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Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 établissant une deuxième partie de projets à subventionner dans le cadre du neuvième programme quinquennal d’équipement sportif.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 établissant une deuxième partie de projets à subventionner dans le cadre du neuvième programme quinquennal d’équipement sportif.

23 août 2011

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 établissant une deuxième partie de projets à

subventionner dans le cadre du neuvième programme quinquennal d’équipement sportif.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 décembre 2008 autorisant le Gouvernement à subventionner un neuvième programme quinquennal

d’équipement sportif;

Vu l’avis du Comité olympique et sportif luxembourgeois, organisme central du sport;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 établissant une deuxième partie de projets à subventionner dans le cadre du neuvième programme quinquennal d’équipement sportif.

Est approuvée la liste ci-après établissant une deuxième partie de projets à subventionner dans le cadre du

neuvième programme quinquennal d’équipement sportif

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

En vue de la constitution de la Commission de nomenclature chargée de faire des recommandations

circonstanciées permettant aux ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé d’arrêter

conjointement les nomenclatures pour les prestataires de soins, la Caisse nationale de santé et les groupements

professionnels de ces prestataires communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité

sociale la liste des membres effectifs et suppléants qu’ils ont désignés pour faire partie de cette commission. Il s’agit des

prestataires suivants

1) les médecins;

2) les médecins-dentistes;

3) les professions de la santé;

4) les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique;

5) les établissements de cures thérapeutiques;

6) les établissements de rééducation et de réadaptations fonctionnelles;

7) les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d’orthèses et d’épithèses;

8) concernant les soins palliatifs, les réseaux d’aides et de soins et les établissements d’aides et de soins visés aux

articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale;

9) concernant les actes et services relevant de la nomenclature des médecins et dispensés en milieu hospitalier ou

de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique, les établissements hospitaliers.

Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être remplacés. Le nouveau

membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre est parvenue au ministre ayant

dans ses attributions la Sécurité sociale, à moins que celle-ci n’indique une autre date.

Le groupement professionnel signataire de la convention pour les médecins indique lesquels de ses représentants

sont désignés en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 3) du Code de la sécurité sociale et lesquels sont désignés en vertu

de l’article 65, alinéa 8, point 4) du même code.

Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec la Caisse nationale de santé, ils

doivent désigner leurs membres d’un commun accord et les communiquer sous forme d’une lettre collective signée par

les mandataires de chacun des groupements. A défaut de groupement professionnel ayant signé la convention ou en cas

de refus du ou des groupements de désigner le membre, il est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la

Sécurité sociale.

Règlement ministériel du 2 août 2011 déterminant les emplois à responsabilités de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.

Dans la carrière supérieure comprenant les fonctions de l’attaché de direction et de l’ingénieur de l’Institut

Luxembourgeois de Régulation sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après

énumérés

le poste de membre de la direction;

le poste de chef du service juridique;

le poste de chef du secteur des communications électroniques;

le poste de chef de secteur des fréquences;

le poste de chef du secteur de l’énergie;

le poste de chef du service des études économiques;

le poste de chef du service des statistiques – veille des marchés.

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire.

L’enveloppe budgétaire globale couvre l’ensemble des dépenses des établissements hospitaliers visés à

l’article 60, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale opposables à la Caisse nationale de santé. Elle couvre les frais de

personnel, les frais de consommation, les frais pour immeubles et équipements, les frais de gestion, les frais financiers

et les frais d’amortissement. Les frais relatifs à des infrastructures et services communs dans la mesure où ces

infrastructures et ces services sont nécessaires à l’activité opposable des établissements hospitaliers prévisés sont à

intégrer dans les types de frais énumérés ci-avant.

L’enveloppe budgétaire globale couvre également tous les autres engagements à charge de la Caisse nationale de

santé en vertu de conventions ou d’accords conclus avec les groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant

un caractère suffisamment représentatif, sans préjudice des dispositions de l’article 60, alinéa 3 du Code de la sécurité

sociale.

Les frais relatifs aux fournitures délivrées au secteur extrahospitalier, notamment les médicaments et les dispositifs

médicaux pour le traitement de patients à domicile, sont exclus de l’enveloppe budgétaire globale.

Règlement ministériel du 22 août 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdi

A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre

2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union

européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines

personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne

suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267

MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN.

Règlement ministériel du 22 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 26 janvier

2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes

§ 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes

A) CIGARES

§ 2. Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», sont

ajoutées les classes de prix suivantes

C) TABAC A FUMER A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 établissant une deuxième partie de projets à subventionner dans le cadre du neuvième programme quinquennal d’équipement sportif.

Est approuvée la modification ci-après de la liste établissant une première partie de projets à subventionner

dans le cadre du neuvième programme quinquennal d’équipement sportif établie par le règlement grand-ducal du

6 juillet 2009

* Betzdorf; Bourscheid; Clemency; Colmar-Berg; Dippach; Dudelange; Hoscheid; Kehlen; Koerich; Larochette;

Mamer; Mersch; Schuttrange; Syndicat intercommunal SISPOLO (Parc Hosingen); Tandel; Waldbillig; Wellenstein.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

La Commission de nomenclature se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l’exigent

les affaires comprises dans ses attributions.

Si un membre effectif désire que la commission se réunisse, il doit adresser à cet effet une demande écrite, motivée

et documentée au président, qui est alors tenu de convoquer la commission avec l’ordre du jour proposé dans un délai

de deux mois.

Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la

réunion, est envoyée par écrit au domicile du membre effectif et au siège du groupement professionnel concerné au

moins cinq jours avant la réunion. Les projets de recommandations et les documents nécessaires à l’information des

membres sont joints à la convocation.

Sur proposition des membres effectifs de la commission, le président de la Commission de nomenclature peut

autoriser des tiers à assister aux réunions.

A moins qu’elle n’ait déjà fait l’objet d’une décision de la commission au cours des trois dernières années, le président

est obligé de porter dans un délai de trois mois à l’ordre du jour d’une réunion de la commission toute proposition

d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures lui soumise par le ministre ayant dans

ses attributions la Sécurité sociale ou la Santé, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse

nationale de santé, la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale ou un groupement

professionnel de prestataires de soins signataire d’une convention avec la Caisse nationale de santé.

Règlement ministériel du 2 août 2011 déterminant les emplois à responsabilités de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.

Dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est désigné

comme comportant des responsabilités particulières le poste de chef du Service informatique.

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire.

Pour l’établissement des budgets spécifiques des établissements hospitaliers visés à l’article 1er, alinéa 1, le

niveau des activités par entité fonctionnelle détermine la dotation en personnel de soins et les frais de consommation

prévisibles. Les dotations en personnel de soins sont calculées conformément à une méthodologie tenant compte de la

sécurité du patient et de la qualité des soins établie de commun accord entre la Caisse nationale de santé et les

groupements des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. Les frais de

consommation sont fixés par unité d’œuvre.

Les autres frais des entités fonctionnelles, à l’exception des frais d’amortissement et des frais financiers, sont pris en

charge par établissement ou sont couverts par forfaits en fonction de la nature des frais et du type de service hospitalier,

à déterminer de commun accord par la Caisse nationale de santé et les groupements des hôpitaux possédant la qualité

et ayant un caractère suffisamment représentatif.

Les coûts relatifs aux centres de frais auxiliaires, à l’exception des frais d’amortissement et des frais financiers, sont

pris en charge suivant des forfaits, à déterminer de commun accord par la Caisse nationale de santé et les groupements

des hôpitaux possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. Il est distingué entre forfaits

administratifs et forfaits logistiques. Les forfaits administratifs sont notamment déterminés en fonction des effectifs des

entités fonctionnelles et du nombre d’admissions. Les forfaits logistiques sont notamment fixés en considération de

l’infrastructure et de l’activité de l’établissement hospitalier.

Règlement ministériel du 22 août 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdi

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.

Luxembourg, le 22 août 2011.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Règlement ministériel du 22 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits

énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques;

Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses

sur les tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 26 janvier 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Arrête

Règlement ministériel du 22 août 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Luxembourg, le 22 août 2011.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 16 juillet 2011

1. déterminant les formations aux métiers et professions sujettes à être organisées par le Ministère

de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle;

2. fixant les grilles horaires de l’année scolaire 2011/2012 des formations aux métiers et professions

qui sont organisés suivant les dispositions ayant trait à l’organisation de la formation

professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale.

Rectificatif

Au Mém. A–155 du 28 juillet 2011, aux pages 2461 à 2711, la date du 22/07/2011 figurant en haut à gauche sur la

grille horaire annexée au règlement grand-ducal sous rubrique, n’est pas à prendre en considération.

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

4/005/00001.95

0,6143

0,0000

0,0000

0,0280

0,6423

4/100/00014.95

4,7093

0,0000

0,0000

0,5600

5,2693

4/175/00011.50

3,6225

0,0000

0,0000

0,9800

4,6025

4/250/00022.00

6,9300

0,0000

0,0000

1,4000

8,3300

4/400/00027.50

8,6625

0,0000

0,0000

2,2400

10,9025

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

1/005/00002.20

0,1100

0,0000

0,1100

0,0000

0,2200

1/010/00007.45

0,3725

0,0000

0,3725

0,0000

0,7450

1/010/00008.00

0,4000

0,0000

0,4000

0,0000

0,8000

1/020/00007.70

0,3850

0,0000

0,3850

0,0000

0,7700

1/020/00009.60

0,4800

0,0000

0,4800

0,0000

0,9600

1/020/00009.90

0,4950

0,0000

0,4950

0,0000

0,9900

1/020/00010.40

0,5200

0,0000

0,5200

0,0000

1,0400

1/020/00011.70

0,5850

0,0000

0,5850

0,0000

1,1700

1/020/00012.20

0,6100

0,0000

0,6100

0,0000

1,2200

1/020/00014.90

0,7450

0,0000

0,7450

0,0000

1,4900

1/050/00030.50

1,5250

0,0000

1,5250

0,0000

3,0500

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 établissant une deuxième partie de projets à subventionner dans le cadre du neuvième programme quinquennal d’équipement sportif.

Notre Ministre des Sports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Sports,

Cabasson, le 28 juillet 2011.

Romain Schneider

Henri

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission

de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de

commerce et de la Chambre des métiers;

La Chambre d’agriculture demandée en son avis;

Vu l’avis du Collège médical;

Nombre

Genre

No

Répartition sur le Territoire

Commune(s)

Lieu(x)

Ministades*

9/12

Diverses

Divers

Nombre

Genre

No

Répartition sur le Territoire

Commune(s)

Lieu(x)

Centre sportif

9/21

Echternach

Echternach

Centre sportif

9/22

Esch-sur-Alzette

Ecole «Nonnewisen»

Hall multisports

9/23

Bascharage

Bascharage

Hall multisports

9/24

Differdange

Ecole «Fousbann»

Hall multisports

9/25

Frisange

Ecole fondamentale

Hall multisports

9/26

Schuttrange

Munsbach

Hall multisports

9/27

S.I. Ecole Uewersauer

Harlange

Hall des sports

9/28

Goesdorf

Dahl

Hall des sports

9/29

Lintgen

Lintgen

Hall des sports

9/30

Mamer

Capellen

Centre de football

9/31

Ermsdorf/Medernach

Stegen

Piscine couverte

9/32

S.I. Sispolo

Parc Hosingen

Vu l’avis du Conseil supérieur des professions de santé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

La saisine de la Commission de nomenclature se fait par la demande standardisée d’inscription dont la

première partie est à remplir par le demandeur en indiquant les éléments suivants

l’emplacement de la nomenclature dans lequel l’acte est inscrit, modifié ou supprimé;

une motivation détaillée justifiant l’inscription, la modification ou la suppression de l’acte;

une évaluation de la durée, de la compétence technique et de l’effort intellectuel requis pour le dispenser et

l’implication éventuelle de l’inscription, de la modification ou de la suppression de l’acte sur la définition, la

dispensation ou la tarification d’autres actes dans la même ou dans d’autres nomenclatures.

La Commission de nomenclature juge de la recevabilité de la demande en vérifiant si elle est complète, si elle n’a pas

déjà fait l’objet d’une décision de la commission au cours des trois dernières années et si son objet n’est pas soumis à

une période de révision obligatoire.

Règlement ministériel du 2 août 2011 déterminant les emplois à responsabilités de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.

Dans la carrière moyenne du rédacteur de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est désigné comme

comportant des responsabilités particulières l’emploi ci-après énuméré

le poste de chef du secteur postal.

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire.

La Caisse nationale de santé dresse dans les années paires pour le 15 juillet au plus tard un tableau

synthétique des demandes de budgets spécifiques et des activités prévisionnelles des établissements hospitaliers visés à

l’article 1er, alinéa 1. Les activités sont exprimées en nombres d’unités d’œuvre des entités fonctionnelles des

établissements et sont estimées sur base des activités réelles des trois exercices antérieurs.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

Le président de la Commission de nomenclature transmet les demandes recevables à la Cellule d’expertise

médicale afin qu’elle révise au besoin la première partie et établisse la deuxième partie de la demande standardisée

d’inscription dans les délais lui impartis compte tenu des délais figurant à l’article 8, alinéa 3 en indiquant les éléments

suivants dans la mesure où ils peuvent être déterminés pour l’acte en question

les lieux de prestation de l’acte;

les services ou centres de compétence hospitaliers auxquels la dispensation de l’acte est réservée;

la ou les spécialités médicales à laquelle ou auxquelles l’acte est réservé;

les normes de compétences spécifiques et d’expérience professionnelle requises pour le dispenser;

l’appareillage médical nécessaire;

la nécessité d’une assistance opératoire;

les règles de cumul;

la périodicité de prise en charge de l’acte;

le coefficient de majoration ou de réduction de l’acte;

une étude de l’impact économique de l’inscription, de la modification ou de la suppression de l’acte;

la nomenclature de référence appliquée et

la période de validation provisoire et le délai de révision obligatoire.

Les nomenclatures de référence sont des classifications des actes basées sur une hiérarchie des actes et services des

prestataires de soins établie suivant des critères scientifiques validés.

Sur base des analyses et des propositions de la Cellule d’expertise médicale, la Commission de nomenclature

délibère sur la demande d’inscription, de modification ou de suppression d’un ou plusieurs actes.

Le président de la Commission de nomenclature peut demander des études spécifiques à des experts externes ou

à la Cellule d’expertise médicale conformément aux missions lui confiées par l’article 65bis du Code de la sécurité

sociale.

Règlement ministériel du 2 août 2011 déterminant les emplois à responsabilités de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.

Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est

désigné comme comportant des responsabilités particulières le poste de chef du Service de maintenance.

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire.

Afin de permettre l’établissement du rapport d’analyse prévisionnel, la Caisse nationale de santé doit

communiquer à l’Inspection générale de la sécurité sociale au plus tard pour le 15 juin de chaque année les données

détaillant la variation effective des activités hospitalières au cours des trois années précédentes.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

La Commission de nomenclature délibère valablement si au moins cinq de ses membres sont présents dont

au moins un membre désigné en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 1 du Code de la sécurité sociale et un membre

désigné en vertu de l’article 65, alinéa 8, point 2 du même code. Lorsqu’elle siège dans la composition prévue à l’article

65, alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, ce nombre est porté à six.

Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.

Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le

délai prévu à l’article 2, alinéa 3. La commission siège alors valablement quelque soit le nombre et la qualité des

membres présents.

Règlement ministériel du 2 août 2011 déterminant les emplois à responsabilités de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.

Le présent règlement abroge le règlement ministériel du 25 mars 2003 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 août 2011.

Le Ministre des Communications et

des Médias,

François Biltgen

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire

globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 74 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’avis de la Chambre des salariés;

Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre

d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés;

Vu l’avis de l’Entente des hôpitaux luxembourgeois et du syndicat Santé, Services sociaux et éducatifs de l’OGB-L;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire.

Sur base de l’enveloppe budgétaire globale fixée par le gouvernement et en tenant compte des engagements

découlant de l’article 1er, alinéa 2, la Caisse nationale de santé, après avoir déduit une réserve pour imprévus ne pouvant

dépasser deux pour cent du montant de l’enveloppe budgétaire globale, conclut dans les années paires pour le

31 décembre au plus tard avec les établissements hospitaliers visés à l’article 1er, alinéa 1, les budgets hospitaliers

spécifiques pour les deux années à venir.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie.

En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le membre effectif désigné à cet effet par arrêté

conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé visé à l’article 65, alinéa 8, point 1) du

Code de la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire.

Dans les cas et suivant les modalités prévus à l’alinéa 1 de l’article 79 du Code de la sécurité sociale, des

rectifications des budgets spécifiques des établissements hospitaliers, qui doivent s’effectuer dans la limite fixée par

l’enveloppe budgétaire globale, peuvent être effectuées dans le cadre de la réserve pour imprévus visée à l’article 5 et

avant la date limite de l’arrêt des décomptes définitifs prévue à l’alinéa 3 de l’article 79 du Code de la sécurité sociale.

Code de la sécurité sociale.

Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la

question à soumettre au vote.

Les membres votent à main levée. Le président peut décider de la tenue d’un vote à bulletin secret si une majorité

des membres présents le lui demande. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Cabasson, le 11 août 2011.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement ministériel du 22 août 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre

2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du

Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des

interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,

entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière

à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise

en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne

comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités

et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu la décision du 12 août 2011 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267

concernant Al-Qaida, les Taliban et les individus et entités associés;

Arrête

Code de la sécurité sociale.

Sont également soumises au vote les recommandations circonstanciées que la commission fait parvenir aux

ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la Santé.

Les recommandations circonstanciées prévoient une période de validation provisoire ne pouvant être inférieure à

un an et supérieure à trois ans, ainsi qu’un délai de révision obligatoire ne pouvant être inférieur à quatre ans et

supérieur à dix ans.

Le délai entre la date de la saisine de la Commission de nomenclature et le vote sur une recommandation

circonstanciée ne peut être supérieur à six mois.

Chaque membre ayant voté contre l’adoption d’une recommandation ou s’étant abstenu lors du vote a le droit de

formuler une recommandation séparée qui est jointe à la recommandation principale.

En cas de rejet d’une demande dont la commission a été saisie, la recommandation doit être motivée.

Code de la sécurité sociale.

La Commission de nomenclature est assistée d’un secrétaire administratif, désigné par l’arrêté conjoint visé

à l’article 65, alinéa 8, point 1) du Code de la sécurité sociale parmi les agents affectés à la Cellule d’expertise médicale.

En cas d’indisponibilité du secrétaire administratif, celui-ci est remplacé par un autre agent affecté à la Cellule

d’expertise médicale.

Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des délégués présents ou

excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions ou les recommandations prises en évoquant pour chaque

vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions.

Le rapport est signé par le président et transmis aux ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale et la

Santé.

Code de la sécurité sociale.

Le président de la Commission de nomenclature touche pour chaque réunion une indemnité fixée à

cinquante euros. Les membres touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à vingt-cinq euros, à l’exception des

membres représentant des professions libérales qui touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cinquante

euros.

Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour chaque expertise la

fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué

pour les expertises pour chaque vacation d’une heure de même que pour le rapport une indemnité de huit euros et

vingt-cinq cents au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les frais de voyage des experts

sont remboursés d’après les tarifs officiels des moyens de transport en public.

Code de la sécurité sociale.

Le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la Commission de

nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie est abrogé.

Code de la sécurité sociale.

Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Cabasson, le 30 juillet 2011.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Règlement ministériel du 2 août 2011 déterminant les emplois à responsabilités de l’Institut

Luxembourgeois de Régulation.

Le Ministre des Communications et des Médias,

Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant

1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;

Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’État;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire

peut accéder aux grades de substitution;

Arrête

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