Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (68)
Texte législatif (68 Articles)
N° 33
Samedi,
le 7 juillet 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 7. Juli 1945.
Nouvelle fixation des salaires minima.
DÉCISION D´ARBITRAGE
de Monsieur le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, du 16 juin 1945.
1. A partir du 1er juin 1945 les salaires minima seront fixés à
12 francs l´heure pour les ouvriers non qualifiés ;
14 francs l´heure pour les ouvriers qualifiés.
2. Le traitement minimum des employés privés est fixé à 2400 francs par mois.
3. Les allocations familiales sont à majorer de 20%.
4. Les salaires minima ci-haut fixés valent jusqu´à la fin de l´année en cours.
5. Sont maintenues en vigueur les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, portant
fixation des salaires minima qui ne sont pas en contradiction avec les mesures qui précèdent.
Commentaire.
La décision arbitrale a tenu compte des éléments d´appréciation suivants
a) Le groupe ouvrier a demandé 13 francs l´heure pour les ouvriers non qualifiés, 15 francs l´heure pour les
ouvriers qualifiés, 2600 francs par mois pour les employés privés.
Le groupe patronal offre les taux suivants : francs 11 pour les ouvriers non qualifiés; francs 13 pour les
ouvriers qualifiés : francs 2300 pour les employés privés.
Monsieur le Ministre du Travail a suggéré 12,50 francs pour les ouvriers non qualifiés; 14,50 francs pour
les ouvriers qualifiés et 2500 francs pour les employés privés.
Les trois formules ont un point en commun. Toutes les trois acceptent une augmentation de franc 0,50
l´heure pour chaque augmentation de 50 points du nombre-indice.
Si elles n´arrivent quand-même pas au même résultat, c´est qu´elles partent d´un nombre-indice différent.
Le groupe ouvrier table sur un nombre-indice au point de départ de 1200.
Le groupe patronal constate au contraire que l´adaptation faite en décembre portait les salaires minima
au niveau d´un nombre de 1368.
Le Ministre du Travail a tablé pour faire sa proposition transactionnelle sur un chiffre-indice de 1250.
Si l´on admet pour base de calcul le nombre-indice choisi par Monsieur le Ministre du Travail, soit 1250,
et qu´on applique la majoration de franc 0,50 par heure, on arrive avec un chiffre-indice de 1500 à une
majoration horaire de francs 2,50. Cela porterait le salaire minimum, qui était fixé à 9,50 à 12 et celui de
11,50 à 14 francs.
b) Le traitement minimum de l´employé privé n´avait pas bénéficié d´une augmentation proportionnelle
aussi forte que les salaires minima des ouvriers. Le traitement minimum de l´employé a pour cette raison
été augmenté davantage que les salaires ouvriers.
c) L´augmentation des allocations familiales correspond à une augmentation supposée du nombre-indice
de 1250 à 1500.
d) Le niveau des salaires minima sera à la suite de la nouvelle adaptation sensiblement supérieur au niveau
des salaires belges. Une grande prudence s´impose dès lors à l´avenir, afin de ne pas exposer notre économie
à une concurrence inégale de la part de notre partenaire économique.
e) Le nombre-indice de 1500 s´approche du nombre-indice du mois de juin 1945 (1532).
Mais il est supérieur au chiffre-indice que la législation sur l´application automatique des traitements
au chiffre-indice mettrait à la base des traitements.
La moyenne du chiffre-indice des six derniers mois est en effet de 1408.
f) Le chiffre-indice officiel actuel ne reflète plus guère d´une façon adéquate le coût de la vie. Il y a lieu
de rechercher un instrument plus exact pour mesurer les fluctuations dans le coût de la vie.
g) La décision d´arbitrage a renoncé à fixer une règle pour les salaires et traitements supérieurs aux minima.
Certaines entreprises ont adapté leurs salaires partiellement ou totalement au renchérissement.
Chaque entreprise a donc la responsabilité de procéder sur la base des nouveaux salaires minima fixés
à une adaptation adéquate des salaires et traitements égaux ou supérieurs déjà avant cette nouvelle fixation
aux nouveaux minima.
h) Tout en tenant compte des nécessités vitales des salariés, la solution du litige n´a pas voulu négliger
le fait que notre industrie chôme presque totalement depuis 9 mois et qu´on ne sait pas encore quand elle
sera en mesure de reprendre son activité.
Arrêté grand-ducal du 20 juin 1945, portant modi-
fication de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre
1944, portant fixation des salaires minima.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant
extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Revu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944,
portant fixation des salaires minima ;
Considérant qu´il échet d´adapter les salaires
minima au coût actuel de la vie ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Vu la décision d´arbitrage du 16 juin 1945 ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´article 2, alinéa 1er de l´arrêté grand-
ducal du 30 décembre 1944, portant fixation des
salaires minima est modifié comme suit
« Les salaires minima sont fixés aux taux horaires
suivants pour les ouvriers d´aptitude physique
normale âgés de 21 ans au moins
12 francs pour les manoeuvres non spécialisés ;
14 francs pour les ouvriers appartenant
aux
autres catégories professionnelles. »
Par dérogation
aux dispositions de
Nos arrêtés du 20 février 1945 susmentionnés les
traitements et soldes des officiers, sous-officiers et
soldats de l´Armée sont fixés comme suit
Les officiers auront la qualité de fonctionnaires
de l´Etat. Ils toucheront les traitements et in-
demnités de résidence des différents groupes de
fonctionnaires ci-après prévus par la loi du 29 juillet
1913 sur la revision des traitements des fonction-
naires et employés de l´Etat, avec les modifications
y apportées par les lois et règlements subséquents
1° le lieutenant-colonel rangera dans le groupe
XVIII,
2° les majors-commandants et les majors range-
ront dans le groupe XV. Ils pourront toucher le
traitement
du groupe XVII après 12 années de
bons et loyaux services dans ce grade.
3° les capitaines-commandants
et capitaines
dans le groupe Xa.
Les 2 capitaines les plus anciens en rang de chaque
bataillon dans le groupe XIIb, s´ils ont à leur actif
12 années de bons et loyaux services comme offi-
cier dans l´Armée luxembourgeoise resp. l´ancienne
compagnie des volontaires.
4° les lieutenants en Ier dans le groupe IX.
5° les lieutenants dans le groupe VIII.
6° les officiers-médecins rangeront dans le groupe
XV. Après 12 années de bons et loyaux services
dans son grade l´officier-médecin pourra obtenir
le traitement attaché au groupe XVII.
Les années de service comme médecin militaire
de l´ancienne compagnie des volontaires peuvent
être prises en considération pour ce classement.
Les aumôniers des bataillons rangeront dans le
groupe VI. S´ils ne sont pas logés dans un bâtiment
de l´Etat ils toucheront une indemnité de logement
fixée à ¼ du traitement de base minimum.
Les dispositions de Notre arrêté du
25 juin 1945, portant adaptation des traitements,
indemnités et pensions au coût de la vie, sont appli-
cables au personnel de l´Office des Assurances
sociales.
L´article 2 de Notre arrêté du 30 no-
vembre 1944 susmentionné est complété et remplacé
par l´article suivant
Il est procédé à la formation des organes de com-
mandement de la Force Armée et de bataillons
d´infanterie et d´autres armes suivant les besoins
militaires tant nationaux qu´internationaux.
Le Commandement de la Force Armée, résidant
dans la personne du Grand-Duc, est exercé par le
Ministre de la Force Armée et les organes de com-
mandement et de direction ci-après désignés
un général-commandant, inspecteur général de
l´Armée,
un colonel, adjoint au général-commandant.
l´Etat-Major de l´Armée,
L´Etat-Major de l´Armée comprend
Un colonel, chef d´Etat-Major,
deux lieutenants -colonels, chefs d´Etat-Major
adjoints,
cinq majors,
deux capitaines dont un médecin-militaire.
un lieutenant en premier,
quatre adjudants,
trois sergents-chefs,
neuf sergents,
huit caporaux,
deux soldats de 1re classe et
deux soldats de 2me classe.
Les officiers du commandement
de l´Armée
seront nommés par Nous.
Les attributions du commandement de l´Armée
sont fixées par arrêté ministériel.
Chaque bataillon se compose de 43 officiers.
136 sous-officiers et 830 caporaux et soldats.
Le cadre des officiers de chaque bataillon comprend
2 majors, dont un chef de bataillon.
5 à 8 capitaines -commandants ou capitaines.
1 officier-médecin et
1 officier
médecin - dentiste,
au
grade
de
capitaines,
15 à 18 lieutenants en 1er et lieutenants,
14 à 25 officiers-aspirants.
Un ou plusieurs officiers peuvent être nommés
par Nous, Nos aides-de-camp en service extraor-
dinaire.
L´article 3 est modifié comme suit
Le recrutement pour les bataillons sera fixé par
le Gouvernement en Conseil.
L´article 6 de la loi du 16 février 1881 sur l´orga-
nisation militaire est applicable à l´engagement de
volontaires à l´Armée.
Les impôts directs et indirects existant
au 31 décembre 1944 seront recouvrés pendant
l´exercice 1945 d´après les lois, règlements et tarifs
qui en règlent l´assiette et la perception.
Le minerval à payer par les élèves de
l´Ecole d´artisans et ceux des Cours Techniques
Supérieurs annexés à cet établissement est fixé
aux taux ci-après, à titre transitoire, pour l´année
scolaire 194445, en tenant compte du fait que les
des crédits portés au projet de budget de 1944 et
de 1945. Ils ordonnanceront et régleront, en se
conformant aux lois et règlements, les dépenses qui,
par leur nature, rentreront dans le libellé des
articles respectifs.
L´autorisation de disposer des crédits portés au
projet de budget pour 1944 et 1945 cessera lorsque
les ordonnancements et régularisations des dépenses
auront atteint le chiffre global de 173.512.155
respectivement de 1.025.086.890 francs.
Celui qui, aux termes de l´art. 4 de la
Convention d´Union Internationale pour la protec-
tion de la Propriété industrielle a ou aura à partir
du 1er septembre 1939 et au plus tard jusqu´au
31 août 1946 régulièrement fait le dépôt d´une
demande de brevet d´invention, d´un modèle
d´utilité, d´une marque de fabrique ou de commerce
dans un des pays contractants jouira, pour effec-
tuer le dépôt dans le Grand-Duché de Luxembourg
d´un droit de priorité jusqu´au 31 décembre 1946.
Ce droit peut être revendiqué sans condition de
réciprocité et sans réserve des droits des tiers.
La même faculté est accordée à ceux qui au 1er
septembre 1939 pouvaient encore se prévaloir du
droit de priorité sans en avoir fait usage à cette
date
Les dépôts faits au Grand-Duché de Luxembourg
à partir du 1er septembre 1939 jusqu´au jour de la
publication du présent arrêté seront validés au
jour de leur inscription nonobstant l´expiration du
délai de priorité.
L´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21
décembre 1944 est remplacé comme suit
« Art. 2. Le tarif réduit est applicable aux sa-
lariés recevant à quelque titre que ce soit, après
déduction des charges sociales, un salaire inférieur
à 30.000 frs. par an ´soit moins de 2500 frs. par mois
et moins de 100 frs. par jour). Profitent de la même
faveur les conjoints ascendants et descendants de
ces personnes lorsqu´ils font partie d´un seul et
même ménage et qu´ils sont à leur charge.
