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Grand-Duché de Luxembourg.

68 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (68)

Texte législatif (68 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 33

Samedi,

le 7 juillet 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 7. Juli 1945.

Nouvelle fixation des salaires minima.

DÉCISION D´ARBITRAGE

de Monsieur le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, du 16 juin 1945.

1.  A partir du 1er juin 1945 les salaires minima seront fixés à

12 francs l´heure pour les ouvriers non qualifiés ;

14 francs l´heure pour les ouvriers qualifiés.

2.  Le traitement minimum des employés privés est fixé à 2400 francs par mois.

3.  Les allocations familiales sont à majorer de 20%.

4.  Les salaires minima ci-haut fixés valent jusqu´à la fin de l´année en cours.

5.  Sont maintenues en vigueur les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, portant

fixation des salaires minima qui ne sont pas en contradiction avec les mesures qui précèdent.

Commentaire.

La décision arbitrale a tenu compte des éléments d´appréciation suivants

a) Le groupe ouvrier a demandé 13 francs l´heure pour les ouvriers non qualifiés, 15 francs l´heure pour les

ouvriers qualifiés, 2600 francs par mois pour les employés privés.

Le groupe patronal offre les taux suivants : francs 11 pour les ouvriers non qualifiés; francs 13 pour les

ouvriers qualifiés : francs 2300 pour les employés privés.

Monsieur le Ministre du Travail a suggéré 12,50 francs pour les ouvriers non qualifiés; 14,50 francs pour

les ouvriers qualifiés et 2500 francs pour les employés privés.

Les trois formules ont un point en commun. Toutes les trois acceptent une augmentation de franc 0,50

l´heure pour chaque augmentation de 50 points du nombre-indice.

Si elles n´arrivent quand-même pas au même résultat, c´est qu´elles partent d´un nombre-indice différent.

Le groupe ouvrier table sur un nombre-indice au point de départ de 1200.

Le groupe patronal constate au contraire que l´adaptation faite en décembre portait les salaires minima

au niveau d´un nombre de 1368.

Le Ministre du Travail a tablé pour faire sa proposition transactionnelle sur un chiffre-indice de 1250.

Si l´on admet pour base de calcul le nombre-indice choisi par Monsieur le Ministre du Travail, soit 1250,

et qu´on applique la majoration de franc 0,50 par heure, on arrive avec un chiffre-indice de 1500 à une

majoration horaire de francs 2,50. Cela porterait le salaire minimum, qui était fixé à 9,50 à 12 et celui de

11,50 à 14 francs.

b) Le traitement minimum de l´employé privé n´avait pas bénéficié d´une augmentation proportionnelle

aussi forte que les salaires minima des ouvriers. Le traitement minimum de l´employé a pour cette raison

été augmenté davantage que les salaires ouvriers.

c) L´augmentation des allocations familiales correspond à une augmentation supposée du nombre-indice

de 1250 à 1500.

d) Le niveau des salaires minima sera à la suite de la nouvelle adaptation sensiblement supérieur au niveau

des salaires belges. Une grande prudence s´impose dès lors à l´avenir, afin de ne pas exposer notre économie

à une concurrence inégale de la part de notre partenaire économique.

e) Le nombre-indice de 1500 s´approche du nombre-indice du mois de juin 1945 (1532).

Mais il est supérieur au chiffre-indice que la législation sur l´application automatique des traitements

au chiffre-indice mettrait à la base des traitements.

La moyenne du chiffre-indice des six derniers mois est en effet de 1408.

f) Le chiffre-indice officiel actuel ne reflète plus guère d´une façon adéquate le coût de la vie. Il y a lieu

de rechercher un instrument plus exact pour mesurer les fluctuations dans le coût de la vie.

g) La décision d´arbitrage a renoncé à fixer une règle pour les salaires et traitements supérieurs aux minima.

Certaines entreprises ont adapté leurs salaires partiellement ou totalement au renchérissement.

Chaque entreprise a donc la responsabilité de procéder sur la base des nouveaux salaires minima fixés

à une adaptation adéquate des salaires et traitements égaux ou supérieurs déjà avant cette nouvelle fixation

aux nouveaux minima.

h) Tout en tenant compte des nécessités vitales des salariés, la solution du litige n´a pas voulu négliger

le fait que notre industrie chôme presque totalement depuis 9 mois et qu´on ne sait pas encore quand elle

sera en mesure de reprendre son activité.

Arrêté grand-ducal du 20 juin 1945, portant modi-

fication de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre

1944, portant fixation des salaires minima.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant

extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Revu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944,

portant fixation des salaires minima ;

Considérant qu´il échet d´adapter les salaires

minima au coût actuel de la vie ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;

Vu la décision d´arbitrage du 16 juin 1945 ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 20 juin 1945, portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, portant fixation des salaires minima.

L´article 2, alinéa 1er de l´arrêté grand-

ducal du 30 décembre 1944, portant fixation des

salaires minima est modifié comme suit

« Les salaires minima sont fixés aux taux horaires

suivants pour les ouvriers d´aptitude physique

normale âgés de 21 ans au moins

12 francs pour les manoeuvres non spécialisés ;

14 francs pour les ouvriers appartenant

aux

autres catégories professionnelles. »

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant fixation des traitements des officiers, sous-officiers et soldats de l´Armée.

Par dérogation

aux dispositions de

Nos arrêtés du 20 février 1945 susmentionnés les

traitements et soldes des officiers, sous-officiers et

soldats de l´Armée sont fixés comme suit

Les officiers auront la qualité de fonctionnaires

de l´Etat. Ils toucheront les traitements et in-

demnités de résidence des différents groupes de

fonctionnaires ci-après prévus par la loi du 29 juillet

1913 sur la revision des traitements des fonction-

naires et employés de l´Etat, avec les modifications

y apportées par les lois et règlements subséquents

1° le lieutenant-colonel rangera dans le groupe

XVIII,

2° les majors-commandants et les majors range-

ront dans le groupe XV. Ils pourront toucher le

traitement

du groupe XVII après 12 années de

bons et loyaux services dans ce grade.

3° les capitaines-commandants

et capitaines

dans le groupe Xa.

Les 2 capitaines les plus anciens en rang de chaque

bataillon dans le groupe XIIb, s´ils ont à leur actif

12 années de bons et loyaux services comme offi-

cier dans l´Armée luxembourgeoise resp. l´ancienne

compagnie des volontaires.

4° les lieutenants en Ier dans le groupe IX.

5° les lieutenants dans le groupe VIII.

6° les officiers-médecins rangeront dans le groupe

XV. Après 12 années de bons et loyaux services

dans son grade l´officier-médecin pourra obtenir

le traitement attaché au groupe XVII.

Les années de service comme médecin militaire

de l´ancienne compagnie des volontaires peuvent

être prises en considération pour ce classement.

Les aumôniers des bataillons rangeront dans le

groupe VI. S´ils ne sont pas logés dans un bâtiment

de l´Etat ils toucheront une indemnité de logement

fixée à ¼ du traitement de base minimum.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 rendant appli- cables au personnel de l´Office des Assurances sociales les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant adaptation

Les dispositions de Notre arrêté du

25 juin 1945, portant adaptation des traitements,

indemnités et pensions au coût de la vie, sont appli-

cables au personnel de l´Office des Assurances

sociales.

Arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire

L´article 2 de Notre arrêté du 30 no-

vembre 1944 susmentionné est complété et remplacé

par l´article suivant

Il est procédé à la formation des organes de com-

mandement de la Force Armée et de bataillons

d´infanterie et d´autres armes suivant les besoins

militaires tant nationaux qu´internationaux.

Le Commandement de la Force Armée, résidant

dans la personne du Grand-Duc, est exercé par le

Ministre de la Force Armée et les organes de com-

mandement et de direction ci-après désignés

un général-commandant, inspecteur général de

l´Armée,

un colonel, adjoint au général-commandant.

l´Etat-Major de l´Armée,

L´Etat-Major de l´Armée comprend

Un colonel, chef d´Etat-Major,

deux lieutenants -colonels, chefs d´Etat-Major

adjoints,

cinq majors,

deux capitaines dont un médecin-militaire.

un lieutenant en premier,

quatre adjudants,

trois sergents-chefs,

neuf sergents,

huit caporaux,

deux soldats de 1re classe et

deux soldats de 2me classe.

Les officiers du commandement

de l´Armée

seront nommés par Nous.

Les attributions du commandement de l´Armée

sont fixées par arrêté ministériel.

Chaque bataillon se compose de 43 officiers.

136 sous-officiers et 830 caporaux et soldats.

Le cadre des officiers de chaque bataillon comprend

2 majors, dont un chef de bataillon.

5 à 8 capitaines -commandants ou capitaines.

1 officier-médecin et

1 officier

médecin - dentiste,

au

grade

de

capitaines,

15 à 18 lieutenants en 1er et lieutenants,

14 à 25 officiers-aspirants.

Un ou plusieurs officiers peuvent être nommés

par Nous, Nos aides-de-camp en service extraor-

dinaire.

L´article 3 est modifié comme suit

Le recrutement pour les bataillons sera fixé par

le Gouvernement en Conseil.

L´article 6 de la loi du 16 février 1881 sur l´orga-

nisation militaire est applicable à l´engagement de

volontaires à l´Armée.

arrêtés du 20 février 1945 susmentionnés, le cadre des sous-officiers d´un bataillon d´infanterie com- prend 9 adjudants dont un adjudant-chef ; l´effectif des soldats pourra comprendre 234 soldats de 1re

Les impôts directs et indirects existant

au 31 décembre 1944 seront recouvrés pendant

l´exercice 1945 d´après les lois, règlements et tarifs

qui en règlent l´assiette et la perception.

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945, portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´école d´artisans

Le minerval à payer par les élèves de

l´Ecole d´artisans et ceux des Cours Techniques

Supérieurs annexés à cet établissement est fixé

aux taux ci-après, à titre transitoire, pour l´année

scolaire 194445, en tenant compte du fait que les

des crédits portés au projet de budget de 1944 et

de 1945. Ils ordonnanceront et régleront, en se

conformant aux lois et règlements, les dépenses qui,

par leur nature, rentreront dans le libellé des

articles respectifs.

L´autorisation de disposer des crédits portés au

projet de budget pour 1944 et 1945 cessera lorsque

les ordonnancements et régularisations des dépenses

auront atteint le chiffre global de 173.512.155

respectivement de 1.025.086.890 francs.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 concernant la prorogation des délais et des droits en matière de propriété industrielle.

Celui qui, aux termes de l´art. 4 de la

Convention d´Union Internationale pour la protec-

tion de la Propriété industrielle a ou aura à partir

du 1er septembre 1939 et au plus tard jusqu´au

31 août 1946 régulièrement fait le dépôt d´une

demande de brevet d´invention, d´un modèle

d´utilité, d´une marque de fabrique ou de commerce

dans un des pays contractants jouira, pour effec-

tuer le dépôt dans le Grand-Duché de Luxembourg

d´un droit de priorité jusqu´au 31 décembre 1946.

Ce droit peut être revendiqué sans condition de

réciprocité et sans réserve des droits des tiers.

La même faculté est accordée à ceux qui au 1er

septembre 1939 pouvaient encore se prévaloir du

droit de priorité sans en avoir fait usage à cette

date

Les dépôts faits au Grand-Duché de Luxembourg

à partir du 1er septembre 1939 jusqu´au jour de la

publication du présent arrêté seront validés au

jour de leur inscription nonobstant l´expiration du

délai de priorité.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 concernant les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement

L´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21

décembre 1944 est remplacé comme suit

« Art. 2. Le tarif réduit est applicable aux sa-

lariés recevant à quelque titre que ce soit, après

déduction des charges sociales, un salaire inférieur

à 30.000 frs. par an ´soit moins de 2500 frs. par mois

et moins de 100 frs. par jour). Profitent de la même

faveur les conjoints ascendants et descendants de

ces personnes lorsqu´ils font partie d´un seul et

même ménage et qu´ils sont à leur charge.

Les ressortissants des pays ennemis et des alliés

de ceux-ci sont exclus du tarif réduit. »

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 concernant les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement

L´art. 4 de Notre arrêté du 12 mai 1945

est complété comme suit

12° à 30 fr. pour les permis prévus par l´art. 1er

de la loi du 18 juin 1870 sur les professions ambu-

lantes. Toutefois, la délivrance est gratuite en cas

d´indigence dûment constatée de l´intéressé.

Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1945 portant institution d´un Office National pour la recherche des crimes de guerre.

Un Office National pour la recherche

des crimes de guerre est institué auprès du Ministère

de la Justice.

L´Office National est chargé d´une manière

générale de tout ce qui concerne la criminalité de

guerre ; il recueillera notamment en coopératon

avec l´United War Crimes Committee les preuves

des infractions aux règles du droit des gens, des

lois et coutumes de la guerre, des devoirs de l´huma-

nité et de tous crimes et délits commis par l´enva-

hisseur en vue d´en assurer ultérieurement la

répression.

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant modifi- cation du règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires.

Par dérogation aux artilces 28 à 50

du règlement de discipline du 15 mars 1815 sus-

mentionné, déclaré applicable à l´Armée luxem-

bourgeoise, la peine de l´arrêt à la caserne d´un

mois est portée à 3 mois au maximum.

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant modifi- cation du règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires.

L´art, 1er de l´arrêté grand-ducal du

31 mai 1934 est remplacé par la disposition suivante

« Le passeport à l´étranger est formé d´un carnet,

» contenant 32 pages numérotées, relié avec une

» couverture cartonnée de couleur verte portant

» l´inscription : « Grand-Duché de Luxembourg »,

» les armes du pays et la mention « Passeport »,

» « Passport ». Chaque passeport porte un numéro

» imprimé et perforé.

« Les feuilles intérieures dont le texte est imprimé

» en langues française et anglaise portent sur un

» fond vert clair : Grand-Duché de Luxembourg

» en lettres microscopiques.

» A la première page seront inscrits le numéro

» du registre, les nom et prénoms du porteur.

» La deuxième page contiendra le signalement du

» porteur ainsi que les noms, dates de naissance

» et sexes des enfants de moins de quinze ans

» pouvant l´accompagner. La troisième page recevra

» la photographie du porteur et sa signature. A la

» quatrième page il sera mentionné pour quels pays

» le passeport est valable et à quelle date il expirera ;

» elle indiquera le lieu et la date de la délivrance

» et portera en outre le sceau du Ministère des

» Affaires Etrangères, de la Légation ou du Con-

» sulat, la signature du fonctionnaire ou de l´agent

» diplomatique ou consulaire qui aura délivré le

» passeport et le timbre mobile des droits de chan-

» cellerie prévus par l´art. 1er de l´arrêté grand-

» ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation

» de certains droits de timbre et des droits de chan-

» cellerie. La cinquième page est réservée aux proro-

» gations de la validité du passeport. Les 27 pages

» restantes sont destinées à l´inscription des visas. »

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant modifi- cation du règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires.

L´article 4 de la loi du 29 juillet 1930

concernant

l´étatisation de la police locale est

complété par l´alinéa 2 suivant : « En cas d´urgence

le Ministre de la Force Armée est autorisé à déplacer

des membres de la police locale pour une durée

maxima de 6 mois sur simple proposition du Di-

recteur de la police.

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant modifi- cation du règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires.

L´art. 7, al. 2, phrase 2, de l´arrêté

grand-ducal prévisé du 2 mars 1945 (Mém. p. 86)

est modifié comme suit

« Ces délégués, désignés par le Ministre de l´Epu-

» ration, prêteront entre les mains du président de

» la commission le serment suivant : Je promets

» de remplir mes fonctions de délégué en âme et

» conscience, pour le salut de l´Etat, et de garder le

» secret des faits dont j´aurai connaissance dans

» l´accomplissement de mes fonctions, ainsi Dieu

» me soit en aide. »

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, portant nomi- nation d´une 7e Commission d´enquête admi- nistrative (épuration des chasseurs).

Sont nommés membres de la septième

commission d´enquête

MM. Hentgen Aloyse, avocat à Luxembourg, pré-

sident ;

Schmitz Robert, avocat à Luxembourg, vice-

président ;

Rischard Willy, garde général adjoint, asses-

seur-secrétaire ;

Kohner J.-P., médecin-vétérinaire à Luxem-

bourg, assesseur ;

Schlesser Emile, avocat-avoué à Luxembourg,

assesseur ;

Tœllé Antoine,

directeur

d´Assurances

à

Luxembourg, assesseur ;

Weis Arsène, ingénieur à Luxembourg, asses-

seur ;

Michels Jules, architecte à Luxembourg,

suppléant ;

Musquar Jean-Pierre, ingénieur à Luxem-

bourg, suppléant.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, concernant l´épuration du notariat par voie

L´arrêté grand-ducal du 30 novembre

1944 (Mém. p. 144) autorisant le Gouvernement à

procéder à une enquête administrative, ainsi que

l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 (Mém. p. 85),

portant

institution de l´enquête administrative

prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre

1944, et l´arrêté grand-ducal modificatif du 14 mai

1945 (Mém. p. 270), sont rendus applicables au

notariat sous les modifications ci-après

a) le questionnaire administratif établi en exécu-

tion de l´arrêté du 30 novembre 1944 sera complété

par la commission d´enquête par telles questions

qu´elle jugera utiles.

Le questionnaire ainsi complété sera adressé sous

pli recommandé par le secrétaire de la Chambre des

Notaires, à tout notaire en fonctions ; chaque notaire

sera tenu de faire parvenir sa réponse au question-

naire, dûment signée, au secrétaire de la Chambre

des notaires, dans la quinzaine de la réception du

pli recommandé.

Le secrétaire de la Chambre des notaires trans-

mettra les réponses des notaires au président de la

commission d´enquête.

b) La procédure prévue par l´art. 5 de l´arrêté

du 2 mars 1945 prévisé sera suivie par la commis-

sion d´enquête, sauf ce qui est dit ci-dessus sub a).

Les notaires soumis à l´enquête ne pourront se

prévaloir ni de la procédure disciplinaire prévue par

les lois. ordonnances et règlements en vigueur sur le

notariat, ni de la prescription spéciale prévue par

l´art. 12, al. 2 de la loi du 9 décembre 1862 sur le

tarif des notaires.

c) Les rapporteurs désignés par la commission

d´enquête examineront les questionnaires resp. les

dossiers en se faisant assister au besoin par un ou

plusieurs notaires à désigner par la commission.

d) La commission d´enquête pourra proposer

outre les peines et sanctions prévues par les art. 56

et 58 de l´ordonnance du 3 octobre 1841 sur l´or-

ganisation du notariat, les sanctions suivantes

1° la destitution pure et simple qui emportera

exclusion à vie des fonctions de notaire,

2° le conseil de démissionner ; le notaire frappé

de cette sanction qui n´aura pas remis sa démission

dans la quinzaine de la notification qui lui en sera

faite par le Ministre de l´Epuration, sera réputé de

plein droit démissionnaire ; sa démission sera publiée

et il sera pourvu à son remplacement, s´il y a lieu,

3° l´exclusion temporaire du notariat pour un

terme qui ne pourra excéder cinq ans. A l´expira-

tion de cette peine, le notaire exclu temporaire-

ment, pourra solliciter sa nomination à un poste

vacant à cette époque.

En cas de destitution, démission volontaire ou

forcée, ou d´exclusion, il sera procédé conformément

aux dispositions de la Section VII de l´ordonnance

du 3 octobre 1841 sur le notariat ; toutefois les

dépositaires provisoires ou définitifs des minutes des

notaires destitués, démissionnaires ou exclus, seront

désignés par le Ministre de la Justice sur la propo-

sition de la Chambre des notaires.

e) Les décisions sur les peines proposées par la

commission d´enquête seront prises par le Ministre

de l´Epuration, s´il s´agit d´une peine prévue par

l´art. 56 de l´ordonnance sur le notariat ou d´une

amende, et par Nous, sur la proposition du Ministre

de l´Epuration, s´il s´agit d´une peine prévue par

l´art. 58 de la même ordonnance, ou par le présent

arrêté.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, concernant l´épuration du notariat par voie

Sont nommés membres de la huitième

commission d´enquête

MM. Faber Paul, président du tribunal d´arron-

dissement à Luxembourg, président ;

Welter Félix, juge à Luxembourg, vice-pré-

sident ;

Benduhn

Arthur,

avocat à

Luxembourg,

assesseur ;

Biever Tony, avocat à Luxembourg, assesseur ;

Covers Georges, avocat à Luxembourg, asses-

seur ;

Delaporte

François,

juge

d´instruction

à

Luxembourg, assesseur ;

Sehlesser

Emile,

avocat

à

Luxembourg,

assesseur-secrétaire.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, concernant l´épuration du notariat par voie

L´arrêté grand-ducal du 30 novembre

1944 autorisant le Gouvernement à procéder à une

enquête administrative, ainsi que l´arrêté grand-

ducal du 2 mars 1945 portant institution de l´en-

quête administrative prévue par l´arrêté grand-ducal

du 30 novembre 1944 et l´arrêté grand-ducal modi-

ficatif du 14 mai 1945 sont rendus applicables aux

personnes autorisées à exercer les différentes

branches de l´art de guérir : 1° les médecins, 2° les

dentistes, 3° les sages-femmes, 4° les vétérinaires,

ainsi qu´aux personnes qui coopèrent accessoirement

à cet art, 5° les pharmaciens, 6° les droguistes, 

sous les modifications suivantes

a) le questionnaire administratif établi en exécu-

tion de l´arrêté du 30 novembre 1944 sera complété

par le collège médical par telles questions qu´il

jugera utiles.

Le questionnaire ainsi complété sera adressé

sous pli recommandé par le secrétaire du Collège

médical à toutes les personnes appartenant à l´une

des professions énumérées à l´art. 1 er.

Les personnes en question sont tenues de faire

parvenir leur réponse au questionnaire, dûment

signé, au secrétaire du Collège médical, dans la

quinzaine de la réception du pli recommandé.

Le Collège médical transmettra les réponses avec

ses observations s´il ya lieu, au président de la

commission d´enquête,

b) l´art. 5 de l´arrêté du 2 mars 1945 est modifié

comme suit

L´action disciplinaire prévue par cet arrêté est

indépendante de l´action répresive et peut être

exercée avant elle.

La commission sera saisie par le Ministre de

l´Epuration. Toute personne appelée à comparaître

devant une commission d´enquête peut se faire

assister d´un défenseur de son choix, pris parmi

les membres de la profession à laquelle il appartient.

c) l´art. 7 est modifié comme suit

La commission désignera pour chacune des

six professions à épurer par elle, un ou plusieurs

de ses membres comme rapporteurs, pris en dehors

de la profession à épurer.

Les rapporteurs examineront les questionnaires

resp. les dossiers des intéressés, en se faisant assister

par deux ou plusieurs personnes exerçant la pro-

fession en question. Ces délégués, désignés par le

Ministre de l´Epuration, prêteront entre les mains

du président de la commission le serment de garder

le secret des faits qu´ils apprendront dans l´accom-

plissement de leur mission. Ils pourront se renseigner

auprès de tiers sur le comportement des personnes

appartenant à leur profession. Ils seront appelés

aux auditions de témoins. Ils y pourront poser des

questions par l´organe du rapporteur.

d) La commission d´enquête proposera au Mi-

nistre de l´Epuration dans un avis motivé, qui

indiquera en cas de partage des voix, les différentes

opinions émises, l´application des sanctions sui-

vantes

1° l´avertissement, 2° la réprimande, 3° la priva-

tion temporaire ou perpétuelle du droit de vote

ou du droit d´être compris dans les présentations

pour le collège médical et d´en faire part, 4° la

suspension du droit d´exercer la profession pendant

un terme qui ne pourra excéder cinq ans. A l´expi-

ration de la peine, la personne suspendue tempo-

rairement, devra solliciter du Collège médical la

permission de pouvoir reprendre l´exercice de sa

profession. 5° l´exclusion à perpétuité du droit

d´exercer la profession.

e) Pour les peines énumérées sub 3 à 5 les déci-

sions sont prises par Nous, sur proposition de Notre

Ministre de l´Epuration et par le Ministre de l´Epu-

ration dans les autres cas. Les décisions sont moti-

vées et non susceptibles de recours.

Arrêté grand-ducal du 20 juin 1945, portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, portant fixation des salaires minima.

L´article 3, alinéa 1er du même arrêté

est modifié comme suit

« Les appointements

des employés et ouvriers

rémunérés sur la base mensuelle ne pourront être

inférieurs à 2400 francs pour les hommes d´apti-

tude physique normale et âgés de 21 ans au

moins. »

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant fixation des traitements des officiers, sous-officiers et soldats de l´Armée.

Les aspirants-officiers promus à un grade

définitif ou temporaire dans l´Armée après la mise

en vigueur du présent arrêté rangeront dans le

groupe Vb.

Pour obtenir les traitements prévus à l´article

qui précède pour le cadre normal des officiers, les

aspirants-officiers doivent avoir atteint l´âge de

27 ans accomplis pour le grade de lieutenant, 32

ans pour le grade de lieutenant en Ier et 35 ans

pour tous les autres grades.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 rendant appli- cables au personnel de l´Office des Assurances sociales les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant adaptation

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juin 1945.

Charlotte.

Le Ministre du Travail,

de la Prévoyance sociale et des Mines,

P. Krier.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945 modifiant

et

complétant l´arrêté grand-ducal du 30 novembre

1944 portant introduction du service militaire

obligatoire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu.

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 37 de la Constitution ;

Vu Notre arrêté du 30 novembre 1944 portant

introduction du service militaire obligatoire,

Vu Nos arrêtés du 20 février 1945 portant fixa-

tion des traitements des officiers et sous-officiers

des bataillons de l´Armée et de la solde des capo-

raux et soldats de l´Armée luxembourgeoise ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat

et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 portant introduction du service militaire

Par dérogation aux dispositions de Nos

arrêtés du 20 février 1945 susmentionnés, le cadre

des sous-officiers d´un bataillon d´infanterie com-

prend 9 adjudants dont un adjudant-chef ; l´effectif

des soldats pourra comprendre 234 soldats de 1re

classe.

arrêtés du 20 février 1945 susmentionnés, le cadre des sous-officiers d´un bataillon d´infanterie com- prend 9 adjudants dont un adjudant-chef ; l´effectif des soldats pourra comprendre 234 soldats de 1re

Il est ouvert au Gouvernement un crédit

provisoire de 173.512.155 francs pour couvrir les

dépenses se rapportant à l´exercice 1944 (du 10 sep-

tembre 1944 au 31 décembre 1944), et un crédit

provisoire de 1.025.086.890 francs pour couvrir

les dépenses courantes à effectuer pendant les mois

de janvier à août 1945, le tout conformément au

projet de budget pour les deux exercices en question.

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945, portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´école d´artisans

Les élèves sans fortune qui se distinguent

par leur application et leurs progrès pourront être

exemptés du minerval par le Ministre de l´Educa-

tion Nationale, sur la proposition de la Conférence

de l´école d´artisans.

publication du présent arrêté seront validés au jour de leur inscription nonobstant l´expiration du délai de priorité.

Le délai prévu par l´art. 18 de la loi du

30 juin 1880 sur les brevets d´invention pour l´ex-

ploitation des brevets d´invention, est prorogé

jusqu´au 31 décembre 1916.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 concernant les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement

Nos Ministres des Finances et de la Justice

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

P. Krier.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 30 juin 1945 complétant

celui du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation

de certains droits de timbre et des droits de

chancellerie.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 mars 1938 portant majoration

de certains droits de timbre et d´enregistrement et

création de taxes diverses ;

Vu Nos arrêtés des 11 avril et 3 juin 1938 réglant

l´exécution de cette loi ;

Vu Notre arrêté du 12 mai 1945 portant nouvelle

fixation de certains droits de timbre et des droits

de chancellerie ;

Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 concernant les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du renouvellement

Les membres du Gouvernement

sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de

sa publication au Mémorial.

Luxembonrg, le 30 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

P. Krier.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1945 portant institution

d´un

Office National pour la recherche des

crimes de guerre.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant que de nombreuses violations du

droit des gens et des devoirs de l´humanité ont été

commises par l´envahisseur ;

Vu la déclaration interalliée du 13 janvier 1942

relative à la répression des crimes de guerre ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

lois et coutumes de la guerre, des devoirs de l´huma- nité et de tous crimes et délits commis par l´enva- hisseur en vue d´en assurer ultérieurement la répression.

L´Office sera dirigé sous l´autorité

du

Ministre de la Justice par un président désigné par

le Ministre de la Justice.

Des conseillers et des attachés au Ministère de

la Justice peuvent être adjoints à l´Office.

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant modifi- cation du règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires.

Les peines inférieures à un mois sont

prononcées par le chef des bataillons, les peines

supérieures à un mois sont à prononcer par le Com-

mandement de l´Armée.

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant modifi- cation du règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires.

L´art. 5, al. 2 de l´arrêté

grand-ducal

du 31 mai 1934 est modifié comme suit

« Les photographies à fournir pour l´établissement

» du passeport doivent mesurer 6,4 centimètres

» de haut et 5 centimètres de large, la hauteur de la

» tête étant d´au moins de deux centimètres et demi.

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant modifi- cation du règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires.

Notre Ministre de la Force Armée est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement .

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

Arrêté

grand-ducal du

30 juin

1945,

modifiant

l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant

institution de l´enquête administrative prévue

par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944

autorisant le Gouvernement à procéder à une en-

quête administrative ;

Revu l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant

institution de l´enquête administrative ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extention de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant modifi- cation du règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires.

Notre Ministre de l´Epuration est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

V. Bodson.

N. Margue.

P. Krier.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, portant nomi-

nation d´une 7e Commission d´enquête admi-

nistrative (épuration des chasseurs).

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1945 sur

l´épuration des chasseurs par voie d´enquête admi-

nistrative ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, portant nomi- nation d´une 7e Commission d´enquête admi- nistrative (épuration des chasseurs).

Une expédition du présent arrêté sera

remise à chacun des intéressés, pour leur servir de

titre.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, concernant l´épuration du notariat par voie

Notre Ministre de l´Epuration et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

P. Krier.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 30 juin 1945, portant nomi-

nation d´une 8e commission d´enquête admi-

nistrative (notariat).

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc.,etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal de ce jour sur l´épuration

du notariat par voie d´enquête administrative ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, concernant l´épuration du notariat par voie

Une expédition du présent arrêté sera

remise à chacun- des intéressés, pour leur servir de

titre.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, concernant l´épuration du notariat par voie

Notre Ministre de l´Epuration,

Notre

Ministre de la Santé Publique sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-

tion au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

P. Krier.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant fixation

des traitements des officiers,

sous-officiers et

soldats de l´Armée.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 février 1945 portant

fixation des traitements des officiers et sous-offi-

ciers des bataillons de l´Armée ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 février 1945 por-

tant fixation de la solde des caporaux et soldats de

l´Armée luxembourgeoise ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 20 juin 1945, portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, portant fixation des salaires minima.

Les salaires minima ci-haut fixés valent

jusqu´à la fin de l´année en cours.

publication du présent arrêté seront validés au jour de leur inscription nonobstant l´expiration du délai de priorité.

Le non-usage d´une marque de fabrique

ou de commerce au cours de la période des hostilités

ne peut constituer une présomption d´abandon de

la marque par le propriétaire.

lois et coutumes de la guerre, des devoirs de l´huma- nité et de tous crimes et délits commis par l´enva- hisseur en vue d´en assurer ultérieurement la répression.

L´Office procédera à toutes investiga-

tions utiles et peut à ces fins s´adresser à toutes

autorités administratives et judiciaires qui seront

tenues de lui prêter leur concours. Il pourra notam-

ment prendre tous renseignements, requérir à ces

fins la Sûreté Publique, la gendarmerie et la police,

se faire communiquer par les services et adminis-

trations publics, y compris les parquets, tous

dossiers ou pièces utiles, commettre des experts

et entendre des témoins.

Les témoins peuvent, tant pour la manifestation

de la vérité que pour la solemnité de la preuve,

être entendus sous la foi du serment.

Les personnes qui refuseraient de comparaître

ou de déposer, seront passibles d´un emprisonnement

de 8 jours à 1 mois et d´une amende de. 1.000 à

10.000 francs ou d´une de ces peines seulement,

à prononcer par le tribunal correctionnel.

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant modifi- cation du règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires.

Toutes les dispositions incompatibles avec

celles qui précèdent sont

abrogées.

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant modifi- cation du règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires.

Les passeports actuellement en circula-

tion, dont les modalités ont été fixées par l´arrêté

grand-ducal du 31 mai 1934, sont abrogés.

Resteront toutefois valables jusqu´à l´expiration

de leur validité ceux prorogés après le 10 septembre

1944, ainsi que les attestations tenant lieu de

passeport délivrées à partir de cette date par le

Ministère des Affaires Etrangères.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, portant nomi- nation d´une 7e Commission d´enquête admi- nistrative (épuration des chasseurs).

Notre Ministre de l´Epuration est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 30 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

P. Krier.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, concernant

l´épuration du

notariat par

voie

d´enquête

administrative.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant que les motifs qui ont amené le

Gouvernement à instituer une enquête adminis-

trative sur l´attitude des serviteurs publics sous

l´occupation ennemie, s´appliquent également au

notariat ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat

et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu les arrêtés grand-ducaux du 30 novembre

1944 et 2 mars 1945, sur l´enquête administrative,

et l´arrêté modificatif du 14 mai 1945 ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Epuration

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945, concernant l´épuration du notariat par voie

Notre Ministre de l´Epuration est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 30 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

P. Krier.

R. Als

G. Konsbruck.

Arrêté

grand-ducal du 30 juin

1945 concernant

l´épuration des personnes autorisées à exercer

l´art de guérir ou une profession

qui s´y rattache.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, et.c, etc., etc. ;

Considérant que les motifs qui ont amené le

Gouvernement à instituer une enquête adminis-

trative sur l´attitude des serviteurs publics sous

l´occupation ennemie s´appliquent également aux

personnes autorisées à exercer les différentes

branches de l´art de guérir : 1° les médecins, 2° les

dentistes, 3° les sages-femmes, 4° les vétérinaires,

ainsi qu´aux personnes qui coopèrent accessoire-

ment à cet art, 5° les pharmaciens, 6° les droguistes.

Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu les arrêtés grand-ducaux du 30 novembre

1944 et 2 mars 1945 sur l´enquête administrative

et l´arrêté modificatif du 14 mai 1945 ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant fixation des traitements des officiers, sous-officiers et soldats de l´Armée.

La solde des sous-officiers est fixée comme

suit

adjudants : 2500 à 3500 (5 triennales de 200 fr.),

sergents-chefs : 2000 à 3200 fr. (8 triennales de

150 fr.),

armurier : 2000 à 2750 fr. (5 triennales de 150 fr.),

sergents, fourriers : 1700 à 2325 fr. (5 triennales

de 125 fr.).

La solde des sous-officiers nommés à grade défi-

nitif ou temporaire dans l´Armée après la mise en

vigueur du présent arrêté est fixée à 1700 francs or.

A partir de l´âge de 30 ans accomplis ils pourront

obtenir en dehors de leur solde de base une indem-

nité à fixer par le Ministre de la Force Armée qui

correspond au maximum à la différence entre leur

solde de base et la solde normale du cadre des

sous-officiers.

arrêtés du 20 février 1945 susmentionnés, le cadre des sous-officiers d´un bataillon d´infanterie com- prend 9 adjudants dont un adjudant-chef ; l´effectif des soldats pourra comprendre 234 soldats de 1re

A titre transitoire les postes mentionnés

dans l´art. 1er qui précède, peuvent être tempo-

rairement occupés par des officiers, sous-officiers

ou soldats d´un grade inférieur.

Ces grades temporaires sont conférés et retirés

par le Ministre d´Etat, Ministre de la Force Armée,

sur proposition du commandement de l´Armée.

Pour la durée de la commission, les officiers,

sous-officiers et soldats pourront toucher en dehors

de leur traitement une indemnité à fixer par Notre

Ministre de la Force Armée.

arrêtés du 20 février 1945 susmentionnés, le cadre des sous-officiers d´un bataillon d´infanterie com- prend 9 adjudants dont un adjudant-chef ; l´effectif des soldats pourra comprendre 234 soldats de 1re

Les Membres du Gouvernement sont

autorisés, chacun dans son département, à disposer

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945, portant fixation

du minerval à payer par les élèves

de l´école

d´artisans

et des CTS annexés à cet établisse-

ment pour l´année scolaire 194445.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le miner-

val à payer par les élèves des établissements d´en-

seignement supérieur, moyen et professionnel ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945, portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´école d´artisans

La perception du minerval est réglée de

la même manière qu´aux établissements d´enseigne-

ment secondaire.

Arrêté grand-ducal du 20 juin 1945, portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, portant fixation des salaires minima.

Nos Ministres du Travail, du Commerce

et de l´Industrie sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui

entre en vigueur le premier juin 1945.

Luxembourg, le 20 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant modifi-

cation du règlement de discipline du 15 mars

1815 concernant le corps des gendarmes et

volontaires.

Nous CHARLOTTE.

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Loxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu le règlement de discipline du 15 mars 1815

concernant le corps des gendarmes et volontaires ;

Considérant qu´en attendant la revision générale

du Code pénal militaire et du règlement de disci-

pline actuellement en vigueur il échet de conférer

au Commendement de l´Armée les moyens de pour-

voir au maintien de l´ordre et de la discipline dans

l´Armée ;

Vu les lois des 28 septembre

1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant modifi- cation du règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires.

Notre Ministre d´Etat,

Président du

Gouvernement. Ministre de la Force Armée, est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouverne ment

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

Arrêté grand-ducal

du 26

juin 1945

modifiant

l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 concernant

les passeports à l´étranger.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg.

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 avril 1934, concernant les passe-

ports à l´étranger et l´établissement d´un droit de

chancellerie pour légalisations d´actes et d´un droit

de timbre sur les certificats de nationalité ;

Vu Notre arrêté du 31 mai 1934, portant règle-

ment d´exécution de cette loi ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945 portant modifi- cation du règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l´exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 26 juin 1945.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Arrêté

grand-ducal du 27 juin

complétant

l´article 4 de la loi du 29 juillet 1930, concer-

nant l´étatisation de la police locale.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant qu´il y a lieu en présence des effectifs

insuffisants de la police locale étatisée de prendre

les dispositions légales nécessaires pour permettre

au Ministre de la Force Armée de pourvoir à des

déplacements rapides d´agents en cas de nécessité ;

Vu la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étati-

sation de la police locale ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 con-

cernant l´organisation du Conseil d´Etat et consi-

dérant qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force

Armée et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant fixation des traitements des officiers, sous-officiers et soldats de l´Armée.

La solde journalière des caporaux et

soldats est fixée pour

les caporaux, musiciens de 3me classe et maître-

tailleur à 16 fr.,

les soldats de Ire classe et cornets à 11 fr.,

les soldats de 2me classe à 9 fr.

Les caporaux mariés toucheront en outre les

indemnités pour charge d´enfants.

La solde sera payée deux fois par mois, le 15 et

le dernier du mois.

arrêtés du 20 février 1945 susmentionnés, le cadre des sous-officiers d´un bataillon d´infanterie com- prend 9 adjudants dont un adjudant-chef ; l´effectif des soldats pourra comprendre 234 soldats de 1re

Toutes les dispositions incompatibles

avec celles qui précèdent, sont abrogées.

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945, portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´école d´artisans

Les Membres du Gouvernement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-

tion du présent arrêté.

Luxembourg, le 6 juillet 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

P. Krier.

R. Als.

G. Konsbruck.

cours n´ont fonctionné que pendant une partie de

l´année ;

50 francs pour les élèves de l´école d´artisans,

100 francs pour les élèves des Cours techniques

supérieurs.

Arrêté grand-ducal du 25 juin 1945, portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´école d´artisans

Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de l´Education Nationale sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent arrêté.

Luxembourg, le 25 juin 1945.

Charlotte.

Le Ministre des Finances, P. Dupong.

Le Ministre de l´Education Nationale, P. Frieden.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 concernant la

prorogation

des délais et des droits en matière

de propriété industrielle.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d´inven-

tion, modifiée par celle du 27 avril 1922 ;

Vu la loi du 27 avril 1922 et l´arrêté grand-ducal

du 16 juin 1922 concernant l´accession du Grand-

Duché de Luxembourg à l´Union Internationale

pour la protection de la propriété industrielle,

ainsi que l´arrêté ministériel du 22 septembre 1922,

pris en exécution de la susdite loi ;

Vu la loi du 28 mars 1883 sur les marques de

fabrique et de commerce et l´arrêté grand-ducal du

30 mai 1883 concernant l´exécution de ladite loi ;

Vu la loi du 4 mars 1924 concernant l´adhésion

du Grand-Duché de Luxembourg à l´arrangement

pour l´Enregistrement International des marques

de fabrique et de commerce, l´arrêté grand-ducal du

28 août 1924 ainsi que l´arrêté ministériel du 19 no-

vembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 mars

1924 précitée ;

Considérant qu´à la suite des événements de guerre

les inventeurs ou propriétaires de marques de fa-

brique ou de commerce ont été dans l´impossibilité

de se conformer aux délais et prescriptions prévus

par les dispositions légales réglant la protection de

la propriété industrielle ;

Considérant en outre que les nombreuses défenses,

restrictions et contingentements décrétés depuis le

début des hostilités dans la plupart des pays quant

à la production industrielle et au commerce en

général ont empêché un grand nombre d´exploi-

tants de brevets et de propriétaires de marque de

fabrique ou de commerce du bénéfice de l´exploi-

tation du brevet ou de la marque ;

Qu´il y a lieu de proroger temporairement les

délais légaux prévus par les lois régissant la Pro-

priété Industrielle et de prolonger la durée de vali-

dité des brevets de la période de guerre ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Avons arrêté et arrêtons

publication du présent arrêté seront validés au jour de leur inscription nonobstant l´expiration du délai de priorité.

Il est accordé sans surtaxe ni pénalité,

et sans condition de réciprocité un délai jusqu´au

31 décembre 1946 inclus pour acquitter les taxes

d´annuités resp. taxes de dépôt arriérées des brevets

d´invention et marques de fabrique et de commerce

qui auraient dû, respectivement doivent être payées

pendant la période du 31 août 1939 au 31 décembre

1946.

lois et coutumes de la guerre, des devoirs de l´huma- nité et de tous crimes et délits commis par l´enva- hisseur en vue d´en assurer ultérieurement la répression.

De l´accord du Ministre de la Justice

le président de l´Office peut déléguer à l´accom-

plissement des devoirs prévus à l´article précédent,

aux fins d´aider à la recherche des infractions et au

rassemblement des preuves, à titre de commissaires

aux enquêtes des personnes particulièrement au

courant de certains crimes de guerre.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant fixation des traitements des officiers, sous-officiers et soldats de l´Armée.

Le temps passé en service actif dans une

armée alliée pendant la guerre 19401945 compte

double pour les années de service de tous les grades

dans l´Armée.

arrêtés du 20 février 1945 susmentionnés, le cadre des sous-officiers d´un bataillon d´infanterie com- prend 9 adjudants dont un adjudant-chef ; l´effectif des soldats pourra comprendre 234 soldats de 1re

Notre Ministre d´Etat,

Président du

Gouvernement, Ministre de la Force Armée est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 4 juillet 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

P. Krier.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 6 juillet

1945 ayant pour

objet

d´autoriser la

perception

des

impôts

budgétaires pour 1945

et d´allouer un crédit

provisoire

pour

les dépenses

courantes

de

l´Etat pour l´exercice 1944 (du 10 septembre

1944 au 31 décembre 1944) et pour les mois

de janvier à août 1945.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 concernant l´extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

publication du présent arrêté seront validés au jour de leur inscription nonobstant l´expiration du délai de priorité.

Les brevets d´invention dont la durée

d´existence de 15 années a pris fin ou prendra fin

après le 31 août 1939, peuvent sur requête être

maintenus en vigueur pour une durée supplémentaire

prenant fin le 31 décembre 1950.

Aux fins d´inscription et de publication il y a

lieu d´acquitter pour chaque brevet à prolonger une

taxe unique de 200 francs à l´administration de

l´enregistrement. Le brevet est revalidé à dater

du jour du versement de cette taxe, pour autant

que la requête a été faite.

Aucune taxe d´annuité n´est prélevée pour la durée

supplémentaire.

lois et coutumes de la guerre, des devoirs de l´huma- nité et de tous crimes et délits commis par l´enva- hisseur en vue d´en assurer ultérieurement la répression.

Le résultat des travaux est relaté dans des

rapports adressés au Ministre de la Justice et, de

son accord, aux autorités nationales ou alliées en

vue de l´exercice de la poursuite et de la répression.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant fixation des traitements des officiers, sous-officiers et soldats de l´Armée.

Toutes les dispositions incompatibles

avec celles qui précédent sont abrogées.

publication du présent arrêté seront validés au jour de leur inscription nonobstant l´expiration du délai de priorité.

Les tiers qui jusqu´au jour de la revali-

dation du brevet auraient utilisé l´objet de l´in-

vention, ne peuvent en continuer l´exploitation

que moyennant une licence d´exploitation que le

titulaire du brevet est tenu de leur accorder. Les

produits fabriqués jusqu´au jour de la revalidation

peuvent être vendus et utilisés.

lois et coutumes de la guerre, des devoirs de l´huma- nité et de tous crimes et délits commis par l´enva- hisseur en vue d´en assurer ultérieurement la répression.

Les indemnités allouées aux commissaires

aux enquêtes seront fixées par le Ministre de la

Justice.

N´auront pas droit à une indemnité les commis-

saires, qui en qualité de fonctionnaires, agents,

employés ou employés temporaires de l´Etat, des

établissements soumis au contrôle de l´Etat, des

communes et des chemins de fer, jouissent d´un

traitement ou d´une indemnité fixe.

Les frais de justice à résulter de l´exercice de la

mission dévolue à l´Office National sont fixés,

arrêtés et, le cas échéant, recouvrés conformément

aux dispositions du taril criminel, après avoir été

taxés par le président ou son délégué.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant fixation des traitements des officiers, sous-officiers et soldats de l´Armée.

Notre Ministre d´Etat,

Président

du

Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 rendant appli-

cables au personnel de l´Office des Assurances

sociales les dispositions de l´arrêté grand-ducal

du 25 juin 1945 portant adaptation

des traite-

ments,

indemnités et pensions au coût de la

vie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 282 de la loi du 17 décembre 1925, sur

le Code des Assurances sociales, modifié par la loi

du 6 septembre 1933 ;

Vu Notre arrêté du 23 juin 1937, concernant le

personnel de l´Office des Assurances sociales ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension du pouvoir exécutif;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de

la Prévoyance sociale et des Mines, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

publication du présent arrêté seront validés au jour de leur inscription nonobstant l´expiration du délai de priorité.

Si un contrat de licence avait été conclu

jusqu´à l´expiration de la durée du brevet, le preneur

de licence a le choix de continuer le contrat d´exploi-

tation pour la durée supplémentaire du brevet

aux mêmes conditions ou de renoncer au bénéfice

de cette prorogation à condition d´en aviser le

donneur de licence dans les deux mois de la récep-

tion d´une sommation lui adressée à cet effet par

ce dernier.

arrêtés et, le cas échéant, recouvrés conformément aux dispositions du taril criminel, après avoir été taxés par le président ou son délégué.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juillet 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

N. Margue.

R. Als.

P. Frieden.

G. Konsbruck.

EPURATION.

Fermeture des entreprises industrielles ou commerciales.

En vertu de l´article 2, alinéa 1, de l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1945 (Mém. p. 161) le Ministre de

l´Epuration a désigné comme délégué suppléant

1° pour le tribunal cantonal à Luxembourg

M. Stoffel Nicolas, maître-tailleur à Luxembourg, 8, rue de la Porte Neuve, en remplacement de M. Jean

Olinger, démissionnaire ;

2° pour le tribunal cantonal à Diekirch-Vianden

M. Graas Eugène à Diekirch.

Luxembourg, le 3 juillet 1945.

Le Ministre de l´Epuration,

R. Als.

Erratum.  A l´art. 6, 1er alinéa de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, portant réglementation du

secours de chômage, Mémorial 1945, N° 27, du 1er juin 1945, il faut lire

« l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 6 août 1921 », au lieu de « l´art. 6».

De même, à l´art. 8, 1er alinéa : « 36 francs pour les chômeurs âgés au moins de 21 ans ou qui sont chefs

de famille» au lieu de : âgés au moins de 21 ans qui sont chefs de famille».

Au même article, alinéa 2 : « Ces indemnités sont majorées d´une allocation de 4 francs par jour pour le

conjoint sans travail, pour chaque enfant à charge du chômeur. . . » au lieu de : « allocation de 4 francs par

jour pour chaque enfant . .. »

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. L., Luxembourg.

publication du présent arrêté seront validés au jour de leur inscription nonobstant l´expiration du délai de priorité.

Notre Ministre de la Justice est chargé de

l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

V. Bodson.

N. Margue.

P. Krier.

P. Frieden.

R. Als.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 concernant les

taxes

à percevoir lors de la délivrance ou du

renouvellement

des

cartes

d´identité

pour

étrangers.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 avril 1934 ayant pour objet de

fixer les taxes à percevoir lors de la délivrance ou du

renouvellement des cartes d´identité pour étrangers ;

Vu l´art. 9 de la loi du 28 mars 1938 portant

majoration de certains droits de timbre et d´enre-

gistrement et création d´une taxe d´exportation

et de taxes diverses ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1914

portant majoration des taxes à percevoir lors de la

délivrance ou du renouvellement des cartes d´iden-

tité pour étrangers ;

Vu les lois des 29 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension du pouvoir exécutif

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver

nement en Conseil

Avons arrêté et arrêtons

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