Loi du 3 juillet 2012 portant approbation de la décision du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro.
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
5 juillet 2012
Loi du 3 juillet 2012 portant approbation de la décision du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant
l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un
mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l’article 114, alinéa 2 de la
Constitution;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 2012 et celle du Conseil d’État du 3 juillet 2012 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) L’État est autorisé à participer au capital du mécanisme européen de stabilité, créé par le traité
instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 2 février 2012.
(2) La participation de l’État au capital du mécanisme européen de stabilité est fixée à 200.320.000 euros à titre de
parts libérées et de 1.552.480.000 euros à titre de parts sujettes à appel.
Nouveaux membres
1.
Les autres États membres de l’Union européenne peuvent devenir membres du MES à compter de la date d’entrée
en vigueur de la décision du Conseil de l’Union européenne, adoptée conformément à l’article 140, paragraphe 2, TFUE,
mettant fin à la dérogation dont ils bénéficient concernant l’adoption de l’euro.
2.
Les nouveaux membres du MES sont admis selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que les pays
déjà membres du MES, conformément à l’article 44.
3.
Tout nouveau membre adhérant au MES après sa mise en place reçoit, en contrepartie de sa participation au capital
du MES, un nombre de parts déterminé conformément à la clé de contribution établie à l’article 11.
Aucune obligation due par le mécanisme européen de stabilité ou la banque européenne d’investissement à
un Etat ni aucun bien détenu par le mécanisme européen de stabilité ou la banque européenne d’investissement pour
le compte d’un Etat ne peut être saisi ni mis sous séquestre ni bloqué.
Est approuvé le traité instituant le mécanisme européen de stabilité, signé le 2 février 2012 à
Bruxelles.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 3 juillet 2012.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 6405; sess. ord. 2011-2012.
TRAITÉ
INSTITUANT LE MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILITÉ
ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE, L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE ET LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE
LES PARTIES CONTRACTANTES, le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République
d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la
République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la
République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande (ci-après
dénommés «États membres de la zone euro» ou «membres du MES»);
DÉTERMINÉES à assurer la stabilité financière de la zone euro,
RAPPELANT les conclusions du Conseil européen du 25 mars 2011 sur l’institution d’un mécanisme européen de
stabilité,
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT
(1)
Le Conseil européen est convenu le 17 décembre 2010 qu’il était nécessaire que les États membres de la zone
euro mettent en place un mécanisme permanent de stabilité. Ce mécanisme européen de stabilité («MES»)
assumera le rôle actuellement attribué à la Facilité européenne de stabilité financière («FESF») et au Mécanisme
européen de stabilisation financière («MESF») en fournissant, pour autant que de besoin, une assistance
financière aux États membres de la zone euro.
(2)
Le 25 mars 2011, le Conseil européen a adopté la décision 2011/199/UE modifiant l’article 136 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres
dont la monnaie est l’euro1, ajoutant à l’article 136 le paragraphe suivant: «Les États membres dont la monnaie
est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver
la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L’octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière
nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité.»
(3)
En vue d’améliorer l’efficacité de l’assistance financière et de prévenir le risque de contagion financière, les
chefs d’État ou de gouvernement des États membres dont la monnaie est l’euro sont convenus, le
21 juillet 2011, «d’augmenter [la] flexibilité [du MES], assortie de conditions appropriées».
(4)
Le strict respect du cadre mis en place par l’Union européenne, de la surveillance macroéconomique intégrée,
et en particulier du pacte de stabilité et de croissance, du cadre applicable aux déséquilibres
macroéconomiques et des règles de gouvernance économique de l’Union européenne, devrait rester le
premier rempart contre les crises de confiance qui affectent la stabilité de la zone euro.
JO L 91 du 6.4.2011, p. 1.
(5)
Le 9 décembre 2011, les chefs d’État et de gouvernement d’États membres dont la monnaie est l’euro ont
convenu d’évoluer vers une union économique plus forte comprenant un nouveau pacte budgétaire et une
coordination accrue des politiques économiques qui devront être mis en œuvre au moyen d’un accord
international, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire
(«TSCG»). Le TSCG aidera à développer une coordination plus étroite au sein de la zone euro afin d’assurer
une bonne gestion durable et solide des finances publiques et donc de répondre à l’une des principales sources
d’instabilité financière. Le présent traité et le TSCG sont complémentaires dans la promotion de pratiques
budgétaires responsables et de la solidarité au sein de l’Union économique et monétaire. Il est reconnu et
convenu que l’octroi d’une assistance financière dans le cadre des nouveaux programmes en vertu du MES sera
conditionné, à partir du 1er mars 2013, à la ratification du TSCG par l’État membre concerné et, à l’expiration
du délai de transposition visé à l’article 3, paragraphe 2, du TSCG, au respect des exigences dudit article.
(6)
Étant donné la forte interdépendance dans la zone euro, les risques graves pesant sur la stabilité financière
d’États membres dont la monnaie est l’euro peuvent compromettre la stabilité financière de la zone euro dans
son ensemble. Par conséquent, le MES peut octroyer, sur la base d’une stricte conditionnalité adaptée à
l’instrument d’assistance financière choisi, un soutien à la stabilité, si cela est indispensable pour préserver la
stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres. La capacité de prêt maximale
initiale du MES est fixée à 500 milliards (500.000.000.000) d’euros, l’encours du soutien à la stabilité de la FESF
compris. Cependant, l’adéquation du volume maximal global des prêts du MES et de la FESF sera réévaluée
avant l’entrée en vigueur du présent traité. Il sera augmenté, le cas échéant, par le conseil des gouverneurs du
MES, conformément à l’article 10, au moment de l’entrée en vigueur du présent traité.
(7)
Tous les États membres de la zone euro deviendront membres du MES. Tout État membre de l’Union
européenne adhérant à la zone euro devrait devenir membre du MES avec les mémes pleins droits et
obligations que ceux des parties contractantes.
(8)
Le MES coopérera très étroitement avec le Fonds monétaire international («FMI») dans le cadre de l’octroi
d’un soutien à la stabilité. Une participation active du FMI sera recherchée, sur le plan tant technique que
financier. Il est attendu d’un État membre de la zone euro demandant l’assistance financière du MES qu’il
adresse, lorsque cela est possible, une demande similaire au FMI.
(9)
Les États membres de l’Union européenne dont la monnaie n’est pas l’euro (États membres hors zone euro)
qui participent au cas par cas, aux côtés du MES, à une opération de soutien à la stabilité en faveur d’États
membres de la zone euro, seront invités à participer, en qualité d’observateurs, aux réunions du MES qui
portent sur ce soutien à la stabilité et son suivi. Ils auront accès en temps utile à toutes les informations et
seront dûment consultés.
(10) Le 20 juin 2011, les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne ont autorisé
les parties contractantes au présent traité à demander à la Commission européenne et à la Banque centrale
européenne («BCE») d’exécuter les tâches prévues en vertu du présent traité.
(11) Dans sa déclaration du 28 novembre 2010, l’Eurogroupe a annoncé que des clauses d’action collective
(«CAC») standardisées et identiques seront incluses dans les modalités et conditions de tous les nouveaux
titres émis par les États membres de la zone euro, de manière à préserver la liquidité des marchés. Comme
demandé par le Conseil européen du 25 mars 2011, les dispositions juridiques précises pour l’inclusion de CAC
dans les titres d’État de la zone euro ont été finalisées par le comité économique et financier.
(12) Conformément aux pratiques du FMI, dans des cas exceptionnels, une participation du secteur privé, sous une
forme appropriée et proportionnée, sera envisagée dans les cas où un soutien à la stabilité est octroyé,
accompagné d’une conditionnalité sous la forme d’un programme d’ajustement macroéconomique.
(13) Comme le FMI, le MES fournira un soutien à la stabilité à ceux de ses membres qui ne peuvent plus, ou risquent
de ne plus pouvoir, accéder normalement au financement par le marché. C’est pourquoi les chefs d’État ou de
gouvernement ont déclaré que les prêts octroyés par le MES bénéficieront d’un statut de créancier privilégié
comme ceux du FMI, tout en acceptant que le FMI soit privilégié par rapport au MES. Ce statut sera effectif à
partir de la date d’entrée en vigueur du présent traité. Dans le cas d’une assistance financière du MES accordée
sous forme de prêts à la suite d’un programme européen d’assistance financière existant à la date de la
signature du présent traité, le MES bénéficie de la même séniorité que celle de tous les autres prêts et
obligations du membre du MES bénéficiaire, à l’exception des prêts du FMI.
(14) Les États membres de la zone euro appuieront l’octroi d’un statut de créancier équivalent au MES et aux autres
États accordant un prêt bilatéral en coordination avec le MES.
(15) Les conditions de prêt du MES pour les États membres soumis à un programme d’ajustement
macroéconomique, y compris celles visées à l’article 40 du présent traité, couvrent les coûts de financement
et d’exploitation du MES et devraient être compatibles avec les conditions de prêt des conventions d’assistance
financière signés d’une part, entre la FESF, l’Irlande et la Central Bank of Ireland et d’autre part, entre la FESF,
la République portugaise et Banco de Portugal.
(16) Conformément à l’article 273 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»), la Cour de
justice de l’Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre les parties contractantes ou
entre celles-ci et le MES au sujet de l’interprétation et de l’application du présent traité.
(17) Une surveillance postérieure au programme sera exercée par la Commission européenne et le Conseil de
l’Union européenne dans le cadre établi par les articles 121 et 136 du TFUE,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT
Chapitre 1 – Membres et but
Article premier
Institution et membres
1.
Par le présent traité, les parties contractantes instituent entre elles une institution financière internationale
dénommée «Mécanisme européen de stabilité» (ci-après dénommée «MES»).
2.
Les parties contractantes sont les membres du MES.
But
Le MES a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité adaptée à
l’instrument d’assistance financière choisi, un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de
connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone
euro dans son ensemble et de ses États membres. À cette fin, il est autorisé à lever des fonds en émettant des
instruments financiers ou en concluant des accords ou des arrangements financiers ou d’autres accords ou
arrangements avec ses membres, des institutions financières ou d’autres tiers.
Chapitre 2 – Direction
Un article 3, libellé comme suit, est inséré dans loi modifiée du 9 juillet 2010 relative à l’octroi de la garantie
de l’Etat dans le cadre de l’instrument européen de stabilisation de la zone euro
«Art. 3. Les biens, les financements et les avoirs de la société, où qu’ils soient situés et quel qu’en soit le détenteur,
utilisés aux fins des opérations de financement des États membres de l’Union européenne en difficultés financières
dont la devise est l’euro, ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de saisie ou de mainmise.»
Structure et règles de vote
1.
Le MES est doté d’un conseil des gouverneurs et d’un conseil d’administration, ainsi que d’un directeur général et
des effectifs jugés nécessaires.
2.
Les décisions du conseil des gouverneurs et du conseil d’administration sont prises d’un commun accord, à la
majorité qualifiée ou à la majorité simple, conformément aux dispositions du présent traité. Pour toute décision, un
quorum de deux tiers des membres disposant de droits de vote représentant au moins deux tiers des voix doit être
atteint.
3.
L’adoption d’une décision d’un commun accord requiert l’unanimité des membres participant au vote. Les
abstentions ne font pas obstacle à l’adoption d’une décision d’un commun accord.
4.
Par dérogation au paragraphe 3, une procédure de vote d’urgence est utilisée lorsque la Commission et la BCE
considèrent toutes deux que le défaut d’adoption urgente d’une décision relative à l’octroi ou à la mise en œuvre d’une
assistance financière, telle que définie aux articles 13 à 18, menacerait la soutenabilité économique et financière de la
zone euro. L’adoption d’une décision d’un commun accord par le conseil des gouverneurs visée à l’article 5, paragraphe
6, points f) et g), et le conseil d’administration dans le cadre de cette procédure d’urgence requiert une majorité
qualifiée de 85 % des voix exprimées.
Lorsque la procédure d’urgence visée au premier alinéa est utilisée, un transfert du fonds de réserve et/ou du capital
libéré à un fonds de réserve d’urgence est effectué afin de constituer un tampon destiné à couvrir les risques issus du
support financier octroyé en vertu de la procédure d’urgence. Le conseil des gouverneurs peut décider d’annuler le
fonds de réserve d’urgence et de reverser son contenu au fonds de réserve et/ou au capital libéré.
5.
L’adoption d’une décision à la majorité qualifiée requiert 80 % des voix exprimées.
6.
L’adoption d’une décision à la majorité simple requiert la majorité des voix exprimées.
7.
Chaque membre du MES dispose d’un nombre de voix égal au nombre de parts qui lui ont été attribuées dans le
capital autorisé du MES conformément à l’annexe II. Le droit de vote est exercé par la personne qu’il a désignée ou son
suppléant au sein du conseil des gouverneurs ou du conseil d’administration.
8.
Lorsqu’un membre du MES n’a pas versé une quelconque partie du montant exigible au titre des obligations qui lui
incombent en relation avec les parts libérées ou les appels de fonds visés aux articles 8, 9 et 10 ou en relation avec le
remboursement de l’assistance financière octroyée en vertu de l’article 16 ou 17, ce membre ne peut exercer son droit
de vote aussi longtemps qu’il se trouve en défaut de paiement. Les seuils de vote sont recalculés en conséquence.
L’intitulé de la loi modifiée du 9 juillet 2010 relative à l’octroi de la garantie de l’État dans le cadre de
l’instrument européen de stabilisation de la zone euro est remplacé par l’intitulé suivant
«Loi relative au Fonds européen de stabilité financière».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 3 juillet 2012.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 6406; sess. ord. 2011-2012.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Conseil des gouverneurs
1.
Chaque membre du MES désigne un gouverneur et un gouverneur suppléant, révocables à tout moment. Le
gouverneur est le membre du gouvernement du membre du MES chargé des finances. En son absence, son suppléant a
pleine compétence pour agir en son nom.
2.
Le conseil des gouverneurs décide soit d’être présidé par le président de l’Eurogroupe, visé au protocole (no 14)
sur l’Eurogroupe annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, soit d’élire un président et un vice-président,
pour un mandat de deux ans, parmi ses membres. Le président et le vice-président peuvent être réélus. Une nouvelle
élection est organisée sans délai si le titulaire n’exerce plus la fonction nécessaire pour être nommé gouverneur.
3.
Le membre de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le président de la
BCE, ainsi que le président de l’Eurogroupe (s’il n’est pas lui-même président ou gouverneur), peuvent participer aux
réunions du conseil des gouverneurs en qualité d’observateurs.
4.
Des représentants des États membres hors zone euro qui participent au cas par cas, aux côtés du MES, à une
opération de soutien à la stabilité en faveur d’un État membre de la zone euro sont également invités à participer, en
qualité d’observateurs, aux réunions du conseil des gouverneurs qui portent sur ce soutien à la stabilité et son suivi.
5.
D’autres personnes, notamment des représentants d’institutions ou d’organisations telles que le FMI, peuvent être
invitées par le conseil des gouverneurs à assister au cas par cas à des réunions en qualité d’observateurs.
6.
Le conseil des gouverneurs adopte les décisions suivantes d’un commun accord
a)
l’annulation du fonds de réserve d’urgence et le reversement de son contenu au fonds de réserve et/ou au
capital libéré, conformément à l’article 4, paragraphe 4;
b)
l’émission de nouvelles parts à des conditions autres qu’au pair, conformément à l’article 8, paragraphe 2;
c)
les appels de fonds, conformément à l’article 9, paragraphe 1;
d)
la modification du capital autorisé du MES et l’adaptation de sa capacité de prêt maximale, conformément à
l’article 10, paragraphe 1;
e)
la prise en compte d’une éventuelle actualisation de la clé de souscription au capital de la BCE, conformément
à l’article 11, paragraphe 3, et les modifications à apporter à l’annexe I conformément à l’article 11, paragraphe
6;
f)
l’octroi d’un soutien à la stabilité du MES, y compris la conditionnalité de politique économique établie dans
le protocole d’accord visé à l’article 13, paragraphe 3, et le choix des instruments et les modalités et les
conditions financières, conformément aux articles 12 à 18;
g)
l’octroi du mandat à la Commission européenne de négocier, en liaison avec la BCE, la conditionnalité de
politique économique dont est assortie chaque assistance financière, conformément à l’article 13, paragraphe 3;
h)
la modification de la politique et des lignes directrices concernant la tarification de l’assistance financière,
conformément à l’article 20;
i)
la modification de la liste des instruments d’assistance financière à la disposition du MES, conformément à
l’article 19;
j)
les modalités pour le transfert au MES des soutiens accordés au titre de la FESF, conformément à l’article 40;
k)
l’approbation de toute nouvelle demande d’adhésion au MES, conformément à l’article 44;
l)
les modifications au présent traité en conséquence directe de l’adhésion de nouveaux membres, notamment
en ce qui concerne la répartition du capital entre les membres du MES et le calcul de cette répartition en
conséquence directe de l’adhésion d’un nouveau membre au MES, conformément à l’article 44; et
m)
la délégation au conseil d’administration des tâches énumérées dans le présent article.
7.
Le conseil des gouverneurs adopte les décisions suivantes à la majorité qualifiée
a)
les modalités techniques de l’adhésion d’un nouveau membre au MES, conformément à l’article 44;
b)
le choix d’être présidé par le président de l’Eurogroupe, ou l’élection à la majorité qualifiée du président et
du vice-président du conseil des gouverneurs, conformément au paragraphe 2;
c)
la réglementation générale du MES et le règlement intérieur applicable au conseil des gouverneurs et au
conseil d’administration (notamment le droit d’établir des comités et des organes subsidiaires),
conformément au paragraphe 9;
d)
l’établissement de la liste des activités incompatibles avec les obligations d’un administrateur ou d’un
administrateur suppléant, conformément à l’article 6, paragraphe 8;
e)
la désignation et la révocation du directeur général, conformément à l’article 7;
f)
la constitution d’autres fonds, conformément à l’article 24;
g)
les mesures à prendre pour recouvrer les sommes dues par un membre du MES, conformément à l’article
25, paragraphes 2 et 3;
h)
l’approbation des comptes annuels du MES, conformément à l’article 27, paragraphe 1;
i)
la désignation des membres du comité des commissaires aux comptes, conformément à l’article 30,
paragraphe 1;
j)
l’approbation des commissaires aux comptes extérieurs, conformément à l’article 29;
k)
la levée de l’immunité du président du conseil des gouverneurs, d’un gouverneur, d’un gouverneur suppléant,
d’un administrateur, d’un administrateur suppléant ou du directeur général, conformément à l’article 35,
paragraphe 2;
l)
le régime d’imposition des agents du MES, conformément à l’article 36, paragraphe 5;
m)
toute décision relative à un litige, conformément à l’article 37, paragraphe 2; et
n)
toute autre décision nécessaire, non expressément prévue par le présent traité.
8.
Le président convoque et préside les réunions du conseil des gouverneurs. En son absence, ces réunions sont
présidées par le vice-président.
9.
Le conseil des gouverneurs adopte son règlement intérieur ainsi que la réglementation générale du MES.
Conseil d’administration
1.
Chaque gouverneur désigne un administrateur et un administrateur suppléant, révocables à tout moment, parmi
des personnes possédant un haut niveau de compétence dans les matières économiques et financières. Un
administrateur suppléant a pleine compétence pour agir au nom de l’administrateur en son absence.
2.
Le membre de la Commission européenne en charge des affaires économiques et monétaires et le président de la
BCE peuvent chacun désigner un observateur.
3.
Des représentants des États membres hors zone euro qui participent au cas par cas, aux côtés du MES, à une
opération d’assistance financière en faveur d’un État membre de la zone euro sont également invités à participer, en
qualité d’observateurs, aux réunions du conseil d’administration qui portent sur cette assistance financière et son suivi.
4.
D’autres personnes, notamment des représentants d’institutions ou d’organisations, peuvent être invitées par le
conseil des gouverneurs, au cas par cas, à assister à des réunions en qualité d’observateurs.
5.
Le conseil d’administration adopte ses décisions à la majorité qualifiée, sauf disposition contraire du présent traité.
Les décisions prises en vertu d’une délégation du conseil des gouverneurs sont adoptées conformément aux règles de
vote pertinentes énoncées à l’article 5, paragraphes 6 et 7.
6.
Sans préjudice des compétences du conseil des gouverneurs énoncées à l’article 5, le conseil d’administration veille
à ce que le MES soit géré conformément aux dispositions du présent traité et de la réglementation générale du MES
adoptés par le conseil des gouverneurs. Il prend les décisions pour lesquelles il est compétent en vertu du présent traité
ou qui lui sont déléguées par le conseil des gouverneurs.
7.
Il est pourvu immédiatement à toute vacance au sein du conseil d’administration conformément au paragraphe 1.
8.
Le conseil des gouverneurs détermine les activités qui sont incompatibles avec les obligations d’un administrateur
ou d’un administrateur suppléant, la réglementation générale du MES et le règlement intérieur du conseil
d’administration.
Directeur général
1.
Le directeur général est désigné par le conseil des gouverneurs parmi des candidats possédant la nationalité d’un
membre du MES, une expérience internationale pertinente et un haut niveau de compétence dans les matières
économiques et financières. Pendant l’exercice de ses fonctions, le directeur général ne peut être ni gouverneur, ni
administrateur, ni suppléant à l’une de ces fonctions.
2.
Le directeur général est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. Ses fonctions prennent
toutefois fin lorsque le conseil des gouverneurs le décide.
3.
Le directeur général préside les réunions du conseil d’administration et participe à celles du conseil des
gouverneurs.
4.
Le directeur général est le chef des services du MES. Il est responsable de l’organisation des services, de la
nomination et de la révocation des agents du MES conformément au statut du personnel adopté par le conseil
d’administration.
5.
Le directeur général est le représentant légal du MES et est chargé de la gestion courante de celui-ci sous la
direction du conseil d’administration.
Chapitre 3 – Capital
Capital autorisé
1.
Le capital autorisé du MES est fixé à sept cents milliards (700 000 000 000) d’euros. Il se divise en sept (7) millions
de parts, ayant chacune une valeur nominale de cent mille (100 000) euros, qui peuvent être souscrites selon la clé de
contribution initiale établie à l’article 11 et calculée à l’annexe I.
2.
Le capital autorisé se compose de parts libérées et de parts appelables. La valeur nominale totale initiale des parts
entièrement libérées s’élève à quatre-vingts milliards (80 000 000 000) d’euros. Les parts de capital autorisé initialement
souscrites sont émises au pair. Les autres parts sont elles aussi émises au pair, à moins que le conseil des gouverneurs
ne décide, dans des circonstances particulières, de les émettre à d’autres conditions.
3.
Les parts de capital autorisé ne peuvent pas être grevées de charges ni données en nantissement, d’aucune manière
que ce soit, et ne peuvent pas être cédées, à l’exception des cessions en vue de la mise en œuvre d’ajustements de la
clé de contribution établie à l’article 11, dans la mesure nécessaire pour que leur répartition corresponde à la nouvelle
clé.
4.
Les membres du MES s’engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à fournir leur contribution au capital
social autorisé, conformément à leur clé de contribution définie à l’annexe I. Ils répondent dans un délai approprié à
tous les appels de fonds, conformément aux modalités définies dans le présent traité.
5.
La responsabilité de chaque membre du MES est limitée, dans tous les cas, à la part de capital autorisé au prix
d’émission. Aucun membre du MES ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable d’obligations
du MES. Le fait de remplir les conditions d’octroi d’une assistance financière du MES, ou de recevoir une telle assistance,
n’affecte en rien l’obligation de contribuer au capital autorisé du MES qui incombe à tout membre en vertu du présent
traité.
Appels de capital
1.
Le conseil des gouverneurs peut appeler à tout moment le capital autorisé non libéré et fixer un délai de paiement
approprié aux membres du MES.
2.
Le conseil d’administration peut décider à la majorité simple d’appeler le capital autorisé non libéré pour rétablir
le niveau du capital libéré si, du fait de l’absorption de pertes, son montant est inférieur au niveau établi à l’article 8,
paragraphe 2, qui peut être modifié par le conseil des gouverneurs suivant la procédure prévue à l’article 10, et fixer
un délai de paiement approprié aux membres du MES.
3.
Le directeur général appelle en temps utile le capital autorisé non libéré si cela est nécessaire pour éviter que le
MES ne puisse honorer ses obligations de paiement, programmées ou autres, envers ses créanciers. Il informe le conseil
d’administration et le conseil des gouverneurs de cet appel. Lorsqu’un manque de fonds potentiel du MES est décelé,
le directeur général lance un appel de capital dès que possible, afin que le MES dispose de fonds suffisants pour
rembourser intégralement ses créanciers aux échéances prévues. Les membres du MES s’engagent de manière
irrévocable et inconditionnelle à verser sur demande les fonds demandés par le directeur général en vertu du présent
paragraphe dans les sept (7) jours suivant la réception de ladite demande.
4.
Le conseil d’administration adopte les modalités et les conditions applicables aux appels de capital lancés en vertu
du présent article.
Modification du capital autorisé
1.
Le conseil des gouverneurs réexamine régulièrement et au moins tous les cinq ans la capacité de prêt maximale et
l’adéquation du capital autorisé du MES. Il peut décider de modifier le montant du capital autorisé et de modifier l’article
8 et l’annexe II en conséquence. Cette décision entre en vigueur après que les membres du MES ont informé le
dépositaire de l’accomplissement de leurs procédures nationales applicables. Les nouvelles parts sont attribuées aux
membres du MES conformément à la clé de contribution établie à l’article 11 et à l’annexe I.
2.
Le conseil d’administration adopte les modalités et les conditions applicables à toute modification apportée au
capital en vertu du paragraphe 1.
3.
Lorsqu’un État membre de l’Union européenne devient nouveau membre du MES, le capital autorisé du MES est
automatiquement augmenté en multipliant les montants respectifs alors en vigueur par le ratio, dans le cadre de la clé
de répartition adaptée établie conformément à l’article 11, entre la pondération du nouveau membre du MES et la
pondération des membres du MES existants.
Clé de contribution
1.
Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est
fondée sur la clé de souscription, par les banques centrales nationales des membres du MES, au capital de la BCE, en
vertu de l’article 29 du protocole (n° 4) relatif aux statuts du système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne («statuts du SEBC»), annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE.
2.
La clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est déterminée à l’annexe I.
3.
La clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est adaptée lorsque
a)
un État membre de l’Union européenne devient nouveau membre du MES et que le montant du capital
autorisé est augmenté automatiquement, conformément à l’article 10, paragraphe 3; ou
b)
la correction temporaire d’une durée de douze (12) ans, applicable à un membre du MES conformément à
l’article 42, prend fin.
4. Le conseil des gouverneurs peut décider de tenir compte des éventuelles actualisations de la clé de souscription
au capital de la BCE visée au paragraphe 1, lorsque la clé de contribution est adaptée conformément au paragraphe 3
ou en cas de modification du capital autorisé en vertu de l’article 10, paragraphe 1.
5. Lorsque la clé de contribution pour la souscription au capital autorisé du MES est adaptée, les membres du MES
procèdent entre eux à des transferts de capital autorisé dans la mesure nécessaire pour faire correspondre la
répartition du capital autorisé à la nouvelle clé.
6. L’annexe I est modifiée si le conseil des gouverneurs décide de procéder à l’une des adaptations prévues par le
présent article.
7. Le conseil d’administration prend toutes les autres mesures nécessaires à l’application du présent article.
Chapitre 4 – Opérations
Principes
1.
Si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États
membres, le MES peut fournir à un membre du MES un soutien à la stabilité, subordonné à une stricte conditionnalité
adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi. Cette conditionnalité peut prendre la forme, notamment, d’un
programme d’ajustement macroéconomique ou de l’obligation de continuer à respecter des conditions d’éligibilité
préétablies.
2.
Sans préjudice de l’article 19, le soutien à la stabilité du MES peut être octroyé au moyen des instruments prévus
aux articles 14 à 18.
3.
Des clauses d’action collective figureront, à compter du 1er janvier 2013, dans tous les nouveaux titres d’État d’une
maturité supérieure à un an qui seront émis dans la zone euro, de manière à leur assurer un effet juridique identique.
Procédure d’octroi d’un soutien à la stabilité
1.
Un membre du MES peut adresser une demande de soutien à la stabilité au président du conseil des gouverneurs.
Cette demande indique le ou les instruments d’assistance financière à envisager. Dès réception de cette demande, le
président du conseil des gouverneurs charge la Commission européenne, en liaison avec la BCE
a)
d’évaluer l’existence d’un risque pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ou de ses États
membres, à moins que la BCE n’ait déjà soumis une analyse en vertu de l’article 18, paragraphe 2;
b)
d’évaluer la soutenabilité de l’endettement public. Lorsque cela est utile et possible, il est attendu que cette
évaluation soit effectuée en collaboration avec le FMI;
c)
d’évaluer les besoins réels ou potentiels de financement du membre du MES concerné.
2.
Sur la base de la demande du membre du MES et de l’évaluation visée au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs
peut décider d’octroyer, en principe, un soutien à la stabilité au membre du MES concerné sous la forme d’une facilité
d’assistance financière.
3.
S’il adopte une décision en vertu du paragraphe 2, le conseil des gouverneurs charge la Commission européenne –
en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI – de négocier avec le membre du MES
concerné un protocole d’accord définissant précisément la conditionnalité dont est assortie cette facilité d’assistance
financière. Le contenu du protocole d’accord tient compte de la gravité des faiblesses à traiter et de l’instrument
d’assistance financière choisi. Parallèlement, le directeur général du MES prépare une proposition d’accord relatif à la
facilité d’assistance financière précisant les modalités et les conditions financières de l’assistance ainsi que les
instruments choisis, qui sera adoptée par le conseil des gouverneurs.
Le protocole d’accord doit être pleinement compatible avec les mesures de coordination des politiques
économiques prévues par le TFUE, notamment avec tout acte de droit de l’Union européenne, incluant tout avis,
avertissement, recommendation ou décision s’adressant au membre du MES concerné.
4.
La Commission européenne signe le protocole d’accord au nom du MES, pour autant qu’il respecte les conditions
énoncées au paragraphe 3 et qu’il ait été approuvé par le conseil des gouverneurs.
5.
Le conseil d’administration approuve l’accord relatif à la facilité d’assistance financière qui précise les aspects
financiers du soutien à la stabilité à octroyer ainsi que, le cas échéant, les modalités du versement de la première tranche
de l’assistance.
6.
Le MES met en place un système d’alerte approprié pour être certain de recevoir en temps utile tout
remboursement des sommes dues par le membre du MES au titre du soutien à la stabilité.
7.
La Commission européenne – en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI – est
chargée de veiller au respect de la conditionnalité dont est assortie la facilité d’assistance financière.
Assistance financière octroyée par le MES à titre de précaution
1.
Le conseil des gouverneurs peut décider d’octroyer, à titre de précaution, une assistance financière sous forme de
ligne de crédit assortie de conditions ou de ligne de crédit assortie de conditions renforcées conformément à l’article 12,
paragraphe 1.
2.
La conditionnalité dont est assortie l’assistance financière octroyée par le MES à titre de précaution est définie dans
le protocole d’accord, conformément à l’article 13, paragraphe 3.
3.
Les modalités et les conditions financières de l’assistance financière octroyée par le MES à titre de précaution sont
spécifiées dans un accord relatif à la facilité d’assistance financière octroyée à titre de précaution, signé par le directeur
général.
4.
Le conseil d’administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre de
l’assistance financière octroyée par le MES à titre de précaution.
5.
Le conseil d’administration décide d’un commun accord, sur proposition du directeur général et après réception
du rapport de la Commission européenne établi conformément à l’article 13, paragraphe 7, s’il y a lieu de maintenir la
ligne de crédit.
6.
Après que le membre du MES a puisé pour la première fois dans les fonds mis à sa disposition (par un prêt ou un
achat sur le marché primaire), le conseil d’administration décide d’un commun accord, sur proposition du directeur
général et sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission européenne, en liaison avec la BCE, si la ligne de
crédit reste appropriée ou si une autre forme d’assistance financière est nécessaire.
Assistance financière pour la recapitalisation d’institutions financières d’un membre du MES
1.
Le conseil des gouverneurs peut décider d’octroyer une assistance financière sous forme de prêts à un membre du
MES, dans le but spécifique de recapitaliser des institutions financières de ce membre.
2.
La conditionnalité dont est assortie l’assistance financière aux fins de la recapitalisation d’institutions financières
d’un membre du MES est définie dans le protocole d’accord, conformément à l’article 13, paragraphe 3.
3.
Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les modalités et conditions financières de l’assistance financière aux
fins de la recapitalisation d’institutions financières d’un membre du MES sont spécifiées dans un accord relatif à la facilité
d’assistance financière, signé par le directeur général.
4.
Le conseil d’administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre de
l’assistance financière aux fins de la recapitalisation d’institutions financières d’un membre du MES.
5.
Le cas échéant, le conseil d’administration décide d’un commun accord, sur proposition du directeur général et
après réception du rapport de la Commission européenne établi conformément à l’article 13, paragraphe 7, du
versement des tranches de l’assistance financière consécutives à la première tranche.
Prêts octroyés par le MES
1.
Le conseil des gouverneurs peut décider d’octroyer une assistance financière sous forme de prêt à un membre du
MES, conformément à l’article 12.
2.
La conditionnalité dont sont assortis les prêts octroyés par le MES figure dans un programme d’ajustement
macroéconomique défini dans le protocole d’accord, conformément à l’article 13, paragraphe 3.
3.
Les modalités et les conditions financières de chaque prêt octroyé par le MES sont spécifiées dans un accord relatif
à la facilité d’assistance financière, signé par le directeur général.
4.
Le conseil d’administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre des prêts
octroyés par le MES.
5.
Le conseil d’administration décide d’un commun accord, sur proposition du directeur général et après réception
du rapport de la Commission européenne établi conformément à l’article 13, paragraphe 7, du versement des tranches
de l’assistance financière consécutives à la première tranche.
Dispositif de soutien sur le marché primaire
1.
Le conseil des gouverneurs peut décider de prendre des dispositions pour acheter des titres émis par un membre
du MES sur le marché primaire, conformément à l’article 12 et en vue d’optimiser le rapport coût-efficacité de
l’assistance financière.
2.
La conditionnalité dont est assorti le dispositif de soutien sur le marché primaire est définie dans le protocole
d’accord, conformément à l’article 13, paragraphe 3.
3.
Les modalités financières et les conditions d’achat de ces titres sont spécifiées dans un accord relatif à la facilité
d’assistance financière, signé par le directeur général.
4.
Le conseil d’administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre du dispositif
de soutien sur le marché primaire.
5.
Le conseil d’administration décide d’un commun accord, sur proposition du directeur général et après réception
du rapport de la Commission européenne établi conformément à l’article 13, paragraphe 7, du versement de l’assistance
financière à un État membre bénéficiaire en intervenant sur le marché primaire.
Dispositif de soutien sur le marché secondaire
1.
Le conseil des gouverneurs peut décider de prendre des dispositions pour mener des opérations sur le marché
secondaire relatives aux titres émis par un membre du MES, conformément à l’article 12, paragraphe 1.
2.
Les décisions d’intervenir sur le marché secondaire pour faire face au risque de contagion sont prises sur la base
d’une analyse de la BCE constatant l’existence d’une situation exceptionnelle sur les marchés financiers et de risques
pour la stabilité financière.
3.
La conditionnalité dont est assorti le dispositif de soutien sur le marché secondaire est définie dans le protocole
d’accord, conformément à l’article 13, paragraphe 3.
4.
Les modalités financières et les conditions d’intervention sur le marché secondaire sont spécifiées dans un accord
relatif à la facilité d’assistance financière, signé par le directeur général.
5.
Le conseil d’administration adopte des lignes directrices détaillées sur les modalités de mise en œuvre du dispositif
de soutien sur le marché secondaire.
6.
Le conseil d’administration décide d’un commun accord, sur proposition du directeur général, d’intervenir sur le
marché secondaire.
Révision de la liste des instruments d’assistance financière
Le conseil des gouverneurs peut réexaminer la liste des instruments d’assistance financière prévus aux articles 14 et
18 et décider de la modifier.
Politique tarifaire
1.
Lorsqu’il octroie un soutien à la stabilité, le MES cherche à couvrir tous ses coûts de financement et d’exploitation
et prévoit une marge appropriée.
2.
La tarification de tous les instruments d’assistance financière est définie dans des lignes directrices, qui sont
adoptées par le conseil des gouverneurs.
3.
La politique tarifaire peut être réexaminée par le conseil des gouverneurs.
Opérations d’emprunt
1.
Le MES est habilité à emprunter sur les marchés de capitaux auprès des banques, des institutions financières ou
d’autres personnes ou institutions afin de réaliser son but.
2.
Les modalités des opérations d’emprunt sont définies par le directeur général, conformément aux lignes directrices
détaillées adoptées par le conseil d’administration.
3.
Le MES utilise des outils de gestion des risques appropriés, qui sont réexaminés régulièrement par le conseil
d’administration.
Chapitre 5 – Gestion financière
Politique d’investissement
1.
Le directeur général met en œuvre une politique d’investissement prudente du MES, qui permette de garantir au
MES la qualité de crédit la plus élevée, conformément aux lignes directrices adoptées et réexaminées régulièrement par
le conseil d’administration. Le MES est autorisé à utiliser une partie du rendement de son portefeuille d’investissement
pour couvrir ses coûts d’exploitation et ses coûts administratifs.
2.
Les opérations du MES sont conformes aux principes de bonne gestion financière et de bonne gestion des risques.
Politique de distribution des dividendes
1.
Le conseil d’administration peut décider, à la majorité simple, de distribuer un dividende aux membres du MES
lorsque le montant du capital libéré et du fonds de réserve dépasse le niveau requis pour maintenir la capacité de prêt
du MES et lorsque le produit de l’investissement n’est pas nécessaire pour éviter des arriérés de paiement aux
créanciers. Les dividendes sont distribués au prorata des parts dans le capital libéré, en tenant compte de l’éventuel
paiement anticipé visé à l’article 41, paragraphe 3.
2.
Tant que le MES n’a pas fourni d’assistance financière à l’un de ses membres, le produit de l’investissement de son
capital libéré est, après déduction des coûts d’exploitation, distribué à ses membres en fonction de leurs parts
respectives dans le capital libéré, à condition que la capacité de prêt effective visée soit pleinement disponible.
3.
Le directeur général met en œuvre la politique du MES en matière de dividendes, conformément aux lignes
directrices adoptées par le conseil d’administration.
Réserve et autres fonds
1.
Le conseil des gouverneurs établit un fonds de réserve et, le cas échéant, d’autres fonds.
2.
Sans préjudice de l’article 23, le revenu net généré par les opérations du MES et le produit des sanctions financières
infligées aux membres du MES au titre de la procédure de surveillance multilatérale, de la procédure concernant les
déficits excessifs et de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques établies en vertu du TFUE sont
placés dans un fonds de réserve.
3.
Les ressources du fonds de réserve sont investies conformément aux lignes directrices adoptées par le conseil
d’administration.
4.
Le conseil d’administration adopte les règles nécessaires à l’institution, à la gestion et à l’utilisation d’autres fonds.
Couverture de pertes
1.
Les pertes afférentes aux opérations du MES sont imputées
a)
en premier lieu, sur le fonds de réserve;
b)
deuxièmement, sur le capital libéré, et
c)
enfin, sur un montant approprié du capital autorisé non libéré, qui est appelé conformément à l’article 9,
paragraphe 3.
2.
Si un membre du MES ne verse pas les fonds appelés conformément à l’article 9, paragraphes 2 et 3, un appel de
fonds revu à la hausse est lancé à tous les membres du MES pour que celui-ci reçoive la totalité du capital nécessaire.
Le conseil des gouverneurs décide de la ligne de conduite appropriée à adopter pour que le membre du MES concerné
règle sa dette auprès du MES dans un délai raisonnable. Le conseil des gouverneurs peut exiger le paiement d’intérêts
de retard sur la somme due.
3.
Lorsqu’un membre du MES régie sa dette visée au paragraphe 2, les fonds excédentaires sont reversés aux autres
membres du MES conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs.
Budget
Le conseil d’administration approuve le budget du MES chaque année.
Comptes annuels
1.
Le conseil des gouverneurs approuve les comptes annuels du MES.
2.
Le MES publie un rapport annuel contenant un état certifié de ses comptes et fait parvenir à ses membres une
synthèse trimestrielle de sa situation financière et un compte de profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses
opérations.
Audit interne
Une fonction d’audit interne est mise en place conformément aux normes internationales.
Audit externe
Les comptes du MES sont contrôlés par des commissaires aux comptes externes indépendants approuvés par le
conseil des gouverneurs et chargés de la certification des états financiers annuels. Les commissaires aux comptes
externes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes du MES, et pour obtenir toutes informations sur
ses opérations.
Comité des commissaires aux comptes
1.
Le comité des commissaires aux comptes se compose de cinq membres désignés par le conseil des gouverneurs
en raison de leurs compétences dans les domaines financiers et d’audit, et inclut deux membres des institutions
supérieures de contrôle des comptes des membres du MES – qui siègent à tour de rôle – et d’un membre de la Cour
des comptes européenne.
2.
Les membres du comité des commissaires aux comptes sont indépendants. Ils ne sollicitent ni n’acceptent
d’instructions des organes de direction du MES, des membres du MES ou de tout autre organisme public ou privé.
3.
Le comité des commissaires aux comptes établit des audits indépendants. Il contrôle les comptes du MES et vérifie
la régularité des comptes d’exploitation et du bilan. Il a plein accès à tout document du MES nécessaire à l’exécution
de ses tâches.
4.
Le comité des commissaires aux comptes peut informer le conseil d’administration de ses constatations à tout
moment. Il établit, chaque année, un rapport à présenter au conseil des gouverneurs.
5.
Le conseil des gouverneurs communique le rapport annuel aux parlements nationaux ainsi qu’aux institutions
supérieures de contrôle des comptes des membres du MES et à la Cour des comptes européennes.
6.
Toute question relative au présent article sera définie dans la réglementation générale du MES.
Chapitre 6 – Dispositions générales relatives au MES
Lieu d’établissement
1.
Le MES a son siège et son bureau principal à Luxembourg.
2.
Le MES peut établir un bureau de liaison à Bruxelles.
Statut juridique, privilèges et immunités
1.
En vue de permettre au MES de réaliser son but, le statut juridique, les privilèges et les immunités définis dans le
présent article lui sont accordés sur le territoire de chacun de ses membres. Le MES s’efforce d’obtenir la
reconnaissance de son statut juridique, de ses privilèges et de ses immunités sur les autres territoires où il intervient
ou détient des actifs.
2.
Le MES possède la pleine personnalité juridique et la pleine capacité juridique pour
a)
acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles;
b)
conclure des contrats;
c)
ester en justice, et
d)
conclure un accord de siège et/ou un protocole en vue, le cas échéant, de faire reconnaître son statut
juridique, ses privilèges et ses immunités, ou leur donner effet.
3.
Le MES et ses biens, ses financements et ses avoirs, où qu’ils soient situés et quel qu’en soit le détenteur, jouissent
de l’immunité de juridiction sous tous ses aspects, sauf dans la mesure où le MES y renonce expressément en vue d’une
procédure déterminée ou en vertu d’un contrat, en ce compris la documentation relative aux instruments de
financement.
4.
Les biens, les financements et les avoirs du MES, où qu’ils soient situés et quel qu’en soit le détenteur, ne peuvent
faire l’objet de perquisitions, de réquisitions, de confiscations, d’expropriations ou de toute autre forme de saisie ou de
mainmise de la part du pouvoir exécutif, judiciaire, administratif ou législatif.
5.
Les archives du MES et tous les documents qui lui appartiennent ou qu’il détient sont inviolables.
6.
Les locaux du MES sont inviolables.
7.
Les communications officielles du MES sont traitées par chaque membre du MES et par chaque État qui a reconnu
son statut juridique, ses privilèges et ses immunités de la même manière que les communications officielles d’un État
qui est membre du MES.
8.
Dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités prévues par le présent traité, tous les biens, financements et
avoirs du MES sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
9.
Le MES est exempté de toute obligation d’obtenir une autorisation ou un agrément, en tant qu’établissement de
crédit, prestataire de services d’investissement ou entité autorisée, agréée ou réglementée, imposée par la législation
de chacun de ses membres.
Personnel du MES
Le conseil d’administration définit les conditions d’emploi du directeur général et des autres agents du MES.
Secret professionnel
Les membres ou anciens membres du conseil des gouverneurs et du conseil d’administration, ainsi que toute autre
personne travaillant ou ayant travaillé pour le MES ou en lien avec celui-ci sont tenus de ne pas divulguer les
informations couvertes par le secret professionnel. Ils sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas
divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
Immunité des personnes
1.
Dans l’intérêt du MES, le président du conseil des gouverneurs, les gouverneurs, les gouverneurs suppléants, les
administrateurs, les administrateurs suppléants ainsi que le directeur général et les autres agents du MES ne peuvent
faire l’objet de poursuites à raison des actes accomplis dans l’exercice officiel de leurs fonctions et bénéficient de
l’inviolabilité de leurs papiers et documents officiels.
2.
Le conseil des gouverneurs peut renoncer, dans la mesure et aux conditions qu’il définit, aux immunités conférées
par le présent article, en ce qui concerne le président du conseil des gouverneurs, un gouverneur, un gouverneur
suppléant, un administrateur, un administrateur suppléant ou le directeur général.
3.
Le directeur général peut lever l’immunité de tout agent du MES (à l’exception de la sienne).
4.
Chaque membre du MES prend rapidement les mesures nécessaires pour donner effet au présent article dans sa
législation et informe le MES de l’adoption de ces mesures.
Exonération fiscale
1.
Dans le cadre de ses activités officielles, le MES, ses avoirs, ses revenus et ses biens, ainsi que ses opérations et
transactions autorisées par le présent traité, sont exonérés de tous impôts directs.
2.
Les membres du MES prennent, chaque fois qu’il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise
ou du remboursement du montant des droits indirects ou des taxes à la vente entrant dans le prix de biens immobiliers
ou mobiliers lorsque le MES effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et
taxes de cette nature.
3.
Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple
rémunération de services d’utilité générale.
4.
Les biens importés par le MES et nécessaires à l’exercice de ses activités officielles sont exonérés de tous droits,
taxes, interdictions ou restrictions à l’importation.
5.
Les agents du MES sont soumis à un impôt interne perçu au profit du MES sur les salaires et émoluments payés par
le MES conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs. À partir de la date à laquelle cet impôt est
appliqué, ces traitements et émoluments sont exonérés de tout impôt national sur le revenu.
6.
Aucun impôt de quelque nature que ce soit n’est perçu sur les obligations ou titres financiers émis(e)s par le MES,
ni sur les intérêts et dividendes y afférents, quel que soit le détenteur
a)
si cet impôt présente, à l’égard de ces obligations ou titres financiers, un caractère discriminatoire fondé
exclusivement sur leur origine; ou
b)
si cet impôt a pour seul fondement juridique le lieu ou la monnaie d’émission, le lieu ou la monnaie de
règlement prévu ou effectif, ou la situation territoriale d’un bureau ou lieu d’activité du MES.
Interprétation et règlement des litiges
1.
Toute question relative à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent traité et de la réglementation
générale du MES qui se poserait entre le MES et l’un de ses membres, ou entre des membres du MES, est soumise au
conseil d’administration pour décision.
2.
Le conseil des gouverneurs statue sur tout litige opposant le MES à l’un de ses membres, ou des membres du MES
entre eux, lié à l’interprétation et l’application du présent traité, y compris tout litige relatif à la compatibilité des
décisions adoptées par le MES avec le présent traité. Aux fins d’une telle décision, le droit de vote du ou des membres
du conseil des gouverneurs nommés par le ou les membres concernés du MES est suspendu, et le seuil à atteindre pour
l’adoption de la décision est recalculé en conséquence.
3.
Si un membre du MES conteste la décision visée au paragraphe 2, le litige est soumis à la Cour de justice de l’Union
européenne. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne est contraignant pour les parties, qui prennent les
mesures nécessaires pour s’y conformer dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt.
Coopération internationale
Afin de pouvoir accomplir ses missions, le MES est habilité, dans le cadre du présent traité, à coopérer avec le FMI,
avec tout État qui fournit une assistance financière ponctuelle à l’un de ses membres et avec toute organisation ou entité
internationale ayant des responsabilités spécifiques dans des domaines connexes.
Chapitre 7 – Dispositions transitoires
Relation avec la capacité de prêt de la FESF
Pendant la phase transitoire comprise entre l’entrée en vigueur du présent traité et la dissolution complète de la
FESF, la capacité de prêt globale du MES et de la FESF ne dépasse pas 500 milliards (500 000 000 000) d’euros, sans
préjudice du réexamen périodique de l’adéquation de la capacité de prêt maximale prévu par l’article 10. Le conseil
d’administration adopte des lignes directrices détaillées pour le calcul de la capacité d’engagement à terme en vue de
garantir le respect du plafond de prêt global.
Transfert des soutiens octroyés au titre de la FESF
1.
Par dérogation à l’article 13, le conseil des gouverneurs peut décider que les engagements de la FESF d’octroyer
une assistance financière à un membre du MES aux termes de l’accord conclu avec ce membre sont assumés par le MES
pour autant que ces engagements concernent des tranches de prêts non versées ou non financées.
2.
Le MES peut, s’il y est autorisé par le conseil des gouverneurs, acquérir les droits et assumer les obligations de la
FESF, en particulier en ce qui concerne tout ou partie des droits obtenus et des obligations souscrites en vertu et dans
le cadre de prêts existants.
3.
Le conseil des gouverneurs adopte les modalités détaillées nécessaires pour rendre effectif le transfert des
obligations de la FESF au MES visé au paragraphe 1 ainsi que tout transfert de droits et obligations visé au paragraphe 2.
Versement du capital initial
1.
Sans préjudice du paragraphe 2, le paiement des parts libérées du capital initial souscrit par chaque membre du MES
s’effectue en cinq versements annuels représentant chacun 20 % du montant total. Chaque membre du MES effectue le
premier versement dans les quinze jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent traité. Les quatre (4) autres
versements sont exigibles respectivement aux premier, deuxième, troisième et quatrième anniversaires de la date du
premier versement.
2.
Durant la période de cinq ans au cours de laquelle a lieu la libération échelonnée du capital, les membres du MES
accélèrent le paiement des parts libérées, en temps utile avant la date d’émission, pour maintenir un ratio minimum de
15 % entre le capital libéré et l’encours des émissions du MES et garantir une capacité de prêt minimale combinée du
MES et de la FESF de 500 milliards (500 000 000 000) d’euros.
3.
Un membre du MES peut décider d’effectuer un paiement anticipé de ses parts dans le capital libéré.
Correction temporaire de la clé de contribution
1.
Les membres du MES souscrivent initialement le capital autorisé sur la base de la clé de contribution initiale définie
à l’annexe I. La correction temporaire prise en compte dans cette clé de contribution initiale s’applique pour une
période de douze (12) ans à compter de la date d’adoption de l’euro par le membre du MES concerné.
2.
Si un nouveau membre du MES enregistre, au cours de l’année qui précède la date de son adhésion au MES, un
produit intérieur brut (PIB) par habitant aux prix du marché exprimés en euros inférieur à 75 % du produit intérieur
brut moyen de l’Union européenne par habitant aux prix du marché, sa clé de contribution pour la souscription au
capital autorisé du MES, déterminée conformément à l’article 10, est corrigée temporairement et est égale à la somme
de
a)
25 % de la part détenue par sa banque centrale nationale dans le capital de la BCE, déterminée conformément
à l’article 29 des statuts du SEBC; et
b)
75 % de sa part dans le revenu national brut (RNB) de la zone euro, aux prix du marché exprimés en euros,
au cours de l’année qui précède la date de son adhésion au MES.
Les pourcentages visés aux points a) et b) sont arrondis vers le bas ou vers le haut au multiple le plus proche de
0,0001 %. Les données statistiques prises en compte sont celles publiées par Eurostat.
3.
La correction temporaire visée au paragraphe 2 s’applique pour une période de douze (12) ans à compter de la
date d’adoption de l’euro par le membre du MES concerné.
4.
En conséquence de la correction temporaire de la clé de contribution, la partie pertinente des parts attribuées au
membre du MES en vertu du paragraphe 2, est redistribuée entre les membres du MES qui ne bénéficient pas d’une
correction temporaire, sur la base des parts détenues dans le capital de la BCE conformément à l’article 29 des statuts
du SEBC, juste avant l’attribution de parts au nouveau membre du MES.
Premières nominations
1.
Chaque membre du MES désigne son gouverneur et son gouverneur suppléant dans les deux semaines qui suivent
l’entrée en vigueur du présent traité.
2.
Le conseil des gouverneurs désigne le directeur général et chaque gouverneur désigne un administrateur et un
administrateur suppléant dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent traité.
Chapitre 8 – Dispositions finales
Adhésion
Conformément à l’article 2, les autres États membres de l’Union européenne peuvent adhérer au présent traité en
présentant leur demande au MES après que le Conseil de l’Union européenne a adopté, conformément à l’article 140,
paragraphe 2, TFUE, la décision de mettre fin à la dérogation dont ils bénéficient concernant la participation à l’euro.
Le conseil des gouverneurs approuve la demande d’adhésion du nouveau membre du MES et les modalités techniques
y afférentes, ainsi que les modifications à apporter au présent traité en conséquence directe de cette nouvelle adhésion.
Après l’approbation de la demande d’adhésion par le conseil des gouverneurs, les nouveaux membres du MES adhèrent
au MES au moment du dépôt des instruments d’adhésion auprès du dépositaire, qui notifie ce dépôt aux autres
membres.
Annexes
Les annexes suivantes du présent traité font partie intégrante de ce dernier
1)
Annexe I: clé de contribution au MES; et
2)
Annexe II: Souscriptions au capital autorisé.
Dépôt
Le présent traité est déposé auprés du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé
«dépositaire»), qui en remet des copies certifiées conformes à tous les signataires.
Ratification, approbation ou acceptation
1.
Le présent traité est soumis à la ratification, à l’approbation ou à l’acceptation des signataires. Les instruments de
ratification, d’approbation ou d’acceptation sont remis au dépositaire.
2.
Le dépositaire informe les autres signataires du dépôt de chaque instrument et de la date de ce dépôt.
Entrée en vigueur
1.
Le présent traité entre en vigueur à la date de dépôt d’instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation
par les signataires dont la souscription initiale représente au moins 90 % des souscriptions totales indiquées à l’annexe
II. La liste des membres du MES est adaptée le cas échéant. La clé déterminée à l’annexe I est alors recalculée et le
capital total autorisé à l’article 8, paragraphe 1, et à l’annexe II, ainsi que la valeur nominale totale initiale des parts
libérées indiquée à l’article 8, paragraphe 2, sont réduits en conséquence.
2.
Pour chaque signataire qui dépose par la suite son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation, le
présent traité entre en vigueur le jour qui suit la date de dépôt.
3.
Pour chaque État qui adhère au présent traité conformément à l’article 44, le présent traité entre en vigueur le
vingtième jour qui suit le dépôt de son instrument d’adhésion.
Fait à Bruxelles, le deux février deux mille douze en un seul exemplaire original, dont les versions en langues
allemande, anglaise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, maltaise, néerlandaise,
portugaise, slovaque, slovène et suédoise font également foi, et déposé dans les archives du dépositaire qui en transmet
des copies certifiées conformes à toutes les parties contractantes.
ANNEXE I
Clé de contribution du MES
Membre du MES
Clé MES (%)
Royaume de Belgique
3,4771
République fédérale d’Allemagne
27,1464
République d’Estonie
0,1860
Irlande
1,5922
République hellénique
2,8167
Royaume d’Espagne
11,9037
République française
20,3859
République italienne
17,9137
République de Chypre
0,1962
Grand-Duché de Luxembourg
0,2504
Malte
0,0731
Royaume des Pays-Bas
5,7170
République d’Autriche
2,7834
République portugaise
2,5092
République de Slovénie
0,4276
République slovaque
0,8240
République de Finlande
1,7974
Total
100,0
ANNEXE II
Souscriptions au capital autorisé
Membre du MES
Nombre de parts
Souscription au capital
(en EUR)
Royaume de Belgique
243 397
24 339 700 000
République fédérale d’Allemagne
1 900 248
190 024 800 000
République d’Estonie
13 020
1 302 000 000
Irlande
111 454
11 145 400 000
République hellénique
197 169
19 716 900 000
Royaume d’Espagne
833 259
83 325 900 000
République française
1 427 013
142 701 300 000
République italienne
1 253 959
125 395 900 000
République de Chypre
13 734
1 373 400 000
Grand-Duché de Luxembourg
17 528
1 752 800 000
Malte
5 117
511 700 000
Royaume des Pays-Bas
400 190
40 019 000 000
République d’Autriche
194 838
19 483 800 000
République portugaise
175 644
17 564 400 000
République de Slovénie
29 932
2 993 200 000
République slovaque
57 680
5 768 000 000
République de Finlande
125 818
12 581 800 000
Total
7 000 000
700 000 000 000
Loi du 3 juillet 2012 relative
(1) à la participation de l’État au mécanisme européen de stabilité;
(2) à certaines immunités du mécanisme européen de stabilité et de la banque européenne
d’investissement et
(3) modifiant la loi modifiée du 9 juillet 2010 relative à l’octroi de la garantie de l’État dans le cadre
de l’instrument européen de stabilisation de la zone euro.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 2012 et celle du Conseil d’État du 3 juillet 2012 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la décision du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant l’article 136 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres
dont la monnaie est l’euro.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Cabasson, le 3 juillet 2012.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Doc. parl. 6334; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.
Loi du 3 juillet 2012 portant approbation du traité instituant le mécanisme européen de stabilité,
signé le 2 février 2012 à Bruxelles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l’article 114, alinéa 2 de la
Constitution;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 2012 et celle du Conseil d’État du 3 juillet 2012 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons