Règlement ministériel du 19 août 1991 portant sur les modalités de l’examen d’admission définitive des employés de l’Etat occupés auprès des maisons d’éducation,en vue de leur nomination aux centres socio- éducatifsdel’Etat.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
L’examen d’admission définitive prévue par l’article 21,alinéa 7,de la loi du 12 juillet 1991 portant organisation
des centres socio-éducatifs de l’Etat est organisé dans les trois mois qui suivent la publication de la loi au Mémorial.
La nomination des employés concernés est subordonnée à la réussite à l’examen.
Pour réussir les candidats doivent obtenir trois cinquièmes du maximum total des points et atteindre la moitié du
maximum des points dans chaque épreuve de l’examen.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points,sans avoir atteint la moitié du maximum
des points dans une des épreuves, subissent pour cette épreuve un examen oral ou écrit supplémentaire lequel décide de
leur admission. L’examen supplémentaire doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la décision de la commission.
Sur décision du ministre de la Famille, une deuxième session de l’examen d’admission définitive peut être organisée les
trois mois suivant la première session prévue ci-avant. Elle est éliminatoire pour les candidats qui y échouent.
— Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège sur
la sécurité sociale et le Protocole final, signés à Luxembourg, le 19 février 1991.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 28 août 1991.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Secrétaire à la Sécurité Sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 3531; sess. ord. 1990-1991.
CONVENTION
ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DE NORVEGE SUR LA SECURITE SOCIALE
Le Grand-Duché de Luxembourg
et
le Royaume de Norvège
Désireux de régler les relations entre les deux Etats en matière de sécurité sociale,
sont convenus de conclure une convention avec les dispositions suivantes
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Définitions
1.Aux fins de l’application de la présente convention
a. le terme «territoire» désigne,en ce qui concerne la Norvège,le territoire du Royaume de Norvège y compris Svalbard
et Jan Mayen et, en ce qui concerne le Luxembourg, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
b. le terme «plateau continental» désigne, en ce qui concerne la Norvège, le lit de la mer et le sous-sol dans les zones
sous-marines situées au large des côtes du Royaume de Norvège et sur lesquelles la Norvège exerce sa souveraineté
en ce qui concerne l’exploitation et la recherche de ressources naturelles;
c. le terme «législation» désigne les lois,règlements et statuts relatifsux régimes et branches de la sécurité sociale visés
à l’article 2;
d. le terme «autorité compétente”désigne, en ce qui concerne la Norvège, les Ministères chargés de l’application de la
législationviséeàl’article2,paragraphe1A.et,encequiconcerneleLuxembourg,leMinistèredelasécuritésociale;
e. le terme «institution» désigne pour chaque Partie contractante l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou
partie de la législation;
f.
le terme «institution compétente» désigne l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de
prestations;
g. le terme «périodes d’assurance» désigne,en ce qui concerne la Norvège,les périodes de cotisation ou les périodes au
cours desquelles une personne a gagné un revenu en tant que travailleur salarié ou non salarié, les périodes de rési-
dence ou toute autre période définie, reconnue ou assimilée à une période d’assurance par la législation à laquelle
l’intéressé était soumis pendant ladite période. Sont également reconnues comme périodes d’assurance les années
civiles au titre desquelles sont crédités,en vertu de la législation norvégienne,des points de pension en vue de l’octroi
d’une pension supplémentaire sur la base d’une activité salariée ou de toute autre occupation rémunérée exercée au
cours de l’année considérée ou d’une partie de ladite année;en ce qui concerne le Luxembourg,les périodes de coti-
sation telles qu’elles sont définies comme périodes d’assurance par la législation luxembourgeoise;
h. le terme «membre de famille» désigne la personne définie ou reconnue comme membre de famille par la législation de
la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle réside; en ce qui concerne la Norvège, ce terme désigne le
conjoint et les enfants âgés de moins de dix-huit ans;
i.
le terme «pension et prestation en espèces» désigne,en ce qui concerne la Norvège,toute pension ou prestation en
espèces y compris les prestations supplémentaires telles que le supplément spécial,le supplément compensatoire,le
supplément pour conjoint et enfant et le supplément d’attente; en ce qui concerne le Luxembourg, toute prestation
en espèces et pensions, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les revalorisations et les allocations
supplémentaires ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les verse-
ments effectués à titre de remboursement de cisations;
j.
le terme «pension de survivant» désigne la pension de conjoint survivant et la pension d’orphelin, ainsi qu’en ce qui
concerne la Norvège, les prestations transitoires;
k. le terme «prestations de maternité» désigne les prestations en cas de maternité et d’adoption;
l.
le terme «prestations de chômage» désigne les indemnités journalières de chômage;
m.
le terme «travailleur salarié» désigne toute personne occupée par un employeur ainsi que toute personne assimilée à
un travailleur salarié par la législation applicable;
n. le terme «travailleur non salarié» désigne toute personne exerçant une occupation rémunérée sans être un travailleur
salarié;
o. le terme «années de points de pension» désigne en ce qui concerne la Norvège,toute année civile au titre de laquelle
des points de pension ont été crédités.
2.Tout autre terme ou expression utilisé dans la présente convention a le sens qui lui est attribué par la législation appli-
cable.
Article 2
Législation à laquelle la présente convention s’applique
1.La présente convention s’applique
A. en ce qui concerne la Norvège
a. aux dispositions de la loi sur l’assurance nationale du 17 juin 1966 au sujet des soins médicaux, des prestations de
maladie et de maternité, des indemnités de chômage, des prestations de réadaptation, des pensions de vieillesse, des
pensions d’invalidité,des prestations aux survivants et de l’indemnité funéraire,des prestations en cas d’accidents du
travail et des prestations aux parents isolés;
b.
à la loi du 19 juin 1969 sur les suppléments spéciaux des prestations du régime de l’assurance nationale;
c. àlaloidu19décembre1969surlessupplémentscompensatoiresdesprestationsdurégimedel’assurancenationale;
d. à la loi du 24 octobre 1946 sur les allocations familiales;
e. à la loi du 19 juin 1969 sur les hôpitaux;
f.
à la loi du 28 avril 1961 sur les soins psychiatriques.
B. en ce qui concerne le Luxembourg aux législations concernant
a. l’assurance maladie-maternité;
b. l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
c. l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie;
d. les allocations familiales;
e. les indemnités de chômage.
2.Compte tenu des réserves mentionnées ci-après,la présente convention s’applique à tous les actes législatifs qui codi-
fient, modifient ou complètent les législations visées au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente convention s’applique à tout acte législatif d’une Partie contractante qui étend les législations visées au
paragraphe 1 du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires,si dans un délai de six mois à dater de la publication
officielle desdits actes, cette Partie ne fait pas savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne leur est pas appli-
cable.
4.La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un
accord intervient à cet effet entre les Parties contractantes.
5.La présente convention ne s’applique ni à l’assistance sociale,ni aux prestations en faveur des victimes de la guerre,ni
aux régimes spéciaux des fonctionnaires
Article 3
Champ d’application personnel
A moins qu’elle n’en dispose autrement,la présente convention s’applique aux personnes qui sont ou ont été soumises
aux législations visées à l’article 2, ainsi qu’aux personnes qui dérivent leurs droits d’une telle personne.
Article 4
Egalité de traitement
A moins que la présente convention n’en dispose autrement,les personnes visées à l’article 3 qui résident sur le territoire
de l’une des Parties contractantes ont les mêmes obligations et les mêmes droits que les personnes assurées au titre de la
législation de cette Partie au regard de l’application de la législation de cette Partie.
Article 5
Article 5
Paiement des prestations à l’étranger
1. A moins que la présente convention n’en dispose autrement, les dispositions de la législation d’une Partie contrac-
tante qui subordonnent le droit ou le paiement d’une prestation en espèces à une condition de séjour ou de résidence
sur le territoire de cette Partie ne sont pas opposables aux personnes qui séjournent ou résident sur le territoire de
l’autre Partie contractante.
2. A moins que la présente convention n’en dispose autrement,les prestations dues au titre de la législation d’une Partie
contractante sont payées aux personnes visées à l’article 3 qui séjournent ou résident en dehors du territoire des deux
Parties contractantes dans les mêmes conditions et dans la même mesure qu’aux personnes assurées au titre de la
législation de cette Partie contractante qui séjournent ou résident en dehors de ces territoires.
Article 6
Non-cumul de prestations
Les clauses de réduction,de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie contractante,en cas de
cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou du fait de l’exercice d’une
activité professionnelle,sont opposables au bénéficiaire,même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation de
l’autre Partie contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de
l’autre Partie contractante.
TITRE II - DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE
Article 7
Règle générale
Les personnes auxquelles les dispositions du présent titre de la convention sont applicables ne sont soumises qu’à la légis-
lationd’uneseulePartiecontractante.Cettelégislationestdéterminéeconformémentauxdispositionsdesarticles8à14.
Article 8
Travailleurs salariés et non salariés
1. Une personne exerçant une activité salariée sur le territoire d’une Partie contractante est soumise à la législation de
cette Partie contractante, même si elle réside sur le territoire de l’autre Partie contractante ou si l’entreprise ou
l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire de l’autre Partie contractante.
2. Une personne exerçant une activité salariée sur le territoire des deux Parties contractantes est soumise à la législation
de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle réside. Si elle ne réside pas sur le territoire d’une Partie
contractante elle est soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’employeur a son
siège principal.
La personne visée au présent paragraphe est traitée comme si elle exerçait l’ensemble de ses activités profession-
nelles sur le territoire de la Partie contractante à la législation de laquelle elle est soumise.
3. Une personne qui fait partie du personnel roulant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son
propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voie ferroviaire, routière ou
aérienne, est soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège,
même si le travailleur concerné réside sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Toutefois,si une personne est occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise
possède sur le territoire de l’autre Partie contractante ou si cette personne est occupée et réside sur le territoire de
cette Partie, la législation de cette Partie contractante est applicable.
La personne visée au présent paragraphe est traitée comme si elle exerçait l’ensemble de ses activités profession-
nelles sur le territoire de la Partie contractante à la législation de laquelle elle est soumise.
4. Une personne exerçant une activité non-salariée sur le territoire d’une Partie contractante est soumise à la législation
de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle travaille.
5. Une personne exerçant une activité non-salariée sur le territoire des deux Parties contractantes est soumise à la légis-
lation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle réside.
La personne visée au présent paragraphe est traitée comme si elle exerçait l’ensemble de ses activités profession-
nelles sur le territoire de la Partie contractante à la législation de laquelle elle est soumise.
Article 9
Travailleurs détachés
1. Le travailleur soumis à la législation d’une Partie contractante,qui est détaché par une entreprise ayant son siège sur le
territoire de cette Partie contractante pour effectuer un travail sur le territoire de l’autre Partie contractante, reste
soumis à la législation de la première Partie contractante comme s’il y était toujours occupé,à condition que la durée
prévisible du travail à effectuer sur le territoire de l’autre Partie contractante n’excède pas deux ans et que le travail-
leur soit employé et rémunéré par ladite entreprise. Si la durée du travail à effectuer dépasse deux ans, le travailleur
reste soumis à la législation de la première Partie contractante, à condition que l’autorité compétente de la Partie
contractante sur le territoire de laquelle le travailleur est détaché ou l’organisme désigné par cette autorité donne son
accord. Cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de deux ans.
2. Les membres de famille d’un travailleur visé au paragraphe 1 du présent article sont soumis à la législation de la même
Partie contractante que le travailleur et sont réputés résider sur le territoire de cette Partie, même s’ils séjournent
avecletravailleursurleterritoiredel’autrePartiecontractante,àmoinsqu’ilsn’yexercentuneoccupationrémunérée.
3. Pour que le travailleur détaché puisse être couvert par les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article,une
attestation est à délivrer à cet effet conformément aux dispositions de l’arrangement administratif conclu en applica-
tion du paragraphe 1 de l’article 50 de la présente convention.
Article 10
Fonctionnaires détachés
Les dispositions de l’article 9 sont applicables par analogie,mais sans aucune limitation de durée,aux fonctionnaires déta-
chés et aux membres de leur famille.
Article 11
Travailleurs occupés sur le plateau continental
1. Toute personne exerçant une activité professionnelle sur des installations de recherche et d’exploitation de
ressources naturelles sous-marines sur le plateau continental norvégien est soumise à la législation norvégienne.Ceci
vaut également pour toute personne exerçant une activité professionnelle sur des installations norvégiennes se trou-
vant sur un plateau continental étranger,pour autant que ceci est conforme à un accord spécifique conclu avec cet Etat
côtier ou au droit international.
2. Les dispositions de l’article 9 sont applicables par analogie à un travailleur qui est détaché sur les installations visées au
paragraphe 1 du présent article.
Article 12
Travailleurs occupés à bord d’un navire
1. Les travailleurs occupés à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie contractante sont soumis à la législation de
cette Partie contractante.
2. Les dispositions de l’article 9 sont applicables par analogie à un travailleur qui est détaché à bord d’un navire visé au
paragraphe 1 du présent article.
Article 13
Personnel des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les ressortissants d’une Partie contractante qui sont envoyés par le Gouvernement de cette Partie contractante sur le
territoire de l’autre Partie contractante en qualité de membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire
sont soumis à la législation de la première Partie contractante.
2. Les personnes qui sont occupées au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de l’une des Parties
contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante sont soumises à la législation de cette dernière Partie
contractante.
Toutefois,les personnes qui sont des ressortissants de la première Partie contractante peuvent opter pour l’appli-
cation de la législation de cette Partie contractante.
Cette option doit être exercée dans les trois mois suivant la date d’entrée en service ou la date d’entrée en vigueur
de la présente convention.
3. Si la mission diplomatique ou le poste consulaire de l’une des Parties contractantes occupe des personnes qui en vertu
du paragraphe 2 du présent article sont soumises à la législation de l’autre Partie contractante,la mission ou le poste
en cause est tenu de respecter toutes les obligations que la législation de cette Partie contractante impose aux
employeurs.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables par analogie aux domestiques privés d’une
personne visée au paragraphe 1 du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux membres honoraires d’un poste
consulaire ni aux domestiques privés au service de ceux-ci.
6. Les dispositions du présent article sont également applicables au conjoint et aux enfants qui accompagnent le travail-
leur du territoire de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante,à moins qu’ils n’y
exercent une occupation rémunérée.
Article 14
Dérogations aux dispositions des articles 7 à 13
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent convenir des exceptions aux dispositions des articles
7 à 13 dans l’intérêt de certaines personnes ou groupes de personnes.
TITRE III - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS
CHAPITRE 1 - PRESTATIONS DE MALADIE ET DE MATERNITE
Article 15
Droit aux prestations de maladie et de maternité
1. Pour l’ouverture du droit aux prestations de maladie et de maternité au regard de la législation d’une Partie contrac-
tante,les périodes d’assurance accomplies sous la législation des deux Parties contractantes sont,si nécessaire,totali-
sées.
2. En ce qui concerne le droit aux indemnités pécuniaires de maladie et de maternité sur le territoire d’une Partie
contractante, la totalisation des périodes visée au paragraphe 1 du présent article n’est effectuée que si l’intéressé a
commencé une occupation rémunérée sur le territoire de cette Partie contractante.
3. Les dispositions de la législation d’une Partie contractante suivant lesquelles une personne n’a pas droit aux presta-
tions en cas de maladie et de maternité si l’échéance du risque est survenue pendant une période où l’intéressé n’avait
pas droit aux prestations au titre de la législation de cette Partie contractante ne sont pas applicables si pendant la
périodeenquestioncettepersonneavaitdroitauxprestationsautitredelalégislationdel’autrePartiecontractante.
Article 16
Séjour temporaire
1. Une personne qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d’une Partie contractante ainsi que les
membres de sa famille qui ont droit aux prestations en nature au titre de la même législation bénéficient des presta-
tions en nature au cours d’un séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie contractante si leur état vient à
nécessiter immédiatement l’octroi de pareilles prestations.
2. Ces prestations sont servies par l’institution d’assurance du lieu de séjour temporaire conformément à la législation
que cette institution applique.
3. Le paragraphe 1 du présent article n’est pas applicable à l’égard de personnes qui se rendent sur le territoire de l’autre
Partie contractante en vue d’y recevoir des soins médicaux.
Article 17
Travailleurs détachés
Un travailleur détaché et les membres de sa famille qui l’accompagnent bénéficient des prestations en nature pendant
toute la durée de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante autre que la Partie compétente.
Article 18
Résidence sur le territoire d’une Partie contractante autre que la Partie compétente
1. Un travailleur salarié ou non salarié qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d’une Partie contrac-
tante et qui réside sur le territoire de l’autre Partie contractante bénéficie des prestations en nature sur le territoire de
cette dernière Partie contractante.
2. Le paragraphe 1 du présent article est applicable par analogie aux membres de famille d’un travailleur salarié ou non
salarié qui résident sur le territoire de la Partie contractante autre que la Partie compétente.
3. Les prestations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont servies par l’institution d’assurance du lieu de
résidence selon les dispositions de la législation que cette institution applique.
4. Le paragraphe 2 du présent article n’est pas applicable dans les cas où les membres de famille ont droit aux prestations
en nature au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident.
Article 19
Soins médicaux aux titulaires de pensions
Une personne bénéficiant d’une pension au titre de la législation de l’une ou des deux Parties contractantes a droit aux
soins médicaux pour elle-même et les membres de sa famille au titre de la législation de la Partie contractante sur le terri-
toire de laquelle ils résident.
Article 20
Renonciation au remboursement
Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du présent chapitre par une institution d’une Partie contrac-
tante pour le compte d’une institution de l’autre Partie contractante ne donnent pas lieu à remboursement.
Article 21
Paiement des indemnités journalières de maladie et de maternité
sur le territoire de l’autre Partie contractante
1. Les indemnités journalières de maladie dues au titre de la législation d’une Partie contractante ne sont servies sur le
territoire de l’autre Partie contractante qu’aux conditions prévues par la législation de la première Partie contrac-
tante pour les personnes assurées dans cette Partie contractante.
2. Si le droit aux indemnités journalières de maternité existe au titre de la législation d’une Partie contractante et si les
prestations sont servies ou susceptibles d’être servies lors d’un séjour ou de la résidence sur le territoire de cette
Partie contractante, ces indemnités sont également servies lors d’un séjour ou de la résidence sur le territoire de
l’autre Partie contractante.
CHAPITRE 2 - PRESTATIONS DE READAPTATION
Dispositions relatives à l’application de la législation norvégienne
Article 22
Prestations de réadaptation
Les prestations de réadaptation sont accordées selon les conditions prévues par la législation norvégienne. Les disposi-
tions des articles 25 et 26 relatives à la pension d’invalidité sont applicables par analogie pour l’ouverture du droit aux pres-
tations de réadaptation.
CHAPITRE 3 - PRESTATIONS DE VIEILLESSE, D’INVALIDITE ET SURVIVANTS
A. Dispositions relatives à l’application de la législation norvégienne
Pension de vieillesse
Article 23
Droit à une pension de vieillesse
En vue de l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au titre de la législation norvégienne, les périodes d’assurance
accomplies sous la législation luxembourgeoise sont, si nécessaire, totalisées avec les périodes d’assurance accomplies sous
la législation norvégienne, à la condition qu’elles ne se superposent pas. Les périodes d’assurance accomplies sous la législa-
tion norvégienne doivent dépasser au moins un an. En vue de l’ouverture du droit à une pension supplémentaire, des points
de pension doivent être crédités pour au moins un an au titre de la législation norvégienne.
Article 24
Calcul de la pension de vieillesse
La pension de vieillesse est calculée uniquement
crédités au titre de la législation norvégienne.
sur la base des périodes d’assurance accomplies et des points de pension
Pension d'invalidité
Article 25
Droit à une pension d’invalidité
1. En vue de l'ouverture du droit à une pension d’invalidité au titre de la législation norvégienne, les périodes d’assurance
accomplies sous la législation luxembourgeoise sont, si nécessaire, totalisées avec les périodes d’assurance accom-
plies sous la législation norvégienne, à la condition qu’elles ne se superposent pas. Les périodes d’assurance accom-
plies sous la législation norvégienne doivent dépasser au moins un an. En vue de l’ouverture du droit à une pension
supplémentaire, des points de pension doivent être crédités pour au moins un an au titre de la législation norvégienne.
2. Les conditions prévues par la législation norvégienne, suivant laquelle l’intéressé doit être assuré et doit avoir
accompli une certaine période d’assurance avant le début de l’invalidité, sont, si nécessaire, considérées remplies
lorsque l’intéressé est assuré et a accompli des périodes d’assurance équivalentes au titre de la législation luxembour-
geoise.
Article 26
Calcul de la pension d’invalidité
1. Si le droit à une pension d’invalidité existe au titre de la législation norvégienne, sans application des dispositions de la
présente convention et si aucune pension n’est due au titre de la législation luxembourgeoise, la pension d’invalidité
est calculée uniquement en vertu des dispositions de la législation norvégienne.
2. Si le droit à une pension d’invalidité existe seulement compte tenu des dispositions de la présente convention ou si
une pension est due en vertu de la législation luxembourgeoise, la pension d’invalidité est calculée comme suit
a) La pension de base est calculée en fonction des périodes d’assurance prises en considération par la législation
norvégienne. Les périodes d’assurance futures ne sont prises en considération que dans la mesure correspondant
au rapport entre les périodes d’assurance effectives et la période d’assurance maximum de quarante ans prévue
par la législation norvégienne.
b) Les dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe sont applicables par analogie pour le calcul de la pension
supplémentaire, mais en utilisant des années de points de pension.
Les années de points de pension futures ne sont prises en considération que si les conditions requises par la législa-
tion norvégienne sont remplies. La condition de la législation norvégienne, suivant laquelle des points de pension
doivent avoir été crédités au cours d’une certaine période précédant l’invalidité, est, si nécessaire, considérée
remplie en tenant compte des périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise, pendant
lesquelles l'intéressé a exercé une occupation rémunérée.
Le nombre annuel de points de pension pour les années de points de pension futures à prendre en compte est égal
au nombre moyen des années pendant lesquelles la personne invalide a été créditée de points de pension sous la
législation norvégienne.
Article 27
Transformation d’une pension d’invalidité en pension de vieillesse
Une pension d’invalidité due au titre de la législation norvégienne est transformée en pension de vieillesse lorsque l’inté-
ressé atteint l’âge normal de la retraite conformément à la législation norvégienne. La pension de vieillesse est calculée au
moins sur la base des mêmes périodes d'assurance et des mêmes années de points de pension que celles prises en compte
pour le calcul de la pension d’invalidité déterminée conformément à l’article 26. Toutefois, dans la mesure où des périodes
d’assurance futures et des années de points de pension futures prises en compte pour le calcul d’une pension d’invalidité au
titre de la législation norvégienne coincident avec des périodes d’assurance prises en compte pour le calcul d’une pension de
vieillesse au titre de la législation luxembourgeoise, ces périodes qui se superposent ne sont pas prises en considération
pour le calcul d’une pension de vieillesse au titre de la législation norvégienne.
Pensions de survivants
Article 28
Dispositions concernant les pensions de survivants
1. Les dispositions des articles 25 à 27 sont applicables par analogie aux pensions de survivants.
2. Les conditions prévues par la législation norvégienne suivant laquelle le défunt doit avoir au assuré au moment du
décès et doit avoir accompli une certaine période d’assurance immédiatement avant le décès, sont, si nécessaire,
considérées remplies lorsque le défunt au moment du décès était assuré et avait accompli des périodes d’assurance
équivalentes au titre de la législation luxembourgeoise.
Dispositions communes
Article 29
Dispositions transitoires
1. En ce qui concerne la réduction de la période d’assurance requise pour le calcul d’une pension supplémentaire
complète pour les personnes nées avant 1937, les dispositions de la législation norvégienne sont applicables. La
pension supplémentaire calculée sur la base d’une telle période d’assurance réduite n’est payée qu’aux personnes
séjournant en Norvège ou résidant en Norvège ou au Luxembourg.
2. En ce qui concerne le calcul de la pension de base en fonction des périodes d’assurance accomplies avant le 1er janvier
1967, les dispositions de la législation norvégienne sur la prise en considération de ces périodes restent applicables
pour les personnes séjournant ou résidant au Luxembourg, nonobstant la disposition du paragraphe 1 de l’article 5.
Article 30
Supplément compensatoire
Le supplément compensatoire n’est payé qu’aux personnes résidant en Norvège.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Article 31
Prestations de base, prestations d’aide constante,
prestations de garde d’enfant et prestations d'éducation
Les prestations de base, d’aide constante, de garde d’enfant et d’éducation sont accordées aux conditions fixées par la
législation norvégienne.
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 ne sont pas applicables aux prestations visées au paragraphe 1 du
présent article. Ces prestations ne sont servies sur le territoire luxembourgeois que dans les conditions fixées par la
législation norvégienne.
B. Dispositions relatives à l'appplication de la législation luxembourgeoise.
Article 32
Totalisation des périodes
Lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties contractantes, les
périodes d’assurance ou reconnues comme telles accomplies sous les législations des deux Parties contractantes sont
totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du
droit aux prestations.
Aux fins de l’ouverture du droit à une pension de vieillesse conformément à la législation luxembourgeoise les
périodes d’assurance accomplies sous la législation norvégienne sont prises en considération comme s’il s’agissait de
périodes accomplies sous la législation luxembourgeoise.
Aux fins de l’ouverture du droit à une pension d’invalidité ou de survie conformément à la législation luxembour-
geoise, seules des années de points de pension accomplies sous la législation norvégienne sont prises en considéra-
tion.
Dans la mesure ou la législation luxembourgeoise prévoit que le stage pour l’obtention d’une pension d’invalidité ou
de survie doit être accompli pendant une période déterminée précédant l’échéance du risque, les circonstances ayant
pour effet de proroger cette période sont également prises en considération si elles ont eu lieu sous la législation
norvégienne.
Les paragraphes 1 et 3 sont applicables par analogie pour la mise en compte d'une période d’assurance de douze mois
suivant la naissance d’un enfant en faveur de l’assuré qui se consacre à son éducation. L’application de cette disposition
est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance sous la législation
luxembourgeoise.
Article 33
Calcul des prestations
Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans qu’il soit nécessaire de
faire application de l’article 32 paragraphes 1 à 4, l’institution luxembourgeoise calcule, selon les dispositions de la
législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte
en vertu de cette législation. Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des
dispositions du paragraphe 2 ci-après.
Le montant le plus élevé est seul retenu.
2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise, dont le droit n’est ouvert
que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 32,paragraphes 1 à 4,les règles suivantes sont appli-
cables
a) l’institution luxembourgeoise calcule le montant théorique de la pension à laquelle l’intéressé pourrait prétendre
si toutes les périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes avaient été
accomplies exclusivement sous sa propre législation;
b) sur la base de ce montant théorique l’institution luxembourgeoise fixe ensuite le montant effectif de la pension au
prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée
totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes;
c) pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa a) l’institution luxembourgeoise met en compte pour
les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante
i) pour le calcul des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales la moyenne des
salaires ou autres revenus cotisables constatée pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation
qu’elle applique;
ii) pour le calcul des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales un montant forfaitaire égal à
celui qui serait dû si ces périodes avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique.
3. Si une personne ne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise que compte tenu des
dispositions de l’article 35,les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en consi-
dération pour l’application du paragraphe 2 qui précède.
Article 34
Remboursement de cotisations
Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise n’atteint pas une année,l’insti-
tution luxembourgeoise n’est pas tenue d’accorder une pension au titre desdites périodes,à moins qu’en vertu de ces seules
périodes un droit à pension ne soit acquis en vertu de la législion qu’elle applique.Si un droit à pension n’est pas acquis,les
cotisations versées sur le compte de l’assuré lui sont remboursées à l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge
conformément à la législation luxembourgeoise.
C. Dispositions communes relatives à l’application des législations
norvégienne et luxembourgeoise.
Article 35
Totalisation des périodes accomplies sous la législation
d’un Etat tiers.
Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes d’assurance accomplies sous les législations des
deux Parties contractantes,totalisées comme prévu dans la présente Convention,le droit à ladite prestation est déterminé
en totalisant ces périodes avec les périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties contrac-
tantes sont liées par un accord de sécurité sociale qui prévoit des règles sur la totalisation de périodes d’assurance.
CHAPITRE 4 - INDEMNITE FUNERAIRE
Article 36
Indemnité funéraire
1. Dans les cas où le décès ouvre droit à une indemnité funéraire au titre de la législation des deux Parties contractantes,
l’indemnité n’est servie qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le décès est
survenu.
2. Lorsque le décès est survenu hors des territoires des deux Parties contractantes,l’indemnité n’est servie que selon la
législation à laquelle le défunt était soumis au moment du décès.
CHAPITRE 5 - PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENT DUTRAVAIL
ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 37
Prestations en cas d’accident du travail
1. Une personne qui, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit aux prestations en
nature conformément à la législation d’une Partie contractante,bénéficie en cas de séjour sur le territoire de l’autre
Partie contractante des prestations en nature qui sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions
de la législation qu’elle applique.
2. Les prestations en espèces autres que les rentes dues en vertu de la législation d’une Partie contractante sont payées
également lorsque le bénéficiaire séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante.Les prestations en espèces
sont servies par l’institution compétente.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables aux personnes qui sont victimes d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle dédommageable en vertu de la législation d’une Partie contractante et qui
résident ou transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 38
Article 38
Renonciation au remboursement
Les prestations en nature servies en vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 37 par l’institution d’une Partie contractante
pour le compte de l’institution de l’autre Partie contractante ne donnent pas lieu à remboursement.
Article 39
Règles pour la prise en considération d’accidents antérieurs
Si, pour apprécier le degré d’incapacité, la législation d’une Partie contractante prend en considération les accidents du
travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement,cette Partie contractante prend également en considéra-
tion de la même manière les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation
de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie contractante.
Article 40
Maladies professionnelles
1. Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la
législation des deux Parties contractantes, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre
sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette acti-
vité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que les conditions prévues par cette législation soient remplies
compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 2.
2. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’une Partie contractante est subor-
donné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire,
cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de
l’autre Partie contractante.
Article 41
Aggravation de maladies professionnelles
Lorsque,en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle,une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié de prestations
en vertu de la législation d’une Partie contractante demande,pour la même maladie professionnelle des prestations en vertu
de la législation de l’autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables
a) si la personne n’a pas exercé sous la législation de la deuxième Partie contractante un emploi susceptible de provoquer
la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente de la première Partie contractante est tenue
d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle
applique;
b) si la personne a exercé sous la législation de la deuxième Partie contractante un tel emploi,l’institution compétente de
la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation,
selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution de l’autre Partie contractante, en déterminant les
prestations, accorde uniquement un supplément compensant la réduction de la capacité de travail résultant de
l’aggravation de la maladie professionnelle au cours de la période pendant laquelle la personne était soumise à la légis-
lation de cette Partie contractante.
CHAPITRE 6 - PRESTATIONS DE CHOMAGE
Article 42
Totalisation des périodes
1. L’institution compétente d’une Partie contractante dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien ou le
recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’emploi tient compte,dans la mesure néces-
saire, des périodes d’emploi accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, comme s’il s’agissait de
périodes d’emploi accomplies sous la législation qu’elle applique.
2. L’institution compétente d’une Partie contractante dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien ou le
recouvrement du droit aux prestations au gain d’un revenu déterminé au cours d’une certaine période tient compte,
danslamesurenécessaire,durevenugagnésurleterritoiredel’autrePartiecontractantependantlamêmepériode.
Article 43
Droit aux prestations
Les travailleurs qui se rendent du territoire d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante ont
droit pendant la durée de leur séjour sur ce dernier territoire aux prestations de chômage suivant les conditions prévues par
la législation de cette Partie contractante,compte tenu,en tant que de besoin,des dispositions de l’article 42,et pour autant
qu’ils aient exercé un emploi sous cette législation pendant quatre semaines au moins. Cette période n’est pas requise
lorsque l’emploi était destiné à durer plus longtemps,mais a cessé avant l’accomplissement de la période de quatre semaines
pour des raisons qui ne relèvent pas de la responsabilité du travailleur.
Article 44
Calcul des prestations de chômage
Les prestations de chômage demandées au titre de la législation d’une Partie contractante en application de l’article 42
sont calculées selon les dispositions de la législation que l’institution compétente applique.
Article 45
Article 45
Durée d’octroi des prestations
La durée d’octroi des prestations de chômage demandées au titre de la législation d’une Partie contractante en applica-
tion de l’article 43 est réduite de la période pendant laquelle des prestations de chômage ont été servies à l’intéressé par une
institution de l’autre Partie contractante au cours des douze derniers mois.
Article 46
Paiement des prestations de chômage à l’étranger
Les prestations de chômage accordées au titre de la législation d’une Partie contractante ne sont payées hors du terri-
toire de cette Partie contractante que dans les conditions prévues par la législation de cette Partie contractante.
CHAPITRE 7 - ALLOCATIONS FAMILIALES
Article 47
Droit aux allocations familiales
Les allocations familiales sont servies en application de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle
l’enfant réside.
Article 48
Allocations familiales pour les travailleurs détachés
Une personne qui est occupé sur le territoire d’une Partie contractante et qui conformément à l’article 9 est soumise à la
législation de l’autre Partie contractante,est réputée,en ce qui concerne le droit aux allocations familiales,résider avec ses
enfants sur le territoire de la dernière Partie contractante.
CHAPITRE 8 - PRESTATIONS AUX PARENTS CELIBATAIRES, DIVORCES ET SEPARES
Article 49
Prestations aux parents célibataires, divorcés, et séparés
1. Les prestations aux parents célibataires,divorcés et séparés sont payées selon les conditions prévues par la législation
norvégienne.
2. Les prestations visées au paragraphe 1 du présent article ne sont payées aux personnes résidant ou séjournant au
Luxembourg que selon les conditions prévues par la législation norvégienne.
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 50
Arrangement administratif, organismes de liaison etc.
1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes arrêtent un arrangement administratif et désignent des
organismes de liaison pour chaque Partie contractante en vue de faciliter l’application de la présente convention.
2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se communiquent toutes modifications de leur législation
susceptibles d’affecter notablement l’application de la présente convention.
Article 51
Entraide administrative
1. Pour l’application de la présente convention, les autorités compétentes, les organismes de liaison et les institutions
d’assurance des Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre
législation. Cette assistance est gratuite.
2. Les autorités et institutions des deux Parties contractantes peuvent correspondre directement entre elles ainsi
qu’avec les personnes intéressées. Elles peuvent également, en tant que de besoin, communiquer par l’intermédiaire
des canaux diplomatiques et consulaires.
3. Les autorités diplomatiques et consulaires d’une Partie contractante peuvent s’adresser directement aux autorités et
institutions de l’autre Partie contractante en vue d’obtenir les informations nécessaires à la défense des intérêts des
personnes couvertes par la convention. Les autorités diplomatiques et consulaires peuvent représenter ces
personnes sans le ministère d’avoué.
4. Les demandes présentées à une institution d’assurance en relation avec l’application de la présente convention sont
instruites même si elles sont rédigées dans la langue officielle de l’autre Partie contractante.
La correspondance entre les autorités compétentes, les organismes de liaison et les institutions d’assurance des
Parties contractantes peut être rédigée en anglais ou en français.
Article 52
Exemption de taxes et de droits - dispense du visa de légalisation
Le bénéfice des exemptions de taxes et de droits pour les documents et certificats à produire aux autorités et aux institu-
tions d’une Partie contractante est étendu aux documents et certificats à produire pour l’application de la présente conven-
tion aux autorités et aux institutions de l’autre Partie contractante.Les documents et certificats à produire pour l’applica-
tion de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires.
Article 53
Article 53
Demandes, déclarations ou recours devant être présentés dans un délai déterminé
1. Les demandes, déclarations ou recours qui selon la législation d’une Partie contractante auraient dû être présentés
dans un délai déterminé à une autorité, institution ou juridiction de cette Partie contractante et qui sont présentés
dans le même délai à une autorité correspondante de l’autre Partie contractante sont réputés être présentés en temps
utile à l’autorité de la première Partie contractante. Les autorités de la deuxième Partie contractante transmettent
sans retard la demande, la déclaration ou le recours aux autorités, institutions ou juridictions de la première Partie
contractante.
2. Une demande de prestations présentée selon la législation d’une Partie contractante vaut demande pour une presta-
tion correspondante selon la législation de l’autre Partie contractante. Cette disposition ne s’applique pas à une
demande d’une pension de vieillesse lorsque le requérant précise ou lorsqu’il ne fait pas de doute que la demande ne
porte que sur une pension selon la législation de la première Partie contractante.
Article 54
Mode de paiement et devises
1. Les versements à faire en vertu de la présente convention s’effectuent valablement dans la monnaie de la Partie
contractante débitrice.
2. Dans le cas où l’une des Parties contractantes adopte des restrictions en matière de devises,les deux Parties contrac-
tantes conviennent immédiatement des mesures nécessaires en vue d’assurer le transfert des montants dus en appli-
cation de la présente convention sur les territoires des deux Parties contractantes.
3. Le mode de paiement des pensions versées à des personnes se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante
est déterminé dans l’arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l’article 50.
Article 55
Différends et procédure d’arbitrage
1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes s’efforcent de régler par des négociations tout différend
venant à s’élever au sujet de l’interprétation et de l’application de la présente convention.
2. Dans les cas où aucun accord ne peut être obtenu dans les six mois à partir du début des négociations,le différend est
réglé par un tribunal d’arbitrage. La composition du tribunal et les règles de procédure sont arrêtées d’un commun
accord par les Parties contractantes.
Article 56
Demandes de remboursement
1. Lorsque l’institution d’assurance d’une Partie contractante a payé une prestation dans des circonstances comportant
une obligation de remboursement,le montant à rembourser peut être déduit d’une prestation payée par l’autre Partie
contractante dans la mesure où un tel remboursement est autorisé par la législation de cette Partie contractante.
2. Lorsque l’institution d’assurance d’une Partie contractante a payé une prestation dans l’attente d’une décision défini-
tive et lorsque ultérieurement le bénéficiaire n’a pas droit à la prestation ou a droit seulement à une prestation moins
élevée, une prestation équivalente de l’autre Partie contractante pour la même période peut être retenue, soit en
partie, soit en tout. Ceci vaut également lorsqu’une prestation est payée sans égard aux dispositions de la présente
convention ou lorsque l’application ultérieure de la convention a pour conséquence que la prestation de la première
Partie contractante n’aurait pas dû être payée ou aurait dû être payée à un montant moins élevé.
3. Les montants qui ont été retenus selon les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont transférés à l’ins-
titutiond’assurancequiaversélaprestationquin’auraitpasdûêtrepayéeouquiaétépayéeàunmontanttropélevé.
TITREV - DISPOSITIONSTRANSITOIRES ET FINALES
Article 57
Dispositions transitoires
1. La présente convention s’applique également à des événements survenus antérieurement à son entrée en
vigueur.Toutefois, aucune prestation n’est payée au titre de la présente convention pour des périodes antérieures à
son entrée en vigueur,bien que les périodes d’assurance accomplies avant cette entrée en vigueur doivent être prises
en considération pour la détermination du droit aux prestations.
2. Toute prestation qui n’a pas été liquidée en raison de la nationalité de l’intéressé ou qui a été suspendue en raison de sa
résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante,sera liquidée ou rétablie sur demande à partir de l’entrée en
vigueurdelaprésenteconvention,saufsilesdroitsantérieurementliquidésontdonnélieuàunrèglementencapital.
3. Toute prestation liquidée avant l’entrée en vigueur de la présente convention est révisée sur demande compte tenu
des dispositions de cette convention. La révision de ces prestations peut également être effectuée d’office. Une telle
révision ne peut avoir pour effet de réduire la prestation antérieure.
4. Si une demande en obtention d’une prestation est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en
vigueur de la présente convention,les droits ouverts conformément à cette convention sont acquis à partir de cette
date, sans que les dispositions prévues par les législations des Parties contractantes relatives à la déchéance ou à la
prescription des droits soient opposables aux intéressés.
5. Si une demande en obtention d’une prestation est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date
de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas
prescrits sont acquis à partir de la date de la présentation de la demande,sous réserve des dispositions plus favorables
de la législation d’une Partie contractante.
Article 58
Article 58
Dénonciation
1. La présente convention demeure en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, elle peut être dénoncée par le
Gouvernement de chacune des deux Parties contractantes.La dénonciation doit être notifiée au plus tard trois mois
avant la fin de l’année civile; la convention cesse alors d’être en vigueur à la fin de cette année.
2. Encasdedénonciationdelaprésenteconvention,touslesdroitsacquisenvertudesesdispositionssontmaintenus.
3. Les droits en cours d’acquisition, relatifs aux périodes d’assurance accomplies avant la date à laquelle la présente
convention cesse d’être applicable,ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation.Leur maintien ultérieur est déterminé
par voie d’accord spécial ou, à défaut d’un tel accord, par la législation que l’institution en cause applique.
Article 59
Entrée en vigueur
Les deux Parties contractantes se notifient l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises pour
l’entrée en vigueur de la présente convention.La convention entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la
date de la dernière notification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg,le 19 février 1991,en double exemplaire,en langues norvégienne et française,les deux textes faisant
également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Royaume de Norvège
Mady Delvaux-Stehres
Knut Sverre
Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale
Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
PROTOCOLE FINAL
Au moment de signer la convention de sécurité sociale entre le Royaume de Norvège et le Grand-Duché de Luxembourg
les soussignés sont convenus des dispositions suivantes
1. Après l’entrée en vigueur de la présente convention, les dispositions de la législation norvégienne sur l’assurance
nationale,1-3 paragraphe 2,relatives à la dispense de l’affiliation à l’assurance ne sont plus applicables aux personnes
couvertes par la présente convention.
2. Les personnes qui n’exercent pas d’occupation rémunérée et qui résident en Norvège sont soumises à la législation
norvégienne.
3. Les dispositions de l’article 19 sont applicables à un bénéficiaire d’une pension norvégienne résidant au Luxembourg
s’il a contracté une assurance continuée auprès de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers;les cotisations
sont déterminées suivant les règles applicables au bénéficiaire d’une pension luxembourgeoise.
4. Les dispositions de l’article 17 ne sont applicables à un travailleur détaché de la Norvège au Luxembourg que pour une
période de deux ans;après ce délai l’intéressé a droit aux prestations en nature s’il a contracté une assurance conti-
nuée auprès de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole final.
Fait à Luxembourg,le 19 février 1991,en double exemplaire,en langues norvégienne et française,les deux textes faisant
également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Royaume de Norvège
Mady Delvaux-Stehres
Knut Sverre
Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale
Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE LA CONVENTION
ENTRE LE ROYAUME DE NORVEGE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
SUR LA SECURITE SOCIALE
En application de l’article 50 de la convention entre le Royaume de Norvège et le Grand-Duché de Luxembourg sur la
sécurité sociale, signée à Luxembourg le 19 février 1991, les autorités compétentes des Parties contractantes, à savoir
pour la Norvège,le ministre de la santé et des affaires sociales,pour le Luxembourg,le ministre de la sécurité sociale,sont
convenus des dispositions suivantes pour l’application de la convention
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Définitions
Aux fins de l’application du présent arrangement
a) le terme «convention» désigne la convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Norvège et le Grand-Duché
de Luxembourg, signée à Luxembourg, le 19 février 1991;
b) les termes définis à l’article 1er de la convention ont la signification qui leur est attribuée audit article.
Article 2
Article 2
Organismes de liaison
1. Les organismes de liaison prévus à l’article 50 de la convention sont
A. au Luxembourg
- l’inspection générale de la sécurité sociale, Luxembourg;
B. en Norvège
a) pour les prestations de chômage: la Direction du travail (Arbeidsdirektoratet), Oslo;
b) dans tous les autres cas: l’Administration de l’assurance nationale (Rikstrygdeverket), Oslo.
2. Les missions des organismes de liaison sont déterminées dans le présent arrangement.Pour l’application de la conven-
tion les organismes de liaison peuvent communiquer directement entre eux ainsi qu’avec les personnes intéressées ou
leurs mandataires. Ils se prêtent leurs bons offices pour l’application de la convention.
3. Les missions des institutions d’assurance sociale sont déterminées dans le présent arrangement. Les organismes de
liaison peuvent déléguer d’autres tâches aux institutions et s’en informent, dans ce cas, réciproquement.
Article 3
Activités professionnelles exercées sur les deux territoires
Aux fins de l’application de l’article 8 paragraphes 2 et 5 de la convention,une personne qui exerce normalement son acti-
vité sur le territoire des deux Parties contractantes en informe,si elle réside au Luxembourg,le centre commun de la sécu-
rité sociale à Luxembourg, et si elle réside en Norvège, l’office d’assurance local (lokalt trygdekontor) du lieu de sa rési-
dence.
Article 4
Travailleurs détachés
1. Dans les cas visés aux articles 9 paragraphe 1,10,11 paragraphe 2,et 12 paragraphe 2 de la convention,l’institution de
la Partie contractante dont la législation est applicable et qui est désignée aux paragraphes 2 et 3 du présent article
délivre à la demande de l’employeur ou du salarié un certificat attestant que le salarié reste soumis à cette législation
jusqu’à une date déterminée.Sur ce certificat sont mentionnés également les membres de famille qui accompagnent le
salarié. Le certificat est délivré suivant une forme convenue.
2. Lorsque la législation norvégienne est applicable, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est délivré par
l’Office pour l’assurance sociale à l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker),Oslo.
3. Lorsque la législation luxembourgeoise est applicable, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est délivré
par l’inspection générale de la sécurité sociale,Luxembourg,et envoyé par l’intermédiaire du préposé de l’employeur
en Norvège à l’office d’assurance local (lokalt trygdekontor) suivant les indications figurant sur le certificat.
Article 5
Personnel des missions diplomatiques et consulaires
1. Les personnes visées à l’article 13 paragraphes 2 et 4 de la convention qui exercent leur droit d’option en informent
l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie contractante pour la législation de laquelle elles ont opté,
en avisant en même temps leur employeur.
2. Les institutions dont question au paragraphe qui précède sont pour la Norvège
Office d’assurance d’Oslo (Oslo trygdekontor);
pour le Luxembourg
le centre commun de la sécurité sociale, Luxembourg.
TITRE II - APPLICATION DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
RELATIVES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 1 - MALADIE ET MATERNITE
Article 6
Institutions d’assurance
Pour l’application du présent chapitre
le terme «institution du lieu de séjour temporaire» désigne
au Luxembourg, la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers,
en Norvège, l’office d’assurance local (lokalt trygdekontor) du lieu de séjour temporaire;
le terme «institution du lieu de résidence» désigne
au Luxembourg, la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers,
en Norvège, l’office d’assurance local (lokalt trygdekontor) du lieu de résidence, et
le terme «institution compétente» désigne
au Luxembourg,la caisse de maladie auprès de laquelle l’intéressé est assuré au moment de la demande de prestations,
en Norvège,l’office d’assurance local (lokalt trygdekontor) auprès duquel l’intéressé est affilié au moment de la demande
de prestations.
Article 7
Article 7
Attestation des périodes d’assurance
1. Pour l’application de l’article 15 paragraphe 1 de la convention par l’institution de l’une des Parties contractantes
l’intéressé est tenu de présenter à cette institution une attestation mentionnant les périodes d’assurance accomplies
sous la législation de l’autre Partie contractante.
2. A la demande de l’intéressé, cette attestation est délivrée
au Luxembourg, par la caisse de maladie auprès de laquelle l’intéressé était assuré en dernier lieu,
en Norvège, par l’Office pour l’assurance sociale à l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker),Oslo.
3. Si l’intéressé n’est pas en mesure de présenter l’attestation requise, l’institution visée au paragraphe 1 du présent
article s’adresse à l’institution mentionnée au paragraphe 2 du présent article pour l’obtenir.
Article 8
Prestations en nature en cas de séjour temporaire
1. Pour bénéficier des prestations en nature conformément à l’article 16 de la convention l’intéressé est tenu de
présenter une attestation délivrée par l’institution compétente certifiant qu’il a droit aux prestations en nature.Cette
attestation indique la période maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent être accordées.
2. Si l’intéressé n’est pas en mesure de présenter l’attestation requise,l’institution du lieu de séjour temporaire s’adresse
à l’institution compétente pour l’obtenir.
3. Si les formalités prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’ont pu être accomplies au cours du séjour tempo-
raire, les frais exposés par l’intéressé lui sont remboursés par l’institution du lieu de séjour temporaire aux tarifs de
remboursement appliqués par cette institution.A cet effet,l’institution compétente ou l’intéressé est tenu d’adresser
dans les six mois après l’échéance du risque une demande à l’institution du lieu de séjour temporaire,soit directement,
si celle-ci est connue, soit par l’intermédiaire de l’Administration de l’assurance nationale (Rikstrygdeverket).
Article 9
Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire de la Partie
contractante autre que la Partie compétente
1. Pour l’application de l’article 18 paragraphes 1 ou 2 de la convention les dispositions suivantes sont applicables lorsque
l’intéressé réside au Luxembourg:pour bénéficier des prestations en nature conformément à l’article 18 paragraphes
1 ou 2 de la convention, les intéressés sont tenus de s’inscrire auprès de l’institution du lieu de leur résidence, en
présentant une attestation certifiant leur droit. Cette attestation est délivrée par l’Office pour l’assurance sociale à
l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker), Oslo. Si cette attestation n’est pas présentée, l’institution du lieu
de résidence s’adresse à l’institution visée ci-dessus pour l’obtenir.
2. L’attestation reste valable aussi longtemps que l’institution du lieu de résidence n’a pas reçu notification de son annu-
lation.
3. Les intéressés sont tenus d’informer l’institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation suscep-
tible de modifier leur droit aux prestations en nature,et notamment tout transfert de résidence ou tout abandon ou
changement d’emploi ou d’activité professionnelle de la part de la personne assurée.
4. L’institution du lieu de résidence informe,dès qu’elle en a pris connaissance,l’institution compétente de tout change-
ment susceptible de modifier l’affiliation des intéressés ou leur droit aux prestations en nature.
Article 10
Prestations en nature en cas de détachement
1. Lorsqu’une personne est détachée de la Norvège au Luxembourg le certificat visé à l’article 4 du présent arrangement
indique qu’elle a droit aux prestations en nature selon la législation norvégienne et une copie de ce certificat est
envoyée à la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers à Luxembourg.
La validité est limitée à deux ans conformément au point 4 du protocole final à la convention.
2. Lorsqu’une personne est détachée du Luxembourg en Norvège,l’attestation prévue à l’article 8 du présent arrange-
ment est délivrée par l’institution compétente.
Article 11
Indemnités pécuniaires journalières en cas de maladie et de maternité
1. Pour bénéficier des prestations selon la législation luxembourgeoise un assuré se trouvant en Norvège est tenu de
présenter à l’Office pour l’assurance sociale à l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker) un certificat
médical délivré par le médecin traitant.
L’Office pour l’assurance sociale à l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker) remplit un formulaire de
demande établi conformément à l’article 19 du présent arrangement en reprenant les informations figurant sur le
certificat médical et le transmet aussitôt que possible à l’institution compétente.
2. L’institution visée au paragraphe 1 du présent article procède ultérieurement, en tant que de besoin, au contrôle
administratif ou médical de l’intéressé. Dès qu’elle constate que l’intéressé est apte à reprendre le travail, elle l’en
avertit sans délai ainsi que l’institution compétente en indiquant la date à laquelle l’incapacité de travail prend fin.
3. L’institution compétente conserve en tout cas la faculté de faire procéder au contrôle de l’intéressé par un médecin de
son choix.
4. L’institution compétente verse directement les prestations en espèces au bénéficiaire par les moyens appropriés.
CHAPITRE 2 - PRESTATIONS DEVIEILLESSE, D’INVALIDITE ET DE SURVIVANTS
CHAPITRE 2 - PRESTATIONS DEVIEILLESSE, D’INVALIDITE ET DE SURVIVANTS
Article 12
Institutions compétentes
Pour l’application du présent chapitre le terme «institution compétente» désigne
au Luxembourg:la caisse de pension auprès de laquelle l’intéressé est assuré au moment de la demande de pension ou
auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu,
en Norvège:l’Office pour l’assurance sociale à l’étranger (Folketrygdkontoret for utenlandssaker),Oslo.
Article 13
Demandes de prestations
1. Les institutions compétentes s’informent réciproquement et sans délai au sujet des demandes de pensions auxquelles
le chapitre 3 du titre III de la convention est applicable.Cette information est fournie au moyen d’un formulaire spécial
qui contient également tous les renseignements nécessaires à l’instruction de la demande par l’institution compétente
de l’autre Partie contractante. Ce formulaire tient lieu de transmission de pièces justificatives.
2. Pour déterminer le droit à une pension et pour effectuer le calcul de celle-ci selon le chapitre 3 du titre III de la conven-
tion chaque institution compétente communique les périodes d’assurance accomplies sous sa législation à l’institution
de l’autre Partie contractante.
3. Les institutions compétentes se communiquent également les autres données nécessaires à la fixation de la pension,
en joignant des rapports médicaux circonstanciés.
4. Les institutions compétentes prennent une décision sur la demande de pension et communiquent leur décision au
requérant et à l’institution de l’autre Partie contractante.
Article 14
Examens médicaux
1. Lorsque le bénéficiaire d’une pension d’invalidité au titre de la législation d’une Partie contractante réside ou séjourne
temporairement sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’institution compétente de la Partie contractante
débitrice de la pension peut demander au bénéficiaire de se soumettre à un examen médical en vue de déterminer ou
de contrôler son état de santé.
2. Les demandes d’examens médicaux sont adressées à l’institution compétente de l’autre Partie contractante qui
notifie à l’institution compétente de la première Partie contractante le résultat des examens aussitôt que possible.
Toutefois,l’institution compétente conserve la faculté de faire procéder au contrôle de l’intéressé par un médecin de
son choix.
3. Les demandes et notifications en relation avec une pension d’invalidité visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article
sont à envoyer à l’institution compétente ou si cette institution n’est pas connue, à l’organisme de liaison.
Article 15
Paiement des prestations
Les pensions sont versées aux bénéficiaires par paiement direct.
Article 16
Statistiques
Les organismes de liaison échangent des statistiques annuelles sur le nombre des pensions versées dans l’autre Partie
contractante ainsi que sur le montant afférent.
CHAPITRE 3 - PRESTATIONS EN NATURE EN CAS D’ACCIDENT DUTRAVAIL
ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 17
Prestations en nature pour les personnes qui séjournent ou résident
sur le territoire de l’autre Partie
1. Les personnes visées à l’article 37 paragraphes 1 et 3 de la convention sont tenues de présenter à l’institution du lieu
de séjour ou de résidence une attestation certifiant qu’elles continuent à avoir droit aux prestations en nature.
2. L’attestation visée au paragraphe 1 est délivrée par l’institution compétente et indique la période maximale pendant
laquelle les prestations en nature peuvent être accordées selon la législation que cette institution applique.S’il n’a pas
été possible de délivrer l’attestation antérieurement, elle peut être établie après le départ et à la demande de l’inté-
ressé ou de l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
3. L’intéressé est tenu d’informer l’institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement dans sa situation
susceptible de modifier son droit aux prestations en nature,et notamment tout transfert de la résidence ou du séjour.
L’institution compétente informe également cette dernière institution de la fin du droit aux prestations en nature de
l’intéressé.
CHAPITRE 4 - CHOMAGE
Article 18
Echange de renseignements
1. Pour l’application de l’article 42 de la convention par l’institution de l’une des Parties contractantes, l’intéressé
présente à cette institution une attestation certifiant les périodes d’emploi accomplies et les revenus réalisés sous la
législation de l’autre Partie contractante.
2. Cette attestation est délivrée à la demande de l’intéressé
au Luxembourg, par l’administration de l’emploi à Luxembourg; en Norvège, par la Direction du travail (Arbeidsdi-
rektoratet).
3. Si l’intéressé n’est pas en mesure de présenter l’attestation requise, l’institution visée au paragraphe 1 du présent
article s’adresse à l’institution mentionnée au paragraphe 2 du présent article pour l’obtenir.
4. Pour l’application de l’article 45 de la convention l’institution qui établit l’attestation indique,le cas échéant,la période
pendant laquelle des prestations de chômage ont été accordées conformément aux dispositions de la législation
qu’elle applique.
TITRE III - DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Entraide administrative
1. Les modèles de certificats et autres documents nécessaires pour l’application du présent arrangement sont établis par
les organismes de liaison.
2. Pour l’application du présent arrangement les organismes de liaison peuvent arrêter des mesures additionnelles de
nature administrative.
3. En cas de besoin,les organismes de liaison se prêtent assistance pour la traduction en anglais de demandes ou autres
documents, rédigés dans leur langue officielle respective.
Article 20
Expertises médicales
Les frais résultant des expertises médicales nécessaires pour l’octroi ou la révision des prestations ne donnent pas lieu à
remboursement entre les institutions d’assurance.
Article 21
Entrée en vigueur
Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que la convention et peut être dénoncé suivant les mêmes règles
que celles applicables pour la convention.
Fait à Luxembourg,le 19 février 1991,en double exemplaire,en langues norvégienne et française,les deux textes faisant
également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Royaume de Norvège
Mady Delvaux-Stehres
Knut Sverre
Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale
Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)
Betzdorf. — Règlement relatif à la protection contre le bruit.
Enséancedu15mars1991leconseilcommunaldeBetzdorfaédictéunrèglementrelatifàlaprotectioncontrelebruit.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Betzdorf. — Modification du règlement concernant l’enlèvement des ordures.
En séance du 19 avril 1991 le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures
modifiant et complétant celui du 29 février 1980.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Contern. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 2 juillet 1991 le conseil communal de Contern a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant
celui du 14 décembre 1988.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 8 et 11
juillet 1991 et publié en due forme.
Dudelange. — Règlement sur le réseau de télédistribution.
En séance du 25 mars 1991 le conseil communal de laVille de Dudelange a édicté un règlement sur le réseau de télédistri-
bution.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Echternach. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 5 juillet 1991 le conseil communal d’Echternach a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-
tant celui du 2 juillet 1985.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et 17
juillet 1991 et publié en due forme.
Ell. — Règlement concernant la fixation des zones de protection des captages d’eau souterraine sur le territoire de la
commune d’Ell en vue de l’alimentation en eau potable de la population.
En séance du 19 avril 1991 le conseil communal d’Ell a édicté un règlement concernant la fixation des zones de protection
descaptagesd’eausouterrainesurleterritoiredelacommuned’Ellenvuedel’alimentationeneaupotabledelapopulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Esch-sur-Alzette. — Règlement concernant l’allocation des subsides scolaires.
En séance du 4 février 1991 le conseil communal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement concernant l’alloca-
tion de subsides scolaires.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Hesperange. — Règlement concernant l’utilisation de l’eau potable.
Enséancedu1erjuillet1991leconseilcommunaldeHesperangeaédictéunrèglementconcernantl’utilisationdel’eaupotable.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Hobscheid. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 3 juin 1991 le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant
celui du 11 novembre 1977.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres deTransports et de l’Intérieur en date des 15 et 17
juillet 1991 et publié en due forme.
Kayl. — Règlement concernant l’utilisation du centre culturel «Schungfabrik» àTétange.
En séance du 22 octobre 1990 le conseil communal de Kayl a édicté un règlement concernant l’utilisation du centre
culturel «Schungfabrik» àTétange.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Lenningen. — Prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons pour 1991.
En séance du 15 avril 1991 le conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
prorogé les heures d’ouvertures des débits de boissons pour 1991.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Luxembourg.— Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du lac
d’Esch-sur-Sûre.
En séance du 3 juin 1991 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement destiné à garantir l’appro-
visionnement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 3 juin 1991 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 18 et 21
juin 1991 et publié en due forme.
Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 28 juin 1991 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant
et complétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et 17
juillet 1991 et publié en due forme.
Remich. — Modification du règlement concernant l’enlèvement des ordures.
En séance du 13 mai 1991 le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures
modifiant et complétant celui du 21 janvier 1980
Ledit règlement a été publié en due forme.
Steinsel. — Règlement communal sur la consommation de l’eau potable en cas de pénurie.
En séance du 18 juin 1991 le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement sur la consommation de l’eau potable en
cas de pénurie.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Règlements temporaires de la circulation
Bertrange.— En séance du 5 juillet 1991 le conseil communal de Bertrange a confirmé deux règlements temporaires
de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 21 juin 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et
17 juillet 1991 et publiés en due forme.
Dippach.— En séance du 23 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Esch-sur-Alzette. — En séance des 11, 16, 17, 19, 23, 25, 26 et 29 juillet 1991 le collège échevinal de laVille d’Esch-
sur-Alzette a édicté quinze règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Mamer.— En séance des 23 et 29 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté deux règlements
temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Mondorf-les-Bains. — En séance des 18, 25 et 26 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-
Bains a édicté cinq règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Pétange. — En séance des 17 et 30 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté quatre règle-
ments temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Putscheid. — En séance du 30 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Putscheid a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Redange-sur-Attert. — En séance du 20 juin 1991 le conseil communal de Redange-sur-Attert a confirmé trois
règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 4 et 6 juin 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et
29 juillet 1991 et publiés en due forme.
Rumelange. — En séance du 11 juillet 1991 le conseil communal de laVille de Rumelange a confirmé cinq règlements
temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 17, 27, 28 juin et 4 juillet 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er et
5 août 1991 et publiés en due forme.
Schifflange.— En séance des 18,24 et 26 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté trois
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Steinfort. — En séance des 15 et 29 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Steinfort a édicté deux règle-
ments temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Steinsel.— En séance du 26 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Walferdange. — En séance du 14 juin 1991 le conseil communal de Walferdange a édicté deux règlements tempo-
raires de la circulation.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et
29 juillet 1991 et publiés en due forme.
Wincrange.— En séance du 14 juin 1991 le conseil communal deWincrange a confirmé un règlement temporaire de la
circulation édicté par le collège échevinal en date du 10 avril 1991.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et 29
juillet et publié en due forme.
Wincrange.— En séance du 5 juillet 1991 le conseil communal deWincrange a confirmé un règlement temporaire de la
circulation édicté par le collège échevinal en date du 19 juin 1991.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et 29
juillet et publié en due forme.
Règlements communaux.
B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 25 avril 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1991 et par décision ministérielle du 12 avril 1991 et
publiée en due forme.
B e a u f o r t.- Nouvelle fixation des taxes de concession aux cimetières de Beaufort et Dillingen.
En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes de concession aux cimetières de Beaufort et Dillingen.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 avril 1991 et publiée en due forme.
B e a u f o r t .- Règlement-taxe sur l’utilisation de la morgue au cimetière de Beaufort.
En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la morgue au cimetière de Beaufort.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 avril 1991 et publiée en due forme.
B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur la transcription d’une concession aux cimetières communaux.
En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe de transcription d’une concession aux cimetières communaux.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mai 1991 et publiée en due forme.
B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur l’exhumation aux cimetières de Beaufort et Dillingen.
En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’exhumation aux cimetières de Beaufort et Dillingen.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 avril 1991 et publiée en due forme.
B e a u f o r t.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mai 1991 et publiée en due forme.
B e a u f o r t .- Nouvelle fixation des taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères,des prix d’acquisition des
poubelles et des sachets SIDEC.
En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères,les prix d’acquisition des poubelles
et des sachets SIDEC.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mai 1991 et publiée en due forme.
B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mai 1991 et publiée en due forme.
B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur l’exploitation d’une discothèque et d’un minigolf.
En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l’exploitation d’une discothèque et d’un minigolf.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 juin 1991 et publiée en due forme.
B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1991 et publiée en due forme.
B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1991 et publiée en due forme.
B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe.
En séance du 28 décembre 1990 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe à percevoir sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin et publiée en due forme.
B e a u f o r t.- Règlement-taxe sur la confection des fosses aux cimetières.
En séance du 13 mai 1991 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur la confection des fosses aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 juin 1991 et publiée en due forme.
B e c k e r i c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 24 avril 1991 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mai 1991 et publiée en due forme.
B e r d o r f.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 4 février 1991 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 avril 1991 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e.- Nouvelle fixation des taxes d’eau.
En séance du 1 mars 1991 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 avril 1991 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e.- Introduction d’une taxe de remboursement des travaux de génie civil exécutés sur terrain privé dans le
cadre des travaux de pose des conduites de gaz.
En séance du 29 avril 1991 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit une taxe de remboursement des travaux de génie civil exécutés sur terrain privé dans le cadre des travaux de pose
des conduites de gaz.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mai 1991 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g.- Règlement-taxe sur la vente des sacs d’ordures.
En séance du 29 mars 1991 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de vente des sacs d’ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 avril 1991 et publiée en due forme.
B e t z d o r f.- Règlement-taxe général - modification.
En séance du 21 janvier 1991 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mars 1991 et par décision ministérielle du 29 mars 1991
et publiée en due forme.
B e t z d o r f.- Règlement-taxe sur l’utilisation des centres culturels et de la salle polyvalente.
En séance du 19 avril 1991 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un règlement-taxe sur l’utilisation des centres culturels et de la salle polyvalente.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mai 1991 et publiée en due forme.
B i s s e n.- Règlement-taxe sur l’utilisation des salles et installations du bâtiment de la halle communale «Bousbierg».
En séance du 28 janvier 1991 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié le règlement-taxe sur l’utilisation des salles et installations du bâtiment de la halle communale «Bousbierg».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 avril 1991 et publiée en due forme.
B o e v a n g e / A t t e r t.- Règlement sur les façades.
En séance du 25 avril 1991 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a abrogé l’article 1e) du règlement sur les façades.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mai 1991 et publiée en due forme.
B o e v a n g e / A t t e r t.- Règlement-taxe sur les façades.
En séance du 25 avril 1991 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a abrogé l’article 1e) du règlement-taxe sur les façades et a nouvellement fixé les taxes sur les façades de l’article 1 -
points a, b, c, d.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mai 1991 et publiée en due forme.
B o e v a n g e / A t t e r t.- Règlement-taxe sur l’utilisation du dépotoir communal.
En séance du 25 avril 1991 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une taxe sur l’utilisation du dépotoir communal.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mai 1991 et publiée en due forme.
B o e v a n g e / A t t e r t.- Fixation des taxes relatives au columbarium de la commune.
En séance du 25 avril 1991 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les taxes relatives au columbarium de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mai 1991 et publiée en due forme.
B o u s.- Règlement-taxe sur les autorisations de construire.
En séance du 30 janvier 1991 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes relatives aux autorisations de construire.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 avril 1991 et publiée en due forme.
B o u s.- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 10 mai 1991 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur le raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 juin 1991 et publiée en due forme.
B o u s.- Nouvelles fixations des taxes d’eau.
En séance du 16 novembre 1990 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 juin 1991 et publiée en due forme.
B u r m e r a n g e.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 6 mars 1991 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1991 et publiée en due forme.
C l e r v a u x.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 14 mars 1991 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix de l’eau à partir du 1er juillet 1991.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 avril 1991 et publiée en due forme.
D i e k i r c h.- Minerval scolaire pour écoliers forains.
En séance du 16 janvier 1991 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le minerval scolaire pour écoliers forains.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1991 et publiée en due forme.
D i f f e r d a n g e.- Règlement-taxe sur le stationnement et le parcage.
En séance du 18 mars 1991 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé une taxe de stationnement et de parcage.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1991 et publiée en due forme.
D i f f e r d a n g e.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la décharge communale pour décombres de chantier.
En séance du 18 mars 1991 le Conseil communal de Differdange a fixé une taxe d’utilisation de la décharge communale
pour décombres de chantier.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1991 et publiée en due forme.
E c h t e r n a c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 6 février 1991 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1991 et publiée en due forme.
E l l.- Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 30 janvier 1991 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvel-
lement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mars 1991 et publiée en due forme.
E l l.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 30 janvier 1991 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvel-
lement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mars 1991 et publiée en due forme.
E l l.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars l991 et publiée en due forme.
E r m s d o r f.- Introduction d’une taxe de front sur le territoire de la commune.
En séance du 19 février 1991 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit une taxe de front sur le territoire de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 mars 1991 et publiée en due forme.
E r p e l d a n g e.- Règlement-taxe sur les trottoirs - modification.
En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a modifié le point 1) de l’article B du règlement-taxe sur les trottoirs.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 février 1991 et publiée en due forme.
E r p e l d a n g e.- Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 8 mars 1991 le Conseil communal de Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié l’article I: Concessions funéraires, a) pour cercueils - de son règlement-taxe sur les cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 avril 1991 et publiée en due forme.
E s c h / A l z e t t e.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères, industrielles et commerciales.
En séance du 14 janvier 1991 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères, industrielles et commerciales.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 avril 1991 et publiée en due forme.
E s c h / A l z e t t e.- Abolition de la taxe de participation du personnel des crèches aux frais de repas.
En séance du 4 février 1991 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a aboli la taxe de participation du personnel des crèches aux frais de repas.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril et publiée en due forme.
E s c h / A l z e t t e.- Règlement-taxe sur l’inscription aux cours pour bébés-nageurs.
En séance du 4 février 1991 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe d’inscription aux cours pour bébés-nageurs.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1991 et publiée en due forme.
E s c h / A l z e t t e.- Nouvelle fixation des taxes de séjour pour les pensionnaires de la crèche centrale de laVille.
En séance du 14 janvier 1991 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes de séjour pour les pensionnaires de la crèche centrale de laVille.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1991 et publiée en due forme.
E s c h / A l z e t t e.- Nouvelle fixation des taxes pour interventions de curage de canalisations et autres.
En séance du 4 mars 1991 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé les taxes pour interventions de curage de canalisations et autres.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1991 et publiée en due forme.
G a r n i c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 8 janvier 1991 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 avril 1991 et publiée en due forme.
G a r n i c h.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 8 janvier 1991 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 avril 1991 et publiée en due forme.
G r e v e n m a c h e r.- Règlement-taxe sur la bibliothèque municipale.
En séance du 4 février 1991 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a édicté un règlement-taxe sur la bibliothèque municipale.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mars 1991 et publiée en due forme.
G r e v e n m a c h e r.- Règlement-taxe sur la piscine en plein air.
En séance du 13 mai 1991 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les prix d’entrée à la piscine en plein air.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 mai 1991 et publiée en due forme.
H o s c h e i d.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 30 janvier 1991 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 avril 1991 et publiée en due forme.
H o s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 30 janvier 1991 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 avril 1991 et publiée en due forme.
H o s i n g e n.- Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 11 mars 1991 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 avril 1991 et publiée en due forme.
J u n g l i n s t e r.-Nouvelle fixation de diverses taxes communales.
En séance du 18 décembre 1990 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé diverses taxes communales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1991 et par décision ministérielle du 8 avril 1991 et
publiée en due forme.
K a y l.- Règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel «Schungfabrik» àTétange.
En séance du 22 octobre 1990 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé les taxes à percevoir sur l’utilisation du centre culturel «Schungfabrik» àTétange.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mai 1991 et publiée en due forme.
K e h l e n.- Règlement-taxe sur les travaux exécutés par le service de régie communal.
En séance du 6 mars 1991 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir pour les travaux exécutés par le service de régie communal.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 avril 1991 et publiée en due forme.
K o e r i c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures par conteneurs de 1.100 litres.
En séance du 25 avril 1991 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé
la taxe à percevoir sur l’enlèvement des ordures par conteneurs de 1.100 litres.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mai 1991 et publiée en due forme.
K o p s t a l.- Règlement-taxe sur l’incinération pour les ménages utilisant un conteneur de 1.100 litres.
En séance du 23 mai 1991 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé
une taxe sur l’incinération pour les ménages utilisant un conteneur de 1.100 litres.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juin 1991 et publiée en due forme.
K o p s t a l.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères par conteneurs de 1.100 litres.
En séance du 23 mai 1991 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé
une taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères par conteneurs de 1.100 litres.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juin 1991 et publiée en due forme.
K o p s t a l.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures par poubelles de 120 litres.
En séance du 14 février 1991 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit une taxe sur l’enlèvement des ordures par poubelles de 120 litres.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 avril 1991 et publiée en due forme.
L e n n i n g e n.- Fixation des taxes de raccordement et d’entretien du réseau de télédistribution de la commune de
Lenningen.
En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les taxes de raccordement et d’entretien du réseau de télédistribution de la commune de Lenningen.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mai 1991 et publiée en due forme.
M a m e r.- Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 30 avril 1991 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié son règlement-taxe sur les repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mai 1991 et publiée en due forme.
M a n t e r n a c h.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 9 mars 1991 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle de 19 avril 1991 et publiée en due forme.
M o n d e r c a n g e.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation pour les exploitants de fermes agricoles.
En séance du 30 avril 1991 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une taxe d’utilisation de la canalisation pour les exploitants de fermes agricoles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mai 1991 et publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s .- Règlement-taxe sur la piscine en plein air du centre thermal et de santé.
En séance du 16 mai 1991 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les prix d’entrée à la piscine en plein air du centre thermal et de santé.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 juin 1991 et publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 21 mars 1991 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 avril 1991 et publiée en due forme.
P u t s c h e i d.- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 3 avril 1991 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé la taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1991 et publiée en due forme.
P u t s c h e i d.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau.
En séance du 3 avril 1991 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 avril 1991 et publiée en due forme.
R e m e r s c h e n .- Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 29 mars 1991 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mai 1991 et publiée en due forme.
R e m e r s c h e n.- Règlement-taxe sur le centre de loisirs et des sports.
En séance du 29 mars 1991 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a modifié le règlement-taxe sur le centre de loisirs et des sports.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mai 1991 et publiée en due forme.
R e m e r s c h e n.- Règlement-taxe sur l’utilisation du bâtiment communal dit «Gergeskeller».
En séance du 24 mai 1991 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié le règlement-taxe sur l’utilisation du bâtiment communal dit «Gergeskeller».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 juin 1991 et publiée en due forme.
R e m e r s c h e n.- Règlement-taxe sur l’infrastructure dans la rue «Wengerswee» à Schengen.
En séance du 24 mai 1991 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit une taxe d’infrastructure dans la rue «Wengerswee» à Schengen.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 juin 1991 et publiée en due forme.
R o e s e r.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 12 décembre 1990 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 avril 1991 et publiée en due forme.
R o e s e r.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 12 décembre 1990 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 avril 1991 et publiée en due forme.
R o e s e r.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 12 décembre 1990 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 avril 1991 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 21 février 1991 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 avril 1991 et publiée en due forme.
R u m e l a n g e.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la morgue au cimetière de Rumelange.
En séance du 25 mars 1991 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit une taxe d’utilisation de la morgue au cimetière de Rumelange.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 avril 1991 et publiée en due forme.
S c h i f f l a n g e.- Règlement-taxe en matière d’autorisation d’établissements dangereux,insalubres ou incommodes de la
2e classe.
En séance du 27 juillet 1990 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé la taxe à percevoir en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mai 1991 et publiée en due forme.
S t a d t b r e d i m u s.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 1er mars 1991 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 avril 1991 et publiée en due forme.
S t e i n s e l.- Règlement-taxe général, chapitre 5: raccordement à la conduite d’eau.
En séance du 10 mai 1991 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié le chapitre 5 du règlement-taxe général du 14 décembre 1989 relatif au raccordement à la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1991 et publiée en due forme.
S t e i n s e l.- Règlement-taxe sur l’infrastructure.
En séance du 10 mai 1991 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit une taxe d’infrastructure.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1991 et publiée en due forme.
T u n t a n g e.- Règlement-taxe sur les nuits blanches.
En séance du 20 février 1991 le Conseil communal deTuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
introduit un nouveau règlement-taxe sur les nuits blanches.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1991 et publiée en due forme.
T u n t a n g e.- Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 10 mai 1991 le Conseil communal deTuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé le prix de vente des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 juin 1991 et publiée en due forme.
T u n t a n g e.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 10 mai 1991 le Conseil communal deTuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 juin 1991 et publiée en due forme.
V i a n d e n.- Règlement-taxe sur la piscine en plein air.
En séance du 22 avril 1991 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les prix d’entrée à la piscine en plein air.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mai 1991 et publiée en due forme.
W a l d b i l l i g.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 12 décembre 1990 le Conseil communal deWaldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à partir du 2e semestre 1991.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 avril 1991 et publiée en due forme.
W a l d b i l l i g.- Nouvelle fixation du prix de vente des poubelles et des sacs-poubelles.
En séance du 25 avril 1991 le Conseil communal deWaldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix de vente des poubelles et des sacs-poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mai 1991 et publiée en due forme.
W a l d b i l l i g.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 13 mars 1991 le Conseil communal deWaldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mai 1991 et publiée en due forme.
W e i s w a m p a c h.- Règlement-taxe sur l’antenne collective dans les sections de Binsfeld et Breitfeld - modification.
En séance du 11 mars 1991 le Conseil communal deWeiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe sur l’antenne collective dans les sections de Binsfeld et Breitfeld.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1991 et publiée en due forme.
W e i s w a m p a c h.- Règlement-taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe.
En séance du 11 mars 1991 le Conseil communal deWeiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe à percevoir sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la 2e classe.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 avril 1991 et publiée en due forme.
W e l l e n s t e i n.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 19 mars 1991 le Conseil communal deWellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 avril 1991 et publiée en due forme.
W i l w e r w i l t z.- Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 26 avril 1991 le Conseil communal deWilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé le prix des repas sur roues à partir du 1er septembre 1991.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 juin 1991 et publiée en due forme.
W i l w e r w i l t z.- Règlement-taxe sur la collecte et le compactage des immondices.
En séance du 11 décembre 1990 le Conseil communal deWilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur la collecte et le compactage des immondices.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 avril 1991 et publiée en due forme.
W i n c r a n g e.- Nouvelle fixation des taxes d’eau.
En séance du 3 avril 1991 le Conseil communal deWincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1991 et publiée en due forme.
W i n c r a n g e.- Règlement-taxe sur la location des appareils téléalarme.
En séance du 3 avril 1991 le Conseil communal deWilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé la taxe à percevoir sur la location des appareils téléalarme.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 avril 1991 et publiée en due forme.
Règlements communaux.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)
F e u l e n . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 3 mai 1991 le conseil communal de Feulen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui
du 2 avril 1986.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et 18
juin 1991 et publié en due forme.
H e s p e r a n g e . — Modification du règlment de circulation.
En séance du 25 juin 1991 le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-
tant celui du 22 août 1988.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 et 29
juillet 1991 et publié en due forme.
N i e d e r a n v e n . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 22 avril 1991 le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 21 juillet 1991.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 et 15
juillet 1991 et publié en due forme.
R o e s e r. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 15 avril 1991 le conseil communal de Roeser a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant
celui du 4 février 1986.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er et 9
juillet 1991 et publié en due forme.
Règlements temporaires de la circulation
B e t t e m b o u r g . — En séance du 1er août 1991 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un
règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B e t t e n d o r f . — En séance du 26 juillet 1991 le conseil communal de Bettendorf a confirmé trois règlements
temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 5 et 17 juillet 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 13 et
22 août 1991 et publiés en due forme.
C o n t e r n . — En séance du 20 août 1991 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
D i e k i r c h . — En séance des 2 et 20 août 1991 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté deux règlements
temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D u d e l a n g e . — En séance du 2 août 1991 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
E r m s d o r f . En séance du 26 juillet 1991 le conseil communal d’Ermsdorf a édicté un règlement temporaire de la
circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 13 et 22
août 1991 et publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 1er, 6, 7, 8, 9 et 13 août 1991 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-
Alzette a édicté vingt-quatre règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
F e u l e n . — En séance du 2 août 1991 le collège échevinal de la commune de Feulen a édicté un règlement temporaire
de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
G o e s d o r f . — En séance des 31 juillet et 16 août 1991 le collège échevinal de la commune de Goesdorf a édicté deux
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
G r e v e n m a c h e r. — En séance des 5 et 6 août 1991 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté deux
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
L o r e n t z w e i l e r. — En séance du 5 juillet 1991 le conseil communal de Lorentzweiler a confirmé quatre règle-
ments temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 5 et 12 juin et 1er et 3 juillet 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er et
12 août 1991 et publiés en due forme.
M e r t e r t . — En séance des 29 juillet et 6 août 1991 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté deux
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M e r t z i g . — En séance du 8 août 1991 le collège échevinal de la commune de Mertzig a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance du 8 août 1991 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a
édicté deux règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P é t a n g e . — En séance du 26 juillet 1991 le conseil communal de Pétange a confirmé deux règlements temporaires
de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 17 juillet 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et
22 août 1991 et publiés en due forme.
P é t a n g e . — En séance des 9 et 12 août 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté trois règle-
ments temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R e c k a n g e - s u r - M e s s . — En séance du 18 juillet 1991 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a confirmé
trois règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 10 juin et 3 juillet 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 2 et
12 août 1991 et publiés en due forme.
R o s p o r t . — En séance du 16 août 1991 le collège échevinal de la commune de Rosport a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R u m e l a n g e . — En séance des 6, 13 et 19 août 1991 le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté trois
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a n e m . — En séance du 9 août 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté deux règlements tempo-
raires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e . — En séance du 10 juillet 1991 le conseil communal de Schifflange a confirmé trois règlements
temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 6, 13 et 20 juin 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et
22 août 1991 et publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e . — En séance du 26 juillet 1991 le conseil communal de Schifflange a confirmé deux règlements
temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 8 et 12 juillet 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 16 et
22 août 1991 et publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e . — En séance du 31 juillet 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
S t e i n s e l . — En séance des 7 et 12 août 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux règle-
ments temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t r a s s e n . — En séance du 22 août 1991 le collège échevinal de la commune de Strassen a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
W i n c r a n g e . — En séance du 26 juillet 1991 le conseil communal deWincrange a confirmé un règlement tempo-
raire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 17 juillet 1991.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 16 et 22
août 1991 et publié en due forme.
W o r m e l d a n g e . — En séance du 18 août 1991 le collège échevinal de la commune deWormeldange a édicté un
règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le § 35 du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 26 octobre 1956, est remplacé par la disposition
suivante
§ 35. Les cigares pesant 3 kg ou plus les 1.000 pièces et les cigarillos doivent être revêtus chacun d’une bandelettes
1o Lorsqu’ils sont destinés à être vendus à la pièce;
2o Lorsqu’ils sont renfermés dans des emballages contenant un certain nombre de pièces, qui ne satisfait pas aux pres-
criptions du § 41.
Dans les autres cas, la bandelette est apposée sur l’emballage.»
L’examen est organisé au ministère de la Famille. Il a lieu devant la commission d’examen prévue à l’article ci-
dessous.
Dansle § 231, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 27 juin 1991, la mention «F 5,16»
figurant en regard de la rubrique «Cigarettes, par pièce» est remplacée par la mention «F 5,28».
La commission de l’examen d’admission définitive se compose de cinq membres effectifs et de deux membres
suppléants dont un président et un secrétaire, nommés par le ministre de la Famille.
La commission se réunit avant l’examen pour arrêter les détails du déroulement des épreuves et pour désigner,parmi ses
membres, deux correcteurs pour toute épreuve écrite.
La commission décide de la réussite ou de l’échec des candidats et fixe les notes à attribuer à chaque candidat.Elle ne peut
délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au mêm règlement,modifié par l’arrêté ministériel du
27 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes
1o Dans le barème «B.Autres cigares (cigarillos)» la nouvelle classe de prix suivante est insérée
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d’accise (F)
Cigarillos,parpièce
Illimité
5,440
2o Le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.
L’examencomprendquatreépreuves.
I. Carrièredel’éducateurgradué
1. Loidu12juillet1991portantorganisationdescentressocio-éducatifsdel’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . .
60pts
2. Législation sur la protection de la jeunesse, loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la
jeunesse
Articles12-18,20-22,24,28,34,37,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60pts
3. Statutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60pts
Chapitre 5.- Devoirsdufonctionnaire(art.9-16)
Chapitre 9.- Congés(art.28-31)
Chapitre10.- Protectiondufonctionnaire(art.32-35)
Chapitre14.- Discipline(art.44-55)
4. Rédaction d’un rapport en langue française ou allemande d’une action socio-éducative entreprise par
l’éducateur gradué avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs,suivie d’une discus-
siond’explicitationaveclesmembresdelacommissiond’examen
180pts
II. Carrièredel’éducateur
1. Loidu12juillet1991portantorganisationdescentressocio-éducatifsdel’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . .
60pts
2. Législation sur la protection de la jeunesse, loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la
jeunesse
Articles12-18,20-22,24,28,34,37,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60pts
3. Statutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60pts
Chapitre 5.- Devoirsdufonctionnaire(art.9-16)
Chapitre 9.- Congés(art.28-31)
Chapitre10.- Protectiondufonctionnaire(art.32-35)
Chapitre14.- Discipline(art.44-55)
4. Rédaction d’un rapport en langue française ou allemande d’une action socio-éducative entreprise par
l’éducateur gradué avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs,suivie d’une discus-
siond’explicitationaveclesmembresdelacommissiond’examen
180pts
III. Carrièreduconcierge
1. Loidu12juillet1991portantorganisationdescentressocio-éducatifsdel’Etat(art.1-5et9) . . . . . . . .
60pts
2. Législation sur la protection de la jeunesse, loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la
jeunesse
Articles12-18,20-22,24,28,34,37,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60pts
3. Statutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60pts
Chapitre 5.- Devoirsdufonctionnaire(art.9-16)
Chapitre 9.- Congés(art.28-31)
Chapitre10.- Protectiondufonctionnaire(art.32-35)
Chapitre14.- Discipline(art.44-55)
4. Rédaction d’un rapport en langue française ou allemande, suivie d’une discussion d’explicitation avec
lesmembresdelacommissiond’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180pts
§ 1er. En vue de la perception du complément de droit d’accise spécial ou de l’échange de bandelettes fiscales
prévus à l’article 2 de l’arrêté royal du 16 juillet 1991 modifiant le régime d’accise du tabac,les fabricants et importateurs qui
détiennent dans leurs établissements,le 1er août 1991,à 0 heure,des bandelettes fiscales belges non utilisées doivent au plus
tard le 2 août 1991, en faire la déclaration de la manière prescrite aux §§ 2 et 3 du présent article.
§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes fiscales non
utilisées. En outre, les bandelettes pour lesquelles un complément de droit d’accise spécial doit être perçu et celles qui
seront échangées contre de nouvelles doivent faire l’objet de déclarations séparées.
§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au contrôleur en chef des accises du ressort
de l’établissement le 9 août 1991 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d’un inventaire daté et signé, indiquant
par classe de prix
1o En ce qui concerne l’échange des bandelettes
a) le nombre de bandelettes à échanger;
b) séparément, les montants de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été
acquittés;
c) le nombre de bandelettes demandées en échange;
d) séparément,lesmontantsdusautitredudroitd’accise,dudroitd’accisespécialetdelataxesurlavaleurajoutée.
2o En ce qui concerne les autres bandelettes
a) le nombre;
b) le montant du droit d’accise spécial acquitté;
c) le montant du nouveau d’accise spécial dû pour ces bandelettes.
LeprésentrèglementestpubliéauMémorial.
Luxembourg, le 19 août 1991.
Le Ministre de la Famille
et de la Solidarité,
Fernand Boden
Loi du 28 août 1991 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le
RoyaumedeNorvègesurlasécuritésocialeetduProtocolefinal,signésàLuxembourg,le19février1991.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1991 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 1991 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A chaque endroit où se trouvent des bandelettes fiscales non utilisées, un second exemplaire des inventaires doit
être tenu à la disposition des agents des accises.
Le cas échéant, l’intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les bande-
lettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 1er août 1991 mais qui lui sont
parvenues après l’introduction de sa déclaration.
Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1991.
Bruxelles, le 25 juillet 1991
Ph. MAYSTADT
ANNEXE
C. Cigarettes
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d’accise (F)
Par emballage de
15 cigarettes
40,0
22,940
41,0
23,495
42,0
42,051
43,0
24,606
44,0
25,162
45,0
25,717
46,0
26,273
47,0
26,828
Réservé au G.-D. de Luxembourg
48,0
27,384
49,0
27,939
50,0
28,495
51,0
29,050
52,0
29,606
53,0
30,161
54,0
30,717
55,0
31,272
56,0
31,828
57,0
32,383
58,0
32,939
59,0
33,494
60,0
34,050
61,0
34,605
Par emballage de
20 cigarettes
45,0
25,957
48,0
27,624
50,0
28,735
51,0
29,290
52,0
29,846
53,0
30,401
54,0
30,957
55,0
31,512
56,0
32,068
Réservé au G.-D. de Luxembourg
57,0
32,623
58,0
33,179
59,0
33,734
60,0
34,290
61,0
34,845
62,0
35,401
63,0
35,956
64,0
36,512
65,0
37,067
66,0
37,623
67,0
38,178
Réservé au G.-D. de Luxembourg
68,0
38,734
69,0
39,289
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d’accise (F)
70,0
39,845
71,0
40,400
72,0
40,956
73,0
41,511
74,0
42,067
75,0
42,622
76,0
43,178
77,0
43,733
78,0
44,289
79,0
44,844
80,0
45,400
81,0
45,955
82,0
46,511
83,0
47,066
84,0
47,622
85,0
48,177
86,0
48,733
87,0
49,288
88,0
49,844
89,0
50,399
90,0
50,955
91,0
51,510
92,0
52,066
95,0
53,732
100,0
56,510
105,0
59,287
110,0
62,065
120,0
67,620
130,0
73,175
Illimité
92,062
Par emballage de
25 cigarettes
17,0
10,643
56,0
32,308
60,0
34,530
61,0
35,085
62,0
35,641
63,0
36,196
64,0
36,752
65,0
37,307
66,0
37,863
67,0
38,418
68,0
38,974
69,0
39,529
70,0
40,085
71,0
40,640
Réservé au Gr.-D. de Luxembourg
72,0
41,196
73,0
41,751
74,0
42,307
75,0
42,862
76,0
43,418
77,0
43,973
78,0
44,529
79,0
45,084
80,0
45,640
81,0
46,195
82,0
46,751
83,0
47,306
84,0
47,862
85,0
48,417
86,0
48,973
87,0
49,528
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d’accise (F)
88,0
50,084
89,0
50,639
90,0
51,195
91,0
51,750
92,0
52,306
93,0
52,861
94,0
53,417
95,0
53,972
96,0
54,528
97,0
55,083
100,0
56,750
105,0
59,527
110,0
62,305
120,0
67,860
130,0
73,415
140,0
78,970
150,0
84,525
160,0
90,080
Illimité
114,522
Par emballage de
30 cigarettes
72,0
41,436
74,0
42,547
76,0
43,658
78,0
44,769
80,0
45,880
82,0
46,991
84,0
48,102
86,0
49,213
88,0
50,324
Réservé au G.-D. de Luxembourg
90,0
51,435
92,0
52,546
94,0
53,657
96,0
54,768
98,0
55,879
100,0
56,990
102,0
58,101
104,0
59,212
105,0
59,767
106,0
60,323
107,0
60,878
108,0
61,434
110,0
62,545
112,0
63,656
Par emballage de
50 cigarettes
105,0
60,727
110,0
63,505
115,0
66,282
120,0
69,060
125,0
71,837
130,0
74,615
135,0
77,392
Réservé au G.-D. de Luxembourg
140,0
80,170
145,0
82,947
150,0
85,725
152,0
86,836
154,0
87,947
155,0
88,502
157,0
89,613
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d’accise (F)
Par emballage de
100 cigarettes
205,0
118,677
210,0
121,455
215,0
124,232
225,0
129,787
230,0
132,565
235,0
135,342
240,0
138,120
245,0
140,897
250,0
143,675
Réservé au G.-D. de Luxembourg
270,0
154,785
275,0
157,562
280,0
160,340
295,0
168,672
300,0
171,450
304,0
173,672
308,0
175,894
310,0
177,005
312,0
178,116
315,0
179,782
316,0
180,338
318,0
181,449
320,0
182,560
325,0
185,337
350,0
199,225
400,0
227,000
450,0
254,775
500,0
282,550
550,0
310,325
600,0
338,100
Illimité
458,088
Vupourêtreannexéàl’arrêtéministérieldu25juillet1991.
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 16 août 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991 notam-
ment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 16 août 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 juillet 1991 relatif au
régime fiscal des tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;
Arrête
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués,annexé au règlement ministériel du 1er
juin 1983 relatif au régime fiscal des abacs fabriqués modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 16 août 1991 sont
apportées les modifications suivantes
1o Dans le barème «B. Cigarillos» la nouvelle classe de prix suivante est insérée
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
colonnes 2 à 3 (F)
Cigarillos par pièce
illimité
5,440
1,700
7,140
2o Le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.
Luxembourg, le 16 août 1991.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
«C. CIGARETTES
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
colonnes 2 à 3 (F)
par emballage de 15 cigarettes
40,00
22,940
1,385
24,325
41,00
23,495
1,405
24,900
42,00
24,051
1,425
25,476
43,00
24,606
1,445
26,051
44,00
25,162
1,465
26,627
45,00
25,717
1,485
27,202
46,00
26,273
1,505
27,778
47,00
26,828
1,525
28,353
48,00
27,384
1,545
28,929
49,00
27,939
1,565
29,504
50,00
28,495
1,585
30,080
51,00
29,050
1,605
30,655
52,00
29,606
1,625
31,231
53,00
30,161
1,645
31,806
54,00
30,717
1,665
32,382
55,00
31,272
1,685
32,957
56,00
31,828
1,705
33,533
57,00
32,383
1,725
34,108
58,00
32,939
1,745
34,684
59,00
33,494
1,765
35,259
60,00
34,050
1,785
35,835
61,00
34,605
1,805
36,410
Par emballage de 20 cigarettes
43,00
24,846
1,640
26,486
44,00
25,402
1,660
27,062
45,00
25,957
1,680
27,637
48,00
27,624
1,740
29,364
50,00
28,735
1,780
30,515
51.00
29,290
1,800
31,090
52,00
29,846
1,820
31,666
53,00
30,401
1,840
32,241
54,00
30,957
1,860
32,817
55,00
31,512
1,880
33,392
56,00
32,068
1,900
33,968
57,00
32,623
1,920
34,543
58,00
33,179
1,940
35,119
59,00
33,734
1,960
35,694
60,00
34,290
1,980
36,270
61,00
34,845
2,000
36,845
62,00
35,401
2,020
37,421
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
colonnes 2 à 3 (F)
63,00
35,956
2,040
37,996
64,00
36,512
2,060
38,572
65,00
37,067
2,080
39,147
66,00
37,623
2,100
39,723
67,00
38,178
2,120
40,298
68,00
38,734
2,140
40,874
69,00
39,289
2,160
41,449
70,00
39,845
2,180
42,025
71,00
40,400
2,200
42,600
72,00
40,956
2,220
43,176
73,00
41,511
2,240
43,751
74,00
42,067
2,260
44,327
75,00
42,622
2,280
44,902
76,00
43,178
2,300
45,478
77,00
43,733
2.320
46,053
78,00
44,289
2,340
46,629
79,00
44,844
2,360
47,204
80,00
45,400
2,380
47,780
81,00
45,955
2,400
48,355
82,00
46,511
2,420
48,931
83,00
47,066
2,440
49,506
84,00
47,622
2,460
50,082
85,00
48,177
2,480
50,657
86,00
48,733
2,500
51,233
87,00
49,288
2,520
51,808
88,00
49,844
2,540
52,384
89,00
50,399
2,560
52,959
90,00
50,955
2,580
53,535
91,00
51,510
2,600
54,110
92,00
52,066
2,620
54,686
95,00
53,732
2,680
56,412
100,00
56,510
2,780
59,290
105,00
59,287
2,880
62,167
110,00
62,065
2,980
65,045
120,00
67,620
3,180
70,800
130,00
73,175
3,380
76,555
Illimité
92,062
4,060
96,122
par emballage de 25 cigarettes
17,00
10,643
1,315
11,958
54,00
31,197
2,055
33,252
56,00
32,308
2,095
34,403
60,00
34,530
2,175
36,705
61,00
35,085
2,195
37,280
62,00
35,641
2,215
37,856
63,00
36,196
2,235
38,431
64,00
36,752
2,255
39,007
65,00
37,307
2,275
39,582
66,00
37,863
2,295
40,158
67,00
38,418
2,315
40,733
68,00
38,974
2,335
41,309
69,00
39,529
2,355
41,884
70,00
40,085
2,375
42,460
71,00
40,640
2,395
43,035
72,00
41,196
2,415
43,611
73,00
41,751
2,435
44,186
74,00
42,307
2,455
44,762
75,00
42,862
2,475
45,337
76,00
43,418
2,495
45,913
77,00
43,973
2,515
46,488
78,00
44,529
2,535
47,064
79,00
45,084
2,555
47,639
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
colonnes 2 à 3 (F)
80,00
45,640
2,575
48,215
81,00
46,195
2,595
48,790
82,00
46,751
2,615
49,366
83,00
47,306
2,635
49,941
84,00
47,862
2,655
50,517
85,00
48,417
2,675
51,092
86,00
48,973
2,695
51,668
87,00
49,528
2,715
52,243
88,00
50,084
2,735
52,819
89,00
50,639
2,755
53,394
90,00
51,195
2,775
53,970
91,00
51,750
2,795
54,545
92,00
52,306
2,815
55,121
93,00
52,861
2,835
55,696
94,00
53,417
2,855
56,272
95,00
53,972
2,875
56,847
96,00
54,528
2,895
57,423
97,00
55,083
2,915
57,998
100,00
56,750
2,975
59,725
105,00
59,527
3,075
62,602
110,00
62,305
3,175
65,480
120,00
67,860
3,375
71,235
130,00
73,415
3,575
76,990
140,00
78,970
3,775
82,745
150,00
84,525
3,975
88,500
160,00
90,080
4,175
94,255
Illimité
114,522
5,055
119,577
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
colonnes 2 à 3 (F)
par emballage de 30 cigarettes
72,00
41,436
2,610
44,046
74,00
42,547
2,650
45,197
76,00
43,658
2,690
46,348
78,00
44,769
2,730
47,499
80,00
45,880
2,770
48,650
82,00
46,991
2,810
49,801
84,00
48,102
2,850
50,952
86,00
49,213
2,890
52,103
88,00
50,324
2,930
53,254
90,00
51,435
2,970
54,405
92,00
52,546
3,010
55,556
94,00
53,657
3,050
56,707
96,00
54,768
3,090
57,858
98,00
55,879
3,130
59,009
100,00
56,990
3,170
60,160
102,00
58,101
3,210
61,311
104,00
59,212
3,250
62,462
105,00
59,767
3,270
63,037
106,00
60,323
3,290
63,613
107,00
60,878
3,310
64,188
108,00
61,434
3,330
64,764
110,00
62,545
3,370
65,915
112,00
63,656
3,410
67,066
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
colonnes 2 à 3 (F)
par emballage de 50 cigarettes
105,00
60,727
4,050
64,777
110,00
63,505
4,150
67,655
115,00
66,282
4,250
70,532
120,00
69,060
4,350
73,410
125,00
71,837
4,450
76,287
130,00
74,615
4,550
79,165
135,00
77,392
4,650
82,042
140,00
80,170
4,750
84,920
145,00
82,947
4,850
87,797
150,00
85,725
4,950
90,675
152,00
86,836
4,990
91,826
154,00
87,947
5,030
92,977
155,00
88,502
5,050
93,552
157,00
89,613
5,090
94,703
158,00
90,169
5,110
95,279
159,00
90,724
5,130
95,854
160,00
91,280
5,150
96,430
161,00
91,835
5,170
97,005
165,00
94,057
5,250
99,307
175,00
99,612
5.450
105,062
185,00
105,167
5,650
110,817
200,00
113,500
5,950
119,450
250,00
141,275
6,950
148,225
300,00
169,050
7,950
177,000
Illimité
229,044
10,110
239,154
par emballage de 100 cigarettes
205,00
118,677
8,000
126,677
210,00
121,455
8,100
129,555
215,00
124,232
8,200
132,432
225,00
129,787
8,400
138,187
230,00
132,565
8,500
141,065
235,00
135,342
8,600
143,942
240,00
138,120
8,700
146,820
245,00
140,897
8,800
149,697
250,00
143,675
8,900
152,575
270,00
154,785
9,300
164,085
275,00
157,562
9,400
166,962
280,00
160,340
9,500
169,840
295,00
168,672
9,800
178,472
300,00
171,450
9,900
181,350
304,00
173,672
9,980
183,652
308,00
175,894
10,060
185,954
310,00
177,005
10,100
187,105
312,00
178,116
10,140
188,256
315,00
179,782
10,200
189,982
316,00
180,338
10,220
190,558
318,00
181,449
10,260
191,709
320,00
182,560
10,300
192,860
325,00
185,337
10,400
195,737
350,00
199,225
10,900
210,125
400,00
227,000
11,900
238,900
450,00
254,775
12,900
267,675
500,00
282,550
13,900
296,450
550,00
310,325
14,900
325,225
600,00
338,100
15,900
354,000
Illimité
458,088
20,220
478,308
Règlement ministériel du 19 août 1991 portant sur les modalités de l’examen d’admission définitive des
employés de l’Etat occupés auprès des maisons d’éducation,en vue de leur nomination aux centres socio-
éducatifsdel’Etat.
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Vul’article21,alinéa(7),delaloidu12juillet1991portantorganisationdescentressocio-éducatifsdel’Etat;
Arrête