Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Biélorussie.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines
marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination
de la Biélorussie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de
la Biélorussie;
Vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l‘encontre de
la Biélorussie;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence la vente, la fourniture, le transfert et l’exportation de certains
équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne et de certains armements, la fourniture d’une
assistance technique ou de services de courtage en rapport avec tels biens et avec des biens et technologies énumérés
dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à
l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en
Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. la vente, la fourniture, le transfert et l’exportation, directe ou indirecte, des équipements susceptibles d’être
utilisés à des fins de répression interne énumérés en annexe du présent règlement, originaires ou non de l’Union
européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en
Biélorussie;
2. la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés
dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ou liée à la fourniture, à la fabrication,
à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme
en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie;
3. la fourniture, direct ou indirecte, d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les
équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, énumérés en annexe au présent
règlement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en
Biélorussie;
4. la vente et la fourniture à la Biélorussie, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays,
d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des
véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits,
ainsi que des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays;
5. la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services liés
aux articles visés au point 4 qui précède, ou à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces articles
à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation
dans ce pays.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. l’octroi, la vente, la fourniture et le transfert d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres
services en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation
d’armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les
véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées pour les
susdits, ainsi que des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays,
directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d’une
utilisation dans ce pays;
2. la vente, la fourniture, le transfert et l’exportation, volontairement et délibérément, directement ou indirectement,
de l’équipement susceptible d’être utilisé à des fins de répression à l’intérieur du pays, énuméré à l’annexe du
présent règlement, et l’octroi, la vente, la fourniture et le transfert d’une assistance technique en rapport avec
tel équipement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins
d’une utilisation dans ce pays;
3. la vente et la fourniture au Zimbabwe, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, d’armements
et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et
des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des
équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les
biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou liés
à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation des biens figurant sur cette liste, à toute personne,
toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
2. l’assistance technique ainsi que les services de courtage ou de transport en rapport avec la mise à disposition de
mercenaires armés en République centrafricaine ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
3. la vente et la fourniture à la République centrafricaine ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce
pays, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions,
des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les
articles précités;
4. la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, des services de courtage et autres services, y
compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la
fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y
compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires
et les pièces détachées pour les articles précités à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout
organisme en République centrafricaine ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires, à toute
entité, à tout organisme gouvernemental ou non ou personne menant des activités sur le territoire de la
République démocratique du Congo;
2. la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armements et de tout matériel connexe de quelque
type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des
équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, à destination de tous les individus et entités
non gouvernementales opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo;
3. l’octroi, la vente, la fourniture et le transfert d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres
services liés à des activités militaires et à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et
de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des
équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, directement ou
indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la République
démocratique du Congo.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. la vente, la fourniture, le transfert et l’exportation, directe ou indirecte, d’armes et de matériel létal connexe,
énuméré à l’annexe 1 du présent règlement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Côte d’Ivoire
ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
2. la vente, la fourniture, le transfert et l’exportation, directe ou indirecte, du matériel susceptible d’être utilisé à
des fins de répression interne, énuméré à l’annexe 2 du présent règlement, à toute personne, toute entité ou
tout organisme en Côte d’Ivoire ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. la fourniture d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication,
l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, figurant sur la liste
commune des équipements militaires de l’Union européenne, directement ou indirectement, à toute personne
physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Érythrée ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, ainsi
que l’obtention d’une telle assistance technique de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout
organisme en Érythrée;
2. la vente ou la fourniture à l’Érythrée d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y
compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires
et des pièces détachées correspondantes;
3. la fourniture à l’Érythrée d’une assistance technique ou d’une formation liée à des activités militaires ou la
livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles visés au paragraphe 2 qui précède;
4. l’acquisition auprès de l’Érythrée d’articles visés au paragraphe 2 qui précède;
5. l’obtention de la part de l’Érythrée d’une assistance technique ou d’une formation liée à des activités militaires
ou la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles visés au paragraphe 2 qui précède.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. la fourniture d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires, y compris la livraison, la
fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit,
notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les
parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout
organisme non gouvernementaux au Liberia ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
2. la fourniture au gouvernement du Liberia d’une quelconque assistance en rapport avec la conduite d’activités
militaires ou d’autres activités du secteur de la sécurité;
3. la fourniture, la vente ou le transfert, direct ou indirect, d’armements et de tout matériel connexe, ainsi que la
fourniture d’une assistance, de conseils ou d’une formation quelconques, liés à des activités militaires, à tous les
individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire du Liberia.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. la fourniture d’une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec des activités militaires et
avec la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes de quelque type
que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements
paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne physique
ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Soudan du Sud, ou aux fins d’une
utilisation dans ce pays;
2. la vente et la fourniture au Soudan du Sud ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays,
d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des
équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles.
Sont subordonnés à la délivrance d’une licence
1. la fourniture d’une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec des activités militaires et
avec la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes de quelque type
que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements
paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne physique
ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Soudan, ou aux fins d’une utilisation
dans ce pays;
2. la vente et la fourniture au Soudan ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, d’armements
et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements
militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’importation,
l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Syrie est complété par l’ajout d’un paragraphe 5.,
avec la teneur suivante
«5. des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés aux annexes 5 et 6 du présent règlement, ainsi que
la fourniture de services de courtage en rapport avec tels biens.»
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Château de Berg, le 31 mai 2015.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
ANNEXE
Liste des biens visés à l’article 1er sub 1. et 3.
Equipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants
1.1. armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union
européenne (ci-après «liste commune des équipements militaires»);
1.2. munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et composants spécialement conçus
pour celles-ci;
1.3. viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires.
2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.
3. Véhicules suivants
3.1. véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
3.2. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
3.3. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour
constructions équipé d’une protection balistique;
3.4. véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;
3.5. véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;
3.6. composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.
Remarque 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.
Remarque 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.
4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit
4.1. appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou
non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux
détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage
commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs
d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de
coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie);
4.2. charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;
4.3. autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit
a. amatol;
b. nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote);
c. nitroglycol;
d. pentaérythritol tétranitrate (PETN);
e. chlorure de picryle;
f. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit
5.1. tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes
blanches;
5.2. casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers
anti-émeutes et boucliers balistiques;
Remarque: ce point ne couvre pas
– le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;
– le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour
l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.
7. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la
liste commune des équipements militaires.
8. Barbelé rasoir.
9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.
10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.
11. Technologie spécifique pour le développement, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la
présente liste.
Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines
marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination
de la République centrafricaine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (UE) n° 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la
situation en République centrafricaine;
Vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l‘encontre
de la République centrafricaine;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique ou
de services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements
militaires de l’Union européenne, ou en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en République
centrafricaine, ainsi que la vente et la fourniture à la République centrafricaine ainsi que le transfert et l’exportation à
destination de ce pays, d’armements et de matériels connexes, à toute personne, toute entité ou tout organisme en
République centrafricaine ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 14 avril 2002 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines
marchandises à destination du Zimbabwe est abrogé.
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Château de Berg, le 31 mai 2015.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines
marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination
de la République démocratique du Congo.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (CE) n° 889/2005 du Conseil du 13 juin 2005 instituant certaines mesures restrictives à l’encontre
de la République démocratique du Congo et abrogeant le règlement (CE) n° 1727/2003;
Vu le règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives à l’encontre
des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo;
Vu la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à
l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’assistance technique en rapport avec des activités militaires,
l’exportation d’armements et de tout matériel connexe à destination de la République démocratique du Congo et les
services d’assistance technique, de courtage et d’autres services y liés;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 10 février 2003 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines
marchandises à destination de la République démocratique du Congo est abrogé.
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Château de Berg, le 31 mai 2015.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Annexe 1
Armes et matériel létal connexe visés à l’article 1er sub 1.
1. Armes, armes d’artillerie à tir direct et indirect et canons de calibre supérieur à 12,7 mm, leurs munitions et
composants.
2. Grenades propulsées par fusée, roquettes, armes légères antichars, grenades à fusil et lance-grenades.
3. Missiles surface-air, y compris les systèmes antiaériens portables (MANPADS); missiles surface-surface; et
missiles air-surface.
4. Mortiers de calibre supérieur à 82 mm.
5. Armes antichars guidées, en particulier les missiles antichars guidés, leurs munitions et composants.
6. Aéronefs armés, y compris à voilure tournante ou fixe.
7. Véhicules militaires armés ou véhicules militaires équipés de point de montage d’armement.
8. Charges explosives ou dispositifs contenant des matières explosives, conçus à des fins militaires; mines et
matériel connexe.
9. Dispositifs de vision nocturne et de tir nocturne.
Annexe 2
Matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne visés à l’article 1er sub 2.
1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants
1.1 armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union
européenne;
1.2 munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement
conçus;
1.3 viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l’UE.
2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l’UE.
3. Véhicules suivants
3.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
3.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
3.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour
constructions équipé d’une protection balistique;
3.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;
3.5 véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;
3.6 composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.
Note 1: Ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.
Note 2: Aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.
4.
Substances explosives et matériel connexe, comme suit
4.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou
non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux
détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage
commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs
d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de
coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie);
4.2 charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l’UE;
4.3 autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires de l’UE et substances connexes,
comme suit
a) amatol;
b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote);
c) nitroglycol;
d) pentaérythritol tétranitrate (PETN);
e) chlorure de picryle;
f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l’UE, comme
suit
5.1 tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes
blanches;
5.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers
anti-émeutes et boucliers balistiques;
Note: ce point ne vise pas
– le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;
– le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l’UE, pour
l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
7. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la
liste commune des équipements militaires de l’UE.
8. Barbelé rasoir.
9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.
10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.
11. Technologie spécifique pour le développement, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la
présente liste.
Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines
marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique à destination de l’Erythrée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (UE) n° 667/2010 du Conseil du 26 juillet 2010 concernant certaines mesures restrictives à l’égard
de l’Erythrée;
Vu la décision 2010/127/PESC du Conseil du 1er mars 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de
l’Erythrée;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence la fourniture d’une assistance technique en rapport avec des activités
militaires et la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes, figurant sur la
liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, et d’autres articles, à toute personne physique ou
morale, toute entité ou tout organisme en Érythrée ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, ainsi que l’obtention d’une
telle assistance technique de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Érythrée, ainsi que
la vente ou la fourniture à l’Érythrée d’armements et de matériels connexes;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Château de Berg, le 31 mai 2015.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines
marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance à destination du Liberia.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (CE) n° 234/2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l’égard
du Liberia et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003;
Vu la position commune 2008/109/PESC du Conseil du 12 février 2008 concernant des mesures restrictives
instituées à l’encontre du Liberia;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence la fourniture d’une assistance technique en rapport avec des activités
militaires, y compris la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes, la
fourniture au gouvernement du Liberia d’une quelconque assistance en rapport avec la conduite d’activités militaires
ou d’autres activités du secteur de la sécurité ainsi que la fourniture, la vente ou le transfert, d’armements et de tout
matériel connexe, ainsi que la fourniture d’une assistance, de conseils ou d’une formation quelconques, liés à des
activités militaires, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire du Liberia;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Château de Berg, le 31 mai 2015.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines
marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination
du Soudan du Sud.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu règlement (UE) n° 748/2014 du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la
situation au Soudan du Sud;
Vu la décision 2014/449/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la
situation au Soudan du Sud;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence la fourniture d’une assistance technique ou des services de courtage
en rapport avec des activités militaires et avec la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de
matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements
militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, ainsi que la vente et la fourniture au
Soudan du Sud ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, d’armements et de matériel connexe
de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements
paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Château de Berg, le 31 mai 2015.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines
marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination
du Soudan.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (UE) n° 747/2014 du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la
situation au Soudan et abrogeant les règlements (CE) n° 131/2004 et (CE) n° 1184/2005;
Vu la décision 2014/450/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la
situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence la fourniture d’une assistance technique ou des services de courtage
en rapport avec des activités militaires et avec la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de
matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements
militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, ainsi que la vente et la fourniture au
Soudan ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, d’armements et de matériel connexe de tous
types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires
et des pièces détachées pour ces articles;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Château de Berg, le 31 mai 2015.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014
soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à
destination de la Syrie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de
la situation en Syrie;
Vu les règlements du Conseil (UE) n° 168/2012 du 27 février 2012, (UE) n° 509/2012 du 15 juin 2012, (UE)
n° 545/2012 du 25 juin 2012, (UE) n° 867/2012 du 24 septembre 2012, (UE) n° 325/2013 du 10 avril 2013, (UE)
n° 1332/2013 du 13 décembre 2013, (UE) n° 124/2014 du 10 février 2014 et (UE) n° 1323/2014 du 12 décembre 2014,
modifiant le règlement (UE) n° 36/2012;
Vu les règlements d’exécution du Conseil (UE) n° 55/2012 du 23 janvier 2012, (UE) n° 266/2012 du 23 mars
2012, (UE) n° 410/2012 du 14 mai 2012, 2012/544/PESC du 25 juin 2012, (UE) n° 673/2012 du 23 juillet 2012, (UE)
n° 742/2012 du 16 août 2012, (UE) n° 944/2012 du 15 octobre 2012, (UE) n° 1117/2012 du 29 novembre 2012, (UE)
n° 363/2013 du 22 avril 2013, (UE) n° 578/2014 du 28 mai 2014, (UE) n° 693/2014 du 23 juin 2014, (UE) n° 793/2014
du 22 juillet 2014, (UE) n° 1013/2014 du 26 septembre 2014 et (UE) n° 1105/2014 du 20 octobre 2014;
Vu la décision 2014/901/PESC du Conseil du 12 décembre 2014 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant
des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de modifier les mesures restrictives instituées par le règlement grand-ducal du 17 décembre
2014 en raison des restrictions apportées à la vente, à la fourniture, au transfert et à l’exportation de carburéacteurs
et d’additifs aux carburants;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le
transit de certaines marchandises à destination de la Syrie est complété par les annexes 5 et 6, avec la teneur figurant
en annexe du présent règlement.
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Château de Berg, le 31 mai 2015.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit
de certaines marchandises à destination de la Côte d’Ivoire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (CE) n° 174/2005 du Conseil du 31 janvier 2005 imposant des mesures restrictives à l’égard de
l’assistance liée aux activités militaires en Côte d’Ivoire;
Vu la décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives instaurées à
l’encontre de la Côte d’Ivoire;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence la vente, la fourniture, le transfert et l’exportation, directe ou
indirecte, d’armes et de matériel létal connexe, et du matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne,
à toute personne, toute entité ou tout organisme en Côte d’Ivoire ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Château de Berg, le 31 mai 2015.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Annexes
Annexe 5
Liste des carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’article 1er sub 5.
N° Désignation
Code NC
1)
Carburéacteurs (autres que le kérosène)
Carburéacteurs type essence (huiles légères)
2710 12 70
Autres que le kérosène (huiles moyennes)
2710 19 29
2)
Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes)
2710 19 21
3)
Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel (1)
2710 20 90
4)
Inhibiteurs d’oxydation
Inhibiteurs d’oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes
– inhibiteurs d’oxydation contenant des huiles de pétrole
3811 21 00
– autres inhibiteurs d’oxydation
3811 29 00
Inhibiteurs d’oxydation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
3811 90 00
5)
Additifs dissipateurs statiques
Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes
– contenant des huiles de pétrole
3811 21 00
– autres
3811 29 00
Additifs dissipateurs statiques pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles
minérales
3811 90 00
6)
Inhibiteurs de corrosion
Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes
– contenant des huiles de pétrole
3811 21 00
– autres
3811 29 00
Inhibiteurs de corrosion pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
3811 90 00
7)
Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation (additifs antigel)
Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour huiles lubrifiantes
– contenant des huiles de pétrole
3811 21 00
– autres
3811 29 00
Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins
que les huiles minérales
3811 90 00
8)
Désactivateurs de métaux
Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes
– contenant des huiles de pétrole
3811 21 00
– autres
3811 29 00
Désactivateurs de métaux pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles
minérales
3811 90 00
9)
Additifs biocides
Additifs biocides pour huiles lubrifiantes
– contenant des huiles de pétrole
3811 21 00
– autres
3811 29 00
Additifs biocides pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
3811 90 00
10) Additifs améliorant la stabilité thermique
Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes
– contenant des huiles de pétrole
3811 21 00
– autres
3811 29 00
Améliorants de stabilité thermique pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les
huiles minérales
3811 90 00»
(1) Pour autant qu’ils contiennent encore 70% ou plus en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
Annexe 6
Liste des carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’article 1er sub 5.
