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Règlement ministériel du 19 août 1991 portant sur les modalités de l’examen d’admission définitive des employés de l’Etat occupés auprès des maisons d’éducation,en vue de leur nomination aux centres socio- éducatifsdel’Etat.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement ministériel du 19 août 1991 portant sur les modalités de l’examen d’admission définitive des employés de l’Etat occupés auprès des maisons d’éducation,en vue de leur nomination aux centres socio- éducatifsdel’Etat.

L’examen d’admission définitive prévue par l’article 21,alinéa 7,de la loi du 12 juillet 1991 portant organisation

des centres socio-éducatifs de l’Etat est organisé dans les trois mois qui suivent la publication de la loi au Mémorial.

Règlement ministériel du 19 août 1991 portant sur les modalités de l’examen d’admission définitive des employés de l’Etat occupés auprès des maisons d’éducation,en vue de leur nomination aux centres socio- éducatifsdel’Etat.

La nomination des employés concernés est subordonnée à la réussite à l’examen.

Pour réussir les candidats doivent obtenir trois cinquièmes du maximum total des points et atteindre la moitié du

maximum des points dans chaque épreuve de l’examen.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points,sans avoir atteint la moitié du maximum

des points dans une des épreuves, subissent pour cette épreuve un examen oral ou écrit supplémentaire lequel décide de

leur admission. L’examen supplémentaire doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la décision de la commission.

Sur décision du ministre de la Famille, une deuxième session de l’examen d’admission définitive peut être organisée les

trois mois suivant la première session prévue ci-avant. Elle est éliminatoire pour les candidats qui y échouent.

Loi du 28 août 1991 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le RoyaumedeNorvègesurlasécuritésocialeetduProtocolefinal,signésàLuxembourg,le19février1991.

— Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège sur

la sécurité sociale et le Protocole final, signés à Luxembourg, le 19 février 1991.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 28 août 1991.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Secrétaire à la Sécurité Sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 3531; sess. ord. 1990-1991.

CONVENTION

ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DE NORVEGE SUR LA SECURITE SOCIALE

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

le Royaume de Norvège

Désireux de régler les relations entre les deux Etats en matière de sécurité sociale,

sont convenus de conclure une convention avec les dispositions suivantes

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Définitions

1.Aux fins de l’application de la présente convention

a. le terme «territoire» désigne,en ce qui concerne la Norvège,le territoire du Royaume de Norvège y compris Svalbard

et Jan Mayen et, en ce qui concerne le Luxembourg, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

b. le terme «plateau continental» désigne, en ce qui concerne la Norvège, le lit de la mer et le sous-sol dans les zones

sous-marines situées au large des côtes du Royaume de Norvège et sur lesquelles la Norvège exerce sa souveraineté

en ce qui concerne l’exploitation et la recherche de ressources naturelles;

c. le terme «législation» désigne les lois,règlements et statuts relatifsux régimes et branches de la sécurité sociale visés

à l’article 2;

d. le terme «autorité compétente”désigne, en ce qui concerne la Norvège, les Ministères chargés de l’application de la

législationviséeàl’article2,paragraphe1A.et,encequiconcerneleLuxembourg,leMinistèredelasécuritésociale;

e. le terme «institution» désigne pour chaque Partie contractante l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou

partie de la législation;

f.

le terme «institution compétente» désigne l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de

prestations;

g. le terme «périodes d’assurance» désigne,en ce qui concerne la Norvège,les périodes de cotisation ou les périodes au

cours desquelles une personne a gagné un revenu en tant que travailleur salarié ou non salarié, les périodes de rési-

dence ou toute autre période définie, reconnue ou assimilée à une période d’assurance par la législation à laquelle

l’intéressé était soumis pendant ladite période. Sont également reconnues comme périodes d’assurance les années

civiles au titre desquelles sont crédités,en vertu de la législation norvégienne,des points de pension en vue de l’octroi

d’une pension supplémentaire sur la base d’une activité salariée ou de toute autre occupation rémunérée exercée au

cours de l’année considérée ou d’une partie de ladite année;en ce qui concerne le Luxembourg,les périodes de coti-

sation telles qu’elles sont définies comme périodes d’assurance par la législation luxembourgeoise;

h. le terme «membre de famille» désigne la personne définie ou reconnue comme membre de famille par la législation de

la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle réside; en ce qui concerne la Norvège, ce terme désigne le

conjoint et les enfants âgés de moins de dix-huit ans;

i.

le terme «pension et prestation en espèces» désigne,en ce qui concerne la Norvège,toute pension ou prestation en

espèces y compris les prestations supplémentaires telles que le supplément spécial,le supplément compensatoire,le

supplément pour conjoint et enfant et le supplément d’attente; en ce qui concerne le Luxembourg, toute prestation

en espèces et pensions, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les revalorisations et les allocations

supplémentaires ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les verse-

ments effectués à titre de remboursement de cisations;

j.

le terme «pension de survivant» désigne la pension de conjoint survivant et la pension d’orphelin, ainsi qu’en ce qui

concerne la Norvège, les prestations transitoires;

k. le terme «prestations de maternité» désigne les prestations en cas de maternité et d’adoption;

l.

le terme «prestations de chômage» désigne les indemnités journalières de chômage;

m.

le terme «travailleur salarié» désigne toute personne occupée par un employeur ainsi que toute personne assimilée à

un travailleur salarié par la législation applicable;

n. le terme «travailleur non salarié» désigne toute personne exerçant une occupation rémunérée sans être un travailleur

salarié;

o. le terme «années de points de pension» désigne en ce qui concerne la Norvège,toute année civile au titre de laquelle

des points de pension ont été crédités.

2.Tout autre terme ou expression utilisé dans la présente convention a le sens qui lui est attribué par la législation appli-

cable.

Article 2

Législation à laquelle la présente convention s’applique

1.La présente convention s’applique

A. en ce qui concerne la Norvège

a. aux dispositions de la loi sur l’assurance nationale du 17 juin 1966 au sujet des soins médicaux, des prestations de

maladie et de maternité, des indemnités de chômage, des prestations de réadaptation, des pensions de vieillesse, des

pensions d’invalidité,des prestations aux survivants et de l’indemnité funéraire,des prestations en cas d’accidents du

travail et des prestations aux parents isolés;

b.

à la loi du 19 juin 1969 sur les suppléments spéciaux des prestations du régime de l’assurance nationale;

c. àlaloidu19décembre1969surlessupplémentscompensatoiresdesprestationsdurégimedel’assurancenationale;

d. à la loi du 24 octobre 1946 sur les allocations familiales;

e. à la loi du 19 juin 1969 sur les hôpitaux;

f.

à la loi du 28 avril 1961 sur les soins psychiatriques.

B. en ce qui concerne le Luxembourg aux législations concernant

a. l’assurance maladie-maternité;

b. l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;

c. l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie;

d. les allocations familiales;

e. les indemnités de chômage.

2.Compte tenu des réserves mentionnées ci-après,la présente convention s’applique à tous les actes législatifs qui codi-

fient, modifient ou complètent les législations visées au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente convention s’applique à tout acte législatif d’une Partie contractante qui étend les législations visées au

paragraphe 1 du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires,si dans un délai de six mois à dater de la publication

officielle desdits actes, cette Partie ne fait pas savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne leur est pas appli-

cable.

4.La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un

accord intervient à cet effet entre les Parties contractantes.

5.La présente convention ne s’applique ni à l’assistance sociale,ni aux prestations en faveur des victimes de la guerre,ni

aux régimes spéciaux des fonctionnaires

Article 3

Champ d’application personnel

A moins qu’elle n’en dispose autrement,la présente convention s’applique aux personnes qui sont ou ont été soumises

aux législations visées à l’article 2, ainsi qu’aux personnes qui dérivent leurs droits d’une telle personne.

Article 4

Egalité de traitement

A moins que la présente convention n’en dispose autrement,les personnes visées à l’article 3 qui résident sur le territoire

de l’une des Parties contractantes ont les mêmes obligations et les mêmes droits que les personnes assurées au titre de la

législation de cette Partie au regard de l’application de la législation de cette Partie.

Article 5

Article 5

Paiement des prestations à l’étranger

1. A moins que la présente convention n’en dispose autrement, les dispositions de la législation d’une Partie contrac-

tante qui subordonnent le droit ou le paiement d’une prestation en espèces à une condition de séjour ou de résidence

sur le territoire de cette Partie ne sont pas opposables aux personnes qui séjournent ou résident sur le territoire de

l’autre Partie contractante.

2. A moins que la présente convention n’en dispose autrement,les prestations dues au titre de la législation d’une Partie

contractante sont payées aux personnes visées à l’article 3 qui séjournent ou résident en dehors du territoire des deux

Parties contractantes dans les mêmes conditions et dans la même mesure qu’aux personnes assurées au titre de la

législation de cette Partie contractante qui séjournent ou résident en dehors de ces territoires.

Article 6

Non-cumul de prestations

Les clauses de réduction,de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie contractante,en cas de

cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou du fait de l’exercice d’une

activité professionnelle,sont opposables au bénéficiaire,même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation de

l’autre Partie contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de

l’autre Partie contractante.

TITRE II - DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE

Article 7

Règle générale

Les personnes auxquelles les dispositions du présent titre de la convention sont applicables ne sont soumises qu’à la légis-

lationd’uneseulePartiecontractante.Cettelégislationestdéterminéeconformémentauxdispositionsdesarticles8à14.

Article 8

Travailleurs salariés et non salariés

1. Une personne exerçant une activité salariée sur le territoire d’une Partie contractante est soumise à la législation de

cette Partie contractante, même si elle réside sur le territoire de l’autre Partie contractante ou si l’entreprise ou

l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire de l’autre Partie contractante.

2. Une personne exerçant une activité salariée sur le territoire des deux Parties contractantes est soumise à la législation

de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle réside. Si elle ne réside pas sur le territoire d’une Partie

contractante elle est soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’employeur a son

siège principal.

La personne visée au présent paragraphe est traitée comme si elle exerçait l’ensemble de ses activités profession-

nelles sur le territoire de la Partie contractante à la législation de laquelle elle est soumise.

3. Une personne qui fait partie du personnel roulant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son

propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voie ferroviaire, routière ou

aérienne, est soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège,

même si le travailleur concerné réside sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Toutefois,si une personne est occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise

possède sur le territoire de l’autre Partie contractante ou si cette personne est occupée et réside sur le territoire de

cette Partie, la législation de cette Partie contractante est applicable.

La personne visée au présent paragraphe est traitée comme si elle exerçait l’ensemble de ses activités profession-

nelles sur le territoire de la Partie contractante à la législation de laquelle elle est soumise.

4. Une personne exerçant une activité non-salariée sur le territoire d’une Partie contractante est soumise à la législation

de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle travaille.

5. Une personne exerçant une activité non-salariée sur le territoire des deux Parties contractantes est soumise à la légis-

lation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle réside.

La personne visée au présent paragraphe est traitée comme si elle exerçait l’ensemble de ses activités profession-

nelles sur le territoire de la Partie contractante à la législation de laquelle elle est soumise.

Article 9

Travailleurs détachés

1. Le travailleur soumis à la législation d’une Partie contractante,qui est détaché par une entreprise ayant son siège sur le

territoire de cette Partie contractante pour effectuer un travail sur le territoire de l’autre Partie contractante, reste

soumis à la législation de la première Partie contractante comme s’il y était toujours occupé,à condition que la durée

prévisible du travail à effectuer sur le territoire de l’autre Partie contractante n’excède pas deux ans et que le travail-

leur soit employé et rémunéré par ladite entreprise. Si la durée du travail à effectuer dépasse deux ans, le travailleur

reste soumis à la législation de la première Partie contractante, à condition que l’autorité compétente de la Partie

contractante sur le territoire de laquelle le travailleur est détaché ou l’organisme désigné par cette autorité donne son

accord. Cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de deux ans.

2. Les membres de famille d’un travailleur visé au paragraphe 1 du présent article sont soumis à la législation de la même

Partie contractante que le travailleur et sont réputés résider sur le territoire de cette Partie, même s’ils séjournent

avecletravailleursurleterritoiredel’autrePartiecontractante,àmoinsqu’ilsn’yexercentuneoccupationrémunérée.

3. Pour que le travailleur détaché puisse être couvert par les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article,une

attestation est à délivrer à cet effet conformément aux dispositions de l’arrangement administratif conclu en applica-

tion du paragraphe 1 de l’article 50 de la présente convention.

Article 10

Fonctionnaires détachés

Les dispositions de l’article 9 sont applicables par analogie,mais sans aucune limitation de durée,aux fonctionnaires déta-

chés et aux membres de leur famille.

Article 11

Travailleurs occupés sur le plateau continental

1. Toute personne exerçant une activité professionnelle sur des installations de recherche et d’exploitation de

ressources naturelles sous-marines sur le plateau continental norvégien est soumise à la législation norvégienne.Ceci

vaut également pour toute personne exerçant une activité professionnelle sur des installations norvégiennes se trou-

vant sur un plateau continental étranger,pour autant que ceci est conforme à un accord spécifique conclu avec cet Etat

côtier ou au droit international.

2. Les dispositions de l’article 9 sont applicables par analogie à un travailleur qui est détaché sur les installations visées au

paragraphe 1 du présent article.

Article 12

Travailleurs occupés à bord d’un navire

1. Les travailleurs occupés à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie contractante sont soumis à la législation de

cette Partie contractante.

2. Les dispositions de l’article 9 sont applicables par analogie à un travailleur qui est détaché à bord d’un navire visé au

paragraphe 1 du présent article.

Article 13

Personnel des missions diplomatiques et postes consulaires

1. Les ressortissants d’une Partie contractante qui sont envoyés par le Gouvernement de cette Partie contractante sur le

territoire de l’autre Partie contractante en qualité de membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire

sont soumis à la législation de la première Partie contractante.

2. Les personnes qui sont occupées au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de l’une des Parties

contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante sont soumises à la législation de cette dernière Partie

contractante.

Toutefois,les personnes qui sont des ressortissants de la première Partie contractante peuvent opter pour l’appli-

cation de la législation de cette Partie contractante.

Cette option doit être exercée dans les trois mois suivant la date d’entrée en service ou la date d’entrée en vigueur

de la présente convention.

3. Si la mission diplomatique ou le poste consulaire de l’une des Parties contractantes occupe des personnes qui en vertu

du paragraphe 2 du présent article sont soumises à la législation de l’autre Partie contractante,la mission ou le poste

en cause est tenu de respecter toutes les obligations que la législation de cette Partie contractante impose aux

employeurs.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables par analogie aux domestiques privés d’une

personne visée au paragraphe 1 du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux membres honoraires d’un poste

consulaire ni aux domestiques privés au service de ceux-ci.

6. Les dispositions du présent article sont également applicables au conjoint et aux enfants qui accompagnent le travail-

leur du territoire de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante,à moins qu’ils n’y

exercent une occupation rémunérée.

Article 14

Dérogations aux dispositions des articles 7 à 13

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent convenir des exceptions aux dispositions des articles

7 à 13 dans l’intérêt de certaines personnes ou groupes de personnes.

TITRE III - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS

CHAPITRE 1 - PRESTATIONS DE MALADIE ET DE MATERNITE

Article 15

Droit aux prestations de maladie et de maternité

1. Pour l’ouverture du droit aux prestations de maladie et de maternité au regard de la législation d’une Partie contrac-

tante,les périodes d’assurance accomplies sous la législation des deux Parties contractantes sont,si nécessaire,totali-

sées.

2. En ce qui concerne le droit aux indemnités pécuniaires de maladie et de maternité sur le territoire d’une Partie

contractante, la totalisation des périodes visée au paragraphe 1 du présent article n’est effectuée que si l’intéressé a

commencé une occupation rémunérée sur le territoire de cette Partie contractante.

3. Les dispositions de la législation d’une Partie contractante suivant lesquelles une personne n’a pas droit aux presta-

tions en cas de maladie et de maternité si l’échéance du risque est survenue pendant une période où l’intéressé n’avait

pas droit aux prestations au titre de la législation de cette Partie contractante ne sont pas applicables si pendant la

périodeenquestioncettepersonneavaitdroitauxprestationsautitredelalégislationdel’autrePartiecontractante.

Article 16

Séjour temporaire

1. Une personne qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d’une Partie contractante ainsi que les

membres de sa famille qui ont droit aux prestations en nature au titre de la même législation bénéficient des presta-

tions en nature au cours d’un séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie contractante si leur état vient à

nécessiter immédiatement l’octroi de pareilles prestations.

2. Ces prestations sont servies par l’institution d’assurance du lieu de séjour temporaire conformément à la législation

que cette institution applique.

3. Le paragraphe 1 du présent article n’est pas applicable à l’égard de personnes qui se rendent sur le territoire de l’autre

Partie contractante en vue d’y recevoir des soins médicaux.

Article 17

Travailleurs détachés

Un travailleur détaché et les membres de sa famille qui l’accompagnent bénéficient des prestations en nature pendant

toute la durée de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante autre que la Partie compétente.

Article 18

Résidence sur le territoire d’une Partie contractante autre que la Partie compétente

1. Un travailleur salarié ou non salarié qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d’une Partie contrac-

tante et qui réside sur le territoire de l’autre Partie contractante bénéficie des prestations en nature sur le territoire de

cette dernière Partie contractante.

2. Le paragraphe 1 du présent article est applicable par analogie aux membres de famille d’un travailleur salarié ou non

salarié qui résident sur le territoire de la Partie contractante autre que la Partie compétente.

3. Les prestations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont servies par l’institution d’assurance du lieu de

résidence selon les dispositions de la législation que cette institution applique.

4. Le paragraphe 2 du présent article n’est pas applicable dans les cas où les membres de famille ont droit aux prestations

en nature au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident.

Article 19

Soins médicaux aux titulaires de pensions

Une personne bénéficiant d’une pension au titre de la législation de l’une ou des deux Parties contractantes a droit aux

soins médicaux pour elle-même et les membres de sa famille au titre de la législation de la Partie contractante sur le terri-

toire de laquelle ils résident.

Article 20

Renonciation au remboursement

Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du présent chapitre par une institution d’une Partie contrac-

tante pour le compte d’une institution de l’autre Partie contractante ne donnent pas lieu à remboursement.

Article 21

Paiement des indemnités journalières de maladie et de maternité

sur le territoire de l’autre Partie contractante

1. Les indemnités journalières de maladie dues au titre de la législation d’une Partie contractante ne sont servies sur le

territoire de l’autre Partie contractante qu’aux conditions prévues par la législation de la première Partie contrac-

tante pour les personnes assurées dans cette Partie contractante.

2. Si le droit aux indemnités journalières de maternité existe au titre de la législation d’une Partie contractante et si les

prestations sont servies ou susceptibles d’être servies lors d’un séjour ou de la résidence sur le territoire de cette

Partie contractante, ces indemnités sont également servies lors d’un séjour ou de la résidence sur le territoire de

l’autre Partie contractante.

CHAPITRE 2 - PRESTATIONS DE READAPTATION

Dispositions relatives à l’application de la législation norvégienne

Article 22

Prestations de réadaptation

Les prestations de réadaptation sont accordées selon les conditions prévues par la législation norvégienne. Les disposi-

tions des articles 25 et 26 relatives à la pension d’invalidité sont applicables par analogie pour l’ouverture du droit aux pres-

tations de réadaptation.

CHAPITRE 3 - PRESTATIONS DE VIEILLESSE, D’INVALIDITE ET SURVIVANTS

A. Dispositions relatives à l’application de la législation norvégienne

Pension de vieillesse

Article 23

Droit à une pension de vieillesse

En vue de l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au titre de la législation norvégienne, les périodes d’assurance

accomplies sous la législation luxembourgeoise sont, si nécessaire, totalisées avec les périodes d’assurance accomplies sous

la législation norvégienne, à la condition qu’elles ne se superposent pas. Les périodes d’assurance accomplies sous la législa-

tion norvégienne doivent dépasser au moins un an. En vue de l’ouverture du droit à une pension supplémentaire, des points

de pension doivent être crédités pour au moins un an au titre de la législation norvégienne.

Article 24

Calcul de la pension de vieillesse

La pension de vieillesse est calculée uniquement

crédités au titre de la législation norvégienne.

sur la base des périodes d’assurance accomplies et des points de pension

Pension d'invalidité

Article 25

Droit à une pension d’invalidité

1. En vue de l'ouverture du droit à une pension d’invalidité au titre de la législation norvégienne, les périodes d’assurance

accomplies sous la législation luxembourgeoise sont, si nécessaire, totalisées avec les périodes d’assurance accom-

plies sous la législation norvégienne, à la condition qu’elles ne se superposent pas. Les périodes d’assurance accom-

plies sous la législation norvégienne doivent dépasser au moins un an. En vue de l’ouverture du droit à une pension

supplémentaire, des points de pension doivent être crédités pour au moins un an au titre de la législation norvégienne.

2. Les conditions prévues par la législation norvégienne, suivant laquelle l’intéressé doit être assuré et doit avoir

accompli une certaine période d’assurance avant le début de l’invalidité, sont, si nécessaire, considérées remplies

lorsque l’intéressé est assuré et a accompli des périodes d’assurance équivalentes au titre de la législation luxembour-

geoise.

Article 26

Calcul de la pension d’invalidité

1. Si le droit à une pension d’invalidité existe au titre de la législation norvégienne, sans application des dispositions de la

présente convention et si aucune pension n’est due au titre de la législation luxembourgeoise, la pension d’invalidité

est calculée uniquement en vertu des dispositions de la législation norvégienne.

2. Si le droit à une pension d’invalidité existe seulement compte tenu des dispositions de la présente convention ou si

une pension est due en vertu de la législation luxembourgeoise, la pension d’invalidité est calculée comme suit

a) La pension de base est calculée en fonction des périodes d’assurance prises en considération par la législation

norvégienne. Les périodes d’assurance futures ne sont prises en considération que dans la mesure correspondant

au rapport entre les périodes d’assurance effectives et la période d’assurance maximum de quarante ans prévue

par la législation norvégienne.

b) Les dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe sont applicables par analogie pour le calcul de la pension

supplémentaire, mais en utilisant des années de points de pension.

Les années de points de pension futures ne sont prises en considération que si les conditions requises par la législa-

tion norvégienne sont remplies. La condition de la législation norvégienne, suivant laquelle des points de pension

doivent avoir été crédités au cours d’une certaine période précédant l’invalidité, est, si nécessaire, considérée

remplie en tenant compte des périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise, pendant

lesquelles l'intéressé a exercé une occupation rémunérée.

Le nombre annuel de points de pension pour les années de points de pension futures à prendre en compte est égal

au nombre moyen des années pendant lesquelles la personne invalide a été créditée de points de pension sous la

législation norvégienne.

Article 27

Transformation d’une pension d’invalidité en pension de vieillesse

Une pension d’invalidité due au titre de la législation norvégienne est transformée en pension de vieillesse lorsque l’inté-

ressé atteint l’âge normal de la retraite conformément à la législation norvégienne. La pension de vieillesse est calculée au

moins sur la base des mêmes périodes d'assurance et des mêmes années de points de pension que celles prises en compte

pour le calcul de la pension d’invalidité déterminée conformément à l’article 26. Toutefois, dans la mesure où des périodes

d’assurance futures et des années de points de pension futures prises en compte pour le calcul d’une pension d’invalidité au

titre de la législation norvégienne coincident avec des périodes d’assurance prises en compte pour le calcul d’une pension de

vieillesse au titre de la législation luxembourgeoise, ces périodes qui se superposent ne sont pas prises en considération

pour le calcul d’une pension de vieillesse au titre de la législation norvégienne.

Pensions de survivants

Article 28

Dispositions concernant les pensions de survivants

1. Les dispositions des articles 25 à 27 sont applicables par analogie aux pensions de survivants.

2. Les conditions prévues par la législation norvégienne suivant laquelle le défunt doit avoir au assuré au moment du

décès et doit avoir accompli une certaine période d’assurance immédiatement avant le décès, sont, si nécessaire,

considérées remplies lorsque le défunt au moment du décès était assuré et avait accompli des périodes d’assurance

équivalentes au titre de la législation luxembourgeoise.

Dispositions communes

Article 29

Dispositions transitoires

1. En ce qui concerne la réduction de la période d’assurance requise pour le calcul d’une pension supplémentaire

complète pour les personnes nées avant 1937, les dispositions de la législation norvégienne sont applicables. La

pension supplémentaire calculée sur la base d’une telle période d’assurance réduite n’est payée qu’aux personnes

séjournant en Norvège ou résidant en Norvège ou au Luxembourg.

2. En ce qui concerne le calcul de la pension de base en fonction des périodes d’assurance accomplies avant le 1er janvier

1967, les dispositions de la législation norvégienne sur la prise en considération de ces périodes restent applicables

pour les personnes séjournant ou résidant au Luxembourg, nonobstant la disposition du paragraphe 1 de l’article 5.

Article 30

Supplément compensatoire

Le supplément compensatoire n’est payé qu’aux personnes résidant en Norvège.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Article 31

Prestations de base, prestations d’aide constante,

prestations de garde d’enfant et prestations d'éducation

Les prestations de base, d’aide constante, de garde d’enfant et d’éducation sont accordées aux conditions fixées par la

législation norvégienne.

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 ne sont pas applicables aux prestations visées au paragraphe 1 du

présent article. Ces prestations ne sont servies sur le territoire luxembourgeois que dans les conditions fixées par la

législation norvégienne.

B. Dispositions relatives à l'appplication de la législation luxembourgeoise.

Article 32

Totalisation des périodes

Lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties contractantes, les

périodes d’assurance ou reconnues comme telles accomplies sous les législations des deux Parties contractantes sont

totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du

droit aux prestations.

Aux fins de l’ouverture du droit à une pension de vieillesse conformément à la législation luxembourgeoise les

périodes d’assurance accomplies sous la législation norvégienne sont prises en considération comme s’il s’agissait de

périodes accomplies sous la législation luxembourgeoise.

Aux fins de l’ouverture du droit à une pension d’invalidité ou de survie conformément à la législation luxembour-

geoise, seules des années de points de pension accomplies sous la législation norvégienne sont prises en considéra-

tion.

Dans la mesure ou la législation luxembourgeoise prévoit que le stage pour l’obtention d’une pension d’invalidité ou

de survie doit être accompli pendant une période déterminée précédant l’échéance du risque, les circonstances ayant

pour effet de proroger cette période sont également prises en considération si elles ont eu lieu sous la législation

norvégienne.

Les paragraphes 1 et 3 sont applicables par analogie pour la mise en compte d'une période d’assurance de douze mois

suivant la naissance d’un enfant en faveur de l’assuré qui se consacre à son éducation. L’application de cette disposition

est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance sous la législation

luxembourgeoise.

Article 33

Calcul des prestations

Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans qu’il soit nécessaire de

faire application de l’article 32 paragraphes 1 à 4, l’institution luxembourgeoise calcule, selon les dispositions de la

législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte

en vertu de cette législation. Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des

dispositions du paragraphe 2 ci-après.

Le montant le plus élevé est seul retenu.

2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise, dont le droit n’est ouvert

que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 32,paragraphes 1 à 4,les règles suivantes sont appli-

cables

a) l’institution luxembourgeoise calcule le montant théorique de la pension à laquelle l’intéressé pourrait prétendre

si toutes les périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes avaient été

accomplies exclusivement sous sa propre législation;

b) sur la base de ce montant théorique l’institution luxembourgeoise fixe ensuite le montant effectif de la pension au

prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée

totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes;

c) pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa a) l’institution luxembourgeoise met en compte pour

les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante

i) pour le calcul des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales la moyenne des

salaires ou autres revenus cotisables constatée pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation

qu’elle applique;

ii) pour le calcul des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales un montant forfaitaire égal à

celui qui serait dû si ces périodes avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique.

3. Si une personne ne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise que compte tenu des

dispositions de l’article 35,les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en consi-

dération pour l’application du paragraphe 2 qui précède.

Article 34

Remboursement de cotisations

Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise n’atteint pas une année,l’insti-

tution luxembourgeoise n’est pas tenue d’accorder une pension au titre desdites périodes,à moins qu’en vertu de ces seules

périodes un droit à pension ne soit acquis en vertu de la législion qu’elle applique.Si un droit à pension n’est pas acquis,les

cotisations versées sur le compte de l’assuré lui sont remboursées à l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge

conformément à la législation luxembourgeoise.

C. Dispositions communes relatives à l’application des législations

norvégienne et luxembourgeoise.

Article 35

Totalisation des périodes accomplies sous la législation

d’un Etat tiers.

Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes d’assurance accomplies sous les législations des

deux Parties contractantes,totalisées comme prévu dans la présente Convention,le droit à ladite prestation est déterminé

en totalisant ces périodes avec les périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties contrac-

tantes sont liées par un accord de sécurité sociale qui prévoit des règles sur la totalisation de périodes d’assurance.

CHAPITRE 4 - INDEMNITE FUNERAIRE

Article 36

Indemnité funéraire

1. Dans les cas où le décès ouvre droit à une indemnité funéraire au titre de la législation des deux Parties contractantes,

l’indemnité n’est servie qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le décès est

survenu.

2. Lorsque le décès est survenu hors des territoires des deux Parties contractantes,l’indemnité n’est servie que selon la

législation à laquelle le défunt était soumis au moment du décès.

CHAPITRE 5 - PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENT DUTRAVAIL

ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 37

Prestations en cas d’accident du travail

1. Une personne qui, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit aux prestations en

nature conformément à la législation d’une Partie contractante,bénéficie en cas de séjour sur le territoire de l’autre

Partie contractante des prestations en nature qui sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions

de la législation qu’elle applique.

2. Les prestations en espèces autres que les rentes dues en vertu de la législation d’une Partie contractante sont payées

également lorsque le bénéficiaire séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante.Les prestations en espèces

sont servies par l’institution compétente.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables aux personnes qui sont victimes d’un accident du

travail ou d’une maladie professionnelle dédommageable en vertu de la législation d’une Partie contractante et qui

résident ou transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 38

Article 38

Renonciation au remboursement

Les prestations en nature servies en vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 37 par l’institution d’une Partie contractante

pour le compte de l’institution de l’autre Partie contractante ne donnent pas lieu à remboursement.

Article 39

Règles pour la prise en considération d’accidents antérieurs

Si, pour apprécier le degré d’incapacité, la législation d’une Partie contractante prend en considération les accidents du

travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement,cette Partie contractante prend également en considéra-

tion de la même manière les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation

de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie contractante.

Article 40

Maladies professionnelles

1. Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la

législation des deux Parties contractantes, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre

sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette acti-

vité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que les conditions prévues par cette législation soient remplies

compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 2.

2. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’une Partie contractante est subor-

donné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire,

cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de

l’autre Partie contractante.

Article 41

Aggravation de maladies professionnelles

Lorsque,en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle,une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié de prestations

en vertu de la législation d’une Partie contractante demande,pour la même maladie professionnelle des prestations en vertu

de la législation de l’autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables

a) si la personne n’a pas exercé sous la législation de la deuxième Partie contractante un emploi susceptible de provoquer

la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente de la première Partie contractante est tenue

d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle

applique;

b) si la personne a exercé sous la législation de la deuxième Partie contractante un tel emploi,l’institution compétente de

la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation,

selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution de l’autre Partie contractante, en déterminant les

prestations, accorde uniquement un supplément compensant la réduction de la capacité de travail résultant de

l’aggravation de la maladie professionnelle au cours de la période pendant laquelle la personne était soumise à la légis-

lation de cette Partie contractante.

CHAPITRE 6 - PRESTATIONS DE CHOMAGE

Article 42

Totalisation des périodes

1. L’institution compétente d’une Partie contractante dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien ou le

recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’emploi tient compte,dans la mesure néces-

saire, des périodes d’emploi accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, comme s’il s’agissait de

périodes d’emploi accomplies sous la législation qu’elle applique.

2. L’institution compétente d’une Partie contractante dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien ou le

recouvrement du droit aux prestations au gain d’un revenu déterminé au cours d’une certaine période tient compte,

danslamesurenécessaire,durevenugagnésurleterritoiredel’autrePartiecontractantependantlamêmepériode.

Article 43

Droit aux prestations

Les travailleurs qui se rendent du territoire d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante ont

droit pendant la durée de leur séjour sur ce dernier territoire aux prestations de chômage suivant les conditions prévues par

la législation de cette Partie contractante,compte tenu,en tant que de besoin,des dispositions de l’article 42,et pour autant

qu’ils aient exercé un emploi sous cette législation pendant quatre semaines au moins. Cette période n’est pas requise

lorsque l’emploi était destiné à durer plus longtemps,mais a cessé avant l’accomplissement de la période de quatre semaines

pour des raisons qui ne relèvent pas de la responsabilité du travailleur.

Article 44

Calcul des prestations de chômage

Les prestations de chômage demandées au titre de la législation d’une Partie contractante en application de l’article 42

sont calculées selon les dispositions de la législation que l’institution compétente applique.

Article 45

Article 45

Durée d’octroi des prestations

La durée d’octroi des prestations de chômage demandées au titre de la législation d’une Partie contractante en applica-

tion de l’article 43 est réduite de la période pendant laquelle des prestations de chômage ont été servies à l’intéressé par une

institution de l’autre Partie contractante au cours des douze derniers mois.

Article 46

Paiement des prestations de chômage à l’étranger

Les prestations de chômage accordées au titre de la législation d’une Partie contractante ne sont payées hors du terri-

toire de cette Partie contractante que dans les conditions prévues par la législation de cette Partie contractante.

CHAPITRE 7 - ALLOCATIONS FAMILIALES

Article 47

Droit aux allocations familiales

Les allocations familiales sont servies en application de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle

l’enfant réside.

Article 48

Allocations familiales pour les travailleurs détachés

Une personne qui est occupé sur le territoire d’une Partie contractante et qui conformément à l’article 9 est soumise à la

législation de l’autre Partie contractante,est réputée,en ce qui concerne le droit aux allocations familiales,résider avec ses

enfants sur le territoire de la dernière Partie contractante.

CHAPITRE 8 - PRESTATIONS AUX PARENTS CELIBATAIRES, DIVORCES ET SEPARES

Article 49

Prestations aux parents célibataires, divorcés, et séparés

1. Les prestations aux parents célibataires,divorcés et séparés sont payées selon les conditions prévues par la législation

norvégienne.

2. Les prestations visées au paragraphe 1 du présent article ne sont payées aux personnes résidant ou séjournant au

Luxembourg que selon les conditions prévues par la législation norvégienne.

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 50

Arrangement administratif, organismes de liaison etc.

1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes arrêtent un arrangement administratif et désignent des

organismes de liaison pour chaque Partie contractante en vue de faciliter l’application de la présente convention.

2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se communiquent toutes modifications de leur législation

susceptibles d’affecter notablement l’application de la présente convention.

Article 51

Entraide administrative

1. Pour l’application de la présente convention, les autorités compétentes, les organismes de liaison et les institutions

d’assurance des Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre

législation. Cette assistance est gratuite.

2. Les autorités et institutions des deux Parties contractantes peuvent correspondre directement entre elles ainsi

qu’avec les personnes intéressées. Elles peuvent également, en tant que de besoin, communiquer par l’intermédiaire

des canaux diplomatiques et consulaires.

3. Les autorités diplomatiques et consulaires d’une Partie contractante peuvent s’adresser directement aux autorités et

institutions de l’autre Partie contractante en vue d’obtenir les informations nécessaires à la défense des intérêts des

personnes couvertes par la convention. Les autorités diplomatiques et consulaires peuvent représenter ces

personnes sans le ministère d’avoué.

4. Les demandes présentées à une institution d’assurance en relation avec l’application de la présente convention sont

instruites même si elles sont rédigées dans la langue officielle de l’autre Partie contractante.

La correspondance entre les autorités compétentes, les organismes de liaison et les institutions d’assurance des

Parties contractantes peut être rédigée en anglais ou en français.

Article 52

Exemption de taxes et de droits - dispense du visa de légalisation

Le bénéfice des exemptions de taxes et de droits pour les documents et certificats à produire aux autorités et aux institu-

tions d’une Partie contractante est étendu aux documents et certificats à produire pour l’application de la présente conven-

tion aux autorités et aux institutions de l’autre Partie contractante.Les documents et certificats à produire pour l’applica-

tion de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires.

Article 53

Article 53

Demandes, déclarations ou recours devant être présentés dans un délai déterminé

1. Les demandes, déclarations ou recours qui selon la législation d’une Partie contractante auraient dû être présentés

dans un délai déterminé à une autorité, institution ou juridiction de cette Partie contractante et qui sont présentés

dans le même délai à une autorité correspondante de l’autre Partie contractante sont réputés être présentés en temps

utile à l’autorité de la première Partie contractante. Les autorités de la deuxième Partie contractante transmettent

sans retard la demande, la déclaration ou le recours aux autorités, institutions ou juridictions de la première Partie

contractante.

2. Une demande de prestations présentée selon la législation d’une Partie contractante vaut demande pour une presta-

tion correspondante selon la législation de l’autre Partie contractante. Cette disposition ne s’applique pas à une

demande d’une pension de vieillesse lorsque le requérant précise ou lorsqu’il ne fait pas de doute que la demande ne

porte que sur une pension selon la législation de la première Partie contractante.

Article 54

Mode de paiement et devises

1. Les versements à faire en vertu de la présente convention s’effectuent valablement dans la monnaie de la Partie

contractante débitrice.

2. Dans le cas où l’une des Parties contractantes adopte des restrictions en matière de devises,les deux Parties contrac-

tantes conviennent immédiatement des mesures nécessaires en vue d’assurer le transfert des montants dus en appli-

cation de la présente convention sur les territoires des deux Parties contractantes.

3. Le mode de paiement des pensions versées à des personnes se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante

est déterminé dans l’arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l’article 50.

Article 55

Différends et procédure d’arbitrage

1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes s’efforcent de régler par des négociations tout différend

venant à s’élever au sujet de l’interprétation et de l’application de la présente convention.

2. Dans les cas où aucun accord ne peut être obtenu dans les six mois à partir du début des négociations,le différend est

réglé par un tribunal d’arbitrage. La composition du tribunal et les règles de procédure sont arrêtées d’un commun

accord par les Parties contractantes.

Article 56

Demandes de remboursement

1. Lorsque l’institution d’assurance d’une Partie contractante a payé une prestation dans des circonstances comportant

une obligation de remboursement,le montant à rembourser peut être déduit d’une prestation payée par l’autre Partie

contractante dans la mesure où un tel remboursement est autorisé par la législation de cette Partie contractante.

2. Lorsque l’institution d’assurance d’une Partie contractante a payé une prestation dans l’attente d’une décision défini-

tive et lorsque ultérieurement le bénéficiaire n’a pas droit à la prestation ou a droit seulement à une prestation moins

élevée, une prestation équivalente de l’autre Partie contractante pour la même période peut être retenue, soit en

partie, soit en tout. Ceci vaut également lorsqu’une prestation est payée sans égard aux dispositions de la présente

convention ou lorsque l’application ultérieure de la convention a pour conséquence que la prestation de la première

Partie contractante n’aurait pas dû être payée ou aurait dû être payée à un montant moins élevé.

3. Les montants qui ont été retenus selon les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont transférés à l’ins-

titutiond’assurancequiaversélaprestationquin’auraitpasdûêtrepayéeouquiaétépayéeàunmontanttropélevé.

TITREV - DISPOSITIONSTRANSITOIRES ET FINALES

Article 57

Dispositions transitoires

1. La présente convention s’applique également à des événements survenus antérieurement à son entrée en

vigueur.Toutefois, aucune prestation n’est payée au titre de la présente convention pour des périodes antérieures à

son entrée en vigueur,bien que les périodes d’assurance accomplies avant cette entrée en vigueur doivent être prises

en considération pour la détermination du droit aux prestations.

2. Toute prestation qui n’a pas été liquidée en raison de la nationalité de l’intéressé ou qui a été suspendue en raison de sa

résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante,sera liquidée ou rétablie sur demande à partir de l’entrée en

vigueurdelaprésenteconvention,saufsilesdroitsantérieurementliquidésontdonnélieuàunrèglementencapital.

3. Toute prestation liquidée avant l’entrée en vigueur de la présente convention est révisée sur demande compte tenu

des dispositions de cette convention. La révision de ces prestations peut également être effectuée d’office. Une telle

révision ne peut avoir pour effet de réduire la prestation antérieure.

4. Si une demande en obtention d’une prestation est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en

vigueur de la présente convention,les droits ouverts conformément à cette convention sont acquis à partir de cette

date, sans que les dispositions prévues par les législations des Parties contractantes relatives à la déchéance ou à la

prescription des droits soient opposables aux intéressés.

5. Si une demande en obtention d’une prestation est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date

de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas

prescrits sont acquis à partir de la date de la présentation de la demande,sous réserve des dispositions plus favorables

de la législation d’une Partie contractante.

Article 58

Article 58

Dénonciation

1. La présente convention demeure en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, elle peut être dénoncée par le

Gouvernement de chacune des deux Parties contractantes.La dénonciation doit être notifiée au plus tard trois mois

avant la fin de l’année civile; la convention cesse alors d’être en vigueur à la fin de cette année.

2. Encasdedénonciationdelaprésenteconvention,touslesdroitsacquisenvertudesesdispositionssontmaintenus.

3. Les droits en cours d’acquisition, relatifs aux périodes d’assurance accomplies avant la date à laquelle la présente

convention cesse d’être applicable,ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation.Leur maintien ultérieur est déterminé

par voie d’accord spécial ou, à défaut d’un tel accord, par la législation que l’institution en cause applique.

Article 59

Entrée en vigueur

Les deux Parties contractantes se notifient l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises pour

l’entrée en vigueur de la présente convention.La convention entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la

date de la dernière notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg,le 19 février 1991,en double exemplaire,en langues norvégienne et française,les deux textes faisant

également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Royaume de Norvège

Mady Delvaux-Stehres

Knut Sverre

Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale

Ambassadeur extraordinaire

et plénipotentiaire

PROTOCOLE FINAL

Au moment de signer la convention de sécurité sociale entre le Royaume de Norvège et le Grand-Duché de Luxembourg

les soussignés sont convenus des dispositions suivantes

1. Après l’entrée en vigueur de la présente convention, les dispositions de la législation norvégienne sur l’assurance

nationale,1-3 paragraphe 2,relatives à la dispense de l’affiliation à l’assurance ne sont plus applicables aux personnes

couvertes par la présente convention.

2. Les personnes qui n’exercent pas d’occupation rémunérée et qui résident en Norvège sont soumises à la législation

norvégienne.

3. Les dispositions de l’article 19 sont applicables à un bénéficiaire d’une pension norvégienne résidant au Luxembourg

s’il a contracté une assurance continuée auprès de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers;les cotisations

sont déterminées suivant les règles applicables au bénéficiaire d’une pension luxembourgeoise.

4. Les dispositions de l’article 17 ne sont applicables à un travailleur détaché de la Norvège au Luxembourg que pour une

période de deux ans;après ce délai l’intéressé a droit aux prestations en nature s’il a contracté une assurance conti-

nuée auprès de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole final.

Fait à Luxembourg,le 19 février 1991,en double exemplaire,en langues norvégienne et française,les deux textes faisant

également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Royaume de Norvège

Mady Delvaux-Stehres

Knut Sverre

Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale

Ambassadeur extraordinaire

et plénipotentiaire

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE LA CONVENTION

ENTRE LE ROYAUME DE NORVEGE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

SUR LA SECURITE SOCIALE

En application de l’article 50 de la convention entre le Royaume de Norvège et le Grand-Duché de Luxembourg sur la

sécurité sociale, signée à Luxembourg le 19 février 1991, les autorités compétentes des Parties contractantes, à savoir

pour la Norvège,le ministre de la santé et des affaires sociales,pour le Luxembourg,le ministre de la sécurité sociale,sont

convenus des dispositions suivantes pour l’application de la convention

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Définitions

Aux fins de l’application du présent arrangement

a) le terme «convention» désigne la convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Norvège et le Grand-Duché

de Luxembourg, signée à Luxembourg, le 19 février 1991;

b) les termes définis à l’article 1er de la convention ont la signification qui leur est attribuée audit article.

Article 2

Article 2

Organismes de liaison

1. Les organismes de liaison prévus à l’article 50 de la convention sont

A. au Luxembourg

- l’inspection générale de la sécurité sociale, Luxembourg;

B. en Norvège

a) pour les prestations de chômage: la Direction du travail (Arbeidsdirektoratet), Oslo;

b) dans tous les autres cas: l’Administration de l’assurance nationale (Rikstrygdeverket), Oslo.

2. Les missions des organismes de liaison sont déterminées dans le présent arrangement.Pour l’application de la conven-

tion les organismes de liaison peuvent communiquer directement entre eux ainsi qu’avec les personnes intéressées ou

leurs mandataires. Ils se prêtent leurs bons offices pour l’application de la convention.

3. Les missions des institutions d’assurance sociale sont déterminées dans le présent arrangement. Les organismes de

liaison peuvent déléguer d’autres tâches aux institutions et s’en informent, dans ce cas, réciproquement.

Article 3

Activités professionnelles exercées sur les deux territoires

Aux fins de l’application de l’article 8 paragraphes 2 et 5 de la convention,une personne qui exerce normalement son acti-

vité sur le territoire des deux Parties contractantes en informe,si elle réside au Luxembourg,le centre commun de la sécu-

rité sociale à Luxembourg, et si elle réside en Norvège, l’office d’assurance local (lokalt trygdekontor) du lieu de sa rési-

dence.

Article 4

Travailleurs détachés

1. Dans les cas visés aux articles 9 paragraphe 1,10,11 paragraphe 2,et 12 paragraphe 2 de la convention,l’institution de

la Partie contractante dont la législation est applicable et qui est désignée aux paragraphes 2 et 3 du présent article

délivre à la demande de l’employeur ou du salarié un certificat attestant que le salarié reste soumis à cette législation

jusqu’à une date déterminée.Sur ce certificat sont mentionnés également les membres de famille qui accompagnent le

salarié. Le certificat est délivré suivant une forme convenue.

2. Lorsque la législation norvégienne est applicable, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est délivré par

l’Office pour l’assurance sociale à l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker),Oslo.

3. Lorsque la législation luxembourgeoise est applicable, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est délivré

par l’inspection générale de la sécurité sociale,Luxembourg,et envoyé par l’intermédiaire du préposé de l’employeur

en Norvège à l’office d’assurance local (lokalt trygdekontor) suivant les indications figurant sur le certificat.

Article 5

Personnel des missions diplomatiques et consulaires

1. Les personnes visées à l’article 13 paragraphes 2 et 4 de la convention qui exercent leur droit d’option en informent

l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie contractante pour la législation de laquelle elles ont opté,

en avisant en même temps leur employeur.

2. Les institutions dont question au paragraphe qui précède sont pour la Norvège

Office d’assurance d’Oslo (Oslo trygdekontor);

pour le Luxembourg

le centre commun de la sécurité sociale, Luxembourg.

TITRE II - APPLICATION DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

RELATIVES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE PRESTATIONS

CHAPITRE 1 - MALADIE ET MATERNITE

Article 6

Institutions d’assurance

Pour l’application du présent chapitre

le terme «institution du lieu de séjour temporaire» désigne

au Luxembourg, la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers,

en Norvège, l’office d’assurance local (lokalt trygdekontor) du lieu de séjour temporaire;

le terme «institution du lieu de résidence» désigne

au Luxembourg, la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers,

en Norvège, l’office d’assurance local (lokalt trygdekontor) du lieu de résidence, et

le terme «institution compétente» désigne

au Luxembourg,la caisse de maladie auprès de laquelle l’intéressé est assuré au moment de la demande de prestations,

en Norvège,l’office d’assurance local (lokalt trygdekontor) auprès duquel l’intéressé est affilié au moment de la demande

de prestations.

Article 7

Article 7

Attestation des périodes d’assurance

1. Pour l’application de l’article 15 paragraphe 1 de la convention par l’institution de l’une des Parties contractantes

l’intéressé est tenu de présenter à cette institution une attestation mentionnant les périodes d’assurance accomplies

sous la législation de l’autre Partie contractante.

2. A la demande de l’intéressé, cette attestation est délivrée

au Luxembourg, par la caisse de maladie auprès de laquelle l’intéressé était assuré en dernier lieu,

en Norvège, par l’Office pour l’assurance sociale à l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker),Oslo.

3. Si l’intéressé n’est pas en mesure de présenter l’attestation requise, l’institution visée au paragraphe 1 du présent

article s’adresse à l’institution mentionnée au paragraphe 2 du présent article pour l’obtenir.

Article 8

Prestations en nature en cas de séjour temporaire

1. Pour bénéficier des prestations en nature conformément à l’article 16 de la convention l’intéressé est tenu de

présenter une attestation délivrée par l’institution compétente certifiant qu’il a droit aux prestations en nature.Cette

attestation indique la période maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent être accordées.

2. Si l’intéressé n’est pas en mesure de présenter l’attestation requise,l’institution du lieu de séjour temporaire s’adresse

à l’institution compétente pour l’obtenir.

3. Si les formalités prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’ont pu être accomplies au cours du séjour tempo-

raire, les frais exposés par l’intéressé lui sont remboursés par l’institution du lieu de séjour temporaire aux tarifs de

remboursement appliqués par cette institution.A cet effet,l’institution compétente ou l’intéressé est tenu d’adresser

dans les six mois après l’échéance du risque une demande à l’institution du lieu de séjour temporaire,soit directement,

si celle-ci est connue, soit par l’intermédiaire de l’Administration de l’assurance nationale (Rikstrygdeverket).

Article 9

Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire de la Partie

contractante autre que la Partie compétente

1. Pour l’application de l’article 18 paragraphes 1 ou 2 de la convention les dispositions suivantes sont applicables lorsque

l’intéressé réside au Luxembourg:pour bénéficier des prestations en nature conformément à l’article 18 paragraphes

1 ou 2 de la convention, les intéressés sont tenus de s’inscrire auprès de l’institution du lieu de leur résidence, en

présentant une attestation certifiant leur droit. Cette attestation est délivrée par l’Office pour l’assurance sociale à

l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker), Oslo. Si cette attestation n’est pas présentée, l’institution du lieu

de résidence s’adresse à l’institution visée ci-dessus pour l’obtenir.

2. L’attestation reste valable aussi longtemps que l’institution du lieu de résidence n’a pas reçu notification de son annu-

lation.

3. Les intéressés sont tenus d’informer l’institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation suscep-

tible de modifier leur droit aux prestations en nature,et notamment tout transfert de résidence ou tout abandon ou

changement d’emploi ou d’activité professionnelle de la part de la personne assurée.

4. L’institution du lieu de résidence informe,dès qu’elle en a pris connaissance,l’institution compétente de tout change-

ment susceptible de modifier l’affiliation des intéressés ou leur droit aux prestations en nature.

Article 10

Prestations en nature en cas de détachement

1. Lorsqu’une personne est détachée de la Norvège au Luxembourg le certificat visé à l’article 4 du présent arrangement

indique qu’elle a droit aux prestations en nature selon la législation norvégienne et une copie de ce certificat est

envoyée à la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers à Luxembourg.

La validité est limitée à deux ans conformément au point 4 du protocole final à la convention.

2. Lorsqu’une personne est détachée du Luxembourg en Norvège,l’attestation prévue à l’article 8 du présent arrange-

ment est délivrée par l’institution compétente.

Article 11

Indemnités pécuniaires journalières en cas de maladie et de maternité

1. Pour bénéficier des prestations selon la législation luxembourgeoise un assuré se trouvant en Norvège est tenu de

présenter à l’Office pour l’assurance sociale à l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker) un certificat

médical délivré par le médecin traitant.

L’Office pour l’assurance sociale à l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker) remplit un formulaire de

demande établi conformément à l’article 19 du présent arrangement en reprenant les informations figurant sur le

certificat médical et le transmet aussitôt que possible à l’institution compétente.

2. L’institution visée au paragraphe 1 du présent article procède ultérieurement, en tant que de besoin, au contrôle

administratif ou médical de l’intéressé. Dès qu’elle constate que l’intéressé est apte à reprendre le travail, elle l’en

avertit sans délai ainsi que l’institution compétente en indiquant la date à laquelle l’incapacité de travail prend fin.

3. L’institution compétente conserve en tout cas la faculté de faire procéder au contrôle de l’intéressé par un médecin de

son choix.

4. L’institution compétente verse directement les prestations en espèces au bénéficiaire par les moyens appropriés.

CHAPITRE 2 - PRESTATIONS DEVIEILLESSE, D’INVALIDITE ET DE SURVIVANTS

CHAPITRE 2 - PRESTATIONS DEVIEILLESSE, D’INVALIDITE ET DE SURVIVANTS

Article 12

Institutions compétentes

Pour l’application du présent chapitre le terme «institution compétente» désigne

au Luxembourg:la caisse de pension auprès de laquelle l’intéressé est assuré au moment de la demande de pension ou

auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu,

en Norvège:l’Office pour l’assurance sociale à l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker),Oslo.

Article 13

Demandes de prestations

1. Les institutions compétentes s’informent réciproquement et sans délai au sujet des demandes de pensions auxquelles

le chapitre 3 du titre III de la convention est applicable.Cette information est fournie au moyen d’un formulaire spécial

qui contient également tous les renseignements nécessaires à l’instruction de la demande par l’institution compétente

de l’autre Partie contractante. Ce formulaire tient lieu de transmission de pièces justificatives.

2. Pour déterminer le droit à une pension et pour effectuer le calcul de celle-ci selon le chapitre 3 du titre III de la conven-

tion chaque institution compétente communique les périodes d’assurance accomplies sous sa législation à l’institution

de l’autre Partie contractante.

3. Les institutions compétentes se communiquent également les autres données nécessaires à la fixation de la pension,

en joignant des rapports médicaux circonstanciés.

4. Les institutions compétentes prennent une décision sur la demande de pension et communiquent leur décision au

requérant et à l’institution de l’autre Partie contractante.

Article 14

Examens médicaux

1. Lorsque le bénéficiaire d’une pension d’invalidité au titre de la législation d’une Partie contractante réside ou séjourne

temporairement sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’institution compétente de la Partie contractante

débitrice de la pension peut demander au bénéficiaire de se soumettre à un examen médical en vue de déterminer ou

de contrôler son état de santé.

2. Les demandes d’examens médicaux sont adressées à l’institution compétente de l’autre Partie contractante qui

notifie à l’institution compétente de la première Partie contractante le résultat des examens aussitôt que possible.

Toutefois,l’institution compétente conserve la faculté de faire procéder au contrôle de l’intéressé par un médecin de

son choix.

3. Les demandes et notifications en relation avec une pension d’invalidité visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article

sont à envoyer à l’institution compétente ou si cette institution n’est pas connue, à l’organisme de liaison.

Article 15

Paiement des prestations

Les pensions sont versées aux bénéficiaires par paiement direct.

Article 16

Statistiques

Les organismes de liaison échangent des statistiques annuelles sur le nombre des pensions versées dans l’autre Partie

contractante ainsi que sur le montant afférent.

CHAPITRE 3 - PRESTATIONS EN NATURE EN CAS D’ACCIDENT DUTRAVAIL

ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 17

Prestations en nature pour les personnes qui séjournent ou résident

sur le territoire de l’autre Partie

1. Les personnes visées à l’article 37 paragraphes 1 et 3 de la convention sont tenues de présenter à l’institution du lieu

de séjour ou de résidence une attestation certifiant qu’elles continuent à avoir droit aux prestations en nature.

2. L’attestation visée au paragraphe 1 est délivrée par l’institution compétente et indique la période maximale pendant

laquelle les prestations en nature peuvent être accordées selon la législation que cette institution applique.S’il n’a pas

été possible de délivrer l’attestation antérieurement, elle peut être établie après le départ et à la demande de l’inté-

ressé ou de l’institution du lieu de séjour ou de résidence.

3. L’intéressé est tenu d’informer l’institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement dans sa situation

susceptible de modifier son droit aux prestations en nature,et notamment tout transfert de la résidence ou du séjour.

L’institution compétente informe également cette dernière institution de la fin du droit aux prestations en nature de

l’intéressé.

CHAPITRE 4 - CHOMAGE

Article 18

Echange de renseignements

1. Pour l’application de l’article 42 de la convention par l’institution de l’une des Parties contractantes, l’intéressé

présente à cette institution une attestation certifiant les périodes d’emploi accomplies et les revenus réalisés sous la

législation de l’autre Partie contractante.

2. Cette attestation est délivrée à la demande de l’intéressé

au Luxembourg, par l’administration de l’emploi à Luxembourg; en Norvège, par la Direction du travail (Arbeidsdi-

rektoratet).

3. Si l’intéressé n’est pas en mesure de présenter l’attestation requise, l’institution visée au paragraphe 1 du présent

article s’adresse à l’institution mentionnée au paragraphe 2 du présent article pour l’obtenir.

4. Pour l’application de l’article 45 de la convention l’institution qui établit l’attestation indique,le cas échéant,la période

pendant laquelle des prestations de chômage ont été accordées conformément aux dispositions de la législation

qu’elle applique.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Entraide administrative

1. Les modèles de certificats et autres documents nécessaires pour l’application du présent arrangement sont établis par

les organismes de liaison.

2. Pour l’application du présent arrangement les organismes de liaison peuvent arrêter des mesures additionnelles de

nature administrative.

3. En cas de besoin,les organismes de liaison se prêtent assistance pour la traduction en anglais de demandes ou autres

documents, rédigés dans leur langue officielle respective.

Article 20

Expertises médicales

Les frais résultant des expertises médicales nécessaires pour l’octroi ou la révision des prestations ne donnent pas lieu à

remboursement entre les institutions d’assurance.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que la convention et peut être dénoncé suivant les mêmes règles

que celles applicables pour la convention.

Fait à Luxembourg,le 19 février 1991,en double exemplaire,en langues norvégienne et française,les deux textes faisant

également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Royaume de Norvège

Mady Delvaux-Stehres

Knut Sverre

Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale

Ambassadeur extraordinaire

et plénipotentiaire

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

Betzdorf. — Règlement relatif à la protection contre le bruit.

Enséancedu15mars1991leconseilcommunaldeBetzdorfaédictéunrèglementrelatifàlaprotectioncontrelebruit.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Betzdorf. — Modification du règlement concernant l’enlèvement des ordures.

En séance du 19 avril 1991 le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures

modifiant et complétant celui du 29 février 1980.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Contern. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 2 juillet 1991 le conseil communal de Contern a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant

celui du 14 décembre 1988.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 8 et 11

juillet 1991 et publié en due forme.

Dudelange. — Règlement sur le réseau de télédistribution.

En séance du 25 mars 1991 le conseil communal de laVille de Dudelange a édicté un règlement sur le réseau de télédistri-

bution.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Echternach. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 5 juillet 1991 le conseil communal d’Echternach a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-

tant celui du 2 juillet 1985.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et 17

juillet 1991 et publié en due forme.

Ell. — Règlement concernant la fixation des zones de protection des captages d’eau souterraine sur le territoire de la

commune d’Ell en vue de l’alimentation en eau potable de la population.

En séance du 19 avril 1991 le conseil communal d’Ell a édicté un règlement concernant la fixation des zones de protection

descaptagesd’eausouterrainesurleterritoiredelacommuned’Ellenvuedel’alimentationeneaupotabledelapopulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Esch-sur-Alzette. — Règlement concernant l’allocation des subsides scolaires.

En séance du 4 février 1991 le conseil communal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement concernant l’alloca-

tion de subsides scolaires.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Hesperange. — Règlement concernant l’utilisation de l’eau potable.

Enséancedu1erjuillet1991leconseilcommunaldeHesperangeaédictéunrèglementconcernantl’utilisationdel’eaupotable.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Hobscheid. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 3 juin 1991 le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant

celui du 11 novembre 1977.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres deTransports et de l’Intérieur en date des 15 et 17

juillet 1991 et publié en due forme.

Kayl. — Règlement concernant l’utilisation du centre culturel «Schungfabrik» àTétange.

En séance du 22 octobre 1990 le conseil communal de Kayl a édicté un règlement concernant l’utilisation du centre

culturel «Schungfabrik» àTétange.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Lenningen. — Prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons pour 1991.

En séance du 15 avril 1991 le conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

prorogé les heures d’ouvertures des débits de boissons pour 1991.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Luxembourg.— Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du lac

d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 3 juin 1991 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement destiné à garantir l’appro-

visionnement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 3 juin 1991 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 18 et 21

juin 1991 et publié en due forme.

Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 28 juin 1991 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant

et complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et 17

juillet 1991 et publié en due forme.

Remich. — Modification du règlement concernant l’enlèvement des ordures.

En séance du 13 mai 1991 le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures

modifiant et complétant celui du 21 janvier 1980

Ledit règlement a été publié en due forme.

Steinsel. — Règlement communal sur la consommation de l’eau potable en cas de pénurie.

En séance du 18 juin 1991 le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement sur la consommation de l’eau potable en

cas de pénurie.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Règlements temporaires de la circulation

Bertrange.— En séance du 5 juillet 1991 le conseil communal de Bertrange a confirmé deux règlements temporaires

de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 21 juin 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et

17 juillet 1991 et publiés en due forme.

Dippach.— En séance du 23 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Esch-sur-Alzette. — En séance des 11, 16, 17, 19, 23, 25, 26 et 29 juillet 1991 le collège échevinal de laVille d’Esch-

sur-Alzette a édicté quinze règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Mamer.— En séance des 23 et 29 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté deux règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Mondorf-les-Bains. — En séance des 18, 25 et 26 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-

Bains a édicté cinq règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Pétange. — En séance des 17 et 30 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté quatre règle-

ments temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Putscheid. — En séance du 30 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Putscheid a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Redange-sur-Attert. — En séance du 20 juin 1991 le conseil communal de Redange-sur-Attert a confirmé trois

règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 4 et 6 juin 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et

29 juillet 1991 et publiés en due forme.

Rumelange. — En séance du 11 juillet 1991 le conseil communal de laVille de Rumelange a confirmé cinq règlements

temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 17, 27, 28 juin et 4 juillet 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er et

5 août 1991 et publiés en due forme.

Schifflange.— En séance des 18,24 et 26 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté trois

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Steinfort. — En séance des 15 et 29 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Steinfort a édicté deux règle-

ments temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Steinsel.— En séance du 26 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Walferdange. — En séance du 14 juin 1991 le conseil communal de Walferdange a édicté deux règlements tempo-

raires de la circulation.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et

29 juillet 1991 et publiés en due forme.

Wincrange.— En séance du 14 juin 1991 le conseil communal deWincrange a confirmé un règlement temporaire de la

circulation édicté par le collège échevinal en date du 10 avril 1991.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et 29

juillet et publié en due forme.

Wincrange.— En séance du 5 juillet 1991 le conseil communal deWincrange a confirmé un règlement temporaire de la

circulation édicté par le collège échevinal en date du 19 juin 1991.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et 29

juillet et publié en due forme.

Règlements communaux.

B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 25 avril 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1991 et par décision ministérielle du 12 avril 1991 et

publiée en due forme.

B e a u f o r t.- Nouvelle fixation des taxes de concession aux cimetières de Beaufort et Dillingen.

En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes de concession aux cimetières de Beaufort et Dillingen.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 avril 1991 et publiée en due forme.

B e a u f o r t .- Règlement-taxe sur l’utilisation de la morgue au cimetière de Beaufort.

En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la morgue au cimetière de Beaufort.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 avril 1991 et publiée en due forme.

B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur la transcription d’une concession aux cimetières communaux.

En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe de transcription d’une concession aux cimetières communaux.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mai 1991 et publiée en due forme.

B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur l’exhumation aux cimetières de Beaufort et Dillingen.

En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’exhumation aux cimetières de Beaufort et Dillingen.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 avril 1991 et publiée en due forme.

B e a u f o r t.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.

En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mai 1991 et publiée en due forme.

B e a u f o r t .- Nouvelle fixation des taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères,des prix d’acquisition des

poubelles et des sachets SIDEC.

En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères,les prix d’acquisition des poubelles

et des sachets SIDEC.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mai 1991 et publiée en due forme.

B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.

En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mai 1991 et publiée en due forme.

B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur l’exploitation d’une discothèque et d’un minigolf.

En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l’exploitation d’une discothèque et d’un minigolf.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 juin 1991 et publiée en due forme.

B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1991 et publiée en due forme.

B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1991 et publiée en due forme.

B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe.

En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la taxe à percevoir sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin et publiée en due forme.

B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur la confection des fosses aux cimetières.

En séance du 13 mai 1991 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur la confection des fosses aux cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 juin 1991 et publiée en due forme.

B e c k e r i c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

En séance du 24 avril 1991 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mai 1991 et publiée en due forme.

B e r d o r f.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

En séance du 4 février 1991 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 avril 1991 et publiée en due forme.

B e r t r a n g e.- Nouvelle fixation des taxes d’eau.

En séance du 1 mars 1991 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 avril 1991 et publiée en due forme.

B e r t r a n g e.- Introduction d’une taxe de remboursement des travaux de génie civil exécutés sur terrain privé dans le

cadre des travaux de pose des conduites de gaz.

En séance du 29 avril 1991 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

introduit une taxe de remboursement des travaux de génie civil exécutés sur terrain privé dans le cadre des travaux de pose

des conduites de gaz.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mai 1991 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Règlement-taxe sur la vente des sacs d’ordures.

En séance du 29 mars 1991 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix de vente des sacs d’ordures.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 avril 1991 et publiée en due forme.

B e t z d o r f.- Règlement-taxe général - modification.

En séance du 21 janvier 1991 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

modifié son règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mars 1991 et par décision ministérielle du 29 mars 1991

et publiée en due forme.

B e t z d o r f.- Règlement-taxe sur l’utilisation des centres culturels et de la salle polyvalente.

En séance du 19 avril 1991 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

introduit un règlement-taxe sur l’utilisation des centres culturels et de la salle polyvalente.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mai 1991 et publiée en due forme.

B i s s e n.- Règlement-taxe sur l’utilisation des salles et installations du bâtiment de la halle communale «Bousbierg».

En séance du 28 janvier 1991 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

modifié le règlement-taxe sur l’utilisation des salles et installations du bâtiment de la halle communale «Bousbierg».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 avril 1991 et publiée en due forme.

B o e v a n g e / A t t e r t.- Règlement sur les façades.

En séance du 25 avril 1991 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a abrogé l’article 1e) du règlement sur les façades.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mai 1991 et publiée en due forme.

B o e v a n g e / A t t e r t.- Règlement-taxe sur les façades.

En séance du 25 avril 1991 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a abrogé l’article 1e) du règlement-taxe sur les façades et a nouvellement fixé les taxes sur les façades de l’article 1 -

points a, b, c, d.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mai 1991 et publiée en due forme.

B o e v a n g e / A t t e r t.- Règlement-taxe sur l’utilisation du dépotoir communal.

En séance du 25 avril 1991 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé une taxe sur l’utilisation du dépotoir communal.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mai 1991 et publiée en due forme.

B o e v a n g e / A t t e r t.- Fixation des taxes relatives au columbarium de la commune.

En séance du 25 avril 1991 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les taxes relatives au columbarium de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mai 1991 et publiée en due forme.

B o u s.- Règlement-taxe sur les autorisations de construire.

En séance du 30 janvier 1991 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes relatives aux autorisations de construire.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 avril 1991 et publiée en due forme.

B o u s.- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 10 mai 1991 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur le raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 juin 1991 et publiée en due forme.

B o u s.- Nouvelles fixations des taxes d’eau.

En séance du 16 novembre 1990 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 juin 1991 et publiée en due forme.

B u r m e r a n g e.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.

En séance du 6 mars 1991 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1991 et publiée en due forme.

C l e r v a u x.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.

En séance du 14 mars 1991 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé le prix de l’eau à partir du 1er juillet 1991.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 avril 1991 et publiée en due forme.

D i e k i r c h.- Minerval scolaire pour écoliers forains.

En séance du 16 janvier 1991 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé le minerval scolaire pour écoliers forains.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1991 et publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Règlement-taxe sur le stationnement et le parcage.

En séance du 18 mars 1991 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé une taxe de stationnement et de parcage.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1991 et publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la décharge communale pour décombres de chantier.

En séance du 18 mars 1991 le Conseil communal de Differdange a fixé une taxe d’utilisation de la décharge communale

pour décombres de chantier.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1991 et publiée en due forme.

E c h t e r n a c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 6 février 1991 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1991 et publiée en due forme.

E l l.- Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 30 janvier 1991 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvel-

lement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mars 1991 et publiée en due forme.

E l l.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 30 janvier 1991 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvel-

lement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mars 1991 et publiée en due forme.

E l l.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.

En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé le prix de l’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars l991 et publiée en due forme.

E r m s d o r f.- Introduction d’une taxe de front sur le territoire de la commune.

En séance du 19 février 1991 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

introduit une taxe de front sur le territoire de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 mars 1991 et publiée en due forme.

E r p e l d a n g e.- Règlement-taxe sur les trottoirs - modification.

En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a modifié le point 1) de l’article B du règlement-taxe sur les trottoirs.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 février 1991 et publiée en due forme.

E r p e l d a n g e.- Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 8 mars 1991 le Conseil communal de Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

modifié l’article I: Concessions funéraires, a) pour cercueils - de son règlement-taxe sur les cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 avril 1991 et publiée en due forme.

E s c h / A l z e t t e.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères, industrielles et commerciales.

En séance du 14 janvier 1991 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères, industrielles et commerciales.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 avril 1991 et publiée en due forme.

E s c h / A l z e t t e.- Abolition de la taxe de participation du personnel des crèches aux frais de repas.

En séance du 4 février 1991 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a aboli la taxe de participation du personnel des crèches aux frais de repas.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril et publiée en due forme.

E s c h / A l z e t t e.- Règlement-taxe sur l’inscription aux cours pour bébés-nageurs.

En séance du 4 février 1991 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé la taxe d’inscription aux cours pour bébés-nageurs.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1991 et publiée en due forme.

E s c h / A l z e t t e.- Nouvelle fixation des taxes de séjour pour les pensionnaires de la crèche centrale de laVille.

En séance du 14 janvier 1991 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes de séjour pour les pensionnaires de la crèche centrale de laVille.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1991 et publiée en due forme.

E s c h / A l z e t t e.- Nouvelle fixation des taxes pour interventions de curage de canalisations et autres.

En séance du 4 mars 1991 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé les taxes pour interventions de curage de canalisations et autres.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1991 et publiée en due forme.

G a r n i c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 8 janvier 1991 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 avril 1991 et publiée en due forme.

G a r n i c h.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.

En séance du 8 janvier 1991 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé le prix de l’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 avril 1991 et publiée en due forme.

G r e v e n m a c h e r.- Règlement-taxe sur la bibliothèque municipale.

En séance du 4 février 1991 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a édicté un règlement-taxe sur la bibliothèque municipale.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mars 1991 et publiée en due forme.

G r e v e n m a c h e r.- Règlement-taxe sur la piscine en plein air.

En séance du 13 mai 1991 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les prix d’entrée à la piscine en plein air.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 mai 1991 et publiée en due forme.

H o s c h e i d.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 30 janvier 1991 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 avril 1991 et publiée en due forme.

H o s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.

En séance du 30 janvier 1991 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé le prix de l’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 avril 1991 et publiée en due forme.

H o s i n g e n.- Règlement-taxe sur les repas sur roues.

En séance du 11 mars 1991 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 avril 1991 et publiée en due forme.

J u n g l i n s t e r.-Nouvelle fixation de diverses taxes communales.

En séance du 18 décembre 1990 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé diverses taxes communales.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1991 et par décision ministérielle du 8 avril 1991 et

publiée en due forme.

K a y l.- Règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel «Schungfabrik» àTétange.

En séance du 22 octobre 1990 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé les taxes à percevoir sur l’utilisation du centre culturel «Schungfabrik» àTétange.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mai 1991 et publiée en due forme.

K e h l e n.- Règlement-taxe sur les travaux exécutés par le service de régie communal.

En séance du 6 mars 1991 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir pour les travaux exécutés par le service de régie communal.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 avril 1991 et publiée en due forme.

K o e r i c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures par conteneurs de 1.100 litres.

En séance du 25 avril 1991 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé

la taxe à percevoir sur l’enlèvement des ordures par conteneurs de 1.100 litres.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mai 1991 et publiée en due forme.

K o p s t a l.- Règlement-taxe sur l’incinération pour les ménages utilisant un conteneur de 1.100 litres.

En séance du 23 mai 1991 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé

une taxe sur l’incinération pour les ménages utilisant un conteneur de 1.100 litres.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juin 1991 et publiée en due forme.

K o p s t a l.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères par conteneurs de 1.100 litres.

En séance du 23 mai 1991 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé

une taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères par conteneurs de 1.100 litres.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juin 1991 et publiée en due forme.

K o p s t a l.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures par poubelles de 120 litres.

En séance du 14 février 1991 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

introduit une taxe sur l’enlèvement des ordures par poubelles de 120 litres.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 avril 1991 et publiée en due forme.

L e n n i n g e n.- Fixation des taxes de raccordement et d’entretien du réseau de télédistribution de la commune de

Lenningen.

En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les taxes de raccordement et d’entretien du réseau de télédistribution de la commune de Lenningen.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mai 1991 et publiée en due forme.

M a m e r.- Règlement-taxe sur les repas sur roues.

En séance du 30 avril 1991 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

modifié son règlement-taxe sur les repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mai 1991 et publiée en due forme.

M a n t e r n a c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 9 mars 1991 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle de 19 avril 1991 et publiée en due forme.

M o n d e r c a n g e.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation pour les exploitants de fermes agricoles.

En séance du 30 avril 1991 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé une taxe d’utilisation de la canalisation pour les exploitants de fermes agricoles.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mai 1991 et publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s .- Règlement-taxe sur la piscine en plein air du centre thermal et de santé.

En séance du 16 mai 1991 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les prix d’entrée à la piscine en plein air du centre thermal et de santé.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 juin 1991 et publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Règlement-taxe sur les repas sur roues.

En séance du 21 mars 1991 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 avril 1991 et publiée en due forme.

P u t s c h e i d.- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 3 avril 1991 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé la taxe de raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1991 et publiée en due forme.

P u t s c h e i d.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau.

En séance du 3 avril 1991 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 avril 1991 et publiée en due forme.

R e m e r s c h e n .- Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 29 mars 1991 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mai 1991 et publiée en due forme.

R e m e r s c h e n.- Règlement-taxe sur le centre de loisirs et des sports.

En séance du 29 mars 1991 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a modifié le règlement-taxe sur le centre de loisirs et des sports.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mai 1991 et publiée en due forme.

R e m e r s c h e n.- Règlement-taxe sur l’utilisation du bâtiment communal dit «Gergeskeller».

En séance du 24 mai 1991 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

modifié le règlement-taxe sur l’utilisation du bâtiment communal dit «Gergeskeller».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 juin 1991 et publiée en due forme.

R e m e r s c h e n.- Règlement-taxe sur l’infrastructure dans la rue «Wengerswee» à Schengen.

En séance du 24 mai 1991 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

introduit une taxe d’infrastructure dans la rue «Wengerswee» à Schengen.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 juin 1991 et publiée en due forme.

R o e s e r.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.

En séance du 12 décembre 1990 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 avril 1991 et publiée en due forme.

R o e s e r.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.

En séance du 12 décembre 1990 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé le prix de l’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 avril 1991 et publiée en due forme.

R o e s e r.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 12 décembre 1990 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 avril 1991 et publiée en due forme.

R o s p o r t.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.

En séance du 21 février 1991 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 avril 1991 et publiée en due forme.

R u m e l a n g e.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la morgue au cimetière de Rumelange.

En séance du 25 mars 1991 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

introduit une taxe d’utilisation de la morgue au cimetière de Rumelange.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 avril 1991 et publiée en due forme.

S c h i f f l a n g e.- Règlement-taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux,insalubres ou incommodes de la

2e classe.

En séance du 27 juillet 1990 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé la taxe à percevoir en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mai 1991 et publiée en due forme.

S t a d t b r e d i m u s.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 1er mars 1991 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 avril 1991 et publiée en due forme.

S t e i n s e l.- Règlement-taxe général, chapitre 5: raccordement à la conduite d’eau.

En séance du 10 mai 1991 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

modifié le chapitre 5 du règlement-taxe général du 14 décembre 1989 relatif au raccordement à la conduite d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1991 et publiée en due forme.

S t e i n s e l.- Règlement-taxe sur l’infrastructure.

En séance du 10 mai 1991 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

introduit une taxe d’infrastructure.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1991 et publiée en due forme.

T u n t a n g e.- Règlement-taxe sur les nuits blanches.

En séance du 20 février 1991 le Conseil communal deTuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

introduit un nouveau règlement-taxe sur les nuits blanches.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1991 et publiée en due forme.

T u n t a n g e.- Règlement-taxe sur les repas sur roues.

En séance du 10 mai 1991 le Conseil communal deTuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé le prix de vente des repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 juin 1991 et publiée en due forme.

T u n t a n g e.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 10 mai 1991 le Conseil communal deTuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 juin 1991 et publiée en due forme.

V i a n d e n.- Règlement-taxe sur la piscine en plein air.

En séance du 22 avril 1991 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les prix d’entrée à la piscine en plein air.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mai 1991 et publiée en due forme.

W a l d b i l l i g.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.

En séance du 12 décembre 1990 le Conseil communal deWaldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à partir du 2e semestre 1991.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 avril 1991 et publiée en due forme.

W a l d b i l l i g.- Nouvelle fixation du prix de vente des poubelles et des sacs-poubelles.

En séance du 25 avril 1991 le Conseil communal deWaldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé le prix de vente des poubelles et des sacs-poubelles.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mai 1991 et publiée en due forme.

W a l d b i l l i g.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 13 mars 1991 le Conseil communal deWaldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mai 1991 et publiée en due forme.

W e i s w a m p a c h.- Règlement-taxe sur l’antenne collective dans les sections de Binsfeld et Breitfeld - modification.

En séance du 11 mars 1991 le Conseil communal deWeiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le règlement-taxe sur l’antenne collective dans les sections de Binsfeld et Breitfeld.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1991 et publiée en due forme.

W e i s w a m p a c h.- Règlement-taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe.

En séance du 11 mars 1991 le Conseil communal deWeiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la taxe à percevoir sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 avril 1991 et publiée en due forme.

W e l l e n s t e i n.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 19 mars 1991 le Conseil communal deWellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 avril 1991 et publiée en due forme.

W i l w e r w i l t z.- Règlement-taxe sur les repas sur roues.

En séance du 26 avril 1991 le Conseil communal deWilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé le prix des repas sur roues à partir du 1er septembre 1991.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 juin 1991 et publiée en due forme.

W i l w e r w i l t z.- Règlement-taxe sur la collecte et le compactage des immondices.

En séance du 11 décembre 1990 le Conseil communal deWilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur la collecte et le compactage des immondices.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 avril 1991 et publiée en due forme.

W i n c r a n g e.- Nouvelle fixation des taxes d’eau.

En séance du 3 avril 1991 le Conseil communal deWincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1991 et publiée en due forme.

W i n c r a n g e.- Règlement-taxe sur la location des appareils téléalarme.

En séance du 3 avril 1991 le Conseil communal deWilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé la taxe à percevoir sur la location des appareils téléalarme.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 avril 1991 et publiée en due forme.

Règlements communaux.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

F e u l e n . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 3 mai 1991 le conseil communal de Feulen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui

du 2 avril 1986.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et 18

juin 1991 et publié en due forme.

H e s p e r a n g e . — Modification du règlment de circulation.

En séance du 25 juin 1991 le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-

tant celui du 22 août 1988.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 et 29

juillet 1991 et publié en due forme.

N i e d e r a n v e n . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 22 avril 1991 le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 21 juillet 1991.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 et 15

juillet 1991 et publié en due forme.

R o e s e r. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 15 avril 1991 le conseil communal de Roeser a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant

celui du 4 février 1986.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er et 9

juillet 1991 et publié en due forme.

Règlements temporaires de la circulation

B e t t e m b o u r g . — En séance du 1er août 1991 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

B e t t e n d o r f . — En séance du 26 juillet 1991 le conseil communal de Bettendorf a confirmé trois règlements

temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 5 et 17 juillet 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 13 et

22 août 1991 et publiés en due forme.

C o n t e r n . — En séance du 20 août 1991 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

D i e k i r c h . — En séance des 2 et 20 août 1991 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté deux règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D u d e l a n g e . — En séance du 2 août 1991 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

E r m s d o r f . En séance du 26 juillet 1991 le conseil communal d’Ermsdorf a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 13 et 22

août 1991 et publié en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 1er, 6, 7, 8, 9 et 13 août 1991 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-

Alzette a édicté vingt-quatre règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

F e u l e n . — En séance du 2 août 1991 le collège échevinal de la commune de Feulen a édicté un règlement temporaire

de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

G o e s d o r f . — En séance des 31 juillet et 16 août 1991 le collège échevinal de la commune de Goesdorf a édicté deux

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

G r e v e n m a c h e r. — En séance des 5 et 6 août 1991 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté deux

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

L o r e n t z w e i l e r. — En séance du 5 juillet 1991 le conseil communal de Lorentzweiler a confirmé quatre règle-

ments temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 5 et 12 juin et 1er et 3 juillet 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er et

12 août 1991 et publiés en due forme.

M e r t e r t . — En séance des 29 juillet et 6 août 1991 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté deux

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M e r t z i g . — En séance du 8 août 1991 le collège échevinal de la commune de Mertzig a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance du 8 août 1991 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a

édicté deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

P é t a n g e . — En séance du 26 juillet 1991 le conseil communal de Pétange a confirmé deux règlements temporaires

de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 17 juillet 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et

22 août 1991 et publiés en due forme.

P é t a n g e . — En séance des 9 et 12 août 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté trois règle-

ments temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R e c k a n g e - s u r - M e s s . — En séance du 18 juillet 1991 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a confirmé

trois règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 10 juin et 3 juillet 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 2 et

12 août 1991 et publiés en due forme.

R o s p o r t . — En séance du 16 août 1991 le collège échevinal de la commune de Rosport a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R u m e l a n g e . — En séance des 6, 13 et 19 août 1991 le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté trois

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S a n e m . — En séance du 9 août 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté deux règlements tempo-

raires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e . — En séance du 10 juillet 1991 le conseil communal de Schifflange a confirmé trois règlements

temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 6, 13 et 20 juin 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et

22 août 1991 et publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e . — En séance du 26 juillet 1991 le conseil communal de Schifflange a confirmé deux règlements

temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 8 et 12 juillet 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 16 et

22 août 1991 et publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e . — En séance du 31 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S t e i n s e l . — En séance des 7 et 12 août 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux règle-

ments temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t r a s s e n . — En séance du 22 août 1991 le collège échevinal de la commune de Strassen a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

W i n c r a n g e . — En séance du 26 juillet 1991 le conseil communal deWincrange a confirmé un règlement tempo-

raire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 17 juillet 1991.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 16 et 22

août 1991 et publié en due forme.

W o r m e l d a n g e . — En séance du 18 août 1991 le collège échevinal de la commune deWormeldange a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Art. 3. Le § 35 du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 26 octobre 1956, est remplacé par la disposition

Le § 35 du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 26 octobre 1956, est remplacé par la disposition

suivante

§ 35. Les cigares pesant 3 kg ou plus les 1.000 pièces et les cigarillos doivent être revêtus chacun d’une bandelettes

1o Lorsqu’ils sont destinés à être vendus à la pièce;

2o Lorsqu’ils sont renfermés dans des emballages contenant un certain nombre de pièces, qui ne satisfait pas aux pres-

criptions du § 41.

Dans les autres cas, la bandelette est apposée sur l’emballage.»

Règlement ministériel du 19 août 1991 portant sur les modalités de l’examen d’admission définitive des employés de l’Etat occupés auprès des maisons d’éducation,en vue de leur nomination aux centres socio- éducatifsdel’Etat.

L’examen est organisé au ministère de la Famille. Il a lieu devant la commission d’examen prévue à l’article ci-

dessous.

Art. 3. Le § 35 du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 26 octobre 1956, est remplacé par la disposition

Dansle § 231, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 27 juin 1991, la mention «F 5,16»

figurant en regard de la rubrique «Cigarettes, par pièce» est remplacée par la mention «F 5,28».

Règlement ministériel du 19 août 1991 portant sur les modalités de l’examen d’admission définitive des employés de l’Etat occupés auprès des maisons d’éducation,en vue de leur nomination aux centres socio- éducatifsdel’Etat.

La commission de l’examen d’admission définitive se compose de cinq membres effectifs et de deux membres

suppléants dont un président et un secrétaire, nommés par le ministre de la Famille.

La commission se réunit avant l’examen pour arrêter les détails du déroulement des épreuves et pour désigner,parmi ses

membres, deux correcteurs pour toute épreuve écrite.

La commission décide de la réussite ou de l’échec des candidats et fixe les notes à attribuer à chaque candidat.Elle ne peut

délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.

Art. 3. Le § 35 du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 26 octobre 1956, est remplacé par la disposition

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au mêm règlement,modifié par l’arrêté ministériel du

27 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes

1o Dans le barème «B.Autres cigares (cigarillos)» la nouvelle classe de prix suivante est insérée

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d’accise (F)

Cigarillos,parpièce

Illimité

5,440

2o Le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.

Règlement ministériel du 19 août 1991 portant sur les modalités de l’examen d’admission définitive des employés de l’Etat occupés auprès des maisons d’éducation,en vue de leur nomination aux centres socio- éducatifsdel’Etat.

L’examencomprendquatreépreuves.

I. Carrièredel’éducateurgradué

1. Loidu12juillet1991portantorganisationdescentressocio-éducatifsdel’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . .

60pts

2. Législation sur la protection de la jeunesse, loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la

jeunesse

Articles12-18,20-22,24,28,34,37,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60pts

3. Statutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60pts

Chapitre 5.- Devoirsdufonctionnaire(art.9-16)

Chapitre 9.- Congés(art.28-31)

Chapitre10.- Protectiondufonctionnaire(art.32-35)

Chapitre14.- Discipline(art.44-55)

4. Rédaction d’un rapport en langue française ou allemande d’une action socio-éducative entreprise par

l’éducateur gradué avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs,suivie d’une discus-

siond’explicitationaveclesmembresdelacommissiond’examen

180pts

II. Carrièredel’éducateur

1. Loidu12juillet1991portantorganisationdescentressocio-éducatifsdel’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . .

60pts

2. Législation sur la protection de la jeunesse, loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la

jeunesse

Articles12-18,20-22,24,28,34,37,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60pts

3. Statutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60pts

Chapitre 5.- Devoirsdufonctionnaire(art.9-16)

Chapitre 9.- Congés(art.28-31)

Chapitre10.- Protectiondufonctionnaire(art.32-35)

Chapitre14.- Discipline(art.44-55)

4. Rédaction d’un rapport en langue française ou allemande d’une action socio-éducative entreprise par

l’éducateur gradué avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs,suivie d’une discus-

siond’explicitationaveclesmembresdelacommissiond’examen

180pts

III. Carrièreduconcierge

1. Loidu12juillet1991portantorganisationdescentressocio-éducatifsdel’Etat(art.1-5et9) . . . . . . . .

60pts

2. Législation sur la protection de la jeunesse, loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la

jeunesse

Articles12-18,20-22,24,28,34,37,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60pts

3. Statutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60pts

Chapitre 5.- Devoirsdufonctionnaire(art.9-16)

Chapitre 9.- Congés(art.28-31)

Chapitre10.- Protectiondufonctionnaire(art.32-35)

Chapitre14.- Discipline(art.44-55)

4. Rédaction d’un rapport en langue française ou allemande, suivie d’une discussion d’explicitation avec

lesmembresdelacommissiond’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180pts

Art. 3. Le § 35 du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 26 octobre 1956, est remplacé par la disposition

§ 1er. En vue de la perception du complément de droit d’accise spécial ou de l’échange de bandelettes fiscales

prévus à l’article 2 de l’arrêté royal du 16 juillet 1991 modifiant le régime d’accise du tabac,les fabricants et importateurs qui

détiennent dans leurs établissements,le 1er août 1991,à 0 heure,des bandelettes fiscales belges non utilisées doivent au plus

tard le 2 août 1991, en faire la déclaration de la manière prescrite aux §§ 2 et 3 du présent article.

§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes fiscales non

utilisées. En outre, les bandelettes pour lesquelles un complément de droit d’accise spécial doit être perçu et celles qui

seront échangées contre de nouvelles doivent faire l’objet de déclarations séparées.

§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au contrôleur en chef des accises du ressort

de l’établissement le 9 août 1991 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d’un inventaire daté et signé, indiquant

par classe de prix

1o En ce qui concerne l’échange des bandelettes

a) le nombre de bandelettes à échanger;

b) séparément, les montants de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été

acquittés;

c) le nombre de bandelettes demandées en échange;

d) séparément,lesmontantsdusautitredudroitd’accise,dudroitd’accisespécialetdelataxesurlavaleurajoutée.

2o En ce qui concerne les autres bandelettes

a) le nombre;

b) le montant du droit d’accise spécial acquitté;

c) le montant du nouveau d’accise spécial dû pour ces bandelettes.

Chapitre 9.- Congés(art.28-31) Chapitre10.- Protectiondufonctionnaire(art.32-35) Chapitre14.- Discipline(art.44-55) 4. Rédaction d’un rapport en langue française ou allemande, suivie d’une discussion d’explicitation avec

LeprésentrèglementestpubliéauMémorial.

Luxembourg, le 19 août 1991.

Le Ministre de la Famille

et de la Solidarité,

Fernand Boden

Loi du 28 août 1991 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le

RoyaumedeNorvègesurlasécuritésocialeetduProtocolefinal,signésàLuxembourg,le19février1991.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1991 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 1991 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 3. Le § 35 du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 26 octobre 1956, est remplacé par la disposition

A chaque endroit où se trouvent des bandelettes fiscales non utilisées, un second exemplaire des inventaires doit

être tenu à la disposition des agents des accises.

Le cas échéant, l’intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les bande-

lettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 1er août 1991 mais qui lui sont

parvenues après l’introduction de sa déclaration.

Art. 3. Le § 35 du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 26 octobre 1956, est remplacé par la disposition

Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises.

Art. 3. Le § 35 du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 26 octobre 1956, est remplacé par la disposition

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1991.

Bruxelles, le 25 juillet 1991

Ph. MAYSTADT

ANNEXE

C. Cigarettes

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d’accise (F)

Par emballage de

15 cigarettes

40,0

22,940

41,0

23,495

42,0

42,051

43,0

24,606

44,0

25,162

45,0

25,717

46,0

26,273

47,0

26,828

Réservé au G.-D. de Luxembourg

48,0

27,384

49,0

27,939

50,0

28,495

51,0

29,050

52,0

29,606

53,0

30,161

54,0

30,717

55,0

31,272

56,0

31,828

57,0

32,383

58,0

32,939

59,0

33,494

60,0

34,050

61,0

34,605

Par emballage de

20 cigarettes

45,0

25,957

48,0

27,624

50,0

28,735

51,0

29,290

52,0

29,846

53,0

30,401

54,0

30,957

55,0

31,512

56,0

32,068

Réservé au G.-D. de Luxembourg

57,0

32,623

58,0

33,179

59,0

33,734

60,0

34,290

61,0

34,845

62,0

35,401

63,0

35,956

64,0

36,512

65,0

37,067

66,0

37,623

67,0

38,178

Réservé au G.-D. de Luxembourg

68,0

38,734

69,0

39,289

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d’accise (F)

70,0

39,845

71,0

40,400

72,0

40,956

73,0

41,511

74,0

42,067

75,0

42,622

76,0

43,178

77,0

43,733

78,0

44,289

79,0

44,844

80,0

45,400

81,0

45,955

82,0

46,511

83,0

47,066

84,0

47,622

85,0

48,177

86,0

48,733

87,0

49,288

88,0

49,844

89,0

50,399

90,0

50,955

91,0

51,510

92,0

52,066

95,0

53,732

100,0

56,510

105,0

59,287

110,0

62,065

120,0

67,620

130,0

73,175

Illimité

92,062

Par emballage de

25 cigarettes

17,0

10,643

56,0

32,308

60,0

34,530

61,0

35,085

62,0

35,641

63,0

36,196

64,0

36,752

65,0

37,307

66,0

37,863

67,0

38,418

68,0

38,974

69,0

39,529

70,0

40,085

71,0

40,640

Réservé au Gr.-D. de Luxembourg

72,0

41,196

73,0

41,751

74,0

42,307

75,0

42,862

76,0

43,418

77,0

43,973

78,0

44,529

79,0

45,084

80,0

45,640

81,0

46,195

82,0

46,751

83,0

47,306

84,0

47,862

85,0

48,417

86,0

48,973

87,0

49,528

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d’accise (F)

88,0

50,084

89,0

50,639

90,0

51,195

91,0

51,750

92,0

52,306

93,0

52,861

94,0

53,417

95,0

53,972

96,0

54,528

97,0

55,083

100,0

56,750

105,0

59,527

110,0

62,305

120,0

67,860

130,0

73,415

140,0

78,970

150,0

84,525

160,0

90,080

Illimité

114,522

Par emballage de

30 cigarettes

72,0

41,436

74,0

42,547

76,0

43,658

78,0

44,769

80,0

45,880

82,0

46,991

84,0

48,102

86,0

49,213

88,0

50,324

Réservé au G.-D. de Luxembourg

90,0

51,435

92,0

52,546

94,0

53,657

96,0

54,768

98,0

55,879

100,0

56,990

102,0

58,101

104,0

59,212

105,0

59,767

106,0

60,323

107,0

60,878

108,0

61,434

110,0

62,545

112,0

63,656

Par emballage de

50 cigarettes

105,0

60,727

110,0

63,505

115,0

66,282

120,0

69,060

125,0

71,837

130,0

74,615

135,0

77,392

Réservé au G.-D. de Luxembourg

140,0

80,170

145,0

82,947

150,0

85,725

152,0

86,836

154,0

87,947

155,0

88,502

157,0

89,613

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d’accise (F)

Par emballage de

100 cigarettes

205,0

118,677

210,0

121,455

215,0

124,232

225,0

129,787

230,0

132,565

235,0

135,342

240,0

138,120

245,0

140,897

250,0

143,675

Réservé au G.-D. de Luxembourg

270,0

154,785

275,0

157,562

280,0

160,340

295,0

168,672

300,0

171,450

304,0

173,672

308,0

175,894

310,0

177,005

312,0

178,116

315,0

179,782

316,0

180,338

318,0

181,449

320,0

182,560

325,0

185,337

350,0

199,225

400,0

227,000

450,0

254,775

500,0

282,550

550,0

310,325

600,0

338,100

Illimité

458,088

Vupourêtreannexéàl’arrêtéministérieldu25juillet1991.

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Règlement ministériel du 16 août 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991 notam-

ment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 16 août 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 juillet 1991 relatif au

régime fiscal des tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des

bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;

Arrête

Règlement ministériel du 16 août 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués,annexé au règlement ministériel du 1er

juin 1983 relatif au régime fiscal des abacs fabriqués modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 16 août 1991 sont

apportées les modifications suivantes

1o Dans le barème «B. Cigarillos» la nouvelle classe de prix suivante est insérée

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

colonnes 2 à 3 (F)

Cigarillos par pièce

illimité

5,440

1,700

7,140

2o Le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.

Luxembourg, le 16 août 1991.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

«C. CIGARETTES

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

colonnes 2 à 3 (F)

par emballage de 15 cigarettes

40,00

22,940

1,385

24,325

41,00

23,495

1,405

24,900

42,00

24,051

1,425

25,476

43,00

24,606

1,445

26,051

44,00

25,162

1,465

26,627

45,00

25,717

1,485

27,202

46,00

26,273

1,505

27,778

47,00

26,828

1,525

28,353

48,00

27,384

1,545

28,929

49,00

27,939

1,565

29,504

50,00

28,495

1,585

30,080

51,00

29,050

1,605

30,655

52,00

29,606

1,625

31,231

53,00

30,161

1,645

31,806

54,00

30,717

1,665

32,382

55,00

31,272

1,685

32,957

56,00

31,828

1,705

33,533

57,00

32,383

1,725

34,108

58,00

32,939

1,745

34,684

59,00

33,494

1,765

35,259

60,00

34,050

1,785

35,835

61,00

34,605

1,805

36,410

Par emballage de 20 cigarettes

43,00

24,846

1,640

26,486

44,00

25,402

1,660

27,062

45,00

25,957

1,680

27,637

48,00

27,624

1,740

29,364

50,00

28,735

1,780

30,515

51.00

29,290

1,800

31,090

52,00

29,846

1,820

31,666

53,00

30,401

1,840

32,241

54,00

30,957

1,860

32,817

55,00

31,512

1,880

33,392

56,00

32,068

1,900

33,968

57,00

32,623

1,920

34,543

58,00

33,179

1,940

35,119

59,00

33,734

1,960

35,694

60,00

34,290

1,980

36,270

61,00

34,845

2,000

36,845

62,00

35,401

2,020

37,421

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

colonnes 2 à 3 (F)

63,00

35,956

2,040

37,996

64,00

36,512

2,060

38,572

65,00

37,067

2,080

39,147

66,00

37,623

2,100

39,723

67,00

38,178

2,120

40,298

68,00

38,734

2,140

40,874

69,00

39,289

2,160

41,449

70,00

39,845

2,180

42,025

71,00

40,400

2,200

42,600

72,00

40,956

2,220

43,176

73,00

41,511

2,240

43,751

74,00

42,067

2,260

44,327

75,00

42,622

2,280

44,902

76,00

43,178

2,300

45,478

77,00

43,733

2.320

46,053

78,00

44,289

2,340

46,629

79,00

44,844

2,360

47,204

80,00

45,400

2,380

47,780

81,00

45,955

2,400

48,355

82,00

46,511

2,420

48,931

83,00

47,066

2,440

49,506

84,00

47,622

2,460

50,082

85,00

48,177

2,480

50,657

86,00

48,733

2,500

51,233

87,00

49,288

2,520

51,808

88,00

49,844

2,540

52,384

89,00

50,399

2,560

52,959

90,00

50,955

2,580

53,535

91,00

51,510

2,600

54,110

92,00

52,066

2,620

54,686

95,00

53,732

2,680

56,412

100,00

56,510

2,780

59,290

105,00

59,287

2,880

62,167

110,00

62,065

2,980

65,045

120,00

67,620

3,180

70,800

130,00

73,175

3,380

76,555

Illimité

92,062

4,060

96,122

par emballage de 25 cigarettes

17,00

10,643

1,315

11,958

54,00

31,197

2,055

33,252

56,00

32,308

2,095

34,403

60,00

34,530

2,175

36,705

61,00

35,085

2,195

37,280

62,00

35,641

2,215

37,856

63,00

36,196

2,235

38,431

64,00

36,752

2,255

39,007

65,00

37,307

2,275

39,582

66,00

37,863

2,295

40,158

67,00

38,418

2,315

40,733

68,00

38,974

2,335

41,309

69,00

39,529

2,355

41,884

70,00

40,085

2,375

42,460

71,00

40,640

2,395

43,035

72,00

41,196

2,415

43,611

73,00

41,751

2,435

44,186

74,00

42,307

2,455

44,762

75,00

42,862

2,475

45,337

76,00

43,418

2,495

45,913

77,00

43,973

2,515

46,488

78,00

44,529

2,535

47,064

79,00

45,084

2,555

47,639

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

colonnes 2 à 3 (F)

80,00

45,640

2,575

48,215

81,00

46,195

2,595

48,790

82,00

46,751

2,615

49,366

83,00

47,306

2,635

49,941

84,00

47,862

2,655

50,517

85,00

48,417

2,675

51,092

86,00

48,973

2,695

51,668

87,00

49,528

2,715

52,243

88,00

50,084

2,735

52,819

89,00

50,639

2,755

53,394

90,00

51,195

2,775

53,970

91,00

51,750

2,795

54,545

92,00

52,306

2,815

55,121

93,00

52,861

2,835

55,696

94,00

53,417

2,855

56,272

95,00

53,972

2,875

56,847

96,00

54,528

2,895

57,423

97,00

55,083

2,915

57,998

100,00

56,750

2,975

59,725

105,00

59,527

3,075

62,602

110,00

62,305

3,175

65,480

120,00

67,860

3,375

71,235

130,00

73,415

3,575

76,990

140,00

78,970

3,775

82,745

150,00

84,525

3,975

88,500

160,00

90,080

4,175

94,255

Illimité

114,522

5,055

119,577

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

colonnes 2 à 3 (F)

par emballage de 30 cigarettes

72,00

41,436

2,610

44,046

74,00

42,547

2,650

45,197

76,00

43,658

2,690

46,348

78,00

44,769

2,730

47,499

80,00

45,880

2,770

48,650

82,00

46,991

2,810

49,801

84,00

48,102

2,850

50,952

86,00

49,213

2,890

52,103

88,00

50,324

2,930

53,254

90,00

51,435

2,970

54,405

92,00

52,546

3,010

55,556

94,00

53,657

3,050

56,707

96,00

54,768

3,090

57,858

98,00

55,879

3,130

59,009

100,00

56,990

3,170

60,160

102,00

58,101

3,210

61,311

104,00

59,212

3,250

62,462

105,00

59,767

3,270

63,037

106,00

60,323

3,290

63,613

107,00

60,878

3,310

64,188

108,00

61,434

3,330

64,764

110,00

62,545

3,370

65,915

112,00

63,656

3,410

67,066

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

colonnes 2 à 3 (F)

par emballage de 50 cigarettes

105,00

60,727

4,050

64,777

110,00

63,505

4,150

67,655

115,00

66,282

4,250

70,532

120,00

69,060

4,350

73,410

125,00

71,837

4,450

76,287

130,00

74,615

4,550

79,165

135,00

77,392

4,650

82,042

140,00

80,170

4,750

84,920

145,00

82,947

4,850

87,797

150,00

85,725

4,950

90,675

152,00

86,836

4,990

91,826

154,00

87,947

5,030

92,977

155,00

88,502

5,050

93,552

157,00

89,613

5,090

94,703

158,00

90,169

5,110

95,279

159,00

90,724

5,130

95,854

160,00

91,280

5,150

96,430

161,00

91,835

5,170

97,005

165,00

94,057

5,250

99,307

175,00

99,612

5.450

105,062

185,00

105,167

5,650

110,817

200,00

113,500

5,950

119,450

250,00

141,275

6,950

148,225

300,00

169,050

7,950

177,000

Illimité

229,044

10,110

239,154

par emballage de 100 cigarettes

205,00

118,677

8,000

126,677

210,00

121,455

8,100

129,555

215,00

124,232

8,200

132,432

225,00

129,787

8,400

138,187

230,00

132,565

8,500

141,065

235,00

135,342

8,600

143,942

240,00

138,120

8,700

146,820

245,00

140,897

8,800

149,697

250,00

143,675

8,900

152,575

270,00

154,785

9,300

164,085

275,00

157,562

9,400

166,962

280,00

160,340

9,500

169,840

295,00

168,672

9,800

178,472

300,00

171,450

9,900

181,350

304,00

173,672

9,980

183,652

308,00

175,894

10,060

185,954

310,00

177,005

10,100

187,105

312,00

178,116

10,140

188,256

315,00

179,782

10,200

189,982

316,00

180,338

10,220

190,558

318,00

181,449

10,260

191,709

320,00

182,560

10,300

192,860

325,00

185,337

10,400

195,737

350,00

199,225

10,900

210,125

400,00

227,000

11,900

238,900

450,00

254,775

12,900

267,675

500,00

282,550

13,900

296,450

550,00

310,325

14,900

325,225

600,00

338,100

15,900

354,000

Illimité

458,088

20,220

478,308

Règlement ministériel du 19 août 1991 portant sur les modalités de l’examen d’admission définitive des

employés de l’Etat occupés auprès des maisons d’éducation,en vue de leur nomination aux centres socio-

éducatifsdel’Etat.

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Vul’article21,alinéa(7),delaloidu12juillet1991portantorganisationdescentressocio-éducatifsdel’Etat;

Arrête

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