Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande, signé à Luxembourg, le 29 décembre 1960.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Règlement
ministériel du 4 novembre 1974 concernant la modification de
l´arrêté ministériel belge du 21 septembre 1964 accordant des délais pour
le paiement des droits d´accise
Règlement
grand-ducal du 19 novembre 1974 concernant l´étiquetage
et
l´emballage des denrées alimentaires
Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg
et le Royaume de Thaïlande, signé à Luxembourg, le 29 décembre 1960.
Dénonciation
par le Royaume de Thaïlande
Règlement
ministériel du 4 novembre 1974 relatif
au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 8 octobre 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 8 octobre 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 4 novembre 1974.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté ministériel belge du 8 octobre 1974 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié
en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur
la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux
Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 1er octobre 1974 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le réglement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´ac-
cise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 9 avril
1974, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier
lieu par l´arrêté ministériel du 26 juillet 1974;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment
l´article 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 24 septembre 1974 modifiant l´arrêté ministériel du 21 sep-
tembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise est à publier au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 4 novembre 1974.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté ministériel belge du 24 septembre 1974 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant
des délais pour le paiement des droits d´accise.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 41 et 51;
Vu l´arrêté ministériel du 10 juillet 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars
1951, concernant les accises;
Vu l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise,
notamment l´article 4, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 27 août 1974;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment
l´article 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence;
Arrête
Dans le tableau de l´article 4 de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964, modifié en
dernier lieu par l´arrêté ministériel du 27 août 1974, les septième, huitième et neuvième rubriques
du titre «
A.
Accises », sont remplacées par les textes suivants
Délai. Date à partir de laquelle
Bénéficiaires
le délai prend cours
Fabricant et importateur d´hui-
les minérales et concessio-
naire d´un dépôt agréé pour
huiles minérales.
Fabricant et importateur de
benzol.
Pour les huiles minérales décla-
Le paiement peut être différé
rées pour la consommation.
jusqu´au jeudi de la deuxième
semaine suivant celle au cours
de laquelle la déclaration en
consommation a eu lieu.
Pour les benzols livrés comme
Le paiement peut être différé
carburant.
jusqu´au jeudi de la deuxième
semaine suivant celle au cours
de laquelle la déclaration en
consommation a eu lieu.
Fabricant et importateur de gaz
de pétrole et d´autres hydro-
carbures gazeux, liquéfiés, et
concessionnaire d´un dépôt
agréé pour ces produits.
Pour les gaz de pétrole et autres
Le paiement peut être différé
hydrocarbures gazeux, liqué-
jusqu´au jeudi de la deuxième
fiés, livrés comme carburant
semaine suivant celle au cours
pour véhicules automobiles
de laquelle la déclaration en
circulant sur la voie publique.
consommation a eu lieu.
Toutes les denrées alimentaires, boissons et additifs y compris, conditionnées pour la
vente au détail, sont soumises quant à leur étiquetage et leur emballage, aux dispositions du présent
règlement, sans préjudice des dispositions plus sévères prises ou à prendre pour certaines catégories
de denrées.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié
en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 26 juillet 1974, le barème « C. Cigarettes » est remplacé
par le barème ci-annexé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1974.
Bruxelles, le 27 septembre 1974.
W. DE CLERCQ
Règlement
grand-ducal du 19 novembre 1974 concernant
l´étiquetage et l´emballage
des
denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 5 avril 1974;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers en date du 4 mars 1974;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est interdit de fabriquer, d´importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente
d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des denrées alimen-
taires conditionnées pour la vente au détail, qui, quant à leur emballage ou leur étiquetage, ne sont
pas conformes aux prescriptions du présent règlement.
Les emballages, récipients ou enveloppes, contenant des denrées alimentaires conditionnées
pour la vente au détail, doivent porter en caractères lisibles et indélébiles les indications suivantes
3.1. La dénomination spécifique correspondant à l´espèce de la denrée ou aux matières utilisées
pour sa fabrication. Lorsqu´un nom de fantaisie est employé à côté de la dénomination spé-
cifique, les inscriptions doivent être disposées de telle façon sur les emballages, récipients
et enveloppes, que les deux noms puissent être vus et lus facilement en même temps.
3.2. Le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur ou de la firme ayant pro-
cédé ou fait procéder au conditionnement.
3.3. Le contenu net
en poids, exprimé en grammes ou en kilogrammes, ou le cas échéant
en volume, exprimé en litres, décilitres ou centilitres.
Dans le cas des denrées conditionnées dans un milieu liquide, qui n´est ordinairement pas
consommé, le poids égoutté de la denrée doit être mentionné.
Dans le cas d´un emballage dont le contenu est inférieur à 50 g, l´indication du poids net
peut ne figurer que sur les emballages dans lesquels plusieurs unités du même produit sont
commercialisées.
3.4. Le degré alcoolique exprimé en pour-cent de volume dans le cas des eaux-de-vie, liqueurs
et autres boissons à base d´alcool distillé.
3.5. Dans le cas de semi-conserves, la date de fabrication ou de conditionnement en clair, accom-
pagnée de l´indication des précautions à prendre pour assurer la bonne conservation du pro-
duit. La date de fabrication ou de conditionnement peut être remplacée par l´indication de la
date de péremption en clair.
Il doit être précisé si la date figurant sur l´emballage est la date de fabrication ou la date de
péremption.
Par semi-conserves on entend, au sens du présent règlement, des denrées altérables ou des
denrées d´une durée de conservation plus limitée, conditionnées en emballage hermétique
et ayant subi, en vue d´assurer une conservation limitée, un traitement autorisé tel que: chauf-
fage modéré, salage, fumage, addition d´acides organiques alimentaires, addition d´huile, addi-
tion d´agents conservateurs. Toutefois les denrées congelées ou surgelées ne sont pas à con-
sidérer comme semi-conserves.
3.6. La date de fabrication en clair ou en code dans le cas des conserves.
La façon de présenter les denrées et boissons alimentaires, notamment les dénominations,
les indications, les vignettes et les instructions figurant sur les emballages, récipients et enveloppes,
doit être conforme à la réalité.
Les dénominations et indications, apposées sur les denrées et boissons alimentaires, doivent figurer
au moins dans une des trois langues française, allemande ou luxembourgeoise, sur l´une des faces prin-
cipales de l´emballage.
Les dénominations, indications et vignettes, apposées sur les denrées et boissons alimentaires ou
leurs emballages, ne doivent pas être de nature à induire en erreur, de quelque manière que ce soit,
sur la nature, la composition, le mode de fabrication, l´origine ou le poids des denrées, substances,
objets ou produits, ni contribuer, dans une mesure quelconque et à quelque titre que ce soit, à faire
indûment attribuer à de tels denrées, substances, objets ou produits des propriétés ou caractères
spéciaux.
Il est interdit d´employer les désignations « pur » ou « naturel » ou des termes similaires
pour des denrées et boissons alimentaires colorées artificiellement ou contenant des agents conser-
vateurs, ou d´autres additifs chimiques, même si le traitement auquel elles ont été soumises est autorisé.
Pour autant que l´acide sulfureux ou ses sels ne sont employés que pour le traitement en cave de
vins et non pas comme agents conservateurs proprement dits, cet acide et ses sels ne sont pas considérés
comme agents conservateurs au sens du présent article.
Il est interdit d´employer, pour les denrées et boissons alimentaires, toute indication quel-
conque leur attribuant une action thérapeutique, préventive ou curative.
Sont interdits en outre l´emploi d´indications telles que « recommandé par les médecins », de même
que la reproduction et la mention de certificats médicaux, d´attestations et de recommandations éta-
blies par des particuliers, lorsque ces attestations et recommandations mettent en évidence une action
préventive ou curative de ces produits.
L´emploi d´indications relatives à une teneur en vitamines de denrées et boissons alimen-
taires destinées à l´homme et contenant naturellement une proportion dûment déterminée de cer-
taines vitamines ou ayant été vitaminisées ou enrichies en vitamines par un traitement spécial, est
subordonné à une autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique.
Le présent arrêté entre en vigueur le 14 octobre 1974.
Bruxelles, le 8 octobre 1974.
W. DE CLERCQ
ANNEXE
C. Cigarettes
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage de
20 cigarettes
15,
8,900
17,
10,020
18,
10,580
19,
11,140
20,
11,700
21,
12,260
22,
12,820
23,
13,380
24,
13,940
25,
14,500
26,
15,060
27,
15,620
28,
16,180
29,
16,740
30,
17,300
32,
18,420
35,
20,100
40,
22,900
45,
25,700
50,
28,500
60,
34,100
illimité
45,300
Par emballage de
25 cigarettes
17,
10,145
19,
11,265
19,50
11,545
20,
11,825
20,50
12,105
21,
12,385
22,
12,945
23,
13,505
24,
14,065
25,
14,625
26,
15,185
27,
15,745
28,
16,305
Réservé au Grand-Duché du Luxembourg
Réservé au Grand-Duché du Luxembourg
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
29,
16,865
30,
17,425
35,
20,225
40,
23,025
45,
25,825
50,
28,625
75,
42,625
illimité
56,625
Par emballage de
50 cigarettes
32,
19,170
34,
20,290
36,
21,410
38,
22,530
40,
23,650
42,
24,770
44,
25,890
45,
26,450
50,
29,250
100,
57,250
150,
85,250
illimité
113,250
Réservé au Grand-Duché du Luxembourg
Par emballage de
100 cigarettes
64,
38,340
68,
40,580
72,
42,820
76,
45,060
80,
47,300
84,
49,540
88,
51,780
90,
52,900
100,
58,500
200,
114,500
300,
170,500
illimité
226,500
Réservé au Grand-Duché du Luxembourg
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 8 octobre 1974.
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 4 novembre 1974 concernant la modification de l´arrêté ministériel
belge du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 24 septembre 1974 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre
1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.
Arrête
Les récipients et les emballages contenant des denrées alimentaires conditionnées pour la
vente au consommateur, ne doivent présenter aucun signe extérieur d´altération; ils doivent être
remis intacts au consommateur.
Les emballages, récipients ou enveloppes ne doivent contenir aucune matière nuisible à
la santé. Ils ne doivent communiquer aux denrées alimentaires ou aux boissons qui sont en contact
avec eux, aucune trace de leurs constituants qui ne se trouvent pas normalement dans les aliments,
ni aucune proportion d´un élément qui s´y trouve normalement, susceptible d´entraîner un dépasse,
ment de la teneur habituelle en cet élément dans les produits livrés à la consommation. Ils ne doivent
pas altérer les matières alimentaires dans leur odeur, leur saveur ou leur aspect.
Les emballages des denrées alimentaires doivent être exempts d´arsenic; leur teneur en plomb-
en antimoine ou en zinc ne doit pas dépasser 1% au total.
Les dispositions des articles 3.1, 4, 5, 6 et 7 ainsi que les dispositions pénales de l´article 12
s´appliquent également à toute publicité généralement quelconque ayant trait aux denrées alimentaires
Des exceptions aux dispositions des articles 3.4 alinéa 2, et 6 du présent règlement pourront
être accordées par le Ministre de la Santé Publique.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées
par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées
alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et sui-
vants de cette loi ou par d´autres lois.
L´arrêté grand-ducal du 4 avril 1958 relatif à la dénomination et à l´emballage des denrées
et boissons alimentaires, tel qu´il a été modifié par celui du 25 août 1958, est abrogé.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera
en vigueur six mois après cette publication.
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1974
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume
de Thaïlande, signé à Luxembourg, le 29 décembre 1960. Dénonciation
par le Royaume
de Thaïlande.
(Mémorial 1961, A, p. 1031 et ss.
Mémorial 1962, A, p. 152.)
Par lettre du 9 mars 1973 l´Ambassade de Thaïlande a notifié au Gouvernement luxembourgeois le
désir du Gouvernement de Thaïlande de mettre fin à l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément à son article XIV (5), l´Accord a pris fin le 2 avril 1974.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg