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Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande, signé à Luxembourg, le 29 décembre 1960.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande, signé à Luxembourg, le 29 décembre 1960.

Règlement

ministériel du 4 novembre 1974 concernant la modification de

l´arrêté ministériel belge du 21 septembre 1964 accordant des délais pour

le paiement des droits d´accise

Règlement

grand-ducal du 19 novembre 1974 concernant l´étiquetage

et

l´emballage des denrées alimentaires

Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg

et le Royaume de Thaïlande, signé à Luxembourg, le 29 décembre 1960.

 Dénonciation

par le Royaume de Thaïlande

Règlement

ministériel du 4 novembre 1974 relatif

au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 8 octobre 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande, signé à Luxembourg, le 29 décembre 1960.

L´arrêté ministériel belge du 8 octobre 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 4 novembre 1974.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté ministériel belge du 8 octobre 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié

en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur

la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux

Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 1er octobre 1974 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le réglement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´ac-

cise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 9 avril

1974, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier

lieu par l´arrêté ministériel du 26 juillet 1974;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment

l´article 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

Règlement ministériel du 4 novembre 1974 concernant la modification de l´arrêté ministériel belge du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

L´arrêté ministériel belge du 24 septembre 1974 modifiant l´arrêté ministériel du 21 sep-

tembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise est à publier au Mémorial pour

être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 4 novembre 1974.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté ministériel belge du 24 septembre 1974 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant

des délais pour le paiement des droits d´accise.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 41 et 51;

Vu l´arrêté ministériel du 10 juillet 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars

1951, concernant les accises;

Vu l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise,

notamment l´article 4, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 27 août 1974;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment

l´article 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 24 septembre 1974 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

Dans le tableau de l´article 4 de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964, modifié en

dernier lieu par l´arrêté ministériel du 27 août 1974, les septième, huitième et neuvième rubriques

du titre «

A.

Accises », sont remplacées par les textes suivants

Délai. Date à partir de laquelle

Bénéficiaires

le délai prend cours

Fabricant et importateur d´hui-

les minérales et concessio-

naire d´un dépôt agréé pour

huiles minérales.

Fabricant et importateur de

benzol.

Pour les huiles minérales décla-

Le paiement peut être différé

rées pour la consommation.

jusqu´au jeudi de la deuxième

semaine suivant celle au cours

de laquelle la déclaration en

consommation a eu lieu.

Pour les benzols livrés comme

Le paiement peut être différé

carburant.

jusqu´au jeudi de la deuxième

semaine suivant celle au cours

de laquelle la déclaration en

consommation a eu lieu.

Fabricant et importateur de gaz

de pétrole et d´autres hydro-

carbures gazeux, liquéfiés, et

concessionnaire d´un dépôt

agréé pour ces produits.

Pour les gaz de pétrole et autres

Le paiement peut être différé

hydrocarbures gazeux, liqué-

jusqu´au jeudi de la deuxième

fiés, livrés comme carburant

semaine suivant celle au cours

pour véhicules automobiles

de laquelle la déclaration en

circulant sur la voie publique.

consommation a eu lieu.

Arrêté ministériel belge du 24 septembre 1974 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

Toutes les denrées alimentaires, boissons et additifs y compris, conditionnées pour la

vente au détail, sont soumises quant à leur étiquetage et leur emballage, aux dispositions du présent

règlement, sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories

de denrées.

Arrêté ministériel belge du 8 octobre 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié

en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 26 juillet 1974, le barème « C. Cigarettes » est remplacé

par le barème ci-annexé.

Arrêté ministériel belge du 24 septembre 1974 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1974.

Bruxelles, le 27 septembre 1974.

W. DE CLERCQ

Règlement

grand-ducal du 19 novembre 1974 concernant

l´étiquetage et l´emballage

des

denrées alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 5 avril 1974;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers en date du 4 mars 1974;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement, sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées.

Il est interdit de fabriquer, d´importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente

d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des denrées alimen-

taires conditionnées pour la vente au détail, qui, quant à leur emballage ou leur étiquetage, ne sont

pas conformes aux prescriptions du présent règlement.

règlement, sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées.

Les emballages, récipients ou enveloppes, contenant des denrées alimentaires conditionnées

pour la vente au détail, doivent porter en caractères lisibles et indélébiles les indications suivantes

3.1. La dénomination spécifique correspondant à l´espèce de la denrée ou aux matières utilisées

pour sa fabrication. Lorsqu´un nom de fantaisie est employé à côté de la dénomination spé-

cifique, les inscriptions doivent être disposées de telle façon sur les emballages, récipients

et enveloppes, que les deux noms puissent être vus et lus facilement en même temps.

3.2. Le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur ou de la firme ayant pro-

cédé ou fait procéder au conditionnement.

3.3. Le contenu net

 en poids, exprimé en grammes ou en kilogrammes, ou le cas échéant

 en volume, exprimé en litres, décilitres ou centilitres.

Dans le cas des denrées conditionnées dans un milieu liquide, qui n´est ordinairement pas

consommé, le poids égoutté de la denrée doit être mentionné.

Dans le cas d´un emballage dont le contenu est inférieur à 50 g, l´indication du poids net

peut ne figurer que sur les emballages dans lesquels plusieurs unités du même produit sont

commercialisées.

3.4. Le degré alcoolique exprimé en pour-cent de volume dans le cas des eaux-de-vie, liqueurs

et autres boissons à base d´alcool distillé.

3.5. Dans le cas de semi-conserves, la date de fabrication ou de conditionnement en clair, accom-

pagnée de l´indication des précautions à prendre pour assurer la bonne conservation du pro-

duit. La date de fabrication ou de conditionnement peut être remplacée par l´indication de la

date de péremption en clair.

Il doit être précisé si la date figurant sur l´emballage est la date de fabrication ou la date de

péremption.

Par semi-conserves on entend, au sens du présent règlement, des denrées altérables ou des

denrées d´une durée de conservation plus limitée, conditionnées en emballage hermétique

et ayant subi, en vue d´assurer une conservation limitée, un traitement autorisé tel que: chauf-

fage modéré, salage, fumage, addition d´acides organiques alimentaires, addition d´huile, addi-

tion d´agents conservateurs. Toutefois les denrées congelées ou surgelées ne sont pas à con-

sidérer comme semi-conserves.

3.6. La date de fabrication en clair ou en code dans le cas des conserves.

règlement, sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées.

La façon de présenter les denrées et boissons alimentaires, notamment les dénominations,

les indications, les vignettes et les instructions figurant sur les emballages, récipients et enveloppes,

doit être conforme à la réalité.

Les dénominations et indications, apposées sur les denrées et boissons alimentaires, doivent figurer

au moins dans une des trois langues française, allemande ou luxembourgeoise, sur l´une des faces prin-

cipales de l´emballage.

Les dénominations, indications et vignettes, apposées sur les denrées et boissons alimentaires ou

leurs emballages, ne doivent pas être de nature à induire en erreur, de quelque manière que ce soit,

sur la nature, la composition, le mode de fabrication, l´origine ou le poids des denrées, substances,

objets ou produits, ni contribuer, dans une mesure quelconque et à quelque titre que ce soit, à faire

indûment attribuer à de tels denrées, substances, objets ou produits des propriétés ou caractères

spéciaux.

règlement, sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées.

Il est interdit d´employer les désignations « pur » ou « naturel » ou des termes similaires

pour des denrées et boissons alimentaires colorées artificiellement ou contenant des agents conser-

vateurs, ou d´autres additifs chimiques, même si le traitement auquel elles ont été soumises est autorisé.

Pour autant que l´acide sulfureux ou ses sels ne sont employés que pour le traitement en cave de

vins et non pas comme agents conservateurs proprement dits, cet acide et ses sels ne sont pas considérés

comme agents conservateurs au sens du présent article.

règlement, sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées.

Il est interdit d´employer, pour les denrées et boissons alimentaires, toute indication quel-

conque leur attribuant une action thérapeutique, préventive ou curative.

Sont interdits en outre l´emploi d´indications telles que « recommandé par les médecins », de même

que la reproduction et la mention de certificats médicaux, d´attestations et de recommandations éta-

blies par des particuliers, lorsque ces attestations et recommandations mettent en évidence une action

préventive ou curative de ces produits.

règlement, sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées.

L´emploi d´indications relatives à une teneur en vitamines de denrées et boissons alimen-

taires destinées à l´homme et contenant naturellement une proportion dûment déterminée de cer-

taines vitamines ou ayant été vitaminisées ou enrichies en vitamines par un traitement spécial, est

subordonné à une autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique.

Arrêté ministériel belge du 8 octobre 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 14 octobre 1974.

Bruxelles, le 8 octobre 1974.

W. DE CLERCQ

ANNEXE

C. Cigarettes

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage de

20 cigarettes

15, 

8,900

17,

10,020

18,

10,580

19,

11,140

20,

11,700

21,

12,260

22,

12,820

23,

13,380

24,

13,940

25,

14,500

26,

15,060

27,

15,620

28,

16,180

29,

16,740

30,

17,300

32,

18,420

35,

20,100

40,

22,900

45,

25,700

50,

28,500

60,

34,100

illimité 

45,300

Par emballage de

25 cigarettes

17,

10,145

19,

11,265

19,50

11,545

20,

11,825

20,50

12,105

21,

12,385

22,

12,945

23,

13,505

24,

14,065

25,

14,625

26,

15,185

27,

15,745

28,

16,305

Réservé au Grand-Duché du Luxembourg

Réservé au Grand-Duché du Luxembourg

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

29, 

16,865

30, 

17,425

35, 

20,225

40, 

23,025

45, 

25,825

50, 

28,625

75, 

42,625

illimité 

56,625

Par emballage de

50 cigarettes

32, 

19,170

34, 

20,290

36, 

21,410

38, 

22,530

40, 

23,650

42, 

24,770

44, 

25,890

45, 

26,450

50, 

29,250

100, 

57,250

150, 

85,250

illimité 

113,250

Réservé au Grand-Duché du Luxembourg

Par emballage de

100 cigarettes

64, 

38,340

68, 

40,580

72, 

42,820

76, 

45,060

80, 

47,300

84, 

49,540

88, 

51,780

90, 

52,900

100, 

58,500

200, 

114,500

300, 

170,500

illimité 

226,500

Réservé au Grand-Duché du Luxembourg

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 8 octobre 1974.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 4 novembre 1974 concernant la modification de l´arrêté ministériel

belge du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 24 septembre 1974 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre

1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

Arrête

règlement, sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées.

Les récipients et les emballages contenant des denrées alimentaires conditionnées pour la

vente au consommateur, ne doivent présenter aucun signe extérieur d´altération; ils doivent être

remis intacts au consommateur.

règlement, sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées.

Les emballages, récipients ou enveloppes ne doivent contenir aucune matière nuisible à

la santé. Ils ne doivent communiquer aux denrées alimentaires ou aux boissons qui sont en contact

avec eux, aucune trace de leurs constituants qui ne se trouvent pas normalement dans les aliments,

ni aucune proportion d´un élément qui s´y trouve normalement, susceptible d´entraîner un dépasse,

ment de la teneur habituelle en cet élément dans les produits livrés à la consommation. Ils ne doivent

pas altérer les matières alimentaires dans leur odeur, leur saveur ou leur aspect.

Les emballages des denrées alimentaires doivent être exempts d´arsenic; leur teneur en plomb-

en antimoine ou en zinc ne doit pas dépasser 1% au total.

règlement, sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées.

Les dispositions des articles 3.1, 4, 5, 6 et 7 ainsi que les dispositions pénales de l´article 12

s´appliquent également à toute publicité généralement quelconque ayant trait aux denrées alimentaires

règlement, sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées.

Des exceptions aux dispositions des articles 3.4 alinéa 2, et 6 du présent règlement pourront

être accordées par le Ministre de la Santé Publique.

règlement, sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées

par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées

alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et sui-

vants de cette loi ou par d´autres lois.

règlement, sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées.

L´arrêté grand-ducal du 4 avril 1958 relatif à la dénomination et à l´emballage des denrées

et boissons alimentaires, tel qu´il a été modifié par celui du 25 août 1958, est abrogé.

règlement, sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera

en vigueur six mois après cette publication.

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1974

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume

de Thaïlande, signé à Luxembourg, le 29 décembre 1960.  Dénonciation

par le Royaume

de Thaïlande.

(Mémorial 1961, A, p. 1031 et ss.

Mémorial 1962, A, p. 152.)

Par lettre du 9 mars 1973 l´Ambassade de Thaïlande a notifié au Gouvernement luxembourgeois le

désir du Gouvernement de Thaïlande de mettre fin à l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément à son article XIV (5), l´Accord a pris fin le 2 avril 1974.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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