Règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 portant création d´un Collège d´enseignement moyen à Dudelange Règlement grand-ducal du 5 juillet 1968 fixant les jours et heures des bureaux de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Rectificatif
Texte législatif (4 Articles)
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 portant création d´un Collège d´enseignement moyen à
Dudelange
Règlement grand-ducal du 5 juillet 1968 fixant les jours et heures des bureaux de recette de
l´administration de l´enregistrement et des domaines. Rectificatif
Lois du 26 juin 1968 conférant la naturalisation.
(Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité
luxembourgeoise.)
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Schmit Thérèse-Virginie, épouse
Collin Albert-Victor, née le 21 février 1932 à Niederwiltz, demeurant à Wiltz.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wiltz.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Blaise Alfred-Jean, né le 25 janvier
1929 à Rombas/France, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Monacelli Raffaele, né le 27 août
1922 à Gubbio/ltalie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 juillet 1968 ainsi que cela´résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Piazza Livio-Valentino, né le
5 janvier 1927 à Differdange, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Felten Michel-Charles, né le 28
avril 1915 à Thommen-Oudler/Belgique, demeurant à Hachiville.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Hachiville.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Fario Léonora, épouse Heros Nestor,
née le 22 octobre 1938 à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 5 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Bucciarelli Nazzareno, né le 27
janvier 1924 à Scheggia e Pascelupo/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Bruciatelli Léa, née le 5 avril
1937 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Corazzol Alfred, né le 14 juin 1941
à Dudelange, et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Lenz Gerda, épouse Bierscheid
Armand-Pierre, née le 12 octobre 1921 à Oberhausen/Allemagne, demeurant à Remerschen.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Remerschen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Lombardi Rodolphe-Dominique,
né le 4 août 1940 à Bech-Kleinmacher et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 10 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wellenstein.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Muller Albert, né le 12 octobre
1930 à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Fetz Théodore, né le 22 septembre
1926 à Rosport, demeurant à Echternach.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Echternach.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Classen Jean-Pierre, né le 8 no-
vembre 1919 à Rumelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Ulivagnoli Emile, né le 5 août 1935
à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Körösi Ferenc, né le 13 janvier 1933
à Köszeg/Hongrie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Gleis Anne, épouse Schepers Lucien-
Marie-Joseph-François-Xavier, née le 6 avril 1931 à Michelau et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bourscheid.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Polidori Antoine, né le 18 octobre
1926 à Jarny/France, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Gaspesch Suzanne, épouse Polidori
Antoine, née le 13 septembre 1927 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Kremer Guillaume, né le 28 juin
1931 à Mertert, demeurant à Steinsel.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Steinsel.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Ruffato Rosario-Zorindo, né le
3 octobre 1920 à Massanzago/Italie, demeurant à Mondercange.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mondercange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Belardi Lionella, épouse Ruffato
Rosario-Zorindo, née le 9 juin 1922 à Gubbio/Italie, demeurant à Mondercange.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mondercange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Hochhausen Kurt-Guillaume, né
le 24 octobre 1940 à Düren/Allemagne, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 10 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Valleriani Ercole, né le 23 décembre
1917 à Montorio al Vomano/Italie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Bonomo Geneviève, née le
18 mai 1942 à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 10 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur DiPraspéra Marcel-Benedito,
né le 11 avril 1937 à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 10 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Keller Boleslaw dit André, né le
6 décembre 1921 à Halle/Allemagne, demeurant à Dalheim.
Cette naturalisation a été acceptée le 15 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dalheim.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Ehringer René-Guillaume-Louis,
né le 10 mars 1921 à Ruchheim/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 15 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Schleich Marie, épouse Ehringer
René-Guillaume-Louis, née le 28 août 1931 à Troine, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 15 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Kessler Marie-Lucie, veuve Roll
Maximilien, née le 29 décembre 1923 à Wellen/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 10 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procés-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Mikolajczyk Casimir, né le 26
juin 1936 à Chwaliszew/Pologne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 10 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Balogh Laszlo, né le 25 novembre
1938 à Budapest/Hongrie, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Baciotti Hans-Ewald, né le 17 avril
1938 à Dusseldorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 10 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Fijalkowski Elvire-Marie-Margot,
épouse Kuffer Fernand, née le 21 avril 1942 à Trèves/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Palazzari Rodolphe, né le 13 août
1936 à Rumelange, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 11 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Campagna Joseph-René, né le
14 mai 1928 à Alost/Belgique, demeurant à Rodange.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Martinato Aldo, né le 3 juin 1934
à Rodange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Monsieur Striewski Armand, né le 16 dé-
cembre 1925 à Lichtheinen /Allemagne (Ouest), demeurant à Pétange.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 26 juin 1968 la naturalisation est accordée à Madame Di Ninno Olga, épouse Striewski
Armand, née le 29 septembre 1926 à Corfinio/Italie, demeurant à Pétange.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 juillet 1968 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Loi du 5 juillet 1968 portant approbation de la Convention
de sécurité sociale entre
le Grand-Duché
de Luxembourg et la Confédération suisse, signée à Luxembourg,
le 3 juin 1967.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 mai 1968 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1968
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est créé à Dudelange un Collège d´enseignement moyen.
Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre du Budget sont chargés de l´exé-
cution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1968
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlement
grand-ducal du 5 juillet 1968 fixant les jours et heures des bureaux de recette
de l´administration de l´enregistrement et des domaines.
RECTIFICATIF
A la page 540 du Mémorial A N° 32 du 11 juillet 1968 il y a lieu de lire à la 4e ligne de l´article
« l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 » au lieu de « 8 avril 1967 ».
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
1er
Est approuvée la Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la Confédération suisse, signée à Luxembourg, le 3 juin 1967.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 5 juillet 1968
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité Sociale et des Mines,
Antoine Krier
Doc. parl. N° 1302, sess. ord. 1967-1968
CONVENTION
de sécurité sociale entre le Grand-Duché
de Luxembourg et
la Confédération suisse.
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et
le Conseil fédéral suisse
animés du désir d´améliorer les relations des deux Parties dans le domaine de la sécurité sociale et de
les adapter au développement de leur législation en la matière,
ont décidé de conclure une convention destinée à remplacer celle du 14 novembre 1955 et, à cet
effet, ont nommé leurs plénipotentiaires
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
M. Pierre Grégoire, Ministre des Affaires Etrangères
M. Antoine Krier, Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines
Le Conseil fédéral suisse
M. Cristoforo Motta, Vice-Directeur de l´Office fédéral des Assurances Sociales
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont con-
venus des dispositions suivantes
Titre Ier. Dispositions générales
Article 1er
La présente convention s´applique
a) du côté suisse, aux législations fédérales présentes et futures concernant
l´assurance vieillesse et survivants;
l´assurance invalidité;
l´assurance obligatoire en cas d´accidents professionnels et non professionnels et en cas de
maladies professionnelles;
les allocations familiales;
b) du côté luxembourgeois, aux législations présentes et futures concernant
les assurances pensions (vieillesse-invalidité-survivants), y compris les assurances supplémen-
taires;
l´assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
les allocations familiales, à l´exception des allocations de naissance.
Article 2
La présente convention s´applique aux ressortissants des Parties contractantes ainsi qu´aux membres
de leurs familles et à leurs survivants, qui en tant que leurs droits dérivent de ceux desdits ressortis-
sants, sont traités sur le même pied quelle que soit leur nationalité.
Article 3
Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention et de son protocole final, les res-
sortissants de l´une des Parties contractantes sont soumis aux obligations et sont admis au bénéfice de
la législation de l´autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.
Article 4
1. Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention et de son protocole final, les
pensions et les rentes d´invalidité, de vieillesse et de survivants ainsi que les rentes de l´assurance
accidents et maladies professionnelles acquises au titre de la législation de l´une des Parties contractantes
sont versées intégralement et sans restriction si le bénéficiaire réside sur le territoire de l´autre
Partie contractante.
2. Sous les mêmes réserves, lesdites prestations sont servies par les institutions débitrices de l´une
des Parties aux ressortissants de l´autre, qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans
la même mesure qu´à leurs propres nationaux résidant dans ce pays.
3. Le présent article s´applique pareillement aux prestations uniques se substituant aux pensions et
rentes ainsi qu´aux allocations au décès.
4. Pour le rachat d´une rente, la résidence sur le territoire de l´autre Partie contractante n´est pas
considérée comme résidence à l´étranger.
Titre II. Législation applicable
Article 5
Sous réserve des dispositions contraires du présent titre, les ressortissants de l´une des Parties con-
tractantes, qui exercent une activité professionnelle, sont soumis aux législations de la Partie contrac-
tante sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité.
Article 6
Les dispositions énoncées à l´article 5 comportent les exceptions ou particularités suivantes
1. Les travailleurs salariés qui sont occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de
l´une des Parties et qui sont détachés sur le territoire de l´autre pour y exécuter des travaux temporaires,
demeurent soumis, pendant une durée de 24 mois, à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle
l´entreprise a son siège.
Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l´assujettissement à la législation de la
première Partie peut exceptionnellement être maintenu pour une période à convenir d´un commun
accord entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes.
2. Les travailleurs salariés au service d´une entreprise de transports ferroviaires, routiers, aériens ou
de navigation intérieure qui sont envoyés temporairement du territoire de l´une des Parties où ils
travaillent habituellement, sur le territoire de l´autre Partie restent soumis à la législation de la première
Partie.
3. a) Les ressortissants de l´une des Parties contractantes envoyés sur le territoire de l´autre Partie
au service officiel de la première Partie sont soumis à la législation de cette Partie;
b) les ressortissants de l´une des Parties contractantes qui sont engagés sur le territoire de l´autre
Partie pour des travaux dans un service officiel de la première Partie sont soumis à la législation de la
seconde Partie. Ils peuvent opter pour l´application de la législation de la première Partie dans les 3
mois suivant le début de leur emploi;
c) les dispositions du sous-alinéa b) sont applicables par analogie aux ressortissants de l´une des
Parties contractantes qui sont employés au service personnel d´une des personnes visées au sous-alinéa
a);
d) les sous-alinéas a) à c) ne sont pas applicables aux employés des membres honoraires des postes
consulaires.
Article 7
Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent, dans certains cas particuliers et compte
tenu des besoins sociaux des intéressés, prévoir d´un commun accord des dérogations aux dispositions
des articles 5 et 6.
Titre III. Dispositions particulières aux différentes branches
Chapitre 1er. Assurance invalidité, vieillesse et survivants
I. Application de la législation suisse
Article 8
1. Les ressortissants luxembourgeois ont droit aux rentes ordinaires de l´assurance vieillesse et sur-
vivants suisse et, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, de l´assurance invalidité suisse
aux mêmes conditions que les ressortissants suisses.
2. En ce qui concerne le droit aux rentes ordinaires de l´assurance invalidité suisse, sont considérés
comme assurés au sens de la législation suisse les ressortissants luxembourgeois qui sont affiliés à un
régime luxembourgeois d´assurance pension ou qui avaient droit à une telle rente avant leur départ
de Suisse.
3. Les rentes ordinaires prévues pour les assurés dont le degré d´invalidité est inférieur à 50 pour cent
ainsi que les allocations pour impotents de l´assurance invalidité suisse ne sont allouées aux ressor-
tissants luxembourgeois qu´aussi longtemps qu´ils conservent leur domicile en Suisse.
Article 9
Les ressortissants luxembourgeois ont droit aux rentes extraordinaires de l´assurance vieillesse et
survivants et de l´assurance invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi
longtemps qu´ils conservent leur domicile en Suisse si, immédiatement avant la date à partir de laquelle
ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins
lorsqu´il s´agit d´une rente de vieillesse, et pendant cinq années au moins lorsqu´il s´agit d´une rente de
survivants et d´une rente d´invalidité ainsi que d´une rente de vieillesse venant s´y substituer.
Article 10
1. Les ressortissants luxembourgeois peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l´assurance
invalidité suisse aussi longtemps qu´ils conservent leur domicile en Suisse si, immédiatement avant le
moment où l´invalidité est survenue, ils ont versé des cotisations à l´assurance suisse pendant une année
entière au moins.
2. Les épouses et les veuves de nationalité luxembourgeoise qui n´exercent pas d´activité lucrative
ainsi que les enfants mineurs de même nationalité peuvent prétendre les mesures de réadaptation de
l´assurance invalidité suisse aussi longtemps qu´ils conservent leur domicile en Suisse si, immédiatement
avant le moment où l´invalidité est survenue, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant
une année au moins. Les enfants mineurs ont droit, en outre, à de telles mesures, lorsqu´ils ont leur
domicile en Suisse et y sont nés invalides ou lorsqu´ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue
depuis leur naissance.
II. Application de la législation luxembourgeoise
Article 11
En vue de l´acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations luxembourgeoises,
lorsqu´un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des Parties contractantes,
les périodes d´assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des
Parties contractantes sont totalisées pour autant qu´elles ne se superposent pas.
Article 12
1. Les prestations auxquelles un assuré visé à l´article 11 de la présente convention ou ses survivants
peuvent prétendre en vertu de la législation luxembourgeoise sont liquidées de la manière suivante
a) les prestations ou parts de prestations qui dépendent de la durée d´assurance sont calculées
exclusivement en tenant compte des périodes d´assurance passées sous la législation luxembourgeoise
et ne subissent aucune réduction;
b) les prestations ou parts de prestations qui ne dépendent pas de la durée d´assurance ne sont
accordées que dans la proportion existant entre les périodes d´assurance dont, lors du calcul des pres-
tations, il faut tenir compte aux termes de la législation luxembourgeoise et la somme totale des périodes
d´assurance dont, lors du calcul des prestations, il faut tenir compte aux termes des législations luxem-
bourgeoise et suisse.
2. Si le montant de la prestation à laquelle l´intéressé peut prétendre sans application des dispositions
de l´article 11 du seul fait des périodes d´assurance et périodes assimilées accomplies en vertu de la
législation luxembourgeoise, est supérieur au total des prestations résultant de l´application des arti-
cles 8 et 9 et du paragraphe premier du présent article il a droit de la part de l´institution luxembour-
geoise, à un complément au moins égal à la différence.
Chapitre 2. Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles
Article 13
1. Les ressortissants suisses et luxembourgeois, qui sont assurés en application de la législation de
l´une des Parties contractantes et qui sont victimes d´un accident du travail ou qui contractent une
maladie professionnelle sur le territoire de l´autre Partie, peuvent demander à l´organisme assureur
de cette dernière Partie de servir toutes les prestations en nature que nécessite leur état de santé.
2. Les ressortissants suisses et luxembourgeois, qui peuvent prétendre les prestations en nature à
la suite d´un accident du travail ou d´une maladie professionnelle, conformément à la législation de l´une
des Parties contractantes, bénéficient également de ces avantages, sous réserve de l´article 16, paragraphe
premier, alinéa b), lorsqu´ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l´autre Partie pendant le
traitement médical et avec l´autorisation préalable de l´organisme assureur compétent. Cette autori-
sation doit être accordée si aucune objection d´ordre médical n´est formulée et si la personne se rend
auprès de sa famille.
3. Les prestations en nature qu´un ressortissant suisse ou luxembourgeois peut prétendre selon les
paragraphes 1 et 2 du présent article sont allouées
en Suisse
par la Caisse nationale suisse d´assurance en cas d´accidents,
au Luxembourg
par l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle,
conformément aux dispositions légales applicables à l´organisme assureur du lieu de résidence.
4. L´octroi de prothèses et d´autres prestations en nature de grande importance est subordonné,
sauf en cas d´urgence absolue, à l´autorisation préalable de l´organisme assureur débiteur.
Article 14
1. A l´exclusion des rentes, des indemnités pour frais funéraires et des majorations pour tierce
personne, les prestations en espèces auxquelles ont droit les ressortissants suisses et luxembourgeois
selon les dispositions légales de l´une des Parties contractantes sont versées dans les cas prévus à l´ar-
ticle 13, paragraphes 1 et 2, sur requête de l´organisme assureur débiteur et conformément aux modalités
de la législation qui lui est appplicable
en Suisse
par la Caisse nationale suisse d´assurance en cas d´accidents,
au Luxembourg
par l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle.
2. L´organisme assureur débiteur doit préciser dans sa demande le montant et la limite de durée des
prestations en espèces dues à l´intéressé.
Article 15
L´organisme assureur débiteur rembourse à l´organisme assureur le montant des prestations servies
en application des articles 13 et 14, à l´exception des frais d´administration.
