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Règlement grand-ducal du 18 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires.

Règlement grand-ducal du 18 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal

du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, et notamment son article

38;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires.

L’article 4 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires

est remplacé par le texte suivant

«Art. 4. Les classes de l’enseignement fondamental chôment le jour de la Saint-Nicolas.»

Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres, le 7 juillet 1978 et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);

– Les amendements de 2014 (Chapitres II-1 et II-2) adoptés par la résolution MSC.365(93)

– les amendements de 2014 (nouveau chapitre XIII) adoptés par la résolution MSC.366(93)

– les amendements de 2014 (Recueil FSS) adoptés par la résolution MSC.367(93)

– les amendements de 2014 (Recueil LSA) adoptés par la résolution MSC.368(93)

– les amendements de 2014 (Recueil IBC) adoptés par la résolution MSC.369(93)

– les amendements de 2014 (Recueil IGC) adoptés par la résolution MSC.370(93)

– les amendements de 2014 (directives sur le programme renforcé d’inspections à l’occasion de visites des

vraquiers et des pétroliers) adoptés par la résolution MSC.371(93)

– les amendements de 2014 (Code IMDG) adoptés par la résolution MSC.372(93)

– les amendements de 2015 (Code IMSBC) adoptés par la résolution MSC.393(95)

à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à

Londres, le 1er novembre 1974;

– les amendements de 2014 (Annexes I, II, III, IV et V) adoptés par la résolution MEPC.246(66)

– les amendements de 2014 (Annexe I) adoptés par la résolution MEPC.248(66)

– les amendements de 2014 (Recueil BCH) adoptés par la résolution MEPC.249(66)

– les amendements de 2014 (Recueil IBC) adoptés par la résolution MEPC.250(66)

– les amendements de 2014 (Annexe I) adoptés par la résolution MEPC.256(67)

– les amendements de 2014 (Annexe II) adoptés par la résolution MEPC.257(67)

à l’annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution

par les navires, fait à Londres, le 17 février 1978;

– les amendements de 2014 adoptés par les résolutions MEPC.247(66), MEPC.251(66) et MEPC.258(67)

à l’annexe du Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution

par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif;

– les amendements de 2014 (Annexe B) adoptés par la résolution MSC.375(93)

au Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à Londres, le

11 novembre 1988;

– les amendements de 2012 adoptés par la résolution LEG.5(99)

au Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances

maritimes, fait à Londres, le 19 novembre 1976;

– les amendements de 2013 adoptés par la résolution A.1085(28)

à la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, fait à Londres, le

20 octobre 1972;

– les amendements de 2014 adoptés par la résolution MSC.373(93)

à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et

de veille (Convention STCW);

– les amendements de 2014 adoptés par la résolution MSC.374(93)

au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);

seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.

Règlement grand-ducal du 18 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Château de Berg, le 18 novembre 2015.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 2015 portant publication d’un certain nombre d’amendements

aux Conventions internationales en matière maritime.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines Conventions internationales en matière

maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1993 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 27 septembre 1994 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux

Conventions internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 29 janvier 1997 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 22 juin 1998 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 13 septembre 1999 portant publication d’un certain nombre d’amendements à la

Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de

veille, telle que modifiée, faite à Londres, le 7 juillet 1978 et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des

brevets et de veille (Code STCW);

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 mai 2003 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 31 mars 2004 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 31 juillet 2006 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 17 juin 2008 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 2011 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux

Conventions internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux

Conventions internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 8 janvier 2013 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 10 janvier 2014 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 3 octobre 2014 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’article VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que

modifiée, faite à Londres, le 1er novembre 1974;

Vu l’article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution

par les navires, fait à Londres, le 17 février 1978;

Vu l’article IV du Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la

pollution par les navires, fait à Londres, le 26 septembre 1997;

Vu l’article VI du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à

Londres le 11 novembre 1988;

Vu l’article VIII du Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en

matière de créances maritimes, fait à Londres, le 2 mai 1996;

Vu l’article VI de la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, telle

que modifiée, fait à Londres, le 20 octobre 1972;

Vu l’article XII 1 a) ix) de la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de

délivrance de brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres le 7 juillet 1978;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre de l’Economie et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres, le 7 juillet 1978 et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);

Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de l’Economie sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires étrangères

Château de Berg, le 18 novembre 2015.

et européennes,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de l’Economie,

Etienne Schneider

(Les textes des amendements aux Conventions internationales en matière maritime seront publiés

au Recueil des Annexes du Mémorial A dans l’Annexe spéciale «Registre maritime».)

Loi du 24 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création

du Centre des technologies de l’information de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 octobre 2015 et celle du Conseil d’État du 10 novembre 2015

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat.

La loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat est

modifiée comme suit

1° A l’article 2, le point b) est complété par la partie de phrase suivante: «, ainsi que la gestion des systèmes de

communication fixes et mobiles»;

2° Au point r) de l’article 2 le point final est remplacé par un point-virgule et l’article 2 est complété par les points

suivants

«s) la transmission des informations officielles entre les gouvernements, les organismes internationaux et les

administrations de l’Etat, selon les directives de sécurité en vigueur;

t) la planification, la mise en place, la gestion, l’exploitation et l’assurance de la disponibilité des systèmes de

communication et d’information classifiés permettant la consultation politique et l’échange d’informations au

profit du Gouvernement;

u) l’exercice, dans le cadre de ces attributions, de la fonction d’Autorité nationale de distribution, responsable

de la gestion du matériel cryptographique des organismes nationaux et internationaux;

v) l’exercice de la fonction de Bureau d’ordre central qui est l’entité nationale responsable d’organiser la

réception, la comptabilisation, la distribution et la destruction des pièces classifiées;

w) la mise à la disposition du Gouvernement d’une infrastructure sécurisée et des ressources administratives,

logistiques, de communications électroniques et de traitement de l’information nécessaires à la gestion de

crises;

x) la mise à la disposition du Gouvernement d’un centre de conférences nationales et internationales;

y) l’opération du service courrier du Gouvernement.»

communication et d’information classifiés permettant la consultation politique et l’échange d’informations au profit du Gouvernement;

Les agents de l’Etat relevant de l’Administration gouvernementale et affectés au Centre de Communications

du Gouvernement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont détachés auprès du Centre des technologies

de l’information de l’Etat. Ils continuent d’avancer par référence au rang qu’ils auraient occupé dans leur cadre d’origine

s’ils n’avaient pas été détachés sur base du présent article.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Fonction publique

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2015.

et de la Réforme administrative,

Henri

Dan Kersch

Doc. parl. 6756; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.

Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. –

Déclaration de l’Ukraine.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 16 octobre 2015 l’Ukraine a fait la

déclaration suivante concernant la Convention désignée ci-dessus

Déclaration

En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l’Ukraine et occupé une partie de son

territoire – la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol -, et exerce aujourd’hui le contrôle effectif

sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Ces actes constituent une violation grossière de la

Charte des Nations unies et une menace pour la paix et la sécurité internationale. En vertu du droit international,

la Fédération de Russie porte, en tant qu’Etat agresseur et puissance occupante, l’entière responsabilité de ses actes

et de leurs conséquences.

La résolution A/RES/262 adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 27 mars 2014 a confirmé la

souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les

Nations unies ont également demandé à tous les Etats, organisations internationales et institutions spécialisées de

ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol.

De ce fait, l’Ukraine déclare qu’à compter du 20 février 2014 et ce, pendant la période d’occupation temporaire par

la Fédération de Russie d’une partie de son territoire – la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol –

suite à l’agression armée commise contre elle par ladite Fédération jusqu’à la pleine restauration de l’ordre judicaire

constitutionnel et du contrôle effectif de l’Ukraine sur les territoires ainsi occupés et sur certains districts des oblasts

de Donetsk et de Louhansk, qui échappent temporairement à son contrôle suite à l’agression de la Fédération de

Russie, l’application et la mise en œuvre par l’Ukraine des obligations en vertu des conventions susmentionnées dans

les parties de son territoire précisées ci-dessus, qui sont occupées et dont elle n’a pas le contrôle, sont limitées et

ne sont pas garanties.

Les documents ou demandes émanant des autorités occupantes de la Fédération de Russie, de ses fonctionnaires

de tout niveau dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol et des autorités illégales dans

certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l’Ukraine,

sont nuls et non avenus et ne produisent aucun effet juridique, qu’ils soient soumis directement ou indirectement

par les autorités de la Fédération de Russie.

Les dispositions des conventions concernant les possibilités de communication directe ou d’interaction ne s’appliquent

pas aux organes territoriaux ukrainiens dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ni dans les

districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappant temporairement au contrôle de l’Ukraine. La procédure

de communication pertinente est fixée par les autorités centrales ukrainiennes à Kiev

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclaration de l’Ukraine.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 16 octobre 2015 l’Ukraine a fait la

Déclaration suivante

Déclaration

En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l’Ukraine et occupé une partie de son

territoire – la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol -, et exerce aujourd’hui le contrôle effectif

sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Ces actes constituent une violation grossière de la

Charte des Nations unies et une menace pour la paix et la sécurité internationale. En vertu du droit international,

la Fédération de Russie porte, en tant qu’Etat agresseur et puissance occupante, l’entière responsabilité de ses actes

et de leurs conséquences.

La résolution A/RES/68/262 adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 27 mars 2014 a confirmé la

souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les

Nations unies ont également demandé à tous les Etats, organisations internationales et institutions spécialisées de

ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol.

De ce fait, l’Ukraine déclare qu’à compter du 20 février 2014 et ce, pendant la période d’occupation temporaire par

la Fédération de Russie d’une partie de son territoire – la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol –

suite à l’agression armée commise contre elle par ladite Fédération jusqu’à la pleine restauration de l’ordre judiciaire

constitutionnel et du contrôle effectif de l’Ukraine sur les territoires ainsi occupés et sur certains districts des oblasts

de Donetsk et de Louhansk, qui échappent temporairement à son contrôle suite à l’agression de la Fédération de

Russie, l’application et la mise en œuvre par l’Ukraine des obligations en vertu des conventions susmentionnées dans

les parties de son territoire précisées ci-dessus, qui sont occupées et dont elle n’a pas le contrôle, sont limitées et

ne sont pas garanties.

Les documents ou demandes émanant des autorités occupantes de la Fédération de Russie, de ses fonctionnaires

de tout niveau dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol et des autorités illégales dans

certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l’Ukraine,

sont nuls et non avenus et ne produisent aucun effet juridique, qu’ils soient soumis directement ou indirectement

par les autorités de la Fédération de Russie.

Les dispositions des conventions concernant les possibilités de communication directe ou d’interaction ne s’appliquent

pas aux organes territoriaux ukrainiens dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ni dans les

districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappant temporairement au contrôle de l’Ukraine. La procédure

de communication pertinente est fixée par les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels,

ouverte à la signature, à Lanzarote, le 25 octobre 2007. – Ratification, réserves et déclarations de

la République fédérale d’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 novembre 2015 la

République fédérale d’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat

le 1er mars 2016.

Réserves et déclarations

Les réserves et les déclarations faites par la République fédérale d’Allemagne peuvent être consultées auprès du

Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.

Accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la

République de Corée, d’autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010. – Entrée en vigueur; liste

des Etats liés.

Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, en sa qualité de dépositaire,

que, le 14 octobre 2015, l’Union européenne et la République de Corée ont accompli les procédures internes

nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus.

L’Accord de libre-échange a été approuvé par la loi du 5 décembre 2012 (Mémorial 2012, A, No. 262 du 18 décembre

2012, p. 3442).

Toutes les parties contractantes, dont la liste est jointe en annexe, ayant accompli leurs procédures respectives

nécessaires à cet effet, l’Accord de libre-échange entrera en vigueur le 13 décembre 2015, conformément à son article

15.10 paragraphe 2.

Etat

Notification

Entrée en vigueur

Allemagne

16/04/2013

13/12/2015

Autriche

25/05/2012

13/12/2015

Belgique

30/04/2014

13/12/2015

Bulgarie

07/09/2011

13/12/2015

Chypre

27/02/2012

13/12/2015

Corée (Rép.)

14/10/2015

13/12/2015

Danemark

02/03/2011

13/12/2015

Espagne

05/09/2012

13/12/2015

Estonie

08/03/2011

13/12/2015

Finlande

20/05/2014

13/12/2015

France

16/01/2014

13/12/2015

Grèce

05/06/2014

13/12/2015

Hongrie

18/08/2011

13/12/2015

Irlande

08/08/2011

13/12/2015

Italie

14/09/2015

13/12/2015

Lettonie

17/08/2011

13/12/2015

Lituanie

12/06/2012

13/12/2015

31/12/2012

13/12/2015

Malte

03/02/2011

13/12/2015

Pays-Bas

27/03/2012

13/12/2015

Pologne

22/06/2012

13/12/2015

Portugal

22/02/2012

13/12/2015

Roumanie

08/02/2013

13/12/2015

Royaume-Uni

22/03/2012

13/12/2015

Slovaquie

30/08/2011

13/12/2015

Slovénie

06/02/2013

13/12/2015

Suède

12/02/2014

13/12/2015

Tchèque (Rép.)

13/09/2011

13/12/2015

Union Européenne

09/10/2015

13/12/2015

Accord entre les Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection

des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne, signé à Bruxelles le 25

mai 2011. – Entrée en vigueur; liste des Etats liés.

Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, en sa qualité de dépositaire,

que, le 6 octobre 2015, l’Union européenne et ses Etats membres ont accompli les procédures internes nécessaires à

l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus.

L’Accord a été approuvé par la loi du 18 juillet 2014 (Mémorial 2014, A, N°. 146 du 4 août 2014, p. 2304).

Toutes les parties contractantes, dont la liste est jointe en annexe, ayant accompli leurs procédures respectives

nécessaires à cet effet, l’Accord de libre-échange entrera en vigueur le 1er décembre 2015, conformément à son

article 13 paragraphe 2.

Etat

Notification

Entrée en

vigueur

Allemagne

27/09/2012

01/12/2015

Autriche

08/07/2011

01/12/2015

Belgique

23/09/2015

01/12/2015

Bulgarie

21/11/2011

01/12/2015

Chypre

13/05/2013

01/12/2015

Croatie

01/07/2013

01/12/2015

Danemark

16/02/2015

01/12/2015

Espagne

18/04/2013

01/12/2015

Estonie

14/07/2011

01/12/2015

Finlande

29/05/2012

01/12/2015

France

12/08/2011

01/12/2015

Grèce

30/10/2013

01/12/2015

Hongrie

08/01/2013

01/12/2015

Irlande

06/10/2015

01/12/2015

Italie

17/12/2012

01/12/2015

Lettonie

31/10/2011

01/12/2015

Lituanie

07/12/2012

01/12/2015

28/08/2014

01/12/2015

Malte

05/03/2015

01/12/2015

Pays-Bas

12/06/2013

01/12/2015

Pologne

26/07/2013

01/12/2015

Portugal

15/10/2012

01/12/2015

Roumanie

17/05/2013

01/12/2015

Royaume-Uni

26/04/2013

01/12/2015

Slovaquie

29/06/2011

01/12/2015

Slovénie

04/01/2012

01/12/2015

Suède

25/04/2014

01/12/2015

Tchèque (Rép.)

07/02/2012

01/12/2015

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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