signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993,
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
6 février 2007
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993,
conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et
l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007
et 2008 pour les actes et services professionnels des médecins.
Vu les articles 61 à 71 du Code des assurances sociales;
Vu les articles 68 et 69 de la convention du 13 décembre 1993;
les parties soussignées, à savoir
l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son président,
le docteur Jean UHRIG et son secrétaire général le docteur Claude SCHUMMER, déclarant posséder les qualités
requises au titre de l’article 62, alinéa 1 du Code des assurances sociales d’une part,
et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part,
ont convenu ce qui suit
L’adaptation négociée de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008 conformément à l’article
67 alinéa 1er du Code des assurances sociales s’élève à 0,435%, à valoir sur la valeur de la lettre-clé négociée pour
l’exercice 2006 de 0,50957 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
L’adaptation négociée de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008 conformément à l’article
67 alinéa 1er du Code des assurances sociales s’élève à 1,42%, à valoir sur la valeur de la lettre-clé négociée pour l’année
2006 de 0,59614 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Les dispositions des articles 1 à 2 ci-dessus valent convention distincte au sens de l’article 61, alinéa 2 du
Code des assurances sociales pour les médecins-dentistes.
Pour l’Association des médecins
Pour l’Union des caisses
et médecins-dentistes
de maladie
Le Président,
Le Président du cercle
Le Président,
des médecins-dentistes,
Dr Jean Uhrig
Dr Nico Diederich
Robert Kieffer
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993,
conclue entre l’union des caisses de maladie, l’association nationale des infirmiers luxembourgeois
et la confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins
aux personnes dépendantes, portant fixation de la valeur de la lettre-clé
pour les exercices 2007 et 2008.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales;
Vu les articles 30 et 31 de la convention du 13 décembre 1993;
les parties soussignées, à savoir
1. L’association nationale des infirmiers luxembourgeois, agissant comme groupement professionnel représentatif
des infirmiers établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Jean-Paul BLESER et déclarant
posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales,
2. La confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, représentée par son président, Monsieur Michel
SIMONIS et sa vice-présidente Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, déclarant posséder les qualités requises au
titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales,
d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Les parties, en présence, ont convenu lors de la négociation concernant l’adaptation de la valeur de la
lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008, conformément à l’article 67 du Code des assurances sociales, de ne pas
procéder à une adaptation.
L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2007 et 2008 conformément
à l’article 67 du Code des assurances sociales s’élève à 0,50%.
L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2007 et 2008 conformément
à l’article 67 du Code des assurances sociales s’élève à 0,50%.
L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2007 et 2008, conformément
à l’article 67 du Code des assurances sociales, s’élève à 1%.
Conformément aux alinéas 10 et 11 de l’article 65 du Code des assurances sociales l’association des
médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg a proposé de relever les coefficients des tarifs F25
et F26 et d’introduire une visite majorée du médecin généraliste V8. Il y a lieu d’appliquer un facteur de neutralisation
de 0,998634.
Compte tenu de la mise en application de cette adaptation avec effet au 1er janvier 2007, la valeur de la lettre-
clé est fixée à 0,60461 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, pendant la période du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.
La valeur de la lettre-clé à l’indice 668,46 points sera alors de 4,0416 (0,60461*6,6846).
Pour les exercices 2007 et 2008 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances
sociales est maintenue à 0,64414 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Pour les exercices 2007 et 2008 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances
sociales est fixée à 0,39673 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Pour les exercices 2007 et 2008 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances
sociales est fixée à 1,29328 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Pour les exercices 2007 et 2008 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances
sociales est fixée à 0,50793 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Compte tenu de la mise en application des mesures d’adaptation prévisées, la valeur de la lettre-clé est fixée
à 0,51109 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, pendant la période du 1er janvier
2007 au 31 décembre 2008.
La valeur de la lettre-clé à l’indice 668,46 points sera alors de 3,4164 (= 0,51109*6,6846) au 1er janvier 2007.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances
sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du
13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en trois exemplaires.
Pour l’Association
Pour la Confédération des organismes prestataires
Pour l’Union des
nationale
d’aides et de soins
caisses de maladie
des infirmiers
luxembourgeois
Le président,
Le président,
La vice-présidente,
Le président,
Jean-Paul Bleser
Michel Simonis
Dr Carine Federspiel
Robert Kieffer
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993,
conclue entre l’Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et
l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé
pour les exercices 2007 et 2008.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales;
Vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993;
les parties soussignées, à savoir
L’Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel
représentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Philippe
CHANTALAT et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances
sociales d’une part,
et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances
sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances
sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances
sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances
sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en deux exemplaires.
Pour l’Association des médecins
Pour l’Union des caisses
et médecins-dentistes
de maladie
Le Président,
Le Président du cercle
Le Président,
des médecins-dentistes,
Dr Jean Uhrig
Dr Nico Diederich
Robert Kieffer
Valeur lettre-clé à indice 10
PREMIERE PARTIE: ACTES GENERAUX
Cote d'application
668.46
685.17
Chapitre 1er - Consultations du médecin-dentiste
Lettre-clé
4.0416
4.1426
valable à partir du
01.01.2007
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
1) Consultation du médecin-dentiste
DC1
6,33
25,60
26,20
2) Renouvellement d'ordonnance
DC2
3,30
13,30
13,70
3) Pansements en série, par séance
DC3
3,30
13,30
13,70
4) Consultation urgente
DC4
9,13
36,90
37,80
5) Consultation demandée et faite le soir entre 20 et 22 heures
DC6
11,98
48,40
49,60
6) Consultation demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
DC7
11,98
48,40
49,60
7) Consultation demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures
DC8
17 75
71,70
73,50
Chapitre 2 - Visites du médecin-dentiste
Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier
1) Visite du médecin-dentiste
DV1
13,44
54,30
55,70
2) Visite urgente
DV4
17,08
69,00
70,80
3) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
DV5
17,08
69,00
70,80
4) Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures
DV6
20,16
81,50
83,50
5) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
DV7
20,16
81,50
83,50
6) Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures
DV8
27,27
110,20
113,00
Section 2 - Visite en milieu hospitalier
1) Visite du médecin-dentiste
DV11
13,44
54,30
55,70
2) Visite urgente
DV14
17,08
69,00
70,80
3) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
DV15
17,08
69,00
70,80
4) Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures
DV16
20,16
81,50
83,50
5) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
DV17
20,16
81,50
83,50
6) Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures
DV18
27,27
110 20
113,00
Chapitre 3 - Déplacements du médecin-dentiste
1) Indemnité horo-kilométrique par km
DK1
0,47
1,90
1,90
Chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire du médecin-dentiste
Section 1 - Traitement stationnaire interne
1) 1er jour d'hospitalisation
DF10
5,54
22,40
23,00
2) Du 2e jour au 14e jour; par jour
DF11
3,25
13,10
13,50
3) Du 15e au 42e jour; par jour
DF12
1,62
6,50
6,70
4) A partir du 43e jour, par jour
DF13
0,90
3 60
3,70
Section 2 - Traitement post-opératoire
1) Du 1er au 7e jour post-opératoire; par jour
DF20
11,20
45,30
46,40
2) Du 8e au 14e jour post-opératoire; par jour
DF21
1,51
6,10
6,30
3) Du 15e au 42e jour post-opératoire; par jour
DF22
1,01
4,10
4,20
4) A partir du 43e jour post-opératoire; par jour
DF23
0,90
3,60
3,70
Chapitre 5 - Rapports du Médecin-dentiste
1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant
- l'examen complet de la région maxillo-faciale,
- les résultats d'examens complémentaires,
- les traitements faits et les propositions de traitement ultérieur
DR1
9,74
39 40
40,30
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION DES MEDECINS-DENTISTES ET
L'UNION DES CAISSES DE MALADIE, ET TENANT COMPTE DU REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 28
NOVEMBRE 2003 PREVUE A L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 22 JUILLET 2003 MODIFIANT LE CHAPITRE V
"RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES
SOCIALES.
,
,
,
,
0: 0,60461
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
Chapitre 6 - Examens à visée préventive du médecin-dentiste
Section 1 - Examen prénatal de la femme enceinte tel que prévu par la loi du 20 juin
1977 et le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 (art. 9 modifié le 26 mai 1979)
1) Examen dentaire au cours des 5 premiers mois de la grossesse
DE1
11,98
48,40
49,60
Section 2 - Examens dentaires des enfants âgés de 2 à 4 ans tels que prévus par la
du 15 mai 1984 et le règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 (art. 3)
1) Examen dentaire de l'enfant âgé de 30 à 36 mois
DE2
11,98
48,40
49,60
2) Examen dentaire de l'enfant âgé de 42 à 48 mois
DE3
11,98
48,40
49,60
DEUXIEME PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Chapitre 1er - Soins gingivaux et dentaires
1) Détartrage en une ou plusieurs séances - CAC
DS1
6,10
24,70
25,30
2) Traitement médical de la paradontose, par séance
DS2
3,14
12,70
13,00
3) Correction de l'occlusion dentaire et meulage sélectif, par séance
DS3
7,39
29,90
30,60
4) Consolidation de dents branlantes par ligature ou collage, ou traitement d'une fracture
DS4
3,14
12,70
13,00
5) Attelle métallique dans la paradontose ou la fracture des procès alvéolaires - DSD+ACM
DS5
56,00
226,30
232,00
6) Prothèse attelle de contention ou gouttière occlusale - DSD+ACM
DS6
56,00
226,30
232,00
7) Blanchissement de dents dévitalisées, par séance et par dent
DS7
3,14
12,70
13,00
8) Coiffage pulpaire indirect, par dent et par séance
DS8
3,14
12,70
13,00
9) Coiffage pulpaire direct, par dent et par séance
DS9
6,10
24,70
25,30
10) Pulpectomie simple (amputation coronaire) et obturation de la chambre pulpaire (réservée à
la dent de lait)
DS10
5,04
20,40
20,90
11) Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux radiculaires,
incisives, canines ou prémolaires inférieures
DS11
12,32
49,80
51,00
12) Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux radiculaires,
DS12
21,67
87,60
89,80
13) Traitement de la gangrène pulpaire et de ses complications, par séance - CAC
DS13
4,48
18 10
18,60
14) Obturation, une face
DS14
7,39
29,90
30,60
15) Obturation portant sur deux faces d'une dent
DS15
9,30
37,60
38,50
16) Obturation portant sur trois faces ou plus, par dent
DS16
10,47
42,30
43,40
17) Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD
DS18
14,84
60,00
61,50
18) Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD
DS19
10,47
42,30
43,40
19) Anesthésie locale
DS20
2,18
8,80
9,00
20) Anesthésie régionale
DS21
3,64
14,70
15,10
21) Cautérisation
DS22
3,14
12,70
13,00
22) Aurification - DSD
DS33
10,47
42,30
43,40
23) Inlay, une face - DSD
DS34
7,39
29,90
30,60
24) Inlay portant sur deux faces d'une dent - DSD
DS35
9,30
37,60
38,50
25) Inlay portant sur trois faces ou onlay, par dent - DSD
DS36
10,47
42,30
43,40
Chapitre 2 - Extractions dentaires
1) Extraction simple d'une dent monoradiculaire ou d'une dent pluriradiculaire supérieure
DS61
3,64
14,70
15,10
2) Extraction simple d'une molaire inférieure
DS62
4,48
18,10
18,60
3) Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, groupe incisivo-canin,
prémolaires, molaires supérieures
DS63
4,48
18,10
18,60
4) Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, molaires inférieures
DS64
6,10
24,70
25,30
5) Extraction simple des racines d'une dent mono-ou pluriradiculaire
DS65
3,64
14,70
15,10
6) Extraction des racines d'une dent par morcellement
DS66
7,39
29,90
30,60
7) Extraction des racines d'une dent avec alvéolectomie
DS67
11,76
47,50
48,70
8) Extraction d'une dent en malposition
DS68
7,39
29,90
30,60
9) Tamponnement d'une ou plusieurs alvéoles pour hémorragie post-opératoire, dans une
séance ultérieure, par séance
DS71
3,64
14,70
15,10
10) Traitement d'alvéolite consécutive à une ou plusieurs extractions, par séance
DS72
3,14
12,70
13 00
11) Résection des bords alvéolaires après extractions multiples
DS73
4,48
18,10
18,60
12) Suture gingivale avec ou sans résection partielle d'une crête alvéolaire
DS74
7,39
29,90
30,60
13) Suture gingivale étendue à un hémimaxillaire ou à un bloc incisivo-canin avec ou sans
résection d'une crête alvéolaire
DS75
22,90
92,60
94,90
14) Enucléation chirurgicale d'un kyste de petit volume
DS76
11,93
48,20
49,40
loi
aux procès alvéolaires, par dent
limitée
sur prémolaires supérieures ou molaires
,
,
sur
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
15) Cure d'un kyste par marsupialisation
DS77
5,99
24,20
24,80
16) Excision d'un cal fibreux
DS78
16,13
65,20
66,80
17) Frais de matériel en cas de suture
DS79M
3,92
15,80
16,20
Chapitre 3 - Extractions chirurgicales
1) Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée
DS88
37,02
149,60
153,40
2) Extraction chirurgicale d'une canine incluse
DS89
188,10
192,80
3) Extraction chirurgicale d'odontoïdes ou de dents surnuméraires inclus ou enclavés,
germectomie
DS90
37,02
149,60
153,40
4) Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée au cours d'accidents inflammatoires
DS91
52,53
212,30
217,60
5) Extraction chirurgicale d'une dent en désinclusion, non enclavée, dont la couronne est sous-
muqueuse
DS92
15,51
62,70
64,30
6) Extraction chirurgicale d'une dent ectopique et incluse (coroné, gonion, branche montante,
bord basilaire de la branche montante et du menton, sinus)
DS93
77,34
312,60
320,40
7) Extraction par voie alvéolaire d'une racine refoulée dans le sinus
DS94
11,09
44,80
45,90
8) Lavage du sinus maxillaire par voie alvéolaire
DS95
3,64
14,70
15,10
9) Curetage alvéolaire, granulectomie, esquillectomie
DS96
3,64
14,70
15,10
Chapitre 4 - Prothèse dentaire adjointe
1) Plaque base en résine synthétique
DA11
34,30
138,60
142,10
2) Plaque base en résine injectée ou plaque renforcée ou plaque coulée - DSD+ACM
DA12
34,30
138,60
142,10
3) Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD+ACM
DA13
34,30
138,60
142,10
4) Empreinte par porte-empreinte individuel
DA21
8,30
33,50
34,40
5) Empreinte fonctionnelle, open mouth technic
DA22
27,55
111,30
114,10
6) Empreinte fonctionnelle, closed mouth technic - DSD+ACM
DA23
27,55
111,30
114,10
7) Dent prothétique
DA31
8,30
33,50
34,40
8) Dent contreplaquée (métal non précieux)
DA32
13,85
56,00
57,40
9) Facette or - DSD+ACM
DA33
8,30
33,50
34,40
10) Rétention par zone de décharge
DA35
5,45
22,00
22,60
11) Rétention par succion
DA36
8,30
33,50
34,40
12) Rétention par pesanteur, aimants, ressorts, implants ou résine molle - DSD+ACM
DA37
8,30
33,50
34,40
13) Ancienne dent remontée sur nouvelle base, par dent
DA41
6,60
26,70
27,30
14) Crochet simple, métal non précieux
DA42
8,80
35,60
36,50
15) Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD+ACM
DA43
8,80
35,60
36,50
16) Crochet de prothèse squelettique - DSD+ACM
DA44
8,80
35,60
36,50
17) Attachements - DSD+ACM
DA45
8,80
35,60
36,50
18) Réparation de fracture sur plaque base en matière plastique
DA51
11,00
44,50
45,60
19) Réparation de fracture sur plaque base en matière métallique (remontage en plus) - DSD
DA52
11,00
44,50
45,60
20) Réparation avec remplacement d'une dent artificielle cassée, d'un crochet ou d'une succion DA53
11,00
44,50
45,60
21) Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou succions, les
suivantes, par unité
DA54
5,45
22,00
22,60
22) Adjonction d'une dent après empreinte
DA61
15,40
62,20
63,80
23) Adjonction de dents après empreinte, à partir de la deuxième dent, par dent
DA62
8,30
33,50
34,40
24) Adjonction d'un crochet simple après empreinte
DA63
16,55
66,90
68,60
25) Adjonction d'un crochet compliqué après empreinte - DSD
DA64
16,55
66,90
68,60
26) Remontage d'une dent prothétique
DA71
11,00
44,50
45,60
27) Remontage de dents prothétiques, à partir de la deuxième dent, par dent
DA72
5,45
22,00
22,60
28) Remontage par crochet
DA73
11,00
44,50
45,60
29) Rebasage partiel
DA74
16,95
68,50
70,20
30) Rebasage total
DA75
34,30
138 60
142,10
Chapitre 5 - Traitement non terminé pour prothèse adjointe
1) Empreinte par maxillaire
DA91
5,45
22,00
22,60
2) Empreinte individuelle par maxillaire
DA92
8,30
33,50
34,40
3) Empreinte fonctionnelle par maxillaire, open mouth technic
DA93
27,55
111,30
114,10
4) Empreinte fonctionnelle par maxillaire, closed mouth technic - DSD+ACM
DA94
27,55
111,30
114,10
5) Articulé
DA95
11,00
44,50
45,60
6) Essayage par maxillaire
DA96
8,30
33,50
34,40
Chapitre 6 - Prothèse conjointe
1) Couronne coulée
DB21
44,15
178,40
182,90
2) Couronne à facette - DSD+ACM
DB23
44,15
178,40
182,90
3) Couronne trois quarts
DB24
49,70
200,90
205,90
4) Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD+ACM
DB25
52,95
214,00
219,40
5) Articulation, glissière ou construction similaire incorporée à une couronne ou un inlay
d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD+ACM
DB26
8,80
35,60
36,50
servant
,5
,
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
6) Inlay servant de pilier de bridge - DSD+ACM
DB28
13,25
53,60
54,90
7) Dent à pivot avec anneau radiculaire (genre Richmond)
DB29
55,20
223,10
228,70
8) Dent à pivot en porcelaine ou résine massive (genre Davis)
DB30
38,65
156,20
160,10
9) Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD+ACM
DB31
13,25
53,60
54,90
10) Couronne jacket en résine
DB32
55,20
223,10
228,70
11) Couronne jacket en porcelaine - DSD+ACM
DB33
55,20
223,10
228,70
12) Rescellement d'une couronne, d'un inlay, d'une dent à pivot, d'une facette ou d'un bridge;
élément scellé
DB34
6,10
24,70
25,30
13) Descellement d'une couronne, d'une facette ou d'un bridge; par élément scellé
DB35
5,45
22,00
22,60
14) Descellement d'une dent à pivot ou d'un pivot radiculaire cassé - DSD
DB36
5,45
22,00
22,60
15) Réparation d'une prothèse conjointe, descellement et rescellement non compris - DSD
DB37
8,80
35,60
36,50
16) Remplacement d'une facette, scellement compris
DB38
13,85
56,00
57,40
17) Elément de bridge céramo-métallique - DSD+ACM
DB47
38,65
156,20
160,10
18) Elément de bridge barre (spring bridge)
DB48
38,65
156,20
160,10
19) Elément de bridge en métal massif
DB49
38,65
156,20
160,10
20) Elément de bridge en résine
DB50
38 65
156,20
160,10
21) Elément de bridge à facette ou dent à tube
DB51
38,65
156,20
160,10
Chapitre 7 - Traitement non terminé pour prothèse conjointe
1) Décorticage pour couronne simple
DB91
12,20
49,30
50,50
2) Décorticage pour couronne jacket
DB92
22,05
89,10
91,30
3) Préparation pour dent à pivot
DB93
12,20
49,30
50,50
Chapitre 8 - Orthodontie
1) Moulages d'orthodontie fournis à la caisse
DT10
5,65
22,80
23,40
2) Examen de la position des dents avec moulages
DT11
13,85
56,00
57,40
3) Traitement de la malposition des dents par appareils divers, avant le début du traitement
DT21
290,40
297,60
4) Traitement de la malposition des dents par plan incliné concernant plus de deux dents,
le début du traitement actif
DT22
84,40
341,10
349,60
5) Réduction de l'espace interdentaire par ligature ou par traction
DT23
84,40
341,10
349 60
6a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge de 17ans, première
période de 6 mois, au placement de l'appareil - ACM
DT31
83,45
337,30
345,70
6b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge de 17 ans, première
période de 6 mois, à la fin de cette période - ACM
DT32
83,40
337,10
345,50
7) Traitement orthodontique, par appareil mobile, deuxième période de 9 mois, à la fin de cette
période - ACM
DT33
104,85
423,80
434,40
8a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et appareils
par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième
période; au 21e mois du traitement - ACM
DT34
94,50
381,90
391,50
8b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et appareils
par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième
période; à la fin du traitement actif ou au 27e mois du traitement - ACM
DT35
94,45
381,70
391,30
9) Traitement orthodontique, par appareil mobile, pour fente labiale ou labio-maxillaire
commencé avant l'âge de 17ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM
DT36
200,00
808,30
828,50
10a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17 ans, première
période de 6 mois, au placement de l'appareil - DSD+ ACM
DT41
83,45
337,30
345,70
10b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17ans, première
période de 6 mois, à la fin de cette période - DSD+ ACM
DT42
83,40
337,10
345,50
11) Traitement orthodontique, par appareil fixe, deuxième période de 9 mois, à la fin de cette
période - DSD + ACM
DT43
104,85
423,80
434,40
12a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils par
asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période;
au 21e mois du traitement - DSD + ACM
DT44
94,50
381,90
391,50
12b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils par
asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période;
à la fin du traitement actif ou au 27e mois du traitement - DSD + ACM
DT45
94,45
381,70
391,30
13) Traitement orthodontique, par appareil fixe, pour fente labiale ou labio-maxillaire commencé
avant l'âge de 17 ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM
DT46
200,00
808,30
828,50
14) Contention d'un groupe de dents à hémiarcade après traitement orthodontique
DT61
66,15
267,40
274,00
15) Contention d'une arcade complète après traitement orthodontique
DT62
110,40
446,20
457,30
Chapitre 9 - Radiodiagnostic
1) Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, première radiographie - CAC
DN11
5,45
22,00
22,60
2) Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, radiographies suivantes, par film
DN12
2,80
11,30
11,60
3) Téléradiographie de la face (face ou profil) avec mesure céphalométrique, par cliché
DN13
4,30
17,40
17,80
4) Location d'appareil
DN13X
7,65
30,90
31,70
5) Orthopantomographie
DN14
5,80
23,40
24,00
par
avant
,
,8
,
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
6) Location d'appareil
DN14X
7,65
30,90
31,70
7) Radiographie d'une articulation temporo-mandibulaire
DN15
12,00
48,50
49,70
8) Location d'appareil
DN15X
7,65
30,90
31,70
9) Film 9/13
DN20M
0,85
3,40
3,50
10) Film 12/30 à 15/34
DN25M
1,20
4,80
5,00
11) Film 18/24
DN30M
1,30
5,30
5,40
12) Film 24/30
DN40M
1,80
7,30
7,50
Chapitre 10 - Prestations réservées à l'assurance accident
1) Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD
DW18
14,85
60,00
61,50
2) Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD
DW19
26,14
105,60
108,30
3) Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD + ACM
DW20
106,93
432,20
443,00
4) Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD + ACM
DW21
11,88
48,00
49,20
5) Couronne à facette - DSD + ACM
DW23
112,87
456,20
467,60
6) Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD + ACM
DW25
93,26
376,90
386,30
7) Inlay servant de pilier de bridge - DSD + ACM
DW28
20,20
81,60
83,70
8) Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD + ACM
DW31
20,20
81,60
83,70
Amendement de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association des médecins et
médecins-dentistes et l’union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du code des
assurances sociales concernant les médecins.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales;
Vu la convention conclue en date du 13 décembre 1993 telle qu’elle a été modifiée dans la suite;
les parties soussignées, à savoir
l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son Président,
le Docteur Jean UHRIG et son Secrétaire général, le Docteur Claude SCHUMMER,
d’une part,
et l’Union des caisses de maladie instituée par l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son
Président, Monsieur Robert KIEFFER,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en deux exemplaires.
Pour l’Association luxembourgeoise
Pour l’Union des caisses
des psychomotriciens diplômés
de maladie
Le Président,
Le Président,
Philippe Chantalat
Robert Kieffer
PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Valeur lettre-clé à indice 100: 0,39673
Cote indice
668.46
685.17
valable à partir du
01.01.2007
Section 1 - Bilans
Lettre-clé
2.6520
2.7183
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
1)
Premier examen et bilan psychomoteur avant traitement, rapport avec plan de traitement compris, d'une durée
minimale de 1 heure
Y11
20,00
53,04
54,37
2)
Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; à la
demande du contrôle médical
Y12
5,00
13,26
13,59
Section 2 - Rééducation psychomotrice
1)
Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 30 minutes (préparation comprise); APCM
Y21
11,00
29,17
29,90
2)
Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 60 minutes (préparation comprise); APCM
Y22
20,00
53,04
54,37
3)
Rééducation psychomotrice, traitement collectif, deux enfants, par enfant; APCM
Y32
5,00
13,26
13,59
4)
Rééducation psychomotrice, traitement collectif, trois enfants, par enfant; APCM
Y33
3,00
7,96
8,15
5)
Rééducation psychomotrice, traitement collectif, quatre enfants, par enfant; APCM
Y34
2,00
5,30
5,44
6)
Rééducation psychomotrice complexe en cas de psychose grave, d'arriération profonde ou de déambulation
gravement troublée; APCM
Y41
14,00
37,13
38,06
Section 3 - Relaxation psychomotrice
1)
Relaxation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 45 minutes (préparation comprise); APCM
Y51
13,50
35,80
36,70
DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT
1)
Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM
YD1
1,41
3,74
3,83
2)
Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM
YD2
2,06
5,46
5,60
3)
Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances
YD9
0,41
1,09
1,11
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES PSYCHOMOTRICIENS DIPLOMES ET
L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES
DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993,
conclue entre l’Association luxembourgeoise des orthophonistes et l’Union des caisses de maladie,
portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales;
Vu les articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993;
les parties soussignées, à savoir
L’Association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des
orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy MEDERNACH-STEFFEN et
déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales d’une part,
et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du
13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en deux exemplaires.
Pour l’Association luxembourgeoise
Pour l’Union des caisses
des orthophonistes
de maladie
La Présidente,
Le Président,
Georgy Medernach-Steffen
Robert Kieffer
Valeur lettre-clé à indice 100: 1,29328
PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES
Cote d'application
668.46
685.17
valable à partir du
01.01.2007
Section 1 - Bilans
Lettre-clé
8.6451
8.8612
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
1) Premier examen et bilan orthophonique avant traitement, rapport et plan de traitement en rapport avec les
positions Q25, Q31 et Q41 à Q45
Q11
6,00
51,87
53,17
2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport et plan de traitement; à la demande du contrôle
médical
Q12
2,00
17,29
17,72
Section 2 - Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie et du bégaiement
1) Exploration et traitement de l’aphasie et/ou de la dysarthrie, après affection cérébrale aiguë, première série de
maximum dix séances, avec rapport à la fin de cette série de séances
Q21
6,00
51,87
53,17
2) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë; premiers six mois de l'affection
Q22
6,00
51,87
53,17
3) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë, à partir du 7e mois de l'affection;
APCM
Q23
6,00
51,87
53,17
4) Rééducation orthophonique de la dysarthrie et/ou de troubles de la déglutition par atteinte chronique et évolutive
de noyaux gris centraux (Parkinson, SLA, SEP,...) ou par myopathie
Q25
5,00
43,23
44,31
5) Rééducation orthophonique du bégaiement, après l'âge de 5 ans et avant l’âge de 18 ans, sur présentation d'un
avis pédo-psychiatrique motivé au début du traitement ou lors d'une rechute; APCM
Q28
5,00
43,23
44,31
Section 3 - Rééducation orthophonique d'affections non cérébrales
1) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 4 ans et avant l'âge de 6 ans pour dyslalie universelle;
APCM
Q31
4,00
34,58
35,44
2) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 5 ans et avant l'âge de 18 ans pour troubles fonctionnels de
la déglutition et/ou pour troubles orthodontiques, maximum 10 séances
Q32
4,00
34,58
35,44
3) Rééducation de la déglutition et/ou de la mastication après chirurgie mutilante, radiothérapie ou traumatisme grave
bucco-pharyngo-laryngé
Q33
5,00
43,23
44,31
4) Rééducation orthophonique pour dysfonction pathologique grave vélo-pharyngienne, maximum 20 séances
Q34
5,00
43,23
44,31
5) Rééducation orthophonique pour division palatine
Q35
5,00
43,23
44,31
6) Rééducation pour dysphonie dysfonctionnelle, maximum 10 séances
Q36
5,00
43,23
44,31
7) Rééducation orthophonique de lésions organiques des cordes vocales (parésie incluse); APCM pour plus de 12
séances en cas de troubles persistants objectivés par endoscopie
Q37
5,00
43,23
44,31
8) Apprentissage des voix de substitution après laryngectomie
Q41
5,00
43,23
44,31
9) Traitement orthophonique des troubles du langage et de la parole consécutifs à une hypoacousie passagère
récente de l'enfant après l'âge de 4 ans et avant l'âge de 6 ans (perte auditive, sur la meilleure oreille, supérieure
à 30 dB en moyenne pour les fréquences 500/1000/2000/4000 Hz)
Q44
6,00
51,87
53,17
10) Apprentissage de la lecture labiale et acoupédie audioprothétique en cas d'hypoacousie sévère acquise après
l'âge de 14 ans, sur avis technique du service audiophonologique
Q45
6,00
51,87
53,17
11) Rééducation de l'ouïe, après l'âge de 16 ans, après implant cochléaire pour surdité
Q46
6,00
51,87
53,17
REMARQUES
1) Ces positions ne concernent pas les troubles articulatoires isolés, les troubles psychiques, les troubles
physiologiques (trouble hormonal, mue de la voix, état général altéré, sénescence).
2) La dyslalie universelle (Q31) concerne les cas où
- les phonèmes concernés ne sont jamais prononcés ou sont substitués systématiquement
- les troubles articulatoires doivent toucher au moins deux des groupes phonémiques en dehors du phonème “sch”
3) La prescription de l’acoupédie audioprothétique ne peut être autorisée que
- si toutes les possibilités d’appui technique de l’audition ont été épuisées.
4) La prescription de l’apprentissage de la lecture labiale ne peut être autorisée que
- si en audition appareillée, l’indice vocal, calculé comme ci-dessus, est inférieur à 70%
- si la perte auditive est inappareillable.
DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT
1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM
QD1
0,42
3,63
3,72
2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM
QD2
0,62
5,36
5,49
3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances
QD9
0,12
1,04
1,06
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ORTHOPHONISTES ET L'UNION DES CAISSES
DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER
DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 27 de la convention du 13 décembre 1993,
conclue entre l’Association luxembourgeoise des sages-femmes et l’Union des caisses de maladie,
portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales;
Vu les articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993;
les parties soussignées, à savoir
L’Association luxembourgeoise des sages-femmes, agissant comme groupement professionnel représentatif des
sages-femmes établies au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Martine WELTER et déclarant posséder
les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales d’une part,
et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du
13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en deux exemplaires.
Pour l’Association luxembourgeoise
Pour l’Union des caisses
des sages-femmes
de maladie
La Présidente,
Le Président,
Martine Welter
Robert Kieffer
TARIFS DE LA NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES SAGES-
FEMMES EN APPLICATION DE LA LOI DU 22 JUILLET 2003 MODIFIANT LE
CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE
1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES.
Valeur lettre-clé à indice 100: 0,50793
PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES
Cote indice
668.46
685.17
valable à partir du
01.01.2007
Section 1 - Période prénatale
Lettre-clé
3.3953
3.4802
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
1) Surveillance et exécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur ordonnance
médicale
S11
6,00
20,37
20,88
2) Surveillance par cardiotocogramme et éxécution de soins obstétricaux en cas de
pathologie, sur ordonnance médicale
S12
10,00
33,95
34,80
3)
Consultation au cours de la grossesse conformément au règlement grand-ducal du 30
avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être
exécutées par la sage-femme
S13
6,50
22,07
22,62
Section 2 - Période postnatale
1) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 10 jours, en cas
d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le jour
consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplaçement comprise
S20
54,00
183,35
187,93
2) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 9 jours, en cas
d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 2e jour
consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplaçement comprise
S21
43,20
146,68
150,34
3) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 8 jours, en cas
d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 3e jour
consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplaçement comprise
S22
32,40
110,01
112,76
4) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 7 jours, en cas
d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 4e jour
consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplaçement comprise
S23
21,60
73,34
75,17
5) Intervention dans le post-partum ou pendant la période d'allaitement, sur ordonnance
médicale, en dehors du forfait prévu sous S20 à S23, en cas de pathologie
S30
6,50
22,07
22,62
6)
Consultation au cours du post-partum conformément au règlement grand-ducal du 30
avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être
exécutées par la sage-femme
S31
6,50
22,07
Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en deux exemplaires.
Pour l’Association des médecins
Pour l’Union des caisses
et médecins-dentistes
de maladie
Le Président,
Le Secrétaire général,
Le Président,
Dr Jean Uhrig
Dr Claude Schummer
Robert Kieffer
PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX
Valeur lettre-clé à indice 100: 0,51109
Cote d'application
668.46
685.17
Lettre-clé
3.4164
3.5018
valable à partir du
01.01.2007
Chapitre 2 .- Visites
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier
8) Visite majorée du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie
V8
17,44
59,60
61,10
Chapitre 4 .- Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire
Section 2 - Traitement hospitalier stationnaire interne
6) 1er jour d'hospitalisation d'un malade transféré à un médecin spécialiste en médecine
interne
F25
29,26
100,00
102,50
7) 1er jour d'hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine interne (malade non
transféré)
F26
14,63
50,00
51,20
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 20 DECEMBRE 2006 ENTRE L'ASSOCIATION DES
MEDECINS ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE, ET TENANT COMPTE DU REGLEMENT GRAND-
DUCAL DU 28 NOVEMBRE 2003 PREVU
L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 22 JUILLET 2003 MODIFIANT LE
CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES
ASSURANCES SOCIALES.
E A
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993,
conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et
l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007
et 2008 pour les actes et services professionnels des médecins-dentistes.
Vu les articles 61 à 71 du Code des assurances sociales;
Vu les articles 68 et 69 de la convention du 13 décembre 1993;
les parties soussignées, à savoir
l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son président,
le docteur Jean UHRIG et le docteur Nico DIEDERICH, président du cercle des médecins-dentistes, déclarant posséder
les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1 du Code des assurances sociales d’une part,
et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Les lettres-clés des actes professionnels prévus par la nomenclature des actes médicaux sont
revalorisées d’après les modalités prévues dans le Code des assurances sociales.
5° L’article 69 prend la teneur suivante
Dans le cadre des négociations pour la révision des tarifs prévue à l’article 67 du CAS les parties
acceptent, en ce qui concerne la constatation de la variation du revenu moyen cotisable des assurés actifs, de se
référer aux données officielles et, pour le calcul de la variation, d’adopter une méthodologie arrêtée entre
parties.
6° L’article 79 est complété par un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante
Les références médicales visées à l’article 64 alinéa 2 du Code des assurances sociales, sont énumérées dans
l’annexe III de la présente convention. Les médecins dont l’activité médicale se situe en dehors des références
médicales verront leur activité soumise à un contrôle par le contrôle médical de la sécurité sociale en application
de l’article 341 du Code des assurances sociales.
7° L’article 82 est complété par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante
Les modalités d’établissement et d’evaluation des rapports d’activité des médecins ou médecins-dentistes prévues
à l’article 341 du Code des assurances sociales sont déterminées dans l’annexe IV de la présente convention.
1° L’article 58 est abrogé.
2° L’article 60 est complété par un point 1d) qui prend la teneur suivante
d) les forfaits médicaux pour les traitements au centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation.
3° Le point 2 a) de l’article 60 prend la teneur suivante
a) Pour les traitements stationnaires ou les traitements pour patients admis en place de surveillance pour
patients ambulatoires en milieu hospitalier, si la durée du traitement dépasse trois jours ou si le montant par
médecin dépasse cent euros (100,- €).
4° L’article 68 prend la teneur suivante
TITRE XII. REVALORISATION DES TARIFS D’HONORAIRES
Périodicité et forme des revalorisations tarifaires
La convention médicale est étendue par deux nouvelles annexes III et IV, dont la teneur est
la suivante
Annexe III: Références médicales
1. En dehors d’un traitement hospitalier stationnaire, la fréquence de séances avec émission de certificat
d’incapacité de travail par rapport au nombre total de séances doit être inférieure à cinquante pour cent (50 %)
et le nombre total de certificats émis doit être supérieur à 2/3 de la moyenne des certificats émis par médecin.
Annexe IV: Modalités d’établissement et d’évaluation des rapports d’activité
1. Modalités de calcul de la fréquence d’émission de certificats d’incapacité de travail
Définition de l’indicateur «fréquence d’émission de certificats d’incapacité de travail»
Pour chaque médecin (association de médecins) on établit un indicateur permettant de mettre son activité de
prescription de certificats d’incapacité de travail (CIT), qui est exprimée par son nombre absolu de certificats
d’incapacité émis (NCIT), en relation avec son activité de prestation, qui est exprimée à l’aide de son nombre de
séances (NSEA).
C’est pourquoi on détermine pour chaque médecin (association de médecins) le rapport NCIT/NSEA qui représente
la fréquence des séances avec émission d’un certificat d’incapacité par rapport au nombre total de séances
Champ d’observation concernant les patients
Salariés susceptibles de bénéficier de l’indemnité pécuniaire de maladie en cas d’incapacité de travail
Champ d’observation concernant les médecins (associations de médecins)
Médecins (associations de médecins) résidents
Médecins (associations de médecins) ayant prestés annuellement au moins cent séances pour des patients dans
le champ d’observation.
En cas d’association de médecins, le calcul de la fréquence d’émission de certificats d’incapacité de travail ne se
fait pas au niveau de ses membres mais au niveau de l’association dans son ensemble (c-à-d en mettant en rapport
le cumul de l’activité de prescription des membres avec le cumul de l’activité de prestation des membres et de
l’association)
Champ d’observation concernant les certificats d’incapacité de travail
Certificats d’incapacité de travail introduits auprès des caisses de maladie
Certificats d’incapacité de travail pour maladie ou accident (donc exclus les CIT pour congé de maternité et pour
congé pour raisons familiales, de même que les dispenses de travail pour femmes enceintes ou allaitantes et les
congés d’accueil)
Certificats d’incapacité de travail qui sont en rapport ni avec un traitement hospitalier stationnaire (c-à-d
exclusion du CIT si au moins un jour de la période d’incapacité de travail de ce CIT coïncide avec un jour
d’hospitalisation du patient), ni avec un traitement hospitalier en place de surveillance pour patient ambulatoire
Dénombrement des CIT suivant la date d’établissement des CIT
Champ d’observation concernant les séances
Définition: Par «séance» on désigne le contact journalier entre un médecin et un patient ayant engendré au
moins une prestation de la nomenclature des médecins prise en charge par l’assurance maladie ou l’assurance
accident.
Séances qui sont en rapport ni avec un traitement hospitalier stationnaire ni avec un traitement hospitalier en
place de surveillance pour patient ambulatoire
Dénombrement des séances suivant la date de prestation des séances
Lors de l’analyse d’un dossier individuel, il sera fait abstraction des certificats émis pour une période pour laquelle la
production d’un certificat médical n’est pas requise par les statuts de l’Union des caisses de maladie. Il est tenu compte
du contexte social de la patientèle où le taux de la fréquence de séances avec émission d’un certificat d’incapacité par
rapport au nombre total de séances se situe entre 50% et 60%.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en trois exemplaires.
Pour l’Association des médecins
Pour l’Union des caisses
et médecins-dentistes
de maladie
Le Président,
Le Secrétaire général,
Le Président,
Dr Jean Uhrig
Dr Claude Schummer
Robert Kieffer
Applicabilité des dispositions ci-dessus à la convention du 13 décembre 1993
conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg
et l’Union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du Code des assurances sociales
concernant les médecins-dentistes.