Les ressortissants des pays ennemis et des alliés
de ceux-ci sont exclus du tarif réduit. »
L´art. 4 de Notre arrêté du 12 mai 1945
est complété comme suit
12° à 30 fr. pour les permis prévus par l´art. 1er
de la loi du 18 juin 1870 sur les professions ambu-
lantes. Toutefois, la délivrance est gratuite en cas
d´indigence dûment constatée de l´intéressé.
Un Office National pour la recherche
des crimes de guerre est institué auprès du Ministère
de la Justice.
L´Office National est chargé d´une manière
générale de tout ce qui concerne la criminalité de
guerre ; il recueillera notamment en coopératon
avec l´United War Crimes Committee les preuves
des infractions aux règles du droit des gens, des
lois et coutumes de la guerre, des devoirs de l´huma-
nité et de tous crimes et délits commis par l´enva-
hisseur en vue d´en assurer ultérieurement la
répression.
Par dérogation aux artilces 28 à 50
du règlement de discipline du 15 mars 1815 sus-
mentionné, déclaré applicable à l´Armée luxem-
bourgeoise, la peine de l´arrêt à la caserne d´un
mois est portée à 3 mois au maximum.
L´art, 1er de l´arrêté grand-ducal du
31 mai 1934 est remplacé par la disposition suivante
« Le passeport à l´étranger est formé d´un carnet,
» contenant 32 pages numérotées, relié avec une
» couverture cartonnée de couleur verte portant
» l´inscription : « Grand-Duché de Luxembourg »,
» les armes du pays et la mention « Passeport »,
» « Passport ». Chaque passeport porte un numéro
» imprimé et perforé.
« Les feuilles intérieures dont le texte est imprimé
» en langues française et anglaise portent sur un
» fond vert clair : Grand-Duché de Luxembourg
» en lettres microscopiques.
» A la première page seront inscrits le numéro
» du registre, les nom et prénoms du porteur.
» La deuxième page contiendra le signalement du
» porteur ainsi que les noms, dates de naissance
» et sexes des enfants de moins de quinze ans
» pouvant l´accompagner. La troisième page recevra
» la photographie du porteur et sa signature. A la
» quatrième page il sera mentionné pour quels pays
» le passeport est valable et à quelle date il expirera ;
» elle indiquera le lieu et la date de la délivrance
» et portera en outre le sceau du Ministère des
» Affaires Etrangères, de la Légation ou du Con-
» sulat, la signature du fonctionnaire ou de l´agent
» diplomatique ou consulaire qui aura délivré le
» passeport et le timbre mobile des droits de chan-
» cellerie prévus par l´art. 1er de l´arrêté grand-
» ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation
» de certains droits de timbre et des droits de chan-
» cellerie. La cinquième page est réservée aux proro-
» gations de la validité du passeport. Les 27 pages
» restantes sont destinées à l´inscription des visas. »
L´article 4 de la loi du 29 juillet 1930
concernant
l´étatisation de la police locale est
complété par l´alinéa 2 suivant : « En cas d´urgence
le Ministre de la Force Armée est autorisé à déplacer
des membres de la police locale pour une durée
maxima de 6 mois sur simple proposition du Di-
recteur de la police.
L´art. 7, al. 2, phrase 2, de l´arrêté
grand-ducal prévisé du 2 mars 1945 (Mém. p. 86)
est modifié comme suit
« Ces délégués, désignés par le Ministre de l´Epu-
» ration, prêteront entre les mains du président de
» la commission le serment suivant : Je promets
» de remplir mes fonctions de délégué en âme et
» conscience, pour le salut de l´Etat, et de garder le
» secret des faits dont j´aurai connaissance dans
» l´accomplissement de mes fonctions, ainsi Dieu
» me soit en aide. »
Sont nommés membres de la septième
commission d´enquête
MM. Hentgen Aloyse, avocat à Luxembourg, pré-
sident ;
Schmitz Robert, avocat à Luxembourg, vice-
président ;
Rischard Willy, garde général adjoint, asses-
seur-secrétaire ;
Kohner J.-P., médecin-vétérinaire à Luxem-
bourg, assesseur ;
Schlesser Emile, avocat-avoué à Luxembourg,
assesseur ;
Tœllé Antoine,
directeur
d´Assurances
à
Luxembourg, assesseur ;
Weis Arsène, ingénieur à Luxembourg, asses-
seur ;
Michels Jules, architecte à Luxembourg,
suppléant ;
Musquar Jean-Pierre, ingénieur à Luxem-
bourg, suppléant.
L´arrêté grand-ducal du 30 novembre
1944 (Mém. p. 144) autorisant le Gouvernement à
procéder à une enquête administrative, ainsi que
l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 (Mém. p. 85),
portant
institution de l´enquête administrative
prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre
1944, et l´arrêté grand-ducal modificatif du 14 mai
1945 (Mém. p. 270), sont rendus applicables au
notariat sous les modifications ci-après
a) le questionnaire administratif établi en exécu-
tion de l´arrêté du 30 novembre 1944 sera complété
par la commission d´enquête par telles questions
qu´elle jugera utiles.
Le questionnaire ainsi complété sera adressé sous
pli recommandé par le secrétaire de la Chambre des
Notaires, à tout notaire en fonctions ; chaque notaire
sera tenu de faire parvenir sa réponse au question-
naire, dûment signée, au secrétaire de la Chambre
des notaires, dans la quinzaine de la réception du
pli recommandé.
Le secrétaire de la Chambre des notaires trans-
mettra les réponses des notaires au président de la
commission d´enquête.
b) La procédure prévue par l´art. 5 de l´arrêté
du 2 mars 1945 prévisé sera suivie par la commis-
sion d´enquête, sauf ce qui est dit ci-dessus sub a).
Les notaires soumis à l´enquête ne pourront se
prévaloir ni de la procédure disciplinaire prévue par
les lois. ordonnances et règlements en vigueur sur le
notariat, ni de la prescription spéciale prévue par
l´art. 12, al. 2 de la loi du 9 décembre 1862 sur le
tarif des notaires.
c) Les rapporteurs désignés par la commission
d´enquête examineront les questionnaires resp. les
dossiers en se faisant assister au besoin par un ou
plusieurs notaires à désigner par la commission.
d) La commission d´enquête pourra proposer
outre les peines et sanctions prévues par les art. 56
et 58 de l´ordonnance du 3 octobre 1841 sur l´or-
ganisation du notariat, les sanctions suivantes
1° la destitution pure et simple qui emportera
exclusion à vie des fonctions de notaire,
2° le conseil de démissionner ; le notaire frappé
de cette sanction qui n´aura pas remis sa démission
dans la quinzaine de la notification qui lui en sera
faite par le Ministre de l´Epuration, sera réputé de
plein droit démissionnaire ; sa démission sera publiée
et il sera pourvu à son remplacement, s´il y a lieu,
3° l´exclusion temporaire du notariat pour un
terme qui ne pourra excéder cinq ans. A l´expira-
tion de cette peine, le notaire exclu temporaire-
ment, pourra solliciter sa nomination à un poste
vacant à cette époque.
En cas de destitution, démission volontaire ou
forcée, ou d´exclusion, il sera procédé conformément
aux dispositions de la Section VII de l´ordonnance
du 3 octobre 1841 sur le notariat ; toutefois les
dépositaires provisoires ou définitifs des minutes des
notaires destitués, démissionnaires ou exclus, seront
désignés par le Ministre de la Justice sur la propo-
sition de la Chambre des notaires.
e) Les décisions sur les peines proposées par la
commission d´enquête seront prises par le Ministre
de l´Epuration, s´il s´agit d´une peine prévue par
l´art. 56 de l´ordonnance sur le notariat ou d´une
amende, et par Nous, sur la proposition du Ministre
de l´Epuration, s´il s´agit d´une peine prévue par
l´art. 58 de la même ordonnance, ou par le présent
arrêté.
Sont nommés membres de la huitième
commission d´enquête
MM. Faber Paul, président du tribunal d´arron-
dissement à Luxembourg, président ;
Welter Félix, juge à Luxembourg, vice-pré-
sident ;
Benduhn
Arthur,
avocat à
Luxembourg,
assesseur ;
Biever Tony, avocat à Luxembourg, assesseur ;
Covers Georges, avocat à Luxembourg, asses-
seur ;
Delaporte
François,
juge
d´instruction
à
Luxembourg, assesseur ;
Sehlesser
Emile,
avocat
à
Luxembourg,
assesseur-secrétaire.
L´arrêté grand-ducal du 30 novembre
1944 autorisant le Gouvernement à procéder à une
enquête administrative, ainsi que l´arrêté grand-
ducal du 2 mars 1945 portant institution de l´en-
quête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal
du 30 novembre 1944 et l´arrêté grand-ducal modi-
ficatif du 14 mai 1945 sont rendus applicables aux
personnes autorisées à exercer les différentes
branches de l´art de guérir : 1° les médecins, 2° les
dentistes, 3° les sages-femmes, 4° les vétérinaires,
ainsi qu´aux personnes qui coopèrent accessoirement
à cet art, 5° les pharmaciens, 6° les droguistes,
sous les modifications suivantes
a) le questionnaire administratif établi en exécu-
tion de l´arrêté du 30 novembre 1944 sera complété
par le collège médical par telles questions qu´il
jugera utiles.
Le questionnaire ainsi complété sera adressé
sous pli recommandé par le secrétaire du Collège
médical à toutes les personnes appartenant à l´une
des professions énumérées à l´art. 1 er.
Les personnes en question sont tenues de faire
parvenir leur réponse au questionnaire, dûment
signé, au secrétaire du Collège médical, dans la
quinzaine de la réception du pli recommandé.
Le Collège médical transmettra les réponses avec
ses observations s´il ya lieu, au président de la
commission d´enquête,
b) l´art. 5 de l´arrêté du 2 mars 1945 est modifié
comme suit
L´action disciplinaire prévue par cet arrêté est
indépendante de l´action répresive et peut être
exercée avant elle.
La commission sera saisie par le Ministre de
l´Epuration. Toute personne appelée à comparaître
devant une commission d´enquête peut se faire
assister d´un défenseur de son choix, pris parmi
les membres de la profession à laquelle il appartient.
c) l´art. 7 est modifié comme suit
La commission désignera pour chacune des
six professions à épurer par elle, un ou plusieurs
de ses membres comme rapporteurs, pris en dehors
de la profession à épurer.
Les rapporteurs examineront les questionnaires
resp. les dossiers des intéressés, en se faisant assister
par deux ou plusieurs personnes exerçant la pro-
fession en question. Ces délégués, désignés par le
Ministre de l´Epuration, prêteront entre les mains
du président de la commission le serment de garder
le secret des faits qu´ils apprendront dans l´accom-
plissement de leur mission. Ils pourront se renseigner
auprès de tiers sur le comportement des personnes
appartenant à leur profession. Ils seront appelés
aux auditions de témoins. Ils y pourront poser des
questions par l´organe du rapporteur.
d) La commission d´enquête proposera au Mi-
nistre de l´Epuration dans un avis motivé, qui
indiquera en cas de partage des voix, les différentes
opinions émises, l´application des sanctions sui-
vantes
1° l´avertissement, 2° la réprimande, 3° la priva-
tion temporaire ou perpétuelle du droit de vote
ou du droit d´être compris dans les présentations
pour le collège médical et d´en faire part, 4° la
suspension du droit d´exercer la profession pendant
un terme qui ne pourra excéder cinq ans. A l´expi-
ration de la peine, la personne suspendue tempo-
rairement, devra solliciter du Collège médical la
permission de pouvoir reprendre l´exercice de sa
profession. 5° l´exclusion à perpétuité du droit
d´exercer la profession.
e) Pour les peines énumérées sub 3 à 5 les déci-
sions sont prises par Nous, sur proposition de Notre
Ministre de l´Epuration et par le Ministre de l´Epu-
ration dans les autres cas. Les décisions sont moti-
vées et non susceptibles de recours.
L´article 3, alinéa 1er du même arrêté
est modifié comme suit
« Les appointements
des employés et ouvriers
rémunérés sur la base mensuelle ne pourront être
inférieurs à 2400 francs pour les hommes d´apti-
tude physique normale et âgés de 21 ans au
moins. »
Les aspirants-officiers promus à un grade
définitif ou temporaire dans l´Armée après la mise
en vigueur du présent arrêté rangeront dans le
groupe Vb.
Pour obtenir les traitements prévus à l´article
qui précède pour le cadre normal des officiers, les
aspirants-officiers doivent avoir atteint l´âge de
27 ans accomplis pour le grade de lieutenant, 32
ans pour le grade de lieutenant en Ier et 35 ans
pour tous les autres grades.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 juin 1945.
Charlotte.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines,
P. Krier.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945 modifiant
et
complétant l´arrêté grand-ducal du 30 novembre
1944 portant introduction du service militaire
obligatoire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu.
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 37 de la Constitution ;
Vu Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant
introduction du service militaire obligatoire,
Vu Nos arrêtés du 20 février 1945 portant fixa-
tion des traitements des officiers et sous-officiers
des bataillons de l´Armée et de la solde des capo-
raux et soldats de l´Armée luxembourgeoise ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation aux dispositions de Nos
arrêtés du 20 février 1945 susmentionnés, le cadre
des sous-officiers d´un bataillon d´infanterie com-
prend 9 adjudants dont un adjudant-chef ; l´effectif
des soldats pourra comprendre 234 soldats de 1re
classe.
Il est ouvert au Gouvernement un crédit
provisoire de 173.512.155 francs pour couvrir les
dépenses se rapportant à l´exercice 1944 (du 10 sep-
tembre 1944 au 31 décembre 1944), et un crédit
provisoire de 1.025.086.890 francs pour couvrir
les dépenses courantes à effectuer pendant les mois
de janvier à août 1945, le tout conformément au
projet de budget pour les deux exercices en question.
Les élèves sans fortune qui se distinguent
par leur application et leurs progrès pourront être
exemptés du minerval par le Ministre de l´Educa-
tion Nationale, sur la proposition de la Conférence
de l´école d´artisans.
Le délai prévu par l´art. 18 de la loi du
30 juin 1880 sur les brevets d´invention pour l´ex-
ploitation des brevets d´invention, est prorogé
jusqu´au 31 décembre 1916.
Nos Ministres des Finances et de la Justice
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
P. Krier.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 30 juin 1945 complétant
celui du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation
de certains droits de timbre et des droits de
chancellerie.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 mars 1938 portant majoration
de certains droits de timbre et d´enregistrement et
création de taxes diverses ;
Vu Nos arrêtés des 11 avril et 3 juin 1938 réglant
l´exécution de cette loi ;
Vu Notre arrêté du 12 mai 1945 portant nouvelle
fixation de certains droits de timbre et des droits
de chancellerie ;
Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les membres du Gouvernement
sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Luxembonrg, le 30 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
P. Krier.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1945 portant institution
d´un
Office National pour la recherche des
crimes de guerre.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que de nombreuses violations du
droit des gens et des devoirs de l´humanité ont été
commises par l´envahisseur ;
Vu la déclaration interalliée du 13 janvier 1942
relative à la répression des crimes de guerre ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´Office sera dirigé sous l´autorité
du
Ministre de la Justice par un président désigné par
le Ministre de la Justice.
Des conseillers et des attachés au Ministère de
la Justice peuvent être adjoints à l´Office.
Les peines inférieures à un mois sont
prononcées par le chef des bataillons, les peines
supérieures à un mois sont à prononcer par le Com-
mandement de l´Armée.
L´art. 5, al. 2 de l´arrêté
grand-ducal
du 31 mai 1934 est modifié comme suit
« Les photographies à fournir pour l´établissement
» du passeport doivent mesurer 6,4 centimètres
» de haut et 5 centimètres de large, la hauteur de la
» tête étant d´au moins de deux centimètres et demi.
Notre Ministre de la Force Armée est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement .
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté
grand-ducal du
30 juin
1945,
modifiant
l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant
institution de l´enquête administrative prévue
par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944
autorisant le Gouvernement à procéder à une en-
quête administrative ;
Revu l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant
institution de l´enquête administrative ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extention de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l´Epuration est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
V. Bodson.
N. Margue.
P. Krier.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, portant nomi-
nation d´une 7e Commission d´enquête admi-
nistrative (épuration des chasseurs).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1945 sur
l´épuration des chasseurs par voie d´enquête admi-
nistrative ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Une expédition du présent arrêté sera
remise à chacun des intéressés, pour leur servir de
titre.
Notre Ministre de l´Epuration et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Luxembourg, le 30 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
P. Krier.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 30 juin 1945, portant nomi-
nation d´une 8e commission d´enquête admi-
nistrative (notariat).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc.,etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal de ce jour sur l´épuration
du notariat par voie d´enquête administrative ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Une expédition du présent arrêté sera
remise à chacun- des intéressés, pour leur servir de
titre.
Notre Ministre de l´Epuration,
Notre
Ministre de la Santé Publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-
tion au Mémorial.
Luxembourg, le 30 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
P. Krier.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant fixation
des traitements des officiers,
sous-officiers et
soldats de l´Armée.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 février 1945 portant
fixation des traitements des officiers et sous-offi-
ciers des bataillons de l´Armée ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 février 1945 por-
tant fixation de la solde des caporaux et soldats de
l´Armée luxembourgeoise ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les salaires minima ci-haut fixés valent
jusqu´à la fin de l´année en cours.
Le non-usage d´une marque de fabrique
ou de commerce au cours de la période des hostilités
ne peut constituer une présomption d´abandon de
la marque par le propriétaire.
L´Office procédera à toutes investiga-
tions utiles et peut à ces fins s´adresser à toutes
autorités administratives et judiciaires qui seront
tenues de lui prêter leur concours. Il pourra notam-
ment prendre tous renseignements, requérir à ces
fins la Sûreté Publique, la gendarmerie et la police,
se faire communiquer par les services et adminis-
trations publics, y compris les parquets, tous
dossiers ou pièces utiles, commettre des experts
et entendre des témoins.
Les témoins peuvent, tant pour la manifestation
de la vérité que pour la solemnité de la preuve,
être entendus sous la foi du serment.
Les personnes qui refuseraient de comparaître
ou de déposer, seront passibles d´un emprisonnement
de 8 jours à 1 mois et d´une amende de. 1.000 à
10.000 francs ou d´une de ces peines seulement,
à prononcer par le tribunal correctionnel.
Toutes les dispositions incompatibles avec
celles qui précèdent sont
abrogées.
Les passeports actuellement en circula-
tion, dont les modalités ont été fixées par l´arrêté
grand-ducal du 31 mai 1934, sont abrogés.
Resteront toutefois valables jusqu´à l´expiration
de leur validité ceux prorogés après le 10 septembre
1944, ainsi que les attestations tenant lieu de
passeport délivrées à partir de cette date par le
Ministère des Affaires Etrangères.
Notre Ministre de l´Epuration est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 30 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
P. Krier.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, concernant
l´épuration du
notariat par
voie
d´enquête
administrative.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que les motifs qui ont amené le
Gouvernement à instituer une enquête adminis-
trative sur l´attitude des serviteurs publics sous
l´occupation ennemie, s´appliquent également au
notariat ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu les arrêtés grand-ducaux du 30 novembre
1944 et 2 mars 1945, sur l´enquête administrative,
et l´arrêté modificatif du 14 mai 1945 ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l´Epuration est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 30 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
P. Krier.
R. Als
G. Konsbruck.
Arrêté
grand-ducal du 30 juin
1945 concernant
l´épuration des personnes autorisées à exercer
l´art de guérir ou une profession
qui s´y rattache.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, et.c, etc., etc. ;
Considérant que les motifs qui ont amené le
Gouvernement à instituer une enquête adminis-
trative sur l´attitude des serviteurs publics sous
l´occupation ennemie s´appliquent également aux
personnes autorisées à exercer les différentes
branches de l´art de guérir : 1° les médecins, 2° les
dentistes, 3° les sages-femmes, 4° les vétérinaires,
ainsi qu´aux personnes qui coopèrent accessoire-
ment à cet art, 5° les pharmaciens, 6° les droguistes.
Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu les arrêtés grand-ducaux du 30 novembre
1944 et 2 mars 1945 sur l´enquête administrative
et l´arrêté modificatif du 14 mai 1945 ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La solde des sous-officiers est fixée comme
suit
adjudants : 2500 à 3500 (5 triennales de 200 fr.),
sergents-chefs : 2000 à 3200 fr. (8 triennales de
150 fr.),
armurier : 2000 à 2750 fr. (5 triennales de 150 fr.),
sergents, fourriers : 1700 à 2325 fr. (5 triennales
de 125 fr.).
La solde des sous-officiers nommés à grade défi-
nitif ou temporaire dans l´Armée après la mise en
vigueur du présent arrêté est fixée à 1700 francs or.
A partir de l´âge de 30 ans accomplis ils pourront
obtenir en dehors de leur solde de base une indem-
nité à fixer par le Ministre de la Force Armée qui
correspond au maximum à la différence entre leur
solde de base et la solde normale du cadre des
sous-officiers.
A titre transitoire les postes mentionnés
dans l´art. 1er qui précède, peuvent être tempo-
rairement occupés par des officiers, sous-officiers
ou soldats d´un grade inférieur.
Ces grades temporaires sont conférés et retirés
par le Ministre d´Etat, Ministre de la Force Armée,
sur proposition du commandement de l´Armée.
Pour la durée de la commission, les officiers,
sous-officiers et soldats pourront toucher en dehors
de leur traitement une indemnité à fixer par Notre
Ministre de la Force Armée.
Les Membres du Gouvernement sont
autorisés, chacun dans son département, à disposer
Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945, portant fixation
du minerval à payer par les élèves
de l´école
d´artisans
et des CTS annexés à cet établisse-
ment pour l´année scolaire 194445.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le miner-
val à payer par les élèves des établissements d´en-
seignement supérieur, moyen et professionnel ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La perception du minerval est réglée de
la même manière qu´aux établissements d´enseigne-
ment secondaire.
Nos Ministres du Travail, du Commerce
et de l´Industrie sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui
entre en vigueur le premier juin 1945.
Luxembourg, le 20 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant modifi-
cation du règlement de discipline du 15 mars
1815 concernant le corps des gendarmes et
volontaires.
Nous CHARLOTTE.
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Loxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu le règlement de discipline du 15 mars 1815
concernant le corps des gendarmes et volontaires ;
Considérant qu´en attendant la revision générale
du Code pénal militaire et du règlement de disci-
pline actuellement en vigueur il échet de conférer
au Commendement de l´Armée les moyens de pour-
voir au maintien de l´ordre et de la discipline dans
l´Armée ;
Vu les lois des 28 septembre
1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d´Etat,
Président du
Gouvernement. Ministre de la Force Armée, est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouverne ment
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté grand-ducal
du 26
juin 1945
modifiant
l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 concernant
les passeports à l´étranger.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg.
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 14 avril 1934, concernant les passe-
ports à l´étranger et l´établissement d´un droit de
chancellerie pour légalisations d´actes et d´un droit
de timbre sur les certificats de nationalité ;
Vu Notre arrêté du 31 mai 1934, portant règle-
ment d´exécution de cette loi ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l´exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 26 juin 1945.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Arrêté
grand-ducal du 27 juin
complétant
l´article 4 de la loi du 29 juillet 1930, concer-
nant l´étatisation de la police locale.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant qu´il y a lieu en présence des effectifs
insuffisants de la police locale étatisée de prendre
les dispositions légales nécessaires pour permettre
au Ministre de la Force Armée de pourvoir à des
déplacements rapides d´agents en cas de nécessité ;
Vu la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étati-
sation de la police locale ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 con-
cernant l´organisation du Conseil d´Etat et consi-
dérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force
Armée et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La solde journalière des caporaux et
soldats est fixée pour
les caporaux, musiciens de 3me classe et maître-
tailleur à 16 fr.,
les soldats de Ire classe et cornets à 11 fr.,
les soldats de 2me classe à 9 fr.
Les caporaux mariés toucheront en outre les
indemnités pour charge d´enfants.
La solde sera payée deux fois par mois, le 15 et
le dernier du mois.
Toutes les dispositions incompatibles
avec celles qui précèdent, sont abrogées.
Les Membres du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-
tion du présent arrêté.
Luxembourg, le 6 juillet 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
P. Krier.
R. Als.
G. Konsbruck.
cours n´ont fonctionné que pendant une partie de
l´année ;
50 francs pour les élèves de l´école d´artisans,
100 francs pour les élèves des Cours techniques
supérieurs.
Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de l´Education Nationale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté.
Luxembourg, le 25 juin 1945.
Charlotte.
Le Ministre des Finances, P. Dupong.
Le Ministre de l´Education Nationale, P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 concernant la
prorogation
des délais et des droits en matière
de propriété industrielle.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d´inven-
tion, modifiée par celle du 27 avril 1922 ;
Vu la loi du 27 avril 1922 et l´arrêté grand-ducal
du 16 juin 1922 concernant l´accession du Grand-
Duché de Luxembourg à l´Union Internationale
pour la protection de la propriété industrielle,
ainsi que l´arrêté ministériel du 22 septembre 1922,
pris en exécution de la susdite loi ;
Vu la loi du 28 mars 1883 sur les marques de
fabrique et de commerce et l´arrêté grand-ducal du
30 mai 1883 concernant l´exécution de ladite loi ;
Vu la loi du 4 mars 1924 concernant l´adhésion
du Grand-Duché de Luxembourg à l´arrangement
pour l´Enregistrement International des marques
de fabrique et de commerce, l´arrêté grand-ducal du
28 août 1924 ainsi que l´arrêté ministériel du 19 no-
vembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 mars
1924 précitée ;
Considérant qu´à la suite des événements de guerre
les inventeurs ou propriétaires de marques de fa-
brique ou de commerce ont été dans l´impossibilité
de se conformer aux délais et prescriptions prévus
par les dispositions légales réglant la protection de
la propriété industrielle ;
Considérant en outre que les nombreuses défenses,
restrictions et contingentements décrétés depuis le
début des hostilités dans la plupart des pays quant
à la production industrielle et au commerce en
général ont empêché un grand nombre d´exploi-
tants de brevets et de propriétaires de marque de
fabrique ou de commerce du bénéfice de l´exploi-
tation du brevet ou de la marque ;
Qu´il y a lieu de proroger temporairement les
délais légaux prévus par les lois régissant la Pro-
priété Industrielle et de prolonger la durée de vali-
dité des brevets de la période de guerre ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Avons arrêté et arrêtons
Il est accordé sans surtaxe ni pénalité,
et sans condition de réciprocité un délai jusqu´au
31 décembre 1946 inclus pour acquitter les taxes
d´annuités resp. taxes de dépôt arriérées des brevets
d´invention et marques de fabrique et de commerce
qui auraient dû, respectivement doivent être payées
pendant la période du 31 août 1939 au 31 décembre
1946.
De l´accord du Ministre de la Justice
le président de l´Office peut déléguer à l´accom-
plissement des devoirs prévus à l´article précédent,
aux fins d´aider à la recherche des infractions et au
rassemblement des preuves, à titre de commissaires
aux enquêtes des personnes particulièrement au
courant de certains crimes de guerre.
Le temps passé en service actif dans une
armée alliée pendant la guerre 19401945 compte
double pour les années de service de tous les grades
dans l´Armée.
Notre Ministre d´Etat,
Président du
Gouvernement, Ministre de la Force Armée est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 4 juillet 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
P. Krier.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 6 juillet
1945 ayant pour
objet
d´autoriser la
perception
des
impôts
budgétaires pour 1945
et d´allouer un crédit
provisoire
pour
les dépenses
courantes
de
l´Etat pour l´exercice 1944 (du 10 septembre
1944 au 31 décembre 1944) et pour les mois
de janvier à août 1945.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 concernant l´extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les brevets d´invention dont la durée
d´existence de 15 années a pris fin ou prendra fin
après le 31 août 1939, peuvent sur requête être
maintenus en vigueur pour une durée supplémentaire
prenant fin le 31 décembre 1950.
Aux fins d´inscription et de publication il y a
lieu d´acquitter pour chaque brevet à prolonger une
taxe unique de 200 francs à l´administration de
l´enregistrement. Le brevet est revalidé à dater
du jour du versement de cette taxe, pour autant
que la requête a été faite.
Aucune taxe d´annuité n´est prélevée pour la durée
supplémentaire.
Le résultat des travaux est relaté dans des
rapports adressés au Ministre de la Justice et, de
son accord, aux autorités nationales ou alliées en
vue de l´exercice de la poursuite et de la répression.
Toutes les dispositions incompatibles
avec celles qui précédent sont abrogées.
Les tiers qui jusqu´au jour de la revali-
dation du brevet auraient utilisé l´objet de l´in-
vention, ne peuvent en continuer l´exploitation
que moyennant une licence d´exploitation que le
titulaire du brevet est tenu de leur accorder. Les
produits fabriqués jusqu´au jour de la revalidation
peuvent être vendus et utilisés.
Les indemnités allouées aux commissaires
aux enquêtes seront fixées par le Ministre de la
Justice.
N´auront pas droit à une indemnité les commis-
saires, qui en qualité de fonctionnaires, agents,
employés ou employés temporaires de l´Etat, des
établissements soumis au contrôle de l´Etat, des
communes et des chemins de fer, jouissent d´un
traitement ou d´une indemnité fixe.
Les frais de justice à résulter de l´exercice de la
mission dévolue à l´Office National sont fixés,
arrêtés et, le cas échéant, recouvrés conformément
aux dispositions du taril criminel, après avoir été
taxés par le président ou son délégué.
Notre Ministre d´Etat,
Président
du
Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 rendant appli-
cables au personnel de l´Office des Assurances
sociales les dispositions de l´arrêté grand-ducal
du 25 juin 1945 portant adaptation
des traite-
ments,
indemnités et pensions au coût de la
vie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 282 de la loi du 17 décembre 1925, sur
le Code des Assurances sociales, modifié par la loi
du 6 septembre 1933 ;
Vu Notre arrêté du 23 juin 1937, concernant le
personnel de l´Office des Assurances sociales ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension du pouvoir exécutif;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de
la Prévoyance sociale et des Mines, et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Si un contrat de licence avait été conclu
jusqu´à l´expiration de la durée du brevet, le preneur
de licence a le choix de continuer le contrat d´exploi-
tation pour la durée supplémentaire du brevet
aux mêmes conditions ou de renoncer au bénéfice
de cette prorogation à condition d´en aviser le
donneur de licence dans les deux mois de la récep-
tion d´une sommation lui adressée à cet effet par
ce dernier.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 3 juillet 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
N. Margue.
R. Als.
P. Frieden.
G. Konsbruck.
EPURATION.
Fermeture des entreprises industrielles ou commerciales.
En vertu de l´article 2, alinéa 1, de l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1945 (Mém. p. 161) le Ministre de
l´Epuration a désigné comme délégué suppléant
1° pour le tribunal cantonal à Luxembourg
M. Stoffel Nicolas, maître-tailleur à Luxembourg, 8, rue de la Porte Neuve, en remplacement de M. Jean
Olinger, démissionnaire ;
2° pour le tribunal cantonal à Diekirch-Vianden
M. Graas Eugène à Diekirch.
Luxembourg, le 3 juillet 1945.
Le Ministre de l´Epuration,
R. Als.
Erratum. A l´art. 6, 1er alinéa de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, portant réglementation du
secours de chômage, Mémorial 1945, N° 27, du 1er juin 1945, il faut lire
« l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921 », au lieu de « l´art. 6».
De même, à l´art. 8, 1er alinéa : « 36 francs pour les chômeurs âgés au moins de 21 ans ou qui sont chefs
de famille» au lieu de : âgés au moins de 21 ans qui sont chefs de famille».
Au même article, alinéa 2 : « Ces indemnités sont majorées d´une allocation de 4 francs par jour pour le
conjoint sans travail, pour chaque enfant à charge du chômeur. . . » au lieu de : « allocation de 4 francs par
jour pour chaque enfant . .. »
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. L., Luxembourg.
Notre Ministre de la Justice est chargé de
l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
V. Bodson.
N. Margue.
P. Krier.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 concernant les
taxes
à percevoir lors de la délivrance ou du
renouvellement
des
cartes
d´identité
pour
étrangers.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 14 avril 1934 ayant pour objet de
fixer les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du
renouvellement des cartes d´identité pour étrangers ;
Vu l´art. 9 de la loi du 28 mars 1938 portant
majoration de certains droits de timbre et d´enre-
gistrement et création d´une taxe d´exportation
et de taxes diverses ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1914
portant majoration des taxes à percevoir lors de la
délivrance ou du renouvellement des cartes d´iden-
tité pour étrangers ;
Vu les lois des 29 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension du pouvoir exécutif
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver
nement en Conseil
Avons arrêté et arrêtons