N° Désignation
Code NC
1)
Carburéacteurs (autres que le kérosène)
Carburéacteurs type essence (huiles légères)
2710 12 70
Autres que le kérosène (huiles moyennes)
2710 19 29
2)
Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes)
2710 19 21
3)
Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel (1)
2710 20 90
4)
Inhibiteurs d’oxydation
Inhibiteurs d’oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes
– inhibiteurs d’oxydation contenant des huiles de pétrole
3811 21 00
– autres inhibiteurs d’oxydation
3811 29 00
Inhibiteurs d’oxydation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
3811 90 00
5)
Additifs dissipateurs statiques
Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes
– contenant des huiles de pétrole
3811 21 00
– autres
3811 29 00
Additifs dissipateurs statiques pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles
minérales
3811 90 00
6)
Désactivateurs de métaux
Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes
– contenant des huiles de pétrole
3811 21 00
– autres
3811 29 00
Désactivateurs de métaux pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles
minérales
3811 90 00
7)
Additifs biocides
Additifs biocides pour huiles lubrifiantes
– contenant des huiles de pétrole
3811 21 00
– autres
3811 29 00
Additifs biocides pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
3811 90 00
8)
Additifs améliorant la stabilité thermique
Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes
– contenant des huiles de pétrole
3811 21 00
– autres
3811 29 00
Améliorants de stabilité thermique pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les
huiles minérales
3811 90 00
(1) Pour autant qu’ils contiennent encore 70% ou plus en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines
marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination
du Zimbabwe.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l’égard
du Zimbabwe;
Vu la décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre du
Zimbabwe;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’octroi, la vente, la fourniture et le transfert d’une assistance
technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la
fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment
les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces
détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du
pays, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d’une
utilisation dans ce pays, la vente, la fourniture, le transfert et l’exportation, de l’équipement susceptible d’être utilisé à
des fins de répression à l’intérieur du pays, et d’une assistance technique en rapport avec tel équipement, ainsi que la
vente et la fourniture au Zimbabwe, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, d’armements et de
matériels connexes;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Château de Berg, le 31 mai 2015.
Étienne Schneider
Henri
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
ANNEXE
Matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne visé à l’article 1er sub 2.
La liste ci-dessous ne comprend pas les articles qui ont été spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.
1. Casques offrant une protection balistique, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques,
ainsi que leurs composants spécialement conçus.
2. Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales.
3. Projecteurs à réglage de puissance.
4. Matériel pour constructions équipé d’une protection balistique.
5. Couteaux de chasse.
6. Matériel spécialement conçu pour la production de fusils.
7. Matériel pour chargement manuel de munitions.
8. Dispositifs d’interception des communications.
9. Détecteurs optiques transistorisés.
10. Tubes intensificateurs d’images.
11. Viseurs d’armes téléscopiques.
12. Armes à canon lisse et munitions connexes, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs
composants spécialement conçus, sauf
– les pistolets pour le lancement des fusées de signalisation,
– les fusils à air comprimé ou à cartouche conçus comme outils industriels ou comme assommoirs d’animaux
sans cruauté.
13. Simulateurs pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs composants spécialement conçus ou
modifiés.
14. Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants
spécialement conçus.
15. Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et
leurs composants spécialement conçus.
16. Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d’être utilisés hors route, qui ont été équipés d’origine ou
a posteriori d’une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules.
17. Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés.
18. Véhicules équipés d’un canon à eau.
19. Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs
composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.
20. Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs
composants spécialement conçus.
21. Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres
humains, sauf
– les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 millimètres en position
verrouillée.
22. Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins antiémeutes ou d’autoprotection par l’administration
d’une substance incapacitante (telle que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants
spécialement conçus.
23. Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte antiémeute ou d’autoprotection par l’administration
d’un choc électrique [y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs
et les fusils à projectiles électrifiés (tasers)], et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.
24. Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus, sauf
– les appareils d’inspection TV ou à rayons X.
25. Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande
de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus.
26. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou
non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux
détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf
– ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement
ou le fonctionnement par des moyens explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas
de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des
déclencheurs de gicleurs d’incendie).
27. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l’élimination des explosifs et munitions, sauf
– les couvertures de bombes,
– les conteneurs conçus pour contenir des objets étant ou pouvant être des explosifs de fabrication artisanale.
28. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image ou les senseurs transistorisés
conçus à cette fin.
29. Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les articles énumérés ci-dessus.
30. Charges explosives à découpage linéaire.
31. Explosifs et substances connexes, comme suit
– amatol,
– nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote),
– nitroglycol,
– pentaérythritol tétranitrate (PETN),
– chlorure de picryle,
– trinitrophénylméthylnitramine (tétryl),
– 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
32. Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les articles énumérés ci-dessus.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck