Règlement grand-ducal du 18 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal
du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, et notamment son article
38;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 4 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires
est remplacé par le texte suivant
«Art. 4. Les classes de l’enseignement fondamental chôment le jour de la Saint-Nicolas.»
– Les amendements de 2014 (Chapitres II-1 et II-2) adoptés par la résolution MSC.365(93)
– les amendements de 2014 (nouveau chapitre XIII) adoptés par la résolution MSC.366(93)
– les amendements de 2014 (Recueil FSS) adoptés par la résolution MSC.367(93)
– les amendements de 2014 (Recueil LSA) adoptés par la résolution MSC.368(93)
– les amendements de 2014 (Recueil IBC) adoptés par la résolution MSC.369(93)
– les amendements de 2014 (Recueil IGC) adoptés par la résolution MSC.370(93)
– les amendements de 2014 (directives sur le programme renforcé d’inspections à l’occasion de visites des
vraquiers et des pétroliers) adoptés par la résolution MSC.371(93)
– les amendements de 2014 (Code IMDG) adoptés par la résolution MSC.372(93)
– les amendements de 2015 (Code IMSBC) adoptés par la résolution MSC.393(95)
à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à
Londres, le 1er novembre 1974;
– les amendements de 2014 (Annexes I, II, III, IV et V) adoptés par la résolution MEPC.246(66)
– les amendements de 2014 (Annexe I) adoptés par la résolution MEPC.248(66)
– les amendements de 2014 (Recueil BCH) adoptés par la résolution MEPC.249(66)
– les amendements de 2014 (Recueil IBC) adoptés par la résolution MEPC.250(66)
– les amendements de 2014 (Annexe I) adoptés par la résolution MEPC.256(67)
– les amendements de 2014 (Annexe II) adoptés par la résolution MEPC.257(67)
à l’annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution
par les navires, fait à Londres, le 17 février 1978;
– les amendements de 2014 adoptés par les résolutions MEPC.247(66), MEPC.251(66) et MEPC.258(67)
à l’annexe du Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution
par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif;
– les amendements de 2014 (Annexe B) adoptés par la résolution MSC.375(93)
au Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à Londres, le
11 novembre 1988;
– les amendements de 2012 adoptés par la résolution LEG.5(99)
au Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances
maritimes, fait à Londres, le 19 novembre 1976;
– les amendements de 2013 adoptés par la résolution A.1085(28)
à la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, fait à Londres, le
20 octobre 1972;
– les amendements de 2014 adoptés par la résolution MSC.373(93)
à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et
de veille (Convention STCW);
– les amendements de 2014 adoptés par la résolution MSC.374(93)
au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);
seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Château de Berg, le 18 novembre 2015.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Arrêté grand-ducal du 18 novembre 2015 portant publication d’un certain nombre d’amendements
aux Conventions internationales en matière maritime.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines Conventions internationales en matière
maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1993 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 27 septembre 1994 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux
Conventions internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 29 janvier 1997 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 22 juin 1998 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 13 septembre 1999 portant publication d’un certain nombre d’amendements à la
Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille, telle que modifiée, faite à Londres, le 7 juillet 1978 et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille (Code STCW);
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 mai 2003 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 31 mars 2004 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 31 juillet 2006 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 17 juin 2008 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 2011 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux
Conventions internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux
Conventions internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 8 janvier 2013 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 10 janvier 2014 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 3 octobre 2014 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’article VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que
modifiée, faite à Londres, le 1er novembre 1974;
Vu l’article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution
par les navires, fait à Londres, le 17 février 1978;
Vu l’article IV du Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la
pollution par les navires, fait à Londres, le 26 septembre 1997;
Vu l’article VI du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à
Londres le 11 novembre 1988;
Vu l’article VIII du Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en
matière de créances maritimes, fait à Londres, le 2 mai 1996;
Vu l’article VI de la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, telle
que modifiée, fait à Londres, le 20 octobre 1972;
Vu l’article XII 1 a) ix) de la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance de brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres le 7 juillet 1978;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre de l’Economie et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de l’Economie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Affaires étrangères
Château de Berg, le 18 novembre 2015.
et européennes,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de l’Economie,
Etienne Schneider
(Les textes des amendements aux Conventions internationales en matière maritime seront publiés
au Recueil des Annexes du Mémorial A dans l’Annexe spéciale «Registre maritime».)
Loi du 24 novembre 2015 modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création
du Centre des technologies de l’information de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 octobre 2015 et celle du Conseil d’État du 10 novembre 2015
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat est
modifiée comme suit
1° A l’article 2, le point b) est complété par la partie de phrase suivante: «, ainsi que la gestion des systèmes de
communication fixes et mobiles»;
2° Au point r) de l’article 2 le point final est remplacé par un point-virgule et l’article 2 est complété par les points
suivants
«s) la transmission des informations officielles entre les gouvernements, les organismes internationaux et les
administrations de l’Etat, selon les directives de sécurité en vigueur;
t) la planification, la mise en place, la gestion, l’exploitation et l’assurance de la disponibilité des systèmes de
communication et d’information classifiés permettant la consultation politique et l’échange d’informations au
profit du Gouvernement;
u) l’exercice, dans le cadre de ces attributions, de la fonction d’Autorité nationale de distribution, responsable
de la gestion du matériel cryptographique des organismes nationaux et internationaux;
v) l’exercice de la fonction de Bureau d’ordre central qui est l’entité nationale responsable d’organiser la
réception, la comptabilisation, la distribution et la destruction des pièces classifiées;
w) la mise à la disposition du Gouvernement d’une infrastructure sécurisée et des ressources administratives,
logistiques, de communications électroniques et de traitement de l’information nécessaires à la gestion de
crises;
x) la mise à la disposition du Gouvernement d’un centre de conférences nationales et internationales;
y) l’opération du service courrier du Gouvernement.»
Les agents de l’Etat relevant de l’Administration gouvernementale et affectés au Centre de Communications
du Gouvernement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont détachés auprès du Centre des technologies
de l’information de l’Etat. Ils continuent d’avancer par référence au rang qu’ils auraient occupé dans leur cadre d’origine
s’ils n’avaient pas été détachés sur base du présent article.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique
Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
et de la Réforme administrative,
Henri
Dan Kersch
Doc. parl. 6756; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.
Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. –
Déclaration de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 16 octobre 2015 l’Ukraine a fait la
déclaration suivante concernant la Convention désignée ci-dessus
Déclaration
En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l’Ukraine et occupé une partie de son
territoire – la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol -, et exerce aujourd’hui le contrôle effectif
sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Ces actes constituent une violation grossière de la
Charte des Nations unies et une menace pour la paix et la sécurité internationale. En vertu du droit international,
la Fédération de Russie porte, en tant qu’Etat agresseur et puissance occupante, l’entière responsabilité de ses actes
et de leurs conséquences.
La résolution A/RES/262 adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 27 mars 2014 a confirmé la
souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les
Nations unies ont également demandé à tous les Etats, organisations internationales et institutions spécialisées de
ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol.
De ce fait, l’Ukraine déclare qu’à compter du 20 février 2014 et ce, pendant la période d’occupation temporaire par
la Fédération de Russie d’une partie de son territoire – la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol –
suite à l’agression armée commise contre elle par ladite Fédération jusqu’à la pleine restauration de l’ordre judicaire
constitutionnel et du contrôle effectif de l’Ukraine sur les territoires ainsi occupés et sur certains districts des oblasts
de Donetsk et de Louhansk, qui échappent temporairement à son contrôle suite à l’agression de la Fédération de
Russie, l’application et la mise en œuvre par l’Ukraine des obligations en vertu des conventions susmentionnées dans
les parties de son territoire précisées ci-dessus, qui sont occupées et dont elle n’a pas le contrôle, sont limitées et
ne sont pas garanties.
Les documents ou demandes émanant des autorités occupantes de la Fédération de Russie, de ses fonctionnaires
de tout niveau dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol et des autorités illégales dans
certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l’Ukraine,
sont nuls et non avenus et ne produisent aucun effet juridique, qu’ils soient soumis directement ou indirectement
par les autorités de la Fédération de Russie.
Les dispositions des conventions concernant les possibilités de communication directe ou d’interaction ne s’appliquent
pas aux organes territoriaux ukrainiens dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ni dans les
districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappant temporairement au contrôle de l’Ukraine. La procédure
de communication pertinente est fixée par les autorités centrales ukrainiennes à Kiev
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclaration de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 16 octobre 2015 l’Ukraine a fait la
Déclaration suivante
Déclaration
En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l’Ukraine et occupé une partie de son
territoire – la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol -, et exerce aujourd’hui le contrôle effectif
sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Ces actes constituent une violation grossière de la
Charte des Nations unies et une menace pour la paix et la sécurité internationale. En vertu du droit international,
la Fédération de Russie porte, en tant qu’Etat agresseur et puissance occupante, l’entière responsabilité de ses actes
et de leurs conséquences.
La résolution A/RES/68/262 adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 27 mars 2014 a confirmé la
souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les
Nations unies ont également demandé à tous les Etats, organisations internationales et institutions spécialisées de
ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol.
De ce fait, l’Ukraine déclare qu’à compter du 20 février 2014 et ce, pendant la période d’occupation temporaire par
la Fédération de Russie d’une partie de son territoire – la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol –
suite à l’agression armée commise contre elle par ladite Fédération jusqu’à la pleine restauration de l’ordre judiciaire
constitutionnel et du contrôle effectif de l’Ukraine sur les territoires ainsi occupés et sur certains districts des oblasts
de Donetsk et de Louhansk, qui échappent temporairement à son contrôle suite à l’agression de la Fédération de
Russie, l’application et la mise en œuvre par l’Ukraine des obligations en vertu des conventions susmentionnées dans
les parties de son territoire précisées ci-dessus, qui sont occupées et dont elle n’a pas le contrôle, sont limitées et
ne sont pas garanties.
Les documents ou demandes émanant des autorités occupantes de la Fédération de Russie, de ses fonctionnaires
de tout niveau dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol et des autorités illégales dans
certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l’Ukraine,
sont nuls et non avenus et ne produisent aucun effet juridique, qu’ils soient soumis directement ou indirectement
par les autorités de la Fédération de Russie.
Les dispositions des conventions concernant les possibilités de communication directe ou d’interaction ne s’appliquent
pas aux organes territoriaux ukrainiens dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ni dans les
districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappant temporairement au contrôle de l’Ukraine. La procédure
de communication pertinente est fixée par les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.
Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels,
ouverte à la signature, à Lanzarote, le 25 octobre 2007. – Ratification, réserves et déclarations de
la République fédérale d’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 novembre 2015 la
République fédérale d’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat
le 1er mars 2016.
Réserves et déclarations
Les réserves et les déclarations faites par la République fédérale d’Allemagne peuvent être consultées auprès du
Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.
Accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la
République de Corée, d’autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010. – Entrée en vigueur; liste
des Etats liés.
Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, en sa qualité de dépositaire,
que, le 14 octobre 2015, l’Union européenne et la République de Corée ont accompli les procédures internes
nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus.
L’Accord de libre-échange a été approuvé par la loi du 5 décembre 2012 (Mémorial 2012, A, No. 262 du 18 décembre
2012, p. 3442).
Toutes les parties contractantes, dont la liste est jointe en annexe, ayant accompli leurs procédures respectives
nécessaires à cet effet, l’Accord de libre-échange entrera en vigueur le 13 décembre 2015, conformément à son article
15.10 paragraphe 2.
Etat
Notification
Entrée en vigueur
Allemagne
16/04/2013
13/12/2015
Autriche
25/05/2012
13/12/2015
Belgique
30/04/2014
13/12/2015
Bulgarie
07/09/2011
13/12/2015
Chypre
27/02/2012
13/12/2015
Corée (Rép.)
14/10/2015
13/12/2015
Danemark
02/03/2011
13/12/2015
Espagne
05/09/2012
13/12/2015
Estonie
08/03/2011
13/12/2015
Finlande
20/05/2014
13/12/2015
France
16/01/2014
13/12/2015
Grèce
05/06/2014
13/12/2015
Hongrie
18/08/2011
13/12/2015
Irlande
08/08/2011
13/12/2015
Italie
14/09/2015
13/12/2015
Lettonie
17/08/2011
13/12/2015
Lituanie
12/06/2012
13/12/2015
31/12/2012
13/12/2015
Malte
03/02/2011
13/12/2015
Pays-Bas
27/03/2012
13/12/2015
Pologne
22/06/2012
13/12/2015
Portugal
22/02/2012
13/12/2015
Roumanie
08/02/2013
13/12/2015
Royaume-Uni
22/03/2012
13/12/2015
Slovaquie
30/08/2011
13/12/2015
Slovénie
06/02/2013
13/12/2015
Suède
12/02/2014
13/12/2015
Tchèque (Rép.)
13/09/2011
13/12/2015
Union Européenne
09/10/2015
13/12/2015
Accord entre les Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection
des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne, signé à Bruxelles le 25
mai 2011. – Entrée en vigueur; liste des Etats liés.
Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, en sa qualité de dépositaire,
que, le 6 octobre 2015, l’Union européenne et ses Etats membres ont accompli les procédures internes nécessaires à
l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus.
L’Accord a été approuvé par la loi du 18 juillet 2014 (Mémorial 2014, A, N°. 146 du 4 août 2014, p. 2304).
Toutes les parties contractantes, dont la liste est jointe en annexe, ayant accompli leurs procédures respectives
nécessaires à cet effet, l’Accord de libre-échange entrera en vigueur le 1er décembre 2015, conformément à son
article 13 paragraphe 2.
Etat
Notification
Entrée en
vigueur
Allemagne
27/09/2012
01/12/2015
Autriche
08/07/2011
01/12/2015
Belgique
23/09/2015
01/12/2015
Bulgarie
21/11/2011
01/12/2015
Chypre
13/05/2013
01/12/2015
Croatie
01/07/2013
01/12/2015
Danemark
16/02/2015
01/12/2015
Espagne
18/04/2013
01/12/2015
Estonie
14/07/2011
01/12/2015
Finlande
29/05/2012
01/12/2015
France
12/08/2011
01/12/2015
Grèce
30/10/2013
01/12/2015
Hongrie
08/01/2013
01/12/2015
Irlande
06/10/2015
01/12/2015
Italie
17/12/2012
01/12/2015
Lettonie
31/10/2011
01/12/2015
Lituanie
07/12/2012
01/12/2015
28/08/2014
01/12/2015
Malte
05/03/2015
01/12/2015
Pays-Bas
12/06/2013
01/12/2015
Pologne
26/07/2013
01/12/2015
Portugal
15/10/2012
01/12/2015
Roumanie
17/05/2013
01/12/2015
Royaume-Uni
26/04/2013
01/12/2015
Slovaquie
29/06/2011
01/12/2015
Slovénie
04/01/2012
01/12/2015
Suède
25/04/2014
01/12/2015
Tchèque (Rép.)
07/02/2012
01/12/2015
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