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Loi du 29 août 1953 portant approbation de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel, signé à Paris, le 20 mars 1952.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Loi du 29 août 1953 portant approbation de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel, signé à Paris, le 20 mars 1952.

N° 53

Samedi, le 29 août 1953.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag,

den 29. August 1953.

Loi du 29 août 1953 portant approbation de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés

fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel, signé à Paris, le 20 mars 1952.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1953 et celle du Conseil d´Etat du 17 juillet 1953

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons ;

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L´HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES.

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa pro-

priété que pour cause d´utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux

du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur

les lois qu´ils jugent nécessaires pour réglementer l´usage des biens conformément à l´intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d´autres contributions ou des amendes.

Loi du 29 août 1953 portant majoration de l´abatte- ment valable en matière d´impôt commercial communal et institution d´un fonds communal d´allocations compensatoires.

Les dispositions qui régissent l´impôt

commercial communal d´après les bénéfices et capital

d´exploitation sont modifiées en ce sens que l´abat-

tement de 80.000 francs prévu par l´article 6 de

la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispo-

sitions relatives aux impôts directs est porté, à

partir de l´année d´imposition 1953, à 150.000 francs

pour les contribuables non passibles de l´impôt sur

le revenu des collectivités.

section de commune, sont inférieures au tiers des participations, pendant la période 1949 à 1951, de la commune ou section de commune dans le fonds commun de l´impôt commercial communal, ces

L´art. 6 de Notre arrêté précité du 30

avril 1947 est complété par les dispositions sui-

vantes qui en formeront l´alinéa 2 ;

« Pour une session d´examen déterminée, le

Ministre des Finances pourra statuer que l´examen

pour les grades supérieurs ne portera que sur une

partie des matières renseignées à l´alinéa premier

du présent article. Toutefois ce programme devra

comprendre au moins les matières suivantes

1° les lois, les règlements, la jurisprudence et les

instructions concernant l´impôt sur le revenu des

personnes physiques et l´impôt sur la fortune et

2° les matières prévues sub 2° et 5° de l´alinéa

premier du présent article. »

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L´HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES.

Nul ne peut se voir refuser le droit à l´instruction. L´Etat, dans l´exercice des fonctions qu´il assumera

dans le domaine de l´éducation et de l´enseignement, respectera le droit des parents d´assurer cette éducation

et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

Loi du 29 août 1953 portant majoration de l´abatte- ment valable en matière d´impôt commercial communal et institution d´un fonds communal d´allocations compensatoires.

Tant qu´est applicable la majoration

d´abattement prévue à l´article précédent, il est

attribué annuellement aux communes ou sections

de commune dont le budget, par cette mesure, n´est

plus en équilibre, une allocation compensatoire du

déchet de recettes occasionné par cette majoration.

L´allocation compensatoire qui, pour une année

déterminée, peut être attribuée à une commune ou

section de commune, est égale au moins élevé des

plafonds ci-après spécifiés

1° le déchet d´impôt commercial communal que,

pour l´année considérée, la commune ou section de

commune subit du fait de la majoration d´abatte-

ment dont s´agit. Ce déchet se détermine sur la

base de la dernière statistique administrative en

matière d´impôt commercial communal, compte

tenu des règles de ventilation, de la participation

des communes ou sections de commune de résidence

des salariés et des taux communaux valables pour

l´année d´imposition à laquelle se rapporte l´allo-

cation compensatoire ;

2° le montant à concurrence duquel les attribu-

tions d´impôt commercial communal qui, pour

l´année considérée, reviennent à la commune ou

section de commune, sont inférieures au tiers des

participations, pendant la période 1949 à 1951, de

la commune ou section de commune dans le fonds

commun de l´impôt commercial communal, ces

participations étant préalablement multipliées par

le rapport qui existe entre le taux communal de

l´année considérée et celui appliqué pour les années

1949 à 1951.

Au cas où le crédit budgétaire afférent est in-

suffisant pour couvrir l´intégralité des allocations

compensatoires, celles-ci sont à réduire proportion-

nellement.

L´attribution des allocations est de la compétence

du Ministre de l´Intérieur qui arrêtera en outre les

formalités à observer par les communes ou sections

de commune qui demandent l´octroi d´une allocation

compensatoire.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 29 août 1953.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Arrêté

grand-ducal du 29 août 1953 ayant pour

objet de compléter l´article 6 de l´arrêté grand-

ducal du 30 avril 1947 concernant les condi-

tions d´admission à différents grades de l´Admi-

nistration

des Contributions, des Accises et

des Poids et Mesures.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 20 de la loi du 25 mai 1949 concernant

la réorganisation de l´Administration des Contri-

butions et des Accises ;

Revu Notre arrêté du 30 avril 1947 concernant

les conditions d´admission à différents grades de

l´Administration des Contributions, des Accises et

des Poids et Mesures et notamment l´art. 6 ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et attendu qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

partie des matières renseignées à l´alinéa premier du présent article. Toutefois ce programme devra comprendre au moins les matières suivantes

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Cabasson, le 29 août 1953.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Avis.  Police sanitaire du bétail.  Par arrêté ministériel du 25 août 1953 M. Léon Rivers, vétérinaire

agréé à Wiltz, a été nommé vétérinaire-inspecteur dans la 4me circonscription sanitaire avec résidence

officielle à Ettelbruck.  25 août 1953.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du

9 jui let 1953 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N.

Wennmacher à Luxembourg, le 26 juin 1945, en tant que cette opposition porte sur trente actions anciennes

de la société anonyme « Papyrus» à Luxembourg, savoir : Nos 1656 à 1685 sans désignation de valeur.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  11 juillet 1953.

Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxem-

bourg, en date du 13 juillet 1953, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de douze

obligations de la société anonyme « Cofhylux », émission de 4%, savoir : Nos 174 à 185 d´une valeur nominale

de 1.250, francs chacune.

L´opposant prétend qu´il a perdu les titres en question lors d´un déménagement en date du 3 juillet 1953.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  14 juillet 1953.

Avis.  Titres au porteur.  Rectification.  L´avis « Titres au porteur» publié au Mémorial N° 44

du 11 juillet 1953 à la page 864, concernant opposition faite par l´Office des Séquestres en conformité de

l´article 5, al. 2, de la loi du 15 juin 1951, relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts

allemands, est à rectifier en ce sens que sub a) (parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de

Burbach, Eich, Dudelange) il faut ajouter le N° 245 498.  20 juillet 1953.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 14 novembre 1952 devant l´officier de l´état

civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller

Margot, épouse Reinard Nicolas-Robert, née le 15 juin 1931 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Emprunts communaux.  Tirages d´obligations.

Communes et sections

Désignation

Date de

Valeur

Numéros

Caisse chargée

intéressées.

de l´emprunt

l´échéance.

nominale.

sortis.

du remboursement.

Syndicat des TICE

1.850.000 frs.

1.8.1953

1000 fr.

16, 20, 25, 29, 32, Banque Générale

de 1937 à 4%

+ 25%

36, 43, 46, 50, 55, du Luxembourg,

75, 93, 127, 136,

Luxembourg.

147, 153, 155,

169, 184, 186,

Banque

208, 252, 257,

Internationale

259, 289, 307,

à Luxembourg.

336, 341, 346,

347, 354, 356,

390, 438, 455,

461, 489, 497,

500, 504, 508,

557, 615, 653,

662, 678, 717,

722, 753, 761,

768, 787, 794,

797, 831, 833,

847, 859, 871,

873, 931, 956,

958, 972, 1004,

1028, 1030, 1031,

1032, 1051, 1069,

1085, 1088, 1089,

1126, 1146, 1182,

1209, 1211, 1235,

1252, 1285, 1310,

1311, 1314, 1334,

1392, 1398, 1409,

1412, 1432, 1462,

1478, 1494, 1496,

1531, 1578, 1581,

1614, 1617, 1656,

1671, 1683, 1688,

1691, 1702, 1706,

1709, 1710, 1768,

1782, 1796.

Steinfort

150.000 frs.

1.8.1953

500 frs.

6, 19, 44, 73,

id.

4% 1919

106, 113, 137,

193, 232, 250,

269, 280.

24 juillet 1953.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du

14 août 1953, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Pierre

Konz à Luxembourg, le 28 juillet 1947, en tant que cette opposition porte sur les titres suivants

Emprunt grand-ducal 3,75% de 1934

2 obligations d´une valeur nominale de fr. 1.000, chacune, Nos 36933 et 36934.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte des titres au porteur.  14 août 1953.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 22 juin 1951 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Remich, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kuijpers Maxelante-

Virginie-Elisabeth-Jeanne, épouse Greweldinger Jean-Joseph, née le 22 juillet 1927 à Rotterdam/Pays-Bas

et y demeurant actuellement, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Titres au porteur.  Conformément à l´article 5, al. 2, de la loi du 26 avril 1951, et suivant

publication faite au N° 71 du Mémorial du 14 décembre 1951, page 1443, relative à la liquidation des biens,

droits et intérêts allemands, il a été formé opposition aux cent actions Nos 1 à 100, sans désignation de valeur

de la société anonyme holding « Alterra », domiciliée à Luxembourg, Boulevard Royal, N° 2a. L´établisse-

ment débiteur a été informé.

Aucune réclamation de la part des porteurs éventuels n´ayant été faite et le délai d´une année prévu par

l´article 5, al. 3, et 4 de la susdite loi étant expiré, les tiers porteurs sont déchus de leurs droits et la société

est tenue d´émettre des titres nouveaux.  7 août 1953.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du

8 août 1953, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Pierre

Uhres à Luxembourg, le 23 mai 1950, en tant que cette opposition porte sur les titres suivants

Emprunt grand-ducal 4%, 1936, II e tranche

2 obligations d´une valeur nominale de fr. 5.000, chacune, Nos 218 et 219.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte des titres au porteur.  8 août 1953.

Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Suivant notification de l´Office des Séquestres en date

du 4 août 1953, dix mille actions de la société anonyme holding « Isteg Steel Corporation» à Luxembourg

ont été frappées d´opposition savoir : Nos 1 à 10.000 d´une valeur nominale de cent francs chacune.

Cette opposition a été faite par application de l´article 5, al. 2 de la loi du 26 avril 1951 relative au séquestre

et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands.  11

août

1953.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L´HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES.

Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections

libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l´opinion du peuple sur le

choix du corps législatif.

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L´HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES.

Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Pro-

tocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe une décla-

ration indiquant la mesure dans laquelle il s´engage à ce que les dispositions du présent Protocole s´ap-

pliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations interna-

tionales.

Toute Haute Partie Contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent

peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration

antérieure ou mettant fin à l´application des dispositions du présent Protocole sur un territoire quel-

conque.

Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite confor-

mément au paragraphe 1 de l´article 63 de la Convention.

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L´HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES.

Les Hautes Parties Contractantes considéreront les articles 1, 2, 3 et 4 de ce Protocole comme des articles

additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s´appliqueront en conséquence

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L´HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES.

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l´Europe, signataires de la

Convention ; il sera ratifié en même temps que la Convention ou après la ratification de celle-ci. Il entrera

en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieure-

ment, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l´instrument de ratification.

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qui

notifiera à tous les Membres les noms de ceux qui l´auront ratifié.

Fait à Paris, le 20 mars 1952, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul

exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera

copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires.

(Suivent les signatures)

Loi du 29 août 1953 portant majoration de l´abatte-

ment valable en matière d´impôt commercial

communal et institution d´un fonds communal

d´allocations compensatoires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

21 juillet 1953 et celle du Conseil d´Etat du 31 du

même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote

Avons ordonné et ordonnons

Convention, il est institué

1. Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la

Commission, l´affaire n´est pas déférée à la Cour par application de l´aiticle 48 de la présente Convention,

le Comité des Ministres prend, par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit

de siéger au Comité, une décision sur la question de savoir s´il y a eu ou non une violation de la Convention.

2. Dans l´affirmative, le Comité des Ministres fixe un délai dans lequel la Haute Partie Contractante

intéressée doit prendre les mesures qu´entraîne la décision du Comité des Ministres.

3. Si la Haute Partie Contractante intéressée n´a pas adopté des mesures satisfaisantes dans le délai

imparti, le Comité des Ministres donne à sa décision initiale, par la majorité prévue au paragraphe 1 ci-dessus,

les suites qu´elle comporte et publie le rapport.

4. Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à considérer comme obligatoire pour elles toute décision

que le Comité des Ministres peut prendre en application des paragraphes précédents.

Article 33

La Commission siège à huis clos.

Article 34

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents et votant ; les décisions

de la sous-commission sont prises à la majorité de ses membres.

Article 35

La Commission se réunit lorsque les circonstances l´exigent. Elle est convoquée par le Secrétaire Général

du Conseil de l´Europe.

Article 36

La Commission établit son règlement intérieur.

Article 37

Le secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

TITRE IV

Article 38

La Cour européenne des Droits de l´homme se compose d´un nombre de juges égal à celui des Membres

du Conseil de l´Europe. Elle ne peut comprendre plus d´un ressortissant d´un même Etat.

Article 39

1. Les membres de la Cour sont élus par l´Assemblée Consultative à la majorité des voix exprimées

sur une liste de personnes présentée par les Membres du Conseil de l´Europe, chacun de ceux-ci devant

présenter trois candidats, dont deux au moins de sa nationalité.

2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas

d´admission de nouveaux Membres au Conseil de l´Europe, et pour pourvoir aux sièges devenus vacants.

3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises

pour l´exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.

Article 40

1. Les membres de la Cour sont élus pour une durée de neuf ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce

qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de quatre des membres prendront

fin au bout de trois ans, celles de quatre autres membres prendront fin au bout de six ans.

2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme des périodes initiales de trois et six ans, sont

désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, immédiatement après

qu´il aura été procédé à la première élection.

3. Le membre de la Cour élu en remplacement d´un membre dont le mandat n´est pas expiré achève le

terme du mandat de son prédécesseur.

4. Les membres de la Cour restent en fonctions jusqu´à leur remplacement. Après ce remplacement, ils

continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

Article 41

La Cour élit son Président et son Vice-Président pour une durée de trois ans. Ceux-ci sont rééligibles.

Article 42

Les membres de la Cour reçoivent une indemnité par jour de fonctions, à fixer par le Comité des Ministres.

Article 43

Pour l´examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour est constituée en une Chambre composée

de sept juges. En feront partie d´office le juge ressortissant de tout Etat intéressé ou, à défaut, une personne

de son choix pour siéger en qualité de juge ; les noms des autres juges sont tirés au sort, avant le début de

l´examen de l´affaire, par les soins du Président.

Article 44

Seules les Hautes Parties Contractantes et la Commission ont qualité pour se présenter devant la Cour.

Article 45

La compétence de la Cour s´étend à toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de la

présente Convention que les Hautes Parties Contractantes ou la Commission lui soumettront, dans les

conditions prévues par l´article 48.

Article 46

1. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut, à n´importe quel moment, déclarer reconnaître

comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour sur toutes les affaires

concernant l´interprétation et l´application de la présente Convention.

2. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous condition de

réciprocité de la part de plusieurs ou de certaines autres Parties Contractantes ou pour une durée déterminée.

3. Ces déclarations seront remises au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qui en transmettra

copie aux Hautes Parties Contractantes.

Article 47

La Cour ne peut être saisie d´une affaire qu´après la constatation, par la Commission, de l´échec du règle-

ment amiable et dans le délai de trois mois prévu à l´article 32.

Article 48

A la condition que la Haute Partie Contractante intéressée, s´il n´y en a qu´une, ou les Hautes Parties

Contractantes intéressées, s´il y en a plus d´une, soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou,

à défaut, avec le consentement ou l´agrément de la Haute Partie Contractante intéressée, s´il n´y en a qu´une,

ou des Hautes Parties Contractantes intéressées, s´il y en a plus d´une, la Cour peut être saisie

a) par la Commission ;

b) par une Haute Partie Contractante dont la victime est le ressortissant ;

c) par une Haute Partie Contractante qui a saisi la Commission ;

d) par une Haute Partie Contractante mise en cause.

Article 49

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Article 50

Si la décision de la Cour déclare qu´une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire

ou toute autre autorité d´une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition

avec des obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet

qu´imparfaitement d´effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour

accorde, s´il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.

Article 51

1. L´arrêt de la Cour est motivé.

2. Si l´arrêt n´exprime pas en tout ou en partie l´opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d´y

joindre l´exposé de son opinion individuelle.

Article 52

L´arrêt de la Cour est définitif.

Article 53

Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges

auxquels elles sont parties.

Article 54

L´arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l´exécution.

Article 55

La Cour établit son règlement et fixe sa procédure.

Article 56

1. La première élection des membres de la Cour aura lieu après que les déclarations des Hautes Parties

Contractantes visées à l´article 46 auront atteint le nombre de huit.

2. La Cour ne peut être saisie avant cette élection.

TITRE V

Article 57

Toute Haute Partie Contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe

les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l´application effective de toutes les

dispositions de cette Convention.

Article 58

Les dépenses de la Commission et de la Cour sont à la charge du Conseil de l´Europe.

Article 59

Les membres de la Commission et de la Cour jouissent, pendant l´exercice de leurs fonctions, des privi-

lèges et immunités prévus à l´article 40 du Statut du Conseil de l´Europe et dans les Accords conclus en

vertu de cet article.

Article 60

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte

aux Droits de l´homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois

de toute Partie Contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie Contractante est partie.

Article 61

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des

Ministres par le Statut du Conseil de l´Europe.

Article 62

Les Hautes Parties Contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des

traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend

né de l´interprétation ou de l´application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux

prévus par ladite Convention.

Article 63

1. Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par noti-

fication adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, que la présente Convention s´appliquera

à tous les territoires ou à l´un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.

2. La Convention s´appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du

trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe aura reçu cette

notification.

3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte

des nécessités locales.

4. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à

tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration

qu´il accepte la compétence de la Commission pour connaître des requêtes de personnes physiques, d´organi-

sations non gouvernementales ou de groupes de particuliers conformément à l´article 25 de la présente Con-

vention.

Article 64

1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument

de ratification, formuler une réserve au sujet d´une disposition particulière de la Convention, dans la mesure

où une loi alors en vigueur sur son territoire n´est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère

général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.

2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.

Article 65

1. Une Haute Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu´après l´expiration d´un

délai de cinq ans à partir de la date d´entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un

préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, qui

en informe les autres Parties Contractantes.

2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie Contractante intéressée des obli-

gations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une

violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation

produit effet.

3. Sous la même réserve cesserait d´être Partie à la présente Convention toute Partie Contractante

qui cesserait d´être Membre du Conseil de l´Europe.

4. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce

qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l´article 63.

Article 66

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l´Europe. Elle sera

ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.

3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt

de l´instrument de ratification.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera à tous les Membres du Conseil de l´Europe

l´entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties Contractantes qui l´auront ratifiée, ainsi

que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

FAIT à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en

un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en

communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

(suivent les signaiures).

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE

DES DROITS DE L´HOMME

ET DES LIBERTES FONDAMENTALES.

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe,

Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux

qui figurent déjà dans le Titre I de la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fon-

damentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),

Sont convenus de ce qui suit

Loi du 29 août 1953 portant approbation de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel, signé à Paris, le 20 mars 1952.

Sont approuvés la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fonda-

mentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, ainsi que le Protocole additionnel à cette Convention, signé à

Paris, le 20 mars 1952.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 29 août 1953.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

CONVENTION

DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L´HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES.

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe,

Considérant la Déclaration Universelle des Droits de l´homme, proclamée par l´Assemblée Générale des

Nations Unies le 10 décembre 1948 ;

Considérant que cette Déclaration tend à assurer la reconnaissance et l´application universelles et effectives

des droits qui y sont énoncés ;

Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres,

et que l´un des moyens d´atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des Droits de l´homme

et des libertés fondamentales ;

Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de

la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique

véritablement démocratique, d´une part, et, d´autre part, sur une conception commune et un commun

respect des Droits de l´homme dont ils se réclament

Résolus, en tant que gouvernements d´Etats européens animés d´un même esprit et possédant un patrimoine

commun d´idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de préeminence du droit, à prendre

les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la

Déclaration Universelle ;

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits

et libertés définis au Titre I de la présente Convention.

TITRE I

Article 2

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque

intentionnellement, sauf en exécution d´une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit

est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n´est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait

d´un recours à la force rendu absolument nécessaire

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l´évasion d´une personne régulièrement

détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

Article 3

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 4

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. N´est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article

a) tout travail requis normalement d´une personne soumise à la détention dans les conditions prévues

par l´article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;

b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d´objecteurs de conscience dans les pays où l´ob-

jection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obli-

gatoire ;

c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la com-

munauté ;

d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

Article 5

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les

cas suivants et selon les voies légales

a) s´il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b) s´il a fait l´objet d´une arrestation ou d´une détention régulières pour insoumission à une ordonnance

rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l´exécution d´une obligation prescrite

par la loi ;

c) s´il a été arrêté et détenu en vue d´être conduit devant l´autorité judiciaire compétente, lorsqu´il y a

des raisons plausibles de soupçonner qu´il a commis une infraction ou qu´il y a des motifs raisonnables

de croire à la nécessité de l´empêcher de commettre une infraction ou de s´enfuir après l´accomplissement

de celle-ci ;

d) s´il s´agit de la détention régulière d´un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention

régulière, afin de le traduire devant l´autorité compétente ;

e) s´il s´agit de la détention régulière d´une personne susceptible de propager une maladie contagieuse,

d´un aliéné, d´un alcoolique, d´un toxicomane ou d´un vagabond ;

f) s´il s´agit de l´arrestation ou de la détention régulières d´une personne pour l´empêcher de pénétrer

irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d´expulsion ou d´extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu´elle comprend,

des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article,

doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions

judiciaires et a le droit d´être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en

liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l´intéressé à l´audience.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d´introduire un recours

devant un tribunal, afin qu´il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération

si la détention est illégale.

5. Toute personne victime d´une arrestation ou d´une détention dans des conditions contraires aux

dispositions de cet article a droit à réparation.

Article 6

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contesta-

tions sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l´accès de la salle d´audience peut être

interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l´intérêt de la moralité,

de l´ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs

ou la protection de la vie privée des parties au procès l´exigent, ou dans la mesure jugée strictement néces-

saire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte

aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d´une infraction est présumée innocente jusqu´à ce que sa culpabilité ait

été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu´il comprend et d´une manière détaillée,

de la nature et de la cause de l´accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l´assistance d´un défenseur de son choix et, s´il n´a pas les moyens de

rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d´office, lorsque les intérêts de

la justice l´exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l´interrogation des

témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e) se faire assister gratuitement d´un interprète, s´il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée

à l´audience.

Article 7

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise,

ne constituait pas une infraction d´après le droit national ou international. De même il n´est infligé aucune

peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l´infraction a été commise.

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d´une personne coupable d´une

action ou d´une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d´après les principes généraux

de droit reconnus par les nations civilisées.

Article 8

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d´une autorité publique dans l´exercice de ce droit que pour autant que

cette ingérence est prévue par la loi et qu´elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,

est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l´ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d´autrui.

Article 9

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté

de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction indi-

viduellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l´enseignement, les pratiques et l´accom-

plissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l´objet d´autres restrictions que

celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la

sécurité publique, à la protection de l´ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des

droits et libertés d´autrui.

Article 10

1. Toute personne a droit à la liberté d´expression. Ce droit comprend la liberté d´opinion et la liberté

de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu´il puisse y avoir ingérence d´autorités

publiques et sans considération de frontière. Le présent article n´empêche pas les Etats de soumettre les

entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d´autorisations.

2. L´exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines

formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires,

dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l´intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à

la défense de l´ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection

de la réputation ou des droits d´autrui, pour empêcher la divulgation d´informations confidentielles ou pour

garantir l´autorité et l´impartialité du pouvoir judiciaire.

Article 11

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d´association, y compris le

droit de fonder avec d´autres des syndicats et de s´affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L´exercice de ces droits ne peut faire l´objet d´autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,

constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, à la défense de l´ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,

ou à la protection des droits et libertés d´autrui. Le présent article n´interdit pas que des restrictions légi-

times soient imposées à l´exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l´admi-

nistration de l´Etat.

Article 12

A partir de l´âge nubile, l´homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon

les lois nationales régissant l´exercice de ce droit.

Article 13

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit

à l´octroi d´un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise

par des personnes agissant dans l´exercice de leurs fonctions officielles.

Article 14

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction

aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques

ou toutes autres opinions, l´origine nationale ou sociale, l´appartenance à une minorité nationale, la fortune,

la naissance ou toute autre situation.

Article 15

1. En cas de guerre ou en cas d´autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie

Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention,

dans la stricte mesure où la situation l´exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction

avec les autres obligations découlant du droit international.

2. La disposition précédente n´autorise aucune dérogation à l´article 2, sauf pour le cas de décès résultant

d´actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.

3. Toute Haute Partie Contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du

Conseil de l´Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit

également informer le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé

d´être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

Article 16

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes

Parties Contractantes d´imposer des restrictions à l´activité politique des étrangers.

Article 17

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un

Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d´accomplir un

acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations

plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

Article 18

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne

peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

TITRE II

Article 19

Afin d´assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties Contractantes de la présente

Convention, il est institué

a) une Commission européenne des Droits de l´homme, ci-dessous nommée « la Commission » ;

b) une Cour européenne des Droits de l´homme, ci-dessous nommée « la Cour».

TITRE III

Article 20

La Commission se compose d´un nombre de membres égal à celui des Hautes Parties Contractantes.

La Commission ne peut comprendre plus d´un ressortissant du même Etat.

Article 21

1. Les membres de la Commission sont élus par le Comité des Ministres à la majorité absolue des voix,

sur une liste de noms dressée par le Bureau de l´Assemblée Consultative ; chaque groupe de représentants

des Hautes Parties Contractantes à l´Assemblée Consultative présente trois candidats dont deux au moins

seront de sa nationalité.

2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est suivie pour compléter la Commission

au cas où d´autres Etats deviendraient ultérieurement Parties à la présente Convention, et pour pourvoir

aux sièges devenus vacants.

Article 22

1. Les membres de la Commission sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois,

en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de sept membres prendront

fin au bout de trois ans.

2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de trois ans, sont désignés

par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe immédiatement après qu´il aura

été procédé à la première élection.

3. Le membre de la Commission élu en remplacement d´un membre dont le mandat n´est pas expiré

achève le terme du mandat de son prédécesseur.

4. Les membres de la Commission restent en fonctions jusqu´à leur remplacement. Après ce remplace-

ment, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.

Article 23

Les membres de la Commission siègent à la Commission à titre individuel.

Article 24

Toute Partie Contractante peut saisir la Commission, par l´intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil

de l´Europe, de tout manquement aux dispositions de la présente Convention qu´elle croira pouvoir être

imputé à une autre Partie Contractante.

Article 25

1. La Commission peut être saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe

par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui

se prétend victime d´une violation par l´une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans

la présente Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître

la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit

une telle déclaration s´engagent à n´entraver par aucune mesure l´exercice efficace de ce droit.

2. Ces déclarations peuvent être faites pour une durée déterminée.

3. Elles sont remises au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, qui en transmet copies aux Hautes

Parties Contractantes et en assure la publication.

4. La Commission n´exercera la compétence qui lui est attribuée par le présent article que lorsque six

Hautes Parties Contractantes au moins se trouveront liées par la déclaration prévue aux paragraphes

précédents.

Article 26

La Commission ne peut être saisie qu´après l´épuisement des voies de recours internes, tel qu´il est entendu

selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de

la date de la décision interne définitive.

Article 27

1. La Commission ne retient aucune requête introduite par application de l´article 25, lorsque

a) elle est anonyme ;

b) elle est essentiellement la même qu´une requête précédemment examinée par la Commission ou déjà

soumise à une autre instance internationale d´enquête ou de règlement et si elle ne contient pas de faits

nouveaux.

2. La Commission déclare irrecevable toute requête introduite par application de l´article 25, lorsqu´elle

estime la requête incompatible avec les dispositions de la présente Convention, manifestement mal fondée

ou abusive.

3. La Commission rejette toute requête qu´elle considère comme irrecevable par application de l´article 26.

Article 28

Dans le cas où la Commission retient la requête

a) afin d´établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants

des parties et, s´il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront

toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;

b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l´affaire qui

s´inspire du respect des Droits de l´homme, tel que les reconnaît la présente Convention.

Article 29

1. La Commission remplit les fonctions prévues à l´article 28 au moyen d´une sous-commission composée

de sept membres de la Commission.

2. Chaque intéressé peut désigner un membre de son choix pour faire partie de la sous-commission.

3. Les autres membres sont désignés par tirage au sort, conformément aux dispositions prévues par

le règlement intérieur de la Commission.

Article 30

Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, conformément à l´article 28, la sous-commission dresse

un rapport qui est transmis aux Etats intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire Général du

Conseil de l´Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de la solution

adoptée.

Article 31

1. Si une solution n´a pu intervenir, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits

et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l´Etat intéressé, une

violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions de tous les membres

de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport.

2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres ; il est également communiqué aux Etats intéressés,

qui n´ont pas la faculté de le publier.

3. En transmettant le rapport au Comité des Ministres, la Commission peut formuler les propositions

qu´elle juge appropriées.

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