Article 16
1. En cas de maladie professionnelle, les emplois qu´un ressortissant d´une Partie contractante a
exercés sur le territoire des deux Parties et qui par leur nature sont susceptibles d´avoir provoqué
cette maladie sont pris en considération par les organismes assureurs des deux Parties contractantes,
aux fins de déterminer le droit aux prestations. A cet effet, les dispositions suivantes sont applicables
a) chaque organisme assureur décide d´après les dispositions légales qui lui sont applicables si les con-
ditions d´octroi des prestations sont remplies;
b) lorsque la personne intéressée a droit aux prestations selon les législations des deux Parties contrac-
tantes, les prestations en nature et en espèces, à l´exclusion des rentes, sont allouées uniquement
selon les dispositions légales de la Partie sur le territoire de laquelle cette personne réside;
c) lorsqu´une personne peut prétendre une rente en vertu des législations des deux Parties contrac-
tantes, chaque organisme assureur alloue la part correspondant au rapport entre la durée de l´emploi
exercé sur son territoire et la durée totale des emplois qui doivent être pris en considération aux
termes de la première phrase du présent article;
d) l´alinéa c) s´applique également à la revision des rentes en cas d´aggravation de la maladie profession-
nelle.
2. Lorsque les conditions d´octroi de la rente sont remplies, l´organisme assureur de la Partie contrac-
tante, sur le territoire de laquelle réside le bénéficiaire verse des avances jusqu´à la fixation définitive
de la rente. L´organisme assureur de l´autre Partie est tenu de rembourser, le cas échéant, la part des
prestations qui lui incombe.
3. Si le montant de la prestation à laquelle le bénéficiaire pourrait prétendre en vertu des seules
périodes d´emploi accomplies sur le territoire de l´une des Parties contractantes, est supérieur au total
des prestations résultant de l´application du paragraphe premier du présent article, il a droit à un
complément égal à la différence dû par l´organisme assureur de ladite Partie.
4. Le présent article s´applique aux pneumoconioses et à toutes autres maladies professionnelles à
désigner de commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes.
Chapitre 3. Allocations familiales
Article 17
1. Les personnes exerçant une activité professionnelle sur le territoire de l´une des Parties contrac-
tantes et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de l´autre Partie, ont droit pour
lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation de la première Partie
jusqu´à concurrence des allocations prévues par la législation de l´Etat sur le territoire duquel résident
les enfants.
2. Lorsque les enfants donnent droit aux allocations du seul fait de leur résidence sur le territoire de
l´une des Parties contractantes, ces allocations sont réduites du montant dû conformément au paragraphe
qui précède.
3. Lorsque l´un des parents exerce une activité professionnelle sur le territoire de l´une des Parties
contractantes et l´autre sur le territoire de la seconde Partie contractante, les seules allocations dues
sont celles de la législation du lieu du travail du père; le cas échéant le pays où travaille la mère verse
un complément destiné à combler la différence entre les allocations payées au père et celles prévues
par sa législation.
Titre IV. Dispositions diverses
Article 18
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes, à savoir
en Suisse
l´Office fédéral des assurances sociales, à Berne;
au Luxembourg
les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions les législations visées à l´article
premier;
a) prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l´application de la présente convention.
Elles règlent notamment les détails de l´entraide réciproque, ainsi que la participation aux frais
pour les enquêtes médicales et administratives dans les cas où des personnes se trouvant sur le
territoire de l´une des Parties demandent l´octroi ou bénéficient de prestations des assurances de
l´autre Partie;
b) se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l´exécution de la pré-
sente convention;
c) se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leur
législation.
2. En vue de faciliter l´application de la présente convention, et notamment les relations entre les
institutions d´assurance, les organismes centralisateurs suivants sont désignés
en Suisse
pour l´assurance invalidité, vieillesse et survivants;
la Caisse suisse de compensation, à Genève
pour l´assurance accidents
la Caisse nationale suisse d´assurance en cas d´accidents, à Lucerne;
pour les allocations familiales
l´Office fédéral des assurances sociales, à Berne;
au Luxembourg
l´Office des assurances sociales, à Luxembourg.
Article 19
1. Pour l´exécution de la présente convention, les autorités administratives et juridictionnelles ainsi
que les institutions compétentes de chacune des Parties contractantes se prêtent réciproquement leurs
bons offices comme s´il s´agissait de l´application de la législation nationale en matière de sécurité sociale.
2. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d´enregistre-
ment, prévues par la législation de l´une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à
produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à
produire en application de la législation de l´autre Partie.
3. Tous actes et documents à produire en application de la présente convention sont dispensés du
visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires, lorsqu´ils sont munis du timbre de
service ou du sceau officiel de l´autorité ou de l´institution dont ils émanent.
Article 20
1. Les demandes, déclarations et recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès
d´une autorité administrative ou juridictionnelle ou d´une institution de sécurité sociale, en application
de la législation de l´une des Parties contractantes, sont recevables s´ils sont déposés dans le même
délai auprès d´une autorité ou institution correspondante de l´autre Partie. Dans ce cas, ce dernier
organisme transmet sans retard lesdites demandes, déclarations ou recours à l´organisme compétent
de la première Partie.
2. Les autorités administratives et juridictionnelles ainsi que les institutions compétentes de l´une des
Parties contractantes ne peuvent pas refuser les requêtes et autres documents du fait qu´ils sont rédigés
dans une langue officielle de l´autre Partie.
Article 21
1. Les organismes de sécurité sociale qui ont à servir des prestations en vertu de la présente conven-
tion s´en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays.
2. Au cas où des dispositions seraient arrêtées par l´une ou l´autre des Parties contractantes, en vue
de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d´accord
entre les deux Parties, pour assurer, conformément aux dispositions de la présente convention, le
transfert des sommes dues de part et d´autre.
Article 22
1. Lorsqu´une personne qui peut prétendre des prestations selon les dispositions légales de l´une des
Parties contractantes pour un dommage survenu sur le territoire de l´autre Partie a le droit de réclamer
à un tiers la réparation de ce dommage en vertu des dispositions légales de cettte dernière Partie,
l´organisme assureur débiteur des prestations de la première Partie lui estsubstitué dans le droit à
réparation à l´égard du tiers selon les dispositions légales qui lui sont applicables. L´autre Partie re-
connaît cette substitution à condition que les dispositions de sa législation nationale applicables à la
même branche d´assurance prévoient elles aussi un transfert du droit à réparation.
2. Lorsqu´en application du paragraphe premier du présent article les organismes assureurs des
Parties contractantes ont le droit de réclamer la réparation d´un dommage pour les prestations allouées
à l´occasion du même fait dommageable, elles sont créancières solidaires et procèdent à la répartition
des montants récupérés proportionnellement aux montants dus à chacune d´elles.
3. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d´une Partie pour un dommage
causé ou survenu sur le territoire de l´autre Partie, sont applicables les dispositions de ladite législa-
tion qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou des
travailleurs qu´ils occupent, à l´égard de ladite personne ou de l´institution compétente.
Les dispositions du paragraphe premier sont applicables aux droits éventuels de l´institution débitrice
à l´encontre d´un employeur ou des travailleurs qu´il occupe, dans les cas où leur responsabilité n´est
pas exclue.
Article 23
1. Les différends relatifs à l´interprétation et à l´application de la présente convention, qui viennent à
s´élever entre les Parties contractantes, doivent être réglés, dans la mesure du possible, par les autorités
compétentes des Parties.
2. Si un différend ne peut être aplani de cette manière, il sera soumis, sur requête de l´une des Parties
contractantes, à un organisme arbitral.
3. L´organisme arbitral est constitué pour chaque différend dans un délai de trois mois à compter
du jour où l´une des Parties a communiqué à l´autre qu´elle entendait soumettre le différend à l´organisme
arbitral. Celui-ci est composé d´un représentant de chacune des Parties contractantes et d´un président
ressortissant d´un Etat tiers, qui est désigné d´un commun accord par les gouvernements des Parties.
4. L´organisme arbitral statue à la majorité; ses sentences ont force obligatoire. Il règle lui-même la
procédure et fixe la répartition des frais.
Titre V. Dispositions transitoires et finales
Article 24
1. La présente convention ne porte pas atteinte aux droits acquis antérieurement à son entrée en
vigueur.
2. La présente convention n´ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée
en vigueur.
3. Sans préjudice des dispositions du chiffre 13 du protocole final, toute période d´assurance ou
période assimilée ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l´une des Parties
contractantes avant la date d´entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération
pour la détermination du droit aux prestations s´ouvrant conformément aux dispositions de cette
convention.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, un droit est ouvert, en vertu
de la présente convention, même s´il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à son
entrée en vigueur.
Toutefois les rentes ordinaires de l´assurance vieillesse et survivants suisse ne sont allouées, selon
les dispositions de la présente convention, que si l´éventualité s´est réalisée après le 31 décembre 1959,
à condition que les cotisations n´aient pas été transférées ou remboursées, en application de l´article 7,
paragraphe 3, de la convention entre la Suisse et le Luxembourg du 14 novembre 1955. Les droits que
les ressortissants luxembourgeois peuvent faire valoir en raison d´événements assurés, qui se sont réa-
lisés avant le 1er janvier 1960, demeurent régis par l´article 7 de ladite convention du 14 novembre 1955.
5. La présente convention ne s´applique pas aux droits qui ont été liquidés par l´octroi d´une indemnité
forfaitaire ou par le remboursement de cotisations.
Article 25
Lorsque les dispositions de la législation applicable s´opposaient à la liquidation des droits en raison
de la nationalité ou de la résidence de l´intéressé, les délais prévus par les législations des Parties con-
tractantes pour faire valoir des droits commencent de courir à partir de l´entrée en vigueur de la pré-
sente convention.
Article 26
Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention.
Article 27
1. La présente convention est conclue pour une période d´une année à compter du jour de son
entrée en vigueur; elle se renouvelle d´année en année, sauf dénonciation par l´une des Parties contrac-
tantes notifiée au moins trois mois avant l´expiration d´une période d´une année.
2. En cas de dénonciation de la convention, tous droits acquis en vertu de ses dispositions sont main-
tenus. Des arrangements régleront le sort des droits en cours d´acquisition.
Article 28
1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Berne
aussitôt que possible.
2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les instru-
ments de ratification auront été échangés.
3. La convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse du 14 novembre
1955 est abrogée à partir de la date d´entrée en vigueur de la présente convention, sous réserve de l´ar-
ticle 24, paragraphe 4, alinéa 2 de la présente convention.
En FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé la présente convention.
FAIT en deux exemplaires à Luxembourg, le 3 juin 1967.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour la Confédération suisse
Pierre Grégoire
Cristoforo Motta
Antoine Krier
PROTOCOLE FINAL
Lors de la signature, à ce jour, de la convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération
suisse et le Grand-Duché de Luxembourg (appelée ci-après « la convention »), les plénipotentiaires
soussignés constatent leur accord sur les points suivants
1. La convention ne déroge pas aux dispositions de l´accord concernant la sécurité sociale des bate-
liers rhénans.
2. La convention est aussi applicable aux réfugiés, au sens de la convention internationale relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951, lorsqu´ils résident sur le territoire de l´une des Parties contrac-
tantes. Elle s´applique dans les mêmes conditions aux membres de leurs familles et à leurs survivants,
en tant qu´ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés. Sont réservées les dispositions plus favo-
rables de la législation nationale.
3. Le principe de l´égalité de traitement énoncé à l´article 3 de la convention n´est pas applicable en
ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives à l´assurance vieillesse et survivants et à l´assu-
rance invalidité facultatives des ressortissants suisses à l´étranger, à l´assurance vieillesse et survivants
et à l´assurance invalidité des ressortissants suisses travaillant à l´étranger pour le compte d´un employeur
en Suisse et aux prestations de secours versées à des invalides suisses résidant à l´étranger. Il en serait
de même au cas où le Luxembourg introduirait des réglementations analogues.
4. Pour l´application de l´article 4, paragraphe 2 de la convention, sont prises en considération les
dispositions de droit international aussi bien que de droit interne.
5. Les articles 6 1) et 2), 7, 13 et 22 de la convention s´appliquent sans distinction de nationalité
des personnes concernées.
6. Les ressortissants suisses qui ont été affiliés aux assurances sociales luxembourgeoises énumérées à
l´article premier de la convention peuvent continuer volontairement ces assurances aux mêmes condi-
tions que les ressortissants luxembourgeois, lorsqu´ils quittent le Luxembourg.
7. Sont considérés comme affiliés au sens de l´article 8, paragraphe 2 de la convention les ressortis-
sants luxembourgeois qui, immédiatement avant le moment où survient l´invalidité, ont accompli des
périodes d´assurance obligatoire ou volontaire dans les régimes d´assurance pension luxembourgeois.
Leur sont assimilés ceux dont la fin de l´assujettissement dans ces assurances ne remonte pas à plus de
6 mois.
8. La durée de résidence prévue à l´article 9 de la convention est considérée comme ininterrompue,
lorsque le séjour hors du territoire suisse n´excède pas trois mois au cours d´une année civile. Les
périodes de résidence en Suisse, pendant lesquelles la personne intéressée a été exemptée de l´assujet-
tissement à l´assurance invalidité, vieillesse et survivants suisse, ne sont pas imputées sur la durée de
résidence requise.
9. Les dispositions de l´article 17, paragraphe 1 de la convention ne font pas obstacle à l´application
de dispositions plus favorables d´une des législations nationales.
10. L´accès à l´assurance maladie suisse est facilité de la manière suivante
a) lorsqu´un ressortissant de l´une des Parties contractantes transfère son domicile du Luxembourg
en Suisse et sort de l´assurance maladie luxembourgeoise, il doit être admis indépendamment de
son âge par l´une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par les autorités compétentes
suisses et il peut s´assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et
pharmaceutiques, à condition
qu´il remplisse les autres prescriptions statutaires d´admission,
qu´il ait été affilié à une institution d´assurance maladie luxembourgeoise avant le transfert de
domicile,
qu´il demande son admission dans une caisse suisse dans les trois mois à compter de la cessation
de son affiliation au Luxembourg, et
qu´il ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif;
b) l´épouse et les enfants de moins de 20 ans d´un ressortissant de l´une des Parties contractantes
bénéficient du même droit à l´admission dans une caisse-maladie reconnue, au titre des soins médicaux
et pharmaceutiques, lorsqu´ils satisfont aux conditions énoncées ci-dessus, la co-assurance étant
assimilée à l´affiliation;
c) les périodes d´assurance accomplies dans l´assurance maladie luxembourgeoise sont prises en considé-
ration pour l´ouverture du droit aux prestations à la condition toutefois, en ce qui concerne les
prestations de maternité, que l´assurée ait été affiliée depuis 3 mois à une caisse-maladie suisse.
11. L´accès à l´assurance maladie luxembourgeoise est facilité de la manière suivante
a) lorsqu´un ressortissant de l´une des Parties contractantes transfère son domicile de la Suisse au
Luxembourg et quitte la caisse-maladie suisse reconnue auprès de laquelle il était assuré, les périodes
d´assurance accomplies dans l´assurance maladie suisse au titre de l´assurance des soins médicaux
et pharmaceutiques sont prises en considération pour l´admission à l´assurance continuée facultative
luxembourgeoise;
b) les périodes d´assurance accomplies dans l´assurance-maladie suisse sont prises en considération
pour l´ouverture du droit aux prestations de maladie et, à condition que l´assurée ait été affiliée
depuis 3 mois à l´assurance maladie luxembourgeoise, pour l´ouverture du droit aux prestations
de maternité;
c) pour l´assurance maladie des bénéficiaires de pensions ou de rentes, les pensions et les rentes suisses
sont assimilées aux pensions et rentes luxembourgeoises, à condition que le bénéficiaire réside au
Luxembourg;
d) dans les hypothèses visées sub a) et c) la compétence des caisses et généralement le modalités de
l´affiliation sont arrêtées par l´autorité compétente luxembourgeoise.
12. Les travailleurs détachés de la Suisse au Grand-Duché de Luxembourg pourront s´affilier volontai-
rement à la caisse de maladie luxembourgeoise compétente en raison de leur occupation.
13. Les assurés qui ont quitté le territoire luxembourgeois avant le 1er juillet 1938 ne peuvent voir
prendre en compte, pour l´attribution et le calcul de leurs droits, les périodes d´affiliation à l´assurance
luxembourgeoise antérieures à ladite date que
a) s´ils justifient de 6 mois d´assurance accomplis postérieurement à celle-ci sous un régime luxem-
bourgeois, au cas où ils sont revenus au Grand-Duché avant le 1er juillet 1955;
b) sinon pour autant qu´ils auront maintenu leurs droits ou qu´ils les auront recouvrés conformément
à la législation luxembourgeoise.
La disposition qui précède ne s´applique pas aux périodes d´assurance accomplies dans les mines.
14. Les pensions de vieillesse, d´invalidité et de survivants des employés privés pour la partie qui
correspond aux périodes d´emploi antérieures à l´entrée en vigueur du régime d´assurance pension des
employés privés ne sont pas transférées à l´étranger. Cette dérogation n´est pas applicable aux ressortis-
sants des Parties contractantes dont les droits auraient été ouverts avant l´entrée en vigueur de la
convention.
FAIT en deux exemplaires à Luxembourg, le 3 juin 1967
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour la Confédération suisse
Pierre Grégoire
Cristoforo Motta
Antoine Krier
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 portant création d´un Collège d´enseignement
moyen à Dudelange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre du Budget et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons