Règlement ministériel du 4 novembre 1991 portant organisation du service du contrôle des transports routiers.
Table des dispositions (57)
Texte législatif (57 Articles)
Règlement ministériel du 4 novembre 1991 portant organisation du service du contrôle des transports
routiers.
Le Ministre desTransports,
Vu l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal,
modifié par l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971;
Vu l’article 1er, 14, 1, de l’arrêté grand-ducal du 17 juin 1974 portant constitution des départements ministériels;
Arrête
Les articles 3, 4 et 5 du règlement ministériel du 13 février 1979 portant organisation du service du contrôle des tran-
sports routiers sont abrogés et remplacés par
Ont droit à un siège, dans la Chambre des Métiers à élire, les groupes de métiers ci-après énumérés
1. boulanger-pâtissier
2. pâtissier-confiseur-glacier, glacier, fabricant de gaufres et de crêpes, traiteur, meunier
3. boucher-charcutier, boucher-charcutier chevalin, chevillard-abatteur de bestiaux-tripier,fabricant de salaisons
4. tailleur, couturier, retoucheur de vêtements, tricoteur, nettoyeur à sec-blanchisseur-repasseur, modiste-chape-
lier, fourreur, maroquinier
5. opticien, mécanicien dentaire, audio-prothésiste, mécanicien de matériel médico-chirurgical
6. bottier-cordonnier, cordonnier réparateur, mécanicien- orthopédiste -bandagiste, orthopédiste-cordonnier,
pédicure
7. horloger, bijoutier-orfèvre
8. coiffeur, coiffeur pour dames, coiffeur pour messieurs, esthéticien, manucure
9. mécanicien en mécanique générale, mécanicien ajusteur, forgeron-ferronnier d’art, tourneur-outilleur, mécani-
cien de précision, installateur de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention, armurier,
affûteur d’outils, maréchal- ferrant, mécanicien de machines et de matériel industriels et de la construction, méca-
nicien de machines et de matériel agricoles et viticoles, mécanicien de machines à coudre et à tricoter, bobineur,
mécanicien de machines utilisées dans l’alimentation, réparateur de jeux d’amusement, chaudronnier, galvaniseur
10. mécanicien d’autos et de motos
11. mécanicien de cycles et de motocycles, électronicien de véhicules automoteurs, exploitant d’une station de
service pour véhicules automoteurs, vulcanisateur, monteur de pneus, constructeur réparateur de carrosseries,
garnisseur d’autos - sellier, constructeur réparateur de bateaux, peintre de véhicules automoteurs, débosseleur
de véhicules automoteurs, fabricant réparateur de radiateurs d’autos
12. entrepreneur de construction, entrepreneur de voirie et de pavage, confectionneur de chapes, entrepreneur de
terrassement, d’excavation de terrains et de canalisation, entrepreneur d’asphaltage et de bitumage, monteur
d’échafaudages, poseur de jointoiements, ferrailleur pour béton armé
13. menuisier, menuisier-modeleur, sculpteur-tourneur sur bois, parqueteur, poseur d’éléments préfabriqués en bois
et en matière synthétique, restaurateur de meubles meublants
14. peintre décorateur, nettoyeur de bâtiments, vitrier-miroitier, vitrier d’art
15. marbrier, tailleur-sculpteur de pierres, nettoyeur de monuments funéraires, carreleur, plafonneur-façcadier
16. couvreur, fumiste, ramoneur, nettoyeur de toitures, ferblantier- zingueur,charpentier
17. entrepreneur de constructions métalliques, fabricant d’emballages en bois et de palettes, fabricant poseur de
volets, de jalousies, de marquises et de stores, fabricant poseur de bardages et de toitures métalliques, fabricant
de panneaux de signalisation, entrepreneur de traitement de surfaces métalliques, constructeur de fours
18. installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation, entrepreneur d’isolations thermiques, acoustiques et
d’étanchéité, installateur sanitaire, installateur frigoriste
19. électricien
20. électronicien en télécommunication et téléinformatique, installateur d’enseignes lumineuses, installateur de
systèmes d’alarme et de sécurité, électronicien d’installations et d’appareils audio-visuels, constructeur répara-
teur de réseaux de télédistribution, électronicien d’équipements bureautiques et téléinformatiques
21. imprimeur, typographe, reprographe, sérigraphe, exploitant d’un atelier graphique, relieur, relieur d’art, carton-
nier, maquettiste
22. instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs, loueur de taxis et d’ambulances
23. constructeur-poseur de cheminées à feu ouvert et de poêles en faïence, tapissier décorateur, confectionneur de
rideaux, poseur de tapis et d’autres revêtements de sol en matière synthétique, étalagiste décorateur
24. photographe, exploitant d’un laboratoire de développement de films, fabricant réparateur d’instruments de
musique, accordeur d’instruments de musique, instructeur de natation, tisserand, lissier, brodeur, fabricant
d’ornements d’église, souffleur de verre, tailleur-graveur sur verre et cristal, graveur, repousseur sur métaux,
étameur, fondeur d’art, fabricant d’articles de fausse-bijouterie, fabricant de jouets et d’objets de souvenirs,
constructeur de cadrans solaires, cirier, rempailleur-vannier, fabricant de fleurs artificielles, peintre laqueur sur
bois, encadreur, potier-céramiste, émailleur.
L’alinéa (1) de l’art. 12 du règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des
services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages est remplacé par le texte suivant
(1) Les élèves et étudiants de l’enseignement post-primaire n’ayant pas encore atteint l’âge de vingt et un ans au
premier septembre de l’année scolaire bénéficient du transport gratuit pour les voyages entre le domicile et le
lieu où se trouve l’établissement d’instruction, respectivement le point frontière si cet établissement se trouve à
l’étranger.
Les élèves et étudiants ayant atteint ou dépassé l’âge de vingt et un ans au premier septembre de l’année scolaire
peuvent bénéficier du transport gratuit prémentionné, s’ils donnent droit au paiement des allocations familiales.
Le tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle, tel qu’il a été arrêté par l’assemblée géné-
rale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du 14 novembre 1991, est
approuvé.
Le salarié obtient l’exemption de l’impôt sur le revenu d’une tranche des recettes provenant de l’économie
et de la bonification d’intérêts fixées sur la base du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 104, alinéa 3 de la
loi concernant l’impôt sur le revenu, dans les limites et sous les conditions des articles 2 ou 3 ci-après.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rému-
nérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 1992 comme suit
groupeI
37,6
groupeII
37,6
groupeIII
37,6.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la
perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 20 septembre 1991, sont appor-
tées les modifications suivantes
1o dans le barème «A. Cigares», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d’accise (F)
Par cigare
33,—
3,795
Par emballage de 50 cigares
350,—(*)
40,250
375,—(*)
43,125
400,—(*)
46,000
425,—(*)
48,875
2o dans le barème «B.Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d’accise (F)
Paremballagede50cigarillos
180,—
28,800
185,—
29,600
190,—
30,400
195,—
31,200
200,—
32,000
205,—
32,800
210,—
33,600
3o danslebarème«C.Cigarettes»lesnouvellesclassesdeprixsuivantessontinsérées
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d’accise (F)
Paremballagede20cigarettes
62,—
35,401
63,—
35,956
64,—
36,512
66,—
37,623
67,—
38,178
69,—
39,289
Paremballagede25cigarettes
73,—
41,751
74,—
42,307
75,—
42,862
76,—
43,418
77,—
43,973
78,—
44,529
79,—
45,084
80,—
45,640
81,—
46,195
82,—
46,751
83,—
47,306
Paremballagede100cigarettes
300,—
171,450
304,—
173,672
305,—
174,227
308,—
175,894
310,—
177,005
4o dans le barème «D.Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», les indications relatives aux classes de prix
ci-après sont modifiées comme suit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d’accise (F)
Par emballage de 50 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de tabac à
mâcher sec
48,—
15,120
49,—
15,435
50,—
15,750
51,—
16,065
52,—
16,380
53,—
16,695
54,—
17,010
55,—
17,325
56,—
17,640
Par emballage de 100 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de tabac à
mâcher sec
96,—
30,240
98,—
30,870
100,—
31,500
102,—
32,130
104,—
32,760
106,—
33,390
108,—
34,020
110,—
34,650
112,—
35,280
Par emballage de 250 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de tabac à
mâcher sec
240,—
75,600
245,—
77,175
250,—
78,750
255,—
80,325
260,—
81,900
265,—
83,475
270,—
85,050
275,—
86,625
280,—
88,200
5o dans le même barême, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d’accise (F)
Par emballage de 200 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de tabac à
mâcher sec
192,—
60,480
196,—
61,740
200,—
63,000
204,—
64,260
208,—
65,520
212,—
66,780
216,—
68,040
220,—
69,300
224,—
70,560
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet
1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 20 septembre 1991
sont apportées les modifications suivantes
1o Dans le barème «Cigares A» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise
(F)
Droit d’accise autonome
(F)
Total des colonnes
2 + 3
Par cigare
33,—
3,795
1,650
5,445
Par emballage de 50 cigares
350,—(*)
40,250
17,500
57,750
375,—(*)
43,125
18,750
61,875
400,—(*)
46,000
20,000
66,000
425,—(*)
48,875
21,250
70,125
2o Dans le barème «B.Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise
(F)
Droit d’accise autonome
(F)
Total des colonnes
2 + 3
Paremballagede50cigarillos
180,—
28,800
9,000
37,800
185,—
29,600
9,250
38,850
190,—
30,400
9,500
39,900
195,—
31,200
9,750
40,950
200,—
32,000
10,000
42,000
205,—
32,800
10,250
43,050
210,—
33,600
10,500
44,100
3o Dans le barème «C. Cigarettes» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise
(F)
Droit d’accise autonome
(F)
Total des colonnes
2 + 3
Paremballage
de 20 cigarettes
62,—
35,401
2,100
37,501
63,—
35,956
2,120
38,076
64,—
36,512
2,140
38,625
66,—
37,623
2,180
39,803
67,—
38,178
2,200
40,378
69,—
39,289
2,240
41,529
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise
(F)
Droit d’accise autonome
(F)
Total des colonnes
2 + 3
Paremballagede
25 cigarettes
73,—
41,751
2,435
44,186
74,—
42,307
2,455
44,762
75,—
42,862
2,475
45,337
76,—
43,418
2,495
45,913
77,—
43,973
2,515
46,488
78,—
44,529
2,535
47,064
79,—
45,084
2,555
47,639
80,—
45,640
2,575
48,215
81,—
46,195
2,595
48,790
82,—
46,751
2,615
49,366
83,—
47,306
2,635
49,945
Par emballage
de 100 cigarettes
300,—
171,450
9,900
181,350
304,—
173,672
9,980
183,652
305,—
174,227
10,000
184,227
308,—
175,894
10,060
185,954
310,—
177,005
10,100
187,105
4o Dans le barème «D.Tabac à fumer, tabac à priser et tabacà mâcher sec», les indications relaives aux classes de prix
ci-après sont modifiées comme suit
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
Par emballage de 50 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de tabac à
mâcher sec
48,—
15,120
49,—
15,453
50,—
15,750
51,—
16,065
52,—
16,380
53,—
16,695
54,—
17,010
55,—
17,325
56,—
17,640
Par emballage de 100 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de tabac à
mâcher sec
96,—
30,240
98,—
30,870
100,—
31,500
102,—
32,130
104,—
32,760
106,—
33,390
108,—
34,020
110,—
34,650
112,—
35,280
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
Par emballage de 250 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de tabac à
mâcher sec
240,—
75,600
245,—
77,175
250,—
78,750
255,—
80,325
260,—
81,900
265,—
83,475
270,—
85,050
275,—
86,625
280,—
88,200
5o Danslemêmebarème,lesnouvellesclassesdeprixsuivantessontinsérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
Par emballage de 200 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de tabac à
mâcher sec
192,—
60,480
196,—
61,740
200,—
63,000
204,—
64,260
208,—
65,520
212,—
66,780
216,—
68,040
220,—
69,300
224,—
70,560
Le nombre de points et le nombre d’heures à attribuer à chaque branche du premier examen de promotion
dans la carrière inférieure du cantonnier sont fixés comme suit
Matières
Points
Nombre d’heures
a)
examen écrit
1. Rapportdeserviceenlanguefrançcaiseouenlangueallemande . . . .
2. Législationforestière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Législation sur la chasse et la pêche ainsi que sur la conservation
delanature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b)
examen oral et pratique
Pratiqueprofessionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le rang des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement
postprimaire au tableau de classement de leur carrière est déterminé comme suit, à savoir
1) les candidats sont classés chronologiquement par promotion;
2) à l’intérieur de chaque promotion les différents éléments intervenant dans le classement sont mis en compte de la
manière suivante
a) l’ancienneté est mise en compte à raison de 0,25 point par mois entier de service en qualité de fonctionnaire de
l’Etat depuis la nomination définitive et jusqu’à la date de l’examen de promotion, avec un maximum de 60
points à mettre en compte;
b) l’examen d’admission définitive est mis en compte pour 25/100ièmes du total des points effectivement
obtenus;
c) l’examen de promotion est mis en compte pour la totalité des points effectivement obtenus.
Organisation de la formation.
1. Il est organisé des formations de niveau supérieur à l’enseignement secondaire technique, d’une durée de deux
années au plus, fonctionnant en classes de plein exercice ou à temps partiel, sanctionnées par l’obtention du brevet
de technicien supérieur (BTS).
2. Les études visent à donner aux candidats une formation professionnelle supérieure dans leur spécialité.
3. Les formations sanctionnées par l’obtention du BTS peuvent être organisées dans des sections spécialisées ratta-
chées à différents établissements d’enseignement du Grand-Duché, notamment dans les domaines administratif,
commercial, technique et artistique.
La création des sections et leur rattachement aux établissements d’enseignement sont déterminés par règlement
grand-ducal.
Les modalités de fonctionnement de ces sections sont déterminées par règlement ministériel.
Les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse différée après l’âge de 65 ans sont fixés
comme suit
Age
Coefficient
65ans1mois
1,007
65ans2mois
1,014
65ans3mois
1,021
65ans4mois
1,028
65ans5mois
1,035
65ans6mois
1,042
65ans7mois
1,049
65ans8mois
1,056
65ans9mois
1,063
65ans10mois
1,070
65ans11mois
1,077
66ans
1,084
66ans1mois
1,091
66ans2mois
1,098
66ans3mois
1,105
66ans4mois
1,112
66ans5mois
1,119
66ans6mois
1,126
66ans7mois
1,133
66ans8mois
1,140
66ans9mois
1,147
66ans10mois
1,154
66ans11mois
1,161
67ans
1,168
67ans1mois
1,177
67ans2mois
1,186
67ans3mois
1,195
67ans4mois
1,204
67ans5mois
1,213
67ans6mois
1,222
67ans7mois
1,231
67ans8mois
1,240
67ans9mois
1,249
67ans10mois
1,258
67ans11mois
1,267
68ans
1,276
Les avocats inscrits aux listes I et II du tableau des avocats, de nationalité luxembourgeoise, peuvent être
appelés à concourir aux travaux de l’administration grand-ducale, avec le titre d’attaché de justice.
L’article 5 du règlement ministériel du 12 avril 1991 portant création d’un Conseil de coordination en
matière de gestion des déchets ménagers et assimilés est modifié comme suit en son premier alinéa
«Le Conseil est présidé par un représentant de l’Administration de l’Environnement.»
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 novembre 1991.
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 15 novembre 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 octobre
1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 décembre 1991.
Le Ministre de L’Aménagement duTerritoire
et de l’Environnement,
Alex Bodry
Règlement ministériel du 6 décembre 1991 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant
les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.
Le Ministre desTransports,
Vu les articles 2, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public natio-
naux de voyageurs et de bagages;
Arrête
L’annexe du règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de tran-
sport public nationaux de voyageurs et de bagages — tableau des prix — est remplacé par le tableau joint au présent
règlement.
Seront perçcues sur la base du tarif précité, les cotisations à payer pour les exercices 1992 et suivants.
(1) Lorsque l’économie et la bonification d’intérêts résultent de prêts visés à l’alinéa 4 et que les conditions dudit
alinéa sont remplies, le salarié obtient l’exemption de l’impôt sur le revenu d’une tranche de 120.000 F par année
des recettes de l’économie et de la bonification des intérêts en cause.
(2) En cas d’imposition collective en vertu de l’article 3 ou de l’article 157bis, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur
le revenu, le montant ci-dessus est porté à 240.000 F pour les époux.
(3) Pour le contribuable salarié monoparental visé à l’article 119, numéro 2, lettre b), le montant de 120.000 F est
également porté à 240.000 F.
(4) Les prêts visés aux alinéas 1 à 3 doivent être en relation économique soit avec l’habitation personnelle du contri-
buable, soit avec l’acquisition d’un premier terrain à bâtir, soit avec un immeuble en voie de construction ou de
rénovation, immeuble que le contribuable déclare vouloir destiner à utiliser pour ses besoins personnels d’habita-
tion.
(5) Par dérogation à l’alinéa ci-dessus, les prêts ne doivent pas être en relation économique avec une résidence
secondaire.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 11 décembre 1991.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
— Conventionpourl’améliorationdusortdesblessésetdesmaladesdanslesforcesarméesencampagne;
— Convention pour l’amélioration du sort des blessés,des malades et des naufragés des forces armées sur
mer;
— Convention relative au traitement des prisonniers de guerre;
— Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;
signées à Genève, le 12 août 1949. — Adhésion des Maldives et de Brunéi Darussalam; succession de la
Namibie.
— Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes
— Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés non internationaux (Protocole II)
signés à Genéve, le 8 juin 1977. — Ratification de l’Australie; adhésion des Maldives, du Malawi et de
Brunéi Darussalam.
Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-
dessus, y ont adhéré ou ont déposé une déclaration de succession
CONVENTIONS
Etat
Entrée en vigueur
Ratification
Adhésion (a)
Succession (s)
Maldives
18 juin 1991 (a)
18 décembre 1991
Namibie
22 août 1991 (s)
21 mars 1990
Brunéi Darussalam
14 octobre 1991 (a)
14 avril 1992
PROTOCOLES
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Australie1)
21 juin 1991
21 décembre 1991
Maldives
3 septembre 1991 (a)
3 mars 1992
Malawi
7 octobre 1991 (a)
7 avril 1992
Brunéi Darussalam
14 octobre 1991 (a)
14 avril 1992.
1) Déclarations (texte disponible au Service desTraités du Ministère des Affaires Etrangères).
— Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,ouverte à la signature,
à Rome, le 4 novembre 1950
— Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le
premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
— Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984.
Renouvellement de déclarations par l’Autriche.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Autriche a fait les déclarations
suivantes
«Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche,je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa décla-
ration faite le 25 août 1988 conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 3
septembre 1991.»
«Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche,je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa décla-
ration faite le 25 août 1988 conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 3
septembre 1991.»
«Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche,je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa décla-
ration faite le 25 août 1988 conformément à l’article 6 du Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 16 septembre 1963 pour une nouvelle période de trois
ans à partir du 3 septembre 1991.»
«Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche,je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa décla-
ration faite le 7 juin 1989 conformément à l’article 7 paragraphe 2 du Protocole No 7 à la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 22 novembre 1984, pour une nouvelle
période de trois ans à partir du 3 septembre 1991.»
Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15
décembre 1950. — Adhésion de la République de Guinée.
Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au
Développement de Belgique qu’en date du 30 octobre 1991 la République de Guinée a adhéré aux Actes désignés ci-
dessus.
Conformément à l’article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 30
octobre 1991.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes et exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. — Ratification de
l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 août 1991
l’Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
L’instrument de ratification contient les déclarations suivantes
Article 5
Le Gouvernement espagnol déclare, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention relatif à la protec-
tion des phonogrammes, qu’il rejette le critère de la première publication. Il appliquera donc le critère de la première
fixation.
Article 6
Le Gouvernement espagnol déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, qu’il n’accordera
de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contrac-
tant et si l’émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
Article 16
Le Gouvernement espagnol, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, déclare
ce qui suit en ce qui concerne l’article 12 de cette dernière
En premier lieu, conformément aux dispositions du point iii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16 de la
Convention, il déclare qu’il n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le
producteur n’est pas ressortissant d’un Etat contractant.
En second lieu, le Gouvernement espagnol déclare qu’en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est
ressortissant d’un autre Etat contractant, il limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à l’article 12 à celles de
la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant
espagnol, conformément aux dispositions du point iv) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.
Conformément au paragraphe 2 de son article 25, la Convention est entrée en vigueur pour l’Espagne le 14 novembre
1991.
Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels,signé à NewYork,le 19 décembre 1966.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre 1966.
— Déclaration du Zimbabwe reconnaissant la compétence du Comité des droits de l’homme en vertu de
l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
— Adhésion de la Grenade.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 20 avril 1991 le Secré-
taire Général a reçcu du Gouvernement zimbabwéen la déclaration suivante
«Conformément à l’Article 41 de la Convention internationale sur les droits civils et politiques, le Gouvernement de la
République du Zimbabwe reconnaît, à partir de la présente date, la compétence du Comité des droits de l’homme pour
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas
de ses obligations au titre de la Convention susmentionnée.»
Le 6 septembre 1991 la Grenade a adhéré aux Pactes désignés ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27 et 49 respectifs, les deux Pactes sont entrés en vigueur pour la
Grenade le 6 décembre 1991.
Convention sur la délivrance de brevets européens,signée à Munich,le 5 octobre 1973.— Ratification de la
Principauté de Monaco et de la République portugaise.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Principauté de Monaco
27.09.1991
01.12.1991
République portugaise
14.10.1991
01.01.1992.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,faite à Bonn,le 23
juin 1979. — Adhésion de l’Afrique du Sud et de l’Argentine.
Il résulte de différentes notifications du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Date du dépôt
de l’instrument d’adhésion
Etat
Entrée en vigueur
Afrique du Sud
27.09.1991
01.12.1991
Argentine
10.10.1991
01.01.1992.
L’instrument d’adhésion argentin contient la réserve suivante
La République argentine émet une réserve concernant l’annexe I et relative à l’espèce «LamaVicugna».
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New
York, le 3 mars 1980. — Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; Liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 11 avril 1985 (Mémorial 1985,A, pp. 351 et ss.) a été rati-
fiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 6 septembre 1991 auprès du Directeur Général de
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique àVienne.
Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le 6
octobre 1991.
LISTE DES ETATS LIES
Etat/Organisation
Date de signature
Lieu
Moyen et date d’expression
du consentement à être lié
Entrée en vigueur
Afrique du Sud*
18 mai 1981
Vienne
Allemagne,
République fédérale d’
13 juin 1980 (*)
Vienne
ratification (*)
6 sept. 91
6 oct. 1991
Argentine*
28 févri. 1986
Vienne
ratification*
6 avril 89
6 mai 1989
Australie
22 févr. 1984
Vienne
ratification
22 sept. 87
22 oct. 1987
Autriche
3 mars 1980
Vienne
ratification
22 déc. 88
21 janv. 1989
Belgique
13 juin 1980(*)
Vienne
ratification(*)
6 sept. 91
6 oct. 1991
Brésil
15 mai 1981
Vienne
ratification
17 oct. 85
8 févr. 1987
Bulgarie*
23 juin 1981
Vienne
ratification*
10 avril 84
8 févr. 1987
Canada
23 sept. 1980
Vienne
ratification
21 mars 86
8 févr. 1987
Chine
adhésion*
10 janv. 89
9 févr. 1989
Corée, République de*
29 déc. 1981
Vienne
ratification*
7 avril 82
8 fév. 1987
Danemark
13 juin 1980(*)
Vienne
ratification(*)
6 sept. 91
6 oct. 1991
Equateur
26 juin 1986
NewYork
Espagne*
7 avril 1986(*)
Vienne
ratification(*)*
6 sept. 91
6 oct. 1991
Etats-Unis d’Amérique
3 mars 1980
NewYork
ratification
13 déc. 82
8 févr. 1987
EURATOM*
13 juin 1980
Vienne
confirmation*
6 sept. 91
6 oct. 1991
Finlande
25 juin 1981
Vienne
acceptation
22 sept. 89
22 oct. 1989
France*
13 juin 1980(*)
Vienne
approbation(*)*
6 sept. 91
6 oct. 1991
Grèce
3 mars 1980
Vienne
ratification(*)
6 sept. 91
6 oct. 1991
Guatemala
12 mars 1980
Vienne
ratification
23 avril 85
8 févr. 1987
Haïti
9 avril 1980
NewYork
Hongrie*
17 juin 1980
Vienne
ratification*1)
4 mai 84
8 févr. 1987
Indonésie
3 juill. 1986
Vienne
ratification*
5 nov. 86
8 févr. 1987
Irlande
13 juin 1980(*)
Vienne
ratification(*)
6 sept. 91
6 oct. 1991
Israël*
17 juin 1983
Vienne
Italie*
13 juin 1980(*)
Vienne
ratification(*)*
6 sept. 91
6 oct. 1991
Japon
adhésion
28 oct. 88
27 nov. 1988
Liechtenstein
13 janv. 1986
Vienne
ratification
25 nov. 86
8 févr. 1987
13 juin 1980(*)
Vienne
ratification(*)
6 sept. 91
6 oct. 1991
Maroc
25 juill. 1980
NewYork
Mexique
adhésion
4 avril 88
4 mai 1988
Mongolie*
23 janv. 1986
NewYork
ratification*1)
28 mai 86
8 févr. 1987
Niger
7 janv. 1985
Vienne
Norvège
26 janv. 1983
Vienne
ratification
15 août 85
8 févr. 1987
Panama
18 mars 1980
Vienne
Paraguay
21 mai 1980
NewYork
ratification
6 févr. 85
8 févr. 1987
Pays-Bas
13 juin 1980(*)
Vienne
acceptation(*)*
6 sept. 91
6 oct. 1991
Philippines
19 mai 1980
Vienne
ratification
22 sept. 81
8 févr. 1987
Pologne*
6 août 1980
Vienne
ratification*
5 oct. 83
8 févr. 1987
Portugal
19 sept. 1984
Vienne
ratification(*)
6 sept. 91
6 oct. 1991
République Dominicaine
3 mars 1980
NewYork
Roumanie*
15 janv. 1981
Vienne
Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
13 juin 1980(*)
Vienne
ratification(*)
6 sept. 91
6 oct. 1991
Suède
2 juill. 1980
Vienne
ratification
1er août 80
8 févr. 1987
Suisse
9 janv. 1987
Vienne
ratification
9 janv. 87
8 févr. 1987
Tchécoslovaquie*
14 sept. 1981
Vienne
ratification*1)
23 avril 82
8 févr. 1987
Turquie*
23 août 1983
Vienne
ratification*
27 févr. 85
8 févr. 1987
Union des Républiques
socialistes soviétiques*
22 mai 1980
Vienne
ratification*
25 mai 83
8 févr. 1987
Yougoslavie
15 juill. 1980
Vienne
ratification
14 mai 86
8 févr. 1987
*
Indique qu’une réserve/déclaration a été déposée lors de la signature/ratification/acceptation/approbation/
adhésion.
(*)
A signé/ratifié en tant qu’Etat membre d’EURATOM.
1)
Indique que la réserve/déclaration a été ultérieurement retirée.
Note: La Convention est entrée en vigueur le 8 février 1987, c’est-à-dire le trentième jour qui a suivi la date du dépôt,
auprès du Directeur général, du vingt et unième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,
conformément au paragraphe 1 de l’article 19.
RESERVES/DECLARATIONS FAITES LORS DE L’EXPRESSION
DU CONSENTEMENT A ETRE LIE
Argentine
(6avril1989)1)
«Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, l’Argentine ne se considère pas
comme liée par l’une ou l’autre des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l’article 17 de la
Convention.»
Bulgarie
(10avril1984)1)
«La République populaire de Bulgarie ne s’estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17, selon
lesquelles tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention est, à la demande de toute partie à
ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision.»
Chine
(10janvier1989)1)
«La Chine ne sera pas liée par les deux procédures de règlement des différends stipulées au paragraphe 2 de l’article
17 de ladite Convention.»
Communauté Européenne de l’Energie Atomique
(6septembre1991)1)
«En vertu de l’alinéa 4 c) de l’article 18 de la convention, (la Communauté européenne de l’énergie atomique)
souhaite déclarer
a) que les Etats membres de la Communauté sont à l’heure actuelle l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne,
la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord;
b) que les articles 7 à 13 de la Convention ne sont pas applicables à la Communauté.
En outre, en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, (la Communauté européenne de l’énergie
atomique) déclare que, puisque seuls les Etats peuvent être parties dans les affaires soumises à la Cour internationale de
Justice, la Communauté se considère comme liée exclusivement par les procédures d’arbitrage prévues au paragraphe 2
de l’article 17.»
Corée, République de
Corée, République de
(7avril1982)1)
«. . . le Gouvernement de la République de Corée ne se considère pas comme lié par les procédures de règlement des
différends énoncées au paragraphe 2 de l’article 17.»
Espagne
(6septembre1991)1)(*)
«Le Royaume d’Espagne déclare, en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, qu’il ne se considère pas
comme lié par la procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 de l’article 17.»
France
(6septembre1991)1)(*)
«1) En approuvant la Convention, le Gouvernement françcais émet la réserve suivante: les infractions visées aux lettres
e et f du paragraphe premier de l’article 7 de la Convention seront réprimées dans les conditions prévues par le
législation pénale françcaise.
2) Le Gouvernement françcais déclare que la compétence prévue à l’article 8, paragraphe 4, ne peut lui être opposée,
le critère de compétence fondé sur la participation à un transport nucléaire international en tant qu’Etat importa-
teur ou exportateur de matières nucléaires n’étant pas expressément reconnu par le droit international et n’étant
pas prévu par sa législation interne.
3) En application de l’article 17, paragraphe 3, la France déclare qu’elle n’accepte pas la compétence de la Cour inter-
nationale de Justice pour statuer sur les différends visés au paragraphe 2 de cet article ni celle du Président de la
Cour internationale de Justice pour procéder à la désignation d’un ou plusieurs arbitres.»
Guatemala
(23avril1985)1)
«La République du Guatemala ne se considère pas comme liée par l’une quelconque des procédures de règlement des
différends énoncées au paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention, qui prévoit de soumettre les différends à arbitrage
ou de les renvoyer à la Cour internationale de Justice pour décision.»
Hongrie
(4mai1984)1)
(La réserve suivante a été retirée le 30 novembre 1989)
«La République populaire de Hongrie ne s’estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17, selon
lesquelles tout différend qui ne peut être réglé de la manière prescrite au paragraphe 1 de l’article 17 est,à la demande de
toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision.»
Indonésie
(5novembre1986)1)
«Le Gouvernement de la République d’Indonésie ne s’estime pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17
de la Convention et considère que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention ne peut
êtresoumisàarbitrageourenvoyéàlaCourinternationaledeJusticequ’avecl’accorddetouteslespartiesaudifférend.»
Italie
(6septembre1991)1)(*)
«1) A propos du paragraphe 2 de l’article 4
L’Italie estime que si des assurances quant aux niveaux de protection physique décrites à l’annexe I ne sont pas
reçcues à temps, l’Etat partie importateur peut prendre dans toute la mesure possible des mesures bilatérales
appropriées pour s’assurer que le transport aura lieu conformément aux niveaux susmentionnés.
2) A propos de l’article 10
Les derniers mots ”selon une procédure conforme à la législation dudit Etat” doivent être considérés comme se
rapportant à l’article 10 tout entier.
«L’Italie considère que la coopération et l’assistance internationales en vue de la protection physique et de la récu-
pération de matières nucléaires ainsi que les règles de droit pénal et la procédure d’extradition s’appliquent aussi à
l’utilisation, au stockage et au transport sur le territoire national des matières nucléaires utilisées à des fins pacifi-
ques.L’Italie considère en outre qu’aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme excluant
un élargissement éventuel de la portée de la Convention par la Conférence des Parties prévue à l’article 16.»
Mongolie
(28mai1986)1)
(La réserve suivante a été retirée le 18 juin 1990)
«. . . ne s’estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17, selon lesquelles tout différend concernant
l’interprétation ou l’application de la Convention est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou
renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision.»
Pays-Bas
(6septembre1991)1)(*)
«En ce qui concerne l’obligation d’exercer la compétence visée à l’article 10 de la Convention sur la protection
physique des matières nucléaires faite à Vienne/New York le 3 mars 1980, le Royaume des Pays-Bas fait la réserve selon
laquelle, lorsque les autorités judiciaires des Pays-Bas ne sont pas en mesure d’exercer une compétence conformément à
l’un des principes visés au paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention, le Royaume n’est lié par ladite obligation que s’il a
reçcu une demande d’extradition de la part d’une partie à la Convntion et que ladite demande a été rejetée.»
Pologne
(5octobre1983)1)
«Le République populaire de Pologne ne se considère pas comme liée par la procédure de règlement des différends
énoncée au paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.»
Tchécoslovaquie
(23avril1982)1)
(La réserve ci-après a été retirée le 6 juin 1991)
«. . . que la République socialiste de Tchécoslovaquie, conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention,
ne s’estime pas liée par le paragraphe 2 de l’article 17.»
ne s’estime pas liée par le paragraphe 2 de l’article 17.»
Turquie
(27février1985)1)
«Conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, la Turquie ne se considère pas comme liée par les
dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.»
Union des Républiques socialistes soviétiques
(25mai1983)1)
«L’Union des Républiques socialistes soviétiques ne s’estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17
selon lesquelles tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention est, à la demande de toute
partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision.»
1)
Date du dépôt des réserves/déclarations.
(*) A signé/ratifié en tant qu’Etat membre d’EURATOM.
RESERVES/DECLARATIONS FAITES LORS DE LA SIGNATURE
Afrique du Sud
(18mai1981)1)
Conformément au paragraphe 3 de l’article 17, la République d’Afrique du Sud déclare qu’elle ne se considère pas
comme liée par les procédures de règlement des différends visées au paragraphe 2 de l’article 17.»
Israël
(17juin1983)1)
«En application du paragraphe 3 de l’article 17, Israël déclare qu’il ne se considère pas comme lié par les procédures de
règlement des différends énoncées au paragraphe 2 de l’article 17.»
Roumanie
(15janvier1981)1)
«La République Socialiste de Roumanie déclare qu’elle ne se considère pas comme liée par les dispositions du para-
graphe 2 de l’article 17 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires suivant lesquelles tout diffé-
rend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation ou
par tout autre moyen de règlement pacifique des différends, à la demande de toute partie au différend, sera soumise à
l’arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision.
La République Socialiste de Roumanie estime que de pareils différends pourraient être soumis à l’arbitrage ou à la
Cour internationale de Justice seulement avec le consentement de toutes les parties en litige pour chaque cas séparé-
ment.
En signant la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, la République Socialiste de Roumanie
déclare que, selon sin interprétation, les dispositions de l’article 18, point 4, se réfèrent en exclusivité à des organisations
auxquelles les Etats Membres ont transféré la compétence pour négocier, conclure et appliquer en leur propre nom des
accords internationaux et pour exercer les droits et obligations dérivant desdits accords, y compris le droit de vote.»
1) Date du dépôt des réserves/déclarations
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980.—Acceptation de l’adhésion du Mexique par la Nouvelle-Zélande et la France;acceptation de l’adhé-
sion de la Hongie par la Nouvelle-Zélande;acceptation de l’adhésion de Bélize par la Nouvelle-Zélande et la
France; acceptation de l’adhésion de la Nouvelle-Zélande par la France.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion du
Mexique à la Convention désignée ci-dessus
laNouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 24 septembre 1991
laFrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 7 octobre 1991.
La Nouvelle-Zélande a déclaré accepter l’adhésion de la Hongrie et la Convention à la date du 24 septembre 1991.
La Nouvelle-Zélande et la France ont déclaré accepter l’adhésion de Bélize à la Convention aux dates respectives des
24 septembre et 7 octobre 1991.
La France a déclaré accepter l’adhésion de la Nouvelle-Zélande à la Convention à la date du 7 octobre 1991.
Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre
leMexiqueetlaNouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . .
le 1er décembre 1991
laHongrieetlaNouvelle-Zélande
le 1er décembre 1991
BélizeetlaNouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er décembre 1991
leMexiqueetlaFrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er janvier 1992
BélizeetlaFrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er janvier 1992
laNouvelle-ZélandeetlaFrance
le 1er janvier 1992.
Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, faite à
Genève, le 21 octobre 1982. - Adhésion du Lesotho et de laTchécoslovaquie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Lesotho
30 mars 1988
30 juin 1988
Tchécoslovaquie
6 septembre 1991
6 décembre 1991
Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à
Strasbourg, le 22 novembre 1984. — Ratification de l’Italie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 novembre 1991 l’Italie a
ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1992.
L’Italie a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre, datée du 7 novembre 1991, remise au Secrétaire
Général lors du dépôt de son instrument de ratification
«La République italienne déclare que les articles 2 à 4 du Protocole ne s’appliquent qu’aux infractions, aux procédures
et aux décisions qualifiées pénales par la loi italienne.»
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, en date du 10 décembre 1984. — Ratification de laYougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 septembre
1991 laYougoslavie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
L’instrument de ratification contient les déclarations suivantes
«LaYougoslavie reconnaît, en vertu de l’article 21, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la
torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne
s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l’article 22, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la
torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa
juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.»
Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur pour la Yougoslavie le 10
octobre 1991.
— Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale
— Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano
membres des Communautés Européennes sur le Protocole no 3 concernant l’application de l’article 57
de la Convention
— Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano
membres des Communautés Européennes
faites à Lugano, le 16 septembre 1988. — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Liste des
Etats liés.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 31 juillet 1991 (Mémorial 1991,A, pp. 1154 et ss.) ont été ratifiés
et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 5 novembre 1991 auprès du Conseil fédéral suisse, confor-
mément à l’article 61, paragraphe 2 de la Convention.
En application de l’article 61, paragraphe 4 de la Convention, les Actes désignés ci-dessus entreront en vigueur à
l’égard du Luxembourg le 1er février 1992.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03.08.1990
01.01.1992
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05.11.1991
01.02.1992
Pays-Bas (pour le Royaume en Europe)
23.01.1990
01.01.1992
Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.10.1991
01.01.1992
RESERVES
France
«En ratifiant cette Convention et les Protocoles qui l’accompagnent, conformément à l’article 1er du Protocole no 1, la
République françcaise déclare qu’elle se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans les
Etats parties lorsque la compétence de la juridiction d’origine est fondée, en application de l’article 16 point 1 sous b),
sur le seul domicile du défendeur dans l’Etat d’origine alors que l’immeuble est situé sur le territoire de la République
françcaise.»
Suisse
«Conformément à l’article Ibis du Protocole no 1, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas reconnaître ni
exécuter en Suisse un jugement rendu dans un autre Etat contractant lorsque
a) la compétence du tribunal qui a prononcé la décision est fondée uniquement sur l’article 5, point 1, de la présente
Convention;
b) le défendeur avait son domicile en Suisse au moment de l’introduction de l’instance; aux fins du présent article, une
société ou personne morale est considérée comme domiciliée en Suisse lorsqu’elle a son siège statutaire et le
centre effectif de ses activités en Suisse;
c) le défendeur s’oppose à la reconnaissance ou à l’exécution du jugement en Suisse, pour autant qu’il n’ait pas
renoncé à se prévaloir de la déclaration prévue par le présent paragraphe.
Conformément à l’article IV, 2e alinéa, du Protocole no 1, la Confédération suisse se réserve le droit d’exiger l’obser-
vation d’autres modes de transmission, entre officiers ministériels, d’actes en provenance et à destination de la Suisse.»
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui
et Protocole de clôture, ouverts à la signature à Lake Success, NewYork, le 21 mars 1950.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A, no 57 du 7 novembre 1990 à la page 799 il y a lieu de lire «la Convention et le Protocole sont entrés
en vigueur pour leTogo le 12 juin 1990» (au lieu de: la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour leTogo le
3 octobre 1990).
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Leprésentarrêtéentreenvigueurle4novembre1991.
Bruxelles, le 30 octobre 1991.
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 15 novembre 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Règlement ministériel du 15 novembre 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991 et
notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 15 novembre 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1991
relatif au régime de tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal et notamment le tableau des bandelettes fiscales
pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 4 novembre 1991.
Luxembourg, le 15 novembre 1991.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 25 novembre 1991 fixant le programme détaillé du premier examen de
promotion dans la carrière inférieure du cantonnier à l’administration des Eaux et Forêts.
Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire
et de l’Environnement;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de
promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts;
Arrête
Le programme détaillé des matières du premier examen de promotion est le suivant
Le programme détaillé des matières du premier examen de promotion est le suivant
1. Rapport de service en langue françcaise ou en langue allemande
Rapport sur un événement du service ou sur une visite des lieux.
2. Législation forestière
— Loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois
— Loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées
— Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l’intro-
duction et la propagation d’organismes nuisibles (art. 67-68)
— Ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts
Titre XXVII, art. 11, 18 et 33
Titre XXXII, art. 1er-4
— Ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, enclos
— Décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale
Titre II, art. 29, 36, 37 et 43
3. Législation sur la chasse et la pêche ainsi que sur la conservation de la nature
Chasse
— Permis de chasse et port d’armes — armes et munitions
Loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse (art. 1er-13)
Loi complétée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
Règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse
— Animaux nuisibles
Arrêté grand-ducal du 20 avril 1917 concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins
sauvages (art. 4)
Arrêté grand-ducal du 18 février 1932 concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins
sauvages (art. 1er)
Arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et
nuisibles
Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l’introduc-
tion et la propagation du raton laveur
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l’introduc-
tion et la propagation d’organismes nuisibles (art. 64-66)
— Mesures pour parer à la propagation de la rage
Règlement ministériel modifié du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la
propagation de la rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des chiens et des chats
— Gibier
Règlement ministériel du 22 novembre 1990 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les
modalités d’exécution des dispositions énoncées à l’article 1er sous article 4, alinéas 3 et 4 du Protocole, fait
à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des
oiseaux, signée à Bruxelles,le 10 juin 1970
Pêche
— Ouverture
Règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 1987 abrogeant et remplaçcant le règlement grand-ducal du 31
août 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la
taille légale de bonne prise
Règlement grand-ducal du 11 novembre 1981 portant fixation des heures de pêche pour les deux catégo-
ries d’eaux intérieures
— Permis-police
Loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures (chapitres II et III, art.
11-13)
Règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières rele-
vant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part et des Länder Rhénanie-
Palatinat et Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part
Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux fronta-
lières (art. 1er).
— Modes et engins
Règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que
des procédés autorisés dans les deux catégories d’eaux intérieures
— Prises journalières et tailles légales autorisées
Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines
espèces de poissons dans les eaux intérieures
Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux
intérieures
Conservation de la nature
Loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces
végétales de la flore sauvage
Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces
animales de la faune sauvage
4. Pratique professionnelle
Questions sur les travaux en relation avec l’occupation normale du candidat.
Luxembourg, le 25 novembre 1991.
Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire
et de l’Environnement,
Alex Bodry
Règlement ministériel du 25 novembre 1991 fixant les modalités d’établissement du tableau de classement
de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’ensei-
gnement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de
promotion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secon-
daire, d’enseignement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie, notamment son article 6, para-
graphe 2;
Arrête
Disposition transitoire.
Pour le classement des candidats de la session de décembre 1991 de l’examen de promotion de la carrière de l’expédi-
tionnaire des établissements d’enseignement postprimaire, il est tenu compte uniquement des éléments de classement
définis à l’article 1er, points 2a et 2c ci-dessus.
Accès à la formation et fréquentation des cours.
1. Sont admissibles à ces formations les candidats détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien, de fin
d’études secondaires techniques ou de fin d’études secondaires.
Sont également admissibles les détenteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent, selon la réglementation
luxembourgeoise en vigueur, à l’un des diplômes luxembourgeois mentionnés ci-dessus.
2. Les candidats détenteurs d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle sont admissibles sur dossier.
Pour l’admission de ces candidats, l’établissement d’enseignement organisateur de la formation prend en compte
l’expérience et les compétences professionnelles du candidat dans la spécialité visée. En cas de besoin, l’établisse-
ment organisateur peut exiger du candidat une mise à niveau à spécifier et à contrôler par une épreuve d’aptitude.
3. Si la formation dispensée par une section requiert des aptitudes ou des connaissances spécifiques de la part du
candidat, l’établissement organisateur peut imposer une épreuve d’admission, dont les modalités sont à déterminer
par règlement ministériel.
4. L’inscription doit être faite dans les délais prescrits par l’établissement organisateur. Les candidats ont l’obligation
de suivre régulièrement les enseignements de leur section. Pendant leur formation, les candidats doivent se
soumettre aux épreuves, exercices et interrogations imposés.
Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mai 1991.
Château de Berg, le 4 décembre 1991.
Jean
La Secrétaire d’Etat
à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 19 novembre 1991
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les attachés de justice sont nommés et révoqués par arrêté grand-ducal.
Leur première nomination est faite à titre provisoire et ne peut porter sur une période supérieure à un an, ni infé-
rieure à six mois; cette nomination provisoire peut être renouvelée, sans que la durée totale des fonctions provisoires
puisse toutefois dépasser quatre ans. Pendant la période provisoire, les attachés de justice jouissent des mêmes droits et
sont soumis aux mêmes devoirs que les fonctionnaires-stagiaires.
Ils sont assermentés à l’audience publique de l’une des chambres civiles de la cour d’appel ou de la chambre des vaca-
tions.
Ils sont astreints au secret professionnel.
Est approuvé le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
1989.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécuté et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Château de Berg, le 4 décembre 1991.
Jean
Doc. parl. 3459; sess. ord. 1990-1991.
Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948,
ainsi que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,
Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l’abolition de
la peine de mort et des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable,
Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées
comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,
Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international d'abolir la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit
Article premier
1.
Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée.
2.
Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa
juridiction.
Article 2
1.
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la
ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une
condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.
2.
L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, lors de la ratification ou de l'adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui
s'appliquent en temps de guerre.
3.
L'Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies la proclamation ou la levée de l'état de guerre sur son territoire.
Article 3
Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu'ils présentent au Comité des droits
de l'homme en vertu de l'article 40 du Pacte, des mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet au présent
Protocole.
Article 4
En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l'article 41, la
compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans
lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend aux.
dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire
lors de la ratification ou de l'adhésion.
Article 5
En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des
droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur
juridiction s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'État partie en cause n'ait fait une
déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.
Article 6
1.
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte.
2.
Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article 2 du présent Protocole, le droit
garanti au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole ne peut Faire l'objet d'aucune des dérogations
visées à l'article 4 du Pacte,
Article 7
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.
2.
La présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte au qui y a adhéré. Les
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3.
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.
4.
L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
5.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui ont signé le présent
Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 8
1.
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2.
Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième
instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt
par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 9
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités
constitutives des Etats Fédératifs.
Article 10
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1
de l'article 48 du Pacte
a)
Des réserves, communications et notifications reçues au titre de l'article 2 du présent Protocole;
b)
Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent Protocole;
c)
Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés
conformément à l'article 7 du présent Protocole;
d)
De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 8 de celui-ci.
Article 11
1.
Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du
présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 48 du Pacte.
Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 fixant les coefficients actuariels de majoration de la pension
de vieillesse prévus à l'article 185 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 185 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et
de la chambre d'agriculture; la chambre des métiers demandée en son avis;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le service veille à l’observation des dispositions législatives en matière de transports routiers de personnes et
de marchandises.
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entre en vigueur à partir du 1er décembre 1991.
Luxembourg, le 25 novembre 1991.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par
l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue, notamment l’article 27;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la
Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Arrêtons
Programme d’études.
1. Pour chaque section, la grille des horaires ainsi que les programmes d’études pour les différentes branches sont
arrêtés par le ministre de l’Education nationale sur proposition d’une commission nationale à instituer à cet effet
par règlement ministériel.
2. Les enseignements portent sur des matières obligatoires ainsi que sur des matières à option.
3. Dans chaque section il est dispensé un enseignement théorique sous forme de cours, un enseignement dirigé sous
forme d’exercices d’application et de révision des connaissances et un enseignement pratique qui se fera soit à
l’école, soit en entreprise selon le principe de l’alternance.
Ils sont assignés, soit au service administratif, soit au service judiciaire, par une désignation ministérielle; dans
la premier cas, ils sont occupés dans les bureaux du Gouvernement grand-ducal ou d’une des administrations publiques
qui en relèvent immédiatement; dans le second cas, ils peuvent être attachés au parquet du procureur général ou à celui
d’un des procureurs d’Etat, avec mission d’assister ces magistrats dans leurs travaux comme aussi ils peuvent être
commis par les présidents respectifs de la cour et des tribunaux ou par les juges de paix directeurs aux travaux prépara-
toires du juge. Le procureur d’Etat au parquet duquel ils sont attachés peut, s’ils ont passé l’examen de fin de stage judi-
ciaire, ou achevé deux années du stage judiciaire, ou accompli deux années en qualité d’attaché de justice, les déléguer,
par disposition spéciale, à l’effet de le remplacer à l’audience ou pour l’exercice de ses autres attributions.
L’attaché de justice, qui a passé avec succès l’examen de fin de stage judiciaire et qui a concouru aux travaux adminis-
tratifs ou judiciaires pendant six mois au moins, peut obtenir une nomination définitive.
A partir de cette nomination, il jouit des droits et est soumis aux devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
Trois années à partir de sa nomination définitive, il peut obtenir une nomination de premier attaché de justice.
Le présent règlement et son annexe seront publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 6 décembre 1991.
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
ANNEXE
Tableau des prix
— Billetcourtedistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,—
— Billet«réseau» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120,—
— Carnetà10billets«courtedistance» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230,—
— Carnetà5billets«réseau» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
460,—
— Abonnementmensuel«réseau» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.160,—
— Abonnementmensuel«courtedistance» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
580,—
— Abonnementmensuel«LigneAVL» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
580,—
— Abonnementmensuel«réseau»pourpersonnesâgées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
580,—
— Abonnementmensuel«réseau»pourfamillesnombreuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
580,—
— Abonnementannuelpourjeunesgens(Jumbo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000,—
— Validation ou renouvellement du «certificat scolaire et titre de transport» dans les conditions de l’art. 12
sub.(3)et(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400,—
— Titredetransportoccasionnel,type«réseau»parpersonneetparjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,—
— Confectiond’untitredetransportpersonnel,suiteàsadétérioration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,—
— TitredetransportàtarifaugmentétypeA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000,—
— TitredetransportàtarifaugmentétypeB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000,—
Règlement ministériel du 10 décembre 1991 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en
matière d’assurance accidents industrielle.
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Vu l’article 147 du code des assurances sociales;
Vu la délibération de l’Assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, du 14
novembre 1991;
Arrête
La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques conti-
nuera à se faire conformément à l’instruction annexée à l’arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par les arrêtés
ministériels des 14 août 1934 et 31 décembre 1982.
Lorsque l’économie et la bonification d’intérêts résulte de prêts autres que ceux visés à l’article 2, alinéa 4, le
salarié obtient l’exemption de l’impôt sur le revenu d’une tranche de 20.000 F par année des recettes de l’économie et
de la bonification des intérêts en cause.
Dans les cas visés à l’article 2, alinéas 2 et 3, la tranche exonérée est portée à 40.000 F.
Le préposé et le préposé adjoint font partie du cadre moyen de l’administration gouvernementale auquel
ressortissent les transports routiers et les services publics des transports.
Les agents du service sont recrutés parmi les fonctionnaires de l’administration gouvernementale et d’autres adminis-
trations de l’Etat.
Commission consultative.
1. Il est créé une Commission consultative ayant pour mission de conseiller le ministre de l’Education nationale et les
établissements organisateurs dans toutes les questions relatives aux formations en question.
2. La commission consultative a pour mission notamment
de formuler les principes généraux déterminant l’organisation et le développement des formations sanction-
nées par le brevet de technicien supérieur;
d’aviser les programmes d’études;
de proposer la création, la transformation et la suppression de cours et de sections.
3. La Commission consultative peut se saisir de toute question dans les limites de sa mission. Elle doit donner son avis
sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l’Education nationale ou par les directeurs des établisse-
ments d’enseignement organisateurs.
4. Le ministre de l’Education nationale fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission
consultative.
Les attachés de justice ayant passé l’examen de fin de stage judiciaire, ou ayant accompli deux années en
qualité d’attaché de justice, peuvent être délégués par arrêté grand-ducal pour remplacer temporairement un juge de
paix ou un juge au tribunal d’arrondissement en cas de vacance de poste ou en cas d’empêchement légitime du titulaire
s’ils ont atteint l’âge requis pour être nommés respectivement aux fonctions de juge de paix ou de juge au tribunal
d’arrondissement.
Le présent règlement ainsi que le tarif des risques sont publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 10 décembre 1991.
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
TARIF DES RISQUES 1992
TARIF DES RISQUES 1992
Pos.
Degré de
risque
Groupe I. Transports
Chemins de fer; entreprises de transport de personnes et de marchandises par route et par voie
fluviale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,11
Navigation maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,51
Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,46
Groupe III. Sidérurgie
Sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,66
Groupe IV. Energie et eau
Production et distribution d’énergie y compris la pose et l’entretien des réseaux; usines à gaz; usines
hydrauliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,70
GroupeVI. Travail des minéraux
Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,60
Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et autres objets par
cuisson;fabricationdeverre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,02
Fabrication par voie humide d’objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques etc.); fabrication
etmiseenoeuvredubéton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,78
GroupeVIII. Usines et ateliers pour le travail des métaux et du bois
Fonderies, laminoirs, tréfileries, clouteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,79
Forges, serrureries.
Construction de machines, d’appareils et d’accessoires.
Construction de carrosseries en métal et en bois.
Fabrication d’objets en métal et en bois tels que coffres-forts, armoirs, caissons, etc.
Ateliers de réparation et d’entretien pour machines et véhicules, peinture sur véhicules, stations de
graissage, de lavage, de distribution de carburants.
Groupe IX. Bâtiment, gros-oeuvres, gîtes minéraux
Travaux de terrassement, de construction (pierre, acier, bois, etc.), de transformation et d’entretien
(bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées, etc.), curage des cours d’eau et de canalisations,
drainage,etc;travauxdemaçconnerieetdebéton,decoffrageetdeferraillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50
Montage et démontage des échafaudages. Construction de maisons préfabriquées et de maisons clé
sur porte.
Carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail des pierres
et sables.
Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique. Concassage mécanique de pierres ou
laitiers.
Groupe X. Industries annexes du bâtiment
Entreprises de charpente, de couverture, de ferblanterie et de ramonage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,51
Travail et pose de pierres ne comportant pas de risque silicotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,41
Entreprises de plafonnage, de façade, d’isolation.
Entreprises de peinture, miroiteries, verreries, nettoyage de vitres.
Menuiseries pour bâtiment, fabrication et pose de volets et de fenêtres.
Pose de revêtements pour planchers et parois.
Entreprises d’installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d’eau à l’intérieur des
bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,66
Installations électriques, entretien et réparation d’appareils électriques. Bobinage de moteurs électri-
ques.Installationsdetélégraphesettéléphones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,38
Groupe XI. Chimie, textile et papier
Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges, couleurs, explosifs,
etc.);laboratoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,72
Fabrication de rechapage de pneus, fabrication d’objets en caoutchouc et en matières plastiques.
Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles, confection d’articles en textile, en cuir et en
matières similaires.
Imprimeries et ateliers de reliure.
Fabrication de papier, de carton et cartonnages.
Fabrication de fibres synthétiques.
Groupe XIV. Etablissements divers
Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissements de tir . . . . . . . .
0,32
Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires
dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d’articles orthopé-
diques,etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,52
Groupe XV. Alimentation, articles de consommation, commerce, bureaux
et autres activités non classées ailleurs
Boulangeries,pâtisseries,confiseries,boucheries,fabricationdeproduitsdeviande,abattoirs,laiteries . . . .
0,67
Fabrication d’autres produits alimentaires.
Brasseries, malteries, distilleries, fabriques de champagne et de liqueurs; sources d’eaux minérales,
caves, dépôts de boissons.
Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes.
Moulins et dépôts de céréales.
Commerce de meubles y compris la fabrication.
Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts, entreprises de manutention.
Sociétés de gardiennage et de surveillance.
Etablissements s’occupant du soin des malades, cabinets médicaux.
Oeuvres sociales; fabriques d’églises.
Activités d’éducation, d’enseignement, de formation et d’entraînement.
Autres activités assujetties à l’asurance obligatoire, pour autant qu’elles ne sont pas à comprendre
dans une autre position du tarif.
Assurances, banques, bureaux d’études seuls et établissements à activités analogues . . . . . . . . . . . . .
0,13
Travailleurs intellectuels indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,28
Groupe XVII. Etat
Etat, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial
depensionderetraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,35
Bénéficiaires d’allocation de chômage.
Communes, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime
spécialdepensionderetraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,94
Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 portant exécution de l’article 115, numéro 22 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 115, numéro 22 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
L’avis des chambres professionnelles ayant été demandé;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’exemption se dégageant des articles 2 et 3 est accordée soit par voie d’assiette, soit par voie de retenue sur
les traitements et salaires. En matière de retenue sur traitements et salaires, l’exemption est accordée en fonction des
règles régissant la mise à la disposition de l’avantage, prévues par l’article 4 du règlement grand-ducal du 28 décembre
1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation
des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts).
Le préposé et le préposé adjoint sont désignés par arrêté ministériel.
Organisation pédagogique. Le suivi des étudiants à l’école et dans l’entreprise est assuré par une équipe
pédagogique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies pour chaque section par règlement
ministériel.
Les modalités de l’enseignement en alternance école-entreprise sont déterminées par règlement ministériel.
Le temps passé dans les fonctions d’attaché de justice est compté intégralement comme période de stage
judiciaire.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.A partir de la même année d’impo-
sition le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 115, numéro 22 de la loi concernant
l’impôt sur le revenu est abrogé.
Par dérogation à l’article 4 le fonctionnaire de la carrière inférieure qui assume actuellement les attributions
de préposé adjoint peut être nommé à cette fonction.
Promotion. Les formations sanctionnées par le BTS se font suivant un système modulaire comprenant la
capitalisation d’unités de valeur.
Les modalités et les critères de promotion pour les différentes sections sont déterminées par règlement ministériel.
Il est créé une commission de surveillance du stage des attachés de justice dont la composition, les attribu-
tions, le fonctionnement et le mode de rémunération seront déterminés par règlement grand-ducal.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 11 décembre 1991.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,traitement
ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour
dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;
Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février
1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traite-
ment, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels et fixant les
coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre desTransports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 novembre 1991.
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 14 novembre 1991 déterminant les groupes des métiers auxquels sera dévolu,lors
des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.
Le Ministre des Classes Moyennes et duTourisme,
Vu l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 modifiant et complétant l’article 10 de l’arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers;
Arrête
Diplôme.
1. Au candidat qui a réussi toutes les unités de valeur, il est délivré un diplôme de fin d’études appelé " Brevet de
Technicien Supérieur". Le diplôme indique la spécialité et la mention obtenue. Les modalités relatives aux mentions
sont à déterminer par règlement ministériel.
2. Le ministre de l'Education nationale fixe le modèle des diplômes.
3. Un registre des diplômes délivrés est tenu au Ministère de I’Education Nationale.
La loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 6 décembre 1991.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3543; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992.
Règlement ministériel du 6 décembre 1991 modifiant le règlement ministériel du 12 avril 1991 portant
création d’un Conseil de coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés.
Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,
Vu la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets;
Arrête
Collaboration avec des instituts étrangers. L’établissement d’enseignement organisateur d’une forma-
tion peut collaborer avec une école ou un institut étranger dans le cadre de la formation en question. Les modalités de
cette collaboration sont à déterminer dans une convention à conclure entre les deux parties. Cette convention doit être
approuvée par le ministre de l'Education nationale.
Entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1991/92.
Les résultats obtenus par les étudiants durant l’année scolaire 1990/91 sont validés.
sui
vantes
Création de sections. L’enseignement sanctionné par l’obtention du BTS fonctionne dans les sections
- la section
Gestion";
" comptabilité et gestion d’entreprise" rattachée au Lycée technique " Ecole de Commerce et de
la section " secrétariat-bureautique" rattachée au Lycée technique " Ecole de Commerce et de Gestion";
la section " animateur de dessin animé" rattachée au Lycée technique des Arts et Métiers.
Notre ministre de l'Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale,
Château de Berg, le 29 novembre 1991.
Marc Fischbach
Jean
Loi du 4 décembre 1991 portant approbation du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée
Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 5 novembre 1991 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 15 novembre 1991.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel du 30 octobre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment les articles 1er et 3, modifiés par la loi du
20 juillet 1991;
Vu l’arrêté royal du 16 juillet 1991 modifiant le régime d’accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs
fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté minis-
tériel du 20 septembre 1991;
Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9
août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que les bandelettes fiscales instaurées par le présent arrêté doivent être mises le plus
rapidement possible à la disposition des fabricants et importateurs de tabacs fabriqués et que, dans ces conditions, le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs doit être adapté sans délai,
Arrête