Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1896, concer- nant la publication des règlements et tarifs revisés pour la correspondance télégraphique internationale.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Samedi, 2 janvier 1897.
N°1.
Samstag, 2. Januar 1837.
Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1896, concer-
nant la publication des règlements et tarifs
revisés pour la correspondance télégraphique
internationale.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté r. g.-d. du 31 mars 1876, concer-
nant la publication, de la Convention télégra-
phique internationale de St. Pétersbourg du
10—22 juillet 1875, du règlement d'exécution
de cette convention et de la déclaration d'ad-
hésion du Grand-Duché ;
Vu les règlements et tarifs revisés qui ont été
signés le 22 juillet 1896 par les délégués des
divers Etats représentés à la conférence inter-
nationale de Budapest ;
Vu Fart. 10 de la loi du 19 mai 1885, concer-
nant l'organisation du service des télégraphes
ai la taxation des correspondances ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, pré-
sent du Gouvernement, et de Notre Directeur
général des finances, et après délibération du
gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1er, Les règlements de service interna-
tional et las tableaux de tarifs établis en exécu-
tion des art. 15 et 16 de la convention télégra-
phique internationale de St. Pétersbourg en
date du 10—22 juillet 1875, et tels que ces
règlements et tarifs ont été arrêtés le 22 juillet
Großherzogthums Luxembourg.
Grotzh. Beschluß vom 4. Oktober 1896, betres-
send die Veröffentlichung der
revidirten
Reglements und Tarife
für
den interna-
tionalen Telegraphen-Berkehr.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u, u, u.;
Nach Einsicht des K.-Großh. Beschlusses vom
31. März 1876, betreffend die Veröffentlichung
des internationalen Telegraphen-Vertrages von
St. Petersburg vom 10.-22. Juli 1875, des
Ausfuhrungs-Reglementes und der Beitrittser-
klärung des Großherzogthums zu diesem Vertrage;
Nach Einsicht der revidirten Reglemente und
Tarife, welche am 22. Juli 1896 von den Dele-
girten der bei der internationalen Telegraphen-
Conferenz von Budapest vertretenen Staaten
unterzeichnet worden sind;
Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom
19. Mai 1885, die Organisation des Telegraphen-
dienstes, sowie die Taxe der Telegramme betreffend;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers,
Prasidenten der Regierung, und Unseres General-
Directors der Finanzen, und nach Berathung
der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die auf Grund der Art. 15 und 16
des internationalen Telegraphen-Vertrages von
St. Petersburg von 10.—22. Juli 1875 aufge-
stellten Reglemente und Tarife, sowie dieselben
durch die internationale Tetegraphen-Conferenz
von Budapest am 22. Juli 1896 sestgesetzt worden
1896 par la conférence télégraphique interna-
tionale réunie à Budapest, seront publiés par le
Mémorial pour être appliqués dans le Grand-
Duché à partir du 1er juillet 1897.
L'arrangement visé ci-dessus est
approuvé et sera publié par la voie du Mémorial,
afin d'exécution.
Das obengenannte Uebereinkommen
ist genehmigt und soll behufs Ausführung durch
das „Memorial" veröffentlicht werden.
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
finances sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent arrêté.
Vereinsalpe, le 4 octobre 1896.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Le Directeur général
des finances,
M . MONGENAST.
sind, sollen durchs
„Memorial"
veröffentlicht
werden, um vom 1. Juli 1897 ab im Großher-
zogthum in Anwendung zu kommen.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Director der Fi-
nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft
mit der Ausführung des gegenwärtigen Be-
schlusses beauftragt.
Bereinsalpe, den 4. Oktober 1896.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Der General-Director
der Finanzen,
M. Mongenast.
RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL
ET TABLEAUX DE TARIFS
annexés à la convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg.
REVISION DE BUDAPEST.
(1896.)
I . Règlement de service international.
Art. 13 de la Convention.
Les dispositions de la présente Convention sont complétées
par un règlement dont les prescriptions peuvent être, à
toute époque, modifiées d'un commun accord par les Ad-
ministrations des États contractants.
I . Réseau international.
Art. 4 de la Convention.
Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télé-
graphique international des fils spéciaux, en nombre suffi-
sant pour assurer une rapide transmission des télégrammes.
Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures con-
ditions que ta pratique du service aura fait connaître,
I .
Les bureaux entre lesquels l'échange des télégrammes
est continu ou très actif sont, autant que possible, réliés
par des fils directs. Ces fils ont une résistance électrique
maxima de 7½ ohms au kilomètre et présentent des ga-
ranties suffisantes au point de vue de la résistance méca-
nique et de l'isolement. Les transmissions sur ces fils ne
sont effectuées, dans la règle, que par les bureaux désig-
nés comme points extrêmes.
II.
1. Les fils internationaux sont établis en nombre suf-
fisant pour satisfaire à tous les besoins du service des.
transmissions effectuées entre "les deux bureaux directe-
ment reliés.
2. Le service de ces fils est assuré par des appareils
Morse entre bureaux qui ont à faire face à un travail mo-
déré et par des appareils Hughes sur les lignes ou la cor-
respondance est plus active.
Lorsque le trafic comporte un nombre de télégrammes
supérieur à 500 (environ 7000 mots) par jour et par fil, les
Administrations intéressées pourvoient soit à l'établisse-
ment d'un nouveau conducteur direct, soit à l'exploitation
de la ligne par un système d'appareils plus rapides que
l'appareil Hughes.
3. Ces fils peuvent être détournés de leur affectation
spéciale en cas de dérangement des lignes : mais ils doivent
y être ramenés dès que le dérangement a cessé.
4. Les Administrations télégraphiques indiquent, sur
chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires obli-
gés de prendre les télégrammes en passage, si la trans-
mission directe entre les deux bureaux extrêmes est im-
possible.
III.
1. Les Administrations concourent, dans les limites de
leur action respective, à la sauvegarde des fils interna-
tionaux et des câbles sous-marins ; elles combinent, pour
chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le
meilleur parti.
2. Des expériences en vue de mesurer l'état électrique
(isolément, résistance, etc.) des fils internationaux de
grande communication ont lieu, par les soins des bureaux
extrêmes, au moins une fois par mois, à des jours et
heures à fixer d'un commua accord par les Offices inté-
ressés. Les résultats» en sont inscrits sur des registres
ad hoc.
3. Les chefs de service des circonscriptions desservies
par des fils internationaux s'entendent directement pour
régler et exécuter ces expériences et pour assurer l'ap-
plication des dispositions concertées dans l'intérêt du
service commun.
IV.
1. Entre les villes importantes des Etats contractants le
.service est, autant que possible, permanent le jour et la
nuit, sans interruption.
2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet,
sont ouverts au public au moins de 8 heures du matin à
9 heures du soir.
3. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité
sont fixées par les Administrations respectives des États
contractants. Chaque État peut appliquer, le dimanche,
aux bureaux à service complet les heures du service li-
mité ; cette mesure est notifiée au Bureau international
des Administrations télégraphiques, qui la porte a la con-
naissance des autres Administrations.
4. Les bureaux dont le service n'est point permanent
ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous
leurs télégrammes internationaux à un bureau à service
permanent.
5. Entre deux bureaux d'États différents communiquant
par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui ap-
partient à l'État dont la capitale a la position la plus occi-
dentale.
6. Cette règle s'applique à la division des séances et à
la clôture des procès-verbaux dans les bureaux à service
permanent.
7. Le même temps est adopté par tous les bureaux
d'un même État. Le temps moyen adopté par une Admi-
nistration est notifié au Bureau international des Admi-
nistrations télégraphiques qui le fait connaître aux autres
Administrations.
V.
Les notations suivantes sont adoptées dans les docu-
ments à l'usage du service international pour désigner les
bureaux télégraphiques
N bureau à service permanent (de jour et de nuit) ;
N— bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit ;
C bureau à service de jour complet ;
L
bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant
un nombre d'heures moindre que les bureaux à
service de jour complet) ;
F station de chemin de fer ouverte
a la correspondance des parti-
culiers ;
P bureau appartenant à une Com-
pagnie privée ;
S bureau sémaphorique;
K bureau qui admet au départ les
telégrammes de toute catégorie
et qui n'accepte à l'arrivée que
ceux à remettre « télégraphe
restant » ou à distribuer dans
l'enceinte d'une gare ;
E bureau ouvert seulement pendant
lu séjour de la Cour ;
B bureau ouvert seulement pendant
la saison des bains ;
H
bureau ouvert seulement pendant
la saison d'hiver ;
Ces notations
peuvent se com-
biner
avec les
précédentes.
L
bureau à service de jour complet pendant la saison
BC des bains à service limité pendant le reste de l'année;
L
bureau à service de jour complet pendant l'hiver et
HC
à service limité pendant le reste de l'année ;
C bureau à service de jour complet les jours ordi-
DL
naires, mais qui, le dimanche, n'est ouvert que
pendant les heures du service limité ;
*
bureau fermé.
2. Dispositions générales relatives à la correspondance.
Art. 1er de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes
personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes
internationaux.
Art. 2 de la Convention.
Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions néces-
saires pour assurer le secret des correspondances et leur
bonne expédition.
Art. 3 de la Convention.
Toutefois, elles declarent n'accepter, à raison du service
de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.
Art. 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classées en trois catégories
4. Télégrammes d'État : ceux qui émanent du chef de
l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces
de terre et de mer et des Agents diplomatiques on consu-
laires des Gouvernements contractants, ainsi que les ré-
ponses à ces mêmes télégrammes.
2. Télegrammes de service ; ceux qui émanent des Ad-
ministrations télégraphiques des États contractants et qui
sont relatifs, soit au service de la télégraphie internatio-
nale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert
par les dites Administrations;
S. Télégrammes privés.
Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent
de la priorité sur les autres télégrammes.
Art. 7 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté
d'arrêter la transmission de tout telégramme privé qui pa-
raîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui serait
contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes
mœurs.
Art. 8 de la Convention.
Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de sus-
pendre le service de la télégraphie internationale pour un
temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une ma-
nière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour
certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en
aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements
contractants.
3. Rédaction et dépôt des télégrammes privés.
A r t . 5 de la Convention
Les télégrammes sont classés en trois catégories
4. Télégrammes d'État : ceux qui, etc.
2. Télégrammes de service : ceux qui émanent des Ad-
ministrations télégraphiques des États contractants, etc.
3. Télégrammes privés.
Dans la transmission, les télégrammes dÉtat jouissent
de la priorité sur les autres télégrammes,
Art. 6 de la Convention.
Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis en
langage secret, dans toutes les relations.
Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage
secret entre deux États qui admettent ce mode de correspon-
dance.
Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés en
langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser
circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'art. 8.
VI.
1. Les télégrammes privés peuvent être rédigés en
langage clair ou en langage secret, ce dernier se distin-
guant en langage contenu et en langage chiffré. Chacun
de ces langages peut être employé seul ou conjointement
avec les autres dans un même télégramme.
2. Tous les Offices acceptent, dans toutes leurs rela-
tions, les télégrammes privés en langage clair. Ils peuvent
n'admettre ni au départ ni à l'arrivée les télégrammes-
prives redigés totalement ou partiellement en langage
convenu ou en langage chiffré, mais ils doivent laisser
ces télegrammes circuler en transit, sauf le cas de sus-
pension défini à l'art. 8 de la Convention de Saint-Péters-
bourg.
VII.
1. Le langage clair est celui qui offre un sens compré-
hensible dans l'une ou plusieurs des langues autorisées
pour la correspondance télégraphique internationale.
2. On entend par télégrammes en langage clair ceux
qui sont entierement rédigés en langage clair.
Toutefois, la présence de marques de commerce ne
change pas le caractère d'un télégramme en langage clair..
3. Chaque Administration désigne, parmi les langues
usitées sur le territoire de l'État auquel elle appartient,
celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance-
télégraphique internationale en langage clair. L'usage de
la langue latine est également autorisé.
VIII.
1. Le langage convenu est celui qui se compose de-
mots ayant chacun un sens intrinsèque, mais ne formant
pas de phrases compréhensibles dans une ou plusieurs
des langues autorisées pour la correspondance télégra-
phique en langage clair.
2. Les mots du langage convenu ne peuvent avoir une-
longueur supérieure à dix caractères selon l'alphabet
Morse. Ils doivent être empruntés a l'une ou à plusieurs
des langues allemande, anglaise, espagnole, française,
hollandaise, italienne, portugaise et latine.
S. Les noms propres ne peuvent figurer dans les télé-
grammes rédigés, en tout ou en partie, en langage con-
venu qu'autant qu'ils y sont employés avec leur significa-
tion en langage clair. Toutefois, les noms propres qui
figurent dans le vocabulaire officiel peuvent être admis
avec un sens convenu.
4. Le bureau d'origine peut demander à l'expéditeur
la production de son Code afin de vérifier si les règles
fixées dans les trois alinéas précédents sont bien ob-
servees.
5. A partir d'une date à fixer par une prochaine Con-
férence, tous les mots employés dans les télégrammes
privés rédigés en langage convenu seront extraits du vo-
cabulaire officiel dressé par le Bureau international des
Administrations télégraphiques dûment augmenté.
IX.
1. Le langage chiffre est celui qui est formé de groupes
ou de séries de chiffres ayant une signification secrète.
2. Le langage chiffré doit, pour les télégrammes privés,
être composé exclusivement de chiffres arabes. L'emploi
de lettres ou groupes dp lettres ayant une signification
secrète est interdit. Ne sont pas considérées comme ayant
une signification secrète les lettres employées dans les
marques de commerce ni les lettres représentant les
signaux du Code commercial universel et employées dans
les télégrammes sémaphoriques.
X.
1. La minute du télégramme doit être écrite lisible-
ment, en caractères qui ont leur équivalent dans le tableau
réglementaire des signaux télégraphiques et qui sont en
usage dans le pays où le télégramme est présenté.
2 Ces caractères sont les suivants
Lettres
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S,
T, U, V, W, X, Y, Z, X, Ä, À, A É, N, Ö, Ü.
Chiffres
1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres
Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:),
point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apos-
trophe ('), trait d'union (-), parenthèses ( ), guillemets (»),
"barre de fraction (/), souligné.
Indications éventuelles et signes conventionnels
Urgent ou (D), Réponse payée ou (RP), Réponse payée
x mots ou (RPx), Réponse payée urgente ou (RPD), Ré-
ponse payée urgente x mots ou(RPDx), Collationnement ou
(TC), Télégramme avec accusé de réception télégraphique
ou (PC, Télégramme avec accusé de réception postal ou
(PCP), Faire suivre ou (FS), Poste, Poste recommandée
ou (PR), Exprès, Exprès paye ou (XP), Exprès payé x fr.
ou (XP fr. x), Exprès payé télégraphe ou (XPT), Exprès
payé lettre ou (XPP), Remettre ouvert ou (RO), Remettre
en mains propres ou (MP), Télégraphe restant ou (TR),
Poste restante ou (PG), Poste restante recommandée
ou (PGR), x adresses ou (TMx), Communiquer toutes
adresses.
5. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit
être approuvé par l'expéditeur ou par son représentant.
XI.
Les diverses parties dont se compose un télégramme
doivent être libellées dans l'ordre suivant
1° les indications éventuelles ;
2° l'adresse ;
3° le texte ;
4° la signature,
XII.
1. L'expéditeur doit écrire sur la minute et immédia-
tement avant l'adresse les indications éventuelles relatives
à la remise, à- la réponse payée, à l'accusé de réception,
aux télégrammes urgents, avec collationnement, à faire
suivre, à remettre ouverts, à remettre eu mains propres.
2. L'expéditeur d'un télégramme multiple doit inscrire,
suivant le cas, ces indications avant l'adresse de chaque
destinataire qu'elles peuvent concerner; toutefois, s'il
s'agit d'un télégramme multiple urgent ou avec collation-
nement, il suffit que les indications relatives à l'urgence
ou au collationnement soient inscrites une seule fois et
avant la première adresse,
3. Les indications éventuelles peuvent être écrites sous
la forme abrégée admise par le Règlement (art. X). Dans
ce cas, elles sont mises entre parenthèses; mais les paren-
thèses ne sont ni taxées ni transmises. Lorsqu'elles sont
exprimées en langage clair, elles doivent être écrites en
français, à moins que les Administrations en cause ne se
soient entendues pour l'usage d'une autre langue.
XIII.
1. Toute adresse doit, pour être admise, contenir au
moins deux mots : le premier désignant le destinataire,
le second indiquant le nom du bureau télégraphique de
destination.
2. L'adresse doit comprendre toutes les indications
nécessaires pour assurer la remise du télégramme à desti-
nation. Ces indications, à l'exclusion des noms de per-
sonnes, doivent être écrites en français ou dans la langue
du pays de destination.
3. L'adresse des télégrammes privés doit être telle que
la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches
ni demandes de renseignements.
4. Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de
la rue et du numéro, ou, a défaut de ces indications, spé-
cifier la profession du destinataire ou donner tous autres
renseignements utiles,
5. Pour les petites villes mêmes, le nom du destinataire
doit être, autant que possible, accompagné d'une indica-
tion complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée
en cas d'altération du nom propre.
6. La mention du pays ou de la subdivision territoriale
de destination est essentielle dans toutes les circonstances
où il peut y avoir doute sur la direction à donner au té-
légramme, et notamment en cas d'homonymie.
7. Le dernier mot de l'adresse doit être, en général, le
nom du bureau télégraphique de destination. Ce nom ne
peut être suivi que du nom du pays ou de celui de la sub-
division territoriale de destination ou bien de ces deux
noms. Dans ce dernier cas, c'est le nom de la subdivision
territoriale qui doit suivre immédiatement celui du bu-
reau destinataire.
Lorsque le nom du bureau de destination n'est pas
encore publié dans la Nomenclature officielle, la désigna-
tion du pays de destination est obligatoire.
8. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux
conditions prévues par les paragraphes précédents doivent
être acceptés et transmis aux risques et périls de l'expé-
diteur.
9. L'adresse peut être écrite sous une forme convenue
ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de
se faire remettre un télégramme dont l'adresse est ainsi
formée est subordonnée à un arrangement entre ce desti-
nataire et le bureau télégraphique d'arrivée.
Lorsque le télégramme est adressé à un tiers chez une
personne qui a fait enregistrer une adresse abrégée ou
couvenue, le ou les mots représentant l'adresse enregistrée
doivent être précédés de l'une des mentions « chez »,
« aux soins de » ou de toute autre équivalente.
10. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les consé-
quences de l'insuffisance de l'adresse.
XIV.
Le texte d'un télégramme peut être omis.
XV.
1. La signature peut revêtir la forme abrégée ou être
omise.
2. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'éta-
blir son identité lorsqu'il y est invité par le bureau
d'origine.
3. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son
télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le
comporte la législation du pays d'origine. 11 peut faire
transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par
la formule
«Signature légalisée par
»
i. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation.
Hormis le cas où la signature lui est connue, il ne peut
la considérer comme authentique que si elle est pourvue
du sceau ou cachet de l'autorité signataire, il doit refuser
l'acceptation et la transmission de la légalisation.
3. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre
dans le compte des mots taxés ; elle prend place après la
signature du télégramme.
4. Télégrammes d'État. Télégrammes de service.
a) Télégrammes d'État
Art. 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories
1. Télégrammes d'État : ceux qui emanent du Chef de
l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces
de terre et de mer et des Agents diplomatiques ou consu-
laires des Gouvernements contractants, ainsi que les ré-
ponses à ces mêmes télégrammes.
S. Télégrammes de service
S. Télégrammes privés.
Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent
de la priorité sur les autres télégrammes.
Art. 6 de la Convention.
Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis
en langage secret dans toutes les relations.
XVI.
1. Les télégrammes d'État doivent être revêtus du sceau
ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette forma-
lité n'est pas, exigible lorsque l'authenticité du télégramme
ne peut soulever aucun doute.
2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme
d'État est établi par la production du télégramme d'État
primitif
3. Les télégrammes des agents consulaires qui exercent
le commerce ne sont considérés comme télégrammes
d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel
et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télé-
grammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions
sont acceptés par les bureaux et transmis comme télé-
grammes d'État ; mais ces bureaux les signalent immé-
diatement à l'administration dont ils relèvent.
4. Le texte des télégrammes d'Etat peut, dans toutes
les relations, être rédigé en langage clair ou en langage
secret (convenu ou chiff.é). Ces langages peuvent eue
employes simultanément dans uri même télégramme, sous
la réserve indiquée dans le § 7 du présent article.
5. Les dispositions de l'art. VII sont applicables aux
télégrammes d'État rédigés en langage clair.
6. Le texte couvenu peut être formé de mots ayant au
maximum dix caractères et tirés de l'une ou de plusieurs
des langues allemande, anglaise, espagnole, française,
hollandaise, italienne, portugaise et latine.
7. Le texte chiffré peut être formé soit de groupes ou
de séries de chiffres, soit de groupes ou de séries «le
lettres ayant une signification secrète; mais le mélange,
dans un même télégramme, de chiffres et de lettres ayant
une signification secrète n'est pas admis.
8. Les télégrammes d'État qui ne remplissent pas les
conditions énoncées dans les §§ 6 et 7 du présent article
ne sont pas refusés ; mais ils sont signalés par le bureau
qui constate les irrégularités à l'administration dont ce
bureau relève.
9. Les télégrammes d'État sans texte ni signature sont
admis.
10. Les télégrammes d'État, lorsqu'ils sont rédigés en
langage clair, donnent lieu à une répétition partielle obli-
gatoire (art. XL, § 1).
11. Les télégrammes d'Etat, lorsqu'ils sont rédigés en
langage secret (convenu ou chiffré], doivent être répétés
intégralement et d'office par le bureau réceptionnaire,
ainsi que cela se pratique pour les télégrammes collation-
nés (art. LUI).
b) Télégrammes de service.
Art 5 de la Convention.
Les télégrammes sont classés en trois catégories
2. Télégrammes de service : ceux qui émanent des Admi-
nistrations télégraphiques des Étals contractants et qui sont
relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit
â des objets d'intérêt public déterminés de concert par les
dites Administrations.
Art. 11 de la Convention.
Les télégrammes relatifs au service des telégraphes inter-
nationaux des Étals contractants sont transmis en fran-
chise sur tout le réseau des dits États,
1. Les télégrammes de service se distinguent en télé-
grammes de service proprement dits et en avis de
service.
2. Ils sont transmis en franchise dans toutes les rela-
tions, hormis les cas spécifiés dans l'article XVIII ci-après.
3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administra-
tions en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une
autre langue. Il en est de même des notes de service qui
accompagnent la transmission des télégrammes.
4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un
caractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus
concise. Les Administrations et les bureaux télégraphiques
prennent les mesures nécessaires pour eu diminuer, au-
tant que possible, le nombre et l'étendue.
5. Les renseignements qui ne présentent point un ca-
ractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste,
au moyen de lettres affranchies.
6. Les télégrammes de service proprement dits sont
échangés entre les Administrations et les fonctionnaires
qui y sont autorisés. Ils peuvent, dans toutes les relations,
être rédigés en langage clair ou en langage secret (con-
venu ou chiffré). L'emploi de ces langages dans les tété-
grammes de service est soumis aux règles fixées pour les
télégrammes d'État (art XVI, §§ 4, 5, 6 et 7). L'adresse
de ces télegrammes affecte la forme suivante
« Directeur Général à Directeur Général, Paris.»
« Directeur à Inspecteur, Turin » etc... (le lieu d'ori-
gine ne figurant que dans le préambule. Ces télégrammes
ne comportent pas de signature.
7. Les avis de service sont échangés entre les bureaux
télégraphiques ; ils sont relatifs au service des lignes ou
des transmissions et ne comportent ni adresse ni signature.
La destination et l'origine de ces avis sont indiquées
uniquement dans le préambule ; celui-ci est rédigé comme
suit ; « A. Lyon de Lilienfeld (suit la demande du bureau
expéditeur)».
8. Ils sont échangés toutes les fois que des incidents
de service le nécessitent, notamment lorsque les indica-
tions de service d'un télégramme déjà transmis ne sont
pas régulières (art. XXXVI, § 4) ; lors de rectifications ou
de renseignements relatifs à des télégrammes d'une série
précédemment transmise (art. XLI, §§ 1 et 2) ; eu cas
d'interruption dans les communications télégraphiques,
lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un
bureau télégraphique (art. XLIV); lorsqu'un télégramme
ne peut pas être remis au destinataire (art XLVIII); lors-
que le bâtiment auquel est destiné un télégramme séma-
phorique n'est pas arrivé dans le terme de vingt-huit jours
(art. LXIII, § 4).
