Pour les autres correspondances . . .

Taxe de l'île de

Candie...

Taxes de transit

2° Entre les frontières de la Turquie d'Asie. . .

3° Entre les frontières de la Turquie d'Europe et celles

de la Turquie d'Asie, sauf les cas prévus sous 4°

a) Pour les correspondances des Indes britan-

niques, de la Birmanie et de Ceylan . . .

b) Pour les correspondances des pays au delà des

Indes britanniques

c) Pour les correspondances échangées avec la

Perse, voie Hannekin ou Bachkale . . .

d) Pour toutes les autres correspondances

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.73

1.00

0.15

0.50

1.00

0 50

1.10

0.15

Taxes

de transi

en

francs.

0. 25

0.75

1.195

1.033

0.70

1,00

Observations.

Y compris la taxe

afférente à la Com.

pagnie Eastern, qui

est fixée dans ce cas

à fr 0,23 pour Chio,

Lemnos et Tenedos

et à fr. 0,45 pour

l'île de Candie. Cette

taxe est réduite à fr.

0,23 pour toutes les

correspondances du

péen échangées avec

la Turquie d'Europe

par la frontière de

Chro-Tenedos et

pour les correspon-

avec l'île des hodes

par la, voie de Rho-

des.

Cette taxe n'est

pas prélevée pour

ottomanes.

les correspondances

que, acheminées par

la voie du câble de

Suez à Souakim.

La taxe de transit

du parcours de Con-

d'Odessa) à Tches-

mé est réduite à fr.

pondances russo-

égyptiennes échan-

gées, voie Candie-

Alexandrie ou pour

échangées par la sus-

dite voie entre la

Russie et Aden ou

Désignation

des États,

Turquie (suite).

Indication des correspondances.

4« Entre la frontière d'El-Arich et

a) Celle de Bosnie

Pour les correspondances échangées entre

Alexandrie d'Egypte et la Grande-Bretagne .

Pour les correspondances échangées entre

Alexandrie d'Egypte et l'Allemagne . .

b) Celle de Vallona

Pour les correspondances échangées entre

Alexandrie d'Egypte, d'une part, et l'Alle-

magne ou la Grande-Bretagne, d'autre part

Taxes de l'Yémen

À partir de Perim (y compris la taxe affereute au câble

de Perim à Cheikh-Said)

a) Pour les correspondances ottomanes .

b) Pour les autres correspondances

Taxe de l'île de

Candie...

NB. La taxe afférente au parcours éventuel des câbles

Salonique Tenedos-les Dardanelles-Constantinople, de

la Compagnie Eastern, est fixée à 20 centimes à perce-

voir en sus des taxes normales.

Les taxes ottomanes par rapport aux différents points

d'atterrissement de certains câbles de la Compagnie

Eastern, à savoir, par rapport à Tenedos, Salonique,

les Dardanelles, Besika et Constantinople (câble de

Tenedos), sont les mêmes que celles qui sont applica-

bles par rapport à la frontière asiatique de Tchesmé.

Taxes

termi-

nales en

francs.

0 50

0.75

Taxes

de transit

en

francs.

0.825

0.975

0.975

0.075

Observations.

Taxes de la Compagnie ,, Eastern telegraph ".

Les taxes suivantes comprennent les taxes terminales, appartenant à la Compagnie, de Gibraltar, Tanger, Malte,

Souakim, Aden, Perim et l'île de Chio.

Les taxes de transit de la Grèce, de la Turquie (pour la Crète) et de l'Egypte sont aussi comprises dans les taxes

suivantes.

Les taxes entre la côte de l'Egypte à Alexandrie, pour les correspondances qui arrivent par les câbles de la Médi-

terranée (sauf Chypre) de la Compagnie Eastern, comprennent la taxe terminale de l'Egypte qui appartient à la Com-

pagnie. Pour les autres villes de l'Egypte, y inclus Port-Saïd, il faut ajouter les taxes terminales conventionnelles.

Pour les villes du Caire et de Suez les taxes terminales appartienent à la Compagnie.

Indication des correspondances.

Entre la côte de la Grande-Bretagne et

La côte de l'Espagne (Vigo ou Cadix)

1° Pour les correspondances échangées avec les câbles de la

Compagnie brésilienne, voie de

Lisbonne...

2° Pour toutes les autres correspondances .

La côte du Portugal (Caminha, Carcavellos ou Villa Real) ;

1° Pour les correspondances avec

l'Espagne...

2° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique, voie St.-

Vincent...

3° Pour toutes les autres correspondances .

La côte de

Gibraltar...

La côte du Maroc

(Tanger)...

La côte de la France

(Marseille)...

La côte de l'Algérie

(Bone)...

L'île de

Malte...

La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)

1° Pour les correspondances avec l'Italie

2° Pour toutes les autres

correspondances...

La côte de

Tripoli...

La côte de l'Autriche

(Trieste)...

Les côtes de la

Grèce...

Les côtes de la

Turquie...

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre, voie

Alexandrie...

La côte de l'Egypte

(Souakim)...

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock .

Entre la côte de l'Espagne (Vigo) et

La côte de l'Espagne

(Cadix)...

Entre la côte de l'Espagne (Vigo ou Cadix) et

La côte d u Portugal (Caminha, Carcavellos ou Villa Real)

L a côte de Gibraltar

1° Pour les correspondances, voie de Vigo

2° Pour les autres correspondances,

voie

de

Cadix...

La côte du Maroc (Tanger)

1° Pour les correspondances, voie de Vigo .

2° Pour les correspondances voie

de

Cadix...

La côte de la France (Marseille)

1° Pour les correspondances avec l'Amérique du Sud .

2° Pour toutes les autres correspondances

L a côte de

l'Algérie

(Bone)...

L'île

de

Malle...

La côte

de

T r i p o l i . . .

L a côte de l'Italie (Modica ou Otrante)

1° Pour les correspondances avec

l'Italie

2° Pour toutes les autres correspondances

Taxes

termi-

nales en

francs.

0 . 9 0

0 9 0

0 9 0

0 . 6 7 5 1 )

1.90

3 0 0

4 50

0. 50

0. 10

0 65

0 . 2 5

0 70

Taxes

de transit

en

francs.

0 . 4 4 *

0 . 5 5 *

0 4 7 3 *

0 . 5 5 *

0 60*

0 . 9 0 *

1 0 5 *

35*

0 . 9 0 *

1. 125*

1.50

1 175*

0.875*

0.675*

1.90*

3 00*

4.50*

0 30

0 30

0.50

0.10

0 825

0.775

0.925

1.50

0. 70

0. 925

Observations.

1) Y compris les

taxes terminales des

îles de Chio, Lemnos

et Tenedos.

* Ces taxes com-

prennent la taxe ter-

minale de la Grande-

Bretagne, mais la taxe

de transit du même

pays n'y est pas com-

prise, sauf les corres-

pondances échangées

par les câbles entre

la Grande-Bretagne

et l'Amérique du Nord.

Indication des correspondances.

La côte de l'Autriche

(Trieste)...

Les côtes de la

Grèce...

Les côtes de la

Turquie...

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd ou l'île de Chypre, voie

d'Alexandrie

La côte de l'Egypte

(Souakim)...

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock

Entre la côte du Portugal (Carcavellos, Caminha, ou

Villa Real) et

La côte de Gibaltar;

1° Pour Ies correspondances échangées avec l'Afrique, voie Saint-

V

i

n

c

e

n

t

2° Pour toutes» les autres

correspondances...

La côte du Maroc (Tanger)

1° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique, voie Saint-

Vincent...

2° Pour toutes les autres

correspondances...

La côte de la France (Marseille)

1° Pour les correspondances avec l' Espagne ou transitant par

l'Espagne...

2° Pour les correspondances avec la côte occidentale d'Afrique .

3° Pour toutes les autres

correspondances...

La côte de l'Algérie (Bone)

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par

l'Espagne

2° Pour tonlos les autres

correspondances...

L'île de Malte

1° Pour les correspondances avec

l'Espagne...

2° Pour toutes les autres correspondances

1 La côte de Tripoli

1° Pour les correpondance avec

l'Espagne...

2° Pour toutes les autres

correspondances...

La côte de l'Autriche (Trieste)

1° Pour les correspondances avec

l'Espagne...

2° Pour toutes les autres correspondances .

Les côtes de la Grèce

1° Pour les correspondances avec

l'Espagne...

2° Pour toutes les autres

correspondances...

La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)

1° Pour les correspondances échangées entre l'Italie et l'Espagne

ou transitant par

l'Espagne...

2° Pour toutes les autres correspondances avec l'Italie

3° Pour les autres correspondances avec l'Espagne

4° Pour toutes les autres

correspondances...

I Les côtes de la Turquie

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par

l'Espagne .

2° Pour toutes les autres correspondances

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.675*

1 625

2 725

4 225

0 10

0 223

0 25

0.375

0.60*

0.675

Taxes

de transit

en

francs.

0 975

0 875

0.675

1 625

2 723

4 225

0 225

0 70

0 775

0 825

0.85

0.925

0 625

0.70

1.225

1.30

0.90

0 975

0.80

0 875

0.625

0.70

0 85

0 925

0.60

0.675

Observations.

t

* Y compris les

taxes terminales des

îles de Chio, Lemnos

et Tenedos.

i

Indication des correspondances.

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par

l'Espagne...

2° Pour toutes les autres

correspondances...

La côte de l'Egypte (Souakim)

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par

l'Espagne...

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock

1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par

l'Espagne...

2° Pour toutes les autres correspondances

Entre

la

côte

de

Gibraltar

et

La côte du Maroc

(Tanger)...

La côte de la France

(Marseille)...

La côte de l'Algérie

(Bone)...

L'île de Malte.

La côte de

Tripoli...

La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)

1° Pour les correspondances avec

l'Italie...

2° Pour toutes les autres

correspondances...

La côte dé l'Autriche

(Trieste)...

Les côtes de la

Grèce...

Les côtes de la

Turquie...

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre» voie

d'Alexandrie...

La côte de l'Egypte

(Souakim)...

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock

Entre la côte du Maroc (Tanger) et

La côte de la France (Marseille)

La côte de l'Algérie

(Bone)...

L'île de

Malte...

La côte de

Tripoli...

La côte d'Italie (Modica ou

Otrante)...

La côte de

l'Autriche(Trieste)...

Les côtes de la

Grèce...

Les côtes de la

Turquie...

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre, voie

d'Alexandrie...

La côte de l'Egypte

(Souakim)...

La côte de l'Arabie (Aden), l'île Perim ou la côte d'Obock

Entre la côte de la France (Marseille) et

La côte de l'Algérie (Bone) pour toutes les correspondances.

L'île de

Malte...

La côte de

Tripoli...

La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)

1° Pour les correspondances avec

l'Italie...

2* Pour toutes les autres correspondances

Taxes

termi-

nales en

francs.

1 . 5 5

1.625

2.65

2.725

4.15

4.225

0.15

1.073

0 83

0.625

1. 225

0.625

0 88

0.90

0.825

0.60*

1. 625

2.725

4.225

1.225

1 00

0.775

1.373

1.00

1.05

0.975

0.73*

1 775

2.875

4.375

0.425

Taxes

de transit

en

francs.

1.55

1.625

2.65

2.725

4 15

4.225

1 075

0.85

0.625

1.225

0.625

0 85

0.90

0.825

0 60

1.625

2 725

4.225

4.375

0.20

,

1.025

0 425

0.65

Observations.

* Y compris les

taxes terminales des

îles de Chio, Lemnos

et Tenedos.

Indication des correspondances.

La côte de

d'Autriche

(Trieste)...

Les côtes de la

Grèce...

Les côtes de la Turquie

1° Pour les correspondances

ottomanes...

2° Pour toutes tes autres

correspondances...

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre

1° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne, l'Espagne,

le Portugal, Gibraltar, Tanger et les

Pays-Bas...

2° Pour toutes les autres

correspondances...

La côte de l'Egypte (Souakim)

1° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne, l'Espagne,

le Portugal, Gibraltar, Tanger et les Pays-Bas. .

2° Pour toutes les autres

correspondances...

La côte de l'Arabie (Aden, l'île de Perim ou la côte d'Obock

1° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne, l'Espagne,

le Portugal, Gibraltar, Tanger et les Pays Bas

2° Pour toutes les autres

correspondances...

Entre

la

côte

de

l'Algérie

(Bone) et

L'île de

Malte...

La côte de

Tripoli...

La côte de l'Italie (Modica ou

Otrante)...

La côte de l'Autriche

(Trieste)...

Les côtes de la

Grèce...

Les côtes de la Turquie . .

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par

la

voie

d'Alexandrie...

La côte de

l'Egypte

(Souakim.

LA

côte de

l'Arabie

( A d e n ) ,

l'île

Perim

ou

la

côte

d'Obock

Entre

l'île

de

Malte

et

La côte de

Tripoli...

La côte de l'Italie (Ottante ou

Modica).

La côte de

l'Autriche

(Trieste).

Les côtes de la Grèce .

Voie du câble

Malte-Zante.

Voie d'Alexandrie

1° Pour les correspondances avec

Malte.

2° Pour toutes les autres

correspondances...

Les côtes de la Turquie

Voie du câble

Malte-Zante.

Voie d'Alexandrie

2° Pour toutes les autres

correspondances...

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port Said) ou l'île de Chypre par la

voie

d'Alexandrie.

La côte d'Egypte

(Souakim).

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.20*

1 425

1.45

2 525

2 55

4 025

4 05

0.225

0.20*

1.225

2 325

3.825

0.60

0.225

0.275

0.20

1 55

0.275*

1.55

1.30

2.40

5.90

Taxes

de transit

en

francs.

0.725

0 40

0.20

0 45

1.425

1 45

2 525

2 55

4 025

4 05

0 825

0 45

0.50

0.40

0.20

1.225

2 525

5.825

1.25

1.25

Observations.

* Y compris les

taxes terminales des

îles de Ohio, Lemnos

et Tenedos.

Y compris les taxes

terminales des îles de

Crète, Ohio, Tenedos

et Lemnos,

laxes

termi-

nales en

francs.

Taxes

de transit

eu

francs

Indication des correspondances.

Entre

la

côte

de

Tripoli

et

La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)

Les côtes de la

Grèce.

Les côtes de la Turquie

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'île de Chypre par la

voie

d'Alexandrie.

La côte de l'Egypte

(Souakim).

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock,

La côte de l'Arabie (Yemen)

Entre

la

côte

de

l'Italie

(Modica) et

La côte de l'Italie (Otrante)

Entre la côte de

l'Italie

(Modica o u Otrante) et

La côte de l'Autriche (Trieste) .

Les côtes de la

Grèce.

Les côtes de la

Turquie...

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port Said) et l'île de Chypre par la

voie d'Alexandrie

1° Pour les correspondances avec la France, l'Autriche-Hongrie,

la Belgique, la Russie, l'Amérique du Nord et le Luxembourg

La côte de l'Egypte (Souakim)

1° Pour les correspondances avec la France, l'Autriche-Hongrie,

la Belgique, la Russie, l'Amérique du Nord et le Luxembourg

2° Pour toutes les autres

correspondances.

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock

1° Pour les correspondances avec la France, l'Autriche-Hongrie,

la Belgique, la Russie, l'Amérique du Nord et le Luxembourg

2° Pour toutes les autres

correspondances...

Entre

la

côte

de

l'Autriche

(Trieste) et

Les côtes de la

Grèce...

Les côtes de la

Turquie...

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port Said) ou l'île de Chypre par la

voie d'Alexandrie

1° Pour les correspondances avec l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne,

Tanger, Gibraltar, le Portugal, les Canaries et le Sénégal . .

3° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne et la Bulgarie

4° Pour les correspondances avec la

Suisse...

5° Pour les correspondances avec la Bosnie-Herzégovine, le Mon-

ténégro et la

Serbie...

6° Pour les correspondances avec le Luxembourg et la Belgique.

7° Pour les correspondances avec la Roumanie. . .

8° Pour toutes les autres

correspondances.

Taxes

termi-

nales en

francs.

0.875

1 60

1.70

4.20

0.275*

1. 25

1.225

2.325

3 85

3.825

0.273*

1.25

1.278

1.30

1.35

1.375

1.425

1.40

1.45

Taxes

de transit

en

francs

0.823

0 75

0.80

0 875

1 60

2.70

4.20

3 851

0.175

0.275

0.20

0.275

1.25

1.225

2.35

2.325

3.85

3.8252)

0.20

0.275

1.25

1 275

1.30

1.35

1.378

1 425

i.40

1.45

Observations.

1) Cette taxe est

réduite à fr. 2.03 pour

les correspondances

officielles du Gouver-

nement ottoman.

2) Cette taxe est

réduite à fr. 1.90 pour

es correspondances

échangées entre l'Ita-

lie, d'une part, et

Massouah ou Assab,

d'autre part.

Y. compris les

axes terminales des

les de Chio, Lemnos

et Tenedos.

Indication des correspondances.

La côte de l'Egypte (Souakim)

1° Pour les correspondances avec l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne,

Tanger, Gibraltar, le Portugal, les Canaries et le Sénégal.

3° Pour les correspondances avec la France

3° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne et la Bul-

garie

4° Pour les correspondances avec la

Suisse...

5° Pour les correspondances avec la Bosnie-Herzégovine, le Mon-

ténégro et la

Serbie.

6° Pour les correspondances avec le Luxembourg et la Belgique.

7° Pour les correspondances avec la

Roumanie...

8° Pour toutes les autres

correspondances.

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock

1° Pour les correspondances avec l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne,

Tanger, Gibraltar, le Portugal, les Canaries et le Sénégal. . .

2° Pour les correspondances avec la

France...

3° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne et la Bulgarie

4° Pour les correspondances avec la

Suisse...

5° Pour les correspondances avec la Bosnie-Herzégovine, le Mon-

ténégro et la

Serbie...

6° Pour les correspondances avec la Belgique et le Luxembourg.

7° Pour les correspondances avec la

Roumanie...

8° Pour toutes les autres

correspondances.

Entre les côtes de la Grèce et

Les côtes de la Turquie

1° Pour les correspondances échangées par la voie de Larisse-

Katerina.

2° Pour toutes les autres

correspondances...

Les îles de la Grèce (saut Paros et Eubée)

Pour les correspondances échangées par la voie de Larisse-Kate-

rina.

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la

voie

d'Alexandrie...

La côte de l'Egypte (Souakim)

1° Pour les correspondances entre la Turquie ou Tripoli de Bar-

barie et

l'Arabie...

2° Pour toutes les autres correspondances

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock

Entre la côte de la Turquie (Constantinople) et

La côte de la Turquie à Salonique, Dardanelles ou Tchesmé

Entre la côte de la Turquie (Salonique) et

La côte de la Turquie (Dardanelles ou

Tchesmé).

Entre la côte de la Turquie (Dardanelles) et

La côte de la Turquie à Tchesmé . ..

Taxes

termi-

nales en

francs.

2.35

2 375

2.40

2.45

2.475

2.525

2.50

2.55

3.85

3.875

3.90

3.95

3.975

4.025

4 00

4.05

1.25*

2.35*

3.85*

Taxes

de transit

en

francs.

2.35

2.375

2.40

2.45

2.475

2.525

2.50

2.55

3 85

3.875

3.90

3.95

3.975

4.025

4.00

4.05

0 275

0.20

0.20

1.225

2.00

2.325

3.825

0.20

0.20

0.20

Observations.

* Y compris la taxe

terminale de la Grèce.

Indication des correspondances.

Entre les côtes de la Turquie (Constantinople, Dardanelles,

Salonique, Lemnos, Tenedos, Chio ou Tchesmé) et

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la

voie

d'Alexandrie.

La côte de l'Egypte (Souakim)

1° Pour les correspondances échangées entre la Turquie et l'Arabie

2° Pour toutes les autres

correspondances...

La tôle de l'Arabie (Aden) l'île de Perim ou la côte d'Obock .

La côte de l'Arabie (Yémen)

1° Pour les correspondances avec la Turquie d'Europe

2° Pour les correspondances avec Chio et Tenedos

Entre la côte de la Turquie (Rhodes) e t ;

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la

voie

d'Alexandrie.

La côte de l'Egypte

(Souakim).

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock .

La côte de l'Arabie (Yemen)

1° Pour les correspondances avec l'île de

Rhodes.

2° Pour les correspondances avec la Turquie d'Asie

3° Pour les correspondances avec Samos et Mitylène

E n t r e l'île de Crète et

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la

voie

d'Alexandrie.

La côte de l'Egypte (Souakim)

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock

La côte de l'Arabie

(Yémen)...

Entre l'île de Chypre et

La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port

Said)...

La côte de l'Egypte

(Souakim)...

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock

La côte de l'Arabie

(Yémen)...

La côte des Indes

britanniques...

Entre l a côte de l'Egypte (Alexandrie) «t

La côte de l'Egypte

(Port-Saïd)...

Entre la côte de l'Egypte „ v o i e Suez" et

La côte de l'Egypte (Souakim)

1° Pour les correspondances entre la Turquie et l'Arabie échan-

gées par la voie

EI-Arich...

2° Pour toutes les autres correspondances échangées par la voie

El-Arich...

5° Pour toutes les autres

correspondances...

Taxes

termi -

nales en

francs.

1.15

2.25

3.75

1 05

2.15

3.75

0.80

1.90

3.50

0.90*

1 35

3.25

2.231)

3.75

0.15

1.60

1.35*

Taxes

de transi

en

francs.

1.15

1.00

2.25

3 75

3 001)

3.251)

1.05

2.15

3.75

3.001)

2.251)

2. 501)

0. 80

1.90

3.50

3.101)

0 90

1.35

3.25

3.75

0.25

1. 002)

1. 60

1. 36*

Observations,

1) Ces taxes sont

réduite« da fr. 1. 00

pour les correspon-

dances officielles du

Gouvernement otto-

man.

2) Cette taxe est

les correspondances

officielles du Gouver-

nement ottoman..

* Y compris la taxe

terminale de l'Egypte

pour tous les endroits.

Indication des conespondances.

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock

1° Pour les correspondances échangées avec la Turquie d'Europe

et l'île de Rhodes par la voie El-Anch .

2° Pour toutes les autres correspondances échangées par la voie

El-Arich...

3° Pour toutes les autres

correspondances...

La côte de l'Arabie (Yemen).

1° Pour les correspondances echangees avec la Turquie ou la

Tripolitaine, voie El-Arich

2° Pour les autres correspondances échangées par la voie El-Arich

5° Pour toutes les autres

correspondances...

La côte des Indes britanniques

1° Pour les correspondances échangées par la voie El-Arich

2° Pour les correspondances échangees, avec l'Australie méridio-

nale ou Occidentale, Victoria, Nomelle Gales du Sud, Tasmanie

et Nouvelle Zélande .

3° Pour toutes les autres

correspondances...

Entre la côte de l'Egypte (Sonakim) et

La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock .

La côte de l'Arabie (Yemen)

La côte des Indes britanniques

(Bombay)...

Entre l'île de Perim et

La

côte

de

l'Arabie

(Aden)...

La côte d'Obock...

Entre la côte de l'Arabie (Aden) et

La

côte

d'Obock

Entre la côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte

d'Obock et

La côte des Indes britanniques

(Bombay)

Taxes de la Compagnie „Black sea

Entre la côte de la Russie (Odessa) et

La côte de la Turquie (Coustantinople)

1° Pour les correspondances entre l'Egypte, Aden, Perim, l'Afrique

du Sud, d'une part, et la Russie, d'autre part . . .

2° Pour toutes les autres c

o

r

r

e

s

p

o

n

d

a

n

c

e

s

Taxes

termi-

nales en

francs.

2 75

3.50

3.25*

2.25

3 . 5 0 *

3 . 7 5 *

1.90

3.00

0.60

0.20

0.60

2.85

Teleg

Taxes

de transit

en

francs.

2 75

3 50

3 25*

2 00 1)

3 50

2.252)

4 00

3.50

3.75

1.90

1.00 1)

3 00

0.60

0.20

2 85

raph",

0.375

0 45

Observations,

1) Cette taxe est ré-

duite de moitié pour

les correspondances

officielles du Gouver-

nement ottoman.

2) Cette taxe est ré-

duite de fr. 1.00 pour

les correspondances

officielles du Gouver-

nement ottoman

* Y compris la taxe

terminait* de l'Egypte

pour tous les endroits

Taxes de la Compagnie «Direct Spanien Telegraph»,

Entre la côte de la Grande-Bretagne et

La côte d'Espagne (Bilbao)

1° Pour les correspondances échangées avec les câbles brésiliens

2° Pour toutes les autres correspondances

Entre la côte de la France (Marseille) et

La côte d'Espagne

(Barcelone)...

0. 448

0.55 8)

0.30

3) Ces taxes com-

prennent la taxe ter-

minale de la Grande-

Bretagne, mais la taxe

de transit du même,

pays n'y est pas com-

prise.

Les taxes des correspondances entre l'Europe, y comprit, l'Algerie, la Tunisie Tatger et Tripoli (Turquie et la

Russie exceptées.) et ses Indes britanniques sont fixées uniformement aux chiffres ci après

Taxe uniforme pour la correspondance entre l'Europe

et les Indes britanniques.

a.

Par

la

voie

de

Turquie...

b. Par la voie de Russie .

c. Par la voie de la Compagnie Eastern (y inclus la Russie et

la Turquie

d'Europe)...

INDES

FR. CT.

5 00

5.00

BIRMANIE.

FR CT.

4 75

8 23

FR CT.

5. 115

Ces taxes, sont reparties comme suit

VOIE DE TURQUIE.

Europe.

Turquie...

Golte

persique

Indes britanniques...

VOIE DE RUSSIE.

Europe...

Russie....

Perse...

Golfe persique

Iodes

britanniques...

VOIE DE LA COMPAGNIE « E A S T E R N »

Europe et la Compagnie « Eastern »

lndes britanniques

POUR LES

CORRESPONDANCES

AVEC

LES INDES

FR. CT.

0 825

1 195

1 905

4. 50

0.525

1 505

0 940

1. 455

0 575

5 00

4.425

0 575

5.00

LES

PAYS

au delà des lndes

britanniques

par

voie de Birmanie.

FR. CT.

0.825

1.59

0.75

4 00

0. 525

0. 705

1 090

0.75

4 25

3 50

0.75

4 25

LES PAYS

au-delà des lndes

britanniques

par câble.

FR. CT.

1 035

1. 39

0.35

3.60

0.

1.180

0.705

1.090

0.350

3 85

3 50

0.35.

Dans les décomptes a\ec les Offices limitrophes, les États europeens prelevent ou reçoivent exactement les taxes

qui leurs sont attribuées par le tableau B, Régime extra-europeen. La difference en plus ou en moins qui existerait

entre la somme affectée à cette répartition et le chiffre indiqué ci dessus comme formant la taxe générale de l'Europe

est mise au compte des Offices extra-europeens.

Ainsi arrêté à Budapest, le 22 juillet 1896, par les Délegues soussignés, conformément aux articles 15 et 16 de la

Convention de Sanit-Petersbourg, pour entrer en vigueur le 1er juilet 1897,

Pour l'Allemagne : FRITSCH. BILLIG. LE SAGE

Pour lu Republique Argentine

Pour l'Australie méridionale : J -C. LAUB, pour

T

PLAYFORD.

Pour L'Australie occidentale: J.-C. LAMB, pour

SIR M. FRASER.

Pour l'Austriche. Dr NEUBAUER. Dr BENESCh

Pour la belgique: F. DELARGE.

Pour la Bosnie-Herzégovine : PATER.

Pour le Brésil.

ALVARO DE VILHENA.

Pour la Bulgarie : Jv. STOYANOVITCH.

Pour le Cap de Bonne-Espérance

J.-C. LAMB.

H.-C. FISCHER. P.

BENTON.

Pour la Cochinchine ; A. ARNAUD.

Pour les Colonies espagnoles : E L DUQUE DE RIPALDA,

MARQUES DE LEMA, PRIMITIVO VIGIL.

Pour les Colonies portugaises

E. MADEIRA PINTO.

Pour le Danemark ; HOSCKE.

Pour l'Êgypte. FEINCH, pour E. A. FLOYER.

Pour l'Espagne.- EL DUQUE CE RIPALDA,

MARQUES

DE

LEMA,

PRIMITIVO

VIGIL.

Pour la France, L. RAYMOND,

ANDRÉ FROUIN,

Pour la Grande-Bretagne: J.-G. LAMB,

H.-C. FISCHER,

P. BENTON.

Pour la Grèce G. MANOS, A.

TYPALDO-BASSIA.

Pour la Hongrie

PIERRE DE STALAY, SIGISMOND SCHRIMPH,

JOSEPH KISS, Ch. DÜRR, Ch. FOLLERT, Franç. MOKRY.

Pour les Indes britanniques: P.-V. LIKE, B.-T. FEINCH.

Pour les Indes néerlandaises : Johs.-J. PERK.

Pour l'Italie

TOMMASO Picco.

Pour le Japon ; KENJIRO DEN, TAKÉKICHI MATSUNAGA.

Pour le Luxembourg

HAVELAAR, pour M. MONGENAST.

Pour le Montenegro .

Pour Natal : J.-C. LAMB, H.-C. FISCHER, P. BENTON.

Pour la Norvège : RASMUSSEN, BUGGE.

Pour la Nouvelle Calédonie : Ed. DALMAS.

Pour la Nouvelle Galles du Sud; J. C, LAUB, pour

SIR S. SAMUEL.

Pour la Nouvelle Zelande ; J.-C. LAMB, H.-C. FISCHER,

P. BENTON.

Pour les Pays-Bas : HAVELAAR, A. KRUIJT.

Pour la Perse : FEINCH

Pour le Portugal;

E. MADEIRA PINTO.

Pour le Queensland: J.-C. LAMB, pour Ch.-S. DICKEN.

Pour la Roumanie : G. CHIRU, S. DIMITRESCU, R. PREDA..

Pour la Russie ; N. PETRODF, M. MOSSOLODF.

Pour le Sénégal. Ed. DALMAS.

Pour la Serbie : SVETOZAR J. GVOZDITCH, Th. STEFANOVITCH

VILOVSKY.

Pour le Siam : H. KEUCHEN) us.

Pour la Suède

ERIK STORCKENFELDT.

Pour la Suisse : J.-C. FEHR.

Pour la Tasmanie

Pour la Tunisie : Cie DE TURENNE.

Pour la Turquie : MELCON

TUZBACHTAN, M. FUAD.

Pour Victoria.

J -C. LAMB, pour D. GILLIES.

Arrêté grand-ducal du 28 août 1896, concernant

l'approbation d'un arrangement conclu entre le

Grand-Duché de Luxembourg et l'Allemagne

au sujet de l'échange des correspondances télé-

graphiques entre ces deux pays.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'arrangement conclu à la date du 14 juillet

1896, entre l'administration des postes et des

télégraphes du Grand-Duché de Luxembourg et

l'administration des télégraphes de l'Empire

d'Allemagne, au sujet de l'échange des corres-

pondances télégraphiques entre des deux pays;

Großh. Beschluß vom 28. August 1896, betref-

fend die Genehmigung eines Uebereinkom-

mens zwischen Luxemburg und dem Deutschen

Reich über den telegraphischen Verkehr zwi-

schen beiden Ländern.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des am 14 Juli letzthin zwischen

der Post- und Telegraphen-Verwaltung des Groß-

herzogthums Luxemburg und der Kaiserlich Deut-

schen Telegraphen Verwaltung getroffenen Ueber-

einkommens in Betreff des telegraphischen Ver-

kehrs zwischen beiden Ländern;

Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1880, concer-

nant l'organisation du service des télégraphes et

la taxation des correspondances télégraphiques ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouverne-

ment en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 août 1896, concernant l'approbation d'un arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Allemagne au sujet de l'échange des correspondances télé-

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Hohenbourg, le 28 août 1896.

ADOLPHE.

Le Directeur général

des finances,

M. MONGENAST.

Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom

19. Mai 1385, die Organisation des telegra-

phischen Verkehrs betreffend;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Finanzen und nach Berathung der Regierung

im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 28 août 1896, concernant l'approbation d'un arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Allemagne au sujet de l'échange des correspondances télé-

Unser General-Director der Finanzen ist

mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

Schloß Hohenburg, den 23. August 1896.

Adolph.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

Verhandelt zu Budapest, den 14. Juli 1896.

I n Anwendung des Art. 17 des zu St. Petersburg vereinbarten internationalen Telegraphen-

Vertrages und der dazu gehörigen, in Budapest vereinbarten Ausführungs-Ueberinkunft haben die

Unterzeichneten, vorbehaltlich der Genehmigung, sich Wer Folgendes verständigt

Einziger Artikel.

— Die in dem Uebereinkommen, unterzeichnet Luxemburg, den 15. Juni

1886, und Berlin, den 19. Juni 1886, erneuert durch die Verhandlung zu Paris vom 13. Juni

1890 und abgeändert durch die Verhandlung zu Berlin vom 6. November 1891, getroffenen Ver-

einbarungen bleiben für die Gültigkeitsdauer der in Budapest vereinbarten

kunft zu dem internationalen Telegraphen-Vertrag unverändert in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Vertreter der beiden Telegraphen-Verwaltungen diese Verhandlung

in doppelter Ausfertigung Unterzeichnet.

Für die Großherzoglich Luxemburgische Telegraphen-Verwaltung,

M. M o n g e n a s t .

Für die Kaiserlich Deutsche Telegraphen-Verwaltung,

Fritsch.

(Annexe.)

Avis. — Bourses d'études.

La bourse d'études Poncin est vacante depuis

le 1er octobre.

Les prétendants à la jouissance de cette bourse

sont invités à me faire parvenir leurs demandes,

accompagnées des pièces justificatives de leurs

droits, pour le 15 janvier prochain au plus tard.

Luxembourg, le 31 décembre 1896,

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST,

Bekanntmachung. – Studienbörsen.

Die Studienborse

Poncin

ist seit dem 1.

Oktober 1896 vakant.

Bewerber um den Genuß dieser Börse sind

gebeten, mir ihre desfallsigen Gesuche nebst Be-

legstücken für spätestens den 15. Januar 1897

zugehen zu lassen.

Luxemburg, den 31. Dezember 1895.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Avis. — Service médical.

Il est porté à la connaissance du public que

le laboratoire bactériologique, récemment créé

à Luxembourg, commencera à fonctionner le 1er

janvier 4897. Le nouvel établissement se trouve

installé dans l'ancienne maison Majerus, rue de

Clairefontaine.

Luxembourg, le 3! décembre 1896.

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. RISCHARD.

Bekanntmachung. — Medizinalwesen.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-

bracht, daß das neu gegründete bacteriologische

Laboratorium zu Luxemburg am 1. Januar 1897

eröffnet wird; dasselbe ist in dem ehemaligen

Hause

Majerus,

Badenburgerstraße, unter-

gebracht.

Luxemburg, den 31. Dezember 1896.

Der General-Director der öffentlichen Bauten,

K. Rischard.

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Die durch die Bekanntmachungen vom 20. Januar 1871 (Memorial 1871, II. Theil, S. 34), vom

31. Januar 1871 (Memorial II. Theil, S. 48) und 30. Dezember 1875 (Memorial II. Theil, S.

442) angeordneten Transportcontrolen im Grenzbezirk, sowie die

Binnencontrole1)

werden hier-

durch vom 1. Januar 1897 ab aufgehoben.

Es bleibt nur die Transportcontrole für Salz an der Grenze gegen Belgien, Bekanntmachung

vom 31. Dezember 1870 (Memorial 1871, II. Theil, S. 4) mit der Maßgabe bestehen, daß für

Mengen von 10 Kg. und darüber Legitimationsscheine bei der zuständigen Stelle zu beschaffen sind»

Außerdem werden die Legitimationsscheinstellen zu Ulflingen, Schmiede und Weiswampach für

diejenigen Waaren, welche für den preußischen Hauptamtsbezirk Malmedy bestimmt und dort

transportcontrolpflichtig sind, Legitimationsscheine ausfertigen.

Luxemburg, den 28. Dezember 1896.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Luxbg. Imp. Lib. d. I. C. V. Bück; L. Bück, Succ

1) In der in Nr. 72, S. 875 des Memorials veröffentlichten Bekanntmachung hat sich ein Druckfehler ein-

geschlichen: es muß heißen «Binnencontrole» statt «Büreaucontrole» — und wird hiermit berichtigt.

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