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Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 portant interdiction pour une période spéciale de la pêche au brochet, à la truite et à la truite arc-en-ciel.

76 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (76)

Texte législatif (76 Articles)

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 portant interdiction pour une période spéciale de la pêche au brochet, à la truite et à la truite arc-en-ciel.

No 54

Lundi, le 30 novembre 1959.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag, den 30. November

1959.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 portant

interdiction pour une période spéciale de la pêche

au brochet, à la truite et à la truite arc-en-ciel.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 36 de la Constitution ;

Vu la loi du 21 mars 1947 sur la pêche et notam-

ment les articles 4 et 36 ;

Vu l´article 2 du règlement d´administration pu-

blique, pris en exécution des articles 4 et 55 de la

loi du 21 mars 1947, du 14 avril 1947 ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 por-

tant organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il a y urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 21 mars 1947, du 14 avril 1947 ;

La pêche au brochet, à la truite et à la

truite arc en ciel est interdite dans la Sûre navi-

gable et flottable durant les périodes suivantes

a) brochet : du 1er janvier au 24 juin inclusive-

ment ;

b) truite et truite arc-en-ciel : du 1er octobre au

24 juin inclusivement.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux

Les travaux d´aménagement des abords

de la gare, ainsi que les travaux de redressement et

d´élargissement de la route de l´Etat N° 4 longeant

la nouvelle place de la gare à Esch-sur-Alzette sont

déclarés d´utilité publique.

L´Administration communale de la Ville d´Esch-

sur-Alzette est autorisée à acquérir les terrains dont

l´emprise est nécessaire à l´exécution des travaux

projetés et, en tant que de besoin, a procéder à ces

fins par voie d´expropriation conformément aux

règles tracées par la loi prévisée du 17 décembre

1859.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux de construction de l´aérogare au Findel.

Les travaux de construction de l´aéro-

gare au Findel sont déclarés d´utilité publique.

L´Administration des Ponts et Chaussées est au-

torisée à acquérir les terrains dont l´emprise est

nécessaire à l´exécution des travaux projetés et, en

tant que de besoin, à procéder par voie d´expro-

priation conformément aux règles tracées par la loi

du 17 décembre 1859 sur l´expropriation pour cause

d´utilité publique.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les huiles minérales passibles des droits fixés par l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre

1959 sont les produits spécifiés à l´article 2 de l´arrêté ministériel du 29 mars 1958.

Arrêté ministériel belge du 4 juin 1957 relatif aux importations et exportations par la frontière belgo-luxembourgeoise.

L´importation et l´exportation par la frontière belge-luxembourgeoise d´alcools, d´eaux-de-vie,

de liqueurs et d´autres liquides alcooliques, d´eaux minérales et de limonades gazeuses ou mousseuses, ainsi

que de toutes marchandises soumises à des formalités en matière de taxes assimilées au timbre, ne peuvent

avoir lieu que par les voies ci-après

1° Importation et exportation par la route

Offices.

Désignation des routes.

Lengeler (station) (Reuland),

Diekirch à Saint-Vith.

Deyfeld (Beho).

Diekirch à Salmchâteau.

Longvilly.

Clervaux à Bastogne.

Bras (Wardin).

Ettelbruck à Bastogne.

Martelange

Martelange (Rombach) à Martelange (Belgique).

Guirsch.

Oberpallen à Arlon.

La Geichel (Arlon).

Mersch à Arlon.

Rosenberg (Autelbas)

Luxembourg à Arlon.

Athus (route de Pétange).

Luxembourg à Athus ; seulement pour les menues quantités de mar-

chandises transportées par les voyageurs et pour les collections

d´échantillons des voyageurs de commerce.

Athus (route de Rodange).

Rodange à Athus.

2° Importation et exportation par chemin de fer

Lengeler (station) (Reuland).

Trois-Vierges à Saint-Vith.

Gouvy (station) (Limerlé).

Trois-Vierges à Gouvy.

Bastogne (sud) (station).

Wiltz à Bastogne.

Sterpenich (station) (Autelbas).

Luxembourg à Arlon ; pour les trains de banlieue mais seulement

pour les menues quantités de marchandises transportées par les

voyageurs et pour les collections d´échantillons des voyageurs de

commerce.

Offices.

Désignation des voies de chemin de fer.

Stockem (station) (Heinsch).

Luxembourg à Arlon ; pour toutes marchandises, à l´exclusion de

celles pour lesquelles les formalités peuvent avoir lieu à Arlon,

cette exclusion ne visant toutefois pas l´exportation d´eaux miné-

rales ou de limonades gazeuses ou mousseuses.

Arlon.

Luxembourg à Arlon ;

a) pour les colis postaux, les expéditions de détail et les marchan-

dises soumises à un droit d´accise ou à une taxe spéciale de

consommation ;

b) pour toutes les marchandises transportées par les trains directs

de voyageurs.

Athus (station).

Luxembourg à Athus.

3° Importation et exportation par la voie aérienne

via les aérodromes douaniers énumérés à l´arrêté ministériel du 16 janvier 1957.

4° Importation et exportation par la voie postale

via les bureaux des postes désignés par le directeur général de l´Administration des Douanes et Accises.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues.

La défination du terme « benzol» figurant à l´article 1er de l´arrêté ministériel du 31 mars 1959

est remplacé par la définition suivante

« benzol : les produits repris à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 ;».

Arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

L´art. 13 de l´arrêté ministériel précité est remplacé par le texte suivant

« Les installations et le matériel d´instruction visés à l´art. 11 ci-dessus ainsi que l´apprentissage théorique

et pratique des candidats-conducteurs sont contrôlés périodiquement par des personnes désignées par le

Ministre des Transports. Ces contrôleurs doivent présenter un rapport écrit au Ministre des Transports

au sujet de chaque contrôle effectué.»

loi du 21 mars 1947, du 14 avril 1947 ;

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1959.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Grégoire.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 tendant à

faire déclarer

d´utilité publique

les travaux

d´aménagement

des abords de la gare ainsi que

les travaux de redressement et d´élargissement

de la route de l´Etat N° 4 longeant la nouvelle

gare à Esch-sur-Alzette.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la demande présentée par l´Administration

communale de la Ville d´Esch-sur-Alzette à la date

du 2 avril 1959 tendant à faire déclarer d´utilité

publique les travaux d´aménagement des abords de

la gare, ainsi que les travaux de redressement et

d´élargissement de la route de l´Etat N° 4 longeant

la nouvelle place de la gare à Esch-sur-Alzette ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation

forcée pour cause d´utilité publique ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur rapport de Notre Ministre des Travaux pu-

blics et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux

Les actes d´acquisition resteront soumis

aux formalités prévues par les articles 34 et 35 de la

loi communale du 24 février 1843.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux de construction de l´aérogare au Findel.

Les actes d´acquisition resteront soumis

à l´approbation de Notre Ministre des Travaux

Publics.

Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Notre Ministre des Finances détermine les conditions auxquelles la décharge visée à l´article

1er, § 1er, b, 1, A et b, 3, A, II, a, est accordée.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

En vue de la perception de ces droits et sous réserve des dispositions des articles 3 à 16 ci-après,

sont rendues applicables aux huiles minérales moyennes, aux huiles de graissage et aux résidus liquides à

50° C, celles des dispositions de l´arrêté ministériel précité du 29 mars 1958 qui visent plus spécialement

les huiles minérales légères, non compris celles destinées à des usages industriels autres que l´alimentation

des moteurs.

Arrêté ministériel belge du 4 juin 1957 relatif aux importations et exportations par la frontière belgo-luxembourgeoise.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues.

L´arrêté ministériel du 31 mars 1959 est complété par les dispositions suivantes à intercaler entre

les article 53 et 54

Chapitre VIbis.  Trafic avec le Grand-Duché de Luxembourg.

« Art. 53bis. Le benzol imposable provenant du Grand-Duché de Luxembourg où iî se trouve sous le

régime de la consommation, est soumis, lors de son importation en Belgique, au droit d´accise spécial visé

à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, lequel est indépendant du droit d´accise commun.»

« Art. 53ter, § 1er. Le droit d´accise spécial visé à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 n´est

pas perçu sur le benzol expédié vers le Grand-Duché de Luxembourg.»

« § 2. L´expédition vers ce pays du benzol, importé ou indigène, a lieu sous le couvert, selon le cas, soit

d´un permis d´exemption 47 L levé pour la taxe de transmission ou d´un passavant-à-caution 132 validé

par le receveur des accises dans le ressort duquel la fabrique est située. »

« Art. 53quater. L´importation et l´exportation par la frontière belgo-luxembourgeoise de benzols et de

produits analogues ne peuvent avoir lieu que par les voies désignées à l´article 1er de l´arrêté ministériel

du 4 juin 1957.

« Le droit d´accise spécial éventuellement dû, est perçu au moment de la déclaration de la marchandise

à l´un des offices énumérés au dit article 1er. »

Imposition des stocks.

Arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(5)

Arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

Le premier alinéa de l´art. 14 de l´arrêté ministériel précité est remplacé par le texte suivant

« Les prix des leçons sont fixés comme suit

1° Partie théorique

a) 300 francs pour un cours complet d´au moins 3 séances d´une heure dans une salle dûment aménagée,

lorsqu´il s´agit de candidats aux permis de conduire des catégories A, B (tracteur industriel ou machine),

C (tracteur industriel ou machine), E ou F ;

b) 500 francs pour un cours complet d´au moins 5 séances d´une heures dans une salle dûment aménagée,

lorsqu´il s´agit de candida´s aux permis de conduire de catégories autres que celles citées sub a). »

Arrêté ministériel du 28 novembre 1959, concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues.

L´arrêté royal belge du 26 novembre 1959 et l´arrêté ministériel belge du 27 novembre

1959 précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 30 novembre

1959, à l´exclusion des dispositions relatives au droit d´accise spécial.

Luxembourg, le 28 novembre 1959.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 concernant le régime d´accise des benzols et des

produits analogues.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 39 ;(1)

Vu l´urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Art. 1er, § 1er. Les huiles et les hydrocarbures aromatiques isolés provenant du traitement de la houille

ou de ses dérivés, tels que les huiles légères, les benzols, les toluols, les xylols, les solvents naphta, le benzène,

le toluène, les xylènes et les mélanges de deux ou plusieurs des produits qui précèdent, distillant 90 p.c.

et plus de leur volume jusqu´à 200 degrés centigrades, qui sont importés ou fabriqués dans le pays, sont

provisoirement soumis à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial qui seront perçus aux taux fixés

comme suit, par hectolitre à 15 degrés centigrades

Droit

Droit

d´accise

d´accise

spécial

a) à partir du 30 novembre jusqu´au 31 décembre 1959 inclus . . .

100 F

75 F

b) à partir du 1er janvier 1960

370 F

75 F

§ 2. Sont passibles des mêmes droits, les produits analogues à ceux visés au § 1er, obtenus soit par le

traitement des goudrons minéraux autres que ceux de la houille, soit par la cyclisation du pétrole, soit par

tout autre procédé, qui distillent 90 p.c. et plus de leur volume jusqu´à 200 degrés centigrades et dans les-

quels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.

Art. 2, §1 er. Sont soumis à un complément de droit d´accise spécial de 75 F par hectolitre, les produits

spécifiés à l´article 1er, destinés à l´alimentation des moteurs et se trouvant sous le régime de la consomma-

tion le 30 novembre 1959 au matin

1° dans les établissements des importateurs, des fabricants de benzol et des fabricants d´huiles minérales ;

2° en cours de transport à destination des dits établissements.

§ 2. Les produits spécifiés à l´article 1er, destinés à l´alimentation des moteurs et se trouvant sous le

régime de la consommation le 1er janvier 1960 au matin, dans la situation précisée au § 1er, 1° et 2°, sont

soumis à un complément de droit d´accise de 270 F par hectolitre.

loi communale du 24 février 1843.

Notre Ministre des Travaux publics est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1959.

Charlotte.

Le Ministre des Travaux publics,

Robert Schaffner.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 tendant

à faire déclarer d´utilité publique les travaux

de construction de l´aérogare au Findel.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la demande présentée par l´Administration

des Ponts et Chaussées à la date du 25 février 1959,

tendant à faire déclarer d´utilité publique les tra-

vaux de construction de l´aérogare au Findel ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation

forcée fondée pour cause d´utilité publique ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur rapport de Notre Ministre des Travaux

Publics et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux de construction de l´aérogare au Findel.

Notre Ministre des Travaux Publics est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1959.

Charlotte.

Le Ministre des Travaux publics,

Robert Schaffner.

Arrêté ministériel

du 28 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique, et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu l´arrêté royal belge du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales, et l´arrêté

ministériel belge du 27 novembre 1959, réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du 26 novembre 1959,

relatif au régime d´accise des huiles minérales ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Le droit d´accise et le droit d´accise spécial sur les produits importés contenant des huiles miné-

rales légères, autres que ceux contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation des

moteurs, sont provisoirement perçus aux taux suivants

1° produits contenant en volume plus de 10 p.c. mais pas plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères

185 F par hectolitre plus un droit d´accise spécial de 37,5 F par hectolitre ;

2° produits contenant en volume plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères : 370 F par hectolitre plus

un droit d´accise spécial de 75 F par hectolitre.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

L´article 1er de l´arrêté ministériel du 29 mars 1958 est complété par la disposition suivante à

intercaler après la définition du terme « receveur»

»  résidus liquides : les résidus provenant du traitement d´huiles minérales, pour autant qu´ils soient

liquides à 50° C».

Arrêté ministériel belge du 4 juin 1957 relatif aux importations et exportations par la frontière belgo-luxembourgeoise.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues.

Les compléments de droits visés à l´article 2 ne sont perçus que dans la mesure où les quantités

dépassent 1.000 litres, sans distinction de température.

Pour cette perception, les fractions de litre sont négligées.

Chapitre VIbis.  Trafic avec le Grand-Duché de Luxembourg.

Les importateurs, les fabricants de benzol et les fabricants d´huiles minérales doivent adresser

au receveur des accises du ressort, les 1er décembre 1959 et 2 janvier 1960, au plus tard, une déclaration

datée et signée indiquant, en litres et sans distinction de température, la quantité totale de produits spé-

cifiés à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 destinés à l´alimentation des moteurs qu´ils déte-

naient sous le régime de la consommation, respectivement les 30 novembre 1959 et 1er janvier 1960, au

matin.

Cette déclaration ne doit pas être faite si la quantité détenue ne dépasse 1.000 litres.

(1) Mém 1959 p. 1240.

(2) Mém. 1959 p. 1238 (Annexe).

(3) Mém. 1959 p. 221.

Arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

La section 18 du chapitre III du même arrêté royal,(6) dont l´article 209 a été modifié par l´arrêté

royal du 13 octobre 1897(7) est remplacée par les dispositions suivantes

« Section 18.

Droits de magasin.

» Art. 205. Le tarif des droits de magasin est fixé par le règlement spécial prévu à l´article 135.(5).

Les marchandises visées à l´article 226, 3° (5) sont exemptes de droits de magasin.

Les marchandises visées à l´article 226, 2°, (5) en sont également exemptes, à condition qu´elles ne soient

pas enlevées ultérieurement par l´ayant droit ou que le produit de leur vente ne soit pas attribué à celui-ci.

» Art. 206. Le paiement des droits de magasin s´effectue

1°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° pour les marchandises déposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public(8) ou

dans les succursales prévues à l´article 223 : contre quittance au bureau des douanes.

» Art. 207. Pour le calcul des droits de magasin dus sur les marchandises visées à l´article 206, 1°, les

règles ci-après doivent être observées

1° la quantité imposable de marchandises est déterminée d´après les documents de douane ;

2° lorsque la quantité de marchandises est inférieure à l´unité imposée, les droits de magasin sont dus

intégralement pour une unité ;

3° lorsque la quantité de marchandises dépasse l´unité imposée, une fraction de celle-ci est comptée

pour une unité entière ou négligée, selon que cette fraction atteint ou n´atteint pas 50 centièmes de l´unité

imposée ;

4° lorsque le mon ant des droits de magasin comprend i ne fraction de ranc, cette fraction doit être

arrondie au franc supérieur ou au franc intérieur selo i q ´elle atteint ou n´atteint pas 50 centimes.

(1) Mém. 1922 N° 29bis p. 114.

(2) Mém. 1948 p. 1079.

(3) Mém. 1922 N° 29bis p. 122.

(4) Mém. 1952 p. 565.

(5) Mém. 1957 p 1257.

(6) Arr. royal au 7.7.1847  Mém. 1922 N° 29bis p. 122.

(7) Mém. 1922 N° 29bis p. 152 renvoi (1).

(8) locaux et dépendances autres que le magasin spécial.

(5)

» Art. 208. En ce qui concerne les droits de magasin . . . . . . , les dispositions ci-après sont applicables

outre celles de l´article 207

1° les droits sont perçus par mois entiers, à compter du premier du mois pendant lequel l´emmagasinage

a commencé ;

2° par dérogation à la règle énoncée au 1°, les droits de magasin ne sont pas dus pour le mois pendant

lequel la sortie a lieu, si les marchandises sont introduites dans le courant d´un mois et enlevées avant le

jour correspondant du mois suivant ;

3° si les marchandies font l´objet d´une cession à l´intervention de la douane, les droits de magasin sont

dus par le cédant jusqu´au dernier jour du mois au cours duquel la cession a lieu ;

4° les droits de magasin sont exigibles sur les manquants qui pourraient exister, à moins que l´entre-

positaire ne les ait fait constater par les agents ;

5° si, par suite de recensement ou de toute autre manière, un excédent est constaté, les droits de magasin

y sont applicables à compter du premier jour de la période pour laquelle les droits de magasin doivent

encore être calculés.

» Art. 209. Pour le dépôt des marchandises visées à l´article 226, 1°,(1) les droits de magasin ne sont

réclamés que si la durée réelle du dépôt dépasse cinq jours.

Il en est de même pour le dépôt des marchandises visées à l´article 226, 2°,(1) en dehors des cas d´exemption

prévus à l´article 205, alinéa 3.

» Art. 210

» Art. 211. § 1er. Le paiement des droits de magasin doit avoir lieu

1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° pour les marchandises visées à l´article 206, 2°

a) s´il s´agit d´un dépôt effectué en vertu de l´article 226, 1° ou 2°,(1) à l´expiration du trimestre au cours

duquel le document se rapportant aux marchandises a été remplacé ou au cours duquel des marchandises

ont été enlevées, déclarées pour l´entrepôt public ou cédées à l´intervention de la douane ;

b) s´il s´agit d´autres dépôts, à l´expiration de chaque trimestre ;

3° pour les locaux réservés et emplacements réservés dont il est question à l´article 238 ;(1) par antici-

pation.

§ 2. Si, dans les cas prévus au § 1er, 2e, l´entrepositaire n´a plus dans l´entrepôt d´autres marchandises

pouvant servir de gage pour le montant des droits de magasin, ceux-ci peuvent être réclamés lors de l´en-

lèvement ou lors de la cession, si elle a lieu à l´intervention de la douane.

« Art. 212. § 1er. A l´expiration de chaque trimestre ,le receveur des douanes fait parvenir à l´entrepositaire

le compte des droits dont il est redevable.

§ 2. Ce compte doit être soldé dans les six jours ouvrables de sa date, à défaut de quoi il est fait appli-

cation de l´article 23 de la loi.

§ 3. Le paiement ne peut être différé pour cause de réclamation.

« Art. 213. Les droits de magasin perçus erronément sont restitués par le receveur des douanes.

« Art. 213bis. Au plus tard le 5 du mois qui suit chaque trimestre, le receveur des douanes transfère à la

commune 

. . . . . . . le produit des droits de magasin perçus au cours du trimestre précédent, sous

déduction

1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° des sommes restituées en vertu de l´article 213 ;

3° des dépenses pour travaux d´entretien et de réparation des locaux, exécutés par ordre de l´Administra-

tion des douanes et accises, conformément à l´article 35 de la loi ;

(1) Mém. 1957, p. 1257.

4° du prix d´acquisition et des frais d´entretien des ustensiles nécessaires aux opérations de vérification,

visés à l´article 62 de la loi.»

Art 4

(1)

Arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 novembre 1959.

Le Ministre des Transports,

Pierre Grégoire.

Avis.

Santé Publique.

Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique, en date du 21 septembre

1959, M. le pharmacien Paul Weber a été autorisé à reprendre et à exploiter la pharmacie de Schifflange,

à partir du 25 septembre 1959.

Par arrêté du même jour, M. le pharmacien Robert-Paul Pierret a été autorisé à reprendre et à exploiter

la pharmacie de Troisvierges, à partir de la même date.

3 novembre 1959.

Agents d´Assurances

agréés pendant le mois d´octobre 1959.

N°

Nom et Domicile

Compagnies d´Assurances

Date

d´ordre

Mme Jean Ecker, née Louise Jeblick,

La Société Générale d´Assurances et de

Crauthem

Crédit Foncier

20.10.59

Jean-Pierre Etscheid, Moesdorf

Le Phénix Belge

20.10.59

André Hoffmann , Strassen

Le Foyer

20.10.59

Nicolas Pax, Luxembourg

Le Foyer

20.10.59

Nicolas Reef, Niederwiltz

La Luxembourgeoise

20.10.59

Albert Rinnen, Binsfeld

Le Secours

20.10.59

René Scholtes, Vichten

Le Phénix Belge

20.10.59

Théodore Weiler-Reitz, Nœrtrange

Le Foyer

20.10.59

Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois d´octobre 1959.

N°

Nom et Domicile

Compagnie d´Assurances

Date

d´ordre

Mme Michel Hild, née Marie Useldinger,

Schengen

Le Foyer

24.10.59

Aloyse Kohl, Rosport

Le Foyer

29.10.59

Mme Pundel-Pfeiffer, Luxembourg

Le Foyer

24.10.59

Jean Steffes, Grevenmacher

La Bâloise

9.10.59

Edouard Zacharias, Mondercange

Le Foyer

1.10.59

 31 octobre 1959.

Avis.

Tirage d´obligations.

Emprunt obligataire de francs 3.500.000,  de la Fabrique d´Eglise

de la Paroisse de Saint Pie X à Luxembourg-Belair. -

Echéance 1er novembre 1959.

Numéros sortis au tirage

Titres de 1.000, fr. nom. 25, 41, 63, 77, 123, 124, 138, 182, 220, 230, 256, 331, 363, 367, 425, 443, 467.

Titres de 5.000, fr. nom. 54, 77, 137, 138, 175, 235, 275, 321, 384, 430, 520.

Le remboursement se fait aux guichets de la Banque « La Luxembourgeoise » à Luxembourg.

5 novembre 1959.

Avis.

Par arrêté grand-ducal du 17 août 1959 l´exequatur a été accordé à M. Jacques Loesch pour

exercer les fonctions de Consul général honoraire de Turquie dans le Grand-Duché de Luxembourg.

23 août 1959.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 7 mai 1957 devant l´officier de l´état civil de la

commune de Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Scalla Berthe Marie,

épouse Lanners André Pierre, née le 7 mai 1936 à Igel/Allemagne, demeurant à Kayl, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 1er juillet 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettel-

bruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hoor Louise Marie, épouse Knepper

Bernard Jean, née le 31 juillet 1932 à Holsthum/Allemagne, demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 11 novembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bormes Hedwige Marie, épouse

Troes Joseph Jean, née le 15 octobre 1934 à Stolzembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 17 octobre 1958 devant l´officier del´ état civil de la commune de Pétange

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Spang Marianne Marguerite, épouse Feiereisen

Albert, née le 20 novembre 1931 à Bollendorf/Allemagne, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 5 mars 1959, devant l´officier de l´état civil de la commune de Flax-

weiler, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Waltzing Sophie Catherine Marie Jo-

sèphe, épouse Molitor Jean Baptiste, née le 26 mai 1927 à Frassem/Belgique, demeurant à Oberdonven,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 10 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la

commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Braune Marthe-

Ilse, épouse Kemp Raymond-Dominique, née le 18 septembre 1921 à Lugau-Allemagne, demeurant à

Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 7 août 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Albonetti Yolande, épouse Schoos

Roger, née le 15 février 1938 à Dudelange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembour-

geoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 11 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tani Teresina, épouse

Plein Jean, née le 5 septembre 1927 à Obercorn, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 11 mars 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,1 de la loi du 9 mars 1940, la demoiselle Brell Yvonne-Anny, née le

28 juillet 1940, à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.  En exécution de la loi

du 17 août 1935 concernant l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et de l´arrêté

grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d´exécution de cette loi, un arrêté de M. le Ministre

des Finances en date du 13 novembre 1959 désigne comme membres effectifs de la Commission spéciale

pour une nouvelle durée d´une année à partir du 1er décembre 1959

MM. Gustave Stoltz, sous-directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier à Luxembourg ;

Charles Heuertz, Conseiller de direction honoraire à l´Office des Assurances Sociales à Luxembourg ;

Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ;

comme membres suppléants

MM. Marcel Marson, Secrétaire d´administration au Ministère des Finances et

Mathias Weydert, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne à Luxembourg.

M. Gustave Stoltz remplira les fonctions de président de la dite Commission et M. Bernard Frommes,

chef de bureau à la Caisse d´Epargne de l´Etat à Luxembourg, celles de secrétaire.

En exécution des textes de loi précités un arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 désigne pour la même

durée

MM. Emile Glauden, conseiller de Gouvernement, pour remplir les fonctions de commissaire du Gou-

vernement près la Commission spéciale et près le tribunal spécial, et

Jean-Pierre Thomas, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne de l´Etat à Luxembourg, com-

missaire du Gouvernement suppléant près la Commission spéciale et le tribunal spécial.

20 novembre 1959.

Bekanntmachung.

Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden.

Berg Léon-Jean, geb. am 18.11.1920 in Wasserbillig, vermißt bei Nikolajew seit dem 9. März 1944 ;

Hamelius-Reckinger Anne-Marie-Jeanne -Christine, geb. am 25.12.1893 in Esch/Alzette, vermißt seit

September 1944 ;

Hamelius Dolly-Marie, geb. am 30.1.1920 in Esch/Alzette, vermißt seit September 1944 ;

Kolbach Marc-Sylvain-Fernand, geb. am 30.4.1923 in Luxemburg, vermißt seit Februar 1945 ;

Konsbruck Paul, geb. am 19.9.1922 in Harlingen, gestorben in Tambow am 28.3.1945;

Lorenz Nicolas-Aloyse, geb. am 30.7.1921 in Gilsdorf, vermißt bei Protassowo seit dem 13. Juli 1943 ;

Neu Eugène, geb. am 21.10.1925 in Hovelingen, gefallen bei Glottau Ende Januar 1945 ;

Thimmesch Joseph-François, geb. am 1.12.1923 in Kopstal, vermißt seit dem 26.7.1944 in Estland ;

Zahnen Pierre dit Albert, geb. am 16.4.1921 in Huldingen, vermißt seit dem 12. November 1944 ;

Zimmer Jean, geb. am 10.1.1921 in Echternach, vermißt seit Februar 1944.

Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind

hiermit ersucht, binnen 10 Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.

Avis.

Administrations communales.

Par délibération du 16 octobre 1959, le Conseil communal de

Waldbredimus a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´art. 1er, alinéa final, de

la loi du 23 mai 1932, concernant la simplification des services communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 12 novembre

1959.  16 novembre 1959.

Avis.  Assurance-maladie.

Par décision du 5 novembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 30 septembre 1959 aux statuts de la Caisse

d´entreprise de maladie H.A.D.I.R.

Differdange par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

§ 4  Taux de cotisation.

La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée à 6% du salaire normal déterminé

conformément aux dispositions du § 3.

§ 5 A a et b.  Taux des prestations journalières en espèces.

1) Tous les assurés, à l´exception de ceux qui le sont en qualité de bénéficiaires d´une pension, des apprentis

occupés sans rémunération et des assurés volontaires, ont droit, lorsqu´ils sont atteints d´incapacité de travail

par suite de maladie, à une indemnité pécuniaire de maladie, laquelle s´élève à 50% du salaire normal au

titre de prestation régulière et à 70% au titre de prestation statutaire.

Elle court à partir du troisième jour plein de l´incapacité de travail, ou, si l´incapacité est suivie de mort,

dès le premier jour plein; elle est accordée par journée civile pour une période de 26 semaines au plus, même

si une nouvelle maladie survient pendant cette période, sauf application des dispositions de l´alinéa 6 de

l´article 8 du C.A.S.

2) II n´y a pas lieu à octroi de l´indemnité pécuniaire de maladie tant qu´est accordé l´entretien à l´hôpital,

sauf pour le jour de l´entrée à l´hôpital et le jour de la sortie.

Si l´assuré hospitalisé a une famille qu´il entretenait entièrement ou d´une façon appréciable, les membres

de cette famille bénéficieront d´une allocation ménagère tant que l´indemnité pécuniaire de maladie sera

suspendue. L´allocation ménagère, qui peut être versée directement à la famille, est fixée à 50% du salaire

normal.

Elle est allouée aux mêmes taux en cas d´admission d´un membre actif avec charge de famille dans une

maison de santé, un établissement balnéaire ou une maison de repos.

Les assurés actifs hospitalisés sans charge de famille se voient allouer pendant la durée de leur hospi-

talisation ou admission dans un établissement balnéaire ou maison de repos un pécule journalier s´élevant

à ¼ de l´indemnité pécuniaire de maladie, soit 17,5% de leur salaire normal.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er octobre 1959; les prestations y visées

ne sont pas liées aux conditions de stage prévues au § 5 alinéa 2 des statuts.

Toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées. 5.11.1959.

Avis.

Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre

1948 est de 131,49 au 1er novembre 1959, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.

Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit

Indice

Moyenne

du mois.

semestrielle

Juin

130,72

130,31

Juillet

131,11

130,31

Août

132,61

130,65

Septembre

132,31

131,02

Octobre

131,37

131,27

Novembre

131,49

131,60

 16 novembre 1959.

Avis.  Stage judiciaire.

Le jury d´examen pour le stage judiciaire se réunira du lundi, 23 no-

vembre, au mardi, 15 décembre 1959, dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder

à l´examen de Mes Albert Schleimer, Ernest Goergen et JeanL-ouis Huberty, avocats-stagiaires, à Luxem-

bourg.

L´examen écrit pour les trois candidats aura lieu le lundi, 23 novembre 1959, et le lundi, 30 novembre

1959, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit

pour Me Schleimer, au vendredi, 4 décembre, à 15 heures;

pour Me Goergen, au lundi, 14 décembre, à 15 heures;

pour Me Huberty, au mardi, 15 décembre, à 15 heures.

18 novembre 1959. 

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Des cabines téléphoniques

publiques de l´Etat auxi-

liaires, chargées également du service télégraphique, ont été installées dans les localités et domiciles indi-

qués ci-après

 Rambrouch, domicile Isidore Provost ;

Perlé, domicile Ed. Roder.

 12 novembre 1959.

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959, demis-

sion honorable de ses fonctions a été accordée, pour cause de limite d´âge, à M. Léon Klein, ingénieur-chef

de la division technique des Postes, Télégraphes et Téléphones.

Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Léon Klein pré-

qualifié.  18 novembre 1959.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux

de commerce pendant le mois d´octobre 1959.

N°

Nom du failli

Date du

Juge-

Curateur

d´ordre

jugement

commissaire

Luxembourg.

le sieur Jean Molitor, entrepreneur de con-

structions, demeurant à Luxembourg, rue

Seimetz, 14

29.10.1959

M. E. Kill

Me

E. Wirion

le sieur Nicolas Bettendroffer, entrepreneur de

constructions, demeurant à Luxembourg,

route d´Esch, 8

31.10.1959

M. E. Kill

Me A. Schmit

Diekirch.

Néant.

Avis.

Par arrêté grand-ducal du 17 août 1959 l´exequatur a été accordé à M. Jean Turk pour exer-

cer les fonctions de Consul honoraire du Portugal dans le Grand-Duché de Luxembourg.

23 août 1959.

Avis. Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.

Suivant notification de l´intéressé, en date du

9 novembre 1959, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier

P. Konz à Luxembourg, le 9 janvier 1945, en tant que cette opposition porte sur

a) cent trente et une obligations de la société anonyme des Chemins de Fer Prince Henri, émission 3%,

de 1886, savoir: Nos 5, 627 à 629, 631, 643, 649, 650, 1192, 1246, 1549, 1575, 1760, 1780, 1781, 2412, 2413,

2749 à 2752, 2771 à 2775, 2777, 2778, 2782, 3012 à 3015, 3464, 3465, 3473, 3618, 3619, 3662, 3897, 5235,

5236, 5719, 5737, 5741, 7589, 7590, 8188, 8249, 8416, 8539, 11401, 11918, 16275, 19029, 19031, 19033,

19034, 21716, 21916, 23796, 24998, 24999, 25329 à 25332, 25344, 25432, 25462, 25469, 26714, 26716 à 26718,

27073, 27074, 27178, 27179, 27263, 27432, 27433, 27787, 27971, 28235, 28804, 28816, 28820 à 28822, 28824,

28826, 28827, 28829, 28830, 28834, 28835, 28898, 29636 à 29639, 29642 à 29644, 29646, 29659, 29660,

29682, 29854, 29855, 29876, 30042, 30043, 30979, 31062, 31876, 31907, 32245, 32246, 32248, 32383 à 32387

et 32588 à 32592 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;

b) sept cent sept obligations de la société anonyme des Chemins de Fer Prince Henri, émission 4% de 1909,

savoir : Nos 445 à 454, 457, 459 à 485, 487, 489 à 497, 573 à 586, 588 à 591, 915, 917, 1320 à 1322, 1324 à 1327,

1330 à 1332, 1334 à 1340, 1342 à 1344, 1346, 1347, 1349 à 1359, 1361 à 1367, 1568, 1569, 1582 à 1595, 1597,

1606 à 1608, 1938, 2538, 2539, 2542 à 2554, 2556 à 2558, 3494 à 3504, 3506, 3508 à 3514, 3517 à 3523, 3525

à 3530, 3532 à 3534, 3536 à 3538, 3540 à 3545, 3547, 3548, 3550 à 3553, 3809 à 3812, 3814 à 3816, 3818 à 3824

3826, 3827, 3829 à 3838, 3839 à 3849, 3851 à 3856, 3864 à 3867, 3869 à 3875, 3884, 3885, 4282, 4284 à 4292,

4294, 4296 à 4298, 4300, 4303 à 4305, 4900 à 4910, 4912 à 4918, 4921, 4922, 4924 à 4927, 5163 à 5165, 5167

à 5200, 5202 à 5204, 5206, 5207, 5209 à 5216, 5218 à 5223, 5225 à 5236, 5238 à 5254, 5257, 5258, 5260 à 5276,

5278 à 5282, 5284, 5285, 5287, 5289, 5291 à 5295, 5297, 5299 à 5309, 5311, 5312, 5540 à 5547, 5550, 5552 à

5555, 5557 à 5561, 5563, 5564, 5566 à 5573, 5575 à 5582, 5584 à 5602, 5604 à 5621, 5623 à 5643, 5645, 5646,

5648 à 5655, 5657, 5659 à 5676, 5678 à 5688, 5690 à 5700, 5702 à 5708, 5711 à 5720, 5724 à 5734, 5736 à 5752,

5754 à 5761, 5763 à 5777, 5779, 5781 à 5783, 5791 à 5794, 5796 à 5801, 5803 à 5807, 5862 à 5873, 5875 à

5877, 5879, 5881, 5882, 6908 à 6910, 6911, 8336 à 8338, 8340 à 8342, 8344 à 8346, 8348, 8349, 8385, 10188

à 10192, 10424, 10425, 10600, 10601, 10603, 10604, 10633 à 10635, d´une valeur nomiale de cinq cents francs

chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

13 novembre 1959.

Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le

réseau des CFL

Tarif pour le transport des marchandises, valeurs et objets précieux, dépouilles mortelles et animaux

vivants

Rectificatif N° 2 au Fascicule I ;  1.12.1959.

Rectificatif N° 11 au Fascicule II ;  1.12.1959.

Rectificatif N° 48 au Fascicule IIbis.  1.12.1959.

Rectificatif N° 4 au Fascicule IIter.

1.12.1959.

Rectificatif N° 3 au Fascicule III.  1.12.1959.

2me Supplément au tarif international pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques

de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande.

1.11.1959.

6me Supplément au tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits

et légumes frais en provenance d´Espagne et à destination d´autres pays européens. -

15.10.1959.

Rectificatif N° 3 à l´Annexe II au tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats

Membres de la CECA. Tableaux des distances, tome I et tome II.  1.11.1959.

Avis.

Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´août 1959.

M

Brucellose

D

M 6

1 1

Coqueluche

D

M

Dyphtérie

D

M

Dysenterie

D

Fièvre

M

paratyphoïde

D

Fièvre

M

typholde

D

Poliomyélite

M

antérieure aiguë

D

M 31

32 333

Rougeole

D

M

Scarlatine

D

Tuberculose

M 6

pulmonaire

D

Tuberculose

M

autres organes

D

Primo-infections

M

tbc. compliquées

D

Blennorragie

M 6

Syphilis

M 1

Hépatite

M

infectieuse

D

Méningite

M

infectieuse

D

Tétanos

M

D

Paratyphoïde C

M

D

26.9.1959.

Avis.

Association syndicale libre.

En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « in Kikeschbant » à Mondorf a déposé un double

de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mondorf.  17 novembre 1959.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour le prolongement d´un chemin d´exploitation au lieu-dit « auf dem Kellig » à

Mecher a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Cler-

vaux.

17 novembre 1959.

Avis.

Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « Wiltzerweg » à Berlé a déposé un double

de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Winseler.  17 novembre 1959.

Avis.

Contrôle de la comptabilité communale. Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959, M.

Fernand Gergen, commis-rédacteur du Gouvernement, a été nommé aux fonctions de contrôleur de la

comptabilité communale.  18 novembre 1959.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

règlement général sur le service des entrepôts des douanes ;

L´article 3 de l´arrêté royal belge précité du 2 juillet 1957 sera publié au Mémorial pour

être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1960.

Luxembourg, le 12 novembre 1959.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant

l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général

sur le service des entrepôts des douanes.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 mars 1846 (1) relative aux entrepôts de commerce, modifiée par l´arrêté du Régent du 17

août 1948 (2);

Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 (3) portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,

modifié notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 (2) et par l´arrêté royal du 30 avril 1952 (4) ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances ;

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Décharge du droit d´accise et du droit d´accise spécial peut être accordée en cas d´exportation

des produits visés à l´article 1er. Notre Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions auxquelles

la décharge est accordée.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

A l´importation, le droit d´accise sur les huiles moyennes, les huiles de graissage et les résidus

liquides, est dû au moment de la déclaration définitive pour la consommation.

Arrêté ministériel belge du 4 juin 1957 relatif aux importations et exportations par la frontière belgo-luxembourgeoise.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1957.

Bruxelles, le 4 juin 1957.

(s) H. LIEBAERT.

Arrêté ministériel du 28 novembre 1959, concernant le régime d´accise des benzols et des

produits analogues.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique, et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu l´arrêté royal belge du 26 novembre 1959, concernant le régime d´accise des benzols et des produits

analogues, et l´arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959, réglant l´exécution de l´arrêté royal belge du

26 novembre 1959, concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues.

Pour les produits en cours de transport, les compléments de droits visés à l´article 2 sont dus par

le destinataire.

Chapitre VIbis.  Trafic avec le Grand-Duché de Luxembourg.

Les personnes visées à l´article 3 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit où

elles détiennent des produits imposables.

Art. 5, § 1er. Dans chaque endroit où les produits imposables sont détenus, un deuxième exemplaire

de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises.

Les déclarants y ajoutent les quantités de produits imposables qui leur ont été expédiées respectivement

avant les 30 novembre 1959 et 1er janvier 1960, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont

souscrit leurs déclarations.

§ 2. L´exonération pour une quantité de 1.000 litres, prévue à l´article 3 de l´arrêté royal du 26 novembre

1959, est accordée pour chaque endroit où sont détenus des produits visés à l´article 3.

Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Sont soumis à un droit d´accise et, le cas échéant, à un droit d´accise spécial, les huiles minérales

ci-après

a) huiles légères non dénaturées avec décharge de l´accise en vue de servir à des usages industriels ;

b) huiles moyennes ;

c) gasoils ;

d) huiles de graissage ;

e) résidus liquides à 50° C, se trouvant sous régime de la consommation, le 30 novembre 1959 au matin

1° dans les établissements des importateurs, des fabricants, des dépositaires et des négociants en gros

et demi-gros ;

2° en cours de transport à destination des dits établissements.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Exemption totale du droit d´accise est accordée en cas d´exportation d´huiles moyennes par quan-

tités d´au moins 500 litres ainsi qu´en cas d´exportation d´huiles de graissage et de résidus liquides, par

quantités d´au moins 500 kilogrammes.

Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues.

Notre Ministre des Finances peut, en vue d´assurer la perception des compléments de droits

visés à l´article 2, prescrire, entre autres, la remise de déclarations de stocks par les détenteurs et les destina-

taires des marchandises reprise au même article.

(1) Mém. 1951 p. 621.

Arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

(1)

Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les droits visés à l´article 5 sont perçus d´après les taux suivants et dans la mesure où la quantité

dépasse, selon le cas, 1.000 litres ou 1.000 kilogrammes, sans distinction de température

Droit

Droit d´accise

d´accise

spécial

1° huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 F par hl

2° huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 F par hl

3° gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 F par hl

4° huiles de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 F par 100 kg

5° résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 F par 100 kg

Pour cette perception, les fractions de litre et de kilogramme sont négligées.

Les quantités exonérées peuvent être cumulées.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

La capacité des tanks de mesurage, tanks d´emmagasinage et tous autres réservoirs affectés au

logement d´huiles moyennes, d´huiles de graissage et de résidus liquides peut être établie uniquement par

le jaugeage métrique.

Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues.

Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 1959.

Chapitre VIbis.  Trafic avec le Grand-Duché de Luxembourg.

Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de pro-

duire les pièces propres à établir l´exactitude de cette déclaration.

Arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

(1)

Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les droits visés à l´article 5 sont dus par celui qui, à quelque titre que ce soit, détient la marchan-

hise, c´est-à-dire par celui chez qui elle se trouve à la date du 30 novembre 1959 au matin.

Pour les marchandises en cours de transport, ces droits sont dus par le destinataire.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les quantités d´huiles moyennes produites dans les fabriques et celles enlevées de ces établissements

pour une destination autorisée sont inscrites en litres, à la température de 15° C, dans un registre de magasin

592 et dans un compte de magasin 593 appropriés, distincts des registres 592 et des comptes 593 tenus

pour l´inscription de chacune des autres huiles minérales imposables.

(1) Mém. 1959, p. 1233.

(2) Mém. 1958, p. 991.

Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1959.

(s) BAUDOUIN.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 concernant

le régime d´accise des benzols et des produits analogues.

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté royal du 26 novembre 1959 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues;(1)

Vu l´arrêté ministériel du 4 juin 1957 relatif aux importations et exportations par la frontière belgo-

luxembourgeoise, notamment l´article 1er ;(2)

Vu l´arrêté ministérieî du 31 mars 1959 réglant la perception de l´accise sur les huiles provenant de la

distillation des goudrons de houille, notamment l´article 1er ;(3)

Vu l´urgence ;

Arrête

Chapitre VIbis.  Trafic avec le Grand-Duché de Luxembourg.

En vue de procéder au recensement des stocks de produits imposables les agents des accises se

rendront chez les personnes visées à l´article 2 de l´arrêté royal du 26 novembre 1959.

Arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1957.

(s.) BAUDOUIN.

(1) Mém. 1957 p. 1257.

Arrêté ministériel

du 18 novembre 1959 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955

fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´in-

struction des instructeurs de candidats-conducteurs ainsi que le coût des leçons.

Le Ministre des Transports,

Vu l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen,

l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules

automoteurs ainsi que le coût des leçons ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Notre Ministre des Finances peut, en vue d´assurer la perception des droits visés à l´article 5,

prescrire, entre autres, la remise d´une déclaration de stocks par les détenteurs et les destinataires des mar-

chandises reprises au même article.

*

*

*

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les huiles moyennes enlevées d´une fabrique peuvent être déclarées pour

1° l´expédition vers un dépôt agréé ;

2° la mise en consommation avec paiement du droit d´accise ;

3° l´exportation.

Chapitre VIbis.  Trafic avec le Grand-Duché de Luxembourg.

Les sommes dues au titre de droit d´accise et de droit d´accise spécial sur les stocks de produits

visés à l´article 3 doivent être acquittées au bureau des accises du ressort au plus tard respectivement les

4 janvier et 15 février 1960.

Mise en vigueur.

Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

§ 1er. Les mélanges d´huiles minérales légères avec des carburants gazeux ou liquides autres que

le benzol déclaré pour la carburation, sont passibles des droits prévus à l´article 1er, § 1er, b, 1, B.

§ 2. Les mélanges dont il est question au § 1er ne peuvent être effectués qu´aux conditions déterminées

par le directeur général des douanes et accises.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les dispositions de l´article 7 sont applicables aux huiles moyennes dans les dépôts agréés et

expédiées de ces dépôts pour une des destinations visées à l´article 8.

En l´occurrence, les inscriptions sont à faire, par le concessionnaire du dépôt agréé, dans un registre

de magasin 592 A approprié et distinct.

Chapitre VIbis.  Trafic avec le Grand-Duché de Luxembourg.

Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 1959.

Bruxelles, le 27 novembre 1959.

(s) J. VAN HOUTTE.

Arrêté ministériel du 12 novembre 1959, modifiant les dispositions relatives aux droits de magasin du règle-

ment général sur le service des entrepôts des douanes du 7 juillet 1847.

Le Ministres des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu l´article 3 de l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957 modifiant l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant

règlement général sur le service des entrepôts des douanes ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 1959.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

La quantité d´huiles moyennes qui, dans le courant d´une semaine est enlevée d´une fabrique

ou d´un dépôt agréé, pour la consommation, doit faire l´objet d´une déclaration 591 appropriée, distincte

de celle à souscrire pour chacune des autres huiles minérales imposables.

Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1959.

(s) BAUDOUIN.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif

au régime d´accise des huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté royal du 26 novembre 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales, notamment les

articles 2, 4 et 8 ;(1)

Vu l´arrêté ministériel du 29 mars 1958 réglant l´exécution des dispositions légales relatives au régime

d´accise des huiles minérales ;(2)

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

La déduction à accorder en cas de recensement des huiles moyennes dans les fabriques et dans

les dépôts agréés est fixée à 0,5 p.c.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Lors de la constatation du rendement des huiles de graissage et des résidus liquides, les agents

constatent, sans avoir égard à la température, la masse spécifique de l´échantillon moyen qu´ils ont con-

stitué.

Le poids des huiles de graissage et des résidus liquides se trouvant dans le tank de mesurage est déter-

miné  aussi bien avant qu´après remplissage de ce tank

en multipliant le volume réel, constaté d´après

les règles prévues aux articles 30 et 31 de l´arrêté ministériel du 29 mars 1958, par la masse spécifique de

l´échantillon moyen.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les quantités d´huiles de graissage et de résidus liquides produites dans les fabriques et celles

enlevées de ces établissements pour une destination autorisée sont inscrites, en kilogrammes, dans un

registre de magasin 592 et dans un compte de magasin 593 appropriés, distincts des registres 592 et des

comptes 593 tenus pour l´inscription des autres huiles minérales imposables.

Pour toutes les inscriptions les fractions de kilogrammes sont négligées.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les huiles de graissage et les résidus liquides, enlevés d´une fabrique peuvent être déclarés

pour

1° la mise en consommation avec paiement du droit d´accise ;

2° l´exportation.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les quantités d´huiles de graissage et de résidus liquides qui, dans le courant d´une semaine,

sont enlevées d´une fabrique, pour la consommation, doivent faire l´objet d´une déclaration 591 appropriée,

distincte de celle à souscrire pour les autres huiles minérales imposables.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

La déduction à opérer en cas de recensement dans les fabriques, des huiles de graissage et des

résidus liquides est fixée à 0,3 p.c.

Utilisation des fueloils comme matière première dans l´industrie.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les personnes qui désirent bénéficier de l´exemption du droit d´accise sur les fueloils, importés

ou indigènes, qu´ils utilisent comme matière première dans leur industrie, doivent en faire la demande,

par écrit, au directeur général des douanes et accises qui, dans chaque cas, fixe les modalités d´application.

Trafic avec le Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les huiles minérales légères et le gasoil imposables provenant du Grand-Duché de Luxembourg

où ils se trouvent sous le régime de la consommation, sont soumis, lors de leur importation, en Belgique,

au droit d´accise spécial visé à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, lequel est indépen-

dant du droit d´accise commun.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

§ 1er. Le droit d´accise spécial visé à l´article 1er de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 n´est

pas perçu sur les huiles minérales expédiées vers le Grand-Duché de Luxembourg.

§ 2. L´expédition vers ce pays des huiles minérales, importées ou indigènes a lieu sous le couvert, selon

le cas, soit d´un permis d´exemption 47 L levé pour la taxe de transmission ou d´un passavant à caution

132 délivré par le receveur des accises dans le ressort duquel la fabrique ou le dépôt agréé est situé.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

L´importation et l´exportation par la frontière belgo-luxembourgeoise d´huiles minérales légères

imposables et de gasoil ne peuvent avoir lieu que par les voies désignées à l´article 1er de l´arrêté ministériel

du 4 juin 1957.(1).

Le droit d´accise spécial éventuellement dû, est perçu au moment de la déclaration de la marchandise

à l´un des offices énumérés au dit article 1er.

Imposition

des stocks d´huiles minérales légères et moyennes, dc gasoil, d´huiles de graissage et de résidus

liquides.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les importateurs, les dépositaires, les fabricants, les négociants en gros ou demi-gros doivent

adresser au receveur des accises de leur ressort, le 1er décembre 1959 au plus tard, une déclaration datée

et signée indiquant séparément, d´une part en litres et sans distinction de température, les quantités d´huiles

minérales légères imposables, d´huiles moyennes et de gasoil et d´autre part, en kilogrammes, les quantités

d´huiles de graissage et de résidus liquides, qu´ils détenaient le 30 novembre 1959 au matin.

Cette déclaration ne doit pas être faite si la quantité détenue ne dépasse pas

1.000 litres pour les huiles légères, pour les huiles moyennes et pour le gasoil,

1.000 kilogrammes pour les huiles de graissage et pour les résidus liquides.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les personnes visées à l´article 21 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit

où elles détiennent des huiles minérales imposables.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

§ 1er. Dans chaque endroit où les huiles minérales imposables sont détenues, un deuxième exem-

plaire de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises.

Les dépositiares, les négociants en gros ou demi-gros y ajoutent les quantités d´huiles minérales imposables

qui leur ont été expédiées avant le 30 novembre 1959, mais qui leur sont parvenues après le moment où

ils ont souscrit leur déclaration.

§ 2. L´exonération pour une quantité de 1.000 litres et/ou de 1.000 kilogrammes, prévue à l´article 6

de l´arrêté royal du 26 novembre 1959 est accordée pour chaque endroit où des huiles minérales imposables

sont détenues.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de pro-

duire les pièces propres à établir l´exactitide de cette déclaration.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

En vue de procéder au recensement des stocks d´huiles minérales imposables, les agents des

accises se rendront chez les personnes visées à l´article 5 de l´arrêté royal du 26 novembre 1959.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les importateurs, les dépositaires, les fabricants et les négociants en gros ou demi-gros doivent

remettre aux agents des accises qui procèdent au recensement de leurs stocks, un relevé indiquant, par espèce

les quantités d´huiles légères imposables ainsi que d´huiles moyennes, de gasoil, d´huiles de graissage et

de résidus liquides qu´ils ont expédiées à des revendeurs  à l´exclusion des détaillants

entre le 23 et

le 29 novembre 1959.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Les sommes dues par application du présent arrêté, doivent être acquittées au bureau des accises

du ressort au plus tard le 4 janvier 1960.

Mise en vigueur.

Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959 réglant l´exécution de l´arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d´accise des huiles minérales.

Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 1959.

Bruxelles, le 27 novembre 1959.

(s) J. VAN HOUTTE.

(1) Voir Annexe.

ANNEXE.

Arrêté ministériel belge du 4 juin 1957 relatif aux importations et exportations par la

frontière belgo-luxembourgeoise.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 10 juin 1947 concernant les accises et les douanes, notamment l´article 3 ;

Vu l´arrêté royal n° 44 du 28 septembre 1939 relatif au régime fiscal des eaux minérales et limonades

gazeuses ou mousseuses, confirmé par la loi du 16 juin 1947, notamment l´article 2 ;

Vu le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment les articles 18, 392, 1544, 163 et 168 ;

Vu l´arrêté royal du 17 avril 1957 réglant le mode de perception de la taxe quotidienne sur les véhicules

automobiles utilisés par des personnes n´ayant en Belgique ni domicile, ni résidence, ni établissement

fixe ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat,

Arrête

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 tendant à faire déclarer d´utilité publique les travaux de construction de l´aérogare au Findel.

L´arrêté royal belge du 26 novembre 1959 et l´arrêté ministériel belge du 27 novembre 1959

précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 30 novembre 1959, à

l´exclusion des dispositions relatives au droit d´accise spécial.

Luxembourg, le 28 novembre 1959.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté royal belge du 26 novembre 1959 relatif au régime d´accise des huiles minérales.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous présents et à venir Salut.

Vu la loi du 19 mars 1952 concernant les accises notamment l´article 39 ;(1)

Vu l´urgence ;

Sur la proposition de. Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Art. 1er, § 1er. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis sur les huiles minérales provenant du

traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées

dans le pays, sont provisoirement perçus aux taux suivants

Droit

Droit d´accise

d´accise

spécial

a. Huiles de pétrole brutes

exemption

néant

b. autres

I. Huiles légères

A. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

B. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

370 F par hl

75 F. par hl

à 15° C

à 15° C

2. Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 F par hl

néant

à 15° C

3. Huiles lourdes

A. Huiles combustibles

I. Gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 F par hl

10 F par hl

à 15° C

à 15° C

II. Fueloils

a. utilisés comme matière première dans l´industrie

exemption

néant

b. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 F par 100 kg

néant

B. Huiles de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 F par 100 kg

néant

C. Résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 F par 100 kg

néant

D. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

néant

§ 2. Sont passibles des mêmes droits les produits analogues à ceux visés au § 1er dans lesquels les consti-

tuants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques.

§ 3. Ne sont pas soumises aux droits d´accise fixés par le présent article, les huiles minérales visées au

§ 1er, qui distillent 90 p.c. et plus de leur volume jusqu´à 200 degrés centigrades et dans lesquelles les con-

(1) Mém. 1951 p. 621.

stituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques et qui sont

obtenues par la cyclisation du pétrole ou par tout autre procédé.

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