Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 portant interdiction pour une période spéciale de la pêche au brochet, à la truite et à la truite arc-en-ciel.
Table des dispositions (76)
Texte législatif (76 Articles)
No 54
Lundi, le 30 novembre 1959.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 30. November
1959.
Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 portant
interdiction pour une période spéciale de la pêche
au brochet, à la truite et à la truite arc-en-ciel.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 36 de la Constitution ;
Vu la loi du 21 mars 1947 sur la pêche et notam-
ment les articles 4 et 36 ;
Vu l´article 2 du règlement d´administration pu-
blique, pris en exécution des articles 4 et 55 de la
loi du 21 mars 1947, du 14 avril 1947 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 por-
tant organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il a y urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La pêche au brochet, à la truite et à la
truite arc en ciel est interdite dans la Sûre navi-
gable et flottable durant les périodes suivantes
a) brochet : du 1er janvier au 24 juin inclusive-
ment ;
b) truite et truite arc-en-ciel : du 1er octobre au
24 juin inclusivement.
Les travaux d´aménagement des abords
de la gare, ainsi que les travaux de redressement et
d´élargissement de la route de l´Etat N° 4 longeant
la nouvelle place de la gare à Esch-sur-Alzette sont
déclarés d´utilité publique.
L´Administration communale de la Ville d´Esch-
sur-Alzette est autorisée à acquérir les terrains dont
l´emprise est nécessaire à l´exécution des travaux
projetés et, en tant que de besoin, a procéder à ces
fins par voie d´expropriation conformément aux
règles tracées par la loi prévisée du 17 décembre
1859.
Les travaux de construction de l´aéro-
gare au Findel sont déclarés d´utilité publique.
L´Administration des Ponts et Chaussées est au-
torisée à acquérir les terrains dont l´emprise est
nécessaire à l´exécution des travaux projetés et, en
tant que de besoin, à procéder par voie d´expro-
priation conformément aux règles tracées par la loi
du 17 décembre 1859 sur l´expropriation pour cause
d´utilité publique.
Les huiles minérales passibles des droits fixés par l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre
1959 sont les produits spécifiés à l´article 2 de l´arrêté ministériel du 29 mars 1958.
L´importation et l´exportation par la frontière belge-luxembourgeoise d´alcools, d´eaux-de-vie,
de liqueurs et d´autres liquides alcooliques, d´eaux minérales et de limonades gazeuses ou mousseuses, ainsi
que de toutes marchandises soumises à des formalités en matière de taxes assimilées au timbre, ne peuvent
avoir lieu que par les voies ci-après
1° Importation et exportation par la route
Offices.
Désignation des routes.
Lengeler (station) (Reuland),
Diekirch à Saint-Vith.
Deyfeld (Beho).
Diekirch à Salmchâteau.
Longvilly.
Clervaux à Bastogne.
Bras (Wardin).
Ettelbruck à Bastogne.
Martelange
Martelange (Rombach) à Martelange (Belgique).
Guirsch.
Oberpallen à Arlon.
La Geichel (Arlon).
Mersch à Arlon.
Rosenberg (Autelbas)
Luxembourg à Arlon.
Athus (route de Pétange).
Luxembourg à Athus ; seulement pour les menues quantités de mar-
chandises transportées par les voyageurs et pour les collections
d´échantillons des voyageurs de commerce.
Athus (route de Rodange).
Rodange à Athus.
2° Importation et exportation par chemin de fer
Lengeler (station) (Reuland).
Trois-Vierges à Saint-Vith.
Gouvy (station) (Limerlé).
Trois-Vierges à Gouvy.
Bastogne (sud) (station).
Wiltz à Bastogne.
Sterpenich (station) (Autelbas).
Luxembourg à Arlon ; pour les trains de banlieue mais seulement
pour les menues quantités de marchandises transportées par les
voyageurs et pour les collections d´échantillons des voyageurs de
commerce.
Offices.
Désignation des voies de chemin de fer.
Stockem (station) (Heinsch).
Luxembourg à Arlon ; pour toutes marchandises, à l´exclusion de
celles pour lesquelles les formalités peuvent avoir lieu à Arlon,
cette exclusion ne visant toutefois pas l´exportation d´eaux miné-
rales ou de limonades gazeuses ou mousseuses.
Arlon.
Luxembourg à Arlon ;
a) pour les colis postaux, les expéditions de détail et les marchan-
dises soumises à un droit d´accise ou à une taxe spéciale de
consommation ;
b) pour toutes les marchandises transportées par les trains directs
de voyageurs.
Athus (station).
Luxembourg à Athus.
3° Importation et exportation par la voie aérienne
via les aérodromes douaniers énumérés à l´arrêté ministériel du 16 janvier 1957.
4° Importation et exportation par la voie postale
via les bureaux des postes désignés par le directeur général de l´Administration des Douanes et Accises.
La défination du terme « benzol» figurant à l´article 1er de l´arrêté ministériel du 31 mars 1959
est remplacé par la définition suivante
« benzol : les produits repris à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 ;».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L´art. 13 de l´arrêté ministériel précité est remplacé par le texte suivant
« Les installations et le matériel d´instruction visés à l´art. 11 ci-dessus ainsi que l´apprentissage théorique
et pratique des candidats-conducteurs sont contrôlés périodiquement par des personnes désignées par le
Ministre des Transports. Ces contrôleurs doivent présenter un rapport écrit au Ministre des Transports
au sujet de chaque contrôle effectué.»
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Grégoire.
Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 tendant à
faire déclarer
d´utilité publique
les travaux
d´aménagement
des abords de la gare ainsi que
les travaux de redressement et d´élargissement
de la route de l´Etat N° 4 longeant la nouvelle
gare à Esch-sur-Alzette.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la demande présentée par l´Administration
communale de la Ville d´Esch-sur-Alzette à la date
du 2 avril 1959 tendant à faire déclarer d´utilité
publique les travaux d´aménagement des abords de
la gare, ainsi que les travaux de redressement et
d´élargissement de la route de l´Etat N° 4 longeant
la nouvelle place de la gare à Esch-sur-Alzette ;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation
forcée pour cause d´utilité publique ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur rapport de Notre Ministre des Travaux pu-
blics et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les actes d´acquisition resteront soumis
aux formalités prévues par les articles 34 et 35 de la
loi communale du 24 février 1843.
Les actes d´acquisition resteront soumis
à l´approbation de Notre Ministre des Travaux
Publics.
Notre Ministre des Finances détermine les conditions auxquelles la décharge visée à l´article
1er, § 1er, b, 1, A et b, 3, A, II, a, est accordée.
En vue de la perception de ces droits et sous réserve des dispositions des articles 3 à 16 ci-après,
sont rendues applicables aux huiles minérales moyennes, aux huiles de graissage et aux résidus liquides à
50° C, celles des dispositions de l´arrêté ministériel précité du 29 mars 1958 qui visent plus spécialement
les huiles minérales légères, non compris celles destinées à des usages industriels autres que l´alimentation
des moteurs.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L´arrêté ministériel du 31 mars 1959 est complété par les dispositions suivantes à intercaler entre
les article 53 et 54
Chapitre VIbis. Trafic avec le Grand-Duché de Luxembourg.
« Art. 53bis. Le benzol imposable provenant du Grand-Duché de Luxembourg où iî se trouve sous le
régime de la consommation, est soumis, lors de son importation en Belgique, au droit d´accise spécial visé
à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, lequel est indépendant du droit d´accise commun.»
« Art. 53ter, § 1er. Le droit d´accise spécial visé à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 n´est
pas perçu sur le benzol expédié vers le Grand-Duché de Luxembourg.»
« § 2. L´expédition vers ce pays du benzol, importé ou indigène, a lieu sous le couvert, selon le cas, soit
d´un permis d´exemption 47 L levé pour la taxe de transmission ou d´un passavant-à-caution 132 validé
par le receveur des accises dans le ressort duquel la fabrique est située. »
« Art. 53quater. L´importation et l´exportation par la frontière belgo-luxembourgeoise de benzols et de
produits analogues ne peuvent avoir lieu que par les voies désignées à l´article 1er de l´arrêté ministériel
du 4 juin 1957.
« Le droit d´accise spécial éventuellement dû, est perçu au moment de la déclaration de la marchandise
à l´un des offices énumérés au dit article 1er. »
Imposition des stocks.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(5)
Le premier alinéa de l´art. 14 de l´arrêté ministériel précité est remplacé par le texte suivant
« Les prix des leçons sont fixés comme suit
1° Partie théorique
a) 300 francs pour un cours complet d´au moins 3 séances d´une heure dans une salle dûment aménagée,
lorsqu´il s´agit de candidats aux permis de conduire des catégories A, B (tracteur industriel ou machine),
C (tracteur industriel ou machine), E ou F ;
b) 500 francs pour un cours complet d´au moins 5 séances d´une heures dans une salle dûment aménagée,
lorsqu´il s´agit de candida´s aux permis de conduire de catégories autres que celles citées sub a). »
L´arrêté royal belge du 26 novembre 1959 et l´arrêté ministériel belge du 27 novembre
1959 précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 30 novembre
1959, à l´exclusion des dispositions relatives au droit d´accise spécial.
Luxembourg, le 28 novembre 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 concernant le régime d´accise des benzols et des
produits analogues.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 39 ;(1)
Vu l´urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 1er, § 1er. Les huiles et les hydrocarbures aromatiques isolés provenant du traitement de la houille
ou de ses dérivés, tels que les huiles légères, les benzols, les toluols, les xylols, les solvents naphta, le benzène,
le toluène, les xylènes et les mélanges de deux ou plusieurs des produits qui précèdent, distillant 90 p.c.
et plus de leur volume jusqu´à 200 degrés centigrades, qui sont importés ou fabriqués dans le pays, sont
provisoirement soumis à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial qui seront perçus aux taux fixés
comme suit, par hectolitre à 15 degrés centigrades
Droit
Droit
d´accise
d´accise
spécial
a) à partir du 30 novembre jusqu´au 31 décembre 1959 inclus . . .
100 F
75 F
b) à partir du 1er janvier 1960
370 F
75 F
§ 2. Sont passibles des mêmes droits, les produits analogues à ceux visés au § 1er, obtenus soit par le
traitement des goudrons minéraux autres que ceux de la houille, soit par la cyclisation du pétrole, soit par
tout autre procédé, qui distillent 90 p.c. et plus de leur volume jusqu´à 200 degrés centigrades et dans les-
quels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.
Art. 2, §1 er. Sont soumis à un complément de droit d´accise spécial de 75 F par hectolitre, les produits
spécifiés à l´article 1er, destinés à l´alimentation des moteurs et se trouvant sous le régime de la consomma-
tion le 30 novembre 1959 au matin
1° dans les établissements des importateurs, des fabricants de benzol et des fabricants d´huiles minérales ;
2° en cours de transport à destination des dits établissements.
§ 2. Les produits spécifiés à l´article 1er, destinés à l´alimentation des moteurs et se trouvant sous le
régime de la consommation le 1er janvier 1960 au matin, dans la situation précisée au § 1er, 1° et 2°, sont
soumis à un complément de droit d´accise de 270 F par hectolitre.
Notre Ministre des Travaux publics est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Travaux publics,
Robert Schaffner.
Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 tendant
à faire déclarer d´utilité publique les travaux
de construction de l´aérogare au Findel.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la demande présentée par l´Administration
des Ponts et Chaussées à la date du 25 février 1959,
tendant à faire déclarer d´utilité publique les tra-
vaux de construction de l´aérogare au Findel ;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation
forcée fondée pour cause d´utilité publique ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur rapport de Notre Ministre des Travaux
Publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Travaux publics,
Robert Schaffner.
Arrêté ministériel
du 28 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique, et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté royal belge du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales, et l´arrêté
ministériel belge du 27 novembre 1959, réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 26 novembre 1959,
relatif au régime d´accise des huiles minérales ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le droit d´accise et le droit d´accise spécial sur les produits importés contenant des huiles miné-
rales légères, autres que ceux contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation des
moteurs, sont provisoirement perçus aux taux suivants
1° produits contenant en volume plus de 10 p.c. mais pas plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères
185 F par hectolitre plus un droit d´accise spécial de 37,5 F par hectolitre ;
2° produits contenant en volume plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères : 370 F par hectolitre plus
un droit d´accise spécial de 75 F par hectolitre.
L´article 1er de l´arrêté ministériel du 29 mars 1958 est complété par la disposition suivante à
intercaler après la définition du terme « receveur»
» résidus liquides : les résidus provenant du traitement d´huiles minérales, pour autant qu´ils soient
liquides à 50° C».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les compléments de droits visés à l´article 2 ne sont perçus que dans la mesure où les quantités
dépassent 1.000 litres, sans distinction de température.
Pour cette perception, les fractions de litre sont négligées.
Les importateurs, les fabricants de benzol et les fabricants d´huiles minérales doivent adresser
au receveur des accises du ressort, les 1er décembre 1959 et 2 janvier 1960, au plus tard, une déclaration
datée et signée indiquant, en litres et sans distinction de température, la quantité totale de produits spé-
cifiés à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 destinés à l´alimentation des moteurs qu´ils déte-
naient sous le régime de la consommation, respectivement les 30 novembre 1959 et 1er janvier 1960, au
matin.
Cette déclaration ne doit pas être faite si la quantité détenue ne dépasse 1.000 litres.
(1) Mém 1959 p. 1240.
(2) Mém. 1959 p. 1238 (Annexe).
(3) Mém. 1959 p. 221.
La section 18 du chapitre III du même arrêté royal,(6) dont l´article 209 a été modifié par l´arrêté
royal du 13 octobre 1897(7) est remplacée par les dispositions suivantes
« Section 18.
Droits de magasin.
» Art. 205. Le tarif des droits de magasin est fixé par le règlement spécial prévu à l´article 135.(5).
Les marchandises visées à l´article 226, 3° (5) sont exemptes de droits de magasin.
Les marchandises visées à l´article 226, 2°, (5) en sont également exemptes, à condition qu´elles ne soient
pas enlevées ultérieurement par l´ayant droit ou que le produit de leur vente ne soit pas attribué à celui-ci.
» Art. 206. Le paiement des droits de magasin s´effectue
1°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2° pour les marchandises déposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public(8) ou
dans les succursales prévues à l´article 223 : contre quittance au bureau des douanes.
» Art. 207. Pour le calcul des droits de magasin dus sur les marchandises visées à l´article 206, 1°, les
règles ci-après doivent être observées
1° la quantité imposable de marchandises est déterminée d´après les documents de douane ;
2° lorsque la quantité de marchandises est inférieure à l´unité imposée, les droits de magasin sont dus
intégralement pour une unité ;
3° lorsque la quantité de marchandises dépasse l´unité imposée, une fraction de celle-ci est comptée
pour une unité entière ou négligée, selon que cette fraction atteint ou n´atteint pas 50 centièmes de l´unité
imposée ;
4° lorsque le mon ant des droits de magasin comprend i ne fraction de ranc, cette fraction doit être
arrondie au franc supérieur ou au franc intérieur selo i q ´elle atteint ou n´atteint pas 50 centimes.
(1) Mém. 1922 N° 29bis p. 114.
(2) Mém. 1948 p. 1079.
(3) Mém. 1922 N° 29bis p. 122.
(4) Mém. 1952 p. 565.
(5) Mém. 1957 p 1257.
(6) Arr. royal au 7.7.1847 Mém. 1922 N° 29bis p. 122.
(7) Mém. 1922 N° 29bis p. 152 renvoi (1).
(8) locaux et dépendances autres que le magasin spécial.
(5)
» Art. 208. En ce qui concerne les droits de magasin . . . . . . , les dispositions ci-après sont applicables
outre celles de l´article 207
1° les droits sont perçus par mois entiers, à compter du premier du mois pendant lequel l´emmagasinage
a commencé ;
2° par dérogation à la règle énoncée au 1°, les droits de magasin ne sont pas dus pour le mois pendant
lequel la sortie a lieu, si les marchandises sont introduites dans le courant d´un mois et enlevées avant le
jour correspondant du mois suivant ;
3° si les marchandies font l´objet d´une cession à l´intervention de la douane, les droits de magasin sont
dus par le cédant jusqu´au dernier jour du mois au cours duquel la cession a lieu ;
4° les droits de magasin sont exigibles sur les manquants qui pourraient exister, à moins que l´entre-
positaire ne les ait fait constater par les agents ;
5° si, par suite de recensement ou de toute autre manière, un excédent est constaté, les droits de magasin
y sont applicables à compter du premier jour de la période pour laquelle les droits de magasin doivent
encore être calculés.
» Art. 209. Pour le dépôt des marchandises visées à l´article 226, 1°,(1) les droits de magasin ne sont
réclamés que si la durée réelle du dépôt dépasse cinq jours.
Il en est de même pour le dépôt des marchandises visées à l´article 226, 2°,(1) en dehors des cas d´exemption
prévus à l´article 205, alinéa 3.
» Art. 210
» Art. 211. § 1er. Le paiement des droits de magasin doit avoir lieu
1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2° pour les marchandises visées à l´article 206, 2°
a) s´il s´agit d´un dépôt effectué en vertu de l´article 226, 1° ou 2°,(1) à l´expiration du trimestre au cours
duquel le document se rapportant aux marchandises a été remplacé ou au cours duquel des marchandises
ont été enlevées, déclarées pour l´entrepôt public ou cédées à l´intervention de la douane ;
b) s´il s´agit d´autres dépôts, à l´expiration de chaque trimestre ;
3° pour les locaux réservés et emplacements réservés dont il est question à l´article 238 ;(1) par antici-
pation.
§ 2. Si, dans les cas prévus au § 1er, 2e, l´entrepositaire n´a plus dans l´entrepôt d´autres marchandises
pouvant servir de gage pour le montant des droits de magasin, ceux-ci peuvent être réclamés lors de l´en-
lèvement ou lors de la cession, si elle a lieu à l´intervention de la douane.
« Art. 212. § 1er. A l´expiration de chaque trimestre ,le receveur des douanes fait parvenir à l´entrepositaire
le compte des droits dont il est redevable.
§ 2. Ce compte doit être soldé dans les six jours ouvrables de sa date, à défaut de quoi il est fait appli-
cation de l´article 23 de la loi.
§ 3. Le paiement ne peut être différé pour cause de réclamation.
« Art. 213. Les droits de magasin perçus erronément sont restitués par le receveur des douanes.
« Art. 213bis. Au plus tard le 5 du mois qui suit chaque trimestre, le receveur des douanes transfère à la
commune
. . . . . . . le produit des droits de magasin perçus au cours du trimestre précédent, sous
déduction
1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2° des sommes restituées en vertu de l´article 213 ;
3° des dépenses pour travaux d´entretien et de réparation des locaux, exécutés par ordre de l´Administra-
tion des douanes et accises, conformément à l´article 35 de la loi ;
(1) Mém. 1957, p. 1257.
4° du prix d´acquisition et des frais d´entretien des ustensiles nécessaires aux opérations de vérification,
visés à l´article 62 de la loi.»
Art 4
(1)
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 novembre 1959.
Le Ministre des Transports,
Pierre Grégoire.
Avis.
Santé Publique.
Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique, en date du 21 septembre
1959, M. le pharmacien Paul Weber a été autorisé à reprendre et à exploiter la pharmacie de Schifflange,
à partir du 25 septembre 1959.
Par arrêté du même jour, M. le pharmacien Robert-Paul Pierret a été autorisé à reprendre et à exploiter
la pharmacie de Troisvierges, à partir de la même date.
3 novembre 1959.
Agents d´Assurances
agréés pendant le mois d´octobre 1959.
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
d´ordre
Mme Jean Ecker, née Louise Jeblick,
La Société Générale d´Assurances et de
Crauthem
Crédit Foncier
20.10.59
Jean-Pierre Etscheid, Moesdorf
Le Phénix Belge
20.10.59
André Hoffmann , Strassen
Le Foyer
20.10.59
Nicolas Pax, Luxembourg
Le Foyer
20.10.59
Nicolas Reef, Niederwiltz
La Luxembourgeoise
20.10.59
Albert Rinnen, Binsfeld
Le Secours
20.10.59
René Scholtes, Vichten
Le Phénix Belge
20.10.59
Théodore Weiler-Reitz, Nœrtrange
Le Foyer
20.10.59
Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois d´octobre 1959.
N°
Nom et Domicile
Compagnie d´Assurances
Date
d´ordre
Mme Michel Hild, née Marie Useldinger,
Schengen
Le Foyer
24.10.59
Aloyse Kohl, Rosport
Le Foyer
29.10.59
Mme Pundel-Pfeiffer, Luxembourg
Le Foyer
24.10.59
Jean Steffes, Grevenmacher
La Bâloise
9.10.59
Edouard Zacharias, Mondercange
Le Foyer
1.10.59
31 octobre 1959.
Avis.
Tirage d´obligations.
Emprunt obligataire de francs 3.500.000, de la Fabrique d´Eglise
de la Paroisse de Saint Pie X à Luxembourg-Belair. -
Echéance 1er novembre 1959.
Numéros sortis au tirage
Titres de 1.000, fr. nom. 25, 41, 63, 77, 123, 124, 138, 182, 220, 230, 256, 331, 363, 367, 425, 443, 467.
Titres de 5.000, fr. nom. 54, 77, 137, 138, 175, 235, 275, 321, 384, 430, 520.
Le remboursement se fait aux guichets de la Banque « La Luxembourgeoise » à Luxembourg.
5 novembre 1959.
Avis.
Par arrêté grand-ducal du 17 août 1959 l´exequatur a été accordé à M. Jacques Loesch pour
exercer les fonctions de Consul général honoraire de Turquie dans le Grand-Duché de Luxembourg.
23 août 1959.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 7 mai 1957 devant l´officier de l´état civil de la
commune de Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Scalla Berthe Marie,
épouse Lanners André Pierre, née le 7 mai 1936 à Igel/Allemagne, demeurant à Kayl, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 1er juillet 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettel-
bruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hoor Louise Marie, épouse Knepper
Bernard Jean, née le 31 juillet 1932 à Holsthum/Allemagne, demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 11 novembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bormes Hedwige Marie, épouse
Troes Joseph Jean, née le 15 octobre 1934 à Stolzembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 17 octobre 1958 devant l´officier del´ état civil de la commune de Pétange
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Spang Marianne Marguerite, épouse Feiereisen
Albert, née le 20 novembre 1931 à Bollendorf/Allemagne, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 5 mars 1959, devant l´officier de l´état civil de la commune de Flax-
weiler, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Waltzing Sophie Catherine Marie Jo-
sèphe, épouse Molitor Jean Baptiste, née le 26 mai 1927 à Frassem/Belgique, demeurant à Oberdonven,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Indigénat. Par déclaration d´option faite le 10 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la
commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Braune Marthe-
Ilse, épouse Kemp Raymond-Dominique, née le 18 septembre 1921 à Lugau-Allemagne, demeurant à
Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 7 août 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Albonetti Yolande, épouse Schoos
Roger, née le 15 février 1938 à Dudelange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembour-
geoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 11 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tani Teresina, épouse
Plein Jean, née le 5 septembre 1927 à Obercorn, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 11 mars 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,1 de la loi du 9 mars 1940, la demoiselle Brell Yvonne-Anny, née le
28 juillet 1940, à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. En exécution de la loi
du 17 août 1935 concernant l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et de l´arrêté
grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d´exécution de cette loi, un arrêté de M. le Ministre
des Finances en date du 13 novembre 1959 désigne comme membres effectifs de la Commission spéciale
pour une nouvelle durée d´une année à partir du 1er décembre 1959
MM. Gustave Stoltz, sous-directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier à Luxembourg ;
Charles Heuertz, Conseiller de direction honoraire à l´Office des Assurances Sociales à Luxembourg ;
Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ;
comme membres suppléants
MM. Marcel Marson, Secrétaire d´administration au Ministère des Finances et
Mathias Weydert, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne à Luxembourg.
M. Gustave Stoltz remplira les fonctions de président de la dite Commission et M. Bernard Frommes,
chef de bureau à la Caisse d´Epargne de l´Etat à Luxembourg, celles de secrétaire.
En exécution des textes de loi précités un arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 désigne pour la même
durée
MM. Emile Glauden, conseiller de Gouvernement, pour remplir les fonctions de commissaire du Gou-
vernement près la Commission spéciale et près le tribunal spécial, et
Jean-Pierre Thomas, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne de l´Etat à Luxembourg, com-
missaire du Gouvernement suppléant près la Commission spéciale et le tribunal spécial.
20 novembre 1959.
Bekanntmachung.
Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.
Berg Léon-Jean, geb. am 18.11.1920 in Wasserbillig, vermißt bei Nikolajew seit dem 9. März 1944 ;
Hamelius-Reckinger Anne-Marie-Jeanne -Christine, geb. am 25.12.1893 in Esch/Alzette, vermißt seit
September 1944 ;
Hamelius Dolly-Marie, geb. am 30.1.1920 in Esch/Alzette, vermißt seit September 1944 ;
Kolbach Marc-Sylvain-Fernand, geb. am 30.4.1923 in Luxemburg, vermißt seit Februar 1945 ;
Konsbruck Paul, geb. am 19.9.1922 in Harlingen, gestorben in Tambow am 28.3.1945;
Lorenz Nicolas-Aloyse, geb. am 30.7.1921 in Gilsdorf, vermißt bei Protassowo seit dem 13. Juli 1943 ;
Neu Eugène, geb. am 21.10.1925 in Hovelingen, gefallen bei Glottau Ende Januar 1945 ;
Thimmesch Joseph-François, geb. am 1.12.1923 in Kopstal, vermißt seit dem 26.7.1944 in Estland ;
Zahnen Pierre dit Albert, geb. am 16.4.1921 in Huldingen, vermißt seit dem 12. November 1944 ;
Zimmer Jean, geb. am 10.1.1921 in Echternach, vermißt seit Februar 1944.
Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind
hiermit ersucht, binnen 10 Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.
Avis.
Administrations communales.
Par délibération du 16 octobre 1959, le Conseil communal de
Waldbredimus a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´art. 1er, alinéa final, de
la loi du 23 mai 1932, concernant la simplification des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 12 novembre
1959. 16 novembre 1959.
Avis. Assurance-maladie.
Par décision du 5 novembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 30 septembre 1959 aux statuts de la Caisse
d´entreprise de maladie H.A.D.I.R.
Differdange par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.
Texte des modifications
§ 4 Taux de cotisation.
La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée à 6% du salaire normal déterminé
conformément aux dispositions du § 3.
§ 5 A a et b. Taux des prestations journalières en espèces.
1) Tous les assurés, à l´exception de ceux qui le sont en qualité de bénéficiaires d´une pension, des apprentis
occupés sans rémunération et des assurés volontaires, ont droit, lorsqu´ils sont atteints d´incapacité de travail
par suite de maladie, à une indemnité pécuniaire de maladie, laquelle s´élève à 50% du salaire normal au
titre de prestation régulière et à 70% au titre de prestation statutaire.
Elle court à partir du troisième jour plein de l´incapacité de travail, ou, si l´incapacité est suivie de mort,
dès le premier jour plein; elle est accordée par journée civile pour une période de 26 semaines au plus, même
si une nouvelle maladie survient pendant cette période, sauf application des dispositions de l´alinéa 6 de
l´article 8 du C.A.S.
2) II n´y a pas lieu à octroi de l´indemnité pécuniaire de maladie tant qu´est accordé l´entretien à l´hôpital,
sauf pour le jour de l´entrée à l´hôpital et le jour de la sortie.
Si l´assuré hospitalisé a une famille qu´il entretenait entièrement ou d´une façon appréciable, les membres
de cette famille bénéficieront d´une allocation ménagère tant que l´indemnité pécuniaire de maladie sera
suspendue. L´allocation ménagère, qui peut être versée directement à la famille, est fixée à 50% du salaire
normal.
Elle est allouée aux mêmes taux en cas d´admission d´un membre actif avec charge de famille dans une
maison de santé, un établissement balnéaire ou une maison de repos.
Les assurés actifs hospitalisés sans charge de famille se voient allouer pendant la durée de leur hospi-
talisation ou admission dans un établissement balnéaire ou maison de repos un pécule journalier s´élevant
à ¼ de l´indemnité pécuniaire de maladie, soit 17,5% de leur salaire normal.
Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er octobre 1959; les prestations y visées
ne sont pas liées aux conditions de stage prévues au § 5 alinéa 2 des statuts.
Toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées. 5.11.1959.
Avis.
Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 131,49 au 1er novembre 1959, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit
Indice
Moyenne
du mois.
semestrielle
Juin
130,72
130,31
Juillet
131,11
130,31
Août
132,61
130,65
Septembre
132,31
131,02
Octobre
131,37
131,27
Novembre
131,49
131,60
16 novembre 1959.
Avis. Stage judiciaire.
Le jury d´examen pour le stage judiciaire se réunira du lundi, 23 no-
vembre, au mardi, 15 décembre 1959, dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder
à l´examen de Mes Albert Schleimer, Ernest Goergen et JeanL-ouis Huberty, avocats-stagiaires, à Luxem-
bourg.
L´examen écrit pour les trois candidats aura lieu le lundi, 23 novembre 1959, et le lundi, 30 novembre
1959, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit
pour Me Schleimer, au vendredi, 4 décembre, à 15 heures;
pour Me Goergen, au lundi, 14 décembre, à 15 heures;
pour Me Huberty, au mardi, 15 décembre, à 15 heures.
18 novembre 1959.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Des cabines téléphoniques
publiques de l´Etat auxi-
liaires, chargées également du service télégraphique, ont été installées dans les localités et domiciles indi-
qués ci-après
Rambrouch, domicile Isidore Provost ;
Perlé, domicile Ed. Roder.
12 novembre 1959.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959, demis-
sion honorable de ses fonctions a été accordée, pour cause de limite d´âge, à M. Léon Klein, ingénieur-chef
de la division technique des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Léon Klein pré-
qualifié. 18 novembre 1959.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux
de commerce pendant le mois d´octobre 1959.
N°
Nom du failli
Date du
Juge-
Curateur
d´ordre
jugement
commissaire
Luxembourg.
le sieur Jean Molitor, entrepreneur de con-
structions, demeurant à Luxembourg, rue
Seimetz, 14
29.10.1959
M. E. Kill
Me
E. Wirion
le sieur Nicolas Bettendroffer, entrepreneur de
constructions, demeurant à Luxembourg,
route d´Esch, 8
31.10.1959
M. E. Kill
Me A. Schmit
Diekirch.
Néant.
Avis.
Par arrêté grand-ducal du 17 août 1959 l´exequatur a été accordé à M. Jean Turk pour exer-
cer les fonctions de Consul honoraire du Portugal dans le Grand-Duché de Luxembourg.
23 août 1959.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé, en date du
9 novembre 1959, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
P. Konz à Luxembourg, le 9 janvier 1945, en tant que cette opposition porte sur
a) cent trente et une obligations de la société anonyme des Chemins de Fer Prince Henri, émission 3%,
de 1886, savoir: Nos 5, 627 à 629, 631, 643, 649, 650, 1192, 1246, 1549, 1575, 1760, 1780, 1781, 2412, 2413,
2749 à 2752, 2771 à 2775, 2777, 2778, 2782, 3012 à 3015, 3464, 3465, 3473, 3618, 3619, 3662, 3897, 5235,
5236, 5719, 5737, 5741, 7589, 7590, 8188, 8249, 8416, 8539, 11401, 11918, 16275, 19029, 19031, 19033,
19034, 21716, 21916, 23796, 24998, 24999, 25329 à 25332, 25344, 25432, 25462, 25469, 26714, 26716 à 26718,
27073, 27074, 27178, 27179, 27263, 27432, 27433, 27787, 27971, 28235, 28804, 28816, 28820 à 28822, 28824,
28826, 28827, 28829, 28830, 28834, 28835, 28898, 29636 à 29639, 29642 à 29644, 29646, 29659, 29660,
29682, 29854, 29855, 29876, 30042, 30043, 30979, 31062, 31876, 31907, 32245, 32246, 32248, 32383 à 32387
et 32588 à 32592 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
b) sept cent sept obligations de la société anonyme des Chemins de Fer Prince Henri, émission 4% de 1909,
savoir : Nos 445 à 454, 457, 459 à 485, 487, 489 à 497, 573 à 586, 588 à 591, 915, 917, 1320 à 1322, 1324 à 1327,
1330 à 1332, 1334 à 1340, 1342 à 1344, 1346, 1347, 1349 à 1359, 1361 à 1367, 1568, 1569, 1582 à 1595, 1597,
1606 à 1608, 1938, 2538, 2539, 2542 à 2554, 2556 à 2558, 3494 à 3504, 3506, 3508 à 3514, 3517 à 3523, 3525
à 3530, 3532 à 3534, 3536 à 3538, 3540 à 3545, 3547, 3548, 3550 à 3553, 3809 à 3812, 3814 à 3816, 3818 à 3824
3826, 3827, 3829 à 3838, 3839 à 3849, 3851 à 3856, 3864 à 3867, 3869 à 3875, 3884, 3885, 4282, 4284 à 4292,
4294, 4296 à 4298, 4300, 4303 à 4305, 4900 à 4910, 4912 à 4918, 4921, 4922, 4924 à 4927, 5163 à 5165, 5167
à 5200, 5202 à 5204, 5206, 5207, 5209 à 5216, 5218 à 5223, 5225 à 5236, 5238 à 5254, 5257, 5258, 5260 à 5276,
5278 à 5282, 5284, 5285, 5287, 5289, 5291 à 5295, 5297, 5299 à 5309, 5311, 5312, 5540 à 5547, 5550, 5552 à
5555, 5557 à 5561, 5563, 5564, 5566 à 5573, 5575 à 5582, 5584 à 5602, 5604 à 5621, 5623 à 5643, 5645, 5646,
5648 à 5655, 5657, 5659 à 5676, 5678 à 5688, 5690 à 5700, 5702 à 5708, 5711 à 5720, 5724 à 5734, 5736 à 5752,
5754 à 5761, 5763 à 5777, 5779, 5781 à 5783, 5791 à 5794, 5796 à 5801, 5803 à 5807, 5862 à 5873, 5875 à
5877, 5879, 5881, 5882, 6908 à 6910, 6911, 8336 à 8338, 8340 à 8342, 8344 à 8346, 8348, 8349, 8385, 10188
à 10192, 10424, 10425, 10600, 10601, 10603, 10604, 10633 à 10635, d´une valeur nomiale de cinq cents francs
chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
13 novembre 1959.
Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le
réseau des CFL
Tarif pour le transport des marchandises, valeurs et objets précieux, dépouilles mortelles et animaux
vivants
Rectificatif N° 2 au Fascicule I ; 1.12.1959.
Rectificatif N° 11 au Fascicule II ; 1.12.1959.
Rectificatif N° 48 au Fascicule IIbis. 1.12.1959.
Rectificatif N° 4 au Fascicule IIter.
1.12.1959.
Rectificatif N° 3 au Fascicule III. 1.12.1959.
2me Supplément au tarif international pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques
de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande.
1.11.1959.
6me Supplément au tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits
et légumes frais en provenance d´Espagne et à destination d´autres pays européens. -
15.10.1959.
Rectificatif N° 3 à l´Annexe II au tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats
Membres de la CECA. Tableaux des distances, tome I et tome II. 1.11.1959.
Avis.
Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´août 1959.
M
Brucellose
D
M 6
1 1
Coqueluche
D
M
Dyphtérie
D
M
Dysenterie
D
Fièvre
M
paratyphoïde
D
Fièvre
M
typholde
D
Poliomyélite
M
antérieure aiguë
D
M 31
32 333
Rougeole
D
M
Scarlatine
D
Tuberculose
M 6
pulmonaire
D
Tuberculose
M
autres organes
D
Primo-infections
M
tbc. compliquées
D
Blennorragie
M 6
Syphilis
M 1
Hépatite
M
infectieuse
D
Méningite
M
infectieuse
D
Tétanos
M
D
Paratyphoïde C
M
D
26.9.1959.
Avis.
Association syndicale libre.
En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « in Kikeschbant » à Mondorf a déposé un double
de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mondorf. 17 novembre 1959.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour le prolongement d´un chemin d´exploitation au lieu-dit « auf dem Kellig » à
Mecher a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Cler-
vaux.
17 novembre 1959.
Avis.
Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « Wiltzerweg » à Berlé a déposé un double
de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Winseler. 17 novembre 1959.
Avis.
Contrôle de la comptabilité communale. Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959, M.
Fernand Gergen, commis-rédacteur du Gouvernement, a été nommé aux fonctions de contrôleur de la
comptabilité communale. 18 novembre 1959.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
L´article 3 de l´arrêté royal belge précité du 2 juillet 1957 sera publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1960.
Luxembourg, le 12 novembre 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant
l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général
sur le service des entrepôts des douanes.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 mars 1846 (1) relative aux entrepôts de commerce, modifiée par l´arrêté du Régent du 17
août 1948 (2);
Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 (3) portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,
modifié notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 (2) et par l´arrêté royal du 30 avril 1952 (4) ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Décharge du droit d´accise et du droit d´accise spécial peut être accordée en cas d´exportation
des produits visés à l´article 1er. Notre Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions auxquelles
la décharge est accordée.
A l´importation, le droit d´accise sur les huiles moyennes, les huiles de graissage et les résidus
liquides, est dû au moment de la déclaration définitive pour la consommation.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1957.
Bruxelles, le 4 juin 1957.
(s) H. LIEBAERT.
Arrêté ministériel du 28 novembre 1959, concernant le régime d´accise des benzols et des
produits analogues.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique, et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté royal belge du 26 novembre 1959, concernant le régime d´accise des benzols et des produits
analogues, et l´arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959, réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du
26 novembre 1959, concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Pour les produits en cours de transport, les compléments de droits visés à l´article 2 sont dus par
le destinataire.
Les personnes visées à l´article 3 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit où
elles détiennent des produits imposables.
Art. 5, § 1er. Dans chaque endroit où les produits imposables sont détenus, un deuxième exemplaire
de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises.
Les déclarants y ajoutent les quantités de produits imposables qui leur ont été expédiées respectivement
avant les 30 novembre 1959 et 1er janvier 1960, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont
souscrit leurs déclarations.
§ 2. L´exonération pour une quantité de 1.000 litres, prévue à l´article 3 de l´arrêté royal du 26 novembre
1959, est accordée pour chaque endroit où sont détenus des produits visés à l´article 3.
Sont soumis à un droit d´accise et, le cas échéant, à un droit d´accise spécial, les huiles minérales
ci-après
a) huiles légères non dénaturées avec décharge de l´accise en vue de servir à des usages industriels ;
b) huiles moyennes ;
c) gasoils ;
d) huiles de graissage ;
e) résidus liquides à 50° C, se trouvant sous régime de la consommation, le 30 novembre 1959 au matin
1° dans les établissements des importateurs, des fabricants, des dépositaires et des négociants en gros
et demi-gros ;
2° en cours de transport à destination des dits établissements.
Exemption totale du droit d´accise est accordée en cas d´exportation d´huiles moyennes par quan-
tités d´au moins 500 litres ainsi qu´en cas d´exportation d´huiles de graissage et de résidus liquides, par
quantités d´au moins 500 kilogrammes.
Notre Ministre des Finances peut, en vue d´assurer la perception des compléments de droits
visés à l´article 2, prescrire, entre autres, la remise de déclarations de stocks par les détenteurs et les destina-
taires des marchandises reprise au même article.
(1) Mém. 1951 p. 621.
(1)
Les droits visés à l´article 5 sont perçus d´après les taux suivants et dans la mesure où la quantité
dépasse, selon le cas, 1.000 litres ou 1.000 kilogrammes, sans distinction de température
Droit
Droit d´accise
d´accise
spécial
1° huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 F par hl
2° huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 F par hl
3° gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 F par hl
4° huiles de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 F par 100 kg
5° résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 F par 100 kg
Pour cette perception, les fractions de litre et de kilogramme sont négligées.
Les quantités exonérées peuvent être cumulées.
La capacité des tanks de mesurage, tanks d´emmagasinage et tous autres réservoirs affectés au
logement d´huiles moyennes, d´huiles de graissage et de résidus liquides peut être établie uniquement par
le jaugeage métrique.
Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 1959.
Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de pro-
duire les pièces propres à établir l´exactitude de cette déclaration.
(1)
Les droits visés à l´article 5 sont dus par celui qui, à quelque titre que ce soit, détient la marchan-
hise, c´est-à-dire par celui chez qui elle se trouve à la date du 30 novembre 1959 au matin.
Pour les marchandises en cours de transport, ces droits sont dus par le destinataire.
Les quantités d´huiles moyennes produites dans les fabriques et celles enlevées de ces établissements
pour une destination autorisée sont inscrites en litres, à la température de 15° C, dans un registre de magasin
592 et dans un compte de magasin 593 appropriés, distincts des registres 592 et des comptes 593 tenus
pour l´inscription de chacune des autres huiles minérales imposables.
(1) Mém. 1959, p. 1233.
(2) Mém. 1958, p. 991.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1959.
(s) BAUDOUIN.
Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 concernant
le régime d´accise des benzols et des produits analogues.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté royal du 26 novembre 1959 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues;(1)
Vu l´arrêté ministériel du 4 juin 1957 relatif aux importations et exportations par la frontière belgo-
luxembourgeoise, notamment l´article 1er ;(2)
Vu l´arrêté ministérieî du 31 mars 1959 réglant la perception de l´accise sur les huiles provenant de la
distillation des goudrons de houille, notamment l´article 1er ;(3)
Vu l´urgence ;
Arrête
En vue de procéder au recensement des stocks de produits imposables les agents des accises se
rendront chez les personnes visées à l´article 2 de l´arrêté royal du 26 novembre 1959.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1957.
(s.) BAUDOUIN.
(1) Mém. 1957 p. 1257.
Arrêté ministériel
du 18 novembre 1959 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955
fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´in-
struction des instructeurs de candidats-conducteurs ainsi que le coût des leçons.
Le Ministre des Transports,
Vu l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen,
l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules
automoteurs ainsi que le coût des leçons ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Notre Ministre des Finances peut, en vue d´assurer la perception des droits visés à l´article 5,
prescrire, entre autres, la remise d´une déclaration de stocks par les détenteurs et les destinataires des mar-
chandises reprises au même article.
*
*
*
Les huiles moyennes enlevées d´une fabrique peuvent être déclarées pour
1° l´expédition vers un dépôt agréé ;
2° la mise en consommation avec paiement du droit d´accise ;
3° l´exportation.
Les sommes dues au titre de droit d´accise et de droit d´accise spécial sur les stocks de produits
visés à l´article 3 doivent être acquittées au bureau des accises du ressort au plus tard respectivement les
4 janvier et 15 février 1960.
Mise en vigueur.
§ 1er. Les mélanges d´huiles minérales légères avec des carburants gazeux ou liquides autres que
le benzol déclaré pour la carburation, sont passibles des droits prévus à l´article 1er, § 1er, b, 1, B.
§ 2. Les mélanges dont il est question au § 1er ne peuvent être effectués qu´aux conditions déterminées
par le directeur général des douanes et accises.
Les dispositions de l´article 7 sont applicables aux huiles moyennes dans les dépôts agréés et
expédiées de ces dépôts pour une des destinations visées à l´article 8.
En l´occurrence, les inscriptions sont à faire, par le concessionnaire du dépôt agréé, dans un registre
de magasin 592 A approprié et distinct.
Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 1959.
Bruxelles, le 27 novembre 1959.
(s) J. VAN HOUTTE.
Arrêté ministériel du 12 novembre 1959, modifiant les dispositions relatives aux droits de magasin du règle-
ment général sur le service des entrepôts des douanes du 7 juillet 1847.
Le Ministres des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´article 3 de l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant
règlement général sur le service des entrepôts des douanes ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 1959.
La quantité d´huiles moyennes qui, dans le courant d´une semaine est enlevée d´une fabrique
ou d´un dépôt agréé, pour la consommation, doit faire l´objet d´une déclaration 591 appropriée, distincte
de celle à souscrire pour chacune des autres huiles minérales imposables.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1959.
(s) BAUDOUIN.
Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif
au régime d´accise des huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté royal du 26 novembre 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales, notamment les
articles 2, 4 et 8 ;(1)
Vu l´arrêté ministériel du 29 mars 1958 réglant l´exécution des dispositions légales relatives au régime
d´accise des huiles minérales ;(2)
Vu l´urgence,
Arrête
La déduction à accorder en cas de recensement des huiles moyennes dans les fabriques et dans
les dépôts agréés est fixée à 0,5 p.c.
Lors de la constatation du rendement des huiles de graissage et des résidus liquides, les agents
constatent, sans avoir égard à la température, la masse spécifique de l´échantillon moyen qu´ils ont con-
stitué.
Le poids des huiles de graissage et des résidus liquides se trouvant dans le tank de mesurage est déter-
miné aussi bien avant qu´après remplissage de ce tank
en multipliant le volume réel, constaté d´après
les règles prévues aux articles 30 et 31 de l´arrêté ministériel du 29 mars 1958, par la masse spécifique de
l´échantillon moyen.
Les quantités d´huiles de graissage et de résidus liquides produites dans les fabriques et celles
enlevées de ces établissements pour une destination autorisée sont inscrites, en kilogrammes, dans un
registre de magasin 592 et dans un compte de magasin 593 appropriés, distincts des registres 592 et des
comptes 593 tenus pour l´inscription des autres huiles minérales imposables.
Pour toutes les inscriptions les fractions de kilogrammes sont négligées.
Les huiles de graissage et les résidus liquides, enlevés d´une fabrique peuvent être déclarés
pour
1° la mise en consommation avec paiement du droit d´accise ;
2° l´exportation.
Les quantités d´huiles de graissage et de résidus liquides qui, dans le courant d´une semaine,
sont enlevées d´une fabrique, pour la consommation, doivent faire l´objet d´une déclaration 591 appropriée,
distincte de celle à souscrire pour les autres huiles minérales imposables.
La déduction à opérer en cas de recensement dans les fabriques, des huiles de graissage et des
résidus liquides est fixée à 0,3 p.c.
Utilisation des fueloils comme matière première dans l´industrie.
Les personnes qui désirent bénéficier de l´exemption du droit d´accise sur les fueloils, importés
ou indigènes, qu´ils utilisent comme matière première dans leur industrie, doivent en faire la demande,
par écrit, au directeur général des douanes et accises qui, dans chaque cas, fixe les modalités d´application.
Trafic avec le Grand-Duché de Luxembourg.
Les huiles minérales légères et le gasoil imposables provenant du Grand-Duché de Luxembourg
où ils se trouvent sous le régime de la consommation, sont soumis, lors de leur importation, en Belgique,
au droit d´accise spécial visé à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, lequel est indépen-
dant du droit d´accise commun.
§ 1er. Le droit d´accise spécial visé à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 n´est
pas perçu sur les huiles minérales expédiées vers le Grand-Duché de Luxembourg.
§ 2. L´expédition vers ce pays des huiles minérales, importées ou indigènes a lieu sous le couvert, selon
le cas, soit d´un permis d´exemption 47 L levé pour la taxe de transmission ou d´un passavant à caution
132 délivré par le receveur des accises dans le ressort duquel la fabrique ou le dépôt agréé est situé.
L´importation et l´exportation par la frontière belgo-luxembourgeoise d´huiles minérales légères
imposables et de gasoil ne peuvent avoir lieu que par les voies désignées à l´article 1er de l´arrêté ministériel
du 4 juin 1957.(1).
Le droit d´accise spécial éventuellement dû, est perçu au moment de la déclaration de la marchandise
à l´un des offices énumérés au dit article 1er.
Imposition
des stocks d´huiles minérales légères et moyennes, dc gasoil, d´huiles de graissage et de résidus
liquides.
Les importateurs, les dépositaires, les fabricants, les négociants en gros ou demi-gros doivent
adresser au receveur des accises de leur ressort, le 1er décembre 1959 au plus tard, une déclaration datée
et signée indiquant séparément, d´une part en litres et sans distinction de température, les quantités d´huiles
minérales légères imposables, d´huiles moyennes et de gasoil et d´autre part, en kilogrammes, les quantités
d´huiles de graissage et de résidus liquides, qu´ils détenaient le 30 novembre 1959 au matin.
Cette déclaration ne doit pas être faite si la quantité détenue ne dépasse pas
1.000 litres pour les huiles légères, pour les huiles moyennes et pour le gasoil,
1.000 kilogrammes pour les huiles de graissage et pour les résidus liquides.
Les personnes visées à l´article 21 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit
où elles détiennent des huiles minérales imposables.
§ 1er. Dans chaque endroit où les huiles minérales imposables sont détenues, un deuxième exem-
plaire de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises.
Les dépositiares, les négociants en gros ou demi-gros y ajoutent les quantités d´huiles minérales imposables
qui leur ont été expédiées avant le 30 novembre 1959, mais qui leur sont parvenues après le moment où
ils ont souscrit leur déclaration.
§ 2. L´exonération pour une quantité de 1.000 litres et/ou de 1.000 kilogrammes, prévue à l´article 6
de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 est accordée pour chaque endroit où des huiles minérales imposables
sont détenues.
Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de pro-
duire les pièces propres à établir l´exactitide de cette déclaration.
En vue de procéder au recensement des stocks d´huiles minérales imposables, les agents des
accises se rendront chez les personnes visées à l´article 5 de l´arrêté royal du 26 novembre 1959.
Les importateurs, les dépositaires, les fabricants et les négociants en gros ou demi-gros doivent
remettre aux agents des accises qui procèdent au recensement de leurs stocks, un relevé indiquant, par espèce
les quantités d´huiles légères imposables ainsi que d´huiles moyennes, de gasoil, d´huiles de graissage et
de résidus liquides qu´ils ont expédiées à des revendeurs à l´exclusion des détaillants
entre le 23 et
le 29 novembre 1959.
Les sommes dues par application du présent arrêté, doivent être acquittées au bureau des accises
du ressort au plus tard le 4 janvier 1960.
Mise en vigueur.
Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 1959.
Bruxelles, le 27 novembre 1959.
(s) J. VAN HOUTTE.
(1) Voir Annexe.
ANNEXE.
Arrêté ministériel belge du 4 juin 1957 relatif aux importations et exportations par la
frontière belgo-luxembourgeoise.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 10 juin 1947 concernant les accises et les douanes, notamment l´article 3 ;
Vu l´arrêté royal n° 44 du 28 septembre 1939 relatif au régime fiscal des eaux minérales et limonades
gazeuses ou mousseuses, confirmé par la loi du 16 juin 1947, notamment l´article 2 ;
Vu le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment les articles 18, 392, 1544, 163 et 168 ;
Vu l´arrêté royal du 17 avril 1957 réglant le mode de perception de la taxe quotidienne sur les véhicules
automobiles utilisés par des personnes n´ayant en Belgique ni domicile, ni résidence, ni établissement
fixe ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat,
Arrête
L´arrêté royal belge du 26 novembre 1959 et l´arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959
précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 30 novembre 1959, à
l´exclusion des dispositions relatives au droit d´accise spécial.
Luxembourg, le 28 novembre 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous présents et à venir Salut.
Vu la loi du 19 mars 1952 concernant les accises notamment l´article 39 ;(1)
Vu l´urgence ;
Sur la proposition de. Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 1er, § 1er. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis sur les huiles minérales provenant du
traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées
dans le pays, sont provisoirement perçus aux taux suivants
Droit
Droit d´accise
d´accise
spécial
a. Huiles de pétrole brutes
exemption
néant
b. autres
I. Huiles légères
A. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
B. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
370 F par hl
75 F. par hl
à 15° C
à 15° C
2. Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 F par hl
néant
à 15° C
3. Huiles lourdes
A. Huiles combustibles
I. Gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 F par hl
10 F par hl
à 15° C
à 15° C
II. Fueloils
a. utilisés comme matière première dans l´industrie
exemption
néant
b. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 F par 100 kg
néant
B. Huiles de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 F par 100 kg
néant
C. Résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 F par 100 kg
néant
D. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
néant
§ 2. Sont passibles des mêmes droits les produits analogues à ceux visés au § 1er dans lesquels les consti-
tuants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques.
§ 3. Ne sont pas soumises aux droits d´accise fixés par le présent article, les huiles minérales visées au
§ 1er, qui distillent 90 p.c. et plus de leur volume jusqu´à 200 degrés centigrades et dans lesquelles les con-
(1) Mém. 1951 p. 621.
stituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques et qui sont
obtenues par la cyclisation du pétrole ou par tout autre procédé.