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signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993,

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993,

6 février 2007

PROTOCOLE D’ACCORD

signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993,

conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et

l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007

et 2008 pour les actes et services professionnels des médecins.

Vu les articles 61 à 71 du Code des assurances sociales;

Vu les articles 68 et 69 de la convention du 13 décembre 1993;

les parties soussignées, à savoir

l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son président,

le docteur Jean UHRIG et son secrétaire général le docteur Claude SCHUMMER, déclarant posséder les qualités

requises au titre de l’article 62, alinéa 1 du Code des assurances sociales d’une part,

et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part,

ont convenu ce qui suit

signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993,

L’adaptation négociée de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008 conformément à l’article

67 alinéa 1er du Code des assurances sociales s’élève à 0,435%, à valoir sur la valeur de la lettre-clé négociée pour

l’exercice 2006 de 0,50957 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES.

L’adaptation négociée de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008 conformément à l’article

67 alinéa 1er du Code des assurances sociales s’élève à 1,42%, à valoir sur la valeur de la lettre-clé négociée pour l’année

2006 de 0,59614 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Annexe IV: Modalités d’établissement et d’évaluation des rapports d’activité 1. Modalités de calcul de la fréquence d’émission de certificats d’incapacité de travail Définition de l’indicateur «fréquence d’émission de certificats d’incapacité de travail» Pour chaque médecin (association de médecins)

Les dispositions des articles 1 à 2 ci-dessus valent convention distincte au sens de l’article 61, alinéa 2 du

Code des assurances sociales pour les médecins-dentistes.

Pour l’Association des médecins

Pour l’Union des caisses

et médecins-dentistes

de maladie

Le Président,

Le Président du cercle

Le Président,

des médecins-dentistes,

Dr Jean Uhrig

Dr Nico Diederich

Robert Kieffer

PROTOCOLE D’ACCORD

signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993,

conclue entre l’union des caisses de maladie, l’association nationale des infirmiers luxembourgeois

et la confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins

aux personnes dépendantes, portant fixation de la valeur de la lettre-clé

pour les exercices 2007 et 2008.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales;

Vu les articles 30 et 31 de la convention du 13 décembre 1993;

les parties soussignées, à savoir

1. L’association nationale des infirmiers luxembourgeois, agissant comme groupement professionnel représentatif

des infirmiers établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Jean-Paul BLESER et déclarant

posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales,

2. La confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, représentée par son président, Monsieur Michel

SIMONIS et sa vice-présidente Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, déclarant posséder les qualités requises au

titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales,

d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales, d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER,

Les parties, en présence, ont convenu lors de la négociation concernant l’adaptation de la valeur de la

lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008, conformément à l’article 67 du Code des assurances sociales, de ne pas

procéder à une adaptation.

titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales, d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER,

L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2007 et 2008 conformément

à l’article 67 du Code des assurances sociales s’élève à 0,50%.

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES PSYCHOMOTRICIENS DIPLOMES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES PROTOCOLE D’ACCORD

L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2007 et 2008 conformément

à l’article 67 du Code des assurances sociales s’élève à 0,50%.

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ORTHOPHONISTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES PROTOCOLE D’ACCORD

L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2007 et 2008, conformément

à l’article 67 du Code des assurances sociales, s’élève à 1%.

signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993,

Conformément aux alinéas 10 et 11 de l’article 65 du Code des assurances sociales l’association des

médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg a proposé de relever les coefficients des tarifs F25

et F26 et d’introduire une visite majorée du médecin généraliste V8. Il y a lieu d’appliquer un facteur de neutralisation

de 0,998634.

CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES.

Compte tenu de la mise en application de cette adaptation avec effet au 1er janvier 2007, la valeur de la lettre-

clé est fixée à 0,60461 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, pendant la période du

1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

La valeur de la lettre-clé à l’indice 668,46 points sera alors de 4,0416 (0,60461*6,6846).

titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales, d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER,

Pour les exercices 2007 et 2008 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances

sociales est maintenue à 0,64414 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales, d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER,

Pour les exercices 2007 et 2008 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances

sociales est fixée à 0,39673 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES PSYCHOMOTRICIENS DIPLOMES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES PROTOCOLE D’ACCORD

Pour les exercices 2007 et 2008 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances

sociales est fixée à 1,29328 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ORTHOPHONISTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES PROTOCOLE D’ACCORD

Pour les exercices 2007 et 2008 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances

sociales est fixée à 0,50793 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993,

Compte tenu de la mise en application des mesures d’adaptation prévisées, la valeur de la lettre-clé est fixée

à 0,51109 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, pendant la période du 1er janvier

2007 au 31 décembre 2008.

La valeur de la lettre-clé à l’indice 668,46 points sera alors de 3,4164 (= 0,51109*6,6846) au 1er janvier 2007.

CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES.

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances

sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.

titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales, d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER,

Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du

13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en trois exemplaires.

Pour l’Association

Pour la Confédération des organismes prestataires

Pour l’Union des

nationale

d’aides et de soins

caisses de maladie

des infirmiers

luxembourgeois

Le président,

Le président,

La vice-présidente,

Le président,

Jean-Paul Bleser

Michel Simonis

Dr Carine Federspiel

Robert Kieffer

PROTOCOLE D’ACCORD

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,

conclue entre l’Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et

l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé

pour les exercices 2007 et 2008.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales;

Vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993;

les parties soussignées, à savoir

L’Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel

représentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Philippe

CHANTALAT et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances

sociales d’une part,

et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part,

ont convenu ce qui suit

titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales, d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER,

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances

sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES PSYCHOMOTRICIENS DIPLOMES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES PROTOCOLE D’ACCORD

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances

sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ORTHOPHONISTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES PROTOCOLE D’ACCORD

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances

sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.

signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993,

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances

sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.

CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES.

Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en deux exemplaires.

Pour l’Association des médecins

Pour l’Union des caisses

et médecins-dentistes

de maladie

Le Président,

Le Président du cercle

Le Président,

des médecins-dentistes,

Dr Jean Uhrig

Dr Nico Diederich

Robert Kieffer

Valeur lettre-clé à indice 10

PREMIERE PARTIE: ACTES GENERAUX

Cote d'application

668.46

685.17

Chapitre 1er - Consultations du médecin-dentiste

Lettre-clé

4.0416

4.1426

valable à partir du

01.01.2007

Code

Coeff.

Tarif 1

Tarif 2

1) Consultation du médecin-dentiste

DC1

6,33

25,60

26,20

2) Renouvellement d'ordonnance

DC2

3,30

13,30

13,70

3) Pansements en série, par séance

DC3

3,30

13,30

13,70

4) Consultation urgente

DC4

9,13

36,90

37,80

5) Consultation demandée et faite le soir entre 20 et 22 heures

DC6

11,98

48,40

49,60

6) Consultation demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal

DC7

11,98

48,40

49,60

7) Consultation demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures

DC8

17 75

71,70

73,50

Chapitre 2 - Visites du médecin-dentiste

Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier

1) Visite du médecin-dentiste

DV1

13,44

54,30

55,70

2) Visite urgente

DV4

17,08

69,00

70,80

3) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures

DV5

17,08

69,00

70,80

4) Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures

DV6

20,16

81,50

83,50

5) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal

DV7

20,16

81,50

83,50

6) Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures

DV8

27,27

110,20

113,00

Section 2 - Visite en milieu hospitalier

1) Visite du médecin-dentiste

DV11

13,44

54,30

55,70

2) Visite urgente

DV14

17,08

69,00

70,80

3) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures

DV15

17,08

69,00

70,80

4) Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures

DV16

20,16

81,50

83,50

5) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal

DV17

20,16

81,50

83,50

6) Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures

DV18

27,27

110 20

113,00

Chapitre 3 - Déplacements du médecin-dentiste

1) Indemnité horo-kilométrique par km

DK1

0,47

1,90

1,90

Chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire du médecin-dentiste

Section 1 - Traitement stationnaire interne

1) 1er jour d'hospitalisation

DF10

5,54

22,40

23,00

2) Du 2e jour au 14e jour; par jour

DF11

3,25

13,10

13,50

3) Du 15e au 42e jour; par jour

DF12

1,62

6,50

6,70

4) A partir du 43e jour, par jour

DF13

0,90

3 60

3,70

Section 2 - Traitement post-opératoire

1) Du 1er au 7e jour post-opératoire; par jour

DF20

11,20

45,30

46,40

2) Du 8e au 14e jour post-opératoire; par jour

DF21

1,51

6,10

6,30

3) Du 15e au 42e jour post-opératoire; par jour

DF22

1,01

4,10

4,20

4) A partir du 43e jour post-opératoire; par jour

DF23

0,90

3,60

3,70

Chapitre 5 - Rapports du Médecin-dentiste

1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant

- l'examen complet de la région maxillo-faciale,

- les résultats d'examens complémentaires,

- les traitements faits et les propositions de traitement ultérieur

DR1

9,74

39 40

40,30

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION DES MEDECINS-DENTISTES ET

L'UNION DES CAISSES DE MALADIE, ET TENANT COMPTE DU REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 28

NOVEMBRE 2003 PREVUE A L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 22 JUILLET 2003 MODIFIANT LE CHAPITRE V

"RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES

SOCIALES.

,

,

,

,

0: 0,60461

Code

Coeff.

Tarif 1

Tarif 2

Chapitre 6 - Examens à visée préventive du médecin-dentiste

Section 1 - Examen prénatal de la femme enceinte tel que prévu par la loi du 20 juin

1977 et le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 (art. 9 modifié le 26 mai 1979)

1) Examen dentaire au cours des 5 premiers mois de la grossesse

DE1

11,98

48,40

49,60

Section 2 - Examens dentaires des enfants âgés de 2 à 4 ans tels que prévus par la

du 15 mai 1984 et le règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 (art. 3)

1) Examen dentaire de l'enfant âgé de 30 à 36 mois

DE2

11,98

48,40

49,60

2) Examen dentaire de l'enfant âgé de 42 à 48 mois

DE3

11,98

48,40

49,60

DEUXIEME PARTIE : ACTES TECHNIQUES

Chapitre 1er - Soins gingivaux et dentaires

1) Détartrage en une ou plusieurs séances - CAC

DS1

6,10

24,70

25,30

2) Traitement médical de la paradontose, par séance

DS2

3,14

12,70

13,00

3) Correction de l'occlusion dentaire et meulage sélectif, par séance

DS3

7,39

29,90

30,60

4) Consolidation de dents branlantes par ligature ou collage, ou traitement d'une fracture

DS4

3,14

12,70

13,00

5) Attelle métallique dans la paradontose ou la fracture des procès alvéolaires - DSD+ACM

DS5

56,00

226,30

232,00

6) Prothèse attelle de contention ou gouttière occlusale - DSD+ACM

DS6

56,00

226,30

232,00

7) Blanchissement de dents dévitalisées, par séance et par dent

DS7

3,14

12,70

13,00

8) Coiffage pulpaire indirect, par dent et par séance

DS8

3,14

12,70

13,00

9) Coiffage pulpaire direct, par dent et par séance

DS9

6,10

24,70

25,30

10) Pulpectomie simple (amputation coronaire) et obturation de la chambre pulpaire (réservée à

la dent de lait)

DS10

5,04

20,40

20,90

11) Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux radiculaires,

incisives, canines ou prémolaires inférieures

DS11

12,32

49,80

51,00

12) Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux radiculaires,

DS12

21,67

87,60

89,80

13) Traitement de la gangrène pulpaire et de ses complications, par séance - CAC

DS13

4,48

18 10

18,60

14) Obturation, une face

DS14

7,39

29,90

30,60

15) Obturation portant sur deux faces d'une dent

DS15

9,30

37,60

38,50

16) Obturation portant sur trois faces ou plus, par dent

DS16

10,47

42,30

43,40

17) Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD

DS18

14,84

60,00

61,50

18) Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD

DS19

10,47

42,30

43,40

19) Anesthésie locale

DS20

2,18

8,80

9,00

20) Anesthésie régionale

DS21

3,64

14,70

15,10

21) Cautérisation

DS22

3,14

12,70

13,00

22) Aurification - DSD

DS33

10,47

42,30

43,40

23) Inlay, une face - DSD

DS34

7,39

29,90

30,60

24) Inlay portant sur deux faces d'une dent - DSD

DS35

9,30

37,60

38,50

25) Inlay portant sur trois faces ou onlay, par dent - DSD

DS36

10,47

42,30

43,40

Chapitre 2 - Extractions dentaires

1) Extraction simple d'une dent monoradiculaire ou d'une dent pluriradiculaire supérieure

DS61

3,64

14,70

15,10

2) Extraction simple d'une molaire inférieure

DS62

4,48

18,10

18,60

3) Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, groupe incisivo-canin,

prémolaires, molaires supérieures

DS63

4,48

18,10

18,60

4) Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, molaires inférieures

DS64

6,10

24,70

25,30

5) Extraction simple des racines d'une dent mono-ou pluriradiculaire

DS65

3,64

14,70

15,10

6) Extraction des racines d'une dent par morcellement

DS66

7,39

29,90

30,60

7) Extraction des racines d'une dent avec alvéolectomie

DS67

11,76

47,50

48,70

8) Extraction d'une dent en malposition

DS68

7,39

29,90

30,60

9) Tamponnement d'une ou plusieurs alvéoles pour hémorragie post-opératoire, dans une

séance ultérieure, par séance

DS71

3,64

14,70

15,10

10) Traitement d'alvéolite consécutive à une ou plusieurs extractions, par séance

DS72

3,14

12,70

13 00

11) Résection des bords alvéolaires après extractions multiples

DS73

4,48

18,10

18,60

12) Suture gingivale avec ou sans résection partielle d'une crête alvéolaire

DS74

7,39

29,90

30,60

13) Suture gingivale étendue à un hémimaxillaire ou à un bloc incisivo-canin avec ou sans

résection d'une crête alvéolaire

DS75

22,90

92,60

94,90

14) Enucléation chirurgicale d'un kyste de petit volume

DS76

11,93

48,20

49,40

loi

aux procès alvéolaires, par dent

limitée

sur prémolaires supérieures ou molaires

,

,

sur

Code

Coeff.

Tarif 1

Tarif 2

15) Cure d'un kyste par marsupialisation

DS77

5,99

24,20

24,80

16) Excision d'un cal fibreux

DS78

16,13

65,20

66,80

17) Frais de matériel en cas de suture

DS79M

3,92

15,80

16,20

Chapitre 3 - Extractions chirurgicales

1) Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée

DS88

37,02

149,60

153,40

2) Extraction chirurgicale d'une canine incluse

DS89

188,10

192,80

3) Extraction chirurgicale d'odontoïdes ou de dents surnuméraires inclus ou enclavés,

germectomie

DS90

37,02

149,60

153,40

4) Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée au cours d'accidents inflammatoires

DS91

52,53

212,30

217,60

5) Extraction chirurgicale d'une dent en désinclusion, non enclavée, dont la couronne est sous-

muqueuse

DS92

15,51

62,70

64,30

6) Extraction chirurgicale d'une dent ectopique et incluse (coroné, gonion, branche montante,

bord basilaire de la branche montante et du menton, sinus)

DS93

77,34

312,60

320,40

7) Extraction par voie alvéolaire d'une racine refoulée dans le sinus

DS94

11,09

44,80

45,90

8) Lavage du sinus maxillaire par voie alvéolaire

DS95

3,64

14,70

15,10

9) Curetage alvéolaire, granulectomie, esquillectomie

DS96

3,64

14,70

15,10

Chapitre 4 - Prothèse dentaire adjointe

1) Plaque base en résine synthétique

DA11

34,30

138,60

142,10

2) Plaque base en résine injectée ou plaque renforcée ou plaque coulée - DSD+ACM

DA12

34,30

138,60

142,10

3) Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD+ACM

DA13

34,30

138,60

142,10

4) Empreinte par porte-empreinte individuel

DA21

8,30

33,50

34,40

5) Empreinte fonctionnelle, open mouth technic

DA22

27,55

111,30

114,10

6) Empreinte fonctionnelle, closed mouth technic - DSD+ACM

DA23

27,55

111,30

114,10

7) Dent prothétique

DA31

8,30

33,50

34,40

8) Dent contreplaquée (métal non précieux)

DA32

13,85

56,00

57,40

9) Facette or - DSD+ACM

DA33

8,30

33,50

34,40

10) Rétention par zone de décharge

DA35

5,45

22,00

22,60

11) Rétention par succion

DA36

8,30

33,50

34,40

12) Rétention par pesanteur, aimants, ressorts, implants ou résine molle - DSD+ACM

DA37

8,30

33,50

34,40

13) Ancienne dent remontée sur nouvelle base, par dent

DA41

6,60

26,70

27,30

14) Crochet simple, métal non précieux

DA42

8,80

35,60

36,50

15) Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD+ACM

DA43

8,80

35,60

36,50

16) Crochet de prothèse squelettique - DSD+ACM

DA44

8,80

35,60

36,50

17) Attachements - DSD+ACM

DA45

8,80

35,60

36,50

18) Réparation de fracture sur plaque base en matière plastique

DA51

11,00

44,50

45,60

19) Réparation de fracture sur plaque base en matière métallique (remontage en plus) - DSD

DA52

11,00

44,50

45,60

20) Réparation avec remplacement d'une dent artificielle cassée, d'un crochet ou d'une succion DA53

11,00

44,50

45,60

21) Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou succions, les

suivantes, par unité

DA54

5,45

22,00

22,60

22) Adjonction d'une dent après empreinte

DA61

15,40

62,20

63,80

23) Adjonction de dents après empreinte, à partir de la deuxième dent, par dent

DA62

8,30

33,50

34,40

24) Adjonction d'un crochet simple après empreinte

DA63

16,55

66,90

68,60

25) Adjonction d'un crochet compliqué après empreinte - DSD

DA64

16,55

66,90

68,60

26) Remontage d'une dent prothétique

DA71

11,00

44,50

45,60

27) Remontage de dents prothétiques, à partir de la deuxième dent, par dent

DA72

5,45

22,00

22,60

28) Remontage par crochet

DA73

11,00

44,50

45,60

29) Rebasage partiel

DA74

16,95

68,50

70,20

30) Rebasage total

DA75

34,30

138 60

142,10

Chapitre 5 - Traitement non terminé pour prothèse adjointe

1) Empreinte par maxillaire

DA91

5,45

22,00

22,60

2) Empreinte individuelle par maxillaire

DA92

8,30

33,50

34,40

3) Empreinte fonctionnelle par maxillaire, open mouth technic

DA93

27,55

111,30

114,10

4) Empreinte fonctionnelle par maxillaire, closed mouth technic - DSD+ACM

DA94

27,55

111,30

114,10

5) Articulé

DA95

11,00

44,50

45,60

6) Essayage par maxillaire

DA96

8,30

33,50

34,40

Chapitre 6 - Prothèse conjointe

1) Couronne coulée

DB21

44,15

178,40

182,90

2) Couronne à facette - DSD+ACM

DB23

44,15

178,40

182,90

3) Couronne trois quarts

DB24

49,70

200,90

205,90

4) Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD+ACM

DB25

52,95

214,00

219,40

5) Articulation, glissière ou construction similaire incorporée à une couronne ou un inlay

d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD+ACM

DB26

8,80

35,60

36,50

servant

,5

,

Code

Coeff.

Tarif 1

Tarif 2

6) Inlay servant de pilier de bridge - DSD+ACM

DB28

13,25

53,60

54,90

7) Dent à pivot avec anneau radiculaire (genre Richmond)

DB29

55,20

223,10

228,70

8) Dent à pivot en porcelaine ou résine massive (genre Davis)

DB30

38,65

156,20

160,10

9) Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD+ACM

DB31

13,25

53,60

54,90

10) Couronne jacket en résine

DB32

55,20

223,10

228,70

11) Couronne jacket en porcelaine - DSD+ACM

DB33

55,20

223,10

228,70

12) Rescellement d'une couronne, d'un inlay, d'une dent à pivot, d'une facette ou d'un bridge;

élément scellé

DB34

6,10

24,70

25,30

13) Descellement d'une couronne, d'une facette ou d'un bridge; par élément scellé

DB35

5,45

22,00

22,60

14) Descellement d'une dent à pivot ou d'un pivot radiculaire cassé - DSD

DB36

5,45

22,00

22,60

15) Réparation d'une prothèse conjointe, descellement et rescellement non compris - DSD

DB37

8,80

35,60

36,50

16) Remplacement d'une facette, scellement compris

DB38

13,85

56,00

57,40

17) Elément de bridge céramo-métallique - DSD+ACM

DB47

38,65

156,20

160,10

18) Elément de bridge barre (spring bridge)

DB48

38,65

156,20

160,10

19) Elément de bridge en métal massif

DB49

38,65

156,20

160,10

20) Elément de bridge en résine

DB50

38 65

156,20

160,10

21) Elément de bridge à facette ou dent à tube

DB51

38,65

156,20

160,10

Chapitre 7 - Traitement non terminé pour prothèse conjointe

1) Décorticage pour couronne simple

DB91

12,20

49,30

50,50

2) Décorticage pour couronne jacket

DB92

22,05

89,10

91,30

3) Préparation pour dent à pivot

DB93

12,20

49,30

50,50

Chapitre 8 - Orthodontie

1) Moulages d'orthodontie fournis à la caisse

DT10

5,65

22,80

23,40

2) Examen de la position des dents avec moulages

DT11

13,85

56,00

57,40

3) Traitement de la malposition des dents par appareils divers, avant le début du traitement

DT21

290,40

297,60

4) Traitement de la malposition des dents par plan incliné concernant plus de deux dents,

le début du traitement actif

DT22

84,40

341,10

349,60

5) Réduction de l'espace interdentaire par ligature ou par traction

DT23

84,40

341,10

349 60

6a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge de 17ans, première

période de 6 mois, au placement de l'appareil - ACM

DT31

83,45

337,30

345,70

6b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge de 17 ans, première

période de 6 mois, à la fin de cette période - ACM

DT32

83,40

337,10

345,50

7) Traitement orthodontique, par appareil mobile, deuxième période de 9 mois, à la fin de cette

période - ACM

DT33

104,85

423,80

434,40

8a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et appareils

par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième

période; au 21e mois du traitement - ACM

DT34

94,50

381,90

391,50

8b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et appareils

par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième

période; à la fin du traitement actif ou au 27e mois du traitement - ACM

DT35

94,45

381,70

391,30

9) Traitement orthodontique, par appareil mobile, pour fente labiale ou labio-maxillaire

commencé avant l'âge de 17ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM

DT36

200,00

808,30

828,50

10a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17 ans, première

période de 6 mois, au placement de l'appareil - DSD+ ACM

DT41

83,45

337,30

345,70

10b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17ans, première

période de 6 mois, à la fin de cette période - DSD+ ACM

DT42

83,40

337,10

345,50

11) Traitement orthodontique, par appareil fixe, deuxième période de 9 mois, à la fin de cette

période - DSD + ACM

DT43

104,85

423,80

434,40

12a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils par

asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période;

au 21e mois du traitement - DSD + ACM

DT44

94,50

381,90

391,50

12b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils par

asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période;

à la fin du traitement actif ou au 27e mois du traitement - DSD + ACM

DT45

94,45

381,70

391,30

13) Traitement orthodontique, par appareil fixe, pour fente labiale ou labio-maxillaire commencé

avant l'âge de 17 ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM

DT46

200,00

808,30

828,50

14) Contention d'un groupe de dents à hémiarcade après traitement orthodontique

DT61

66,15

267,40

274,00

15) Contention d'une arcade complète après traitement orthodontique

DT62

110,40

446,20

457,30

Chapitre 9 - Radiodiagnostic

1) Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, première radiographie - CAC

DN11

5,45

22,00

22,60

2) Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, radiographies suivantes, par film

DN12

2,80

11,30

11,60

3) Téléradiographie de la face (face ou profil) avec mesure céphalométrique, par cliché

DN13

4,30

17,40

17,80

4) Location d'appareil

DN13X

7,65

30,90

31,70

5) Orthopantomographie

DN14

5,80

23,40

24,00

par

avant

,

,8

,

Code

Coeff.

Tarif 1

Tarif 2

6) Location d'appareil

DN14X

7,65

30,90

31,70

7) Radiographie d'une articulation temporo-mandibulaire

DN15

12,00

48,50

49,70

8) Location d'appareil

DN15X

7,65

30,90

31,70

9) Film 9/13

DN20M

0,85

3,40

3,50

10) Film 12/30 à 15/34

DN25M

1,20

4,80

5,00

11) Film 18/24

DN30M

1,30

5,30

5,40

12) Film 24/30

DN40M

1,80

7,30

7,50

Chapitre 10 - Prestations réservées à l'assurance accident

1) Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD

DW18

14,85

60,00

61,50

2) Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD

DW19

26,14

105,60

108,30

3) Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD + ACM

DW20

106,93

432,20

443,00

4) Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD + ACM

DW21

11,88

48,00

49,20

5) Couronne à facette - DSD + ACM

DW23

112,87

456,20

467,60

6) Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD + ACM

DW25

93,26

376,90

386,30

7) Inlay servant de pilier de bridge - DSD + ACM

DW28

20,20

81,60

83,70

8) Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD + ACM

DW31

20,20

81,60

83,70

Amendement de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association des médecins et

médecins-dentistes et l’union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du code des

assurances sociales concernant les médecins.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales;

Vu la convention conclue en date du 13 décembre 1993 telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

les parties soussignées, à savoir

l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son Président,

le Docteur Jean UHRIG et son Secrétaire général, le Docteur Claude SCHUMMER,

d’une part,

et l’Union des caisses de maladie instituée par l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son

Président, Monsieur Robert KIEFFER,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales, d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER,

Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en deux exemplaires.

Pour l’Association luxembourgeoise

Pour l’Union des caisses

des psychomotriciens diplômés

de maladie

Le Président,

Le Président,

Philippe Chantalat

Robert Kieffer

PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES

Valeur lettre-clé à indice 100: 0,39673

Cote indice

668.46

685.17

valable à partir du

01.01.2007

Section 1 - Bilans

Lettre-clé

2.6520

2.7183

Code

Coeff.

Tarif 1

Tarif 2

1)

Premier examen et bilan psychomoteur avant traitement, rapport avec plan de traitement compris, d'une durée

minimale de 1 heure

Y11

20,00

53,04

54,37

2)

Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; à la

demande du contrôle médical

Y12

5,00

13,26

13,59

Section 2 - Rééducation psychomotrice

1)

Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 30 minutes (préparation comprise); APCM

Y21

11,00

29,17

29,90

2)

Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 60 minutes (préparation comprise); APCM

Y22

20,00

53,04

54,37

3)

Rééducation psychomotrice, traitement collectif, deux enfants, par enfant; APCM

Y32

5,00

13,26

13,59

4)

Rééducation psychomotrice, traitement collectif, trois enfants, par enfant; APCM

Y33

3,00

7,96

8,15

5)

Rééducation psychomotrice, traitement collectif, quatre enfants, par enfant; APCM

Y34

2,00

5,30

5,44

6)

Rééducation psychomotrice complexe en cas de psychose grave, d'arriération profonde ou de déambulation

gravement troublée; APCM

Y41

14,00

37,13

38,06

Section 3 - Relaxation psychomotrice

1)

Relaxation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 45 minutes (préparation comprise); APCM

Y51

13,50

35,80

36,70

DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT

1)

Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM

YD1

1,41

3,74

3,83

2)

Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM

YD2

2,06

5,46

5,60

3)

Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances

YD9

0,41

1,09

1,11

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES PSYCHOMOTRICIENS DIPLOMES ET

L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES

DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES

PROTOCOLE D’ACCORD

signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993,

conclue entre l’Association luxembourgeoise des orthophonistes et l’Union des caisses de maladie,

portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales;

Vu les articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993;

les parties soussignées, à savoir

L’Association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des

orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy MEDERNACH-STEFFEN et

déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales d’une part,

et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part,

ont convenu ce qui suit

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES PSYCHOMOTRICIENS DIPLOMES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES PROTOCOLE D’ACCORD

Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du

13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en deux exemplaires.

Pour l’Association luxembourgeoise

Pour l’Union des caisses

des orthophonistes

de maladie

La Présidente,

Le Président,

Georgy Medernach-Steffen

Robert Kieffer

Valeur lettre-clé à indice 100: 1,29328

PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES

Cote d'application

668.46

685.17

valable à partir du

01.01.2007

Section 1 - Bilans

Lettre-clé

8.6451

8.8612

Code

Coeff.

Tarif 1

Tarif 2

1) Premier examen et bilan orthophonique avant traitement, rapport et plan de traitement en rapport avec les

positions Q25, Q31 et Q41 à Q45

Q11

6,00

51,87

53,17

2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport et plan de traitement; à la demande du contrôle

médical

Q12

2,00

17,29

17,72

Section 2 - Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie et du bégaiement

1) Exploration et traitement de l’aphasie et/ou de la dysarthrie, après affection cérébrale aiguë, première série de

maximum dix séances, avec rapport à la fin de cette série de séances

Q21

6,00

51,87

53,17

2) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë; premiers six mois de l'affection

Q22

6,00

51,87

53,17

3) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë, à partir du 7e mois de l'affection;

APCM

Q23

6,00

51,87

53,17

4) Rééducation orthophonique de la dysarthrie et/ou de troubles de la déglutition par atteinte chronique et évolutive

de noyaux gris centraux (Parkinson, SLA, SEP,...) ou par myopathie

Q25

5,00

43,23

44,31

5) Rééducation orthophonique du bégaiement, après l'âge de 5 ans et avant l’âge de 18 ans, sur présentation d'un

avis pédo-psychiatrique motivé au début du traitement ou lors d'une rechute; APCM

Q28

5,00

43,23

44,31

Section 3 - Rééducation orthophonique d'affections non cérébrales

1) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 4 ans et avant l'âge de 6 ans pour dyslalie universelle;

APCM

Q31

4,00

34,58

35,44

2) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 5 ans et avant l'âge de 18 ans pour troubles fonctionnels de

la déglutition et/ou pour troubles orthodontiques, maximum 10 séances

Q32

4,00

34,58

35,44

3) Rééducation de la déglutition et/ou de la mastication après chirurgie mutilante, radiothérapie ou traumatisme grave

bucco-pharyngo-laryngé

Q33

5,00

43,23

44,31

4) Rééducation orthophonique pour dysfonction pathologique grave vélo-pharyngienne, maximum 20 séances

Q34

5,00

43,23

44,31

5) Rééducation orthophonique pour division palatine

Q35

5,00

43,23

44,31

6) Rééducation pour dysphonie dysfonctionnelle, maximum 10 séances

Q36

5,00

43,23

44,31

7) Rééducation orthophonique de lésions organiques des cordes vocales (parésie incluse); APCM pour plus de 12

séances en cas de troubles persistants objectivés par endoscopie

Q37

5,00

43,23

44,31

8) Apprentissage des voix de substitution après laryngectomie

Q41

5,00

43,23

44,31

9) Traitement orthophonique des troubles du langage et de la parole consécutifs à une hypoacousie passagère

récente de l'enfant après l'âge de 4 ans et avant l'âge de 6 ans (perte auditive, sur la meilleure oreille, supérieure

à 30 dB en moyenne pour les fréquences 500/1000/2000/4000 Hz)

Q44

6,00

51,87

53,17

10) Apprentissage de la lecture labiale et acoupédie audioprothétique en cas d'hypoacousie sévère acquise après

l'âge de 14 ans, sur avis technique du service audiophonologique

Q45

6,00

51,87

53,17

11) Rééducation de l'ouïe, après l'âge de 16 ans, après implant cochléaire pour surdité

Q46

6,00

51,87

53,17

REMARQUES

1) Ces positions ne concernent pas les troubles articulatoires isolés, les troubles psychiques, les troubles

physiologiques (trouble hormonal, mue de la voix, état général altéré, sénescence).

2) La dyslalie universelle (Q31) concerne les cas où

- les phonèmes concernés ne sont jamais prononcés ou sont substitués systématiquement

- les troubles articulatoires doivent toucher au moins deux des groupes phonémiques en dehors du phonème “sch”

3) La prescription de l’acoupédie audioprothétique ne peut être autorisée que

- si toutes les possibilités d’appui technique de l’audition ont été épuisées.

4) La prescription de l’apprentissage de la lecture labiale ne peut être autorisée que

- si en audition appareillée, l’indice vocal, calculé comme ci-dessus, est inférieur à 70%

- si la perte auditive est inappareillable.

DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT

1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM

QD1

0,42

3,63

3,72

2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM

QD2

0,62

5,36

5,49

3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances

QD9

0,12

1,04

1,06

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ORTHOPHONISTES ET L'UNION DES CAISSES

DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER

DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES

PROTOCOLE D’ACCORD

signé en exécution de l’article 27 de la convention du 13 décembre 1993,

conclue entre l’Association luxembourgeoise des sages-femmes et l’Union des caisses de maladie,

portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales;

Vu les articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993;

les parties soussignées, à savoir

L’Association luxembourgeoise des sages-femmes, agissant comme groupement professionnel représentatif des

sages-femmes établies au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Martine WELTER et déclarant posséder

les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales d’une part,

et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part,

ont convenu ce qui suit

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ORTHOPHONISTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES PROTOCOLE D’ACCORD

Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du

13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en deux exemplaires.

Pour l’Association luxembourgeoise

Pour l’Union des caisses

des sages-femmes

de maladie

La Présidente,

Le Président,

Martine Welter

Robert Kieffer

TARIFS DE LA NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES SAGES-

FEMMES EN APPLICATION DE LA LOI DU 22 JUILLET 2003 MODIFIANT LE

CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE

1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES.

Valeur lettre-clé à indice 100: 0,50793

PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES

Cote indice

668.46

685.17

valable à partir du

01.01.2007

Section 1 - Période prénatale

Lettre-clé

3.3953

3.4802

Code

Coeff.

Tarif 1

Tarif 2

1) Surveillance et exécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur ordonnance

médicale

S11

6,00

20,37

20,88

2) Surveillance par cardiotocogramme et éxécution de soins obstétricaux en cas de

pathologie, sur ordonnance médicale

S12

10,00

33,95

34,80

3)

Consultation au cours de la grossesse conformément au règlement grand-ducal du 30

avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être

exécutées par la sage-femme

S13

6,50

22,07

22,62

Section 2 - Période postnatale

1) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 10 jours, en cas

d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le jour

consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplaçement comprise

S20

54,00

183,35

187,93

2) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 9 jours, en cas

d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 2e jour

consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplaçement comprise

S21

43,20

146,68

150,34

3) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 8 jours, en cas

d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 3e jour

consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplaçement comprise

S22

32,40

110,01

112,76

4) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 7 jours, en cas

d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 4e jour

consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplaçement comprise

S23

21,60

73,34

75,17

5) Intervention dans le post-partum ou pendant la période d'allaitement, sur ordonnance

médicale, en dehors du forfait prévu sous S20 à S23, en cas de pathologie

S30

6,50

22,07

22,62

6)

Consultation au cours du post-partum conformément au règlement grand-ducal du 30

avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être

exécutées par la sage-femme

S31

6,50

22,07

signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993,

Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en deux exemplaires.

Pour l’Association des médecins

Pour l’Union des caisses

et médecins-dentistes

de maladie

Le Président,

Le Secrétaire général,

Le Président,

Dr Jean Uhrig

Dr Claude Schummer

Robert Kieffer

PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX

Valeur lettre-clé à indice 100: 0,51109

Cote d'application

668.46

685.17

Lettre-clé

3.4164

3.5018

valable à partir du

01.01.2007

Chapitre 2 .- Visites

Code

Coeff.

Tarif 1

Tarif 2

Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier

8) Visite majorée du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie

V8

17,44

59,60

61,10

Chapitre 4 .- Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire

Section 2 - Traitement hospitalier stationnaire interne

6) 1er jour d'hospitalisation d'un malade transféré à un médecin spécialiste en médecine

interne

F25

29,26

100,00

102,50

7) 1er jour d'hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine interne (malade non

transféré)

F26

14,63

50,00

51,20

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 20 DECEMBRE 2006 ENTRE L'ASSOCIATION DES

MEDECINS ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE, ET TENANT COMPTE DU REGLEMENT GRAND-

DUCAL DU 28 NOVEMBRE 2003 PREVU

L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 22 JUILLET 2003 MODIFIANT LE

CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES

ASSURANCES SOCIALES.

E A

PROTOCOLE D’ACCORD

signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993,

conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et

l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007

et 2008 pour les actes et services professionnels des médecins-dentistes.

Vu les articles 61 à 71 du Code des assurances sociales;

Vu les articles 68 et 69 de la convention du 13 décembre 1993;

les parties soussignées, à savoir

l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son président,

le docteur Jean UHRIG et le docteur Nico DIEDERICH, président du cercle des médecins-dentistes, déclarant posséder

les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1 du Code des assurances sociales d’une part,

et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part,

ont convenu ce qui suit

TITRE XII. REVALORISATION DES TARIFS D’HONORAIRES Périodicité et forme des revalorisations tarifaires

Les lettres-clés des actes professionnels prévus par la nomenclature des actes médicaux sont

revalorisées d’après les modalités prévues dans le Code des assurances sociales.

5° L’article 69 prend la teneur suivante

TITRE XII. REVALORISATION DES TARIFS D’HONORAIRES Périodicité et forme des revalorisations tarifaires revalorisées d’après les modalités prévues dans le Code des assurances sociales.

Dans le cadre des négociations pour la révision des tarifs prévue à l’article 67 du CAS les parties

acceptent, en ce qui concerne la constatation de la variation du revenu moyen cotisable des assurés actifs, de se

référer aux données officielles et, pour le calcul de la variation, d’adopter une méthodologie arrêtée entre

parties.

6° L’article 79 est complété par un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante

Les références médicales visées à l’article 64 alinéa 2 du Code des assurances sociales, sont énumérées dans

l’annexe III de la présente convention. Les médecins dont l’activité médicale se situe en dehors des références

médicales verront leur activité soumise à un contrôle par le contrôle médical de la sécurité sociale en application

de l’article 341 du Code des assurances sociales.

7° L’article 82 est complété par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante

Les modalités d’établissement et d’evaluation des rapports d’activité des médecins ou médecins-dentistes prévues

à l’article 341 du Code des assurances sociales sont déterminées dans l’annexe IV de la présente convention.

Chapitre 10 - Prestations réservées à l'assurance accident 1) Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD DW18 14,85

1° L’article 58 est abrogé.

2° L’article 60 est complété par un point 1d) qui prend la teneur suivante

d) les forfaits médicaux pour les traitements au centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation.

3° Le point 2 a) de l’article 60 prend la teneur suivante

a) Pour les traitements stationnaires ou les traitements pour patients admis en place de surveillance pour

patients ambulatoires en milieu hospitalier, si la durée du traitement dépasse trois jours ou si le montant par

médecin dépasse cent euros (100,- €).

4° L’article 68 prend la teneur suivante

TITRE XII. REVALORISATION DES TARIFS D’HONORAIRES

Périodicité et forme des revalorisations tarifaires

TITRE XII. REVALORISATION DES TARIFS D’HONORAIRES Périodicité et forme des revalorisations tarifaires revalorisées d’après les modalités prévues dans le Code des assurances sociales.

La convention médicale est étendue par deux nouvelles annexes III et IV, dont la teneur est

la suivante

Annexe III: Références médicales

1. En dehors d’un traitement hospitalier stationnaire, la fréquence de séances avec émission de certificat

d’incapacité de travail par rapport au nombre total de séances doit être inférieure à cinquante pour cent (50 %)

et le nombre total de certificats émis doit être supérieur à 2/3 de la moyenne des certificats émis par médecin.

Annexe IV: Modalités d’établissement et d’évaluation des rapports d’activité

1. Modalités de calcul de la fréquence d’émission de certificats d’incapacité de travail

Définition de l’indicateur «fréquence d’émission de certificats d’incapacité de travail»

Pour chaque médecin (association de médecins) on établit un indicateur permettant de mettre son activité de

prescription de certificats d’incapacité de travail (CIT), qui est exprimée par son nombre absolu de certificats

d’incapacité émis (NCIT), en relation avec son activité de prestation, qui est exprimée à l’aide de son nombre de

séances (NSEA).

C’est pourquoi on détermine pour chaque médecin (association de médecins) le rapport NCIT/NSEA qui représente

la fréquence des séances avec émission d’un certificat d’incapacité par rapport au nombre total de séances

Champ d’observation concernant les patients

Salariés susceptibles de bénéficier de l’indemnité pécuniaire de maladie en cas d’incapacité de travail

Champ d’observation concernant les médecins (associations de médecins)

Médecins (associations de médecins) résidents

Médecins (associations de médecins) ayant prestés annuellement au moins cent séances pour des patients dans

le champ d’observation.

En cas d’association de médecins, le calcul de la fréquence d’émission de certificats d’incapacité de travail ne se

fait pas au niveau de ses membres mais au niveau de l’association dans son ensemble (c-à-d en mettant en rapport

le cumul de l’activité de prescription des membres avec le cumul de l’activité de prestation des membres et de

l’association)

Champ d’observation concernant les certificats d’incapacité de travail

Certificats d’incapacité de travail introduits auprès des caisses de maladie

Certificats d’incapacité de travail pour maladie ou accident (donc exclus les CIT pour congé de maternité et pour

congé pour raisons familiales, de même que les dispenses de travail pour femmes enceintes ou allaitantes et les

congés d’accueil)

Certificats d’incapacité de travail qui sont en rapport ni avec un traitement hospitalier stationnaire (c-à-d

exclusion du CIT si au moins un jour de la période d’incapacité de travail de ce CIT coïncide avec un jour

d’hospitalisation du patient), ni avec un traitement hospitalier en place de surveillance pour patient ambulatoire

Dénombrement des CIT suivant la date d’établissement des CIT

Champ d’observation concernant les séances

Définition: Par «séance» on désigne le contact journalier entre un médecin et un patient ayant engendré au

moins une prestation de la nomenclature des médecins prise en charge par l’assurance maladie ou l’assurance

accident.

Séances qui sont en rapport ni avec un traitement hospitalier stationnaire ni avec un traitement hospitalier en

place de surveillance pour patient ambulatoire

Dénombrement des séances suivant la date de prestation des séances

Lors de l’analyse d’un dossier individuel, il sera fait abstraction des certificats émis pour une période pour laquelle la

production d’un certificat médical n’est pas requise par les statuts de l’Union des caisses de maladie. Il est tenu compte

du contexte social de la patientèle où le taux de la fréquence de séances avec émission d’un certificat d’incapacité par

rapport au nombre total de séances se situe entre 50% et 60%.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en trois exemplaires.

Pour l’Association des médecins

Pour l’Union des caisses

et médecins-dentistes

de maladie

Le Président,

Le Secrétaire général,

Le Président,

Dr Jean Uhrig

Dr Claude Schummer

Robert Kieffer

Applicabilité des dispositions ci-dessus à la convention du 13 décembre 1993

conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg

et l’Union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du Code des assurances sociales

concernant les médecins-dentistes.

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