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Règlement ministériel du 4 novembre 1991 portant organisation du service du contrôle des transports routiers.

57 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (57)

Texte législatif (57 Articles)

Règlement ministériel du 4 novembre 1991 portant organisation du service du contrôle des transports routiers.

Règlement ministériel du 4 novembre 1991 portant organisation du service du contrôle des transports

routiers.

Le Ministre desTransports,

Vu l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal,

modifié par l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971;

Vu l’article 1er, 14, 1, de l’arrêté grand-ducal du 17 juin 1974 portant constitution des départements ministériels;

Arrête

Les articles 3, 4 et 5 du règlement ministériel du 13 février 1979 portant organisation du service du contrôle des tran-

sports routiers sont abrogés et remplacés par

Règlement ministériel du 14 novembre 1991 déterminant les groupes des métiers auxquels sera dévolu,lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Ont droit à un siège, dans la Chambre des Métiers à élire, les groupes de métiers ci-après énumérés

1. boulanger-pâtissier

2. pâtissier-confiseur-glacier, glacier, fabricant de gaufres et de crêpes, traiteur, meunier

3. boucher-charcutier, boucher-charcutier chevalin, chevillard-abatteur de bestiaux-tripier,fabricant de salaisons

4. tailleur, couturier, retoucheur de vêtements, tricoteur, nettoyeur à sec-blanchisseur-repasseur, modiste-chape-

lier, fourreur, maroquinier

5. opticien, mécanicien dentaire, audio-prothésiste, mécanicien de matériel médico-chirurgical

6. bottier-cordonnier, cordonnier réparateur, mécanicien- orthopédiste -bandagiste, orthopédiste-cordonnier,

pédicure

7. horloger, bijoutier-orfèvre

8. coiffeur, coiffeur pour dames, coiffeur pour messieurs, esthéticien, manucure

9. mécanicien en mécanique générale, mécanicien ajusteur, forgeron-ferronnier d’art, tourneur-outilleur, mécani-

cien de précision, installateur de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention, armurier,

affûteur d’outils, maréchal- ferrant, mécanicien de machines et de matériel industriels et de la construction, méca-

nicien de machines et de matériel agricoles et viticoles, mécanicien de machines à coudre et à tricoter, bobineur,

mécanicien de machines utilisées dans l’alimentation, réparateur de jeux d’amusement, chaudronnier, galvaniseur

10. mécanicien d’autos et de motos

11. mécanicien de cycles et de motocycles, électronicien de véhicules automoteurs, exploitant d’une station de

service pour véhicules automoteurs, vulcanisateur, monteur de pneus, constructeur réparateur de carrosseries,

garnisseur d’autos - sellier, constructeur réparateur de bateaux, peintre de véhicules automoteurs, débosseleur

de véhicules automoteurs, fabricant réparateur de radiateurs d’autos

12. entrepreneur de construction, entrepreneur de voirie et de pavage, confectionneur de chapes, entrepreneur de

terrassement, d’excavation de terrains et de canalisation, entrepreneur d’asphaltage et de bitumage, monteur

d’échafaudages, poseur de jointoiements, ferrailleur pour béton armé

13. menuisier, menuisier-modeleur, sculpteur-tourneur sur bois, parqueteur, poseur d’éléments préfabriqués en bois

et en matière synthétique, restaurateur de meubles meublants

14. peintre décorateur, nettoyeur de bâtiments, vitrier-miroitier, vitrier d’art

15. marbrier, tailleur-sculpteur de pierres, nettoyeur de monuments funéraires, carreleur, plafonneur-façcadier

16. couvreur, fumiste, ramoneur, nettoyeur de toitures, ferblantier- zingueur,charpentier

17. entrepreneur de constructions métalliques, fabricant d’emballages en bois et de palettes, fabricant poseur de

volets, de jalousies, de marquises et de stores, fabricant poseur de bardages et de toitures métalliques, fabricant

de panneaux de signalisation, entrepreneur de traitement de surfaces métalliques, constructeur de fours

18. installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation, entrepreneur d’isolations thermiques, acoustiques et

d’étanchéité, installateur sanitaire, installateur frigoriste

19. électricien

20. électronicien en télécommunication et téléinformatique, installateur d’enseignes lumineuses, installateur de

systèmes d’alarme et de sécurité, électronicien d’installations et d’appareils audio-visuels, constructeur répara-

teur de réseaux de télédistribution, électronicien d’équipements bureautiques et téléinformatiques

21. imprimeur, typographe, reprographe, sérigraphe, exploitant d’un atelier graphique, relieur, relieur d’art, carton-

nier, maquettiste

22. instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs, loueur de taxis et d’ambulances

23. constructeur-poseur de cheminées à feu ouvert et de poêles en faïence, tapissier décorateur, confectionneur de

rideaux, poseur de tapis et d’autres revêtements de sol en matière synthétique, étalagiste décorateur

24. photographe, exploitant d’un laboratoire de développement de films, fabricant réparateur d’instruments de

musique, accordeur d’instruments de musique, instructeur de natation, tisserand, lissier, brodeur, fabricant

d’ornements d’église, souffleur de verre, tailleur-graveur sur verre et cristal, graveur, repousseur sur métaux,

étameur, fondeur d’art, fabricant d’articles de fausse-bijouterie, fabricant de jouets et d’objets de souvenirs,

constructeur de cadrans solaires, cirier, rempailleur-vannier, fabricant de fleurs artificielles, peintre laqueur sur

bois, encadreur, potier-céramiste, émailleur.

Règlement ministériel du 6 décembre 1991 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

L’alinéa (1) de l’art. 12 du règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des

services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages est remplacé par le texte suivant

(1) Les élèves et étudiants de l’enseignement post-primaire n’ayant pas encore atteint l’âge de vingt et un ans au

premier septembre de l’année scolaire bénéficient du transport gratuit pour les voyages entre le domicile et le

lieu où se trouve l’établissement d’instruction, respectivement le point frontière si cet établissement se trouve à

l’étranger.

Les élèves et étudiants ayant atteint ou dépassé l’âge de vingt et un ans au premier septembre de l’année scolaire

peuvent bénéficier du transport gratuit prémentionné, s’ils donnent droit au paiement des allocations familiales.

Règlement ministériel du 10 décembre 1991 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle.

Le tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle, tel qu’il a été arrêté par l’assemblée géné-

rale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du 14 novembre 1991, est

approuvé.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 portant exécution de l’article 115, numéro 22 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le salarié obtient l’exemption de l’impôt sur le revenu d’une tranche des recettes provenant de l’économie

et de la bonification d’intérêts fixées sur la base du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 104, alinéa 3 de la

loi concernant l’impôt sur le revenu, dans les limites et sous les conditions des articles 2 ou 3 ci-après.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rému-

nérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 1992 comme suit

groupeI

37,6

groupeII

37,6

groupeIII

37,6.

Arrêté ministériel du 30 octobre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la

perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 20 septembre 1991, sont appor-

tées les modifications suivantes

1o dans le barème «A. Cigares», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d’accise (F)

Par cigare

33,—

3,795

Par emballage de 50 cigares

350,—(*)

40,250

375,—(*)

43,125

400,—(*)

46,000

425,—(*)

48,875

2o dans le barème «B.Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d’accise (F)

Paremballagede50cigarillos

180,—

28,800

185,—

29,600

190,—

30,400

195,—

31,200

200,—

32,000

205,—

32,800

210,—

33,600

3o danslebarème«C.Cigarettes»lesnouvellesclassesdeprixsuivantessontinsérées

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d’accise (F)

Paremballagede20cigarettes

62,—

35,401

63,—

35,956

64,—

36,512

66,—

37,623

67,—

38,178

69,—

39,289

Paremballagede25cigarettes

73,—

41,751

74,—

42,307

75,—

42,862

76,—

43,418

77,—

43,973

78,—

44,529

79,—

45,084

80,—

45,640

81,—

46,195

82,—

46,751

83,—

47,306

Paremballagede100cigarettes

300,—

171,450

304,—

173,672

305,—

174,227

308,—

175,894

310,—

177,005

4o dans le barème «D.Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec», les indications relatives aux classes de prix

ci-après sont modifiées comme suit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d’accise (F)

Par emballage de 50 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de tabac à

mâcher sec

48,—

15,120

49,—

15,435

50,—

15,750

51,—

16,065

52,—

16,380

53,—

16,695

54,—

17,010

55,—

17,325

56,—

17,640

Par emballage de 100 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de tabac à

mâcher sec

96,—

30,240

98,—

30,870

100,—

31,500

102,—

32,130

104,—

32,760

106,—

33,390

108,—

34,020

110,—

34,650

112,—

35,280

Par emballage de 250 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de tabac à

mâcher sec

240,—

75,600

245,—

77,175

250,—

78,750

255,—

80,325

260,—

81,900

265,—

83,475

270,—

85,050

275,—

86,625

280,—

88,200

5o dans le même barême, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d’accise (F)

Par emballage de 200 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de tabac à

mâcher sec

192,—

60,480

196,—

61,740

200,—

63,000

204,—

64,260

208,—

65,520

212,—

66,780

216,—

68,040

220,—

69,300

224,—

70,560

Règlement ministériel du 15 novembre 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet

1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 20 septembre 1991

sont apportées les modifications suivantes

1o Dans le barème «Cigares A» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise

(F)

Droit d’accise autonome

(F)

Total des colonnes

2 + 3

Par cigare

33,—

3,795

1,650

5,445

Par emballage de 50 cigares

350,—(*)

40,250

17,500

57,750

375,—(*)

43,125

18,750

61,875

400,—(*)

46,000

20,000

66,000

425,—(*)

48,875

21,250

70,125

2o Dans le barème «B.Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise

(F)

Droit d’accise autonome

(F)

Total des colonnes

2 + 3

Paremballagede50cigarillos

180,—

28,800

9,000

37,800

185,—

29,600

9,250

38,850

190,—

30,400

9,500

39,900

195,—

31,200

9,750

40,950

200,—

32,000

10,000

42,000

205,—

32,800

10,250

43,050

210,—

33,600

10,500

44,100

3o Dans le barème «C. Cigarettes» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise

(F)

Droit d’accise autonome

(F)

Total des colonnes

2 + 3

Paremballage

de 20 cigarettes

62,—

35,401

2,100

37,501

63,—

35,956

2,120

38,076

64,—

36,512

2,140

38,625

66,—

37,623

2,180

39,803

67,—

38,178

2,200

40,378

69,—

39,289

2,240

41,529

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise

(F)

Droit d’accise autonome

(F)

Total des colonnes

2 + 3

Paremballagede

25 cigarettes

73,—

41,751

2,435

44,186

74,—

42,307

2,455

44,762

75,—

42,862

2,475

45,337

76,—

43,418

2,495

45,913

77,—

43,973

2,515

46,488

78,—

44,529

2,535

47,064

79,—

45,084

2,555

47,639

80,—

45,640

2,575

48,215

81,—

46,195

2,595

48,790

82,—

46,751

2,615

49,366

83,—

47,306

2,635

49,945

Par emballage

de 100 cigarettes

300,—

171,450

9,900

181,350

304,—

173,672

9,980

183,652

305,—

174,227

10,000

184,227

308,—

175,894

10,060

185,954

310,—

177,005

10,100

187,105

4o Dans le barème «D.Tabac à fumer, tabac à priser et tabacà mâcher sec», les indications relaives aux classes de prix

ci-après sont modifiées comme suit

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Par emballage de 50 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de tabac à

mâcher sec

48,—

15,120

49,—

15,453

50,—

15,750

51,—

16,065

52,—

16,380

53,—

16,695

54,—

17,010

55,—

17,325

56,—

17,640

Par emballage de 100 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de tabac à

mâcher sec

96,—

30,240

98,—

30,870

100,—

31,500

102,—

32,130

104,—

32,760

106,—

33,390

108,—

34,020

110,—

34,650

112,—

35,280

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Par emballage de 250 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de tabac à

mâcher sec

240,—

75,600

245,—

77,175

250,—

78,750

255,—

80,325

260,—

81,900

265,—

83,475

270,—

85,050

275,—

86,625

280,—

88,200

5o Danslemêmebarème,lesnouvellesclassesdeprixsuivantessontinsérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Par emballage de 200 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de tabac à

mâcher sec

192,—

60,480

196,—

61,740

200,—

63,000

204,—

64,260

208,—

65,520

212,—

66,780

216,—

68,040

220,—

69,300

224,—

70,560

Règlement ministériel du 25 novembre 1991 fixant le programme détaillé du premier examen de promotion dans la carrière inférieure du cantonnier à l’administration des Eaux et Forêts.

Le nombre de points et le nombre d’heures à attribuer à chaque branche du premier examen de promotion

dans la carrière inférieure du cantonnier sont fixés comme suit

Matières

Points

Nombre d’heures

a)

examen écrit

1. Rapportdeserviceenlanguefrançcaiseouenlangueallemande . . . .

2. Législationforestière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Législation sur la chasse et la pêche ainsi que sur la conservation

delanature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b)

examen oral et pratique

Pratiqueprofessionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement ministériel du 25 novembre 1991 fixant les modalités d’établissement du tableau de classement de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’ensei- gnement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie.

Le rang des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement

postprimaire au tableau de classement de leur carrière est déterminé comme suit, à savoir

1) les candidats sont classés chronologiquement par promotion;

2) à l’intérieur de chaque promotion les différents éléments intervenant dans le classement sont mis en compte de la

manière suivante

a) l’ancienneté est mise en compte à raison de 0,25 point par mois entier de service en qualité de fonctionnaire de

l’Etat depuis la nomination définitive et jusqu’à la date de l’examen de promotion, avec un maximum de 60

points à mettre en compte;

b) l’examen d’admission définitive est mis en compte pour 25/100ièmes du total des points effectivement

obtenus;

c) l’examen de promotion est mis en compte pour la totalité des points effectivement obtenus.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Organisation de la formation.

1. Il est organisé des formations de niveau supérieur à l’enseignement secondaire technique, d’une durée de deux

années au plus, fonctionnant en classes de plein exercice ou à temps partiel, sanctionnées par l’obtention du brevet

de technicien supérieur (BTS).

2. Les études visent à donner aux candidats une formation professionnelle supérieure dans leur spécialité.

3. Les formations sanctionnées par l’obtention du BTS peuvent être organisées dans des sections spécialisées ratta-

chées à différents établissements d’enseignement du Grand-Duché, notamment dans les domaines administratif,

commercial, technique et artistique.

La création des sections et leur rattachement aux établissements d’enseignement sont déterminés par règlement

grand-ducal.

Les modalités de fonctionnement de ces sections sont déterminées par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 fixant les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse prévus à l'article 185 du code des assurances sociales.

Les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse différée après l’âge de 65 ans sont fixés

comme suit

Age

Coefficient

65ans1mois

1,007

65ans2mois

1,014

65ans3mois

1,021

65ans4mois

1,028

65ans5mois

1,035

65ans6mois

1,042

65ans7mois

1,049

65ans8mois

1,056

65ans9mois

1,063

65ans10mois

1,070

65ans11mois

1,077

66ans

1,084

66ans1mois

1,091

66ans2mois

1,098

66ans3mois

1,105

66ans4mois

1,112

66ans5mois

1,119

66ans6mois

1,126

66ans7mois

1,133

66ans8mois

1,140

66ans9mois

1,147

66ans10mois

1,154

66ans11mois

1,161

67ans

1,168

67ans1mois

1,177

67ans2mois

1,186

67ans3mois

1,195

67ans4mois

1,204

67ans5mois

1,213

67ans6mois

1,222

67ans7mois

1,231

67ans8mois

1,240

67ans9mois

1,249

67ans10mois

1,258

67ans11mois

1,267

68ans

1,276

Loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice.

Les avocats inscrits aux listes I et II du tableau des avocats, de nationalité luxembourgeoise, peuvent être

appelés à concourir aux travaux de l’administration grand-ducale, avec le titre d’attaché de justice.

Règlement ministériel du 6 décembre 1991 modifiant le règlement ministériel du 12 avril 1991 portant création d’un Conseil de coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés.

L’article 5 du règlement ministériel du 12 avril 1991 portant création d’un Conseil de coordination en

matière de gestion des déchets ménagers et assimilés est modifié comme suit en son premier alinéa

«Le Conseil est présidé par un représentant de l’Administration de l’Environnement.»

Règlement ministériel du 14 novembre 1991 déterminant les groupes des métiers auxquels sera dévolu,lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 novembre 1991.

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 15 novembre 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 octobre

1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-

taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement ministériel du 6 décembre 1991 modifiant le règlement ministériel du 12 avril 1991 portant création d’un Conseil de coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 décembre 1991.

Le Ministre de L’Aménagement duTerritoire

et de l’Environnement,

Alex Bodry

Règlement ministériel du 6 décembre 1991 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant

les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

Le Ministre desTransports,

Vu les articles 2, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Vu le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public natio-

naux de voyageurs et de bagages;

Arrête

Règlement ministériel du 6 décembre 1991 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

L’annexe du règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de tran-

sport public nationaux de voyageurs et de bagages — tableau des prix — est remplacé par le tableau joint au présent

règlement.

Règlement ministériel du 10 décembre 1991 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle.

Seront perçcues sur la base du tarif précité, les cotisations à payer pour les exercices 1992 et suivants.

loi concernant l’impôt sur le revenu, dans les limites et sous les conditions des articles 2 ou 3 ci-après.

(1) Lorsque l’économie et la bonification d’intérêts résultent de prêts visés à l’alinéa 4 et que les conditions dudit

alinéa sont remplies, le salarié obtient l’exemption de l’impôt sur le revenu d’une tranche de 120.000 F par année

des recettes de l’économie et de la bonification des intérêts en cause.

(2) En cas d’imposition collective en vertu de l’article 3 ou de l’article 157bis, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur

le revenu, le montant ci-dessus est porté à 240.000 F pour les époux.

(3) Pour le contribuable salarié monoparental visé à l’article 119, numéro 2, lettre b), le montant de 120.000 F est

également porté à 240.000 F.

(4) Les prêts visés aux alinéas 1 à 3 doivent être en relation économique soit avec l’habitation personnelle du contri-

buable, soit avec l’acquisition d’un premier terrain à bâtir, soit avec un immeuble en voie de construction ou de

rénovation, immeuble que le contribuable déclare vouloir destiner à utiliser pour ses besoins personnels d’habita-

tion.

(5) Par dérogation à l’alinéa ci-dessus, les prêts ne doivent pas être en relation économique avec une résidence

secondaire.

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 11 décembre 1991.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

— Conventionpourl’améliorationdusortdesblessésetdesmaladesdanslesforcesarméesencampagne;

— Convention pour l’amélioration du sort des blessés,des malades et des naufragés des forces armées sur

mer;

— Convention relative au traitement des prisonniers de guerre;

— Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;

signées à Genève, le 12 août 1949. — Adhésion des Maldives et de Brunéi Darussalam; succession de la

Namibie.

— Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes

des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes

— Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes

des conflits armés non internationaux (Protocole II)

signés à Genéve, le 8 juin 1977. — Ratification de l’Australie; adhésion des Maldives, du Malawi et de

Brunéi Darussalam.

Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-

dessus, y ont adhéré ou ont déposé une déclaration de succession

CONVENTIONS

Etat

Entrée en vigueur

Ratification

Adhésion (a)

Succession (s)

Maldives

18 juin 1991 (a)

18 décembre 1991

Namibie

22 août 1991 (s)

21 mars 1990

Brunéi Darussalam

14 octobre 1991 (a)

14 avril 1992

PROTOCOLES

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Australie1)

21 juin 1991

21 décembre 1991

Maldives

3 septembre 1991 (a)

3 mars 1992

Malawi

7 octobre 1991 (a)

7 avril 1992

Brunéi Darussalam

14 octobre 1991 (a)

14 avril 1992.

1) Déclarations (texte disponible au Service desTraités du Ministère des Affaires Etrangères).

— Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,ouverte à la signature,

à Rome, le 4 novembre 1950

— Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le

premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre

— Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984.

Renouvellement de déclarations par l’Autriche.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Autriche a fait les déclarations

suivantes

«Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche,je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa décla-

ration faite le 25 août 1988 conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 3

septembre 1991.»

«Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche,je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa décla-

ration faite le 25 août 1988 conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 3

septembre 1991.»

«Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche,je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa décla-

ration faite le 25 août 1988 conformément à l’article 6 du Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 16 septembre 1963 pour une nouvelle période de trois

ans à partir du 3 septembre 1991.»

«Au nom du Gouvernement Fédéral de la République d’Autriche,je déclare que ce Gouvernement renouvelle sa décla-

ration faite le 7 juin 1989 conformément à l’article 7 paragraphe 2 du Protocole No 7 à la Convention de sauvegarde des

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 22 novembre 1984, pour une nouvelle

période de trois ans à partir du 3 septembre 1991.»

Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15

décembre 1950. — Adhésion de la République de Guinée.

Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au

Développement de Belgique qu’en date du 30 octobre 1991 la République de Guinée a adhéré aux Actes désignés ci-

dessus.

Conformément à l’article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 30

octobre 1991.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes et exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. — Ratification de

l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 août 1991

l’Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

L’instrument de ratification contient les déclarations suivantes

Article 5

Le Gouvernement espagnol déclare, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention relatif à la protec-

tion des phonogrammes, qu’il rejette le critère de la première publication. Il appliquera donc le critère de la première

fixation.

Article 6

Le Gouvernement espagnol déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, qu’il n’accordera

de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contrac-

tant et si l’émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.

Article 16

Le Gouvernement espagnol, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, déclare

ce qui suit en ce qui concerne l’article 12 de cette dernière

En premier lieu, conformément aux dispositions du point iii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16 de la

Convention, il déclare qu’il n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le

producteur n’est pas ressortissant d’un Etat contractant.

En second lieu, le Gouvernement espagnol déclare qu’en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est

ressortissant d’un autre Etat contractant, il limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à l’article 12 à celles de

la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant

espagnol, conformément aux dispositions du point iv) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

Conformément au paragraphe 2 de son article 25, la Convention est entrée en vigueur pour l’Espagne le 14 novembre

1991.

Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels,signé à NewYork,le 19 décembre 1966.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre 1966.

— Déclaration du Zimbabwe reconnaissant la compétence du Comité des droits de l’homme en vertu de

l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

— Adhésion de la Grenade.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 20 avril 1991 le Secré-

taire Général a reçcu du Gouvernement zimbabwéen la déclaration suivante

«Conformément à l’Article 41 de la Convention internationale sur les droits civils et politiques, le Gouvernement de la

République du Zimbabwe reconnaît, à partir de la présente date, la compétence du Comité des droits de l’homme pour

recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas

de ses obligations au titre de la Convention susmentionnée.»

Le 6 septembre 1991 la Grenade a adhéré aux Pactes désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27 et 49 respectifs, les deux Pactes sont entrés en vigueur pour la

Grenade le 6 décembre 1991.

Convention sur la délivrance de brevets européens,signée à Munich,le 5 octobre 1973.— Ratification de la

Principauté de Monaco et de la République portugaise.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Principauté de Monaco

27.09.1991

01.12.1991

République portugaise

14.10.1991

01.01.1992.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,faite à Bonn,le 23

juin 1979. — Adhésion de l’Afrique du Sud et de l’Argentine.

Il résulte de différentes notifications du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants

ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Date du dépôt

de l’instrument d’adhésion

Etat

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

27.09.1991

01.12.1991

Argentine

10.10.1991

01.01.1992.

L’instrument d’adhésion argentin contient la réserve suivante

La République argentine émet une réserve concernant l’annexe I et relative à l’espèce «LamaVicugna».

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New

York, le 3 mars 1980. — Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; Liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 11 avril 1985 (Mémorial 1985,A, pp. 351 et ss.) a été rati-

fiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 6 septembre 1991 auprès du Directeur Général de

l’Agence Internationale de l’Energie Atomique àVienne.

Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le 6

octobre 1991.

LISTE DES ETATS LIES

Etat/Organisation

Date de signature

Lieu

Moyen et date d’expression

du consentement à être lié

Entrée en vigueur

Afrique du Sud*

18 mai 1981

Vienne

Allemagne,

République fédérale d’

13 juin 1980 (*)

Vienne

ratification (*)

6 sept. 91

6 oct. 1991

Argentine*

28 févri. 1986

Vienne

ratification*

6 avril 89

6 mai 1989

Australie

22 févr. 1984

Vienne

ratification

22 sept. 87

22 oct. 1987

Autriche

3 mars 1980

Vienne

ratification

22 déc. 88

21 janv. 1989

Belgique

13 juin 1980(*)

Vienne

ratification(*)

6 sept. 91

6 oct. 1991

Brésil

15 mai 1981

Vienne

ratification

17 oct. 85

8 févr. 1987

Bulgarie*

23 juin 1981

Vienne

ratification*

10 avril 84

8 févr. 1987

Canada

23 sept. 1980

Vienne

ratification

21 mars 86

8 févr. 1987

Chine

adhésion*

10 janv. 89

9 févr. 1989

Corée, République de*

29 déc. 1981

Vienne

ratification*

7 avril 82

8 fév. 1987

Danemark

13 juin 1980(*)

Vienne

ratification(*)

6 sept. 91

6 oct. 1991

Equateur

26 juin 1986

NewYork

Espagne*

7 avril 1986(*)

Vienne

ratification(*)*

6 sept. 91

6 oct. 1991

Etats-Unis d’Amérique

3 mars 1980

NewYork

ratification

13 déc. 82

8 févr. 1987

EURATOM*

13 juin 1980

Vienne

confirmation*

6 sept. 91

6 oct. 1991

Finlande

25 juin 1981

Vienne

acceptation

22 sept. 89

22 oct. 1989

France*

13 juin 1980(*)

Vienne

approbation(*)*

6 sept. 91

6 oct. 1991

Grèce

3 mars 1980

Vienne

ratification(*)

6 sept. 91

6 oct. 1991

Guatemala

12 mars 1980

Vienne

ratification

23 avril 85

8 févr. 1987

Haïti

9 avril 1980

NewYork

Hongrie*

17 juin 1980

Vienne

ratification*1)

4 mai 84

8 févr. 1987

Indonésie

3 juill. 1986

Vienne

ratification*

5 nov. 86

8 févr. 1987

Irlande

13 juin 1980(*)

Vienne

ratification(*)

6 sept. 91

6 oct. 1991

Israël*

17 juin 1983

Vienne

Italie*

13 juin 1980(*)

Vienne

ratification(*)*

6 sept. 91

6 oct. 1991

Japon

adhésion

28 oct. 88

27 nov. 1988

Liechtenstein

13 janv. 1986

Vienne

ratification

25 nov. 86

8 févr. 1987

13 juin 1980(*)

Vienne

ratification(*)

6 sept. 91

6 oct. 1991

Maroc

25 juill. 1980

NewYork

Mexique

adhésion

4 avril 88

4 mai 1988

Mongolie*

23 janv. 1986

NewYork

ratification*1)

28 mai 86

8 févr. 1987

Niger

7 janv. 1985

Vienne

Norvège

26 janv. 1983

Vienne

ratification

15 août 85

8 févr. 1987

Panama

18 mars 1980

Vienne

Paraguay

21 mai 1980

NewYork

ratification

6 févr. 85

8 févr. 1987

Pays-Bas

13 juin 1980(*)

Vienne

acceptation(*)*

6 sept. 91

6 oct. 1991

Philippines

19 mai 1980

Vienne

ratification

22 sept. 81

8 févr. 1987

Pologne*

6 août 1980

Vienne

ratification*

5 oct. 83

8 févr. 1987

Portugal

19 sept. 1984

Vienne

ratification(*)

6 sept. 91

6 oct. 1991

République Dominicaine

3 mars 1980

NewYork

Roumanie*

15 janv. 1981

Vienne

Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord

13 juin 1980(*)

Vienne

ratification(*)

6 sept. 91

6 oct. 1991

Suède

2 juill. 1980

Vienne

ratification

1er août 80

8 févr. 1987

Suisse

9 janv. 1987

Vienne

ratification

9 janv. 87

8 févr. 1987

Tchécoslovaquie*

14 sept. 1981

Vienne

ratification*1)

23 avril 82

8 févr. 1987

Turquie*

23 août 1983

Vienne

ratification*

27 févr. 85

8 févr. 1987

Union des Républiques

socialistes soviétiques*

22 mai 1980

Vienne

ratification*

25 mai 83

8 févr. 1987

Yougoslavie

15 juill. 1980

Vienne

ratification

14 mai 86

8 févr. 1987

*

Indique qu’une réserve/déclaration a été déposée lors de la signature/ratification/acceptation/approbation/

adhésion.

(*)

A signé/ratifié en tant qu’Etat membre d’EURATOM.

1)

Indique que la réserve/déclaration a été ultérieurement retirée.

Note: La Convention est entrée en vigueur le 8 février 1987, c’est-à-dire le trentième jour qui a suivi la date du dépôt,

auprès du Directeur général, du vingt et unième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,

conformément au paragraphe 1 de l’article 19.

RESERVES/DECLARATIONS FAITES LORS DE L’EXPRESSION

DU CONSENTEMENT A ETRE LIE

Argentine

(6avril1989)1)

«Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, l’Argentine ne se considère pas

comme liée par l’une ou l’autre des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l’article 17 de la

Convention.»

Bulgarie

(10avril1984)1)

«La République populaire de Bulgarie ne s’estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17, selon

lesquelles tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention est, à la demande de toute partie à

ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision.»

Chine

(10janvier1989)1)

«La Chine ne sera pas liée par les deux procédures de règlement des différends stipulées au paragraphe 2 de l’article

17 de ladite Convention.»

Communauté Européenne de l’Energie Atomique

(6septembre1991)1)

«En vertu de l’alinéa 4 c) de l’article 18 de la convention, (la Communauté européenne de l’énergie atomique)

souhaite déclarer

a) que les Etats membres de la Communauté sont à l’heure actuelle l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne,

la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord;

b) que les articles 7 à 13 de la Convention ne sont pas applicables à la Communauté.

En outre, en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, (la Communauté européenne de l’énergie

atomique) déclare que, puisque seuls les Etats peuvent être parties dans les affaires soumises à la Cour internationale de

Justice, la Communauté se considère comme liée exclusivement par les procédures d’arbitrage prévues au paragraphe 2

de l’article 17.»

Corée, République de

Corée, République de

(7avril1982)1)

«. . . le Gouvernement de la République de Corée ne se considère pas comme lié par les procédures de règlement des

différends énoncées au paragraphe 2 de l’article 17.»

Espagne

(6septembre1991)1)(*)

«Le Royaume d’Espagne déclare, en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, qu’il ne se considère pas

comme lié par la procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 de l’article 17.»

France

(6septembre1991)1)(*)

«1) En approuvant la Convention, le Gouvernement françcais émet la réserve suivante: les infractions visées aux lettres

e et f du paragraphe premier de l’article 7 de la Convention seront réprimées dans les conditions prévues par le

législation pénale françcaise.

2) Le Gouvernement françcais déclare que la compétence prévue à l’article 8, paragraphe 4, ne peut lui être opposée,

le critère de compétence fondé sur la participation à un transport nucléaire international en tant qu’Etat importa-

teur ou exportateur de matières nucléaires n’étant pas expressément reconnu par le droit international et n’étant

pas prévu par sa législation interne.

3) En application de l’article 17, paragraphe 3, la France déclare qu’elle n’accepte pas la compétence de la Cour inter-

nationale de Justice pour statuer sur les différends visés au paragraphe 2 de cet article ni celle du Président de la

Cour internationale de Justice pour procéder à la désignation d’un ou plusieurs arbitres.»

Guatemala

(23avril1985)1)

«La République du Guatemala ne se considère pas comme liée par l’une quelconque des procédures de règlement des

différends énoncées au paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention, qui prévoit de soumettre les différends à arbitrage

ou de les renvoyer à la Cour internationale de Justice pour décision.»

Hongrie

(4mai1984)1)

(La réserve suivante a été retirée le 30 novembre 1989)

«La République populaire de Hongrie ne s’estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17, selon

lesquelles tout différend qui ne peut être réglé de la manière prescrite au paragraphe 1 de l’article 17 est,à la demande de

toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision.»

Indonésie

(5novembre1986)1)

«Le Gouvernement de la République d’Indonésie ne s’estime pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17

de la Convention et considère que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention ne peut

êtresoumisàarbitrageourenvoyéàlaCourinternationaledeJusticequ’avecl’accorddetouteslespartiesaudifférend.»

Italie

(6septembre1991)1)(*)

«1) A propos du paragraphe 2 de l’article 4

L’Italie estime que si des assurances quant aux niveaux de protection physique décrites à l’annexe I ne sont pas

reçcues à temps, l’Etat partie importateur peut prendre dans toute la mesure possible des mesures bilatérales

appropriées pour s’assurer que le transport aura lieu conformément aux niveaux susmentionnés.

2) A propos de l’article 10

Les derniers mots ”selon une procédure conforme à la législation dudit Etat” doivent être considérés comme se

rapportant à l’article 10 tout entier.

«L’Italie considère que la coopération et l’assistance internationales en vue de la protection physique et de la récu-

pération de matières nucléaires ainsi que les règles de droit pénal et la procédure d’extradition s’appliquent aussi à

l’utilisation, au stockage et au transport sur le territoire national des matières nucléaires utilisées à des fins pacifi-

ques.L’Italie considère en outre qu’aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme excluant

un élargissement éventuel de la portée de la Convention par la Conférence des Parties prévue à l’article 16.»

Mongolie

(28mai1986)1)

(La réserve suivante a été retirée le 18 juin 1990)

«. . . ne s’estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17, selon lesquelles tout différend concernant

l’interprétation ou l’application de la Convention est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou

renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision.»

Pays-Bas

(6septembre1991)1)(*)

«En ce qui concerne l’obligation d’exercer la compétence visée à l’article 10 de la Convention sur la protection

physique des matières nucléaires faite à Vienne/New York le 3 mars 1980, le Royaume des Pays-Bas fait la réserve selon

laquelle, lorsque les autorités judiciaires des Pays-Bas ne sont pas en mesure d’exercer une compétence conformément à

l’un des principes visés au paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention, le Royaume n’est lié par ladite obligation que s’il a

reçcu une demande d’extradition de la part d’une partie à la Convntion et que ladite demande a été rejetée.»

Pologne

(5octobre1983)1)

«Le République populaire de Pologne ne se considère pas comme liée par la procédure de règlement des différends

énoncée au paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.»

Tchécoslovaquie

(23avril1982)1)

(La réserve ci-après a été retirée le 6 juin 1991)

«. . . que la République socialiste de Tchécoslovaquie, conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention,

ne s’estime pas liée par le paragraphe 2 de l’article 17.»

ne s’estime pas liée par le paragraphe 2 de l’article 17.»

Turquie

(27février1985)1)

«Conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, la Turquie ne se considère pas comme liée par les

dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.»

Union des Républiques socialistes soviétiques

(25mai1983)1)

«L’Union des Républiques socialistes soviétiques ne s’estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17

selon lesquelles tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention est, à la demande de toute

partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision.»

1)

Date du dépôt des réserves/déclarations.

(*) A signé/ratifié en tant qu’Etat membre d’EURATOM.

RESERVES/DECLARATIONS FAITES LORS DE LA SIGNATURE

Afrique du Sud

(18mai1981)1)

Conformément au paragraphe 3 de l’article 17, la République d’Afrique du Sud déclare qu’elle ne se considère pas

comme liée par les procédures de règlement des différends visées au paragraphe 2 de l’article 17.»

Israël

(17juin1983)1)

«En application du paragraphe 3 de l’article 17, Israël déclare qu’il ne se considère pas comme lié par les procédures de

règlement des différends énoncées au paragraphe 2 de l’article 17.»

Roumanie

(15janvier1981)1)

«La République Socialiste de Roumanie déclare qu’elle ne se considère pas comme liée par les dispositions du para-

graphe 2 de l’article 17 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires suivant lesquelles tout diffé-

rend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation ou

par tout autre moyen de règlement pacifique des différends, à la demande de toute partie au différend, sera soumise à

l’arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision.

La République Socialiste de Roumanie estime que de pareils différends pourraient être soumis à l’arbitrage ou à la

Cour internationale de Justice seulement avec le consentement de toutes les parties en litige pour chaque cas séparé-

ment.

En signant la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, la République Socialiste de Roumanie

déclare que, selon sin interprétation, les dispositions de l’article 18, point 4, se réfèrent en exclusivité à des organisations

auxquelles les Etats Membres ont transféré la compétence pour négocier, conclure et appliquer en leur propre nom des

accords internationaux et pour exercer les droits et obligations dérivant desdits accords, y compris le droit de vote.»

1) Date du dépôt des réserves/déclarations

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980.—Acceptation de l’adhésion du Mexique par la Nouvelle-Zélande et la France;acceptation de l’adhé-

sion de la Hongie par la Nouvelle-Zélande;acceptation de l’adhésion de Bélize par la Nouvelle-Zélande et la

France; acceptation de l’adhésion de la Nouvelle-Zélande par la France.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion du

Mexique à la Convention désignée ci-dessus

laNouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le 24 septembre 1991

laFrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le 7 octobre 1991.

La Nouvelle-Zélande a déclaré accepter l’adhésion de la Hongrie et la Convention à la date du 24 septembre 1991.

La Nouvelle-Zélande et la France ont déclaré accepter l’adhésion de Bélize à la Convention aux dates respectives des

24 septembre et 7 octobre 1991.

La France a déclaré accepter l’adhésion de la Nouvelle-Zélande à la Convention à la date du 7 octobre 1991.

Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre

leMexiqueetlaNouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . .

le 1er décembre 1991

laHongrieetlaNouvelle-Zélande

le 1er décembre 1991

BélizeetlaNouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . .

le 1er décembre 1991

leMexiqueetlaFrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le 1er janvier 1992

BélizeetlaFrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le 1er janvier 1992

laNouvelle-ZélandeetlaFrance

le 1er janvier 1992.

Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, faite à

Genève, le 21 octobre 1982. - Adhésion du Lesotho et de laTchécoslovaquie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Lesotho

30 mars 1988

30 juin 1988

Tchécoslovaquie

6 septembre 1991

6 décembre 1991

Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à

Strasbourg, le 22 novembre 1984. — Ratification de l’Italie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 novembre 1991 l’Italie a

ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1992.

L’Italie a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre, datée du 7 novembre 1991, remise au Secrétaire

Général lors du dépôt de son instrument de ratification

«La République italienne déclare que les articles 2 à 4 du Protocole ne s’appliquent qu’aux infractions, aux procédures

et aux décisions qualifiées pénales par la loi italienne.»

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants, en date du 10 décembre 1984. — Ratification de laYougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 septembre

1991 laYougoslavie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

L’instrument de ratification contient les déclarations suivantes

«LaYougoslavie reconnaît, en vertu de l’article 21, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la

torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne

s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l’article 22, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la

torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa

juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.»

Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur pour la Yougoslavie le 10

octobre 1991.

— Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale

— Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano

membres des Communautés Européennes sur le Protocole no 3 concernant l’application de l’article 57

de la Convention

— Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano

membres des Communautés Européennes

faites à Lugano, le 16 septembre 1988. — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Liste des

Etats liés.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 31 juillet 1991 (Mémorial 1991,A, pp. 1154 et ss.) ont été ratifiés

et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 5 novembre 1991 auprès du Conseil fédéral suisse, confor-

mément à l’article 61, paragraphe 2 de la Convention.

En application de l’article 61, paragraphe 4 de la Convention, les Actes désignés ci-dessus entreront en vigueur à

l’égard du Luxembourg le 1er février 1992.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03.08.1990

01.01.1992

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

05.11.1991

01.02.1992

Pays-Bas (pour le Royaume en Europe)

23.01.1990

01.01.1992

Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.10.1991

01.01.1992

RESERVES

France

«En ratifiant cette Convention et les Protocoles qui l’accompagnent, conformément à l’article 1er du Protocole no 1, la

République françcaise déclare qu’elle se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans les

Etats parties lorsque la compétence de la juridiction d’origine est fondée, en application de l’article 16 point 1 sous b),

sur le seul domicile du défendeur dans l’Etat d’origine alors que l’immeuble est situé sur le territoire de la République

françcaise.»

Suisse

«Conformément à l’article Ibis du Protocole no 1, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas reconnaître ni

exécuter en Suisse un jugement rendu dans un autre Etat contractant lorsque

a) la compétence du tribunal qui a prononcé la décision est fondée uniquement sur l’article 5, point 1, de la présente

Convention;

b) le défendeur avait son domicile en Suisse au moment de l’introduction de l’instance; aux fins du présent article, une

société ou personne morale est considérée comme domiciliée en Suisse lorsqu’elle a son siège statutaire et le

centre effectif de ses activités en Suisse;

c) le défendeur s’oppose à la reconnaissance ou à l’exécution du jugement en Suisse, pour autant qu’il n’ait pas

renoncé à se prévaloir de la déclaration prévue par le présent paragraphe.

Conformément à l’article IV, 2e alinéa, du Protocole no 1, la Confédération suisse se réserve le droit d’exiger l’obser-

vation d’autres modes de transmission, entre officiers ministériels, d’actes en provenance et à destination de la Suisse.»

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui

et Protocole de clôture, ouverts à la signature à Lake Success, NewYork, le 21 mars 1950.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A, no 57 du 7 novembre 1990 à la page 799 il y a lieu de lire «la Convention et le Protocole sont entrés

en vigueur pour leTogo le 12 juin 1990» (au lieu de: la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour leTogo le

3 octobre 1990).

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Arrêté ministériel du 30 octobre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Leprésentarrêtéentreenvigueurle4novembre1991.

Bruxelles, le 30 octobre 1991.

Ph. MAYSTADT

Règlement ministériel du 15 novembre 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Règlement ministériel du 15 novembre 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991 et

notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au

régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 15 novembre 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1991

relatif au régime de tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal et notamment le tableau des bandelettes fiscales

pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;

Arrête

Règlement ministériel du 15 novembre 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 4 novembre 1991.

Luxembourg, le 15 novembre 1991.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 25 novembre 1991 fixant le programme détaillé du premier examen de

promotion dans la carrière inférieure du cantonnier à l’administration des Eaux et Forêts.

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire

et de l’Environnement;

Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de

promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts;

Arrête

Règlement ministériel du 25 novembre 1991 fixant le programme détaillé du premier examen de promotion dans la carrière inférieure du cantonnier à l’administration des Eaux et Forêts.

Le programme détaillé des matières du premier examen de promotion est le suivant

Règlement ministériel du 25 novembre 1991 fixant le programme détaillé du premier examen de promotion dans la carrière inférieure du cantonnier à l’administration des Eaux et Forêts.

Le programme détaillé des matières du premier examen de promotion est le suivant

1. Rapport de service en langue françcaise ou en langue allemande

Rapport sur un événement du service ou sur une visite des lieux.

2. Législation forestière

— Loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois

— Loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées

— Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l’intro-

duction et la propagation d’organismes nuisibles (art. 67-68)

— Ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts

Titre XXVII, art. 11, 18 et 33

Titre XXXII, art. 1er-4

— Ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, enclos

— Décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale

Titre II, art. 29, 36, 37 et 43

3. Législation sur la chasse et la pêche ainsi que sur la conservation de la nature

Chasse

— Permis de chasse et port d’armes — armes et munitions

Loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse (art. 1er-13)

Loi complétée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

Règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse

— Animaux nuisibles

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1917 concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins

sauvages (art. 4)

Arrêté grand-ducal du 18 février 1932 concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins

sauvages (art. 1er)

Arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et

nuisibles

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l’introduc-

tion et la propagation du raton laveur

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l’introduc-

tion et la propagation d’organismes nuisibles (art. 64-66)

— Mesures pour parer à la propagation de la rage

Règlement ministériel modifié du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la

propagation de la rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des chiens et des chats

— Gibier

Règlement ministériel du 22 novembre 1990 concernant les espèces de la faune sauvage classées gibier

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les

modalités d’exécution des dispositions énoncées à l’article 1er sous article 4, alinéas 3 et 4 du Protocole, fait

à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des

oiseaux, signée à Bruxelles,le 10 juin 1970

Pêche

— Ouverture

Règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 1987 abrogeant et remplaçcant le règlement grand-ducal du 31

août 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la

taille légale de bonne prise

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1981 portant fixation des heures de pêche pour les deux catégo-

ries d’eaux intérieures

— Permis-police

Loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures (chapitres II et III, art.

11-13)

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières rele-

vant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part et des Länder Rhénanie-

Palatinat et Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux fronta-

lières (art. 1er).

— Modes et engins

Règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que

des procédés autorisés dans les deux catégories d’eaux intérieures

— Prises journalières et tailles légales autorisées

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines

espèces de poissons dans les eaux intérieures

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux

intérieures

Conservation de la nature

Loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces

végétales de la flore sauvage

Règlement grand-ducal du 8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces

animales de la faune sauvage

4. Pratique professionnelle

Questions sur les travaux en relation avec l’occupation normale du candidat.

Luxembourg, le 25 novembre 1991.

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire

et de l’Environnement,

Alex Bodry

Règlement ministériel du 25 novembre 1991 fixant les modalités d’établissement du tableau de classement

de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’ensei-

gnement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de

promotion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secon-

daire, d’enseignement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie, notamment son article 6, para-

graphe 2;

Arrête

Règlement ministériel du 25 novembre 1991 fixant les modalités d’établissement du tableau de classement de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’ensei- gnement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie.

Disposition transitoire.

Pour le classement des candidats de la session de décembre 1991 de l’examen de promotion de la carrière de l’expédi-

tionnaire des établissements d’enseignement postprimaire, il est tenu compte uniquement des éléments de classement

définis à l’article 1er, points 2a et 2c ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Accès à la formation et fréquentation des cours.

1. Sont admissibles à ces formations les candidats détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien, de fin

d’études secondaires techniques ou de fin d’études secondaires.

Sont également admissibles les détenteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent, selon la réglementation

luxembourgeoise en vigueur, à l’un des diplômes luxembourgeois mentionnés ci-dessus.

2. Les candidats détenteurs d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle sont admissibles sur dossier.

Pour l’admission de ces candidats, l’établissement d’enseignement organisateur de la formation prend en compte

l’expérience et les compétences professionnelles du candidat dans la spécialité visée. En cas de besoin, l’établisse-

ment organisateur peut exiger du candidat une mise à niveau à spécifier et à contrôler par une épreuve d’aptitude.

3. Si la formation dispensée par une section requiert des aptitudes ou des connaissances spécifiques de la part du

candidat, l’établissement organisateur peut imposer une épreuve d’admission, dont les modalités sont à déterminer

par règlement ministériel.

4. L’inscription doit être faite dans les délais prescrits par l’établissement organisateur. Les candidats ont l’obligation

de suivre régulièrement les enseignements de leur section. Pendant leur formation, les candidats doivent se

soumettre aux épreuves, exercices et interrogations imposés.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 fixant les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse prévus à l'article 185 du code des assurances sociales.

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mai 1991.

Château de Berg, le 4 décembre 1991.

Jean

La Secrétaire d’Etat

à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 19 novembre 1991

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice.

Les attachés de justice sont nommés et révoqués par arrêté grand-ducal.

Leur première nomination est faite à titre provisoire et ne peut porter sur une période supérieure à un an, ni infé-

rieure à six mois; cette nomination provisoire peut être renouvelée, sans que la durée totale des fonctions provisoires

puisse toutefois dépasser quatre ans. Pendant la période provisoire, les attachés de justice jouissent des mêmes droits et

sont soumis aux mêmes devoirs que les fonctionnaires-stagiaires.

Ils sont assermentés à l’audience publique de l’une des chambres civiles de la cour d’appel ou de la chambre des vaca-

tions.

Ils sont astreints au secret professionnel.

Loi du 4 décembre 1991 portant approbation du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte inter- national relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989.

Est approuvé le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre

1989.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécuté et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 4 décembre 1991.

Jean

Doc. parl. 3459; sess. ord. 1990-1991.

Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948,

ainsi que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,

Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l’abolition de

la peine de mort et des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable,

Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées

comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,

Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international d'abolir la peine de mort,

Sont convenus de ce qui suit

Article premier

1.

Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée.

2.

Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa

juridiction.

Article 2

1.

Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la

ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une

condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.

2.

L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies, lors de la ratification ou de l'adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui

s'appliquent en temps de guerre.

3.

L'Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations

Unies la proclamation ou la levée de l'état de guerre sur son territoire.

Article 3

Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu'ils présentent au Comité des droits

de l'homme en vertu de l'article 40 du Pacte, des mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet au présent

Protocole.

Article 4

En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l'article 41, la

compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans

lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend aux.

dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire

lors de la ratification ou de l'adhésion.

Article 5

En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des

droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur

juridiction s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'État partie en cause n'ait fait une

déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.

Article 6

1.

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte.

2.

Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article 2 du présent Protocole, le droit

garanti au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole ne peut Faire l'objet d'aucune des dérogations

visées à l'article 4 du Pacte,

Article 7

1.

Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.

2.

La présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte au qui y a adhéré. Les

instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3.

Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.

4.

L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation

des Nations Unies.

5.

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui ont signé le présent

Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 8

1.

Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de

l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2.

Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième

instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt

par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 9

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités

constitutives des Etats Fédératifs.

Article 10

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1

de l'article 48 du Pacte

a)

Des réserves, communications et notifications reçues au titre de l'article 2 du présent Protocole;

b)

Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent Protocole;

c)

Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés

conformément à l'article 7 du présent Protocole;

d)

De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 8 de celui-ci.

Article 11

1.

Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également

foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2.

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du

présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 48 du Pacte.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 fixant les coefficients actuariels de majoration de la pension

de vieillesse prévus à l'article 185 du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 185 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et

de la chambre d'agriculture; la chambre des métiers demandée en son avis;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 4 novembre 1991 portant organisation du service du contrôle des transports routiers.

Le service veille à l’observation des dispositions législatives en matière de transports routiers de personnes et

de marchandises.

Règlement ministériel du 25 novembre 1991 fixant les modalités d’établissement du tableau de classement de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’ensei- gnement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie.

Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entre en vigueur à partir du 1er décembre 1991.

Luxembourg, le 25 novembre 1991.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par

l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue, notamment l’article 27;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la

Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).

Programme d’études.

1. Pour chaque section, la grille des horaires ainsi que les programmes d’études pour les différentes branches sont

arrêtés par le ministre de l’Education nationale sur proposition d’une commission nationale à instituer à cet effet

par règlement ministériel.

2. Les enseignements portent sur des matières obligatoires ainsi que sur des matières à option.

3. Dans chaque section il est dispensé un enseignement théorique sous forme de cours, un enseignement dirigé sous

forme d’exercices d’application et de révision des connaissances et un enseignement pratique qui se fera soit à

l’école, soit en entreprise selon le principe de l’alternance.

Loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice.

Ils sont assignés, soit au service administratif, soit au service judiciaire, par une désignation ministérielle; dans

la premier cas, ils sont occupés dans les bureaux du Gouvernement grand-ducal ou d’une des administrations publiques

qui en relèvent immédiatement; dans le second cas, ils peuvent être attachés au parquet du procureur général ou à celui

d’un des procureurs d’Etat, avec mission d’assister ces magistrats dans leurs travaux comme aussi ils peuvent être

commis par les présidents respectifs de la cour et des tribunaux ou par les juges de paix directeurs aux travaux prépara-

toires du juge. Le procureur d’Etat au parquet duquel ils sont attachés peut, s’ils ont passé l’examen de fin de stage judi-

ciaire, ou achevé deux années du stage judiciaire, ou accompli deux années en qualité d’attaché de justice, les déléguer,

par disposition spéciale, à l’effet de le remplacer à l’audience ou pour l’exercice de ses autres attributions.

L’attaché de justice, qui a passé avec succès l’examen de fin de stage judiciaire et qui a concouru aux travaux adminis-

tratifs ou judiciaires pendant six mois au moins, peut obtenir une nomination définitive.

A partir de cette nomination, il jouit des droits et est soumis aux devoirs des fonctionnaires de l’Etat.

Trois années à partir de sa nomination définitive, il peut obtenir une nomination de premier attaché de justice.

Règlement ministériel du 6 décembre 1991 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.

Le présent règlement et son annexe seront publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 6 décembre 1991.

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

ANNEXE

Tableau des prix

— Billetcourtedistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,—

— Billet«réseau» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120,—

— Carnetà10billets«courtedistance» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230,—

— Carnetà5billets«réseau» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

460,—

— Abonnementmensuel«réseau» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.160,—

— Abonnementmensuel«courtedistance» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

580,—

— Abonnementmensuel«LigneAVL» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

580,—

— Abonnementmensuel«réseau»pourpersonnesâgées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

580,—

— Abonnementmensuel«réseau»pourfamillesnombreuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

580,—

— Abonnementannuelpourjeunesgens(Jumbo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

— Validation ou renouvellement du «certificat scolaire et titre de transport» dans les conditions de l’art. 12

sub.(3)et(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400,—

— Titredetransportoccasionnel,type«réseau»parpersonneetparjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,—

— Confectiond’untitredetransportpersonnel,suiteàsadétérioration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,—

— TitredetransportàtarifaugmentétypeA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

— TitredetransportàtarifaugmentétypeB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Règlement ministériel du 10 décembre 1991 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en

matière d’assurance accidents industrielle.

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,

Vu l’article 147 du code des assurances sociales;

Vu la délibération de l’Assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, du 14

novembre 1991;

Arrête

Règlement ministériel du 10 décembre 1991 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle.

La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques conti-

nuera à se faire conformément à l’instruction annexée à l’arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par les arrêtés

ministériels des 14 août 1934 et 31 décembre 1982.

loi concernant l’impôt sur le revenu, dans les limites et sous les conditions des articles 2 ou 3 ci-après.

Lorsque l’économie et la bonification d’intérêts résulte de prêts autres que ceux visés à l’article 2, alinéa 4, le

salarié obtient l’exemption de l’impôt sur le revenu d’une tranche de 20.000 F par année des recettes de l’économie et

de la bonification des intérêts en cause.

Dans les cas visés à l’article 2, alinéas 2 et 3, la tranche exonérée est portée à 40.000 F.

Règlement ministériel du 4 novembre 1991 portant organisation du service du contrôle des transports routiers.

Le préposé et le préposé adjoint font partie du cadre moyen de l’administration gouvernementale auquel

ressortissent les transports routiers et les services publics des transports.

Les agents du service sont recrutés parmi les fonctionnaires de l’administration gouvernementale et d’autres adminis-

trations de l’Etat.

arrêtés par le ministre de l’Education nationale sur proposition d’une commission nationale à instituer à cet effet par règlement ministériel.

Commission consultative.

1. Il est créé une Commission consultative ayant pour mission de conseiller le ministre de l’Education nationale et les

établissements organisateurs dans toutes les questions relatives aux formations en question.

2. La commission consultative a pour mission notamment

de formuler les principes généraux déterminant l’organisation et le développement des formations sanction-

nées par le brevet de technicien supérieur;

d’aviser les programmes d’études;

de proposer la création, la transformation et la suppression de cours et de sections.

3. La Commission consultative peut se saisir de toute question dans les limites de sa mission. Elle doit donner son avis

sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l’Education nationale ou par les directeurs des établisse-

ments d’enseignement organisateurs.

4. Le ministre de l’Education nationale fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission

consultative.

Loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice.

Les attachés de justice ayant passé l’examen de fin de stage judiciaire, ou ayant accompli deux années en

qualité d’attaché de justice, peuvent être délégués par arrêté grand-ducal pour remplacer temporairement un juge de

paix ou un juge au tribunal d’arrondissement en cas de vacance de poste ou en cas d’empêchement légitime du titulaire

s’ils ont atteint l’âge requis pour être nommés respectivement aux fonctions de juge de paix ou de juge au tribunal

d’arrondissement.

Règlement ministériel du 10 décembre 1991 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle.

Le présent règlement ainsi que le tarif des risques sont publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 10 décembre 1991.

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

TARIF DES RISQUES 1992

TARIF DES RISQUES 1992

Pos.

Degré de

risque

Groupe I. Transports

Chemins de fer; entreprises de transport de personnes et de marchandises par route et par voie

fluviale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,11

Navigation maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,51

Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,46

Groupe III. Sidérurgie

Sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,66

Groupe IV. Energie et eau

Production et distribution d’énergie y compris la pose et l’entretien des réseaux; usines à gaz; usines

hydrauliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,70

GroupeVI. Travail des minéraux

Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,60

Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et autres objets par

cuisson;fabricationdeverre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,02

Fabrication par voie humide d’objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques etc.); fabrication

etmiseenoeuvredubéton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,78

GroupeVIII. Usines et ateliers pour le travail des métaux et du bois

Fonderies, laminoirs, tréfileries, clouteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,79

Forges, serrureries.

Construction de machines, d’appareils et d’accessoires.

Construction de carrosseries en métal et en bois.

Fabrication d’objets en métal et en bois tels que coffres-forts, armoirs, caissons, etc.

Ateliers de réparation et d’entretien pour machines et véhicules, peinture sur véhicules, stations de

graissage, de lavage, de distribution de carburants.

Groupe IX. Bâtiment, gros-oeuvres, gîtes minéraux

Travaux de terrassement, de construction (pierre, acier, bois, etc.), de transformation et d’entretien

(bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées, etc.), curage des cours d’eau et de canalisations,

drainage,etc;travauxdemaçconnerieetdebéton,decoffrageetdeferraillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50

Montage et démontage des échafaudages. Construction de maisons préfabriquées et de maisons clé

sur porte.

Carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail des pierres

et sables.

Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique. Concassage mécanique de pierres ou

laitiers.

Groupe X. Industries annexes du bâtiment

Entreprises de charpente, de couverture, de ferblanterie et de ramonage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,51

Travail et pose de pierres ne comportant pas de risque silicotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,41

Entreprises de plafonnage, de façade, d’isolation.

Entreprises de peinture, miroiteries, verreries, nettoyage de vitres.

Menuiseries pour bâtiment, fabrication et pose de volets et de fenêtres.

Pose de revêtements pour planchers et parois.

Entreprises d’installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d’eau à l’intérieur des

bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,66

Installations électriques, entretien et réparation d’appareils électriques. Bobinage de moteurs électri-

ques.Installationsdetélégraphesettéléphones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,38

Groupe XI. Chimie, textile et papier

Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges, couleurs, explosifs,

etc.);laboratoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,72

Fabrication de rechapage de pneus, fabrication d’objets en caoutchouc et en matières plastiques.

Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles, confection d’articles en textile, en cuir et en

matières similaires.

Imprimeries et ateliers de reliure.

Fabrication de papier, de carton et cartonnages.

Fabrication de fibres synthétiques.

Groupe XIV. Etablissements divers

Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissements de tir . . . . . . . .

0,32

Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires

dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d’articles orthopé-

diques,etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,52

Groupe XV. Alimentation, articles de consommation, commerce, bureaux

et autres activités non classées ailleurs

Boulangeries,pâtisseries,confiseries,boucheries,fabricationdeproduitsdeviande,abattoirs,laiteries . . . .

0,67

Fabrication d’autres produits alimentaires.

Brasseries, malteries, distilleries, fabriques de champagne et de liqueurs; sources d’eaux minérales,

caves, dépôts de boissons.

Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes.

Moulins et dépôts de céréales.

Commerce de meubles y compris la fabrication.

Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts, entreprises de manutention.

Sociétés de gardiennage et de surveillance.

Etablissements s’occupant du soin des malades, cabinets médicaux.

Oeuvres sociales; fabriques d’églises.

Activités d’éducation, d’enseignement, de formation et d’entraînement.

Autres activités assujetties à l’asurance obligatoire, pour autant qu’elles ne sont pas à comprendre

dans une autre position du tarif.

Assurances, banques, bureaux d’études seuls et établissements à activités analogues . . . . . . . . . . . . .

0,13

Travailleurs intellectuels indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,28

Groupe XVII. Etat

Etat, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial

depensionderetraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,35

Bénéficiaires d’allocation de chômage.

Communes, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime

spécialdepensionderetraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,94

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 portant exécution de l’article 115, numéro 22 de la loi du 4

décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 115, numéro 22 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

L’avis des chambres professionnelles ayant été demandé;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi concernant l’impôt sur le revenu, dans les limites et sous les conditions des articles 2 ou 3 ci-après.

L’exemption se dégageant des articles 2 et 3 est accordée soit par voie d’assiette, soit par voie de retenue sur

les traitements et salaires. En matière de retenue sur traitements et salaires, l’exemption est accordée en fonction des

règles régissant la mise à la disposition de l’avantage, prévues par l’article 4 du règlement grand-ducal du 28 décembre

1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation

des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts).

Règlement ministériel du 4 novembre 1991 portant organisation du service du contrôle des transports routiers.

Le préposé et le préposé adjoint sont désignés par arrêté ministériel.

arrêtés par le ministre de l’Education nationale sur proposition d’une commission nationale à instituer à cet effet par règlement ministériel.

Organisation pédagogique. Le suivi des étudiants à l’école et dans l’entreprise est assuré par une équipe

pédagogique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies pour chaque section par règlement

ministériel.

Les modalités de l’enseignement en alternance école-entreprise sont déterminées par règlement ministériel.

Loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice.

Le temps passé dans les fonctions d’attaché de justice est compté intégralement comme période de stage

judiciaire.

loi concernant l’impôt sur le revenu, dans les limites et sous les conditions des articles 2 ou 3 ci-après.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.A partir de la même année d’impo-

sition le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 115, numéro 22 de la loi concernant

l’impôt sur le revenu est abrogé.

Règlement ministériel du 4 novembre 1991 portant organisation du service du contrôle des transports routiers.

Par dérogation à l’article 4 le fonctionnaire de la carrière inférieure qui assume actuellement les attributions

de préposé adjoint peut être nommé à cette fonction.

arrêtés par le ministre de l’Education nationale sur proposition d’une commission nationale à instituer à cet effet par règlement ministériel.

Promotion. Les formations sanctionnées par le BTS se font suivant un système modulaire comprenant la

capitalisation d’unités de valeur.

Les modalités et les critères de promotion pour les différentes sections sont déterminées par règlement ministériel.

Loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice.

Il est créé une commission de surveillance du stage des attachés de justice dont la composition, les attribu-

tions, le fonctionnement et le mode de rémunération seront déterminés par règlement grand-ducal.

loi concernant l’impôt sur le revenu, dans les limites et sous les conditions des articles 2 ou 3 ci-après.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 11 décembre 1991.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,traitement

ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour

dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;

Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février

1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traite-

ment, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels et fixant les

coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-

ment en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 4 novembre 1991 portant organisation du service du contrôle des transports routiers.

Notre Ministre desTransports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 novembre 1991.

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 14 novembre 1991 déterminant les groupes des métiers auxquels sera dévolu,lors

des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Le Ministre des Classes Moyennes et duTourisme,

Vu l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 modifiant et complétant l’article 10 de l’arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers;

Arrête

arrêtés par le ministre de l’Education nationale sur proposition d’une commission nationale à instituer à cet effet par règlement ministériel.

Diplôme.

1. Au candidat qui a réussi toutes les unités de valeur, il est délivré un diplôme de fin d’études appelé " Brevet de

Technicien Supérieur". Le diplôme indique la spécialité et la mention obtenue. Les modalités relatives aux mentions

sont à déterminer par règlement ministériel.

2. Le ministre de l'Education nationale fixe le modèle des diplômes.

3. Un registre des diplômes délivrés est tenu au Ministère de I’Education Nationale.

Loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice.

La loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 6 décembre 1991.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3543; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992.

Règlement ministériel du 6 décembre 1991 modifiant le règlement ministériel du 12 avril 1991 portant

création d’un Conseil de coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés.

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,

Vu la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets;

Arrête

arrêtés par le ministre de l’Education nationale sur proposition d’une commission nationale à instituer à cet effet par règlement ministériel.

Collaboration avec des instituts étrangers. L’établissement d’enseignement organisateur d’une forma-

tion peut collaborer avec une école ou un institut étranger dans le cadre de la formation en question. Les modalités de

cette collaboration sont à déterminer dans une convention à conclure entre les deux parties. Cette convention doit être

approuvée par le ministre de l'Education nationale.

arrêtés par le ministre de l’Education nationale sur proposition d’une commission nationale à instituer à cet effet par règlement ministériel.

Entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1991/92.

Les résultats obtenus par les étudiants durant l’année scolaire 1990/91 sont validés.

sui

arrêtés par le ministre de l’Education nationale sur proposition d’une commission nationale à instituer à cet effet par règlement ministériel.

vantes

Création de sections. L’enseignement sanctionné par l’obtention du BTS fonctionne dans les sections

- la section

Gestion";

" comptabilité et gestion d’entreprise" rattachée au Lycée technique " Ecole de Commerce et de

la section " secrétariat-bureautique" rattachée au Lycée technique " Ecole de Commerce et de Gestion";

la section " animateur de dessin animé" rattachée au Lycée technique des Arts et Métiers.

arrêtés par le ministre de l’Education nationale sur proposition d’une commission nationale à instituer à cet effet par règlement ministériel.

Notre ministre de l'Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Château de Berg, le 29 novembre 1991.

Marc Fischbach

Jean

Loi du 4 décembre 1991 portant approbation du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte inter-

national relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée

Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 5 novembre 1991 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 15 novembre 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L’arrêté ministériel belge du 30 octobre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 15 novembre 1991.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel du 30 octobre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment les articles 1er et 3, modifiés par la loi du

20 juillet 1991;

Vu l’arrêté royal du 16 juillet 1991 modifiant le régime d’accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs

fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté minis-

tériel du 20 septembre 1991;

Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9

août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que les bandelettes fiscales instaurées par le présent arrêté doivent être mises le plus

rapidement possible à la disposition des fabricants et importateurs de tabacs fabriqués et que, dans ces conditions, le

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs doit être adapté sans délai,

Arrête

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