9. Les avis de service relatifs à un télégramme précé-
demment transmis doivent reproduire toutes les indica-
tions propres à faciliter la recherche de celui-ci, notam-
ment le numéro de dépôt et au besoin l'adresse complète.
Ces avis doivent être dirigés, autant que possible, sur les
bureaux par lesquels le télégramme primitif a transité.
10. Lorsque les bureaux de transit ont tous les élé-
ments nécessaires pour donner suite aux avis de service,
ils doivent prendre les mesures propres à en éviter la
retransmission inutile.
XVIII.
1. L'expéditeur et le destinataire de tout télégramme
transmis ou en cours de transmission peuvent, dans le
délai de 72 heures (dimanches non compris) qui suit,
selon le cas, le dépôt ou l'arrivée de ce télégramme, faire,
demander des renseignements ou donner des instructions
par voie télégraphique au sujet de cette correspondance.
Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire répéter
intégralement ou partiellement, soft par le bureau de
destination ou d'origine, soit par un bureau de transit,
un télégramme qu'ils ont expédié ou reçu. Ils doivent dé-
poser les sommes suivantes
1° le prix du télégramme qui formule la demande ;
2° le prix d'un télégramme pour la réponse, si une ré-
ponse télégraphique est demandée,
2. Les télégrammes rectificatifs, complétifs ou annula-
tifs, et toutes les autres communications relatives à des
télégrammes déjà transmis, ou en cours de transmission,
lorsqu'ils sont adressés à un bureau télégraphique, doivent
être échangés exclusivement entre les bureaux, sous forme
d'avis de service taxés au compte de l'expéditeur ou du
destinataire.
3. Celles de ces correspondances qui sont relatives à la
répétition d'une transmission supposée erronée portent
l'indice SR ; les autres portent l'indice ST.
4. Ces avis de service taxés affectent la forme suivante
« ST Paris de Vienne 26 (numero de l'avis de service
taxé) 8 (nombre de mots) = 235 treize Kriechbaum (nu-
méro, date et nom du destinataire du télégramme à rec-
tifier partiellement) remplacer troisième (mot du texte)
20 par 2000»;
« SR Calcutta de Londres 8.6 (numéro de l'avis de ser-
vice taxé) 7 (nombre de mots) = 439 vingtsix Brown
(numéro, date et nom du destinataire du télégramme a
répéter partiellement ou totalement) Répétez premier,
quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme pri-
mitif à répéter)» ou : « répétez moi (ou ... mots) après. ..
« ou encore » « répéter texte.»
Les mots à répéter ou à rectifier dans un télégramme
sont désignés par le rang qu'ils occupent dans le texte de
ce télégramme, abstraction faite des règles de la taxation.
Le numéro, lorsque le télégramme primitif n'en porte
pas, est remplacé par l'heure de dépôt.
La réponse aux communications de l'espèce revêt la
forme suivante
« SR Londres de Calcutta, 40 (numéro de l'avis de ser-
vice réponse) 4 (nombre de mots) = Brown (nom du
destinataire), albatros scrutiny, commune (les trois mots
du télégramme primitif dont la répétition est demandée.)»
5. Les taxes des avis de service qui font l'objet du pré-
sent article sont remboursées lorsque ces avis sont moti-
vés par des erreurs du service télégraphique. (Art. LXX.)
6, Lorsque les mots dont la répétition est demandée sont
écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ joint
à la répétition une note ainsi conçue: «Ecriture dou-
teuse». Dans ce cas, il n'est effectué aucun remboursement.
7. Les taxes encaissées pour les avis de service portant
l'indice SR et pour les réponses y relatives, ne figurent
pas dans les comptes, les taxes des avis de service por-
tant l'indice ST y sont inscrites.
5. Compte des mots.
XIX,
1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute pour
être transmis à son correspondant est taxé et conséquem-
ment compris dans le nombre des mots. Toutefois, les
signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union ne
sont pas taxés, mais leur transmission n'est obligatoire
que dans le régime européen. Les tirets qui ne servent
qu'à séparer sur la minute les différents mots ou groupes
d'un télégramme ne sont ni taxés ni transmis.
2. Le nom du bureau de départ, le numéro du télé-
gramme, le quantième et l'heure du dépôt, les indications
de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le
préambule ne sont pas taxés. Ceux de ces renseignements
qui parviennent au bureau d'arrivée (art. XXXVII) figurent
sur la copie remise au destinataire.
3. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications, en
tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles
entrent alors dans le compte des mots taxés.
4. Les réunions ou altérations de mots contraires à
l'usage de la langue ne sont pas admises. Toutefois, les
noms de villes et de pays ; les noms patronymiques ap-
partenant à une même personne ; les noms de lieux,
places, boulevards, rues, etc
; les noms de navire;
les nombres entiers et fractionnaires écrits en toutes
lettres et les mois composés admis à ce titre dans les
langues anglaise et française et dont il peut être justifié,
le cas échéant, par la production d'un dictionnaire, peuvent
être respectivement groupés eu un seul mot sans apos-
trophe ni trait d'union.
5. Le compte de mots du bureau d'origine est décisif,
tant pour la transmission que pour les comptes interna-
tionaux. Toutefois, quand le télégramme contient des
réunions ou des altérations de mots de la langue du pays
de destination contraires à l'usage de celle-ci, le bureau
d'arrivée a la faculté de recouvrer sur le destinataire le
montant de la taxe perçue en moins. S'il est fait usage
de cette faculté, le télégramme n'est remis au destinataire
qu'après paiement de la taxe complémentaire. Dans le cas
de refus de paiement, un avis de service ainsi conçu est
adressé au bureau de départ : «Wien de Paris 5 h 10 s
n°... nom du destinataire, ... (reproduire les mots réunis
abusivement ou altérés)
mots (indiquer pour combien
de mots on aurait dû taxe)). «Si l'expéditeur dûment
avisé du motif de non remise consent à payer le complé-
ment, un avis de service ainsi conçu est adressé au bureau
destinataire : « Paris de Wien 7 h s = n° ... (nom du
destinataire) complément perçu ». Dès la réception de cet
avis de, service, le bureau d'arrivée remet le télégramme.
Le complément est conservé par l'Office qui l'a perçu.
XX.
1. Sont comptés pour un mot dans tous les langages
1° En adresse
a) Le nom dm bureau télégraphique de destination écrit
tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomencla-
ture internationale des Bureaux, même lorsque ce nom
est suivi de celui du pays ou de celui de la subdivision
territoriale auxquels ce bureau appartient ;
b) respectivement les noms de pays ou de subdivisions
territoriales s'ils sont écrits en conformité des indications
de la dite Nomenclature.
2° Tout mot convenu remplissant d'ailleurs les con-
ditions fixées à l'art. VIII ou à l'art. XVI.
3° Tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolé.
4° Le souligné.
5° La parenthese (les deux signes servant à la former).
6° Les guillemets (les deux signes placés au commen-
cement et à la fin d'un seul et même passage).
7« Les indications éventuelles écrites sous la forme
abregée admise par le règlement (art. X).
2. Dans les télégrammes-mandats le nom du bureau
postal d'émission, le nom du bureau postal payeur et
celui de la résidence du béneficiaire sont toujours taxés
chacun pour un seul mot.
3. Dans les télégrammes rédigés exclusivement en lan-
gage clair, chaque mot simple et chaque groupement
autorisé par l'art. XIX, § 4, sont comptés respectivement
pour autant de mots qu'ils contiennent de fois quinze
caractères selon l'alphabet Morse plus un mot pour l'ex-
cédent, s'il y a lieu.
4. Dans le langage convenu le maximum de longueur
d'un mot est fixé à dix caractères.
Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un
télégramme mixte, c'est à-dire composé de mots en lan-
gage clair et de mots en langage convenu, sont comptés
pour un mol jusqu'à concurrence de dix caractères, l'ex-
cédant étant compté pour un mot par série indivisible de
dix caractères. Si ce télégramme mixte comprend, en
outre, un texte en langage chiffré, les passages en langage
chiffré sont comptés conformément aux prescriptions du
§ 6 ci-après.
Si le télégramme mixte ne comprend qu'un texte en
langage clair et un texte en langage chiffré, les passages
en langage clair sont comptés suivant les prescriptions da
§ 2 du présent article, et ceux en langage chiffré suivant
les prescriptions du § 6 ci-après.
5. Les mots séparés par une apostrophe ou réunis par
un trait d'union sont respectivement comptés comme des
mots isolés.
6. Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour
autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres,
plus un mot pour l'excédant. La même règle est appli-
cable au calcul des groupes de lettres, dans les télé-
grammes d'État, aussi bien que des groupes de chiffres
et de lettres employés soit comme marques de commerce,
soit dans les télégrammes sémaphoriques (art. LXII, § 2).
Sont comptés pour un chiffre ou une lettre dans le
groupe où ils figurent : les points, les virgules, les tirets
New-York
Newyork
Frankfurt am Main
Frankfurt
a/M..
Frankfurtmain...
Sanct
Pœlten...
Sanctpœlten
Emmingen
Hannover...
Emmingen Württemberg
*)...
New South Wales
Nombre de mots
dans
l'adresse, le texte
*) Hannover et Württemberg suivant Emmingen servent
à compléter la désignation de deux bureaux homonymes
d'un même État et figurent ainsi a la première colonne
de la Nomenclature officielle des bureaux télégraphiques.
**) Dans ce cas, l'expression « Hydepark », en un seul
mot, ne compte que pour un mot, parce que le mot
« park » fait partie intégrante du nom du square.
et les barres de fraction. 11 en est de même de chacune
des lettres ajoutées aux groupes de chiffres pour désigner
les nombres ordinaux.
7. Lorsque l'Office de départ s'aperçoit après trans-
mission d'un telegramme de la présence, dans ce télé-
gramme, de groupes de lettres, non autorisées ou de mots
n'appartenant à aucune des langues admises, ou lorsque
l'Office d'arrivée signale a celui de départ l'existence de
tels groupes ou mots, l'Office de départ, pour le calcul du
complément de taxe à recouvrer sur l'expéditeur, compte
les groupes ou mots susvisés conformément aux règles
indiquées au paragraphe précédent.
XXI.
Les exemples suivants déterminent l'interprétation de*
règles à suivre pour compter les mois.
Van de brande. . .
Vandebrande (nom de personne)
Du
Bois.
Dubois (nom de personne)
Belgrave Square .
Belgravesquare (contraire à l'usage de la
langue). . .
Hyde
Park...
Hydepark (contraire à l'usage de la langue)
Hydepark Square**). . .
Hydeparksquare (contraire à l'usage de la
langue). . .
Saint
James
Street
Saint James Street
Nombre
de mots.
Rue de la P
a
i
x .
Rue de la
paix...
Responsabilité (14 caractères)
Kriegsgeschichten (45 caractères)
Inconstitutionnalilé
(20
caractères)...
A-t-il...
C'est-à-dire...
Aujourd'hui.
Aujourdhui...
Porte-monnaie...
Portemonnaie. . .
Prince
of
Wales
(navire)...
Princeofwales
(navire)...
44½
(5
caractères)...
444½ (6
caractères)...
444,5 (S
caractères).
444,55 (6 caractères)
44|2 (4
caractères)...
44 (5
caractères)...
2 % (4
caractères)...
2 p%. . .
54—58
(5
caractères)...
17me (4
caractères)...
Le 1529me (un mot et un groupe de 6 ca-
ractères)
10 francs 50 centimes (ou) 10 fr. 30 c. .
10 fr.
50.
fr.
10,50...
11h
30...
11,30.
huit/10...
5/douzièmes...
5 bis...
a*)...
15X6*).
Two hundred and thirty four
Twohundredandthirtyfour (23 caractères) .
Troisdeuxtiers...
unneufdixièmes...
Deux mille cent quatre vingt quatorze .
Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 ca-
ractères). . .
E.
E. M. (lettres isolées, initiales de noms) .
Emvthf (6 caractères). Lettres secrètes dans
les télégrammes d'État ou marque de
commerce)
Nombre
de mots.
6. Tarifs et taxation.
Art. 10 de la convention.
Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter pour
la formation des tarifs internationaux,
les bases ci-après
La taxe applicable à toutes les correspondances échangées,
par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques
des États contractants sera uniforme. Un même État pourra
toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de
la taxe uniforme, en deux grandes divisions
territoriales
au plus.
Le taux de la taxe est établi d'État à État, de concert
entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements in-
termédiaires.
Les taxes des tarifs applicables aux correspondances
échangées entre les États contractants pourront, à toute
époque, être modifiées d'un commun accord.
Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition
des tarifs
internationaux.
XXII.
1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'applica-
tion des taxes et de certaines règles de service, soumis
soit au régime européen, soit au régime extra-européen.
2. Le régime européen comprend tous les pays d'Europe
ainsi que l'Algérie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la
Turquie d'Asie, le Sénégal, les côtes du Maroc et les autres
contrées situées hors de l'Europe qui sont déclarées par
les Administrations respectives comme appartenant a ce
régime.
3. Le régime extra-européen comprend tous les pays
autres que ceux visés au paragraphe précédent.
4. Un télégramme est soumis aux règles du régime
européen lorsqu'il emprunte exclusivement les lignes de
pays appartenant à ce régime.
5. Un télégramme est soumis aux règles du régime
extra-européen lorsque, pour parvenir a destination, il
transite à un moment quelconque par un pays soumis au
*) Les appareils télégraphiques ne peuvent reproduire
des expressions telles que 30 a 15X6, etc. Les expéditeurs
doivent être invités à leur substituer la signification ex-
plicite, « 30 exposant a », « 15 multiplié par 6 », etc.
Ch25 (marque de
commerce).
G. H . F. 45 (marque de commerce) .
197a/199a (marque de commerce)
AP
M (marque de
commerce).
M (marque de
commerce").
L'affaire est urgente, partir sans retards,
(7 mots et 2
soilignés)...
Reçu de vos nouvelles indirectes (assez
mauvaises) télégraphiez directement (9
mots et 1 passage entre parenthèses)
Nombre
de mots.
régime extra-européen, ou lorsqu'il est originaire ou à
destination d'un pays appartenant à ce régime.
XXIII.
Le tarif pour la transmission télégraphique des corres-
pondances internationales se compose
a) des taxes terminales des Offices d'origine et de des-
tination ;
b) des taxes de transit des Offices intermédiaires, s'il y
a lieu.
XXIV.
1. La taxe est établie par mot pur et simple; toutefois,
pour la correspondance du régime européen, chaque Ad-
ministration pourra, en se conformant aux dispositions de
l'art. XXVIII du règlement, percevoir la taxe dans la forme
qui lui conviendra ou imposer un minimum de taxe qui
ne devra pas dépasser un franc par télégramme.
2. Dans la correspondance du régime européen, une
seule et même taxe élémentaire terminale, une seule et
même taxe élémentaire de transit sont adoptées par tous
les Etats.
3. La taxe élémentaire terminale est fixée à 10 cen-
times.
4. La taxe élémentaire de transit est fixée à 8 centimes.
5. Ces deux taxes élémentaires sont réduites respective-
ment à 6½ centimes et 4 centimes pour les Ëtats suivants
Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, Grèce,
Luxembourg, Monténégro, Pays-Bas, Portugal, Roumanie,
Serbie et Suisse.
6. Les autres États du régime européen auront égale-
ment la faculté, de réduire leurs taxes terminales et de
transit pour tout ou partie de leurs relations dans, les con-
ditions fixées par l'article XXVII.
7. La Russie et la Turquie, en raison des conditions
exceptionnelles, dans lesquelles se trouvent l'établisse-
ment et l'entretien de leurs réseaux, aurout la faculté
d'appliquer des taxes terminales et de transit supérieures
aux taxes élémentaires susmentionnées.
8. Une taxe spéciale de transit pourra être établie, dans
chaque cas particulier, pour le parcours des câbles sous-
marins.
XXV.
1. La taxe à percevoir entre deux pays du régime euro-
péen est toujours, et par toutes les voies, la taxe de la
voie existante qui, par l'application normale des taxes
élémentaires, a donné le chiffre le moins élevé, sauf les
exceptions qui peuvent résulter de l'application des dis-
positions du paragraphe 8 de l'article précédent ou du
paragraphe 1 de l'art. XXIX.
2. Le tableau A annexé au présent règlement établit les
taxes de pays à pays, pour le régime européen, conformé-
ment aux dispositions ci-dessus et aux déclarations ad-
mises par la Conférence.
3. Dans la correspondance du régime extra-européen la
taxe est fixée conformément au tableau B également an-
nexé au présent règlement.
4. Les taxes qui figurent dans le règlement et dans les
tableaux annexes sont exprimees en francs d'or.
XXVI.
1. On entend par voie normale, celle dont la taxe, cal-
culée d'après les dispositions de l'article XXV § 1, est la
moins élevée.
2. Si l'expéditeur n'a pas indiqué la voie à suivre con-
formément à la faculté qui lui est accordée par l'article
XLII, la taxe est toujours calculée d'après la voie normale.
XXVII.
1. Les modifications du taux ou des bases d'application
des tarifs qui pourront être arrêtées entre États intéressés,
en venu du § 4 de l'art. 10 et de l'art. 17 de la Convention,
devront avoir pour but et pour effet, non point de créer
une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais
bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies
que possible, et les combinaisons nécessaires seront
réglées de telle manière que les taxes terminales des
Offices d'origine et de destination restent épies, quelle
que soit la voie suivie.
2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble
ou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires
que quinze jours au moins après leur notification par le
Bureau international des Administrations télégraphiques,
jour de dépôt non compris.
3. Les Administrations des États contractants s'engagent
à éviter, autant que possible, les variations de taxes qui
pourraient résulter des interruptions de service des câbles
sous-marins.
XXVIII.
1. Les taxes à percevoir en vertu des art. XXII à XXVI
peuvent être arrondies en plus ou en moins, soit après
application des taxes normales par mots fixées d'après les
tableaux annexés au présent règlement, soit en augmentant
ou en diminuant ces taxes normales, d'après les conve-
nances monétaires ou autres du pays d'origine.
2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe
précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bureau
d'origine et ne portent point altération à la répartition des
taxes revenant aux autres Offices intéressés. Elles doivent
être réglées de telle manière que l'écart entre la taxe à
percevoir pour un télégramme de quinze mots et la taxe
exactement calculée d'après les tableaux, au moyen des
équivalents du paragraphe suivant, ne dépasse pas le quin-
zième de celle dernière taxe, c'est-à-dire la taxe règle-
mentaire d'un mot.
3. A l'effet d'assurer l'uniformité de taxe prescrite par
la Convention, les pays de l'Union qui n'ont pas le franc
pour unité monétaire fixent, pour la perception de leurs
taxes, un équivalent dans leur monnaie respective, se rap-
prochant aussi près que possible de la valeur du franc
en or.
4. L'équivalent du franc est actuellement de
Eu Allemagne, 0,85 mark;
Dans la République Argentine, 20 centavos ;
En Autriche, en Hongrie et en Bosnie-Herzégovine,
i couronne (50 kreuzer);
Au Brésil, 900 reis ;
En Bulgarie, 1 lèv;
En Cochinchine, 31 centièmes de piastre ;
Dans les colonies espagnoles : Cuba, 19 centavos de
peso; Philippines et Porto-Rico, 31 centavos
de peso ;
En Danemark, 0,80 krone ;
En Egypte, 38,375 millièmes (3 piastres, 34 paras,
monnaie tarif) ;
En Espagne, 1 peseta, 20 centimos ;
Dans la Grande-Bretagne, 9,6 pence ;
Eu Grèce, 1 drachme ;
Dans les Indes britanniques, 0,68 roupie ;
En Italie, 1 lira ;
Au Japon, 0,34 yen d'argent ;
Dans le Monténégro, 50 kreuz. (valeur autrichienne) ;
En Norvège, 0,80 krone;
Dans les Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises,
0,50 florin ;
En Perse, 52 schachis ;
En Portugal, 240 reis ;
En Roumanie, 1 leu ;
En Russie, 0,25 rouble métallique ;
En Serbie, 1 dinar ;
En Siam, 38 atts 4 dixièmes ;
En Suède, 0,80 krone ;
En Turquie, 4 piastres, 33 paras.
5. Lorsque la valeur de la monnaie d'un pays subit des
variations à raison des fluctuations du change, l'équivalent
du franc indiqué ci-dessus est, en cas de changement no-
table, modifié eu prenant pour base le cours moyen du
change du franc pendant le trimestre précédent. Il appar-
tient à l'Administration du pays en cause de modifier
l'équivalent conformément à la disposition ci-dessus, d'in-
diquer le jour à partir duquel les taxes seront perçues
d'après le nouvel équivalent et de le faire notifier aux
autres Offices par l'intermédiaire du Bureau international.
6. Le paiement .peut être exigé en valeur métallique.
XXIX.
1. lorsque l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui
est attribuée par l'art. XLIl, a prescrit une voie détournée,
il doit payer la totalité des taxes de transit normales, cal-
culées conformément aux dispositions de l'art. XXIV et des
tableaux prévus par l'art XXV ci-dessus.
2. L'indication de la voie prescrite par l'expéditeur est
transmise dans le préambule comme indication de service
et n'est point taxée.
7. Perception des taxes.
XXX.
1. La perception des taxes a lieu au départ, sauf les
exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre
(art. LVI, § 7), les frais d'exprès (art. LX, § 1er), les télé-
grammes sémaphoriques (art. LXII, § 6) et les altérations
ou réunions abusives de mots constatées par le bureau
d'arrivée (art. XIX, § 5) qui donnent heu à une perception
sur le destinataire.
2. L'expéditeur d'un télégramme international a le
droit, d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue.
3. L'Office d'origine a la faculté de percevoir, de ce
chef une rétribution à son profit, dans les limites de
25 centimes.
4. Daus tous les cas où il doit y avoir perception à l'ar-
rivée , le télégramme n'est délivré au destinataire que
contre paiement do la taxe due.
5. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée,
la perle est supportée par l'Office d'arrivée, à moins d'ar-
rangements spéciaux conclus conformément à l'art. 17 de
la convention, sauf ce qui est prévu à l'art. LXII ci-après,
pour les télégrammes sémaphoriques dans le régime extra-
européen.
6. Les Administrations télégraphiques prennent toute-
fois, autant que possible, les mesures nécessaires pour que
les taxes à percevoir à l'arrivée, et qui n'auraient pas été
acquittées par le destinataire, soient recouvrées sur l'expé-
diteur. Quand ce recouvrement a lieu, l'Administration
qui l'effectue conserve les taxes perçues.
XXXI.
1. Les taxes perçues en moins par erreur et les taxes
et frais non perçus sur le destinataire par suite de son
refus ou de l'impossibilité de le trouver doivent être
complétés par l'expéditeur.
2. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même
remboursées aux intéressés. Toutefois, le montant des
timbres appliqués en trop par l'expéditeur n'est rem-
boursé que sur sa demande.
8. Transmission des télégrammes,.
a) Signaux de transmission.
XXXIl.
Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés
dans le service aux appareils Morse et Hugnes
a
a
a
b
c
ct
d
é
f
g
h
i
j
k
l
m
n
Ù
Ö
p
q
r
s
t
u
Ü
V
W
X
y
z
a) Signaux de l'appareil Morse.
Lettres
OU
d
– + + +
– + – +
– + +
+ + – + +
+ + – +
– – +
+ + + +
+ +
+ – – –
– + –
+ – + +
– +
– – + – –
– – – +
+ – – +
– – + –
+ – +
+ + +
+ + –
+ + – –
+ + + –
+ – –
– + + –
– + – –
– – + +
On peut aussi employer, pour exprimer les chiffres, les
signaux suivants mais seulement dans les répétitions d'of-
fice et dans le préambule
Barre de fraction
Signes de ponctuation et autres
Point...
(.)
Point et virgule .
. (;)
Virgule
. . . ( , )
Deux point .
. (:)
Point d'interrogation ou
demande de répétition
d'une transmission non
comprise .
. (?)
Point d'exclamation , (!)
Apostrophe .
• (')
Trait d'union
- (-)
Parenthèses (avant et
après les mots)
. ( )
Guillemets (avant et après
chaque mot ou chaque
passage mis entre guil-
lemets)
. («et»)
Souligné (avant et après
les mots ou le membre
de phrase)
Appel (préliminaire de
toute transmission)
Double trait ( = ) (signal
séparant te préambule
de l'adresse, l'adresse
du texte et le texte de
la signature
Compris
Erreur
Croix (fin de la transmis-
sion.
Invitation à transmettre
Attente...
Réception terminée .
– + – + – –
+ – + – + –
– – – + + +
– + + + + –
– + – – + –
– + – + –
– + + + –
+ + + – +
+ – + + +
b) Signaux de l'appareil Hughes.
Lettre*.-
A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K. L, M, N, 0, P, Q, R, S
T, U, V, W, X, Y, Z.
+ + + –
+ + + + –
– + + + +
–+ + +
– + +
– +
Espacement et longueur des signes
1. Une barre est égale à 3 points.
2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est égal
à un point.
3. L'espace entre deux lettres est égal à trois points.
4. L'espace entre deux mots est égal à cinq points.
Chiffres
+
+ + – – –
+ + + – –
+ + + + –
+ + + + +
– + + + +
– – + + +
– – – + +
– – – – +
Chiffres;
i , S, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 0.
Signes de ponctuation et autres ;
Point (.), point et virgule (;), virgule (,) deux points (:),
point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apos-
trophe ('), croix (+ ), trait d'union (—), E accentué (E),
barre de fraction (|), double irait ( = ; , parenthèse de
gauche (, parenthèse de droite), et (& , guillemet (,,).
L'espace entre deux nombres est marqué par un blanc.
Toutefois un nombre fractionnaire non décimal doit tou-
jours être séparé par deux blancs du nombre qui le pré-
cède et de celui qui le suit. Dans la transmission et dans
la répétition d'un nombre fractionnaire non décimal, le
nombre entier doit être sépare par un blanc du numéra-
teur de la fraction ordinaire qui suit (Exemple 1 3/4 et
non 13/4).
Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis
de deux traits d'union. (Exemple : – – sans retard – –)
et soulignés à la main par l'employé du bureau d'arrivée.
Pour appeler le poste avec lequel on est en
communi-
cation ou pour lui répondre : le blanc et PN répétés alter-
nativement ;
Pour régler le synchronisme et demander dans ce but
la répétition prolongée du même signe : une combinaison
composée du blanc, de l'I et du T, reproduite autant de
fois qu'il est nécessaire ;
Pour demander ou faciliter le réglage de
l'électro-
aimant: une combinaison formée des quatre signaux sui-
vants : le blanc, Tl, TN et le T, répétés autant de fois qu'il
est nécessaire ;
Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie de la
durée probable de l'attente ;
Pour indiquer une erreur : deux ou trois N consécutifs,
sans aucun signe de ponctuation ;
Pour interrompre la transmission du bureau correspon-
dant : deux ou trois lettres quelconques convenablement
espacées.
Les accents sur E sont tracés à la main à la fin des mots
(avec ou sans s) et lorsqu'ils sont essentiels au sens.
(Exemple : Achète, acheté). Dans ce dernier cas, le trans-
metteur répète le root après la signature, en y faisant
figurer l'E accentué entre, deux blancs, pour appeler l'at-
tention du poste qui reçoit. Pour â, â, a, n, ö et ü ou
transmet respectivement ae, ao, au, n oe et ue.
b) Ordre de transmission.
XXXIII.
1. La transmission des télégrammes a lieu dans l'ordre
suivant
n) Télégrammes d'État.
b)
»
de service.
c) Télégrammes privés urgents.
d)
»
»
non urgents.
2. Tout bureau qui reçoit par un fil international un
télégramme, présenté comme télégramme d'Etat ou de
service, le réexpédie comme tel.
XXXIV.
1. Une transmission commencée ne peut être
user-rompue
pour fair
supérieur qu'en cas d'urgence absolue.
2. Les telégrammes de même rang sont transmis par
les bureaux do départ dans l'ordre de leur dépôt et par
les bureaux intermediaires dans l'ordre de leur réception.
3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes
de depart et les télégrammes de passage qui doivent em-
prunter les mêmes fils sont confondus et transmis en sui-
vant l'heure de dépôt ou de réception et en tenant compte
de l'ordre établi à l'art. XXXIII.
4. Deux bureaux en relation directe échangent les
telégrammes dans l'ordre alternatif en tenant compte des
prescriptions de l'art. XXXIII.
5. Toutefois, après entente entre les Chefs des bureaux
en correspondance et lorsque l'importance du trafic le
justifie, les échanges ont heu par series de plusieurs
telegrammes. Les télégrammes d'une même série sont
considérés comme formant une seule transmission.
XXXV.
\. Chaque série comprend, au plus, cinq télégrammes
si les transmissions ont lieu par l'appareil Morse et dix
télégrammes si elles sont effectuées par l'appareil Hughes.
Tout télégramme de plus de 100 mots à l'appareil Morse
ou de plus de 200 mots a l'appareil Hughes est considéré
comme formant une série.
2. Un télégramme de rang supérieur comme ordre de
transmission ne compte pas dans l'alternat.
3. Le bureau qui vient d'effectuer une transmission est
en droit de continuer lorsqu'il survient un télégramme
auquel la priorité est accordée sur ceux que le corres-
pondant a à transmettre, à moins que ce dernier n'ait à
donner la répétition d'un télégramme à collationner ou
n'ait déjà commencé sa transmission.
4. Dans les deux systèmes d'appareils, lorsqu'un bureau
a terminé sa transmission le bureau qui vient de recevoir
transmet à son tour ; s'il n'a rien à transmettre, l'autre
continue. Si, de part et d'autre, i l n'y a rien à transmettre,
les deux bureaux se donnent réciproquement le signal
zéro.
c) Mode de procéder.
XXXVI.
1. Toute correspondance entre deux bureaux com-
mence par le signal d'appel ou par l'indicatif du bureau
appelé.
2. Le bureau appelé doit répondre immédiatement, en
donnant son indicatif, et, .s'il est empêché de recevoir, i l
transmet le signal d'attente, suivi d'un chiffre indiquant
eu minutes, la durée probable de l'attente. Si la durée
probable excède dix minutes, l'attente doit être motivée.
3. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir les
télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en soit la des-
tination. Toutefois, en cas d'erreur de direction évidente,
l'agent qui reçoit peut eu faire l'observation au bureau
transmetteur. Si celui-ci ne tient pas compte de l'obser-
vation, un avis de service lui est transmis après la récep-
tion du télégramme et il est alors tenu de rectifier l'erreur
commise.
4. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme si
les indications de service, les indications éventuelles
certaines parties de l'adresse ou du texte ne sont pas régu-
lières. 11 faut le recevoir et puis en demander, au besoin,
la régularisation au bureau d'origine par un avis de ser-
vice, conformément aux dispositions de l'art. XVII.
XXXVII.
1. Lorsque le bureau qui \ient d'appeler a reçu sans
autre signal l'indicatif du bureau qui répond, il transmet
dans l'ordre suivant les mentions de service coustituant le
préambule du télégramme
fi) Nature du télégramme au moyen d'une des mentions
S, A, SR, ST, D, CR, Z, suivant qu'il s'agit d'un télégramme
d'État, d'un télégramme ou d'un avis de service, d'un avis
de service taxé relatif à la répétition d'une transmission
supposée erronnée, d'un autre avis de service taxé, d'un
tek-gramme privé urgent, d'un accusé de réception ou
d'un télégramme de presse.
b) Nom du bureau destinataire (ce nom est omis lorsque
le bureau transmetteur correspond directement avec le
bureau destinataire).
c) Désignation du bureau d'origine précédé de la pré-
position « de » (Exemple : de Bruxelles).
(Indiquer à la suite du nom du bureau celui de la sub-
division territoriale ou celui du pays dans lequel i l se
trouve : 1° quand i l y a un autre bureau du même nom ;
2° quand l'ouverture de ce bureau n'a pas encore été pu-
bliée, par le Bureau international des Administrations
télégraphiques.)
d) Numéro du télégramme.
e) Nombre des mots taxés. En cas de différence entre
le nombre des mots taxés et celui des mots réels on em-
ploie une fraction dont le numérateur indique le nombre
des mots taxés et le dénominateur celui des mots réels.
(Dans les télégrammes rédigés totalement ou partiellement
en langage chiffré on indique : 1° le nombre total des
mots qui sert de base à la taxe ; 2° le nombre des mots
en langage clair ou en langage convenu ; 3° le nombre des
groupes de chiffres ou de lettres.)
f) Dépôt du télégramme (par trois nombres, quantième
do mois, heure et minute, avec l'indication m ou s [matin
ou soir]).
g) Voie à suivre (quand l'expéditeur l'a indiquée sur sa
minute [art. XLII, §2]).
Cette indication n'est transmise que jusqu'au point où
elle est utile pour l'acheminement du télégramme.
Toutefois, si le télégramme comporte une réponse payée
ou un accusé de réception, la mention de voie est main-
tenue jusqu'au bureau de destination et inscrite sur la
copie d'arrivée.
h) Mentions de service (ampliation [art. XLIV, § 6] ;
taxe à percevoir...
[art. LVI, § 8 ] ; sémaphorique
[art. LXII, §§ 5et6]).
Les indications contenues sous les lettres b, d et f ne
sont pas obligatoires pour les Offices extra-européens.
2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus, on trans-
met successivement les indications eventuelles l'adresse,
le texte et la signature du télégramme.
3. Le double trait (—+ + + — à l'appareil Morse
et = à l'appareil Hughes est transmis pour séparer le
préambule des indications éventuelles, les îndications
éventuelles de l'adresse, l'adresse du texte et le texte de
la signature. On termine chaque télégramme on trans-
mission par la croix (+ — + — + à l'appareil Morse
et + à l'appareil Hughes).
4. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé
il s'interrompt par le signal d'erreur, répèta le dernier mot
bien transmis et continue la transmission rectifiée.
5. De même, l'employé qui reçoit, s'il rencontre un
mot qu'il ne parvient pas à saisir, interrompt son corres-
pondant par le même signal et répète le dernier mot
compris, en le faisant suivre d'un point d'interrogation.
Le correspondant reprend alors la transmission à partir
de ce mot, en s'efforçant de rendre ses signaux aussi
clairs que possible.
6. Hormis les cas déterminés de concert entre les di-
verses Administrations, il est interdit d'employer une
abréviation quelconque en transmettant le texte d'un
télégramme, ou de modifier ce texte de quelque manière
que ce soit. Tout télégramme doit être transmis tel que
l'expéditeur Fa écrit et d'après sa minute. Le bureau
transmetteur doit, en conséquence, reproduire les signes
de ponctuation, apostrophes et traits d'union, que l'ex-
péditeur a indiqués sur la minute. Toutefois, sur les
lignes extra-européennes, la transmission de ces signes
n'est pas obligatoire.
d) Réception et répétition d'office.
XXXVllI.
1. Aussitôt après la transmission, l'employé qui a reçu
compare, pour chaque télégramme, le nombre des mots
transmis au nombre annoncé, et il accuse réception du
télégramme ou des télégrammes constituant la serie.
2. Cet accusé de réception est donné, pour un seul
télégramme par R suivi de l'indication du numéro du
télégramme reçu ; R 436. Pour une série de télégrammes,
on donne R avec l'indication du nombre de télégrammes
reçus ainsi que du premier et du dernier numéro de la
série : R 5 157 980.
XXXIX.
1. L'agent qui constate une différence entre le nombre
de mots qui lui est annoncé et celui qu'il reçoit la signale
à son correspondant. Si ce dernier s'est simplement
trompé dans l'annonce du nombre des mots, il répond
admis et indique en même temps le nombre réel des
mots (Exemple : 18 admis) ; sinon, il confirme le nombre
des mots annoncé et répète la première lettre de chaque
mot et le premier chiffre de chaque nombre jusqu'au
passage reconnu erroné qu'il rectifie. (Exemple: 17 j c
r 2 b, etc.)
2. Lorsque cette différence ne provient pas d'une er-
reur de transmission, la rectification du nombre de mots
annoncé ne peut se faire que d'un commun accord entre
le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de
cet accord le nombre de mots annoncé par le bureau
d'origine est admis.
XL.
1. Les employés peuvent, pour mettre leur responsa-
bilité à couvert, donner ou exiger la répétition partielle
ou integrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou reçus.
La repétition partielle est obligatoire pour les télégrammes
d'Etal en langage clair «t les télégrammes-mandats; elle
comprend tous les nombres, ainsi que les noms propres
et, le cas échéant, les mots douteux, A l'appareil Morse
la répétition d'office se fait par l'employé qui a reçu et,
à l'appareil Hughes, par l'employé qui a transmis, à la fin
du télégramme ou de la serie. L'employé qui donne cette
répétition doit, à l'appareil Morse, s'il y a rectification,
reproduire les mots ou nombres rectifiés. En cas d'omis-
sion, cette seconde répétition est exigée par l'employé
qui a transmis.
2. Quand on donne la répétition des nombres suivis de
fractions ou des fractions dont le numérateur est formé
de deux chiffres ou plus, on doit répéter, en toutes
lettres, le numérateur de la fraction, afin d'éviter toute
confusion. Ainsi pour 1 1/16, il faut répéter en français
1 un 16, afin qu'on ne lise pas 11/16 ; pour 13/4 il faut
répéter treize 4, afin qu'on ne lise pas 1 3/4.
3. Cette répétition ne peut être retardée ai interrompue
sous aucun prétexte. La verification achevée, le bureau
qui a reçu donne à celui qui a transmis, l'accusé de ré-
ception (Art. XXXVIII, § 2) suivi du signal de réception
terminée.
XLI.
1. Les rectifications relatives à des télégrammes d'une
série précédemment transmise sont faites par avis de ser-
vice adressés aux bureaux de destination.
2. Les demandes de renseignements qui se produisent
dans les mêmes conditions fout également l'objet d'avis
de service.
3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour toute
autre cause, on ne puisse donner ou recevoir la répé-
tition ou l'accusé de réception, celte circonstance n'em-
pêche pas le bureau qui a reçu les télégrammes de leur
donner cours, sauf à les faire suivre ultérieurement d'une
rectification s'il y a lieu.
e) Direction à donner aux télégrammes.
XLII.
1. Les différentes voies que peuvent suivre les télé-
grammes sont indiquées par des formules concises, ar-
rêtées de commun accord par les Offices intéressés.
2. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre in-
dique sur sa minute la formule correspondante.
3. Lorsque l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les
bureaux respectifs sont tenus de se conformer à ses indi-
cations, à moins que la voie indiquée ne soit interrompue
ou ne soit notoirement encombrée, auxquels cas l'expé-
diteur ne peut élever aucune réclamation contre l'emploi
d'une autre voie.
4. Si, au contraire, l'expéditeur n'a prescrit aucune
voie à suivre, chacun des bureaux à partir desquels Ies
voies se divisent reste juge de la direction à donner au
télégramme.
5. Lorsque l'expéditeur a demandé que son télégramme
soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique
et de là, par la poste jusqu'à destination, les bureaux
doivent procéder conformément à ces indications.
f) Interruption des communications télégraphiques,
Transmission par ampliation.
XLIII.
1. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission
d'un télégramme, une interruption dans les communica-
tions télégraphiques régulières, le bureau à partir duquel
l'interruption s'est produite expédie immédiatement le
télégramme par la poste (lettre recommandée d'office ou
portée par exprès) ou par un moyen de transport plus
rapide, s'il en dispose, par exemple, par une voie télé-
graphique détournée (art. LXXV, §§ 4, 5 et 6). Les frais
de réexpédition autres que ceux de la transmission télé-
graphique sont supportés par le bureau qui fait cette
réexpédition. La lettre expédiée par la poste doit porter
l'annotation : Télégramme.
2. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédition
autre que le télégraphe adresse le télégramme, suivant
les circonstances, soit au premier bureau télégraphique
eu mesure de le réexpédier, soit au bureau de destina-
lion, soit au destinataire même, lorsque cette réexpédition
se fait dans les limites de l'État de destination. Dès que
la communication est rétablie, le télégramme est de nou-
veau transmis par la voie télégraphique, à moins qu'il
n'en ait été précédemment accusé réception ou que, par
suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition
ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du
service.
3. Les télégrammes à destination des pays soumis au
régime extra-européen ne sont réexpédiés par une voie
plus coûteuse que dans le cas où l'expéditeur a déposé la
taxe de ce. parcours.
XLIV.
1. Les télégrammes qui, pour un motif quelconque,
sont adressés par la poste à un bureau télégraphique,
sont accompagnés d'un bordereau numéroté. En même
temps, le bureau qui fait cette expédition en avenu le
bureau auquel il l'adresse, si les communications télé-
graphiques le permettent, par un avis de service indi-
quant le nombre des télégrammes expédiés et l'heure du
courrier.
2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant
vérifie si le nombre de télégrammes reçu est conforme au
nomhre de télégrammes annoncé. Dans ce cas, il en ac-
cuse réception sur le bordereau qu'il renvoie immédiate-
ment au bureau expéditeur. Après le rétablissement des
communications télégraphiques, le bureau renouvelle cet
accusé de réception par un avis de service dans la forme
suivante; Reçu 63 télégrammes conformément au bor-
dereau N°... du 30 mars.
3. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent
également au cas où un bureau télégraphique reçoit par
la poste un envoi de télégramnmes sans en être averti.
4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé ne par-
vient pas par le courrier indiqué, le bureau expéditeur
en doit être averti immédiatement. Celui-ci doit, selon les
circonstances, soit transmettre immédiatement les télé-
grammes si la communication télégraphique est rétablie,
soit effectuer un nouvel envoi par un mode de transport
quelconque.
5. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télé-
grammes déjà transmis par la poste, en informe le bureau
sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de
service rédigé dans la forme suivante ;
Berlin de Görlitz. Télégrammes n o s . . . réexpédiés par
ampliation.
6. La réexpédition par ampliation doit être signalée par
la mention de service : « Ampliation », transmise à la fin
du préambule.
7. Quand un télégramme est envoyé directement au
destinataire dans le cas prévu à l'article XLIIl, § à, il est
accompagné d'un avis indiquant l'interruption des ligues.
g) Arrêt de transmission. Contrôle.
XLV.
1. L'expéditeur d'un télégramme peut, en justifiant de
sa qualité, en arrêter la transmission, s'il en est encore
temps.
2. Lorsqu'un expéditeur retire ou arrête son télégramme
avant que la transmission en ait été commencée, la taxe
est remboursée, sous déduction d'un droit de fr. 0,50, au
maximum, au profit de l'Office d'origine.
3. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'ori-
gine, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que
par un avis de service taxé émis dans les conditions» pré-
vues à l'art. XVIII. Autant que possible, cet avis de ser-
vice est successivement transmis aux bureaux auxquels
le télégramme primitif a été transmis, jusqu'à ce qu'il ait
rejoint ce dernier. Si l'expéditeur a aussi payé te prix
d'une réponse télégraphique, le bureau qui annule le
télégramme en donne avis au bureau d'origine. Dans le
cas contraire, il lui adresse ce renseignement par lettre
non affranchie. Le bureau d'origine rembourse i l'expé-
diteur les taxes du télégramme primitif, de l'avis de ser-
vice d'annulation et de la réponse télégraphique en raison
du parcours non effectué, sous deduction des frais de
poste, s'il y a lieu.
XLVI.
1. il ne doit être fait usage de la faculté, réservée par
l'art. 7 de la Convention, d'arrêter la transmission de tout
télégramme prive qui paraîtrait dangereux pour la sécu-
rité de l'État ou contraire aux lois du pays, à l'ordre pu-
blic ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avertir im-
médiatement l'Administration de laquelle dépend le bureau
d'origine.
2. Ce contrôle est exercé par les bureaux télégraphiques
extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Administra-
tion centrale, qui prononce sans appel.
3. La transmission des télégrammes d'Étal et des télé-
grammes de service se fait de droit. Les bureaux télé-
graphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur ces télé-
grammes.
9. Remise à destination.
XLVII.
1. Les télégrammes sont remis, suivant Ieur adresse,
soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe res-
tant. Ils peuvent être expédiés à domicile par téléphone,
sous les conditions fixées par les Administrations qui ad-
mettent ce mode d'envoi.
2. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expédiés à des-
tination dans l'ordre de leur réception et de leur priorité.
1b
3. Les télégrammes adressés à domicile dans la localité
que le bureau télégraphique dessert sont immédiatement
portés à leur adresse.
4. Les télégrammes qui doivent être deposes poste
restante sont remis immédiatement à la poste par le bu-
reau telegraphique d'arrivee. Si les télégrammes portent
Fin lication Poste, ils sont mis à la poste comme lettres
affranchies, sans frais pour l'expéditeur, ni pour le desti-
nataire. S'ils portent l'indication Poste recommandée ou
(PR), ils sont mis à la poste comme lettres recommandées.
5. Les telégrammes adresses aux passagers d'un navire
qui fait escale dans un port sont remis, autant que pos-
sible, avant le débarquement.
XLVIII.
1. Un télégramme porté à domicile peut être remis,
soit au destinataire, aux membres adultes de sa famille,
à ses employés, locataires ou hôtes, soit au coucierge de
l'hôtel ou de la maison, à moins que le destinataire n'ait
désigné, par écrit, un delégue spécial ou que l'expéditeur
n'ait demande, eu inscrivant avant l'adresse, la mention
« Remettre en mains propres» ou (MP) que la remise
n'ait lieu qu'entre les mains du destinataire seul. L'expé-
diteur peut demander aussi que le telegramme soit remis
ouvert eu inscrivant avant l'adresse la mention «Remettre
ouvert» ou (RO). Ces derniers modes de remise ne sont
pas obligatoires pour les Administrations de destination
qui déclarent ne pas les accepter.
2. Ces deux indications éventuelles sont reproduites
sur la suscription par le bureau d'arrivée, qui donne au
porteur les instructions nécessaires.
3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le
bureau d'arrivée envoie, à bref délai, au bureau d'origine,
un avis de service faisant connaître la cause de la non-
remise et rédigé sous la forme suivante : N ° . . . du
(quantième et adresse textuellement conformes aux indi-
cations reçues) refusé, destinataire inconnu, parti, décédé,
pas arrivé, etc. Le cas échéant, cet avis est complète par
l'indication du motif de refus (art. XIX) ou l'indication
des frais dont le recouvrement doit être tenté sur l'expé-
diteur (art. LVI, LVII et LIX).
4. Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse
et, si cette dernière a été denaturée, il la rectifie sur-le-
champ par avis de service affectant la forme suivante
N ° . . . du (quantième) pour (adresse rectifiée). Le cas
échéant cet avis de service contient les indications propres
à redresser les erreurs commises telles que : faites suivre
à destination, annulez télégramme, etc.
5. Si l'adresse n'a pas été dénaturée, le bureau d'ori-
gine communique, autant que possible, l'avis à l'expédi-
teur. Ce dernier ne peut compléter, rectifier ou confirmer
l'adresse que par un télégramme payé affectant la forme
d'un avis de service taxé (ST).
6. Si, après l'envoi de l'avis de non remise, le bureau
de destination peut remettre le télégramme sans avoir
reçu l'un des avis rectificatifs prévus par les §§4 et S
ci-dessus, il transmet au bureau d'origine un second avis
de service redigé dans la forme suivante : N ° . . . du
(quatrième) pour . . . (adresse textuellement conforme
à l'adresse reçue) remis. Cet avis est communiqué à l'ex-
péditeur, si ce dernier a reçu notification de la non-
remise.
7. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou
si le porteur ne trouve personne qui conseille à recevoir
le télégramme pour le destinataire, un avis est laissé au
domicile indiqué et le télégramme est rapporté au bureau
pour être délivré au destinataire ou à son délégué sur la
réclamation de l'un ou de l'autre.
8. Lorsque le télegramme est adressé poste restante
ou télégraphe restant, il n'est delivre qu'au destinataire
ou à son délégué.
9. Tout télégramme qui n'a pu être délivré au destina-
taire dans le delai de six semaines est anean, sous ré-
serve des dispositions de l'art. LXlll
10. Télégrammes spéciaux.
Art. 9 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes s' engagent à faire jouir
tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de
concert par les Administrations telégraphiques des Etats
contractants, en vue de donner plus de garanties et de fa-
cilités à la transmission et à la rémise des correspondances.
Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter
des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des
autres Etats, pour l'emploi de moyens spéciaux de trans-
mission ou de remise.
a) Télégrammes privés urgents.
XLIX.
1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la
priorité de transmission et de remise à destination eu
inscrivant l'indication Urgent ou (D) avant l'adresse et en
payant le triple de la taxe d'un telegramme ordinaire de
même longueur pour le même parcours.
2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur
les autres télégrammes privés, et leur priorité entre eux
est reglée dans les conditions prévues par le § 2 de l'art,
XXXIV.
3. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont
pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent
ne pas pouvoir les appliquer, soit à une partie, sott à la
totalite des télegrammes qui empruntent leurs lignes.
4. Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes
urgents qu'en transit doivent les admettre, sort sur les fils
où la transmission est directe à travers leurs territoires,
oit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les télé-
grammes de même provenance et de même destination.
La taxe de transit qui leur revient est triplée comme pour
les autres parties du trajet.
b) Réponses payées.
L.
1. L'expéditeur d'un télégramme peut affranchir la ré-
ponse qu'il demande a sou correspondant ; toutefois l'af-
franchissement ne peut dépasser la taxe d'un télégramme
quelconque de trente mots pour le même parcours, à
moins qu'il ne s'agisse de demander la repétition d'un
télégramme précédemment transmis, conformément aux
termes de l'art XVIII.
2. Lorsque l'expéditeur affranchit la réponse, il doit
écrire sur la minute, et avant l'adresse, l'indication éven-
tuelle Reponse payée ou (RP), complétée par la mention
du nombre de mots payés pour la reponse, et acquitter la
somme correspondante dans les limites autorisées par le
§ 1er du présent article. Si l'expéditeur n'a pas indiqué le
nombre de mots, on perçoit la taxe d'un télégramme or-
dinaire de dix mots, transmis par la même voie.
5. L'expéditeur qui \eut affranchir une réponse urgente
doit inscrire avant l'adresse l'indication : Réponse payée
urgente ou (RPD), et il paye la taxe d'un télégramme urgent
de dix mots par la même voie. L'expéditeur peut, d'ail-
leurs, compléter la mention par l'indication du nombre
des mots payés pour la réponse et acquitter la somme cor-
respondante dans la limite établie au § 1er.
LI.
1. Au lieu de destination, le bureau d'arrivee remet au
destinataire un bon qui lui donne la faculté d'expédier
gratuitement, et dans les limites de la taxe payée d'avance,
un telégramme à une destination quelconque, a partir d'un
bureau quelconque de l'Office dont releve le bureau qui a
émis le bon.
2. Lorsque la taxe d'un télégramme affranchi par un bon
excède le montant de la valeur de ce bon, l'excedent de la
taxe doit être paye en numéraire. Dans le cas contraire,
et dans le regime européen seulement, la différence entre
la valeur du bon et le moulant de la taxe réellement due
reste acquise à l'Office de destination (art. LXXV, § 2),
tandis que dans le régime extra-européen, cette différence
est remboursée à l'expéditeur du télégramme primitif qui
en fait la demande. (Art. LXX, § 1er, k.)
Ce remboursement n'est effectué que sur l'autorisation
et pour le compte de l'Office de destination du télégramme
primitif.
3. Le bon ne peut être utilisé pour l'affranchissement
d'un télégramme que pendant le délai de six semaines qui
suit sa délivrance.
4. Lorsque le destinataire n'a pas fait usage da bon, le
montant de ce bon peut être remboursé dans les conditions
fixees par l'art. LXX, § 1er.
5. Si le destinataire refuse le télégramme ou seulement
le bon de reponse, le bureau d'armée eu informe immé-
diatement l'expéditeur par un avis de service taxé (ST).
6. Cet avis du service taxé, affranchi à l'aide du bon,
est emis, comme télégramme privé, dans la forme sui-
vante : Réponse à N°... de ... Le destinataire refuse bon
ou refuse telégramme.
7. Lorsque le telegramme ne peut être remis des l'ar-
rivee dans les circonstances prévues par le § 3 de l'article
XLVIII. le cas de refus excepté, un avis de service est
transmis dans la forme prescrite par ce paragraphe.
8. S'il n'y a pas de rectification et si les recherches
faites pour trouver le destinataire sont restées intruc-
tueuses, le bon demeure annexe au télégramme pendant
le delai de conservation fixe par l'article XLVIII, § 9. A
l'expiration de ce delai, le moulant du bon peut être
remboursé a la demande de l'expediteur conformément
aux dispositions de l'art. LXX, § 1.
LII.
1. Les dispositions des deux articles précédents ne sont
pas obligatoires pour ceux des Offices extra-européens
qui declarent ne pas pouvoir les appliquer.
2. Dans les relations avec ces Offices, ta somme versée
d'avance pour la réponse est portée en compte à l'Office
d'arrivée, qui adopte tel moyen qu'il juge convenable
pour mettre le destinataire en mesure d'en profiter.
c) Télégrammes avec collationnement.
LUI.
1. L'expediteur d'un télégramme a ta faculté d'en de-
mander le collationnement. Dans ce cas, il écrit avant
l'adresse l'indication Collationnement ou (TC).
2 Les telégrammes d'État redigés en langage secret
sont collationnés d'office et gratuitement (art, XVI, § 6).
3. Le collationnement, qui consiste dans la répétition
integrale du télégramme est donné à tous les appareils par
le bureau qui a reçu et immédiatement après la trans-
mission du télégramme ou de la série contenant le télé-
gramme à collationner.
Ce collationnement ne compte pas dans l'alternat des
transmissions. (Art. XXXV, § 3).
Toutefois le collationnement d'un télégramme d'État est
donné dès que la transmission de ce télégramme est ter-
minée.
4. La taxe du collationnement est égale au quart de celle
d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le
même parcours.
d) Accusés de réception.
LIV.
I . L'expéditeur d'un télégramme peut demander que
l'indication de la date et de l'heure auxquelles son télé-
gramme aura été remis à son correspondant lui soit notifiée
aussitôt après la remise. Lorsque le télegramme est ache-
miné sur sa destination definitive par la voie postale, la
notification susvisee indique les date et heute de remise
au service postal.
2. La notification est faite par telégraphe, si l'expéditeur
a inscrit avant l'adresse l'indication Accusé de réception
ou (PC) et payé une taxe égale à celle d'un télégramme
ordinaire de dix mots pour la même destination par la
même voie. Elle est faite par la voie postale si l'expéditeur
a inscrit avant l'adresse l'indication Accusé de réception
postal ou (PCP) et paye une taxe de 0 fr. 50 perçue par
l'Office d'origine et a son profit,
LV.
1. L'accusé de réception est annoncé par l'indice CR et
transmis dans la forme suivante : CR Paris de Berne.
N ° . . . (adresse du destinataire) remis le
(date,
heure et minutes).
2. L'accusé de réception reçoit un numéro d'ordre au
bureau qui l'envoie. Il prend rang pour la transmission,
parmi les télégrammes prives. Toutefois, les accuses ré-
ception se rapportant à des télégrammes d'État sont ache-
minés dans les conditions de priorité fixées pour ces
derniers.
3. Dans le cas prévu par le § 3 de l'art. XLVIII, l'accusé
de réception est précédé de l'avis de service prescrit par
ce paragraphe. L'accusé de réception est transmis ensuite,
soit après la remise du télegramme, si elle est devenue
possible, sort après vingt-quatre heures, si eIle n'a pu
avoir lieu, et il fait connaître alors le motif de la non-
remise.
4. L'accusé de réception postal comprend les mêmes
renseignements que l'accusé de réception télégraphique.
Il est envoyé sous enveloppe affranchie et recommandée
par le chef du bureau d'arrivée du télégramme au chef du
bureau d'origine.
5. L'accusé de réception, télégraphique ou postal, dès
qu'il est parvenu au bureau d'origine du télégramme, est
porté à la connaissance de l'expéditeur de ce télegramme.
e) Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de
l'expéditeur.
LVI.
1. Tout expéditeur peut demander, en inscrivant avant
l'adresse l'indication Faire suivre ou (FS) que le bureau
d'arrivée fasse suivre sou télégramme.
2. L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre no peut,
en aucun cas, affranchir d'avance une réponse a ce télé-
gramme ni demander un accusé de réception.
5 Lorsqu'un télégramme, porte l'indication Faire suivre
ou (FS) sans autre mention, le bureau de destination ins-
crit. le cas échéant, à la suite de l'adresse transmise, la
nouveIle adresse qui lui est indiquée au domicile du des-
tinataire et fait suivie le télegramme sur la nouvelle des-
tination. On opère de même jusqu'a ce que le télegramme
soit remis ou qu'aucune nouvelle adresse ne soit fournie.
4. Si la remise ne peut être effectuée et si aucune adresse
n'est indiquée, le télegramme est conservé en depôt et l'on
applique les prescriptions du § 3 de l'art. XLVIII. L'avis
de service don faire connaître le montant des frais dont
le recouvrement est a poursuivre sur l'expéditeur.
5. Si l'indication Faire suivre ou (FS) est accompagnée
d'adresses successives, le télegramme est transmis a cha-
cune des destinations indiquées jusqu'à la dernière, s'il y
a Heu, et le dernier bureau sa conforme aux dispositions
du paragraphe précédent.
6. Le texte primitif du télégramme a faire suivre est
intégralement transmis aux bureaux de destination suc-
cessifs et reproduit sur la copie adressee au au destinataire;
dans le préambule, chaque bureau transmet, jusqu'à la
dernière destination, le nom du lieu d'origine primitif et
il ne reproduit, comme lieu de destination (art. XXXVII,
§ 1er, lettre b), que celui de la première adresse à laquelle
le télégramme doit encore être expédié.
7. La taxe à percevoir au départ pour les télégrammes
à faire, suivre est simplement la taxe afférente au premier
parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre de
mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destina-
taire. Dans le cas prévu par le § 3, le nombre total des
mots formant le texte primitif, augmenté du nombre des
mots de la nouvelle adresse, sert de base à la taxe de la
nouvelle transmission.
8. A partir du premier bureau indiqué clans l'adresse
les taxes à percevoir sur le destinataire, pour les parcours
ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être ajoutées.
Leur total est indiqué d'office dans le préambule.
9. Cette indication est formulée comme il suit : Taxes
à percevoir ... francs ... centimes. Si les réexpéditions
ont lieu dans les limites de l'État auquel appartient le
bureau d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur
le destinataire est calculée, pour chaque réexpédition,
suivant le tarif intérieur de cet État. Si les réexpéditions
ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est
calculée en considérant comme autant de télégrammes
séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour
chaque réexpédition est le tarif applicable aux correspon-
dances échangées entre l'État qui réexpédie et celui auquel
le télégramme est réexpédié.
10. Si les laxes de réexpédition non recouvrées par le
bureau d'armée peuvent être perçues sur l'expéditeur,
elles restent acquises à l'Office qui les perçoit.
11. Les dispositions du présent article ne sont pas obli-
gatoires pour ceux des Offices extra-européens qui de-
clarent ne pas pouvoir les appliquer.
f) Télégrammes à réexpédier sur l'ordre du
destinataire.
LUI.
1. Toute personne peut demander, en fournissant les
justifications nécessaires, que les télégrammes qui arrive-
raient a un bureau télégraphique, pour lui être remis dans
le rayon de distribution de ce bureau, lui soient réexpé-
diés à l'adresse qu'elle aura indiquée. Il est procédé
conformément aux dispositions de l'article précedent ;
mais au lieu d'inscrire en tête de l'adresse l'indication
(FS). on fait précéder la nouvelle adresse donnee de l'indi-
cation « Réexpédié » qui entre dans le compte des mots.
2. Les demandes de réexpedition doivent être faites
par écrit ou par avis de servies taxe (ST . Elles sont for-
mulees son pat le destinataire lui-même, soit, eu son
nom. par l'une des personnes mentionnées a l'article
XL\ III, § 1, comme pouvant recevoir les télegrammes aux
lieu et place du destinataire. Celui qui formule une sem-
blable demande s'engage a acquitter les taxes qui ne
pourraient être recouvrees par le bureau de distribution.
3. Chaque Administration se réserve la (acuité de faire
suivre, d'après les indications données au domicile du
destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indi-
cation spéciale n'aura d'ailleurs été fournie.
4. Lorsqu'un télégramme réexpédié en vertu d'un ordre
donné par le destinataire ou en son nom ne peut être re-
mis, le dernier bureau d'arrivée envoie l'avis de non-re-
mise prévu par le § 3 de l'article XLVIII Cet avis affecte
la forme suivante : « N°... du .. (date et adresse) ré-
expédié sur demande du destinataire à ... (nouvelle
adresse) non-remis ... (motif de la non-remise) percevoir
... (montant de la taxe non recouvrée).» Cet avis est
adressé d'abord au bureau qui a fait la dernière réexpé-
dition et ainsi de suite de bureau à bureau, afin que les
personnes qui ont donné l'ordre de réexpédier soient
mises en demeure de payer les taxes dont elles sont res-
pectivement responsables. Il est enfin transmis au bureau
d'origine du télégramme pour être communiqué à l'expé-
diteur qui, le cas échéant, est invité à payer les taxes dont
le recouvrement n'a pu être effectué.
5. Lorsqu'un bureau de destination défère à l'ordre
donné par le destinataire ou en son nom de réexpédier
un télégramme au-delà des limites de l'État auquel ap-
partient ce bureau, si d'ailleurs le télégramme est un té-
légramme avec réponse payée ou avec accusé de réception,
le bureau qui fait la réexpédition biffe l'indication RP
ou PC.
Dans le cas d'un accusé de réception, le montant de la
taxe payée d'avance est appliqué à un accusé de réception
donnant avis de la réexpédition du télégramme. Dans le
cas d'une réponse payée, le bon est annulé, le bureau
réexpéditeur transmet dans, le préambule l'indication
« RP fr. . . a délivrer », et le bureau qui remet le télé-
gramme au destinataire y annexe au bon de la valeur in-
diquée. La taxe payée pour la réponse est portée, par
l'Office réexpéditeur, au crédit de l'Etat auquel le télé-
gramme est réexpédié.
6. Dans les cas prévus au § 3 du présent article la per-
sonne qui fait suivre un télégramme a la faculté d'acquitter
elle-même la taxe de réexpédition, pourvu qu'il s'agisse
de diriger le télégramme sur une seule localité sans in-
dication de transmissions éventuelles à d'autres localités.
7. Lorsqu'il s'agit de réexpédier le télégramme sur une
destination determinée sans indication de relranstaisiîons
éventuelles à d'autres localités, la personne qui donne
l'ordre de faire suivre ce télégramme peut même demander
que la réexpédition soit faite d'urgence, mais elle est
tenue alors d'acquitter elle-même la triple taxe. Le bu-
reau qui defère à celte demande ajoute dans l'adresse du
télégramme à faire suivre l'indication (D).
8. Dans le cas du paragraphe qui précède et lorsqu'il
est fait usage de la faculté mentionnée dans le § 6 ci-
dessus, l'indication « taxe à percevoir fr. . . . . » formulée
dans le paragraphe 9 de l'article précédent, est remplacée
par l'indication « Taxe perçue».
9. Les dispositions du présent article ne sont pas obli-
gatoires pour ceux des Offices extra-européens qui dé-
clarent ne pas pouvoir les appliquer.
g) Télégrammes multiples.
LVIII.
1. Tout expéditeur peut adresser un télégramme soit à
plusieurs destinataires dans une même localité ou dans
des localités différentes, mais desservies par un même
bureau télégraphique, soit à un même destinataire à plu-
sieurs domiciles dans la même localité avec ou sans ré-
expédition par poste ou par exprès, en inscrivant, avant
l'adresse, l'indication: «x adresses» ou (TMx) qui entre
dans le nombre des mots taxés.
2. L'adresse d'un télégramme multiple, si celui-ci com-
porte des indications éventuelles, est rédigée conformé-
ment aux prescriptions de l'art. XII, § 2.
3. Le télégramme multiple est taxé comme un seul
télégramme ; mais il est perçu, à titre de droit de copie,
autant de fois SO centimes par télégramme ne dépassant
pas cent mots qu'il y a d'adresses moins une. Pour les
télégrammes urgents le droit est porté à un franc. Au-delà
de cent mots, ce droit est augmenté de 50 centimes ou
d'un franc, par série ou fraction de série de cent mots.
Dans ce compte figure la totalité des mots du texte, de la
signature et de l'adresse, la taxe pour chaque copie étant
établie séparément.
4. Dans le premier cas prévu par le paragraphe 1« du
présent article, chaque exemplaire du télégramme ne doit
porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'ex-
péditeur n'ait demandé le contraire. Cette demande doit
être comprise dans le nombre des mots taxés, être ins-
crite avant les adresses et formulée comme suit : « Com-
muniquer toutes adresses ».
h) Télégrammes à destination des localités non des-
servies par le reseau international.
LIX.
1. Les télégrammes adressés à des localités non des-
servies par les télegraphes internationaux peuvent être
remis à destination, suivant la demande de l'expéditeur,
soit par la poste, soit par exprès ; toutefois, l'envoi par
exprès ne peut être demandé que pour les États qui, con-
formément a l'art 9 de la Convention, ont organisé, pour
la remise des télégrammes, un mode de transport plus
rapide que la poste et ont notifie aux autres Etats les
dispositions [irises à cet égard.
2. L'adresse des télégrammes à transporter au-dela des
lignes télégraphiques est formulée ainsi qu'il suit : «Poste
(ou Exprès) M. Muller, Johannisthal, Berlin», le nom du
bureau télégraphique d'arrivee étant exprimé le dernier.
5. Lorsqu'un télégramme portant l'indication Exprès
et ayant donné lieu à une course n'est pas remis, le bu-
reau de destination ajoute à l'avis de non-remise prévu
par le paragraphe 3 de l'art. XLVIII la mention « Perce-
voir . . . . (montant de la taxe due pour la course) ». Si
les frais sont recouvrés sur l'expéditeur, le montant de
ces frais reste, dans le régime européen, acquis à l'Office
qui les a perçus.
LX.
1. Les frais de transport au-delà des bureaux télégra-
phiques, par un moyeu plus rapide que la poste, dans les
États où un service de cette nature est organisé, sont, en
général, perçus sur le destinataire.
2. Lorsque l'expéditeur désire affranchir ce transport
et s'il est à même d'indiquer la taxe à percevoir de ce
chef par le bureau de départ, le télégramme doit porter,
avant l'adresse, l'indication taxée
« Exprès payé fr . . . ou (XP f r . . . ) ».
Si la somme versée est insuffisante, le complément en
est réclamé au destinataire ; si elle est trop élevée, la
différence n'est pas remboursée.
3. L'expéditeur qui ne connaît pas le montant des frais
de transport peut exonérer le destinataire du paiement
d'une taxe quelconque, soit en payant la taxe d'un télé-
gramme de cinq mots pour la même destination et par la
même voie, sort en payant une taxe de franc 0,50. 11 dé-
pose, à titre d'arrhes une somme à déterminer par le bu-
reau d'origine en vue d'une liquidation ultérieure. Le
télégramme porte alors l'une des indications: «Exprès
paye télégraphe » ou (XPT), ou bien : « Exprès payé
lettre » ou (XPP). Cette indication est inscrite avant
l'adresse et soumise à la taxe.
4. Le bureau qui reçoit un télégramme avec l'indication
Exprès payé télégraphe ou (XPT) indique au bureau d'ori-
gine, par un Avis de service taxé (ST), la taxe à percevoir
pour le transport. Cet avis affecte la forme suivante : «ST
Paris de Bruxelles 40 (numéro de l'avis de service taxé)
4 inombre de mots) = 434 (numéro du télégramme) 16
(date du télégramme indiquée seulement par le quantième
du mois). Exprès fr. 2,50 ». Ces renseignements sont
donnés par lettre affranchie et recommandée dans le cas
où l'indication éventuelle est : « Exprès payé lettre » ou
(XPP). Au reçu de ces renseignements, le bureau d'ori-
gine procède à la liquidation.
5. Lorsque l'Office d'arrivée a prévu et notifié le montant
des frais de transport à payer, ces frais sont obligatoire-
ment perçus sur l'expediteur. Dans ce cas, le télégramme
doit porter avant l'adresse l'indication taxée.' «Exprès
payé » ou (XP). Ces mots sont soumis à la taxe et il n'y
a pas lieu pour le bureau d'arrivée de notifier les frais
d'exprès.
LXI.
1. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'em-
ployer la poste
a) à défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen
de transport a employer ;
b) lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et
notifié par l'État d'arrivée, conformément à l'art. 9 de la
Convention ;
c) lorsqu'il s'agit d'un transport par exprès à payer pat
un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'ac-
quitter des frais de même nature.
2. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau
de destination
a) lorsque telle a été la demande faite expressément
soit par l'expéditeur (art. LIX, § 1er), soit par le destina-
taire (art. LVII) ;
b) lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un
moyen plus rapide.
3. Les télégrammes de toute nature qui doivent être
transmis à destination par voie postale sont remis à la
poste par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais
pour l'expéditeur, ni pour le destinataire, sauf dans les.
cas prévus aux §§ 4 et 5 du présent article.
i. Les télégrammes qui doivent être mis à la poste
comme lettres recommandées sont soumis à une taxe de
SO centimes, à percevoir au profit de l'Office d'origine.
5. Les telégrammes qui doivent être réexpédiés par
poste à un pays autre que le pays de destination télégra-
phique sont soumis à une taxe de fr. 0,50 perçue par
l'Office d'origine et à son profit.
6 Lorsqu'un télegramme a expédier par lettre recom-
mandee ne peut être soumis immédiatement a la formalité
de la recommandation, tout en pouvant profiter d'un départ
postal, il est mis d'abord à la poste comme lettre ordi-
naire ; une ampliation est adressee comme lettre recom-
mandee aussitôt qu'il est possible.
i) Télégrammes sémaphoriques.
LXll.
1. Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes
échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des
sémaphores établis sur le littoral de l'un quelconque des
Étais contractants.
1 Ils douent être rédigea soit dans la langue du pays
où est situe le semaphore chargé de les signaler, soit en
signaux du Code commercial universel. Dans ce dernier
cas. ils sont considérés comme des telégrammes chiffrés.
3. Quand ils sont à destination des navires en mer,
l'adresse doit comprendre, outre les indications ordinaires.
le nom ou le numero officiel du bâtiment destinataire et
sa nationalite.
4. Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques expé-
diés d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le
signe distinctif du commandement. Le nom du bâtiment
doit être désigne.
5. Tout telegramme sémaphorique doit porter, dans le
préambule, la mention de service « Sémaphorique ».
6. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires
en mer, par l'intermédiaire des semaphores, est fixée à
un franc par télégramme. Cette taxe s'ajoute au prix du
parcours electrique calculé d'après les règles générales.
La totalité est perçue sur l'expéditeur pour les télégrammes
adressés aux navires en mer, et sur le destinataire pour
les télégrammes provenant des bâtiments (art. XXX, § 1).
Dans ce dernier cas, le préambule doit contenir l'indica-
tion : Taxe à percevoir . . . . francs . . . . centimes.
Dans le régime extra-européen, si cette taxe ne peut être
perçue, chacune des Administrations intéressées fait
l'abandon de sa part. La rectification des comptes s'effectue
par bulletin de remboursement.
LXIII.
1. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont
transmis à destination en signaux du Code commercial
universel lorsque le navire expéditeur l'a demandé.
2. Dans le cas où celte demande n'a pas été faite, ils
sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste
sémaphorique et transmis à destination.
3. Dans le cas où le bâtiment auquel est destine un
télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme
de 28 jours, le semaphore en donne avis i l'expéditeur le
e jour au matin. L'expéditeur a la faculte, eu acquittant
le prix ordinaire d'un télegramme terrestre de 10 mots,
de demander que le semaphore continue à présenter son
télégramme pendant une nouvelle periode de 30 Jours, et
ainsi de suite ; a défaut de cette demande, le télégramme
est mis au rebut le 30e jour (Jour de depôt non compas).
j
Dispositions générales.
LXIV.
Dans l'application des articles précédents, on combinera
les facilités données au public pour les télégrammes ur-
gents, les réponses payées, les telégrammes avec colla-
tionnement, les accusés de réception, les télégrammes à
faire suvre les télégrammes multiples et les télégrammes
à remettre au-delà des lignes, en se conformant aux pres-
criptions des art. XII et LVI.
11. Télégrammes-mandats.
LXV.
L'emission, la rédaction du texte, et le payement des
télégrammes-mandats sont réglés par des Conventions
spéciales internationales.
La remise des télégrammes-mandats ou tout au moins
celle d'un avis informant le béneficiaire du mandat de
l'armée de ce dernier est effectuée dans les mêmes con-
ditions que celle des télégrammes ordinaires.
LXVl.
La transmission des télégrammes-mandats, lorsque
cette transmission est admise entre les Offices en corres-
pondance, est soumise aux mêmes règles que les autres
catégories de télégrammes, sous réserve des prescriptions
qui fout l'objet de l'article XL, paragraphe 1er.
12. Service téléphonique.
LXVII.
I.Les
Administrations des États contractants peuvent
constituer, au fur et à mesure des besoins, des commu-
nications téléphoniques internationales, soit en établissant
des fils spéciaux, soit en appropriant à ce service des fils
déjà existants.
2. Sauf arrangements spéciaux entre les dites Adminis-
trations, ces fils sont introduits dans un bureau central
de chacune d'elles et peuvent, par cet intermédiaire, être
mis en communication soit avec les cabines téléphoniques
établies pour l'usage public, soit avec les habitations par-
ticulières, les comptoirs, les ateliers, etc.
3. Les Administrations s'entendent sur le choix des
appareils et sur les détails du service ; elles établissent,
d'un commun accord, la taxe à prélever sur chacune des
lignes téléphoniques.
4. L'unité adoptée, tant pour la perception des taxes
que pour la durée des communications, est la conversation
de trois minutes.
5. L'emploi du téléphone est réglé d'après l'ordre des
demandes. Il ne peut être accordé, entre les mêmes cor-
respondants, une conversation d'une durée supérieure à
celle de deux unités, que lorsqu'il ne s'est produit aucune
autre demande avant ou pendant ce temps.
13. Archives.
LXVIII.
1, Les originaux des télégrammes et les documents y
relatifs, retenus par les Administrations, sont conservés
au moins pendant six mois, à compter du mois qui suit le
mois du dépôt du télégramme, avec toutes les précautions
nécessaires au point de vue du secret.
2. Ce delai est porté à douze mots pour les télégrammes
du regime extra-européen.
LXIX.
1. Les originaux ou les copies des télégrammes ne
peuvent ètre communiqués qu'a l'expediteur ou au des-
tinataire, après constatation de. leur identité, ou bien au
fondé de pouvoirs de l'un d'eux.
2. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou
leurs fondés de pouvoirs ont le droit de se faire délivrer
des copies, certifiées conformes, de ce télégramme ou de
la copie remise à l'arrivée, si cette copie a été couservée
par l'Office de destination. Ce droit expire après le délai
fixé pour la conservation des archives.
«S. Il est perçu, pour toute copie délivrée confor-
rnément au présent article, un droit fixe de SO centimes
par télégramme ne dépassant pas cent mots. Au delà de
cent mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par série
ou fraction de série de cent mots.
4. Les Administrations télégraphiques ne sont tenues
de donner communication ou copie des pièces désignées
ci-dessus, que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs
ayants-droit fournissent les indications nécessaires pour
trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs de-
mandes.
14. Détaxes et remboursements.
LXX.
1. Sont remboursées à ceux qui les ont versées, si la
demande eu est faite
a) La taxe intégrale de tout télégramme qui, par le fait
du service télégraphique, n'est pas parvenu à destination ;
b) La taxe intégrale de tout télegramme arrêté en cours
de transmission par suite de l'interruption d'une voie et
dont l'expéditeur a, pour ce fait, demandé l'annulation ;
c) La taxe intégrale de tout télégramme qui, par la
faute du service télégraphique, est parvenu plus tard qu'il
ne serait parvenu par la poste ou n'a été remis au desti-
nataire qu'après un délai de vingt-quatre heures, s'il s'agit
d'un telégramme du régime européen ou de six fois \ingt-
quatre heures s'il s'agit d'un télégramme du régime extra-
européen.
Toutefois pour les pays soumis au régime européen et
ne faisant pas partie de l'Europe, le délai en question est
porte a deux fois vingt-quatre heures;
d La taxe integrale de tout télégramme avec collation-
nement qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a pu
manifestement remplir son objet à moins que les erreurs
n'aient été rectifiées par avis de service taxe (SR) (Art.
XVIII);
e) La taxe accessoire applicable à un service spécial qui
n'a pas été rendu ;
f) La taxe intégrale de tout avis de service taxé (ST)
(Art, XVIII) dont l'envoi a été motivé par une erreur de
service ;
g) Le montant intégral de toute somme versée d'avance
en vue d'une réponse, lorsque le destinataire n'a pu faire
usage du bon et que ce bon se trouve entre les mains du
service qui l'a délivré ou est restitué à ce service, avant
l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date
d'émission ;
h) La taxe afferente au parcours électrique non effectué
lorsque, par suite de l'interruption d'une voie télégra-
phique, le télégramme a été acheminé sur sa destination
par la voie postale, ou par un autre moyen. Toutefois, les
frais déboursés pour remplacer la voie télégraphique pri-
mitive par un moyen de transport quelconque sont dé-
duits de la somme à rembourser ;
i) La taxe de tout mot omis dans la transmission d'un
télégramme du regime extra-européen, a moins que l'er-
reur n'ait été réparée au moyeu d'un avis de service taxé
(SR) (Art. XVIII);
j) Les sommes versées pour les avis de service taxé (SR)
(art. XVIII) et pour les réponses y relatives, si la répétition
n'est pas conforme à la première transmission, mais sous
la réserve que, dans le cas où quelques mots auraient été
correctement et les autres incorrectement reproduits dans
le télégramme primitif, la taxe des mots qui, dans la de-
mande de répétition et dans la réponse se rapportent ex-
clusivement aux mots correctement transmis la première
fois n'est pas remboursée ;
k) La différence entre la valeur d'un bon de réponse se
rapportant à un télégramme du régime extra-européen et
le montant de la laxe applicable au télégramme-réponse
affranchi au moyen de ce bon (art. I.I. § 2);
l) La taxe de tout telégramme arrêté par application des
dispositions de l'art. 8 de la Convention de Saint-Péters-
bourg.
3. Dans le cas de remboursement partiel d'un télégramme
multiple, le quotient obtenu en divisant la taxe totale
perçue par le nombre des copies détermine la taxe affé-
rente à chaque copie, le télégramme comptant, a cet
égard, également pour une copie.
3, Dans les cas pré\us par les alinéas a, b, c, d, h et i
du § 1 du présent article, le remboursement ne s'applique
qu'aux télégrammes mêmes qui ne sont pas parvenus ou
qui ont été annulés, retardés ou dénaturés, y compris les
taxes accessoires non utilisées, mais non aux correspon-
dances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par
la non-remise, le retard ou l'altération.
4. Lorsque les erreurs imputables au service télégra-
phique ont été réparées par l'envoi d'avis de service taxés
(SR) ou (ST), le remboursement ne porte que sur les taxes
de ces avis de service. Aucun remboursement n'est dû
pour les télegrammes auxquels ces avis se rapportent.
5. Aucun remboursement n'est accordé pour les télé-
grammes rectificatifs qui, au lieu d'être échangés de bu-
reau à bureau sous forme d'avis de service taxés (art.
XVIII) ont été échangés directement entre l'expéditeur et
le destinataire.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas ap-
plicables aux télégrammes empruntant les lignes d'un
office non adhérent qui refuserait de se soumettre à l'obli-
gation du remboursement,
LXXI.
t. Toute réclamation en remboursement de taxe doit
être formée, sous peine de déchéance, avant l'expiration
d'un délai de trois mois, pour les télégrammes du régime
européen et de six mois pour les télégrammes du régime
extra-européen, à partir de la date de dépôt du télé-
gramme.
2. Toute réclamation doit être présentée à l'Office d'ori-
gine et être accompagnée des pièces probantes, savoir ;
une déclaration écrite du bureau de destination ou da
destinataire, si le télégramme a été retardé ou s'il n'est
pas parvenu ; la copie remise au destinataire s'il s'agit
d'altération ou d'omission.
Toutefois, la réclamation peut être présentée par le
destinataire à l'Office de destination qui juge s'il doit y
donner suite ou la faire présenter a l'Office d'origine.
3. Lors de la présentation d'une demande de rembour-
sement il petit être perçu sur le réclamant une taxe de
réclamation s'élevint pour les telegrammes du regime
européen à fr. 0.50 et à 2 fr. pour veux du régime extra-
européen.
4. Lorsq'une réclamation a été reconnue fondée par les
administrations intéressées, la taxe de réclamation, s'il en
a été perçu une, est restituee au reclamant, avec la taxe
à rembourser pour le télégramme par l'Office d'origine.
S L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où il a
déposé son télégramme peut faire présenter sa réclama-
tion à l'Office d'origine par l'intermédiaire d'un autre
Office. Dans ce cas l'Office qui l'a reçue est, s'il y a lieu,
chargé d'effectuer le remboursement.
6. Les réclamations communiquées d'Office à Office sont
transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles
contiennent (en original, eu extrait ou en copie} toutes
les pièces ou lettres qui les. concernent. Ces pièces doivent
être analysées en français lorsqu'elles ne sont pas rédigées
dans celle langue ou dans une langue comprise de tous
les Offices intéressés.
7. Les réclamations ne sont transmises d'Office à Office
que lorsque les faits sur lesquels elles portent peuvent
doner lieu à remboursement.
Toutefois des. enquêtes peuvent être exceptionnellement
demandées par les Offices dans l'intérêt du service, lors-
que des irrégularités graves ou répétées ont été com-
mises.
LXXII.
1. Pour tout télégramme non remis à destination, le
remboursement est supporté par les Offices sur les ligues
desquels ont été commises les irrégularités qui ont em-
pêché le télégramme de parvenir au destinataire.
2. Si la demande de remboursement pour cause de
non-remise est repoussée, la remise du télégramme doit
être coustatée par un reçu ou par une déclaration de
l'Administration destinataire.
3. En cas de retard, le remboursement intégral de la
taxe est effectué aux frais des Offices par le fait desquels
le retard s'est produit et dans la proportion des retards
imputables à chaque Office.
4. En cas d'altération d'un télégramme avec collation-
nement, l'Office d'origine détermine les erreurs qui ont
empêché le télégramme de remplir son objet, et la part
contributive des diverses Administrations est réglée d'après
le nombre des fautes ainsi déterminées, un mol omis ou
ajouté comptant pour une erreur.
5. La part contributive pour l'altération d'un mot dé-
naturé successivement sur les ligues de plusieurs Admi-
nistrations est supporté par la première de ces Adminis-
trations.
6. Les omissions ou erreurs sont imputables
a) aux deux bureaux : lorsque, par suite de la négli-
1 c
gence du contrôle prévu dans l'art. XXXVIII, le télé-
gramme a été égaré entre ces deux bureaux ; lorsqu'une
lettre ou un chiffre ou bien plusieurs lettres ou chiffres
constituant des mots taxés ayant été omis ou ajoutés, le
bureau qui a reçu n'a pas vérifié le nombre des mots ;
lorsque le collationnement a été omis ou donné incom-
plètement; lorsqu'à l'appareil Hughes il y a eu un défaut
non rectifié ;
6) au bureau qui a reçu : lorsqu'il n'a pas tenu compte
de la rectification faite à sou collationnemeni par son cor-
respondant ; lorsque, en cas de répétition d'office, il n'a
pas rectifié la première transmission d'après cette répé-
tition ;
c) au bureau qui a transmis : dans tous les autres cas.
7. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'insuffisance
des documents, le bureau responsable d'une omission ou
erreur ne peut être désigné, le remboursement est mis à
charge de l'Administration où la preuve fait défaut.
8. Lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en
circulation dans les délais fixés par le paragraphe 1er de
l'art. LXXl et que la solution n'a point été notifiée dans
les délais fixés par l'art* LXVIII pour la conservation des
archives, l'Office qui a reçu la réclamation rembourse la
taxe réclamée, et le remboursement est mis à la charge
de l'Administration qui a retardé l'instruction.
9. Pour les correspondances du régime extra-européen,
le remboursement est supporté par les différentes Admi-
nistrations d'État ou de Compagnies privées par les lignes
desquelles le télégramme a été transmis, chaque Admi-
nistration abandonnant sa part de taxe.
LXXIII.
1. La taxe d'un télégramme arrêté en vertu des art. 7
et 8 de la Convention est remboursée à l'expéditeur, s'il
en fait la demande, et le remboursement est a la charge
de l'Administration qui a arrêté le télégramme.
2. Toutefois, lorsque cette Administration a notifié
conformément à l'art, 8, la suspension de certaines caté-
gories de correspondances, le remboursement des taxes
des télégrammes de cette catégorie doit être supporté
par l'Office d'origine à partir de la date à laquelle la noti-
fication lui est parvenue.
15. Comptabilité.
Art. 12 de la Convention.
Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproque-
ment compte des taxes perçues par chacune (Selles.
LXXIV.
1. Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement
des comptes internationaux.
2. Chaque État crédite l'État limitrophe du montant
des taxes des télégrammes qu'il lui a transmis, calculée»
depuis la frontière de ces deux États jusqu'à destina-
tion.
3. Les taxes terminales peuvent être liquidées directe-
ment entre États extrêmes, après une entente entre ce»
États et les États intermédiaires.
4. Les taxes peuvent être réglées, d'un commun accord,
d'après le nombre des télégrammes qui ont franchi la
frontière, abstraction faite du nombre des mots et des
frais accessoires. Dans ce cas, les parts de l'État limi-
trophe et de chacun des États suivants, s'il y a lieu, sont
déterminées par moyennes établies contradictoirement
(art. LXXVI, § 3).
5. Dans le cas d'application de l'art. LXXXVII, l'Admi-
nistration contractante en relation directe avec l'Office non
adhérent est chargée de régler les comptes entre cet
Office et les autres contractants auxquels elle a servi
d'intermédiaire pour la transmission.
LXXV.
1. Les comptes sont établis d'après les transmissions
réellement effectuées chaque jour.
2. Dans le calcul prévu par le paragraphe précédent
il n'est tenu compte que des taxes afférentes au nombre
des mots transmis (chaque mot urgent étant compté pour
trois mots) et aux réponses payées.
5. Dans le régime européen, les autres taxes perçues
sont exclues des comptes et conservées par l'Office qui
les a encaissées (compléments de taxe pour réunions abu-
sives de mots, art. XIX, § 5; récépissé de dépôt, art. XXX,
§§ 2 et 3 ; collationnement, art. LIII, § 4 ; accusés de
réception, art. LIV, § 2 ; télégrammes à faire suivre,
art. LVI, § 10; droits de copie, art. LVIIII, § 3; frais
d'exprès, art. LIX, § 3; frais de poste, art. LXI, §§ 4 et 5;
télégrammes sémaphoriques, art. LXII, § 6).
4. Dans le régime extra-européen, les taxes afférentes
aux droits de copies et de transport au-delà des lignes
par un moyen plus rapide que la poste sont dévolues à
l'Administration qui a délivré les copies ou effectué le
transport.
Les taxes pour accusés de réception sont acquises à
l'Office destinataire.
Pour les télégrammes sémaphoriques venant de la mer,
chaque État crédite l'État limitrophe de la part de taxe
afférente au parcours entre la frontière des deux États et
la destination. La taxe indiquée dans le préambule comme
étant à percevoir sur le destinataire (art. LXII, § 6) est en
même temps déduite du compte total de la journée ou du
mois précédent.
3. Les réponses et les accusés de réception sont traités
dans la transmission et dans les comptes comme des télé-
grammes ordinaires.
0. Dans la correspondance du régime européen, lors-
que la transmission s'écarte de la voie qui a servi de base
a l'établissement du tarif, la taxe de transit perçue est
répartie, à partir du point où la voie normale a été aban-
donnée, entre les Administrations qui ont concouru à la
transmission, y compris celle qui a provoqué le détourne-
ment, et les câbles sous-marins en cause. Celle réparti-
tion s'effectue au prorata des taxes de transit normales.
7. Pour les télégrammes entre pays limitrophes qui
empruntent une voie détournée, l'Office expéditeur bonifie
les taxes normales de transit et de destination, sauf ar-
rangements spéciaux. Par contre, les taxes terminales
pour ces mêmes télégrammes sont liquidées entre les
Administrations des deux pays limitrophes, à moins
qu'elles ne restent acquises à l'Administration d'origine,
en vertu d'un arrangement spécial.
8. Dans la correspondance du régime extra-européen,
lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit, a été transmis par
une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe,
la différence de taxe est supportée par l'Office qui a dé-
tourné le télégramme, sauf recours contre l'Office à qui
ce détournement est imputable.
LXXVI.
1. La taxe qui sort de base à la répartition entre États
et, le cas échéant, a la détermination des moyennes men-
tionnées au paragraphe 4 de l'art. LXXIV, est celle qui
résulte de l'application régulière des tarifs établis entre
les États intéressés, sans qu'il soit tenu compte des erreurs
de taxation qui ont pu se produire.
2. Toutefois, le nombre de mots annoncé par le Bureau
d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le
cas où, à cause d'une erreur de transmission, il aurait été
rectifié d'un commun accord entre le bureau d'origine et
Je bureau correspondant.
5. Pour déterminer les taxes moyennes, on dresse un
compte mensuel comprenant, par télégramme traité indi-
viduellement, toutes les taxes accessoires de quelque na-
ture qu'elles soient (art. LXXV). La part totale calculée
pour chaque État pendant le mois entier, est divisée par
le nombre des télégrammes ; le quotient constitue la taxe
moyenne applicable à chaque télégramme dans les comptes
ultérieurs, jusqu'à révision. Cette révision, sauf circons-
tances exceptionnelles ne doit pas être faite avant une
année.
LXXVII.
1. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'ex-
piration de chaque mois.
2. Le décompte et la liquidation du solde se font à ïa
fin de chaque trimestre.
3. Le solde résultant de la liquidation est payé à l'État
créditeur en francs d'or effectifs, à moins que les deux
Administrations en cause ne se soient entendues pour
l'emploi d'une autre monnaie.
4. Les frais de déplacement sont à la charge de l'Office
créditeur.
LXXVIII.
1. L'échange des comptes mensuels a lieu avant l'ex-
piration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rap-
portent,
2. La révision de ces comptes a lieu dans un délai
maximum de six mois à dater de leur envoi. L'Office qui
n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observation rectifica-
tive, considère le compte comme admis de plein droit.
Cette disposition est aussi applicable aux observations
faites par un Office sur les comptes rédigés par un autre.
5. Les comptes mensuels sont admis sans révision,
quand la différence des sommes finales établies par les
deux Administrations intéressées ne dépasse pas 1 p. 100
du débet de l'Administration qui l'a établi. Dans le cas
d'une révision commencée, elle doit être arrêtée, lorsque,
par suite d'un échange d'observations entre les Offices
intéressés, la différence qui a donné lieu à la révision se
trouve renfermée dans les limites de 1 p. 100.
4. Le compte trimestriel doit être vérifié et liquidé
dans le délai de six semaines qui suit l'échange des
comptes afférent an dernier mois du trimestre correspon-
dant. Passé ce délai de six semaines, les sommes dues à
un Office par un autre sont productives d'intérêts à raison
de 5 % par an à dater du jour d'expiration du dit délai,
Le décompte se fait indépendamment de la révision des
comptes mensuels.
5. Il n'est pas admis de réclamation, dans les comptes,
au sujet des télégrammes du régime européen ayant plus
de six mois de date et des télégrammes du régime extra-
européen ayant plus de douze mois de date.
16. Réserves.
Art. 17 de la Convention.
Le« Hautes Parties contractantes se réservent respective-
ment le droit de prendre séparénent, entre elles, des arran-
gements particuliers de toute nature sur les points du ser-
vice qui n'intéressent pas la généralité des États.
LXXIX.
Les points du service sur lesquels porte la réserve pré-
vue à l'art. 17 de la Convention sont notamment ;
l'établissement des tarifs d'Etat à État;
le règlement des comptes ;
l'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux entre
des points et dans des cas détermines;*
l'application du système des timbres-télégraphe ;
la transmission des mandats de poste par le télégraphe ;
la perception des laxes à l'arrivée ;
le service de la remise des télégrammes à destination ;
la faculté de transmettre, à prix réduit, des correspon-
dances à l'usage de la presse, a des heures et à des con-
ditions déterminées, sans préjudice pour le service gé-
néral, ou de louer, a cet effet, des fils spéciaux moyen-
nant abonnement ;
l'extension du droit de franchise aux télégrammes de
service qui concernent la météorologie et tous autres ob-
jets d'intérêt public.
17. Bureau international. Communications
réciproques.
Art. 14 de la Convention.
Un organe central, placé sous la haute autorite de l'Ad-
ministration supérieure de l'un des Gouvernements contrac-
tants désigné, à cet effet, par le règlement, est chargé de
réunir, de coordonner et de publier les renseignements de
toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'ins-
truire les demandes de modification aux tarifs et au règle-
ment de service, de faire promulgue» les changements
adoptés et, en général, de procéder à toutes les études et
d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt
de la télégraphie internationale.
Les frais auxquels donne lieu cette institution sont sup-
portés par toutes les Administrations des États contractants.
LXXX.
1. L'organe central, prévu par l'art. 14 de la Conven-
tion, reçoit le titre de Bureau international des Adminis-
trations télégraphiques.
2. L'Administration supérieure de la Confédération
suisse est désignée pour organiser le Bureau international
dans les conditions déterminées par les art. LXXXI à
LXXXIII suivants.
LXXXI.
1. Les frais communs du Bureau international des
Administrations télégraphiques ne doivent pas dépasser,
par année, la somme de 100,000 francs, non compris les
frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une Con-
férence internationale. Cette somme pourra être aug-
mentée ultérieurement du consentement de toutes les
Parties contractantes.
2. L'Administration désignée, en vertu de l'art. 14 de
4 Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'Etats
de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus
fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale
doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité
de depense.
5. Les Administrations des États contractants sont,
pour la contribution aux frais, réparties dans les six
classes dont il est fait mention au paragraphe précé-
dent
1re classe : Allemagne, République Argentine, Brésil,.
France, Grande-Bretagne,
Indes britanniques, Italie,
Russie, Turquie,
e classe : Autriche, Espagne, Hongrie ;
3e classe : Belgique, Indes néerlandaises, Norvège,
Pays-Bas, Roumanie, Suède ;
4e classe : Australie méridionale, Cap de Bonne-Espé-
rance, Colonies espagnoles [Cuba, Philippines (îles) et
Porto-Rico], Danemark, Égypte, Japon, Nouvelle-Galles
du Sud, Nouvelle-Zélande, Suisse, Victoria ;
5e classe: Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cochinchine,
Colonies portugaises, Grèce, Portugal, Sénégal, Serbie,
Siam, Tunisie ;
6e classe : Australie occidentale, Luxembourg, Mon-
ténégro, Natal, Nouvelle-Calédonie, Perse, Tasmanie.
LXXX».
1. Les Offices des États contractants se transmettent
réciproquement tous les documents relatifs à leur Admi-
nistration intérieure et se communiquent tout perfec-
tionnement qu'ils viendraient à y introduire.
2. En règle générale, le Bureau international sert d'in-
termédiaire à ces notifications.
3. Les dits Offices envoient par la poste, par lettre
affranchie, au Bureau international, la notification de
toutes les mesures relatives à la composition et aux chan-
gements de tarifs intérieurs et internationaux, à l'ouver-
1re classe
2e
3e
4e
5e
6e
25 unités.
la Convention, pour la direction du Bureau international,
en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et
établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes
les autres Administrations intéressées.
3. Pour la répartition des fiais, les Etats contractants
ou adhérents sont divisés en six classes, contribuant cha-
cune dans la proportion d'un certain nombre d'unités,
savoir
ture de lignes nouvelles et à la suppression de lignes
existantes, en tant que ces lignes intéressent le service
international, enfin aux ouvertures. suppressions et mo-
difications de service des bureaux. Les documents im-
primes ou autographiés à ce sujet par les Administrations
sont expédiés au Bureau international, soit à la date de
lent distribution, soit, au plus tard, le premier jour de
mois qui suit cette date
4. Les dites Administrations lui envoient, en outre, par
télégraphe, avis de toutes les interruptions ou rétablisse-
ments des communications qui affectent la correspondance
internationale.
5. Elles lui t'ont parvenir, au commencement de chaque
année et aussi complètement qu'il leur est possible, des
tableaux statistiques du mouvement des correspondances,
de la situation des lignes du nombre des appareils et des
bureaux, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les Indi-
cations du Bureau international, qui distribue, à cet effet,
des. formules toutes préparées.
6. Elles adressent également à ce Bureau deux exem-
plaires des publications diverses qu'elles font paraître.
T. Le Bureau international reçoit, en outre, communi-
cation de tous les renseignements relatifs aux expériences
auxquelles chaque Administration a pu procéder sur les
différentes parties du service.
LXXXIII.
\. Le Bureau international coordonne et publie le tarif.
Il communique aux Administrations, en temps utile, tous
les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont
spécifiés au paragraphe 3 de l'article précédent. S'il y a
urgence, ces communications sont transmises par la voie
télégraphique, notamment dans les cas prévus par le
paragraphe 4 du même article. Dans les notifications rela-
tives aux changements de tarifs, il donne à ces commu-
nications la forme voulue pour que ces changements
puissent être immédiatement introduits dans le texte des
tableaux des taxes annexés à la Convention.
2. Le Bureau international dresse une statistique gé-
nérale.
5. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa
disposition, un journal télégraphique en langue fran-
çaise.
4. 11 dresse, publie et révise périodiquement une carte
officielle des relations télégraphiques.
5. 11 doit d'ailleurs se tenir en tout temps à la dispo-
sition des Administrations des États contractants pour
leur fournir sur les questions qui intéressent la télégra-
phie internationale, les renseignements spéciaux de tous
genres dont elles pourraient avoir besoin.
6. Les documents imprimés par le Bureau international
sont distribues aux Administrations des États contractants
dans la proportion du nombre d'unités contributives,
d'après l'art. LXXXI. Les documents supplémentaires que
réclameraient ces Administrations sont payés à part,
d'après leur prix de revient. II en est de même des do-
cuments demandés par les exploitations privées,
7. Les demandes de cette nature doivent être formulées
une fois pour toutes, jusqu'à nouvel avis, et de manière à
donner au Bureau international le temps de régler le
tirage en conséquence-
8. Les Administrations contractantes peuvent proposer,
par l'intermédiaire du Bureau international, des modifi-
cations au tarif et au Règlement prévus par las art. 10 et
13 de la Convention. Le Bureau international soumet les
propositions à l'examen des Administrations, qui doivent
lui faire parvenir, dans un délai de cinq mois, leurs ob-
servations, amendements ou contrepropositions, sans ca-
ractère définitif. Les réponses sont réunies par les soins
du Bureau international et communiquées aux Adminis-
trations avec l'invitation de se prononcer définitivement
pour ou contre. Celles qui n'ont point fait parvenir leur
réponse dans te délai de cinq mots, à compter de la date
de la seconde circulaire du Bureau international leur no-
tifiant les observations apportées, sont considérées comme
s'abstenant.
Pour être adoptées, les propositions doivent obtenir,
savoir
1° L'assentiment unanime des Administrations, qui ont
émis un vote s'il s'agit de modifications à apporter aux
dispositions du Règlement.
2° L'assentiment des Administrations intéressées s'il
s'agit de modifications de tarifs.
3° L'assentiment de la simple majorité des Administra-
tions, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du
Règlement.
9. Le Bureau international est chargé de notifier en
temps utile aux Administrations toutes les modifications
ou résolutions adoptées conformément au précédent pa-
ragraphe et la date de leur mise en vigueur. Cette notifi-
cation ne sera exécutoire qu'après un délai de deux mois,
au moins, pour les modifications ou résolutions concer-
nant le Règlement, et de quinze jours, au moins, pour
les modifications de Tarifs.
10. Le Bureau international prépare les travaux des
Conférences télégraphiques. Il pourvoit aux coptes et im-
pressions nécessaires, à la rédaction et a la distribution
des amendements, procès-verbaux et autres renseigne-
ments.
11. Le directeur de ce Bureau assiste aux séances de
la Conférence et prend part aux discussions sans voix dé-
libérative.
12. Le Bureau international fait sur sa gestion un rap-
port annuel, qui est communiqué à toutes les Adminis-
trations des États contractants.
13. Sa gestion est également soumise à l'examen et à
l'appréciation des Conférences prévues par l'art, 15 de la
Convention.
18. Conférences.
Art. 15 de la Convention.
Le tarif et le règlement prévus par les art. 10 et 15 sont
annexes à la présente Convention. Ils ont la même valeur
et entrent en vigueur en même temps qu'elle.
Ils seront soumis à des révisions oit tous les États qui y
ont pris part pourront se faire représenter.
A cet effet, des Conférences administratives auront Heu
périodiquement, chaque Conférence fixant elle-même le lieu
et l'époque de la réunion suivante.
Art. 16 de la Convention.
Ces Conférences sont composées des délégués représentant
les Administrations des États contractants.
Dans les délibérations, chaque Administration a droit à
une voix, sous réserve, s'il s'agit d'Administrations diffé-
rentes d'un même Gouvernement, que la demande en ait été
faite par voie diplomatique au Gouvernement du pays où
doit se réunir la Conférence, avant la date fixée pour son
ouverture, et que chacune d'entre elles ait une reptésentation
speciale et distincte.
Les révisions résultant des délibérations des Conférences
ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de tous
les Gouvernements des États contractants.
LXXXIV.
L'époque fixée pour la réunion des Conférences prévues
par le paragraphe 3 de l'art. 15 de la Convention est
avancée, si la demande en est faite par dix au moins des
Ëtats contractants.
19. Adhésion, relations avec les Offices non
adhérents.
A r t . 18 de l a Convention.
Les États qui n'ont point pris part à la présente Conven-
tion seront admis à y adhérer sur leur demande.
Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à
celui des États contractants au sein duquel la dernière Con-
férence aura été tenue, et par cet État à tous les autres.
Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les
clames et admission à tous tes avantages stipulés, par la
présente Convention.
Art. 19 de la Convention.
Les relations télégraphiques avec des États non adhérents
ou avec les exploitations privées sont réglées dans l'intérêt
général du développement progressif des communications,
par le règlement prévu à l'art. 13 de la présente Conven-
tion.
LXXXV.
1. Dans le cas des adhésions prévues par l'art. 18 de la
Convention, les Administrations des États contractants
peuvent refuser le bénéfice de leurs tarifs conventionnels
aux Offices qui demanderaient à adhérer, sans conformer
eux-mêmes leurs tarifs à ceux des États intéressés.
2. Les Offices qui ont, en dehors de l'Europe, des
lignes pour lesquelles ils ont adhéré à la Convention, dé-
clarent quel est, du régime européen ou extra-européen,
celui qu'ils entendent leur appliquer. Cette déclaration
résulte de l'inscription dans les tableaux des taxes ou est
notifiée ultérieurement par l'intermédiaire du Bureau
international des Administrations télégraphiques.
LXXXVI.
1. Les exploitations télégraphiques privées qui fonc-
tionnent dans les limites d'un ou de plusieurs Étals con-
tractants avec participation au service international sont
considérées, au point de vue de ce service, comme faisant
partie intégrante du réseau télégraphique de ces États.
2. Les autres exploitations télégraphiques privées sont
admises aux avantages stipulés par la Convention et par
le présent Règlement, moyennant accession à toutes leurs
clauses obligatoires et sur la notification de l'État qui a
concédé ou autorité l'exploitation. Cette notification a lieu
conformément au second paragraphe de l'art. 18 de la
Convention.
3. Cette accession doit être imposée aux exploitations
qui relient entre eux deux ou plusieurs des États con-
tractants, pour autant qu'elles soient engagées par leur
contrat de concession à se soumettre, sous ce rapport,
aux obligations prescrites par l'Étal qui a accordé la con-
cession.
4. Les exploitations télégraphiques privées qui de-
mandent à l'un quelconque des États contractants l'auto-
risation de réunir leurs câbles au réseau de cet État, ne
l'obtiennent que sur l'engagement formel de soumettre le
taux de leurs tarifs à l'approbation de l'État accordant la
concession, et de n'appliquer aucune modification ni du
tarif ni des dispositions réglementaires, qu'à la suite
d'une notification du Bureau international des Adminis-
trations télégraphiques, laquelle n'est exécutoire qu'après
le délai prévu au paragraphe 9 de l'art. LXXXIII. Il peut
être dérogé à cette disposition en faveur des exploitations
qui se trouveraient en concurrence avec d'autres non
soumises aux dites formalités.
5, La réserve qui fait l'objet du paragraphe 1er de
l'article précédent est applicable aussi aux exploitations
susmentionnées.
LXXXVII.
1. Lorsque les relations télégraphiques sont ouvertes
avec des États non adhérents ou avec des exploitations
privées qui n'auraient point accédé aux dispositions obli-
gatoires du présent Règlement, ces dispositions sont in-
variablement appliquées aux correspondances dans la
partie de leur parcours qui emprunte le territoire des
États contractants ou adhérents.
2. Les Administrations intéressées fixent la taxe appli-
cable à cette partie du parcours. Gelte taxe, déterminée
dans les limites des art. XXV et XXVI, est ajoutée à celle
des Offices non participants.
Ainsi arrêté à Budapest le 22 juillet 1896, par les
Délégués soussignés, conformément aux art. 15 et 16 de
la Convention de Saint-Pétersbourg, pour entrer en r i -
gueur le 1er juillet 1897.
I I .
TABLEAUX
DES TARIFS INTERNATIONAUX
établis
et des art. XXII à XXIX du Règlement.
en exécution de l'art. 15 de la Convention
Observations.
Ce tableau ne porte pas atteinte aux arrangements
particuliers conclus ou à conclure entre les États.
1) Taxe réduite à 32 centimes pour les corres-
pondances entre l'Autriche-Hongrie et la Turquie
d'Europe.
2) Taxe réduite à 25 centimes pour les corres-
pondances entre la Roumanie et la Turquie d'Europe.
Tableau A des taxes du Régi
Taxes par mot de pays à pays, arrêtées en exécuti
De
Pour
Allemagne
Autriche-Hongrie
20.0
Autriche-Hongrie
Belgique
16.5
24.5
Belgique
Bosnie-Herzegovine
24 5
16 5
29 0
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
25.0
20.8
33.0
17.0
Bulgarie . . .
Danemark
16 5
21.0
29 0
33 0
Danemark . . .
Espagne
25 0
32.0
24 5
36 5
40:»
32 5
Espagne . . .
Canaries
85.0
92.0
84 5
96 5
100.5
92 5
Canaries
France
20.0
20.0
16.5
28.5
32.5
24.5
20 0
80.0
France . . .
Algérie
25 0
30.0
26.5
38.5
42.5
34.5
30.0
90 0
Algérie." . .
Sénégal
171.0
175.0
167.5
179.5
183 5
175 5
155.0
95.0
150.0
160.0
Sénégal. . .
Grande-Bretagne et
îles de la Manche
30.0
30.0
22 5
42.5
46.5
35.0
35.0
95.0
26.0
36.0
177.0
Grande-Bretagne et îles de la Manche.
Gibraltar
32.5
36 5
29.0
41.0
45 0
37.0
16.5
76.5
24.5
34.5
159.5
35.0
Gibraltar. . .
Grèce et îles de
Paros et d'Ëubée
36.0
44.5
57.0
37.0
37 0
57.0
61.5
121.5
53.5
63.5
204.5
67.5
66.0
Grèce et fies de Paros et d'Eubée. . .
Iles de la Grèce
39.5
48 0
60 5
40 5
40.5
60 5
65 0
125 0
57.0
67 0
71.0
69.5
10.0
Iles de la Grèce . . .
Italie
20.0
20 0
24.8
24.5
28.5
28.5
28.0
88.5
20.0
30.fr
171.0
32.0
32.5
40.0
43.5
Italie. . .
Luxem
européen.
(Taxes en centimes.)
du paragraphe 2 de l'article X X V du Règlement.
16.5
24.3
7 3 0
29.0
33.0
21.0
24.5
84.5
16.5
26.5
167.5
26.5
29.0
57.0
60.5
24.3
bourg
Malte
44.5
40 5
45 0
45.0
49.0
49.0
48.3
108.5
40 5
32.5
191.5
59.5
34.8
66.0
69 5
30.0
45.0
Malte. . .
Montenegro
24 5
16.5
29.0
21.0
25 0
29.0
36 5
96 5
28.5
38.5
179.5
42 5
41 0
37.0
40 3
24.5
29.0
45.0
Monténégro . .
Norvège
28.0
36.0
32.5
40.8
44.5
23.0
44.0
104.0
36 0
46.0
187.0
33.0
48.5
68 5
72.0
40.0
32 5
60 5
40.5
Norvège. . .
Pays-Bas
16.5
24.5
13.0
29.0
33.0
21.0
28 5
88 5
16 0
26.0
171 5
26 5
33.0
57.0
60.5
28.5
13.0
49.0
29.0
32.5
Pays-Bas. . .
Portugal
25.0
36.5
29 0
41.0
43.0
37.0
16.5
76.5
20.0
30 0
139.8
33.0
21.0
66 0
69.5
32.5
29.0
41.0
41.0
48.5
33.0
Portugal. . .
Roumanie
24.5
16.5
29.0
47.0
13.0
29.0
34 5
96.5
28.5
38.5
179.5
42.3
41.0
44.5
23.0
29.0
45.0
21.0
40.5
29.0
41.0
Roumanie . . .
Russie
40 0
40 0
44.5
44.5
40.5
39.5
56 0
416.0
40 0
30.0
199.0
38 0
60.5
68.5
72 0
48.0
44 5
68.5
44.5
48.0
44.5
60.5
36.5
Russie. . .
Serbie
24.5
16 5
29.0
13 0
43.0
29.0
36.3
96.5
28 5
38.5
179.3
42.3
41.0
37.0
40.5
21.5
29.0
48 0
21.0
40.5
29.0
41.0
13.0
40 5
Serbie. . .
Suède
20.0
28.0
24.5
32.5
36.5
16.5
36.0
96.0
28.0
38.0
179.0
40.0
40.5
60.5
64.0
32.0
24 5
52 5
32.5
20.0
24.5
40.5
32.5
43.0
32.5
Suède. . .
Suisse
16.5
16.5
21.0
21.0
25.0
21.0
24.5
84.5
16.5
26.5
167.5
30.5
29 0
49.0
52.3
46.5
21.0
37.0
21.0
32.5
21.0
29.0
21.0
44.5
21.0
24.5
Suisse. . .
Tunisie
25 0
30.0
26 5
38.5
42 5
34.5
30.0
90 0
160.0
36.0
34.5
63.5
67.0
30.0
26.5
40 5
38.5
46.0
26.0
30 0
38.5
50 0
38.5
38.0
26.5
Tunisie. . -
Turquie
52.0
44.0
56.5
36.5
36 5
56.5
61 0
121.0
53.0
63.0
204.0
67.0
65 5
36.5
40.0
45.0
56 5
65 5
36.5
68.0
56.5
65.5
40.52
68.0
36.5
65.0
48 5
63.0
Turquie . .
Tripolitaine
76.0
72.0
74 0
77.0
81.0
80.0
78.0
138.0
70.0
70.0
221.0
86.0
82.0
98.0
101.5
54.0
74.0
40.0
77.0
92.0
78.0
76.0
77.0
100.0
77.0
84 0
69.0
70.0
83.0
Tripolitaine. . .
Tanger
45.0
49.0
41 5
53 5
57.5
49 5
29.0
89.0
37 0
47.0
172.0
50.0
20.0
78.5
82.0
45.0
41.5
49.5
53.5
61.0
45.5
33.5
53.5
73 0
53.5
53.0
41 5
47.0
78 0
145.5
Tanger. . .
Açores
85.0
96 5
89 0
101.0
105 0
97.0
76.5
136.5
80.0
90.0
219.3
95.0
81.0
126.0
129 5
92.5
89.0
101.0
08.5
101.0
20.5
101 0
100.5
89.0
90.0
93.5
1 d
(Taxes fixées pour servir à la formation des tarifs extra-européens, en exécution de l'art. XXVI du Règlement.)
Taxes terminales et de transit par mot.
Tableau B. — Régime extra-européen,
Désignation
des États.
Allemagne.
Autriche-
Hongrie.
Indication des correspondances.
1° Pour les correspondances échangées par le câble de
Trieste entre la Grande-Bretagne, la Belgique et
le Luxembourg, d'une part, et Aden, l'île de Pe-
rim, l'Arabie, l'Afrique orientale, l'Afrique méri-
dionale
(voie d'Aden-Zanzibar) et
l'Egypte,
d'autre
part...
2° Pour toutes les autres correspondances
3° Taxe de transit du câble direct allemand-norvégien
Pour toutes les
correspondances...
Taxe terminale
Pour toutes les
correspondances...
Taxes de transit
1° Entre le point d'atterrissement da câble de Trieste-
Corfou et toutes les frontières autrichiennes, pour
les correspondances échangées entre Aden, l'île
de Perim, l'Arabie, l'Afrique orientale, l'Afrique
méridionale (voie d'Aden-Zanzibar) et l'Egypte,
d'une part, et d'autre part
a. L'Algérie et la Tunisie, l'Allemagne, la Bel-
gique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la
France, Gibraltar, la Grande-Bretagne, le Lu-
xembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portu-
gal, la Suède et la
Suisse...
b. La Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.20*
0.20
Taxes
de transit
en
francs.
0.15
0.20*
0.15
0 075
0.10
0.175
0.20
Observations.
* Les mêmes taxes
sont applicables aux
correrpondances
avec le territoire al-
lemand de l'Afrique
orientale, ainsi qu'a-
vec Kamerun et le
territoire allemand
de Togo dans l'Afri-
que occidentale. Les
taxes de transit des
câbles Zanzibar-
Bagamoyo -Dar-Es-
Salaam et Bonny-
Kamerun sont com-
prises.
Cette taxe est ré-
duite à fr. 0,075 pour
les correspondances
échangées par le
câble de Trieste en-
tre la Grande-Bre-
tagne, d'une part, et
les Indes et las pays
au delà, d'autre part,
réduction qui ne mo-
difie pas, d'ailleurs,
la taxe uniforme par
mot pour les Indes.
Désignation
des États.
Belgique.
Bosnie-Her-
zégovine.
Brésil.
Bulgarie.
Cap de Bonne-
Espérance
Colonies es-
pagnoles.
Danemark.
Egypte.
Indication des correspondances.
Pour toutes les
correspondances...
Pour toutes les
correspondances...
Taxes terminales
1° Pour toutes les correspondances de la zône Nord
Centre les frontières des Amazones à Para et Rio
de Janeiro
inclusivement)...
2° Pour toutes les correspondances de la zône Sud
(entre les frontières des États de Matto Grosso,
Parana et Rio Grando do Sul et de Rio de Janeiro
inclusivement)...
5° Pour toutes les correspondances qui parcourent eu
tout ou partie les deux
zônes...
Taxes de transit
Pour les correspondances échangées entre Recif (Per-
nambouc) et
1°
l'Uruguay...
2° la république
Argentine...
Pour toutes les autres
correspondances...
Pour toutes les
correspondances...
Pour toutes les
correspondances...
CUBA
Pour toutes les
correspondances...
PORTO RICO
Pour toutes les
correspondances...
PHILIPPINES (îles)
Pour toutes les correspondances.
1° Pour les correspondances qui n'empruntent que les
lignes
d'État...
2° Pour les correspondances transmises par les câbles
de la Grande Compagnie des télégraphes du Nord,
sauf les câbles avec l'Angleterre (voir Grande-
Bretagne ci-dessous), mais y compris les lignes
de
l'État...
Taxes terminales
Pour toutes les correspondances échangées avec
1° La
1re
région...
2° La 2° —
3e La 3e —
Taxes de transit
1° Dans les limites de la 1re région
2° Entre Souakim er les autres frontières
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.10
0. 10
1.00
1.00
1.50
0.10
0.20
0 20
0.20
0.25
0.10
0.25
0.23
0.50
0.75
Taxes
de transit
en
francs.
0.10*
0 10
1.25
1.75
1.00
0.10
0.20
0 20
0.20
0.10
0.25
0 25
0 75
Observations.
pour les télégram-
mes échangés entre
les Pays-Bas et les
câbles transatlanti-
ques du Nord atter-
rissant en Irlande,
La taxe terminale
est commune avec
Natal pour les cor-
respondances
échangées par le
câble de Durban.
Désignation
des États.
Espagne.
France (y com-
pris l'Algérie.)
France (Co-
chinchine).
Indication des correspondances.
Pour toutes les
correspondances...
Taxe de transit du câble entre Cadix et les Canaries
Pour toutes les
correspondances...
Pour toutes les
correspondances...
Entre le point d'atterrissement à Brest des deux câbles
transatlantiques directs (Anglo et P. Q ) et au
Havre, du câble de la Compagnie Commercial
Cable, d'une part, et toutes les frontières fran-
çaises, d'autre part, pour les correspondances
transatlantiques de toute catégorie
Transit des câbles franco-algériens
Pour toutes les
correspondances...
Taxes terminales
1° Pour les correspondances échangées avec les Indes
britanniques et les pays au delà par voie de
Moulmein...
2° Pour les correspondances échangées avec le royaume
de
Siam...
3° Pour les correspondances échangées par la voie des
câbles...
Taxes
termi-
nales en
francs.
0,20
0.20
0.15
0.50
0.35
0.15
Taxes
de transit
eu
francs.
0.20
0.60
0.20
0.15
0.20
Observations.
La taxe de transit
est réduite, par la
voie de Bilbao ou
da Vigo, à fr 0 145
pour les correspon-
dances de la
Grande Bretagne
ou transitant par la
Grande Bretegne,
avec le câble brési-
lien. La taxe de
transit espagnole
des
correspondan-
ces entre l'Europe
et l'Amérique du
Nord, d'une part, et
les bureaux desser-
vis par les câbles
entre Saint-Paul de
Loanda et le Cap de
Bonne Espérance,
d'antre part, est ré-
duite à 8 centimes
pour les télégram-
mes qui, sans em-
prunter les lignes
terrestres espagno-
les, s'échangent à
Cadix entre les bu-
reaux des Compag-
nies Eastern Tele-
graph et Spanish
National Submanne
Telegraph
Cette taxe de tran-
sit est réduite à 20
centimes pour les
correspondances de
ou pour l'Amérique
du Sud.
La taxe de transit
terrestre se confond
avec la taxe (0 20)
du transit sous-ma-
rin pour tout télé-
gramme qui, origi-
naire ou à destina-
tion de l'Algérie, est
acheminé par les
câbles franco-algé-
riens Si le télé-
gramme est ache-
miné par toute
antre voie, les taxes
terminales et d«
transit indiquées
pour la Fiance sont
applicable» à l'Al-
gérie.
Désignation
des États.
France (Co-
chinchine)
(suite).
Annam et
Tonkin.
Indication des correspondances.
4° Pour les correspondances échangées avec la Chine
et les pays au delà par la frontière du Tonkin
Taxes de transit
1° Pour les correspondances échangées avec les Indes
britanniques et les pays au delà par la voie de
Moulmein, prolongée par les divers câbles à par-
tir du Gap Saint-Jacques (sauf le cas prévu au
paragraphe 5°
ci-après)...
2° Pour les correspondances échangées avec le royaume
de Siam par la voie des
câbles...
3° Pour les correspondances échangées par la voie de
la frontière de la Chine et du Tonkin
4° Pour les correspondances échangées avec l'Annam et,
le Tonkin par voie terrestre : Entre la frontière
du Siam et la frontière de l'Annam
5° Pour toutes les autres correspondances*.
Taxes terminales
Pour
toutes les correspondances échangées
avec
l'Annam
Par câble atterrissant à
Hué.
Par la frontière de
Chine.
Pour toutes les correspondances échangées avec le
Toukin
Par la frontière de
Chine.
Par le câble atterrissant à Haïphong...
Pour les correspondances échangées par voie terrestre
de Cochinchine
Avec l'Annam
Avec le
Tonkin...
Taxes de transit
Pour toutes les correspondances échangées par la voie
terrestre
Entre la frontière chinoise et la frontière de
Cochinchine
Entre la frontière chinoise et les câbles atter-
rissant à Haiphong
Entre la frontière chinoise et les câbles atter-
rissant à
Hué...
Pour toutes les correspondances échangées
Par la voie des câbles entre: le cap Saint-
Jacques et
Hué...
Le cap Saint-Jacques et Haiphong
Hué et
Haiphong...
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.15
0.15
0.30
0.15
0.15
0.90
1.40
Taxes
de transi
en
francs.
0.50
0.35
0.20
0.50
0.15
0.30
0.20
0.30
0.75
1.25
0.50
Observations
* Sons réserve ex-
presse de tous
droits, iI n'y a pas,
quant à présent, de
taxe de transit en
Cochinchine pour
les correspondances
transitant par le
câble de Singapore
an Cap Saint-Jac-
ques et le câble di-
rect de ce Cap à
Hong-Kong.
En cas d'interrup-
tion des lignes ter-
restres , les télé-
grammes sont trans-
mis
le câble
français tans chan-
gement de taxe,
En cas d'interrup-
tion des câbles fran-
çais, les télégram-
mes sont transmis
par les câbles de la
Compagnie Eastem
Extension du Cap
Saint-Jacques à
Hong-Kong et de
Hong-Kong à Hai-
phong, sans change-
ment de taxe et ré-
ciproquement.
Désignation
des États.
France (Séné-
gal).
Grande-Bre-
tagne et
Irlande.
Indication des correspondances.
Taxe du câble entre les Canaries et le Senegal .
Taxe du Senegal
Pour toutes les correspondances
Taxe de transit des câbles
Anglo-français...
belges
néerlandais
allemands...
Taxe de Gibraltar
Pour toutes les correspondances empruntant les lignes
espagnoles...
Taxe de la Grande Compagnie des télégraphes
du Nord
Entre l'Angleterre et le
Danemark...
la
Norvège...
la
Suède...
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.20
0.20
0.10
Taxes
de transit
en
francs.
0.75*
0 10
0.15
0.075
0.075
0.175
0 178
0.10
0 25
0 20
0 35
Observations.
* Cette taxe est ré-
duite à fr. 0,30, y ;
compris la taxe ter
minale ou de transit
du Sénégal, pour la
correspondance
avec l'Amérique du
Sud par la voie Té-
nérifte-Bathurst St-
Vincent
Pour les
correspondances
avec l'Amérique du
sud par la voie No-
ronha, elle est ré-
duite à 0,30 mais il
faut ajouter 0,10
pour le transit du
Sénégal.
Cette taxe est ré
duite à 0,10 pour les
télégrammes échan
gés entre la Belgi-
que et les câbles
transatlantiques du
Nord atterrissant en
Irlande et à 0,115
pour les télégram-
mes échangés entre
les Pays Boa et les
mêmes câbles.
Cette taxe est ré-
duite à 0,05 pour
les télégrammes
échangés entre la
Belgique et les câ
bles transatlanti-
ques du Nord atter-
rissant en Irlande
et à 0,06 pour les
télégrammes échan
gés entre les Pays-
Bas et les mêmes
câbles
Cette taxe est ré-
duite à 0,135 pour
les télégrammes
échangés entre les
Pays-Bas et las câ-
bles transatlanti-
ques du Nord atter-
rissant en Irlande.
Désignation
des États.
Grande-Bre-
tagne (Indes
britanniques)
Grèce.
Italie.
Indication des correspondances.
A. Taxes des câbles du Golfe persique
1° De Fao à Bushire
2° De Fao aux autres bureaux du Golfe persique ou du
Bélouchistan...
3° Entre Bushire et les autres bureaux du Golfe per-
sique ou du
Bélouchistan...
B , Taxes des Indes britanniques proprement
dites
Taxes terminales
1° A partir des frontières de Bombay, Kurrachee ou
Madras, pour tous les bureaux des Indes britan-
niques
2° A partir des frontières de la Chine voie Bhamo ou
de Siam voie Moulmein, pour tous les bureaux
des Indes
britanniques...
3° A partir des frontières de Bombay, Kurrachee ou
Madras, pour tous les bureaux de la Birmanie .
4° A partir des frontières de la Chine voie Bhamo on
de Siam voie Moulmein, pour tous les bureaux de
la
Birmanie...
5° A partir des frontières de Bombay, Kurrachee ou
Madras, pour
Ceylan...
6° A partir des frontières de la Chine voie Bhamo ou
de Siam voie Moulmein, pour Ceylan.
Taxes de transit
a) Entre les frontières de Bombay, Madras ou Kurrachee
b) Entre les frontières de Bombay, Kurrachee ou Ma-
dras, d'une part, et les frontières de la Chine
(Voie Bhamo) ou de Siam (Voie Moulmein),
d'autre
part...
c) Entre les frontières de la Chine voie Bhamo et la
frontière de Siam voie Moulmein
Pour toutes les correspondances
:...
1° Entre Vallona, d'une part, et les points d'atterrisse-
ment d'Otrante-Corfou et d'Otrante-Zante, d'autre
part, et entre les points d'atterissement de ces
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
0 45
1.905
1. 455
0.575
0.825
0.825
0.575
0.690
0.940
0.10
0.20
Taxes
de transit
en
francs
pour la corres-
pondance des
pays au delà
des Indes
britanniques.
0 30
1.39
1,09
0.35
0,75
0.35
Taxes
de transit
en
francs.
0.10
O.20
Observations.
Pour toutes les
autres correspon-
dances cette taxe de
transit est élevée à
!
Taxe commune
avec
Ceylan.
Désignation
des
Etats.
Italie (suite).
Japon.
Luxembourg.
Monténégro.
Natal.
Norvège.
Pays-Bas.
Pays-Bas
(Indes neerlan-
daises).
Perse.
Indication des correspondances.
Taxes terminales à partir du bureau de Perim
pour les bureaux italiens de l'Afrique
Assal)...
Massouah...
Taxes terminales,
1° Pour les correspondances de l'Europe ou en transit
par
l'Europe...
2° Pour les correspondances de l'Asie, sauf la Russie
et !a Turquie
d'Asie...
Taxes du câble du Japon, île de Tsushima à la Corée .
Pont toutes les
correspondances...
Pour toutes les
correspondances...
Pour toutes les correspondances
Pour toutes les
correspondances...
Pour toute; les
correspondances...
A.
Voies de
Batavia
ou B a n j œ w a n g i .
1° Pour les correspondances échangées avec l'île de
Java
2° Pour les autres îles de l'archipel indo-néerlandais
(c'est-a-dire les îles de Madura, de Sumatra, de
Bali et de
Celèbes)...
B.
Voie de Medan (Sumatra).
Pour toutes les correspondances.
Taxes terminales
A partir de toutes les frontières pour tontes les corres-
pondances...
Sauf les cas suivants
1° A partir des frontières de la Russie pour les corres-
pondances échangées avec Bushire
2° A partir du point d'atterrissement à Bushire des
câbles du Golfe persique, pour les correspon-
dances échangées avec les Indes et les pays au-
delà des
Indes...
Taxes de transit
1° Entré les frontières de Russie et de Turquie
Taxes
termi-
nales on
francs.
0 10
0 20
0 70
1 00
0.10
0.10
0.20*
0 15
0.10
0 50
0.80
0 80
0.60
0 94
0.81
Taxes
de transit
en
francs.
2 00
0.10
0.10
0.20
0.18
0.10
0.15
0.80
1.00
Observations.
Cette taxe s'étend
au bureau de Fusan
en Corée.
La taxe de transit
I est commune avec
le Cap de Bonne-
Espérances pour les
correspondances
échangées avec cette
| dernière colonie.
* Aucune taxe ter-
minale n'est perçue
pour les correspon-
dances échangées
avec Durban par la
voie des câbles de la
Compagnie Eastern
and
South African.
sauf arrangements
spéciaux prévus
pour pays limitro-
phes.
Cette taxe s'ap-
plique également
aux
correspondan-
ces échangées par
les
voies Fao-Bus-
hire Djoulfa ou
Fao-
Bushire- Asterabad,
mais dans ce cas i l
faut ajouter la taxe
de transit du câble
Fao-Bushire, soit 45
centimes.
1 c
Désignation
des États.
Perse (suite).
Portugal.
Roumanie
Russie.
Indication des correspondances.
2° Entre les autres frontières pour les correspondances
a) Des Indes britanniques, la Birmanie et Ceylan
b) Des pays au delà des Indes britanniques .
1° Pour toutes les correspondances échangées avec le
Portugal par le câble brésilien, qui ne sont pas
en provenance ou à destination des possessions
portugaises
2° Pour toutes les correspondances passant d'un câble
de la compagnie Eastern au câble bresilien, ou
réciproquement
3° Pour toutes les autres correspondances qui emprun-
tent la voie du câble bresilien, sauf telles en pro-
venance ou à destination de Madere, Saint-Vincent
et San
Thiago...
4 °
Pour
toutes
les
autres
correspondances
Taxes spectales pour les îles de
a) M
a
d
è
r
e
b
S a i n t - V i n c e n t . . .
Pour
toutes
les
correspondances...
Taxes terminales
1° Pour les correspondances échangées à partir des
frontières de la Russie d'Europe et du Caucase
a) avec les Indes britanniques et les pays au-delà
la Russie d'Europe et du
Caucase...
la Russie
d'Asie...
b) pour toutes les autres correspondances .
la Russie d'Europe et du Caucase
la Russie d'Asie, à l'ouest du méridien de Werkné-
Oudinsk
la Russie d Asie, à l'est du meridien de Werkué-
Oudinsk...
2° Pour toutes les correspondances échangées à partir
de Wladiwostock
la Russie d'Asie à l'est du méridien de Werckné-
Oudinsk
la Russie d'Asie a l'ouest du méridien de Werckné-
Oudinstk
la Russie d'Europe et du
Caucase...
Taxes de transit
1° Entre les frontières europeennes pour toutes les cor-
respondances
2° Entre les frontières européennes d'une part, et les
frontières de la Perse et de la Turquie d'Asie, d'autre
part, pour les correspondances échangees avec
a) les Indes britanniques, la Birmanie et Ceylan.
b) les pays au delà des Indes britanniques
Taxes
termi-
nales en
francs
0.15
0.10
0 073
0.075
0 10
1 00
1 50
0 35
0.70
1 00
0.70
1 00
1 30
Taxes
de transit
en
francs.
0 94
0.705
0.07$
0.1125
0-18
0 10
1. 505
Observations.
la taxe de transit
est réduite par la
voie de Bilbao ou
de Vigo 0,09, pour
les correspondances
de la Grand-Bre-
tagne ou transitant
par la Grande-Bre-
tagne avec le câble .
brésilien.
Ces
taxes s'ajou-
tent aux taxes de la
compagnie Brazi-
lian Submarine.
Désignation
des États.
Russie (suite
Serbie.
Siam.
Suède.
Suisse.
Tunisie.
Turquie.
Indication des correspondances.
3° Entre les mêmes frontières pour toutes les autres
correspondances...
4. Entre la frontière de la Turquie d'Asie et celle de la
Perse, pour les correspondances échangées avec
les Indes britanniques et les pays au delà des
Indes
britanniques...
5° Entre les mêmes frontières pour les autres corres-
pondances...
6° Entre Wladiwostock et toutes les autres frontières .
7° Entre la frontière de Bokhara et toutes les autres .
Taxes terminales
a) À partir de la frontière des Indes britanniques
(Moulmein)
b) A partir de la frontière de Cochinchine (Cam-
bodge)
Taxes de transit
Pour toutes les
correspondances...
Taxes terminales
1° Pour les correspondances échangées par
l'intermé-
diaire des câbles transatlantiques atterrissant en
France...
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxes terminales
1° A partir des frontières européennes
a) Pour la Turquie
d'Europe...
6) Pour la Turquie d'Asie et l'archipel de la
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.10
0.575
0.40
0.20
0.10
0.15
0.20
0 25
0.75
Taxes
de transit
en
francs.
0.70
1. 00
0.30
2 25
1.50
0.10
0 575
0 20
0.10
Observations.
Les télégrammes
originaires ou à dés-
tination de la Tuni-
sie, s'ils sont ache-
minés par la voie
des câbles franco-al-
gériens, ne donnent
lieu à la perception
d'aucune taxe de
transit pour le par-
cours terrestre de la
France (y compris
l'Algérie), cette taxe
se confondant avec
celle du transit sous-
marin. S'ils sont
acheminés par toute
autre voie, les taxes
afférentes au transit
terrestre sont appli-
cables.
Y compris la taxe
afférente à la Com-
pagnie Eastern, qui
est fixée à fr. 0,17
pour Chio, Lemnos
et Tenedos et à fr.
0,31 pour l'île de
Candie.
Désignation
des États.
Turquie(suite).
Indication des correspondances.
2° A partir des frontières de la Turquie d'Asie
a) Pour la Turquie
d'Asie...
6) Pour la Turquie d'Europe et l'archipel de la
Turquie
d'Asie...
Taxes de la Tripolitaine
A partir de la côte de Tripoli
a) Pour le bureau de Tripoli . . .
b) Pour les autres bureaux.
Taxes de l'Hedjaz
A partir de la côte de Souakim (y compris la taxe affé-
rente au câble de Souakim à Djedda)
a) Pour les correspondances ottomanes, y com-
pris Tripoli
d'Afrique...
b) Pour les correspondances de l'Hedjaz avec
l'Yemem,
vote
Souakim-Périm...
c) Pour les autres correspondances . . .
Taxe de l'île de
Candie...
Taxes de transit
2° Entre les frontières de la Turquie d'Asie. . .
3° Entre les frontières de la Turquie d'Europe et celles
de la Turquie d'Asie, sauf les cas prévus sous 4°
a) Pour les correspondances des Indes britan-
niques, de la Birmanie et de Ceylan . . .
b) Pour les correspondances des pays au delà des
Indes britanniques
c) Pour les correspondances échangées avec la
Perse, voie Hannekin ou Bachkale . . .
d) Pour toutes les autres correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.73
1.00
0.15
0.50
1.00
0 50
1.10
0.15
Taxes
de transi
en
francs.
0. 25
0.75
1.195
1.033
0.70
1,00
Observations.
Y compris la taxe
afférente à la Com.
pagnie Eastern, qui
est fixée dans ce cas
à fr 0,23 pour Chio,
Lemnos et Tenedos
et à fr. 0,45 pour
l'île de Candie. Cette
taxe est réduite à fr.
0,23 pour toutes les
correspondances du
péen échangées avec
la Turquie d'Europe
par la frontière de
Chro-Tenedos et
pour les correspon-
avec l'île des hodes
par la, voie de Rho-
des.
Cette taxe n'est
pas prélevée pour
ottomanes.
les correspondances
que, acheminées par
la voie du câble de
Suez à Souakim.
La taxe de transit
du parcours de Con-
d'Odessa) à Tches-
mé est réduite à fr.
pondances russo-
égyptiennes échan-
gées, voie Candie-
Alexandrie ou pour
échangées par la sus-
dite voie entre la
Russie et Aden ou
Désignation
des États,
Turquie (suite).
Indication des correspondances.
4« Entre la frontière d'El-Arich et
a) Celle de Bosnie
Pour les correspondances échangées entre
Alexandrie d'Egypte et la Grande-Bretagne .
Pour les correspondances échangées entre
Alexandrie d'Egypte et l'Allemagne . .
b) Celle de Vallona
Pour les correspondances échangées entre
Alexandrie d'Egypte, d'une part, et l'Alle-
magne ou la Grande-Bretagne, d'autre part
Taxes de l'Yémen
À partir de Perim (y compris la taxe affereute au câble
de Perim à Cheikh-Said)
a) Pour les correspondances ottomanes .
b) Pour les autres correspondances
Taxe de l'île de
Candie...
NB. La taxe afférente au parcours éventuel des câbles
Salonique Tenedos-les Dardanelles-Constantinople, de
la Compagnie Eastern, est fixée à 20 centimes à perce-
voir en sus des taxes normales.
Les taxes ottomanes par rapport aux différents points
d'atterrissement de certains câbles de la Compagnie
Eastern, à savoir, par rapport à Tenedos, Salonique,
les Dardanelles, Besika et Constantinople (câble de
Tenedos), sont les mêmes que celles qui sont applica-
bles par rapport à la frontière asiatique de Tchesmé.
Taxes
termi-
nales en
francs.
0 50
0.75
Taxes
de transit
en
francs.
0.825
0.975
0.975
0.075
Observations.
Taxes de la Compagnie ,, Eastern telegraph ".
Les taxes suivantes comprennent les taxes terminales, appartenant à la Compagnie, de Gibraltar, Tanger, Malte,
Souakim, Aden, Perim et l'île de Chio.
Les taxes de transit de la Grèce, de la Turquie (pour la Crète) et de l'Egypte sont aussi comprises dans les taxes
suivantes.
Les taxes entre la côte de l'Egypte à Alexandrie, pour les correspondances qui arrivent par les câbles de la Médi-
terranée (sauf Chypre) de la Compagnie Eastern, comprennent la taxe terminale de l'Egypte qui appartient à la Com-
pagnie. Pour les autres villes de l'Egypte, y inclus Port-Saïd, il faut ajouter les taxes terminales conventionnelles.
Pour les villes du Caire et de Suez les taxes terminales appartienent à la Compagnie.
Indication des correspondances.
Entre la côte de la Grande-Bretagne et
La côte de l'Espagne (Vigo ou Cadix)
1° Pour les correspondances échangées avec les câbles de la
Compagnie brésilienne, voie de
Lisbonne...
2° Pour toutes les autres correspondances .
La côte du Portugal (Caminha, Carcavellos ou Villa Real) ;
1° Pour les correspondances avec
l'Espagne...
2° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique, voie St.-
Vincent...
3° Pour toutes les autres correspondances .
La côte de
Gibraltar...
La côte du Maroc
(Tanger)...
La côte de la France
(Marseille)...
La côte de l'Algérie
(Bone)...
L'île de
Malte...
La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour les correspondances avec l'Italie
2° Pour toutes les autres
correspondances...
La côte de
Tripoli...
La côte de l'Autriche
(Trieste)...
Les côtes de la
Grèce...
Les côtes de la
Turquie...
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre, voie
Alexandrie...
La côte de l'Egypte
(Souakim)...
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock .
Entre la côte de l'Espagne (Vigo) et
La côte de l'Espagne
(Cadix)...
Entre la côte de l'Espagne (Vigo ou Cadix) et
La côte d u Portugal (Caminha, Carcavellos ou Villa Real)
L a côte de Gibraltar
1° Pour les correspondances, voie de Vigo
2° Pour les autres correspondances,
voie
de
Cadix...
La côte du Maroc (Tanger)
1° Pour les correspondances, voie de Vigo .
2° Pour les correspondances voie
de
Cadix...
La côte de la France (Marseille)
1° Pour les correspondances avec l'Amérique du Sud .
2° Pour toutes les autres correspondances
L a côte de
l'Algérie
(Bone)...
L'île
de
Malle...
La côte
de
T r i p o l i . . .
L a côte de l'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour les correspondances avec
l'Italie
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
0 . 9 0
0 9 0
0 9 0
0 . 6 7 5 1 )
1.90
3 0 0
4 50
0. 50
0. 10
0 65
0 . 2 5
0 70
Taxes
de transit
en
francs.
0 . 4 4 *
0 . 5 5 *
0 4 7 3 *
0 . 5 5 *
0 60*
0 . 9 0 *
1 0 5 *
35*
0 . 9 0 *
1. 125*
1.50
1 175*
0.875*
0.675*
1.90*
3 00*
4.50*
0 30
0 30
0.50
0.10
0 825
0.775
0.925
1.50
0. 70
0. 925
Observations.
1) Y compris les
taxes terminales des
îles de Chio, Lemnos
et Tenedos.
* Ces taxes com-
prennent la taxe ter-
minale de la Grande-
Bretagne, mais la taxe
de transit du même
pays n'y est pas com-
prise, sauf les corres-
pondances échangées
par les câbles entre
la Grande-Bretagne
et l'Amérique du Nord.
Indication des correspondances.
La côte de l'Autriche
(Trieste)...
Les côtes de la
Grèce...
Les côtes de la
Turquie...
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd ou l'île de Chypre, voie
d'Alexandrie
La côte de l'Egypte
(Souakim)...
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
Entre la côte du Portugal (Carcavellos, Caminha, ou
Villa Real) et
La côte de Gibaltar;
1° Pour Ies correspondances échangées avec l'Afrique, voie Saint-
V
i
n
c
e
n
t
2° Pour toutes» les autres
correspondances...
La côte du Maroc (Tanger)
1° Pour les correspondances échangées avec l'Afrique, voie Saint-
Vincent...
2° Pour toutes les autres
correspondances...
La côte de la France (Marseille)
1° Pour les correspondances avec l' Espagne ou transitant par
l'Espagne...
2° Pour les correspondances avec la côte occidentale d'Afrique .
3° Pour toutes les autres
correspondances...
La côte de l'Algérie (Bone)
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par
l'Espagne
2° Pour tonlos les autres
correspondances...
L'île de Malte
1° Pour les correspondances avec
l'Espagne...
2° Pour toutes les autres correspondances
1 La côte de Tripoli
1° Pour les correpondance avec
l'Espagne...
2° Pour toutes les autres
correspondances...
La côte de l'Autriche (Trieste)
1° Pour les correspondances avec
l'Espagne...
2° Pour toutes les autres correspondances .
Les côtes de la Grèce
1° Pour les correspondances avec
l'Espagne...
2° Pour toutes les autres
correspondances...
La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour les correspondances échangées entre l'Italie et l'Espagne
ou transitant par
l'Espagne...
2° Pour toutes les autres correspondances avec l'Italie
3° Pour les autres correspondances avec l'Espagne
4° Pour toutes les autres
correspondances...
I Les côtes de la Turquie
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par
l'Espagne .
2° Pour toutes les autres correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.675*
1 625
2 725
4 225
0 10
0 223
0 25
0.375
0.60*
0.675
Taxes
de transit
en
francs.
0 975
0 875
0.675
1 625
2 723
4 225
0 225
0 70
0 775
0 825
0.85
0.925
0 625
0.70
1.225
1.30
0.90
0 975
0.80
0 875
0.625
0.70
0 85
0 925
0.60
0.675
Observations.
t
* Y compris les
taxes terminales des
îles de Chio, Lemnos
et Tenedos.
i
Indication des correspondances.
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par
l'Espagne...
2° Pour toutes les autres
correspondances...
La côte de l'Egypte (Souakim)
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par
l'Espagne...
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
1° Pour les correspondances avec l'Espagne ou transitant par
l'Espagne...
2° Pour toutes les autres correspondances
Entre
la
côte
de
Gibraltar
et
La côte du Maroc
(Tanger)...
La côte de la France
(Marseille)...
La côte de l'Algérie
(Bone)...
L'île de Malte.
La côte de
Tripoli...
La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour les correspondances avec
l'Italie...
2° Pour toutes les autres
correspondances...
La côte dé l'Autriche
(Trieste)...
Les côtes de la
Grèce...
Les côtes de la
Turquie...
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre» voie
d'Alexandrie...
La côte de l'Egypte
(Souakim)...
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
Entre la côte du Maroc (Tanger) et
La côte de la France (Marseille)
La côte de l'Algérie
(Bone)...
L'île de
Malte...
La côte de
Tripoli...
La côte d'Italie (Modica ou
Otrante)...
La côte de
l'Autriche(Trieste)...
Les côtes de la
Grèce...
Les côtes de la
Turquie...
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre, voie
d'Alexandrie...
La côte de l'Egypte
(Souakim)...
La côte de l'Arabie (Aden), l'île Perim ou la côte d'Obock
Entre la côte de la France (Marseille) et
La côte de l'Algérie (Bone) pour toutes les correspondances.
L'île de
Malte...
La côte de
Tripoli...
La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)
1° Pour les correspondances avec
l'Italie...
2* Pour toutes les autres correspondances
Taxes
termi-
nales en
francs.
1 . 5 5
1.625
2.65
2.725
4.15
4.225
0.15
1.073
0 83
0.625
1. 225
0.625
0 88
0.90
0.825
0.60*
1. 625
2.725
4.225
1.225
1 00
0.775
1.373
1.00
1.05
0.975
0.73*
1 775
2.875
4.375
0.425
Taxes
de transit
en
francs.
1.55
1.625
2.65
2.725
4 15
4.225
1 075
0.85
0.625
1.225
0.625
0 85
0.90
0.825
0 60
1.625
2 725
4.225
4.375
0.20
,
1.025
0 425
0.65
Observations.
* Y compris les
taxes terminales des
îles de Chio, Lemnos
et Tenedos.
Indication des correspondances.
La côte de
d'Autriche
(Trieste)...
Les côtes de la
Grèce...
Les côtes de la Turquie
1° Pour les correspondances
ottomanes...
2° Pour toutes tes autres
correspondances...
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre
1° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne, l'Espagne,
le Portugal, Gibraltar, Tanger et les
Pays-Bas...
2° Pour toutes les autres
correspondances...
La côte de l'Egypte (Souakim)
1° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne, l'Espagne,
le Portugal, Gibraltar, Tanger et les Pays-Bas. .
2° Pour toutes les autres
correspondances...
La côte de l'Arabie (Aden, l'île de Perim ou la côte d'Obock
1° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne, l'Espagne,
le Portugal, Gibraltar, Tanger et les Pays Bas
2° Pour toutes les autres
correspondances...
Entre
la
côte
de
l'Algérie
(Bone) et
L'île de
Malte...
La côte de
Tripoli...
La côte de l'Italie (Modica ou
Otrante)...
La côte de l'Autriche
(Trieste)...
Les côtes de la
Grèce...
Les côtes de la Turquie . .
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par
la
voie
d'Alexandrie...
La côte de
l'Egypte
(Souakim.
LA
côte de
l'Arabie
( A d e n ) ,
l'île
Perim
ou
la
côte
d'Obock
Entre
l'île
de
Malte
et
La côte de
Tripoli...
La côte de l'Italie (Ottante ou
Modica).
La côte de
l'Autriche
(Trieste).
Les côtes de la Grèce .
Voie du câble
Malte-Zante.
Voie d'Alexandrie
1° Pour les correspondances avec
Malte.
2° Pour toutes les autres
correspondances...
Les côtes de la Turquie
Voie du câble
Malte-Zante.
Voie d'Alexandrie
2° Pour toutes les autres
correspondances...
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port Said) ou l'île de Chypre par la
voie
d'Alexandrie.
La côte d'Egypte
(Souakim).
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.20*
1 425
1.45
2 525
2 55
4 025
4 05
0.225
0.20*
1.225
2 325
3.825
0.60
0.225
0.275
0.20
1 55
0.275*
1.55
1.30
2.40
5.90
Taxes
de transit
en
francs.
0.725
0 40
0.20
0 45
1.425
1 45
2 525
2 55
4 025
4 05
0 825
0 45
0.50
0.40
0.20
1.225
2 525
5.825
1.25
1.25
Observations.
* Y compris les
taxes terminales des
îles de Ohio, Lemnos
et Tenedos.
Y compris les taxes
terminales des îles de
Crète, Ohio, Tenedos
et Lemnos,
laxes
termi-
nales en
francs.
Taxes
de transit
eu
francs
Indication des correspondances.
Entre
la
côte
de
Tripoli
et
La côte de l'Italie (Modica ou Otrante)
Les côtes de la
Grèce.
Les côtes de la Turquie
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Said) ou l'île de Chypre par la
voie
d'Alexandrie.
La côte de l'Egypte
(Souakim).
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock,
La côte de l'Arabie (Yemen)
Entre
la
côte
de
l'Italie
(Modica) et
La côte de l'Italie (Otrante)
Entre la côte de
l'Italie
(Modica o u Otrante) et
La côte de l'Autriche (Trieste) .
Les côtes de la
Grèce.
Les côtes de la
Turquie...
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port Said) et l'île de Chypre par la
voie d'Alexandrie
1° Pour les correspondances avec la France, l'Autriche-Hongrie,
la Belgique, la Russie, l'Amérique du Nord et le Luxembourg
La côte de l'Egypte (Souakim)
1° Pour les correspondances avec la France, l'Autriche-Hongrie,
la Belgique, la Russie, l'Amérique du Nord et le Luxembourg
2° Pour toutes les autres
correspondances.
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
1° Pour les correspondances avec la France, l'Autriche-Hongrie,
la Belgique, la Russie, l'Amérique du Nord et le Luxembourg
2° Pour toutes les autres
correspondances...
Entre
la
côte
de
l'Autriche
(Trieste) et
Les côtes de la
Grèce...
Les côtes de la
Turquie...
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port Said) ou l'île de Chypre par la
voie d'Alexandrie
1° Pour les correspondances avec l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne,
Tanger, Gibraltar, le Portugal, les Canaries et le Sénégal . .
3° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne et la Bulgarie
4° Pour les correspondances avec la
Suisse...
5° Pour les correspondances avec la Bosnie-Herzégovine, le Mon-
ténégro et la
Serbie...
6° Pour les correspondances avec le Luxembourg et la Belgique.
7° Pour les correspondances avec la Roumanie. . .
8° Pour toutes les autres
correspondances.
Taxes
termi-
nales en
francs.
0.875
1 60
1.70
4.20
0.275*
1. 25
1.225
2.325
3 85
3.825
0.273*
1.25
1.278
1.30
1.35
1.375
1.425
1.40
1.45
Taxes
de transit
en
francs
0.823
0 75
0.80
0 875
1 60
2.70
4.20
3 851
0.175
0.275
0.20
0.275
1.25
1.225
2.35
2.325
3.85
3.8252)
0.20
0.275
1.25
1 275
1.30
1.35
1.378
1 425
i.40
1.45
Observations.
1) Cette taxe est
réduite à fr. 2.03 pour
les correspondances
officielles du Gouver-
nement ottoman.
2) Cette taxe est
réduite à fr. 1.90 pour
es correspondances
échangées entre l'Ita-
lie, d'une part, et
Massouah ou Assab,
d'autre part.
Y. compris les
axes terminales des
les de Chio, Lemnos
et Tenedos.
Indication des correspondances.
La côte de l'Egypte (Souakim)
1° Pour les correspondances avec l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne,
Tanger, Gibraltar, le Portugal, les Canaries et le Sénégal.
3° Pour les correspondances avec la France
3° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne et la Bul-
garie
4° Pour les correspondances avec la
Suisse...
5° Pour les correspondances avec la Bosnie-Herzégovine, le Mon-
ténégro et la
Serbie.
6° Pour les correspondances avec le Luxembourg et la Belgique.
7° Pour les correspondances avec la
Roumanie...
8° Pour toutes les autres
correspondances.
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
1° Pour les correspondances avec l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne,
Tanger, Gibraltar, le Portugal, les Canaries et le Sénégal. . .
2° Pour les correspondances avec la
France...
3° Pour les correspondances avec la Grande-Bretagne et la Bulgarie
4° Pour les correspondances avec la
Suisse...
5° Pour les correspondances avec la Bosnie-Herzégovine, le Mon-
ténégro et la
Serbie...
6° Pour les correspondances avec la Belgique et le Luxembourg.
7° Pour les correspondances avec la
Roumanie...
8° Pour toutes les autres
correspondances.
Entre les côtes de la Grèce et
Les côtes de la Turquie
1° Pour les correspondances échangées par la voie de Larisse-
Katerina.
2° Pour toutes les autres
correspondances...
Les îles de la Grèce (saut Paros et Eubée)
Pour les correspondances échangées par la voie de Larisse-Kate-
rina.
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la
voie
d'Alexandrie...
La côte de l'Egypte (Souakim)
1° Pour les correspondances entre la Turquie ou Tripoli de Bar-
barie et
l'Arabie...
2° Pour toutes les autres correspondances
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
Entre la côte de la Turquie (Constantinople) et
La côte de la Turquie à Salonique, Dardanelles ou Tchesmé
Entre la côte de la Turquie (Salonique) et
La côte de la Turquie (Dardanelles ou
Tchesmé).
Entre la côte de la Turquie (Dardanelles) et
La côte de la Turquie à Tchesmé . ..
Taxes
termi-
nales en
francs.
2.35
2 375
2.40
2.45
2.475
2.525
2.50
2.55
3.85
3.875
3.90
3.95
3.975
4.025
4 00
4.05
1.25*
2.35*
3.85*
Taxes
de transit
en
francs.
2.35
2.375
2.40
2.45
2.475
2.525
2.50
2.55
3 85
3.875
3.90
3.95
3.975
4.025
4.00
4.05
0 275
0.20
0.20
1.225
2.00
2.325
3.825
0.20
0.20
0.20
Observations.
* Y compris la taxe
terminale de la Grèce.
Indication des correspondances.
Entre les côtes de la Turquie (Constantinople, Dardanelles,
Salonique, Lemnos, Tenedos, Chio ou Tchesmé) et
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la
voie
d'Alexandrie.
La côte de l'Egypte (Souakim)
1° Pour les correspondances échangées entre la Turquie et l'Arabie
2° Pour toutes les autres
correspondances...
La tôle de l'Arabie (Aden) l'île de Perim ou la côte d'Obock .
La côte de l'Arabie (Yémen)
1° Pour les correspondances avec la Turquie d'Europe
2° Pour les correspondances avec Chio et Tenedos
Entre la côte de la Turquie (Rhodes) e t ;
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la
voie
d'Alexandrie.
La côte de l'Egypte
(Souakim).
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock .
La côte de l'Arabie (Yemen)
1° Pour les correspondances avec l'île de
Rhodes.
2° Pour les correspondances avec la Turquie d'Asie
3° Pour les correspondances avec Samos et Mitylène
E n t r e l'île de Crète et
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port-Saïd) ou l'île de Chypre par la
voie
d'Alexandrie.
La côte de l'Egypte (Souakim)
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
La côte de l'Arabie
(Yémen)...
Entre l'île de Chypre et
La côte de l'Egypte (Alexandrie ou Port
Said)...
La côte de l'Egypte
(Souakim)...
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
La côte de l'Arabie
(Yémen)...
La côte des Indes
britanniques...
Entre l a côte de l'Egypte (Alexandrie) «t
La côte de l'Egypte
(Port-Saïd)...
Entre la côte de l'Egypte „ v o i e Suez" et
La côte de l'Egypte (Souakim)
1° Pour les correspondances entre la Turquie et l'Arabie échan-
gées par la voie
EI-Arich...
2° Pour toutes les autres correspondances échangées par la voie
El-Arich...
5° Pour toutes les autres
correspondances...
Taxes
termi -
nales en
francs.
1.15
2.25
3.75
1 05
2.15
3.75
0.80
1.90
3.50
0.90*
1 35
3.25
2.231)
3.75
0.15
1.60
1.35*
Taxes
de transi
en
francs.
1.15
1.00
2.25
3 75
3 001)
3.251)
1.05
2.15
3.75
3.001)
2.251)
2. 501)
0. 80
1.90
3.50
3.101)
0 90
1.35
3.25
3.75
0.25
1. 002)
1. 60
1. 36*
Observations,
1) Ces taxes sont
réduite« da fr. 1. 00
pour les correspon-
dances officielles du
Gouvernement otto-
man.
2) Cette taxe est
les correspondances
officielles du Gouver-
nement ottoman..
* Y compris la taxe
terminale de l'Egypte
pour tous les endroits.
Indication des conespondances.
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock
1° Pour les correspondances échangées avec la Turquie d'Europe
et l'île de Rhodes par la voie El-Anch .
2° Pour toutes les autres correspondances échangées par la voie
El-Arich...
3° Pour toutes les autres
correspondances...
La côte de l'Arabie (Yemen).
1° Pour les correspondances echangees avec la Turquie ou la
Tripolitaine, voie El-Arich
2° Pour les autres correspondances échangées par la voie El-Arich
5° Pour toutes les autres
correspondances...
La côte des Indes britanniques
1° Pour les correspondances échangées par la voie El-Arich
2° Pour les correspondances échangees, avec l'Australie méridio-
nale ou Occidentale, Victoria, Nomelle Gales du Sud, Tasmanie
et Nouvelle Zélande .
3° Pour toutes les autres
correspondances...
Entre la côte de l'Egypte (Sonakim) et
La côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte d'Obock .
La côte de l'Arabie (Yemen)
La côte des Indes britanniques
(Bombay)...
Entre l'île de Perim et
La
côte
de
l'Arabie
(Aden)...
La côte d'Obock...
Entre la côte de l'Arabie (Aden) et
La
côte
d'Obock
Entre la côte de l'Arabie (Aden), l'île de Perim ou la côte
d'Obock et
La côte des Indes britanniques
(Bombay)
Taxes de la Compagnie „Black sea
Entre la côte de la Russie (Odessa) et
La côte de la Turquie (Coustantinople)
1° Pour les correspondances entre l'Egypte, Aden, Perim, l'Afrique
du Sud, d'une part, et la Russie, d'autre part . . .
2° Pour toutes les autres c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
Taxes
termi-
nales en
francs.
2 75
3.50
3.25*
2.25
3 . 5 0 *
3 . 7 5 *
1.90
3.00
0.60
0.20
0.60
2.85
Teleg
Taxes
de transit
en
francs.
2 75
3 50
3 25*
2 00 1)
3 50
2.252)
4 00
3.50
3.75
1.90
1.00 1)
3 00
0.60
0.20
2 85
raph",
0.375
0 45
Observations,
1) Cette taxe est ré-
duite de moitié pour
les correspondances
officielles du Gouver-
nement ottoman.
2) Cette taxe est ré-
duite de fr. 1.00 pour
les correspondances
officielles du Gouver-
nement ottoman
* Y compris la taxe
terminait* de l'Egypte
pour tous les endroits
Taxes de la Compagnie «Direct Spanien Telegraph»,
Entre la côte de la Grande-Bretagne et
La côte d'Espagne (Bilbao)
1° Pour les correspondances échangées avec les câbles brésiliens
2° Pour toutes les autres correspondances
Entre la côte de la France (Marseille) et
La côte d'Espagne
(Barcelone)...
0. 448
0.55 8)
0.30
3) Ces taxes com-
prennent la taxe ter-
minale de la Grande-
Bretagne, mais la taxe
de transit du même,
pays n'y est pas com-
prise.
Les taxes des correspondances entre l'Europe, y comprit, l'Algerie, la Tunisie Tatger et Tripoli (Turquie et la
Russie exceptées.) et ses Indes britanniques sont fixées uniformement aux chiffres ci après
Taxe uniforme pour la correspondance entre l'Europe
et les Indes britanniques.
a.
Par
la
voie
de
Turquie...
b. Par la voie de Russie .
c. Par la voie de la Compagnie Eastern (y inclus la Russie et
la Turquie
d'Europe)...
INDES
FR. CT.
5 00
5.00
BIRMANIE.
FR CT.
4 75
8 23
FR CT.
5. 115
Ces taxes, sont reparties comme suit
VOIE DE TURQUIE.
Europe.
Turquie...
Golte
persique
Indes britanniques...
VOIE DE RUSSIE.
Europe...
Russie....
Perse...
Golfe persique
Iodes
britanniques...
VOIE DE LA COMPAGNIE « E A S T E R N »
Europe et la Compagnie « Eastern »
lndes britanniques
POUR LES
CORRESPONDANCES
AVEC
LES INDES
FR. CT.
0 825
1 195
1 905
4. 50
0.525
1 505
0 940
1. 455
0 575
5 00
4.425
0 575
5.00
LES
PAYS
au delà des lndes
britanniques
par
voie de Birmanie.
FR. CT.
0.825
1.59
0.75
4 00
0. 525
0. 705
1 090
0.75
4 25
3 50
0.75
4 25
LES PAYS
au-delà des lndes
britanniques
par câble.
FR. CT.
1 035
1. 39
0.35
3.60
0.
1.180
0.705
1.090
0.350
3 85
3 50
0.35.
Dans les décomptes a\ec les Offices limitrophes, les États europeens prelevent ou reçoivent exactement les taxes
qui leurs sont attribuées par le tableau B, Régime extra-europeen. La difference en plus ou en moins qui existerait
entre la somme affectée à cette répartition et le chiffre indiqué ci dessus comme formant la taxe générale de l'Europe
est mise au compte des Offices extra-europeens.
Ainsi arrêté à Budapest, le 22 juillet 1896, par les Délegues soussignés, conformément aux articles 15 et 16 de la
Convention de Sanit-Petersbourg, pour entrer en vigueur le 1er juilet 1897,
Pour l'Allemagne : FRITSCH. BILLIG. LE SAGE
Pour lu Republique Argentine
Pour l'Australie méridionale : J -C. LAUB, pour
T
PLAYFORD.
Pour L'Australie occidentale: J.-C. LAMB, pour
SIR M. FRASER.
Pour l'Austriche. Dr NEUBAUER. Dr BENESCh
Pour la belgique: F. DELARGE.
Pour la Bosnie-Herzégovine : PATER.
Pour le Brésil.
ALVARO DE VILHENA.
Pour la Bulgarie : Jv. STOYANOVITCH.
Pour le Cap de Bonne-Espérance
J.-C. LAMB.
H.-C. FISCHER. P.
BENTON.
Pour la Cochinchine ; A. ARNAUD.
Pour les Colonies espagnoles : E L DUQUE DE RIPALDA,
MARQUES DE LEMA, PRIMITIVO VIGIL.
Pour les Colonies portugaises
E. MADEIRA PINTO.
Pour le Danemark ; HOSCKE.
Pour l'Êgypte. FEINCH, pour E. A. FLOYER.
Pour l'Espagne.- EL DUQUE CE RIPALDA,
MARQUES
DE
LEMA,
PRIMITIVO
VIGIL.
Pour la France, L. RAYMOND,
ANDRÉ FROUIN,
Pour la Grande-Bretagne: J.-G. LAMB,
H.-C. FISCHER,
P. BENTON.
Pour la Grèce G. MANOS, A.
TYPALDO-BASSIA.
Pour la Hongrie
PIERRE DE STALAY, SIGISMOND SCHRIMPH,
JOSEPH KISS, Ch. DÜRR, Ch. FOLLERT, Franç. MOKRY.
Pour les Indes britanniques: P.-V. LIKE, B.-T. FEINCH.
Pour les Indes néerlandaises : Johs.-J. PERK.
Pour l'Italie
TOMMASO Picco.
Pour le Japon ; KENJIRO DEN, TAKÉKICHI MATSUNAGA.
Pour le Luxembourg
HAVELAAR, pour M. MONGENAST.
Pour le Montenegro .
Pour Natal : J.-C. LAMB, H.-C. FISCHER, P. BENTON.
Pour la Norvège : RASMUSSEN, BUGGE.
Pour la Nouvelle Calédonie : Ed. DALMAS.
Pour la Nouvelle Galles du Sud; J. C, LAUB, pour
SIR S. SAMUEL.
Pour la Nouvelle Zelande ; J.-C. LAMB, H.-C. FISCHER,
P. BENTON.
Pour les Pays-Bas : HAVELAAR, A. KRUIJT.
Pour la Perse : FEINCH
Pour le Portugal;
E. MADEIRA PINTO.
Pour le Queensland: J.-C. LAMB, pour Ch.-S. DICKEN.
Pour la Roumanie : G. CHIRU, S. DIMITRESCU, R. PREDA..
Pour la Russie ; N. PETRODF, M. MOSSOLODF.
Pour le Sénégal. Ed. DALMAS.
Pour la Serbie : SVETOZAR J. GVOZDITCH, Th. STEFANOVITCH
VILOVSKY.
Pour le Siam : H. KEUCHEN) us.
Pour la Suède
ERIK STORCKENFELDT.
Pour la Suisse : J.-C. FEHR.
Pour la Tasmanie
Pour la Tunisie : Cie DE TURENNE.
Pour la Turquie : MELCON
TUZBACHTAN, M. FUAD.
Pour Victoria.
J -C. LAMB, pour D. GILLIES.
Arrêté grand-ducal du 28 août 1896, concernant
l'approbation d'un arrangement conclu entre le
Grand-Duché de Luxembourg et l'Allemagne
au sujet de l'échange des correspondances télé-
graphiques entre ces deux pays.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'arrangement conclu à la date du 14 juillet
1896, entre l'administration des postes et des
télégraphes du Grand-Duché de Luxembourg et
l'administration des télégraphes de l'Empire
d'Allemagne, au sujet de l'échange des corres-
pondances télégraphiques entre des deux pays;
Großh. Beschluß vom 28. August 1896, betref-
fend die Genehmigung eines Uebereinkom-
mens zwischen Luxemburg und dem Deutschen
Reich über den telegraphischen Verkehr zwi-
schen beiden Ländern.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des am 14 Juli letzthin zwischen
der Post- und Telegraphen-Verwaltung des Groß-
herzogthums Luxemburg und der Kaiserlich Deut-
schen Telegraphen Verwaltung getroffenen Ueber-
einkommens in Betreff des telegraphischen Ver-
kehrs zwischen beiden Ländern;
Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1880, concer-
nant l'organisation du service des télégraphes et
la taxation des correspondances télégraphiques ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouverne-
ment en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Hohenbourg, le 28 août 1896.
ADOLPHE.
Le Directeur général
des finances,
M. MONGENAST.
Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom
19. Mai 1385, die Organisation des telegra-
phischen Verkehrs betreffend;
Auf den Bericht Unseres General-Directors der
Finanzen und nach Berathung der Regierung
im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Director der Finanzen ist
mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.
Schloß Hohenburg, den 23. August 1896.
Adolph.
Der General-Director
der Finanzen,
M. Mongenast.
Verhandelt zu Budapest, den 14. Juli 1896.
I n Anwendung des Art. 17 des zu St. Petersburg vereinbarten internationalen Telegraphen-
Vertrages und der dazu gehörigen, in Budapest vereinbarten Ausführungs-Ueberinkunft haben die
Unterzeichneten, vorbehaltlich der Genehmigung, sich Wer Folgendes verständigt
Einziger Artikel.
— Die in dem Uebereinkommen, unterzeichnet Luxemburg, den 15. Juni
1886, und Berlin, den 19. Juni 1886, erneuert durch die Verhandlung zu Paris vom 13. Juni
1890 und abgeändert durch die Verhandlung zu Berlin vom 6. November 1891, getroffenen Ver-
einbarungen bleiben für die Gültigkeitsdauer der in Budapest vereinbarten
kunft zu dem internationalen Telegraphen-Vertrag unverändert in Kraft.
Zu Urkund dessen haben die Vertreter der beiden Telegraphen-Verwaltungen diese Verhandlung
in doppelter Ausfertigung Unterzeichnet.
Für die Großherzoglich Luxemburgische Telegraphen-Verwaltung,
M. M o n g e n a s t .
Für die Kaiserlich Deutsche Telegraphen-Verwaltung,
Fritsch.
(Annexe.)
Avis. — Bourses d'études.
La bourse d'études Poncin est vacante depuis
le 1er octobre.
Les prétendants à la jouissance de cette bourse
sont invités à me faire parvenir leurs demandes,
accompagnées des pièces justificatives de leurs
droits, pour le 15 janvier prochain au plus tard.
Luxembourg, le 31 décembre 1896,
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST,
Bekanntmachung. – Studienbörsen.
Die Studienborse
Poncin
ist seit dem 1.
Oktober 1896 vakant.
Bewerber um den Genuß dieser Börse sind
gebeten, mir ihre desfallsigen Gesuche nebst Be-
legstücken für spätestens den 15. Januar 1897
zugehen zu lassen.
Luxemburg, den 31. Dezember 1895.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Avis. — Service médical.
Il est porté à la connaissance du public que
le laboratoire bactériologique, récemment créé
à Luxembourg, commencera à fonctionner le 1er
janvier 4897. Le nouvel établissement se trouve
installé dans l'ancienne maison Majerus, rue de
Clairefontaine.
Luxembourg, le 3! décembre 1896.
Le Directeur général des travaux publics,
Ch. RISCHARD.
Bekanntmachung. — Medizinalwesen.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß das neu gegründete bacteriologische
Laboratorium zu Luxemburg am 1. Januar 1897
eröffnet wird; dasselbe ist in dem ehemaligen
Hause
Majerus,
Badenburgerstraße, unter-
gebracht.
Luxemburg, den 31. Dezember 1896.
Der General-Director der öffentlichen Bauten,
K. Rischard.
Bekanntmachung. — Zollwesen.
Die durch die Bekanntmachungen vom 20. Januar 1871 (Memorial 1871, II. Theil, S. 34), vom
31. Januar 1871 (Memorial II. Theil, S. 48) und 30. Dezember 1875 (Memorial II. Theil, S.
442) angeordneten Transportcontrolen im Grenzbezirk, sowie die
Binnencontrole1)
werden hier-
durch vom 1. Januar 1897 ab aufgehoben.
Es bleibt nur die Transportcontrole für Salz an der Grenze gegen Belgien, Bekanntmachung
vom 31. Dezember 1870 (Memorial 1871, II. Theil, S. 4) mit der Maßgabe bestehen, daß für
Mengen von 10 Kg. und darüber Legitimationsscheine bei der zuständigen Stelle zu beschaffen sind»
Außerdem werden die Legitimationsscheinstellen zu Ulflingen, Schmiede und Weiswampach für
diejenigen Waaren, welche für den preußischen Hauptamtsbezirk Malmedy bestimmt und dort
transportcontrolpflichtig sind, Legitimationsscheine ausfertigen.
Luxemburg, den 28. Dezember 1896.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Luxbg. Imp. Lib. d. I. C. V. Bück; L. Bück, Succ
1) In der in Nr. 72, S. 875 des Memorials veröffentlichten Bekanntmachung hat sich ein Druckfehler ein-
geschlichen: es muß heißen «Binnencontrole» statt «Büreaucontrole» — und wird hiermit berichtigt.