Loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis……………………… page 1106 Règlement grand-ducal du 27 mars 1997 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques …………………………… 1107
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
SERVICES DE TAXIS
Loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis………………………
page 1106
Règlement grand-ducal du 27 mars 1997 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques …………………………… 1107
Großherzogliches Reglement vom 27. März 1997 welches den großherzoglichen
Beschluß vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen
öffentlichen Straßen abändert ………………………………………………………………………………………………………………… 1110
Règlement grand-ducal du 27 mars 1997 portant modification du règlement grand-ducal
du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour
contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la
mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière……………………………………… 1113
28 avril 1997
Loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de-Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 février 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 mars 1997 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Définitions et spécifications
Art. 1
er. Les services de taxis sont des transports publics occasionnels rémunérés de voyageurs effectués au moyen
de voitures automobiles à personnes qui d’après leur construction et leur équipement sont aptes à transporter au
minimum quatre et au maximum huit personnes, hormis la personne du conducteur.
Le taxi est une voiture automobile à personnes servant au transport rémunéré de voyageurs par route. Un règlement
grand-ducal déterminera les équipements techniques spécifiques des taxis et en fixera les conditions de l’homologation.
Le ministre des Transports est l’autorité compétente pour ces homologations.
L’usage de voitures autres que les taxis n’est pas autorisé dans le cadre des services de taxis.
Le taxi est utilisé dans le cadre des services de même nom.
Le taxi est mis à la disposition du public à un emplacement de stationnement déterminé de la voie publique et signalé
comme tel sur le territoire de la commune qui a délivré l’autorisation conformément aux dispositions de la présente loi et
de ses règlements d’exécution.
Les dispositions de l’alinéa précèdent ne s’appliquent ni aux services de taxis effectués au départ d’une
n’ayant pas réglementé les services de taxis, ni à ceux effectués sur demande écrite ou téléphonique.
commune
II est également loisible aux conducteurs de taxis de charger des voyageurs sur simple signe de ceux-ci en cours de
route à plus de cinquante mètres d’un emplacement de stationnement réservé aux taxis.
Seuls les exploitants de taxis opérant sur base d’une autorisation communale ou du règlement grand-ducal
prévu ci-après sont autorisés à effectuer des services de transports publics occasionnels de voyageurs.
II est défendu aux conducteurs de voitures autres que les taxis d’installer sur le véhicule conduit ou à l’intérieur de
celui-ci un panneau avec l’inscription « TAXI ».
Compétences communales
Les autorités communales sont chargées de régler par règlement communal à approuver par le ministre des
Transports et par le ministre de l’Intérieur et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les
conditions auxquelles sont soumis les taxis. Elles peuvent notamment régler le nombre maximum de taxis, l’autorisation à
des personnes physiques ou morales des services de taxis, le retrait de ces autorisations ainsi que le contrôle des services
de taxis.
Si une commune reste en défaut de réglementer les services de taxis sur son territoire, un règlement grand-ducal peut
y pourvoir dans tous les cas où l’intérêt national l’exige. Ce règlement grand-ducal peut également soumettre les
prestations de service de taxis à taxe annuelle au profit du Trésor; le montant maximum de cette taxe ne pourra pas
dépasser la somme de cent mille francs.
Nul ne peut sans autorisation délivrée par
prémentionné
exploiter un service de taxis.
l’autorité communale ou sur base du règlement grand-ducal
Hormis le cas visé au deuxième alinéa de l’article précédent, l’autorisation est sujette au paiem
de l’administration communale dont les modalités sont fixées par règlement communal.
ent d’une taxe au profit
Exploitation des services de taxis
Sans préjudice des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article Ier de la présente loi, il est interdit aux
personnes assurant un service de taxis de charger des voyageurs sur le territoire d’une commune ayant délivré une ou
plusieurs autorisations pour de tels services, lorsqu’elles ne sont pas titulaires d’une telle autorisation. Le lieu du
déchargement reste libre.
Un règlement grand-ducal détermine les droits et devoirs des conducteurs de taxis.
Du conducteur de taxi
Un règlemen
conduire à remplir par
t grand-ducal détermi nera
les conducteurs de taxis
les conditions d’âge et de durée minimale de détention du permis de
Un règlement grand-ducal pourra fixer les modalités d’une formation professionnelle des conducteurs de taxis.
Pénalités
Les infractions aux dispositions de la
jours à un mois et d’une amende de dix mill
Les infractions aux autres dispositions de la présente loi et aux
celle-ci sont punies d’une amende de mille à dix mille francs.
première
e et un a
phrase de l’article 4 sont punies d’un emprisonnement de huit
cent mille francs ou d’une de ces’ peines seulement.
dispositions réglementaires
prises en exécution de
Les articles 14 et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques s’appliquent à ces infractions.
Le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions en vertu de la présente loi pourra prononcer la confiscation spéciale du
véhicule prévue par les articles 31 et 32 du Code Pénal.
Dispositions abrogatoires
Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée.
Est notamment abrogée la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 14 février 1955
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
la
concernant la
aux
n’est cependant point dérogé
tation des services de taxis.
dispositions légales et réglementaires ayant trait à d’autres autorisations pour la
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons
chose concerne
que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Classes Moyennes,
Fernand Boden
Château de Berg, le 18 mars 1997.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Le Ministre de l'Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3802: sess. ord. 1992-1993. 1995-1996 et 1996-1997.
Règlement grand-d ucal du 27 mars 1997 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
été modifiée et complétée dans la suite;
de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
1955 portant
Vu la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Classes Moyennes, de Notre Ministre de
l’Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article I
Les définitions des points 12. et 13. de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont remplacées par le texte suivant
places
<< 12. voiture de location: véhicul e automoteur ou à traction animale ne comprenant pas plus de neuf
compris celle du conducteur, et affecté au transpo rt rémunéré de personnes.
assises, y
Les taxis, les ambulances et les voitures de secours ne sont pas à considérer comme voiture de location.
13. taxi: voiture automobile à personnes servant au transport public occasionnel rémunéré de personnes, équipée d’un
taximètre homologué et comprenant au minimum quatre places assises et au maximum neuf places assises, y compris celle
du conducteur. »
Article II
Un huitième alinéa est inséré dans l’article 45bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité avec le
texte suivant
« Les taxis, à l’exclusion de tout autre genre de véhicule, doivent être munis d’un panneau lumineux non éblouissant
portant à ses faces avant et arrière en couleur verte ou jaune l’inscription «Taxi». Le panneau qui doit être conforme à un
modèle reconnu par le ministre des Transports doit être installé sur le toit du véhicule.»
Article Ill
La lettre C de la XIIe section du chapitre Ill de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité relative aux articles
55 à 57 est modifiée comme suit
«C. Taxis, voitures de location avec chauffeur et location de voitures sans chauffeur.»
Article IV
L’article 55 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 55. Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté grand-ducal, les taxis doivent être munis
1) à l’avant, au dessus de la plaque d’identité, d’un disque placé verticalement, d’un diamètre de 100 mm, portant la
lettre latine T peinte en couleur noire sur fond jaune.
Le disque jaune est délivré sous le contrôle du ministre des Transports;
2) du panneau lumineux prévu à l’article 45bis, huitième alinéa;
3) à portée de vue des voyageurs, d’un tableau fixe indiquant en caractères bien Iisibles le nom de l’entrepreneur ou la
raison sociale de l’entreprise, l’adresse du principal établissement, le nombre de places et les tarifs des transports.
Ce tableau doit porter en outre le numéro d’ordre spécial délivré par le ministre des Transports. Ce numéro d’ordre a
les dimensions suivantes
Hauteur du chiffre
30 mm
Largeur du chiffre
15 mm
Largeur uniforme du trait
5 mm
4) d’un taximètre homologué.
Le ministre des Transports peut charger la Société Nationale de Contrôle Technique - Homologations des travaux
d’homologation des taximètres et des appareils y assimilés. Celle-ci peut, en cas de besoin, avoir recours à des organismes
spécialisés agréés à ces fins sur sa proposition par le ministre. Elle procède ou fait procéder aux essais et constatations
requis en vue de cette homologation. Les prestations à fournir en vue de l’homologation ainsi que les épreuves et les
vérifications de la conformité sont facturées par la Société Nationale de Contrôle Technique - Homologations au
demandeur de l’homologation.
Dans le cadre du contrôle périodique prévu aux articles 58 à 60 du présent arrêté grand-ducal, la Société Nationale de
Contrôle Technique contrôle le fonctionnement des appareils homologués.»
Article V
L’article 56 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
« Art. 56. 1 . Un conducteu
conduire de la catégorie B et
2.
perm
Le
is
r de taxi qui a sa résidence normale
avoir terminé sa période de stage.
taxi immatriculé au Luxembourg
la catégorie B depuis deux ans
au Luxembourg doit être titulaire d’un permis de
conducteur d’un
de conduire de
qui a sa résidence
au moins.
normale à l’étranger doit être titulaire d’un
3. Les conducteurs de taxi peuvent, dans les limites des disponibilités, emprunter n’importe quel emplacement de
stationnement réservé aux taxis sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation ou les endroits déterminés
par règlement grand-ducal en cas de défaut de réglementation par les communes.
4. II est interdit aux conducteurs de taxis
a) de charger des voyageurs à moins de 50 mètres d’un emplacement de stationnement réservé aux taxis;
b) de fumer dès qu’ils ont pris en charge un ou plusieurs voyageurs;
la
c) de rechercher des voyageurs par paroles ou par gestes;
d) de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par les membres de la gendarmerie ou de
police;
e) de réclamer un prix supérieur à celui du tarif indiqué par le taximètre;
f) de mettre le taximètre en marche avant la prise en charge du voyageur ou de le mettre à zéro avant que le voyageur
n’ait pu vérifier le prix dû.
II n’est rien dû pour le temps d’arrêt en cas de panne.
5. Les conducteurs de taxi sont tenus
a) de délivrer, à la demande du voyageur, un reçu qui doit comporter au moins les mentions suivantes: nom du
transporteur, date, numéro d’immatriculation du véhicule, prix payé, nom et signature du conducteur du véhicule;
b) de conduire les voyageurs à destination par le chemin le plus court, sauf dans le cas où le voyageur en indique un
autre;
c) d’assurer le fonctionnement régulier et normal du taximètre pendant toute la durée de la course.
6. Les conducteurs de taxi peuvent
a) refuser de prendre en charge toute personne demandant à être conduite à longue distance ou à un endroit peu
habité, à moins qu’ils n’aient pu constater son identité, au besoin par les membres de la gendarmerie ou de la police;
b) exiger une provision pour les courses à longue distance;
c) refuser de prendre en charge une personne en état de mal-propreté évidente;
d) refuser de transporter des objets de nature à dégrader le taxi.»
Article VI
L’article 56bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 56bis. 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les voitures de location avec chauffeur
doivent être munies, à portée de vue des voyageurs, d’un tableau fixe indiquant en caractères bien lisibles que le véhicule
est une voiture de location avec chauffeur, non soumise aux dispositions légales et règlementaires régissant le service des
taxis.
2. II est interdit aux conducteurs de voitures de location avec chauffeur
a) de rechercher des voyageurs par paroles ou par gestes,
b) de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par les agents de la Gendarmerie ou de la
Police;
c) de réclamer un prix supérieur à celui du tarif autorisé.
II n’est rien dû pour le temps d’arrêt en cas de panne.
Les conducteurs de voitures de location avec chauffeur sont tenus de délivrer, à la demande du voyageur, un reçu qui
doit comporter au moins les mentions suivantes: nom du transporteur, date, numéro d’immatriculation du véhicule, prix
payé, nom et signature du conducteur du véhicule.
Les conducteurs de voitures de location avec chauffeur peuvent refuser de transporter des objets de nature à dégrader
le véhicule.
Les conducteurs de voitures de location avec chauffeur et d’ambulances sont obligés de conduire les voyageurs à
destination par le chemin le plus court, sauf dans le cas où le voyageur en indique un autre.»
Article VII
Un nouvel article 56ter est inséré dans l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, avec le libellé suivant
« Art. 56ter.- Les propriétaires et les conducteurs sont responsables de l’observation des articles 55, 56 et 56bis. »
Article VIII
Le premier alinéa de l’article 57 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre précité est remplacé par le texte
suivant
«Art. 57. Les véhicules destinés à la location sans chauffeur ne sont pas soumis aux dispositions des articles 55, 56,
56bis et 56ter.»
Article IX
Le troisième paragraphe de l’article 79 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un
nouveau troisième alinéa libellé comme suit
« La conduite d’un taxi est soumise aux conditions des paragraphes 1. et 2. de l’article 56 »
Article X
Le premier alinéa concernant le signal D, 10 de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est
modifié comme suit
Article Xl
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Classes Moyennes, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre
de la Justice, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Château de Berg, le 27 mars 1997.
Mady Delvaux-Stehres
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes,
Fernand Boden
Le Ministre de l'Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Großherzogliches Reglement vom 27. März 1997 welches den großherzoglichen Beschluß vom 23.
November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abändert
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxembourg, Herzog zu Nassau;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen,
sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde;
Gesehen das Gesetz vom 18. März 1997 über die Regelung der Taxendienste;
Gesehen den großherzoglichen Beschluß vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen
öffentlichen Straßen sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde;
Gesehen die Gutachten der Handelskammer und der Handwerkskammer;
Nach Anhören Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unserer Verkehrsministerin, Unseres Mittelstandsministers, Unseres Innenministers, Unseres
Justizministers, Unseres Ministers der Offentlichen Macht und Unseres Finanzministers und nach Beratung des
Regierungsrates;
Beschließen
Artikel I
Die Begriffsbestimmungen der Punkte 12. und 13. des abgeänderten Artikels 2 des großherzoglichen Beschlußes vom
23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen werden durch folgenden Text ersetzt
“12. Mietwagen: Kraftfahrzeug oder tierbespanntes Fahrzeug das, einschließlich Führersitzplatz, nicht mehr als neun
Sitzplätze begreift und zur entgeldlichen Personenbeförderung dient.
Taxen, Kranken- und Unfallwagen werden nicht als Mietwagen angesehen.
13. Taxe: Personenkraftwagen, der für gelegentliche entgeldliche öffentliche Personenbeförderung dient, der mit einem
homologierten Taxameter ausgerüstet ist und der, einschließlich Führersitzplatz, mindestens vier und höchstens neun
Sitzplätze begreift.”
Artikel II
Ein achter Absatz wird mit folgendem Text in den abgeänderten Artikel 45bis des vorerwähnten großherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 eingefügt
“Taxen müssen, ausschließlich allen anderen Fahrzeugarten, mit einer nicht blendenden Leuchttafel, die vorne und
hinten in grüner oder gelber Farbe die Aufschrift “Taxi” trägt, versehen sein. Die Tafel, die einem vom Verkehrsminister
anerkannten Muster entsprechen muß, muß auf dem Fahrzeugdach angebracht sein.”
Artikel Ill
Der auf die Artikel 55 bis 57 bezogene Buchstabe C der XII. Sektion des Kapitels Ill des vorerwähnten
großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird wie folgt abgeändert
“C. Taxen, Mietwagen mit Fahrer und Autovermietung ohne Fahrer.”
Artikel IV
Der abgeänderte Artikel 55 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch
folgenden Text ersetzt
“Art. 55. Unbeschadet der anderen Bestimmungen des vorliegenden Beschlusses, müssen Taxen versehen sein
1) vorne, über der Erkennungstafel, mit einer senkrecht angebrach ten runden Scheibe, die e
100 mm hat und den lateinischen Buchstaben T in schwarzer
Farbe auf gelben Grund
inen D
trägt.
urch messer von
Die gelbe Scheibe wird unter der Aufsicht des Verkehrsministers ausgegeben;
2) mit der im Artikel 45bis, achten Absatz vorgesehenen Leuchttafel;
3) in Sichtweite der Fahrgäste, mit einer festangebrachten Tafel, die in gut leserlicher Schrift den Namen des
Unternehmers oder den Firmennamen, die Anschrift des Hauptsitzes,
die Zahl der Plätze und die
Beförderungstarife angibt. Diese Tafel muß außerdem die vom Verkehrsminister ausgegebene spezielle
Ordnungsnummer tragen. Diese Ordnungsnummmer hat folgende Ausmaße
Ziffernhöhe: 30 mm
Ziffernbreite: 15 mm
gleichbleibende Strichbreite: 5 mm
4) mit einem homologierten Taxameter
Der Verkehrsminister kann die Société Nationale de Contrôle Technique - Homologations mit den
Homologierungsarbeiten des Taxameters und der diesem gleichgestellten Geräte beauftragen. Diese kann, im
Bedarfsfall auf spezialisierte für diesen Zweck auf ihren Vorschlag hin vom Minister anerkannte Organismen
zurückgreifen. Sie unternimmt die für die Homologation benötigten Versuche und Feststellungen oder Iäßt diese
durchführen. Die hinsichtlich der Homologation zu erbringenden Leistungen sowie die Konformitätsversuche und -
prüfungen werden dem Antragsteller der Homologation von Seiten der Société Nationale de Contrôle Technique -
Homologations in Rechnung gestellt.
Im Rahmen der in den Artikel 58 bis 60 des vorliegenden Beschlusses vorgesehenen periodischen Kontrolle wird die
Funktionstüchtigkeit der homologierten Geräte durch die Société Nationale de Contrôle Technique überprüft.”
Artikel V
Der abgeänderte Artikel 56 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch
folgenden Text ersetzt
“Art. 56.1. Ein Taxenführer, der seinen üblichen Wohnsitz in Luxemburg hat, muß Inhaber eines Führerscheines der
Klasse B sein und seine Stagezeit beendet haben.
2. Der Führer einer in Luxemburg zugelassenen Taxe, der seinen üblichen
mindestens zwei Jahren Inhaber eines Führerscheines der Klasse B sein.
Wohnsitz
im Ausland hat, muß seit
3. Im Rahmen der Verfügbarkeiten können Taxenführer jeden beliebigen für Taxen vorbehaltenen Stellplatz auf dem
Territorium der Gemeinde, die die Genehmigung ausgestellt hat, Oder, im Fall einer fehlenden kommunalen
Reglementierung, die durch großherzogliches Reglement bestimmten Stellen benutzen.
4. Es ist den Taxenführer verboten
a) Fahrgäste aufzunehmen in einer Entfernung von weniger als 50 Metern von einem den Taxen vorbehaltenen
Stellplatz;
b) nach Aufnahme von einem oder mehreren Fahrgästen zu rauchen;
c) durch Worte oder Gebärden Fahrgäste anzulocken;
d)
Individuen aufzunehmen,
Polizei verfolgt werden;
die durch alIgemeine Entrüstung oder von den Mitgliedern der Gendarmerie oder der
e) einen höheren Preis zu fordern als den durch den Taxameter angegebenen Tarif;
f)
den Taxameter vor der Aufnahme von Fahrgästen in Gang zu setzen oder auf Null zu stellen bevor der Fahrgast
den zu zahlenden Preis überprüfen konnte.
Die Haltezeit im Falle einer Panne darf nicht berechnet werden.
5. Die Taxenführer sind gehalten
a)
auf die Anfrage des Fahrgastes hin, eine Quittung auszustellen, die mindestens folgende Angaben enthält: Name des
Unternehmers, Datum, Zulassungsnummer des Fahrzeuges, entrichteter Preis, Name und Unterschrift des
Fahrzeugführers;
b)
die Fahrgäste auf dem
andere Strecke an;
kürzesten Weg zu ihrem Bestimmungsort zu fahren, es sei denn der Fahrgast gibt eine
c)
während der ganzen Fahrt die regelgerechte und normale Funktionstüchtigkeit des Taxameters zu gewährleisten.
6. Die Taxenführer können
a)
die Aufnahme jeder Person verweigern, die verlangt auf einer Langstreckenfahrt oder an einen wenig bewohnten
Ort befördert zu werden, es sei denn sie hatten deren Identitat gegebenenfalls mit Hilfe der Mitglieder der
Gendarmerie oder der Polizei feststellen können;
b) eine Provision für Langstreckenfahren verlangen;
c) die Aufnahme einer augenscheinlich unsauberen Person verweigern;
d) die Beförderung verweigern von Gegenständen, die die Taxe beschädigen könnten.”
Artikel VI
Der abgeänderte Artikel 56bis des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch
folgenden Text ersetzt
“Art. 56bis. 1. Unbeschadet der anderen Bestimmungen des vorliegenden Beschlusses, müssen Mietwagen mit Fahrer
in Sichtweite der Fahrgäste versehen sein mit einer festangebrachten Tafel die in gut leserlicher Schrift angibt, daß das
Fahrzeug ein Mietwagen mit Fahrer ist, der den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen über die Taxendienste
nicht unterliegt.
2. Es ist den Führern von Mietwagen mit Fahrer verboten
a) durch Worte oder Gebärden Fahrgäste anzulocken;
b)
Individuen aufzunehmen,
verfolgt werden;
die durch allgemeine Entrüstung oder von Mitgliedern der Gendarmerie oder der Polizei
c) einen höheren Preis als den genehmigten Tarif zu fordern.
Die Haltezeit im Falle einer Panne darf nicht berechnet werden.
Die Führer von Mietwagen mit Fahrer sind gehalten, auf die Anfrage des Fahrgastes hin, eine Quittung auszustellen, die
mindestens folgende Angaben enthält: Name des Unternehmers, Datum, Zulassungsnummer des Fahrzeugs, entrichteter
Preis, Name und Unterschrift des Fahrzeugführers.
mit
Die Führer von Mietwagen
beschädigen könnten.
Fahrer konnen die Beförderung von Gegenständen verweigern die das Fahrzeug
Die Führer von Mietwagen mit Fahrer und von Krankenwagen sind gehalten, die Fahrgäste
ihren Bestimmungsort zu fahren, es sei denn der Fahrgast gibt eine andere Strecke an.”
auf dem kürzesten Weg
Artikel VII
Ein neuer Artikel 56ter mit folgendem Wortlaut wird in den vorerwähnten großherzoglichen Beschluß vom 23.
November 1955 eingefügt
“Art. 56ter. Die Eigentümer und die Fahrer sind verantwortlich für die Einhaltung der Artikel 55, 56 und 56bis.”
Artikel VIII
Der erste Absatz des abgeänderten Artikels
55 wird d urch folgenden Text ersetzt
57 des vorerwähnten großherzoglichen
Beschlusses vom 23. November
“Art. 57. Die Fahrzeuge, die ohne Fahrer vermietet werden, fallen nicht unter die Bestimmungen der Artikel 55, 56,
56bis und 56ter.”
Artikel IX
Der dritte Paragraph des abgeänderten Artikels 79 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch einen neuen dritten Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt
“Das Fahren einer Taxe unterliegt den Bedingungen der Paragraphen 1. und 2. des Artikels 56.”
Artikel X
Der erste das Verkehrszeichen D,10 betreffende Absatz des abgeänderten Artikels 107 des vorerwähnten
großherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird wie folgt abgeändert
“Das Verkehrszeichen D,10 zeigt den Fahrzeugführern an, daß die Fahrbahn den Omnibussen, den Taxen, den
Fahrzeugen im Eildienst, den Krankenwagen, den Personenkraftwagen der sich im Dienst befindenden Ärzte, den
Mietwagen, die für die Schülerbeförderung dienen, vorbehalten ist, und daß sie diese Fahrbahn nicht befahren dürfen.”
Artikel Xl
Unsere Verkehrsministerin, Unser Mittelstandsminister, Unser Innenminister, Unser Justizminister, Unser Minister
der Öffentlichen Macht und Unser Finanzminister sind jeder, soweil es ihn betrifft, mit der Ausführung des vorliegenden
Reglements betraut, das im Memorial veröffentlicht wird.
Die Verkehrsministerin,
Château de Berg, den 27. März 1997.
Mady Delvaux-Stehres
Jean
Der Mittelstandsminister,
Fernand Boden
Der Innenminister,
Michel Walter
Der Justizminister,
Marc Fischbach
Der Minister der öffentlichen Macht,
Alex Bodry
Der Finanzminister,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 27 mars 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993
relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux
mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation
routière
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article
publiques;
15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;
Vu la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxi;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants
non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation
routière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et de
Notre Ministre de la Force Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
La partie A.« Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques » du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif
aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la
législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est modifiée et complétée comme
suit
I. La
rubrique 55 est remplacée par le texte suivant
«Usage comme taxi d’un véhicule qui n’est pas équipé
-01
- d’un disque réglementaire portant la lettre latine « T »
-02
- d’un panneau réglementaire « Taxi »
-03
- d’un tableau réglementaire à la vue des voyageurs
-04
- d’un taximètre homologué
2.000
2.000
2.000
2.000»
II. La rubrique 56 est remplacée par le texte suivant
-01
-02
-03
-04
-05
-06
-07
((Inobservation de l’interdiction par le conducteur d’un taxi
- de charger des voyageurs à moins de 50 mètres d’un emplacement de stationnement
réservé aux taxis
- de fumer dès la prise en charge de voyageurs
- de rechercher des voyageurs par paroles ou par gestes
- de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par les
agents de la gendarmerie ou de la police
- de réclamer un prix supérieur à celui indiqué par le taximètre
- de mettre le taximètre en marche avant la prise en charge du voyageur ou de le
mettre à zéro avant que le voyageur n’ait pu vérifier le prix dû
- de mettre en compte le temps d’arrêt en cas de panne
Défaut pour le conducteur d’un taxi
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
-08
- de délivrer un reçu réglementaire à la demande du voyageur
1.000
-09
- de joindre le lieu de destination par le chemin le plus court
1.000
-10
- d’assurer le fonctionnement régulier et normal du taximètre pendant la course
2.000»
Ill. La rubrique 56 bis est remplacée par le texte suivant
56bis
-01
«Usage comme voiture de location avec chauffeur
d’un tableau réglementaire à la vue des voyageurs
d’un véhicule qui n’est pas équipé
2.000
-02
-03
-04
-05
Inobservation de l’interdiction par le conducteur d’une voiture de location avec chauffeur
- de rechercher des voyageurs par paroles ou par gestes
1.000
- de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par les
agents de la Gendarmerie ou de la Police
1.000
- de réclamer un prix supérieur à celui du tarif autorisé
1.000
- de mettre en compte le temps d’arrêt en cas de panne
1.000
-06
Défaut pour le conducteur d’une voiture de location avec chauffeur
de délivrer un reçu réglementaire à la demande du voyageur
1.000
-07
Défaut pour le conducteur d’une voiture de location avec chauffeur et pour
le conducteur d’une ambulance
de joindre le lieu de destination par le chemin le plus court
1.000»
Article B
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre M inistre d e la Justice
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution d U présent règlement
et Notre
qui sera
Ministre de la Force
publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Château de Berg, le 27 mars 1997.
Mady Delvaux-Stehres
Jean
Le Ministre des
Jean-Claude
Finances,
Juncker
Le Ministre de la justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg