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Règlement grand-ducal du 11 mars 2002 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers du secteur d’aide et de soins et du secteur social conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les organisations suivantes

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 11 mars 2002 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers du secteur d’aide et de soins et du secteur social conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les organisations suivantes

Bureau Benelux des Marques – Adaptation des taxes et rémunérations à dater du 1er avril 2002. .

22 mars 2002

Règlement grand-ducal du 11 mars 2002 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à

la convention collective de travail pour les ouvriers du secteur d’aide et de soins et du secteur

social conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les organisations suivantes

Entente des gestionnaires des centres d’accueil asbl; Entente des foyers de jour asbl;

Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention,

d’aide et de soins aux personnes dépendantes asbl; Entente des gestionnaires des institutions pour

personnes âgées asbl et Entente des gestionnaires des maisons pour jeunes asbl, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 mars 2002 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers du secteur d’aide et de soins et du secteur social conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les organisations suivantes

- L’avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers du secteur d’aide et de soins et du secteur

social conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les organisations suivantes: Entente de gestionnaires

des centres d’accueil asbl; Entente des foyers de jour asbl; Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes

dans les domaines de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes asbl; Entente des gestionnaires des

institutions pour personnes âgées asbl et l’Entente des gestionnaires des maisons pour jeunes asbl, d’autre part, est

déclaré d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 20 mars 2002 modifiant l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures du 17 mai 1882.

L'arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures du

17 mai 1882 est modifié comme suit

« A l’article 22, les deux premiers paragraphes sont remplacés comme suit

(1) les vases servant en même temps à la vente et à la consommation sur place ou immédiate de boissons fermentées

dans les débits de boissons devront porter à la partie supérieure, en creux ou en relief de façon indélébile, l’indication

exacte de la contenance exprimée en litres, en décilitres ou en centilitres.

(2) Cette disposition s’applique également aux vases non bouchés, tels que cruches, servant à la vente et à la

consommation sur place ou immédiate de boissons fermentées. »

Règlement grand-ducal du 11 mars 2002 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers du secteur d’aide et de soins et du secteur social conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les organisations suivantes

- Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant précité.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 11 mars 2002.

François Biltgen

Henri

AVENANT

à la CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR

OUVRIERS

DU SECTEUR D'AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL

(en abrégé "CCT SAS")

signée en date du 17 juillet 1998

et déclarée d'obligation générale par règlement grand-ducal du 24 février 1999

Entre les fédérations patronales suivantes

1. La « Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de

prévention, d'aide et de soins aux personnes dépendantes », en abrégé COPAS, association sans but

lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par sa présidente, le Docteur

Carine Federspiel et par son trésorier Monsieur Claude Pescatore; au nom et pour le compte de ses

membres

l'asbl "Association des Aveugles et Malvoyants du Luxembourg", ayant son siège à L-7540 Berschbach, 47, route

de Luxembourg;

pour les associations membres de "l'Association des prestataires d'inspiration chrétienne actifs dans le domaine

des aides et des soins asbl (PASC)", ayant son siège à L-2730 Luxembourg, 29, rue Michel Welter;

la "Croix-Rouge Luxembourgeoise", établissement d'utilité publique, pour son "Service de soins à domicile" ainsi

que pour la "Fondation Emile Mayrisch de Colpach", ayant son siège à L-2313 Luxembourg, Parc de la Ville;

la "Fondation J. P. Pescatore", ayant son siège à L-2324 Luxembourg, 13, avenue Pescatore;

ainsi que pour les organismes suivants regroupés au sein de l’asbl "SENIORS - Secteur Communal", ayant son

siège à L-1648 Luxembourg - 42, place Guillaume II

❍

l’Hospice Civil de la Ville de Remich, ayant son siège social à L-5537 Remich, 4, rue de l’Hospice et

❍

le Syndicat intercommunal pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'une maison de retraite

régionale à Clervaux, ayant son siège social au Château de Clervaux à L-9712 Clervaux;

"l'Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l., en

abrégé EGSP" asbl, ayant son siège social à L-1430 Luxembourg, 21, boulevard Pierre Dupong;

l'asbl "Hellef fir de Bierger an d'Biergerin", ayant son siège social à L-4240 Esch/Alzette, 54 rue Emile Mayrisch;

la société anonyme « Société Luxembourgeoise de Conception, d'Administration, de Recherches et d’Etudes »,

en abrégé « SOLUCARE S.A.», ayant son siège social à 11, rue des trois Cantons à L-8399 Windhof (Koerich);

2. L' « Entente des Foyers de Jour a.s.b.l. », en abrégé EFJ, association sans but lucratif, ayant son

siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par sa présidente, Madame Christiane Reichert

et par son directeur administratif Monsieur Yves Oestreicher;

3. L' « Entente des Gestionnaires des Centres d'Accueil a.s.b.l. « , en abrégé EGCA, association sans

but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son président

Monsieur Romain Mauer et par son directeur administratif Monsieur Jeff Weitzel;

4. L'« Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées a.s.b.l. », en abrégé EGIPA,

association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son

président Monsieur Paul Diederich et par son directeur administratif Monsieur Nico Margue;

5. L' « Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes a.s.b.l. », en abrégé EGMJ, association sans

but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, place de la Gare, représentée par son président

Monsieur Jacques Dahm et par son trésorier Monsieur Jean Schoos;

et les organisations syndicales suivantes

1. LA CONFEDERATION SYNDICALE INDEPENDANTE, Onofhängege Gewerkschaftsbond

Lëtzebuerg (OGB-L), établie à Esch-sur-Alzette, représentée

en ce qui concerne le « syndicat santé et services sociaux » par Mme. BACK Germaine, MM.

LERUTH Francis, ROELTGEN André, SCHREINER Pierre;

en ce qui concerne le « syndicat éducation et sciences » par M. LEBLOND Michel, Mme. NIELES

Danièle.

2. LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS, Letzebuerger

Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), établie à Luxembourg, 11, rue du Commerce, représentée

par Madame Viviane Goergen, secrétaire générale adjointe, et Monsieur Frank Strock, fédération

Santé.

d'autre part,

a été arrêté et paraphé en date de ce jour le présent protocole en vue d'un avenant à la CONVENTION

COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR OUVRIERS DU SECTEUR D'AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL,

signée en date du 17 juillet 1998 et déclarée d'obligation générale par règlement grand-ducal du 24 février 1999.

Art.

ELEMENTS INTRODUCTIFS

1.

Durée

La convention collective de travail pour les ouvriers du secteur d'aide et de soins et

du secteur social signée en date du 17 juillet 1998 et déclarée d'obligation générale

par règlement grand-ducal du 24 février 1999 est reconduite pour une nouvelle

période d'un an, prenant cours le 1er janvier 2001 pour expirer le 31 décembre

2001. A partir du 1ier janvier 2001 la convention collective de travail précitée est

modifiée par le dispositif du présent avenant. Elle est reconduite par accord tacite

d'année en année, sauf préavis de l'un des signataires, donné par lettre recommandée

un jour franc avant le terme convenu. En cas de dénonciation elle restera en

vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention.

2.

Obligation

Les parties entreprendront les démarches en vue de la déclaration d'obligation géné-

générale

rale du présent avenant. Si la déclaration d'obligation générale de la présente n'est

pas prononcée conformément à l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les

conventions collectives de travail, le présent avenant est à considérer comme nul et

non avenu. Dans ce cas la convention collective de travail existant au moment de la

signature du présent avenant reste en vigueur.

ELEMENTS CONSTITUTIFS

3.

Valeur du

L'alinéa 2 de l'article 21 est modifié comme suit

point indiciaire

" A partir du 1ier janvier 2002 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur

d'aide et de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application

de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit pendant la durée de la présente

convention collective de travail

€ 2,15499

En matière d'application de l'échelle mobile des salaires, les cinq premières positions

après la virgule sont reprises en appliquant un arrondi commercial."

4.

Elément social 1

L'article 26 est à compléter par les alinéas suivants

- allocation

"L'allocation de fin d'année définie ci-avant est augmentée à partir du 1ier janvier 2002

forfaitaire

d'une allocation forfaitaire de € 50 indice 100. Ce montant est proratisé pour

les employés engagés à temps partiel. En ce qui concerne les employés entrés en

service en cours d'année et les employés qui quittent le service en cours d'année, les

mêmes règles sont d'application qu'en matière d'allocation de fin d'année. De même

le droit à cette allocation forfaitaire ne naît qu'à partir d'un minimum de 3 mois de

travail prestés au cours de l'année en question dans le champ d'application de la

présente convention.

II est retenu que pour le cas d'un employé, ayant un contrat de travail avec un

employeur du secteur SAS, et qui

1. démissionne ou est licencié au cours de l'année et qui

2. au terme de ce contrat de travail n'a pas encore à son actif 3 mois de service au

cours de l'année en question et qui

3. est réengagé au cours de la même année par un autre ou même par plusieurs

autres employeurs,

les employeurs cités au point 3. sont obligés de délivrer à l'ouvrier à sa demande

pour au plus tard le 31 décembre de l'année en question, un certificat renseignant la

période de travail de l'ouvrier en question dans le secteur SAS.

S'il se dégage de ces certificats que l'ouvrier a travaillé pendant suffisamment de

temps au sein du secteur SAS pour pouvoir prétendre à une allocation de fin d'année

et à une allocation forfaitaire, les employeurs auprès desquels les périodes de service

ont été inférieures sont dans l'obligation de payer directement à l'ouvrier en fin

d'année la quote-part de l'allocation de fin d'année et de l'allocation forfaitaire

correspondant à la période pendant laquelle l'ouvrier était à leur service et ce sur

base du niveau de rémunération que l'ouvrier aurait eu au cours du dernier mois de

travail, s'il avait continué à travailler pendant l'année en question auprès de cet

employeur."

5.

Elément social 2

A partir du 1ier janvier 2002 chaque grade d'ancienneté de la grille des carrières de

- augmentation

l'annexe E est augmenté de deux points; de même chaque grade d'ancienneté des

des grades

déroulements de carrière des ouvriers des régimes transitoires définis dans les

annexes K et L est augmenté de deux points.

6.

Congé de

A partir du 1ier janvier 2002 la teneur du premier alinéa de l'article 16 est la suivante

récréation

"Les ouvriers bénéficient d'un congé payé annuel de récréation conformément aux

dispositions légales et réglementaires. La durée de ce congé est de 28 jours ouvrables

par année. Toutefois, elle est de 30 jours ouvrables à partir du 1er janvier de l'année

au cours de laquelle l'ouvrier atteint l'âge de 50 ans et de 31 jours ouvrables à partir

du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'ouvrier atteint l'âge de 55 ans.

Exceptionnellement pour l'année 2002, les ouvriers bénéficient d'un jour de congé

supplémentaire par rapport au dispositif ci-avant."

7.

Reconnaissances

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 25 prennent la forme suivante à partir

des anciennetés

du 1ier janvier 2002

"Pour l'application du présent article, les périodes travaillées dans la même profession

et auprès du même employeur, respectivement auprès d'un employeur tombant dans

le champ d'application de la présente convention collective, respectivement auprès

d'un employeur faisant partie de l'Entente des Hôpitaux Luxembourgeois a.s.b.l. au

1ier janvier 2002, respectivement auprès d'un employeur du secteur public

luxembourgeois ou du secteur dont les agents sont assimilés au secteur public

luxembourgeois au 1ier janvier 2002, sont prises en considération pour leur totalité.

Les périodes travaillées dans la même profession auprès d'un employeur qui n'est pas

visé par l'alinéa précédant sont comptées pour la moitié. Des fractions de mois

résultant de cette division ne sont pas considérées.

Les personnes engagées entre le 1.1.1999 et le 31.12.2001 et tombant sous les

mesures du présent article, bénéficient de ces mesures à partir du 1.1.2002.

Ces mesures sont mises en vigueur au 1.1.2002 et ne comportent aucun effet

rétroactif."

8.

Changement

L'article 24 est complété par l'alinéa suivant

de carrière

"L’ouvrier du secteur SAS, ayant été engagé sur un poste d'une carrière inférieure

(en termes financiers) à celle correspondant à sa qualification, ou bien ayant acquis

en cours d'engagement une qualification supérieure, bénéficie à partir du 1ier janvier

2002, en cas de nouvel engagement auprès du même employeur ou auprès d'un autre

employeur du secteur SAS, et ce dans une carrière supérieure du régime général,

d'un classement selon les dispositions suivantes: si le niveau en points acquis dans la

carrière inférieure excède le niveau de départ de la carrière supérieure, l'ouvrier est

repris dans la nouvelle carrière au niveau précis correspondant au salaire de base

qu'il aurait touché dans la carrière inférieure à la date du changement. Puis à partir

du mois suivant l'anniversaire du début fictif de l'ancienne carrière, il est classé dans

la nouvelle carrière au grade d'ancienneté immédiatement supérieur au salaire défini

ci avant.

La présente mesure entre en vigueur au 1.1.2002 et ne comporte pas d'effet

rétroactif.

Si l'ouvrier est lésé par l'introduction de la présente mesure, il gardera son

traitement précédent jusqu'au moment où le traitement que lui attribue la présente

disposition s'avère être plus favorable."

9.

Jours fériés

Le point 2 de l'article 11 prend la teneur suivante

d'usage

"Les ouvriers bénéficient à partir du 1ier janvier 2002 annuellement de quatre jours

fériés d'usage, qui sont convertis en congé conventionnel. La procédure de demande

et d'octroi de ce congé conventionnel est analogue à celle en vigueur pour le congé

légal de récréation. Les jours de congé conventionnel seront rémunérés par

référence au traitement de base du salarié (les points correspondant au niveau de

carrière de l'employé, une éventuelle prime de fonction ou de responsabilité, sans

suppléments pour heures supplémentaires, sans suppléments pour travail de nuit, de

dimanche et de jour férié et sans indemnités pour permanence à domicile) par

opposition à la rémunération des jours fériés légaux pour lesquels la moyenne des

trois mois antérieurs est utilisée comme base; aucun report n'est dû en cas de

maladie."

10.

Congé social

La première phrase du sixième alinéa de l'article 20 est modifiée comme suit

"A partir du 1ier janvier 2002, le congé social s'élève à un maximum de 40 heures par

année (proratisées en cas de travail à temps partiel).

Le dernier alinéa de l'article 20 est à biffer.

Un nouvel alinéa est à rajouter

"En tout état de cause l'ouvrier devra d'abord demander le congé pour raisons

familiales, auquel il a droit en vertu de la loi du 12 février 1999 (chapitre 2) et qui est

remboursable à l'employeur par la caisse de maladie compétente. S'il est remboursé

il ne sera pas imputé sur la durée du congé social. Dans le cas contraire, il y aura

imputation."

11.

Congé sans solde

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 18 s'intitulera à partir du 1ier janvier

2002

"Entre le congé de maternité ou le congé d'accueil et le congé sans traitement visé

par le présent article ne peut être intercalé aucune période d'activité de service, ni

aucune période de congé, à l'exception d'une période de congé parental accordée en

vertu de la du loi du 12 février 1999."

En outre il y a lieu de rajouter après le premier alinéa la disposition suivante

"En cas de congé parental, la durée cumulée du congé parental et du congé sans solde

ne peut dépasser 18 mois."

12.

Suppléments

Le dernier alinéa de l'article 14 est à rayer de même que l'annexe C à partir du 1ier

pour travail de

janvier 2002.

nuit, de dimanche

et de jour férié

ELEMENTS RETROACTIFS

13.

Paiement

Les ouvriers tombant dans le champ d'application de la présente, en service auprès

unique 1

d'un employeur du secteur SAS au 1ier janvier 2001, ont droit à un paiement unique

d'un montant de 5,10 % du salaire brut annuel de l'année 2000.

La base de calcul est le salaire brut annuel de l'année 2000, y compris les suppléments

et accessoires de la rémunération, les indemnités pécuniaires versées de la part des

organismes de sécurité sociale en cas de maladie ou de maternité des ouvriers. Du

point de vue charges sociales et imposition ce paiement est traité de façon intégrale

comme "rémunération non-périodique".

Ce versement est effectué avant le 31 janvier 2002. Les ouvriers, qui ne font plus

partie du personnel au 31.12.2001 doivent faire parvenir une demande afférente

avant le 20 janvier 2002 sur formulaire annexé à leur ancien employeur en indiquant

leurs coordonnés et références bancaires et en joignant leur carte d'impôt. A défaut

de remise d'une carte d'impôt dans les délais, l'employeur est obligé d'appliquer une

imposition forfaitaire conformément à la réglementation en matière fiscale.

14.

Paiement

Les ouvriers tombant dans le champ d'application de la présente, en service auprès

unique 2

d'un employeur du secteur SAS au cours de l'année 2001, ont droit à un paiement

unique d'un montant de 6,35 % du salaire brut annuel de l'année 2001.

La base de calcul est le salaire brut annuel de l'année 2001, y compris les

suppléments, les accessoires de la rémunération, les indemnités pécuniaires versées

de la part des organismes de sécurité sociale en cas de maladie ou de maternité des

ouvriers, à l'exclusion du paiement unique 1. Du point de vue charges sociales et

imposition ce paiement est traité de façon intégrale comme "rémunération non-

périodique".

Ce versement est effectué avant le 31 mai 2002. Les ouvriers, qui ne font plus partie

du personnel au 31.12.2001 doivent faire parvenir une demande afférente avant le 20

mai 2002 sur formulaire annexé à leur ancien employeur en indiquant leurs

coordonnées et références bancaires et en joignant leur carte d'impôt. A défaut de

remise d'une carte d'impôt dans les délais, l'employeur est obligé d'appliquer une

imposition forfaitaire conformément à la réglementation en matière fiscale.

ELEMENTS FINAUX

15.

Harcèlement

Un nouvel article 34 est rajouté

sexuel

"Les partenaires sociaux s'engagent à développer une politique d'entreprise active

contre le harcèlement sexuel. Les sanctions définies à l'article 33 trouvent une

application dans ce contexte."

16.

Version

Les parties conviennent de charger la commission paritaire définie à l'article 4 de pré-

coordonnée

parer une version coordonnée de la convention collective de travail pour les ouvriers

du Secteur d'Aide et de soins et du secteur social, en y intégrant le présent avenant

et le dispositif des accords complémentaires "Organisation du temps de travail" signé

en date du 7 avril 2000.

Dans ce contexte les parties signataires conviennent que le modèle d'organisation du

temps de travail des accords complémentaires du 7 avril 2000 constitue la

transposition sur le secteur SAS des dispositions "organisation du temps de travail"

de la loi du 12 février 1999 (loi dite "PAN").

17.

Expression en

Le deuxième alinéa de l'article 27 est à lire de la manière suivante

€ de la masse

"Dans ce dernier cas le personnel ouvrier bénéficie de subsides à la masse d'habill-

d'habillement

ement dont les montants annuels sont les suivants

• Carrière OU3: €

92,96.- par an.

• Autres carrières OU: € 185,92.- par an."

Fait en huit exemplaires à Luxembourg, le 5 décembre 2001

SIGNATURES

1. Pour la COPAS, Madame Carine Federspiel et Monsieur Claude Pescatore

2. Pour l'EFJ, Madame Christiane Reichert et Monsieur Yves Oestreicher

3. Pour l'EGCA, Monsieur Romain Mauer et Monsieur Jeff Weitzel

4. Pour l'EGIPA, Monsieur Paul Diederich et Monsieur Nico Margue

5. Pour l'EGMJ, Monsieur Jacques Dahm et Monsieur Jean Schoos

6. Pour l'OGB-L, Mme. BACK Germaine, MM. LEBLOND Michel, LERUTH Francis, Mme. NIELES Danièle, MM.

ROELTGEN André, SCHREINER Pierre

7. Pour le LCGB, Madame Viviane Goergen et Monsieur Frank Strock

Règlement grand-ducal du 20 mars 2002 modifiant l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882

pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures du 17 mai 1882.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et notamment ses articles 7 et 11 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des employés privés, de la

Chambre d ‘agriculture et de la Chambre de travail ;

L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 mars 2002 modifiant l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures du 17 mai 1882.

L'article 23 du même arrêté est remplacé remplacé par le texte suivant

« Art. 23. Sans préjudice des dispositions de l’article 22, alinéa 5, les débitants de boissons fermentées ne peuvent

faire usage que de vases répondant aux volumes nominaux suivants: 0,10 ; 0,15 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,33 ; 0,4 ; 0,5 et 1 litre. »

Règlement grand-ducal du 20 mars 2002 modifiant l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures du 17 mai 1882.

L'article 26 du même arrêté est remplacé remplacé par le texte suivant

« Art. 26. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux mesures et vases servant à la vente de liquides

qui ne font pas l’objet d’une consommation sur place ou immédiate et qui sont régis par les dispositions générales et

Nos arrêtés antérieurs. »

Règlement grand-ducal du 20 mars 2002 modifiant l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures du 17 mai 1882.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 20 mars 2002.

Jean-Claude Juncker

Henri

Bureau Benelux des Marques - Adaptation des taxes et rémunérations à dater du 1er avril 2002.

Lors de sa réunion des 20 et 21 décembre 2001, le Conseil d’Administration du Bureau Benelux des marques a

adapté, conformément aux dispositions de l’article 28, par. 1 et 2 du règlement d’exécution de la Loi Uniforme Benelux

sur les marques, les tarifs visés aux articles 25, 26, 32 et 33. Les tarifs visés aux articles 25, 26 et 33 entreront en

vigueur le 1er avril 2002 et ceux visés à l’article 32 à la date visée à l’article 8.7b) du Protocole relatif à l’Arrangement

de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.

Le texte ainsi modifié des articles 25, 26, 32 et 33 se lit comme suit

Article 25

1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses

opérations mentionnées ci-après

a.

dépôt d'une marque

1.

montant de base de € 132,- pour une marque individuelle;

2.

montant de base de € 239,- pour une marque collective;

3.

supplément de € 24,- pour chaque classe de produits et services en

sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont

rangés;

b.

le renouvellement de l'enregistrement du dépôt

1.

montant de base de € 209,- pour une marque individuelle;

2.

montant de base de € 381,- pour une marque collective;

3.

supplément de € 37,- pour chaque classe de produits et services en

sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont

rangés;

c.

examen visé à l'article 6, B, ou à l'article 9, premier alinéa, de la loi uniforme

1.

montant de base de € 61,- augmenté dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 3, d'une surtaxe de

€ 119,-;

2.

supplément de € 6,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la

classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés, augmenté d'une surtaxe

de € 21,- dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 3;

d.

enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité, visée à l'article 6, lettre D, de la loi

uniforme: € 12,- par marque;

e.

enregistrement d'une cession ou transmission, d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie: € 36,-;

si cet enregistrement concerne plusieurs marques: € 18,- pour chaque marque suivante;.

f.

enregistrement d'un changement de mandataire, y compris son inscription après l'enregistrement du dépôt,

d'un changement de nom ou d'adresse du titulaire, du licencié, ou d'un changement de l'adresse postale: €

14,-; si l'enregistrement concerne plusieurs marques: € 7,- pour chaque marque suivante;

g.

enregistrement d'une limitation de la liste de produits et services, sauf lors du renouvellement de

l'enregistrement: € 36,-;

h.

supplément de € 25,- pour la publication de l'indication prévue à l'article 1er, par. 6;

i.

supplément de € 105,- pour la publication en couleur prévue à l'article 1er, par. 6;

j.

supplément de € 31,- pour la publication de la description visée à l'article 1er , paragraphe 6;

k.

enregistrement d'un changement de nom ou d'adresse du mandataire: € 14,- jusqu'à 100 marques;

si le changement concerne plus de 100 marques, un supplément de € 14,- par groupe ou fraction de

groupe de 100 marques.

l.

le dépôt d'un pouvoir général: € 36,-

2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations

mentionnées ci-après

enregistrement d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie: € 36,-;

si cet enregistrement concerne plusieurs marques: € 18,- pour chaque marque suivante.

3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant

est fixé comme suit

a.

renseignements visés à l'article 21, paragraphe 1er : € 19,- montant augmenté de € 45,- par heure lorsque

la recherche et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une heure;

b.

copies d'un enregistrement: € 3,- par enregistrement et pour toutes les autres copies € 4,- par page;

c.

copies certifiées conformes d'un enregistrement: € 12,- par enregistrement et pour toutes les autres

copies certifiées conformes € 14,- par page;

d.

documents de priorité visés à l'article 21, paragraphe 3: € 12,-;

e.

demandes d'enregistrement international et de renouvellement de l'enregistrement international: € 66,-;

f.

correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: €

14,-; si la correction concerne plusieurs dépôts d'un même titulaire: € 7,- pour chaque dépôt suivant;.

g.

liste des marques visée à l'article 17, paragraphe 4: € 29,- par critère de recherche, augmenté de € 4,-

pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale

dans laquelle les produits et services sont rangés.

4. La surtaxe visée à l'article 10, paragraphe 4, de la loi uniforme est de € 104,-.

5. Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le présent

règlement d'exécution.

6. Le Conseil d'Administration prend toute mesure ayant trait à l'introduction de l'euro.

7. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d'application

Article 26

Le prix du Recueil des Marques Benelux est de € 18,- par fascicule. Le prix de l'abonnement annuel est de € 179,-.

Ces prix sont augmentés de € 2,- par fascicule et de € 18,- pour les abonnements en dehors du territoire Benelux.

Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d'application.

Article 32

Le montant de la taxe individuelle visée à l'article 8, 7) a) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid est fixé

comme suit

a.

dépôt international

1.

montant de base de € 128,- pour une marque individuelle;

2.

montant de base de € 182,- pour une marque collective;

3.

supplément de € 12,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la

classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;

b.

renouvellement d'un enregistrement international

1.

montant de base de € 209,- pour une marque individuelle;

2.

montant de base de € 381,- pour une marque collective;

3.

supplément de € 37,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la

classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés.

Article 33

Le montant de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 2, du Règlement sur la marque communautaire est de € 66,-.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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