Règlement grand-ducal du 11 mars 2002 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers du secteur d’aide et de soins et du secteur social conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les organisations suivantes
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Bureau Benelux des Marques – Adaptation des taxes et rémunérations à dater du 1er avril 2002. .
22 mars 2002
Règlement grand-ducal du 11 mars 2002 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à
la convention collective de travail pour les ouvriers du secteur d’aide et de soins et du secteur
social conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les organisations suivantes
Entente des gestionnaires des centres d’accueil asbl; Entente des foyers de jour asbl;
Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention,
d’aide et de soins aux personnes dépendantes asbl; Entente des gestionnaires des institutions pour
personnes âgées asbl et Entente des gestionnaires des maisons pour jeunes asbl, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- L’avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers du secteur d’aide et de soins et du secteur
social conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les organisations suivantes: Entente de gestionnaires
des centres d’accueil asbl; Entente des foyers de jour asbl; Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes
dans les domaines de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes asbl; Entente des gestionnaires des
institutions pour personnes âgées asbl et l’Entente des gestionnaires des maisons pour jeunes asbl, d’autre part, est
déclaré d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
L'arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures du
17 mai 1882 est modifié comme suit
« A l’article 22, les deux premiers paragraphes sont remplacés comme suit
(1) les vases servant en même temps à la vente et à la consommation sur place ou immédiate de boissons fermentées
dans les débits de boissons devront porter à la partie supérieure, en creux ou en relief de façon indélébile, l’indication
exacte de la contenance exprimée en litres, en décilitres ou en centilitres.
(2) Cette disposition s’applique également aux vases non bouchés, tels que cruches, servant à la vente et à la
consommation sur place ou immédiate de boissons fermentées. »
- Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l’avenant précité.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 11 mars 2002.
François Biltgen
Henri
AVENANT
à la CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR
OUVRIERS
DU SECTEUR D'AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL
(en abrégé "CCT SAS")
signée en date du 17 juillet 1998
et déclarée d'obligation générale par règlement grand-ducal du 24 février 1999
Entre les fédérations patronales suivantes
1. La « Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de
prévention, d'aide et de soins aux personnes dépendantes », en abrégé COPAS, association sans but
lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par sa présidente, le Docteur
Carine Federspiel et par son trésorier Monsieur Claude Pescatore; au nom et pour le compte de ses
membres
l'asbl "Association des Aveugles et Malvoyants du Luxembourg", ayant son siège à L-7540 Berschbach, 47, route
de Luxembourg;
pour les associations membres de "l'Association des prestataires d'inspiration chrétienne actifs dans le domaine
des aides et des soins asbl (PASC)", ayant son siège à L-2730 Luxembourg, 29, rue Michel Welter;
la "Croix-Rouge Luxembourgeoise", établissement d'utilité publique, pour son "Service de soins à domicile" ainsi
que pour la "Fondation Emile Mayrisch de Colpach", ayant son siège à L-2313 Luxembourg, Parc de la Ville;
la "Fondation J. P. Pescatore", ayant son siège à L-2324 Luxembourg, 13, avenue Pescatore;
ainsi que pour les organismes suivants regroupés au sein de l’asbl "SENIORS - Secteur Communal", ayant son
siège à L-1648 Luxembourg - 42, place Guillaume II
❍
l’Hospice Civil de la Ville de Remich, ayant son siège social à L-5537 Remich, 4, rue de l’Hospice et
❍
le Syndicat intercommunal pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'une maison de retraite
régionale à Clervaux, ayant son siège social au Château de Clervaux à L-9712 Clervaux;
"l'Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l., en
abrégé EGSP" asbl, ayant son siège social à L-1430 Luxembourg, 21, boulevard Pierre Dupong;
l'asbl "Hellef fir de Bierger an d'Biergerin", ayant son siège social à L-4240 Esch/Alzette, 54 rue Emile Mayrisch;
la société anonyme « Société Luxembourgeoise de Conception, d'Administration, de Recherches et d’Etudes »,
en abrégé « SOLUCARE S.A.», ayant son siège social à 11, rue des trois Cantons à L-8399 Windhof (Koerich);
2. L' « Entente des Foyers de Jour a.s.b.l. », en abrégé EFJ, association sans but lucratif, ayant son
siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par sa présidente, Madame Christiane Reichert
et par son directeur administratif Monsieur Yves Oestreicher;
3. L' « Entente des Gestionnaires des Centres d'Accueil a.s.b.l. « , en abrégé EGCA, association sans
but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son président
Monsieur Romain Mauer et par son directeur administratif Monsieur Jeff Weitzel;
4. L'« Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées a.s.b.l. », en abrégé EGIPA,
association sans but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 5 rue Génistre, représentée par son
président Monsieur Paul Diederich et par son directeur administratif Monsieur Nico Margue;
5. L' « Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes a.s.b.l. », en abrégé EGMJ, association sans
but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, place de la Gare, représentée par son président
Monsieur Jacques Dahm et par son trésorier Monsieur Jean Schoos;
et les organisations syndicales suivantes
1. LA CONFEDERATION SYNDICALE INDEPENDANTE, Onofhängege Gewerkschaftsbond
Lëtzebuerg (OGB-L), établie à Esch-sur-Alzette, représentée
en ce qui concerne le « syndicat santé et services sociaux » par Mme. BACK Germaine, MM.
LERUTH Francis, ROELTGEN André, SCHREINER Pierre;
en ce qui concerne le « syndicat éducation et sciences » par M. LEBLOND Michel, Mme. NIELES
Danièle.
2. LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS, Letzebuerger
Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), établie à Luxembourg, 11, rue du Commerce, représentée
par Madame Viviane Goergen, secrétaire générale adjointe, et Monsieur Frank Strock, fédération
Santé.
d'autre part,
a été arrêté et paraphé en date de ce jour le présent protocole en vue d'un avenant à la CONVENTION
COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR OUVRIERS DU SECTEUR D'AIDE ET DE SOINS ET DU SECTEUR SOCIAL,
signée en date du 17 juillet 1998 et déclarée d'obligation générale par règlement grand-ducal du 24 février 1999.
Art.
ELEMENTS INTRODUCTIFS
1.
Durée
La convention collective de travail pour les ouvriers du secteur d'aide et de soins et
du secteur social signée en date du 17 juillet 1998 et déclarée d'obligation générale
par règlement grand-ducal du 24 février 1999 est reconduite pour une nouvelle
période d'un an, prenant cours le 1er janvier 2001 pour expirer le 31 décembre
2001. A partir du 1ier janvier 2001 la convention collective de travail précitée est
modifiée par le dispositif du présent avenant. Elle est reconduite par accord tacite
d'année en année, sauf préavis de l'un des signataires, donné par lettre recommandée
un jour franc avant le terme convenu. En cas de dénonciation elle restera en
vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention.
2.
Obligation
Les parties entreprendront les démarches en vue de la déclaration d'obligation géné-
générale
rale du présent avenant. Si la déclaration d'obligation générale de la présente n'est
pas prononcée conformément à l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les
conventions collectives de travail, le présent avenant est à considérer comme nul et
non avenu. Dans ce cas la convention collective de travail existant au moment de la
signature du présent avenant reste en vigueur.
ELEMENTS CONSTITUTIFS
3.
Valeur du
L'alinéa 2 de l'article 21 est modifié comme suit
point indiciaire
" A partir du 1ier janvier 2002 la valeur mensuelle du point indiciaire SAS (Secteur
d'aide et de soins et du secteur social) au nombre indice 100 de la cote d'application
de l'échelle mobile des salaires est fixée comme suit pendant la durée de la présente
convention collective de travail
€ 2,15499
En matière d'application de l'échelle mobile des salaires, les cinq premières positions
après la virgule sont reprises en appliquant un arrondi commercial."
4.
Elément social 1
L'article 26 est à compléter par les alinéas suivants
- allocation
"L'allocation de fin d'année définie ci-avant est augmentée à partir du 1ier janvier 2002
forfaitaire
d'une allocation forfaitaire de € 50 indice 100. Ce montant est proratisé pour
les employés engagés à temps partiel. En ce qui concerne les employés entrés en
service en cours d'année et les employés qui quittent le service en cours d'année, les
mêmes règles sont d'application qu'en matière d'allocation de fin d'année. De même
le droit à cette allocation forfaitaire ne naît qu'à partir d'un minimum de 3 mois de
travail prestés au cours de l'année en question dans le champ d'application de la
présente convention.
II est retenu que pour le cas d'un employé, ayant un contrat de travail avec un
employeur du secteur SAS, et qui
1. démissionne ou est licencié au cours de l'année et qui
2. au terme de ce contrat de travail n'a pas encore à son actif 3 mois de service au
cours de l'année en question et qui
3. est réengagé au cours de la même année par un autre ou même par plusieurs
autres employeurs,
les employeurs cités au point 3. sont obligés de délivrer à l'ouvrier à sa demande
pour au plus tard le 31 décembre de l'année en question, un certificat renseignant la
période de travail de l'ouvrier en question dans le secteur SAS.
S'il se dégage de ces certificats que l'ouvrier a travaillé pendant suffisamment de
temps au sein du secteur SAS pour pouvoir prétendre à une allocation de fin d'année
et à une allocation forfaitaire, les employeurs auprès desquels les périodes de service
ont été inférieures sont dans l'obligation de payer directement à l'ouvrier en fin
d'année la quote-part de l'allocation de fin d'année et de l'allocation forfaitaire
correspondant à la période pendant laquelle l'ouvrier était à leur service et ce sur
base du niveau de rémunération que l'ouvrier aurait eu au cours du dernier mois de
travail, s'il avait continué à travailler pendant l'année en question auprès de cet
employeur."
5.
Elément social 2
A partir du 1ier janvier 2002 chaque grade d'ancienneté de la grille des carrières de
- augmentation
l'annexe E est augmenté de deux points; de même chaque grade d'ancienneté des
des grades
déroulements de carrière des ouvriers des régimes transitoires définis dans les
annexes K et L est augmenté de deux points.
6.
Congé de
A partir du 1ier janvier 2002 la teneur du premier alinéa de l'article 16 est la suivante
récréation
"Les ouvriers bénéficient d'un congé payé annuel de récréation conformément aux
dispositions légales et réglementaires. La durée de ce congé est de 28 jours ouvrables
par année. Toutefois, elle est de 30 jours ouvrables à partir du 1er janvier de l'année
au cours de laquelle l'ouvrier atteint l'âge de 50 ans et de 31 jours ouvrables à partir
du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'ouvrier atteint l'âge de 55 ans.
Exceptionnellement pour l'année 2002, les ouvriers bénéficient d'un jour de congé
supplémentaire par rapport au dispositif ci-avant."
7.
Reconnaissances
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 25 prennent la forme suivante à partir
des anciennetés
du 1ier janvier 2002
"Pour l'application du présent article, les périodes travaillées dans la même profession
et auprès du même employeur, respectivement auprès d'un employeur tombant dans
le champ d'application de la présente convention collective, respectivement auprès
d'un employeur faisant partie de l'Entente des Hôpitaux Luxembourgeois a.s.b.l. au
1ier janvier 2002, respectivement auprès d'un employeur du secteur public
luxembourgeois ou du secteur dont les agents sont assimilés au secteur public
luxembourgeois au 1ier janvier 2002, sont prises en considération pour leur totalité.
Les périodes travaillées dans la même profession auprès d'un employeur qui n'est pas
visé par l'alinéa précédant sont comptées pour la moitié. Des fractions de mois
résultant de cette division ne sont pas considérées.
Les personnes engagées entre le 1.1.1999 et le 31.12.2001 et tombant sous les
mesures du présent article, bénéficient de ces mesures à partir du 1.1.2002.
Ces mesures sont mises en vigueur au 1.1.2002 et ne comportent aucun effet
rétroactif."
8.
Changement
L'article 24 est complété par l'alinéa suivant
de carrière
"L’ouvrier du secteur SAS, ayant été engagé sur un poste d'une carrière inférieure
(en termes financiers) à celle correspondant à sa qualification, ou bien ayant acquis
en cours d'engagement une qualification supérieure, bénéficie à partir du 1ier janvier
2002, en cas de nouvel engagement auprès du même employeur ou auprès d'un autre
employeur du secteur SAS, et ce dans une carrière supérieure du régime général,
d'un classement selon les dispositions suivantes: si le niveau en points acquis dans la
carrière inférieure excède le niveau de départ de la carrière supérieure, l'ouvrier est
repris dans la nouvelle carrière au niveau précis correspondant au salaire de base
qu'il aurait touché dans la carrière inférieure à la date du changement. Puis à partir
du mois suivant l'anniversaire du début fictif de l'ancienne carrière, il est classé dans
la nouvelle carrière au grade d'ancienneté immédiatement supérieur au salaire défini
ci avant.
La présente mesure entre en vigueur au 1.1.2002 et ne comporte pas d'effet
rétroactif.
Si l'ouvrier est lésé par l'introduction de la présente mesure, il gardera son
traitement précédent jusqu'au moment où le traitement que lui attribue la présente
disposition s'avère être plus favorable."
9.
Jours fériés
Le point 2 de l'article 11 prend la teneur suivante
d'usage
"Les ouvriers bénéficient à partir du 1ier janvier 2002 annuellement de quatre jours
fériés d'usage, qui sont convertis en congé conventionnel. La procédure de demande
et d'octroi de ce congé conventionnel est analogue à celle en vigueur pour le congé
légal de récréation. Les jours de congé conventionnel seront rémunérés par
référence au traitement de base du salarié (les points correspondant au niveau de
carrière de l'employé, une éventuelle prime de fonction ou de responsabilité, sans
suppléments pour heures supplémentaires, sans suppléments pour travail de nuit, de
dimanche et de jour férié et sans indemnités pour permanence à domicile) par
opposition à la rémunération des jours fériés légaux pour lesquels la moyenne des
trois mois antérieurs est utilisée comme base; aucun report n'est dû en cas de
maladie."
10.
Congé social
La première phrase du sixième alinéa de l'article 20 est modifiée comme suit
"A partir du 1ier janvier 2002, le congé social s'élève à un maximum de 40 heures par
année (proratisées en cas de travail à temps partiel).
Le dernier alinéa de l'article 20 est à biffer.
Un nouvel alinéa est à rajouter
"En tout état de cause l'ouvrier devra d'abord demander le congé pour raisons
familiales, auquel il a droit en vertu de la loi du 12 février 1999 (chapitre 2) et qui est
remboursable à l'employeur par la caisse de maladie compétente. S'il est remboursé
il ne sera pas imputé sur la durée du congé social. Dans le cas contraire, il y aura
imputation."
11.
Congé sans solde
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 18 s'intitulera à partir du 1ier janvier
2002
"Entre le congé de maternité ou le congé d'accueil et le congé sans traitement visé
par le présent article ne peut être intercalé aucune période d'activité de service, ni
aucune période de congé, à l'exception d'une période de congé parental accordée en
vertu de la du loi du 12 février 1999."
En outre il y a lieu de rajouter après le premier alinéa la disposition suivante
"En cas de congé parental, la durée cumulée du congé parental et du congé sans solde
ne peut dépasser 18 mois."
12.
Suppléments
Le dernier alinéa de l'article 14 est à rayer de même que l'annexe C à partir du 1ier
pour travail de
janvier 2002.
nuit, de dimanche
et de jour férié
ELEMENTS RETROACTIFS
13.
Paiement
Les ouvriers tombant dans le champ d'application de la présente, en service auprès
unique 1
d'un employeur du secteur SAS au 1ier janvier 2001, ont droit à un paiement unique
d'un montant de 5,10 % du salaire brut annuel de l'année 2000.
La base de calcul est le salaire brut annuel de l'année 2000, y compris les suppléments
et accessoires de la rémunération, les indemnités pécuniaires versées de la part des
organismes de sécurité sociale en cas de maladie ou de maternité des ouvriers. Du
point de vue charges sociales et imposition ce paiement est traité de façon intégrale
comme "rémunération non-périodique".
Ce versement est effectué avant le 31 janvier 2002. Les ouvriers, qui ne font plus
partie du personnel au 31.12.2001 doivent faire parvenir une demande afférente
avant le 20 janvier 2002 sur formulaire annexé à leur ancien employeur en indiquant
leurs coordonnés et références bancaires et en joignant leur carte d'impôt. A défaut
de remise d'une carte d'impôt dans les délais, l'employeur est obligé d'appliquer une
imposition forfaitaire conformément à la réglementation en matière fiscale.
14.
Paiement
Les ouvriers tombant dans le champ d'application de la présente, en service auprès
unique 2
d'un employeur du secteur SAS au cours de l'année 2001, ont droit à un paiement
unique d'un montant de 6,35 % du salaire brut annuel de l'année 2001.
La base de calcul est le salaire brut annuel de l'année 2001, y compris les
suppléments, les accessoires de la rémunération, les indemnités pécuniaires versées
de la part des organismes de sécurité sociale en cas de maladie ou de maternité des
ouvriers, à l'exclusion du paiement unique 1. Du point de vue charges sociales et
imposition ce paiement est traité de façon intégrale comme "rémunération non-
périodique".
Ce versement est effectué avant le 31 mai 2002. Les ouvriers, qui ne font plus partie
du personnel au 31.12.2001 doivent faire parvenir une demande afférente avant le 20
mai 2002 sur formulaire annexé à leur ancien employeur en indiquant leurs
coordonnées et références bancaires et en joignant leur carte d'impôt. A défaut de
remise d'une carte d'impôt dans les délais, l'employeur est obligé d'appliquer une
imposition forfaitaire conformément à la réglementation en matière fiscale.
ELEMENTS FINAUX
15.
Harcèlement
Un nouvel article 34 est rajouté
sexuel
"Les partenaires sociaux s'engagent à développer une politique d'entreprise active
contre le harcèlement sexuel. Les sanctions définies à l'article 33 trouvent une
application dans ce contexte."
16.
Version
Les parties conviennent de charger la commission paritaire définie à l'article 4 de pré-
coordonnée
parer une version coordonnée de la convention collective de travail pour les ouvriers
du Secteur d'Aide et de soins et du secteur social, en y intégrant le présent avenant
et le dispositif des accords complémentaires "Organisation du temps de travail" signé
en date du 7 avril 2000.
Dans ce contexte les parties signataires conviennent que le modèle d'organisation du
temps de travail des accords complémentaires du 7 avril 2000 constitue la
transposition sur le secteur SAS des dispositions "organisation du temps de travail"
de la loi du 12 février 1999 (loi dite "PAN").
17.
Expression en
Le deuxième alinéa de l'article 27 est à lire de la manière suivante
€ de la masse
"Dans ce dernier cas le personnel ouvrier bénéficie de subsides à la masse d'habill-
d'habillement
ement dont les montants annuels sont les suivants
• Carrière OU3: €
92,96.- par an.
• Autres carrières OU: € 185,92.- par an."
Fait en huit exemplaires à Luxembourg, le 5 décembre 2001
SIGNATURES
1. Pour la COPAS, Madame Carine Federspiel et Monsieur Claude Pescatore
2. Pour l'EFJ, Madame Christiane Reichert et Monsieur Yves Oestreicher
3. Pour l'EGCA, Monsieur Romain Mauer et Monsieur Jeff Weitzel
4. Pour l'EGIPA, Monsieur Paul Diederich et Monsieur Nico Margue
5. Pour l'EGMJ, Monsieur Jacques Dahm et Monsieur Jean Schoos
6. Pour l'OGB-L, Mme. BACK Germaine, MM. LEBLOND Michel, LERUTH Francis, Mme. NIELES Danièle, MM.
ROELTGEN André, SCHREINER Pierre
7. Pour le LCGB, Madame Viviane Goergen et Monsieur Frank Strock
Règlement grand-ducal du 20 mars 2002 modifiant l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882
pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures du 17 mai 1882.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et notamment ses articles 7 et 11 ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des employés privés, de la
Chambre d ‘agriculture et de la Chambre de travail ;
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
L'article 23 du même arrêté est remplacé remplacé par le texte suivant
« Art. 23. Sans préjudice des dispositions de l’article 22, alinéa 5, les débitants de boissons fermentées ne peuvent
faire usage que de vases répondant aux volumes nominaux suivants: 0,10 ; 0,15 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,33 ; 0,4 ; 0,5 et 1 litre. »
L'article 26 du même arrêté est remplacé remplacé par le texte suivant
« Art. 26. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux mesures et vases servant à la vente de liquides
qui ne font pas l’objet d’une consommation sur place ou immédiate et qui sont régis par les dispositions générales et
Nos arrêtés antérieurs. »
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 20 mars 2002.
Jean-Claude Juncker
Henri
Bureau Benelux des Marques - Adaptation des taxes et rémunérations à dater du 1er avril 2002.
Lors de sa réunion des 20 et 21 décembre 2001, le Conseil d’Administration du Bureau Benelux des marques a
adapté, conformément aux dispositions de l’article 28, par. 1 et 2 du règlement d’exécution de la Loi Uniforme Benelux
sur les marques, les tarifs visés aux articles 25, 26, 32 et 33. Les tarifs visés aux articles 25, 26 et 33 entreront en
vigueur le 1er avril 2002 et ceux visés à l’article 32 à la date visée à l’article 8.7b) du Protocole relatif à l’Arrangement
de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.
Le texte ainsi modifié des articles 25, 26, 32 et 33 se lit comme suit
Article 25
1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses
opérations mentionnées ci-après
a.
dépôt d'une marque
1.
montant de base de € 132,- pour une marque individuelle;
2.
montant de base de € 239,- pour une marque collective;
3.
supplément de € 24,- pour chaque classe de produits et services en
sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont
rangés;
b.
le renouvellement de l'enregistrement du dépôt
1.
montant de base de € 209,- pour une marque individuelle;
2.
montant de base de € 381,- pour une marque collective;
3.
supplément de € 37,- pour chaque classe de produits et services en
sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont
rangés;
c.
examen visé à l'article 6, B, ou à l'article 9, premier alinéa, de la loi uniforme
1.
montant de base de € 61,- augmenté dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 3, d'une surtaxe de
€ 119,-;
2.
supplément de € 6,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la
classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés, augmenté d'une surtaxe
de € 21,- dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 3;
d.
enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité, visée à l'article 6, lettre D, de la loi
uniforme: € 12,- par marque;
e.
enregistrement d'une cession ou transmission, d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie: € 36,-;
si cet enregistrement concerne plusieurs marques: € 18,- pour chaque marque suivante;.
f.
enregistrement d'un changement de mandataire, y compris son inscription après l'enregistrement du dépôt,
d'un changement de nom ou d'adresse du titulaire, du licencié, ou d'un changement de l'adresse postale: €
14,-; si l'enregistrement concerne plusieurs marques: € 7,- pour chaque marque suivante;
g.
enregistrement d'une limitation de la liste de produits et services, sauf lors du renouvellement de
l'enregistrement: € 36,-;
h.
supplément de € 25,- pour la publication de l'indication prévue à l'article 1er, par. 6;
i.
supplément de € 105,- pour la publication en couleur prévue à l'article 1er, par. 6;
j.
supplément de € 31,- pour la publication de la description visée à l'article 1er , paragraphe 6;
k.
enregistrement d'un changement de nom ou d'adresse du mandataire: € 14,- jusqu'à 100 marques;
si le changement concerne plus de 100 marques, un supplément de € 14,- par groupe ou fraction de
groupe de 100 marques.
l.
le dépôt d'un pouvoir général: € 36,-
2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations
mentionnées ci-après
enregistrement d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie: € 36,-;
si cet enregistrement concerne plusieurs marques: € 18,- pour chaque marque suivante.
3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant
est fixé comme suit
a.
renseignements visés à l'article 21, paragraphe 1er : € 19,- montant augmenté de € 45,- par heure lorsque
la recherche et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une heure;
b.
copies d'un enregistrement: € 3,- par enregistrement et pour toutes les autres copies € 4,- par page;
c.
copies certifiées conformes d'un enregistrement: € 12,- par enregistrement et pour toutes les autres
copies certifiées conformes € 14,- par page;
d.
documents de priorité visés à l'article 21, paragraphe 3: € 12,-;
e.
demandes d'enregistrement international et de renouvellement de l'enregistrement international: € 66,-;
f.
correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: €
14,-; si la correction concerne plusieurs dépôts d'un même titulaire: € 7,- pour chaque dépôt suivant;.
g.
liste des marques visée à l'article 17, paragraphe 4: € 29,- par critère de recherche, augmenté de € 4,-
pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale
dans laquelle les produits et services sont rangés.
4. La surtaxe visée à l'article 10, paragraphe 4, de la loi uniforme est de € 104,-.
5. Le Conseil d'Administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le présent
règlement d'exécution.
6. Le Conseil d'Administration prend toute mesure ayant trait à l'introduction de l'euro.
7. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d'application
Article 26
Le prix du Recueil des Marques Benelux est de € 18,- par fascicule. Le prix de l'abonnement annuel est de € 179,-.
Ces prix sont augmentés de € 2,- par fascicule et de € 18,- pour les abonnements en dehors du territoire Benelux.
Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d'application.
Article 32
Le montant de la taxe individuelle visée à l'article 8, 7) a) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid est fixé
comme suit
a.
dépôt international
1.
montant de base de € 128,- pour une marque individuelle;
2.
montant de base de € 182,- pour une marque collective;
3.
supplément de € 12,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la
classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;
b.
renouvellement d'un enregistrement international
1.
montant de base de € 209,- pour une marque individuelle;
2.
montant de base de € 381,- pour une marque collective;
3.
supplément de € 37,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la
classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés.
Article 33
Le montant de la taxe visée à l'article 25, paragraphe 2, du Règlement sur la marque communautaire est de € 66,-.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange